Sachverhalt
doffice (art. 272 CPC). On parle à cet égard de maxime inquisitoire sociale, quil faut distinguer de la maxime inquisitoire illimitée lorsque sont en jeu des questions relatives au sort des enfants (CPra Matrimonial,Bohnet, art. 272 CPC N. 4 ss et 9 ss).
b) Larticle 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appelpour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du28.10.2016 [5A_456/2016]cons. 4.1.1) et sappliquent aussi aux causes soumises à la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413cons. 2.2.2 ;138 III 625cons. 2.2).
c) Lappelant a requis de ladverse partie le dépôt dun contrat de travail et de ses six dernières fiches de salaire pour un travail de nettoyage dans le bar «[aaa]» à Z.________, dont il prétend navoir appris lexistence que postérieurement à la décision attaquée, de la bouche de son fils. Il a en outre requis dans sa lettre du 19 novembre 2018 (cf. ci-dessus let. G) des documents analogues pour le «bar [bbb]» à Z.________ et lentreprise H.________ SA à Z.________, suite à une nouvelle information donnée la semaine précédente par son fils. Nayant pas été contredit sagissant des moments où il a appris lexistence de ces faits, on doit considérer que lappelant les a invoqués sans retard, respectivement que les faits en question ne pouvaient être invoqués devant la première instance, bien que lappelant ait fait preuve de la diligence nécessaire, de telle sorte quil a respecté les conditions posées par larticle 317 al. 1 let. a et b CPC. Les pièces déposées par lintimée pour satisfaire à ces réquisitions, sur demande du juge instructeur, sont donc recevables. Les pièces ensuite requises par lappelant puis déposées par lintimée afin de clarifier ses conditions dengagement au sein de D.________ SA, respectivement H.________ SA, tout comme les pièces spontanément déposées par lintimée (certificats de salaire de lannée 2018 pour ces deux entreprises et attestation relative à des cours de langue française) ne pouvaient par définition être déposées que postérieurement à lappel. Elles sont donc toutes recevables.
3.a)Il ressort de lajurisprudence du Tribunal fédéral que même lorsquon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, larticle 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien réciproque des époux en mesures protectrices de lunion conjugale. Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération quen cas de suspension de cette communauté, le but de larticle 163 CC, à savoir lentretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires quengendre la vie séparée, notamment par la reprise ou laugmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de lépoux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, quil investisse dune autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour ladapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385, cons. 3.1 ; arrêts du TF du31.05.2018 [5A_1043/2017]cons. 3.1 ; du25.07.2017 [5A_438/2017]cons. 4.1).
b)Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir est en revanche une question de fait (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
Limputation dun revenu hypothétique suppose en général un délai dadaptation devant tenir compte des intérêts en présence et des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417cons. 2.2 ;arrêts du TF du21.04.2016 [5A_1008/2015]cons. 3.3.2 ; du21.01.2014 [5A_449/2013]cons. 3.3.1).Cette jurisprudence s'appliquedans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où lon exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du21.01.2013 [5A_692/2012]cons. 4.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du TF du22.01.2016 [5A_184/2015]cons. 3.2).
c)Indépendamment de léventuel prise en compte dun revenu hypothétique, il convient dans un premier temps de relever, sagissant du revenu effectivement réalisé par lintimée, que le montant mensuel de 1'709 francs retenu par le premier juge échappe à la critique. On a vu ci-dessus que le juge civil lavait arrêté en se fondant sur les relevés détaillés du compte auprès de la banque G.________ ouvert au nom de lépoux et en effectuant une moyenne, répartie sur 35 mois, de toutes les écritures intitulées «crédit D.________ SA», ce qui apparaît correct. Sur ce point précis, lappelant nalléguait pas autre chose en première instance, le chiffre de 1'795.65 francs auquel il parvenait se fondant sur une moyenne calculée sur 24 mois (ceux des années 2016 et 2017) au lieu des 35 mois du premier juge.
d)Comme on la indiqué ci-dessus (let. B), lappelant sest contenté, en première instance, dalléguer que lintimée «pourra, selon toute vraisemblance, travailler davantage après la séparation», respectivement quelle «doit pouvoir travailler davantage en faisant preuve de bonne volonté, étant rappelé quelle na produit aucun document pouvant attester dune quelconque recherche demploi». Ce nest que dans le cadre de son appel (ch. 3 et 4) que lépoux articule un chiffre (4'000 francs au moins) et requiert des preuves au sujet du revenu quon pourrait prétendument exiger de son épouse. Dans la décision objet de lappel, le juge de première instance na pas du tout abordé la question dun revenu hypothétique à imputer à lintimée. On peut raisonnablement déduire de ce silence quil a refusé de prendre en compte un tel revenu à ce stade de la procédure. Toutefois, les éléments de fait permettant dinstruire cette question ont en partie été réunis en première instance, de par linterrogatoire des parties mené le 7 mai 2018, puis devant la Cour dappel par des dépôts de pièces récentes et des observations des parties. Lensemble de ces circonstances permet à la Cour dappel de considérer quelle est en mesure dexaminer la question du revenu hypothétique éventuellement imputable à lintimée sans devoir renvoyer la cause à lautorité de première instance comme le prévoit larticle 318 al. 1 let. c CPC, au motif quun élément essentiel naurait pas été jugé en première instance (ch. 1) et/ou que létat de fait devrait être complété sur des points essentiels (ch. 2).
e) Dans le cas despèce, il résulte de linterrogatoire des parties que lintimée dispose dune formation de couturière diplômée acquise au Portugal ; quelle et son mari sétaient installés en Suisse depuis 5 ans (soit dès 2013 environ) ; quelle avait toujours travaillé durant le mariage, à 100 % au Portugal, et sétait le plus occupée de lenfant, qui avait dans ce pays été pris en charge par ses grands-parents ; que depuis trois ans (soit dès 2015), elle avait trouvé un travail pour D.________ SA, à Z.________, la distance entre son domicile et lusine où elle travaillait étant de cinq kilomètres environ ; quelle sy rendait avec sa voiture, dont elle était propriétaire mais qui était inscrite au nom de son mari ; que comme elle travaillait entre 17h30 et 19h30, il lui serait possible de faire laller en bus, mais pas le retour car il ny avait plus de bus ; quelle cherchait un emploi mieux rémunéré et à plein temps depuis lannée dernière, mais quelle avait effectué ses postulations par téléphone et navait pas de dossier écrit. Quant à lappelant, il a notamment admis que son épouse avait recherché du travail en demandant à ses amis sil y avait, sur leur lieu de travail, des possibilités dêtre embauchée et que lorsquil était déjà en Suisse, elle travaillait au Portugal, où elle vivait ; que par ailleurs il était, durant la procédure de séparation, disposé à lui verser 500 francs par mois, la première fois dès le 1erjuillet 2018.
f) Les mesures dinstructions menées devant la Cour dappel permettent par ailleurs de retenir ce qui suit. Lintimée a signé un contrat de travail avec la société H.________ SA à Z.________ le 21 juin 2018, aux termes duquel sa durée hebdomadaire de travail est de 12 heures rémunérées à 18.95 francs bruts de lheure plus 13èmesalaire, respectivement selon avenant à ce contrat de travail du 21 décembre 2018, de 7.75 heures rémunérées à 19.10 francs bruts de lheure plus 13èmesalaire. Selon les informations données dans un premier temps par son mandataire, cest par ce biais quelle effectue des nettoyages dans différents établissements de Z.________ («bar [bbb]»,bar«[aaa]»), H.________ SA étant son «nouvel» employeur et ayant remplacé D.________ SA. Dans sa lettre du 7 janvier 2019, lappelant a contesté que H.________ SA ait remplacé D.________ SA. On doit sur ce point lui donner raison, au vu du dépôt par lintimée le 28 février 2019 de ses certificats annuels de salaire pour 2018 établissant que lemploi pour H.________ SA a été exercé en parallèle de celui pour D.________ SA, dès le 22 juin 2018, sans pour autant quon puisse le suivre lorsquil reproche à lintimée sa mauvaise foi, en relevant que ce dernier terme représente un «euphémisme». On ne peut en effet pas exclure quun malentendu ait pu survenir entre lintimée et son mandataire : le questionnaire rempli par lintimée le 21 août 2018, très vraisemblablement à lattention du fisc, annexé au contrat précité du 21 juin 2018, mentionne bien un emploi de concierge à 25 % dès le 1.1.2018 et un emploi à 25 % pour H.________ SA dès juin 2018, pour des revenus mensuels [recte : annuels] de 20'000 francs, ce qui infirme le remplacement invoqué par le mandataire. Toutefois, avant de déposer les certificats annuels de salaire susmentionnés, ledit mandataire avait, dans une lettre au juge instructeur du 15 janvier 2019, précisé avoir pu sentretenir avec sa cliente qui lui avait apporté certaines précisions, dont il ne disposait peut-être pas lorsquil avait précédemment évoqué un remplacement dun employeur par lautre et dont il ressortait effectivement que les deux emplois avaient cours en parallèle.
Quoi quil en soit, la question est de savoir quels revenus exactement lintimée retire, respectivement peut retirer de ces deux emplois. Lintimée soutient, grosso modo, que ladministration de preuves menée en seconde instance ne permet pas de retenir un revenu différent de celui retenu par le premier juge (cf. en ce sens sa lettre du 6 février 2019, dont il ressort en substance quelle exercerait une activité à un taux de 50 % comme femme de ménage, correspondant à environ 100 heures de travail par mois, rémunérées à 18.95 francs bruts de lheure, duquel elle retirerait un revenu mensuel brut de 1'895 francs, respectivement net de 1'700 francs ; le nombre dheures élevé (113 heures) effectuées pour H.________ SA en octobre 2018 serait lié au fait quelle avait remplacé une collègue absente ; par ailleurs, elle devrait diminuer son nombre dheures de travail pour H.________ SA compte tenu de lincompatibilité partielle de son horaire de travail avec celui du cours de français auquel elle se serait inscrite. En ce qui le concerne, lappelant soutient au contraire que lintimée a perçu un revenu mensuel net dépassant 3'000 francs, voire atteignant 3'380 francs (où il rappelle que le revenu mensuel net de 1'709 francs retenu par le premier juge ne provient que du travail effectué pour lentreprise D.________ SA et quil convient dy ajouter celui provenant du travail pour H.________ SA, quil estime à 1'375.61 francs en se fondant sur les fiches de salaire déposées par lintimée pour les mois de juillet à octobre 2018, respectivement à 1'670 francs en se fondant sur le certificat annuel de salaire pour 2018.
A lheure actuelle et en se fondant sur les pièces déposées devant la Cour dappel, on doit retenir que lintimée dispose contractuellement dune vingtaine dheures de ménage hebdomadaires garanties (7.75 heures pour H.________ SA] et attestation de D.________ SA du 6 février 2019 mentionnant 10 heures hebdomadaires plus occasionnellement des remplacements, dont la rémunération nest pas identique, puisquelle sélève à 26.15 francs bruts chez D.________ SA et à 19.10 francs chez H.________ SA), ce qui devrait lui permettre dobtenir une rémunération mensuelle brute estimée à 1'961.50 francs, quon obtient en partant du salaire horaire brut moyen (26.15 + 19.10 / 2 = 22.65 francs), quon multiplie ensuite par 20 et par 4.33 (nombre de semaines par mois), la rémunération nette pouvant être estimée à 1'726 francs après déduction de 12 % de charges sociales diverses (voir fiches de salaire H.________ SA). Certes, si lon se fonde sur le total des revenus nets obtenus en 2018 auprès de ces deux entreprises, qui sélève à 32'059.80 francs selon les certificats annuels déposés (21'994.15 francs +10'065.65 francs), on parvient à 2'671.65 francs en moyenne par mois. Il faut toutefois observer que ce total tient compte dun nombre dheures parfois important effectuées en remplacement dune collègue, heures qui ne sont par définition pas garanties et donc non représentatives à ce stade. Mais il sagit là dune valeur à prendre en compte au moment dévaluer quel revenu lintimée pourrait réaliser à terme.
g) En effet, les circonstances du cas despèce permettent raisonnablement dexiger de lintimée quelle réalise, à terme, un revenu supérieur aux 1'709 retenus par le premier juge. Il faut à cet égard relever quelle est aujourdhui âgée de presque 43 ans, quelle semble être en bonne santé et quelle doit sous réserve du temps nécessaire à suivre les cours de français auxquels on ne peut actuellement, compte tenu de ses difficultés linguistiques, raisonnablement pas lui reprocher de sêtre inscrite disposer du temps nécessaire à une augmentation de son taux dactivité (elle a dailleurs déclaré en audience quelle cherchait un travail à plein temps «depuis lannée dernière» (soit depuis 2017), à mesure que le fils des parties, C.________, fêtera prochainement ses 24 ans et quil exerce une activité lucrative.
Le revenu qui doit raisonnablement pouvoir être exigé delle, dans laccomplissement de travaux de nettoyages, auxquels on pourrait ajouter, en appoint, une activité où elle mettrait à profit les connaissances acquises de par sa formation de couturière (par exemple on pourrait imaginer de lintimée quelle effectue ponctuellement des retouches pour une blanchisserie ou un pressing), peut être estimé à 2'800 francs nets par mois. Ce montant apparaît également entrer dans les valeurs inférieures ressortant de lutilisation du calculateur de salaire moyen de lOffice fédéral de la statistique (Salarium ;https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium) qui indique pour le profil professionnel de lintimée (femme, aide de ménage, sans fonction de cadre, avec un horaire hebdomadaire de 40 heures, âgée de 43 ans, sans formation professionnelle complète dans le domaine, permis C, au bénéfice de quatre années dexpérience) , que 25 % des personnes gagnent moins de 3'033 francs par mois. Lutilisation de la fourchette inférieure se justifie ici par les difficultés linguistiques et le peu dexpérience professionnelle en Suisse caractérisant la situation de lintimée.
h) La Cour, compte tenu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, considère quun délai dadaptation au 1erjanvier 2020 doit être accordé à lintimée. En premier lieu, il faut constater que la procédure de séparation est relativement récente, puisque lintimée a déposé sa requête le 1ermars 2018 et quà cette époque les époux vivaient encore sous le même toit (lappelant emménageant dans un appartement séparé dès le 15 juin 2018). Cest dire que jusquà ce moment-là, même si les actes introductifs dinstance indiquent que les époux connaissent depuis plusieurs mois des tensions entre eux, ils sétaient accommodés dune répartition des tâches selon laquelle lappelant travaillait à plein temps à lextérieur, alors que lintimée effectuait une dizaine dheures hebdomadaires de ménage pour le compte de lentreprise D.________ SA. Autrement dit, lintimée était, dun point de vue économique, la partie faible du couple. Cela dautant plus quelle ne maîtrisait pas, ou en tous les cas moins bien que son époux, la langue française. Il semble dailleurs à cet égard que, bien que la décision attaquée retienne que les époux se sont installés en Suisse en 2012, lappelant doit avoir séjourné dans notre pays avant lintimée, puisquil a déclaré en audience que «Lorsqu[il] étai[t] déjà en Suisse, [son épouse] travaillait au Portugal où elle vivait». De ce point de vue, cest le principe de la confiance liée au choix organisationnel opéré par les conjoints du temps de la vie commune qui justifie loctroi dun délai dadaptation. En second lieu, si lintimée a toujours travaillé durant le mariage, respectivement quelle le faisait à plein temps lorsquelle vivait au Portugal, lobstacle de la langue nexistait pas, lintégration sociale devait être meilleure quen Suisse et les grands-parents prenaient en charge lenfant du couple. Dans de telles conditions, on peut également imaginer que lintimée ait alors mieux pu mettre en valeur sa formation de couturière, qui plus est dans un pays où le coût de la vie est moindre quen Suisse.
4.Deux postes de charges, hormis celui de la charge fiscale qui sera examiné ci-après, sont contestés en appel.
a) Pour ce qui est tout dabord du montant mensuel de base de lintimée, il ne peut effectivement pas être fixé à 1'350 francs, mais doit correspondre à 1'200 francs. En effet, la valeur de 1'350 francs correspond à la situation dun débiteur soutien de famille monoparental et vaut pour les cas où un/des enfant(s) concerné(s) est/sont mineur(s) et/ou bénéficie(nt) dune contribution dentretien. Or tel nest pas le cas du fils des parties, né en 1995 et qui, apparemment, est tout comme sa mère employé par D.________ SA (cette mention est faite par lintimée elle-même, sur sa requête dassistance judiciaire, à laquelle se trouve annexée une fiche de salaire du mois de novembre 2017 concernant C.________). De plus, il paraît contradictoire de ne retenir quune demi-charge de loyer pour lintimée compte tenu de la «communauté domestique» quelle forme avec son fils, tout en retenant parallèlement 1'350 francs de montant de base. Si le fils des parties participe aux frais de logement de sa mère, il doit également participer à ses propres frais de minimum vital (nourriture et habillement pour lessentiel). Enfin, on relèvera que lintimée elle-même a, en première instance à tout le moins (en seconde instance, elle conclut au rejet de lappel qui demande précisément de tenir compte dun montant de 1'200 francs), allégué un montant de 1'200 à ce titre dans ses charges, de telle sorte quil serait contradictoire de sen écarter.
b) Pour ce qui concerne les frais dacquisition du revenu de lappelant, il est constant que ce dernier est employé à plein temps sur le site de F.________ (où, selon certaines des fiches de salaire déposées, il peut être amené à travailler la nuit) et quil est domicilié à Z.________. Dans de telles circonstances, il est nécessaire quil dispose dun véhicule privé pour se rendre à son travail.
Cela dit, en première instance, lappelant a commencé par alléguer quil devait supporter des frais de déplacements professionnels pour 1'260 francs (80 km x 22 jours x 0.70 francs/km ; recte : 1'232 francs), auxquels sajoutait la mensualité du leasing de son véhicule pour 686 francs, soit un total de 1'946 francs ; par la suite, il a précisé, pièce à lappui, que cette mensualité sélevait à 598.60 francs, le total de ses frais mensuels étant dès lors de 1'830.60 francs. Lintimée soutenait quil fallait soit tenir compte du nombre de kilomètres parcourus auquel on ajoutait un montant pour lentretien du véhicule, soit de la mensualité de leasing. Le premier juge a considéré quon ne pouvait retenir des frais dacquisition du revenu, jugés «manifestement trop importants eu égard aux revenus réalisés», de 1'830.60 francs ; que la durée du contrat de leasing conclu du temps de la vie commune était de 48 mois, avec échéance au 30 avril 2019, et quà partir de cette date, lépoux pourrait réduire ses charges soit en conservant le véhicule dont il serait devenu propriétaire soit en acquérant un véhicule meilleur marché ; quil était en tous les cas équitable de retenir un montant mensuel de 600 francs, couvrant lesdites mensualités et correspondant au 11 % du revenu mensuel réalisé, ce qui paraissait «équitable et normal», étant précisé que, comme lintéressé utilisait également ce véhicule à titre privé, il était normal de ne pas en reporter lintégralité des coûts dans ses charges indispensables.
En appel, lépoux soutient que le premier juge a mal apprécié les faits et abusé de son pouvoir dappréciation. Selon lui, il faut au moins retenir un montant de 1'128 francs, correspondant à la mensualité de leasing par 600 francs et aux frais dessence par 528 francs (80 km x 22 jours travaillés x 0.30 francs).
Les frais dacquisition du revenu comprennent les frais de déplacement indispensables pour se rendre sur le lieu de lactivité professionnelle, en principe les frais de transports publics ; si en raison des horaires, de létat de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter, un véhicule automobile privé doit être utilisé, son coût est pris en considération, à lexception de lamortissement, en fonction du nombre de kilomètres parcourus et du nombre de jours travaillés par mois (CPra Matrimonial,de Weck-Immelé, art. 176 CC, N. 104 et les références citées).
On relèvera, même si lengagement a été pris durant la vie commune (le contrat de leasing a été signé le 23 avril 2015 par lappelant), que la valeur du véhicule sur lequel il porte (Opel modèle Insignia 1.6 L Turbo édition pour un prix dachat de 27'000 francs y.c. TVA) apparaît élevée au regard des moyens financiers des parties et quun véhicule de moindre valeur serait aujourdhui, respectivement aurait été dès le début, plus approprié (à cet égard, le document intitulé «Examen de la capacité à contracter un crédit conformément à la LCC», annexé au contrat, indique une capacité évaluée à 383.90 francs par mois, que le montant contractuel de la mensualité dépasse par conséquent de plus de 200 francs). Le nombre de kilomètres entre Z.________ et V.________ peut être estimé à 65 pour un aller-retour, selon les données fournies par viamichelin.ch, et non à 80 comme le soutient lappelant. Ce dernier travaillant environ 235 jours par an (47 semaines de 5 jours mais plus probablement 220 si on s'en tient au schématisme fiscal), le nombre de kilomètres parcourus pour se rendre à son travail peut être estimé à 15'275 km par an ou 1'273 km par mois. Cela étant, le montant de 600 francs retenu par le premier juge est trop bas, alors que ceux invoqués par lappelant sont trop élevés. La Cour retiendra une solution intermédiaire (déjà appliquée dans un arrêt non publié du 30.01.2015 [CACIV.2014.53] cons. 3c], en se fondant sur le système de déduction des frais de déplacement nécessaires en véhicule privé, tel que prévu par le Règlement général d'application de la Loi sur les contributions directes (RELCdir, RSN 631.01), plus spécialement à son article 27, selon lequel les kilomètres parcourus justifient une déduction fiscale à raison de 0,70 franc pour les 10'000 premiers kilomètres, 0,50 franc pour les 5'000 suivants et 0,35 franc au-delà. Compte tenu des 15'275 km annuels estimés ci-dessus, on parvient à un total annuel de 9'596 francs ou mensuel de 800 francs.
5.a) En lespèce, les charges de lintimée sélèvent donc à 2'226 francs (montant mensuel de base : 1'200 + loyer (1/2) 575 + prime LAMal 351 + frais dacquisition du revenu 100) alors que celle de lappelant sont de 3'255 francs (montant mensuel de base : 1'200 + loyer 950 + prime LAMal 305 + frais dacquisition du revenu 800). Lintimée réalise un revenu mensuel net effectif de 1'709 francs jusquau 31 décembre 2019, puis se voit imputer un revenu hypothétique de 2'800 francs dès le 1erjanvier 2020, alors que lappelant réalise un revenu mensuel net de 5'168 francs. Partant, lintimée présente un manco de 517 francs entre le mois de juin 2018 et le 31 décembre 2019, alors quelle disposera dun excédent de 574 francs dès le 1erjanvier 2020. Pour sa part, lappelant a un disponible de 1'913 francs. Lexcédent du couple avant impôt est donc de 1'396 francs entre le mois de juin 2018 et le 31 décembre 2019, respectivement de 2'487 francs à compter du 1erjanvier 2020.
b) Le Tribunal fédéral considère que lorsquil demeure un excédent à partager entre époux, la charge dimpôts doit être prise en considération (arrêt du TF du26.06.2014 [5A_219/2014], cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du04.02.2011 [5A_511/2010], cons. 2.2.3). En loccurrence, dans le dernier arrêt cité, il était question dun excédent de 500 francs ; celui des époux ici concernés est supérieur.
c) Dans le cas despèce, la charge fiscale des parties peut être estimée de la façon suivante. Durant la première période, soit du 1erjuin 2018 au 31 décembre 2019, la contribution dentretien supputée en faveur de lépouse sélève à 1'215 francs (soit 517 francs de couverture de son manco plus 698 francs [1'913 517 / 2] correspondant au partage par moitié du disponible de lépoux après couverture du manco de lépouse), respectivement 1'085 francs à mesure quon ne peut allouer à lépouse plus que ce quelle réclame. En additionnant le revenu de lépouse et cette contribution dentretien supputée (1'709 + 1'085), on parvient à un total de 2'794 francs par mois, respectivement 33'258 francs par an. Avec des déductions de 4'200 francs (3'000 francs pour la prime dassurance maladie obligatoire et 1'200 francs de frais dacquisition du revenu), on parvient chez lépouse à un revenu imposable de 29'058 francs. En utilisant laide en ligne du calcul des impôts dans le canton de Neuchâtel, on obtient une charge fiscale annuelle de 3'693 francs, respectivement mensuelle de 308 francs. En ce qui concerne lépoux, son revenu annuel déterminant pour le calcul des impôts, compte tenu dune contribution dentretien supputée de 1'085 francs, sélève à 36'400 francs (soit 62'016 francs [12 x 5168] 25'616 francs de déductions [13'020 francs pour la contribution dentretien + 3'000 francs pour la prime dassurance maladie obligatoire + 9'596 francs pour les frais dacquisition du revenu). La charge fiscale estimée est annuellement de 5'574 francs soit mensuellement de 465 francs. Compte tenu de la charge fiscale, les charges respectives des parties sélèvent à 2'534 francs pour lépouse (2'226 + 308) et à 3'720 francs pour lépoux (3'255 + 464), soit au total à 6'254 francs. Le disponible du couple après impôt sélève ainsi à 623 francs (6'877 - 6'254). Selon ce dernier calcul, lépouse a droit à la couverture de son manco par 825 francs (1'709-2'534) ainsi quà la moitié de ce disponible, soit 312 francs, pour un total de 1'137 francs. Dans ces conditions, la contribution dentretien à laquelle elle a droit peut être fixée à 1'085 francs pour la période du 1erjuin 2018 au 31 décembre 2019, limite supérieure des conclusions prises.
A compter du 1erjanvier 2020, la charge fiscale peut être déterminée comme suit. Le disponible avant impôts du couple sélève à 2'487 francs et lépouse a droit à une contribution supputée correspondant à la moitié de ce montant, soit 1'243 francs, dont à déduire son propre disponible de 574 francs, soit à 669 francs. En additionnant ce montant à son revenu, on obtient un revenu mensuel de 3'469 francs ou annuel de 41'628 francs. Avec des déductions de 4'200 francs, le revenu annuel imposable sélève à 37'428 francs. La charge fiscale pour ce revenu sélève à 5'844 francs par an, respectivement 487 francs par mois. En ce qui concerne lépoux, son revenu annuel déterminant pour le calcul des impôts, compte tenu dune contribution dentretien supputée de 669 francs, sélève à 41'392 francs (soit 62'016 francs [12 x 5168] 20'624 francs de déductions [8'028 francs pour la contribution dentretien + 3'000 francs pour la prime dassurance maladie obligatoire + 9'596 francs pour les frais dacquisition du revenu). La charge fiscale estimée est annuellement de 6'894 francs soit mensuellement de 574 francs. Compte tenu de la charge fiscale, les charges respectives des parties sélèvent à 2'713 francs pour lépouse (2'226 +
487) et à 3'829 francs (3'255 + 574) pour lépoux, soit au total à 6'542 francs. Le disponible du couple après impôts est de 1'426 francs (7'968 6'542). Selon ce dernier calcul, lépouse a droit à la moitié de ce disponible soit à 713 francs. La contribution dentretien en sa faveur peut dans ces conditions être arrêtée à 700 francs.
6.Il résulte de ce qui précède que lappelant devra verser à lintimée une contribution dentretien de 1'085 francs du 1erjuin 2018 jusquau 31 décembre 2019, puis de 700 francs à compter du 1erjanvier 2020. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, la contribution dentretien est due dès le mois de juin 2018, moment de la séparation effective des parties, et non dès le 1ermars 2018, moment du dépôt de la requête de lintimée. Certes, larticle 173 al. 3 CC prévoit la possibilité de réclamer une contribution dentretien pour lannée précédant lintroduction de la requête. Toutefois, dans ses observations finales en première instance, lintimée concluait au versement de la contribution dès juin 2018. Ainsi, dans la mesure où, dune part, le juge est lié par les conclusions des parties dans ce domaine et où, dautre part, lappelant conclut au rejet de la requête et à ce quil soit dit quil ne doit aucune contribution, ledies a quode celle-ci ne peut-être antérieur à juin 2018. Cette solution na quoi quil en soit rien de choquant car on doit admettre que malgré leurs dissensions, les conjoints ont contribué en commun à leur entretien tant quils vivaient sous le même toit.
7.Lappel doit ainsi être partiellement admis sagissant de lentretien dû à lintimée. A mesure que linstance dappel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La répartition de ceux-ci, arrêtés par le premier juge à 700 francs, ne sera pas modifiée. En effet, lintimée obtient la contribution dentretien à laquelle elle prétendait, tant sagissant de son montant que du moment à partir duquel la contribution dentretien est due. La modification qui affectera l'année 2020 et les suivantes ne justifie pas de modifier cette répartition.
En seconde instance, lappelant obtient partiellement gain de cause du fait quun revenu hypothétique est imputé à lintimée à compter du 1erjanvier 2020, ce qui entraîne une diminution denviron un tiers de la contribution dentretien quil doit à celle-ci. Dans cette mesure, il se justifie de mettre les frais judiciaires pour 2/3 à charge de lappelant et pour 1/3 à charge de lintimée, le premier devant en outre verser à la seconde, après compensation partielle, une indemnité de dépens de 1'000 francs. Cette dernière devra être versée en mains de lEtat, à mesure que les parties plaident au bénéfice de lassistance judiciaire. Le conseil juridique de lintimée sera rémunéré équitablement par le canton au sens de larticle 122 al. 2 CPC, canton qui sera subrogé aux droits de lintimée à légard de lappelant à concurrence du montant de cette indemnité de dépens.
8.Enfin le conseil juridique de lappelant (celui de lintimée la déjà déposée) est invité à déposer sa note dhonoraires pour la procédure dappel dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, en linformant quà défaut ceux-ci seront fixés sur la base du dossier.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, annule le chiffre 4 de la décision du 20 septembre 2018 et, statuant elle-même, condamne B.X.________ à contribuer à lentretien de A.X.________ par le versement, mensuellement et davance, dès le 1erjuin 2018 et jusquau 31 décembre 2019, dun montant de 1'085 francs, puis, dès le 1erjanvier 2020, dun montant de 700 francs.
2.Confirme la décision attaquée pour le surplus.
3.Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 1'000 francs et les met à charge de lappelant par deux tiers et de lintimée par un tiers, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire.
4.Condamne lappelant à verser, après compensation partielle, une indemnité de dépens de 1'000 francs en faveur de lintimée pour la procédure de deuxième instance, payable en mains de lEtat jusquà concurrence du montant à allouer à titre dindemnité davocat doffice.
5.Invite Me K.________ à déposer sa note dhonoraires pour la procédure dappel dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, en linformant quà défaut ceux-ci seront fixés sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 23 mai 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Erwägungen (7 Absätze)
E. 3 a) Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’article 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de cette communauté, le but de l’article 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l’augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint ( ATF 137 III 385 , cons. 3.1 ; arrêts du TF du 31.05.2018 [5A_1043/2017] cons. 3.1 ; du 25.07.2017 [5A_438/2017] cons. 4.1). b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir est en revanche une question de fait (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). L’imputation d’un revenu hypothétique suppose en général un délai d’adaptation devant tenir compte des intérêts en présence et des circonstances concrètes du cas particulier ( ATF 129 III 417 cons. 2.2 ; arrêts du TF du 21.04.2016 [5A_1008/2015] cons. 3.3.2 ; du 21.01.2014 [5A_449/2013] cons. 3.3.1). Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l’on exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du 21.01.2013 [5A_692/2012] cons. 4.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du TF du 22.01.2016 [5A_184/2015] cons. 3.2). c) Indépendamment de l’éventuel prise en compte d’un revenu hypothétique, il convient dans un premier temps de relever, s’agissant du revenu effectivement réalisé par l’intimée, que le montant mensuel de 1'709 francs retenu par le premier juge échappe à la critique. On a vu ci-dessus que le juge civil l’avait arrêté en se fondant sur les relevés détaillés du compte auprès de la banque G.________ ouvert au nom de l’époux et en effectuant une moyenne, répartie sur 35 mois, de toutes les écritures intitulées « crédit D.________ SA », ce qui apparaît correct. Sur ce point précis, l’appelant n’alléguait pas autre chose en première instance, le chiffre de 1'795.65 francs auquel il parvenait se fondant sur une moyenne calculée sur 24 mois (ceux des années 2016 et 2017) au lieu des 35 mois du premier juge. d) Comme on l’a indiqué ci-dessus (let. B), l’appelant s’est contenté, en première instance, d’alléguer que l’intimée « pourra, selon toute vraisemblance, travailler davantage après la séparation », respectivement qu’elle « doit pouvoir travailler davantage en faisant preuve de bonne volonté, étant rappelé qu’elle n’a produit aucun document pouvant attester d’une quelconque recherche d’emploi ». Ce n’est que dans le cadre de son appel (ch. 3 et 4) que l’époux articule un chiffre (4'000 francs au moins) et requiert des preuves au sujet du revenu qu’on pourrait prétendument exiger de son épouse. Dans la décision objet de l’appel, le juge de première instance n’a pas du tout abordé la question d’un revenu hypothétique à imputer à l’intimée. On peut raisonnablement déduire de ce silence qu’il a refusé de prendre en compte un tel revenu à ce stade de la procédure. Toutefois, les éléments de fait permettant d’instruire cette question ont en partie été réunis en première instance, de par l’interrogatoire des parties mené le 7 mai 2018, puis devant la Cour d’appel par des dépôts de pièces récentes et des observations des parties. L’ensemble de ces circonstances permet à la Cour d’appel de considérer qu’elle est en mesure d’examiner la question du revenu hypothétique éventuellement imputable à l’intimée sans devoir renvoyer la cause à l’autorité de première instance comme le prévoit l’article 318 al. 1 let. c CPC, au motif qu’un élément essentiel n’aurait pas été jugé en première instance (ch. 1) et/ou que l’état de fait devrait être complété sur des points essentiels (ch. 2). e) Dans le cas d’espèce, il résulte de l’interrogatoire des parties que l’intimée dispose d’une formation de couturière diplômée acquise au Portugal ; qu’elle et son mari s’étaient installés en Suisse depuis 5 ans (soit dès 2013 environ) ; qu’elle avait toujours travaillé durant le mariage, à 100 % au Portugal, et s’était le plus occupée de l’enfant, qui avait dans ce pays été pris en charge par ses grands-parents ; que depuis trois ans (soit dès 2015), elle avait trouvé un travail pour D.________ SA, à Z.________, la distance entre son domicile et l’usine où elle travaillait étant de cinq kilomètres environ ; qu’elle s’y rendait avec sa voiture, dont elle était propriétaire mais qui était inscrite au nom de son mari ; que comme elle travaillait entre 17h30 et 19h30, il lui serait possible de faire l’aller en bus, mais pas le retour car il n’y avait plus de bus ; qu’elle cherchait un emploi mieux rémunéré et à plein temps depuis l’année dernière, mais qu’elle avait effectué ses postulations par téléphone et n’avait pas de dossier écrit. Quant à l’appelant, il a notamment admis que son épouse avait recherché du travail en demandant à ses amis s’il y avait, sur leur lieu de travail, des possibilités d’être embauchée et que lorsqu’il était déjà en Suisse, elle travaillait au Portugal, où elle vivait ; que par ailleurs il était, durant la procédure de séparation, disposé à lui verser 500 francs par mois, la première fois dès le 1 er juillet 2018. f) Les mesures d’instructions menées devant la Cour d’appel permettent par ailleurs de retenir ce qui suit. L’intimée a signé un contrat de travail avec la société H.________ SA à Z.________ le 21 juin 2018, aux termes duquel sa durée hebdomadaire de travail est de 12 heures rémunérées à 18.95 francs bruts de l’heure plus 13 ème salaire, respectivement selon avenant à ce contrat de travail du 21 décembre 2018, de 7.75 heures rémunérées à 19.10 francs bruts de l’heure plus 13 ème salaire. Selon les informations données dans un premier temps par son mandataire, c’est par ce biais qu’elle effectue des nettoyages dans différents établissements de Z.________ (« bar [bbb] », bar « [aaa] »), H.________ SA étant son « nouvel » employeur et ayant remplacé D.________ SA. Dans sa lettre du 7 janvier 2019, l’appelant a contesté que H.________ SA ait remplacé D.________ SA. On doit sur ce point lui donner raison, au vu du dépôt par l’intimée le 28 février 2019 de ses certificats annuels de salaire pour 2018 établissant que l’emploi pour H.________ SA a été exercé en parallèle de celui pour D.________ SA, dès le 22 juin 2018, sans pour autant qu’on puisse le suivre lorsqu’il reproche à l’intimée sa mauvaise foi, en relevant que ce dernier terme représente un « euphémisme ». On ne peut en effet pas exclure qu’un malentendu ait pu survenir entre l’intimée et son mandataire : le questionnaire rempli par l’intimée le 21 août 2018, très vraisemblablement à l’attention du fisc, annexé au contrat précité du 21 juin 2018, mentionne bien un emploi de concierge à 25 % dès le 1.1.2018 et un emploi à 25 % pour H.________ SA dès juin 2018, pour des revenus mensuels [recte : annuels] de 20'000 francs, ce qui infirme le remplacement invoqué par le mandataire. Toutefois, avant de déposer les certificats annuels de salaire susmentionnés, ledit mandataire avait, dans une lettre au juge instructeur du 15 janvier 2019, précisé avoir pu s’entretenir avec sa cliente qui lui avait apporté certaines précisions, dont il ne disposait peut-être pas lorsqu’il avait précédemment évoqué un remplacement d’un employeur par l’autre et dont il ressortait effectivement que les deux emplois avaient cours en parallèle. Quoi qu’il en soit, la question est de savoir quels revenus exactement l’intimée retire, respectivement peut retirer de ces deux emplois. L’intimée soutient, grosso modo, que l’administration de preuves menée en seconde instance ne permet pas de retenir un revenu différent de celui retenu par le premier juge (cf. en ce sens sa lettre du 6 février 2019, dont il ressort en substance qu’elle exercerait une activité à un taux de 50 % comme femme de ménage, correspondant à environ 100 heures de travail par mois, rémunérées à 18.95 francs bruts de l’heure, duquel elle retirerait un revenu mensuel brut de 1'895 francs, respectivement net de 1'700 francs ; le nombre d’heures élevé (113 heures) effectuées pour H.________ SA en octobre 2018 serait lié au fait qu’elle avait remplacé une collègue absente ; par ailleurs, elle devrait diminuer son nombre d’heures de travail pour H.________ SA compte tenu de l’incompatibilité partielle de son horaire de travail avec celui du cours de français auquel elle se serait inscrite. En ce qui le concerne, l’appelant soutient au contraire que l’intimée a perçu un revenu mensuel net dépassant 3'000 francs, voire atteignant 3'380 francs (où il rappelle que le revenu mensuel net de 1'709 francs retenu par le premier juge ne provient que du travail effectué pour l’entreprise D.________ SA et qu’il convient d’y ajouter celui provenant du travail pour H.________ SA, qu’il estime à 1'375.61 francs en se fondant sur les fiches de salaire déposées par l’intimée pour les mois de juillet à octobre 2018, respectivement à 1'670 francs en se fondant sur le certificat annuel de salaire pour 2018. A l’heure actuelle et en se fondant sur les pièces déposées devant la Cour d’appel, on doit retenir que l’intimée dispose contractuellement d’une vingtaine d’heures de ménage hebdomadaires garanties (7.75 heures pour H.________ SA] et attestation de D.________ SA du 6 février 2019 mentionnant 10 heures hebdomadaires plus occasionnellement des remplacements, dont la rémunération n’est pas identique, puisqu’elle s’élève à 26.15 francs bruts chez D.________ SA et à 19.10 francs chez H.________ SA), ce qui devrait lui permettre d’obtenir une rémunération mensuelle brute estimée à 1'961.50 francs, qu’on obtient en partant du salaire horaire brut moyen (26.15 + 19.10 / 2 = 22.65 francs), qu’on multiplie ensuite par 20 et par 4.33 (nombre de semaines par mois), la rémunération nette pouvant être estimée à 1'726 francs après déduction de 12 % de charges sociales diverses (voir fiches de salaire H.________ SA). Certes, si l’on se fonde sur le total des revenus nets obtenus en 2018 auprès de ces deux entreprises, qui s’élève à 32'059.80 francs selon les certificats annuels déposés (21'994.15 francs +10'065.65 francs), on parvient à 2'671.65 francs en moyenne par mois. Il faut toutefois observer que ce total tient compte d’un nombre d’heures parfois important effectuées en remplacement d’une collègue, heures qui ne sont par définition pas garanties et donc non représentatives à ce stade. Mais il s’agit là d’une valeur à prendre en compte au moment d’évaluer quel revenu l’intimée pourrait réaliser à terme. g) En effet, les circonstances du cas d’espèce permettent raisonnablement d’exiger de l’intimée qu’elle réalise, à terme, un revenu supérieur aux 1'709 retenus par le premier juge. Il faut à cet égard relever qu’elle est aujourd’hui âgée de presque 43 ans, qu’elle semble être en bonne santé et qu’elle doit – sous réserve du temps nécessaire à suivre les cours de français auxquels on ne peut actuellement, compte tenu de ses difficultés linguistiques, raisonnablement pas lui reprocher de s’être inscrite – disposer du temps nécessaire à une augmentation de son taux d’activité (elle a d’ailleurs déclaré en audience qu’elle cherchait un travail à plein temps « depuis l’année dernière » (soit depuis 2017), à mesure que le fils des parties, C.________, fêtera prochainement ses 24 ans et qu’il exerce une activité lucrative. Le revenu qui doit raisonnablement pouvoir être exigé d’elle, dans l’accomplissement de travaux de nettoyages, auxquels on pourrait ajouter, en appoint, une activité où elle mettrait à profit les connaissances acquises de par sa formation de couturière (par exemple on pourrait imaginer de l’intimée qu’elle effectue ponctuellement des retouches pour une blanchisserie ou un pressing), peut être estimé à 2'800 francs nets par mois. Ce montant apparaît également entrer dans les valeurs inférieures ressortant de l’utilisation du calculateur de salaire moyen de l’Office fédéral de la statistique (Salarium ; https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium ) qui indique
– pour le profil professionnel de l’intimée (femme, aide de ménage, sans fonction de cadre, avec un horaire hebdomadaire de 40 heures, âgée de 43 ans, sans formation professionnelle complète dans le domaine, permis C, au bénéfice de quatre années d’expérience) –, que 25 % des personnes gagnent moins de 3'033 francs par mois. L’utilisation de la fourchette inférieure se justifie ici par les difficultés linguistiques et le peu d’expérience professionnelle en Suisse caractérisant la situation de l’intimée. h) La Cour, compte tenu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, considère qu’un délai d’adaptation au 1 er janvier 2020 doit être accordé à l’intimée. En premier lieu, il faut constater que la procédure de séparation est relativement récente, puisque l’intimée a déposé sa requête le 1 er mars 2018 et qu’à cette époque les époux vivaient encore sous le même toit (l’appelant emménageant dans un appartement séparé dès le 15 juin 2018). C’est dire que jusqu’à ce moment-là, même si les actes introductifs d’instance indiquent que les époux connaissent depuis plusieurs mois des tensions entre eux, ils s’étaient accommodés d’une répartition des tâches selon laquelle l’appelant travaillait à plein temps à l’extérieur, alors que l’intimée effectuait une dizaine d’heures hebdomadaires de ménage pour le compte de l’entreprise D.________ SA. Autrement dit, l’intimée était, d’un point de vue économique, la partie faible du couple. Cela d’autant plus qu’elle ne maîtrisait pas, ou en tous les cas moins bien que son époux, la langue française. Il semble d’ailleurs à cet égard que, bien que la décision attaquée retienne que les époux se sont installés en Suisse en 2012, l’appelant doit avoir séjourné dans notre pays avant l’intimée, puisqu’il a déclaré en audience que « Lorsqu[il] étai[t] déjà en Suisse, [son épouse] travaillait au Portugal où elle vivait ». De ce point de vue, c’est le principe de la confiance liée au choix organisationnel opéré par les conjoints du temps de la vie commune qui justifie l’octroi d’un délai d’adaptation. En second lieu, si l’intimée a toujours travaillé durant le mariage, respectivement qu’elle le faisait à plein temps lorsqu’elle vivait au Portugal, l’obstacle de la langue n’existait pas, l’intégration sociale devait être meilleure qu’en Suisse et les grands-parents prenaient en charge l’enfant du couple. Dans de telles conditions, on peut également imaginer que l’intimée ait alors mieux pu mettre en valeur sa formation de couturière, qui plus est dans un pays où le coût de la vie est moindre qu’en Suisse.
E. 4 Deux postes de charges, hormis celui de la charge fiscale qui sera examiné ci-après, sont contestés en appel. a) Pour ce qui est tout d’abord du montant mensuel de base de l’intimée, il ne peut effectivement pas être fixé à 1'350 francs, mais doit correspondre à 1'200 francs. En effet, la valeur de 1'350 francs correspond à la situation d’un débiteur soutien de famille monoparental et vaut pour les cas où un/des enfant(s) concerné(s) est/sont mineur(s) et/ou bénéficie(nt) d’une contribution d’entretien. Or tel n’est pas le cas du fils des parties, né en 1995 et qui, apparemment, est tout comme sa mère employé par D.________ SA (cette mention est faite par l’intimée elle-même, sur sa requête d’assistance judiciaire, à laquelle se trouve annexée une fiche de salaire du mois de novembre 2017 concernant C.________). De plus, il paraît contradictoire de ne retenir qu’une demi-charge de loyer pour l’intimée compte tenu de la « communauté domestique » qu’elle forme avec son fils, tout en retenant parallèlement 1'350 francs de montant de base. Si le fils des parties participe aux frais de logement de sa mère, il doit également participer à ses propres frais de minimum vital (nourriture et habillement pour l’essentiel). Enfin, on relèvera que l’intimée elle-même a, en première instance à tout le moins (en seconde instance, elle conclut au rejet de l’appel qui demande précisément de tenir compte d’un montant de 1'200 francs), allégué un montant de 1'200 à ce titre dans ses charges, de telle sorte qu’il serait contradictoire de s’en écarter. b) Pour ce qui concerne les frais d’acquisition du revenu de l’appelant, il est constant que ce dernier est employé à plein temps sur le site de F.________ (où, selon certaines des fiches de salaire déposées, il peut être amené à travailler la nuit) et qu’il est domicilié à Z.________. Dans de telles circonstances, il est nécessaire qu’il dispose d’un véhicule privé pour se rendre à son travail. Cela dit, en première instance, l’appelant a commencé par alléguer qu’il devait supporter des frais de déplacements professionnels pour 1'260 francs (80 km x 22 jours x 0.70 francs/km ; recte : 1'232 francs), auxquels s’ajoutait la mensualité du leasing de son véhicule pour 686 francs, soit un total de 1'946 francs ; par la suite, il a précisé, pièce à l’appui, que cette mensualité s’élevait à 598.60 francs, le total de ses frais mensuels étant dès lors de 1'830.60 francs. L’intimée soutenait qu’il fallait soit tenir compte du nombre de kilomètres parcourus auquel on ajoutait un montant pour l’entretien du véhicule, soit de la mensualité de leasing. Le premier juge a considéré qu’on ne pouvait retenir des frais d’acquisition du revenu, jugés « manifestement trop importants eu égard aux revenus réalisés », de 1'830.60 francs ; que la durée du contrat de leasing conclu du temps de la vie commune était de 48 mois, avec échéance au 30 avril 2019, et qu’à partir de cette date, l’époux pourrait réduire ses charges soit en conservant le véhicule dont il serait devenu propriétaire soit en acquérant un véhicule meilleur marché ; qu’il était en tous les cas équitable de retenir un montant mensuel de 600 francs, couvrant lesdites mensualités et correspondant au 11 % du revenu mensuel réalisé, ce qui paraissait « équitable et normal », étant précisé que, comme l’intéressé utilisait également ce véhicule à titre privé, il était normal de ne pas en reporter l’intégralité des coûts dans ses charges indispensables. En appel, l’époux soutient que le premier juge a mal apprécié les faits et abusé de son pouvoir d’appréciation. Selon lui, il faut au moins retenir un montant de 1'128 francs, correspondant à la mensualité de leasing par 600 francs et aux frais d’essence par 528 francs (80 km x 22 jours travaillés x 0.30 francs). Les frais d’acquisition du revenu comprennent les frais de déplacement indispensables pour se rendre sur le lieu de l’activité professionnelle, en principe les frais de transports publics ; si en raison des horaires, de l’état de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter, un véhicule automobile privé doit être utilisé, son coût est pris en considération, à l’exception de l’amortissement, en fonction du nombre de kilomètres parcourus et du nombre de jours travaillés par mois (CPra Matrimonial, de Weck-Immelé , art. 176 CC, N. 104 et les références citées). On relèvera, même si l’engagement a été pris durant la vie commune (le contrat de leasing a été signé le 23 avril 2015 par l’appelant), que la valeur du véhicule sur lequel il porte (Opel modèle Insignia 1.6 L Turbo édition pour un prix d’achat de 27'000 francs y.c. TVA) apparaît élevée au regard des moyens financiers des parties et qu’un véhicule de moindre valeur serait aujourd’hui, respectivement aurait été dès le début, plus approprié (à cet égard, le document intitulé « Examen de la capacité à contracter un crédit conformément à la LCC », annexé au contrat, indique une capacité évaluée à 383.90 francs par mois, que le montant contractuel de la mensualité dépasse par conséquent de plus de 200 francs). Le nombre de kilomètres entre Z.________ et V.________ peut être estimé à 65 pour un aller-retour, selon les données fournies par viamichelin.ch, et non à 80 comme le soutient l’appelant. Ce dernier travaillant environ 235 jours par an (47 semaines de 5 jours – mais plus probablement 220 si on s'en tient au schématisme fiscal), le nombre de kilomètres parcourus pour se rendre à son travail peut être estimé à 15'275 km par an ou 1'273 km par mois. Cela étant, le montant de 600 francs retenu par le premier juge est trop bas, alors que ceux invoqués par l’appelant sont trop élevés. La Cour retiendra une solution intermédiaire (déjà appliquée dans un arrêt non publié du 30.01.2015 [CACIV.2014.53] cons. 3c], en se fondant sur le système de déduction des frais de déplacement nécessaires en véhicule privé, tel que prévu par le Règlement général d'application de la Loi sur les contributions directes ( RELCdir , RSN 631.01), plus spécialement à son article 27, selon lequel les kilomètres parcourus justifient une déduction fiscale à raison de 0,70 franc pour les 10'000 premiers kilomètres, 0,50 franc pour les 5'000 suivants et 0,35 franc au-delà. Compte tenu des 15'275 km annuels estimés ci-dessus, on parvient à un total annuel de 9'596 francs ou mensuel de 800 francs.
E. 5 a) En l’espèce, les charges de l’intimée s’élèvent donc à 2'226 francs (montant mensuel de base : 1'200 + loyer (1/2) 575 + prime LAMal 351 + frais d’acquisition du revenu 100) alors que celle de l’appelant sont de 3'255 francs (montant mensuel de base : 1'200 + loyer 950 + prime LAMal 305 + frais d’acquisition du revenu 800). L’intimée réalise un revenu mensuel net effectif de 1'709 francs jusqu’au 31 décembre 2019, puis se voit imputer un revenu hypothétique de 2'800 francs dès le 1 er janvier 2020, alors que l’appelant réalise un revenu mensuel net de 5'168 francs. Partant, l’intimée présente un manco de 517 francs entre le mois de juin 2018 et le 31 décembre 2019, alors qu’elle disposera d’un excédent de 574 francs dès le 1 er janvier 2020. Pour sa part, l’appelant a un disponible de 1'913 francs. L’excédent du couple avant impôt est donc de 1'396 francs entre le mois de juin 2018 et le 31 décembre 2019, respectivement de 2'487 francs à compter du 1 er janvier 2020. b) Le Tribunal fédéral considère que lorsqu’il demeure un excédent à partager entre époux, la charge d’impôts doit être prise en considération (arrêt du TF du 26.06.2014 [5A_219/2014 ], cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 04.02.2011 [5A_511/2010] , cons. 2.2.3). En l’occurrence, dans le dernier arrêt cité, il était question d’un excédent de 500 francs ; celui des époux ici concernés est supérieur. c) Dans le cas d’espèce, la charge fiscale des parties peut être estimée de la façon suivante. Durant la première période, soit du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2019, la contribution d’entretien supputée en faveur de l’épouse s’élève à 1'215 francs (soit 517 francs de couverture de son manco plus 698 francs [1'913 – 517 / 2] correspondant au partage par moitié du disponible de l’époux après couverture du manco de l’épouse), respectivement 1'085 francs à mesure qu’on ne peut allouer à l’épouse plus que ce qu’elle réclame. En additionnant le revenu de l’épouse et cette contribution d’entretien supputée (1'709 + 1'085), on parvient à un total de 2'794 francs par mois, respectivement 33'258 francs par an. Avec des déductions de 4'200 francs (3'000 francs pour la prime d’assurance maladie obligatoire et 1'200 francs de frais d’acquisition du revenu), on parvient chez l’épouse à un revenu imposable de 29'058 francs. En utilisant l’aide en ligne du calcul des impôts dans le canton de Neuchâtel, on obtient une charge fiscale annuelle de 3'693 francs, respectivement mensuelle de 308 francs. En ce qui concerne l’époux, son revenu annuel déterminant pour le calcul des impôts, compte tenu d’une contribution d’entretien supputée de 1'085 francs, s’élève à 36'400 francs (soit 62'016 francs [12 x 5168] – 25'616 francs de déductions [13'020 francs pour la contribution d’entretien + 3'000 francs pour la prime d’assurance maladie obligatoire + 9'596 francs pour les frais d’acquisition du revenu). La charge fiscale estimée est annuellement de 5'574 francs soit mensuellement de 465 francs. Compte tenu de la charge fiscale, les charges respectives des parties s’élèvent à 2'534 francs pour l’épouse (2'226 + 308) et à 3'720 francs pour l’époux (3'255 + 464), soit au total à 6'254 francs. Le disponible du couple après impôt s’élève ainsi à 623 francs (6'877 - 6'254). Selon ce dernier calcul, l’épouse a droit à la couverture de son manco par 825 francs (1'709-2'534) ainsi qu’à la moitié de ce disponible, soit 312 francs, pour un total de 1'137 francs. Dans ces conditions, la contribution d’entretien à laquelle elle a droit peut être fixée à 1'085 francs pour la période du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2019, limite supérieure des conclusions prises. A compter du 1 er janvier 2020, la charge fiscale peut être déterminée comme suit. Le disponible avant impôts du couple s’élève à 2'487 francs et l’épouse a droit à une contribution supputée correspondant à la moitié de ce montant, soit 1'243 francs, dont à déduire son propre disponible de 574 francs, soit à 669 francs. En additionnant ce montant à son revenu, on obtient un revenu mensuel de 3'469 francs ou annuel de 41'628 francs. Avec des déductions de 4'200 francs, le revenu annuel imposable s’élève à 37'428 francs. La charge fiscale pour ce revenu s’élève à 5'844 francs par an, respectivement 487 francs par mois. En ce qui concerne l’époux, son revenu annuel déterminant pour le calcul des impôts, compte tenu d’une contribution d’entretien supputée de 669 francs, s’élève à 41'392 francs (soit 62'016 francs [12 x 5168] – 20'624 francs de déductions [8'028 francs pour la contribution d’entretien + 3'000 francs pour la prime d’assurance maladie obligatoire + 9'596 francs pour les frais d’acquisition du revenu). La charge fiscale estimée est annuellement de 6'894 francs soit mensuellement de 574 francs. Compte tenu de la charge fiscale, les charges respectives des parties s’élèvent à 2'713 francs pour l’épouse (2'226 +
487) et à 3'829 francs (3'255 + 574) pour l’époux, soit au total à 6'542 francs. Le disponible du couple après impôts est de 1'426 francs (7'968 – 6'542). Selon ce dernier calcul, l’épouse a droit à la moitié de ce disponible soit à 713 francs. La contribution d’entretien en sa faveur peut dans ces conditions être arrêtée à 700 francs.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que l’appelant devra verser à l’intimée une contribution d’entretien de 1'085 francs du 1 er juin 2018 jusqu’au 31 décembre 2019, puis de 700 francs à compter du 1 er janvier 2020. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, la contribution d’entretien est due dès le mois de juin 2018, moment de la séparation effective des parties, et non dès le 1 er mars 2018, moment du dépôt de la requête de l’intimée. Certes, l’article 173 al. 3 CC prévoit la possibilité de réclamer une contribution d’entretien pour l’année précédant l’introduction de la requête. Toutefois, dans ses observations finales en première instance, l’intimée concluait au versement de la contribution dès juin 2018. Ainsi, dans la mesure où, d’une part, le juge est lié par les conclusions des parties dans ce domaine et où, d’autre part, l’appelant conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution, le dies a quo de celle-ci ne peut-être antérieur à juin 2018. Cette solution n’a quoi qu’il en soit rien de choquant car on doit admettre que malgré leurs dissensions, les conjoints ont contribué en commun à leur entretien tant qu’ils vivaient sous le même toit.
E. 7 L’appel doit ainsi être partiellement admis s’agissant de l’entretien dû à l’intimée. A mesure que l’instance d’appel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La répartition de ceux-ci, arrêtés par le premier juge à 700 francs, ne sera pas modifiée. En effet, l’intimée obtient la contribution d’entretien à laquelle elle prétendait, tant s’agissant de son montant que du moment à partir duquel la contribution d’entretien est due. La modification qui affectera l'année 2020 et les suivantes ne justifie pas de modifier cette répartition. En seconde instance, l’appelant obtient partiellement gain de cause du fait qu’un revenu hypothétique est imputé à l’intimée à compter du 1 er janvier 2020, ce qui entraîne une diminution d’environ un tiers de la contribution d’entretien qu’il doit à celle-ci. Dans cette mesure, il se justifie de mettre les frais judiciaires pour 2/3 à charge de l’appelant et pour 1/3 à charge de l’intimée, le premier devant en outre verser à la seconde, après compensation partielle, une indemnité de dépens de 1'000 francs. Cette dernière devra être versée en mains de l’Etat, à mesure que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le conseil juridique de l’intimée sera rémunéré équitablement par le canton au sens de l’article 122 al. 2 CPC, canton qui sera subrogé aux droits de l’intimée à l’égard de l’appelant à concurrence du montant de cette indemnité de dépens.
E. 8 Enfin le conseil juridique de l’appelant (celui de l’intimée l’a déjà déposée) est invité à déposer sa note d’honoraires pour la procédure d’appel dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, en l’informant qu’à défaut ceux-ci seront fixés sur la base du dossier.
E. 22 jours x 0.70 francs/km ; recte : 1'232 francs), auxquels sajoutait la mensualité du leasing de son véhicule pour 686 francs, soit un total de 1'946 francs ; par la suite, il a précisé, pièce à lappui, que cette mensualité sélevait à 598.60 francs, le total de ses frais mensuels étant dès lors de 1'830.60 francs. Lintimée soutenait quil fallait soit tenir compte du nombre de kilomètres parcourus auquel on ajoutait un montant pour lentretien du véhicule, soit de la mensualité de leasing. Le premier juge a considéré quon ne pouvait retenir des frais dacquisition du revenu, jugés «manifestement trop importants eu égard aux revenus réalisés», de 1'830.60 francs ; que la durée du contrat de leasing conclu du temps de la vie commune était de 48 mois, avec échéance au 30 avril 2019, et quà partir de cette date, lépoux pourrait réduire ses charges soit en conservant le véhicule dont il serait devenu propriétaire soit en acquérant un véhicule meilleur marché ; quil était en tous les cas équitable de retenir un montant mensuel de 600 francs, couvrant lesdites mensualités et correspondant au 11 % du revenu mensuel réalisé, ce qui paraissait «équitable et normal», étant précisé que, comme lintéressé utilisait également ce véhicule à titre privé, il était normal de ne pas en reporter lintégralité des coûts dans ses charges indispensables.
En appel, lépoux soutient que le premier juge a mal apprécié les faits et abusé de son pouvoir dappréciation. Selon lui, il faut au moins retenir un montant de 1'128 francs, correspondant à la mensualité de leasing par 600 francs et aux frais dessence par 528 francs (80 km x 22 jours travaillés x 0.30 francs).
Les frais dacquisition du revenu comprennent les frais de déplacement indispensables pour se rendre sur le lieu de lactivité professionnelle, en principe les frais de transports publics ; si en raison des horaires, de létat de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter, un véhicule automobile privé doit être utilisé, son coût est pris en considération, à lexception de lamortissement, en fonction du nombre de kilomètres parcourus et du nombre de jours travaillés par mois (CPra Matrimonial,de Weck-Immelé, art. 176 CC, N. 104 et les références citées).
On relèvera, même si lengagement a été pris durant la vie commune (le contrat de leasing a été signé le 23 avril 2015 par lappelant), que la valeur du véhicule sur lequel il porte (Opel modèle Insignia 1.6 L Turbo édition pour un prix dachat de 27'000 francs y.c. TVA) apparaît élevée au regard des moyens financiers des parties et quun véhicule de moindre valeur serait aujourdhui, respectivement aurait été dès le début, plus approprié (à cet égard, le document intitulé «Examen de la capacité à contracter un crédit conformément à la LCC», annexé au contrat, indique une capacité évaluée à 383.90 francs par mois, que le montant contractuel de la mensualité dépasse par conséquent de plus de 200 francs). Le nombre de kilomètres entre Z.________ et V.________ peut être estimé à 65 pour un aller-retour, selon les données fournies par viamichelin.ch, et non à 80 comme le soutient lappelant. Ce dernier travaillant environ 235 jours par an (47 semaines de 5 jours mais plus probablement 220 si on s'en tient au schématisme fiscal), le nombre de kilomètres parcourus pour se rendre à son travail peut être estimé à 15'275 km par an ou 1'273 km par mois. Cela étant, le montant de 600 francs retenu par le premier juge est trop bas, alors que ceux invoqués par lappelant sont trop élevés. La Cour retiendra une solution intermédiaire (déjà appliquée dans un arrêt non publié du 30.01.2015 [CACIV.2014.53] cons. 3c], en se fondant sur le système de déduction des frais de déplacement nécessaires en véhicule privé, tel que prévu par le Règlement général d'application de la Loi sur les contributions directes (RELCdir, RSN 631.01), plus spécialement à son article 27, selon lequel les kilomètres parcourus justifient une déduction fiscale à raison de 0,70 franc pour les 10'000 premiers kilomètres, 0,50 franc pour les 5'000 suivants et 0,35 franc au-delà. Compte tenu des 15'275 km annuels estimés ci-dessus, on parvient à un total annuel de 9'596 francs ou mensuel de 800 francs.
5.a) En lespèce, les charges de lintimée sélèvent donc à 2'226 francs (montant mensuel de base : 1'200 + loyer (1/2) 575 + prime LAMal 351 + frais dacquisition du revenu 100) alors que celle de lappelant sont de 3'255 francs (montant mensuel de base : 1'200 + loyer 950 + prime LAMal 305 + frais dacquisition du revenu 800). Lintimée réalise un revenu mensuel net effectif de 1'709 francs jusquau 31 décembre 2019, puis se voit imputer un revenu hypothétique de 2'800 francs dès le 1erjanvier 2020, alors que lappelant réalise un revenu mensuel net de 5'168 francs. Partant, lintimée présente un manco de 517 francs entre le mois de juin 2018 et le 31 décembre 2019, alors quelle disposera dun excédent de 574 francs dès le 1erjanvier 2020. Pour sa part, lappelant a un disponible de 1'913 francs. Lexcédent du couple avant impôt est donc de 1'396 francs entre le mois de juin 2018 et le 31 décembre 2019, respectivement de 2'487 francs à compter du 1erjanvier 2020.
b) Le Tribunal fédéral considère que lorsquil demeure un excédent à partager entre époux, la charge dimpôts doit être prise en considération (arrêt du TF du26.06.2014 [5A_219/2014], cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du04.02.2011 [5A_511/2010], cons. 2.2.3). En loccurrence, dans le dernier arrêt cité, il était question dun excédent de 500 francs ; celui des époux ici concernés est supérieur.
c) Dans le cas despèce, la charge fiscale des parties peut être estimée de la façon suivante. Durant la première période, soit du 1erjuin 2018 au 31 décembre 2019, la contribution dentretien supputée en faveur de lépouse sélève à 1'215 francs (soit 517 francs de couverture de son manco plus 698 francs [1'913 517 / 2] correspondant au partage par moitié du disponible de lépoux après couverture du manco de lépouse), respectivement 1'085 francs à mesure quon ne peut allouer à lépouse plus que ce quelle réclame. En additionnant le revenu de lépouse et cette contribution dentretien supputée (1'709 + 1'085), on parvient à un total de 2'794 francs par mois, respectivement 33'258 francs par an. Avec des déductions de 4'200 francs (3'000 francs pour la prime dassurance maladie obligatoire et 1'200 francs de frais dacquisition du revenu), on parvient chez lépouse à un revenu imposable de 29'058 francs. En utilisant laide en ligne du calcul des impôts dans le canton de Neuchâtel, on obtient une charge fiscale annuelle de 3'693 francs, respectivement mensuelle de 308 francs. En ce qui concerne lépoux, son revenu annuel déterminant pour le calcul des impôts, compte tenu dune contribution dentretien supputée de 1'085 francs, sélève à 36'400 francs (soit 62'016 francs [12 x 5168] 25'616 francs de déductions [13'020 francs pour la contribution dentretien + 3'000 francs pour la prime dassurance maladie obligatoire + 9'596 francs pour les frais dacquisition du revenu). La charge fiscale estimée est annuellement de 5'574 francs soit mensuellement de 465 francs. Compte tenu de la charge fiscale, les charges respectives des parties sélèvent à 2'534 francs pour lépouse (2'226 + 308) et à 3'720 francs pour lépoux (3'255 + 464), soit au total à 6'254 francs. Le disponible du couple après impôt sélève ainsi à 623 francs (6'877 - 6'254). Selon ce dernier calcul, lépouse a droit à la couverture de son manco par 825 francs (1'709-2'534) ainsi quà la moitié de ce disponible, soit 312 francs, pour un total de 1'137 francs. Dans ces conditions, la contribution dentretien à laquelle elle a droit peut être fixée à 1'085 francs pour la période du 1erjuin 2018 au 31 décembre 2019, limite supérieure des conclusions prises.
A compter du 1erjanvier 2020, la charge fiscale peut être déterminée comme suit. Le disponible avant impôts du couple sélève à 2'487 francs et lépouse a droit à une contribution supputée correspondant à la moitié de ce montant, soit 1'243 francs, dont à déduire son propre disponible de 574 francs, soit à 669 francs. En additionnant ce montant à son revenu, on obtient un revenu mensuel de 3'469 francs ou annuel de 41'628 francs. Avec des déductions de 4'200 francs, le revenu annuel imposable sélève à 37'428 francs. La charge fiscale pour ce revenu sélève à 5'844 francs par an, respectivement 487 francs par mois. En ce qui concerne lépoux, son revenu annuel déterminant pour le calcul des impôts, compte tenu dune contribution dentretien supputée de 669 francs, sélève à 41'392 francs (soit 62'016 francs [12 x 5168] 20'624 francs de déductions [8'028 francs pour la contribution dentretien + 3'000 francs pour la prime dassurance maladie obligatoire + 9'596 francs pour les frais dacquisition du revenu). La charge fiscale estimée est annuellement de 6'894 francs soit mensuellement de 574 francs. Compte tenu de la charge fiscale, les charges respectives des parties sélèvent à 2'713 francs pour lépouse (2'226 +
487) et à 3'829 francs (3'255 + 574) pour lépoux, soit au total à 6'542 francs. Le disponible du couple après impôts est de 1'426 francs (7'968 6'542). Selon ce dernier calcul, lépouse a droit à la moitié de ce disponible soit à 713 francs. La contribution dentretien en sa faveur peut dans ces conditions être arrêtée à 700 francs.
6.Il résulte de ce qui précède que lappelant devra verser à lintimée une contribution dentretien de 1'085 francs du 1erjuin 2018 jusquau 31 décembre 2019, puis de 700 francs à compter du 1erjanvier 2020. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, la contribution dentretien est due dès le mois de juin 2018, moment de la séparation effective des parties, et non dès le 1ermars 2018, moment du dépôt de la requête de lintimée. Certes, larticle 173 al. 3 CC prévoit la possibilité de réclamer une contribution dentretien pour lannée précédant lintroduction de la requête. Toutefois, dans ses observations finales en première instance, lintimée concluait au versement de la contribution dès juin 2018. Ainsi, dans la mesure où, dune part, le juge est lié par les conclusions des parties dans ce domaine et où, dautre part, lappelant conclut au rejet de la requête et à ce quil soit dit quil ne doit aucune contribution, ledies a quode celle-ci ne peut-être antérieur à juin 2018. Cette solution na quoi quil en soit rien de choquant car on doit admettre que malgré leurs dissensions, les conjoints ont contribué en commun à leur entretien tant quils vivaient sous le même toit.
7.Lappel doit ainsi être partiellement admis sagissant de lentretien dû à lintimée. A mesure que linstance dappel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La répartition de ceux-ci, arrêtés par le premier juge à 700 francs, ne sera pas modifiée. En effet, lintimée obtient la contribution dentretien à laquelle elle prétendait, tant sagissant de son montant que du moment à partir duquel la contribution dentretien est due. La modification qui affectera l'année 2020 et les suivantes ne justifie pas de modifier cette répartition.
En seconde instance, lappelant obtient partiellement gain de cause du fait quun revenu hypothétique est imputé à lintimée à compter du 1erjanvier 2020, ce qui entraîne une diminution denviron un tiers de la contribution dentretien quil doit à celle-ci. Dans cette mesure, il se justifie de mettre les frais judiciaires pour 2/3 à charge de lappelant et pour 1/3 à charge de lintimée, le premier devant en outre verser à la seconde, après compensation partielle, une indemnité de dépens de 1'000 francs. Cette dernière devra être versée en mains de lEtat, à mesure que les parties plaident au bénéfice de lassistance judiciaire. Le conseil juridique de lintimée sera rémunéré équitablement par le canton au sens de larticle 122 al. 2 CPC, canton qui sera subrogé aux droits de lintimée à légard de lappelant à concurrence du montant de cette indemnité de dépens.
8.Enfin le conseil juridique de lappelant (celui de lintimée la déjà déposée) est invité à déposer sa note dhonoraires pour la procédure dappel dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, en linformant quà défaut ceux-ci seront fixés sur la base du dossier.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, annule le chiffre 4 de la décision du 20 septembre 2018 et, statuant elle-même, condamne B.X.________ à contribuer à lentretien de A.X.________ par le versement, mensuellement et davance, dès le 1erjuin 2018 et jusquau 31 décembre 2019, dun montant de 1'085 francs, puis, dès le 1erjanvier 2020, dun montant de 700 francs.
2.Confirme la décision attaquée pour le surplus.
3.Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 1'000 francs et les met à charge de lappelant par deux tiers et de lintimée par un tiers, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire.
4.Condamne lappelant à verser, après compensation partielle, une indemnité de dépens de 1'000 francs en faveur de lintimée pour la procédure de deuxième instance, payable en mains de lEtat jusquà concurrence du montant à allouer à titre dindemnité davocat doffice.
5.Invite Me K.________ à déposer sa note dhonoraires pour la procédure dappel dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, en linformant quà défaut ceux-ci seront fixés sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 23 mai 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
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A.Les époux A.X.________, née en 1976, et B.X.________, né en 1964, se sont mariés au Portugal le 14 janvier 1993. Un enfant est issu de leur union, C.________, né en 1995 et aujourdhui majeur.
B.Invoquant des difficultés conjugales insurmontables, un brusque changement dans lattitude de son mari, auquel elle prêtait une liaison extra-conjugale (que lintéressé a toujours contestée et quoi quil en soit jugée non pertinente) et qui aurait laissé à labandon le paiement des factures courantes du ménage, alors même quil sen occupait habituellement et disposait de ce fait des accès au système de paiement e‑banking, lépouse a, le 1ermars 2018, saisi le tribunal civil dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale aux termes de laquelle elle concluait notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que le logement conjugal que son époux devrait quitter dici au 31 mars 2018 lui soit attribué et à ce que celui-ci lui verse, mensuellement et davance, dès le dépôt de la requête, une contribution dentretien de 1'650 francs. Sur ce dernier point, elle alléguait travailler depuis 2015 comme femme de ménage au sein de lentreprise D.________ SA, à Z.________, et réaliser un revenu mensuel net de 900 francs correspondant à quelques dix heures de travail hebdomadaires, tout en devant supporter des charges mensuelles de 2'576.20 francs, doù un déficit mensuel de 1'676.20 francs, alors que son époux, qui travaillait à plein temps pour la société E.________ SA (étant employé pour le compte de F.________), gagnait un salaire mensuel net, 13èmesalaire compris, de 5154.80 francs et bénéficiait dun disponible de 1'649.10 francs après paiement de charges mensuelles estimées à 2'576.20 francs (recte : 3'505.70 francs).
Dans sa réponse du 3 mai 2018, lépoux a également conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (qualifiant sur ce point la situation «dinvivable» et manifestant son souhait de divorcer) et à ce que le juge statue sur lattribution du domicile conjugal. Il contestait en revanche devoir verser une contribution dentretien à son épouse, indiquant dune part quil résultait dun décompte de salaire de décembre 2016 que cette dernière avait touché un salaire mensuel net de 1'376.70 francs nets, sans doute versé treize fois lan, et quelle «pourra, selon toute vraisemblance, travailler davantage après la séparation», et, dautre part, que lui-même touchait un salaire mensuel net, y compris part au 13èmesalaire, de 4'925.05 francs tout en devant supporter des charges mensuelles de 5'397.40 francs.
A laudience du 7 mai 2018, lépouse a diminué à 1'060 francs le montant de la contribution dentretien quelle réclamait (se fondant sur de nouveaux calculs dont son mandataire avait adressé un résumé écrit au juge en prévision de laudience ; elle conclura finalement au versement dune contribution de 1'085 francs dans ses observations [datées du 28 mai 2018 mais remises à la poste le 27 juin 2018], «dès la séparation effective, soit dès juin 2018,élément sur lequel il sera revenu ci-après). Les parties ont par ailleurs été interrogées et leurs déclarations verbalisées.
Chaque partie a encore déposé des pièces et des observations. Lépoux a quitté le domicile conjugal le 15 juin 2018 pour sinstaller dans un appartement de trois pièces à Z.________, de telle sorte que seule la question de la contribution dentretien et des frais restait litigieuse au moment où le premier juge devait se prononcer.
C.Par décision du 20 septembre 2018, annulant et remplaçant celle du 13 septembre 2018 (le premier juge a décidé de rectifier doffice la première décision en ce sens que le report des conclusions de lépouse relatives à la contribution dentretien était affecté dune erreur manifeste [mention de 964.70 francs au lieu de 1'085 francs] aussi bien dans les considérants que dans le dispositif), le juge du tribunal civil a autorisé les époux à vivre séparés dès le 15 juin 2018 ; attribué à lépouse le domicile conjugal ; condamné lépoux à verser à celle-ci une contribution dentretien de 1'085 francs, mensuellement et davance, dès le dépôt de la requête le 1ermars 2018 ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion ; mis les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, à la charge de lépoux et condamné ce dernier à verser à celle-ci une indemnité de dépens, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire dont les deux parties bénéficiaient.
Concernant la contribution dentretien, le premier juge a utilisé la méthode dite du minimum vital avec répartition de lexcédent. Il a arrêté le revenu mensuel net moyen de lépouse à 1'709 francs, en se fondant sur les relevés détaillés du compte auprès de la banque G.________ ouvert au nom de lépoux et en effectuant une moyenne, répartie sur 35 mois, de toutes les écritures intitulées «crédit D.________ SA». Pour ce qui est des charges de lépouse, elles ont été arrêtées à 2'376 francs (on reviendra ci-après en tant que besoin sur le montant de ces différentes charges), doù un manco, arrondi, de 667 francs (cons. 10). Le revenu mensuel net moyen de lépoux a été arrêté à 5'168.14, y compris part au treizième salaire, et ses charges à 3'055.70 francs, doù un disponible de 2'112 francs en chiffres ronds (cons. 11). Après comblement du manco de lépouse et partage du solde disponible en deux, on parvenait à une contribution de 1'389 francs en faveur de celle-ci, ramenée à 1'085 francs afin de ne pas statuerultra petita. Les charges fiscales respectives compte tenu de cette contribution ont été estimées sans être intégrées aux calculs à 421 francs pour lépoux et 287 francs pour lépouse (cons. 14).
D.Le 8 octobre 2018, B.X.________ appelle de cette décision, en demandant au préalable que leffet suspensif soit accordé à son appel et quil bénéficie de lassistance judiciaire pour la procédure de seconde instance. Sur le fond, il conclut à lannulation des chiffres 4, 7 et 8 de la décision attaquée et à ce quil soit dit quil ne doit aucune contribution dentretien à son épouse, cette dernière devant supporter de façon exclusive les frais tant de première que de seconde instance et lui verser une indemnité de dépens pour les deux instances également.
En premier lieu, lappelant soutient que lintimée pourrait travailler davantage et quil convient de lui imputer un revenu hypothétique mensuel dau moins 4'000 francs que ni son âge, ni son état de santé, ni lorganisation adoptée par les époux durant le mariage ne lempêchent de réaliser, mais bien son manque de volonté, preuve en est son incapacité à déposer la moindre postulation écrite devant le tribunal, respectivement à établir quelle se serait inscrite auprès dagences intérimaires, alors même que la demande et les possibilités dêtre placée dans le domaine du nettoyage sont importantes. Il requiert par ailleurs quelle dépose son contrat de travail et ses six dernières fiches de salaire pour des nettoyages quelle effectuerait, selon ce quil a pu apprendre de son fils postérieurement à la décision attaquée, dans un ou plusieurs établissements publics. Lappelant conteste également le calcul du premier juge tout dabord en ce quil retient un montant mensuel de base de 1'350 francs dans les charges de lintimée, ensuite en ce quil ne tient compte que dune somme de 600 francs pour ses propres frais dacquisition du revenu, ces derniers devant sélever à au moins 1'128 francs et, enfin, en ce quil ninclut pas dans les charges des parties les impôts alors même que le couple présente un excédent de 1'445 francs. Il en conclut que chaque époux est financièrement autonome (lui-même jouissant dun disponible de 1'163.45 francs [5'168.14 4'004.70] et son épouse de 1'487 francs [4'000 2'513]).
E.Dans sa réponse datée par erreur du 30 juillet 2018 mais expédiée le 15 octobre 2018, lintimée conclut au rejet intégral de lappel, sous suite de frais et dépens pour les deux instances. En bref, elle conteste entièrement que les conditions permettant de retenir un revenu hypothétique soient réalisées et, sagissant des charges contestées par lappelant, considère quelles ont été correctement évaluées par le premier juge, tout en admettant que ce dernier aurait effectivement dû tenir compte de la charge fiscale des parties.
F.Par ordonnance de procédure du 18 octobre 2018, le juge instructeur de la cause a accordé leffet suspensif pour les contributions arriérées jusquau 30 septembre 2018, à lexclusion des pensions courantes. Les deux parties ont par ailleurs été mises au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
G.Un échange de correspondance relativement intense, initié par une réquisition de preuves complémentaires de lappelant déposée le 19 novembre 2018 et portant sur la mesure exacte du travail à temps partiel de lintimée à compter de lété 2018, a ensuite eu lieu et sest terminé le 19 mars 2019. Il a conduit au dépôt par lintimée de différentes pièces et observations, sur lesquelles lappelant sest à son tour prononcé. On y reviendra ci-après dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les 10 jours contre une décision de mesures protectrices de lunion conjugale, lappel est recevable, la valeur litigieuse dépassant le seuil de 10'000 francs puisque lintimée conclut à loctroi dune contribution dentretien mensuelle de 1'085 francs alors que lappelant estime ne rien devoir lui verser à ce titre (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 ainsi que 314 al. 1 CPC).
2.a) Les mesures protectrices de lunion conjugale prévues aux articles 172 à 179 CC sont régies par les règles de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et comportent pour le tribunal lobligation détablir les faits doffice (art. 272 CPC). On parle à cet égard de maxime inquisitoire sociale, quil faut distinguer de la maxime inquisitoire illimitée lorsque sont en jeu des questions relatives au sort des enfants (CPra Matrimonial,Bohnet, art. 272 CPC N. 4 ss et 9 ss).
b) Larticle 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appelpour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du28.10.2016 [5A_456/2016]cons. 4.1.1) et sappliquent aussi aux causes soumises à la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413cons. 2.2.2 ;138 III 625cons. 2.2).
c) Lappelant a requis de ladverse partie le dépôt dun contrat de travail et de ses six dernières fiches de salaire pour un travail de nettoyage dans le bar «[aaa]» à Z.________, dont il prétend navoir appris lexistence que postérieurement à la décision attaquée, de la bouche de son fils. Il a en outre requis dans sa lettre du 19 novembre 2018 (cf. ci-dessus let. G) des documents analogues pour le «bar [bbb]» à Z.________ et lentreprise H.________ SA à Z.________, suite à une nouvelle information donnée la semaine précédente par son fils. Nayant pas été contredit sagissant des moments où il a appris lexistence de ces faits, on doit considérer que lappelant les a invoqués sans retard, respectivement que les faits en question ne pouvaient être invoqués devant la première instance, bien que lappelant ait fait preuve de la diligence nécessaire, de telle sorte quil a respecté les conditions posées par larticle 317 al. 1 let. a et b CPC. Les pièces déposées par lintimée pour satisfaire à ces réquisitions, sur demande du juge instructeur, sont donc recevables. Les pièces ensuite requises par lappelant puis déposées par lintimée afin de clarifier ses conditions dengagement au sein de D.________ SA, respectivement H.________ SA, tout comme les pièces spontanément déposées par lintimée (certificats de salaire de lannée 2018 pour ces deux entreprises et attestation relative à des cours de langue française) ne pouvaient par définition être déposées que postérieurement à lappel. Elles sont donc toutes recevables.
3.a)Il ressort de lajurisprudence du Tribunal fédéral que même lorsquon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, larticle 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien réciproque des époux en mesures protectrices de lunion conjugale. Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération quen cas de suspension de cette communauté, le but de larticle 163 CC, à savoir lentretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires quengendre la vie séparée, notamment par la reprise ou laugmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de lépoux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, quil investisse dune autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour ladapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385, cons. 3.1 ; arrêts du TF du31.05.2018 [5A_1043/2017]cons. 3.1 ; du25.07.2017 [5A_438/2017]cons. 4.1).
b)Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir est en revanche une question de fait (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
Limputation dun revenu hypothétique suppose en général un délai dadaptation devant tenir compte des intérêts en présence et des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417cons. 2.2 ;arrêts du TF du21.04.2016 [5A_1008/2015]cons. 3.3.2 ; du21.01.2014 [5A_449/2013]cons. 3.3.1).Cette jurisprudence s'appliquedans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où lon exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du21.01.2013 [5A_692/2012]cons. 4.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du TF du22.01.2016 [5A_184/2015]cons. 3.2).
c)Indépendamment de léventuel prise en compte dun revenu hypothétique, il convient dans un premier temps de relever, sagissant du revenu effectivement réalisé par lintimée, que le montant mensuel de 1'709 francs retenu par le premier juge échappe à la critique. On a vu ci-dessus que le juge civil lavait arrêté en se fondant sur les relevés détaillés du compte auprès de la banque G.________ ouvert au nom de lépoux et en effectuant une moyenne, répartie sur 35 mois, de toutes les écritures intitulées «crédit D.________ SA», ce qui apparaît correct. Sur ce point précis, lappelant nalléguait pas autre chose en première instance, le chiffre de 1'795.65 francs auquel il parvenait se fondant sur une moyenne calculée sur 24 mois (ceux des années 2016 et 2017) au lieu des 35 mois du premier juge.
d)Comme on la indiqué ci-dessus (let. B), lappelant sest contenté, en première instance, dalléguer que lintimée «pourra, selon toute vraisemblance, travailler davantage après la séparation», respectivement quelle «doit pouvoir travailler davantage en faisant preuve de bonne volonté, étant rappelé quelle na produit aucun document pouvant attester dune quelconque recherche demploi». Ce nest que dans le cadre de son appel (ch. 3 et 4) que lépoux articule un chiffre (4'000 francs au moins) et requiert des preuves au sujet du revenu quon pourrait prétendument exiger de son épouse. Dans la décision objet de lappel, le juge de première instance na pas du tout abordé la question dun revenu hypothétique à imputer à lintimée. On peut raisonnablement déduire de ce silence quil a refusé de prendre en compte un tel revenu à ce stade de la procédure. Toutefois, les éléments de fait permettant dinstruire cette question ont en partie été réunis en première instance, de par linterrogatoire des parties mené le 7 mai 2018, puis devant la Cour dappel par des dépôts de pièces récentes et des observations des parties. Lensemble de ces circonstances permet à la Cour dappel de considérer quelle est en mesure dexaminer la question du revenu hypothétique éventuellement imputable à lintimée sans devoir renvoyer la cause à lautorité de première instance comme le prévoit larticle 318 al. 1 let. c CPC, au motif quun élément essentiel naurait pas été jugé en première instance (ch. 1) et/ou que létat de fait devrait être complété sur des points essentiels (ch. 2).
e) Dans le cas despèce, il résulte de linterrogatoire des parties que lintimée dispose dune formation de couturière diplômée acquise au Portugal ; quelle et son mari sétaient installés en Suisse depuis 5 ans (soit dès 2013 environ) ; quelle avait toujours travaillé durant le mariage, à 100 % au Portugal, et sétait le plus occupée de lenfant, qui avait dans ce pays été pris en charge par ses grands-parents ; que depuis trois ans (soit dès 2015), elle avait trouvé un travail pour D.________ SA, à Z.________, la distance entre son domicile et lusine où elle travaillait étant de cinq kilomètres environ ; quelle sy rendait avec sa voiture, dont elle était propriétaire mais qui était inscrite au nom de son mari ; que comme elle travaillait entre 17h30 et 19h30, il lui serait possible de faire laller en bus, mais pas le retour car il ny avait plus de bus ; quelle cherchait un emploi mieux rémunéré et à plein temps depuis lannée dernière, mais quelle avait effectué ses postulations par téléphone et navait pas de dossier écrit. Quant à lappelant, il a notamment admis que son épouse avait recherché du travail en demandant à ses amis sil y avait, sur leur lieu de travail, des possibilités dêtre embauchée et que lorsquil était déjà en Suisse, elle travaillait au Portugal, où elle vivait ; que par ailleurs il était, durant la procédure de séparation, disposé à lui verser 500 francs par mois, la première fois dès le 1erjuillet 2018.
f) Les mesures dinstructions menées devant la Cour dappel permettent par ailleurs de retenir ce qui suit. Lintimée a signé un contrat de travail avec la société H.________ SA à Z.________ le 21 juin 2018, aux termes duquel sa durée hebdomadaire de travail est de 12 heures rémunérées à 18.95 francs bruts de lheure plus 13èmesalaire, respectivement selon avenant à ce contrat de travail du 21 décembre 2018, de 7.75 heures rémunérées à 19.10 francs bruts de lheure plus 13èmesalaire. Selon les informations données dans un premier temps par son mandataire, cest par ce biais quelle effectue des nettoyages dans différents établissements de Z.________ («bar [bbb]»,bar«[aaa]»), H.________ SA étant son «nouvel» employeur et ayant remplacé D.________ SA. Dans sa lettre du 7 janvier 2019, lappelant a contesté que H.________ SA ait remplacé D.________ SA. On doit sur ce point lui donner raison, au vu du dépôt par lintimée le 28 février 2019 de ses certificats annuels de salaire pour 2018 établissant que lemploi pour H.________ SA a été exercé en parallèle de celui pour D.________ SA, dès le 22 juin 2018, sans pour autant quon puisse le suivre lorsquil reproche à lintimée sa mauvaise foi, en relevant que ce dernier terme représente un «euphémisme». On ne peut en effet pas exclure quun malentendu ait pu survenir entre lintimée et son mandataire : le questionnaire rempli par lintimée le 21 août 2018, très vraisemblablement à lattention du fisc, annexé au contrat précité du 21 juin 2018, mentionne bien un emploi de concierge à 25 % dès le 1.1.2018 et un emploi à 25 % pour H.________ SA dès juin 2018, pour des revenus mensuels [recte : annuels] de 20'000 francs, ce qui infirme le remplacement invoqué par le mandataire. Toutefois, avant de déposer les certificats annuels de salaire susmentionnés, ledit mandataire avait, dans une lettre au juge instructeur du 15 janvier 2019, précisé avoir pu sentretenir avec sa cliente qui lui avait apporté certaines précisions, dont il ne disposait peut-être pas lorsquil avait précédemment évoqué un remplacement dun employeur par lautre et dont il ressortait effectivement que les deux emplois avaient cours en parallèle.
Quoi quil en soit, la question est de savoir quels revenus exactement lintimée retire, respectivement peut retirer de ces deux emplois. Lintimée soutient, grosso modo, que ladministration de preuves menée en seconde instance ne permet pas de retenir un revenu différent de celui retenu par le premier juge (cf. en ce sens sa lettre du 6 février 2019, dont il ressort en substance quelle exercerait une activité à un taux de 50 % comme femme de ménage, correspondant à environ 100 heures de travail par mois, rémunérées à 18.95 francs bruts de lheure, duquel elle retirerait un revenu mensuel brut de 1'895 francs, respectivement net de 1'700 francs ; le nombre dheures élevé (113 heures) effectuées pour H.________ SA en octobre 2018 serait lié au fait quelle avait remplacé une collègue absente ; par ailleurs, elle devrait diminuer son nombre dheures de travail pour H.________ SA compte tenu de lincompatibilité partielle de son horaire de travail avec celui du cours de français auquel elle se serait inscrite. En ce qui le concerne, lappelant soutient au contraire que lintimée a perçu un revenu mensuel net dépassant 3'000 francs, voire atteignant 3'380 francs (où il rappelle que le revenu mensuel net de 1'709 francs retenu par le premier juge ne provient que du travail effectué pour lentreprise D.________ SA et quil convient dy ajouter celui provenant du travail pour H.________ SA, quil estime à 1'375.61 francs en se fondant sur les fiches de salaire déposées par lintimée pour les mois de juillet à octobre 2018, respectivement à 1'670 francs en se fondant sur le certificat annuel de salaire pour 2018.
A lheure actuelle et en se fondant sur les pièces déposées devant la Cour dappel, on doit retenir que lintimée dispose contractuellement dune vingtaine dheures de ménage hebdomadaires garanties (7.75 heures pour H.________ SA] et attestation de D.________ SA du 6 février 2019 mentionnant 10 heures hebdomadaires plus occasionnellement des remplacements, dont la rémunération nest pas identique, puisquelle sélève à 26.15 francs bruts chez D.________ SA et à 19.10 francs chez H.________ SA), ce qui devrait lui permettre dobtenir une rémunération mensuelle brute estimée à 1'961.50 francs, quon obtient en partant du salaire horaire brut moyen (26.15 + 19.10 / 2 = 22.65 francs), quon multiplie ensuite par 20 et par 4.33 (nombre de semaines par mois), la rémunération nette pouvant être estimée à 1'726 francs après déduction de 12 % de charges sociales diverses (voir fiches de salaire H.________ SA). Certes, si lon se fonde sur le total des revenus nets obtenus en 2018 auprès de ces deux entreprises, qui sélève à 32'059.80 francs selon les certificats annuels déposés (21'994.15 francs +10'065.65 francs), on parvient à 2'671.65 francs en moyenne par mois. Il faut toutefois observer que ce total tient compte dun nombre dheures parfois important effectuées en remplacement dune collègue, heures qui ne sont par définition pas garanties et donc non représentatives à ce stade. Mais il sagit là dune valeur à prendre en compte au moment dévaluer quel revenu lintimée pourrait réaliser à terme.
g) En effet, les circonstances du cas despèce permettent raisonnablement dexiger de lintimée quelle réalise, à terme, un revenu supérieur aux 1'709 retenus par le premier juge. Il faut à cet égard relever quelle est aujourdhui âgée de presque 43 ans, quelle semble être en bonne santé et quelle doit sous réserve du temps nécessaire à suivre les cours de français auxquels on ne peut actuellement, compte tenu de ses difficultés linguistiques, raisonnablement pas lui reprocher de sêtre inscrite disposer du temps nécessaire à une augmentation de son taux dactivité (elle a dailleurs déclaré en audience quelle cherchait un travail à plein temps «depuis lannée dernière» (soit depuis 2017), à mesure que le fils des parties, C.________, fêtera prochainement ses 24 ans et quil exerce une activité lucrative.
Le revenu qui doit raisonnablement pouvoir être exigé delle, dans laccomplissement de travaux de nettoyages, auxquels on pourrait ajouter, en appoint, une activité où elle mettrait à profit les connaissances acquises de par sa formation de couturière (par exemple on pourrait imaginer de lintimée quelle effectue ponctuellement des retouches pour une blanchisserie ou un pressing), peut être estimé à 2'800 francs nets par mois. Ce montant apparaît également entrer dans les valeurs inférieures ressortant de lutilisation du calculateur de salaire moyen de lOffice fédéral de la statistique (Salarium ;https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium) qui indique pour le profil professionnel de lintimée (femme, aide de ménage, sans fonction de cadre, avec un horaire hebdomadaire de 40 heures, âgée de 43 ans, sans formation professionnelle complète dans le domaine, permis C, au bénéfice de quatre années dexpérience) , que 25 % des personnes gagnent moins de 3'033 francs par mois. Lutilisation de la fourchette inférieure se justifie ici par les difficultés linguistiques et le peu dexpérience professionnelle en Suisse caractérisant la situation de lintimée.
h) La Cour, compte tenu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, considère quun délai dadaptation au 1erjanvier 2020 doit être accordé à lintimée. En premier lieu, il faut constater que la procédure de séparation est relativement récente, puisque lintimée a déposé sa requête le 1ermars 2018 et quà cette époque les époux vivaient encore sous le même toit (lappelant emménageant dans un appartement séparé dès le 15 juin 2018). Cest dire que jusquà ce moment-là, même si les actes introductifs dinstance indiquent que les époux connaissent depuis plusieurs mois des tensions entre eux, ils sétaient accommodés dune répartition des tâches selon laquelle lappelant travaillait à plein temps à lextérieur, alors que lintimée effectuait une dizaine dheures hebdomadaires de ménage pour le compte de lentreprise D.________ SA. Autrement dit, lintimée était, dun point de vue économique, la partie faible du couple. Cela dautant plus quelle ne maîtrisait pas, ou en tous les cas moins bien que son époux, la langue française. Il semble dailleurs à cet égard que, bien que la décision attaquée retienne que les époux se sont installés en Suisse en 2012, lappelant doit avoir séjourné dans notre pays avant lintimée, puisquil a déclaré en audience que «Lorsqu[il] étai[t] déjà en Suisse, [son épouse] travaillait au Portugal où elle vivait». De ce point de vue, cest le principe de la confiance liée au choix organisationnel opéré par les conjoints du temps de la vie commune qui justifie loctroi dun délai dadaptation. En second lieu, si lintimée a toujours travaillé durant le mariage, respectivement quelle le faisait à plein temps lorsquelle vivait au Portugal, lobstacle de la langue nexistait pas, lintégration sociale devait être meilleure quen Suisse et les grands-parents prenaient en charge lenfant du couple. Dans de telles conditions, on peut également imaginer que lintimée ait alors mieux pu mettre en valeur sa formation de couturière, qui plus est dans un pays où le coût de la vie est moindre quen Suisse.
4.Deux postes de charges, hormis celui de la charge fiscale qui sera examiné ci-après, sont contestés en appel.
a) Pour ce qui est tout dabord du montant mensuel de base de lintimée, il ne peut effectivement pas être fixé à 1'350 francs, mais doit correspondre à 1'200 francs. En effet, la valeur de 1'350 francs correspond à la situation dun débiteur soutien de famille monoparental et vaut pour les cas où un/des enfant(s) concerné(s) est/sont mineur(s) et/ou bénéficie(nt) dune contribution dentretien. Or tel nest pas le cas du fils des parties, né en 1995 et qui, apparemment, est tout comme sa mère employé par D.________ SA (cette mention est faite par lintimée elle-même, sur sa requête dassistance judiciaire, à laquelle se trouve annexée une fiche de salaire du mois de novembre 2017 concernant C.________). De plus, il paraît contradictoire de ne retenir quune demi-charge de loyer pour lintimée compte tenu de la «communauté domestique» quelle forme avec son fils, tout en retenant parallèlement 1'350 francs de montant de base. Si le fils des parties participe aux frais de logement de sa mère, il doit également participer à ses propres frais de minimum vital (nourriture et habillement pour lessentiel). Enfin, on relèvera que lintimée elle-même a, en première instance à tout le moins (en seconde instance, elle conclut au rejet de lappel qui demande précisément de tenir compte dun montant de 1'200 francs), allégué un montant de 1'200 à ce titre dans ses charges, de telle sorte quil serait contradictoire de sen écarter.
b) Pour ce qui concerne les frais dacquisition du revenu de lappelant, il est constant que ce dernier est employé à plein temps sur le site de F.________ (où, selon certaines des fiches de salaire déposées, il peut être amené à travailler la nuit) et quil est domicilié à Z.________. Dans de telles circonstances, il est nécessaire quil dispose dun véhicule privé pour se rendre à son travail.
Cela dit, en première instance, lappelant a commencé par alléguer quil devait supporter des frais de déplacements professionnels pour 1'260 francs (80 km x 22 jours x 0.70 francs/km ; recte : 1'232 francs), auxquels sajoutait la mensualité du leasing de son véhicule pour 686 francs, soit un total de 1'946 francs ; par la suite, il a précisé, pièce à lappui, que cette mensualité sélevait à 598.60 francs, le total de ses frais mensuels étant dès lors de 1'830.60 francs. Lintimée soutenait quil fallait soit tenir compte du nombre de kilomètres parcourus auquel on ajoutait un montant pour lentretien du véhicule, soit de la mensualité de leasing. Le premier juge a considéré quon ne pouvait retenir des frais dacquisition du revenu, jugés «manifestement trop importants eu égard aux revenus réalisés», de 1'830.60 francs ; que la durée du contrat de leasing conclu du temps de la vie commune était de 48 mois, avec échéance au 30 avril 2019, et quà partir de cette date, lépoux pourrait réduire ses charges soit en conservant le véhicule dont il serait devenu propriétaire soit en acquérant un véhicule meilleur marché ; quil était en tous les cas équitable de retenir un montant mensuel de 600 francs, couvrant lesdites mensualités et correspondant au 11 % du revenu mensuel réalisé, ce qui paraissait «équitable et normal», étant précisé que, comme lintéressé utilisait également ce véhicule à titre privé, il était normal de ne pas en reporter lintégralité des coûts dans ses charges indispensables.
En appel, lépoux soutient que le premier juge a mal apprécié les faits et abusé de son pouvoir dappréciation. Selon lui, il faut au moins retenir un montant de 1'128 francs, correspondant à la mensualité de leasing par 600 francs et aux frais dessence par 528 francs (80 km x 22 jours travaillés x 0.30 francs).
Les frais dacquisition du revenu comprennent les frais de déplacement indispensables pour se rendre sur le lieu de lactivité professionnelle, en principe les frais de transports publics ; si en raison des horaires, de létat de santé ou de la présence de plusieurs enfants à transporter, un véhicule automobile privé doit être utilisé, son coût est pris en considération, à lexception de lamortissement, en fonction du nombre de kilomètres parcourus et du nombre de jours travaillés par mois (CPra Matrimonial,de Weck-Immelé, art. 176 CC, N. 104 et les références citées).
On relèvera, même si lengagement a été pris durant la vie commune (le contrat de leasing a été signé le 23 avril 2015 par lappelant), que la valeur du véhicule sur lequel il porte (Opel modèle Insignia 1.6 L Turbo édition pour un prix dachat de 27'000 francs y.c. TVA) apparaît élevée au regard des moyens financiers des parties et quun véhicule de moindre valeur serait aujourdhui, respectivement aurait été dès le début, plus approprié (à cet égard, le document intitulé «Examen de la capacité à contracter un crédit conformément à la LCC», annexé au contrat, indique une capacité évaluée à 383.90 francs par mois, que le montant contractuel de la mensualité dépasse par conséquent de plus de 200 francs). Le nombre de kilomètres entre Z.________ et V.________ peut être estimé à 65 pour un aller-retour, selon les données fournies par viamichelin.ch, et non à 80 comme le soutient lappelant. Ce dernier travaillant environ 235 jours par an (47 semaines de 5 jours mais plus probablement 220 si on s'en tient au schématisme fiscal), le nombre de kilomètres parcourus pour se rendre à son travail peut être estimé à 15'275 km par an ou 1'273 km par mois. Cela étant, le montant de 600 francs retenu par le premier juge est trop bas, alors que ceux invoqués par lappelant sont trop élevés. La Cour retiendra une solution intermédiaire (déjà appliquée dans un arrêt non publié du 30.01.2015 [CACIV.2014.53] cons. 3c], en se fondant sur le système de déduction des frais de déplacement nécessaires en véhicule privé, tel que prévu par le Règlement général d'application de la Loi sur les contributions directes (RELCdir, RSN 631.01), plus spécialement à son article 27, selon lequel les kilomètres parcourus justifient une déduction fiscale à raison de 0,70 franc pour les 10'000 premiers kilomètres, 0,50 franc pour les 5'000 suivants et 0,35 franc au-delà. Compte tenu des 15'275 km annuels estimés ci-dessus, on parvient à un total annuel de 9'596 francs ou mensuel de 800 francs.
5.a) En lespèce, les charges de lintimée sélèvent donc à 2'226 francs (montant mensuel de base : 1'200 + loyer (1/2) 575 + prime LAMal 351 + frais dacquisition du revenu 100) alors que celle de lappelant sont de 3'255 francs (montant mensuel de base : 1'200 + loyer 950 + prime LAMal 305 + frais dacquisition du revenu 800). Lintimée réalise un revenu mensuel net effectif de 1'709 francs jusquau 31 décembre 2019, puis se voit imputer un revenu hypothétique de 2'800 francs dès le 1erjanvier 2020, alors que lappelant réalise un revenu mensuel net de 5'168 francs. Partant, lintimée présente un manco de 517 francs entre le mois de juin 2018 et le 31 décembre 2019, alors quelle disposera dun excédent de 574 francs dès le 1erjanvier 2020. Pour sa part, lappelant a un disponible de 1'913 francs. Lexcédent du couple avant impôt est donc de 1'396 francs entre le mois de juin 2018 et le 31 décembre 2019, respectivement de 2'487 francs à compter du 1erjanvier 2020.
b) Le Tribunal fédéral considère que lorsquil demeure un excédent à partager entre époux, la charge dimpôts doit être prise en considération (arrêt du TF du26.06.2014 [5A_219/2014], cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du04.02.2011 [5A_511/2010], cons. 2.2.3). En loccurrence, dans le dernier arrêt cité, il était question dun excédent de 500 francs ; celui des époux ici concernés est supérieur.
c) Dans le cas despèce, la charge fiscale des parties peut être estimée de la façon suivante. Durant la première période, soit du 1erjuin 2018 au 31 décembre 2019, la contribution dentretien supputée en faveur de lépouse sélève à 1'215 francs (soit 517 francs de couverture de son manco plus 698 francs [1'913 517 / 2] correspondant au partage par moitié du disponible de lépoux après couverture du manco de lépouse), respectivement 1'085 francs à mesure quon ne peut allouer à lépouse plus que ce quelle réclame. En additionnant le revenu de lépouse et cette contribution dentretien supputée (1'709 + 1'085), on parvient à un total de 2'794 francs par mois, respectivement 33'258 francs par an. Avec des déductions de 4'200 francs (3'000 francs pour la prime dassurance maladie obligatoire et 1'200 francs de frais dacquisition du revenu), on parvient chez lépouse à un revenu imposable de 29'058 francs. En utilisant laide en ligne du calcul des impôts dans le canton de Neuchâtel, on obtient une charge fiscale annuelle de 3'693 francs, respectivement mensuelle de 308 francs. En ce qui concerne lépoux, son revenu annuel déterminant pour le calcul des impôts, compte tenu dune contribution dentretien supputée de 1'085 francs, sélève à 36'400 francs (soit 62'016 francs [12 x 5168] 25'616 francs de déductions [13'020 francs pour la contribution dentretien + 3'000 francs pour la prime dassurance maladie obligatoire + 9'596 francs pour les frais dacquisition du revenu). La charge fiscale estimée est annuellement de 5'574 francs soit mensuellement de 465 francs. Compte tenu de la charge fiscale, les charges respectives des parties sélèvent à 2'534 francs pour lépouse (2'226 + 308) et à 3'720 francs pour lépoux (3'255 + 464), soit au total à 6'254 francs. Le disponible du couple après impôt sélève ainsi à 623 francs (6'877 - 6'254). Selon ce dernier calcul, lépouse a droit à la couverture de son manco par 825 francs (1'709-2'534) ainsi quà la moitié de ce disponible, soit 312 francs, pour un total de 1'137 francs. Dans ces conditions, la contribution dentretien à laquelle elle a droit peut être fixée à 1'085 francs pour la période du 1erjuin 2018 au 31 décembre 2019, limite supérieure des conclusions prises.
A compter du 1erjanvier 2020, la charge fiscale peut être déterminée comme suit. Le disponible avant impôts du couple sélève à 2'487 francs et lépouse a droit à une contribution supputée correspondant à la moitié de ce montant, soit 1'243 francs, dont à déduire son propre disponible de 574 francs, soit à 669 francs. En additionnant ce montant à son revenu, on obtient un revenu mensuel de 3'469 francs ou annuel de 41'628 francs. Avec des déductions de 4'200 francs, le revenu annuel imposable sélève à 37'428 francs. La charge fiscale pour ce revenu sélève à 5'844 francs par an, respectivement 487 francs par mois. En ce qui concerne lépoux, son revenu annuel déterminant pour le calcul des impôts, compte tenu dune contribution dentretien supputée de 669 francs, sélève à 41'392 francs (soit 62'016 francs [12 x 5168] 20'624 francs de déductions [8'028 francs pour la contribution dentretien + 3'000 francs pour la prime dassurance maladie obligatoire + 9'596 francs pour les frais dacquisition du revenu). La charge fiscale estimée est annuellement de 6'894 francs soit mensuellement de 574 francs. Compte tenu de la charge fiscale, les charges respectives des parties sélèvent à 2'713 francs pour lépouse (2'226 +
487) et à 3'829 francs (3'255 + 574) pour lépoux, soit au total à 6'542 francs. Le disponible du couple après impôts est de 1'426 francs (7'968 6'542). Selon ce dernier calcul, lépouse a droit à la moitié de ce disponible soit à 713 francs. La contribution dentretien en sa faveur peut dans ces conditions être arrêtée à 700 francs.
6.Il résulte de ce qui précède que lappelant devra verser à lintimée une contribution dentretien de 1'085 francs du 1erjuin 2018 jusquau 31 décembre 2019, puis de 700 francs à compter du 1erjanvier 2020. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, la contribution dentretien est due dès le mois de juin 2018, moment de la séparation effective des parties, et non dès le 1ermars 2018, moment du dépôt de la requête de lintimée. Certes, larticle 173 al. 3 CC prévoit la possibilité de réclamer une contribution dentretien pour lannée précédant lintroduction de la requête. Toutefois, dans ses observations finales en première instance, lintimée concluait au versement de la contribution dès juin 2018. Ainsi, dans la mesure où, dune part, le juge est lié par les conclusions des parties dans ce domaine et où, dautre part, lappelant conclut au rejet de la requête et à ce quil soit dit quil ne doit aucune contribution, ledies a quode celle-ci ne peut-être antérieur à juin 2018. Cette solution na quoi quil en soit rien de choquant car on doit admettre que malgré leurs dissensions, les conjoints ont contribué en commun à leur entretien tant quils vivaient sous le même toit.
7.Lappel doit ainsi être partiellement admis sagissant de lentretien dû à lintimée. A mesure que linstance dappel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La répartition de ceux-ci, arrêtés par le premier juge à 700 francs, ne sera pas modifiée. En effet, lintimée obtient la contribution dentretien à laquelle elle prétendait, tant sagissant de son montant que du moment à partir duquel la contribution dentretien est due. La modification qui affectera l'année 2020 et les suivantes ne justifie pas de modifier cette répartition.
En seconde instance, lappelant obtient partiellement gain de cause du fait quun revenu hypothétique est imputé à lintimée à compter du 1erjanvier 2020, ce qui entraîne une diminution denviron un tiers de la contribution dentretien quil doit à celle-ci. Dans cette mesure, il se justifie de mettre les frais judiciaires pour 2/3 à charge de lappelant et pour 1/3 à charge de lintimée, le premier devant en outre verser à la seconde, après compensation partielle, une indemnité de dépens de 1'000 francs. Cette dernière devra être versée en mains de lEtat, à mesure que les parties plaident au bénéfice de lassistance judiciaire. Le conseil juridique de lintimée sera rémunéré équitablement par le canton au sens de larticle 122 al. 2 CPC, canton qui sera subrogé aux droits de lintimée à légard de lappelant à concurrence du montant de cette indemnité de dépens.
8.Enfin le conseil juridique de lappelant (celui de lintimée la déjà déposée) est invité à déposer sa note dhonoraires pour la procédure dappel dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, en linformant quà défaut ceux-ci seront fixés sur la base du dossier.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, annule le chiffre 4 de la décision du 20 septembre 2018 et, statuant elle-même, condamne B.X.________ à contribuer à lentretien de A.X.________ par le versement, mensuellement et davance, dès le 1erjuin 2018 et jusquau 31 décembre 2019, dun montant de 1'085 francs, puis, dès le 1erjanvier 2020, dun montant de 700 francs.
2.Confirme la décision attaquée pour le surplus.
3.Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 1'000 francs et les met à charge de lappelant par deux tiers et de lintimée par un tiers, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire.
4.Condamne lappelant à verser, après compensation partielle, une indemnité de dépens de 1'000 francs en faveur de lintimée pour la procédure de deuxième instance, payable en mains de lEtat jusquà concurrence du montant à allouer à titre dindemnité davocat doffice.
5.Invite Me K.________ à déposer sa note dhonoraires pour la procédure dappel dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, en linformant quà défaut ceux-ci seront fixés sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 23 mai 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).