Sachverhalt
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences del'article 311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut entrer en matière» (arrêt du TF du01.09.2014[4A_290/2014]cons. 3.1 et les références citées).
b) Enlespèce,X2________ sest contenté de reprendre les allégués de fait quil aprésentés en première instance sans établir que la décision attaquée était entachée d'erreurs. Il na pas concrètement remis en question les faits constatés par le premier juge, lequel sétait notamment fondé sur lavis dune entreprise tierce pour considérer que le locataire navait pas respecté les injonctions de la bailleresse en commettant undégât deau seulement deux jours après la réception du dernier avertissement.Faute de motivation, il y a lieu de considérer que ce grief est irrecevable.
4.Lappelant soutient que des dégâts deau, même répétés, ne justifient pas un congé anticipé du bail à loyer, de sorte que la résiliation du bail doit être annulée.
a) Lorsque le locataire viole son devoir de diligence après la remise des locaux, le bailleur peut résilier le bail de manière anticipée, en vertu de larticle257f al. 3 et 4 CO. Ce congé anticipé présuppose la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes (art. 257f al. 3 CO) : 1) le locataire a violé son devoir de diligence, 2) le bailleur lui a adressé un avertissement, 3) nonobstant cet avertissement écrit, le locataire a persisté à contrevenir à son devoir de diligence, 4) le maintien du contrat est insupportable pour le bailleur ou pour les personnes habitant dans la maison (Lachat, Le bail à loyer, 2019, chapitre 30, n. 3.1.2). Cette quatrième condition implique une violation de larticle257f al. 1 et 2 COdune certaine gravité. Il convient de se demander si lon peut raisonnablement exiger du bailleur quil laisse le locataire fautif encore disposer des locaux ou des autres occupants de limmeuble quils tolèrent plus longtemps la présence du perturbateur. Cette question doit être examinée en équité (art. 4 CC;Lachat, Le bail à loyer, 2019, chapitre 30, n. 3.1.10).
b) En lespèce, lappelant soutient que des dégâts deau même répétés ne sauraient rendre le maintien du contrat de bail insupportable. Cet argument ne peut être suivi. En effet, les inondations répétées ont endommagé tant la salle de bain de X2________ que les plafonds des locataires habitant en-dessous. Elles sont survenues quelques mois après la renonciation par la bailleresse à une première résiliation de bail, retirée avec la menace « que si des dommages similaires devaient se reproduire [i.e. de nombreux coulages], lavis de congé serait signifié pour le plus prochain terme ». La bailleresse se trouvait donc face à des manquements récurrents, causant des dégâts dans dautres appartements que le seul appartement loué et elle avait dûment averti le locataire des conséquences de nouveaux incidents. Dans cette optique, le fait que le locataire nait pas retiré la nouvelle sommation, du 18 octobre 2018, reste sans incidence puisque le locataire était déjà averti et puisque lavertissement du mois doctobre 2018 lui est au demeurant aussi parvenu par le biais de son curateur. Ces violations répétées des devoirs de locataire ont rendu insupportable le maintien du contrat de bail au moment où il a été résilié, peu importe quun rideau de douchait ait été posé dans un deuxième temps.
c) En outre, si le locataire viole son devoir de diligence, le bailleur quil ait ou non résilié le bail, peut prétendre à des dommages et intérêts, lesquels couvriront par exemple la réparation des dommages causés (Lachat, Le bail à loyer, 2019, chapitre 30, n. 3.2.3). Cest donc à bon droit que le premier juge a condamné lappelant à payer le montant de 4'689.50 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 1erjanvier 2019, conformément aux factures des diverses entreprises intervenues.
5.Subsidiairement, lappelant sollicite une prolongation de son bail à loyer.
a) Dans son jugement (cons. 8.d), le tribunal civil a considéré que les dispositions protégeant le locataire contre les congés, en particulier larticle 271a al. 1 let. e ch. 2 CO nétaient pas applicables lorsquun congé avait été donné, comme en lespèce, en application de larticle257f al. 3 et 4 CO.
b) En lespèce, à linstar de ce qui a été constaté au considérant 3 du présent jugement, il y a lieu de considérer que lappelant et intimé jointsest contenté, en lien avec le grief tendant à la prolongation de son bail, de reprendre les arguments invoqués en première instancesansdémontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée.
c) Faute de motivation suffisante à ce propos, ce grief est par conséquent irrecevable. Par surabondance, ce grief serait de toute manière mal fondé, le premier juge ayant procédé à une correcte application du droit en retenant que X2________ ne pouvait se prévaloir de la protection accordée aux locataires dès lors que le congé avait été donné pour violation grave du devoir de diligence ou pour de graves manques dégards envers les voisins (art. 271a al. 3 let. c CO le prévoit expressément et renvoie à 257f al. 3 et 4 CO).
6.Finalement, lappelant ne saurait obtenir « lannulation de la procédure », par quoi on comprend lannulation du congé, pour le motif au demeurant tardif (art. 317 CPC) quil serait en réalité propriétaire avec sa fille X3________ de limmeuble dans lequel se trouve lappartement loué. Les renseignements obtenus du registre foncier contredisent en effet ses allégations.
7.Lappel de X2________ doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il nest pas nécessaire de se prononcer sur les arguments tirés par la bailleresse du comportement de X3________, dans son appel joint, les griefs sen prenant aux motifs et non au dispositif de première instance.
8.A lappui de son appel joint, Y.________ remet en question lindemnité de dépens qui lui a été octroyée en première instance et soutient quune indemnité pleine de 5'641.39 francs doit lui être octroyée, conformément à son mémoire dhonoraires.
a) Selon l'article 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentantprofessionnel(al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CPC commenté, n. 26 ad art. 95 CPC). Les travaux préparatoires ne sexpriment guère sur la notion de « défraiement » dans la version française de larticle 95 al. 3 let. b. Les termes allemand (die Kosten einer berufsmässigen Vertretung)et italien (le spese per la rappresentanza professionale in giudizio)montrent que cest en principe lentier des frais liés à la consultation dun avocat qui est visé, non une simple participation à ceux-ci comme la tradition le voulait, en particulier dans certains cantons romands. Il faut toutefois réserver la marge de manuvre laissée au droit cantonal notamment pour assurer laccessibilité à la justice en cas de très petite valeur litigieuse ou dans des affaires justifiant une protection de plaideurs réputés faibles. Par ailleurs, des correctifs pourront évidement intervenir ensuite dans la répartition effective des frais, aux conditions des articles 104ss CPC (Tappy, CPC commenté, n. 29 ad art. 95 CPC).
Conformément à l'article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de lensemble des conclusions (Tappy, CPC commenté, n. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Par ailleurs, selon larticle 113 al. 1ab initioCPC, il nest pas alloué de dépens en procédure de conciliation. Les avis divergent sur la question de savoir si le juge ordinaire saisi de l'échec de la conciliation est en droit d'allouer des dépens pour la phase de conciliation (ATF 141 III 20cons. 5.2 et 5.3). Il ressort de cet arrêt que certains auteurs, dontSterchietUrwyler, sont d'avis que l'interdiction d'allouer des dépens vaut uniquement dans les cas où la conciliation aboutit. Si celle-ci échoue, l'interdiction perd sa raison d'être, soit favoriser une conciliation. En conséquence, les dépens de la procédure de conciliation doivent être pris en compte par le jugement rendu dans le procès au fond; ces dépenses sont de mise pour défendre correctement les intérêts des parties, notamment les honoraires d'avocat afférents à la procédure de conciliation (ATF 141 III 20cons. 5). Le Tribunal fédéral a cependant retenu ce qui suit : « L'article 113 CPC s'oppose à l'allocation de dépens « en » procédure de conciliation, et non pas « pour » la procédure de conciliation. Le texte légal ne fait donc nullement obstacle à l'allocation de dépens pour cette phase procédurale dans le cadre d'un jugement au fond rendu par le juge ordinaire. Une telle solution ne va pas non plus à l'encontre du but poursuivi par le législateur. L'interdiction formulée à l'article 113 al. 1 1rephrase CPC vise à favoriser l'aboutissement de la tentative de conciliation; les discussions restent limitées au litige au fond, sans que s'y ajoute un point de discussion supplémentaire au sujet de prétentions en remboursement de dépens. Par contre, la perspective d'échapper ultérieurement au paiement de ces dépens dans l'hypothèse où la conciliation échoue ne va pas influer sur les chances de concilier; c'est bien plutôt le risque de devoir payer ces dépens qui pourrait à l'occasion amener les parties à accepter un arrangement au sujet de prétentions incertaines, plutôt que de les soumettre au juge ordinaire. Hormis la question de la comparution à l'audience de conciliation, il devrait souvent être malaisé, voire impossible, de distinguer dans quelle mesure le travail de l'avocat était utile pour la seule procédure de conciliation, respectivement dans quelle mesure il était de toute façon nécessaire pour la procédure au fond. En effet, la préparation de la cause, en fait et en droit, en vue de la procédure de conciliation est acquise et bénéficie ensuite à la conduite du procès au fond; à défaut, ce même travail devrait en règle générale être fait pour l'introduction de l'action au fond devant le juge ordinaire. Astreindre ce juge à ventiler les dépens afin d'éliminer ceux qui sont uniquement inhérents à la procédure de conciliation apparaît dès lors peu praticable et d'un impact limité. Il sied donc de retenir que l'article 113 CPC n'interdit pas au juge ordinaire d'allouer, dans le cadre du jugement au fond, des dépens pour la procédure de conciliation » (ATF 141 III 20cons. 5.3).
Selon larticle 60 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1, désormais LTFrais), les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (al. 1) et ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (al. 2).Ainsi lorsque la valeur litigieuse se situe entre 20'001 et 50'000 francs, les honoraires (TVA non comprise) peuvent être fixés au maximum à 10'000 francs (art. 61 TFrais).Selon larticle 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif et les parties peuvent produire une note de frais. La production dune note de frais est facultative et si la partie nen produit pas, le juge alloue les dépens sur la base de son évaluation, dans les limites du tarif (Tappy, CPC commenté, n. 17 ad art. 105). Il dispose dun large pouvoir dappréciation à cet égard (ATF135 III 259).
b) En lespèce, à linstar du premier juge, il y a lieu de retenir que la procédure en première instance ne comportait aucune difficulté juridique particulière. En outre, la bailleresse disposait dune position privilégiée par rapport à celle du locataire puisquelle était représentée par un mandataire professionnel, soit un avocat, alors que le locataire nétait représenté que par un curateur, lequel ne disposait daucune compétence spécifique pour agir dans un procès civil. Au surplus, selon la note dhonoraires produite en première instance par lintimée et appelante jointe, une grande partie des actes effectués par le mandataire professionnel était antérieure à la procédure relevant du tribunal civil, certains actes étant même antérieurs à louverture du dossier, ainsi quà lintroduction de linstance auprès de la Chambre de conciliation (la date dintroduction de la procédure étant le 3 décembre 2018 selon lautorisation de procéder délivrée). Daprès la note dhonoraires produite en première instance, 21 heures 30 minutes ont été consacrées au dossier. Ce nombre dheures est excessif au vu de la nature, de la complexité de laffaire et du déséquilibre entre les parties. On constate, par ailleurs, que de (trop) nombreux postes de la note dhonoraires concernent des communications avec la mandante (4h30). En outre, il existe des « doublons » dans les opérations répertoriées, en particulier dans la rédaction des actes. Lavocat a ainsi consacré 3h30 à létude du dossier pour la rédaction dune réponse alors que cet acte a été aussi le fait de lavocate-stagiaire, laquelle lui a consacré 5 heures. Il en va de même pour la rédaction de la duplique et de la réplique reconventionnelle, pour laquelle des opérations sont facturées tant au niveau de lavocat que de lavocate-stagiaire. On constate également que des frais douverture de dossier ont été facturés alors que des débours forfaitaires étaient pratiqués. Par conséquent, cest à juste titre et même si cela peut sans doute paraître sévère, étant cependant précisé que la situation des parties aurait pu justifier un recours à larticle 107 al. 1 let. f CPCque le premier juge a réduit à 2'000 francs lindemnité de dépens octroyée en faveur de Y.________, T.________.
c) Au vu de ce qui précède, lappel joint doit être rejeté.
9.En matière de bail portant sur des habitations, la procédure est gratuite (art. 56LTfrais). Dès lors que lappelant principal succombe intégralement et que lappelante jointe succombe sur son appel joint, il ny a lieu de prévoir quune indemnité réduite en sa faveur.
Par ces motifs,LA Cour d'appel civile
1.Rejette tant l'appel principal que lappel joint et confirme le jugement du 19 novembre 2019.
2.Statue sans frais.
3.Met à la charge de l'appelant, en faveur de l'intimée, une indemnité de dépens réduite à 300 francs.
Neuchâtel, le 22 avril 2020
1Le locataire est tenu duser de la chose avec le soin nécessaire.
2Sil sagit dun immeuble, il est tenu davoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.
3Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer dégards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux dhabitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin dun mois.
4Les baux dhabitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose
1Le locataire peut demander la prolongation dun bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
2Dans la pesée des intérêts, lautorité compétente se fondera notamment sur:
a.les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b.la durée du bail;
c.la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d.le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir dutiliser eux-mêmes les locaux ainsi que lurgence de ce besoin;
e.la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.
3Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, lautorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.
1Lexercice des droits civils confère la capacité dester en justice.
2La personne qui na pas lexercice des droits civils agit par lintermédiaire de son représentant légal.
3La personne qui na pas lexercice des droits civils peut, pour autant quelle soit capable de discernement:
a.exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b. accomplir provisoirement les actes nécessaires sil y a péril en la demeure.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 29.05.2020 [4A_283/2020]
A.Le 13 novembre 1995, un contrat de bail a été conclu entre les époux X.________ et Y.________, à T.________. X1________ est, par la suite, décédée.
Le 19 avril 2016, la bailleresse a notifié à X2________ un avis de résiliation de bail pour non-paiement du loyer.
Par décision du 9 juin 2016, lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : APEA) a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X2________ et désigné A.________ en qualité de curateur. Le curateur sest alors acquitté de larriéré de loyer, de sorte que la bailleresse a renoncé à mettre fin au contrat de bail.
Courant 2016, X3________, la fille de X2________, est venue sinstaller chez son père.
Le 26 février 2018, la bailleresse a notifié à X2________ un nouvel avis de résiliation de bail, lequel faisait suite à une série de nuisances pour lesquelles il avait reçu des avertissements. Elle sest en particulier plainte dun dégât deau survenu le 23 février 2016, dun refus de X2________ ou de sa fille de faire entrer lentreprise dintervention, dun autre dégât deau survenu en avril 2017, dune plainte dun voisin en décembre 2017 en lien avec le comportement inadéquat de X3________ et de réclamations dun autre voisin dont le plafond se décollait. Le 14 mars 2018, X2________ sest opposé au congé du 26 février 2018 en saisissant la Chambre de conciliation du tribunal civil. Avant laudience de conciliation, Y.________ a annulé la procédure dexpulsion à lencontre du locataire à condition quil sacquitte des frais de remise en état, en précisant que si des dommages similaires devaient se reproduire, lavis de congé serait signifié pour le prochain terme.
B.Le 18 octobre 2018, Y.________ a adressé à X2________ un avertissement en raison de la persistance dinfiltrations deau et de comportements inadéquats de sa fille en le menaçant dun congé anticipé si ces troubles devaient persister. Le courrier recommandé contenant cet avertissement et portant la référence XXXXXXXX571 na pas été retiré par son destinataire principal et le recommandé no XXXXXXXX575 a, lui, été retiré par son curateur.
Dans un courriel du 23 octobre 2018, la société B.________ a fait part à la bailleresse quelle avait constaté, la veille, en se rendant dans lappartement de X2________, que la salle de bain était toujours inondée et que le locataire navait pas posé de rideau de douche.
Le 12 novembre 2018, la bailleresse a signifié au locataire un avis de résiliation de bail pour« [n]on-respect des usages locatifs, notamment comportements inadéquats de la fille du locataire; usage non-conforme de la salle de bains, qui provoque des infiltrations deau répétitives dans lappartement du dessous et cause dimportants dommages ».
C.Le 2 février 2019, X2________ a agi seul en annulation de la résiliation du bail. Le 6 février 2019, son curateur, lequel a été autorisé à plaider et à transiger par lAPEA au nom de la personne concernée, a également agi en annulation de la résiliation du bail. En substance, le curateur a soutenu que la personne protégée nétait pas à lorigine des nouvelles infiltrations deau qui auraient pu être observées depuis 2017 et que celles-ci étaient la conséquence de la vétusté de certaines installations de limmeuble et non le produit dune erreur ou dun mauvais usage délibéré.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 9 mai 2019, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, au paiement de la réparation des dégâts, par 4'463.30 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 5 octobre 2018, après déduction du solde du décompte chauffage de 226.20 francs. La bailleresse a soutenu que les dégâts deau provenaient bien dune mauvaise utilisation de la salle de bains, que de nouvelles inondations dues en particulier à labsence de rideau de douche avaient été constatées par une entreprise tierce peu après lenvoi de lavertissement du 18 octobre 2018 et que le comportement de X3________ demeurait problématique.
Dans sa réplique et réponse reconventionnelle, le locataire a confirmé ses conclusions en annulation de la résiliation de bail, contesté la créance élevée reconventionnellement par la défenderesse et réclamé la restitution du solde du décompte chauffage de 226.20 francs. Dans sa duplique et réplique reconventionnelle, la bailleresse a persisté dans toutes ses conclusions.
Lors de laudience du 7 novembre 2019 devant le tribunal civil, il a notamment été procédé à laudition, en qualité de témoin, de la fille du demandeur, X3________, dun voisin, C.________ et dun responsable intervenu à la suite des dégâts deau, D.________.
D.Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal civil a rejeté la demande de X2________ et, partant, confirmé la validité du congé du 12 novembre 2018, condamné X2________ à payer à Y.________ la somme de 4'463.30 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 1erjanvier 2019, statué sans frais et condamné X2________ à payer à Y.________ la somme de 2'000 francs à titre dindemnité de dépens.
En substance, le tribunal civil a considéré quau moment de la résiliation, le maintien du bail était devenu insupportable pour le propriétaire en raison principalement des dégâts deau répétés, le comportement de la fille bien que problématique ne relevant pas de la loi pénale. Pour le premier juge, il existait une violation dune certaine gravité au sens des articles 257f al. 1 et 2 CO. Le maintien du bail était devenu objectivement insupportable, tant pour le bailleur que pour le voisin du dessous. Le locataire navait pas tenu compte des avertissements quil avait reçus, le dégât deau étant survenu deux jours après la réception du dernier avertissement. La résiliation du bail était, ainsi, fondée.
E.Le 26 novembre 2019, X2________ recourt seul à lencontre du jugement susvisé. Il reproche à lautorité judiciaire de première instance de ne pas lui avoir notifié en personne ce jugement, nayant reçu quune copie par le biais de son curateur. Par ailleurs, il fait valoir quil na commis aucun dégât depuis 2018, ayant posé un rideau de douche et entrepris dessuyer plus rapidement leau sur le carrelage. En outre, des dégâts deau, même répétés, ne justifient pas, selon lui, un congé anticipé du bail à loyer. Il fait, ainsi, valoir que la résiliation du bail doit être annulée. Par ailleurs, il affirme avoir toujours utilisé lappartement avec la diligence requise. Il conteste être redevable dune quelconque somme envers la bailleresse, la régie lui ayant attesté quil ne devait rien. Il soppose également au montant des émoluments et des frais demandés par le premier juge, nayant reçu aucun décompte. Finalement, il sollicite une prolongation de son bail à loyer de 3 à 5 ans, à titre de protection du locataire.
F.Dans sa réponse et appel joint du 20 janvier 2020, Y.________, T.________, conclut, principalement, à ce que lappel de X2________ soit déclaré irrecevable, subsidiairement, à ce quil soit rejeté, à ce que son appel joint soit déclaré recevable, à ce que les chiffres 1 à 3 du jugement querellé soient confirmés, à ce que le chiffre 4 jugement susvisé soit modifié en ce sens que le montant de lindemnité de dépens sélève à 5'641.39 francs, en tout état de cause, avec suite de frais judiciaires et dépens pour les première et deuxième instances.
A lappui, elle fait valoir que lappel de X2________ doit être déclaré irrecevable, dès lors quil ne dispose pas de la capacité dester en justice étant sous curatelle de représentation et de gestion. Cest du reste à juste titre que le tribunal civil a notifié le jugement au curateur, X2________ ne pouvant agir sans représentation au vu de sa mise sous curatelle de représentation et de gestion. Elle affirme, sur le fond, que lentreprise B.________ SA a constaté que le locataire avait continué après 2018 à ne pas faire usage de son appartement selon le soin requis, nayant pas posé de rideau de douche, malgré les engagements pris. Cest à raison que le tribunal civil a condamné lappelant à lui payer 4'689.50 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 1erjanvier 2019, ce montant correspondant aux factures des diverses entreprises intervenues pour effectuer des réparations suite aux dégâts deau. Lintimée soutient également que toute prolongation du bail est exclue, le contrat ayant été résilié à la suite davertissements et dans le respect des conditions de larticle 257f al. 3 CO. Elle fait valoir, par surabondance, que le comportement de la fille de X2________ justifie une résiliation extraordinaire du contrat de bail, puisquil doit être considéré comme une violation du devoir de diligence et un manque dégards envers les voisins. Lintimée et appelante jointe conteste, par ailleurs, que lindemnité de dépens octroyée en première instance en sa faveur soit arrêtée à 2'000 francs, sans autre motivation à ce propos. Selon elle, la situation complexe du locataire et de sa fille ainsi que les nombreuses procédures entamées et avortées ont complexifié la présente cause, de sorte quune indemnité de dépens de 5'641.38 francs doit lui être allouée conformément à son mémoire dhonoraires.
G.Le 26 février 2020, X2________ a confirmé quil demandait à la Cour dappel Civile «dannuler le dossier réf. PSIM.2019.20-Ia». Il expose que lui-même et sa fille seraient en réalité propriétaires de limmeuble situé à la rue[] à T.________, dans lequel se trouve lappartement loué. La propriété aurait été acquise par donation en 1961 « par [leurs] pères » ou en 1969 toujours par donation, de la Confédération suisse.
Ce courrier a été transmis au curateur de lappelant ainsi quà lintimée.
Interpellé sur le contenu du feuillet correspondant au bien-fonds érigé à la rue[] à T.________, soit le bien-fonds no[]du cadastre de T.________, le service de la géomatique et du registre foncier a confirmé que la parcelle en question est propriété de lintimée depuis le 26 novembre 1942 et quil ny a pas eu de changement entre 1960 et ce jour.
H.Lintimée sest encore prononcée le 5 mars 2020 et a complété la liste de ses opérations.
C O N S I D E R A N T
1.Lintimée et appelante jointe conteste la recevabilité de lacte déposé parX2________, à mesureque ce dernier ne disposerait pas de la capacité dester, étant sous curatelle de représentation et de gestion.
a) La capacité d'ester en justice, c'est-à-dire la faculté de mener lui-même le procès ou de désigner lui-même un mandataire qualifié pour le faire, appartient à celui qui a l'exercice des droits civils (art. 67 al. 1 CPC). Linstauration dune curatelle de représentation avec mandat de gestion ne prive pas en soi la personne concernée de lexercice des droits civils. En effet, selon larticle 394 al. 2 CC, lautorité de protection de ladulte peut limiter en conséquence lexercice des droits civils de la personne concernée lorsquelle instaure une curatelle de représentation. Ainsi, à défaut de disposition expressément prise par lautorité de protection, la personne concernée, mise au bénéfice dune curatelle de représentation, conserve lexercice des droits civils, pour autant quelle soit capable de discernement, laquelle capacité est en principe présumée.
En lespèce, après renseignements pris auprès de lAPEA, il apparaît queX2________ na pas été privé de lexercice des droits civils. Dès lors quaucun élément ne permet de remettre en question sa capacité de discernement en lien avec lacte en question, il faut considérer que lappelant a lexercice des droits civils. Par conséquent, il dispose dune compétence concurrente à celle de son curateur lorsquil sagit dentreprendre le jugement du tribunal civil.
b) En ce qui concerne les conditions de recevabilité de lacte déposé parX2________, il y a lieu de rappeler que cest la voie de lappel qui est ouverte contre le jugement querellé, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 francs. En effet, en cas de contestation de la validité du congé, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'article 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83; arrêt du TF du03.03.2010 [4A_634/2009]cons. 1.1; SJ 2001 I 17 cons. 1a;ATF 119 II 147cons. 1, JT 1994 I 205).
Le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable; que dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion, en ce sens que l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif(arrêt du TF du04.06.2018 [5A_221/2018]cons. 3.3.1, avec les références).En outre, la pratique de la Cour de céans se veut très large en matière de conversion dactes portant une dénomination erronée (recours) et adressés à la mauvaise section de la Cour civile du Tribunal cantonal (ARMC au lieu de CACIV cf. arrêt non-publié de la CACIV du 31.08.2018 [CACIV.2018.24], cons. 1.c).
c) Dans son acte,X2________ ne précise pas quelle Cour du Tribunal cantonal il saisit et se contente dindiquer quil soppose au jugement par voie de recours. En lespèce, au vu dune valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs (690 x 12 x 3 = 24'840 + les frais de réparation à hauteur de 4'463.30 francs), X2________ aurait dû contester le jugement par la voie de lappel auprès de la Cour dappel civile. Au vu de la jurisprudence susmentionnée et de la pratique de la Cour de céans, il ya lieu, néanmoins, de convertir le recours déposé parX2________en un appel.
En outre, dès lors que ce mémoire émane dune personne non représentée, laquelle est au bénéfice dune mesure de protection, il convient dadmettre sa recevabilité, cet acte étant intervenu dans le délai utile et étant pourvu dune motivation suffisante (cf. art. 308-311 CPC). La recevabilité des différents griefs sera néanmoins revue en tant que besoin dans les considérants qui suivent.
d) Au vu de qui précède, lacte déposé parX2________ est recevable.
e) Lappel joint est également recevable (art. 313 CPC).
2.Dans un premier grief, lappelant et intimé joint reproche à lautorité judiciaire de première instance de ne pas lui avoir notifié en personne le jugement querellé, puisquil nen a reçu quune copie par le biais de son curateur.
a) Conformémentà larticle 137 CPC, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Est un représentant au sens de cette disposition aussi bien le représentant conventionnel (art. 68 CPC) que le représentant légal (art. 67 al. 2 CPC;ATF 143 III 28cons. 2.2.2). Les actes judiciaires sont notifiés au représentant dans la mesure où il est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant. La notification au représentant est exclusive. Il lui revient de transmettre les informations contenues dans lacte judiciaire à la partie quil représente (Bohnet, in : CPC commenté, 2019, n. 3 ad art. 137).
b)X2________étant mis au bénéfice dune curatelle de représentation avec mandat de gestion, cest donc à bon droit que le tribunal civil a notifié son jugement à son représentant légal. Au surplus, malgré le fait que le jugement ne lui a pas été personnellement notifié,X2________a été en mesure de le contester en temps utile, son curateur lui en ayant fourni une copie. Il y a ainsi lieu de considérer que le jugement a été correctement notifié par le juge de première instance.
3.Lappelant fait également valoir quil na commis aucun dégât depuis 2018, affirmant avoir posé un rideau de douche et entrepris dessuyer plus rapidement leau sur le carrelage.
a) Aux termes de larticle311 al. 1 CPC, lappel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à lappelant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences del'article 311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut entrer en matière» (arrêt du TF du01.09.2014[4A_290/2014]cons. 3.1 et les références citées).
b) Enlespèce,X2________ sest contenté de reprendre les allégués de fait quil aprésentés en première instance sans établir que la décision attaquée était entachée d'erreurs. Il na pas concrètement remis en question les faits constatés par le premier juge, lequel sétait notamment fondé sur lavis dune entreprise tierce pour considérer que le locataire navait pas respecté les injonctions de la bailleresse en commettant undégât deau seulement deux jours après la réception du dernier avertissement.Faute de motivation, il y a lieu de considérer que ce grief est irrecevable.
4.Lappelant soutient que des dégâts deau, même répétés, ne justifient pas un congé anticipé du bail à loyer, de sorte que la résiliation du bail doit être annulée.
a) Lorsque le locataire viole son devoir de diligence après la remise des locaux, le bailleur peut résilier le bail de manière anticipée, en vertu de larticle257f al. 3 et 4 CO. Ce congé anticipé présuppose la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes (art. 257f al. 3 CO) : 1) le locataire a violé son devoir de diligence, 2) le bailleur lui a adressé un avertissement, 3) nonobstant cet avertissement écrit, le locataire a persisté à contrevenir à son devoir de diligence, 4) le maintien du contrat est insupportable pour le bailleur ou pour les personnes habitant dans la maison (Lachat, Le bail à loyer, 2019, chapitre 30, n. 3.1.2). Cette quatrième condition implique une violation de larticle257f al. 1 et 2 COdune certaine gravité. Il convient de se demander si lon peut raisonnablement exiger du bailleur quil laisse le locataire fautif encore disposer des locaux ou des autres occupants de limmeuble quils tolèrent plus longtemps la présence du perturbateur. Cette question doit être examinée en équité (art. 4 CC;Lachat, Le bail à loyer, 2019, chapitre 30, n. 3.1.10).
b) En lespèce, lappelant soutient que des dégâts deau même répétés ne sauraient rendre le maintien du contrat de bail insupportable. Cet argument ne peut être suivi. En effet, les inondations répétées ont endommagé tant la salle de bain de X2________ que les plafonds des locataires habitant en-dessous. Elles sont survenues quelques mois après la renonciation par la bailleresse à une première résiliation de bail, retirée avec la menace « que si des dommages similaires devaient se reproduire [i.e. de nombreux coulages], lavis de congé serait signifié pour le plus prochain terme ». La bailleresse se trouvait donc face à des manquements récurrents, causant des dégâts dans dautres appartements que le seul appartement loué et elle avait dûment averti le locataire des conséquences de nouveaux incidents. Dans cette optique, le fait que le locataire nait pas retiré la nouvelle sommation, du 18 octobre 2018, reste sans incidence puisque le locataire était déjà averti et puisque lavertissement du mois doctobre 2018 lui est au demeurant aussi parvenu par le biais de son curateur. Ces violations répétées des devoirs de locataire ont rendu insupportable le maintien du contrat de bail au moment où il a été résilié, peu importe quun rideau de douchait ait été posé dans un deuxième temps.
c) En outre, si le locataire viole son devoir de diligence, le bailleur quil ait ou non résilié le bail, peut prétendre à des dommages et intérêts, lesquels couvriront par exemple la réparation des dommages causés (Lachat, Le bail à loyer, 2019, chapitre 30, n. 3.2.3). Cest donc à bon droit que le premier juge a condamné lappelant à payer le montant de 4'689.50 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 1erjanvier 2019, conformément aux factures des diverses entreprises intervenues.
5.Subsidiairement, lappelant sollicite une prolongation de son bail à loyer.
a) Dans son jugement (cons. 8.d), le tribunal civil a considéré que les dispositions protégeant le locataire contre les congés, en particulier larticle 271a al. 1 let. e ch. 2 CO nétaient pas applicables lorsquun congé avait été donné, comme en lespèce, en application de larticle257f al. 3 et 4 CO.
b) En lespèce, à linstar de ce qui a été constaté au considérant 3 du présent jugement, il y a lieu de considérer que lappelant et intimé jointsest contenté, en lien avec le grief tendant à la prolongation de son bail, de reprendre les arguments invoqués en première instancesansdémontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée.
c) Faute de motivation suffisante à ce propos, ce grief est par conséquent irrecevable. Par surabondance, ce grief serait de toute manière mal fondé, le premier juge ayant procédé à une correcte application du droit en retenant que X2________ ne pouvait se prévaloir de la protection accordée aux locataires dès lors que le congé avait été donné pour violation grave du devoir de diligence ou pour de graves manques dégards envers les voisins (art. 271a al. 3 let. c CO le prévoit expressément et renvoie à 257f al. 3 et 4 CO).
6.Finalement, lappelant ne saurait obtenir « lannulation de la procédure », par quoi on comprend lannulation du congé, pour le motif au demeurant tardif (art. 317 CPC) quil serait en réalité propriétaire avec sa fille X3________ de limmeuble dans lequel se trouve lappartement loué. Les renseignements obtenus du registre foncier contredisent en effet ses allégations.
7.Lappel de X2________ doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il nest pas nécessaire de se prononcer sur les arguments tirés par la bailleresse du comportement de X3________, dans son appel joint, les griefs sen prenant aux motifs et non au dispositif de première instance.
8.A lappui de son appel joint, Y.________ remet en question lindemnité de dépens qui lui a été octroyée en première instance et soutient quune indemnité pleine de 5'641.39 francs doit lui être octroyée, conformément à son mémoire dhonoraires.
a) Selon l'article 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentantprofessionnel(al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CPC commenté, n. 26 ad art. 95 CPC). Les travaux préparatoires ne sexpriment guère sur la notion de « défraiement » dans la version française de larticle 95 al. 3 let. b. Les termes allemand (die Kosten einer berufsmässigen Vertretung)et italien (le spese per la rappresentanza professionale in giudizio)montrent que cest en principe lentier des frais liés à la consultation dun avocat qui est visé, non une simple participation à ceux-ci comme la tradition le voulait, en particulier dans certains cantons romands. Il faut toutefois réserver la marge de manuvre laissée au droit cantonal notamment pour assurer laccessibilité à la justice en cas de très petite valeur litigieuse ou dans des affaires justifiant une protection de plaideurs réputés faibles. Par ailleurs, des correctifs pourront évidement intervenir ensuite dans la répartition effective des frais, aux conditions des articles 104ss CPC (Tappy, CPC commenté, n. 29 ad art. 95 CPC).
Conformément à l'article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Par partie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de lensemble des conclusions (Tappy, CPC commenté, n. 12 et 14 ad art. 106 CPC). Le tribunal peut sécarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Par ailleurs, selon larticle 113 al. 1ab initioCPC, il nest pas alloué de dépens en procédure de conciliation. Les avis divergent sur la question de savoir si le juge ordinaire saisi de l'échec de la conciliation est en droit d'allouer des dépens pour la phase de conciliation (ATF 141 III 20cons. 5.2 et 5.3). Il ressort de cet arrêt que certains auteurs, dontSterchietUrwyler, sont d'avis que l'interdiction d'allouer des dépens vaut uniquement dans les cas où la conciliation aboutit. Si celle-ci échoue, l'interdiction perd sa raison d'être, soit favoriser une conciliation. En conséquence, les dépens de la procédure de conciliation doivent être pris en compte par le jugement rendu dans le procès au fond; ces dépenses sont de mise pour défendre correctement les intérêts des parties, notamment les honoraires d'avocat afférents à la procédure de conciliation (ATF 141 III 20cons. 5). Le Tribunal fédéral a cependant retenu ce qui suit : « L'article 113 CPC s'oppose à l'allocation de dépens « en » procédure de conciliation, et non pas « pour » la procédure de conciliation. Le texte légal ne fait donc nullement obstacle à l'allocation de dépens pour cette phase procédurale dans le cadre d'un jugement au fond rendu par le juge ordinaire. Une telle solution ne va pas non plus à l'encontre du but poursuivi par le législateur. L'interdiction formulée à l'article 113 al. 1 1rephrase CPC vise à favoriser l'aboutissement de la tentative de conciliation; les discussions restent limitées au litige au fond, sans que s'y ajoute un point de discussion supplémentaire au sujet de prétentions en remboursement de dépens. Par contre, la perspective d'échapper ultérieurement au paiement de ces dépens dans l'hypothèse où la conciliation échoue ne va pas influer sur les chances de concilier; c'est bien plutôt le risque de devoir payer ces dépens qui pourrait à l'occasion amener les parties à accepter un arrangement au sujet de prétentions incertaines, plutôt que de les soumettre au juge ordinaire. Hormis la question de la comparution à l'audience de conciliation, il devrait souvent être malaisé, voire impossible, de distinguer dans quelle mesure le travail de l'avocat était utile pour la seule procédure de conciliation, respectivement dans quelle mesure il était de toute façon nécessaire pour la procédure au fond. En effet, la préparation de la cause, en fait et en droit, en vue de la procédure de conciliation est acquise et bénéficie ensuite à la conduite du procès au fond; à défaut, ce même travail devrait en règle générale être fait pour l'introduction de l'action au fond devant le juge ordinaire. Astreindre ce juge à ventiler les dépens afin d'éliminer ceux qui sont uniquement inhérents à la procédure de conciliation apparaît dès lors peu praticable et d'un impact limité. Il sied donc de retenir que l'article 113 CPC n'interdit pas au juge ordinaire d'allouer, dans le cadre du jugement au fond, des dépens pour la procédure de conciliation » (ATF 141 III 20cons. 5.3).
Selon larticle 60 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1, désormais LTFrais), les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (al. 1) et ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (al. 2).Ainsi lorsque la valeur litigieuse se situe entre 20'001 et 50'000 francs, les honoraires (TVA non comprise) peuvent être fixés au maximum à 10'000 francs (art. 61 TFrais).Selon larticle 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif et les parties peuvent produire une note de frais. La production dune note de frais est facultative et si la partie nen produit pas, le juge alloue les dépens sur la base de son évaluation, dans les limites du tarif (Tappy, CPC commenté, n. 17 ad art. 105). Il dispose dun large pouvoir dappréciation à cet égard (ATF135 III 259).
b) En lespèce, à linstar du premier juge, il y a lieu de retenir que la procédure en première instance ne comportait aucune difficulté juridique particulière. En outre, la bailleresse disposait dune position privilégiée par rapport à celle du locataire puisquelle était représentée par un mandataire professionnel, soit un avocat, alors que le locataire nétait représenté que par un curateur, lequel ne disposait daucune compétence spécifique pour agir dans un procès civil. Au surplus, selon la note dhonoraires produite en première instance par lintimée et appelante jointe, une grande partie des actes effectués par le mandataire professionnel était antérieure à la procédure relevant du tribunal civil, certains actes étant même antérieurs à louverture du dossier, ainsi quà lintroduction de linstance auprès de la Chambre de conciliation (la date dintroduction de la procédure étant le 3 décembre 2018 selon lautorisation de procéder délivrée). Daprès la note dhonoraires produite en première instance, 21 heures 30 minutes ont été consacrées au dossier. Ce nombre dheures est excessif au vu de la nature, de la complexité de laffaire et du déséquilibre entre les parties. On constate, par ailleurs, que de (trop) nombreux postes de la note dhonoraires concernent des communications avec la mandante (4h30). En outre, il existe des « doublons » dans les opérations répertoriées, en particulier dans la rédaction des actes. Lavocat a ainsi consacré 3h30 à létude du dossier pour la rédaction dune réponse alors que cet acte a été aussi le fait de lavocate-stagiaire, laquelle lui a consacré 5 heures. Il en va de même pour la rédaction de la duplique et de la réplique reconventionnelle, pour laquelle des opérations sont facturées tant au niveau de lavocat que de lavocate-stagiaire. On constate également que des frais douverture de dossier ont été facturés alors que des débours forfaitaires étaient pratiqués. Par conséquent, cest à juste titre et même si cela peut sans doute paraître sévère, étant cependant précisé que la situation des parties aurait pu justifier un recours à larticle 107 al. 1 let. f CPCque le premier juge a réduit à 2'000 francs lindemnité de dépens octroyée en faveur de Y.________, T.________.
c) Au vu de ce qui précède, lappel joint doit être rejeté.
9.En matière de bail portant sur des habitations, la procédure est gratuite (art. 56LTfrais). Dès lors que lappelant principal succombe intégralement et que lappelante jointe succombe sur son appel joint, il ny a lieu de prévoir quune indemnité réduite en sa faveur.
Par ces motifs,LA Cour d'appel civile
1.Rejette tant l'appel principal que lappel joint et confirme le jugement du 19 novembre 2019.
2.Statue sans frais.
3.Met à la charge de l'appelant, en faveur de l'intimée, une indemnité de dépens réduite à 300 francs.
Neuchâtel, le 22 avril 2020
1Le locataire est tenu duser de la chose avec le soin nécessaire.
2Sil sagit dun immeuble, il est tenu davoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.
3Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer dégards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux dhabitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin dun mois.
4Les baux dhabitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose
1Le locataire peut demander la prolongation dun bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.
2Dans la pesée des intérêts, lautorité compétente se fondera notamment sur:
a.les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat;
b.la durée du bail;
c.la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement;
d.le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir dutiliser eux-mêmes les locaux ainsi que lurgence de ce besoin;
e.la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.
3Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, lautorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé.
1Lexercice des droits civils confère la capacité dester en justice.
2La personne qui na pas lexercice des droits civils agit par lintermédiaire de son représentant légal.
3La personne qui na pas lexercice des droits civils peut, pour autant quelle soit capable de discernement:
a.exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b. accomplir provisoirement les actes nécessaires sil y a péril en la demeure.