Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 ________ est décédé le 16 juin 2011, à l’âge de 91 ans, laissant pour héritiers sa veuve, Y
E. 2 ________, née en 1960, ainsi que trois fils nés d’un premier mariage, soit Y
E. 2.1 Le défaut au sens de cette disposition se définit comme l’absence d’une qualité dont le vendeur avait promis l’existence ou à laquelle l’acheteur pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi. Il faut à cet égard comparer deux états : l’état de la chose qui a été livrée et l’état de la chose qui devait être livrée ; le défaut doit déjà exister au moment du transfert des risques (défaut primaire) ou au moins trouver son origine dans un défaut qui existait déjà au moment du transfert des risques (défaut secondaire). La question de savoir si l’acheteur aurait ou non conclu le contrat ou ne l’aurait pas conclu aux mêmes conditions s’il avait connu le défaut dépend de l’ensemble des circonstances, du contenu (souvent implicite) de l’accord et des règles de la bonne foi, et non des seules attentes subjectives de l’acheteur ; si la chose a plusieurs défauts, c’est la somme de ces défauts qui est déterminante ( Tercier/Bieri/Carron , Les contrats spéciaux, 5 e éd., nos 659 ss ; Venturi/Zen-Ruffinen in CR CO I, n. 17 ad art. 197 et les réf. citées).
E. 2.2 L'article 200 CO précise que le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente (al. 1), ni des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, sauf s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas (al. 2). Dans ces cas, dont il appartient au vendeur de prouver que l’hypothèse est réalisée, il n'y a pas à proprement parler de défaut. L'article 200 al. 2 CO présume la connaissance du défaut lorsqu'il est reconnaissable pour une personne faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances ; il s'agit d'un cas d'application de l'article 3 al. 2 CC ; la règle vise un cas où l’ignorance de l’acheteur n’est pas digne de protection (arrêt du TF du 20.05.2014 [4A_619/2013] cons. 4.1 et les réf. citées). Pour éviter de se voir opposer l’exclusion de la garantie, l’acheteur doit procéder à un examen de la chose avant ou lors de la conclusion du contrat, en faisant preuve de « l’attention habituelle » ( Tercier/Bieri/Carron , op. cit., n. 698 ; Venturi/Zen-Ruffinen , op. cit., n. 6 ad art. 200). Ce devoir n’impose en particulier pas à l’acheteur de recourir à un expert ( ATF 131 III 145 cons. 6.3). Par exemple, l’acheteur d’un appartement en construction n’a pas à vérifier que la surface du logement corresponde à celle prévue par le contrat (arrêt du TF du 14.02.2008 [4A_417/2007] ). Lorsque le contrat contient une clause exclusive de garantie, on peut toutefois attendre de l’acheteur, qui accepte de ne plus pouvoir se prévaloir de certains défauts, qu’il examine plus attentivement la chose avant la conclusion du contrat. Le devoir de vérifier la chose va dès lors au-delà de « l’attention habituelle » dont l’acheteur doit, en général, faire preuve ; il n’en va différemment que lorsque la vérification plus attentive de la chose n’est pas (ou n’est que difficilement) possible ou ne peut raisonnablement être exigée de l’acheteur, ou lorsque le vendeur dissuade l’acheteur d’y procéder ( Venturi/Zen-Ruffinen , op. cit., n. 3 ad art. 199).
E. 2.3 Selon l’article 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. La « dissimulation frauduleuse » au sens de cette disposition couvre tous les comportements pouvant être qualifiés de dolosifs au sens de l’article 28 CO ; le dol éventuel suffit, en ce sens que la tromperie intentionnelle est déjà réalisée lorsque le vendeur qui connaît le défaut envisage et accepte la possibilité que l'acheteur ne le découvre pas ; le fardeau de la preuve du dol incombe à l'acheteur. La dissimulation frauduleuse est notamment réalisée lorsque le vendeur omet d'aviser son cocontractant d'un défaut alors qu'il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi ; savoir s'il existe un devoir d'informer dépend des circonstances du cas concret ; le vendeur est tenu de détromper l'acheteur lorsqu'il sait – ou devrait savoir – que celui-ci est dans l'erreur sur les qualités de l'objet, ou lorsqu'il s'agit d'un défaut (notamment caché) auquel l'acheteur ne peut de bonne foi pas s'attendre, et qui revêt de l'importance pour celui-ci ; le vendeur est dispensé d'informer l'acheteur lorsqu'il peut de bonne foi partir du principe que l'acheteur va s'informer lui-même, qu'il va découvrir le défaut sans autre, sans difficultés ; est décisive la question de savoir si le vendeur, dans les circonstances concrètes, est autorisé à supposer que l'acheteur découvrira le défaut ( ATF 131 III 145 , cons. 8.1, JdT 2007 I, p. 261 ; arrêt du TF du 20.05.2014 [4A_619/2013] cons. 4.1 et les réf. citées). L'invalidité de la clause d'exclusion suppose que le vendeur connaisse l'existence des défauts, car la dissimulation est un comportement intentionnel (arrêt du TF du 04.07.2011 [4A_196/2011] cons. 3, qui cite l’ATF 66 II 132 cons. 6
p. 139 et l’ ATF 131 III 145 cons. 8.1 p. 151). L’on parle ici d’une connaissance effective du défaut par le vendeur, l'ignorance due à une négligence même grave ne suffisant pas (arrêt du TF du 20.08.2009 [4A_226/2009] cons. 3.2.3, qui cite notamment l’ATF 81 II 138 cons. 3). La nullité a une portée limitée : elle est d’abord limitée à la garantie pour les seuls défauts dissimulés, la clause limitative ou exclusive demeure valable s’agissant des défauts que le vendeur n’a pas frauduleusement dissimulés ; la nullité n’est ensuite que partielle, en ce sens qu’elle n’affecte que la clause en question, à l’exclusion des autres clauses du contrat ou du contrat lui-même, et cela indépendamment des conditions de l’article 20 al. 2 CO ( Venturi/Zen-Ruffinen , op. cit., n. 4 ad art. 199).
E. 2.4 La jurisprudence admet également qu'une clause d'exclusion de garantie ne s'attache pas à des défauts totalement étrangers aux éventualités qu'un acheteur doit raisonnablement prendre en considération ; en d’autres termes, un défaut ne tombe pas sous le coup de la clause d'exclusion de la garantie, s'il est tout à fait en dehors de ce avec quoi un acheteur devait raisonnablement compter ( ATF 130 III 686 cons. 4.3.1, JdT 2005 I 247 ; 126 III 59 cons. 4a et 5a ; 107 II 161 cons. 6c ; arrêt du TF du 02.12.2010 [4A_551/2010] cons. 2.6). Il faut établir, dans le cadre d'un seul examen d'ensemble, si l'acheteur devait compter avec des défauts d'une nature déterminée dans la mesure existante ; par exemple, même si un acheteur qui acquiert une maison pour y habiter doit en principe compter avec des défauts d'une nature déterminée, cela ne signifie pas qu'il doive les envisager dans une ampleur telle que la maison soit dans une large mesure inutilisable pour l'usage d'habitation qui était prévu ; le point de savoir si un défaut d'un immeuble compromet sensiblement le but du contrat ne peut en principe pas être résolu sans prendre en considération le rapport entre le prix de vente pour l'objet présumé sans défaut et apte à l'utilisation prévue et les frais d'une éventuelle élimination des défauts pour rendre l'objet apte à l'usage prévu ; il faut cependant réserver le cas où un acheteur fixe un prix de vente bas, eu égard à la clause d'exclusion de la garantie et à l'âge de l'immeuble ; dans ces conditions, même des frais d'élimination des défauts relativement élevés par rapport au prix de vente ne peuvent guère compromettre sensiblement le but économique du contrat ( ATF 130 III 686 cons. 4.3.1, JdT 2005 I 247). 3. Dans un premier grief (appel, ch. IV/B), l’appelante reproche à la première juge d’avoir opéré une distinction entre le stockage des produits chimiques, d’une part (v. supra Faits, let. P/1), et la pollution de l’immeuble et ses conséquences, d’autre part (v. supra Faits, let. P/2) ; de l’avis de l’appelante, cette distinction ne faisait « aucun sens » (appel, p. 13), à mesure que l’éventuel lien de causalité entre l’un et l’autre n’était pas pertinent ; que, même pris isolément, la présence de chacun d’eux entraînait la classification de l’immeuble en tant que site contaminé, au sens de l’Ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués (OSites, RS 814.680), parce que « tant la pollution que la présence des produits chimiques ont nécessité des mesures d’intervention ».
E. 3 ________, Y
E. 3.1 Le raisonnement de l’appelante repose sur un allégué prémisse, à savoir que par la mention figurant au chiffre 8 de la page 4 de l’acte de vente (dont la teneur est reproduite ci-dessus [Faits, let. B]), les parties auraient « expressément convenu que l’une des qualités (convenues ou, à tout le moins, promise par le vendeur) est […] qu’il s’agit d’un "site pollué pour lequel on ne s’attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante " ». Déterminer quelle était l’intention des parties au moment d’adopter la clause d’un contrat est une question de fait et non de droit. Or l’appelante n’a pas allégué le fait en question en temps utile lors de la procédure de première instance, si bien que l’allégué est tardif – et partant irrecevable – au stade de l’appel, faute pour les conditions de l’article 317 al. 1 CPC d’être réalisées. Par surabondance, il ressort des explications données par B.________ que ce notaire avait pris seul l’initiative de la consultation du CANEPO et que cette mention correspondait à une pratique notariale existant depuis 2008 ou 2009, puis devenue obligatoire en 2014 ou 2015. Une telle exigence vise manifestement à informer d’office l’acquéreur d’un immeuble du contenu du CANEPO. Dans ces conditions, on ne saurait déduire de la mention dans l’acte de vente de l’inscription au CANEPO que le vendeur entendait garantir à l’acquéreuse qu’aucune atteinte nuisible ou incommodante était attendue. Au contraire, rien ne permet de penser que cette mention serait le résultat d’une discussion entre les parties, ni même que les parties auraient discuté de cette mention. De plus, feu Y 1 ________ ne disposait manifestement pas des connaissances techniques pour donner à l’appelante la garantie que celle-ci prétend avoir reçue. Même supposé introduit en procédure en temps utile, l’allégué selon lequel les parties auraient eu l’intention d’intégrer dans le contrat de vente des notions de droit administratif, de manière à ce qu’elles « deviennent l’expression de la manifestation de volonté des parties » ne pourrait donc pas être retenu, à mesure qu’il n’est clairement pas établi.
E. 3.2 En faisant valoir que le stockage des produits chimiques, d’une part, et la pollution de l’immeuble et ses conséquences, d’autre part, devaient être appréhendés comme une unité, en ce sens que « l’emploi et le stockage de produits chimiques et la pollution de l’immeuble ont entraîné la contamination de ce dernier », l’appelante contredit la conclusion de la première juge selon laquelle « il n’a pas été établi que ces deux éléments aient forcément été dépendants l’un de l’autre, étant donné que rien au dossier ne permet de prouver que c’est le stockage de produits chimiques dans l’immeuble et pas l’activité de galvanoplastie elle-même qui a engendré la pollution ». Premièrement, le point de vue de l’appelante n’est guère compréhensible, en ce sens qu’on ne saisit pas quelle distinction elle opère entre la pollution de l’immeuble et la contamination de celui-ci. Deuxièmement, à l’appui de son point de vue, l’appelante n’oppose – hormis l’allégué tardif et en tout état de cause mal fondé examiné ci-avant (cons. 2.1) – aucun argument au raisonnement de la première juge, si bien que le grief n’a pas à être examiné plus avant, vu l’exigence de motivation posée à l’article 311 al. 1 CPC. Troisièmement et à supposer que l’appelante entendait faire valoir que la pollution de l’immeuble avait été causée tant par l’activité de galvanoplastie que par le stockage dans l’immeuble de produits chimiques, force est de constater en premier lieu que cet allégué relatif aux causes de la pollution n’a pas été présenté en temps utile, si bien qu’il est tardif et, en second lieu, qu’on ne voit pas – et que l’appelante n’indique pas – quels éléments du dossier prouveraient ce fait. Enfin, on précisera par surabondance qu’à suivre un tel raisonnement, il faudrait alors conclure que l’appelante connaissait ou aurait dû connaitre la pollution de l’immeuble au jour de la vente, puisque son représentant A.________, d’une part, avait pu constater la présence de plusieurs tonnes de produits chimiques lors de la visite des lieux effectuée le 2 décembre 2010 et, d’autre part, savait que feu Y 1 ________ avait exercé dans l’immeuble une activité de galvanoplastie pendant des décennies. À toutes fins utiles, on précisera que le raisonnement de la première juge sur ces questions est tout à fait convaincant et que la Cour de céans s’y rallie. 4. Dans son deuxième grief, l’appelante conteste avoir eu, au moment de la vente, une « connaissance effective (positive) des 40 % des produits chimiques ». À l’appui de ce grief, elle se réfère aux témoignages de J.________, L.________, B.________ et C.________, dont il ressortirait « qu’il n’était pas possible, en visitant les lieux, de constater la présence des produits chimiques ». Selon l’appelante, la première juge aurait dû retenir, en faits, « que l’appelante n’avait pas la connaissance effective (positive) du défaut dans son ensemble ».
E. 4 ________ et Y
E. 4.1 Ce grief est irrecevable, car insuffisamment motivé, au sens de l’article 311 al. 1 CPC. En effet, l’appelante n’oppose aucune objection au raisonnement de la première juge selon lequel A.________ avait – en compagnie de B.________ – visité « une partie importante des locaux, avant même la signature de la promesse de vente, dont notamment l’atelier de galvanoplastie et le sous-sol » ; selon l’inventaire dressé par C.________, « il devait indéniablement se trouver dans les locaux visités, une très grande quantité de produits chimiques, tels que notamment : 1'650 kg de produits dans l’atelier de galvanoplastie, 275 kg dans le corridor central du rez-de-chaussée, 1'500 kg dans celui du sous-sol et 6'339 kg (emballage inclus) dans le local de produits chimiques du sous-sol » ; il allait « sans dire que la présence d’une pareille quantité de produits pouvait difficilement leur échapper, contrairement à ce que A.________, B.________ et J.________ ont déclaré ». Par surabondance, on ajoutera ce qui suit.
E. 4.2 Entendu comme témoin dans le cadre de la procédure, A.________, qui avait visité les locaux pour le compte de l’appelante avant la signature de la promesse de vente, a déclaré avoir vu à cette occasion « deux énormes cuves en métal », vides dans ses souvenirs, ainsi que « quelques solvants qui se trouvaient à côté de la chaudière, soit une dizaine de bouteilles en plastique et en métal ». Il est manifeste que cette description faite par A.________ consacre une sous-évaluation crasse des produits ayant été vus par le prénommé lors de sa visite. Cette sous-évaluation s’explique du fait que A.________ n’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient du fait du constat de ces produits. En effet, à la vue d’une grande quantité de produits chimiques entreposés dans des locaux, n’importe quel acheteur diligent se serait, avant d’envisager l’achat de l’immeuble, renseigné auprès d’un expert en produits chimiques sur la nature de ces produits, la conformité de leur stockage, le coût de leur évacuation et les risques d’une éventuelle pollution provoquée par ce stockage. L’absence non seulement de professionnalisme, mais aussi de diligence élémentaire dont A.________ a fait preuve ressortent aussi du fait qu’il n’avait même pas conscience de la surface totale des locaux – à mesure qu’il ne s’est pas rendu compte que l’accès à une cave avait été dissimulé – et surtout qu’il n’avait pas demandé à visiter les locaux prétendument loués à des tiers, alors qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, A.________ ne pouvait que savoir que les locataires avaient l’obligation d’autoriser le bailleur – soit Y 1 ________
– à inspecter la chose dans la mesure où cet examen était nécessaire à la vente de l’immeuble (art. 257 h al. 2 CO). Or il ressort tant du témoignage de C.________ que de son inventaire que plusieurs tonnes de produits chimiques étaient entreposés dans les locaux auxquels A.________ avait eu accès, si bien que ce dernier ne pouvait qu’en avoir une connaissance effective. Sur le détail de ces produits (qualité et quantité), il est manifeste que l’inventaire est plus fiable que le témoignage de C.________. Par ailleurs, le fait que A.________ déclare avoir fait appel à deux architectes « intervenus comme experts » lors de la visite pour déterminer le coût de l’évacuation des locaux démontre que A.________ savait avant la visite ou avait constaté lors de sa visite que les locaux étaient fortement encombrés, et non pas qu’ils abritaient simplement deux cuves vides et dix bouteilles. Le fait aussi que tant X.________ SA (all. 85) que A.________ aient indiqué qu’une provision avait été prévue « pour évacuer les locaux » illustre que le désencombrement desdits locaux n’était pas une formalité, comme le serait l’évacuation de deux cuves vides et de dix bouteilles. Finalement, le fait que X.________ SA ait, vers septembre 2011, mandaté un expert, en la personne de C.________, « pour procéder à un examen et à un inventaire des produits qui se trouvaient dans l’immeuble (aa) [, s]on mandat consista[n]t à déterminer la quantité comme la qualité des produits chimiques » qui s’y trouvaient – étant précisé que X.________ SA ne lui avait donné aucune précision quant à l’emplacement de ces produits dans l’immeuble – illustre qu’à ce moment-là, X.________ SA avait une connaissance effective (ou positive) non pas de la présence dans les locaux de deux cuves vides et dix bouteilles, comme l’a admis A.________, mais bien d’une quantité de produits justifiant l’intervention d’un expert, d’une part, et l’élaboration d’un inventaire, d’autre part. 5. Dans le troisième chapitre de son appel, consacré au dol du vendeur, l’appelante fait valoir que feu Y 1 ________ « était pleinement conscient du fait, d’une part, que ces produits chimiques étaient déposés dans son immeuble et, d’autre part, du fait qu’ils étaient dangereux, risquaient de polluer l’immeuble et devaient être éliminés, d’autre part » (p. 20 ; ég. p. 23 évoquant les « risques de contamination » représentés par ces produits) ; qu’il avait « dissimulé cet entreposage à tel point que même des spécialistes ayant visité l’immeuble n’y ont rien vu de suspect », « recouvert et dissimulé certains contenants » ou « empêché le représentant de l’acheteuse d’accéder à certaines parties du bâtiment, fortement polluées et/ou qui renfermaient des produits chimiques » ; que feu Y 1 ________ « avait les compétences nécessaires pour évaluer et connaître la toxicité des 9 tonnes de produits chimiques stockés dans l’immeuble litigieux » ; qu’il avait aussi « les compétences et les capacités suffisantes pour être conscient des dangers et des risques de pollution que le stockage de ces produits, respectivement leur manipulation, pouvait engendrer » ; qu’il était « resté dans l’immeuble aussi longtemps afin précisément de surveiller ses produits, de les éliminer sans éveiller les soupçons des autorités », vu la date d’acquisition de l’immeuble litigieux, la durée de l’exercice de l’activité de galvanoplastie en ce lieu, le fait que feu Y 1 ________ n’était « en aucun cas titulaire d’une autorisation pour acheter ni manipuler le genre de produits chimiques toxiques qu’il a utilisés pendant plusieurs années », le fait qu’il avait volontairement caché certains produits et empêché l’accès à certains autres, le fait qu’il avait percé des canalisations publiques pour y déverser des produits et s’en débarrasser. Ces éléments ne sont pas propres à convaincre la Cour que, dans les faits, feu Y 1 ________ connaissait l’état de la pollution de l’immeuble ou se doutait de cet état.
E. 5 ________. La demanderesse concluait à l’annulation avec effet rétroactif au 1 er février 2011 de la vente conclue entre elle-même et feu Y 1 ________ ; à ce que les défendeurs soient condamnés à lui payer « le montant d’au moins » 1'272'021.30 francs, plus intérêts à 5 % sur 750'000 francs dès le 1 er février 2011 et intérêts à 5 % sur 522'021.30 francs dès le 25 novembre 2014 ; à ce que les défendeurs soient condamnés à lui payer l’intérêt bancaire d’au moins 1.17 % sur le crédit de 1'520'000 francs qui lui avait été accordé le 28 janvier 2011, jusqu’à l’entrée en force du jugement au fond ; avec suite de frais et dépens. À l’appui de sa démarche, elle alléguait notamment qu’une visite des lieux s’était déroulée le jour de la conclusion de l’acte de vente – soit le 1 er février 2011 – ; que « l’appartement de Feu Y 1 ________, un autre appartement, l’atelier de galvanoplastie et les caves de l’immeuble [avaient] pu être visités » ; qu’en revanche, les garages et les chambres hautes de l’immeuble n’avaient pas pu être visités, « faute d’avoir la clé d’accès » ; que cet « état des lieux » s’était fait en présence du notaire B.________ ; qu’à cette occasion, X.________ SA avait « fait preuve d’une attention appropriée » ; qu’en aucun cas, elle n’avait pu se douter ni se rendre compte de la présence de produits dangereux dans l’immeuble lors de cette visite (all. 4) ; que ses représentants avaient eu « la mauvaise surprise de découvrir petit à petit » une importante quantité de produits chimiques dans l’immeuble, spécialement dans ses caves, à l’automne 2011, alors qu’elle avait entrepris une étude en vue de sa transformation et de sa rénovation (all.
7) ; avoir alors immédiatement consulté un spécialiste de ce type de produits, en la personne de C.________ qui, d’entente avec les services sanitaires de Z.________, avait dirigé les premiers travaux d’analyse, d’évacuation et d’assainissement de l’immeuble ; avoir également annoncé le défaut aux défendeurs par courrier du 21 novembre 2011, confirmé par courrier du 20 avril 2012 (all. 8) ; que feu Y 1 ________ ne disposait pas des autorisations nécessaires pour acheter et manipuler de tels produits (all. 10) ; que l’expertise menée par G.________ SA avait révélé une pollution des étages de l’immeuble et la présence d’amiante (all. 11) ; qu’elle-même avait été contrainte d’évacuer l’immeuble et de faire appel à une entreprise spécialisée pour prendre en charge et évacuer les produits dangereux, ce qui avait généré un coût de 25'753.35 francs, plus 10'946.25 francs afférents à l’encadrement et la sécurisation de lieux par le SIS (all. 12 s.) ; avoir, en sus de ces montants, dû payer des dizaines de factures, pour un montant total de 427'722.40 francs (all. 14), des frais de justice pour un total de 27'150 francs et des frais d’avocat avant procès de 30'449.30 francs (all. 15) ; que la fermeture complète des accès à l’immeuble lui avait coûté 8'100 francs (all. 25) ; se réserver le droit d’augmenter ses prétentions d’au moins 180'000 francs en rapport avec d’éventuels futurs frais d’assainissement de l’immeuble (all. 16) ; avoir, en sus d’un apport de fonds propres de 200'000 francs, obtenu le 28 janvier 2011 un crédit d’un montant total de 1'520'000 francs (crédit hypothécaire de 800'000 francs et crédit de construction de 720'000 francs) avec un taux d’intérêt de 1.17 % ; que le crédit de construction avait finalement été utilisé pour payer les frais consécutifs à l’assainissement de l’immeuble suite à la découverte des produits toxiques (all. 18) ; que tous les locataires des appartements avaient décidé de résilier leurs baux d’habitation et de garage, après avoir été informés par la gérance de l’évacuation des produits toxiques ; que certains locataires avaient demandé des indemnité de départ pour un montant total de 15'000 francs ; que les appartements ont été totalement vacants dès avril 2013 (all. 19) ; qu’il ressortait des dernières investigations menées dans l’immeuble que les étages et la charpente étaient pollués à des taux dépassant considérablement les seuils admissibles, si bien que les travaux d’assainissement impliqueraient une démolition, une dépollution et une reconstruction des planchers, des crépis et de la charpente ; que le coût de tels travaux était estimé à 2'944'080 francs (all. 23 s.). En droit, X.________ SA faisait valoir que les défendeurs répondaient des dommages qu’elle-même avait subis, en leur qualité d’héritiers de l’auteur de la pollution de l’immeuble et des canalisations, soit feu Y 1 ________ ; que ce dernier s’était « rendu fautif en cachant l’existence des produits toxiques dans les caves de l’immeubles et a[vait] violé son devoir d’informer la demanderesse » ; avoir annoncé le défaut par courrier du 21 novembre 2011 ; que « le degré hautement élevé de la dangerosité de la situation [s’était toutefois] révélé au compte-goutte », à mesure que l’organisation de l’évacuation des produits toxiques, les investigations, l’inventaire et les analyses des produits s’étaient étendus sur plusieurs mois ; que les frais d’assainissement dépassaient largement le prix de vente de l’immeuble, si bien qu’elle-même était contrainte d’agir en justice afin de faire annuler le contrat au moyen de l’action rédhibitoire de l’article 205 al. 3 CO ; que la présence des produits toxiques pouvait être qualifiée de défaut frauduleusement dissimulé affectant la validité de l’acte de vente, qu’il s’en suivait que la clause d’exclusion de garantie stipulée le 1 er février 2011 était nulle ; que le défaut était d’une telle importance qu’il n’était pas raisonnable d’exiger d’elle qu’elle conserve l’immeuble ; que le vendeur était tenu d’indemniser l’acheteur pour le dommage résultant directement de la livraison de la marchandise défectueuse, ainsi que pour tout autre dommage, sauf à prouver qu’aucune faute ne lui est imputable. Sous l’angle des dispositions de droit administratif, en particulier des articles 2 et 59 LPE, X.________ SA faisait enfin valoir qu’elle-même devait être qualifiée de « pollueur par situation » ; que feu Y 1 ________ était toutefois seul responsable de cette pollution, dans le cadre de l’exercice de son activité de galvanoplastie, et qu’il devait être qualifié de « pollueur par comportement » ; que ses héritiers répondaient de ce préjudice. I. Le 15 avril 2015, les défendeurs ont déposé un mémoire de réponse, ainsi qu’une requête d’appel en cause dirigée contre B.________, d’une part, et contre A.________, d’autre part. a) Au terme de leur réponse, ils concluaient à titre préjudiciel à ce que la demande soit déclarée irrecevable et principalement à son rejet, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. La conclusion préjudicielle était motivée par le fait que l’immeuble avait été visité tant par A.________ et son architecte que par la demanderesse ; qu’au moment de signer respectivement la promesse de vente et la vente, ceux-ci connaissaient parfaitement l’état des lieux, notamment la présence de produits toxiques, l’exercice d’une activité de galvanoplastie et la présence d’un système d’aération spécifique ; que les courriers des 21 novembre 2011 et 20 avril 2012 ne valent pas avis de défauts ; que, subsidiairement, ces avis auraient été tardifs. Les défendeurs alléguaient et faisaient en outre valoir que feu Y 1 ________ avait acquis l’immeuble sis rue (aa) des époux H 1 ________ et H 2 ________ en 1959 (all. 28) ; que l’immeuble comprenait alors un ancien atelier de fabrique de boîtes en or (activité de H 1 ________), un appartement familial, 4 appartements loués, des caves et une buanderie (all. 29) ; que Y 1 ________ avait gardé l’immeuble dans son aspect originel, soit : des entrepôts, les caves des locataires et la buanderie au sous-sol ; un atelier de galvanoplastie au rez ; le logement familial de Y 1 ________ et le bureau de l’atelier au 1 er étage ; deux appartements loués au 2 e étage et deux appartements loués au 3 e étage (all. 31) ; que Y 1 ________ avait confié la gérance de son immeuble à la gérance E.________ SA à Z.________, puis à la gérance F.________ dès 2005 environ (all. 34) ; que ces gérances « connaissaient parfaitement l’état de l’immeuble et étaient au courant de la présence de l’atelier de galvanoplastie » (all.
35) ; qu’après avoir décidé de vendre son immeuble, Y 1 ________ s’était approché de la gérance immobilière F.________ (all. 36 s.) ; que le prix de vente de 750'000 francs avait été fixé compte tenu des importants travaux qui étaient « nécessaires pour le réaménagement et l’assainissement de l’atelier, ainsi que pour la mise en conformité de l’électricité » (all. 38), soit un prix « nettement inférieur à la valeur vénale, afin de contrebalancer la clause d’exclusion de garantie insérée dans le contrat » (all. 39) ; que la valeur vénale, sans défauts importants, pouvait avoisiner le montant de l’assurance ECAP, fixé en 2002 à 2'634'086 francs pour l’immeuble et à 135'580 francs pour les garages (all. 40) ; avoir résilié le mandat donné à la gérance F.________ suite à des différents familiaux entre lui-même et ses enfants, puis confié alors « la défense de ses intérêts privés, ainsi que le mandat de vente de son immeuble, aux mêmes conditions », au notaire B.________ (all.
43) ; que ce dernier « était au courant de la situation de l’immeuble et des défauts qui l’entachaient » (all. 44) ; que A.________ et I.________ – qui avait signé l’acte de vente du 1 er février 2011 au nom de X.________ SA – se connaissaient, traitaient ensemble sur le plan professionnel et étaient des professionnels de l’immobilier (all.
51) ; que A.________ avait pu visiter l’immeuble avec un architecte avant de signer la promesse de vente du 2 décembre 2010 (all. 52) ; que, suite à cette visite, ni A.________, ni l’architecte n’avaient entrepris de démarche pour s’assurer de la qualité de l’immeuble et du site (all. 59) ; que X.________ SA avait visité l’immeuble le 1 er février 2011 (all. 53) ; que l’état de l’immeuble était « parfaitement connu » tant de A.________ que de X.________ SA ; que « [t]ant la visite soi-disant partielle de l’immeuble que les mises en garde avisées de feu Y1________ aux signataires des actes notariés et à Me B.________ relatives aux importants travaux d’assainissement, n’[avaient] pas empêché la demanderesse de signer l’acte de vente et de s’acquitter d’un montant supplémentaire de CHF 250'000.00 en faveur de A.________ pour la mise en œuvre de la clause de substitution » (all. 55) ; que « toute personne visitant l’atelier de galvanoplastie et sans connaissance aucune de la chimie devait raisonnablement se poser la question de la conformité des lieux, vu l’activité déployée en ces lieux, la présence de produits toxiques et l’état général de l’atelier, dont le lavabo » (all. 57) ; que les caves de l’immeuble, dans lesquelles les produits toxiques étaient entreposés, avaient été visitées lors de l’état des lieux et que le nombre et l’état des fûts « devaient interpeller toute personne visitant les lieux avec l’attention requise » (all.
60) ; qu’une attention plus particulière pouvait être requise de la demanderesse, qui avait vécu une situation comparable auparavant (all.
62) ; qu’au vu de l’état de l’atelier et des avertissements donnés par Y 1 ________, X.________ SA ne pouvait pas se fier à la mention au CANEPO (v. supra B/b/8), laquelle n’exclut pas une pollution plus grave (all. 64) ; que X.________ SA, A.________ et B.________ avaient fait preuve d’une « négligence évidente » en renonçant à se renseigner auprès du SENE « sur les contraintes techniques liées à la pollution du site » (all.
66) ; qu’il était notoire que l’utilisation de produits toxiques était nécessaire dans la galvanoplastie et que la réglementation pour l’utilisation de tels produits avait évolué avec le temps (all. 67) ; qu’aucune autorisation n’était requise pour acheter des produits toxiques jusqu’en 1970 environ ; que feu Y 1 ________ avait obtenu l’autorisation nécessaire le 27 mars 1986 et qu’il avait suivi des cours sur les produits toxiques (all. 68). b) Par appel en cause du même jour, les défendeurs concluaient à ce qu’il soit dit que A.________ et B.________ sont parties à la procédure, en tant qu’appelés en cause et, par voie de conséquence, à ce que B.________ soit condamné à verser à X.________ SA, d’une part, « le montant d’au moins » 1'272'021.30 francs, avec les intérêts réclamés par celle-ci et, d’autre part, l’intérêt bancaire d’au moins 1.17 % sur le crédit de 1'520'000 francs qui avait été accordé à X.________ SA dès le 28 janvier 2011, jusqu’à l’entrée en force du jugement au fond ; à ce que A.________ soit condamné à verser 250'000 francs à X.________ SA, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er février 2011 ; sous suite de frais et dépens. Selon les défendeurs, B.________ avait, en négligeant de porter la moindre mention ou réserve dans la promesse de vente et l’acte de vente, malgré les avertissements de Y 1 ________ concernant l’assainissement de son atelier, fait preuve d’une négligence grave qui leur avait porté préjudice. Quant à A.________, il avait visité l’immeuble en compagnie d’un architecte, connaissait parfaitement l’état de l’atelier de galvanoplastie et de l’entrepôt, et avait recommandé en toute connaissance de cause l’achat de l’immeuble à I.________, tout en fixant un prix très important pour la clause de substitution. J.
a) Le 8 mai 2015, A.________ a conclu au rejet de la demande d’appel en cause, sous suite de frais et dépens. Il exposait avoir eu connaissance de l’existence de l’ancien atelier de galvanoplastie, mais que rien ne laissait penser que cet atelier avait généré une pollution telle que découverte par la suite ; que l’appartement de feu Y 1 ________, un autre appartement, l’atelier de galvanoplastie et les caves de l’immeuble avaient été visités le 1 er février 2011, au contraire des garages qui étaient loués et des chambres hautes de l’immeuble, « faute d’avoir les clés d’accès » ; qu’en aucun cas il n’avait pu se douter ni se rendre compte de la présence de produits dangereux dans l’immeuble, ni que les murs, parquets et plafonds des appartements puissent contenir des polluants à haute dose ; qu’un montant de 20'000 francs « était prévu pour évacuer du matériel se trouvant dans l’ancien atelier notamment de vieux bidons vides » ; qu’il n’avait « jamais été question d’évacuer des produits dangereux » ; que ces produits « se trouvaient cachés sous l’escalier derrière une paroi en bois (découverts par C.________), dans les caves et les garages auxquels nous n’avions pas accès car ceux-ci étaient loués » ; soutenir les conclusions prises par X.________ SA. b) Le 11 mai 2015, B.________ a écrit au tribunal civil que son activité s’était « strictement limitée à l’instrumentation d’une promesse de vente et d’une vente immobilière » ; qu’il était difficile, voire impossible, de déceler quelle responsabilité lui-même pourrait endosser dans cette affaire. c) Les défendeurs ont répliqué aux réponses de A.________ et de B.________ le 8 juin 2015, en maintenant leurs conclusions. d) Le tribunal civil a rejeté l’appel en cause par décision du 18 août 2015. K. Le 26 octobre 2015, la demanderesse a déposé une réplique, confirmant les conclusions de la demande. En substance, elle a allégué que feu Y 1 ________ n’avait jamais informé A.________, B.________, ni les représentants de la demanderesse « qu’il entreposait de manière illicite plus de neuf tonnes de produits chimiques dangereux dans son immeuble » ; que s’il l’avait fait, la transaction n’aurait jamais pu être conclue, l’opération devenant financièrement insupportable au vu du coût de l’assainissement de l’immeuble (all. 77) ; qu’il était possible d’exercer une activité de galvanoplaste « sans pour autant déverser dans les canalisations communales, ou stocker de manière illicite, des quantités très importantes de produits dangereux » (all. 79) ; que Y 1 ________ avait exercé la profession de galvanoplaste sans autorisation durant 14 ans (de 1972 à 1986) ; qu’il s’était permis de « pratiquer des trous dans les canalisation communales pour pouvoir y déverser des produits toxiques » ; qu’il entreposait dans un même local des produits générant un risque encore accru en cas de mélange entre eux, « dans des conditions de stockage inadmissibles et au moyen de récipients vétustes, rouillés ou pourris » ; qu’il avait vendu l’immeuble affecté de défauts majeurs, dont il connaissait l’existence, mais dont il avait tu la réalité, tout cela sous régime d’une exclusion de garantie (all. 80) ; qu’il avait également trompé les autorités puisque ces dernières n’étaient pas au courant d’un tel entreposage (all. 82) ; qu’il n’avait jamais indiqué à ses cocontractants qu’un garage et une cave étaient pleins de produits chimiques, mais avait au contraire affirmé que le garage était loué et qu’il n’en avait pas la clé ; que l’accès à la cave « se situait sous un escalier et était masqué par différents objets de grande taille, de telle manière à ce que la porte soit invisible » (all. 83) ; que personne ne pouvait se douter que feu Y 1 ________, « contrairement à toutes ses obligations professionnelles, n’évacuait pas les déchets dangereux de son activité et qu’il les stockait à raison de plus de neuf tonnes dans un garage et une cave de l’immeuble » (all. 84) ; que, s’agissant des produits se trouvant dans l’atelier de galvanoplastie, dont les représentants de X.________ SA connaissaient l’existence, il ne devait s’agir que de quantités limitées et de produits sans danger particulier, dès lors que Y 1 ________ avait cessé son activité professionnelle depuis près de 20 ans ; que la demanderesse avait constitué une provision « en vue de l’évacuation des produits en question » ; qu’en revanche, l’ampleur réelle du problème n’était pas décelable (all. 85) ; que c’était uniquement en septembre 2011, alors que C.________ avait été mandaté en lien avec les produits se trouvant dans l’atelier de galvanoplastie, qu’un locataire s’était approché de lui pour lui parler du garage ; que ledit garage avait été ouvert et la fameuse cave découverte suite à l’intervention du SIS (all.
86) ; qu’il avait fallu l’intervention d’un spécialiste des produits chimiques et du SIS pour découvrir le « pot aux roses » (all. 87). L. Y 3 ________ est décédé le 1 er novembre 2015, laissant pour seule héritière sa fille, Y
E. 5.1 Est en effet déterminant à cet égard en premier lieu le fait que les experts en produits chimiques qui sont intervenus dans ce dossier n’ont pas immédiatement saisi l’existence ni l’ampleur de la pollution de l’immeuble. Dans son raisonnement, l’appelant ignore totalement cet élément, que la première juge avait pourtant pris en compte (cons. 5, p. 29). a) Il ressort en premier lieu d’une lettre du SENE à Y 1 ________ du 15 décembre 2005 que l’exercice d’une activité de galvanoplastie durant 33 années consécutives dans l’immeuble litigieux – laquelle impliquait forcément non seulement l’utilisation, mais aussi le stockage de produits chimiques – n’était pas de nature à faire soupçonner à l’autorité compétente une possible pollution de l’immeuble. Dans cette lettre, le Service en question écrivait en effet à Y 1 ________ qu’au vu de l’activité historique sur sa parcelle, le site allait être inscrit comme site pollué au CANEPO, étant précisé qu’« en l’état des connaissances : on ne s’attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante pour l’environnement ; dès lors, aucune investigation du site ne sera demandée malgré l’inscription dans le cadastre » et qu’« en cas de réaménagement du site, il faudra veiller à considérer cet état de fait de la façon suivante : avant tous travaux impliquant des terrassements en particulier, il conviendra d’identifier les mesures à prendre, après un examen approprié du site par un spécialiste, et notamment veiller au respect des filières d’élimination des déchets générés ». Selon les connaissances du SENE en décembre 2005, l’analyse d’un spécialiste n’était ainsi préconisée qu’en cas de travaux de terrassement. Or X.________ SA n’allègue pas avoir envisagé de tels travaux, ni a fortiori en avoir informé feu Y 1 ________. De plus, si le SENE évoquait des précautions à prendre en termes d’élimination des déchets, il ne mentionnait aucun risque de pollution. Au moment de recevoir cette lettre, Y 1 ________ était âgé de 85 ans et il avait cessé son activité professionnelle depuis 13 ans, si bien qu’on ne saurait lui imputer des connaissances que les experts du SENE n’avaient pas. Du moment qu’il avait cessé son activité professionnelle et compte tenu de son âge avancé, on ne saurait davantage partir du principe que feu Y 1 ________, depuis 1992, aurait continué de se tenir au courant de l’évolution des connaissances de la branche, notamment celles relatives à la pollution générée par l’activité de galvanoplastie ou le stockage de produits utilisés pour la galvanoplastie. b) C.________ a pénétré dans l’immeuble pour mener à bien son mandat le 15 septembre 2011 et il a terminé son inventaire le 17 octobre 2011. Il ne ressort pas du dossier que cet expert ou les spécialistes de Z.________, dont les Services avaient été alertés le 22 septembre 2011, auraient envisagé une probable ou même possible pollution ou contamination de tout ou partie de l’immeuble, à la vue de cet inventaire. Au contraire, Z.________ s’est dans un premier temps contentée d’ordonner l’évacuation des produits. c) En janvier 2012, les experts de Z.________ n’envisageaient des risques pour la santé qu’en cas de « réhabilitation » de l’ancien atelier de galvanoplastie (v. supra Faits, let. C/d). Ce n’est qu’en date du 2 août 2013 – soit près de deux ans après les premières investigations de C.________ et après la mise en œuvre d’expertises techniques complexes (on en veut pour preuve, à titre d’exemple, les expertises de G.________ SA du 28 mai 2013 et du 23 janvier 2019) – que la Commission de salubrité publique a interdit l’occupation de l’immeuble, après avoir constaté une pollution, laquelle affectait possiblement les étages supérieurs (v. supra Faits, let. E). d) Dans ces conditions, l’appelante ne saurait raisonnablement soutenir que feu Y 1 ________ connaissait l’état de la pollution de l’immeuble ou se doutait de cet état. Elle le peut d’autant moins qu’elle allègue que feu Y 1 ________ n’était « en aucun cas titulaire d’une autorisation pour acheter ni manipuler le genre de produits chimiques toxiques qu’il a utilisés pendant plusieurs années », si bien qu’elle ne saurait sérieusement lui prêter des connaissances que même les titulaires de telles autorisations n’avaient pas. e) Contrairement à ce que semble prétendre l’appelante, le fait que les experts n’aient pas immédiatement découvert la pollution n’est pas dû au fait que feu Y 1 ________ aurait « dissimulé cet entreposage ». On rappellera au surplus que la dissimulation en question n’avait rien de subtil et encore moins d’astucieux, si bien qu’elle n’était pas de nature à échapper à un acheteur – a fortiori professionnel de l’immobilier – faisant preuve de la diligence minimale commandée par les circonstances, et qui consistait à visiter la totalité de l’immeuble dont l’acquisition était envisagée, y compris d’exiger d’avoir accès aux parties louées (cf. art. 257 h al. 2 CO). Le fait que l’appelante ait renoncé à cette démarche illustre son manque de sérieux. Il en va de même du fait que son représentant n’a pas réagi après avoir constaté la présence de plusieurs tonnes de produits chimiques sur les lieux. Le fait que l’accès à une cave ait pu être dissimulé donne enfin une idée de l’état d’encombrement des lieux, que X.________ SA a toléré.
E. 5.2 La thèse de l’appelante selon laquelle feu Y 1 ________ aurait non seulement exposé sa santé, mais aussi celle de ses propres enfants à une pollution qui justifiait l’interdiction de l’occupation de l’immeuble, pour échapper à une poursuite pénale et/ou pour parvenir à vendre son immeuble au meilleur prix n’est enfin guère vraisemblable. Le fait que feu Y 1 ________ ait vécu dans l’immeuble litigieux entre 1959 et le jour de son décès le 16 juin 2011, et qu’il y ait installé sa famille durant de nombreuses années, démontre au contraire qu’il ne se doutait pas que l’immeuble puisse être pollué. Feu Y 1 ________ appartenait manifestement à une « vieille école » d’artisans qui ignoraient largement les risques de leur activité, comme l’illustre la déclaration suivante de C.________ : « si le rapport mentionne des écoulements dans la cage d’escaliers en colimaçon reliant les deux étages de l’atelier, c’est certainement dû à la vidange des cuves ou au nettoyage de l’atelier. À une certaine époque, cela se faisait. J’appelle cela la tache noire de l’horlogerie ».
E. 5.3 L’appelante considère comme « décisif pour retenir que le vendeur était non seulement pleinement conscient de l’ensemble de la contamination de l’immeuble […], mais surtout du fait que cette contamination était dangereuse et qu’il fallait la dissimuler, voire s’en débarrasser » le fait que feu Y 1 ________ avait « creus[é] les fondations de l’immeuble pour parvenir aux canalisations publiques », puis « perc[é] celles-ci pour y déverser des produits toxiques présents dans son immeuble, afin de s’en débarrasser à l’insu de tous, y compris des autorités publiques ». X.________ SA s’abstient toutefois d’exposer – et la Cour de céans ne voit pas – en quoi les pièces auxquelles elle se borne à renvoyer prouveraient les faits allégués, si bien que le grief est infondé pour ce premier motif. En tout état de cause, il est certain que feu Y 1 ________ n’a pas déversé dans les canalisations publiques les plus de 9 tonnes de produits qui se trouvaient encore dans l’immeuble au jour de la vente de cet objet. Au surplus, et même à retenir, en fait, que feu Y 1 ________ aurait creusé les fondations de l’immeuble pour parvenir aux canalisations publiques, puis percé celles-ci pour y déverser des produits toxiques, on ne voit pas en quoi ces faits prouveraient qu’il était conscient de l’état de pollution de l’immeuble ; au contraire, de tels faits tendraient plutôt à prouver la méconnaissance de feu Y 1 ________ de la toxicité de ces produits et son appartenance à cette « vieille école » d’artisans déjà évoquée, qui ignoraient largement les risques de leur activité. 6. Vu l’ensemble de ce qui précède, les développements de l’appelante relatifs aux conséquences du dol du vendeur (ch. IV/E) et aux droits spécifiques à la garantie pour les défauts (ch. IV/F), qui reposent sur l’admission du bien-fondé des griefs précédents n’ont pas à être examinés. 7. Le grief intitulé « arbitraire » (ch. IV/G) est insuffisamment motivé, et partant irrecevable. L’exigence de motivation ancrée à l’article 311 al. 1 CPC implique en effet l’obligation pour l’appelant de reprendre la démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement ; de délimiter clairement les critiques relatives à la constatation des faits et celles concernant l’application du droit ; d’exposer avec précision en quoi, pour les premières, les faits retenus seraient en contradiction avec les preuves administrées et en quoi, pour les secondes, le raisonnement juridique du premier juge serait erroné. Dans ce contexte, se contenter d’alléguer, à l’appui du grief d’arbitraire, que l’« on "tombe littéralement de sa chaise" à la lecture de l’arrêt tant la situation de fait constitue un exemple qui pourrait illustrer parfaitement la notion de dol du vendeur dans un cours de droit des contrats » n’est de loin pas suffisant. 8. Dans une « argumentation subsidiaire » (ch. IV/H), l’appelante fait valoir que « [l]es avis de défauts […] sont sans aucun doute intervenus en temps utile, dès lors qu’il a fallu attendre le rapport de C.________ pour connaître l’importance des mesures à prendre et que les avis sont antérieurs à ce rapport » ; qu’il n’était « pas possible de connaitre exactement l’ampleur du problème » avant le dépôt du rapport d’expertise du 23 janvier 2019 ; avoir « correctement procédé à l’avis des défauts, au fur et à mesure qu’elle découvrait l’ampleur de la contamination ». 8.1 Sur ce point encore, la motivation de l’appel ne respecte pas aux exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC, en ce sens que l’appelante ne reprend pas la démarche de la première juge (v. supra Faits, let. P/2/f) en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement fort complet. Par surabondance, on ajoutera ce qui suit. 8.2. Au sujet du sens et de la portée de l’article 201 CO, on peut renvoyer au considérant 7a du jugement attaqué, qu’il est inutile de paraphraser. 8.3 a) En l’espèce, bien que C.________ a terminé le 17 octobre 2011 l’inventaire pour lequel X.________ SA l’avait mandaté, il ne ressort pas du dossier que celle-ci ait réagi en interpellant le vendeur immédiatement à réception de cet inventaire. Au contraire, elle a attendu le 21 novembre 2011 pour écrire – non pas au vendeur directement mais à la gérance F.________ – qu’elle refusait « pour le moment » de payer le montant de 2'753.25 francs qui ressortait du « décompte final » établi par cette régie en rapport avec l’immeuble litigieux, bien qu’elle qualifiait de décompte de « parfaitement conforme », « en raison des frais importants qui seront engendrés par le débarras du matériel qui se trouve dans les locaux occupés par Y 1 ________ ». Non seulement cet « avis » est tardif, mais il ne respecte pas les exigences minimales de précision pour être qualifié d’avis des défauts valable, à mesure que bien qu’elle disposait de l’inventaire établi par C.________, X.________ SA se dispensait d’indiquer le détail des produits à débarrasser (quels produits ? en quelles quantités ? où et comment ces produits étaient-ils stockés ?), comment, à quel coût ces produits devaient être débarrassés et surtout voir dans cet état de fait un défaut dont elle entendait rendre la partie venderesse responsable, plus encore au-delà du simple coût pour évacuer les produits. b) Fin janvier 2012, X.________ SA a été informée par la Commission de salubrité de Z.________ qu’une « grande partie des locaux qu’occupait l’atelier de galvanoplastie à l’étage [étaient] contaminés par l’évaporation des produits contenus dans les cuves » et qu’en cas de « réhabilitation » des locaux, « des précautions devront être prises pour que les futurs occupants ne soient pas atteints dans leur santé ». À réception de ce courrier et si elle entendait ne pas accepter ce défaut, X.________ SA devait immédiatement informer le vendeur de la découverte de cette contamination et, dans la mesure du possible, de ses causes et de ses conséquences, ce qu’elle n’a toutefois pas fait puisque ce n’est qu’en date du 20 avril 2012 qu’elle a fait état de cette pollution aux héritiers de feu Y 1 ________. c) Début août 2013, la même Commission a notifié à X.________ SA sa décision d’interdire l’occupation de l’immeuble litigieux, de même que son utilisation et son exploitation à d’autres fins que celles nécessitées par l’établissement d’une expertise, jusqu’à rétablissement de valeurs permettant l’occupation du bâtiment aux fins d’habitation ou de travail. Cette décision était notamment motivée par le fait que les mesures effectuées avaient établi que les valeurs limites de concentration des substances toxiques et les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail établies par la SUVA étaient probablement dépassées dans tout l’immeuble, y compris au 4 e étage. Il ne ressort pas du dossier qu’à réception de cette décision, X.________ SA aurait immédiatement informé les vendeurs de la décision prise par Z.________ et de sa motivation. d) Dans ces conditions, la première juge ne pouvait que parvenir à la conclusion que X.________ SA n’avait pas respecté l’obligation d’avis qui lui incombait en vertu de l’article 201 al. 3 CO, avec pour conséquence que l’immeuble devait être tenu pour accepté avec la pollution qui l’affectait. 9. Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être intégralement rejeté. 10. Les appelants joints reprochent à la première juge d’avoir retenu que feu Y 1 ________ avait, de manière frauduleuse, dissimulé à X.________ SA le stockage de produits chimiques dans les chambres hautes, les garages et la cave dont l’entrée était obstruée par divers éléments (soit au total 11 % des produits découverts dans l’immeuble). À mesure que 89 % des produits « apparaissaient au grand jour », on peinait à comprendre les potentielles motivations qui auraient mené feu Y 1 ________ à volontairement et délibérément cacher « ce faible pourcentage » des produits ; que ces 11 % des produits ne présentaient pas de particularités significatives qui auraient permis d’expliquer le prétendu comportement frauduleux de feu Y 1 ________ ; que ce dernier n’avait « jamais caché le fait que son activité s’était arrêtée à l’orée des années 1990 et qu’à compter de cette date, les différentes pièces ayant servi à l’exploitation de son entreprise de galvanoplastie étaient restées en l’état » ; qu’il appartenait à X.________ SA d’exiger de pouvoir accéder à toutes les parties de l’immeuble ; qu’au vu « du comportement peu sérieux » des personnes ayant visité les lieux pour le compte de X.________ SA, « il peut être raisonnablement avancé que même si la porte [d’accès à une cave] avait été clairement visible et accessible, ces derniers n’auraient rien relevé de particulier, comme cela a été le cas s’agissant des autres parties visitées qui comportaient les 89 % des produits chimiques retrouvés » ; aucun élément du dossier ne permettait d’établir que feu Y 1 ________ avait en sa possession les clés de l’ensemble des locaux, si bien que le prénommé n’avait pas menti en disant qu’il ne disposait pas des clés des chambres hautes et des caves ; les chambres hautes et les caves étaient mis à la disposition exclusive des locataires. 10.1 Le vendeur est dispensé d'informer l'acheteur lorsqu'il peut admettre de bonne foi que l'acheteur réalisera sans autre la situation exacte ( ATF 116 II 431 cons. 3a) ; à cet égard, il suffit en principe que l'acheteur puisse s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances ( ATF 102 II 81 cons. 2 ; arrêts du TF du 12.04.2011 [4A_70/2011] cons. 4.1 ; du 13.07.2005 [4C.16/2005] cons. 1.5). La dissimulation doit jouer un rôle déterminant dans la conclusion du contrat ; le rapport de causalité est rompu si l'acheteur aurait de toute façon conclu aux mêmes conditions sans la tromperie ( ATF 129 III 320 cons. 6.3 ; arrêt du TF du 12.04.2011 [4A_70/2011] cons. 4.1). 10.2 En l’espèce, il a été dit plus haut que X.________ SA s’était, à plusieurs égards, comportée de manière contraire à la diligence qui était commandée par les circonstances. Plusieurs tonnes de produits chimiques étaient présentes dans les locaux visités par A.________ avant la signature de la promesse de vente. Le prénommé a déclaré avoir agi à cette occasion pour le compte de X.________ SA. Il n’a toutefois pas tiré les conséquences qui s’imposaient du fait du constat de la présence de ces produits (se renseigner auprès d’un expert en produits chimiques sur la nature de ces produits, la conformité de leur stockage, le coût de leur évacuation et les risques d’une éventuelle pollution provoquée par ce stockage). C’est là un premier manquement de X.________ SA à l’obligation de diligence que lui imposaient les circonstances, étant précisé qu’il ne ressort pas du dossier qu’un(e) représentant(e) de X.________ SA aurait visité l’immeuble litigieux dans les heures, voire les jours ayant précédé la vente. Au moment de la visite de A.________, les locaux étaient dans un tel état d’encombrement que l’intéressé n’avait même pas réalisé que cette accumulation d’objets dissimulait une porte, derrière laquelle se trouvait encore de l’espace faisant partie de l’immeuble dont l’achat était envisagé. Accepter d’acheter des locaux présentant un tel degré d’encombrement constitue un deuxième manquement de X.________ SA à l’obligation de diligence que lui imposaient les circonstances. Ce faisant, la société acquéreuse ne pouvait que s’accommoder du fait que des produits chimiques en grandes quantités se soient également trouvés dans les locaux qu’elle renonçait à visiter, en sus de ceux vus par son représentant. Il est établi que X.________ SA n’a pas exigé de pouvoir visiter les locaux soi-disant loués, alors qu’en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, elle ne pouvait que savoir que les locataires avaient l’obligation d’autoriser le bailleur – soit Y 1 ________ à ce moment-là – à inspecter la chose dans la mesure où cet examen était nécessaire à la vente de l’immeuble (art. 257 h al. 2 CO). Il s’agit là du troisième manquement à l’obligation de diligence que lui imposaient les circonstances. Ce faisant, elle ne pouvait que s’accommoder du fait que des produits chimiques en grandes quantités se soient également trouvés dans les locaux qu’elle renonçait à visiter. Dans ces conditions, les comportements imputés à feu Y 1 ________ par la première juge (dissimuler la porte d’accès à une cave au moyen d’objets encombrants ; prétendre qu’il n’avait pas les clés de certains espaces qui étaient loués) ne revêtent pas une intensité suffisante pour pouvoir être qualifiés de trompeurs ou d’astucieux, vu les manquements crasses de X.________ SA aux devoirs de diligence que lui imposaient les circonstances. Même à supposer que les comportements imputés à feu Y 1 ________ par la première juge puissent être qualifiés de dolosifs, au sens de l’article 199 CO, on ne pourrait pas retenir, toujours en raison des manquements crasses de X.________ SA aux devoirs de diligence que lui imposaient les circonstances, que les actes de dissimulation en question auraient joué un rôle déterminant dans la conclusion du contrat. Au contraire, il faudrait constater la rupture du lien de causalité entre le comportement prétendument dolosif du vendeur et la conclusion du contrat, en ce sens que X.________ SA aurait conclu aux mêmes conditions si feu Y 1 ________ n’avait pas dissimulé la porte d’accès à une cave au moyen d’objets encombrants, ni prétendu qu’il n’avait pas les clés de certains espaces qui étaient loués (voir ATF 129 III 320 cons. 6.3). 10.3 Finalement, faute pour X.________ SA d’avoir avisé le vendeur du défaut relatif au stockage des 11 % des produits qui se trouvaient dans les locaux qu’elle avait négligé de visiter (v. supra cons. 8 et sous-considérants), l’appelante n’a droit à aucune réduction du prix, ni se voir indemnisée du coût de remise en état de la chose en lien avec l’évacuation de 11 % des produits chimiques entreposés. L’appel joint doit par conséquent être admis.
E. 6 ________, qui n’a pas répudié la succession et qui a donné mandat à l’avocat de feu son père pour représenter ses intérêts. M.
a) Le 29 janvier 2016, les défendeurs ont déposé une duplique et confirmé les conclusions de leur réponse. En substance, ils ont ajouté que feu Y 1 ________ n’avait rien à cacher ; que la quantité de produits chimiques importait peu ; que leur présence était connue (all. 89); que l’évolution du métier de galvanoplaste et des connaissances et des exigences en la matière ne permettaient pas de retenir une quelconque responsabilité de feu Y 1 ________ dans le cadre de l’exercice de son activité ; qu’il convenait de prendre en compte le temps qui s’était écoulé depuis la fin de l’activité de feu Y 1 ________ et l’évolution des connaissances scientifiques, qui avait mené l’Etat à prendre des mesures et que le prénommé ignorait de bonne foi (all. 91) ; que l’acheteur doit vérifier la chose, même si elle est louée (all. 92) ; que rien n’empêchait la demanderesse de procéder à une nouvelle visite pour accéder aux locaux inaccessibles ; que l’accès à tous les garages était possible. b) La demanderesse s’est déterminée sur les allégués de la duplique le 16 mars 2016. N.
a) La juge civile a rendu son ordonnance sur les preuves le
E. 11 Les frais de la procédure d’appel doivent être mis intégralement à la charge de X.________ SA, qui sera en outre condamnée à verser à Y 2 ________, Y 6 ________, Y 4 ________ et Y 5 ________ une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 et 60 ss de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ LTFrais , RSN 164.1]).
E. 12 Vu le sort de l’appel et de l’appel joint, les frais de première instance doivent être mis intégralement à la charge de X.________ SA (art. 318 al. 3 et 106 al. 1 CPC). Y 2 ________, Y 6 ________, Y 4 ________ et Y 5 ________ ont en outre droit à une pleine indemnité de dépens pour la procédure de première instance. Devant la première juge, le mandataire des défendeurs avait déposé un mémoire d’honoraire tendant à l’octroi d’une indemnité de dépens de 22'846 francs. X.________ SA n’a contesté ce montant ni en première instance ni en appel, si bien que c’est ce montant qui sera alloué.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 10.12.2020 [4A_261/2020]
A.Le 15 juillet 1959, Y1________, né en 1920, a acquis le bien-fonds no [1111] du cadastre de Z.________, sis à la rue (aa), composé dun immeuble locatif et de garages. Du jour de cette acquisition et jusquen 1992, Y1________ a exercé le commerce de produits chimiques pour la galvanoplastie et la gravure de boîtes de montres par procédés électrolytiques à la rue (aa), sous les raisons sociales «abc» et «def».
B.a) Le 2 décembre 2010, Y1________ a signé avec A.________, par devant le notaire B.________, un acte de promesse de vente immobilière conditionnelle et constitution dun droit demption, avec faculté de substitution, portant sur le bien-fonds no [1111], pour un prix de 750'000 francs.
b) Le 1erfévrier 2011, un acte de vente portant sur ce même bien-fonds a été signé, toujours par devant B.________, entre Y1________ («vendeur»), A.________ («acquéreur») et X.________ SA (société ayant pour buts une entreprise de construction générale, la promotion, le financement, le courtage et lachat immobiliers, «substituant»), pour un prix de 750'000 francs.
Selon le chiffre II/2 de lacte de vente, la substitution a eu lieu moyennant le versement de 250'000 francs, hors la vue du notaire.
Le chapitre intitulé «conditions de la vente» (p. 4) contenait notamment les clauses suivantes :
1. Limmeuble vendu est transféré dans son état actuel, avec ses droits, servitudes et charges, bien connu des parties et acceptées par lacquéreur, avec tout ce qui en dépend à titre immobilier, selon le Registre Foncier et la loi.
2. Le vendeur ne garantit que son droit de propriété en excluant expressément toute garantie quelconque quant aux éventuels défauts apparents ou cachés de limmeuble promis-vendu, ce quaccepte lacquéreur.
Les parties reconnaissent avoir été rendues attentives, par le notaire soussigné, à la portée ainsi quaux conséquences de la présente clause dexclusion de garantie.
[aa]
8. Selon le site internet officiel de la République et Canton de Neuchâtel, le bien-fonds [1111] du cadastre de Z.________ est inscrit au cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO) en raison dune activité historique polluante avec la mention "site pollué pour lequel on ne sattend à aucune atteinte nuisible ou incommodante", selon extrait Internet du CANEPO du 31 janvier 2011, pièce produite et annexée à la minute du présent acte. »
c) Le 29 mars 2011, X.________ SA (bailleresse) et Y1________ (locataire) ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement de 3 pièces sis au 1erétage de la rue (aa), moyennant un loyer de 1'000 francs par mois.
d) Y1________ est décédé le 16 juin 2011, à lâge de 91 ans, laissant pour héritiers sa veuve, Y2________, née en 1960, ainsi que trois fils nés dun premier mariage, soit Y3________, Y4________ et Y5________.
C.a) Vers septembre 2011, C.________ a été mandaté par X.________ SA «pour procéder à un examen et à un inventaire des produits qui se trouvaient dans limmeuble [aa].[S]onmandat consistait à déterminer la quantité comme la qualité des produits chimiques» qui sy trouvaient, étant précisé que X.________ SA ne lui avait donné aucune précision quant à lemplacement de ces produits dans limmeuble.
C.________ a débuté son mandat (visite des locaux, couverture photographique, début de linventaire) en se rendant sur place le 15 septembre 2011. Le 22 septembre 2011, vu la nature des produits découverts, il a fait appel au Service de lhygiène et de lenvironnement de Z.________, afin de sorienter sur la procédure à mettre en place pour gérer et contrôler la situation. Le 17 octobre 2011, il a terminé linventaire et le classement des produits chimiques et techniques.
Il ressort de cet inventaire que sur 9'096 kilos de produits chimiques découverts, 620 kilos de produits chimiques (mais pas nécessairement toxiques) se trouvaient dans divers laboratoires et ateliers au rez-de-chaussée (notamment 300 kg de produits dans les deux laboratoires de photographie ; 125 kg dans latelier de mécanique ; 150 kg dans le bureau ; 45 kg dans latelier de décalques). Par ailleurs, dans le corridor central du même étage, se trouvaient 275 kilos de produits, dont notamment des dilutifs, du cuivre, du sulfate, et de lepoxy. Latelier de galvanoplastie contenait quant à lui pas moins de 1'650 kilos de produits chimiques et toxiques divers (cuves non-comprises), dont notamment des cyanures, de lacide sulfurique, du nickel, de lacide nitrique, etc. Dans le corridor central du sous-sol se trouvaient 1'500 kilos de solvant, décrit par lexpert comme instables et explosifs. À cet étage était situé un local de produits chimiques qui contenait 6'339 kilos (emballage inclus) de produits chimiques et toxiques divers. À la page 9 de linventaire, lauteur précise : «[u]n volume important de produits chimiques : acides et sels divers, ainsi que des cyanures se trouvent dans un endroit daccès limité [ ] ces produits chimiques ne font pas partie de linventaire ils ne sont pas accessibles, ils seront inventoriés lors de linventaire dévacuation». Sur la page suivante de cet inventaire (p. 10), intitulée «Complément dinventaire», on peut lire : «Produits chimiques se trouvant sous les escaliers de limmeuble[ ]accès difficile», suivi dune liste énumérative de 890 kilos de produits toxiques et de la mention suivante : «un nombre important de produits solide et liquide sans identification. Deux fûts de sels de chrome de 50 kg, percés à la base (corrosion) ont laissé se déverser sur le sol leur contenu. Le sol de cet endroit était recouvert dune couche de produits chimiques (semi pâteux)[ ]». La dernière page, intitulée «Informations et complément dinventaire», mentionne que certains produits, dont notamment des sels cyanurés ont encore été retrouvés dans les garages qui étaient occupés, à lépoque par feu Y1________. Linventaire se termine par la conclusion suivante «[p]our des informations complémentaires, consulter le rapport : D.________[ ]poids total des produits évacués 9'096 kg».
b) Le 25 octobre 2011, la commune de Z.________ a ordonné lévacuation de tous les produits toxiques stockés dans limmeuble sis rue (aa).
c) Le 21 novembre 2011, une séance de coordination a eu lieu sur place entre différents services de Z.________ et X.________ SA, lors de laquelle il a été décidé de confier lencadrement de lintervention dévacuation des produits au Service dincendie et de secours de Z.________ (ci-après : SIS).
Le même jour (21 novembre 2011), la gérance E.________ SA a écrit à la gérance F.________ que le décompte final de celle-ci relatif à limmeuble [aa] était «parfaitement conforme» ; que X.________ SA lui avait toutefois donné pour instruction de ne pas honorer le solde de 2'753.25 francs en faveur de F.________ «pour le moment en raison des frais importants qui seront engendrés par le débarras du matériel qui se trouve dans les locaux occupés par Y1________».
Le 23 décembre 2011, la gérance F.________ a répondu que les prétextes invoqués par X.________ SA étaient injustifiés, à mesure que limmeuble avait été vendu en létat, bien connu des parties et accepté par lacquéreur.
Lentreprise D.________ AG a procédé à lévacuation du 12 au 13 décembre 2011.
d) Le 27 janvier 2012, la Commission de salubrité de Z.________ a écrit à X.________ SA quil restait une très grande quantité de divers matériaux combustibles dans presque tous les locaux et que ces charges thermiques inutiles devaient être éliminées ; quune grande partie des locaux quoccupait latelier de galvanoplastie à létage étaient contaminés par lévaporation des produits contenus dans les cuves et quen cas de «réhabilitation» des locaux, des précautions devraient être prises pour que les futurs occupants ne soient pas atteints dans leur santé ; des fils électriques semblaient corrodés par lévaporation des produits toxiques, si bien que des précautions (p. ex. coupure de lalimentation électrique) devaient être prises le plus rapidement possible pour éliminer le risque dincendie ; vu la corrosion de certaines parties de latelier au 1erétage, il serait enfin utile den faire contrôler létat de la structure.
D.Le 20 avril 2012, X.________ SA a écrit à Y3________, Y4________ et Y5________ avoir récemment constaté que limmeuble no [1111] était «gravement pollué en raison de la présence sur place de quantités très importantes de produits chimiques dangereux, spécialement dans les caves» ; quune intervention «très lourde» serait nécessaire pour assainir lendroit ; que cette grave pollution navait pas pu échapper à feu Y1________ au moment de la vente du 1erfévrier 2011, si bien que X.________ SA entendait se retourner contre le vendeur ou ses héritiers pour obtenir le remboursement des frais dassainissement.
E.a) Le 3 octobre 2012, le Service cantonal de lénergie et de lenvironnement (SENE) a informé X.________ SA que suite à lévacuation des produits chimiques qui subsistaient dans limmeuble no [1111], la mention y relative au CANEPO serait désormais «site pollué nécessitant une investigation afin de déterminer sil requiert une surveillance ou un assainissement». X.________ SA était en outre enjointe de mandater un bureau spécialisé, afin quune investigation préalable du site pollué soit réalisée dans les trois mois.
b) Les investigations exigées ont été confiées à lentreprise G.________ SA, qui a produit deux rapports datés du 28 mai 2013.
Un rapport de mesure de la vapeur de mercure dans lair a également été établi par la SUVA le 16 juillet 2013.
Sur la base de ce dernier document et de mesures effectuées le 29 juillet 2013, la Commission de salubrité publique a, en date du 2 août 2013, interdit loccupation des locaux de limmeuble sis (aa), leur utilisation et leur exploitation à dautres fins que celles nécessitées par létablissement dune expertise, jusquà rétablissement de valeurs permettant loccupation du bâtiment aux fins dhabitation ou de travail ; ordonné que des analyses des polluants soient entreprises immédiatement dans les immeubles (aa) et (bb), y compris dans les étages supérieurs ; retiré leffet suspensif à une éventuelle opposition. Il était notamment précisé dans les considérants de cette décision que les mesures effectuées avaient établi que les valeurs limites de concentration des substances toxiques et les valeurs admissibles des agents physiques aux postes de travail établies par la SUVA étaient probablement dépassées dans limmeuble, y compris au 4eétage ; que des concentrations en vapeur de mercure supérieures à la valeur limite admise aux postes de travail selon les directives de la SUVA avaient été relevées dans lappartement dhabitation au 4eétage ; quil était «plus que probable que ces valeurs soient plus élevées aux étages inférieurs».
c) La mise à ban de limmeuble a été prononcée le 19 juin 2014 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Suite à cette mise à ban, il a été procédé à la fermeture complète des accès de limmeuble.
F.Le 21 juin 2013, X.________ SA a saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal de deux actions en responsabilité dirigées respectivement contre Z.________ et contre la République et Canton de Neuchâtel. Le 26 septembre 2013, la présidente de la Cour de droit public du Tribunal cantonal a décidé de suspendre ces procédures jusquà droit connu sur la procédure civile intentée (recte: à intenter) par X.________ SA contre les héritiers de feu Y1________.
G.Le 27 août 2014, X.________ SA a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz dune requête tendant à lannulation avec effet rétroactif au 1erfévrier 2011 de la vente conclue entre elle-même et feu Y1________ ; à ce que Y2________, Y3________, Y4________ et Y5________ soient condamnés à lui payer «le montant dau moins» 1'272'021.30 francs, plus intérêts à 5 % sur 750'000 francs dès le 1erfévrier 2011 et intérêts à 5 % sur 522'021.30 francs dès le dépôt de la requête en conciliation ; à ce que les défendeurs soient condamnés à lui payer lintérêt bancaire dau moins 1.17 % sur le crédit de 1'520'000 francs qui lui avait été accordé dès le 28 janvier 2011, jusquà lentrée en force du jugement au fond ; avec suite de frais et dépens.
Par lettre commune du 23 octobre 2014, les parties ont déclaré renoncer à la procédure de conciliation, conformément à larticle 199 al. 1 CPC, si bien quune autorisation de procéder a été délivrée le 28 octobre 2014.
H.Le 25 novembre 2014, X.________ SA a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz dune demande en paiement dirigée contre Y2________, Y3________, Y4________ et Y5________. La demanderesse concluait à lannulation avec effet rétroactif au 1erfévrier 2011 de la vente conclue entre elle-même et feu Y1________ ; à ce que les défendeurs soient condamnés à lui payer «le montant dau moins» 1'272'021.30 francs, plus intérêts à 5 % sur 750'000 francs dès le 1erfévrier 2011 et intérêts à 5 % sur 522'021.30 francs dès le 25 novembre 2014 ; à ce que les défendeurs soient condamnés à lui payer lintérêt bancaire dau moins 1.17 % sur le crédit de 1'520'000 francs qui lui avait été accordé le 28 janvier 2011, jusquà lentrée en force du jugement au fond ; avec suite de frais et dépens.
À lappui de sa démarche, elle alléguait notamment quune visite des lieux sétait déroulée le jour de la conclusion de lacte de vente soit le 1erfévrier 2011 ; que «lappartement de Feu Y1________, un autre appartement, latelier de galvanoplastie et les caves de limmeuble [avaient] pu être visités» ; quen revanche, les garages et les chambres hautes de limmeuble navaient pas pu être visités, «faute davoir la clé daccès» ; que cet «état des lieux» sétait fait en présence du notaire B.________ ; quà cette occasion, X.________ SA avait «fait preuve dune attention appropriée» ; quen aucun cas, elle navait pu se douter ni se rendre compte de la présence de produits dangereux dans limmeuble lors de cette visite (all. 4) ; que ses représentants avaient eu «la mauvaise surprise de découvrir petit à petit» une importante quantité de produits chimiques dans limmeuble, spécialement dans ses caves, à lautomne 2011, alors quelle avait entrepris une étude en vue de sa transformation et de sa rénovation (all.
7) ; avoir alors immédiatement consulté un spécialiste de ce type de produits, en la personne de C.________ qui, dentente avec les services sanitaires de Z.________, avait dirigé les premiers travaux danalyse, dévacuation et dassainissement de limmeuble ; avoir également annoncé le défaut aux défendeurs par courrier du 21 novembre 2011, confirmé par courrier du 20 avril 2012 (all. 8) ; que feu Y1________ ne disposait pas des autorisations nécessaires pour acheter et manipuler de tels produits (all. 10) ; que lexpertise menée par G.________ SA avait révélé une pollution des étages de limmeuble et la présence damiante (all. 11) ; quelle-même avait été contrainte dévacuer limmeuble et de faire appel à une entreprise spécialisée pour prendre en charge et évacuer les produits dangereux, ce qui avait généré un coût de 25'753.35 francs, plus 10'946.25 francs afférents à lencadrement et la sécurisation de lieux par le SIS (all. 12 s.) ; avoir, en sus de ces montants, dû payer des dizaines de factures, pour un montant total de 427'722.40 francs (all. 14), des frais de justice pour un total de 27'150 francs et des frais davocat avant procès de 30'449.30 francs (all. 15) ; que la fermeture complète des accès à limmeuble lui avait coûté 8'100 francs (all. 25) ; se réserver le droit daugmenter ses prétentions dau moins 180'000 francs en rapport avec déventuels futurs frais dassainissement de limmeuble (all. 16) ; avoir, en sus dun apport de fonds propres de 200'000 francs, obtenu le 28 janvier 2011 un crédit dun montant total de 1'520'000 francs (crédit hypothécaire de 800'000 francs et crédit de construction de 720'000 francs) avec un taux dintérêt de 1.17 % ; que le crédit de construction avait finalement été utilisé pour payer les frais consécutifs à lassainissement de limmeuble suite à la découverte des produits toxiques (all. 18) ; que tous les locataires des appartements avaient décidé de résilier leurs baux dhabitation et de garage, après avoir été informés par la gérance de lévacuation des produits toxiques ; que certains locataires avaient demandé des indemnité de départ pour un montant total de 15'000 francs ; que les appartements ont été totalement vacants dès avril 2013 (all. 19) ; quil ressortait des dernières investigations menées dans limmeuble que les étages et la charpente étaient pollués à des taux dépassant considérablement les seuils admissibles, si bien que les travaux dassainissement impliqueraient une démolition, une dépollution et une reconstruction des planchers, des crépis et de la charpente ; que le coût de tels travaux était estimé à 2'944'080 francs (all. 23 s.).
En droit, X.________ SA faisait valoir que les défendeurs répondaient des dommages quelle-même avait subis, en leur qualité dhéritiers de lauteur de la pollution de limmeuble et des canalisations, soit feu Y1________ ; que ce dernier sétait «rendu fautif en cachant lexistence des produits toxiques dans les caves de limmeubles et a[vait] violé son devoir dinformer la demanderesse» ; avoir annoncé le défaut par courrier du 21 novembre 2011 ; que «le degré hautement élevé de la dangerosité de la situation [sétait toutefois] révélé au compte-goutte», à mesure que lorganisation de lévacuation des produits toxiques, les investigations, linventaire et les analyses des produits sétaient étendus sur plusieurs mois ; que les frais dassainissement dépassaient largement le prix de vente de limmeuble, si bien quelle-même était contrainte dagir en justice afin de faire annuler le contrat au moyen de laction rédhibitoire de larticle 205 al. 3 CO ; que la présence des produits toxiques pouvait être qualifiée de défaut frauduleusement dissimulé affectant la validité de lacte de vente, quil sen suivait que la clause dexclusion de garantie stipulée le 1erfévrier 2011 était nulle ; que le défaut était dune telle importance quil nétait pas raisonnable dexiger delle quelle conserve limmeuble ; que le vendeur était tenu dindemniser lacheteur pour le dommage résultant directement de la livraison de la marchandise défectueuse, ainsi que pour tout autre dommage, sauf à prouver quaucune faute ne lui est imputable. Sous langle des dispositions de droit administratif, en particulier des articles 2 et 59 LPE, X.________ SA faisait enfin valoir quelle-même devait être qualifiée de «pollueur par situation» ; que feu Y1________ était toutefois seul responsable de cette pollution, dans le cadre de lexercice de son activité de galvanoplastie, et quil devait être qualifié de «pollueur par comportement» ; que ses héritiers répondaient de ce préjudice.
I.Le 15 avril 2015, les défendeurs ont déposé un mémoire de réponse, ainsi quune requête dappel en cause dirigée contre B.________, dune part, et contre A.________, dautre part.
a) Au terme de leur réponse, ils concluaient à titre préjudiciel à ce que la demande soit déclarée irrecevable et principalement à son rejet, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.
La conclusion préjudicielle était motivée par le fait que limmeuble avait été visité tant par A.________ et son architecte que par la demanderesse ; quau moment de signer respectivement la promesse de vente et la vente, ceux-ci connaissaient parfaitement létat des lieux, notamment la présence de produits toxiques, lexercice dune activité de galvanoplastie et la présence dun système daération spécifique ; que les courriers des 21 novembre 2011 et 20 avril 2012 ne valent pas avis de défauts ; que, subsidiairement, ces avis auraient été tardifs.
Les défendeurs alléguaient et faisaient en outre valoir que feu Y1________ avait acquis limmeuble sis rue (aa) des époux H1________ et H2________ en 1959 (all. 28) ; que limmeuble comprenait alors un ancien atelier de fabrique de boîtes en or (activité de H1________), un appartement familial, 4 appartements loués, des caves et une buanderie (all. 29) ; que Y1________ avait gardé limmeuble dans son aspect originel, soit : des entrepôts, les caves des locataires et la buanderie au sous-sol ; un atelier de galvanoplastie au rez ; le logement familial de Y1________ et le bureau de latelier au 1erétage ; deux appartements loués au 2eétage et deux appartements loués au 3eétage (all. 31) ; que Y1________ avait confié la gérance de son immeuble à la gérance E.________ SA à Z.________, puis à la gérance F.________ dès 2005 environ (all. 34) ; que ces gérances «connaissaient parfaitement létat de limmeuble et étaient au courant de la présence de latelier de galvanoplastie» (all.
35) ; quaprès avoir décidé de vendre son immeuble, Y1________ sétait approché de la gérance immobilière F.________ (all. 36 s.) ; que le prix de vente de 750'000 francs avait été fixé compte tenu des importants travaux qui étaient «nécessaires pour le réaménagement et lassainissement de latelier, ainsi que pour la mise en conformité de lélectricité» (all. 38), soit un prix «nettement inférieur à la valeur vénale, afin de contrebalancer la clause dexclusion de garantie insérée dans le contrat» (all. 39) ; que la valeur vénale, sans défauts importants, pouvait avoisiner le montant de lassurance ECAP, fixé en 2002 à 2'634'086 francs pour limmeuble et à 135'580 francs pour les garages (all. 40) ; avoir résilié le mandat donné à la gérance F.________ suite à des différents familiaux entre lui-même et ses enfants, puis confié alors «la défense de ses intérêts privés, ainsi que le mandat de vente de son immeuble, aux mêmes conditions», au notaire B.________ (all.
43) ; que ce dernier «était au courant de la situation de limmeuble et des défauts qui lentachaient» (all. 44) ; que A.________ et I.________ qui avait signé lacte de vente du 1erfévrier 2011 au nom de X.________ SA se connaissaient, traitaient ensemble sur le plan professionnel et étaient des professionnels de limmobilier (all.
51) ; que A.________ avait pu visiter limmeuble avec un architecte avant de signer la promesse de vente du 2 décembre 2010 (all. 52) ; que, suite à cette visite, ni A.________, ni larchitecte navaient entrepris de démarche pour sassurer de la qualité de limmeuble et du site (all. 59) ; que X.________ SA avait visité limmeuble le 1erfévrier 2011 (all. 53) ; que létat de limmeuble était «parfaitement connu» tant de A.________ que de X.________ SA ; que «[t]ant la visite soi-disant partielle de limmeuble que les mises en garde avisées de feu Y1________ aux signataires des actes notariés et à Me B.________ relatives aux importants travaux dassainissement, n[avaient] pas empêché la demanderesse de signer lacte de vente et de sacquitter dun montant supplémentaire de CHF 250'000.00 en faveur de A.________ pour la mise en uvre de la clause de substitution» (all. 55) ; que «toute personne visitant latelier de galvanoplastie et sans connaissance aucune de la chimie devait raisonnablement se poser la question de la conformité des lieux, vu lactivité déployée en ces lieux, la présence de produits toxiques et létat général de latelier, dont le lavabo» (all. 57) ; que les caves de limmeuble, dans lesquelles les produits toxiques étaient entreposés, avaient été visitées lors de létat des lieux et que le nombre et létat des fûts «devaient interpeller toute personne visitant les lieux avec lattention requise» (all.
60) ; quune attention plus particulière pouvait être requise de la demanderesse, qui avait vécu une situation comparable auparavant (all.
62) ; quau vu de létat de latelier et des avertissements donnés par Y1________, X.________ SA ne pouvait pas se fier à la mention au CANEPO (v.supraB/b/8), laquelle nexclut pas une pollution plus grave (all. 64) ; que X.________ SA, A.________ et B.________ avaient fait preuve dune «négligence évidente» en renonçant à se renseigner auprès du SENE «sur les contraintes techniques liées à la pollution du site» (all.
66) ; quil était notoire que lutilisation de produits toxiques était nécessaire dans la galvanoplastie et que la réglementation pour lutilisation de tels produits avait évolué avec le temps (all. 67) ; quaucune autorisation nétait requise pour acheter des produits toxiques jusquen 1970 environ ; que feu Y1________ avait obtenu lautorisation nécessaire le 27 mars 1986 et quil avait suivi des cours sur les produits toxiques (all. 68).
b) Par appel en cause du même jour, les défendeurs concluaient à ce quil soit dit que A.________ et B.________ sont parties à la procédure, en tant quappelés en cause et, par voie de conséquence, à ce que B.________ soit condamné à verser à X.________ SA, dune part, «le montant dau moins» 1'272'021.30 francs, avec les intérêts réclamés par celle-ci et, dautre part, lintérêt bancaire dau moins 1.17 % sur le crédit de 1'520'000 francs qui avait été accordé à X.________ SA dès le 28 janvier 2011, jusquà lentrée en force du jugement au fond ; à ce que A.________ soit condamné à verser 250'000 francs à X.________ SA, avec intérêt à 5 % lan dès le 1erfévrier 2011 ; sous suite de frais et dépens.
Selon les défendeurs, B.________ avait, en négligeant de porter la moindre mention ou réserve dans la promesse de vente et lacte de vente, malgré les avertissements de Y1________ concernant lassainissement de son atelier, fait preuve dune négligence grave qui leur avait porté préjudice. Quant à A.________, il avait visité limmeuble en compagnie dun architecte, connaissait parfaitement létat de latelier de galvanoplastie et de lentrepôt, et avait recommandé en toute connaissance de cause lachat de limmeuble à I.________, tout en fixant un prix très important pour la clause de substitution.
J.a) Le 8 mai 2015, A.________ a conclu au rejet de la demande dappel en cause, sous suite de frais et dépens. Il exposait avoir eu connaissance de lexistence de lancien atelier de galvanoplastie, mais que rien ne laissait penser que cet atelier avait généré une pollution telle que découverte par la suite ; que lappartement de feu Y1________, un autre appartement, latelier de galvanoplastie et les caves de limmeuble avaient été visités le 1erfévrier 2011, au contraire des garages qui étaient loués et des chambres hautes de limmeuble, «faute davoir les clés daccès» ; quen aucun cas il navait pu se douter ni se rendre compte de la présence de produits dangereux dans limmeuble, ni que les murs, parquets et plafonds des appartements puissent contenir des polluants à haute dose ; quun montant de 20'000 francs «était prévu pour évacuer du matériel se trouvant dans lancien atelier notamment de vieux bidons vides» ; quil navait «jamais été question dévacuer des produits dangereux» ; que ces produits «se trouvaient cachés sous lescalier derrière une paroi en bois (découverts par C.________), dans les caves et les garages auxquels nous navions pas accès car ceux-ci étaient loués» ; soutenir les conclusions prises par X.________ SA.
b) Le 11 mai 2015, B.________ a écrit au tribunal civil que son activité sétait «strictement limitée à linstrumentation dune promesse de vente et dune vente immobilière» ; quil était difficile, voire impossible, de déceler quelle responsabilité lui-même pourrait endosser dans cette affaire.
c) Les défendeurs ont répliqué aux réponses de A.________ et de B.________ le 8 juin 2015, en maintenant leurs conclusions.
d) Le tribunal civil a rejeté lappel en cause par décision du 18 août 2015.
K.Le 26 octobre 2015, la demanderesse a déposé une réplique, confirmant les conclusions de la demande. En substance, elle a allégué que feu Y1________ navait jamais informé A.________, B.________, ni les représentants de la demanderesse «quil entreposait de manière illicite plus de neuf tonnes de produits chimiques dangereux dans son immeuble» ; que sil lavait fait, la transaction naurait jamais pu être conclue, lopération devenant financièrement insupportable au vu du coût de lassainissement de limmeuble (all. 77) ; quil était possible dexercer une activité de galvanoplaste «sans pour autant déverser dans les canalisations communales, ou stocker de manière illicite, des quantités très importantes de produits dangereux» (all. 79) ; que Y1________ avait exercé la profession de galvanoplaste sans autorisation durant 14 ans (de 1972 à 1986) ; quil sétait permis de «pratiquer des trous dans les canalisation communales pour pouvoir y déverser des produits toxiques» ; quil entreposait dans un même local des produits générant un risque encore accru en cas de mélange entre eux, «dans des conditions de stockage inadmissibles et au moyen de récipients vétustes, rouillés ou pourris» ; quil avait vendu limmeuble affecté de défauts majeurs, dont il connaissait lexistence, mais dont il avait tu la réalité, tout cela sous régime dune exclusion de garantie (all. 80) ; quil avait également trompé les autorités puisque ces dernières nétaient pas au courant dun tel entreposage (all. 82) ; quil navait jamais indiqué à ses cocontractants quun garage et une cave étaient pleins de produits chimiques, mais avait au contraire affirmé que le garage était loué et quil nen avait pas la clé ; que laccès à la cave «se situait sous un escalier et était masqué par différents objets de grande taille, de telle manière à ce que la porte soit invisible» (all. 83) ; que personne ne pouvait se douter que feu Y1________, «contrairement à toutes ses obligations professionnelles, névacuait pas les déchets dangereux de son activité et quil les stockait à raison de plus de neuf tonnes dans un garage et une cave de limmeuble» (all. 84) ; que, sagissant des produits se trouvant dans latelier de galvanoplastie, dont les représentants de X.________ SA connaissaient lexistence, il ne devait sagir que de quantités limitées et de produits sans danger particulier, dès lors que Y1________ avait cessé son activité professionnelle depuis près de 20 ans ; que la demanderesse avait constitué une provision «en vue de lévacuation des produits en question» ; quen revanche, lampleur réelle du problème nétait pas décelable (all. 85) ; que cétait uniquement en septembre 2011, alors que C.________ avait été mandaté en lien avec les produits se trouvant dans latelier de galvanoplastie, quun locataire sétait approché de lui pour lui parler du garage ; que ledit garage avait été ouvert et la fameuse cave découverte suite à lintervention du SIS (all.
86) ; quil avait fallu lintervention dun spécialiste des produits chimiques et du SIS pour découvrir le «pot aux roses» (all. 87).
L.Y3________ est décédé le 1ernovembre 2015, laissant pour seule héritière sa fille, Y6________, qui na pas répudié la succession et qui a donné mandat à lavocat de feu son père pour représenter ses intérêts.
M.a) Le 29 janvier 2016, les défendeurs ont déposé une duplique et confirmé les conclusions de leur réponse. En substance, ils ont ajouté que feu Y1________ navait rien à cacher ; que la quantité de produits chimiques importait peu ; que leur présence était connue (all. 89); que lévolution du métier de galvanoplaste et des connaissances et des exigences en la matière ne permettaient pas de retenir une quelconque responsabilité de feu Y1________ dans le cadre de lexercice de son activité ; quil convenait de prendre en compte le temps qui sétait écoulé depuis la fin de lactivité de feu Y1________ et lévolution des connaissances scientifiques, qui avait mené lEtat à prendre des mesures et que le prénommé ignorait de bonne foi (all. 91) ; que lacheteur doit vérifier la chose, même si elle est louée (all. 92) ; que rien nempêchait la demanderesse de procéder à une nouvelle visite pour accéder aux locaux inaccessibles ; que laccès à tous les garages était possible.
b) La demanderesse sest déterminée sur les allégués de la duplique le 16 mars 2016.
N.a) La juge civile a rendu son ordonnance sur les preuves le 11 mars 2016 (v. ég. correctif du 22 mars 2016) ; à cette occasion, elle a notamment réservé lexpertise sollicitée par la demanderesse et portant sur lestimation des coûts liés à la démolition et à la reconstruction complète de limmeuble.
b) Dans le cadre de la procédure probatoire, le tribunal civil a requis différents dossiers et pièces, en sus des pièces déposées par les parties.
c) Une première audience a eu lieu le 13 mai 2016. Les parties ont confirmé leurs conclusions, puis le tribunal a entendu A.________ et B.________ en qualité de témoins.
ca) A.________ a notamment déclaré avoir fondé X.________ SA en 2006 et avoir cédé ses parts en 2013 ; quil était actionnaire de X.________ SA et sétait «chargé des démarches relatives aux travaux pour le compte de la société» ; avoir été «payé au mandat» ; avoir agi pour le compte de la société déjà au moment de signer la promesse de vente ; que B.________ lavait contacté pour lui proposer laffaire ; avoir vu lors de la visite qui avait eu lieu avant la signature de la promesse de vente «deux énormes cuves en métal», vides dans ses souvenirs, ainsi quune installation de tuyaux qui ressortaient le long de la façade nord ; ne pas avoir eu accès aux greniers, au garage, ni au dépôt sous lescalier ; que feu Y1________ leur avait dit quils ne pouvaient pas voir ces locaux, qui étaient loués ; quune provision de 10'000 à 15'000 francs avait été prévue «pour évacuer les locaux» suite à la visite des architectes J.________ et K.________, «intervenus comme experts» ; que Y1________ leur avait «montré quelques solvants qui se trouvaient à côté de la chaudière, soit une dizaine de bouteilles en plastique et en métal» ; que lui-même et B.________ ne sétaient «pas posé plus de questions» ; que Y1________ ne leur avait «jamais parlé de tonnes de produits chimiques, ni des trous dans lesquels ceux-ci étaient déversés», ni ne leur avait dit «quil avait déversé des produits dans les puits perdus» ; que ce nétait que par la suite que C.________ en avait découvert neuf tonnes, dans des endroits auxquels ils navaient pas eu accès, notamment un bidon percé contenant du mercure et du cyanure «caché en enfilade derrière une porte en bois, sous lescalier» ; que Y1________ lui avait paru «très sympathique et touchant» ; que concernant les rénovations à faire, ils avaient essentiellement parlé du chauffage ; que les 250'000 francs quil avait touchés couvraient les honoraires pour sa propre activité, ainsi que les honoraires des architectes quil avait mandatés. À la question de savoir pour quelles raisons, connaissant lexistence dun atelier de galvanoplastie, il navait pas fait procéder à une expertise concernant la pollution de limmeuble, A.________ a répondu que les deux cuves étaient sèches ; quil savait que feu Y1________ navait plus eu dactivité depuis 10 ans ; que latelier était petit, en comparaison de la taille des bureaux ; être parti du principe que les ateliers de galvanoplastie étaient suivis par les autorités et quen 40 ans, il y avait eu beaucoup de contrôles ; sêtre également fié au CANEPO ; ne sêtre douté à aucun moment que limmeuble était pollué ; quil ne laurait pas fait acheter sil lavait su ; avoir «fait confiance au notaire qui avait une relation privilégiée avecY1________»
cb) B.________ a notamment déclaré que Y1________ lui avait demandé de lui signaler sil connaissait une personne intéressée par lachat de son immeuble ; avoir eu des contacts avec A.________, puis lavoir accompagné chez Y1________ pour le lui présenter ; avoir, en compagnie de A.________, visité lappartement de Y1________ et «fait un tour de latelier» ; ne pas avoir vu dautres logements, ni les garages, au sujet desquels Y1________ avait dit quils étaient loués, si bien quil nétait pas possible dy accéder ; que des machines, de loutillage et des récipients se trouvaient dans latelier, qui était composé de deux étages reliés par un escalier en colimaçon ; ne pas avoir participé aux discussions entre A.________ et Y1________ ; ignorer comment le prix de vente, dune part, et celui de la clause de substitution, dautre part, avait été fixés ; ignorer si les parties avaient «discuté de la pollution éventuelle de limmeubleou de la possibilité de réaliser une expertise» ; quà sa connaissance, les parties navaient pas discuté au sujet de la constitution dune réserve ; que la clause dexclusion de garantie figurait dans tous les actes quil instrumentait, sous réserve de ceux concernant de nouvelles constructions ; toujours expliquer la notion de défauts cachés au moyen dexemples.
d) L.________ (déposition quil nest pas utile de résumer ici), C.________ et J.________ ont été entendus en qualité de témoins à loccasion dune deuxième audience, qui sest déroulée le 7 juin 2016.
da) C.________ a notamment déclaré avoir procédé dans un premier temps à une reconnaissance générale des lieux et photographié chaque local en létat, avant déplacement des matériaux ; quune infime quantité des produits découverts (environ 5 ) étaient de type ménager ; que tous les autres étaient des produits de type mutagène et/ou cancérogènes ; que tous ces produits provenaient de lactivité de galvanoplastie et avaient été commandés par Y1________ et «nécessitaient tous dêtre traités via une filière de recyclage ou délimination contrôlée» ;qu«au rez-de-chaussée, certains produits étaient daccès difficile, recouverts par des bâches, sous les établis» ; qu«[i]l y en avait dans le local de décalque, dans les locaux de photographie et dans latelier de galvanoplastie» ; qu«[a]u sous-sol, il y avait des produits en vrac dans un local qui cont[enai]t de grandes tables» ; que «[l]a majorité de ces produits (60 %) se trouvaient dans une cave fermée [quil avait lui]-même ouverte» ; que «[l]entrée de cette cave nétait pas visible» ; que lui-même avait «dû déblayer des matériaux (cartons, planches, matériaux de rebus) pour dégager la porte qui nétait pas visible à priori» ; quil avait ensuite «dû dégager le matériel qui sy trouvait pour pénétrer dans la cave» ; qu«[e]n retrait, sur la droite, sous un escalier, dans un endroit qui nétait pas visible depuis lentrée, se trouvaient beaucoup de fûts dont un était percé» ; que «[c]ertains produits se trouvaient dans des cartons ou des sacs en papier, eux-mêmes corrodés par lhumidité du local» ; que «[l]e sol était recouvert de sels de produits chimiques» ; qu«[i]l y avait également des produits chimiques dans dautres locaux, notamment dans les chambres hautes qui contenaient des cuves et des bombonnes ayant servi» ; avoir vécu plusieurs évacuations dateliers de galvanoplastie «mais rarement avec une telle quantité de produits». À la question de savoir si la pollution de limmeuble, en particulier des étages, provenait de lactivité de galvanoplastie pendant plusieurs années ou du dépôt des produits chimiques, C.________ a répondu : «[l]orsque lactivité de galvanoplastie sest arrêtée, les cuves étaient pleines, linstallation de ventilation sest arrêtée et le[s] produits se sont évaporés dans limmeuble. Dans les cuves, on a retrouvé des cyanures cristallisés, ce qui démontre que cela a pris quelques décennies».
db) J.________ a déclaré avoir été mandaté par A.________ pour «évaluer le potentiel actuel et futur de limmeuble» litigieux ; sêtre rendu sur les lieux à une reprise avec A.________, avant lachat de limmeuble ; ne pas avoir eu de contact avec Y1________ ; quil ignorait quune activité de galvanoplastie avait eu lieu dans limmeuble ; avoir vu le sous-sol et que rien ne ly avait fait penser à une activité industrielle ; ne pas avoir visité latelier, ou du moins ne pas en avoir le souvenir ; navoir constaté aucun signe de pollution, ni aucun élément qui aurait justifié une expertise ; que limmeuble lui avait fait une «très bonne impression» («immeuble de belle facture avec un beau potentiel») ; quil pensait avoir «fait une visite complète des lieux», mais avait appris plus tard quils navaient pas pu aller partout ; avoir néanmoins «visité tout ce qui était nécessaire à [s]on expertise, à savoir les différents étages, les locaux techniques et les aménagements extérieurs» ; avoir appris par la suite quon y avait retrouvé 9 tonnes de produits chimiques ; quau moment de sa visite, «rien ne pouvait [lui] faire penser à la présence de ceux-ci».
e) Une troisième audience a eu lieu le 25 octobre 201. M.________ y a été entendu en qualité de témoin, puis I.________ a été interrogée. La demanderesse y a confirmé sa demande dexpertise.
I.________ a déclaré avoir signé lacte de vente parce que le propriétaire de la société soit A.________ souhaitait acquérir limmeuble en question ; quavant la signature de lacte, ce dernier ne lui avait rien dit «sur la situation de limmeuble», mais lui avait juste exposé que ledit immeuble pouvait être rentable après travaux de rénovation. Il ne ressort pas du procès-verbal relatif à son audition quelle aurait répondu à la question de savoir si elle avait visité limmeuble avant de signer lacte de vente, ni que lune ou lautre des parties ou la juge lui auraient posé cette question.
f) La juge civile a désigné N.________ en qualité dexpert et lui adressé le dossier, ainsi quune liste de questions. Ce dernier a rendu son rapport le 16 août 2017, puis un rapport complémentaire le 4 mars 2019, sur la base notamment dun rapport de G.________ SA du 23 janvier 2019.
O.Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites en dates du 17 juillet 2019 pour la demanderesse et du 16 août 2019 pour les défendeurs.
P.Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal civil a condamné solidairement Y2________, Y6________, Y4________ et Y5________ à verser à X.________ SA, la somme de 16'086 francs, avec intérêt à 5 % dès le 25 novembre 2014 (dispositif, ch. 1) ; rejeté la demande pour toute autre et plus ample conclusion (ch. 2) ; arrêté les frais judiciaires à 149'001.70 francs et mis ces frais à la charge de X.________ SA à hauteur de 148'385.10 francs et à la charge solidaire des défendeurs précités à hauteur de 616.60 francs (ch. 3) ; condamné X.________ SA à verser aux mêmes défendeurs une indemnité de dépens de 22'000 francs (ch. 4). À lappui de ce jugement, la juge civile a, en résumé, retenu et considéré ce qui suit.
1) Le stockage des produits chimiques
a) Vu limportance relativement faible des frais quil avait engendrés proportionnellement au montant payé par la demanderesse pour acquérir limmeuble (soit environ 3.5 %), il nétait pas demblée certain que le stockage des produits chimiques constituât un défaut, sous la forme dune absence de qualités attendues. Toutefois, il fallait tenir compte de la somme des défauts pour déterminer si la gravité était suffisante pour que ces défauts soient qualifiés comme tels. Vu limportance de la pollution de limmeuble (v.infra2.b), le fait que des produits chimiques aient été stockés dans limmeuble devait donc être considéré comme un défaut (cons. 2).
b) Une très grande quantité de produits chimiques (not. 1'650 kg de produits dans latelier de galvanoplastie ; 275 kg dans le corridor central du rez-de-chaussée ; 1'500 kg dans celui du sous-sol ; 6'339 kg [emballage inclus] dans le local de produits chimiques du sous-sol) se trouvait dans les locaux que A.________ avait visités (not. latelier de galvanoplastie et le sous-sol, mais non les greniers, les garages et le dépôt sous lescalier) avant la signature de la promesse de vente en compagnie de B.________ et de feu Y1________. La présence dune telle quantité de produits pouvait difficilement leur échapper, contrairement à ce que A.________, B.________ et J.________ avaient déclaré. I.________, représentante de X.________ SA, «aurait également pu voir ces différents produits, si elle sétait donnée la peine de se rendre sur place, ce quelle na[vait] pas fait». À la vue dune telle quantité de produits, tout acheteur diligent devait se rendre compte que leur évacuation aurait un coût. Dès lors, la première juge a retenu quil y avait lieu de considérer que les produits chimiques qui nétaient pas d«accès limité» (soit entre 40 % et 90 % des produits retrouvés, en fonction de la version de C.________ que lon retient [lors de son audition, C.________ avait déclaré que «[l]a majorité de ces produits (60 %) se trouvaient dans une cave fermée [quil avait lui]-même ouverte» mais, selon son propre inventaire page 10 , la quantité de produits retrouvés dans la cave fermée d«accès limité» aurait représenté moins dune tonne environ, soit environ 11 % de la totalité des produits évacués]) ne constituaient pas un défaut, dans la mesure où ils étaient ou à tout le moins auraient dû être connus de la demanderesse.
Sagissant des produits d«accès limité», la demanderesse ne pouvait et naurait pas dû avoir connaissance de leur existence, dans la mesure où ils se trouvaient dans une pièce fermée, dont lentrée nétait pas visible ; le même constat était valable pour les produits retrouvés dans les chambres hautes et dans les garages, dont la quantité nétait toutefois pas établie. Ces produits devaient donc être considérés comme un défaut «caché».
Cest aux défendeurs quil incombait de prouver que la demanderesse avait ou aurait dû avoir connaissance de ces produits et donc de prouver quelle était la quantité exacte des produits en question. Or, pour prouver cet élément, ils navaient requis que les témoignages et interrogatoires des différents intervenants, et non linventaire ou dautres pièces qui auraient pu permettre détablir ce fait avec plus de certitude, si bien quil fallait considérer à ce stade que seuls 40 % des produits étaient ou auraient dû être connus de la demanderesse et ne constituaient donc pas un défaut (cons. 3).
c) En sa qualité dexploitant de lentreprise de galvanoplastie et propriétaire de limmeuble durant «toutes ces années», feu Y1________ avait connaissance du défaut «caché» ; cétait dailleurs lui-même qui avait mis les produits chimiques dans la cave du sous-sol, sous lescalier, dans les garages et dans les chambres hautes (greniers). Feu Y1________ avait frauduleusement dissimulé ce défaut caché à la demanderesse, puisquil avait dissimulé la porte de la cave au moyen dobjets encombrants et «faussement prétendu que les chambres hautes ainsi que les garages étaient loués et quil nen avait pas les clés». Le dol était donc établi sur le principe.
Toutefois, la quantité exacte de produits chimiques dissimulés nétait pas établie, à mesure que linventaire de C.________ détaillant les produits qui se trouvaient dans limmeuble ne tient pas compte, sagissant de la cave sous lescalier, des produits qui se sont répandus sur le sol ; quil ne précise pas quelle quantité de produits se trouvait dans le garage ; quil ne fait pas mention de ceux qui auraient été retrouvés dans les chambres hautes ; quil mentionne un rapport de lentreprise D.________ AG quil sagirait de consulter pour obtenir des «informations complémentaires» ; que la demanderesse na pas fourni ce rapport. Le manque de collaboration, respectivement de transparence de la demanderesse sur ce point conduisait le tribunal à interpréter ces différents moyens de preuve en sa défaveur. La juge civile a partant retenu que la quantité de produits chimiques dissimulés était dune tonne (correspondant à la quantité de produits décrite comme étant d«accès limité» dans linventaire de C.________), soit 11 % des 9'096 kilos retrouvés. Pour ces produits-là, la clause dexclusion de garantie nétait pas opposable à la demanderesse ; sagissant du solde (89 %), 40 % des produits étaient ou auraient dû être connus de la demanderesse et ne constituaient donc pas un défaut (v.suprab) ; quant aux 49 % restants (89 % 40 %) de produits, ils devaient être considérés comme défaut «caché» mais non «dissimulé», si bien quà ce stade du raisonnement, la clause dexclusion de garantie restait opposable à la demanderesse pour 89 % des produits (cons. 5).
d) La jurisprudence selon laquelle une clause d'exclusion ne s'attache pas à des défauts totalement étrangers aux éventualités qu'un acheteur doit raisonnablement prendre en considération nétait daucun secours à X.________ SA. Premièrement, ce nétait pas le stockage des produits qui rendait limmeuble inutilisable, mais bien plutôt la pollution. Deuxièmement, X.________ SA avait ou aurait dû avoir connaissance du fait quau moins 3'600 kilos de produits chimiques se trouvaient dans limmeuble au moment de la vente ; elle pouvait donc raisonnablement sattendre à en découvrir dautres, dès lors que la visite de limmeuble par son représentant A.________ navait pas été complète. Troisièmement, les frais dévacuation (25'753.35 francs) et les frais liés à la sécurisation de lévacuation (10'946.25 francs) représentent environ 3.5 % du prix payé par la demanderesse pour lacquisition du bien-fonds ; une telle proportion était insuffisante pour admettre que ce défaut était tout à fait en dehors de ce avec quoi un acheteur devait raisonnablement compter et donc que la clause dexclusion de garantie ne le couvrait pas (cons. 6).
e) Sagissant des produits ayant été dolosivement dissimulés par feu Y1________ (11 %), X.________ SA navait pas à prouver quelle en avait correctement avisé les défendeurs pour pouvoir se prévaloir des règles de la garantie (cons. 7).
f) X.________ SA ne pouvait résoudre le contrat que si la résolution était justifiée par les circonstances ; à défaut, le juge pouvait se borner à réduire le prix (art. 205 al. 2 CO) ; limportance du défaut était une «circonstance» importante pour juger du caractère justifié ou non de la résolution. En loccurrence, la demanderesse ne remplissait pas les conditions dapplication de laction rédhibitoire, étant donné que le dommage découlant du seul défaut quelle pouvait invoquer dans le cadre des règles de la garantie pour les défauts était «très nettement en dessous du prix de vente de limmeuble», si bien que les circonstances ne justifiaient pas la résiliation du contrat.
Le prix de vente de limmeuble était de 750'000 francs ; lévacuation de tous les produits et la sécurisation de cette évacuation avaient coûté 36'699.60 francs ; il navait pas été prouvé que le prix de vente ne correspondait pas au prix du marché ; la question de la moins-value engendrée par les différents défauts navait pas été discutée par les parties dans leurs écritures. Dans ces conditions, la première juge a décidé de réduire le prix dun montant correspondant au coût de la remise en état de la chose, relativement au défaut en cause, soit lévacuation de la partie des produits chimiques 11 % considérés comme ayant été dissimulés par feu Y1________, étant donné que pour remédier au défaut relatif au stockage de ces produits, il suffisait de les évacuer. Les factures déposées ne permettaient toutefois pas dindividualiser le coût relatif à ces produits en particulier, si bien que, «[e]n équité», la juge civile a tenu compte de lentier des coûts de sécurisation de lévacuation (10'946.25 francs) et dimmobilisation du camion de lentreprise D.________ AG (2'592 francs TTC), ainsi que du 11 % des autres coûts (23'161.35 x 11 % = 2'547.75 francs), soit un total de 16'086 francs.
2) La pollution de limmeuble et ses conséquences
a) Les défendeurs avaient allégué que le prix de vente avait été fixé particulièrement bas, en tenant compte du fait que limmeuble était pollué et que cela nécessiterait dimportants travaux dassainissement. Ce raisonnement ne pouvait être suivi. En effet, la valeur dassurance dun immeuble correspond en général à sa valeur à neuf ; elle doit permettre de couvrir les dépenses qu'exigerait la reconstruction, en exécution contemporaine, d'un bâtiment de même affectation, de même volume, de structure et de qualité similaires et élevé au même emplacement (art. 29 LAB-NE) ; elle ne correspondait donc pas à la valeur vénale (ou prix du marché), laquelle tient notamment compte de lâge et de létat général du bâtiment au moment de la vente, ainsi que de loffre et de la demande. Quant à la valeur fiscale de limmeuble (ou estimation cadastrale), la législation cantonale prévoit quelle doit être révisée lorsquun immeuble est aliéné à une valeur qui sen écarte de plus de 20 % (art. 209 al. 1 et 2 let. b LCdir-NE) ; dès lors que le prix de vente fixé par les parties (750'000 francs) ne dépassait la valeur fiscale du bien (635'000 francs) que de 15 %, rien ne permettait de retenir que le prix de vente ne correspondait pas à la valeur vénale, compte tenu uniquement de lâge et de létat général de limmeuble, sans quil ne soit tenu compte de limportante pollution qui affectait limmeuble et de ses conséquences.
b) La pollution de limmeuble et ses conséquences constituaient un défaut, sous la forme de labsence dune qualité attendue, à mesure que cette pollution diminuait dans une très forte mesure voire complètement aussi bien la valeur que lutilité prévue (ou, à tout le moins, lutilité que lon pouvait normalement attendre dun immeuble locatif) (cons. 2).
c) Le fait que la demanderesse ait dû avoir connaissance de lentreposage de nombreux produits chimiques dans limmeuble ne signifiait pas encore quelle aurait dû avoir connaissance de la pollution et des importants frais dassainissement en découlant : dune part, il nétait pas établi que la pollution était la conséquence directe du stockage (elle pouvait avoir été causée par lactivité de galvanoplastie elle-même) ; dautre part et même suite à la découverte de lentier des produits, les autorités et les experts en charge de lanalyse de limmeuble nont pas tout de suite saisi limportance et les conséquences de la pollution (dans un rapport du 18 février 2013 encore, les experts de lentreprise G.________ SA écrivaient à ce sujet que lactivité de galvanoplastie naurait semblerait-il pas affecté les étages ; cétait uniquement par la suite, après des analyses scientifiques détaillées, que la pollution globale de limmeuble avait fini par être découverte). Linscription au CANEPO mentionnée dans lacte de vente permettait à X.________ SA de penser en toute bonne foi que limmeuble nétait pas pollué dans une mesure qui ne permettrait pas son utilisation à des fins dhabitation, ceci même en ce qui concerne latelier de galvanoplastie, puisquil y était mentionné quaucune atteinte nuisible ou incommodante nétait attendue. En outre, le fait que des personnes dont le vendeur habitaient effectivement dans limmeuble, devait permettre à tout acheteur de penser que limmeuble respectait les normes sanitaires. Au moment du transfert des risques, X.________ SA navait donc pas et naurait pas dû avoir connaissance du fait que la pollution de limmeuble était telle quelle nécessitait une dépollution, si bien que la pollution et ses conséquences devaient être considérées comme un défaut «caché». Le défaut étant «totalement étranger aux éventualités que la demanderesse devait raisonnablement prendre en considération», la clause dexclusion de garantie ne lui était pas opposable pour ce défaut (cons. 3 et 6).
d) La juge civile ne parvenait pas à se convaincre que feu Y1________ avait une connaissance effective de la pollution de limmeuble et de ses conséquences. Cette pollution nétait pas flagrante, puisque mêmes les experts ne lavaient pas constatée demblée et quil avait fallu attendre plusieurs mois, voire même des années, pour que son ampleur réelle et ses conséquences soient finalement découvertes. Il ne ressortait pas du dossier que des investigations relatives à cette pollution auraient été menées alors que feu Y1________ était propriétaire de limmeuble. Le fait que feu Y1________ ait toujours travaillé et vécu dans cet immeuble avec toute sa famille laissait également penser quil navait pas connaissance de cette pollution et de ses conséquences. À mesure que la demanderesse nétait pas parvenue à prouver la connaissance effective du défaut par feu Y1________, elle ne parvenait pas à apporter la preuve stricte du dol. À ce stade du raisonnement, la clause dexclusion de garantie restait applicable au défaut relatif à la pollution et à ses conséquences (cons. 5).
e) Le prix de vente nétait «pas extrêmement élevé (CHF 750'000.-), eu égard vraisemblablement à la clause d'exclusion de la garantie et à l'âge de l'immeuble» mais les parties navaient pas tenu compte, dans le cadre de la fixation de ce prix, de la pollution de limmeuble et du fait quil faudrait lassainir. Le coût dassainissement de limmeuble (évalué à CHF 1'234'000.- hors taxes) était quant à lui supérieur au prix payé par la demanderesse pour lacquisition du bien-fonds. Limportance économique du défaut dépassait ainsi très largement les 10 % du prix de vente (cons. 6).
f) Toutefois et en labsence de dol de la part de feu Y1________ sur ce point, X.________ SA avait, conformément à larticle 201 CO, lobligation de signaler «immédiatement» au vendeur les défauts quil ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (al. 2) ; à défaut, la chose était tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3). Or, en loccurrence, le courrier du 21 novembre 2011 de «E.________ SA» à «Gérance F.________» (v.supralet. C/c) ne pouvait pas être considéré comme un avis de défaut valable, dans la mesure où il nétait pas suffisamment précis. De plus, il nétait pas établi que cet «avis de défaut» avait été notifié à la bonne personne, à mesure que la demanderesse navait pas allégué et donc,a fortiori, pas prouvé que la «Gérance F.________» représentait les défendeurs à cette époque.
En outre, X.________ SA navait pas allégué et donc,a fortiori, pas prouvé à quel moment elle avait eu connaissance du fait que limmeuble était «gravement pollué». À la lecture du courrier du 20 avril 2012 (v.supralet. C/c), on comprenait que lavocat de X.________ SA lavait écrit après avoir été consulté par la demanderesse, qui aurait, selon ces lignes, découvert «récemment» cette pollution ; or X.________ SA avait été mise au courant par courrier de la Commission de salubrité de Z.________ du 27 janvier 2012 (v.supralet. C/d), quune grande partie des locaux de galvanoplastie étaient contaminés et que cela nécessiterait des précautions en cas de réaffectation de ces locaux, pour éviter que les futurs occupants ne soient atteints dans leur santé. Il ne sagissait pas là des premiers signes dun défaut progressif, qui aurait permis à la demanderesse dattendre que le défaut soit réalisé dans son entier avant quelle ne doive en aviser les défendeurs. En tant que professionnelle de limmobilier, X.________ SA était tenue, en découvrant un tel défaut qui nécessitait donc des mesures dassainissement et constituait dès lors manifestement une inexécution du contrat de le signaler immédiatement aux défendeurs, à moins quelle ne laccepte. Lavis donné le 20 avril 2012, soit plus de deux mois et demi après le courrier des autorités, devait être considéré comme étant tardif. Sil sétait avéré, en fait, que la demanderesse navait réellement découvert ce défaut que plus tard, il lui incombait alors de lalléguer et de le prouver, ce quelle navait pas fait.
Supposé non tardif, lavis de défaut du 20 avril 2012 nétait pas suffisamment précis quant à limportance du défaut : il ne permettait pas aux défendeurs de se faire une idée de limportance réelle du défaut ; il ne précisait pas de quel type de pollution il sagissait ni quels étaient les étages touchés.
Enfin, lavis de défauts du 20 avril 2012 ne visait pas la pollution affectant les étages habités de limmeuble, laquelle navait pas encore été découverte à cette date. Au moment où elle avait découvert que tout limmeuble était affecté, X.________ SA aurait dû en aviser avec précision les défendeurs, ce quelle navait pas fait.
Dans ces conditions, la juge civile navait «dautre choix que de considérer que le défaut relatif à la pollution de limmeuble et à ses conséquences a[vait] été accepté par la demanderesse, étant donné quelle na[vait] pas respecté lincombance de lavis des défauts, dont le caractère strict ne pouvait échapper à une entreprise active dans limmobilier» (cons. 7).
Q.X.________ SA appelle de ce jugement le 2 décembre 2019, en concluant à son annulation et partant à lannulation avec effet rétroactif au 1erfévrier 2011 de la vente conclue entre elle-même et feu Y1________ ; à ce que les intimés soient condamnés à lui payer le montant de 1'462'422 francs, plus intérêts à 5 % sur 750'000 francs dès le 1erfévrier 2011 et intérêts à 5 % sur le tout dès le dépôt de la requête de conciliation ; à ce que les intimés soient condamnés à lui payer lintérêt bancaire dau moins 1.17 % sur le crédit de 1'520'000 francs qui lui avait été accordé le 28 janvier 2011, jusquà lentrée en force du jugement au fond ; avec suite de frais et dépens. Les griefs à lappui de lappel seront exposés dans les considérants qui suivent.
R.Au terme de leur réponse et appel joint du 21 janvier 2020, les intimés et appelants joints concluent au rejet de lappel principal ; à lannulation du chiffre 1 du dispositif du jugement du 30 octobre 2019 ; à ce que le chiffre 3 dudit dispositif soit réformé dans le sens de la mise de la totalité des frais judiciaires à la charge de X.________ SA ; à ce que le chiffre 4 dudit dispositif soit réformé dans le sens de la condamnation de X.________ SA à payer aux intimés et appelants joints une indemnité de dépens de 22'846 francs ; avec suite de frais et dépens. Les griefs à lappui de lappel joint seront exposés dans les considérants qui suivent.
S.Au terme de sa réplique et réponse à appel joint du 27 février 2020, X.________ SA maintient lensemble des conclusions prises dans son appel et conclut au rejet de lappel joint, sous suite de frais judiciaires et dépens.
T.Le 3 mars 2020, le juge instructeur a écrit aux parties que léchange décriture était clos, sous réserve du droit de réplique inconditionnel à exercer dans les 10 jours, et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats.
U.Les intimés et appelants joints nont pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.a) Interjetés dans les formes et délai légaux, lappel et lappel joint sont recevables à cet égard (art. 311-313 CPC), sous réserve des défauts de motivation mis en évidence ci-après, ainsi que du considérant 1/b ci-dessous.
b) Les conclusions en appel de lappelante vont au-delà des dernières conclusions présentées en première instance. Celles-ci sont irrecevables, en tant quelles excèdent celles-là, à mesure quon ne voit pas et que lappelante nexpose pas en quoi les conditions de larticle 317 al. 2 CPC seraient réalisées.
2.Il nest pas contesté que feu Y1________ et X.________ SA ont conclu un contrat de vente immobilière régi par les articles 216 ss CO et que la garantie pour les défauts de la chose vendue est régie par les articles197 ss CO, applicables par renvoi de larticle 221 CO.àteneur de l'article197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1) ; il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2).
2.1Le défaut au sens de cette disposition se définit comme labsence dune qualité dont le vendeur avait promis lexistence ou à laquelle lacheteur pouvait sattendre selon les règles de la bonne foi. Il faut à cet égard comparer deux états : létat de la chose qui a été livrée et létat de la chose qui devait être livrée ; le défaut doit déjà exister au moment du transfert des risques (défaut primaire) ou au moins trouver son origine dans un défaut qui existait déjà au moment du transfert des risques (défaut secondaire). La question de savoir si lacheteur aurait ou non conclu le contrat ou ne laurait pas conclu aux mêmes conditions sil avait connu le défaut dépend de lensemble des circonstances, du contenu (souvent implicite) de laccord et des règles de la bonne foi, et non des seules attentes subjectives de lacheteur ; si la chose a plusieurs défauts, cest la somme de ces défauts qui est déterminante (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5eéd., nos 659 ss ;Venturi/Zen-RuffineninCR CO I, n. 17adart. 197 et les réf. citées).
2.2L'article 200 CO précise que le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente (al. 1), ni des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, sauf s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas (al. 2). Dans ces cas, dont il appartient au vendeur de prouver que lhypothèse est réalisée, il n'y a pas à proprement parler de défaut. L'article 200 al. 2 CO présume la connaissance du défaut lorsqu'il est reconnaissable pour une personne faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances ; il s'agit d'un cas d'application de l'article 3 al. 2 CC ; la règle vise un cas où lignorance de lacheteur nest pas digne de protection (arrêt du TF du20.05.2014 [4A_619/2013]cons. 4.1 et les réf. citées). Pour éviter de se voir opposer lexclusion de la garantie, lacheteur doit procéder à un examen de la chose avant ou lors de la conclusion du contrat, en faisant preuve de «lattention habituelle» (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 698 ;Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 6 ad art. 200). Ce devoir nimpose en particulier pas à lacheteur de recourir à un expert (ATF 131 III 145cons. 6.3). Par exemple, lacheteur dun appartement en construction na pas à vérifier que la surface du logement corresponde à celle prévue par le contrat (arrêt du TF du14.02.2008 [4A_417/2007]). Lorsque le contrat contient une clause exclusive de garantie, on peut toutefois attendre de lacheteur, qui accepte de ne plus pouvoir se prévaloir de certains défauts, quil examine plus attentivement la chose avant la conclusion du contrat. Le devoir de vérifier la chose va dès lors au-delà de «lattention habituelle» dont lacheteur doit, en général, faire preuve ; il nen va différemment que lorsque la vérification plus attentive de la chose nest pas (ou nest que difficilement) possible ou ne peut raisonnablement être exigée de lacheteur, ou lorsque le vendeur dissuade lacheteur dy procéder (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 3adart. 199).
2.3Selon larticle 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. La «dissimulation frauduleuse» au sens de cette disposition couvre tous les comportements pouvant être qualifiés de dolosifs au sens de larticle 28 CO ; le dol éventuel suffit, en ce sens que la tromperie intentionnelle est déjà réalisée lorsque le vendeur qui connaît le défaut envisage et accepte la possibilité que l'acheteur ne le découvre pas ; le fardeau de la preuve du dol incombe à l'acheteur. La dissimulation frauduleuse est notamment réalisée lorsque le vendeur omet d'aviser son cocontractant d'un défaut alors qu'il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi ; savoir s'il existe un devoir d'informer dépend des circonstances du cas concret ; le vendeur est tenu de détromper l'acheteur lorsqu'il sait ou devrait savoir que celui-ci est dans l'erreur sur les qualités de l'objet, ou lorsqu'il s'agit d'un défaut (notamment caché) auquel l'acheteur ne peut de bonne foi pas s'attendre, et qui revêt de l'importance pour celui-ci ; le vendeur est dispensé d'informer l'acheteur lorsqu'il peut de bonne foi partir du principe que l'acheteur va s'informer lui-même, qu'il va découvrir le défaut sans autre, sans difficultés ; est décisive la question de savoir si le vendeur, dans les circonstances concrètes, est autorisé à supposer que l'acheteur découvrira le défaut (ATF 131 III 145, cons. 8.1, JdT 2007 I, p. 261 ; arrêt du TF du20.05.2014 [4A_619/2013]cons. 4.1 et les réf. citées).
L'invalidité de la clause d'exclusion suppose que le vendeur connaisse l'existence des défauts, car la dissimulation est un comportement intentionnel (arrêt du TF du04.07.2011 [4A_196/2011]cons. 3, qui citelATF 66 II 132cons. 6
p. 139 et lATF 131 III 145cons. 8.1 p. 151). Lon parle ici dune connaissance effective du défaut par le vendeur, l'ignorance due à une négligence même grave ne suffisant pas (arrêt du TF du20.08.2009 [4A_226/2009]cons. 3.2.3, qui cite notammentlATF 81 II 138cons. 3).
La nullité a une portée limitée : elle est dabord limitée à la garantie pour les seuls défauts dissimulés, la clause limitative ou exclusive demeure valable sagissant des défauts que le vendeur na pas frauduleusement dissimulés ; la nullité nest ensuite que partielle, en ce sens quelle naffecte que la clause en question, à lexclusion des autres clauses du contrat ou du contrat lui-même, et cela indépendamment des conditions de larticle 20 al. 2 CO (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 4adart. 199).
2.4La jurisprudence admet également qu'une clause d'exclusion de garantie ne s'attache pas à des défauts totalement étrangers aux éventualités qu'un acheteur doit raisonnablement prendre en considération ; en dautres termes, un défaut ne tombe pas sous le coup de la clause d'exclusion de la garantie, s'il est tout à fait en dehors de ce avec quoi un acheteur devait raisonnablement compter (ATF 130 III 686cons. 4.3.1, JdT 2005 I 247 ;126 III 59cons. 4a et 5a ;107 II 161cons. 6c ; arrêt du TF du02.12.2010 [4A_551/2010]cons. 2.6). Il faut établir, dans le cadre d'un seul examen d'ensemble, si l'acheteur devait compter avec des défauts d'une nature déterminée dans la mesure existante ; par exemple, même si un acheteur qui acquiert une maison pour y habiter doit en principe compter avec des défauts d'une nature déterminée, cela ne signifie pas qu'il doive les envisager dans une ampleur telle que la maison soit dans une large mesure inutilisable pour l'usage d'habitation qui était prévu ; le point de savoir si un défaut d'un immeuble compromet sensiblement le but du contrat ne peut en principe pas être résolu sans prendre en considération le rapport entre le prix de vente pour l'objet présumé sans défaut et apte à l'utilisation prévue et les frais d'une éventuelle élimination des défauts pour rendre l'objet apte à l'usage prévu ; il faut cependant réserver le cas où un acheteur fixe un prix de vente bas, eu égard à la clause d'exclusion de la garantie et à l'âge de l'immeuble ; dans ces conditions, même des frais d'élimination des défauts relativement élevés par rapport au prix de vente ne peuvent guère compromettre sensiblement le but économique du contrat (ATF 130 III 686cons. 4.3.1, JdT 2005 I 247).
3.Dans un premier grief (appel, ch. IV/B), lappelante reproche à la première juge davoir opéré une distinction entre le stockage des produits chimiques, dune part (v.supraFaits, let. P/1), et la pollution de limmeuble et ses conséquences, dautre part (v.supraFaits, let. P/2) ; de lavis de lappelante, cette distinction ne faisait «aucun sens» (appel, p. 13), à mesure que léventuel lien de causalité entre lun et lautre nétait pas pertinent ; que, même pris isolément, la présence de chacun deux entraînait la classification de limmeuble en tant que site contaminé, au sens de lOrdonnance fédérale du 26 août 1998 sur lassainissement des sites pollués (OSites, RS 814.680), parce que «tant la pollution que la présence des produits chimiques ont nécessité des mesures dintervention».
3.1Le raisonnement de lappelante repose sur un allégué prémisse, à savoir que par la mention figurant au chiffre 8 de la page 4 de lacte de vente (dont la teneur est reproduite ci-dessus [Faits, let. B]), les parties auraient «expressément convenu que lune des qualités (convenues ou, à tout le moins, promise par le vendeur) est [ ] quil sagit dun"site pollué pour lequel on ne sattend à aucune atteinte nuisible ou incommodante"».
Déterminer quelle était lintention des parties au moment dadopter la clause dun contrat est une question de fait et non de droit. Or lappelante na pas allégué le fait en question en temps utile lors de la procédure de première instance, si bien que lallégué est tardif et partant irrecevable au stade de lappel, faute pour les conditions de larticle 317 al. 1 CPC dêtre réalisées.
Par surabondance, il ressort des explications données par B.________ que ce notaire avait pris seul linitiative de la consultation du CANEPO et que cette mention correspondait à une pratique notariale existant depuis 2008 ou 2009, puis devenue obligatoire en 2014 ou 2015. Une telle exigence vise manifestement à informer doffice lacquéreur dun immeuble du contenu du CANEPO. Dans ces conditions, on ne saurait déduire de la mention dans lacte de vente de linscription au CANEPO que le vendeur entendait garantir à lacquéreuse quaucune atteinte nuisible ou incommodante était attendue. Au contraire, rien ne permet de penser que cette mention serait le résultat dune discussion entre les parties, ni même que les parties auraient discuté de cette mention. De plus, feu Y1________ ne disposait manifestement pas des connaissances techniques pour donner à lappelante la garantie que celle-ci prétend avoir reçue. Même supposé introduit en procédure en temps utile, lallégué selon lequel les parties auraient eu lintention dintégrer dans le contrat de vente des notions de droit administratif, de manière à ce quelles «deviennent lexpression de la manifestation de volonté des parties» ne pourrait donc pas être retenu, à mesure quil nest clairement pas établi.
3.2En faisant valoir que le stockage des produits chimiques, dune part, et la pollution de limmeuble et ses conséquences, dautre part, devaient être appréhendés comme une unité, en ce sens que «lemploi et le stockage de produits chimiques et la pollution de limmeuble ont entraîné la contamination de ce dernier», lappelante contredit la conclusion de la première juge selon laquelle «il na pas été établi que ces deux éléments aient forcément été dépendants lun de lautre, étant donné que rien au dossier ne permet de prouver que cest le stockage de produits chimiques dans limmeuble et pas lactivité de galvanoplastie elle-même qui a engendré la pollution».
Premièrement, le point de vue de lappelante nest guère compréhensible, en ce sens quon ne saisit pas quelle distinction elle opère entre la pollution de limmeuble et la contamination de celui-ci.
Deuxièmement, à lappui de son point de vue, lappelante noppose hormis lallégué tardif et en tout état de cause mal fondé examiné ci-avant (cons. 2.1) aucun argument au raisonnement de la première juge, si bien que le grief na pas à être examiné plus avant, vu lexigence de motivation posée à larticle 311 al. 1 CPC.
Troisièmement et à supposer que lappelante entendait faire valoir que la pollution de limmeuble avait été causée tant par lactivité de galvanoplastie que par le stockage dans limmeuble de produits chimiques, force est de constater en premier lieu que cet allégué relatif aux causes de la pollution na pas été présenté en temps utile, si bien quil est tardif et, en second lieu, quon ne voit pas et que lappelante nindique pas quels éléments du dossier prouveraient ce fait. Enfin, on précisera par surabondance quà suivre un tel raisonnement, il faudrait alors conclure que lappelante connaissait ou aurait dû connaitre la pollution de limmeuble au jour de la vente, puisque son représentant A.________, dune part, avait pu constater la présence de plusieurs tonnes de produits chimiques lors de la visite des lieux effectuée le 2 décembre 2010 et, dautre part, savait que feu Y1________ avait exercé dans limmeuble une activité de galvanoplastie pendant des décennies. À toutes fins utiles, on précisera que le raisonnement de la première juge sur ces questions est tout à fait convaincant et que la Cour de céans sy rallie.
4.Dans son deuxième grief, lappelante conteste avoir eu, au moment de la vente, une «connaissance effective (positive) des 40 % des produits chimiques». À lappui de ce grief, elle se réfère aux témoignages de J.________, L.________, B.________ et C.________, dont il ressortirait «quil nétait pas possible, en visitant les lieux, de constater la présence des produits chimiques». Selon lappelante, la première juge aurait dû retenir, en faits, «que lappelante navait pas laconnaissance effective (positive) du défaut dans son ensemble».
4.1Ce grief est irrecevable, car insuffisamment motivé, au sens de larticle 311 al. 1 CPC. En effet, lappelante noppose aucune objection au raisonnement de la première juge selon lequel A.________ avait en compagnie de B.________ visité «une partie importante des locaux, avant même la signature de la promesse de vente, dont notamment latelier de galvanoplastie et le sous-sol» ; selon linventaire dressé par C.________, «il devait indéniablement se trouver dans les locaux visités, une très grande quantité de produits chimiques, tels que notamment : 1'650 kg de produits dans latelier de galvanoplastie, 275 kg dans le corridor central du rez-de-chaussée, 1'500 kg dans celui du sous-sol et 6'339 kg (emballage inclus) dans le local de produits chimiques du sous-sol» ; il allait «sans dire que la présence dune pareille quantité de produits pouvait difficilement leur échapper, contrairement à ce que A.________, B.________ et J.________ ont déclaré». Par surabondance, on ajoutera ce qui suit.
4.2Entendu comme témoin dans le cadre de la procédure,A.________, qui avait visité les locaux pour le compte de lappelante avant la signature de la promesse de vente, a déclaré avoir vu à cette occasion «deux énormes cuves en métal», vides dans ses souvenirs, ainsi que «quelques solvants qui se trouvaient à côté de la chaudière, soit une dizaine de bouteilles en plastique et en métal».