Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Y.________, né en 1990, et X.________, née en 1994, se sont connus dans le canton de Neuchâtel ; le premier vivait à Z.________(NE), tandis que la seconde, employée de B.________ ayant grandi dans la région de V.________ (SO), sétait déplacée dans le cadre dun échange linguistique. X.________ sest installée dans lappartement de Y.________, puis tous deux ont rapidement fait le choix de fonder une famille. Le 4 février 2016, ils ont adopté préalablement le régime de la séparation de biens, par contrat de mariage. Ils se sont mariés deux jours plus tard (soit le 6 février 2016), alors que X.________ était enceinte. Leur enfant, A.________, est née en 2016.
Alors quils travaillaient tous deux à plein temps (auprès de B.________ à S.________ pour lépouse et en qualité dexploitant à titre indépendant du C.________ à T.________ pour lépoux) les époux ont à la naissance de leur fille diminué leurs taux dactivité respectifs de 40 % pour lépouse et de 20 % pour le mari, afin de soccuper personnellement de A.________, dont la garde était assurée dans le cadre familial lorsque ses parents travaillaient. Plus précisément, les grands-parents paternels gardaient A.________ un jour et demi par semaine. Le week-end, X.________ se rendait par ailleurs régulièrement chez ses propres parents.
Le 16 mai 2017, l'épouse a quitté le domicile conjugal pour s'installer provisoirement avec A.________ au domicile de sa mère, D.________, à U.________ (Haute‑Argovie bernoise). Par la suite, elle sest installée dans son propre appartement à U.________ (dans lequel A.________ dispose de sa chambre) et a été engagée au service de B.________ à V.________.
B.Le 20 juin 2017, lépoux a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val‑de‑Travers d'une requête de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à ce que le tribunal, à titre de mesures provisionnelles, dune part, et de mesures protectrices de lunion conjugale, dautre part, constate que les parties vivent de manière séparée pour une durée indéterminée ; attribue le domicile conjugal à lépoux ; attribue au père la garde de fait sur l'enfant A.________, subsidiairement instaure un régime de garde de fait alternée ; statue sur le droit de visite du parent non gardien et fixe l'éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'enfant, sous suite de frais et dépens.àlappui de ses conclusions, il exposait que des difficultés conjugales étaient survenues surtout depuis la naissance de A.________ ; quen date du 23 avril 2017, X.________ s'en était prise à lui verbalement et physiquement devant leur fille ; que lui-même était alors parti du domicile conjugal durant une semaine ; quà son retour, les crises et la violence de son épouse avaient aussitôt repris, celle-ci lui reprochant un comportement adultère qu'il contestait ; quà la mi-mai, X.________ avait déménagé, avec leur fille, auprès de sa mère à U.________ ; que depuis lors, il n'avait pu voir A.________ qu'à trois reprises en journée et avec grandes difficultés, vu les nombreux obstacles créés par son épouse pour s'opposer à ces visites, avec l'intention manifeste de casser la relation père‑fille.
C.Par écrit du 28 juin 2017 complété à l'audience du 29 juin suivant, X.________ a répondu à la requête et conclu à ce que le tribunal constate que les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée depuis le 16 mai 2017 ; attribue le domicile conjugal à lépoux ; attribue la garde de A.________ à la mère ; statue sur le droit de visite du père ; condamne ce dernier à payer une contribution d'entretien de 900 francs par mois en faveur de lenfant, ainsi quune contribution d'entretien de 700 francs par mois en faveur de lépouse ; rejette au surplus les conclusions de la requête, sous suite de frais et dépens.àl'appui de ses conclusions, elle soutenait que les difficultés conjugales étaient exclusivement liées à l'infidélité de Y.________, au moment même de la naissance de A.________ ; que durant la vie commune, elle avait dû assumer seule l'essentiel des tâches ménagères et éducatives ; qu'elle s'était occupée de A.________ de manière prépondérante jusqu'à présent et se montrait très active et bienveillante afin de favoriser le contact de A.________ avec son père ; quune garde alternée n'était pas indiquée, vu l'éloignement des domiciles respectifs des époux.
D.Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives lors de l'audience du 29 juin 2017, à loccasion de laquelle la conciliation a été tentée sans succès, hormis sur le principe même de la séparation et l'attribution du domicile conjugal.
E.Le 11 juillet 2017, la juge a ordonné la mise en uvre d'une enquête sociale par lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE), en vue dobtenir toutes les informations et recommandations nécessaires pour l'attribution de la garde de A.________, dune part, et la fixation du droit de visite du parent non gardien, dautre part.
Dans l'attente du résultat de cette enquête et au vu de l'urgence de la situation demeurée très tendue entre les conjoints, elle a par ailleurs, en date du 14 juillet 2017 et à titre de mesures provisionnelles, autorisé lesparties à vivre séparées dès le 16 mai 2017 ; attribué le domicile conjugal à Y.________ ; réservé l'attribution de la garde de A.________ jusqu'à l'issue de l'enquête sociale ; dit que dans l'attente du résultat de lenquête sociale, le droit de visite de chacun des parents sur lenfant s'exercerait le plus largement possible et d'entente entre eux, et à défaut d'entente, une semaine sur deux par chacun des parents du dimanche à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que trois jours alternativement aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et Jeûne fédéral, les parents se partageant par moitié entre eux les trajets de l'enfant dans ce cadre ; accordé lassistance judiciaire àX.________ et désignéMe E.________,en qualité d'avocat d'office de la prénommée.àl'appui de sa décision, la première juge a retenu que la disponibilité de la mère pour soccuper personnellement de sa fille était certes plus importante que celle du père ; que la séparation des parties et la nouvelle organisation mise en place par la mère pour la prise en charge de lenfant à proximité de V.________ étaient récentes, et quon ne pouvait pas parler de rythme marqué ou dhabitudes installées dans ce cadre ; quà ce stade, la continuité des relations de A.________ avec ses deux parents devait être privilégiée ; que lenfant ayant seulement une année, léloignement des domiciles respectifs des parents ne constituait pas un obstacle en soi, ce dautant que les parties étaient disposées à partager les trajets à effectuer ; que les deux parents avaient des capacités éducatives équivalentes ; que louverture de la mère à favoriser les liens père-fille apparaissait moins grande que celle du père, celle-ci ayant toutefois fait des propositions revenant en fait à mettre sur pied une garde alternée, solution apparaissant comme la plus adéquate pour léquilibre de lenfant dans lattente des résultats de lenquête sociale, malgré une plus grande disponibilité de la mère pour soccuper personnellement de lenfant.
Par arrêt du 5 septembre 2017, la Cour de céans a rejeté lappel interjeté par X.________ contre cette décision.
F.Le 6 novembre 2017, lOPE a transmis à la juge un rapport établi le 30 septembre 2017 par F.________, assistante sociale, préconisant le maintien de la garde partagée, linstauration dune curatelle de droit de visite et sa propre désignation en qualité de curatrice. Dans le cadre de lexécution de son mandat, cette dernière a rencontré chacun des deux parents à deux reprises ; elle sest également rendue aux domiciles de chacun, où elle a rencontré A.________ ; elle a enfin reçu les parents ensemble le 11 octobre 2017.
Aux termes de son rapport, les difficultés du couple ont débuté après la naissance de A.________, Y.________ expliquant avoir eu du mal à trouver sa place de père car X.________ était très fusionnelle avec leur fille. X.________ se sentait pour sa part souvent seule et isolée de son réseau en vivant à Z.________. Au moment de létablissement du rapport, les semaines où A.________ était chez sa mère, elle était gardée par sa grand-mère maternelle deux jours par semaine, et un jour par semaine par la marraine de X.________, lemployeur de cette dernière se montrant flexible sur ses jours de travail. Y.________ avait quant à lui conservé son appartement à Z.________ (dans lequel A.________ disposait aussi dune chambre aménagée de manière adéquate compte tenu de son âge). Durant les mois dété et suite à linstauration de la garde partagée, Y.________ a expliqué avoir pris congé le plus possible, et navoir pratiquement pas travaillé les semaines où il avait la garde de A.________, désireux de profiter du temps passé avec sa fille car ne sachant pas si ce mode de garde allait perdurer. Après les vacances, Y.________ a dit prendre congé les lundis et mardis et travailler de 08h00 à 14h00 les mercredis, jeudis et vendredis les semaines où il avait la garde de A.________, la grand-mère paternelle (qui ne travaille pas) prenant en charge lenfant lorsque lui-même travaillait.
Toujours selon ce rapport, A.________ se développe bien ; elle commence à sexprimer en suisse-allemand et en français. Les parents présentent tous deux de bonnes compétences parentales et chacun exprime sa confiance dans les compétences parentales de lautre, aucun nexprimant dinquiétude quant à la sécurité et à la prise en charge de A.________.
En revanche les relations et la communication entre X.________ et Y.________ posent de grandes difficultés, susceptibles de mettre à mal lintérêt de lenfant. Ainsi, F.________ a noté une grande animosité entre les époux, chacun semblant éprouver des difficultés à faire la part des choses entre lintérêt de A.________ et leur conflit de couple. De même, les moments de transition dans la garde de fait de A.________ se passent toujours difficilement, la présence régulière des grands-parents maternels et paternels dans ce cadre accroissant encore les tensions. Chacun des parents se sent attaqué par lautre et une logique de «guerre des clans» semble dêtre instaurée entre les deux familles. De lavis de lassistante sociale, il est impératif que les parents prennent soin de leur fille dans ces moments de transition et que cela puisse se faire de manière paisible, dans un cadre serein, sans autre présence que la leur.
Pour ce qui est de l'avenir, le rapport de l'OPE mentionne que le père se projette dans le système de garde actuel sur le moyen terme, se disant par ailleurs conscient quau moment de sa scolarisation, A.________ devra vivre la semaine au domicile dun seul de ses parents ; il dit pouvoir imaginer que cela soit chez la mère et y voit la possibilité de construire dici-là des liens privilégiés avec sa fille. X.________ vit quant à elle très mal le fait dêtre séparée de A.________ durant une semaine entière ; elle semble peiner à envisager que sa fille puisse être bien sans sa présence. Elle navait pas imaginé quun mode de garde alternée puisse être possible : cela a été pour elle un choc auquel elle nétait pas préparée. Elle souhaite que la garde de lenfant lui soit attribuée, avec un droit de visite élargi pour le père.
F.________ estime indispensable que les époux bénéficient dun accompagnement et effectuent un travail sur la manière de se transmettre les informations au sujet de lenfant. Au niveau organisationnel, il lui semble également important que les parents puissent se mettre daccord sur le suivi pédiatrique de leur fille. Sur ce point, Y.________ a, lors de la rencontre entre lassistante sociale et les deux parents, donné son accord à ce que A.________ soit suivie par un pédiatre à U.________.
Y.________ sest montré favorable au maintien de la garde partagée ; il sest également positionné favorablement quant à linstauration dune curatelle de droit de visite et à la prise en charge de ce mandat par F.________. Quant à X.________, elle maintient sa demande de garde avec un droit de visite élargi pour le père, se positionne favorablement quant à linstauration dune curatelle de droit de visite mais, suite à la lecture du rapport, elle soppose à la prise en charge du mandat par F.________.
G.Le rapport de l'OPE a été soumis aux parties le 8 novembre 2017.
Y.________ sest dit satisfait du rapport denquête sociale.
X.________ a pour sa part réitéré les conclusions prises dans sa réponse du 28 juin 2017 (cf.supraC), précisant que le rapport denquête sociale était superficiel, sans consistance et dépourvu de cohérence, ses conclusions étant «contradictoires avec des éléments déterminants du contenu du rapport» ; que ce rapport ne constituait pas une base suffisante pour le maintien dustatu quo; que lenquêteuse ne motivait pas ses conclusions ; que les problèmes de communication entre les parents constituaient un obstacle insurmontable au maintien de la garde partagée, qui était dès lors contraire aux intérêts de A.________. En annexe à sa prise de position, elle déposait un lot de courriels faisant apparaître, selon elle, que Y.________ ne tenait pas ses promesses, quil nétait pas aussi présent quil laffirmait et quil ne faisait aucun effort pour favoriser un contact entre lenfant et la mère durant les semaines où A.________ était avec lui.
H.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 16 juillet 2018, notifiée aux parties le 6 août 2018, la juge a autorisé les parties à vivre séparée dès le 16 mai 2017, attribué le domicile conjugal à Y.________, attribué aux parents de A.________ sa garde alternée, à raison d'une semaine sur deux passée par l'enfant auprès de chacun d'entre eux, instauré une curatelle de droit de visite sur A.________, désigné F.________ en qualité de curatrice, chargé la curatrice d'organiser les relations personnelles de A.________ avec chacun de ses parents, invité la curatrice à lui faire rapport sur l'évolution de la situation d'ici au 31 janvier 2019, condamné Y.________ à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement, par mois et d'avance en mains de la mère dès le 1erjuillet 2017, d'un montant de 210 francs, éventuelles allocations familiales en sus, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, mis les frais de la cause, arrêtés à 1'000 francs, à la charge de X.________, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie et condamné la prénommée à verser à Y.________ une indemnité de dépens de 2'500 francs.
À lappui de sa décision concernant lattribution de la garde de lenfant, la première juge a considéré qu'aucune modification significative n'était survenue dans la situation des parties ou de leur enfant depuis le prononcé de la décision de mesures provisionnelles du 14 juillet 2017 ; que le rapport de l'OPE du 30 septembre 2017 confirmait l'état de fait retenu dans la décision précitée, ainsi que dans larrêt du 5 septembre 2017, sagissant de l'équivalence de la capacité éducative de chacun des parents, du cadre de vie offert à leur fille de part et d'autre, de leur disponibilité pour s'occuper personnellement de A.________, ainsi que de la faculté de chacun d'entre eux à favoriser les relations de leur fille avec l'autre parent ou plus exactement des difficultés rencontrées dans ce cadre ; quaprès enquête, lOPE parvenait également à la conclusion que le système initialement instauré à titre provisoire devait être confirmé, cette solution étant celle qui préservait le mieux les intérêts de l'enfant ; que le dossier ne faisait apparaître aucun élément justifiant un changement du système de garde, de sorte que le critère de continuité devait prévaloir ; que A.________ partageait son temps avec ses deux parents et entretenait des relations étroites et régulières avec ses grands-parents paternels et maternels depuis une année déjà ; que selon le rapport d'enquête sociale, chacun de ses parents et son entourage familial apportaient à lenfant un cadre de vie et des soins adéquats et comparables, chacun des parents passant avec l'enfant un temps quasi équivalent ; quainsi, le bien-être, la stabilité et le développement harmonieux de A.________ commandaient de maintenir lenfant dans le cadre de vie qui était actuellement le sien et auquel elle s'était elle-même acclimatée.
À lappui de la désignation de F.________ en qualité de curatrice de droit de visite, la juge civile a considéré que X.________ n'étayait pas les raisons pour lesquelles une autre personne devrait être préférée à lassistante sociale prénommée, son argumentation démontrant tout au plus sa moins grande capacité de collaboration, respectivement une faculté moins grande que celle de Y.________ à favoriser les relations entre l'enfant et lautre parent ; que rien ne sopposait à la désignation de F.________ en qualité de curatrice ; que cette dernière était personnellement intervenue dans la situation familiale des parties, quelle la connaissait donc mieux que tout autre assistant social de l'OPE et était ainsi l'intervenante la mieux à même de gérer à futur le cas despèce.
I.X.________ appelle de cette décision le 17 août 2018, concluant à lannulation des chiffres 3, 5, 10 et 11 de la décision du 16 juillet 2018 ; à ce que la garde sur lenfant A.________ lui soit attribuée ; à la fixation du droit de visite de Y.________ sur lenfant A.________ ; à la désignation dune curatrice autre que F.________ ; à loctroi de lassistance judiciaire et à la désignation de Me E.________ en tant que mandataire doffice, le tout suite de frais et dépens et sous réserve de lassistance judiciaire gratuite.
À lappui de sa conclusion tendant à lattribution de la garde de lenfant, lappelante fait valoir que les enfants de lâge de A.________ ont un besoin accru dêtre auprès de leur mère ; que les capacités éducatives de chacun des parents nétaient «pas entièrement équivalentes, certaines remarques devant être faites sagissant de la prise en charge de A.________ par lintimé» ; que la faculté de favoriser les relations avec lautre parent ferait fortement défaut auprès de Y.________ ; que lampleur du conflit qui oppose les parents, combinée à la distance séparant leurs logements, constitue un obstacle à la garde partagée ; quà mesure quil sera nécessaire dadapter les modalités de la garde sur A.________ au moment de sa scolarisation, il serait judicieux de trancher cette question dès à présent.
Sagissant de la désignation de F.________ en qualité de curatrice, X.________ fait valoir «quune personne neutre et disposant dun il neuf sur la situation familiale serait plus à même daccompagner les parties dans le cadre dune curatelle de droit de visite» et quun «manque de confiance envers la personne de la curatrice constitue un obstacle à une communication harmonieuse avec les parents et entrave manifestement le but même de la curatelle».
J.Y.________ conclut au rejet de lappel, pour autant quil puisse être considéré comme recevable, sous suite de frais et dépens.
Sagissant de la recevabilité de lappel, lintimé estime que cet écrit ne répond pas aux exigences de motivation de larticle 311 al. 1 CPC, à mesure que X.________ se contente de reprendre les arguments quelle avait développés avant que ne soit rendue la décision querellée. Sur le fond, lintimé se réfère aux différents jugements déjà rendus, ainsi quau rapport de lOPE. Il conteste lallégué de lappelante selon lequel A.________ se rendrait tous les jours dans létablissement public tenu par lui-même ; il allègue avoir pris au contraire toutes les mesures nécessaires pour que sa fille évolue dans un milieu serein et ceci en dehors de létablissement public précité. Il allègue également que X.________ a «pris une activité nouvelle qui laccapare» et que sa disponibilité sen trouve réduite. Il invoque que X.________ a pris la décision de déménager dans la région de V.________, très probablement dans lintention de se prévaloir dun éloignement géographique pour essayer dobtenir la garde exclusive de A.________ ; quelle est seule responsable de la situation conflictuelle au sein du couple, quelle alimente.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308-311 CPC), sous la réserve qui suit (cons. 6).
2.Selon l'article176 al. 3 CCrelatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301aal. 1 CC ;ATF 142 III 56cons. 3 ;142 III 1cons. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du TF du24.06.2015 [5A_266/2015]cons. 4.2.2.1 ; du26.05.2015 [5A_46/2015]cons. 4.4.3). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617cons. 3.2.3 ;142 III 612cons. 4.2).
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617cons. 3.2.3 ;131 III 209cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178cons. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617cons. 3.2.3 ; arrêts du TF du07.02.2018 [5A_794/2017]cons. 3.1 ; du08.11.2017 [5A_488/2017]cons. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617cons. 3.2.5).
3.En lespèce, invoquant un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 1982, lappelante persiste à invoquer que A.________ est encore très jeune et que les enfants de son âge ont «un besoin accru dêtre auprès de leur mère». Comme déjà rappelé dans larrêt rendu par la Cour de céans le5 septembre 2017, cette jurisprudence relève dune conception dépassée du bien de lenfant et si la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière dattribution de la garde mentionne bien lâge de lenfant parmi les critères essentiels dappréciation, elle nindique nullement quun enfant en bas âge aurait besoin de passer plus de temps avec sa mère quavec son père (arrêts du TF du14.08.2018 [5A_369/2018]cons. 4.1 ; du15.12.2016 [5A_425/2016]cons. 3.4.2 et les références citées).
4.Dans un deuxième moyen, lappelante critique la prise en charge de A.________ par lintimé. Elle lui reproche demmener lenfant «presque tous les jours sur son lieu de travail, à savoir un bistrot», et conteste que le père ait réellement diminué son taux doccupation, lui reprochant davoir délégué la prise en charge de A.________ à ses propres parents, et de continuer de vaquer à ses obligations professionnelles. Elle allègue encore sinquiéter de la prise en charge de A.________, du fait que Y.________, lorsquil soccupe de A.________, ne prendrait pas spontanément contact avec lappelante et écourterait la conversation après une ou deux minutes lorsquelle-même lappelle afin de prendre des nouvelles de sa fille.
Si X.________ ne sest pas privée de fustiger le rapport de lOPE (cf.supraFaits, let. G), elle na à aucun moment reproché à son auteure davoir faussement constaté que chacun des parents de A.________ exprimait sa confiance dans les compétences parentales de lautre, et quaucun nexprimait dinquiétude quant à la sécurité et à la prise en charge de A.________. Ses critiques relatives à la prise en charge de A.________, par ailleurs contestés par ladverse partie, ne sont pas crédibles, à mesure quelles interviennent au stade de lappel et que lappelante se dispense de toute offre de preuve à lappui de ses allégués. Sagissant des prétendus manquements de Y.________ dans la favorisation des relations entre A.________ et sa mère, on ne voit pas pourquoi le père devrait spontanément prendre contact avec la mère lorsquil soccupe de lenfant, en-dehors éventuellement bien sûr de la survenance dincidents du type dune maladie un peu sérieuse, dun accident ou un problème particulier qui serait inclus dans le devoir dinformation, quoi quil en soit. Quant aux tentatives de X.________ de prendre contact avec Y.________, lappelante ne dit rien de leur fréquence ni de leur but, de sorte que lon ne saurait partager la conclusion quelle en tire. Sagissant enfin des inquiétudes exprimées par X.________ dans ses nombreux courriels à F.________, la Cour de céans y lit, comme la première juge, bien plus le propre malaise de lappelante à supporter la séparation d'avec sa fille déjà constatée par lOPE qu'un véritable manque de compétence éducative chez le père. Or objectivement, aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute la disponibilité ou le comportement de Y.________ à l'égard de A.________, ni de nier l'adéquation entre la garde actuellement pratiquée et la sauvegarde des intérêts de l'enfant.
5.Lappelante fait ensuite valoir que lampleur du conflit qui oppose les parents, combinée à la distance séparant leurs logements, constituerait un obstacle à la garde partagée. Cette opinion ne saurait être suivie, à mesure que la garde partagée a été instaurée à partir du 14 juillet 2017, soit depuis plus dune année, et que lappelante nexplique pas, concrètement, en quoi cette mesure aurait nui au bien de lenfant.
Certes, si lOPE doit intervenir en faveur de lenfant dans le cas despèce, cest en raison des difficultés de communication que rencontrent ses parents ; selon lOffice, ces difficultés sont susceptibles de mettre à mal lintérêt de A.________. On ne voit toutefois pas et lappelante nexplique pas en quoi ces problèmes de communication et leurs possibles conséquences néfastes sur le bien-être de lenfant se résoudraient avec lattribution de la garde de A.________ à sa mère, assortie dun droit de visite (large ou non) en faveur du père. Dans son rapport du 30 septembre 2017, lOPE relève dailleurs que A.________ se développe bien, et il préconise le maintien de la garde partagée. Le point de vue de lappelante ne trouve ainsi aucune assise dans le dossier.
À cela sajoute que linstitution dune curatelle de droit de visite vise précisément à offrir aux parents de A.________ un encadrement susceptible de leur permettre, à terme, de palier leurs difficultés à communiquer entre eux et de rendre plus serein le passage de A.________ dun parent à lautre. Le fait que largumentation de X.________ ignore purement et simplement ce point illustre la faible propension de la prénommée à se remettre en question et à faire des efforts pour le bien de A.________ pour améliorer la collaboration entre elle-même et Y.________.
6.Toujours en rapport avec lattribution de la garde de A.________, lappelante allègue enfin quà mesure quil sera nécessaire dadapter les modalités de cette garde au moment de la scolarisation de lenfant, il serait judicieux de trancher cette question dès à présent.
Dans la décision querellée, la première juge avait considéré quà ce stade, on manquait d'éléments pour présager des questions qui se poseront au moment de la scolarisation de A.________ ou des difficultés supplémentaires qui pourraient ou non survenir le cas échéant. Lappelante nexpose pas en quoi cet avis prêterait le flanc à la critique, de sorte que lappel nest pas suffisamment motivé sur ce point, et partant irrecevable. Par surabondance, dici à ce que A.________ soit en âge dêtre scolarisée, les circonstances pertinentes, notamment les lieux de résidence des parties sont effectivement susceptibles de changer. À titre dexemple, lintimé relève la possibilité actuellement offerte sur le territoire neuchâtelois et dès lécole enfantine, de bénéficier de cours en langues française et allemande, ce qui selon lui est de nature à favoriser lépanouissement de A.________. De même, les capacités éducatives des parents, ainsi que leurs capacités et leur volonté de communiquer et de coopérer avec l'autre sont susceptibles dévoluer. À cet égard, les postures actuelles de X.________ vis-à-vis du travail de lassistante sociale ne laissent pas dinterpeller. En effet, si lOPE doit intervenir en faveur de lenfant dans le cas despèce, cest en raison des difficultés de communication que rencontrent ses parents ; selon lOffice, ces difficultés sont susceptibles de mettre à mal lintérêt de A.________. En pareille situation, on doit pouvoir attendre des parents quils mettent en uvre des efforts en vue dassurer le bien-être de leur enfant, notamment par la mise en pratique des recommandations émises par les professionnels de lOPE. Dans son rapport du 30 septembre 2017, F.________ relevait quil était «impératif» que les parents prennent soin de leur fille dans les moments de transition ; elle précisait que selon elle, le passage de A.________ dun parent à lautre devait avoir lieu en présence des deux parents uniquement, celle des grands-parents ajoutant aux tensions. Or il ressort du dossier non seulement que X.________ fait fi de ces recommandations, mais encore quelle se plaint auprès de lassistante sociale lorsque Y.________ lui fait une remarque du fait que sa mère est présente au moment de la transmission de A.________. Ainsi, et vu la primauté du bien de lenfant en la matière, il nest nullement certain que la garde de A.________ sera attribuée à la mère, lorsque lenfant sera en âge dêtre scolarisée. Dans lintervalle, le maintien de la garde partagée est une solution de continuité qui parait la mieux à même d'assurer à A.________ la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.
7.Sagissant enfin de la personne de la curatrice, il a déjà été rappelé quen loccurrence, lintervention de lOPE était justifiée en raison des difficultés de communication que rencontrent Y.________ et X.________. Dans un tel contexte, la désignation en qualité de curatrice du droit de visite de la personne qui est déjà intervenue dans la situation familiale des parties ne prête pas le flanc à la critique et parait au contraire relever du bon sens. Seuls des motifs particulièrement importants sont susceptibles de justifier que lautorité de céans modifie la désignation de la personne chargée de la curatelle. En lespèce, de tels motifs sont loin dêtre donnés. Au contraire, largument du regard nouveau sur la situation est susceptible dêtre invoqué dans chaque cas. Quant au prétendu manque de confiance de lappelante vis-à-vis de F.________, il nest objectivement pas justifié et le fait que celle-là impute à celle-ci la responsabilité des problèmes de communication entre les parents de A.________ illustre une fois encore la faible propension qua X.________ à se remettre en question. En effet, les problèmes de communication entre X.________ et Y.________ nont pas attendu lintervention de F.________ et lorsque, comme en lespèce, lEtat fournit laide de professionnels à des parents connaissant des difficultés, lon doit pouvoir attendre des parents en question quils mettent en uvre les conseils de ces professionnels visant le bien de lenfant.
8.Pour lensemble de ces motifs, lappel doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée.
9.Lappelante demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire. Une personne a droit à une telle assistance à la condition quelle ne dispose pas de ressources suffisantes, dune part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part (art. 117 CPC).
a) Une procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les perspectives de la gagner sont sensiblement plus faibles que les risques de la perdre ; la procédure n'est pas dépourvue de chances de succès lorsque celles-ci sont à peu près équivalentes aux risques d'échec, ou guère inférieures ; est décisif le point de savoir si une partie raisonnable, disposant des ressources financières nécessaires, saisirait ou non le juge ; le justiciable ne doit pas être poussé à mener un procès parce qu'il ne lui coûte rien, alors qu'il n'agirait pas s'il devait engager ses propres deniers (ATF 138 III 217cons. 2.2.4 ;133 III 614cons. 5 ;129 I 129cons. 2.3.1). En procédure dappel, lexamen de chances de succès a lieu sur la basedu jugement attaqué et du mémoire dappel (arrêt du TF du21.04.2016 [4A_665/2015]cons. 3.2).
b) En lespèce, il ressort des pièces déposées le 15 octobre 2018 que la condition de lindigence est réalisée. Sagissant des chances de succès, on qualifiera le cas de limite et lon accordera en conséquence lassistance judiciaire à lappelante.
10.Les frais judiciaires seront mis à la charge de lappelante, sous réserve des règles de lassistance judiciaire ; lappelante sera en outre condamnée à verser à lintimé une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement attaqué.
2.Met lappelante au bénéfice de lassistance judiciaire pour les besoins de la procédure dappel.
3.Met à la charge de lappelante les frais de la procédure dappel arrêtés à 1'000 francs, montant avancé par lEtat, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
4.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 1000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 25 octobre 2018
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).