Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.
E. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1 er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ et Y.________, se sont mariés en 2008. Trois enfants sont issus de leur union, à savoir A.________, né en 2008, B.________, née en 2010 et C.________, né en 2012. Les époux X.Y.________ vivent séparés depuis le 18 juillet 2015. Dans le cadre d'une première procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (MP.2015.196), une décision a été rendue le 25 octobre 2015, attribuant à la mère la garde des enfants, accordant un droit de visite élargi à leur père et astreignant ce dernier à contribuer à l'entretien des enfants par des pensions de 500 francs par enfant, allocations familiales en sus, et à l'entretien de l'épouse par une pension de 300 francs pour les mois de novembre et décembre 2015, puis de 540 francs dès le 1erjanvier 2016.
B.Le 20 décembre 2016, X.________ a déposé une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale, alléguant notamment qu'après la séparation, il avait entretenu une relation avec une collègue de travail, relation dont était issue une fille, D.________, née en 2016. Cette relation avait pris fin avant la naissance de l'enfant. En outre, la situation sur son lieu de travail étant devenue insupportable, X.________ avait été mis en arrêt de travail et son contrat été résilié pour le 31 décembre 2016. En raison de ces deux changements importants dans sa situation, soit son obligation d'entretien envers le nouvel enfant et son chômage dès le 1erjanvier 2017, il a pris des conclusions en modification des mesures protectrices de l'union conjugale en cours. X.________ a ensuite complété et modifié sa requête le 6 févier 2017, en fonction du montant désormais connu de ses indemnités de chômage et d'un troisième fait nouveau, soit sa mise en ménage avec une nouvelle amie dès le 1eravril 2017.
C.Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 6 février 2017, Y.________ a conclu à la fixation de pensions de 590 francs par enfant, allocations familiales éventuelles en plus, dès le mois de janvier 2017, montant tenant compte de l'entretien de l'enfant D.________ et de sa renonciation à se faire verser une contribution d'entretien dès le 1erfévrier 2017.
D.Une première audience s'est tenue le 7 février 2017, lors de laquelle un accord « intermédiaire » est intervenu entre les parties. Cet accord a été ratifié pour valoir « décision intermédiaire de modification des mesures protectrices de lunion conjugale du 27 octobre 2015 ». Il prévoit, entre autres, la suppression de la pension en faveur de Y.________ à compter du 1erfévrier 2017, la fixation des contributions dentretien due par le père en faveur des enfants, « jusquà ce que X.________ retrouve un emploi et donc un revenu supérieur à ses indemnités de chômage », à un montant de 125 francs par enfant pour le mois de février 2017, de 300 francs par enfant pour le mois de mars 2017, et de 500 francs par enfant dès le mois davril 2017, allocations familiales dues en plus. Le chiffre 6 de laccord prévoit que ses dispositions pourront être modifiées lorsque X.________ aura retrouvé un emploi. Il est également prévu que les questions de lentretien des enfants et du droit de visite soient réexaminées à la requête des parties, et quà défaut de requête dans ce sens, le juge les interroge afin de savoir si le dossier pourrait être classé, ceci à la fin du mois de juin 2017.
E.Une seconde audience a eu lieu le 17 juillet 2017. A cette occasion, le premier juge, constatant que les situations respectives des parties nétaient pas encore stabilisées, a proposé à celles-ci, qui ont accepté, que la procédure reste en suspens sagissant des questions financières, de telle sorte que le régime prévu par laccord du 7 février 2017 continuait à sappliquer. Il était toutefois déjà question à ce moment-là que X.________ entame une formation délectricien en partie subventionnée par le chômage, alors que Y.________ se trouvait en incapacité de travail et dans lattente dune décision AI.
F.X.________ a effectivement entamé une formation délectricien de montage (CFC), dès le 14 août 2017 et courant jusquau 30 juin 2020.
G.Deux audiences se sont encore tenues les 31 octobre 2017 et 13 février 2018. Lors de la première, les parties ont toutes deux pris des conclusions relativement aux contributions dentretien, réduites sagissant du père des enfants et maintenues au montant fixé le 7 février 2017 sagissant de leur mère. Une conciliation a été tentée sans succès. Dans la mesure où il fallait encore solliciter des renseignements auprès de lOffice des bourses et de lORACE, une nouvelle audience était nécessaire. Celle-ci sest tenue le 13 février 2018. A cette occasion, le père a conclu à ce que les contributions dentretien quil doit à ses enfants soient fixées, par enfant, à 195 francs de septembre à novembre 2017, à 50 francs de décembre 2017 à mars 2018 et à 100 francs dès avril 2018. La mère des enfants a conclu au maintien des contributions à 500 francs par enfant.
H.Par décision du 24 mai 2018, le juge du tribunal civil a confirmé les mesures protectrices de lunion conjugale ordonnée le 7 février 2017 en modification partielle de la décision du 27 octobre 2015, en prévoyant notamment que les contributions du père à lentretien de ses enfants étaient fixées, pour février 2017 à 125 francs par enfant, pour mars 2017 à 300 francs par enfant, et dès avril 2017 à 500 francs par enfant, allocations familiales en sus. Il a rejeté toute autre ou plus ample conclusion, arrêté les frais judiciaires à 600 francs, répartis à raison de 4/5 à la charge du père et d1/5 à la charge de la mère, sous réserve des dispositions en matière dassistance judiciaire, X.________ étant en outre condamné à payer une indemnité de dépens de 1'500 francs à son adverse partie.
Le premier juge a rappelé quau moment de la première décision de mesures protectrices, X.________ était employé par E.________ SA, pour un salaire mensuel net de 4'748 francs, 13èmesalaire compris et allocations familiales en sus. Dès le 1erjanvier 2017, il sétait retrouvé au chômage et ses indemnités représentaient en moyenne 3'810 francs par mois. Par la suite, en gain intermédiaire, selon un contrat de mission avec F.________ Sàrl, son salaire aurait été de 4'750 francs net, 13èmesalaire et vacances inclus. Enfin, depuis la mi-août 2017, X.________ accomplissait un apprentissage délectricien de montage au sein de lentreprise G.________ SA, subventionné par lassurance chômage et qui procurait à lintéressé un gain mensuel net de 3'108 francs versé 12 fois lan. Le premier juge a distingué trois périodes pour les charges (de septembre à novembre 2017, pour décembre 2017, puis dès janvier 2018), sur lesquelles il sera revenu ci-après en tant que besoin, mais qui laissaient apparaître des soldes mensuels de 908 francs, 558 francs et enfin 398 francs dès le début de lannée 2018, situation jugée non satisfaisante à mesure que les enfants du requérant devaient être assistés par la communauté, leur mère étant depuis décembre 2017 sans autre revenu que les avances de lORACE, les allocations familiales et laide sociale. Dans cette mesure, le premier juge a examiné sil se justifiait dimputer à X.________ un revenu hypothétique. Il a répondu par laffirmative à cette question, relevant que lintéressé avait perdu son emploi chez E.________ SA à fin 2016 pour des raisons tenant à sa personne, puis quil avait dû interrompre sa mission temporaire de trois mois auprès de F.________ Sàrl en raison dune grave altercation avec son employeur et quensuite, en entamant un apprentissage, il avait accepté un revenu mensuel net de 3'108 francs alors quil gagnait précédemment plus de 4'700 francs, revenu quil aurait « pu conserver sans ses déboires sentimentaux, dans un premier temps, et sans une altercation avec son employeur dans un second temps ». En outre, X.________, selon ses propres déclarations daudience, nespérait pas même réaliser ultérieurement, après lobtention dun CFC, un salaire égal ou supérieur à ceux quil avait obtenus auparavant. Sil sétait comporté comme le lui imposait ses obligations de père, il aurait pu trouver et conserver un emploi lui procurant un revenu mensuel net de lordre de 4'750 francs qui lui aurait permis de continuer à payer des pensions de 500 francs par enfant, y compris pour son 4èmeenfant compte tenu de la renonciation de lépouse à sa propre contribution.
I.Le 4 juin 2018, X.________ appelle de ce jugement, concluant à lannulation de la décision rendue en première instance et à ce que la Cour dappel, statuant à nouveau, dise que les contributions dentretien du père en faveur de ses enfants sont fixées à 195 francs par enfant entre septembre et novembre 2017, à 50 francs par enfant pour les mois de décembre 2017 à mars 2018, et à 100 francs dès le mois davril 2018; subsidiairement, dire que ses contributions soient fixées, pour les mêmes périodes, à 340, puis 185, puis 235 francs par enfant.
En résumé, lappelant reproche au premier juge davoir retenu à sa charge un revenu hypothétique ainsi que davoir mal estimé certaines charges dans les calculs (le loyer, les frais de repas et les frais dexercice du droit de visite). Il relève notamment quil ne dispose daucun diplôme autre que sa formation scolaire de base, de telle sorte quon ne saurait lui reprocher de chercher à améliorer sa situation de ce point de vue, ce qui lui permettra par ailleurs dobtenir des emplois plus stables et mieux rémunérés. Le soutien apporté par lassurance chômage dans son projet de formation ne fait que renforcer cette appréciation. Par ce biais, il assure non seulement son propre avenir, mais également celui de ses enfants, qui resteront pour de nombreuses années encore à sa charge. Il a fait des déclarations erronées sagissant des revenus quil espérait réaliser une fois obtenu son CFC, mais le premier juge, dans une procédure gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée, aurait largement pu vérifier linexactitude de celles-ci. Lui imputer un revenu hypothétique risquerait de mettre à mal cette formation. Si par impossible la Cour dappel retenait tout de même un revenu hypothétique, ce dernier devrait être fixé à 3'650 francs par mois, correspondant non pas à la rémunération quil a pu obtenir dans les emplois précédemment exercés, mais à celle quil pourrait obtenir compte tenu de de son âge et de son absence de formation professionnelle notamment. Sagissant de ses charges, il rappelle quil a obtenu un loyer de 960 francs, charges comprises, bien inférieur au loyer de 1'400 francs, puis de 1'300 francs par mois datant du temps où il vivait avec son amie sous le même toit, sétant au surplus rapproché grandement de son employeur dont lentreprise est tout comme son logement située à Z.________. Dans cette mesure, il était faux de retenir quil nappartenait pas aux trois enfants du couple dassumer la rupture dune liaison de leur père. Les frais de repas devaient être pris en compte à raison de 11 francs et non de 10 francs par jour. Enfin, lexercice du droit de visite devait être pris en compte à hauteur de 100 francs par mois.
J.Le 12 juin 2018, lintimée a déposé une détermination écrite au terme de laquelle elle conclut en substance au rejet de toutes les conclusions de lappel, sous suite de frais et dépens. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur cet acte.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, contre une décision rendue sur requête de modification de mesures protectrices de lunion conjugale, lappel est recevable (art. 308-311 et 314 al. 1 CPC).
2.Lappelant dépose à lappui de son appel, en plus de la décision attaquée, un grand nombre de pièces, 29 pour être précis, dont lécrasante majorité a déjà été produite durant la procédure de première instance, voire dans le cadre de la première procédure de mesures protectrices de lunion conjugale (MP.2015.196), ce qui rend ce dépôt inutile. Seul le rapport de formation établi le 28 mai 2018, donc postérieurement à la décision attaquée, est à proprement parler nouveau et doit être admis. Les documents concernant la procédure de modification de la contribution dentretien en faveur de lenfant D.________ (pendante devant lAutorité de protection de lenfant et de ladulte, à La Chaux-de-Fonds, mais suspendue dans lattente dune décision définitive concernant les contributions dentretien en faveur des trois enfants du couple X.Y.________ [PASI.2017.110), établissent que lappelant a demandé une réduction, pour les mois de septembre et octobre 2017, puis une suppression au-delà, de la contribution initialement fixée à 500 francs dès avril 2017; elles peuvent être admises, même si les faits qui en ressortent ne sont pas, en tant que tels, contestés dans la présente procédure.
3.Le seul point litigieux au stade de lappel, tout comme lors du dépôt des dernières conclusions de lappelant devant le juge de première instance, porte sur le montant des contributions dentretien que lintéressé doit verser en faveur de ses enfants, depuis le mois de septembre 2017. Il ne sagit pas de fixer, pour la première fois, le montant de ces contributions, mais de le fixer en tenant compte de faits nouveaux survenus depuis une première décision rendue par le même juge le 27 octobre 2015, qui ratifiait laccord passé par les parties à laudience du même jour, accord prévoyant notamment des contributions dentretien de 500 francs par mois, allocations familiales en sus, en faveur de chacun des trois enfants du couple, dès le 1ernovembre 2015, ainsi quune contribution dentretien en faveur de lépouse de 300 francs par mois en novembre et décembre 2015, puis de 540 francs dès janvier 2016 (cf. let. B-G ci-dessus).
4.Larticle179 CCdispose que, à la requête dun époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées nexistent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont appliquées par analogie. Sagissant des contributions dentretien en faveur des enfants, larticle 176 al. 3 CC renvoie aux dispositions sur les effets de la filiation, dont la disposition topique est larticle 286 al. 2 CC, prévoyant que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien à la demande du père, de la mère ou de lenfant.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, il nest en lespèce pas contesté que les faits nouveaux résident dans la naissance dun quatrième enfant de lappelant, issu dune autre relation, avec lequel les ressources doivent être partagées pour respecter le principe dégalité entre les enfants mineurs, ainsi que dans les changements qui se sont produits en relation avec sa situation professionnelle aussi bien que privée. Les divergences existent quant à la mesure dans laquelle on doit tenir compte de ces changements. A cet égard, lappelant conteste principalement le revenu hypothétique que lui a imputé le premier juge, ainsi que certains postes en matière de charges (frais de loyer, de repas à lextérieur et dexercice de son droit de visite).
5.a) Sagissant du revenu hypothétique, soit le revenu différent du revenu effectivement obtenu quon peut retenir chez le débiteur comme chez le créancier dune prestation dentretien, en exigeant de celui-ci quil fasse preuve de bonne volonté et accomplisse les efforts quon peut raisonnablement attendre de sa part, le premier juge a correctement rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral (décision attaquée cons. 3 c p. 8). On rappellera en particulier sur cette question, sagissant de lobligation dentretien denfants mineurs, que les exigences à légard des père et mère sont élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de lenfant mineur (ATF 137 III 118cons. 3.1; arrêt du TF du08.05.2015 [5A_874/2014, cons. 6.2.1]. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également considéré que lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors quil savait, ou devait savoir, quil lui incombait dassumer des obligations dentretien, il nest pas arbitraire de lui imputer le revenu quil gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du02.10.2014 [5A_318/2014, cons. 3.1.3.2]).
b) Pour la Cour dappel, il convient de nuancer quelque peu le constat du premier juge selon lequel lappelant a perdu son travail chez E.________ SA, puis son travail pour F.________ Sàrl, pour des raisons tenant à sa personne (sentimentales dans le premier cas et dincapacité à se contenir dans le second), avant de délibérément choisir dentamer un apprentissage et daccepter dans ce cadre un revenu mensuel net de 3'108 francs, renonçant par là au revenu de plus de 4'700 francs net quil réalisait précédemment. En effet, si lintéressé a bien dû quitter son emploi chez E.________ SA parce que lambiance sur son lieu de travail ne lui était plus supportable du fait que la mère de son quatrième enfant, avec laquelle il était désormais en litige, travaillait pour la même entreprise (cest en tous les cas ce quil allègue dans sa requête et qui est confirmé par lattestation et les certificats établis par le Dr H.________), on peut toutefois comprendre que la cohabitation sur un même lieu de travail ait été pour le moins délicate dans de telles circonstances, dautant plus que lappelant soutient avoir toujours dit à son amie quil ne voulait en aucun cas un quatrième enfant (même sil faut sur ce point lui opposer que, la contraception nétant pas de la seule responsabilité de la femme, il aurait parfaitement pu éviter de devenir à nouveau père sil avait fait le nécessaire de son côté). Cela dit, la situation nest en tous les cas pas comparable à celle dune personne qui quitterait son emploi par simple convenance personnelle. Par ailleurs, sil est regrettable que lappelant, en raison dune altercation avec son supérieur, ait décidé de ne pas mener à terme la mission temporaire, de trois mois, quil avait reçue de F.________ Sàrl dès le 8 mai 2017 et jusquau 7 août 2017 (étant de ce fait suspendu de son droit au versement dindemnités pour 35 jours), on observera toutefois quil sagissait dun engagement de durée limitée dont rien nindique, à supposer quil ait été mené à son terme, quil aurait été suivi dun autre engagement temporaire, voire mieux encore dun engagement de durée indéterminée.
En outre, sagissant du choix de lappelant dentamer un apprentissage, il ressort du premier dossier de mesures protectrices quau moment dêtre engagé par E.________ SA, il sortait dune période de chômage, apparemment relativement longue (selon le décompte de la CCNAC pour juin 2015, au 1erjuillet 2015, il lui restait un droit de 80 indemnités journalières sur un maximum de 400, pour un délai cadre ouvert le 1ermars 2014), puis quil sest à nouveau trouvé au chômage entre le début de lannée 2017 et le 8 mai 2017, avant de lêtre à nouveau à compter du 3 juillet 2017. Sa formation délectricien de montage, entamée chez G.________ SA dès la mi-août 2017, est dailleurs encore financée, à concurrence de 2'900 francs par mois, sous la forme dallocations de formation remboursées à lentreprise par lassurance-chômage, de telle sorte que lappelant dépend encore matériellement de cette assurance. Il faut également relever que, selon les déclarations de lappelant devant le premier juge, la décision dentreprendre un apprentissage a été prise suite au conseil donné par sa référente à lOffice du chômage. Le dossier ne contient certes aucune preuve formelle de cette incitation, mais on doit partir de lidée, compte tenu du soutien de lassurance chômage évoqué ci-dessus, que les choses se sont bien passées ainsi. Par ailleurs, lappelant est relativement jeune, puisquil est aujourdhui âgé de 35 ans, apparemment en bonne santé et il devra assumer pendant de nombreuses années encore lentretien de ses quatre enfants, nés en 2008, 2010, 2012 et 2016. Sa situation nest dès lors pas entièrement comparable à celle dune personne qui, par hypothèse, diminuerait volontairement son taux doccupation dans une activité donnée et subirait de ce fait une diminution de son salaire. Il ne faudrait en outre pas décourager chez lappelant une volonté de se former et daugmenter, à terme, ses chances dêtre engagé à de meilleures conditions, puis de garder un emploi, la fragilité des personnes non formées dans le milieu du travail étant notoire. Sur ce point, même si lappelant a déclaré devant le premier juge quil escomptait obtenir un salaire mensuel brut compris entre 4'500 et 5'000 francs dans lhypothèse où il serait engagé par son entreprise formatrice à la fin de son apprentissage, ce qui ne constituerait effectivement pas une amélioration par rapport au salaire dans ses deux derniers emplois, il nen demeure pas moins quil est bien préférable dêtre engagé en étant au bénéfice dun CFC, lengagement ayant toutes les chances dêtre plus stable que celui dune personne non formée, respectivement quil est plus facile dêtre engagé dans une autre entreprise en étant au bénéfice dun tel titre. Il faut également souligner que cette meilleure qualification professionnelle devrait, vraisemblablement, soulager la collectivité publique. En effet, il est fort possible que le coût pour la collectivité soit à terme moins élevé si on privilégie la solution choisie par lappelant, avec un soutien temporaire de ses enfants par la collectivité, plutôt que celle consistant à exiger de lui quil continue à chercher du travail, en bénéficiant dindemnités de lassurance chômage durant son délai dindemnisation, avec le risque darriver en fin de droit sans avoir trouvé dembauche et, dès lors, dêtre contraint daccepter des emplois peu rémunérés, ou moins bien rémunérés que ceux auxquels il pourra prétendre en étant bien formé.
c) Cela dit, il ne faut pas non plus perdre de vue quest en cause lentretien denfants mineurs pour les parents desquels la jurisprudence pose, comme rappelé ci‑dessus, des exigences élevées.Par ailleurs, la situation matérielle de lintimée est mauvaise, ainsi que cela ressort notamment de ses déclarations en audience, puisquelle est incapable de travailler, dans lattente dune décision AI et soutenue aussi bien par les services sociaux que par lORACE. Si lentretien dû et/ou effectivement versé par le père des enfants est insuffisant, elle devra continuer à recourir à laide de ces services. Sagissant de lORACE, ce nest pas elle qui accumulera les dettes, puisque cet office se subroge aux droits du créancier dentretien à concurrence des montants quil avance (cf. Loi sur le recouvrement et lavance des contributions dentretien [LRACE], RSN 213.221, art. 5a et 6), mais ces avances sont limitées, aussi bien dans leur montant que dans le temps; cest elle en revanche qui sendettera, en qualité de bénéficiaire, à légard des services sociaux, et qui supportera une éventuelle obligation de rembourser les prestations touchées, même si la loi prévoit que, dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leurs enfants mineurs (cf. art. 43 et 46 de la Loi sur laction sociale [LASoc], RSN 831.0).
d) Compte tenu des éléments qui précèdent et de la situation très particulière du cas despèce, la Cour considère que le risque dendettement doit être réparti entre les deux parents et que dans cette perspective sans revenir sur le soutien de principe aux efforts de lappelant dans son apprentissage il se justifie dimputer à celui-ci un revenu hypothétique à compter du mois de septembre 2017.
e) Sagissant du montant de ce revenu toutefois, il ne peut sélever aux 4'750 francs nets retenus par le premier juge. Certes, il sagit là des deux derniers revenus connus ayant été obtenus par lappelant, mais on ne doit pas perdre de vue que ce dernier na aucune formation et que dès lors il pourrait être contraint daccepter des emplois moins bien rémunérés. Dans ce cadre, le recours au calculateur individuel de salaires de lOFS présente une utilité certaine. Ainsi, pour la région concernée, dans lhorlogerie (E.________ SA exploite une manufacture daiguilles de montres), un ouvrier dassemblage non qualifié, suisse, âgé de 35 ans, à un taux de 100 %, sur une base de douze salaires, dans une entreprise comptant moins de 20 employés, peut obtenir un revenu mensuel brut de 4'399 francs en moyenne, soit un revenu de lordre de 3'900 à 4'000 net. Dans le domaine de la construction (I.________ Sàrl, où lappelant a été placé par F.________ Sàrl, est active dans la maçonnerie, le carrelage et le béton armé), les mêmes paramètres conduisent à un revenu mensuel brut de 4'452 francs en moyenne. Dans ces conditions, on retiendra que lappelant serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3'900 francs. Cest ce revenu quil convient de lui imputer jusquau terme de sa formation, soit jusquà fin juin 2020 et pas au-delà, car il se justifie quil supporte le risque dune éventuelle prolongation de sa formation, dans lhypothèse où il échouerait à ses examens finaux, ce qui paraît peu probable vu la bonne évolution quil décrit en page 14 de son appel. Dès le 1erjuillet 2020, on doit en revanche attendre de lappelant quil obtienne un revenu au moins égal à celui quil a effectivement réalisé avant dentamer son apprentissage. Il a en effet lui-même déclaré quil serait en mesure de gagner davantage (sa projection en page 14 de son appel conduit à un revenu mensuel brut, 13èmesalaire compris, situé entre 5'137 francs et 6'770 francs) et toute son argumentation en appel part du principe que sa formation lui permettra dobtenir un emploi plus sûr et un revenu plus élevé que sil ne lavait pas menée.
6.Il convient encore dexaminer les griefs de lappelant relatifs aux montants retenus, ou pas, par le premier juge sagissant du loyer, des frais de repas à lextérieur et des frais liés à lexercice du droit de visite.
a) Concernant le loyer, lappelant a vécu avec son amie J.________ dans un appartement entre le début du mois davril et la fin du mois de novembre 2017, avant que les deux ne se séparent et quil ne reprenne seul, à compter du mois de décembre 2017, le bail, jusquà fin mars 2018, moment où il a emménagé dans un nouvel appartement à Z.________. Pour la première période, le loyer sélevait à 1'400 francs et la part versée par lappelant était de 950 francs. Dès le 1erdécembre, le bailleur a diminué le loyer à 1'300 francs. Le loyer de lappartement de Z.________ sélève à 960 francs charges comprises. Si lon peut donner acte à lappelant quil a retrouvé à se loger à meilleur compte de façon relativement rapide, force est néanmoins de relever que la situation des parties est très précaire et quil se justifie de ne retenir que les dépenses absolument indispensables. De ce point de vue, le raisonnement du premier juge selon lequel il nappartient pas aux enfants de supporter les conséquences dune rupture entre lappelant et son amie, doit être protégé. J.________ a certes dû se loger ailleurs depuis le 1erdécembre 2017 et, vraisemblablement (même si le dossier est muet à cet égard), supporter une charge de loyer, mais il nen demeure pas moins quelle et lappelant, à lexclusion des enfants de ce dernier, devaient supporter conjointement les conséquences financières de leur rupture jusquà ce que lintéressé retrouve à se loger à meilleur compte. Cest ainsi une charge de loyer de 950 francs qui sera retenue entre septembre 2017 et mars 2018, puis de 960 francs dès avril 2018. Lappel doit donc être rejeté sur ce point.
b) Il doit également lêtre sagissant des frais de repas. Les normes dinsaisissabilité édictées par lAutorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites pour dettes et faillites du canton de Neuchâtel, dans le cadre de larticle 93 LP, prévoient en effet un montant compris entre 9 et 11 francs à titre de dépenses pour les repas pris hors du domicile, et le premier juge a fait usage de son pouvoir dappréciation en utilisant cette fourchette. Il revient à lappelant de sorganiser pour limiter ses dépenses au maximum.
c) Les frais dexercice du droit de visite, qui sont en principe à charge du parent non gardien (CPra-Matrimonial - de Weck-Immelé, art. 176 CC no 222), nont pas davantage à être pris en compte dans le cas despèce, pour les raisons déjà exposées sagissant de la précarité de la situation financière des parties. De plus, on ne comprend pas bien pourquoi lappelant ninvoque de tels frais que pour la période comprise entre septembre et novembre 2017, alors quil a continué à voir ses enfants au-delà. Enfin, à mesure que le premier juge a retenu des frais de déplacement en transports publics de 71.15 francs par mois et que ceux-ci pourront être repris dans le présent arrêt, sans quon fasse le détail par rapport au 53.30 francs allégués au stade de lappel, lappelant disposera dune modeste réserve pour ce poste, quil lui est loisible dutiliser pour les visites de ses enfants.
Lappel doit donc être entièrement rejeté en tant quil conteste les charges retenues par le premier juge.
7.Compte tenu de ce qui précède, on retiendra, à linstar du premier juge, que les charges mensuelles de lappelant peuvent être estimées à environ 2'200 francs jusquen novembre 2017, puis à 2'550 francs en décembre 2017 (le montant mensuel de base passant de 850 francs à 1'200 francs) et à 2'710 francs dès janvier 2018 (en raison de laugmentation de la prime dassurance-maladie de 128.35 francs à 288.20 francs). Avec un revenu mensuel net fixé à 3'900 francs, son disponible, pour ces périodes, est de 1'700 francs, puis de 1'350 francs et enfin de 1'190 francs.
Sagissant du coût de lentretien convenable des enfants, les considérations du premier juge peuvent également être reprises (cons. 3 d p. 9), avec une participation aux frais de logement de 125 francs au minimum (10 % du loyer), des cotisations dassurance-maladie dau moins 35 à 45 francs, un forfait de minimum vital de 400 francs pour les deux plus jeunes enfants et de 600 francs pour A.________ à compter du mois de juin 2018 et des frais de prise en charge par lintimée qui est atteinte dans sa santé, a perdu son emploi et se consacre entièrement à léducation de trois jeunes enfants, de telle sorte que, même après déduction des allocations familiales, le coût dentretien reste largement supérieur aux pensions initialement fixées.
Compte tenu de légalité de traitement devant être respectée entre les enfants mineurs issus dunions différentes, on divisera les soldes obtenus ci-dessus en quatre, afin de tenir compte de lenfant D.________. Concrètement, les contributions dues par lappelant seront fixées à 425 francs de septembre à novembre 2017, 335 francs (arrondis vers le bas) en décembre 2017 et à 300 francs (arrondis vers le haut) dès janvier 2018 et jusquà fin juin 2020. Au-delà, les contributions seront de 500 francs. Les allocations familiales sont dues en sus.
8.Au vu de ce qui précède, il y a lieu dadmettre partiellement l'appel, dannuler les chiffres 1.4, 3 et 4 de la décision entreprise et, en application de l'art. 318 CPC, de statuer à nouveau au fond (al. 1 let. b) ainsi que sur les frais de première instance (al. 3), comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
En procédure dappel, on considérera que lappelant obtient une partie seulement de la diminution des contributions dentretien en faveur de ses enfants et quil succombe sur la question du principe du revenu hypothétique, étant précisé quil était prêt à ladmettre à titre subsidiaire, dans une mesure inférieure toutefois à celle retenue par la Cour dappel. Les frais de seconde instance peuvent être partagés et les dépens compensés, compte tenu de la nature de la procédure (art. 107 al. 1 let. c CPC).
La même solution sera adoptée sagissant des frais de première instance.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel formé par X.________, annule les chiffres 1.4, 3 et 4 du dispositif de la décision du 23 mai 2018 et le réforme comme suit :
1.
4) Les contributions du père à lentretien des enfants sont modifiées comme suit :
- () Dès le mois davril 2017 et jusquau mois daoût 2017, les pensions sont de 500 francs par enfant; du mois de septembre 2017 au mois de novembre 2017, les pensions sont de 425 francs par enfant; au mois de décembre 2017, de 335 francs par enfant; dès janvier 2018 et jusquau mois de juin 2020, de 300 francs par enfant; dès le mois de juillet 2020, de 500 francs par enfant.
Les allocations familiales sont dues en sus.
3. Arrête les frais judiciaire de première instance à 600 francs, avancés par lEtat pour le requérant au bénéfice de lassistance judiciaire, et les met à charge de ce dernier à hauteur de 300 francs et à la charge de la requise par 300 francs.
4. Dit que les dépens de première instance sont compensés.
2.Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 800 francs et les met par moitié à charge de chaque partie, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire.
3.Dit que les dépens de seconde instance sont compensés, sous la même réserve.
4.Invite les mandataires doffice à transmettre leur mémoire dhonoraires dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, en les informant quà défaut ceux-ci seront fixés sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 23 novembre 2018
1A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2
2Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).