Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 ________ et X
1
________ se sont mariés
au Portugal en 2008. Deux enfants sont issus de cette union, A.________ né en
2004 et B.________ né en 2006. L’épouse est mère d’un autre fils, C.________,
né en 2001 au Portugal d’une première union et dont le père est décédé. Les
parties se sont séparées au début du mois d’avril 2018.
B.
L’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale auprès du tribunal civil le 19 avril 2018, afin que les
parties soient autorisées à vivre séparées et les conditions de leur séparation
réglées. Elle y alléguait notamment que son mari avait, au début de l’année
2018 et via les réseaux sociaux, rencontré une femme, Y.________, née en 1978,
et qu’il avait quitté sa famille pour aller la rejoindre le 3 avril 2018. Elle
concluait notamment à l’attribution en sa faveur du domicile conjugal et
de la garde sur les deux enfants A.________ et B.________; à la
suspension du droit de visite du père; à la fixation d’un entretien
global, pour elle-même et les deux enfants communs, d’un montant de 4'441
francs «
jusqu’à ce qu’une détermination formelle soit prise en
audience
».
C.
Le 14 mai 2018, le mandataire de l’épouse a requis du
tribunal civil l’édition des dossiers constitués auprès de l’APEA à V.________
et de la Justice de paix du canton de Vaud, au sujet de deux des enfants de Y.________
(D.________, né en 2007, et E.________, né en 2012, qu’elle a eus avec F.________),
indiquant qu’il en ressortait que l’intéressée n’était pas apte à s’occuper de
ses propres enfants. Les dossiers APEA.2017.1826-2018.72, concernant une mesure
de surveillance au sens de l’article 307 CC en faveur des précités, ainsi que
des pièces tirées du dossier vaudois JI17.024466 (concernant la fixation de
l’entretien des et les droits parentaux sur les enfants précités) ont été
déposés.
D.
Une audience a eu lieu le 1
er
juin 2018. A cette
occasion, l’épouse a modifié sa conclusion initiale relative au droit de visite
du père en demandant à la juge d’ordonner que celui-ci se déroule dans le cadre
d’un point rencontre. Quant à l’époux, il a admis le principe de la séparation
ainsi que l’attribution à l’épouse tant du domicile conjugal que de la garde
sur les enfants, concluant au rejet des conclusions relatives à son droit de
visite et à l’entretien de la famille. Sur le premier point, il estimait qu’un
droit de visite usuel devait être fixé, subsidiairement que ce droit puisse
s’exercer un week-end à quinzaine, par journée séparée. Sur le second, il
concluait à ce qu’aucune contribution ne soit due pour le mois d’avril 2018, à
ce qu’un montant de 834.90 francs soit fixé pour le mois de mai 2018, aucune
contribution n’étant due dès celui de juin 2018 à mesure que sa situation
financière ne le permettait pas. Après discussion, les parties ont passé un
arrangement, à titre de «
convention partielle de mesures protectrices
de l’union conjugale
», se mettant d’accord sur le principe de la vie
séparée ainsi que sur l’attribution à l’épouse du domicile conjugal et de la
garde sur les deux enfants; s’agissant du droit de visite du père, le ch.
E. 4 a) S’agissant du sort des frais et dépens, étant rappelé que
les parties plaident toutes deux, en première comme en seconde instance, au
bénéfice de l’assistance judiciaire, la solution d’une répartition par moitié
de ceux-ci, avec compensation des dépens, doit être confirmée pour la procédure
de première instance.
b)
En seconde instance, l’appel étant rejeté, les frais judiciaires, arrêtés à
1'000 francs (même si l’appel était limité à la question des modalités
d’exercice du droit de visite, ce montant est justifié par le fait que la
procédure a été d’une certaine importance, puisqu’elle a comporté la tenue
d’une audience et l’échange de quelques correspondances), sont mis à la charge
de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), qui devra par ailleurs verser à l’intimée
une indemnité de dépens.
On
ne saurait en revanche qualifier la démarche de l’appelant de téméraire. En
effet, il faut considérer que, même s’il porte vraisemblablement, tout comme
l’intimée d’ailleurs, une responsabilité dans l’échec du droit de visite
organisé le 7 juillet 2018 selon l’accord trouvé lors de l’audience devant le
tribunal civil le 1
er
juin 2018, l’appelant n’entendait pas, par cet
accord, donner son consentement à ce que les visites sur ses enfants doivent se
dérouler de façon durable hors la présence de sa nouvelle compagne. Par
ailleurs, même s’il aurait peut-être été souhaitable qu’il retire son appel à
l’issue des trois visites faisant l’objet de l’arrangement provisoire pris le
20 novembre 2018 devant l’instance d’appel, le fait qu’il décide de le maintenir
n’avait rien de téméraire, ce d’autant qu’il s’était avéré que les parties ne
parvenaient toujours pas à se mettre d’accord sur les visites ultérieures. On
relèvera enfin que, si l’instance d’appel avait jugé la démarche de l’appelant
téméraire, elle n’aurait assurément pas mis ce dernier au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
c)
La mandataire de l’appelant est invitée à transmettre à la Cour de céans, dans
les 10 jours dès notification de l’arrêt, son mémoire d’honoraires pour la
fixation de son indemnité d’avocate d’office, et d’ores et déjà informée qu’à
défaut, celle-ci sera fixée sur la base du dossier. Le mandataire de l’intimée
a déjà transmis son mémoire d’honoraires et sa rémunération sera fixée en même
temps que celle de l’avocate de l’adverse partie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X2________ et X1________ se sont mariés au Portugal en 2008. Deux enfants sont issus de cette union, A.________ né en 2004 et B.________ né en 2006. Lépouse est mère dun autre fils, C.________, né en 2001 au Portugal dune première union et dont le père est décédé. Les parties se sont séparées au début du mois davril 2018.
B.Lépouse a déposé une requête de mesures protectrices de lunion conjugale auprès du tribunal civil le 19 avril 2018, afin que les parties soient autorisées à vivre séparées et les conditions de leur séparation réglées. Elle y alléguait notamment que son mari avait, au début de lannée 2018 et via les réseaux sociaux, rencontré une femme, Y.________, née en 1978, et quil avait quitté sa famille pour aller la rejoindre le 3 avril 2018. Elle concluait notamment à lattribution en sa faveur du domicile conjugal et de la garde sur les deux enfants A.________ et B.________; à la suspension du droit de visite du père; à la fixation dun entretien global, pour elle-même et les deux enfants communs, dun montant de 4'441 francs «jusquà ce quune détermination formelle soit prise en audience».
C.Le 14 mai 2018, le mandataire de lépouse a requis du tribunal civil lédition des dossiers constitués auprès de lAPEA à V.________ et de la Justice de paix du canton de Vaud, au sujet de deux des enfants de Y.________ (D.________, né en 2007, et E.________, né en 2012, quelle a eus avec F.________), indiquant quil en ressortait que lintéressée nétait pas apte à soccuper de ses propres enfants. Les dossiers APEA.2017.1826-2018.72, concernant une mesure de surveillance au sens de larticle 307 CC en faveur des précités, ainsi que des pièces tirées du dossier vaudois JI17.024466 (concernant la fixation de lentretien des et les droits parentaux sur les enfants précités) ont été déposés.
D.Une audience a eu lieu le 1erjuin 2018. A cette occasion, lépouse a modifié sa conclusion initiale relative au droit de visite du père en demandant à la juge dordonner que celui-ci se déroule dans le cadre dun point rencontre. Quant à lépoux, il a admis le principe de la séparation ainsi que lattribution à lépouse tant du domicile conjugal que de la garde sur les enfants, concluant au rejet des conclusions relatives à son droit de visite et à lentretien de la famille. Sur le premier point, il estimait quun droit de visite usuel devait être fixé, subsidiairement que ce droit puisse sexercer un week-end à quinzaine, par journée séparée. Sur le second, il concluait à ce quaucune contribution ne soit due pour le mois davril 2018, à ce quun montant de 834.90 francs soit fixé pour le mois de mai 2018, aucune contribution nétant due dès celui de juin 2018 à mesure que sa situation financière ne le permettait pas. Après discussion, les parties ont passé un arrangement, à titre de «convention partielle de mesures protectrices de lunion conjugale», se mettant daccord sur le principe de la vie séparée ainsi que sur lattribution à lépouse du domicile conjugal et de la garde sur les deux enfants; sagissant du droit de visite du père, le ch. 4 de cet arrangement prévoyait que cette question ne pouvait être réglée de manière définitive et que, dès lors, le père verrait ses enfants une première fois le samedi 2 juin dans le cabinet du psychologue G.________ à V.________, avant trois visites en journée, les 9 et 23 juin ainsi que 7 juillet 2018, de 9 heures à 18 heures, à V.________, hors la présence de son amie Y.________ et de sa propre sur. Larrangement portait également sur une fixation provisoire de lentretien de la famille, mais il ny a pas lieu de revenir davantage sur ce dernier point à mesure que le présent arrêt ne concerne que la question des relations personnelle entre le père et ses enfants. Le procès-verbal de laudience mentionnait en outre que ces derniers seraient entendus par la juge le 6 juin 2018 et quil serait peut-être nécessaire de rendre une décision séparée sur la question du droit de visite «en fonction de lavancée du dossier».
E.Les deux enfants ont été entendus à la date prévue et un résumé de leurs déclarations figure au dossier. Il en résulte en substance quils voulaient voir leur père, avec lequel ils sentendaient bien, mais hors la présence de son amie.
F.Dans une lettre aux parties du 3 juillet 2018, la juge civile informait celles-ci de la nécessité quelle voyait à ordonner une enquête sociale. Observant que le droit de visite du père était réglé jusquau 7 juillet 2018, elle priait en outre les mandataires de lui transmettre dici au 13 juillet 2018 une convention sur ce droit de visite pour les vacances dété et la durée de lenquête sociale, les informant quune décision devrait à défaut être rendue après observations des parties. Dite enquête a été ordonnée le 5 juillet 2018, la juge invitant également lOPE à déterminer et lui indiquer, de manière urgente, si lamie actuelle de lépoux vivait au domicile de celui-ci. Le 10 juillet 2018, la mandataire du père demandait à la juge de rendre une décision sur le droit de visite, observant notamment que des incidents avaient émaillé la visite du 7 juillet, qui avait dû être interrompue suite au comportement de la mère à V.________, et concluant à la fixation dun droit de visite à quinzaine, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, avant de préciser que la nouvelle amie du père sétait installée avec lui dans son appartement de Z.________, dès le 26 juin 2018 (sur les incidents du 7 juillet 2018, voir la version de la mère, selon courrier du 12 juillet 2018). Le 12 juillet 2018, se référant notamment à cette nouvelle circonstance, la juge a requis lOPE de lui faire savoir sil existait un danger à ce que le père exerce un droit de visite à son domicile, également pour le cas où ce droit inclurait des nuits.
G.Comme demandé, lOPE a rendu, à bref délai, un premier rapport daté du 19 juillet 2018. On y lit notamment que lappartement du père est propre et bien rangé; que du point de vue du père, sa nouvelle amie fait partie de sa vie et quil ne voit pas pourquoi celle-ci ne pourrait pas avoir de contact avec ses enfants; que Y.________ ne comprend pas les réticences de la mère des enfants à son égard et se demande où elle pourrait aller sil lui est interdit de se trouver à son domicile durant les visites; que les enquêteurs, ayant demandé et obtenu de la juge de pouvoir rencontrer les enfants et leur mère avant de se prononcer, relèvent que ceux-ci leur ont affirmé avoir peur daller chez leur père si sa compagne était présente, sans toutefois pouvoir en préciser les raisons, mais en expliquant que leur mère leur avait dit que cette dame était dangereuse pour eux, la preuve de ce quelle avançait résultant dune video quelle leur avait montrée, démarche que la mère confirmait avoir effectuée pour leur donner une idée de lagressivité de cette personne; que selon les enquêteurs, les craintes exprimées de part et dautre découlent principalement du conflit parental et non de difficultés éducatives ou de problèmes de sécurité des enfants; que la mère, bien que ne connaissant pas personnellement Y.________, pensait que celle-ci pourrait mettre les enfants en danger, alors que le père se montrait intransigeant sur la présence de son amie et ne prenait pas en considération le ressenti des enfants à légard de cette personne, comme si le fait que leur mère y était opposée justifiait cette présence; que la mère semblait manquer de distance par rapport à la séparation et, de ce fait, partageait ses émotions avec ses fils alors quelle devrait plutôt les protéger de ses propres émotions; quil était important que les parents comprennent que leur conflit ne concernait pas leurs enfant et quils ne les «utilisent» pas pour punir lautre ou lui transmettre un message; quil leur semblait excessif de suspendre le droit de visite du père et important que les enfants puissent avoir des contacts téléphoniques directement avec lui, sans devoir passer par leur mère, mais quen raison des tensions existant à lheure actuelle entre les parents, il serait peut-être préférable que, dans un premier temps, les enfants ne dorment pas chez leur père et que la durée des visites soit limitée.
H.Lépouse a déposé des observations sur ce rapport le 24 juillet 2018 et lépoux le 2 août 2018, chaque partie maintenant en substance les avis déjà exprimés.
I.Par décision du 27 septembre 2018, la juge du tribunal civil a (1) homologué les dispositions prises par les parties à laudience du 1erjuin 2018, (2) attribué la garde de fait sur les enfants A.________ et B.________ à la mère, (3) dit que le droit de visite du père sur les deux enfants précités sexercerait, pendant la durée de lenquête sociale et jusquà la décision qui suivrait, six samedis à quinzaine, de 10h00 à 17h00 au domicile du père et hors la présence de Y.________, puis un week-end sur deux, par journée séparée, du samedi matin 10h00 au samedi soir 17h00 et du dimanche matin 10h00 au dimanche soir 17h00 au domicile du père et hors la présence de Y.________, (4) dit que le père pourrait contacter ses enfants par téléphone deux fois par semaine en fonction de ses horaires professionnels, sans passer par lintermédiaire de son épouse, (5) mis les frais par moitié à charge de chaque partie, sous réserve des dispositions sur lassistance judiciaire dont elles bénéficient et (6) compensé les dépens.
Sagissant de la question demeurant litigieuse au stade de lappel, soit les modalités (et non le principe) de lexercice du droit de visite du père sur ses deux enfants, la première juge a rappelé limportance des tensions existant entre les deux parents, telles quelles ressortaient aussi bien des courriers échangés entre eux et/ou adressés en copie au tribunal que du rapport de lOPE. Elle a ensuite repris certains éléments ressortant de linstruction, soit dune part les déclarations faites par les enfants ainsi que le contenu du rapport OPE (résumé ci-dessus, let. G), dautre part la situation prévalant entre Y.________ et F.________, père des enfants D.________ et E.________, relevant à cet égard quun conflit aigu existait entre ces parents-là au sujet de leur garde et des relations personnelles des enfants avec le parent non gardien, tout comme certaines craintes exprimées par ces deux enfants au sujet des visites chez leur mère. Lensemble de ces éléments et les craintes de tous les membres de la famille justifiaient une reprise progressive du droit de visite de X1________ sur ses deux enfants A.________ et B.________. Les modalités de cette reprise devaient permettre aux intéressés de retrouver un contact sans être confrontés à la présence de lamie du père, que les enfants navaient pour lheure pas envie de rencontrer, et à la mère de regagner une certaine confiance en son époux.
J.X1________ appelle de cette décision le 15 octobre 2018, concluant à lannulation du chiffre 3 de son dispositif et à ce que la Cour dappel, statuant au fond, dise que son droit de visite sur ses deux fils sexercera, pendant la durée de lenquête sociale et jusquà la décision qui suivra, six samedis à quinzaine, de 10h00 à 17h00, à son domicile «sans restrictions de quelque ordre que ce soit», puis un week-end sur deux, par journée séparée, du samedi matin à 10h00 au samedi soir à 17h00 et du dimanche matin à 10h00 au dimanche soir à 17h00, à son domicile et «sans restrictions de quelque ordre que ce soit», sous suite de frais et dépens; il requiert en outre dêtre mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel. Lappelant dépose une pièce et requiert son interrogatoire ainsi que laudition comme témoin de Y.________.
Il allègue que son amie est désormais enceinte et quelle la annoncé à son entourage au début du mois doctobre 2018. Pour lessentiel, il reproche au tribunal civil davoir constaté les faits de manière inexacte et davoir violé le droit aux relations personnelles (art. 273ss CC). A cet égard, rien dans le rapport de lOPE ne permettrait de déduire quil simposerait que Y.________ soit absente lorsquil exerce son droit de visite; le tribunal na pas relativisé les déclarations des enfants selon lesquelles ils ne voudraient voir leur père quen labsence de son amie, alors quil simposait de le faire à mesure quils sont extrêmement loyaux vis-à-vis de leur mère et que cette dernière les envahit de ses propres émotions négatives et subjectives à légard Y.________, cela alors que lintéressée exerce un droit de visite usuel sur ses deux enfants D.________ et E.________. Le tribunal a par ailleurs statué en ignorant que son amie était enceinte et que lui-même était le père de lenfant à naître. Or il est nécessaire de tenir compte de ce fait nouveau et de toutes ses incidences. Enfin, la décision attaquée est arbitraire dans son résultat et choquante, à mesure quelle restreint la possibilité pour un couple dont la femme est enceinte de vivre ensemble sous le même toit pour des raisons sappuyant uniquement «sur le ressentiment dune autre femme blessée dans son orgueil» et quelle empêche par ailleurs les enfants de tisser des liens avec la mère de leur futur(e) petit frère ou petite sur.
K.Dans sa réponse du 24 octobre 2018, X2________ conclut au rejet de lappel. Elle relève en particulier que lappelant avait, aux termes de laccord passé en audience devant la juge, accepté de voir ses enfants à quatre reprises hors la présence de son amie, engagement quil na pas tenu vu les événements survenus lors de la visite du 7 juillet 2018 et compte tenu de lappel déposé. La première juge ne sest pas fondée sur le rapport de lOPE pour exiger que les visites aient lieu hors la présence de lamie de lappelant, mais bien sur les déclarations des enfants âgés de 12 et 14 ans et sur les problèmes sérieux la concernant et ressortant du dossier vaudois (violence à légard de son fils D.________, troubles psychologiques, hospitalisations, etc). Le déroulement des quatre visites prévues en juin-juillet 2018 montre que lappelant «naccepte pas les désagréments» découlant pour lui des conditions dans lesquelles doit sexercer le droit de visite et quil ne se préoccupe pas de lintérêt de ses enfants. Lappelant na pas à choisir entre la mère de son futur enfant et ses deux fils, mais simplement à sorganiser pour passer avec ces derniers quelques heures à quinzaine. Lintimée invoque enfin une attitude téméraire chez lappelant et demande que sa mandataire soit condamnée au paiement des frais judiciaires.
L.Dans un rapport du 15 novembre 2018 adressé à la Cour dappel, lOPE a précisé quil y avait eu un malentendu dans le sens où lOffice pensait devoir attendre la décision du tribunal civil avant de poursuivre lenquête alors que tel nétait pas le cas. Lassistante sociale auteure du rapport confirmait notamment que lappelant navait plus vu ses enfants depuis le 7 juillet 2018, que ceux-ci étaient pris dans le conflit conjugal, bien malgré eux, et auquel se mêlait la famille élargie. On avait renoncé à mettre sur pied une rencontre entre le père et les enfants par lintermédiaire de leur thérapeute, au vu du refus exprimé par A.________ et de la nécessité de préserver lespace thérapeutique.
M.Une audience a eu lieu le 20 novembre 2018 devant le juge instructeur de la Cour dappel. Laccord provisoire suivant a été trouvé :
1.Une première visite entre le père et ses deux fils aura lieu dès que possible dans les locaux de l'OPE de V.________. Le juge transmettra à cet effet à l'assistante sociale en charge de l'enquête un exemplaire du procès-verbal.
2.Dans le mois qui suivra l'entretien à l'OPE, le père verra deux fois ses enfants le samedi durant la journée, la première fois à V.________ et la seconde fois à W.________. Dans les deux cas le rendez-vous se fera à la gare CFF aussi bien au début qu'à la fin de la visite. Pour cette dernière visite, la mère amènera elle-même ses enfants au lieu du rendez-vous, le samedi après-midi de 13 heures à 17 heures.
3.Avec l'accord des parties, le juge charge l'OPE de déposer son rapport d'enquête sociale dès que possible et de proposer un calendrier de visites en fonction des conclusions de l'enquête. L'OPE est également chargé de fixer les dates des deux premières visites à l'extérieur selon chiffre 2 ci-dessus.
4.La partie appelante informera la Cour d'appel, dans les10 joursaprès la dernière des troisièmes visites, si elle maintient ou retire son appel. Ce délai n'est pas prolongeable. »
La procédure était suspendue dici à ce que lappelant informe la Cour de ses intentions.
N.Le 16 janvier 2019, lappelant a fait savoir quil maintenait son appel. Les trois rencontres prévues avec ses fils avaient certes eu lieu, mais la période hivernale ajoutée aux coûts entraînés par des visites hors de son domicile empêchaient la poursuite de celles-ci.
O.Le 29 mars 2019, lOPE a adressé à la Cour dappel le rapport denquête sociale évoqué en audience. Après avoir donné quelques informations sur le parcours scolaire et létat de santé des deux enfants des parties, lassistante sociale relevait que les trois visites du père sur ses enfants sétaient bien déroulées, même si elles navaient vraisemblablement pas permis aux intéressés de clarifier un certain nombre de questions demeurées en suspens depuis la séparation. Hélas aucune nouvelle visite navait pu être organisée, chaque parent campant sur sa position et refusant de trouver un compromis sur un lieu plus approprié. En particulier, le père proposait que les visites se déroulent chez sa sur, alors que la mère estimait quelles devaient se dérouler chez les grands-parents paternels. Par ailleurs, le père se plaignait de ne pas pouvoir joindre ses enfants par téléphone alors que daprès la mère, cette impossibilité venait de ce que les enfants étaient fâchés et ne voulaient pas répondre à leur père. Les enfants se trouvaient en grande souffrance et en perte de repères en raison de cette séparation quils navaient pas voulue; le départ de leur père était encore perçu comme un abandon, voire une trahison; malheureusement la famille élargie se mêlait au conflit, dautant plus que les parents, quelle avait mis en garde contre un tel danger, publiaient leurs faits et gestes sur les réseaux sociaux auxquels les enfants avaient accès; les enfants nétaient pas (encore) prêts à accepter que leur père ait refait sa vie si rapidement, ni ne souhaitaient accepter dans leur existence la venue dun demi-frère ou dune demi-sur. Lassistante sociale relevait que «en bref, la situation se cristallise plus quelle na tendance à sapaiser». Il paraissait devant ces difficultés réellement délicat denvisager un droit de visite régulier; il appartenait dabord aux parents de «travailler leurs différend par le biais par exemple dune médiation» et des visites médiatisées entre le père et ses enfants «permettraient à chacun de clarifier les rôles et certainement daplanir les tensions et les incompréhensions». Lassistante sociale proposait dès lors de suspendre le droit de visite du père au profit dune médiation, dorganiser des visites médiatisées par lintermédiaire dun centre de thérapie familiale, dinstituer une curatelle de droit de visite et de la désigner comme curatrice.
P.Dans ses observations du 15 avril 2019, lintimée a maintenu ses conclusions tendant au rejet de lappel alors que dans les siennes du 3 mai 2019, lappelant maintenait son appel, tout en se déclarant, dans lhypothèse où la Cour dappel estimerait quun droit de visite ordinaire ne pouvait être fixé, disposé à ce que des visites aient lieu au domicile de ses parents.
Q.Par lettre du 13 mai 2019, les parties ont été informées que le dossier était gardé à juger. Le dossier de première instance a été à nouveau sollicité du tribunal civil, auquel il avait été renvoyé après laudience du 20 novembre 2018 pour permettre dinstruire la question de lentretien de la famille.
Dans la mesure où dautres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.a) Déposé dans le délai et les formes prévus par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), lappel est recevable.
b) La contestation portant sur les modalités dexercice du droit aux relations personnelles, le tribunal établit les faits doffice et nest pas lié par les conclusions prises par les parties (art.296 al. 1 et 3 CC), peu importe les limitations qui pourraient découler en appel de larticle 317 CPC. La pièce déposée par lappelant (procès-verbal de laudience tenue le 28 septembre 2018 devant le président du tribunal darrondissement de la Broye et du Nord vaudois) est recevable (ATF 144 III 349).
2.Le seul point de la décision du tribunal civil contesté par lappelant tient au fait quon lui impose, temporairement, dexercer son droit de visite hors la présence de sa nouvelle compagne Y.________.
a) La première juge a rappelé de façon complète la teneur des articles273et 274 CC, ainsi que la jurisprudence y relative, de telle sorte quil peut sur ce point être renvoyé au cons. 14 de la décision attaquée, afin déviter des redites inutiles.
b) On peut donner acte à lappelant que le premier rapport délivré par lOPE, le 19 juillet 2018, ne recommandait pas que les visites aient lieu hors la présence de sa nouvelle compagne. Cela dit, la juge du tribunal civil a tenu compte de plusieurs éléments pour rendre sa décision, à commencer par le refus des enfants A.________ et B.________ de rencontrer la nouvelle amie de leur père. Les intéressés étaient âgés de quatorze ans pour laîné et douze ans pour le cadet lorsquils ont été entendus par la première juge, soit un âge où ils disposaient lun et lautre du discernement pour se prononcer sur ce point, étant rappelé que le Tribunal fédéral admet laudition de lenfant dès lâge de six ans (ATF 133 III 553cons. 3; cf. également larticle 298 al. 1 CPC). Même sil apparaît indiscutable que lintimée, qui soppose pour linstant de manière inflexible à ce que ses enfants rencontrent Y.________, a une influence sur la libre formation de leur volonté (le rapport OPE du 19 juillet 2018 lexprime en p. 2, second paragraphe; cf. ci-dessus faits let. G), il nen demeure pas moins que lappelant a laissé extrêmement peu de temps entre son départ du domicile conjugal au début du mois davril 2018 et son installation dans son appartement de Z.________ avec sa nouvelle amie moins de trois mois plus tard, et il tombe sous le sens que ces changements ont dû profondément déstabiliser les enfants du couple et expliquent également leur refus (voir en ce sens lattestation du psychologue G.________; le rapport OPE du 19 juillet 2018 mentionne «lintransigeance» du père quant au fait que sa compagne puisse voir ses enfants; le rapport OPE du 29 mars 2019 adressé à la Cour dappel, certes postérieurement à la décision attaquée, relève également en p. 2-3 que «la rupture du couple met fin à une histoire de vie familiale à laquelle les enfants étaient attachés» () «cette modification de la configuration de la famille affect[ant] au plus haut point la vie des enfants» et que ces derniers «ne sont pas (encore) prêts à accepter que leur père ait refait sa vie si rapidement», ni ne souhaitent «accepter dans leur existence la venue dun demi-frère ou dune demi-sur»). Outre lavis des enfants, la première juge a également constaté de façon pertinente la tension extrême existant entre les parties au vu des courriers quelles se sont échangés et/ou quelles ont adressés en copie au tribunal civil. La même remarque simpose relativement au fait que la première juge a tenu compte, dans la bonne mesure (dont on peut dire quelle nest ni celle de lappelant ni celle de lintimée), des problèmes rencontrés par Y.________ dans léducation et la prise en charge de ses propres enfants D.________ et E.________, tels quils ressortent en particulier du dossier des autorités vaudoises, en particulier de la décision du 16 juillet 2018. Enfin, il faut relever que les modalités dexercice du droit de visite de lappelant, telles que prévues par la décision attaquée, avaient vocation à sappliquer le temps de lenquête sociale et dici à ce quune nouvelle décision, tenant compte des résultats de lenquête, soit rendue. Les six visites à quinzaine quelle prévoyait, avec une journée séparée dans un premier temps, puis deux journées séparées dans un second temps, devaient se dérouler sur une durée de 24 semaines, donc sur environ six mois, le temps que lenquête sociale puisse être effectuée (à cet égard, il faut relever que le malentendu entre la juge de première instance et lOPE quant au moment où cette enquête devait se poursuivre a hélas retardé les opérations(la juge entendait manifestement que lenquête requise le 3 juillet 2018 soit poursuivie sans attendre, même si elle avait demandé le 12 juillet 2018 quun bref rapport lui soit adressé rapidement, alors que lOPE, à lire son rapport du 15 novembre 2018, semble au contraire être parti de lidée quil lui fallait attendre la décision de la première juge avant de poursuivre son enquête, décision qui ne lui a au surplus pas été notifiée par lautorité de première instance). En cela, cette décision était proportionnée et échappe également à la critique. Lappel doit par conséquent être rejeté en tant quil demande lannulation du ch. 3 du dispositif de la décision du 27 septembre 2018 et la mise en place dun droit de visite par journées séparées sans aucune restriction de quelque ordre que ce soit.
3.Le dépôt de lappel a ainsi retardé le processus envisagé par le tribunal civil, puisque ce dernier na pas pu rendre sa décision en disposant, comme il lavait prévu, dun rapport denquête sociale plus complet. Ce rapport, daté du 29 mars 2019, est parvenu à la Cour de céans le 2 avril 2019 et il appartient à linstance dappel, dans la mesure du possible et doffice (vu le domaine concerné, cf. art.296 al. 1 et 3 CPC), den tenir compte, en intégrant les éléments de fait dont elle dispose depuis que la procédure dappel est pendante.
a) A cet égard, il faut constater que, selon les ch. 1 à 3 de laccord provisoire passé à laudience du 20 novembre 2018 (cf. let. M. ci-dessus), le juge instructeur avait chargé lOPE non seulement de déposer dès que possible son rapport, mais également, après avoir prêté son concours à lorganisation dune première visite entre lappelant et ses deux fils puis défini deux dates pour deux visites à lextérieur, de proposer un calendrier des visites en fonction des conclusions de lenquête. Lintervention de lOPE a donné des résultats tangibles sagissant dune reprise effective des contacts entre lappelant et ses enfants puisquon peut constater que les trois visites prévues ont bien eu lieu, le rapport indiquant notamment que les intéressés étaient heureux de se retrouver et que ces visites sétaient bien déroulées. En revanche, aucune visite na pu avoir lieu ensuite, ce que déplore le rapport de lOPE. Cest bien la preuve que les parents à propos desquels le rapport relève que «chacun [deux] campe sur ses positions et refuse de trouver un compromis permettant de nouvelles visites dans un lieu considéré comme approprié», le père se disant prêt, à défaut de pouvoir le faire à son domicile en présence de sa nouvelle compagne, à rencontrer ses enfants au domicile de sa sur, alors que la mère des enfants considère que ces visites devraient se dérouler chez les grands-parents paternels sont en létat incapables de sorganiser pour le bien de leurs enfants. Il convient den tirer une première conclusion en désignant à ceux-ci, en application de larticle 308 al. 2 CC, un curateur de surveillance des relations personnelles, comme proposé par le rapport OPE du 29 mars 2019. Le bien des enfants commande en effet quils puissent garder contact avec leur père et ce bien est mis en péril par le blocage existant entre les parents. La Cour considère par ailleurs quil se justifie, dautant plus que lappelant sy déclare prêt (dans ses observations sur le rapport OPE et certes à titre subsidiaire), tout comme lintimée, dordonner que quelques visites aient lieu au domicile des grands-parents paternels, le curateur / la curatrice étant chargé(e) de contrôler que ces visites aient lieu, cas échéant après avoir fixé des dates, puis de rendre compte au tribunal civil du résultat de ces démarches.
b) En revanche, il ne justifie pas, en létat, de suspendre le droit de visite de lappelant au profit dune médiation. Dune part, on a relevé ci-dessus que le maintien des contacts entre père et fils était nécessaire et en tant que tel conforme au bien des enfants. Dautre part, au vu du dossier en général et de limpression laissée pas les parties lors de laudience en particulier, la Cour émet les plus grands doutes quant à leur capacité dentreprendre utilement un processus de médiation, que ce soit de leur propre gré ou en y étant invitées, voire contraintes par lautorité judiciaire.
c) Enfin, la question dun droit de visite médiatisé, tel que proposé par lOPE dans son dernier rapport, doit être laissée à lappréciation de la première juge, une fois que les quelques visites telles que décidées ci-dessus auront eu lieu. On précisera néanmoins ce qui suit. En premier lieu, sur le principe même de visites médiatisées, à savoir de visites surveillées par un ou des tiers, on peut demblée exclure une structure de type Point Rencontre, car il nest nullement établi que les enfants courent un danger en rencontrant leur père seul et une telle restriction dans le libre exercice du droit de visite serait disproportionnée. Sans compter quelle chargera encore plus une structure déjà bien sollicitée, ce qui doit conduire à y faire appel quen cas de réelle nécessité. En second lieu, cette façon de faire apparaît préférable à celle consistant à ordonner demblée des visites médiatisées par lintermédiaire dun centre de thérapie familiale, car on peut là encore avoir quelques doutes sur la capacité des parties à entreprendre utilement un tel processus, même si ces doutes sont moins marqués que pour une médiation, tel que retenu ci-dessus, en raison de lencadrement plus spécifique dont pourraient probablement bénéficier les membres de cette famille au sein dune structure du type Cerfasy par rapport à laide apportée par un médiateur aux seuls parents. Enfin, compte tenu du temps important qui sest hélas écoulé depuis le dépôt de lappel et jusquà reddition du présent arrêt, la Cour na, de fait, pas connaissance des derniers événements survenus dans cette procédure, y compris sagissant du nouvel enfant de lappelant, et ce constat justifie que le tribunal civil (dont le dossier MP.2018.103 montre quau moment où il a été retransmis à la Cour dappel, la question de lentretien de la famille navait pas encore été réglée) puisse cas échéant en tenir compte, également dans la perspective du droit des parties à un double degré de juridiction au plan cantonal.
4.a) Sagissant du sort des frais et dépens, étant rappelé que les parties plaident toutes deux, en première comme en seconde instance, au bénéfice de lassistance judiciaire, la solution dune répartition par moitié de ceux-ci, avec compensation des dépens, doit être confirmée pour la procédure de première instance.
b) En seconde instance, lappel étant rejeté, les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs (même si lappel était limité à la question des modalités dexercice du droit de visite, ce montant est justifié par le fait que la procédure a été dune certaine importance, puisquelle a comporté la tenue dune audience et léchange de quelques correspondances), sont mis à la charge de lappelant (art. 106 al. 1 CPC), qui devra par ailleurs verser à lintimée une indemnité de dépens.
On ne saurait en revanche qualifier la démarche de lappelant de téméraire. En effet, il faut considérer que, même sil porte vraisemblablement, tout comme lintimée dailleurs, une responsabilité dans léchec du droit de visite organisé le 7 juillet 2018 selon laccord trouvé lors de laudience devant le tribunal civil le 1erjuin 2018, lappelant nentendait pas, par cet accord, donner son consentement à ce que les visites sur ses enfants doivent se dérouler de façon durable hors la présence de sa nouvelle compagne. Par ailleurs, même sil aurait peut-être été souhaitable quil retire son appel à lissue des trois visites faisant lobjet de larrangement provisoire pris le 20 novembre 2018 devant linstance dappel, le fait quil décide de le maintenir navait rien de téméraire, ce dautant quil sétait avéré que les parties ne parvenaient toujours pas à se mettre daccord sur les visites ultérieures. On relèvera enfin que, si linstance dappel avait jugé la démarche de lappelant téméraire, elle naurait assurément pas mis ce dernier au bénéfice de lassistance judiciaire.
c) La mandataire de lappelant est invitée à transmettre à la Cour de céans, dans les 10 jours dès notification de larrêt, son mémoire dhonoraires pour la fixation de son indemnité davocate doffice, et dores et déjà informée quà défaut, celle-ci sera fixée sur la base du dossier. Le mandataire de lintimée a déjà transmis son mémoire dhonoraires et sa rémunération sera fixée en même temps que celle de lavocate de ladverse partie.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision attaquée.
2.Statuant doffice et en complément de cette décision :
a)Institue en faveur des enfants A.________ né en 2004 et B.________ né en 2006 une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de larticle 308 al. 2 CC;
b)Charge lAPEA de désigner la personne qui assumera cette mesure;
c)Ordonne la mise sur pied de cinq visites à priori dune journée et à quinzaine entre X1________ et ses enfants précités, au domicile des grands-parents paternels, et invite la curatrice à informer le tribunal civil du résultat de ces démarches afin que les modalités de la poursuite de lexercice du droit de visite puissent être définies par cette autorité.
3.Arrête les frais judiciaires de seconde instance, avancés par lEtat pour le compte de lappelant, à 1'000 francs, et les met à la charge de lintéressé, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire gratuite.
4.Condamne lappelant à verser à lintimée, en mains de lEtat, une indemnité de 1'000 francs pour la procédure de seconde instance.
5.Invite Me H.________ à déposer, dans les10 joursdès notification du présent arrêt, son mémoire dhonoraires pour la fixation de son indemnité davocate doffice, en linformant quà défaut sa rémunération sera fixée sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 10 septembre 2019
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Le tribunal établit les faits d'office.
2Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.