Sachverhalt
qui lui étaient reprochés ainsi que leur qualification. Invoquant le caractère abusif de son congé, il réclamait d'une part une indemnité correspondant à six mois de salaire, soit 29'511 francs et, d'autre part une indemnité pour tort moral de 14'750 francs.
Dans sa réponse, la défenderesse a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle se fondait sur le chiffre 2.30.6.1 al. 4 de la CCT stipulant que, en présence de motifs évidents, en particulier en cas de soupçons fondés de comportement délictueux ou s'il était objectivement établi que l'avertissement ne pouvait atteindre son but, l'employeur pouvait aussi résilier à titre ordinaire sans avertissement préalable, aucune indemnité n'étant due dans un tel cas. Elle ajoutait que la décision de licenciement avait été prise sur la base des messages envoyés par le demandeur, du rapport de situation de son Service social, du rapport de la psychologue de Y.________ et de l'entretien du 20 septembre avec le demandeur. Il s'agissait également de protéger la personnalité de Y.________ qui subissait un harcèlement de la part du prénommé, si bien que les prétentions de celui-ci devaient être intégralement rejetées.
Le demandeur et différents témoins ont été entendus par le tribunal.
Lors de l'audience du 18 janvier 2018, la mandataire de la défenderesse a relevé qu'elle avait consulté peu avant le dossier TRAV.2016.192 et qu'elle avait constaté que la procédure de l'article 336bal. 1 CO semblait ne pas avoir été respectée. Il a donc été décidé d'appointer une nouvelle audience pour plaidoiries, afin de permettre aux parties de se préparer, notamment en ce qui concernait ce problème.
A l'audience de plaidoiries du 13 mars 2018, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
F.Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal a rejeté la demande en toutes ses conclusions. Il a mis les frais de la cause, arrêtés à 4'153 francs, à la charge du demandeur et a condamné celui-ci à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 12'000 francs. En ce qui concerne lindemnité correspondant à deux mois de salaire réclamée par le demandeur en se fondant sur le chiffre 2.30.6 de la CCT Poste CH SA, le juge a retenu que cette disposition stipulait que, en présence de motifs évidents, en particulier en cas de soupçon fondé de comportement délictueux ou s'il était objectivement établi que l'avertissement ne pouvait atteindre son but, l'employeur pouvait résilier à titre ordinaire sans avertissement préalable, aucune indemnité n'étant due dans un tel cas; quil ressortait de l'échange de messages remis par Y.________ à la défenderesse qu'elle avait demandé à la fin de l'année 2015 à X.________ de ne plus lui écrire, mais que celui-ci avait persisté jusqu'à ce qu'elle lui bloque l'accès à son compte WhatsApp; que la défenderesse avait été avisée que, bien que sommé durant le mois d'août 2016 par Y.________ et par son supérieur de cesser d'envoyer des messages, le demandeur avait tout de même encore écrit peu après à sa collègue; quil était ainsi objectivement établi qu'un avertissement naurait pas pu atteindre son but au sens du chiffe 2.30.6.1 al. 4 de la CCT; que la défenderesse, après avoir été contactée par Y.________, avait procédé à des vérifications au sujet des faits reprochés au demandeur; quil en était ressorti que X.________ avait adressé à plusieurs reprises des messages à sa collègue qui l'avaient importunée et qui avaient eu sur elle des conséquences non négligeables; que lon se trouvait dès lors en présence de motifs évidents au sens du chiffe 2.30.6.1 al. 4 de la CCT; que, finalement, la défenderesse avait le devoir d'assurer la protection de la personnalité de Y.________ déjà mise à mal par le comportement du demandeur, un risque de récidive ou de rétorsions de la part de celui-ci étant au surplus envisageable, de sorte que la défenderesse ne se trouvait pas dans l'obligation de prononcer un avertissement contre X.________ tout en le gardant à son service, les motifs apparaissant déjà suffisamment graves pour le licencier et sauvegarder ainsi au mieux la personnalité de son employée.
G.X.________ appelle de ce jugement en concluant à la condamnation de lintimée à lui verser la somme de 9'837 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 21 septembre 2016, les frais de procédure de première instance étant mis à raison de deux tiers soit 2'768.65 francs à sa charge et dun tiers soit 1'384.35 francs à celle de lintimée, les indemnités de dépens de première instance étant compensées à concurrence de la répartition des frais, lui-même étant condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens de 4'000 francs, les frais de la procédure dappel étant mis à la charge de lintimée, de même quune indemnité de dépens de 5'000 francs pour cette procédure.
Lappelant invoque la violation du droit (subsomption erronée de la CCT poste CH au cas despèce) et la constatation manifestement inexacte des faits. Il fait valoir en substance que le principe énoncé à lalinéa 1 de larticle 2.30.6.1 CCT est que toute résiliation ordinaire doit être précédée dun avertissement écrit datant de trois ans au plus, lalinéa 4, qui constitue une exception, devant être interprété de façon restrictive et ne sappliquer quaux cas graves, le sien nen faisant pas partie puisque lentretien du mois daoût 2016 avec A.________ na été suivi que par trois messages de sa part, à caractère inoffensif, Y.________ layant par ailleurs elle-même relancé. Lappelant souligne par ailleurs que le premier juge sest mépris en considérant quun avertissement était impossible car il fallait protéger la personnalité de la prénommée. Il relève à ce sujet que lintéressée souffrait dun état de santé fragile sans lien avec lui-même et quaprès quinze ans de fidélité au service de son employeur, aucun élément du dossier ne permettait de retenir comme la fait le premier juge un risque de rétorsions de sa part à lencontre de Y.________.
H.Dans sa réponse, lintimée conclut au rejet de lappel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2.Larticle 2.30.6.1 de la CCT, intitulé «avertissement», dont lapplication est en cause, est libellé de la manière suivante :
«1Dès la deuxième année dengagement, une résiliation ordinaire fondée sur des motifs imputables au collaborateur/à la collaboratrice requiert un avertissement écrit préalable remontant à moins de trois ans.
2Si lemployeur omet lavertissement mentionné à lal. 1, le collaborateur/la collaboratrice concerné(e) a droit à une indemnité à hauteur de deux mois de salaire pour la violation de cette prescription de forme. Le licenciement reste valable.
3Il nest pas requis de connexité entre le motif de lavertissement et celui du licenciement.
4En présence de motifs évidents, en particulier en cas de soupçon fondé de comportement délictueux ou sil est objectivement établi que lavertissement ne peut atteindre son but, lemployeur peut aussi résilier à titre ordinaire sans avertissement préalable. Dans un tel cas, aucune indemnité nest due. La disposition relative à la résiliation avec effet immédiat demeure réservée (ch.2.30.4 al. 2)».
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle lappelant se réfère, « les clauses dune convention collective ayant un effet direct et impératif sur les contrats individuels entre employeurs et employés quelles lient (cf. art. 357 al. 1 CO) sont dites clauses normatives. Elles sinterprètent de la même manière quune loi. (). La loi sinterprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le juge peut cependant sécarter dune telle interprétation sil a des raisons sérieuses de penser que le texte légal ne reflète pas la volonté réelle du législateur. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en tenant compte notamment des travaux préparatoires, du but et de lesprit de la règle, ainsi que de la systématique de la loi. Cela étant, lorsquil est question des clauses normatives dune convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre linterprétation des lois et celle des contrats. La volonté des parties à la convention collective revêt plus de poids que celle du législateur. Encore faut-il se demander, pour protéger la confiance des parties individuelles nayant pas participé à lélaboration de la convention, si la volonté contractuelle dégagée selon les principes dinterprétation des contrats résiste à une interprétation objective fondée sur la lettre de la clause normative, son sens et sa raison dêtre » (arrêt du TFdu 8.02.2017 [4A_467/2016]cons. 3.2 et les références citées).
b) En loccurrence, on peut admettre avec lappelant que lalinéa 4 de la disposition précitée de la CCT constitue une exception au principe défini à lalinéa 1. Toutefois, le sens de cet alinéa 4 est clair, puisquil stipule que lemployeur peut procéder à un licenciement ordinaire «en présence de motifs évidents, en particulier en cas de soupçon fondé de comportement délictueux ou sil est objectivement établi que lavertissement ne peut atteindre son but». Il ny a dès lors pas lieu daller au-delà de son interprétation littérale et de retenir, comme le voudrait lappelant, que cet alinéa ne sappliquerait qu«aux cas graves, à la limite de la résiliation immédiate et parce que lemployeur ne veut pas prendre le risque dune résiliation immédiate injustifiée».
3.Lappelant soutient que le premier juge a appliqué larticle 2.30.6.1 CCT de manière erronée et arbitraire en retenant que le fait quil avait encore envoyé trois messages à Y.________ après lentretien du 24 août 2016 démontrait quun avertissement ne pouvait objectivement atteindre son but. Il fait valoir en substance quaprès quil avait cessé tout envoi de messages à la prénommée, cest celle-ci qui était revenue à la charge, le 8 juillet 2016, en lui faisant part de sa rupture avec son ami et de sa santé chancelante; que les envois subséquents sont dordre professionnel et ne constituent aucune forme de harcèlement; que les trois brefs messages postérieurs au 24 août 2016 ne démontrent pas quil aurait été insensible à un avertissement écrit de la part de son employeur.
3.1 En ce qui concerne la première période, du 4 novembre 2015 au 1erjanvier 2016 (v.supraFaits, let. a), X.________ a saisi le prétexte dune chute de Y.________ pour lui envoyer un message et instaurer entre eux ce mode de communication. Interrogé par le juge civil sur le but de son premier message du 4 novembre 2015 ([«ça va ? Tu as trop mal à ta cheville»]; v.supraFaits, let. A), X.________ a en effet répondu : «on peut parler dune certaine forme de drague». Par la suite, cest toujours lappelant qui prenait linitiative des messages, nombreux et dont plusieurs relevaient clairement dune tentative de séduction, comme lintéressé la du reste reconnu lors de lentretien du 20 septembre 2016, parlant denvois «destinés à créer des liens (à draguer)» et à loccasion de son interrogatoire («je prenais des nouvelles de temps en temps et elle me répondait». Les réponses de Y.________ nétaient pas dépourvues dambiguïté. Dun côté elle faisait preuve de réserve, signifiant à X.________ quelle avait un ami et quil ne se passerait rien entre eux; de même, fin novembre, après que X.________ lui avait écrit : «Hier soir, jai parlé avec tous le monde sauf avec toi.. Trop cool jai adoré», Y.________ a répondu que rien nempêchait X.________ de venir lui parler; quils étaient de simples collègues; quelle avait limpression que tous deux navaient pas les mêmes attentes; quil ne se passerait rien entre eux; quelle navait pas de comptes à lui rendre; quelle trouvait déplacé vis-à-vis de son propre ami le fait que tous deux se parlent et sécrivent souvent; quelle souhaitait que chacun reste à sa place. Dun autre côté, elle lui a écrit quil était «super synpas» et il lui arrivait aussi de ponctuer ses messages par le mot «bisous» et/ou par un smiley affublé dun cur.
X.________ est revenu à la charge comme déjà décrit en date du 13 décembre 2015; il a ensuite admis un dérapage de sa part le 15 décembre 2015, avant de revenir à la charge 7 jours plus tard, Y.________ ne répondant pas, puis encore 9 jours plus tard, Y.________ réagissant en bloquant laccès de X.________ à son compte WhatsApp (v.supraFaits, let. A). Interrogé au sujet des raisons de son insistance, malgré le refus clair de Y.________, X.________ a déclaré : «[c]est que jétais amoureux delle; lorsquon est dans cet état, on a tendance à senflammer et à semporter».
3.2 La deuxième période débute aux alentours de début juillet 2016. Contrairement à ce que prétend lappelant dans son mémoire dappel, ce nest pas Y.________ qui cherchait les contacts avec X.________, mais bien linverse. Cela ressort en premier lieu de linterrogatoire des parties. À loccasion du sien, X.________ a en effet déclaré que leur relation au travail avait été «un peu froide» pendant quelques mois, puis que cela sétait amélioré, lui-même ayant approché Y.________ au travail pour quelle lui dise pourquoi elle lui avait bloqué laccès à son Whats app. Celle-ci lui avait répondu quil était «allé trop loin»; lui-même lui ayant dit quil était désolé. X.________ a déclaré que durant cette période, sa relation nétait pas différente ou plus intense avec Y.________ quavec ses autres collègues, quand bien même il était «encore amoureux delle»; le 8 juillet 2016, tous deux auraient «convenu» au travail de boire un verre ensemble.
Y.________ a déclaré quaprès quelle avait bloqué laccès Whats app à X.________, ce dernier ne lui faisait plus de propositions, tous deux discutant «comme le font des collègues»; pensant que X.________ «avait compris», elle avait levé le blocage de lapplication de messagerie. Toujours selon Y.________, X.________ lui demandait souvent daller boire un verre avec lui, ce quelle avait fini par accepter. Ne souhaitant toutefois pas partager ce verre, elle avait inventé un prétexte pour ne pas avoir à le faire. Les captures décran figurant au dossier montrent en effet que le message de Y.________ du 8 juillet 2016 (v.supraFaits, let. B) était une réponse à X.________ (usage du terme «Re») et que, dans la suite de la conversation, Y.________ indiquait au prénommé des motifs empêchant que tous deux aillent boire un verre (migraines, souffrance physique, manque de sommeil).
Durant cette période encore, lattitude de Y.________ nétait pas dépourvue dambiguïté. En effet, si elle excluait de nourrir les espoirs de X.________ qui avait clairement affiché ses aspirations à son égard elle aurait pu et dû sabstenir de reprendre les conversations par messages avec lui et daccepter daller boire un verre avec lui. Le 12 juillet 2016, en réponse à X.________ qui lui déclarait ne pas être «du genre à abandonner», Y.________ ne lui a dailleurs pas répondu quelle ne souhaitait pas quil se passe quoi que ce soit entre eux, mais : «Y a pas de souci mais je suis PS prête non plus de me mettre en couple mtn si tu vois ce que je veux dire». X.________ pouvait déduire dune telle réponse que Y.________ nexcluait pas que tous deux puissent former un couple à lavenir. Le même jour, il lui écrivit dailleurs : «Mais un jour on sera ensemble.. Tu peux me croire..».
Le premier message échangé après le 12 juillet date du 27 juillet 2016 (v.supraFaits, let. B), date à compter de laquelle lappelant sest mis à faire à Y.________ des réflexions plutôt acerbes sur sa manière de travailler, et celle-ci lui faisant clairement comprendre quelle ne les appréciait pas du tout. Lors de son audition, X.________ a déclaré que Y.________ venait tôt au travail et quelle travaillait très rapidement, ce qui «mettait la pression» sur ses collègues; lui-même étant «amoureux delle», il «voulai[t] quelle travaille comme les autres, sans se démarquer», afin quelle soit «mieux intégrée et moins critiquée». Ces intentions louables de X.________ ne sont toutefois nullement compatibles avec le ton de ses messages (v.supraFaits, let. B). En tout état de cause, lappelant nétant pas le supérieur hiérarchique de la prénommée, il navait manifestement pas à émettre dappréciation sur les prestations professionnelles de celle-ci, ni à recueillir auprès de ses collègues des renseignements à ce sujet, comme il le faisait selon son message du 17 août 2016 à 15h26 commençant ainsi : «Alors daprès mes sources» (v.supraFaits, let. B).
3.3 Au sujet de lentretien qui a eu lieu le 24 août 2016 entre X.________, Y.________ et leur chef déquipe, A.________, Y.________ a déclaré : «A.________ lui a dit de cesser de mécrire car telle était ma volonté et que, sil continuait, ce serait considéré comme du harcèlement qui pourrait conduire à des sanctions. X.________ a dit quil ne voyait pas de mal dans ce quil avait fait mais quil arrêterait».
De son côté, A.________ a déclaré que Y.________ était venue le voir en août 2016 pour lui indiquer que X.________ lui envoyait des messages, tantôt personnels (sans être obscènes), tantôt critiquant son travail, quelle lui avait parlé pour lui demander de cesser ces envois, mais que celui-ci continuait de le faire. A.________ a précisé que Y.________ lui avait montré les messages qui critiquaient son travail et que lui-même navait « pas voulu voir » les messages plus personnels; que la discussion avait eu lieu «un matin, dans le corridor à côté du bureau de La Poste»; que Y.________ avait pris la parole et «demandé à X.________ darrêter de lui envoyer des messages car elle ne voulait plus en recevoir se sa part»; quaprès cela, lui-même avait dit à X.________ quil devait cesser denvoyer des messages à Y.________, comme celle-ci le lui demandait, et que sil nobtempérait pas, son comportement pourrait être qualifié de mobbing; que lui-même avait également dit à Y.________ quelle devait le contacter en cas de nouveau message; que X.________ avait «dit que cétait en ordre et quil nenverrait plus de message»; quil était «clair que tous les messages devaient cesser et non pas uniquement les critiques professionnelles»; que X.________ avait dit «de manière claire quil arrêterait».
X.________ a pour sa part déclaré que lengagement quil avait pris devant A.________ se limitait à ne plus «taquiner»Y.________ au sujet «de sa façon de travailler».
3.4 Quelques jours plus tard, soit le 1erseptembre 2016, lappelant a envoyé à Y.________ un message ainsi libellé :« Jaurais presque envie de te bouffer tellement tes chou ». Le 9 septembre 2016, il lui a demandé, à9h36 « On se boit un chocolat chaud à loccasion ? »et lui a écrit, à 20h05« Ton regard est un océan de splendeur ». A.________ a déclaré avoir lui-même dit à Y.________ de contacter lassistante sociale de la poste, après que cette dernière était venue lui dire «quil y avait eu dautres messages»; que par la suite, lors dun entretien entre X.________, lui-même et B.________ et C.________, les deux derniers avaient expliqué au premier quil était renvoyé parce quil navait pas cessé denvoyer des messages à Y.________. Quant à C.________, il a confirmé que B.________ et lui-même avaient décidé de licencier X.________ parce que ce dernier navait pas cessé denvoyer des messages à Y.________, malgré le recadrage effectué par A.________, qui lavait enjoint de ne plus importuner la prénommée; que lui-même avait effectué une sensibilisation contre le mobbing au sein de son équipe en 2011, puis en 2012, en indiquant clairement «que La Poste nacceptait pas le mobbing ou le harcèlement». C.________ a enfin déclaré avoir constaté lors de lentretien accordé à X.________ que ce dernier faisait preuve «de détachement et de banalisation» et que vu lensemble des circonstances, il avait été décidé de procéder à un licenciement sans avertissement préalable.
3.5 De lensemble de ce qui précède, on retiendra que lorganisation par A.________ dune séance dans un couloir était inappropriée. En effet, si lemployeur considère le comportement de lemployé comme grave et susceptible de constituer un «motif imputable au collaborateur» au sens de larticle 2.30.6.1 al. 1 de la CCT, il a lobligation de le signifier clairement à lemployé et dattirer son attention sur les conséquences dune violation de linjonction de cesser le comportement en question. La procédure « directe » de lalinéa 4 est clairement un régime dexception quil convient dappliquer de manière restrictive. Pour ce faire, la forme minimale requise consiste à tout le moins en lorganisation dune séance dans un bureau, au cours de laquelle lemployé doit être mis en mesure de sexprimer, mais surtout sensibilisé et informé de manière claire et complète. En lespèce, la procédure mise en uvre par A.________ (soit en entretien dans un couloir) nétait pas propre à attirer lattention de X.________ sur la gravité, du point de vue de son employeur, des faits qui lui étaient reprochés. Sur le fond, A.________ na pas expliqué à X.________ pour quelles raisons La Poste considérait que son comportement était grave. Il ne la pas davantage mis en garde quant au fait quun nouveau message de sa part à Y.________ aurait pour conséquence un avertissement écrit ou un licenciement. Dans de telles conditions, on ne peut pas considérer, comme la fait le premier juge, que X.________ aurait continué denvoyer des messages à Y.________ sil avait préalablement reçu un avertissement écrit ou du moins un avertissement suffisamment clair et non équivoque (à linverse du comportement de Y.________ en certaines occasions) qui fixait des limites intangibles et exposait les conséquences dune transgression. En se contentant dune rencontre informelle, dans un couloir, lemployeur a conforté le travailleur dans son idée que son comportement était anodin, alors même que le but était inverse. À ce titre, la Cour de céans est davis que si X.________ avait été correctement sensibilisé et informé par son employeur, il aurait vraisemblablement respecté une injonction écrite ou orale faite par son employeur de cesser denvoyer des messages à Y.________ et, de manière générale, il naurait plus importuné sa collègue, sous quelque forme que ce soit. Les conditions dapplication de larticle 2.30.6.1 al. 4 de la CCT nétaient dès lors pas réalisées, de sorte que La Poste ne pouvait pas résilier le contrat de X.________ sans avertissement préalable. En application de lalinéa 2 de la même disposition contractuelle, le licenciement reste valable, mais X.________ a droit à une indemnité correspondant à deux mois de salaire pour la violation dune prescription de forme.
3.6 Lappelant conclut au paiement dune somme de 9'837 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 21 septembre 2016.
Lindemnité prévue à larticle 2.30.6.1 al. 2 de la CCT ne correspond pas à du tort moral, à mesure que la CCT prévoit simplement des modalités de licenciement plus longues, le temps dexaminer si un avertissement écrit est suivi deffets. La notion de «salaire» au sens de cette disposition contractuelle doit ainsi être interprétée comme le salaire brut, sous déduction des cotisations sociales.
En lespèce, le contrat de travail de mai 2015 prévoit un salaire annuel brut de 66'231 francs. Larticle 2.19.1 de la CCT prévoit que ce salaire est versé en 13 parties, et non quun 13esalaire serait versé en sus du «salaire annuel de base» prévu par le contrat individuel de travail. Selon les certificats de salaire versés au dossier, X.________ a perçu un salaire de 5'140.85 francs brut / 4'439.60 francs net en septembre et en octobre 2016 et de 10'270.15 francs brut / 9'188.20 francs net en novembre 2016, vu le versement du 13esalaire (ibid., p. 81). Le salaire mensuel brut de X.________, sous déduction des cotisations sociales, doit ainsi être fixé à 4'835 francs ([4'439.60 x 11 + 9'188.20] : 12), de sorte que indemnité correspondant à deux mois de salaire, au sens de larticle 2.30.6.1 al. 2 de la CCT, est de 9'670 francs (4'835 x 2).
Sagissant dune indemnité pour un licenciement signifié en violation des prescriptions de forme, il y a lieu de retenir, comme point de départ des intérêts, le jour du licenciement.
4.Vu ce qui précède, lappel doit être partiellement admis. Lintimée doit être condamnée à payer à lappelant la somme de 9'670 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 21 septembre 2016.
5.À mesure que la demande de X.________ du 2 mai 2017 était partiellement bien-fondée, la Cour de céans doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.1 La demande de X.________ était fondée sur un point (lindemnité au sens de larticle 2.30.6.1 al. 2 de la CCT) et infondée sur deux points (lindemnité pour licenciement abusif, dune part, et celle pour tort moral, dautre part). Ces deux derniers points représentaient par ailleurs plus de 80 % de la valeur litigieuse. Pour tenir compte de la différence notable entre les situations économiques respectives des parties, les frais de première instance seront répartis à raison de deux tiers à la charge de X.________ et dun tiers à la charge de La Poste. Le montant des frais judiciaires arrêté par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
5.2 Le montant arrêté par le premier juge pour les pleins dépens de première instance (soit 12'000 francs) est en revanche excessif, compte tenu des frais dintervention des défenseurs dans cette affaire. En se basant sur la note déposée par la mandataire de Poste CH SA (celle de X.________ navait pas déposé une telle note), on peut retenir les heures dactivité de lavocat suivantes :
-étude du dossier : 3 heures
-rédaction de la demande/réponse (y compris recherches juridiques) : 4 heures
-préparation et participation à laudience du 09.11.2017 (y compris déplacements) : 4 heures
-préparation et participation à laudience du 18.01.2018 (y compris déplacements) : 5 heures
-préparation et participation à laudience du 13.03.2018 (y compris déplacements) : 3 heures
-prise de connaissance des écrits de ladverse partie et du juge et réponses : 2 heures
-entretiens avec le client pour les besoins de la procédure de 1reinstance : 2.5 heures
-prise de connaissance du jugement du 13.03.2018 et explications au client :2.5 heures
Total : 26 heures
En retenant un tarif horaire de 270 francs, on obtient un total de 7'290 francs, auquel il convient dajouter un montant pouvant être arrondi à 110 francs pour les débours (étant précisé que la note dhonoraire ne fait état daucun débours effectif et que le forfait de 10 % prévu à larticle 57 duTFraisne sapplique pas à lindemnisation du défenseur privé [arrêt du Tribunal cantonalARMP.2017.136du 06.03.2018, cons. 6 prévu à la publication au RJN]). Après ajout de la TVA, on parvient à un total pouvant être arrondi à 8'000 francs.
Pour les besoins de la procédure de première instance, X.________ devrait en principe être condamné à verser à Poste CH SA une indemnité de dépens de 5'334 francs. Cette dernière étant condamnée à verser à X.________ une indemnité de dépens de 2'667 francs, X.________ resterait devoir à Poste CH SA une indemnité de dépens de 2'667 francs, après compensation, pour les besoins de la procédure de première instance. Toutefois, X.________ conclut expressément à être condamné à verser à Poste CH SA une indemnité de 4'000 francs pour les besoins de la procédure de première instance. La Cour de céans ne peut sécarter de cet acquiescement et revenir doffice sur le dispositif sur ce point.
6.Vu la différence minime entre le montant réclamé et le montant alloué à lappelant, lesfrais de la procédure dappel seront mis à la charge de lintimée, qui sera en outre condamnée à verser à lappelant uneindemnité de dépens(art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Le mandataire de lappelant fait état dune note dhonoraire portant sur un total de 4'298.20 francs. Certes, il a repris le dossier dune de ses consurs au stade de lappel, mais le temps consacré à la cause (12 heures et 55 minutes) paraît excessif même en en tenant compte, au vu également de lenjeu résiduel. Son activité nécessaire à la défense des intérêts deX.________ dans le cadre de la procédure dappel peut être déterminée comme suit :
-étude du dossier : 4 heures
-rédaction de lappel (y compris recherches juridiques) : 2.5 heures
-prise de connaissance des écrits de ladverse partie et du juge : 45 minutes
-entretiens avec le client pour les besoins de la procédure dappel : 90 minutes
-prise de connaissance du jugement dappel et explications au client :75 minutes
Total : 10 heures
En retenant un tarif horaire de 270 francs, on obtient un total de 2'700 francs, auquel il convient dajouter un montant de 6.30 francs pour les débours (soit un courrier recommandé et un courrier A ressortant du dossier, la note dhonoraires ne mentionnant aucun débours effectif et que le forfait de 10 % prévu à larticle 57 duTFraisne sapplique pas à lindemnisation du défenseur privé [arrêt du Tribunal cantonalARMP.2017.136du 06.03.2018, cons. 6 prévu à la publication au RJN]). Après ajout de la TVA, on parvient à un total pouvant être arrondi à 2'900 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, annule partiellement le jugement de première instance et reformule comme suit le dispositif de ce jugement :
2.La demande est partiellement admise.
3.Poste CH SA est condamnée à verser à X.________ la somme de 9'670 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 21 septembre 2016.
4.Les autres conclusions de X.________ sont rejetées.
5.Les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 4'153 francs, sont mis à la charge de X.________ à raison de deux tiers et à la charge de Poste CH SA à raison dun tiers.
6.Pour la procédure de première instance, X.________ est condamné à payer à Poste CH SA une indemnité de dépens de 4'000 francs, après compensation.
7.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 francs et avancés par lappelant, à la charge de lintimée.
8.Condamne lintimée à verser à lappelant une indemnité de dépens de 2'900 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 30 août 2018
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
E. 2 Si l’employeur omet l’avertissement mentionné à l’al. 1, le collaborateur/la collaboratrice concerné(e) a droit à une indemnité à hauteur de deux mois de salaire pour la violation de cette prescription de forme. Le licenciement reste valable .
E. 2.5 heures Total : 26 heures En retenant un tarif horaire de 270 francs, on obtient un total de 7'290 francs, auquel il convient d’ajouter un montant pouvant être arrondi à 110 francs pour les débours (étant précisé que la note d’honoraire ne fait état d’aucun débours effectif et que le forfait de 10 % prévu à l’article 57 du TFrais ne s’applique pas à l’indemnisation du défenseur privé [arrêt du Tribunal cantonal ARMP.2017.136 du 06.03.2018, cons. 6 prévu à la publication au RJN]). Après ajout de la TVA, on parvient à un total pouvant être arrondi à 8'000 francs. Pour les besoins de la procédure de première instance, X.________ devrait en principe être condamné à verser à Poste CH SA une indemnité de dépens de 5'334 francs. Cette dernière étant condamnée à verser à X.________ une indemnité de dépens de 2'667 francs, X.________ resterait devoir à Poste CH SA une indemnité de dépens de 2'667 francs, après compensation, pour les besoins de la procédure de première instance. Toutefois, X.________ conclut expressément à être condamné à verser à Poste CH SA une indemnité de 4'000 francs pour les besoins de la procédure de première instance. La Cour de céans ne peut s’écarter de cet acquiescement et revenir d’office sur le dispositif sur ce point.
E. 3 Il n’est pas requis de connexité entre le motif de l’avertissement et celui du licenciement .
E. 4 Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. L’intimée doit être condamnée à payer à l’appelant la somme de 9'670 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 septembre 2016.
E. 5 À mesure que la demande de X.________ du 2 mai 2017 était
partiellement bien-fondée, la Cour de céans doit se prononcer sur les frais de
la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.1 La demande de X.________ était fondée sur un point
(l’indemnité au sens de l’article 2.30.6.1 al. 2 de la CCT) et infondée sur
deux points (l’indemnité pour licenciement abusif, d’une part, et celle pour
tort moral, d’autre part). Ces deux derniers points représentaient par ailleurs
plus de 80 % de la valeur litigieuse. Pour tenir compte de la différence
notable entre les situations économiques respectives des parties, les frais de
première instance seront répartis à raison de deux tiers à la charge de X.________
et d’un tiers à la charge de La Poste. Le montant des frais judiciaires arrêté
par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
5.2 Le montant arrêté par le premier juge pour les pleins
dépens de première instance (soit 12'000 francs) est en revanche excessif,
compte tenu des frais d’intervention des défenseurs dans cette affaire. En se
basant sur la note déposée par la mandataire de Poste CH SA (celle de X.________
n’avait pas déposé une telle note), on peut retenir les heures d’activité
de l’avocat suivantes :
-
étude du dossier : 3
heures
-
rédaction de la demande/réponse (y
compris recherches juridiques) : 4 heures
-
préparation et participation à
l’audience du 09.11.2017 (y compris déplacements) : 4 heures
-
préparation et participation à
l’audience du 18.01.2018 (y compris déplacements) : 5 heures
-
préparation et participation à
l’audience du 13.03.2018 (y compris déplacements) : 3 heures
-
prise de connaissance des écrits de
l’adverse partie et du juge et réponses : 2 heures
-
entretiens avec le client pour
les besoins de la procédure de 1
re
instance : 2.5
heures
-
prise de connaissance du jugement du
13.03.2018 et explications au client :
E. 6 Vu la différence minime entre le montant réclamé et le montant alloué à l’appelant, les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’intimée, qui sera en outre condamnée à verser à l’appelant une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ TFrais, RSN 164.1]). Le mandataire de l’appelant fait état d’une note d’honoraire portant sur un total de 4'298.20 francs. Certes, il a repris le dossier d’une de ses consœurs au stade de l’appel, mais le temps consacré à la cause (12 heures et 55 minutes) paraît excessif même en en tenant compte, au vu également de l’enjeu résiduel. Son activité nécessaire à la défense des intérêts de X.________ dans le cadre de la procédure d’appel peut être déterminée comme suit : - étude du dossier : 4 heures - rédaction de l’appel (y compris recherches juridiques) : 2.5 heures - prise de connaissance des écrits de l’adverse partie et du juge : 45 minutes - entretiens avec le client pour les besoins de la procédure d’appel : 90 minutes - prise de connaissance du jugement d’appel et explications au client : 75 minutes Total : 10 heures En retenant un tarif horaire de 270 francs, on obtient un total de 2'700 francs, auquel il convient d’ajouter un montant de
E. 6.30 francs pour les débours (soit un courrier recommandé et un courrier A ressortant du dossier, la note d’honoraires ne mentionnant aucun débours effectif et que le forfait de 10 % prévu à l’article 57 du TFrais ne s’applique pas à l’indemnisation du défenseur privé [arrêt du Tribunal cantonal ARMP.2017.136 du 06.03.2018, cons. 6 prévu à la publication au RJN]). Après ajout de la TVA, on parvient à un total pouvant être arrondi à 2'900 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1982, a travaillé au service de Poste CH SA depuis le 1eraoût 2001, tout d'abord comme apprenti, puis comme collaborateur distribution. Dès avril 2015, il a eu comme collègue Y.________, née en 1992.
Dès le 4 novembre 2015, il lui a adressé des messages au moyen de son téléphone. Le premier («ça va ? Tu as trop mal à ta cheville») avait été adressé après que Y.________ était tombée dans les escaliers. Le 13 décembre 2015, alors qu'il lui avait écrit «Si j'étais une larme.. je naîtrai de tes yeux pour caresser ta joue et mourir sur tes lèvres..», elle lui a répondu «C'est chou pour un poème! mais sans vouloir te vexer! J'ai un copain je sais pas si tu peux comprendre qu'il apprécie pas que tu m'écrive ce genre de choses même si c'est mignon comme tout. J'aimerais vraiment que tu puisse comprendre ça et ne plus te faire d'espoir ou quoi que ce soit Sa va devenir un problème important si tu comprend pas Je suis calme et sympathique avec toi mais il va arriver un moment où je ne vais plus l'être..». Le 15 décembre, X.________ lui a envoyé le texte suivant: «J'ai un peu dérapé. Le minimum à faire de ma part est de respecter ton couple qui dure depuis longtemps.. Tu es super sympa avec un fort caractère mais également une fille très sensible.. Donc mon petit jeu n'était pas approprié..».
Il lui a toutefois adressé un nouveau message le 22 décembre («Surtout prends le pas mal mais entre tes yeux sublimes et ton sourire à tomber par terre, je sais pas ce que je préfère..»), puis le 1erjanvier 2016 («Happy new year 2016») auxquels Y.________ na pas répondu, lui fermant en revanche l'accès à son compte WhatsApp.
B.Le 8 juillet 2016, Y.________ a écrit à X.________ «Re sa va? Je vais rentrer je suis prise de Migraine depuis 2 jour je peux plus c'est pas de mauvaise volontés». D'autres messages ont été échangés le même jour, dans lesquels la prénommée a évoqué la rupture avec son ami et un verre à boire ensemble, éventuellement la semaine suivante.
Des messages ont encore été envoyés les 10, 11, 12, 27 juillet, 12 et 17 août 2016. Le 27 juillet, X.________ a écrit à Y.________ quon lui avait reproché sa lenteur en tournée et quil devrait par conséquent sinspirer delle, «la championne qui pète tous les records»; Y.________ lui a répondu quelle-même faisait son travail à sa manière et à son rythme, que ce genre de réflexion commençaient à la «tendre» et quelle navait aucune astuce à lui donner, si ce nest «avancer et travailler». Le 17 août 2016 à 15h26, X.________ a écrit à Y.________ : «Alors d'après mes sources Aujourd'hui Madame à 6h25 n'avait plus rien à faire.. Fallait l'aider à dispatcher les caisses.. Et madame fait fin de travaille à 11h45.. Chapeau l'artiste». Y.________ a répondu : «C'est moi qui a mit ton cartier en case jusqu'à 7h15 Donc les gens te donne de très mauvais renseignement Et dispatcher Excuse moi Mais c'est moi qui vient à 6 heure pour tout tout vider nos Encore heureux Qu'on vienne m'aider à dispatcher les 3 sb Et stp je t'avait déjà dit de ne pas m'écrire et m'harceler alors comprend mtn et laisse moiii! ». L'échange s'est poursuivi, les textes de Y.________ montrant son irritation («Non tu dit des CONNERIE»; «avec toute ses tensions que je ressent par rapport à ma vitesse et tes réflexions sa me pèse»; «je te comprends pas je t'ai jamais comprise en faite», «J'en ai aucune envie[de lui parler]Pour que tu me parles de travail et qu'un jours tu sois blanc et l'autre noir ou que tu M'harcèle non merci»). Peu après, soit le 24 août 2016, une séance s'est tenue entre les prénommés et leurteam leader, A.________. Lors de cet entretien, il a été discuté des messages échangés entre les deux protagonistes, A.________ invitant X.________ à y mettre fin et celui-ci sy engageant.
C.Cependant, le 1erseptembre 2016, X.________ a adressé un nouveau message à Y.________, déclarant : «J'aurais presque envie de te bouffer tellement t'es chou..», celle-ci lui répondant «Merci». Le 9 septembre, il lui a encore écrit à 9h36 : «On se boit un chocolat chaud à l'occasion? », puis à 20h05 : «Ton regard est un océan de splendeur», sans obtenir de réponse.
Le 13 septembre 2016, Y.________ s'est adressée au Service social de la Poste; elle a ensuite rempli un formulaire intitulé «accusation de mobbing ou de harcèlement sexuel», dans lequel elle signalait être victime de harcèlement sexuel depuis onze mois de la part de X.________, ce qui provoquait chez elle de la pression, de la peur, de la colère, de la tristesse, de l'angoisse et des erreurs «dues à la concentration». Le 19 septembre, la psychologue qui suivait Y.________ a envoyé à son employeur un rapport mentionnant que, depuis plusieurs semaines, cette dernière souffrait de difficultés provoquées par les sollicitations d'un de ses collègues, insistantes, voire déplacées malgré des «refus explicites de ne pas avoir de relation plus personnelle avec cette personne». Il était ajouté que Y.________ présentait des manifestations d'angoisse, des manifestations psychosomatiques, des troubles du sommeil, un sentiment permanent d'insécurité, un sentiment d'impuissance, des sentiments irrationnels et infondés de honte et de culpabilité, de la nervosité et des troubles de la concentration occasionnant de nombreuses erreurs au travail.
D.Le 20 septembre 2016, X.________ a été reçu par le Responsable Région de distribution courrier et le Conseiller RH de Neuchâtel. Il a été informé qu'il était entendu sur les circonstances de son échange de «nombreux messages SMS équivoques adressés à l'une de ses collègues depuis quelques mois». Il a alors expliqué: «Les nombreux SMS! je rigole c'est une blague. J'ai dû lui en envoyer 3-4 en trois semaines qui concernaient sa vitesse de travail et peut-être 2-3 messages sur le thème « drague ». Ce n'est pas énorme. Je n'ai pas vraiment recommencé. Le truc, c'est que l'on s'entend bien entre ma collègue et moi. Je suis un garçon et j'ai essayé de la draguer. Je ne vois pas ce qui était déplacé dans mes messages. Entre janvier et août 2016, il n'y a eu aucun message. Je reconnais avoir été enjoint de cesser mes messages à l'adresse de Y.________ par le TL et par elle-même en août dernier. C'est une blague, je ne comprends pas ce qui se passe». A la suite de cette audition, son employeur a remis à X.________ une lettre résiliant son contrat de travail pour la fin du délai de congé contractuel, tout en le libérant immédiatement de son obligation de travailler.
E.Après avoir obtenu une autorisation de procéder, X.________ a ouvert, le 2 mai 2017, action en paiement auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à lencontre de Poste CH SA en prenant pour conclusions:
1.Déclarer la présente demande recevable.
2.Dire et constater que la résiliation du contrat de travail du 20 septembre 2016 est abusive.
3.Condamner Poste CH SA à verser à X.________ un montant net de CHF 29'511.00, avec intérêts à 5% lan dès le 1erjanvier 2017, à titre dindemnité pour licenciement abusif.
4.Condamner Poste CH SA à verser à X.________ un montant net de CHF 14'750.00, avec intérêts à 5% lan dès le 20 septembre 2016, à titre dindemnité pour tort moral.
5.Condamner Poste CH SA à verser à X.________ un montant net de CHF 9'837.00, avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2016, à titre dindemnité pour non-respect de la prescription de forme relative à un avertissement écrit préalable à la résiliation de son contrat de travail.
6.Avec suite de frais judiciaires et dépens. »
Il invoquait en particulier le chiffre 2.30.6.1 de la CCT Poste CH SA, selon lequel, dès la deuxième année d'engagement, une résiliation ordinaire fondée sur des motifs imputables au collaborateur requiert un avertissement écrit préalable remontant à moins de trois ans; si l'employeur omettait cet avertissement, le collaborateur concerné avait droit à une indemnité à hauteur de deux mois de salaire pour la violation de cette prescription. Relevant que la défenderesse ne lui avait pas adressé un tel avertissement, le demandeur lui réclamait 9'837 francs à ce titre. Il estimait de plus que les messages envoyés à Y.________ nétaient pas équivoques et contestait catégoriquement les faits qui lui étaient reprochés ainsi que leur qualification. Invoquant le caractère abusif de son congé, il réclamait d'une part une indemnité correspondant à six mois de salaire, soit 29'511 francs et, d'autre part une indemnité pour tort moral de 14'750 francs.
Dans sa réponse, la défenderesse a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle se fondait sur le chiffre 2.30.6.1 al. 4 de la CCT stipulant que, en présence de motifs évidents, en particulier en cas de soupçons fondés de comportement délictueux ou s'il était objectivement établi que l'avertissement ne pouvait atteindre son but, l'employeur pouvait aussi résilier à titre ordinaire sans avertissement préalable, aucune indemnité n'étant due dans un tel cas. Elle ajoutait que la décision de licenciement avait été prise sur la base des messages envoyés par le demandeur, du rapport de situation de son Service social, du rapport de la psychologue de Y.________ et de l'entretien du 20 septembre avec le demandeur. Il s'agissait également de protéger la personnalité de Y.________ qui subissait un harcèlement de la part du prénommé, si bien que les prétentions de celui-ci devaient être intégralement rejetées.
Le demandeur et différents témoins ont été entendus par le tribunal.
Lors de l'audience du 18 janvier 2018, la mandataire de la défenderesse a relevé qu'elle avait consulté peu avant le dossier TRAV.2016.192 et qu'elle avait constaté que la procédure de l'article 336bal. 1 CO semblait ne pas avoir été respectée. Il a donc été décidé d'appointer une nouvelle audience pour plaidoiries, afin de permettre aux parties de se préparer, notamment en ce qui concernait ce problème.
A l'audience de plaidoiries du 13 mars 2018, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
F.Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal a rejeté la demande en toutes ses conclusions. Il a mis les frais de la cause, arrêtés à 4'153 francs, à la charge du demandeur et a condamné celui-ci à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 12'000 francs. En ce qui concerne lindemnité correspondant à deux mois de salaire réclamée par le demandeur en se fondant sur le chiffre 2.30.6 de la CCT Poste CH SA, le juge a retenu que cette disposition stipulait que, en présence de motifs évidents, en particulier en cas de soupçon fondé de comportement délictueux ou s'il était objectivement établi que l'avertissement ne pouvait atteindre son but, l'employeur pouvait résilier à titre ordinaire sans avertissement préalable, aucune indemnité n'étant due dans un tel cas; quil ressortait de l'échange de messages remis par Y.________ à la défenderesse qu'elle avait demandé à la fin de l'année 2015 à X.________ de ne plus lui écrire, mais que celui-ci avait persisté jusqu'à ce qu'elle lui bloque l'accès à son compte WhatsApp; que la défenderesse avait été avisée que, bien que sommé durant le mois d'août 2016 par Y.________ et par son supérieur de cesser d'envoyer des messages, le demandeur avait tout de même encore écrit peu après à sa collègue; quil était ainsi objectivement établi qu'un avertissement naurait pas pu atteindre son but au sens du chiffe 2.30.6.1 al. 4 de la CCT; que la défenderesse, après avoir été contactée par Y.________, avait procédé à des vérifications au sujet des faits reprochés au demandeur; quil en était ressorti que X.________ avait adressé à plusieurs reprises des messages à sa collègue qui l'avaient importunée et qui avaient eu sur elle des conséquences non négligeables; que lon se trouvait dès lors en présence de motifs évidents au sens du chiffe 2.30.6.1 al. 4 de la CCT; que, finalement, la défenderesse avait le devoir d'assurer la protection de la personnalité de Y.________ déjà mise à mal par le comportement du demandeur, un risque de récidive ou de rétorsions de la part de celui-ci étant au surplus envisageable, de sorte que la défenderesse ne se trouvait pas dans l'obligation de prononcer un avertissement contre X.________ tout en le gardant à son service, les motifs apparaissant déjà suffisamment graves pour le licencier et sauvegarder ainsi au mieux la personnalité de son employée.
G.X.________ appelle de ce jugement en concluant à la condamnation de lintimée à lui verser la somme de 9'837 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 21 septembre 2016, les frais de procédure de première instance étant mis à raison de deux tiers soit 2'768.65 francs à sa charge et dun tiers soit 1'384.35 francs à celle de lintimée, les indemnités de dépens de première instance étant compensées à concurrence de la répartition des frais, lui-même étant condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens de 4'000 francs, les frais de la procédure dappel étant mis à la charge de lintimée, de même quune indemnité de dépens de 5'000 francs pour cette procédure.
Lappelant invoque la violation du droit (subsomption erronée de la CCT poste CH au cas despèce) et la constatation manifestement inexacte des faits. Il fait valoir en substance que le principe énoncé à lalinéa 1 de larticle 2.30.6.1 CCT est que toute résiliation ordinaire doit être précédée dun avertissement écrit datant de trois ans au plus, lalinéa 4, qui constitue une exception, devant être interprété de façon restrictive et ne sappliquer quaux cas graves, le sien nen faisant pas partie puisque lentretien du mois daoût 2016 avec A.________ na été suivi que par trois messages de sa part, à caractère inoffensif, Y.________ layant par ailleurs elle-même relancé. Lappelant souligne par ailleurs que le premier juge sest mépris en considérant quun avertissement était impossible car il fallait protéger la personnalité de la prénommée. Il relève à ce sujet que lintéressée souffrait dun état de santé fragile sans lien avec lui-même et quaprès quinze ans de fidélité au service de son employeur, aucun élément du dossier ne permettait de retenir comme la fait le premier juge un risque de rétorsions de sa part à lencontre de Y.________.
H.Dans sa réponse, lintimée conclut au rejet de lappel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2.Larticle 2.30.6.1 de la CCT, intitulé «avertissement», dont lapplication est en cause, est libellé de la manière suivante :
«1Dès la deuxième année dengagement, une résiliation ordinaire fondée sur des motifs imputables au collaborateur/à la collaboratrice requiert un avertissement écrit préalable remontant à moins de trois ans.
2Si lemployeur omet lavertissement mentionné à lal. 1, le collaborateur/la collaboratrice concerné(e) a droit à une indemnité à hauteur de deux mois de salaire pour la violation de cette prescription de forme. Le licenciement reste valable.
3Il nest pas requis de connexité entre le motif de lavertissement et celui du licenciement.
4En présence de motifs évidents, en particulier en cas de soupçon fondé de comportement délictueux ou sil est objectivement établi que lavertissement ne peut atteindre son but, lemployeur peut aussi résilier à titre ordinaire sans avertissement préalable. Dans un tel cas, aucune indemnité nest due. La disposition relative à la résiliation avec effet immédiat demeure réservée (ch.2.30.4 al. 2)».
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle lappelant se réfère, « les clauses dune convention collective ayant un effet direct et impératif sur les contrats individuels entre employeurs et employés quelles lient (cf. art. 357 al. 1 CO) sont dites clauses normatives. Elles sinterprètent de la même manière quune loi. (). La loi sinterprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le juge peut cependant sécarter dune telle interprétation sil a des raisons sérieuses de penser que le texte légal ne reflète pas la volonté réelle du législateur. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en tenant compte notamment des travaux préparatoires, du but et de lesprit de la règle, ainsi que de la systématique de la loi. Cela étant, lorsquil est question des clauses normatives dune convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre linterprétation des lois et celle des contrats. La volonté des parties à la convention collective revêt plus de poids que celle du législateur. Encore faut-il se demander, pour protéger la confiance des parties individuelles nayant pas participé à lélaboration de la convention, si la volonté contractuelle dégagée selon les principes dinterprétation des contrats résiste à une interprétation objective fondée sur la lettre de la clause normative, son sens et sa raison dêtre » (arrêt du TFdu 8.02.2017 [4A_467/2016]cons. 3.2 et les références citées).
b) En loccurrence, on peut admettre avec lappelant que lalinéa 4 de la disposition précitée de la CCT constitue une exception au principe défini à lalinéa 1. Toutefois, le sens de cet alinéa 4 est clair, puisquil stipule que lemployeur peut procéder à un licenciement ordinaire «en présence de motifs évidents, en particulier en cas de soupçon fondé de comportement délictueux ou sil est objectivement établi que lavertissement ne peut atteindre son but». Il ny a dès lors pas lieu daller au-delà de son interprétation littérale et de retenir, comme le voudrait lappelant, que cet alinéa ne sappliquerait qu«aux cas graves, à la limite de la résiliation immédiate et parce que lemployeur ne veut pas prendre le risque dune résiliation immédiate injustifiée».
3.Lappelant soutient que le premier juge a appliqué larticle 2.30.6.1 CCT de manière erronée et arbitraire en retenant que le fait quil avait encore envoyé trois messages à Y.________ après lentretien du 24 août 2016 démontrait quun avertissement ne pouvait objectivement atteindre son but. Il fait valoir en substance quaprès quil avait cessé tout envoi de messages à la prénommée, cest celle-ci qui était revenue à la charge, le 8 juillet 2016, en lui faisant part de sa rupture avec son ami et de sa santé chancelante; que les envois subséquents sont dordre professionnel et ne constituent aucune forme de harcèlement; que les trois brefs messages postérieurs au 24 août 2016 ne démontrent pas quil aurait été insensible à un avertissement écrit de la part de son employeur.
3.1 En ce qui concerne la première période, du 4 novembre 2015 au 1erjanvier 2016 (v.supraFaits, let. a), X.________ a saisi le prétexte dune chute de Y.________ pour lui envoyer un message et instaurer entre eux ce mode de communication. Interrogé par le juge civil sur le but de son premier message du 4 novembre 2015 ([«ça va ? Tu as trop mal à ta cheville»]; v.supraFaits, let. A), X.________ a en effet répondu : «on peut parler dune certaine forme de drague». Par la suite, cest toujours lappelant qui prenait linitiative des messages, nombreux et dont plusieurs relevaient clairement dune tentative de séduction, comme lintéressé la du reste reconnu lors de lentretien du 20 septembre 2016, parlant denvois «destinés à créer des liens (à draguer)» et à loccasion de son interrogatoire («je prenais des nouvelles de temps en temps et elle me répondait». Les réponses de Y.________ nétaient pas dépourvues dambiguïté. Dun côté elle faisait preuve de réserve, signifiant à X.________ quelle avait un ami et quil ne se passerait rien entre eux; de même, fin novembre, après que X.________ lui avait écrit : «Hier soir, jai parlé avec tous le monde sauf avec toi.. Trop cool jai adoré», Y.________ a répondu que rien nempêchait X.________ de venir lui parler; quils étaient de simples collègues; quelle avait limpression que tous deux navaient pas les mêmes attentes; quil ne se passerait rien entre eux; quelle navait pas de comptes à lui rendre; quelle trouvait déplacé vis-à-vis de son propre ami le fait que tous deux se parlent et sécrivent souvent; quelle souhaitait que chacun reste à sa place. Dun autre côté, elle lui a écrit quil était «super synpas» et il lui arrivait aussi de ponctuer ses messages par le mot «bisous» et/ou par un smiley affublé dun cur.
X.________ est revenu à la charge comme déjà décrit en date du 13 décembre 2015; il a ensuite admis un dérapage de sa part le 15 décembre 2015, avant de revenir à la charge 7 jours plus tard, Y.________ ne répondant pas, puis encore 9 jours plus tard, Y.________ réagissant en bloquant laccès de X.________ à son compte WhatsApp (v.supraFaits, let. A). Interrogé au sujet des raisons de son insistance, malgré le refus clair de Y.________, X.________ a déclaré : «[c]est que jétais amoureux delle; lorsquon est dans cet état, on a tendance à senflammer et à semporter».
3.2 La deuxième période débute aux alentours de début juillet 2016. Contrairement à ce que prétend lappelant dans son mémoire dappel, ce nest pas Y.________ qui cherchait les contacts avec X.________, mais bien linverse. Cela ressort en premier lieu de linterrogatoire des parties. À loccasion du sien, X.________ a en effet déclaré que leur relation au travail avait été «un peu froide» pendant quelques mois, puis que cela sétait amélioré, lui-même ayant approché Y.________ au travail pour quelle lui dise pourquoi elle lui avait bloqué laccès à son Whats app. Celle-ci lui avait répondu quil était «allé trop loin»; lui-même lui ayant dit quil était désolé. X.________ a déclaré que durant cette période, sa relation nétait pas différente ou plus intense avec Y.________ quavec ses autres collègues, quand bien même il était «encore amoureux delle»; le 8 juillet 2016, tous deux auraient «convenu» au travail de boire un verre ensemble.
Y.________ a déclaré quaprès quelle avait bloqué laccès Whats app à X.________, ce dernier ne lui faisait plus de propositions, tous deux discutant «comme le font des collègues»; pensant que X.________ «avait compris», elle avait levé le blocage de lapplication de messagerie. Toujours selon Y.________, X.________ lui demandait souvent daller boire un verre avec lui, ce quelle avait fini par accepter. Ne souhaitant toutefois pas partager ce verre, elle avait inventé un prétexte pour ne pas avoir à le faire. Les captures décran figurant au dossier montrent en effet que le message de Y.________ du 8 juillet 2016 (v.supraFaits, let. B) était une réponse à X.________ (usage du terme «Re») et que, dans la suite de la conversation, Y.________ indiquait au prénommé des motifs empêchant que tous deux aillent boire un verre (migraines, souffrance physique, manque de sommeil).
Durant cette période encore, lattitude de Y.________ nétait pas dépourvue dambiguïté. En effet, si elle excluait de nourrir les espoirs de X.________ qui avait clairement affiché ses aspirations à son égard elle aurait pu et dû sabstenir de reprendre les conversations par messages avec lui et daccepter daller boire un verre avec lui. Le 12 juillet 2016, en réponse à X.________ qui lui déclarait ne pas être «du genre à abandonner», Y.________ ne lui a dailleurs pas répondu quelle ne souhaitait pas quil se passe quoi que ce soit entre eux, mais : «Y a pas de souci mais je suis PS prête non plus de me mettre en couple mtn si tu vois ce que je veux dire». X.________ pouvait déduire dune telle réponse que Y.________ nexcluait pas que tous deux puissent former un couple à lavenir. Le même jour, il lui écrivit dailleurs : «Mais un jour on sera ensemble.. Tu peux me croire..».
Le premier message échangé après le 12 juillet date du 27 juillet 2016 (v.supraFaits, let. B), date à compter de laquelle lappelant sest mis à faire à Y.________ des réflexions plutôt acerbes sur sa manière de travailler, et celle-ci lui faisant clairement comprendre quelle ne les appréciait pas du tout. Lors de son audition, X.________ a déclaré que Y.________ venait tôt au travail et quelle travaillait très rapidement, ce qui «mettait la pression» sur ses collègues; lui-même étant «amoureux delle», il «voulai[t] quelle travaille comme les autres, sans se démarquer», afin quelle soit «mieux intégrée et moins critiquée». Ces intentions louables de X.________ ne sont toutefois nullement compatibles avec le ton de ses messages (v.supraFaits, let. B). En tout état de cause, lappelant nétant pas le supérieur hiérarchique de la prénommée, il navait manifestement pas à émettre dappréciation sur les prestations professionnelles de celle-ci, ni à recueillir auprès de ses collègues des renseignements à ce sujet, comme il le faisait selon son message du 17 août 2016 à 15h26 commençant ainsi : «Alors daprès mes sources» (v.supraFaits, let. B).
3.3 Au sujet de lentretien qui a eu lieu le 24 août 2016 entre X.________, Y.________ et leur chef déquipe, A.________, Y.________ a déclaré : «A.________ lui a dit de cesser de mécrire car telle était ma volonté et que, sil continuait, ce serait considéré comme du harcèlement qui pourrait conduire à des sanctions. X.________ a dit quil ne voyait pas de mal dans ce quil avait fait mais quil arrêterait».
De son côté, A.________ a déclaré que Y.________ était venue le voir en août 2016 pour lui indiquer que X.________ lui envoyait des messages, tantôt personnels (sans être obscènes), tantôt critiquant son travail, quelle lui avait parlé pour lui demander de cesser ces envois, mais que celui-ci continuait de le faire. A.________ a précisé que Y.________ lui avait montré les messages qui critiquaient son travail et que lui-même navait « pas voulu voir » les messages plus personnels; que la discussion avait eu lieu «un matin, dans le corridor à côté du bureau de La Poste»; que Y.________ avait pris la parole et «demandé à X.________ darrêter de lui envoyer des messages car elle ne voulait plus en recevoir se sa part»; quaprès cela, lui-même avait dit à X.________ quil devait cesser denvoyer des messages à Y.________, comme celle-ci le lui demandait, et que sil nobtempérait pas, son comportement pourrait être qualifié de mobbing; que lui-même avait également dit à Y.________ quelle devait le contacter en cas de nouveau message; que X.________ avait «dit que cétait en ordre et quil nenverrait plus de message»; quil était «clair que tous les messages devaient cesser et non pas uniquement les critiques professionnelles»; que X.________ avait dit «de manière claire quil arrêterait».
X.________ a pour sa part déclaré que lengagement quil avait pris devant A.________ se limitait à ne plus «taquiner»Y.________ au sujet «de sa façon de travailler».
3.4 Quelques jours plus tard, soit le 1erseptembre 2016, lappelant a envoyé à Y.________ un message ainsi libellé :« Jaurais presque envie de te bouffer tellement tes chou ». Le 9 septembre 2016, il lui a demandé, à9h36 « On se boit un chocolat chaud à loccasion ? »et lui a écrit, à 20h05« Ton regard est un océan de splendeur ». A.________ a déclaré avoir lui-même dit à Y.________ de contacter lassistante sociale de la poste, après que cette dernière était venue lui dire «quil y avait eu dautres messages»; que par la suite, lors dun entretien entre X.________, lui-même et B.________ et C.________, les deux derniers avaient expliqué au premier quil était renvoyé parce quil navait pas cessé denvoyer des messages à Y.________. Quant à C.________, il a confirmé que B.________ et lui-même avaient décidé de licencier X.________ parce que ce dernier navait pas cessé denvoyer des messages à Y.________, malgré le recadrage effectué par A.________, qui lavait enjoint de ne plus importuner la prénommée; que lui-même avait effectué une sensibilisation contre le mobbing au sein de son équipe en 2011, puis en 2012, en indiquant clairement «que La Poste nacceptait pas le mobbing ou le harcèlement». C.________ a enfin déclaré avoir constaté lors de lentretien accordé à X.________ que ce dernier faisait preuve «de détachement et de banalisation» et que vu lensemble des circonstances, il avait été décidé de procéder à un licenciement sans avertissement préalable.
3.5 De lensemble de ce qui précède, on retiendra que lorganisation par A.________ dune séance dans un couloir était inappropriée. En effet, si lemployeur considère le comportement de lemployé comme grave et susceptible de constituer un «motif imputable au collaborateur» au sens de larticle 2.30.6.1 al. 1 de la CCT, il a lobligation de le signifier clairement à lemployé et dattirer son attention sur les conséquences dune violation de linjonction de cesser le comportement en question. La procédure « directe » de lalinéa 4 est clairement un régime dexception quil convient dappliquer de manière restrictive. Pour ce faire, la forme minimale requise consiste à tout le moins en lorganisation dune séance dans un bureau, au cours de laquelle lemployé doit être mis en mesure de sexprimer, mais surtout sensibilisé et informé de manière claire et complète. En lespèce, la procédure mise en uvre par A.________ (soit en entretien dans un couloir) nétait pas propre à attirer lattention de X.________ sur la gravité, du point de vue de son employeur, des faits qui lui étaient reprochés. Sur le fond, A.________ na pas expliqué à X.________ pour quelles raisons La Poste considérait que son comportement était grave. Il ne la pas davantage mis en garde quant au fait quun nouveau message de sa part à Y.________ aurait pour conséquence un avertissement écrit ou un licenciement. Dans de telles conditions, on ne peut pas considérer, comme la fait le premier juge, que X.________ aurait continué denvoyer des messages à Y.________ sil avait préalablement reçu un avertissement écrit ou du moins un avertissement suffisamment clair et non équivoque (à linverse du comportement de Y.________ en certaines occasions) qui fixait des limites intangibles et exposait les conséquences dune transgression. En se contentant dune rencontre informelle, dans un couloir, lemployeur a conforté le travailleur dans son idée que son comportement était anodin, alors même que le but était inverse. À ce titre, la Cour de céans est davis que si X.________ avait été correctement sensibilisé et informé par son employeur, il aurait vraisemblablement respecté une injonction écrite ou orale faite par son employeur de cesser denvoyer des messages à Y.________ et, de manière générale, il naurait plus importuné sa collègue, sous quelque forme que ce soit. Les conditions dapplication de larticle 2.30.6.1 al. 4 de la CCT nétaient dès lors pas réalisées, de sorte que La Poste ne pouvait pas résilier le contrat de X.________ sans avertissement préalable. En application de lalinéa 2 de la même disposition contractuelle, le licenciement reste valable, mais X.________ a droit à une indemnité correspondant à deux mois de salaire pour la violation dune prescription de forme.
3.6 Lappelant conclut au paiement dune somme de 9'837 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 21 septembre 2016.
Lindemnité prévue à larticle 2.30.6.1 al. 2 de la CCT ne correspond pas à du tort moral, à mesure que la CCT prévoit simplement des modalités de licenciement plus longues, le temps dexaminer si un avertissement écrit est suivi deffets. La notion de «salaire» au sens de cette disposition contractuelle doit ainsi être interprétée comme le salaire brut, sous déduction des cotisations sociales.
En lespèce, le contrat de travail de mai 2015 prévoit un salaire annuel brut de 66'231 francs. Larticle 2.19.1 de la CCT prévoit que ce salaire est versé en 13 parties, et non quun 13esalaire serait versé en sus du «salaire annuel de base» prévu par le contrat individuel de travail. Selon les certificats de salaire versés au dossier, X.________ a perçu un salaire de 5'140.85 francs brut / 4'439.60 francs net en septembre et en octobre 2016 et de 10'270.15 francs brut / 9'188.20 francs net en novembre 2016, vu le versement du 13esalaire (ibid., p. 81). Le salaire mensuel brut de X.________, sous déduction des cotisations sociales, doit ainsi être fixé à 4'835 francs ([4'439.60 x 11 + 9'188.20] : 12), de sorte que indemnité correspondant à deux mois de salaire, au sens de larticle 2.30.6.1 al. 2 de la CCT, est de 9'670 francs (4'835 x 2).
Sagissant dune indemnité pour un licenciement signifié en violation des prescriptions de forme, il y a lieu de retenir, comme point de départ des intérêts, le jour du licenciement.
4.Vu ce qui précède, lappel doit être partiellement admis. Lintimée doit être condamnée à payer à lappelant la somme de 9'670 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 21 septembre 2016.
5.À mesure que la demande de X.________ du 2 mai 2017 était partiellement bien-fondée, la Cour de céans doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.1 La demande de X.________ était fondée sur un point (lindemnité au sens de larticle 2.30.6.1 al. 2 de la CCT) et infondée sur deux points (lindemnité pour licenciement abusif, dune part, et celle pour tort moral, dautre part). Ces deux derniers points représentaient par ailleurs plus de 80 % de la valeur litigieuse. Pour tenir compte de la différence notable entre les situations économiques respectives des parties, les frais de première instance seront répartis à raison de deux tiers à la charge de X.________ et dun tiers à la charge de La Poste. Le montant des frais judiciaires arrêté par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
5.2 Le montant arrêté par le premier juge pour les pleins dépens de première instance (soit 12'000 francs) est en revanche excessif, compte tenu des frais dintervention des défenseurs dans cette affaire. En se basant sur la note déposée par la mandataire de Poste CH SA (celle de X.________ navait pas déposé une telle note), on peut retenir les heures dactivité de lavocat suivantes :
-étude du dossier : 3 heures
-rédaction de la demande/réponse (y compris recherches juridiques) : 4 heures
-préparation et participation à laudience du 09.11.2017 (y compris déplacements) : 4 heures
-préparation et participation à laudience du 18.01.2018 (y compris déplacements) : 5 heures
-préparation et participation à laudience du 13.03.2018 (y compris déplacements) : 3 heures
-prise de connaissance des écrits de ladverse partie et du juge et réponses : 2 heures
-entretiens avec le client pour les besoins de la procédure de 1reinstance : 2.5 heures
-prise de connaissance du jugement du 13.03.2018 et explications au client :2.5 heures
Total : 26 heures
En retenant un tarif horaire de 270 francs, on obtient un total de 7'290 francs, auquel il convient dajouter un montant pouvant être arrondi à 110 francs pour les débours (étant précisé que la note dhonoraire ne fait état daucun débours effectif et que le forfait de 10 % prévu à larticle 57 duTFraisne sapplique pas à lindemnisation du défenseur privé [arrêt du Tribunal cantonalARMP.2017.136du 06.03.2018, cons. 6 prévu à la publication au RJN]). Après ajout de la TVA, on parvient à un total pouvant être arrondi à 8'000 francs.
Pour les besoins de la procédure de première instance, X.________ devrait en principe être condamné à verser à Poste CH SA une indemnité de dépens de 5'334 francs. Cette dernière étant condamnée à verser à X.________ une indemnité de dépens de 2'667 francs, X.________ resterait devoir à Poste CH SA une indemnité de dépens de 2'667 francs, après compensation, pour les besoins de la procédure de première instance. Toutefois, X.________ conclut expressément à être condamné à verser à Poste CH SA une indemnité de 4'000 francs pour les besoins de la procédure de première instance. La Cour de céans ne peut sécarter de cet acquiescement et revenir doffice sur le dispositif sur ce point.
6.Vu la différence minime entre le montant réclamé et le montant alloué à lappelant, lesfrais de la procédure dappel seront mis à la charge de lintimée, qui sera en outre condamnée à verser à lappelant uneindemnité de dépens(art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Le mandataire de lappelant fait état dune note dhonoraire portant sur un total de 4'298.20 francs. Certes, il a repris le dossier dune de ses consurs au stade de lappel, mais le temps consacré à la cause (12 heures et 55 minutes) paraît excessif même en en tenant compte, au vu également de lenjeu résiduel. Son activité nécessaire à la défense des intérêts deX.________ dans le cadre de la procédure dappel peut être déterminée comme suit :
-étude du dossier : 4 heures
-rédaction de lappel (y compris recherches juridiques) : 2.5 heures
-prise de connaissance des écrits de ladverse partie et du juge : 45 minutes
-entretiens avec le client pour les besoins de la procédure dappel : 90 minutes
-prise de connaissance du jugement dappel et explications au client :75 minutes
Total : 10 heures
En retenant un tarif horaire de 270 francs, on obtient un total de 2'700 francs, auquel il convient dajouter un montant de 6.30 francs pour les débours (soit un courrier recommandé et un courrier A ressortant du dossier, la note dhonoraires ne mentionnant aucun débours effectif et que le forfait de 10 % prévu à larticle 57 duTFraisne sapplique pas à lindemnisation du défenseur privé [arrêt du Tribunal cantonalARMP.2017.136du 06.03.2018, cons. 6 prévu à la publication au RJN]). Après ajout de la TVA, on parvient à un total pouvant être arrondi à 2'900 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, annule partiellement le jugement de première instance et reformule comme suit le dispositif de ce jugement :
2.La demande est partiellement admise.
3.Poste CH SA est condamnée à verser à X.________ la somme de 9'670 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 21 septembre 2016.
4.Les autres conclusions de X.________ sont rejetées.
5.Les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 4'153 francs, sont mis à la charge de X.________ à raison de deux tiers et à la charge de Poste CH SA à raison dun tiers.
6.Pour la procédure de première instance, X.________ est condamné à payer à Poste CH SA une indemnité de dépens de 4'000 francs, après compensation.
7.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 francs et avancés par lappelant, à la charge de lintimée.
8.Condamne lintimée à verser à lappelant une indemnité de dépens de 2'900 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 30 août 2018