Erwägungen (8 Absätze)
E. 4 De l’avis de l’appelante, le stratagème du mari afin de soumettre le procès de divorce aux autorités suisses constitue un abus de droit excluant la compétence ainsi recherchée. En soi, le concept d’abus de droit en matière de for est reconnu, notamment lorsque la question de la compétence repose sur des faits dits de double pertinence, appréciés dans un premier temps sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande. En pareille hypothèse, l’abus de droit est reconnu « lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix » ( ATF 141 III 294 , 300). Rien de tel en l’occurrence, cependant, et l’appelante ne désigne pas avec une précision particulière le comportement qui constituerait un abus de droit : d’une part, elle jugeait « écœurante » la façon dont le mari avait requis un avis de droit comparatif en vue d’une procédure matrimoniale, avant de s’y conformer ; d’autre part, elle estimait que l’éventuelle création d’un domicile en Suisse « n’aurait eu pour but que l’introduction d’une action en justice et devrait être considérée comme un abus de droit ». Sur le premier point, on ne peut considérer comme contraire à la bonne foi ou abusif de droit le fait de se renseigner sur les conséquences judiciaires d’une procédure matrimoniale, selon qu’elle sera introduite dans l’un ou l’autre des pays avec lesquels le couple en difficulté a des liens. Une telle approche, peut-être calculatrice et prosaïque, répond à une interrogation assez naturelle et ne deviendrait abusive que si elle entraînait la mise en œuvre d’une fraude à la loi ou de moyens de pression ou de contrainte inadmissibles. On pourrait l’envisager si l’intimé avait forcé sa femme à quitter le territoire des Etats-Unis, en usant de pressions physiques ou morales, mais on ignore les circonstances dans lesquelles les époux ont quitté (ensemble ou séparément) la Floride. La renonciation au visa E-2 déclarée par le mari, à l’automne 2018 semble-t-il, peut être considérée comme une entrave faite à l’épouse d’agir en divorce en Floride (cette démarche était expressément présentée comme telle, dans l’avis de droit du 26 août 2018), mais il n’est pas établi que cet acte se soit accompagné d’une réorganisation du mode de vie de la famille et qu’il ait donc dépassé le cadre d’une mesure de précaution, si déplaisante soit-elle pour l’épouse. Il est clair par ailleurs que le mari a des liens relativement étroits avec la Suisse – on y reviendra plus loin − et que le choix de ce for n’est pas totalement arbitraire et sans nul ancrage dans la réalité. Le seul fait que le mari ait obtenu la délivrance, le 1 er octobre 2018, d’une attestation de domicile de l’épouse à V.________, rue (aaaa) − ce qui contredit manifestement la réalité puisque, de son propre aveu, elle « n’a pas habité un seul jour » à cette adresse – n’équivaut pas à une élusion des règles de for ni de droit matrimonial puisque cette donnée de fait n’était pas décisive pour le cours du procès. Certes, la notification de la requête à ladite adresse avait une allure de farce, sans qu’il soit établi cependant qu’une notification par voie édictale ait pu être évitée, le mari ne connaissant apparemment pas le lieu de séjour régulier de sa femme au moment de l’introduction de l’instance. Le moyen déduit d’un abus de droit de l’intimé doit ainsi être rejeté.
E. 5 Il reste à dire si le mari avait, au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, son domicile ou sa résidence habituelle (art. 46 LDIP ) à V.________. A cette fin, la Cour doit examiner, comme dit plus haut, « les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, qui permettent d'en déduire » l’intention, même récente, de s’établir en ce lieu. Cet examen ne conduit pas à une conclusion aussi catégorique que celle de la première juge (cf. lettre F ci-dessus). Certes, le domicile fiscal de l’intimé se trouve dans le canton de Neuchâtel, apparemment sans interruption, depuis le 1 er janvier 2008 (cf. le résumé d’accord passé entre l’avocat du mari et le chef du service des contributions, le 30 septembre
200) et il n’y a aucune raison de voir là, dix ans avant la procédure actuelle, une manœuvre préparatoire dans ce but. Cependant, une telle circonstance ne constitue qu’un indice, propre « à faire naître une présomption de fait à cet égard […. qui] peut être renversée par des preuves contraires » ( ATF 125 III 100 , 101). La propriété d’immeubles à W.________ et à U.________ − les deux villas étant désignées comme résidences principales dans la déclaration fiscale 2016 (annexe 5) − , est d’autant moins décisive que ces deux maisons sont considérées par les époux comme actuellement inhabitables, celle de W.________ en raison de défauts de construction constatés en 2013 déjà et celle de U.________ suite au passage de l’ouragan Irma en 2015 (p. 27 de la déclaration fiscale américaine). On ne sait pas exactement quel est l’usage de l’appartement (xxx xx xxx) de U.________ (p. 26.1 de la déclaration fiscale américaine), ni de la villa « xxxxxxx », louée du 1 er novembre 2017 au 31 octobre 2018, pour un loyer annuel de 384'000 dollars, soit évidemment bien plus que les 51'000 francs de l’appartement de la rue (aaaa) à V.________. Compte tenu des moyens financiers très élevés de l’intimé, le critère des coûts de logement révélateurs de l’attachement à un lieu perd cependant ici l’essentiel de sa portée. L’activité professionnelle du mari (l’import-export horloger, selon ses déclarations) lui impose sans doute de nombreux voyages et il est concevable que plusieurs endroits puissent prétendre, de manière assez équivalente, au titre de centre de ses intérêts. En page 32 de sa déclaration fiscale américaine, A.X.________ déclare avoir passé aux Etats-Unis 202 jours en 2016 (les dates apparaissent en page 42, avec notamment un séjour ininterrompu du 29 mars au 14 mai), 168 en 2015 et 134 en 2014, ce qui implique à l’évidence plus qu’un lieu de passage. On sait toutefois que le fils des parties suit sa formation scolaire en Suisse depuis l’été 2018, ce qui a pu entraîner un certain déplacement du centre d’intérêts de son père dans la même direction. L’entreprise F.________ Sàrl, qui apparaît dans la déclaration fiscale de l’intimé comme son employeur a son siège à V.________ (on notera qu’il n’est que l’un des trois associés gérants, selon le registre du commerce, mais que la raison sociale F.________ coïncide avec son lieu de naissance au Royaume-Uni, ce qui traduit sans doute un lien assez étroit avec la société). S’il n’est nullement démontré qu’une présence physique fréquente à V.________ soit nécessaire, il faut tout de même voir dans cette proximité un indice de résidence en ce lieu, outre le fait que l’intimé soit originaire de Z.________ et qu’il ait passé toute son enfance et son adolescence en Suisse. En définitive, s’il n’est pas manifeste que le mari ait le centre de ses intérêts à V.________, il n’y a aucun indice sérieux qu’il ait maintenu ou installé ce centre d’intérêts dans un autre endroit, en Floride notamment (bien que la famille y ait certainement eu son domicile durant l’enfance du fils des parties), de sorte que la décision de première instance doit être confirmée s’agissant de la compétence ratione loci .
E. 6 A titre subsidiaire, l’appelante conclut à une modification sensible de la contribution d’entretien en sa faveur. Elle fait au préalable valoir que c’est le « droit américain » qui est applicable, sans préciser dans quelle mesure ni avec quelles conséquences. Vu l’absence de convention internationale entre les Etats-Unis et la Suisse à ce sujet (et l’appelante ne soutenant pas qu’elle serait domiciliée dans un autre Etat partie à une telle convention internationale), la question du droit applicable relève de l’article 48 LDIP (les mesures protectrices de l’union conjugale s’inscrivant dans le cadre des effets généraux du mariage). Cette disposition prescrit l’application du droit de l’Etat de domicile commun des époux ou, à défaut, du « droit de l’Etat du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit » (art. 48 al. 2 LDIP). En l’espèce, il n’est pas sérieusement soutenable que l’appelante soit domiciliée en Suisse et il convient donc de déterminer l’Etat avec lequel la cause présente le lien le plus étroit. S’il est clair qu’il n’y a pas à suivre de règle schématique à ce sujet, telle l’application automatique du droit du dernier domicile commun des époux, et qu’il faut donc opter entre le droit du domicile de l’une ou l’autre des parties (comme exposé par l’Obergericht zurichois, dans un arrêt du 19 juillet 2018, LE 180039, c. 2.4.1), il est admis (outre l’arrêt précité, voir en doctrine Kren Kostkiewicz , Schweiz. Internationales Privatrecht, Bes. Teil, § 10, Eherecht, p. 290, ainsi que Widmer Lüchinger , Zürcher Kommentar zum IPRG, N. 25 ad art. 48) que la question doit être résolue séparément pour chacune des mesures requises, en fonction du lieu où le besoin de protection se manifeste (voir également CPra-Matrimonial / Othenin-Girard, Annexe I c, N. 18-19, lequel évoque aussi, par référence à d’autres auteurs, « la loi la plus protectrice de l’union conjugale », tout en relevant « que ce fil conducteur n’est pas toujours adéquat »). En l’espèce, le droit de l’Etat de Floride est probablement celui du dernier domicile commun des époux, mais il ne correspond plus au lieu de résidence de l’un ni de l’autre d’entre eux ; on doit en outre observer que ce droit ne connaît pas, à première vue, de procédure équivalente aux mesures protectrices de l’union conjugale et qu’il serait illogique de prendre en compte, au sujet du droit applicable, une procédure de divorce qui ne l’a pas été au moment de statuer sur le for, vu l’impossibilité d’en reconnaître l’issue éventuelle (c. 3 ci-dessus). Il n’apparaît pas, au demeurant, que le droit de l’Etat de Floride comporte, pour ce qui est des contributions d’entretien de nature provisionnelle ( Alimony pendente lite , art. 61.071 des Florida Statutes), des dispositions plus protectrices de la partie créancière d’aliments que le droit suisse, lorsqu’il prescrit qu’en cas de requête bien fondée, « the court shall allow a reasonable sum therefor ». Enfin, les revenus du mari qui fondent les conclusions de l’épouse en paiement de pensions sont, sinon tous réalisés, du moins enregistrés en Suisse. Au vu de l’ensemble de ces considérations, il se justifie d’appliquer le droit suisse à l’objet principal du litige, à savoir la contribution du mari à l’entretien de l’épouse.
E. 7 Selon l’article 298 CPC , l’audition de l’enfant est de règle dans les affaires du droit de la famille. Le fait, évoqué dans la décision attaquée, que l’audition ne permettrait « pas de clarifier un quelconque point litigieux dans la présente cause » (p. 12) ne constitue pas un juste motif, au sens de l’article 298 al. 1 in fine CPC , car il ne s’agit pas au premier chef d’un moyen de preuve (notamment pas au sujet des aspects procéduraux ou patrimoniaux du conflit, comme semble le penser l’appelante) mais de la mise en œuvre d’un droit de l’enfant. En revanche, le refus d’être entendu, librement exprimé par l’enfant (ce qu’on doit retenir en l’espèce, vu son âge et l’éloignement où il se trouve par rapport à l’un et l’autre parents), doit être considéré comme un juste motif ( CPra Matrimonial-Helle, art. 298 CPC, N. 25) et la Cour a donc renoncé à une telle audition.
E. 8 La première juge a fait application, pour déterminer la contribution d’entretien due à l’épouse, de la méthode dite du maintien du niveau de vie (de l’époux créancier durant la vie commune). L’appelante ne conteste pas ce choix dans son principe, mais elle estime que le montant « ridicule » qui lui est alloué ne tient aucun compte du « style de vie luxueux mené par les parties durant la vie commune ». De toute évidence, la situation financière du couple rendrait absurde un calcul de pension de l’épouse fondé sur son minimum vital, même élargi, et c’est le maintien de son train de vie antérieur, sans aucun doute possible malgré la séparation (nul n’allègue que les époux auraient dépensé l’intégralité des revenus du couple lorsqu’ils vivaient ensemble et la fortune considérable accumulée durant le mariage démontre d’ailleurs le contraire), qui constitue, selon la jurisprudence, « la limite supérieure du droit à l’entretien », avec la précision qu’il « incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie » (arrêt du TF du 13.08.2019 [5A_4/2019] cons. 3.2 et les références citées ; voir également l’arrêt du 29.01.2020 [5A_462/2019] cons. 5.4.2). En l’espèce, l’appelante se limite, devant la cour de céans, à affirmer que « que les deux parties disposaient de revenus et fortunes particulièrement importants et que ces ressources leur permetta[ie]nt d’avoir un style de vie onéreux » et que le montant de 115'000 francs par mois réclamé « s’inscrit dans une proportion raisonnable par rapport à ces revenus » (les 350'000 francs par mois allégués par le mari). Une telle motivation ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le coût du train de vie antérieur du couple et, singulièrement, de l’appelante. Elle ne constitue pas non plus une critique ciblée des appréciations portées par la première juge sur les divers frais allégués par l’épouse. Ceux-ci n’étaient d’ailleurs formulés que sous forme d’explication sur l’allégué 43 de la requête du mari, soit une liste d’évaluations des divers frais, sans autre commentaire ni explication. Au demeurant, l’épouse n’a produit aucun document relatif à ses dépenses, ni de l’époque de la vie commune, ni actuelles, quand bien même le mari avait requis « toutes pièces permettant d’attester des dépenses mensuelles de B.X.________ ». On ne saurait dire que l’épouse ait démontré de la sorte les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie, au sens de la jurisprudence susmentionnée. La Cour ne peut donc entrer en matière sur l’examen de tels besoins et elle s’en tiendra à quelques observations d’ordre général : - La première juge a augmenté à juste titre le montant relatif aux frais de voyages de l’épouse, l’estimation du mari à ce titre apparaissant comme parcimonieuse au regard du mode de vie des époux. Une somme supérieure eût été concevable, mais la requête en ce sens devait être documentée, par exemple par dépôt d’un relevé de carte de crédit comme le requérant l’avait fait pour ses propres dépenses de 2017 (il serait toutefois hasardeux d’extrapoler les dépenses de l’épouse, à partir de ce document). - Lors de son interrogatoire, l’épouse a déclaré que les 10'000 dollars jusqu’alors versés mensuellement par son mari servaient à subvenir aux besoins de sa propre famille à l’étranger, outre ses frais de voyage en Colombie et en Espagne. Si une telle affectation des contributions d’entretien reçues répond sans doute à un devoir moral et peut être considérée comme honorable, elle constitue dans le même temps un indice plutôt contraire à l’existence de besoins personnels très élevés, du fait du train de vie luxueux de l’appelante elle-même. - En ce qui concerne la charge fiscale de l’épouse, celle-ci n’a émis ni évaluation, ni prétention spécifique et la première juge s’est estimée liée par les conclusions des parties. En réalité, le mari n’avait pris aucune conclusion à ce sujet, mais il a effectivement déclaré qu’il continuerait « à payer, en sus de la pension pour B.X.________, les charges liées à la Villa *******, les impôts, ainsi que l’entretien de son fils ». Observant que rien ne s’opposait à ce que le mari agisse de la sorte, à réception des décisions y relatives, l’autorité de première instance s’est limitée à donner acte aux parties de cet engagement du mari. En l’absence de conclusion de l’épouse, en première comme en seconde instance, et vu également l’impossibilité d’articuler un montant correspondant à l’impôt qui doit peser sur l’épouse dans son pays de résidence actuelle, comme il le ferait en droit suisse, la solution retenue est adéquate, même si elle ne supprime pas tout risque de contestation ultérieure (elle évite du moins que le mari n’invoque la chose jugée pour s’opposer à tout paiement en supplément de la contribution d’entretien). - Le sentiment d’injustice ressenti par l’appelante, face à la modicité (très relative) de sa contribution d’entretien découle sans doute, entre autres, du fait qu’à ses yeux, la fortune des époux a été accumulée durant le mariage, ce que le mari n’a pas contesté, en l’état du dossier. S’il fallait retenir, au terme d’une procédure de divorce, l’existence d’une fortune d’acquêts, pour l’essentiel, la part de l’épouse produirait effectivement des intérêts très supérieurs au montant de la contribution d’entretien qui lui est reconnue. Toutefois, il apparaît pour l’heure (voir notamment la déclaration d’impôts 2016, dont l’annexe 1 n’est pas produite en intégralité, les revenus de titres n’étant pas documentés pour le montant total déclaré de 3'338'680 francs) que ces biens constituent, au mieux pour l’épouse, des acquêts du mari et qu’ils ne donnent pas matière à contributions d’entretien, au-delà du maintien du niveau de vie antérieur. Selon la jurisprudence, le « principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial » (arrêt du TF du 20.11.2014 [5A_440/2014] cons. 4.2.1). - Dans l’évaluation de son niveau de vie, en première instance, l’épouse a fait valoir des frais de conseil de 10'000 francs par mois, par symétrie avec ceux allégués par le mari. La première juge ne s’est pas prononcée à ce sujet, mais il est clair que cette prétention repose sur une confusion : le montant allégué par le mari (sur lequel il n’était pas nécessaire de se prononcer, vu la méthode suivie pour déterminer la contribution d’entretien) concerne les conseils nécessaires à la gestion de son patrimoine et de ses affaires commerciales, alors que l’épouse a en vue les frais de conseil liés à la procédure, qu’elle reprend d’ailleurs (mais pour un montant bien moindre) sous l’angle de la provisio ad litem . Ce dernier poste sera examiné plus loin, mais il n’y aucune raison démontrée, en revanche, d’inclure des frais de conseil juridique dans l’appréciation du niveau de vie de l’intéressée. - Enfin, le poste de loin le plus élevé du budget présenté par l’appelante a trait à la villa de U.________, soit la « villa ******* », pour reprendre les termes de la requête et de la réponse (même si des appellations différentes figurent dans les preuves littérales et dans les observations du mari du 31 octobre 2019), sous le libellé « frais de rénovation ». La prétention repose sur le fait que, de l’avis de l’appelante, la jouissance de la villa doit lui être attribuée, ce qui sera examiné plus loin. Il faut cependant souligner que même si ce bien immobilier lui était attribué pour la durée de la séparation, cela ne justifierait manifestement pas une contribution d’entretien mensuelle de 62'500 francs au titre de « frais de rénovation », comme elle le requiert de façon très légère. Certes, le mari admet lui-même que « le couple est propriétaire » de l’immeuble (courrier de Me G.________ du 16 avril 2019), mais il précise dans la même correspondance avoir déjà pris en charge les travaux de réparation en question, sans que l’épouse ne tente même d’établir le contraire. Il est vrai qu’antérieurement, dans la requête du 5 novembre 2018, le mari incluait à ses charges mensuelles le montant de 62'500 francs précisément, en évaluant les travaux à un montant de 1,5 million de francs qui semble exagéré à lire ses allégations ultérieures, mais peu importe. En effet, à supposer que des travaux doivent encore être menés, ils ne pourraient l’être par l’épouse seule, aux frais du mari, et ils ne relèvent pas des charges d’entretien de l’un ou l’autre époux.
E. 9 Au sujet de l’attribution de la « villa ******* » requise par l’épouse, la première juge a relevé, sans trancher le point formellement, que cet objet ne relevait pas de sa compétence, vu la localisation de l’immeuble. Elle a observé par ailleurs que la villa ne pouvait plus être considérée comme un logement familial, l’épouse en particulier n’étant plus autorisée à vivre en Floride. Sur le premier point, l’opinion du tribunal civil ne peut être suivie. Si la question des droits réels sur l’immeuble (en cas de demande de partage de la copropriété par exemple) échappe certainement à la compétence locale des autorités neuchâteloises, il n’en va pas de même de l’utilisation des biens matrimoniaux, dans l’organisation de la vie séparée, qui peut porter également sur une résidence secondaire (arrêt du TF du 24.08.2012 [5A_198/2012] cons. 6.3, avec référence à l’ ATF 119 II 193 ), qu’elle soit ou non dans le ressort du juge saisi. Il n’est par ailleurs pas établi que l’appelante soit interdite d’entrée aux Etats-Unis. La perte du visa d’investisseur (E2) dérivé la prive certes (au moins momentanément) de la faculté de résider en Floride, mais non d’y séjourner de façon temporaire (et elle l’a peut-être fait depuis l’introduction de l’instance, à lire les récriminations du mari au sujet du changement de serrures de l’immeuble ; cf. les observations du 31 octobre 2019). Une réglementation judiciaire de l’usage de la « villa ******* » pouvait donc être requise, mais le rejet de la conclusion prise par l’épouse se justifie néanmoins, faute de preuve qu’une telle attribution s’imposerait, au vu des critères en cascade dégagés par la jurisprudence (voir par exemple l’arrêt du TF du 15.02.2017 [5A_829/2016] , c. 3.1). A vrai dire, l’appelante n’a même pas allégué de motif pertinent à cet effet, la seule affirmation que la villa « constitue son domicile depuis plus de 20 ans » étant partiellement fausse – par l’emploi de l’indicatif présent – et insuffisante pour le reste.
E. 10 Le dernier grief de l’appelante porte sur le montant insuffisant, à ses yeux, de la provision de frais liés à la procédure qui lui a été accordée, ainsi que sur le caractère largement remboursable de cette provision. Elle se plaint, implicitement, d’une violation de son droit d’être entendue, du fait que la première juge n’a pas donné à son mandataire l’occasion de déposer un mémoire d’honoraires, comme il l’avait annoncé dans sa réponse du 10 octobre 2019. Cette critique est fondée : le droit d’être entendu « garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos » (arrêt du TF du 30.09.2019 [5D_157/2019] cons. 3.1, avec plusieurs références à la jurisprudence antérieure). En l’espèce, l’avocat de l’épouse avait annoncé, le 10 octobre 2019, un « décompte de frais et honoraires du mandataire soussigné (à déposer après l’administration des preuves) ». Statuant une dizaine de jours plus tard, la première juge a estimé inutile l’administration des deux preuves requises par l’intimée (production d’un dossier civil et audition de l’enfant C.________), comme elle y était habilitée, sur le principe. Elle devait en revanche permettre – soit en requérant le dépôt immédiat du décompte d’honoraires, à réception du courrier de Me D.________, soit en rendant une décision préalable relative au refus de preuves – le dépôt d’un document qu’elle estimait visiblement utile (elle constate en page 29 de la décision que, faute d’un tel mémoire, elle doit procéder à une appréciation de l’activité déployée sur la base du dossier). A la lecture du décompte déposé en annexe à l’appel – dépôt bien sûr admissible au vu de ce qui précède − , on constate que l’évaluation du temps d’activité établie par la première juge est près de quatre fois inférieure au nombre d’heures indiqué par l’avocat de l’appelante. Sans doute peut-on s’interroger sur la durée de certaines démarches, mais il paraît néanmoins évident que le montant de 4'200 francs alloué ne tient pas compte des particularités du mandat (aspect international du litige, passage inévitable par les mandataires américains de l’épouse, sommes considérables en jeu). Au demeurant, il ne s’agit pas de procéder en pareil cas à un examen détaillé des actes accomplis par le mandataire (comme on le ferait pour statuer sur une indemnité de dépens ou d’assistance judiciaire), mais de permettre, au terme d’une appréciation globale, à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens nécessaires de « défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale » (arrêt du TF du 04.03.2015 [5A_777/2014] cons. 6.2 ; pour un exemple d’appréciation globale, voir le résumé du jugement d’appel figurant dans l’arrêt du TF du 09.12.2019 [5A_248/2019] cons. 3.1). En l’espèce, il paraît évident que le couple s’achemine vers une procédure de divorce aux enjeux financiers importants et que chacun des époux devra faire face à des frais d’avocats relativement considérables (voir déjà le montant de plus de 70'000 dollars que l’avocat américain de l’épouse estime lui être dû,
c. 3 ci-dessus). Il n’est pas démontré que l’épouse disposerait à l’heure actuelle de moyens financiers suffisants pour assumer les frais d’un tel procès (il est vrai, comme indiqué par le mari dans sa réponse, qu’elle a sans doute engagé des frais de représentation importants auprès d’avocats américains, mais il ne précise pas avec quels fonds et cela ne ressort pas du dossier), alors que le mari détient manifestement de tels moyens. On rappellera en outre que, selon la jurisprudence, les « contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien » (arrêt du TF du 29.09.2015 [5A_372/2015] ). La réserve apportée à ce principe, en cas de versement d’un arriéré considérable de contributions d’entretien (arrêt [5A_248/2019] susmentionné), ne trouve pas application en l’espèce. Dans ces conditions, le montant d’« au moins 15’000 » francs pour la première instance et de 2'000 francs pour l’appel, comme prétendu par l’appelante est, au stade déjà des mesures protectrices de l’union conjugale, justifié. On rappellera par ailleurs que la provisio ad litem constitue « une simple avance, qui doit en principe être restituée [références]. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens » (arrêt du TF [5A_777/2014] susmentionné). Pas plus que le fondement du droit à une avance de frais (devoir d’assistance selon l’article 159 al. 3 CC et / ou devoir d’entretien selon l’article 163 CC ? Voir le rappel de la controverse dans l’arrêt du 20.11.2009 [5A_784/2008] , c. 2), celui du devoir de remboursement n’est décrit de manière univoque. Les deux derniers arrêts précités situent le remboursement au moment « du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant toutefois des règles de la procédure cantonale » (arrêt de 2008 ; dans le même sens, voir l’arrêt du 09.06.2011 [5A_170/2011] ), voire « dans le jugement de divorce […] dans le cadre de la répartition des frais et dépens » (arrêt de 2015), ce qui n’est pas identique dès lors que l’avance de frais est ordonnée par décision de mesures provisionnelles et que celle-ci comporte en principe un règlement des frais et dépens, de sorte que le réexamen de la question dans le jugement au fond exige un autre fondement. Les deux arrêts font référence à l’ATF 66 II 70 , selon lequel « [d]ie definitive Regelung, welche Partei die Kosten tragen soll, hat im Urteil nach Massgabe des kantonalen Prozessrechts zu erfolgen », mais dans le régime actuel de l’article 95 al. 3 CPC , il n’apparaît pas, du moins sans sollicitation du texte, que le remboursement d’une telle avance entre dans les « débours nécessaires ». L’idée exprimée par la Cour de cassation civile neuchâteloise, dans un ancien arrêt (RJN I 54), selon laquelle le conflit relatif au remboursement d’une telle avance « fait partie de ceux qui ont trait à la liquidation du régime matrimonial », paraît à tout le moins aussi défendable (elle trouverait aujourd’hui un appui à l’article 205 al. 3 CC ) et elle expliquerait de manière plus satisfaisante pourquoi le remboursement n’interviendrait qu’au terme du procès en divorce. En l’espèce, la décision attaquée porte condamnation du mari au versement d’une avance de frais de 4'200 francs, mais la déclare en même temps « remboursable à concurrence de 90 % », compte tenu, selon le dernier considérant, « d’une indemnité de dépens très réduite », soit 10 % de la somme précitée, les frais étant répartis en équité selon l’article 107 al. 1 let. c CPC, à raison d’un peu moins d’un quart pour l’épouse et du solde pour le mari. Les clés de répartition des frais (en équité) et des dépens (apparemment selon les gains respectifs sur les points litigieux) sont donc très différentes, ce qui ne se concilie guère avec l’article 106 CPC, qui s’applique aux uns et aux autres ( CR CPC-Tappy , art. 106 N. 6), mais le point n’est pas attaqué comme tel. En revanche, si le chiffre 12 du dispositif de la décision doit être compris comme une condamnation de l’épouse au remboursement immédiat de l’avance de frais qui lui est reconnue, il vide de son sens (pour les neuf dixièmes) cette avance, vu la compensation opposable par le mari mais vu aussi le moment auquel elle intervient, soit alors que la procédure est tenue pour close (voir en ce sens l’arrêt [5A_777/2014] précité, au sujet d’une avance accordée sur appel contre le jugement de divorce). Il convient bien plutôt d’admettre – vu la validité des mesures protectrices durant la plus que probable procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC) − que l’avance est déclarée remboursable sur le principe (les moyens de l’épouse à l’issue de la procédure de divorce y suffiront largement, selon ce qui peut être déduit du dossier), ce à quoi l’appelante n’oppose aucun grief convaincant, et qu’une indemnité de dépens de 420 francs lui a été accordée. Ce montant peut paraître dérisoire mais, compte tenu de la très large mesure dans laquelle l’épouse a succombé, une telle répartition des dépens lui est relativement favorable et elle ne l’attaque pas comme telle. En interprétant de la sorte la décision attaquée, sur ce point, la Cour se trouve cependant liée par le pourcentage de remboursement arrêté en première instance (et non contesté par l’intimé), même s’il implique désormais le non remboursement de 1'700 francs.
E. 11 Vu ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis, soit en ce qui concerne seulement la provisio ad litem , alors qu’il est rejeté pour ce qui est de la compétence des autorités judiciaires suisses, du droit applicable, de l’attribution de l’ancien domicile conjugal et de la contribution d’entretien pour l’épouse (et irrecevable pour celle en faveur de l’enfant). L’appelante supportera donc les 9/10 des frais d’appel – ceux de première instance n’ayant pas à être revus (art. 318 al. 3 CPC a contrario )
– ainsi que, selon la même clé de répartition, les 4/5 des dépens après compensation, soit un montant qui peut être arrêté à 4'000 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, né en 1967, originaire de Z.________(NE), et B.X.________, née en 1970 en Colombie, se sont mariés en 1998 en Angleterre. Les époux ont eu un fils, prénommé C.________, né en 2002 à U. (Etats-Unis). Lépouse est mère dune fille dun premier lit.
Actif dans le secteur horloger, le mari réalise, selon les allégués 10 et 11 de sa requête, un salaire mensuel net de 155'508 francs au service dune entreprise sise à V.________ (NE) et mène une activité dépendante accessoire aux Etats-Unis. Il perçoit par ailleurs 200'000 francs environ par mois de revenus de sa fortune. Pour sa part, lépouse na plus exercé dactivité lucrative depuis le mariage. Elle tient les revenus maritaux pour plus élevés que les chiffres précités.
B.Par requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 5 novembre 2018, adressée au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, A.X.________ a conclu à lautorisation pour les époux de vivre séparés ; à la garde alternée de leur fils, selon modalités à définir entre parties ; à lattribution à lui-même du logement sis rue (aaaa) à V.________ ; à ce que lentretien convenable de lenfant C.________ soit fixé à 14'146 francs par mois, montant dont le requérant sacquittera directement ; à ce que la contribution dentretien en faveur de lépouse ne dépasse pas un montant de 15'570 francs par mois.
Le requérant alléguait que le couple, domicilié à V.________, connaît dimportantes difficultés depuis de nombreux mois ; que lenfant C.________ y suit sa scolarité dans un internat, dans le canton de Vaud, et mène le week-end une vie très indépendante, faite de voyages avec des amis ; que les époux détiennent, en copropriété, une résidence secondaire à U.________ la villa******* dont il assume tout lentretien ; quil est seul propriétaire dune maison à W.________(NE) et dun appartement à U.________ loué à des tiers ; que la villa susmentionnée, dun grand volume, a été considérablement endommagée par louragan «Florence» et nécessite des travaux de lordre de 1,5 à 2 millions de dollars pour redevenir habitable, de sorte que les époux louent dans lintervalle une autre villa, dun loyer mensuel de 32'000 dollars plus charges ; que la villa de W.________ est également inhabitable, en raison de défauts de construction. Détaillant ses charges mensuelles, dont il arrêtait le total à 347'496 francs, le requérant précisait quelles nétaient pas exhaustives mais que, de toute manière, les droits de lépouse en matière dentretien devaient être déterminés selon la méthode dite du train de vie de la crédirentière et que ses besoins pouvaient être estimés à 15'570 francs par mois, à savoir : 3'000 francs de base mensuelle ; 4'000 francs de loyer ; 400 francs dassurance-maladie ; 200 francs de femme de ménage ; 800 francs dentretien et assurance automobile ; 220 francs de téléphone mobile ; 4'000 francs de shopping ; 500 francs de pressing ; 350 francs de soins de beauté ; 600 francs de voyages et 1'500 francs sous le poste divers, total auquel venaient sajouter les charges liées à la villa*******, les impôts et les frais dentretien de lenfant C.________, estimés à 14'146 francs (y compris 9'354 francs décolage) par mois ; que les relations personnelles de lenfant avec ses parents peuvent être organisés durant le week-end, que le père fait en sorte de passer régulièrement en Suisse ; enfin, que lappartement de la rue (aaaa), proche du lieu de travail du mari, lui est nécessaire pour y accueillir des amis et des clients.
C.Dans un courrier dacheminement de la requête du 5 novembre 2018, lavocat du mari précisait que le lieu de séjour de lépouse était inconnu et il invitait le tribunal à procéder par voie édictale, après tentative de notification postale infructueuse au «domicile familial». La convocation à une audience de débats prévue le 29 mars 2019 a été signifiée par pli recommandé à la même adresse que le requérant, non retiré, puis confiée au service communal de la sécurité, le 28 novembre 2018. Selon le rapport dudit service, du 11 janvier 2019, il a été constaté que la destinataire nhabitait plus à cette adresse, son mari, contacté à cinq reprises, affirmant ne pouvoir dire où elle se trouve et le représentant de la gérance précisant quelle navait jamais résidé à cette adresse. La citation à laudience a alors été signifiée par voie édictale, dans la Feuille officielle du 25 janvier 2019.
A la veille de laudience précitée, Me D.________ a adressé au tribunal une demande tendant à son annulation, en précisant quun cabinet davocats américain, ayant apparemment introduit une procédure de divorce au nom de lépouse à U.________, avait eu connaissance la veille de la procédure ouverte à V.________ par le mari et lavait chargé de défendre les intérêts de lépouse dans ce cadre. Laudience a été annulée et la procuration de lépouse en faveur de Me D.________ indique un domicile à U.________. Après notification de la requête à lavocat précité et report, à plusieurs reprises, du délai imparti pour observations (en dernier lieu jusquau 20 août 2019), lépouse a déposé, à la dernière date précitée, des observations limitées aux questions de la compétence judiciaire et du droit applicable. Elle y fait valoir que les époux ont vécu plus de vingt ans à U.________, dans une villa dailleurs désignée comme résidence principale, dans la dernière déclaration fiscale du couple ; que le mari a orchestré sa séparation, une année auparavant, en faisant établir par un homme de loi une stratégie destinée à créer un for en Suisse, pays dans lequel une procédure de divorce serait plus avantageuse pour lui quen Floride ; quil a ainsi fait révoquer son propre visa E-2, et donc celui de lépouse, pour empêcher cette dernière de saisir valablement un tribunal en Floride, alors même quelle y vivait la plupart du temps et que le domicile de W.________ nétait que fiscal. Lintimée contestait donc que lun ou lautre des époux soit véritablement domicilié à V.________, à une adresse où le nom du mari napparaît pas et où la demande en divorce na pas pu lui être notifiée. A supposer même que le mari se soit constitué un domicile à V.________, il ne laurait fait quaux seules fins de la procédure, commettant de la sorte un abus de droit emportant la nullité de lacte. De surcroît, selon lintimée, il ny avait plus place pour des mesures protectrices de lunion conjugale, vu la procédure de divorce ouverte en Floride, et les articles 10 ou 62 LDIP ne pouvaient pas fonder, en lespèce, de compétence pour statuer en mesures provisionnelles. Elle concluait donc à lirrecevabilité de la requête, à constater sans audience et avec suite de frais et dépens (ceux-ci pouvant être arrêtés à 7'000 francs sil ny avait pas daudience).
D.La présidente du tribunal civil a décidé de maintenir laudience appointée, dans lintervalle, au 27 septembre 2019. A cette occasion, le requérant a pris une conclusion nouvelle, tendant au prononcé de la séparation de biens avec effet à la date précitée, et complété à cette fin ses allégués. Après interrogatoire des parties, la juge a imparti à lavocat de lintimée un délai péremptoire au 10 octobre 2019 pour se déterminer sur le fond.
Par mémoire du 10 octobre 2019, lintimée a conclu principalement à lirrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet, tout en se ralliant sur le fond aux conclusions du mari quant à lattribution du logement de V.________, à la garde partagée de lenfant C.________ et à lentretien de ce dernier à charge du père. Pour son propre entretien, en revanche, lépouse concluait au paiement de 115'000 francs par mois, dès le 5 novembre 2018, le tout avec suite de frais et de dépens dau moins 15'000 francs. En substance, elle contestait la compétence du tribunal, à raison du lieu − dès lors quelle navait jamais habité V.________ et que le mari ny avait quun domicile fiscal, sa résidence principale se trouvant à U.________ mais aussi de la matière, vu la demande en divorce déposée par elle-même à U.________, le 4 février 2019. En admettant par hypothèse que le tribunal civil soit compétent, il devrait appliquer le droit américain. Elle se plaignait dune fraude du requérant, qui avait déplacé ladresse de sa femme et de leur fils à V.________, contrairement à la réalité, en commettant de la sorte une infraction. Sur le fond, lintimée alléguait des revenus annuels du mari à hauteur de 4'697'543 francs et une fortune du couple de 87'917'962 francs, quelle avait fortement contribué à acquérir en mettant son mari en contact avec des personnes essentielles. Elle contestait que la villa ******** soit une résidence secondaire, le couple y ayant vécu pendant vingt ans et sa propre fille loccupant dans lattente que sa mère puisse la rejoindre. Prenant acte du fait que la maison de W.________ est inhabitable depuis 2013, elle y voyait la preuve du caractère fictif du domicile fiscal créé en ce lieu dès 2016. Contestant plusieurs des charges alléguées par le mari, elle estimait les frais liés au maintien de son train de vie à 115'000 francs par mois, soit 4'500 francs de base mensuelle, 7'500 francs de frais dhabitation, 62'500 francs de frais de rénovation (de la villa ********, par reprise du montant allégué par le mari, dès lors que cest à elle que la villa devait être attribuée), 1'500 francs dentretien de piscine et jardin, 1'500 francs de femme de ménage, 600 francs dassurance-maladie, 1'000 francs de dentiste, 500 francs dassurance automobile, 1'000 francs de soins et beauté, 4'000 francs de shopping, 15'000 francs de voyages et 10'000 francs de frais de conseil (financier et juridique). Lépouse contestait enfin la conclusion additionnelle du mari en séparation de biens, faute dallégués recevables et suffisants à cet égard et vu lapplication du droit américain en la matière, ou subsidiairement les conditions strictes posées par larticle 176 al. 1 ch. 3 CC.
E.Sur réquisition de la première juge, lintimée a exposé, le 28 octobre 2019, les motifs pour lesquels elle requérait la production dun dossier civil et laudition de son fils. De son côté, le requérant a déposé, le 31 octobre 2019, un mémoire de réplique dans lequel il réaffirmait lexistence de son domicile à V.________ et contestait celui de lépouse en Floride, faute de tout statut légal. Il soulignait que la procédure de divorce ouverte aux Etats-Unis après lintroduction de la présente cause navait aucune chance daboutir, faute de compétence des autorités américaines, alors que celle des autorités neuchâteloises résultait des articles 46, subsidiairement 10 LDIP. Il revendiquait lapplication du droit suisse et réaffirmait la nécessité du prononcé de la séparation de biens.
F.Par décision du 11 novembre 2019, la présidente du tribunal civil a reconnu la compétence de sa juridiction et, autorisant les époux à vivre séparés, elle a institué une garde alternée de lenfant C.________ et condamné le père à assumer ses frais dentretien, arrêtés à 14'200 francs par mois, dès le 1ernovembre 2018. Elle a par ailleurs condamné le mari à verser à sa femme une contribution dentretien mensuelle de 17'100 francs, dès le 5 novembre 2018, tout en donnant acte aux parties que le mari assumerait les charges courantes et financières des immeubles sis en Floride et à W.________ et en donnant acte au mari de sa jouissance exclusive de lappartement sis rue (aaaa) à V.________. Elle a rejeté la conclusion de lépouse tendant à lattribution de la villa «*******», lui a attribué la jouissance du véhicule Range Rover et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion, en mettant les frais à charge du mari par 1'000 francs et de lépouse par 300 francs et condamnant le premier à verser à la seconde uneprovisio ad litemde 4'200 francs, remboursable à 90 %.
En substance, la présidente du tribunal a observé que la demande en divorce de février 2019 navait pas été produite, ni aucun document officiel relatif à cette procédure, et que lépouse admettait nêtre plus allée en Floride depuis juillet 2018 ; que son visa, expiré en janvier 2018, navait pas été renouvelé, de sorte quelle ne remplissait pas la condition de recevabilité dune demande en divorce, selon les Statuts de Floride, ni dailleurs celles de reconnaissance dun éventuel jugement de divorce, selon larticle 65 al. 2 LDIP. La première juge ajoutait que, même en présence dune procédure de divorce à létranger, la compétence des autorités suisses pourrait se fonder sur larticle 10 LDIP pour prononcer des mesures urgentes et nécessaires, ce qui était manifestement le cas pour lenfant et pourrait le devenir pour lépouse. Examinant ensuite sa compétence locale, au regard de larticle 46 LDIP, elle a exposé quil ne «fait aucun doute, au vu des pièces produites et des déclarations des parties, que le requérant sest effectivement constitué un domicile à V.________», même si son activité professionnelle rendait sa présence en ce lieu irrégulière et limitée dans le temps. En effet, sa nationalité suisse, sa domiciliation fiscale de plus de 10 ans dans le canton, la possession dun bien immobilier et la scolarisation en Suisse de lenfant du couple étaient autant dindices dun centre dintérêts à V.________, ce que ne démentait pas la mention dun domicile principal à U.________ dans la déclaration fiscale 2016, sans doute dépassée. Après avoir rejeté la réquisition de dossier judiciaire de lintimée, parce quelle portait sur un fait constant (le caractère inhabitable de la maison de W.________), et estimé que laudition de lenfant C.________, presque majeur et menant une vie dinternat assez indépendante de ses parents, nétait pas indispensable, la présidente du tribunal a considéré que le domicile de lenfant était en Suisse et fondait sa compétence pour statuer, selon le droit suisse, sur sa garde, qui pouvait être alternée, malgré labsence de communication entre les parents. Elle a attribué le logement de V.________ au mari (lépouse ne sy opposant pas). Si elle a dénié sa compétence pour statuer sur lattribution de la villa ********, celle-ci ne constituant plus un lieu de vie des époux, ni même de lun dentre eux, au moment de la décision, elle a en revanche attribué le véhicule Range Rover à lépouse, vu laccord des époux sur ce point. Au sujet de lentretien de lenfant, la première juge a observé que le montant proposé par le père était appuyé par divers justificatifs et permettait un entretien convenable, y compris un écolage élevé dans linternat où il étudie, de sorte quelle a retenu ce montant, alors que la mère nen articulait aucun. Sagissant de lentretien de lintimée, la juge a opté, en se référant à la jurisprudence, pour la méthode dite du maintien du train de vie, en précisant quil appartenait à lépoux créancier dalléguer et de rendre vraisemblables les dépenses nécessaires à cette fin et quil nétait pas insoutenable de prendre en compte des dépenses de luxe, sauf si elles étaient si insolites quelles ne pouvaient plus raisonnablement entrer dans la notion dentretien. Examinant ensuite les chiffres énoncés par les deux époux à ce sujet, elle a observé que lépouse ne fournissait pas la moindre pièce à lappui des besoins quelle affirmait, lesquels pouvaient dans certains cas être considérés comme insolites (1'000 francs par mois de frais de dentiste et 15'000 francs par mois de voyages). Lestimation de certains frais (assurance-maladie notamment) était rendue délicate par le fait que lintimée refusait dindiquer son lieu de résidence actuel et futur. Si certains postes donnaient lieu à des estimations concordantes des époux et pouvaient être retenus sans autre, la première juge a évalué les autres postes en retenant la plupart du temps le montant proposé par le mari, faute de pièce contraire. Elle a toutefois estimé les frais de voyage à 2'000 francs par mois (soit plus que les 600 francs estimés par le mari mais bien moins que les 15'000 francs articulés par lintimée), afin quelle puisse maintenir un contact régulier avec son fils. Sestimant liée par les conclusions des parties, qui nindiquaient aucune charge fiscale pour lépouse, la juge na arrêté aucun montant à ce titre, tout en observant que lintimée devrait assumer des impôts sur les contributions dentretien perçues. Il résultait de ces diverses appréciations un montant global de 17'100 francs par mois, avec la précision que le mari continuerait dassumer les charges des immeubles de Floride et de W.________, comme les impôts des deux parties. Enfin, les allégations fondant la conclusion en séparation de biens nétaient pas établies à satisfaction, ce qui conduisait à son rejet, en létat. Sagissant des frais, le fait que le requérant lemportait dans une très large mesure devait être tempéré par la claire inégalité des parties du point de vue économique. Quant aux dépens, ils pouvaient être estimés à 10 % du montant de laprovisio ad litemaccordée à lépouse, soit 4'200 francs pour une activité estimée à 15 heures.
G.B.X.________ fait appel de la décision précitée, dont elle demande lannulation, suivie, à titre principal, dun constat dincompétence des juridictions neuchâteloises et, subsidiairement, dun nouveau prononcé faisant intégralement droit à ses propres conclusions au fond. En ce qui concerne la compétence judiciaire, lappelante souligne que les époux disposaient dun domicile fiscal à W.________, en parallèle au domicile réel à U.________ dont ils ont joui pendant une vingtaine dannées, jusquau moment où le mari a échafaudé un plan pour lempêcher dagir en divorce en Floride et pour ouvrir lui-même une procédure matrimoniale en Suisse. Or la juge de première instance na tenu aucun compte de ce stratagème démontré, en dépit des contradictions auxquelles mène son raisonnement : domicile du requérant en Suisse depuis 2009, sans être séparé de sa femme et de son fils dont le domicile était à U.________ jusquen 2018 ; aucune boîte aux lettres à son nom là où se trouve son prétendu domicile ; femme de ménage payée à U.________ par le mari alors quil vivrait à V.________ ; résidence principale en Floride, selon la dernière taxation fiscale. En tous les cas, cest le droit américain qui aurait dû être appliqué, vu les liens bien plus étroits des parties avec la Floride quavec la Suisse. En ce qui concerne lenfant C.________, lappelante observe que les parties ont pris des conclusions similaires, mais elle considère que son audition était nécessaire néanmoins, à titre de moyen de preuve de ses lieux de séjour passés et de ses intentions, comme de ses souhaits en matière de garde et de ses besoins dentretien. Elle critique également le rejet, par la première juge, de sa conclusion en attribution de la «villa *******», pour un motif lincompétence locale qui aurait dû entraîner lirrecevabilité de cette conclusion et qui contredit laffirmation antérieure de lincompétence de la juridiction de Floride. Ce rejet fait abstraction de son argumentation selon laquelle elle na que temporairement perdu son statut de résidente en Floride et omet le fait que le mari na pas lui-même demandé lattribution de ce bien. Si donc lusage de la villa doit être attribué à lappelante, il convient dinclure à sa contribution dentretien le montant des coûts de la villa. Quant aux autres frais liés au train de vie de lappelante, celle-ci fait grief au tribunal civil davoir sans raison préféré les évaluations du mari aux siennes, alors quelles nétaient pas plus documentées, et daboutir ainsi à un montant de contribution ridicule par rapport aux revenus dont dispose le mari. Enfin, lappelante sen prend au montant trop faible de laprovisio ad litemaccordée, qui devait être fixée en application de larticle 60 du Tarif des frais, vu les intérêts patrimoniaux importants qui étaient en jeu, et en offrant à lintimée la possibilité de déposer un décompte quelle avait annoncé. En outre, le caractère remboursable de la provision est incompréhensible, faute de toute motivation, et il na aucun fondement dès lors que lépouse est sans ressources propres. Pour ce qui est de la procédure dappel, une nouvelle provision devra lui être accordée, à défaut de dépens, sans quil y ait lieu dévaluer à cette fin les chances de succès de lappel.
H.Dans sa réponse à appel du 13 décembre 2019, A.X.________ conclut à lirrecevabilité, subsidiairement au rejet intégral de lappel. Affirmant que les époux sentendent sur les questions relatives à leur fils, mais aussi sur la «prise en charge par A.X.________ des charges courantes et financières relatives aux immeubles sis en Floride et à W.________ et des impôts des deux époux», il considère que lappel est insuffisamment motivé, faute notamment de désignation précise des motifs critiqués de la décision, de démonstration de violation des dispositions légales citées, lappelante se contentant de «simples remarques à lencontre de la décision du 11 novembre 2019, sans expliquer en quoi celle-ci serait arbitraire dans son résultat», de sorte que lappel doit être déclaré irrecevable. Abordant néanmoins les motifs de lappel sur le fond, lintimé fait valoir que la procédure de divorce ouverte à U.________ «est à ce jour enlisée et selon toute vraisemblance une décision dirrecevabilité sera prochainement rendue», en ajoutant quon ne sait même pas «sil y a réellement eu un dépôt daction», faute de toute pièce produite. Outre le fait que lépouse ne peut être domiciliée en Floride et ny a plus séjourné depuis juillet 2018 au moins, lintimé souligne quune procédure de divorce ouverte postérieurement à une requête de mesures protectrices de lunion conjugale na pas pour effet de dessaisir lautorité suisse à laquelle cette requête avait été soumise. Se penchant ensuite sur la notion de domicile, lintimé affirme que le sien se trouve à V.________, pour les motifs retenus en première instance et sans quimportent les domiciles antérieurs de la famille ni le lieu de résidence de lépouse. Il conteste tout abus de droit, notamment dans le fait de recueillir un avis de droit (parvenu à lépouse dans des circonstances «pour le moins douteuses» note-t-il) sur les chances de succès dune procédure de divorce dans différents pays, dès lors quil ne sest pas créé un domicile en Suisse aux seules fins de la procédure. Il souligne que le droit suisse a été appliqué à juste titre, la seule propriété de biens immobiliers en Floride ne créant pas de lien plus étroit avec les Etats-Unis que tous ceux existant avec la Suisse, tels que relevés en première instance. Sagissant des obligations dentretien, auxquelles le droit suisse sapplique selon lintimé, celui-ci souligne avoir fourni des preuves par titres de ses revenus et charges, contrairement à lappelante. Il appuie, point par point, les appréciations de la première juge au sujet du train de vie de lépouse et considère en particulier que lattribution de la «villa ********» à lépouse eût été à tout le moins prématurée, ce bien constituant tout au plus une résidence secondaire, pour lheure inhabitable, de sorte quil se justifiait de ne pas se prononcer à ce sujet. Enfin, lintimé relève que laprovisio ad litemest par nature remboursable et que le mémoire dhonoraires produit en appel est non seulement tardif et irrecevable mais encore impropre à justifier toutes les opérations qui y sont mentionnées. Il soppose par ailleurs à loctroi dune nouvelle provision pour la procédure dappel, les moyens de lépouse étant suffisants à cet égard.
I.Le juge instructeur de lappel a fait savoir aux parties quil nestimait pas nécessaire un deuxième échange décritures, ni la tenue dune audience, mais quil entendait consulter lenfant C.________ sur son souhait dêtre entendu. Ce dernier a répondu par la négative et les parties nont pas réagi.
C O N S I D E R A N T
1.a) Lappel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, au sens de larticle 308 al. 1erlet. b CPC (ATF 137 III 475), et cette voie est ouverte pour autant (si les mesures régissent le domaine patrimonial) que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, soit de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). En lespèce,la requête du 5 novembre 2018 comportait la reconnaissance de contributions dentretien de 29716 francs par mois, alors que la réponse du 10 octobre 2019 tendait au paiement à lépouse dune contribution dentretien mensuelle de 115000 francs, outre lentretien de lenfant du couple et laprovisio ad litemrequise. La divergence des conclusions des parties emporte donc, selon la règle de larticle 92 al. 2 CPC (voir les interrogations deCR-CPC Tappy,N. 10a ad art. 92), une valeur litigieuse de plus de vingt millions de francs (environ 100000 francs x 12 x 20). Lappel est donc à lévidence ouvert.
b) Lappelante a reçu la décision querellée le 15 novembre 2019, si bien que lappel posté le 25 novembre 2019 intervient en temps utile (art. 314 al. 1erCPC).
2.Lintimé tient lappel pour irrecevable car insuffisamment motivé. Il est vrai que les motifs développés par lappelante ne sont pas toujours énoncés de manière limpide (notamment les liens quelle établit entre le droit applicable, traité aux ch. 21 et 22 de son mémoire, et la compétence des autorités suisses, discutée au même chapitre) et que les dispositions légales prétendument mal appliquées ne sont pas désignées, si ce nest globalement au ch. 2 de lappel. Les exigences de motivation ne sont pas décrites à larticle 311 CPC, mais elles ont fait lobjet dune jurisprudence assez abondante (voir les références citées parCPra Matrimonial-Sörensen,art. 311 CPC, n. 16 à 21). Le Tribunal fédéral souligne certes que «le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable» (arrêt du TF du29.08.2019 [4A_610/2018]cons. 5.2.2.1). Cela nimpose pas, cependant, unedésignation minutieuse, voire scolaire, des passages critiqués ni, encore moins, linvocation solennelle des dispositions que la partie appelante estime mal appliquées. Il suffit, sous peine de tomber dans lexcès de formalisme, quune simple confrontation de lappel et de la décision attaquée permette de comprendre sur quoi portent les critiques de lappelante, sans que celle-ci ne se borne à réaffirmer mécaniquement ses raisonnements de première instance. Il ny a pas non plus, quoi que lintimée paraisse affirmer en page 6 de sa réponse, de démonstration darbitraire du résultat à mener en appel.
Pour résumer les motifs de lappel ici examiné, il est vrai que lappelante nest pas très claire sur la manière dont elle entend regagner la Floride et sur ce qui fonderait dans lintervalle une compétence judiciaire en ce lieu, mais elle conteste le point décisif en matière de compétence de lautorité suisse, soit le domicile du requérant à V.________. Elle reprend le moyen tiré de labus de droit, sans pouvoir sétendre sur le raisonnement tenu en première instance dès lors que la question na pas été expressément traitée (hormis une mention au ch. 1.4.1 de la décision attaquée). Elle critique le fait que lenfant C.________ nait pas été entendu comme elle lavait requis et elle fait valoir une contradiction de la décision attaquée, quant au refus de statuer sur lattribution de la «villa ********». Elle soutient, au sujet des besoins impliqués par le train de vie antérieur des époux, que la position du mari nétait pas mieux documentée que la sienne et quil y a une disproportion entre les revenus du mari et la contribution qui lui est accordée. Enfin, elle invoque implicitement une violation de son droit dêtre entendue (sous forme de dépôt du mémoire dhonoraires de son mandataire après administration des preuves quelle avait requises, comme elle lannonçait) et estime très insuffisante la provision de frais qui lui a été accordée, de même quincompréhensible son caractère largement remboursable. Globalement, ces griefs sont compréhensibles, sinon demblée convaincants, et lappel apparaît comme recevable dans son principe.
Il simpose toutefois de constater, doffice, que les conclusions subsidiaires 6 let. c et d de lappel, tendant uniquement à ce que la cour détermine lentretien convenable de lenfant et le mette à la charge du père, sont irrecevables faute dêtre chiffrées, ce qui vaut même pour les objets soumis à la maxime doffice (voir par exemple larrêt du TF du18.02.2019 [5A_3/2019]et la jurisprudence citée).
3.Lappelante fait valoir que le tribunal civil navait pas de compétence matérielle pour statuer en mesures protectrices, vu la demande en divorce ouverte par elle en Floride. A ce propos, la première juge relevait que ni la demande en divorce, ni «dautres documents officiels» nont été produits, ce qui nest pas entièrement exact comme on le verra ci-après. De son côté, lintimé laisse entendre quon «ne sait même pas sil y a réellement eu un dépôt daction ou si une litispendance a été créée», ce qui ne manque pas daplomb puisque, à la phrase précédente, il observait que cette procédure était «à ce jour enlisée», ce qui ne se conçoit guère dune procédure inexistante, et que surtout, dans ses observations du 31 octobre 2019, il exposait, pièces officielles à lappui, que la procédure «ouverte aux USA le 4 février 2019» nétait pas avancée et que lavocat de la demanderesse entendait répudier son mandat (et, comme on peut le lire sur la pièce 36 déposée en annexe, réserver ses droits au paiement dhonoraires chiffrés, au 31 août 2019, à 70'225.45 dollars).
Si lun des époux ouvre à létranger une procédure de divorcece qui implique, pour le débat à ce sujet dans une procédure suisse, un caractère international (art. 1erLDIP)−, le principe veut que, «à moins que le juge des mesures protectrices constate d'emblée que le jugement de divorce étranger ne pourra manifestement pas être reconnu en Suisse, la compétence des autorités suisses pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale tombe, seules des mesures provisionnelles pouvant être ordonnées en application de l'art. 10 LDIP durant la procédure de divorce pendante à l'étranger ou selon l'art. 62 LDIP si une procédure de divorce est également pendante en Suisse» (arrêt du TF du26.08.2016 [5A_214/2016]cons. 5.1, avec référence notamment à lATF 134 III 326). La règle de larticle 276 al. 2 CPC (maintien des mesures protectrices durant la procédure de divorce) ne vaut que pour les mesures déjà prononcées lorsque la procédure de divorce est intentée. A suivre la règle principale qui vient dêtre énoncée, la compétence neuchâteloise pour statuer en mesures protectrices de lunion conjugale devrait effectivement être niée. Toutefois, comme observé par la première juge, la reconnaissance en Suisse dun éventuel jugement de divorce rendu en Floride devrait sexaminer, en labsence de traité international, à la lumière de larticle65 LDIP. Comme il est patent quaucun des époux na la nationalité américaine, la reconnaissance en Suisse dun tel jugement exigerait à la fois (art. 65 al. 2 let. a LDIP) que lépouse ait eu en Floride son domicile ou sa résidence habituelle et que le mari nait pas eu son domicile en Suisse. La deuxième condition sera examinée plus loin, mais la première nest à lévidence pas remplie : lintentionou lespoirde sétablir en Floride ne suffit pas. En effet, le «domicile au sens de l'art. 59 LDIP est déterminé d'après les critères de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 CC (FF 1983 I p. 307/308). La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui est décisive, mais les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, qui permettent d'en déduire une telle intention» (arrêt du TF du05.04.2012 [5A_659/2011]cons. 2.2.2 avec référence à lATF 119 II 64). Comme elle la admis lors de son interrogatoire, le 27 septembre 2019, lappelante nest «pas retournée en Floride depuis le mois de juillet 2018» du fait déclarait-elle quelle navait plus de visa, suite à la renonciation du mari à son propre visa. Vu le conseil figurant à cet égard dans lavis de droit délivré au mari, lexplication est vraisemblable, mais il nen reste pas moins que lépouse nexerçait plus de présence physique en Floride depuis plus de six mois, lors du dépôt de sa demande en divorce du 4 février 2019. De même, «la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches» (arrêt du TF du08.01.2013 [5A_809/2012]) et, si lopinion est soutenue en doctrine qu «une brève interruption ne devrait pas supprimer la résidence habituelle» (CPra-Matrimonial / Othenin-Girard,Annexe Ia, N. 26), labsence de lappelante en Floride va clairement au-delà dune brève interruption puisquon ne sait pas, pour lheure, si et quand elle sera éventuellement autorisée à y séjourner de nouveau. Non seulement la reconnaissance en Suisse dun éventuel jugement de divorce prononcé dans ces conditions paraît demblée exclue, mais la possibilité dobtenir un tel divorce semble se heurter à larticle 61.021 des lois de Floride, lequel requiert quune des parties ait séjourné six mois «in the state before the filing of the petition», par quoi il faut certainement comprendre un séjour immédiatement antérieur au dépôt de la demande.
Ainsi, la compétence matérielle du tribunal civil doit être admise, sans quil soit nécessaire de rechercher si elle peut se fonder sur larticle 10 LDIP, ce qui devraita prioriêtre nié, à tout le moins sous langle du péril en la demeure que ne peut nullement invoquer le mari.
4.De lavis de lappelante, le stratagème du mari afin de soumettre le procès de divorce aux autorités suisses constitue un abus de droit excluant la compétence ainsi recherchée. En soi, le concept dabus de droit en matière de for est reconnu, notamment lorsque la question de la compétence repose sur des faits dits de double pertinence, appréciés dans un premier temps sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande. En pareille hypothèse, labus de droit est reconnu «lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix» (ATF 141 III 294, 300). Rien de tel en loccurrence, cependant, et lappelante ne désigne pas avec une précision particulière le comportement qui constituerait un abus de droit : dune part, elle jugeait «écurante» la façon dont le mari avait requis un avis de droit comparatif en vue dune procédure matrimoniale, avant de sy conformer ; dautre part, elle estimait que léventuelle création dun domicile en Suisse «naurait eu pour but que lintroduction dune action en justice et devrait être considérée comme un abus de droit». Sur le premier point, on ne peut considérer comme contraire à la bonne foi ou abusif de droit le fait de se renseigner sur les conséquences judiciaires dune procédure matrimoniale, selon quelle sera introduite dans lun ou lautre des pays avec lesquels le couple en difficulté a des liens. Une telle approche, peut-être calculatrice et prosaïque, répond à une interrogation assez naturelle et ne deviendrait abusive que si elle entraînait la mise en uvre dune fraude à la loi ou de moyens de pression ou de contrainte inadmissibles. On pourrait lenvisager si lintimé avait forcé sa femme à quitter le territoire des Etats-Unis, en usant de pressions physiques ou morales, mais on ignore les circonstances dans lesquelles les époux ont quitté (ensemble ou séparément) la Floride. La renonciation au visa E-2 déclarée par le mari, à lautomne 2018 semble-t-il, peut être considérée comme une entrave faite à lépouse dagir en divorce en Floride (cette démarche était expressément présentée comme telle, dans lavis de droit du 26 août 2018), mais il nest pas établi que cet acte se soit accompagné dune réorganisation du mode de vie de la famille et quil ait donc dépassé le cadre dune mesure de précaution, si déplaisante soit-elle pour lépouse. Il est clair par ailleurs que le mari a des liens relativement étroits avec la Suisseon y reviendra plus loin−et que le choix de ce for nest pas totalement arbitraire et sans nul ancrage dans la réalité. Le seul fait que le mari ait obtenu la délivrance, le 1eroctobre 2018, dune attestation de domicile de lépouse à V.________, rue (aaaa)−ce qui contredit manifestement la réalité puisque, de son propre aveu, elle «na pas habité un seul jour» à cette adressenéquivaut pas à une élusion des règles de for ni de droit matrimonial puisque cette donnée de fait nétait pas décisive pour le cours du procès. Certes, la notification de la requête à ladite adresse avait une allure de farce, sans quil soit établi cependant quune notification par voie édictale ait pu être évitée, le mari ne connaissant apparemment pas le lieu de séjour régulier de sa femme au moment de lintroduction de linstance. Le moyen déduit dun abus de droit de lintimé doit ainsi être rejeté.
5.Il reste à dire si le mari avait, au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de lunion conjugale, son domicile ou sa résidence habituelle (art.46 LDIP) à V.________. A cette fin, la Cour doit examiner, comme dit plus haut, «les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, qui permettent d'en déduire» lintention, même récente, de sétablir en ce lieu. Cet examen ne conduit pas à une conclusion aussi catégorique que celle de la première juge (cf. lettre F ci-dessus). Certes, le domicile fiscal de lintimé se trouve dans le canton de Neuchâtel, apparemment sans interruption, depuis le 1erjanvier 2008 (cf. le résumé daccord passé entre lavocat du mari et le chef du service des contributions, le 30 septembre
200) et il ny a aucune raison de voir là, dix ans avant la procédure actuelle, une manuvre préparatoire dans ce but. Cependant, une telle circonstance ne constitue quun indice, propre «à faire naître une présomption de fait à cet égard [ . qui] peut être renversée par des preuves contraires» (ATF 125 III 100, 101). La propriété dimmeubles à W.________ et à U.________−les deux villas étant désignées comme résidences principales dans la déclaration fiscale 2016 (annexe 5)−, est dautant moins décisive que ces deux maisons sont considérées par les époux comme actuellement inhabitables, celle de W.________ en raison de défauts de construction constatés en 2013 déjà et celle de U.________ suite au passage de louragan Irma en 2015 (p. 27 de la déclaration fiscale américaine). On ne sait pas exactement quel est lusage de lappartement (xxx xx xxx) de U.________ (p. 26.1 de la déclaration fiscale américaine), ni de la villa « xxxxxxx », louée du 1ernovembre 2017 au 31 octobre 2018, pour un loyer annuel de 384'000 dollars, soit évidemment bien plus que les 51'000 francs de lappartement de la rue (aaaa) à V.________. Compte tenu des moyens financiers très élevés de lintimé, le critère des coûts de logement révélateurs de lattachement à un lieu perd cependant ici lessentiel de sa portée. Lactivité professionnelle du mari (limport-export horloger, selon ses déclarations) lui impose sans doute de nombreux voyages et il est concevable que plusieurs endroits puissent prétendre, de manière assez équivalente, au titre de centre de ses intérêts. En page 32 de sa déclaration fiscale américaine, A.X.________ déclare avoir passé aux Etats-Unis 202 jours en 2016 (les dates apparaissent en page 42, avec notamment un séjour ininterrompu du 29 mars au 14 mai), 168 en 2015 et 134 en 2014, ce qui implique à lévidence plus quun lieu de passage. On sait toutefois que le fils des parties suit sa formation scolaire en Suisse depuis lété 2018, ce qui a pu entraîner un certain déplacement du centre dintérêts de son père dans la même direction. Lentreprise F.________ Sàrl, qui apparaît dans la déclaration fiscale de lintimé comme son employeur a son siège à V.________ (on notera quil nest que lun des trois associés gérants, selon le registre du commerce, mais que la raison sociale F.________ coïncide avec son lieu de naissance au Royaume-Uni, ce qui traduit sans doute un lien assez étroit avec la société). Sil nest nullement démontré quune présence physique fréquente à V.________ soit nécessaire, il faut tout de même voir dans cette proximité un indice de résidence en ce lieu, outre le fait que lintimé soit originaire de Z.________ et quil ait passé toute son enfance et son adolescence en Suisse.
En définitive, sil nest pas manifeste que le mari ait le centre de ses intérêts à V.________, il ny a aucun indice sérieux quil ait maintenu ou installé ce centre dintérêts dans un autre endroit, en Floride notamment (bien que la famille y ait certainement eu son domicile durant lenfance du fils des parties), de sorte que la décision de première instance doit être confirmée sagissant de la compétenceratione loci.
6.A titre subsidiaire, lappelante conclut à une modification sensible de la contribution dentretien en sa faveur. Elle fait au préalable valoir que cest le «droit américain» qui est applicable, sans préciser dans quelle mesure ni avec quelles conséquences. Vu labsence de convention internationale entre les Etats-Unis et la Suisse à ce sujet (et lappelante ne soutenant pas quelle serait domiciliée dans un autre Etat partie à une telle convention internationale), la question du droit applicable relève de larticle48 LDIP(les mesures protectrices de lunion conjugale sinscrivant dans le cadre des effets généraux du mariage). Cette disposition prescrit lapplication du droit de lEtat de domicile commun des époux ou, à défaut, du «droit de lEtat du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit» (art. 48 al. 2 LDIP). En lespèce, il nest pas sérieusement soutenable que lappelante soit domiciliée en Suisse et il convient donc de déterminer lEtat avec lequel la cause présente le lien le plus étroit. Sil est clair quil ny a pas à suivre de règle schématique à ce sujet, telle lapplication automatique du droit du dernier domicile commun des époux, et quil faut donc opter entre le droit du domicile de lune ou lautre des parties (comme exposé par lObergericht zurichois, dans un arrêt du 19 juillet 2018, LE 180039, c. 2.4.1), il est admis (outre larrêt précité, voir en doctrineKren Kostkiewicz, Schweiz. Internationales Privatrecht, Bes. Teil, § 10, Eherecht, p. 290, ainsi queWidmer Lüchinger, Zürcher Kommentar zum IPRG, N. 25 ad art. 48) que la question doit être résolue séparément pour chacune des mesures requises, en fonction du lieu où le besoin de protection se manifeste (voir égalementCPra-Matrimonial / Othenin-Girard,Annexe I c, N. 18-19, lequel évoque aussi, par référence à dautres auteurs, «la loi la plus protectrice de lunion conjugale», tout en relevant «que ce fil conducteur nest pas toujours adéquat»). En lespèce, le droit de lEtat de Floride est probablement celui du dernier domicile commun des époux, mais il ne correspond plus au lieu de résidence de lun ni de lautre dentre eux ; on doit en outre observer que ce droit ne connaît pas, à première vue, de procédure équivalente aux mesures protectrices de lunion conjugale et quil serait illogique de prendre en compte, au sujet du droit applicable, une procédure de divorce qui ne la pas été au moment de statuer sur le for, vu limpossibilité den reconnaître lissue éventuelle (c. 3 ci-dessus). Il napparaît pas, au demeurant, que le droit de lEtat de Floride comporte, pour ce qui est des contributions dentretien de nature provisionnelle (Alimony pendente lite, art. 61.071 des Florida Statutes), des dispositions plus protectrices de la partie créancière daliments que le droit suisse, lorsquil prescrit quen cas de requête bien fondée, «the court shall allow a reasonable sum therefor». Enfin, les revenus du mari qui fondent les conclusions de lépouse en paiement de pensions sont, sinon tous réalisés, du moins enregistrés en Suisse. Au vu de lensemble de ces considérations, il se justifie dappliquer le droit suisse à lobjet principal du litige, à savoir la contribution du mari à lentretien de lépouse.
7.Selon larticle298 CPC, laudition de lenfant est de règle dans les affaires du droit de la famille. Le fait, évoqué dans la décision attaquée, que laudition ne permettrait «pas de clarifier un quelconque point litigieux dans la présente cause» (p. 12) ne constitue pas un juste motif, au sens de larticle298 al. 1in fineCPC, car il ne sagit pas au premier chef dun moyen de preuve (notamment pas au sujet des aspects procéduraux ou patrimoniaux du conflit, comme semble le penser lappelante) mais de la mise en uvre dun droit de lenfant. En revanche, le refus dêtre entendu, librement exprimé par lenfant (ce quon doit retenir en lespèce, vu son âge et léloignement où il se trouve par rapport à lun et lautre parents), doit être considéré comme un juste motif (CPra Matrimonial-Helle,art. 298 CPC, N. 25) et la Cour a donc renoncé à une telle audition.
8.La première juge a fait application, pour déterminer la contribution dentretien due à lépouse, de la méthode dite du maintien du niveau de vie (de lépoux créancier durant la vie commune). Lappelante ne conteste pas ce choix dans son principe, mais elle estime que le montant «ridicule» qui lui est alloué ne tient aucun compte du «style de vie luxueux mené par les parties durant la vie commune».
De toute évidence, la situation financière du couple rendrait absurde un calcul de pension de lépouse fondé sur son minimum vital, même élargi, et cest le maintien de son train de vie antérieur, sans aucun doute possible malgré la séparation (nul nallègue que les époux auraient dépensé lintégralité des revenus du couple lorsquils vivaient ensemble et la fortune considérable accumulée durant le mariage démontre dailleurs le contraire), qui constitue, selon la jurisprudence, «la limite supérieure du droit à lentretien», avec la précision quil «incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie» (arrêt du TF du13.08.2019 [5A_4/2019]cons. 3.2 et les références citées ; voir également larrêt du29.01.2020 [5A_462/2019]cons. 5.4.2). En lespèce, lappelante se limite, devant la cour de céans, à affirmer que «que les deux parties disposaient de revenus et fortunes particulièrement importants et que ces ressources leur permetta[ie]nt davoir un style de vie onéreux» et que le montant de 115'000 francs par mois réclamé «sinscrit dans une proportion raisonnable par rapport à ces revenus» (les 350'000 francs par mois allégués par le mari). Une telle motivation ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le coût du train de vie antérieur du couple et, singulièrement, de lappelante. Elle ne constitue pas non plus une critique ciblée des appréciations portées par la première juge sur les divers frais allégués par lépouse. Ceux-ci nétaient dailleurs formulés que sous forme dexplication sur lallégué 43 de la requête du mari, soit une liste dévaluations des divers frais, sans autre commentaire ni explication. Au demeurant, lépouse na produit aucun document relatif à ses dépenses, ni de lépoque de la vie commune, ni actuelles, quand bien même le mari avait requis «toutes pièces permettant dattester des dépenses mensuelles de B.X.________». On ne saurait dire que lépouse ait démontré de la sorte les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie, au sens de la jurisprudence susmentionnée. La Cour ne peut donc entrer en matière sur lexamen de tels besoins et elle sen tiendra à quelques observations dordre général :
-La première juge a augmenté à juste titre le montant relatif aux frais de voyages de lépouse, lestimation du mari à ce titre apparaissant comme parcimonieuse au regard du mode de vie des époux. Une somme supérieure eût été concevable, mais la requête en ce sens devait être documentée, par exemple par dépôt dun relevé de carte de crédit comme le requérant lavait fait pour ses propres dépenses de 2017 (il serait toutefois hasardeux dextrapoler les dépenses de lépouse, à partir de ce document).
-Lors de son interrogatoire, lépouse a déclaré que les 10'000 dollars jusqualors versés mensuellement par son mari servaient à subvenir aux besoins de sa propre famille à létranger, outre ses frais de voyage en Colombie et en Espagne. Si une telle affectation des contributions dentretien reçues répond sans doute à un devoir moral et peut être considérée comme honorable, elle constitue dans le même temps un indice plutôt contraire à lexistence de besoins personnels très élevés, du fait du train de vie luxueux de lappelante elle-même.
-En ce qui concerne la charge fiscale de lépouse, celle-ci na émis ni évaluation, ni prétention spécifique et la première juge sest estimée liée par les conclusions des parties. En réalité, le mari navait pris aucune conclusion à ce sujet, mais il a effectivement déclaré quil continuerait «à payer, en sus de la pension pour B.X.________, les charges liées à la Villa *******, les impôts, ainsi que lentretien de son fils». Observant que rien ne sopposait à ce que le mari agisse de la sorte, à réception des décisions y relatives, lautorité de première instance sest limitée à donner acte aux parties de cet engagement du mari. En labsence de conclusion de lépouse, en première comme en seconde instance, et vu également limpossibilité darticuler un montant correspondant à limpôt qui doit peser sur lépouse dans son pays de résidence actuelle, comme il le ferait en droit suisse, la solution retenue est adéquate, même si elle ne supprime pas tout risque de contestation ultérieure (elle évite du moins que le mari ninvoque la chose jugée pour sopposer à tout paiement en supplément de la contribution dentretien).
-Le sentiment dinjustice ressenti par lappelante, face à la modicité (très relative) de sa contribution dentretien découle sans doute, entre autres, du fait quà ses yeux, la fortune des époux a été accumulée durant le mariage, ce que le mari na pas contesté, en létat du dossier. Sil fallait retenir, au terme dune procédure de divorce, lexistence dune fortune dacquêts, pour lessentiel, la part de lépouse produirait effectivement des intérêts très supérieurs au montant de la contribution dentretien qui lui est reconnue. Toutefois, il apparaît pour lheure (voir notamment la déclaration dimpôts 2016, dont lannexe 1 nest pas produite en intégralité, les revenus de titres nétant pas documentés pour le montant total déclaré de 3'338'680 francs) que ces biens constituent, au mieux pour lépouse, des acquêts du mari et quils ne donnent pas matière à contributions dentretien, au-delà du maintien du niveau de vie antérieur. Selon la jurisprudence, le «principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial» (arrêt du TF du20.11.2014 [5A_440/2014]cons. 4.2.1).
-Dans lévaluation de son niveau de vie, en première instance, lépouse a fait valoir des frais de conseil de 10'000 francs par mois, par symétrie avec ceux allégués par le mari. La première juge ne sest pas prononcée à ce sujet, mais il est clair que cette prétention repose sur une confusion : le montant allégué par le mari (sur lequel il nétait pas nécessaire de se prononcer, vu la méthode suivie pour déterminer la contribution dentretien) concerne les conseils nécessaires à la gestion de son patrimoine et de ses affaires commerciales, alors que lépouse a en vue les frais de conseil liés à la procédure, quelle reprend dailleurs (mais pour un montant bien moindre) sous langle de laprovisioad litem. Ce dernier poste sera examiné plus loin, mais il ny aucune raison démontrée, en revanche, dinclure des frais de conseil juridique dans lappréciation du niveau de vie de lintéressée.
-Enfin, le poste de loin le plus élevé du budget présenté par lappelante a trait à la villa de U.________, soit la «villa *******», pour reprendre les termes de la requête et de la réponse (même si des appellations différentes figurent dans les preuves littérales et dans les observations du mari du 31 octobre 2019), sous le libellé «frais de rénovation». La prétention repose sur le fait que, de lavis de lappelante, la jouissance de la villa doit lui être attribuée, ce qui sera examiné plus loin. Il faut cependant souligner que même si ce bien immobilier lui était attribué pour la durée de la séparation, cela ne justifierait manifestement pas une contribution dentretien mensuelle de 62'500 francs au titre de «frais de rénovation», comme elle le requiert de façon très légère. Certes, le mari admet lui-même que «le couple est propriétaire» de limmeuble (courrier de Me G.________ du 16 avril 2019), mais il précise dans la même correspondance avoir déjà pris en charge les travaux de réparation en question, sans que lépouse ne tente même détablir le contraire. Il est vrai quantérieurement, dans la requête du 5 novembre 2018, le mari incluait à ses charges mensuelles le montant de 62'500 francs précisément, en évaluant les travaux à un montant de 1,5 million de francs qui semble exagéré à lire ses allégations ultérieures, mais peu importe. En effet, à supposer que des travaux doivent encore être menés, ils ne pourraient lêtre par lépouse seule, aux frais du mari, et ils ne relèvent pas des charges dentretien de lun ou lautre époux.
9.Au sujet de lattribution de la «villa *******» requise par lépouse, la première juge a relevé, sans trancher le point formellement, que cet objet ne relevait pas de sa compétence, vu la localisation de limmeuble. Elle a observé par ailleurs que la villa ne pouvait plus être considérée comme un logement familial, lépouse en particulier nétant plus autorisée à vivre en Floride.
Sur le premier point, lopinion du tribunal civil ne peut être suivie. Si la question des droits réels sur limmeuble (en cas de demande de partage de la copropriété par exemple) échappe certainement à la compétence locale des autorités neuchâteloises, il nen va pas de même de lutilisation des biens matrimoniaux, dans lorganisation de la vie séparée, qui peut porter également sur une résidence secondaire (arrêt du TF du24.08.2012 [5A_198/2012]cons. 6.3, avec référence à lATF 119 II 193), quelle soit ou non dans le ressort du juge saisi.
Il nest par ailleurs pas établi que lappelante soit interdite dentrée aux Etats-Unis. La perte du visa dinvestisseur (E2) dérivé la prive certes (au moins momentanément) de la faculté de résider en Floride, mais non dy séjourner de façon temporaire (et elle la peut-être fait depuis lintroduction de linstance, à lire les récriminations du mari au sujet du changement de serrures de limmeuble ; cf. les observations du 31 octobre 2019). Une réglementation judiciaire de lusage de la «villa *******» pouvait donc être requise, mais le rejet de la conclusion prise par lépouse se justifie néanmoins, faute de preuve quune telle attribution simposerait, au vu des critères en cascade dégagés par la jurisprudence (voir par exemple larrêt du TF du15.02.2017 [5A_829/2016], c. 3.1). A vrai dire, lappelante na même pas allégué de motif pertinent à cet effet, la seule affirmation que la villa «constitue son domicile depuis plus de 20 ans» étant partiellement fausse par lemploi de lindicatif présent et insuffisante pour le reste.
10.Le dernier grief de lappelante porte sur le montant insuffisant, à ses yeux, de la provision de frais liés à la procédure qui lui a été accordée, ainsi que sur le caractère largement remboursable de cette provision. Elle se plaint, implicitement, dune violation de son droit dêtre entendue, du fait que la première juge na pas donné à son mandataire loccasion de déposer un mémoire dhonoraires, comme il lavait annoncé dans sa réponse du 10 octobre 2019. Cette critique est fondée : le droit dêtre entendu «garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos» (arrêt du TF du30.09.2019 [5D_157/2019]cons. 3.1, avec plusieurs références à la jurisprudence antérieure). En lespèce, lavocat de lépouse avait annoncé, le 10 octobre 2019, un «décompte de frais et honoraires du mandataire soussigné (à déposer après ladministration des preuves)». Statuant une dizaine de jours plus tard, la première juge a estimé inutile ladministration des deux preuves requises par lintimée (production dun dossier civil et audition de lenfant C.________), comme elle y était habilitée, sur le principe. Elle devait en revanche permettresoit en requérant le dépôt immédiat du décompte dhonoraires, à réception du courrier de Me D.________, soit en rendant une décision préalable relative au refus de preuvesle dépôt dun document quelle estimait visiblement utile (elle constate en page 29 de la décision que, faute dun tel mémoire, elle doit procéder à une appréciation de lactivité déployée sur la base du dossier).
A la lecture du décompte déposé en annexe à lappeldépôt bien sûr admissible au vu de ce qui précède−, on constate que lévaluation du temps dactivité établie par la première juge est près de quatre fois inférieure au nombre dheures indiqué par lavocat de lappelante. Sans doute peut-on sinterroger sur la durée de certaines démarches, mais il paraît néanmoins évident que le montant de 4'200 francs alloué ne tient pas compte des particularités du mandat (aspect international du litige, passage inévitable par les mandataires américains de lépouse, sommes considérables en jeu). Au demeurant, il ne sagit pas de procéder en pareil cas à un examen détaillé des actes accomplis par le mandataire (comme on le ferait pour statuer sur une indemnité de dépens ou dassistance judiciaire), mais de permettre, au terme dune appréciation globale, à lépoux qui ne dispose pas lui-même des moyens nécessaires de «défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale» (arrêt du TF du04.03.2015 [5A_777/2014]cons. 6.2 ; pour un exemple dappréciation globale, voir le résumé du jugement dappel figurant dans larrêt du TF du09.12.2019 [5A_248/2019]cons. 3.1). En lespèce, il paraît évident que le couple sachemine vers une procédure de divorce aux enjeux financiers importants et que chacun des époux devra faire face à des frais davocats relativement considérables (voir déjà le montant de plus de 70'000 dollars que lavocat américain de lépouse estime lui être dû,
c. 3 ci-dessus). Il nest pas démontré que lépouse disposerait à lheure actuelle de moyens financiers suffisants pour assumer les frais dun tel procès (il est vrai, comme indiqué par le mari dans sa réponse, quelle a sans doute engagé des frais de représentation importants auprès davocats américains, mais il ne précise pas avec quels fonds et cela ne ressort pas du dossier), alors que le mari détient manifestement de tels moyens. On rappellera en outre que, selon la jurisprudence,les «contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien» (arrêt du TF du29.09.2015 [5A_372/2015]). La réserve apportée à ce principe, en cas de versement dun arriéré considérable de contributions dentretien (arrêt [5A_248/2019] susmentionné), ne trouve pas application en lespèce. Dans ces conditions, le montant d«au moins 15000» francs pour la première instance et de 2'000 francs pour lappel, comme prétendu par lappelante est, au stade déjà des mesures protectrices de lunion conjugale, justifié.
On rappellera par ailleurs que laprovisio ad litemconstitue «une simple avance, qui doit en principe être restituée [références]. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens» (arrêt du TF [5A_777/2014] susmentionné). Pas plus que le fondement du droit à une avance de frais (devoir dassistance selon larticle 159 al. 3 CC et / ou devoir dentretien selon larticle 163 CC ? Voir le rappel de la controverse dans larrêt du20.11.2009 [5A_784/2008], c. 2), celui du devoir de remboursement nest décrit de manière univoque. Les deux derniers arrêts précités situent le remboursement au moment «du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant toutefois des règles de la procédure cantonale» (arrêt de 2008 ; dans le même sens, voir larrêt du09.06.2011 [5A_170/2011]), voire «dans le jugement de divorce [ ] dans le cadre de la répartition des frais et dépens» (arrêt de 2015), ce qui nest pas identique dès lors que lavance de frais est ordonnée par décision de mesures provisionnelles et que celle-ci comporte en principe un règlement des frais et dépens, de sorte que le réexamen de la question dans le jugement au fond exige un autre fondement. Les deux arrêts font référence àlATF 66 II 70, selon lequel «[d]ie definitive Regelung, welche Partei die Kosten tragen soll, hat im Urteil nach Massgabe des kantonalen Prozessrechts zu erfolgen», mais dans le régime actuel de larticle95 al. 3 CPC, il napparaît pas, du moins sans sollicitation du texte, que le remboursement dune telle avance entre dans les «débours nécessaires». Lidée exprimée par la Cour de cassation civile neuchâteloise, dans un ancien arrêt (RJN I 54), selon laquelle le conflit relatif au remboursement dune telle avance «fait partie de ceux qui ont trait à la liquidation du régime matrimonial», paraît à tout le moins aussi défendable (elle trouverait aujourdhui un appui à larticle205 al. 3 CC) et elle expliquerait de manière plus satisfaisante pourquoi le remboursement ninterviendrait quau terme du procès en divorce.
En lespèce, la décision attaquée porte condamnation du mari au versement dune avance de frais de 4'200 francs, mais la déclare en même temps «remboursable à concurrence de 90 %», compte tenu, selon le dernier considérant, «dune indemnité de dépens très réduite», soit 10 % de la somme précitée, les frais étant répartis en équité selon larticle 107 al. 1 let. c CPC, à raison dun peu moins dun quart pour lépouse et du solde pour le mari. Les clés de répartition des frais (en équité) et des dépens (apparemment selon les gains respectifs sur les points litigieux) sont donc très différentes, ce qui ne se concilie guère avec larticle 106 CPC, qui sapplique aux uns et aux autres (CR CPC-Tappy, art. 106 N. 6), mais le point nest pas attaqué comme tel. En revanche, si le chiffre 12 du dispositif de la décision doit être compris comme une condamnation de lépouse au remboursement immédiat de lavance de frais qui lui est reconnue, il vide de son sens (pour les neuf dixièmes) cette avance, vu la compensation opposable par le mari mais vu aussi le moment auquel elle intervient, soit alors que la procédure est tenue pour close (voir en ce sens larrêt [5A_777/2014] précité, au sujet dune avance accordée sur appel contre le jugement de divorce). Il convient bien plutôt dadmettrevu la validité des mesures protectrices durant la plus que probable procédure de divorce (art. 276 al. 2 CPC)−que lavance est déclarée remboursable sur le principe (les moyens de lépouse à lissue de la procédure de divorce y suffiront largement, selon ce qui peut être déduit du dossier), ce à quoi lappelante noppose aucun grief convaincant, et quune indemnité de dépens de 420 francs lui a été accordée. Ce montant peut paraître dérisoire mais, compte tenu de la très large mesure dans laquelle lépouse a succombé, une telle répartition des dépens lui est relativement favorable et elle ne lattaque pas comme telle. En interprétant de la sorte la décision attaquée, sur ce point, la Cour se trouve cependant liée par le pourcentage de remboursement arrêté en première instance (et non contesté par lintimé), même sil implique désormais le non remboursement de 1'700 francs.
11.Vu ce qui précède, lappel doit être très partiellement admis, soit en ce qui concerne seulement laprovisio ad litem, alors quil est rejeté pour ce qui est de la compétence des autorités judiciaires suisses, du droit applicable, de lattribution de lancien domicile conjugal et de la contribution dentretien pour lépouse (et irrecevable pour celle en faveur de lenfant). Lappelante supportera donc les 9/10 des frais dappel ceux de première instance nayant pas à être revus (art. 318 al. 3 CPCa contrario) ainsi que, selon la même clé de répartition, les 4/5 des dépens après compensation, soit un montant qui peut être arrêté à 4'000 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet très partiellementlappel et annule le chiffre 12 du dispositif de la décision attaquée.
2.Condamne lintimé à verser à lappelante une avance de frais 17'000 francs pour les deux instances de mesures protectrices de lunion conjugale et dit que cette avance sera remboursable à concurrence de 90 %, lors de la liquidation du régime matrimonial.
3.Rejette lappel et confirme lordonnance querellée pour le surplus.
4.Arrête les frais de la cause à 8'000 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée par lappelante, et les laisse à sa charge pour 9/10, le solde étant mis à la charge de lintimé.
5.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 4'000 francs, après compensation partielle, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 24 mars 2020
1À la requête dun époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions dentretien à verser respectivement aux enfants et à lépoux;
2.prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsquil y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, daprès les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint.
2Lorsquun bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement sil justifie dun intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
3Les époux règlent leurs dettes réciproques.
1Les frais comprennent:
a.les frais judiciaires;
b.les dépens.
2Les frais judiciaires comprennent:
a.lémolument forfaitaire de conciliation;
b.lémolument forfaitaire de décision;
c.les frais dadministration des preuves;
d.les frais de traduction;
e.les frais de représentation de lenfant (art. 299 et 300).
3Les dépens comprennent:
a.les débours nécessaires;
b.le défraiement dun représentant professionnel;
c.lorsquune partie na pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
1Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou dautres justes motifs ne sy opposent pas.
2Lors de laudition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3Lenfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus dêtre entendu.
Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de lun des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage.
1Les effets du mariage sont régis par le droit de lÉtat dans lequel les époux sont domiciliés.
2Lorsque les époux ne sont pas domiciliés dans le même État, les effets du mariage sont régis par le droit de lÉtat du domicile avec lequel la cause présente le lien le plus étroit.
3Lorsque les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu dorigine sont compétentes en vertu de lart. 47, elles appliquent le droit suisse
1Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsquelles ont été rendues dans lÉtat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans lÉtat national de lun des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces États.
2Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul lépoux demandeur a la nationalité nest reconnue en Suisse que:
a.lorsque, au moment de lintroduction de la demande, au moins lun des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que lépoux défendeur nétait pas domicilié en Suisse;
b.lorsque lépoux défendeur sest soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c.lorsque lépoux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.