Sachverhalt
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]cons. 3.1 et les références citées).
3.En lespèce, il ressort des considérants 26 et 27 du jugement attaqué que le tribunal civil a considéré quen vertu des règles de la bonne foi régissant les pourparlers précontractuels, lintimée pouvait croire que le loyer demandé correspondait à létat réel de la chose louée, tel quil existait au moment de la conclusion du bail. À cet égard, le tribunal civil a, en particulier, relevé quau moment des pourparlers, la grande majorité des travaux avaient déjà été effectués et facturés, que lappelante avait par ailleurs admis ne pas avoir parlé à lintimée de ces travaux avant lenvoi de lavenant au contrat et quelle navait ni allégué ni démontré que des signes extérieurs auraient pu alerter la future locataire sur cette problématique (présence déchafaudages par exemple). Cest pour cette raison que le tribunal civil a jugé que lappelante ne pouvait pas notifier à lintimée une hausse de loyer relative à des travaux effectués avant la conclusion du bail.
Or lappelante, dans son mémoire, indique uniquement que le tribunal civil a estimé que les travaux à plus-value réalisés avant la signature du bail ne pouvaient pas fonder une hausse de loyer, car cela aurait été contraire aux règles de la bonne foi. Certes, elle développe ensuite sur plusieurs pages pourquoi, selon elle, elle ne pouvait pas appliquer à lintimée une hausse partielle sur la base des travaux déjà effectués à la signature du bail, contrairement à ce que le tribunal civil avait laissé entendre. Toutefois, même si on devait arriver à la conclusion quune hausse partielle nétait pas envisageable, cette conclusion naurait aucune portée juridique. En effet, du moment que lintimée pouvait, de bonne foi, penser que le loyer convenu à la signature du bail correspondait à létat réel de la chose louée (cest-à-dire, travaux inclus dans leur quasi-totalité), toute hausse, quelle quelle soit, était exclue. Au vu de ce qui précède, force est de constater que lappel est insuffisamment motivé sur la question centrale du litige, ce qui conduit à constater son irrecevabilité sur ce point.
4.À supposer recevable, lappel devrait néanmoins être rejeté, pour les raisons qui suivent.
Le principe de l'immutabilité s'applique au loyer que les parties ont fixé contractuellement; en d'autres termes, ni le bailleur ni le locataire ne peut modifier unilatéralement le loyer durant le bail. Toute augmentation de loyer nécessite une modification du contrat à moins que le contrat ne contienne une clause prévoyant une telle augmentation ou que la fixation du loyer ne dépende de facteurs objectifs (par exemple en cas de loyer proportionnel). Dans les contrats de durée déterminée (art. 255 CO) ou dans ceux prévoyant une durée minimale, on ne peut imposer une augmentation de loyer au cocontractant sans son accord, sous réserve des clauses valables prévoyant une telle modification. Dans les baux à durée indéterminée, il faut toutefois observer le prochain terme de résiliation; c'est uniquement à ce moment qu'on peut imposer une modification du contrat sous peine de résiliation (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, N. 10 ad art. 257).
Deux méthodes de calcul sont applicables pour déterminer si le loyer est admissible. Une première méthode, dite absolue, vise à examiner, sur la base des prix du marché et des coûts supportés par le bailleur, mais sans égard aux stipulations antérieures des parties, si le loyer est en soi abusif, respectivement s'il procure un rendement excessif. La deuxième méthode, dite relative, consiste à contrôler si une adaptation du loyer en cours de bail est admissible en fonction des rapports contractuels entre les parties et de la confiance éveillée auprès de la partie adverse; pour ce faire, le juge examine en particulier l'évolution des critères de fixation du loyer entre le moment de la fixation du précédent loyer et celui de la fixation du loyer contesté. Le principe de la confiance implique que la partie qui ne conteste pas une adaptation de loyer ne peut pas ensuite se prévaloir du fait qu'elle était abusive ou insuffisante; une modification de loyer n'est donc en principe admissible que si les circonstances ont changé depuis la dernière adaptation. En cours de bail, les facteurs absolus sont relativisés, en ce sens qu'une hausse tendant à obtenir un rendement en soi non abusif peut être exclue parce qu'elle va à l'encontre du principe de la confiance (arrêt du TF du06.01.2011 [4A_489/2010; 4A_531/2010]cons. 4.1 et les références citées).
En lespèce, il ne ressort pas du dossier que lappelante, au moment de la conclusion du bail, aurait informé lintimée du fait que des travaux avaient eu lieu dans limmeuble et que ces travaux allaient engendrer une hausse de loyer dans un futur proche. Au contraire, il ressort de linterrogatoire de lappelante que laugmentation de loyer a été annoncée à lintimée environ un mois et demi après la signature du bail, affirmation corroborée par les pièces du dossier. Lappelante ne soutient pas non plus que lintimée aurait dû sattendre à une hausse de loyer à mesure que les travaux auraient été visibles lors de sa visite. Lintimée affirme du reste le contraire et rien au dossier ne vient remettre en doute ses paroles : «Rien ne pouvait faire penser quil y avait eu des travaux. Il ny avait pas déchafaudages, ni douvriers aux alentours de limmeuble. La locataire sortante nen a pas parlé. Je ne lui ai posé aucune question car je ne soupçonnais pas quil y avait eu des travaux». Dans ces conditions, lintimée pouvait penser, de bonne foi, au moment de la conclusion du contrat, que le loyer demandé correspondait à létat réel de la chose louée. Il sensuit quen application de la méthode relative méthode à laquelle fait du reste référence lappelante dans son appel une notification de hausse de loyer (deuxième moment de référence), survenant après la signature du bail (premier moment de référence) et se basant sur des travaux effectués avant cette signature, nest pas admissible, les circonstances nayant pas changé entre les deux moments de référence. Il importe peu que les travaux à plus-value nétaient ni entièrement terminés et facturés à la conclusion du bail, à mesure que la majorité desdits travaux avaient déjà eu lieu ce que lappelante ne conteste pas et que ces travaux allaient engendrer une hausse de loyer qui était certaine. Il appartenait dès lors à lappelante de renseigner lintimée sur cet élément lors des pourparlers contractuels, ce quelle na pas fait. Lappelante ne peut dès lors pas se prévaloir du fait que les travaux nétaient pas entièrement terminés le 12 septembre 2017 pour justifier de la légalité de la hausse de loyer notifiée le 13 février 2019. On relèvera du reste quaucun litige ne serait vraisemblablement survenu si lappelante avait annoncé à lintimée, en temps et en heure, que le loyer initialement convenu allait faire lobjet dune hausse très prochainement, du fait des travaux effectués. Le résultat peut certes paraître sévère pour lappelante et on peut lui donner acte quil napparaît pas des plus équitables que lintimée profite de la plus-value engendrée par les travaux (consistant en une amélioration de lefficacité énergétique des bâtiments, alléguée dans la demande du 20 mars 2019) sans en payer le prix. Il faut également relever que, même majoré, le loyer pour un appartement de 3.5 pièces reste relativement modeste. Enfin, lintimée est associée de la coopérative, de telle sorte quelle a aussi un intérêt à la bonne santé financière de cette dernière, qui sera dautant meilleure que les loyers encaissés correspondront aux charges engendrées par les travaux à plus-value (dont la part avait été fixée à 40 % du total, ce qui est, là-aussi, relativement modeste).
Vu ce qui précède, les autres questions soulevées par lappelante peuvent rester ouvertes. On relèvera néanmoins que la violation de larticle854 COnest pas établie puisque comme la relevé le tribunal civil, cette disposition ne prohibe pas que des locataires dobjets identiques ou similaires dune même coopérative paient des loyers différents, à condition que cette inégalité ne résulte pas dune décision des organes de la société. Tel est le cas en lespèce puisque la situation particulière de lintimée résulte non pas dune décision des organes de lappelante, mais dun défaut dinformation de sa part à la signature du bail, lequel a eu pour conséquence de protéger lintimée dans sa bonne foi. Quant aux démarches quauraient pu entreprendre lappelante, telles quévoquées par le tribunal civil (augmentation échelonnée ou report de la signature du bail; cons. 28), il est vrai que leur mise en uvre aurait pu savérer problématique. Cela ne remet toutefois aucunement en question le fondement du raisonnement du tribunal civil, consistant à retenir que lappelante sest rendue coupable dun défaut dinformation au moment des pourparlers contractuels, défaut qui, selon les règles de la bonne foi et le principe de la confiance, lempêche ensuite de valablement notifier la hausse de loyer litigieuse. Enfin, lappelante ne remet pas en question, dans son appel, la motivation du tribunal civil selon laquelle les travaux entrepris après la signature du contrat de bail ne permettaient pas non plus à lappelante daugmenter le loyer.
5.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être déclaré irrecevable, subsidiairement être rejeté, et le jugement attaqué être confirmé.Il est statué sans frais (art. 56LTFrais). Lappelantesera condamnée à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 let. b, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 58 ssLTFrais).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel irrecevable, subsidiairement le rejette, et confirme le jugement attaqué.
2.Statue sans frais.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 8 juillet 2020
Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de lusage de la chose.
Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations.
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 En l’espèce, il ressort des considérants 26 et 27 du jugement attaqué que le tribunal civil a considéré qu’en vertu des règles de la bonne foi régissant les pourparlers précontractuels, l’intimée pouvait croire que le loyer demandé correspondait à l’état réel de la chose louée, tel qu’il existait au moment de la conclusion du bail. À cet égard, le tribunal civil a, en particulier, relevé qu’au moment des pourparlers, la grande majorité des travaux avaient déjà été effectués et facturés, que l’appelante avait par ailleurs admis ne pas avoir parlé à l’intimée de ces travaux avant l’envoi de l’avenant au contrat et qu’elle n’avait ni allégué ni démontré que des signes extérieurs auraient pu alerter la future locataire sur cette problématique (présence d’échafaudages par exemple). C’est pour cette raison que le tribunal civil a jugé que l’appelante ne pouvait pas notifier à l’intimée une hausse de loyer relative à des travaux effectués avant la conclusion du bail. Or l’appelante, dans son mémoire, indique uniquement que le tribunal civil a estimé que les travaux à plus-value réalisés avant la signature du bail ne pouvaient pas fonder une hausse de loyer, car cela aurait été contraire aux règles de la bonne foi. Certes, elle développe ensuite sur plusieurs pages pourquoi, selon elle, elle ne pouvait pas appliquer à l’intimée une hausse partielle sur la base des travaux déjà effectués à la signature du bail, contrairement à ce que le tribunal civil avait laissé entendre. Toutefois, même si on devait arriver à la conclusion qu’une hausse partielle n’était pas envisageable, cette conclusion n’aurait aucune portée juridique. En effet, du moment que l’intimée pouvait, de bonne foi, penser que le loyer convenu à la signature du bail correspondait à l’état réel de la chose louée (c’est-à-dire, travaux inclus dans leur quasi-totalité), toute hausse, quelle qu’elle soit, était exclue. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’appel est insuffisamment motivé sur la question centrale du litige, ce qui conduit à constater son irrecevabilité sur ce point.
E. 4 À supposer recevable, l’appel devrait néanmoins être rejeté,
pour les raisons qui suivent.
Le
principe de l'immutabilité s'applique au loyer que les parties ont fixé
contractuellement; en d'autres termes, ni le bailleur ni le locataire ne peut
modifier unilatéralement le loyer durant le bail. Toute augmentation de loyer
nécessite une modification du contrat à moins que le contrat ne contienne une
clause prévoyant une telle augmentation ou que la fixation du loyer ne dépende
de facteurs objectifs (par exemple en cas de loyer proportionnel). Dans les
contrats de durée déterminée (
art. 255 CO
) ou dans
ceux prévoyant une durée minimale, on ne peut imposer une augmentation de loyer
au cocontractant sans son accord, sous réserve des clauses valables prévoyant
une telle modification. Dans les baux à durée indéterminée, il faut toutefois
observer le prochain terme de résiliation; c'est uniquement à ce moment qu'on
peut imposer une modification du contrat sous peine de résiliation (
Burkhalter/Martinez-Favre
,
Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, N. 10 ad art. 257).
Deux
méthodes de calcul sont applicables pour déterminer si le loyer est admissible.
Une première méthode, dite absolue, vise à examiner, sur la base des prix du
marché et des coûts supportés par le bailleur, mais sans égard aux stipulations
antérieures des parties, si le loyer est en soi abusif, respectivement s'il
procure un rendement excessif. La deuxième méthode, dite relative, consiste à
contrôler si une adaptation du loyer en cours de bail est admissible en
fonction des rapports contractuels entre les parties et de la confiance
éveillée auprès de la partie adverse; pour ce faire, le juge examine en
particulier l'évolution des critères de fixation du loyer entre le moment de la
fixation du précédent loyer et celui de la fixation du loyer contesté. Le
principe de la confiance implique que la partie qui ne conteste pas une
adaptation de loyer ne peut pas ensuite se prévaloir du fait qu'elle était
abusive ou insuffisante; une modification de loyer n'est donc en principe
admissible que si les circonstances ont changé depuis la dernière adaptation. En
cours de bail, les facteurs absolus sont relativisés, en ce sens qu'une hausse tendant
à obtenir un rendement en soi non abusif peut être exclue parce qu'elle va à l'encontre
du principe de la confiance (arrêt du TF du
06.01.2011
[4A_489/2010; 4A_531/2010]
cons. 4.1 et les références citées).
En
l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’appelante, au moment de la
conclusion du bail, aurait informé l’intimée du fait que des travaux avaient eu
lieu dans l’immeuble et que ces travaux allaient engendrer une hausse de loyer
dans un futur proche. Au contraire, il ressort de l’interrogatoire de
l’appelante que l’augmentation de loyer a été annoncée à l’intimée environ un
mois et demi après la signature du bail, affirmation corroborée par les pièces
du dossier. L’appelante ne soutient pas non plus que l’intimée aurait dû
s’attendre à une hausse de loyer à mesure que les travaux auraient été visibles
lors de sa visite. L’intimée affirme du reste le contraire et rien au dossier
ne vient remettre en doute ses paroles : «
Rien ne pouvait faire
penser qu’il y avait eu des travaux. Il n’y avait pas d’échafaudages, ni
d’ouvriers aux alentours de l’immeuble. La locataire sortante n’en a pas parlé.
Je ne lui ai posé aucune question car je ne soupçonnais pas qu’il y avait eu
des travaux
». Dans ces conditions, l’intimée pouvait penser, de bonne
foi, au moment de la conclusion du contrat, que le loyer demandé correspondait
à l’état réel de la chose louée. Il s’ensuit qu’en application de la méthode
relative – méthode à laquelle fait du reste référence l’appelante dans son
appel – une notification de hausse de loyer (deuxième moment de référence),
survenant après la signature du bail (premier moment de référence) et se basant
sur des travaux effectués avant cette signature, n’est pas admissible, les
circonstances n’ayant pas changé entre les deux moments de référence. Il
importe peu que les travaux à plus-value n’étaient ni entièrement terminés et
facturés à la conclusion du bail, à mesure que la majorité desdits travaux avaient
déjà eu lieu – ce que l’appelante ne conteste pas – et que ces travaux allaient
engendrer une hausse de loyer qui était certaine. Il appartenait dès lors à
l’appelante de renseigner l’intimée sur cet élément lors des pourparlers
contractuels, ce qu’elle n’a pas fait. L’appelante ne peut dès lors pas se
prévaloir du fait que les travaux n’étaient pas entièrement terminés le 12
septembre 2017 pour justifier de la légalité de la hausse de loyer notifiée le
13 février 2019. On relèvera du reste qu’aucun litige ne serait
vraisemblablement survenu si l’appelante avait annoncé à l’intimée, en temps et
en heure, que le loyer initialement convenu allait faire l’objet d’une hausse
très prochainement, du fait des travaux effectués. Le résultat peut certes
paraître sévère pour l’appelante et on peut lui donner acte qu’il n’apparaît
pas des plus équitables que l’intimée profite de la plus-value engendrée par
les travaux (consistant en une amélioration de l’efficacité énergétique des
bâtiments, alléguée dans la demande du 20 mars 2019) sans en payer le prix. Il
faut également relever que, même majoré, le loyer pour un appartement de 3.5
pièces reste relativement modeste. Enfin, l’intimée est associée de la
coopérative, de telle sorte qu’elle a aussi un intérêt à la bonne santé
financière de cette dernière, qui sera d’autant meilleure que les loyers
encaissés correspondront aux charges engendrées par les travaux à plus-value
(dont la part avait été fixée à 40 % du total, ce qui est, là-aussi,
relativement modeste).
Vu ce qui précède, les autres questions soulevées
par l’appelante peuvent rester ouvertes. On relèvera néanmoins que la violation
de l’article
854 CO
n’est pas établie puisque comme
l’a relevé le tribunal civil, cette disposition ne prohibe pas que des
locataires d’objets identiques ou similaires d’une même coopérative paient des
loyers différents, à condition que cette inégalité ne résulte pas d’une
décision des organes de la société. Tel est le cas en l’espèce puisque la situation
particulière de l’intimée résulte non pas d’une décision des organes de
l’appelante, mais d’un défaut d’information de sa part à la signature du bail,
lequel a eu pour conséquence de protéger l’intimée dans sa bonne foi. Quant aux
démarches qu’auraient pu entreprendre l’appelante, telles qu’évoquées par le tribunal
civil (augmentation échelonnée ou report de la signature du bail; cons.
28), il est vrai que leur mise en œuvre aurait pu s’avérer problématique. Cela
ne remet toutefois aucunement en question le fondement du raisonnement du tribunal
civil, consistant à retenir que l’appelante s’est rendue coupable d’un défaut
d’information au moment des pourparlers contractuels, défaut qui, selon les
règles de la bonne foi et le principe de la confiance, l’empêche ensuite de
valablement notifier la hausse de loyer litigieuse. Enfin, l’appelante ne remet
pas en question, dans son appel, la motivation du tribunal civil selon laquelle
les travaux entrepris après la signature du contrat de bail ne permettaient pas
non plus à l’appelante d’augmenter le loyer.
E. 5 Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, subsidiairement être rejeté, et le jugement attaqué être confirmé. Il est statué sans frais (art. 56 LTFrais). L’appelante sera condamnée à verser à l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 let. b, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 58 ss LTFrais).
E. 13 février 2019. On relèvera du reste quaucun litige ne serait vraisemblablement survenu si lappelante avait annoncé à lintimée, en temps et en heure, que le loyer initialement convenu allait faire lobjet dune hausse très prochainement, du fait des travaux effectués. Le résultat peut certes paraître sévère pour lappelante et on peut lui donner acte quil napparaît pas des plus équitables que lintimée profite de la plus-value engendrée par les travaux (consistant en une amélioration de lefficacité énergétique des bâtiments, alléguée dans la demande du 20 mars 2019) sans en payer le prix. Il faut également relever que, même majoré, le loyer pour un appartement de 3.5 pièces reste relativement modeste. Enfin, lintimée est associée de la coopérative, de telle sorte quelle a aussi un intérêt à la bonne santé financière de cette dernière, qui sera dautant meilleure que les loyers encaissés correspondront aux charges engendrées par les travaux à plus-value (dont la part avait été fixée à 40 % du total, ce qui est, là-aussi, relativement modeste).
Vu ce qui précède, les autres questions soulevées par lappelante peuvent rester ouvertes. On relèvera néanmoins que la violation de larticle854 COnest pas établie puisque comme la relevé le tribunal civil, cette disposition ne prohibe pas que des locataires dobjets identiques ou similaires dune même coopérative paient des loyers différents, à condition que cette inégalité ne résulte pas dune décision des organes de la société. Tel est le cas en lespèce puisque la situation particulière de lintimée résulte non pas dune décision des organes de lappelante, mais dun défaut dinformation de sa part à la signature du bail, lequel a eu pour conséquence de protéger lintimée dans sa bonne foi. Quant aux démarches quauraient pu entreprendre lappelante, telles quévoquées par le tribunal civil (augmentation échelonnée ou report de la signature du bail; cons. 28), il est vrai que leur mise en uvre aurait pu savérer problématique. Cela ne remet toutefois aucunement en question le fondement du raisonnement du tribunal civil, consistant à retenir que lappelante sest rendue coupable dun défaut dinformation au moment des pourparlers contractuels, défaut qui, selon les règles de la bonne foi et le principe de la confiance, lempêche ensuite de valablement notifier la hausse de loyer litigieuse. Enfin, lappelante ne remet pas en question, dans son appel, la motivation du tribunal civil selon laquelle les travaux entrepris après la signature du contrat de bail ne permettaient pas non plus à lappelante daugmenter le loyer.
5.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être déclaré irrecevable, subsidiairement être rejeté, et le jugement attaqué être confirmé.Il est statué sans frais (art. 56LTFrais). Lappelantesera condamnée à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 let. b, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 58 ssLTFrais).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel irrecevable, subsidiairement le rejette, et confirme le jugement attaqué.
2.Statue sans frais.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 8 juillet 2020
Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de lusage de la chose.
Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations.
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 4 mars 2019, la Société Coopérative X.________ (ci-après aussi : la société coopérative) a déposé une demande portant les conclusions suivantes :
1.Valider la hausse de loyer du 25 octobre 2018 dun montant mensuel de Fr. 116.-, relative au bail liant la société coopérative X.________, société coopérative (bailleresse) et Y.________ (locataire), avec effet au 1eravril 2019 et, par conséquent :
2.Dire que dès le 1eravril 2019, le loyer brut de lappartement loué par Y.________ selon le bail liant les parties est de Fr. 967.- (loyer net : Fr. 783.-, acompte de charges: inchangé à Fr. 184.-).
3.Condamner Y.________ à payer à la société coopérative X.________, société coopérative, la différence de loyer, à savoir Fr. 116.- mensuellement, depuis le mois davril 2019 jusquau mois de lentrée en force du jugement, avec intérêts à 5% lan dès chaque échéance mensuelle.
4.Statuer sans frais, avec suite de dépens ».
A lappui de ses conclusions, la société coopérative alléguait que par contrat du 12 septembre 2017, prenant effet dès le 1eravril 2018, elle avait remis à bail à Y.________ un appartement de trois pièces et demie dans un immeuble dont elle était propriétaire. Le contrat de bail stipulait un loyer mensuel net de 667 francs et un acompte de charges mensuel de 184 francs. Antérieurement à la signature du bail, la société coopérative avait entamé dimportants travaux de rénovation et damélioration de limmeuble. À la signature du bail, les travaux nétaient ni entièrement terminés ni entièrement facturés, raison pour laquelle elle navait pas pu en tenir compte dans la fixation du loyer. Le coût total des travaux avait été arrêté à 2'619'629 francs et la part à la plus-value des travaux à 40 %, soit 1'047'851.60 francs. La hausse mensuelle pour un appartement de 3 pièces et demi était de 116 francs. Le 25 octobre 2018, la gérance avait donc notifié à Y.________ une hausse de loyer correspondant au montant précité de 116 francs, hausse qui avait fait lobjet dune contestation de sa part. Cette opposition était infondée, à mesure quau jour de la conclusion du bail, les prestations supplémentaires liées aux travaux à plus-value ne faisaient pas partie des critères pertinents pour juger de la validité de la hausse de loyer. Ils létaient par contre le 25 octobre 2018, vu que les travaux avaient dans lintervalle été terminés et facturés.
Le 20 mars 2019, la société coopérative a déposé une nouvelle demande, portant les conclusions suivantes :
Préalablement :
1.Joindre la présente demande avec celle faisant lobjet de la procédure PSIM.2019.31.
Principalement :
2.« Valider la hausse de loyer du 25 octobre 2018 dun montant mensuel de Fr. 116.-, relative au bail liant la société coopérative X.________, société coopérative (bailleresse) et Y.________ (locataire), avec effet au 1eravril 2019 et, par conséquent :
3.Dire que dès le 1eravril 2019, le loyer brut de lappartement loué par Y.________ selon le bail liant les parties est de Fr. 967.- (loyer net : Fr. 783.-, acompte de charges : inchangé à Fr. 184.-).
4.Condamner Y.________ à payer à la société coopérative X.________, société coopérative, la différence de loyer, à savoir Fr. 116.- mensuellement, depuis le mois davril 2019 jusquau mois de lentrée en force du jugement, avec intérêts à 5% lan dès chaque échéance mensuelle.
Subsidiairement, si par impossible et pour quelque raison que ce soit la hausse de loyer du 25 octobre 2018 nétait pas validée :
5.Valider la hausse de loyer du 13 février 2019 dun montant mensuel de Fr. 116.-, relative au bail liant la société coopérative X.________, société coopérative (bailleresse) et Y.________ (locataire), avec effet au 1er juillet 2019 et, par conséquent :
6.Dire que dès le 1erjuillet 2019, le loyer brut de lappartement loué par Y.________ selon le bail liant les parties est de Fr. 967.- (loyer net : Fr. 783.-, acompte de charges : inchangé à Fr. 184.-).
7.Condamner Y.________ à payer à la société coopérative X.________, société coopérative, la différence de loyer, à savoir Fr. 116.- mensuellement, depuis le mois de juillet 2019 jusquau mois de lentrée en force du jugement, avec intérêts à 5% lan dès chaque échéance mensuelle.
En tout état de cause :
8.Statuer sans frais, avec suite de dépens ».
Elle alléguait avoir notifié une première hausse de loyer pour les mêmes motifs que celle du 25 octobre 2018, le 17 mai 2018. Cette hausse avait également fait lobjet dune contestation de la part de la locataire et une procédure devant la chambre de conciliation avait eu lieu. Après léchec de la conciliation, la chambre avait remis lautorisation de procéder en indiquant quil appartenait à la locataire dagir. La société coopérative, alors représentée par la gérance, navait pas agi au fond en raison de cette indication erronée. Si pour une quelconque raison la seconde hausse notifiée en date du 25 octobre 2018 devait ne pas être valable car elle faisait suite à une première hausse pour le même terme qui avait fait lobjet dune conciliation infructueuse et non suivie dune demande au fond, la société coopérative avait fait notifier en date du 13 février 2019 une nouvelle hausse de loyer, fondée sur les mêmes motifs et prenant effet pour le terme suivant (le 1erjuillet 2019), que la locataire avait reçue le 15 février 2019. Cette seconde procédure portait donc sur cette troisième hausse de loyer, contestée par la locataire et pour laquelle la société coopérative avait reçu une autorisation de procéder, le 19 mars 2019.
B.Le 27 mars 2019, les causes précitées ont été jointes.
C.Le 10 avril 2019, la défenderesse a déposé sa réponse, en prenant les conclusions suivantes :
1. Rejeter les demandes sous toutes leurs conclusions et dire que les majorations de loyer des 25 octobre 2018 et 13 janvier (recte : février) 2019 relatives au bail liant la demanderesse et la défenderesse sont injustifiées;
2. Avec suite de frais et dépens, y compris pour les trois procédures en conciliation ».
A lappui de ses conclusions, elle alléguait ce qui suit. Au moment où elle avait visité lappartement, rien ne laissait apparaître que des travaux avaient eu lieu dans limmeuble. De plus, la gérance navait à aucun moment mentionné que le loyer serait augmenté en raison des travaux effectués ni ne lui avait fait part de leur existence. Y.________ en avait été informée quelques semaines après la signature du bail. La gérance lui avait alors signifié par téléphone que son loyer devait être augmenté. La gérance lui avait également indiqué que si elle refusait cette hausse, lappartement serait remis à une autre personne intéressée. Cette mise sous pression était illicite. Par courrier du 31 octobre 2017, la société coopérative lui avait fait parvenir un avenant au contrat de bail qui prévoyait cette hausse. Y.________ avait refusé de le signer. Ultérieurement, elle avait reçu trois hausses de loyer distinctes qui reposaient sur les mêmes motifs. Ces trois hausses avaient fait lobjet de trois procédures de conciliation différentes. Ces dernières avaient engendré des frais importants pour elle de sorte que le versement de dépens pour ces trois procédures de conciliation et la procédure en cours étaient requis. Sagissant des travaux litigieux, seules quatre opérations avaient été facturées après la signature du contrat pour un montant total de 60'740.80 francs, soit le 2.32 % du montant total des travaux. Ainsi, ce nétaient que des travaux de finition qui avaient été facturés après la conclusion du contrat de bail. Depuis la signature du bail jusquà ce jour, elle navait dès lors bénéficié daucune prestation supplémentaire ni damélioration du bien loué. Les hausses nétaient ainsi pas justifiées.
D.Par ordonnance de preuves du 7 mai 2019, le tribunal civil a notamment admis les preuves littérales déposées, réservé laudition du témoin proposé par la société coopérative et dit quil serait procédé à linterrogatoire des parties.
E.Le 18 juin 2019, une audience sest tenue, lors de laquelle les parties ont en particulier été interrogées. La société coopérative a déposé des allégués et des preuves complémentaires. Y.________ ne sest pas opposée à leur dépôt. Les représentants des parties ont ensuite plaidé. Le tribunal civil a indiqué quun jugement serait prochainement rendu par écrit.
F.Le 30 août 2019, le tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif a la teneur suivante :
1. Dit que la demande du 4 mars 2019 est irrecevable.
2. Rejette la demande du 20 mars 2019.
3. Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 4'150 francs, y compris la procédure de conciliation ».
À lappui de son dispositif, le tribunal civil a exposé ce qui suit. La demande du 4 mars 2019, qui portait sur la même hausse que celle abandonnée par la société coopérative, devait être déclarée irrecevable. Les rapports de droit liant le coopérateur-locataire avec la coopérative dhabitation nempêchaient pas que des associés payent des loyers différents pour des appartements présentant les mêmes caractéristiques. Une violation du principe de légalité de traitement nétait envisageable que si cette inégalité résultait dune décision prise par les organes de la société. Tel nétait pas le cas en lespèce, car si à lissue de cette procédure, Y.________ devait se voir appliquer un loyer différent dun autre associé pour un logement similaire, cette inégalité de traitement résulterait de son comportement (contestation de la hausse introduite) et des circonstances objectives de la conclusion du contrat. Sagissant des travaux, au moment des pourparlers, ils avaient majoritairement été effectués et facturés. La société coopérative avait admis ne pas avoir parlé des travaux à la locataire avant lenvoi de lavenant au contrat. La société coopérative navait pas non plus démontré que des signes extérieurs avaient pu alerter la future locataire sur lexistence desdits travaux. Rien naurait empêché la société coopérative de calculer le nouveau loyer sur la base des factures déjà reçues, sachant que leffet de la hausse aurait dans tous les cas été reporté, voire dattendre davoir tout reçu, avant de signer un bail qui ne devait prendre effet quen avril de lannée daprès. Quant aux travaux entrepris après la conclusion du bail, ils napportaient aucune plus-value à limmeuble, respectivement les documents déposés au dossier ne permettaient pas de se convaincre quils avaient été réalisés après la signature du bail.
G.Par mémoire du 1eroctobre 2019, la société coopérative appelle de cette décision en prenant les conclusions suivantes :
1. Réformer les chiffres 2 et 3 du jugement du 30 août 2019 en ce sens que la demande du 20 mars 2019 est admise et, partant :
2. Valider la hausse de loyer du 13 février 2019 dun montant mensuel de Fr. 116.-, relative au bail liant la société coopérative X.________, société coopérative (bailleresse) et Y.________ (locataire), avec effet au 1er juillet 2019 et, par conséquent :
3. Dire que dès le 1erjuillet 2019, le loyer brut de lappartement loué par Y.________ selon le bail liant les parties est de Fr. 967.- (loyer net : Fr. 783.-, acompte de charges : inchangé à Fr. 184.-).
4. Condamner Y.________ à payer à la société coopérative X.________, société coopérative, la différence de loyer, à savoir Fr. 116.- mensuellement, depuis le mois de juillet 2019 jusquau mois de lentrée en force du jugement, avec intérêts à 5% lan dès chaque échéance mensuelle.
5. Statuer sans frais, avec suite de dépens pour les deux instances ».
À lappui de ses conclusions, la société coopérative soutient que le tribunal civil a violé larticle 854 CO en retenant que rien ne lempêchait de calculer, pour lintimée uniquement, une hausse de loyer partielle, sur la base des travaux déjà effectués à la signature du bail. Cela aurait en effet conduit à une inégalité entre coopérateurs puisque lintimée aurait reçu une hausse de loyer avant les autres locataires et cette inégalité aurait été le fait de lappelante. Le tribunal civil a également violé les articles 269a CO et 14 OBLF, à mesure que lappelante ne pouvait pas prévoir une hausse partielle sur la base des travaux déjà effectués à la signature du bail. Selon la méthode relative, les travaux à plus-value ne faisaient en effet pas partie des critères pertinents pour la fixation du loyer lors de la signature du bail car ils nétaient pas terminés. Par ailleurs, si lappelante avait augmenté le loyer au moment de la signature du bail en proportion des travaux déjà effectués à ce moment-là, elle se serait retrouvée dans la situation où le solde du coût des travaux naurait pas été répercutable. Enfin, la possibilité daugmenter le loyer de manière fractionnée ou échelonnée nétait quune faculté, et pas une obligation.
H.Dans sa réponse du 4 novembre 2019, lintimée conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens. Sous langle de la violation de larticle 854 CO, elle est davis que lappelante surinterprète le jugement du 30 août 2019. Le tribunal civil a simplement énoncé des hypothèses (faculté de calculer le nouveau loyer sur la base des factures déjà reçues ou report de la signature du bail à un moment où elle aurait reçu lentier des factures) sans jamais indiquer que lappelante aurait dû agir de la sorte. De toute manière, il doit être admis que la différence entre les loyers nayant pas encore fait lobjet dune adaptation et le loyer du logement reloué durant les travaux (dont le coût aurait déjà été répercuté ou fait lobjet dune réserve de hausse) est le fruit dune circonstance objective et est inhérente aux circonstances de la vie. Cette inégalité ne résulte dès lors pas dune décision arbitraire des organes de la société et ne viole pas larticle 854 CO. Sagissant des articles 269a et 14 OBLF, le tribunal civil navait pas à examiner la question de la hausse du loyer selon la méthode relative ni à analyser les calculs des demandes des 4 et 20 mars 2019 à mesure quil avait, préalablement, conclu à la non-conformité des hausses de loyer notifiées. Rien naurait cependant empêché lappelante de procéder à une hausse de loyer en deux temps. Quoiquil en soit, à mesure quelle avait violé le principe de la confiance en ninformant pas lintimée, avant lenvoi de lavenant, du fait que des travaux avaient été effectués, lappelante navait pas respecté le principe de base de la méthode relative. Au moment de la visite des locaux et de la signature du contrat de bail, lappartement et limmeuble étaient déjà rénovés et cest ainsi sur cette base-là que le contrat avait été conclu, ce que lappelante admet.
I.Le 11 novembre 2019, lappelante a fait usage de son droit de réplique inconditionnel et confirmé les moyens et conclusions figurant dans son mémoire dappel.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal, lappel est recevable sous cet angle (art. 311 al. 1 CPC).
2.Aux termes de larticle311 al. 1 CPC, lappel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à lappelant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]cons. 3.1 et les références citées).
3.En lespèce, il ressort des considérants 26 et 27 du jugement attaqué que le tribunal civil a considéré quen vertu des règles de la bonne foi régissant les pourparlers précontractuels, lintimée pouvait croire que le loyer demandé correspondait à létat réel de la chose louée, tel quil existait au moment de la conclusion du bail. À cet égard, le tribunal civil a, en particulier, relevé quau moment des pourparlers, la grande majorité des travaux avaient déjà été effectués et facturés, que lappelante avait par ailleurs admis ne pas avoir parlé à lintimée de ces travaux avant lenvoi de lavenant au contrat et quelle navait ni allégué ni démontré que des signes extérieurs auraient pu alerter la future locataire sur cette problématique (présence déchafaudages par exemple). Cest pour cette raison que le tribunal civil a jugé que lappelante ne pouvait pas notifier à lintimée une hausse de loyer relative à des travaux effectués avant la conclusion du bail.
Or lappelante, dans son mémoire, indique uniquement que le tribunal civil a estimé que les travaux à plus-value réalisés avant la signature du bail ne pouvaient pas fonder une hausse de loyer, car cela aurait été contraire aux règles de la bonne foi. Certes, elle développe ensuite sur plusieurs pages pourquoi, selon elle, elle ne pouvait pas appliquer à lintimée une hausse partielle sur la base des travaux déjà effectués à la signature du bail, contrairement à ce que le tribunal civil avait laissé entendre. Toutefois, même si on devait arriver à la conclusion quune hausse partielle nétait pas envisageable, cette conclusion naurait aucune portée juridique. En effet, du moment que lintimée pouvait, de bonne foi, penser que le loyer convenu à la signature du bail correspondait à létat réel de la chose louée (cest-à-dire, travaux inclus dans leur quasi-totalité), toute hausse, quelle quelle soit, était exclue. Au vu de ce qui précède, force est de constater que lappel est insuffisamment motivé sur la question centrale du litige, ce qui conduit à constater son irrecevabilité sur ce point.
4.À supposer recevable, lappel devrait néanmoins être rejeté, pour les raisons qui suivent.
Le principe de l'immutabilité s'applique au loyer que les parties ont fixé contractuellement; en d'autres termes, ni le bailleur ni le locataire ne peut modifier unilatéralement le loyer durant le bail. Toute augmentation de loyer nécessite une modification du contrat à moins que le contrat ne contienne une clause prévoyant une telle augmentation ou que la fixation du loyer ne dépende de facteurs objectifs (par exemple en cas de loyer proportionnel). Dans les contrats de durée déterminée (art. 255 CO) ou dans ceux prévoyant une durée minimale, on ne peut imposer une augmentation de loyer au cocontractant sans son accord, sous réserve des clauses valables prévoyant une telle modification. Dans les baux à durée indéterminée, il faut toutefois observer le prochain terme de résiliation; c'est uniquement à ce moment qu'on peut imposer une modification du contrat sous peine de résiliation (Burkhalter/Martinez-Favre, Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, N. 10 ad art. 257).
Deux méthodes de calcul sont applicables pour déterminer si le loyer est admissible. Une première méthode, dite absolue, vise à examiner, sur la base des prix du marché et des coûts supportés par le bailleur, mais sans égard aux stipulations antérieures des parties, si le loyer est en soi abusif, respectivement s'il procure un rendement excessif. La deuxième méthode, dite relative, consiste à contrôler si une adaptation du loyer en cours de bail est admissible en fonction des rapports contractuels entre les parties et de la confiance éveillée auprès de la partie adverse; pour ce faire, le juge examine en particulier l'évolution des critères de fixation du loyer entre le moment de la fixation du précédent loyer et celui de la fixation du loyer contesté. Le principe de la confiance implique que la partie qui ne conteste pas une adaptation de loyer ne peut pas ensuite se prévaloir du fait qu'elle était abusive ou insuffisante; une modification de loyer n'est donc en principe admissible que si les circonstances ont changé depuis la dernière adaptation. En cours de bail, les facteurs absolus sont relativisés, en ce sens qu'une hausse tendant à obtenir un rendement en soi non abusif peut être exclue parce qu'elle va à l'encontre du principe de la confiance (arrêt du TF du06.01.2011 [4A_489/2010; 4A_531/2010]cons. 4.1 et les références citées).
En lespèce, il ne ressort pas du dossier que lappelante, au moment de la conclusion du bail, aurait informé lintimée du fait que des travaux avaient eu lieu dans limmeuble et que ces travaux allaient engendrer une hausse de loyer dans un futur proche. Au contraire, il ressort de linterrogatoire de lappelante que laugmentation de loyer a été annoncée à lintimée environ un mois et demi après la signature du bail, affirmation corroborée par les pièces du dossier. Lappelante ne soutient pas non plus que lintimée aurait dû sattendre à une hausse de loyer à mesure que les travaux auraient été visibles lors de sa visite. Lintimée affirme du reste le contraire et rien au dossier ne vient remettre en doute ses paroles : «Rien ne pouvait faire penser quil y avait eu des travaux. Il ny avait pas déchafaudages, ni douvriers aux alentours de limmeuble. La locataire sortante nen a pas parlé. Je ne lui ai posé aucune question car je ne soupçonnais pas quil y avait eu des travaux». Dans ces conditions, lintimée pouvait penser, de bonne foi, au moment de la conclusion du contrat, que le loyer demandé correspondait à létat réel de la chose louée. Il sensuit quen application de la méthode relative méthode à laquelle fait du reste référence lappelante dans son appel une notification de hausse de loyer (deuxième moment de référence), survenant après la signature du bail (premier moment de référence) et se basant sur des travaux effectués avant cette signature, nest pas admissible, les circonstances nayant pas changé entre les deux moments de référence. Il importe peu que les travaux à plus-value nétaient ni entièrement terminés et facturés à la conclusion du bail, à mesure que la majorité desdits travaux avaient déjà eu lieu ce que lappelante ne conteste pas et que ces travaux allaient engendrer une hausse de loyer qui était certaine. Il appartenait dès lors à lappelante de renseigner lintimée sur cet élément lors des pourparlers contractuels, ce quelle na pas fait. Lappelante ne peut dès lors pas se prévaloir du fait que les travaux nétaient pas entièrement terminés le 12 septembre 2017 pour justifier de la légalité de la hausse de loyer notifiée le 13 février 2019. On relèvera du reste quaucun litige ne serait vraisemblablement survenu si lappelante avait annoncé à lintimée, en temps et en heure, que le loyer initialement convenu allait faire lobjet dune hausse très prochainement, du fait des travaux effectués. Le résultat peut certes paraître sévère pour lappelante et on peut lui donner acte quil napparaît pas des plus équitables que lintimée profite de la plus-value engendrée par les travaux (consistant en une amélioration de lefficacité énergétique des bâtiments, alléguée dans la demande du 20 mars 2019) sans en payer le prix. Il faut également relever que, même majoré, le loyer pour un appartement de 3.5 pièces reste relativement modeste. Enfin, lintimée est associée de la coopérative, de telle sorte quelle a aussi un intérêt à la bonne santé financière de cette dernière, qui sera dautant meilleure que les loyers encaissés correspondront aux charges engendrées par les travaux à plus-value (dont la part avait été fixée à 40 % du total, ce qui est, là-aussi, relativement modeste).
Vu ce qui précède, les autres questions soulevées par lappelante peuvent rester ouvertes. On relèvera néanmoins que la violation de larticle854 COnest pas établie puisque comme la relevé le tribunal civil, cette disposition ne prohibe pas que des locataires dobjets identiques ou similaires dune même coopérative paient des loyers différents, à condition que cette inégalité ne résulte pas dune décision des organes de la société. Tel est le cas en lespèce puisque la situation particulière de lintimée résulte non pas dune décision des organes de lappelante, mais dun défaut dinformation de sa part à la signature du bail, lequel a eu pour conséquence de protéger lintimée dans sa bonne foi. Quant aux démarches quauraient pu entreprendre lappelante, telles quévoquées par le tribunal civil (augmentation échelonnée ou report de la signature du bail; cons. 28), il est vrai que leur mise en uvre aurait pu savérer problématique. Cela ne remet toutefois aucunement en question le fondement du raisonnement du tribunal civil, consistant à retenir que lappelante sest rendue coupable dun défaut dinformation au moment des pourparlers contractuels, défaut qui, selon les règles de la bonne foi et le principe de la confiance, lempêche ensuite de valablement notifier la hausse de loyer litigieuse. Enfin, lappelante ne remet pas en question, dans son appel, la motivation du tribunal civil selon laquelle les travaux entrepris après la signature du contrat de bail ne permettaient pas non plus à lappelante daugmenter le loyer.
5.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être déclaré irrecevable, subsidiairement être rejeté, et le jugement attaqué être confirmé.Il est statué sans frais (art. 56LTFrais). Lappelantesera condamnée à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 let. b, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 58 ssLTFrais).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel irrecevable, subsidiairement le rejette, et confirme le jugement attaqué.
2.Statue sans frais.
3.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 8 juillet 2020
Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de lusage de la chose.
Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les mêmes droits et les mêmes obligations.
1Lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait lobjet de lappel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).