Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
E. 2 a) Dans son appel, X.________ a requis l’audition de
B.________, domicilié en Inde. Elle précise que cette audition avait déjà été
requise en première instance mais qu’elle n’avait finalement pas eu lieu. Selon
l’appelante, cette audition est cruciale car elle permettrait de démontrer
qu’elle n’a rien avoir avec la revente sur internet.
b)
Conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement
décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves
administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire
administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore
décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition
ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le
droit à la contre-preuve, découlent de l'article 8 CC ou, dans certains cas, de
l'article 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation
anticipée des preuves (cf.
ATF 133 III 189
cons. 5.2.2,
ATF
133 III 295
cons. 7.1;
ATF 129 III 18
cons. 2.6). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de
réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve
déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa
critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut
également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation
anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne
pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir
sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première
instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des
preuves qu'elle tient pour acquis (cf.
ATF 131 III 222
cons. 4.3;
ATF
129 III 18
cons. 2.6). En vertu du principe de la bonne foi applicable en
procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un
moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a
renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la
procédure probatoire (
ATF 138 III 374
cons. 4.3.2 et les références citées).
c)
En l’occurrence, l’audition requise avait effectivement déjà été demandée par
l’appelante en première instance. Toutefois, il ressort du dossier que le
témoin n’était pas revenu en Suisse et que le mandataire de l’appelante n’avait
pas donné suite à la demande du tribunal de lui transmettre la liste des
éventuelles questions à poser. Le premier juge avait donc considéré que
l’appelante avait renoncé à ce témoignage. Celle-ci ne s’y était pas opposée
dans son courrier du 13 juillet 2018 ni ultérieurement. Dans ces circonstances
et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, on ne saurait admettre ce
moyen de preuve en appel. Au surplus, on relèvera par appréciation anticipée
que cette audition ne permettrait pas de démontrer que ce témoin a agi de son
propre chef en prenant en photo la montre en cause – à l’insu ou non de tous –
et en proposant de la vendre à un détaillant sans l’aide de l’appelante ou de
son mari. En effet, on peut comprendre qu’une montre exposée puisse être prise
en photo. Toutefois, il n’en va pas de même d’un certificat de garantie lequel
n’a aucune raison d’être exposé. Le mari de l’appelante a par ailleurs confirmé
qu’il ne l’exposait pas. En outre, on ne voit pas quel serait l’intérêt de ce
témoin – qui est une connaissance du mari de l’appelante – de proposer de
vendre à un revendeur officiel en Inde une montre qui ne serait pas disponible
pour la vente, ce qui suppose donc qu'on la lui ait offerte comme l'étant. Les
explications du mari de l’appelante quant à l’implication de ce témoin ne sont
pas convaincantes.
E. 3 L'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour « justes motifs » est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 cons. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave de l'employé peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579 cons. 4.2). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 cons. 2.1.1.; 130 III 28 cons. 4.1; 129 III 380 cons. 2.2). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (cf. arrêt du TF du 31.01.2018 [4A_124/2017] cons. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2018 I p. 318). Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 cons. 4.2; 130 III 213 cons. 3.1). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 cons. 4.2 et les références citées). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position du travailleur au sein de l'entreprise, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 cons. 2.1.1; 130 III 28 cons. 4.1; 127 III 351 cons. 4a). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté; cela peut valoir pour un cadre comme pour une caissière de supermarché (cf. ATF 130 III 28 cons. 4.1; 108 II 444 cons. 2b; arrêts du TF du 22.06.2017 [4A_177/2017] cons. 2.3; du 27.06.2006 [4C.51/2006] cons. 2.2.3).
E. 4 L’appelante invoque une violation de l’article
337 CO
car selon elle, le premier juge a retenu
l’existence de justes motifs sans avoir examiné la proportionnalité ni pris en
compte qu’il s’agissait de seuls soupçons. Elle reproche au premier juge d’avoir
analysé la situation à l’envers, soit en partant du résultat du manquement pour
le lui imputer.
En
l’espèce, il est admis que la montre en or acquise par l’appelante lors d’une
vente réservée au personnel de l’entreprise a été mise en vente sur internet et
que l’appelante n’a pas contesté avoir été avertie de l’interdiction de
commercialisation des objets acquis lors de cette vente spéciale. Le jugement
entrepris a considéré que la transgression de l’interdiction de revendre les
objets acquis lors de la vente à prix préférentiel constituait un manquement
objectivement grave et susceptible d’engendrer une perte de confiance durable.
L’appelante ne le conteste pas et indique d’ailleurs dans son recours que la
mise en vente sur internet d’une montre acquise à un prix préférentiel pouvait
paraître choquante et problématique. L’appelante ne conteste pas non plus le
fait que travailler dans l’horlogerie haut de gamme impliquait un degré de
confiance élevé envers les employés. Elle ne conteste donc pas que le fait de
vendre une montre achetée à prix préférentiel et interdite de commercialisation
constitue en soi un comportement objectivement susceptible d’entraîner un
licenciement immédiat.
L’appelante
fait fausse route lorsqu’elle allègue que le premier juge n’a pas spécifié quel
était le manquement reproché. En effet, le premier juge a indiqué que l’achat
d’une montre de luxe relevait au vu des circonstances d’un pur investissement
financier. Il ressort des constatations que l’appelante a acquis deux montres
lors d’une vente réservée aux employés, dont une en or à un prix préférentiel
de 11'578 francs. Cette montre identifiée grâce au certificat de garantie a été
proposée à la vente. Il importe peu de savoir qui a servi d’intermédiaire dans
cette affaire, le fait est que cette montre a été mise sur le marché pour être
vendue. Selon l’appelante, ce serait C.________ qui aurait pris les photos de
la montre en cause dans le bureau de son mari alors qu’elle était exposée avec
le certificat de garantie. On peine à comprendre pour quelle raison une montre
serait exposée avec son certificat de garantie, sauf si elle est destinée à la
revente. Le mari de l’appelante a déclaré, pour sa part, que la montre n’était
pas exposée avec la carte de garantie. Ses explications relatives au fait que
c’était C.________ qui avait pris les photos de la montre en cause car il
souhaitait acquérir la même sans qu’il ne sache comment les photos s’étaient
retrouvées sur le marché gris ne sont pas crédibles. Il paraît ainsi peu
probable qu’une personne ait pu faire une photo du certificat de garantie sans
que le mari de l’appelante ne le sache. On imagine mal également pour quelle
raison une personne ayant pris des photos d’une montre la proposerait à la
revente alors qu’elle ne l’a pas en sa possession ou ne serait pas susceptible
de l’avoir et qu’elle ne sait même pas si cette montre est à vendre.
Contrairement à l’avis de l’appelante, il n’a pas été établi que la montre
était en possession de C.________. Le fait que ladite montre ait été rapportée
par l’appelante à l’intimée le jour suivant les faits reprochés ne permet pas
d’en déduire qu’elle ou son mari ne l’a pas proposée à la vente.
Selon
l’appelante, son attitude hésitante lors des deux entretiens avec l’intimée
avant son licenciement serait due au fait qu’elle n’a joué aucun rôle lors de
cette mise en vente. Une attitude hésitante peut généralement démontrer une
certaine crainte laquelle peut être interprétée dans le cas d’espèce comme la
peur de commettre une erreur compromettante en donnant des explications. Dès
lors, si l’appelante n’avait rien à se reprocher, elle aurait pu répondre aux
questions de l’intimée de manière claire et affirmée, contrairement à ce qui
s’est produit lors des deux entretiens. L’appelante se méprend lorsqu’elle
allègue que le défaut de concordance entre ses déclarations et celles de son
mari plaide pour un manque de préparation et l’absence de montage astucieux. Le
premier juge a relevé à juste titre que les souvenirs divergents du couple
notamment quant aux circonstances du cadeau – soit un cadeau d’anniversaire de
mariage selon l’appelante alors qu’il n’y avait aucune circonstance spéciale
selon le mari – et le lieu de la remise du cadeau – soit dans le bureau du mari
selon l’appelante alors que d’après le mari, la remise a eu lieu à la maison –
plaidaient pour un investissement froid et non pas des sentiments. En effet, on
ne saurait comment interpréter autrement des divergences si grandes pour un
cadeau d’une telle valeur au vu de la situation financière du couple. A
l’instar du premier juge, on relèvera que la montre en or représente environ
deux mois et demi de salaire de l’appelante, que son mari gagne moins qu’elle
et que les économies du couple, environ 15'000 francs, ont permis d’acheter les
deux montres, ce qui les a pour ainsi dire complètement englouties. L’appelante
ne remet pas en cause ces considérations qui attestent d’un sacrifice financier
dont toute personne serait censée se souvenir. On notera encore que la montre
en cause a été acquise en novembre 2015 et qu’elle a été proposée à la vente en
mai 2016, soit environ six mois après son achat. Ce bref délai atteste
également d’un achat dénué de sentiment.
Contrairement
à l’avis de l’appelante, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’elle a
formellement participé à la revente de la montre en cause. Son comportement
décrit ci-dessus ainsi que ses déclarations et celles de son mari constituent
un faisceau d’indices sérieux du comportement reproché, ce d’autant plus que
son mari est actif dans le domaine de l’import-export en matière d’horlogerie.
Dès lors, le comportement et le manquement reproché étaient propres en soi à
détruire le rapport de confiance. La durée des rapports de travail – soit plus
de 10 ans – ainsi que la qualité du travail fourni ne peuvent remettre en cause
l’importance du manquement reproché. Le premier juge n’avait ainsi pas à en tenir
compte. L’argument de l’appelante selon lequel le premier juge aurait analysé
la situation à l’envers, soit en partant du résultat pour le lui imputer tombe
à faux. Au contraire, le premier juge a examiné le manquement reproché de
manière objective puis de manière subjective. Partant, la décision entreprise
ne prête pas le flanc à la critique.
E. 5 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). L’appelante qui succombe sera condamnée à payer une indemnité de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 20.12.2019 [4A_186/2019]
A.Par contrat de travail du 29 novembre 2006, X.________ a été engagée, dès le 1erdécembre 2006, en qualité dopératrice de production, par l'entreprise Z.________ SA. Le salaire initial était de 4'000 francs brut servi 13 fois lan, lequel a augmenté au fil des années pour atteindre 4'605 francs brut. Un délai de résiliation de 3 mois pour la fin dun mois était également prévu dès la neuvième année de service.
Par lettre du 25 mai 2016 remise en mains propres, l'entreprise Z.________ SA a résilié le contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs. En substance, elle a indiqué quelle confirmait sa décision de résiliation suite à lentretien du même jour, en raison de linfraction grave commise, laquelle avait clairement et irrémédiablement rompu le rapport de confiance.
Par courrier du 30 mai 2016, X.________ a contesté avoir commis une faute grave, a requis la motivation écrite des motifs du licenciement et sest tenue à disposition pour reprendre le travail.
Par lettre du 2 juin 2016, l'entreprise Z.________ SA a indiqué en bref que X.________ avait acquis deux montres lors dune vente à prix préférentiel organisée pour les employés et quune de ces montres avait été mise en vente sur internet alors que selon les conditions de vente, il était interdit de les revendre. Elle a ajouté que les explications fournies par X.________ avaient achevé de rompre le lien de confiance.
B.Par demande du 11 avril 2017, X.________ a ouvert action à lencontre de l'entreprise Z.________ SA, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 17'684.35 francs bruts avec intérêts à 5 % lan dès le 25 mai 2016 à titre de salaire pour les mois de mai à août 2016, dindemnités de vacances non-prises et part au 13esalaire, le montant de 791.05 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 25 mai 2016 à titre dallocations familiales ainsi que le montant de 10'857.50 francs avec intérêts à 5% lan dès le 25 mai 2016 à titre dindemnité pour licenciement injustifié. En résumé, elle a contesté les reproches formulés à son encontre.
C.Le 28 février 2017, la caisse de chômage a également ouvert action à lencontre de l'entreprise Z.________ SA en se subrogeant partiellement aux droits de X.________ et en requérant la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 10'293.75 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 25 août 2016.
D.Dans sa réponse du 30 juin 2017, l'entreprise Z.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande. En bref, elle a indiqué avoir organisé, en novembre 2015, une vente de produits à prix préférentiel ouverte à ses employés qui étaient avertis que la revente et le commerce des produits achetés étaient interdits; que la demanderesse avait fait part de son intérêt pour quatre modèles pour un prix préférentiel total de 22'918 francs; que suite à un tirage au sort, la demanderesse sétait vu attribuer deux montres, une en or au prix préférentiel de 11'578 francs soit le modèle le plus cher de la liste dont le prix pour le public se montait à 53'600 francs et une seconde au prix préférentiel de 1'447 francs; quau début mai 2016, lemanaging directorpour le marché de la zone Middle East et de lInde lavait informée quune de ses montres avait été proposée à la revente sur le marché gris à lun des détaillants pour le prix de 30'000 francs; que cette montre identifiée grâce au certificat de garantie était celle en or achetée par la demanderesse lors de la vente aux employés; que suite à deux entretiens, la demanderesse avait expliqué quelle avait offert la montre à son mari, lequel était actif dans limport-export en matière dhorlogerie; quelle navait cependant donné aucune explication convaincante permettant de savoir comment cette montre avait été proposée à la vente; que la demanderesse ne sétait pas contentée de participer aux ventes organisées par son employeur mais sétait également rendue à une vente du même type organisée par la société A.________.
E.Dans le cadre de la procédure probatoire, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à l'audition de six témoins, ainsi qu'aux interrogatoires de la demanderesse et de la défenderesse.
F.Par jugement du 20 novembre 2018, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté la demande de X.________ ainsi que celle de la caisse de chômage. En substance, le tribunal a considéré que le domaine de lhorlogerie haut de gamme dans lequel travaillait la demanderesse était un domaine sensible et que le degré de confiance envers les employés devait forcément être élevé, ce qui se reflétait notamment par des clauses de secret professionnel et de confidentialité dans le contrat de travail. Ainsi le moindre agissement dans le dos de son employeur était propre à détruire le lien de confiance, ce dautant plus lorsque lemployé avait dans ses proches une personne active dans lhorlogerie. Le tribunal a dès lors retenu que le comportement de la demanderesse était objectivement susceptible de justifier un congé immédiat. Il a ensuite considéré que le manquement grave était imputable à faute à la demanderesse. En effet, il a retenu que les moyens financiers modestes de la demanderesse et de son mari ainsi que les déclarations divergentes du couple quant aux circonstances et la raison du cadeau offert par la demanderesse accréditaient la thèse que lachat dune montre de luxe relevait dun investissement froid et non pas des sentiments. Le tribunal était par conséquent convaincu que la demanderesse savait que son mari destinait cette montre à son commerce et non pas à son poignet. Le licenciement immédiat était ainsi justifié.
G.X.________ interjette appel contre ce jugement en concluant notamment à son annulation et à la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de 17'684.35 francs à titre de salaire pour les mois de mai à août 2016, dindemnités de vacances non-prises et part au 13esalaire, de 791.05 francs à titre dallocations familiales ainsi que la somme de 10'857.50 francs à titre dindemnité pour licenciement injustifié. En résumé, elle conteste lexistence de justes motifs et allègue que le premier juge a directement analysé la gravité du manquement sans prendre en considération quil sagissait de soupçons seulement et sans préciser quel était le manquement reproché.
H.Dans sa réponse du 14 février 2019, l'entreprise Z.________ SA a conclu au rejet de lappel.
Dans la mesure où dautres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.a) Dans son appel, X.________ a requis laudition de B.________, domicilié en Inde. Elle précise que cette audition avait déjà été requise en première instance mais quelle navait finalement pas eu lieu. Selon lappelante, cette audition est cruciale car elle permettrait de démontrer quelle na rien avoir avec la revente sur internet.
b) Conformément à l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'article 8 CC ou, dans certains cas, de l'article 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf.ATF 133 III 189cons. 5.2.2,ATF 133 III 295cons. 7.1;ATF 129 III 18cons. 2.6). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf.ATF 131 III 222cons. 4.3;ATF 129 III 18cons. 2.6). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374cons. 4.3.2 et les références citées).
c) En loccurrence, laudition requise avait effectivement déjà été demandée par lappelante en première instance. Toutefois, il ressort du dossier que le témoin nétait pas revenu en Suisse et que le mandataire de lappelante navait pas donné suite à la demande du tribunal de lui transmettre la liste des éventuelles questions à poser. Le premier juge avait donc considéré que lappelante avait renoncé à ce témoignage. Celle-ci ne sy était pas opposée dans son courrier du 13 juillet 2018 ni ultérieurement. Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, on ne saurait admettre ce moyen de preuve en appel. Au surplus, on relèvera par appréciation anticipée que cette audition ne permettrait pas de démontrer que ce témoin a agi de son propre chef en prenant en photo la montre en cause à linsu ou non de tous et en proposant de la vendre à un détaillant sans laide de lappelante ou de son mari. En effet, on peut comprendre quune montre exposée puisse être prise en photo. Toutefois, il nen va pas de même dun certificat de garantie lequel na aucune raison dêtre exposé. Le mari de lappelante a par ailleurs confirmé quil ne lexposait pas. En outre, on ne voit pas quel serait lintérêt de ce témoin qui est une connaissance du mari de lappelante de proposer de vendre à un revendeur officiel en Inde une montre qui ne serait pas disponible pour la vente, ce qui suppose donc qu'on la lui ait offerte comme l'étant. Les explications du mari de lappelante quant à limplication de ce témoin ne sont pas convaincantes.
3.L'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art.337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs, toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour « justes motifs » est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303cons. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave de l'employé peut justifier une telle mesure (ATF 142 III 579cons. 4.2). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303cons. 2.1.1.;130 III 28cons. 4.1;129 III 380cons. 2.2). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (cf. arrêt du TF du31.01.2018 [4A_124/2017]cons. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2018 I p. 318). Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579cons. 4.2;130 III 213cons. 3.1). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579cons. 4.2 et les références citées). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position du travailleur au sein de l'entreprise, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303cons. 2.1.1;130 III 28cons. 4.1;127 III 351cons. 4a). La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté; cela peut valoir pour un cadre comme pour une caissière de supermarché (cf.ATF 130 III 28cons. 4.1;108 II 444cons. 2b; arrêts du TF du22.06.2017 [4A_177/2017]cons. 2.3; du27.06.2006 [4C.51/2006]cons. 2.2.3).
4.Lappelante invoque une violation de larticle337 COcar selon elle, le premier juge a retenu lexistence de justes motifs sans avoir examiné la proportionnalité ni pris en compte quil sagissait de seuls soupçons. Elle reproche au premier juge davoir analysé la situation à lenvers, soit en partant du résultat du manquement pour le lui imputer.
En lespèce, il est admis que la montre en or acquise par lappelante lors dune vente réservée au personnel de lentreprise a été mise en vente sur internet et que lappelante na pas contesté avoir été avertie de linterdiction de commercialisation des objets acquis lors de cette vente spéciale. Le jugement entrepris a considéré que la transgression de linterdiction de revendre les objets acquis lors de la vente à prix préférentiel constituait un manquement objectivement grave et susceptible dengendrer une perte de confiance durable. Lappelante ne le conteste pas et indique dailleurs dans son recours que la mise en vente sur internet dune montre acquise à un prix préférentiel pouvait paraître choquante et problématique. Lappelante ne conteste pas non plus le fait que travailler dans lhorlogerie haut de gamme impliquait un degré de confiance élevé envers les employés. Elle ne conteste donc pas que le fait de vendre une montre achetée à prix préférentiel et interdite de commercialisation constitue en soi un comportement objectivement susceptible dentraîner un licenciement immédiat.
Lappelante fait fausse route lorsquelle allègue que le premier juge na pas spécifié quel était le manquement reproché. En effet, le premier juge a indiqué que lachat dune montre de luxe relevait au vu des circonstances dun pur investissement financier. Il ressort des constatations que lappelante a acquis deux montres lors dune vente réservée aux employés, dont une en or à un prix préférentiel de 11'578 francs. Cette montre identifiée grâce au certificat de garantie a été proposée à la vente. Il importe peu de savoir qui a servi dintermédiaire dans cette affaire, le fait est que cette montre a été mise sur le marché pour être vendue. Selon lappelante, ce serait C.________ qui aurait pris les photos de la montre en cause dans le bureau de son mari alors quelle était exposée avec le certificat de garantie. On peine à comprendre pour quelle raison une montre serait exposée avec son certificat de garantie, sauf si elle est destinée à la revente. Le mari de lappelante a déclaré, pour sa part, que la montre nétait pas exposée avec la carte de garantie. Ses explications relatives au fait que cétait C.________ qui avait pris les photos de la montre en cause car il souhaitait acquérir la même sans quil ne sache comment les photos sétaient retrouvées sur le marché gris ne sont pas crédibles. Il paraît ainsi peu probable quune personne ait pu faire une photo du certificat de garantie sans que le mari de lappelante ne le sache. On imagine mal également pour quelle raison une personne ayant pris des photos dune montre la proposerait à la revente alors quelle ne la pas en sa possession ou ne serait pas susceptible de lavoir et quelle ne sait même pas si cette montre est à vendre. Contrairement à lavis de lappelante, il na pas été établi que la montre était en possession de C.________. Le fait que ladite montre ait été rapportée par lappelante à lintimée le jour suivant les faits reprochés ne permet pas den déduire quelle ou son mari ne la pas proposée à la vente.
Selon lappelante, son attitude hésitante lors des deux entretiens avec lintimée avant son licenciement serait due au fait quelle na joué aucun rôle lors de cette mise en vente. Une attitude hésitante peut généralement démontrer une certaine crainte laquelle peut être interprétée dans le cas despèce comme la peur de commettre une erreur compromettante en donnant des explications. Dès lors, si lappelante navait rien à se reprocher, elle aurait pu répondre aux questions de lintimée de manière claire et affirmée, contrairement à ce qui sest produit lors des deux entretiens. Lappelante se méprend lorsquelle allègue que le défaut de concordance entre ses déclarations et celles de son mari plaide pour un manque de préparation et labsence de montage astucieux. Le premier juge a relevé à juste titre que les souvenirs divergents du couple notamment quant aux circonstances du cadeau soit un cadeau danniversaire de mariage selon lappelante alors quil ny avait aucune circonstance spéciale selon le mari et le lieu de la remise du cadeau soit dans le bureau du mari selon lappelante alors que daprès le mari, la remise a eu lieu à la maison plaidaient pour un investissement froid et non pas des sentiments. En effet, on ne saurait comment interpréter autrement des divergences si grandes pour un cadeau dune telle valeur au vu de la situation financière du couple. A linstar du premier juge, on relèvera que la montre en or représente environ deux mois et demi de salaire de lappelante, que son mari gagne moins quelle et que les économies du couple, environ 15'000 francs, ont permis dacheter les deux montres, ce qui les a pour ainsi dire complètement englouties. Lappelante ne remet pas en cause ces considérations qui attestent dun sacrifice financier dont toute personne serait censée se souvenir. On notera encore que la montre en cause a été acquise en novembre 2015 et quelle a été proposée à la vente en mai 2016, soit environ six mois après son achat. Ce bref délai atteste également dun achat dénué de sentiment.
Contrairement à lavis de lappelante, il nest pas nécessaire de démontrer quelle a formellement participé à la revente de la montre en cause. Son comportement décrit ci-dessus ainsi que ses déclarations et celles de son mari constituent un faisceau dindices sérieux du comportement reproché, ce dautant plus que son mari est actif dans le domaine de limport-export en matière dhorlogerie. Dès lors, le comportement et le manquement reproché étaient propres en soi à détruire le rapport de confiance. La durée des rapports de travail soit plus de 10 ans ainsi que la qualité du travail fourni ne peuvent remettre en cause limportance du manquement reproché. Le premier juge navait ainsi pas à en tenir compte. Largument de lappelante selon lequel le premier juge aurait analysé la situation à lenvers, soit en partant du résultat pour le lui imputer tombe à faux. Au contraire, le premier juge a examiné le manquement reproché de manière objective puis de manière subjective. Partant, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.
5.Au vu de ce qui précède, lappel doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Lappelante qui succombe sera condamnée à payer une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette l'appel du 10 janvier 2019.
2.Statue sans frais.
3.Condamne X.________ à payer à l'entreprise Z.________ SA une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 18 mars 2019
1L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.1
2Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).