Sachverhalt
lengagement de larticle IV date de 2005 et il sinscrivait dans le cadre dun projet concret en cours à ce moment-là et dont celui de 2018 se démarque très sensiblement, par les intervenants, les contours de lactivité et surtout le problème de concurrence quil générait.
3.3.2Les appelants semblent invoquer en deuxième lieu lOSIA. Or cest en vain que lon recherche dans la législation relative aux infrastructures aéronautiques une disposition qui contraindrait lexploitant daérodrome à procéder, à la demande dun tiers et contre sa propre volonté, à une annonce de projet à lOFAC au sens de larticle 28 al. 3 OSIA. Au contraire, si lOFAC exige, conformément à larticle 27abisal. 3 OSIA, que la requête doit émaner de lexploitant de laérodrome, cest à première vue pour laisser à celui-ci la liberté de décider sil entend ou non soumettre un projet de construction à cet Office.
3.3.3Les appelants semblent invoquer en troisième lieu le droit de superficie dont bénéficieX1.________, respectivement le droit personnel dont bénéficie X2.________ Sàrl.
a) Sur ce dernier point, à mesure que lintimée nest pas partie au contrat de bail entre X1.________ et X2.________ Sàrl, on ne saurait déduire de ce contrat une obligation à la charge de Y.________ SA.
b) Quant au droit de superficie, il sagit dun droit réel limité, plus précisément dune servitude en vertu de laquelle une personne a le droit davoir ou dédifier sur le fonds grevé une construction dont elle est propriétaire (art. 675 al. 1 et 779 al. 1 CC;Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4eéd., n. 1627). La conséquence essentielle du droit de superficie est que le titulaire de la servitude devient propriétaire des constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous du fonds grevé (art. 675 al. 1 et 779 al. 1 CC;Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4eéd., n. 2513); le droit de superficie ne fait pas naître, de par la loi, un rapport dobligation qui viendrait sajouter aux devoirs nés du droit réel tel quil est défini par la loi et lacte constitutif (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4eéd., n. 2537).
Aux termes de larticle 730 al. 1 CC, la servitude «oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété». Pour le propriétaire du fonds servant, la servitude impose une attitude passive, soit un devoir de tolérance ou dabstention (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4eéd.,
n. 2205). Aux termes de larticle 730 al. 2 CC, «[u]ne obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier». Il sensuit quen loccurrence, on ne saurait déduire de la seule nature du droit de superficie lobligation pour Y.________ SA dadopter une attitude active consistant à procéder à toute annonce de projet à lOFAC à la demande de X1.________.
3.3.4Les appelants semblent invoquer en quatrième lieu une action en cessation du trouble. Conformément à ce qui a été dit plus haut, on ne voit toutefois pas en quoi Y.________ SA excèderait son droit, au sens de larticle 679 CC, en refusant de présenter à lOFAC un projet quelle désapprouve.
3.3.5Cest au surplus en vain que lon cherchera dans les écrits des appelants le moindre développement en matière de concurrence déloyale.
3.3.6Toujours par surabondance,on voit mal comment lattitude reprochée à lintimée pourrait présenter le moindre lien de causalité avec les dommages allégués, à mesure quau moment où X2.________ Sàrl sest liée contractuellement à X1.________, elle avait connaissance du refus de lintimée de présenter à lOFAC un projet modifiant laffectation du hangar (v.supraFaits, let. B à D).
4.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée.
4.1Les frais doivent être mis à la charge solidaire des appelants (art. 106 al. 1 CPC).
4.2a) Lorsqu'une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts du TF du18.01.2019 [5A_741/2018]cons. 9.2; du22.10.2013 [4A_355/2013]cons. 4.2). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont dune certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de lintéressé devant être prises en compte (TappyinCode de procédure civile commenté, n. 34adart. 95; arrêt du 07.08.2018 de la Chambre des recours civile du canton de Vaud [2018/226] cons. 4.2.1.2).
b) En lespèce, lintimée allègue «ne fonctionne[r] financièrement parlant que grâce au bénévolat de ses organes»; que le président de son conseil dadministration «exerce en qualité davocat à Z.________ et dirige une étude davocat organisée en petite structure»; que le prénommé a «dû consacrer pratiquement 20 heures à ce dossier, sans compter les divers frais en lien avec la mise à contribution de ses structures (secrétariat, frais de bureau, photocopies, frais divers)»; quil y a «lieu dallouer une indemnité de dépens équitable correspondant finalement aux dépens qui seraient alloués à un représentant professionnel».
c) Vu la nature de laffaire (demande de mesures provisionnelles représentant une atteinte particulièrement incisive aux intérêts de lintimée, présentée par une partie représentée par un mandataire professionnel) et le volume du mémoire dappel (12 pages), le recours par lintimée, dans le cadre de la procédure dappel, aux services dun mandataire professionnel se justifiait. Les démarches effectuées dans ce cadre (rédaction dune réponse de 16 pages et dune duplique de 4 pages) revêtent par ailleurs une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé. Il sensuit que lintimée a droit à une indemnité équitable pour les démarches liées à sa défense dans la procédure dappel, en application de larticle 95 al. 3 let. c CPC.
Quant au montant de cette indemnité, plusieurs éléments doivent être pris en compte. Premièrement, on ne saurait admettre que le temps nécessaire à B.________ pour défendre les intérêts de lintimée dans la procédure dappel avoisinait les 20 heures. Au contraire, il ressort des faits décrits plus haut (not.supralet. C) que B.________ connaissait parfaitement les tenants et aboutissants de cette affaire, soit lensemble des éléments pertinents en faits et en droit, avant même dêtre interpellé par la Cour de céans. Fort de ces éléments et, pour reprendre les termes de B.________, de «[s]a connaissance des divers dossiers de Y.________ SA, tenant compte de pratiquement 30 ans passés bénévolement au sein du conseil, dont 17 ans de présidence, de même que de sa qualité davocat pratiquant», 5 heures dactivité suffisaient pour prendre connaissance de lappel et formuler la réponse; on peut y ajouter 1.5 heure pour prendre connaissance de la réplique et formuler la duplique.
Plusieurs éléments plaident pour ne pas fixer le montant de lindemnité équitable à celui correspondant à 6.5 heures de travail dun avocat breveté (1'755 francs en tenant compte dun tarif horaire de 270 francs). Premièrement, il y a lieu de tenir compte du fait que Me B.________ exerce à titre bénévole la fonction dadministrateur de lintimée, ce qui suppose quil mettre gratuitement à disposition ses services et son infrastructure, à tout le moins dans une certaine mesure. Deuxièmement, si le manque à gagner de B.________ ne peut pas être calculé en appliquant au temps admis comme devant être indemnisé un tarif-horaire de 270 francs, à mesure quun avocat ne peut pas facturer à ce tarif toute forme dactivité professionnelle, il convient néanmoins de tenir compte du fait que les délais devaient être respectés, ce qui supposait dagir vite et, dans une certaine mesure, donner au présent dossier une priorité que lavocat ne peut pas dordinaire donner à toutes ses activités bénévoles. Vu lensemble des circonstances, le montant de lindemnité équitable sera arrêté à 1'400 francs; il sera mis à la charge des appelants, solidairement, en application des articles 95 al. 1cum106 al. 1 CPC.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision attaquée.
2.Met à la charge solidaire des appelants les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs et couverts par lavance de frais déjà versée.
3.Condamne les appelants, solidairement entre eux, à payer à lintimée une indemnité de dépens de 1'400 francs.
Neuchâtel, le 29 avril 2019
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 al. 3 OSIA. Au contraire, si lOFAC exige, conformément à larticle 27abisal. 3 OSIA, que la requête doit émaner de lexploitant de laérodrome, cest à première vue pour laisser à celui-ci la liberté de décider sil entend ou non soumettre un projet de construction à cet Office.
3.3.3Les appelants semblent invoquer en troisième lieu le droit de superficie dont bénéficieX1.________, respectivement le droit personnel dont bénéficie X2.________ Sàrl.
a) Sur ce dernier point, à mesure que lintimée nest pas partie au contrat de bail entre X1.________ et X2.________ Sàrl, on ne saurait déduire de ce contrat une obligation à la charge de Y.________ SA.
b) Quant au droit de superficie, il sagit dun droit réel limité, plus précisément dune servitude en vertu de laquelle une personne a le droit davoir ou dédifier sur le fonds grevé une construction dont elle est propriétaire (art. 675 al. 1 et 779 al. 1 CC;Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4eéd., n. 1627). La conséquence essentielle du droit de superficie est que le titulaire de la servitude devient propriétaire des constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous du fonds grevé (art. 675 al. 1 et 779 al. 1 CC;Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4eéd., n. 2513); le droit de superficie ne fait pas naître, de par la loi, un rapport dobligation qui viendrait sajouter aux devoirs nés du droit réel tel quil est défini par la loi et lacte constitutif (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4eéd., n. 2537).
Aux termes de larticle 730 al. 1 CC, la servitude «oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété». Pour le propriétaire du fonds servant, la servitude impose une attitude passive, soit un devoir de tolérance ou dabstention (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4eéd.,
n. 2205). Aux termes de larticle 730 al. 2 CC, «[u]ne obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier». Il sensuit quen loccurrence, on ne saurait déduire de la seule nature du droit de superficie lobligation pour Y.________ SA dadopter une attitude active consistant à procéder à toute annonce de projet à lOFAC à la demande de X1.________.
3.3.4Les appelants semblent invoquer en quatrième lieu une action en cessation du trouble. Conformément à ce qui a été dit plus haut, on ne voit toutefois pas en quoi Y.________ SA excèderait son droit, au sens de larticle 679 CC, en refusant de présenter à lOFAC un projet quelle désapprouve.
3.3.5Cest au surplus en vain que lon cherchera dans les écrits des appelants le moindre développement en matière de concurrence déloyale.
3.3.6Toujours par surabondance,on voit mal comment lattitude reprochée à lintimée pourrait présenter le moindre lien de causalité avec les dommages allégués, à mesure quau moment où X2.________ Sàrl sest liée contractuellement à X1.________, elle avait connaissance du refus de lintimée de présenter à lOFAC un projet modifiant laffectation du hangar (v.supraFaits, let. B à D).
4.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée.
4.1Les frais doivent être mis à la charge solidaire des appelants (art. 106 al. 1 CPC).
4.2a) Lorsqu'une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts du TF du18.01.2019 [5A_741/2018]cons. 9.2; du22.10.2013 [4A_355/2013]cons. 4.2). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont dune certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de lintéressé devant être prises en compte (TappyinCode de procédure civile commenté, n. 34adart. 95; arrêt du 07.08.2018 de la Chambre des recours civile du canton de Vaud [2018/226] cons. 4.2.1.2).
b) En lespèce, lintimée allègue «ne fonctionne[r] financièrement parlant que grâce au bénévolat de ses organes»; que le président de son conseil dadministration «exerce en qualité davocat à Z.________ et dirige une étude davocat organisée en petite structure»; que le prénommé a «dû consacrer pratiquement 20 heures à ce dossier, sans compter les divers frais en lien avec la mise à contribution de ses structures (secrétariat, frais de bureau, photocopies, frais divers)»; quil y a «lieu dallouer une indemnité de dépens équitable correspondant finalement aux dépens qui seraient alloués à un représentant professionnel».
c) Vu la nature de laffaire (demande de mesures provisionnelles représentant une atteinte particulièrement incisive aux intérêts de lintimée, présentée par une partie représentée par un mandataire professionnel) et le volume du mémoire dappel (12 pages), le recours par lintimée, dans le cadre de la procédure dappel, aux services dun mandataire professionnel se justifiait. Les démarches effectuées dans ce cadre (rédaction dune réponse de 16 pages et dune duplique de 4 pages) revêtent par ailleurs une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé. Il sensuit que lintimée a droit à une indemnité équitable pour les démarches liées à sa défense dans la procédure dappel, en application de larticle 95 al. 3 let. c CPC.
Quant au montant de cette indemnité, plusieurs éléments doivent être pris en compte. Premièrement, on ne saurait admettre que le temps nécessaire à B.________ pour défendre les intérêts de lintimée dans la procédure dappel avoisinait les 20 heures. Au contraire, il ressort des faits décrits plus haut (not.supralet. C) que B.________ connaissait parfaitement les tenants et aboutissants de cette affaire, soit lensemble des éléments pertinents en faits et en droit, avant même dêtre interpellé par la Cour de céans. Fort de ces éléments et, pour reprendre les termes de B.________, de «[s]a connaissance des divers dossiers de Y.________ SA, tenant compte de pratiquement 30 ans passés bénévolement au sein du conseil, dont 17 ans de présidence, de même que de sa qualité davocat pratiquant», 5 heures dactivité suffisaient pour prendre connaissance de lappel et formuler la réponse; on peut y ajouter 1.5 heure pour prendre connaissance de la réplique et formuler la duplique.
Plusieurs éléments plaident pour ne pas fixer le montant de lindemnité équitable à celui correspondant à 6.5 heures de travail dun avocat breveté (1'755 francs en tenant compte dun tarif horaire de 270 francs). Premièrement, il y a lieu de tenir compte du fait que Me B.________ exerce à titre bénévole la fonction dadministrateur de lintimée, ce qui suppose quil mettre gratuitement à disposition ses services et son infrastructure, à tout le moins dans une certaine mesure. Deuxièmement, si le manque à gagner de B.________ ne peut pas être calculé en appliquant au temps admis comme devant être indemnisé un tarif-horaire de 270 francs, à mesure quun avocat ne peut pas facturer à ce tarif toute forme dactivité professionnelle, il convient néanmoins de tenir compte du fait que les délais devaient être respectés, ce qui supposait dagir vite et, dans une certaine mesure, donner au présent dossier une priorité que lavocat ne peut pas dordinaire donner à toutes ses activités bénévoles. Vu lensemble des circonstances, le montant de lindemnité équitable sera arrêté à 1'400 francs; il sera mis à la charge des appelants, solidairement, en application des articles 95 al. 1cum106 al. 1 CPC.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision attaquée.
2.Met à la charge solidaire des appelants les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs et couverts par lavance de frais déjà versée.
3.Condamne les appelants, solidairement entre eux, à payer à lintimée une indemnité de dépens de 1'400 francs.
Neuchâtel, le 29 avril 2019
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.La société Y.________ SA a pour but laménagement et lexploitation dune place daviation à proximité de Z.________; elle se procure les terrains dont elle a besoin par achat ou location et procède aux travaux et constructions nécessaires à lexploitation de laéroport.
Selon acte notarié portant cession, prolongation et modification de droit de superficie et augmentation de cédule hypothécaire du 13 décembre 2005, Y.________ SA, en sa qualité de propriétaire du bien-fonds No [1] du cadastre de W.________, a cédé à X1.________ jusquau 31 décembre 2055 le droit de superficie No [2] que le prénommé avait acquis précédemment. Ce droit porte sur 1298 m2pour un bâtiment construit à lusage de «hangar» de 631 m2, son dégagement en nature de place de 667 m2et son accès sur le bien-fonds No [1]. Aux termes de larticle IV, 3e§ de cet acte, Y.________ SA «autorise dores et déjà X1.________ sous réserve dobtention des autorisations utiles de lOffice Fédéral de lAviation Civile ainsi que des autorités cantonales et communales compétentes à rénover et transformer le hangar et les bureaux construits sous régime de DDP de superficie, pour autant que lassiette du DDP immatriculé au Registre foncier ne soit pas modifiée».
B.Par courriel du 17 janvier 2018, A.________ a informé lOffice fédéral de laviation civile (ci-après : OFAC) de son «projet de créer une société de maintenance aéronautique» dans le hangar cité plus haut et interpellé cet Office sur la question de savoir si une telle activité pouvait avoir lieu dans ce hangar ou sil y avait des restrictions, respectivement sil fallait modifier laffectation du hangar ou formuler une demande; il souhaitait aussi être renseigné sur la question de savoir si la mise à lenquête relative à des travaux daménagements du hangar, par exemple linstallation de fenêtres sur la façade sud, devait être adressée à lOFAC ou à la Commune.
Par courriel du 19 janvier 2018, lOFAC a répondu que le projet de modification devait être présenté à lOFAC et non aux autorités communales, afin que cet Office décide si une procédure fédérale dapprobation était nécessaire ou non; que la requête devait émaner de «lexploitant de laérodrome, agissant éventuellement pour le compte dun tiers»; que concrètement, A.________ devait déposer son projet auprès de lexploitant de laérodrome, lequel devait transmettre le dossier à lOFAC. LOffice attirait enfin lattention de A.________ sur lexistence dune règlementation relative à lactivité de maintenance.
Par courriel du 5 mars 2018, A.________ a informé lOFAC que suite à sa rencontre avec le Service de linspection du travail du canton de Neuchâtel, il était apparu quil devrait installer des fenêtres permettant léclairage naturel et la vue sur lextérieur; que ces aménagements nimpliqueront aucune modification de la structure du bâtiment; que certains aménagements (relatifs notamment à leau courante) devront aussi être effectués à lintérieur, mais quaucun ne nécessitait du gros uvre et que les écoulements existaient déjà. Sur la base de ces informations, il souhaitait connaitre la procédure à suivre. Par souci de transparence, il souhaitait aussi savoir si un audit de lentreprise par lOFAC était envisageable, en rapport avec la certification de lactivité de maintenance.
Par courriel du 13 mars 2018, lOFAC a rappelé à A.________ que les travaux projetés devaient faire lobjet dune annonce officielle par lexploitant de laérodrome; que lOffice appréciait sa volonté de transparence, sagissant de la certification des travaux de maintenance, et quun collaborateur compétent de lOFAC prendrait contact avec lui prochainement.
C.Par courriel du 21 mars 2018, A.________ a exposé la situation à B.________, président du conseil dadministration de Y.________ SA, précisant quune demande officielle relative à son projet de modification du hangar devait formellement être déposée à lOFAC par Y.________ SA et que lui-même disposait déjà de tous les documents devant être envoyés à cet Office.
Par courriel du 10 avril 2018, B.________ a répondu que lOFAC lui avait confirmé que le projet devait être présenté par Y.________ SA; que cette manière de procéder posait à Y.________ SA «dévidents problèmes au regard de [ses] rapports avec lentreprise de maintenance aéronautique présente depuis des décennies à [laérodrome de V.________]»; que Y.________ SA nétait pas demandeur des modifications quimpliquait le projet de A.________; que la question allait être soumise au conseil dadministration de Y.________ SA.
Par courriel du 10 avril 2018, B.________ a écrit à A.________ que C.________ SA, entreprise de maintenance présente depuis plusieurs décennies à aérodrome de V.________, avait clairement exprimé son désaccord de principe à limplantation dune autre entreprise de maintenance sur le même site; que ce désaccord ne restait pas sans conséquence pour Y.________ SA, en ce sens que «dévidentes raisons de nature économique ne [lui] laiss[aient] de fait aucune marge de manuvre envers une entreprise si étroitement unie à [sa] place et qui surtout, de par ses organes, [était] intimement liée à une autre entreprise active dans le domaine aéronautique, avec qui C.________ SA gén[érait] du côté de Y.________ SA pour plusieurs dizaines de milliers de francs de chiffre daffaires annuel»; que sur la base de ces considérations, le conseil dadministration de Y.________ SA avait décidé à lunanimité de ne pas «cautionner» le projet de A.________ auprès de lOFAC, «sauf à prendre des risques [quil estimait] inconsidérés, tant au niveau économique quau niveau du climat relationnel sur la place». B.________ suggérait à A.________ de présenter son projet directement à C.________ SA «pour essayer de la rassurer au regard déventuelles complémentarités entre les deux entreprises de maintenance» et tenter de convaincre cette société de délivrer à Y.________ SA un préavis positif.
Suite à une rencontre du 19 avril 2018 entre A.________ et C.________ SA, cette dernière a confirmé ne pas être favorable au développement projeté par A.________ sur le site aérodrome de V.________.
D.X2.________ Sàrl a été inscrite le 19 avril 2018 au Registre du commerce, avec pour but l«exploitation d'une entreprise d'entretien / réparation d'aéronefs et d'éléments d'aéronefs, achat / vente d'aéronefs, éléments et accessoires pour aéronefs et toutes prestations liées à l'activité en relation avec le but principal». A.________ en est lassocié gérant avec signature individuelle.
À une date indéterminée, X1.________ et X2.________ Sàrl ont conclu un contrat de bail portant sur un atelier et une place de maintenance, un bureau et un économat dune surface approximative de 300 m2. Le bail, conclu du 1erjuin 2018 au 31 mai 2023, était renouvelable pour cinq ans sauf avis de résiliation de lune ou lautre des parties et le loyer de.
E.Le 23 mai 2018, D.________, administrateur de Y.________ SA se qualifiant de «chef daérodrome et de représentant de lOFAC à aérodrome de V.________»; le prénommé semble être plutôt la personne chargée au sein de aérodrome de V.________ des rapports avec lOFAC) a écrit à X2.________ Sàrlavoir pris connaissance de la publicité récemment parue dans la revue E.________, annonçant louverture dun atelier dentretien et de réparation daéronefsà aérodrome de V.________ dès le 1erjuin 2018 sous la raison socialedeX2.________ Sàrl; il invitait X2.________ Sàrl à lui confirmer ses intentions dans ce sens et à lui indiquer si des travaux de transformation avaient été effectués dans le bâtiment destiné à abriter cet atelier.
Par courriel du 28 mai 2018, A.________ a écrit à lOFAC quil sera locataire du hangar à partir du 1erjuillet 2018; quil avait «commencé des aménagements intérieurs» sans modifier la structure du bâtiment, «afin de pouvoir exercer [s]es activités dans les meilleures conditions», en procédant notamment à des travaux dentretien et de réparation du bâtiment afin de stopper plusieurs infiltrations deau sur les murs et une partie du toit; que, la situation étant bloquée avec Y.________ SA, les travaux et modifications projetés ayant été annoncés à lOFAC «seront effectués une fois lannonce faite et après réception de laccord de lOFAC».
F.Le 30 mai 2018, Me F.________ a imparti à Y.________ SA un délai de 48 heures «pour procéder à la demande dannonce», sans préciser clairement sil agissait au nom et pour le compte de X1.________ ou X2.________ Sàrl.
Le 18 septembre 2018, D.________ a demandé à Me F.________ «de communiquer sans délai au propriétaire du hangar en question de renoncer à exécuter tous les travaux envisagés ou de stopper avec effet immédiat tous les travaux éventuels en cours qui engendreraient un changement daffectation actuel du hangar, soit le stationnement daéronefs, rappelant que de tels travaux et toutes transformations visant à changer laffectation de ce hangar sont en principe soumis à autorisation préalable des autorités compétentes ou à lannonce auprès delles».
Le 28 septembre 2018, Me F.________ a répondu ne pas entendre «renoncer à exécuter les travaux envisagés ou de stopper ceux-ci puisquil ne sagit pas dun changement daffectation actuelle du hangar mais de louverture dun pan de celui-ci pour y apposer des fenêtres»; quun hangar pouvait par définition être destiné à la maintenance; quil invitait Y.________ SA à faire en sorte dobtenir de lOFAC lautorisation éventuellement nécessaire.
G.Par publication dans le journal E.________ de septembre 2018 et sur sa page Instagram le 28 septembre 2018, X2.________ Sàrl a annoncé linauguration de son atelier de maintenance en date du 6 octobre 2018.
H.Le 30 octobre 2018, lOFAC a écrit à X2.________ Sàrl «que selon larticle 37 de la loi fédérale sur laviation (LA; RS 748.0) "[l]es constructions et installations servant exclusivement ou principalement à lexploitation dun aérodrome (installation daérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par lautorité compétente"»; que «selon larticle 27a [de lOrdonnance sur linfrastructure aéronautique, OSIA, RS 748.131.1], on ne peut procéder ou faire procéder à la modification ou au changement daffectation des infrastructures dun aérodrome que si les plans ont été approuvés»; que selon larticle 27abisde la même ordonnance, "[l]es demandes doivent être déposées par lexploitant de laérodrome ou par celui de linstallation de navigation aérienne concernée"; que larticle 28 al. 3 OSIA «prévoit que "[t]out projet doit être porté à la connaissance de lOFAC au moins dix jours ouvrables avant le début des travaux"»; que dans le cas présent et selon les informations à sa disposition, «il semblerait que [X2.________ Sàrl avait] procédé à des travaux dans un hangar affecté au stationnement daéronefs et () changé laffectation du hangar en ouvrant un atelier de maintenance» et que «ces modifications auraient été faites à lencontre de la volonté de Y.________ SA qui ne les soutient pas et qui, par conséquent, aurait renoncé à déposer une demande dapprobation des plans pour les concrétiser».
LOFAC attirait lattention de X2.________ Sàrl «sur le fait que ne pas annoncer des travaux ou procéder, sans approbation des plans, à la modification ou au changement daffectation des infrastructures dun aérodrome p[ouvait] faire lobjet dune procédure pénale administrative et aboutir à une amende de 20'000 francs au plus», en application des articles 91 al. 1 let. i LA et 73aOSIA). Afin «dévaluer la nécessité dentamer une procédure pénale administrative», elle invitait X2.________ Sàrlà prendre positionet à lui «fournir tout élément utile à ce propos jusquau 17 décembre 2018, en détaillant particulièrement la nature et létendue des aménagements effectués».
I.Le 3 janvier 2019, X1.________ et la X2.________Sàrlont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers dune requête de mesures provisionnelles dirigée contre Y.________ SA, concluant à ce que cette juridiction, à titre provisionnel, ordonne à Y.________ SA, «conformément aux obligations qui découlent de l'article 28 OSIA, de porter immédiatement à la connaissance de l'OFAC le projet de [X2.________ Sàrl] effectué sur le hangar du bien-fonds no [2] du cadastre de W.________, immeuble à charge du bien-fonds no [1] de ce même cadastre, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité» (ch. 1); dise «que faute d'exécution dans les 3 jours dès l'entrée en force de la décision, [Y.________ SA] sera condamnée sur requête des requérants à une amende d'ordre de CHF 500.00 au plus pour chaque jour d'inexécution» (ch.
2); impartisse «aux requérants un délai de trois mois pour ouvrir action au fond et di[s]e que les présentes mesures provisoires resteront valables jusqu'à l'expiration de ce délai» (ch. 3); dispense les requérants de fournir des sûretés (ch. 4); dise que les frais judiciaires et dépens suivront le sort de la cause au fond (ch. 5).
À lappui de ces conclusions, les demandeurs faisaient valoir que le refus par Y.________ SA de présenter à lOFAC le projet de X2.________ Sàrl ne se fondait sur aucune base légale et violait larticle 28 OSIA; quil trouvait au contraire son origine dans une animosité entre D.________ et A.________; que Y.________ SA sétait obligée, en vertu du chiffre IV de lacte notarié du 13 décembre 2005, dannoncer à lOFAC le projet de X2.________ Sàrl; quil y avait urgence à agir, à mesure que lOFAC était «sur le point de concrétiser la procédure pénale administrative quil annonçait dans sa correspondance du 30 octobre 2018»; que le préjudice qui en découlerait serait difficilement réparable tant pour X2.________ Sàrl, qui sexposait à être sanctionnée dune amende et à devoir mettre un terme à son activité et résilier le bail, que pour X1.________, qui sexposait à la résiliation du bail et se trouverait dans limpossibilité de conclure tout autre futur contrat de bail aux mêmes conditions; que le refus de Y.________ SA causait une entrave importante à la liberté économique des requérants.
J.Par décision de mesures provisionnelles du 21 janvier 2019, le tribunal civil a rejeté la requête et mis à la charge des requérants les frais de justice qu'ils avaient avancés par 450 francs.
À lappui de sa décision, la première juge a considéré quavant même la constitution de X2.________ Sàrl, A.________ sétait adressé à l'OFAC pour informer cet Office de son intention de créer une société de maintenance aéronautique dans un hangar de l'aéroport de Z.________ appartenant à X1.________; quen date du 19 janvier 2018, l'OFAC lavait informé que son projet de changement d'affectation du hangar (de stationnement d'aéronefs à maintenance) ne nécessitait pas de procédure fédérale d'approbation des plans; qu'il pourrait être fait application de l'article 28 ch. 1 let. g OSIA, à mesure que son projet ne semblaita prioripas avoir d'impact sur l'infrastructure aéronautique; que dans le même courrier, lOFAC précisait que le requérant devait être l'exploitant de l'aérodrome, ce qui impliquait en loccurrence que le projet de A.________ devait être déposé auprès de l'exploitant qui transmettrait ensuite le dossier; que cétait malgré le refus de la direction dY.________ SA de cautionner le projet de A.________ auprès de l'OFAC que X2.________ Sàrl avait été créée et quelle était devenue locataire du hangar de X1.________; que sur le fond, les requérants semblaient vouloir agir contre Y.________ SA en cessation du trouble; quon ne voyait toutefois pas de quel trouble il pouvait sagir, à mesure que les requérants avaient été dûment informés par l'OFAC du fait que les travaux projetés devaient être annoncés par l'exploitant de l'aérodrome, soit par Y.________ SA; que cette dernière avait refusé de présenter le projet à lOFAC, pour les raisons quelle avait données aux requérants; quon ne voyait pas sur quelle base on pouvait obliger Y.________ SA à déposer un projet auquel elle n'était pas favorable; que Y.________ SA nétait en rien maître de la procédure pénale administrative envisagée par l'OFAC; que le prononcé des mesures provisionnelles sollicitées ne changerait rien à cette procédure; que les requérants étaient responsables de cette situation puisque, malgré les réticences de la requise et les explications données par l'OFAC, ils avaient poursuivi leur projet de changement d'affectation.
K.X1.________ et X2.________ Sàrlforment appel contre cette décision le 4 février 2019, concluant à son annulation (ch. 1); à ce quordre soit donné à lintimée,«conformément aux obligations qui découlent de l'article 28 OSIA, de porter immédiatement à la connaissance de l'OFAC le projet de [X2.________ Sàrl] effectué sur le hangar du bien-fonds no [2] du cadastre de W.________, immeuble à charge du bien-fonds no [1] de ce même cadastre, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité» (ch. 2); à ce quil soit dit «que faute d'exécution dans les 3 jours dès l'entrée en force de la décision, lintimée sera condamnée, sur requête des appelants à une amende d'ordre de CHF 500.00 au plus pour chaque jour d'inexécution» (ch. 3); à ce quun délai de 3 mois soit imparti aux appelants pour ouvrir action au fond et à ce quil soit dit que les présentes mesures provisoires resteront valables jusqu'à l'expiration de ce délai (ch. 4); à ce que les appelants soient dispensés de fournir des sûretés (ch. 5), avec suite de frais judiciaires et de dépens (ch. 6).
À lappui de leur démarche, les appelants font valoir que le refus de Y.________ SA se fonde sur un motif tiré de la concurrence déloyale, illégal et qui ne trouve aucune assise juridique ni dans lOSIA ni dans lacte notarié du 13 décembre 2005; que larticleIV, 3e§ de cet acte «indique expressément que [X1.________] est autorisé à rénover et à transformer le hangar et les bureaux construits»; que sur la base de son droit de superficie, X1.________ est par ailleurs «habilité à aménager son immeuble comme il lentend, respectivement à approuver à lui seul le projet de [X2.________ Sàrl], sous réserve des prescriptions de droit public fédéral et cantonal»; que sur ce dernier point, il était démontré que le projet de X2.________ Sàrl respectait toutes les exigences légales; que lintimée «est un acteur majeur, sinon exclusif, dans le respect pour [X2.________ Sàrl] des dispositions de larticle 28 OSIA ainsi que dans lintroduction subséquente dune procédure pénale administrative à lendroit de cette dernière ou à tout le moins dans laggravation conséquente des charges qui pourraient peser à son encontre»; que le comportement de lintimée trouble le droit de propriété deX1.________ et le droit de possession de X2.________ Sàrl, «dès lors quils ne peuvent plus exercer leur activité économique comme ils lentendent».
L.Au terme de sa réponse du 20 février 2019, Y.________ SA conclut au rejet de lappel, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.
En faits, elle allègue que le droit de superficie immatriculé sous DDP No [2] est à la charge du bien-fonds no [4] du cadastre de W.________, dont elle est propriétaire et qui est issu de la division du bien-fonds No [1] du même cadastre; que ce droit de superficie avait été constitué en 1965; que le bâtiment érigé sur ce bien-fonds était «un hangar ancien servant à abriter et stationner des avions, ce qui a[vait] toujours été le cas dans la partie inférieure du bâtiment, la partie supérieure étant à lépoque constituée dune petite surface administrative vétuste»; que lautorisation donnée par Y.________ SA dans le cadre de lacte authentique du 13 décembre 2005 tenait compte de la vétusté du bâtiment et visait à «permettre de rajeunir les infrastructures de la place daviation»; que ces travaux de rénovation et de transformation du hangar sétaient déroulés à partir de 2007 «suite à une décision dapprobation des plans concernant lagrandissement et le réaménagement de ce bâtiment délivrée le 6 juin 2007 par lOFAC»; quaprès transformations, «la partie inférieure du bâtiment était toujours demeurée à usage de stationnement daéronefs, létage supérieur étant profondément modifié et agrandi pour créer des locaux administratifs dune surface très importante»; quaucune activité de maintenance navait été exercée dans le hangar actuellement propriété de X1.________ jusquà larrivée de X2.________ Sàrl dès le 1erjuin 2018; que C.________ SA était liée par un de ses administrateurs à une autre société également présente sur la place daviation de Z.________, soit G.________ SA, «active dans des travaux dopérations aériennes particulières et qui exploite plusieurs avions, générant ainsi pour Y.________ SA une part non négligeable de son chiffre daffaires»; que X1.________ avait résilié pour fin 2017 le bail quil consentait à H.________ Sàrl dans son bâtiment, suite à la perte de son statut dassocié gérant de cette société vers fin 2016 et à lapparition de dissensions et de démêlés judiciaires entre lui-même et D.________; que X2.________ Sàrl sétait engagée contractuellement avec X1.________ pour louer les locaux en connaissant la position de Y.________ SA.
En droit, Y.________ SA fait valoir que les appelants se trouvaient dans la situation qui était la leur «de leur propre fait et de leur propre volonté»; que Y.________ SA navait jamais troublé lexercice de la servitude par X1.________; que «[l]es extraits du Registre foncier ne prévoient aucune obligation de faire à la charge de Y.________ SA»; que X2.________ Sàrl ne peut se prévaloir daucune relation juridique avec Y.________ SA; que les appelants navaient pas rendu vraisemblable quils pouvaient se prévaloir envers Y.________ SA dun droit fondé sur un trouble permettant dexiger, par le biais de mesures provisionnelles, lintervention souhaitée auprès de lOFAC; que la législation prévoyant que cest à lexploitant de laérodrome de présenter des requêtes dapprobation à lOFAC vise à «permettre audit exploitant dexercer un contrôle sur ce qui se passe sur son aérodrome, de savoir qui entend sy implanter et de tenir compte des divers paramètres susceptibles dentrer en considération».
Y.________ SA dépose onze pièces en annexe à sa réponse.
M.Dans sa réplique du 11 mars 2019, les appelants allèguent ignorer quelles étaient les activités exactes précédemment déployées par H.________ Sàrl dans le hangar litigieux et avoir «passablement de chances de gagner sur le fond»; maintiennent leurs précédentes déterminations et conclusions; concluent au rejet de la demande dindemnité équitable de lintimée, au sens de larticle 95 CPC; déposent copie dune lettre du 8 mars 2019 par laquelle lOFAC déclare renoncer à ouvrir une procédure pénale administrative contre X2.________ Sàrl.
N.Dans sa duplique du 19 mars 2019, lintimée allègue quen sa qualité de propriétaire du hangar en question et dassocié de H.________ Sàrl depuis sa création en 2003 et jusquà fin 2016, X1.________ était malvenu de feindre dignorer quelles avaient été les activités déployées dans le bâtiment litigieux et maintient ses précédentes déterminations et conclusions.
Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308 à 311 et 314 al. 1 CPC).
2.Aux termes de larticle 317 al. 1 CPC, lesfaits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que sils ont été invoqués ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
En lespèce, lintimée na pas été invitée à se déterminer devant la première juge, de sorte que les pièces produites au stade de lappel sont recevables. Il en va de même de la pièce déposée par les appelants en annexe à leur réplique, en tant quelle est postérieure à la décision querellée.
3.Selon l'article261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b).Pour examiner la réalisation de ces conditions, le juge se fonde sur des éléments de preuve immédiatement disponibles et se limite à un examen sommaire de la question de droit. Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (arrêt du TF du09.12.2008 [4A_420/2008]cons. 2.3 et les références citées;ATF 131 III 473cons. 2.3 et les références citées). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant quil faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 4adart. 261 CPC et les références citées).
3.1En lespèce, le fait de contraindreY.________ SA à procéder à une annonce de projet à lOFAC au sens de larticle 28 al. 3 OSIA, alors quelle soppose au projet en question, représente une atteinte particulièrement incisive aux intérêts de lintimée. De plus, une fois effectuée lannonce en question à titre de mesure provisionnelle lOFAC est susceptible de rendre une décision avant quun juge civil ne statue sur le fond, de sorte que la demande du 3 janvier 2019 tend à la mise en uvre dunemesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif.
En matière de mesures provisionnelles, plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Tel est en particulier le cas des mesures d'exécution anticipée provisoires lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un effet définitif, le litige étant alors privé d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (arrêt du TF du03.01.2012 [4A_611/2011], cons. 4.1 et la référence citée à lATF 131 III 472).
3.2En lespèce, cest en vain que lon recherche dans les différents écrits des appelants la moindre subsomption visant à démontrer que, sur le fond, lintimée aurait lobligation de procéder à lannonce requise par les appelants. Ils se limitent à prétendre en réplique quils auraient «passablement de chances de gagner sur le fond», sans rien préciser des obligations quaurait lexploitant de laérodrome à leur égard, ce qui est bien sûr insuffisant. Il sensuit que ces derniers échouent manifestement à rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès. Une telle insuffisance suffit à sceller le sort de lappel, en ce sens que ceci a pour conséquence que la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions prévues à l'article261 al. 1 let. a et b CPC(arrêt du TF du15.09.2016 [5A_1016/2015]cons. 5.3 et les références citées).
3.3Les précisions ci-après sont apportées par surabondance.
3.3.1Les appelants semblent invoquer en premier lieu la teneur delarticle IV, 3e§ de cet acte notarié du 13 décembre 2005. Il nest toutefois pas manifeste que cette disposition contractuelle, dont la teneur a été citée plus haut (v.supraFaits, let. A), doive être interprétée dans le sens dun engagement de Y.________ SA à procéder à toute annonce de projet à lOFAC au sens de larticle 28 al. 3 OSIA, sur simple requête de X1.________.
a)Selon la jurisprudence, «[p]our apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), c'est-à-dire rechercher le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chaque partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté réelle relève des constatations de fait [ ]. En revanche, la détermination de la volonté objective, selon le principe de la confiance, est une question de droit [ ]; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs» (arrêt du TF du16.02.2017 [4A_584/2016]).
b) En lespèce, les parties livrent des interprétations différentes du sens à donner à la clause litigieuse. Or, à première vue, la teneur de la lettre du 21 mars 2007 du Département cantonal de la gestion du territoire à lOFAC (annexe no 3 à la réponse des intimés) porte à conclure que les rénovations et transformations du hangar dores et déjà autorisées par Y.________ SA aux termesdelarticle IV, 3e§ de cet acte notarié du 13 décembre 2005 sont celles décrites dans ce document («agrandissement du hangar pour avions existant, démolition superstructure administrative, construction nouvel édicule en façade nord-ouest (circulation verticale), assainissement enveloppe bâtiment»), et non toutes les rénovations et transformations que X1.________ pourrait envisager à lavenir, notamment celles impliquant un changement de laffectation du hangar (nouvelles activités de maintenance). La thèse de lintimée sur ce point parait donc à première vue plus vraisemblable que celle des appelants. Ceci est confirmé également par la chronologie des faits : lengagement de larticle IV date de 2005 et il sinscrivait dans le cadre dun projet concret en cours à ce moment-là et dont celui de 2018 se démarque très sensiblement, par les intervenants, les contours de lactivité et surtout le problème de concurrence quil générait.
3.3.2Les appelants semblent invoquer en deuxième lieu lOSIA. Or cest en vain que lon recherche dans la législation relative aux infrastructures aéronautiques une disposition qui contraindrait lexploitant daérodrome à procéder, à la demande dun tiers et contre sa propre volonté, à une annonce de projet à lOFAC au sens de larticle 28 al. 3 OSIA. Au contraire, si lOFAC exige, conformément à larticle 27abisal. 3 OSIA, que la requête doit émaner de lexploitant de laérodrome, cest à première vue pour laisser à celui-ci la liberté de décider sil entend ou non soumettre un projet de construction à cet Office.
3.3.3Les appelants semblent invoquer en troisième lieu le droit de superficie dont bénéficieX1.________, respectivement le droit personnel dont bénéficie X2.________ Sàrl.
a) Sur ce dernier point, à mesure que lintimée nest pas partie au contrat de bail entre X1.________ et X2.________ Sàrl, on ne saurait déduire de ce contrat une obligation à la charge de Y.________ SA.
b) Quant au droit de superficie, il sagit dun droit réel limité, plus précisément dune servitude en vertu de laquelle une personne a le droit davoir ou dédifier sur le fonds grevé une construction dont elle est propriétaire (art. 675 al. 1 et 779 al. 1 CC;Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4eéd., n. 1627). La conséquence essentielle du droit de superficie est que le titulaire de la servitude devient propriétaire des constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous du fonds grevé (art. 675 al. 1 et 779 al. 1 CC;Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4eéd., n. 2513); le droit de superficie ne fait pas naître, de par la loi, un rapport dobligation qui viendrait sajouter aux devoirs nés du droit réel tel quil est défini par la loi et lacte constitutif (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 4eéd., n. 2537).
Aux termes de larticle 730 al. 1 CC, la servitude «oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété». Pour le propriétaire du fonds servant, la servitude impose une attitude passive, soit un devoir de tolérance ou dabstention (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4eéd.,
n. 2205). Aux termes de larticle 730 al. 2 CC, «[u]ne obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier». Il sensuit quen loccurrence, on ne saurait déduire de la seule nature du droit de superficie lobligation pour Y.________ SA dadopter une attitude active consistant à procéder à toute annonce de projet à lOFAC à la demande de X1.________.
3.3.4Les appelants semblent invoquer en quatrième lieu une action en cessation du trouble. Conformément à ce qui a été dit plus haut, on ne voit toutefois pas en quoi Y.________ SA excèderait son droit, au sens de larticle 679 CC, en refusant de présenter à lOFAC un projet quelle désapprouve.
3.3.5Cest au surplus en vain que lon cherchera dans les écrits des appelants le moindre développement en matière de concurrence déloyale.
3.3.6Toujours par surabondance,on voit mal comment lattitude reprochée à lintimée pourrait présenter le moindre lien de causalité avec les dommages allégués, à mesure quau moment où X2.________ Sàrl sest liée contractuellement à X1.________, elle avait connaissance du refus de lintimée de présenter à lOFAC un projet modifiant laffectation du hangar (v.supraFaits, let. B à D).
4.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée.
4.1Les frais doivent être mis à la charge solidaire des appelants (art. 106 al. 1 CPC).
4.2a) Lorsqu'une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts du TF du18.01.2019 [5A_741/2018]cons. 9.2; du22.10.2013 [4A_355/2013]cons. 4.2). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont dune certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de lintéressé devant être prises en compte (TappyinCode de procédure civile commenté, n. 34adart. 95; arrêt du 07.08.2018 de la Chambre des recours civile du canton de Vaud [2018/226] cons. 4.2.1.2).
b) En lespèce, lintimée allègue «ne fonctionne[r] financièrement parlant que grâce au bénévolat de ses organes»; que le président de son conseil dadministration «exerce en qualité davocat à Z.________ et dirige une étude davocat organisée en petite structure»; que le prénommé a «dû consacrer pratiquement 20 heures à ce dossier, sans compter les divers frais en lien avec la mise à contribution de ses structures (secrétariat, frais de bureau, photocopies, frais divers)»; quil y a «lieu dallouer une indemnité de dépens équitable correspondant finalement aux dépens qui seraient alloués à un représentant professionnel».
c) Vu la nature de laffaire (demande de mesures provisionnelles représentant une atteinte particulièrement incisive aux intérêts de lintimée, présentée par une partie représentée par un mandataire professionnel) et le volume du mémoire dappel (12 pages), le recours par lintimée, dans le cadre de la procédure dappel, aux services dun mandataire professionnel se justifiait. Les démarches effectuées dans ce cadre (rédaction dune réponse de 16 pages et dune duplique de 4 pages) revêtent par ailleurs une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé. Il sensuit que lintimée a droit à une indemnité équitable pour les démarches liées à sa défense dans la procédure dappel, en application de larticle 95 al. 3 let. c CPC.
Quant au montant de cette indemnité, plusieurs éléments doivent être pris en compte. Premièrement, on ne saurait admettre que le temps nécessaire à B.________ pour défendre les intérêts de lintimée dans la procédure dappel avoisinait les 20 heures. Au contraire, il ressort des faits décrits plus haut (not.supralet. C) que B.________ connaissait parfaitement les tenants et aboutissants de cette affaire, soit lensemble des éléments pertinents en faits et en droit, avant même dêtre interpellé par la Cour de céans. Fort de ces éléments et, pour reprendre les termes de B.________, de «[s]a connaissance des divers dossiers de Y.________ SA, tenant compte de pratiquement 30 ans passés bénévolement au sein du conseil, dont 17 ans de présidence, de même que de sa qualité davocat pratiquant», 5 heures dactivité suffisaient pour prendre connaissance de lappel et formuler la réponse; on peut y ajouter 1.5 heure pour prendre connaissance de la réplique et formuler la duplique.
Plusieurs éléments plaident pour ne pas fixer le montant de lindemnité équitable à celui correspondant à 6.5 heures de travail dun avocat breveté (1'755 francs en tenant compte dun tarif horaire de 270 francs). Premièrement, il y a lieu de tenir compte du fait que Me B.________ exerce à titre bénévole la fonction dadministrateur de lintimée, ce qui suppose quil mettre gratuitement à disposition ses services et son infrastructure, à tout le moins dans une certaine mesure. Deuxièmement, si le manque à gagner de B.________ ne peut pas être calculé en appliquant au temps admis comme devant être indemnisé un tarif-horaire de 270 francs, à mesure quun avocat ne peut pas facturer à ce tarif toute forme dactivité professionnelle, il convient néanmoins de tenir compte du fait que les délais devaient être respectés, ce qui supposait dagir vite et, dans une certaine mesure, donner au présent dossier une priorité que lavocat ne peut pas dordinaire donner à toutes ses activités bénévoles. Vu lensemble des circonstances, le montant de lindemnité équitable sera arrêté à 1'400 francs; il sera mis à la charge des appelants, solidairement, en application des articles 95 al. 1cum106 al. 1 CPC.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision attaquée.
2.Met à la charge solidaire des appelants les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs et couverts par lavance de frais déjà versée.
3.Condamne les appelants, solidairement entre eux, à payer à lintimée une indemnité de dépens de 1'400 francs.
Neuchâtel, le 29 avril 2019
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.