Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
E. 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3
2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a. aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC1;
b. à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c. à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d. à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e. au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f. à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195aCC);
g. à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h. au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i. à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
1RS210
Le tribunal établit les faits d'office.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées au Kosovo, dont elles sont originaires, le 29 juillet 2009 et un enfant, A.________, né en 2010, est issu de leur union.
Au printemps 2016, les relations des époux sont devenues conflictuelles, pour des motifs apparemment liés à une mésentente entre le mari et les frères de lépouse. A.X.________ sest absenté du domicile conjugal, au moins certains week-ends, et des disputes, peut-être accompagnées de coups et de menaces, sont survenues. Le 21 juillet 2016, le mari a quitté le domicile conjugal, sans plus y revenir.
Par requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 3 août 2016, B.X.________ a conclu à lautorisation de vivre séparée, à ce quil soit statué sur lattribution du domicile conjugal (dont elle a ensuite revendiqué lattribution), à ce que la garde de A.________ lui soit confiée et que le droit de visite du père soit réservé; à la condamnation de lintimé au paiement de contributions dentretien mensuelles, dès le 21 juillet 2016, de 700 francs, allocations familiales non comprises, pour lenfant et de 2'000 francs pour elle-même; enfin, au versement duneprovisio ad litemde 2'000 francs (et subsidiairement à loctroi de lassistance judiciaire), le tout avec suite de frais et dépens. Elle alléguait notamment que le mari gagnait environ 3'600 francs par mois comme livreur auprès de la société C.________SA, ainsi que 700 francs par mois chez D.________ SA, mais précisait que le mari avait semble-t-il abandonné son travail.
B.Comme lépouse a porté plainte pénale contre le mari, le 27 juillet 2016, pour différentes formes de violence conjugale et pour violation du devoir déducation, après que celui-ci eut porté plainte contre ses beaux-frères E.________ et F.________ pour voies de fait, le 22 juillet 2016 (eux-mêmes portant plaintes pour voies de fait et menaces, les 21 et 22 septembre 2016), des auditions ont eu lieu en procédure pénale (on y reviendra plus loin dans la mesure utile).
Au civil, une première audience sest tenue en vain le 17 octobre 2016, lintimé nayant pas été atteint par sa citation. En revanche, il a comparu à laudience tenue le 12 décembre 2016, lors de laquelle lépouse a confirmé sa requête, sur laquelle le mari sest prononcé comme suit : il admettait la séparation, lattribution de lex-domicile conjugal à lépouse, tout comme celle de la garde de A.________, en se remettant à dire de justice pour la fixation de son droit de visite; il admettait la contribution dentretien requise en faveur de lenfant mais précisait navoir pas en létat de revenu; en revanche, il sopposait à la contribution dentretien de lépouse et contestait pouvoir fournir une avance de frais. Selon le procès-verbal daudience, les parties ont été entendues, mais leurs déclarations ne sont pas verbalisées, ni résumées dans la décision attaquée.
C.Le juge ayant requis, comme annoncé en audience, une enquête de lOffice de protection de lenfant, un rapport a été délivré le 20 septembre 2017 et son auteur propose le maintien de lautorité parentale conjointe, lattribution de la garde à la mère et la fixation dun droit de visite usuel (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés) en faveur du père, dont le domicile à I.________(VD) permet de recevoir lenfant dans de bonnes conditions. Il était précisé que depuis mai 2017, les parties avaient organisé un droit de visite tel que proposé, à la satisfaction générale.
D.Lors de sa première audition par la police, le 8 septembre 2016, A.X.________, qui se disait domicilié chez un tiers à J.________(NE), déclarait avoir quitté son emploi le 21 juillet 2016 parce quil pensait en avoir trouvé un autre dans le canton de Soleure, pour lequel il navait toutefois pu se présenter aux entretiens «car le rendez-vous ne [l]arrangeait pas». Il navait pas tenté de reprendre son précédent emploi car il le trouvait trop pénible, avec trop de trajets.
Réentendu par la police le 3 octobre 2017 sur plainte de lépouse du 23 mars 2017 pour violation dobligation dentretien −, le mari déclarait habiter I.________ depuis le 1erfévrier 2017 et exercer, depuis le 6 février, le métier douvrier du bâtiment, dans lentreprise G.________, pour un revenu mensuel «denviron 3'200 francs net». Il précisait navoir pas eu de revenu daoût 2016 à février 2017 car, inscrit au chômage, il avait été pénalisé pour avoir manqué un rendez-vous (ce que la police confirmait après renseignements auprès de lOffice régional de placement). Il disait avoir payé les pensions dues dès le 6 février 2017 (rapport de police du 16 octobre 2017, adressé au juge civil par lavocat de lépouse le 13 novembre 2017, en linvitant à donner suite à la réquisition formulée dans la requête du 3 août 2016, qui portait sur tous les documents relatifs à la situation financière du mari).
E.Pour en revenir à la procédure civile, le juge du Tribunal régional a imparti aux époux, le 28 septembre 2017, un délai au 30 octobre 2017 pour observations sur le rapport OPE quil leur transmettait (à noter que le courrier était adressé au mari à lancien domicile conjugal et quon ignore sil lui a été transmis par lépouse). Lavocat de la requérante a écrit, le 27 octobre 2017, que le rapport OPE, non contesté, nappelait pas de remarques particulières mais quil sollicitait la possibilité de déposer des observations finales avant quune décision ne soit rendue. Suite à la lettre du 13 novembre 2017 susmentionnée, le juge a invité les parties à déposer leurs observations finales dans un délai de 20 jours, le 20 novembre 2017 (ladresse du mari reste lancien domicile conjugal !), délai prolongé au 22 décembre 2017 à la requête de lépouse.
F.Dans ses observations du 18 décembre 2017, lépouse résume les faits entourant la procédure. Elle ne revient aucunement sur la réquisition de preuves quelle rappelait le 13 novembre 2017, mais déclare ignorer le montant du loyer assumé par son mari à I.________. Se référant au conditionnel − au salaire annoncé par le mari, elle dit ne pas savoir sil perçoit des allocations familiales ni sil exerce une activité accessoire. Elle annonce avoir trouvé elle-même un emploi à temps très partiel chez D.________ SA, lui rapportant environ 700 francs par mois. Ses charges indispensables sélevant à 2'795 francs (y compris un minimum vital LP de 400 francs pour A.________), elle accuse un déficit mensuel de 2'095 francs et en déduit que la contribution dentretien due par le mari pour elle-même (après paiement de la pension de 700 francs en faveur de lenfant) est de 1'400 francs en chiffres ronds, montant qui nentame pas le minimum vital du requis, compte tenu du revenu de 4'300 francs au minimum quil réalisait peu avant la séparation. Elle réduit donc sa deuxième conclusion en conséquence. Par courrier du 19 décembre 2017, le mandataire doffice de la requérante dépose son mémoire dhonoraires.
Lintimé na pas déposé dobservations (il est peu probable quil ait su y être invité).
G.Par décision du 15 mars 2018, le juge du Tribunal régional a fait partiellement droit à la requête de lépouse. Après avoir examiné, vu le caractère international selon lui du litige, la question de sa compétence territoriale quil a admise et vérifié lapplicabilité du droit suisse, il a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué la jouissance de lancien domicile conjugal à lépouse, ainsi que la garde de A.________, en accordant au père un droit de visite usuel.
Au sujet des contributions dentretien, le juge rappelle dabord la teneur et le sens des articles276et285 CC(entretien de lenfant) puis, plus loin, de larticle176 CC(entretien entre époux). Il retient ensuite, pour lépouse, des charges indispensables de 1'350 francs (norme de minimum vital LP) et 795 francs (loyer, sans la part attribuée à lenfant), sans primes dassurance-maladie (couvertes par les subsides étatiques) ni impôts (prélevés à la source), soit 2'145 francs, et des revenus de 700 francs par mois (dès août 2017) plus 220 francs dallocations familiales que la requérante «recevra», doù un déficit mensuel de 2'145 francs jusquen juillet 2017 et de 1'225 francs dès août 2017. Pour le mari, le juge retient (cons. 15 let. c), dans la période en cours, un minimum vital de 1'200 francs et un loyer évalué à 997 francs sur la base des statistiques vaudoises, ainsi quune prime dassurance-maladie «moyenne» de 400 francs, sans prendre en compte la charge fiscale, vu la situation financière difficile des époux. Compte tenu du revenu mensuel net de 3'200 francs déclaré à la police, il subsiste un disponible de 603 francs dès linstallation à I.________ le 1erfévrier 2017. Auparavant, lintimé a déclaré navoir eu aucun frais de logement et il ne sest pas acquitté de ses primes dassurance-maladie. Comme il logeait chez un ami puis chez sa cousine, seul un demi-minimum vital de couple doit être pris en compte, soit (implicitement) 850 francs, doù un disponible (toujours à partir dun revenu de 3'200 francs, que le juge retient à titre de revenu hypothétique, comme expliqué au cons. 17, dès lors que lintimé a «volontairement et en toute connaissance de cause quitté son emploi précédent») de 2'350 francs.
Examinant ensuite l «entretien convenable» de lenfant, le juge prend en compte la norme LP de minimum vital, par 400 francs, une prime dassurance-maladie de 100 francs (malgré les subsides évoqués plus haut), une part au loyer de 200 francs (20 % du loyer assumé par la mère), des frais divers de 50 francs et une part de prise en charge de 945 francs (70 % de la norme de minimum vital LP mère-enfant), pour un total de 1'475 francs. Rappelant que le père a acquiescé à la conclusion tendant au paiement de 700 francs par mois pour A.________, le juge sen tient à ce montant pour la période où le père se déclarait sans revenu − en retenant un revenu hypothétique de 3'200 francs dès lors que le père a délaissé volontairement son emploi antérieur et il réduit la pension à 600 francs par mois dès le 1erfévrier 2017, soit dès la prise demploi du père, celui-ci natteignant plus son minimum vital dès cette date.
Pour ce qui est de lentretien de lépouse, le juge considère que, compte tenu de la pension de lenfant, son manco sélève à 1'445 francs jusquà fin janvier 2017, au même montant jusquà fin juillet 2017 (quand bien même la pension de A.________ est réduite de 100 francs), avant de se réduire à 625 francs, vu le revenu quelle réalise depuis lors (ce qui sous-entend un revenu de 820 francs par mois qui ne correspond pas aux montants précités; on en déduit que dans la seconde période, de février à juillet 2017, le juge entendait retenir un manco de 1'545 francs). Exposant ensuite que dans la première période daoût 2016 à janvier 2017, le disponible hypothétique de lintimé était de 1'650 francs après paiement de la pension de A.________ (2350 francs moins 700 francs), le juge arrête la pension due à lépouse à 1'580 francs (couverture du manco de 1'445 francs plus deux tiers du solde de 205 francs, soit 135 francs en chiffres ronds). Implicitement, il admet en revanche quaucune contribution nest plus due à lépouse dès le 1erfévrier 2017, faute de ressources suffisantes du mari.
H.Par mémoire du 26 mars 2018, posté à cette date, B.X.________ interjette appel contre la décision susmentionnée, dont elle demande lannulation des chiffres 5 et 6 (ceux relatifs aux contributions dentretien), avant condamnation du père et mari au paiement de pensions mensuelles, dès le 1erjuillet 2016, de 700 francs pour son fils et de 1'400 francs pour elle-même, le tout avec suite de frais et dépens des deux instances.
Lappelante allègue que son mari lui a remis, le 20 mars 2018, une copie de son bail et de sa fiche de salaire de novembre 2017, documents quelle produit et dont il résulte que le loyer nest que de 900 francs par mois et que le salaire mensuel net du mari sélève à 3'533.80 francs, plus 650.80 francs dimpôts à la source et de part au treizième salaire. Après addition des deux montants, lappelante prend en compte un salaire marital de 4'184.60 francs, compte non tenu des impôts. Elle reproche dès lors au premier juge une constatation inexacte des faits, pour navoir pas retenu un disponible du mari de 1'684.60 francs dès le mois de février 2017 et de 3'334.60 dans la période antérieure. Elle fait également valoir une violation de la maxime inquisitoire de larticle 296 CPC, faute pour le juge davoir donné suite à ses réquisitions de preuves relatives à la situation matérielle de lintimé. Enfin, si elle approuve la prise en compte par le juge dun salaire hypothétique du mari, elle critique le fait de navoir retenu à ce titre quun montant de 3'200 francs (soit le nouveau revenu déclaré et non celui réalisé antérieurement) et seulement pour la période antérieure à février 2017, alors quil aurait dû lêtre de façon discontinue dès la séparation.
I.Lintimé, auquel lappel a été notifié le 9 avril 2018, na pas réagi, de sorte que le juge instructeur a clos léchange décritures le 26 avril 2018.
Par décision du 10 avril 2018, lassistance judiciaire a été accordée à B.X.________ pour la procédure dappel et Me H.________ maintenu comme avocat doffice.
C O N S I D E R A N T
1.a) Lobjet du litige en seconde instance réside dans la fixation des contributions dentretien de lenfant (pour la différence de 100 francs par mois dès le 1erfévrier 2017) et de lépouse (à réduire de 180 francs par mois, selon la conclusion No 4 de lappel, du 21 juillet 2016 au 31 janvier 2017, mais à maintenir à 1'400 francs par mois dès le 1erfévrier 2017 au lieu de la supprimer dès cette date). Au jour de lordonnance attaquée, la valeur litigieuse ainsi déterminée dépassait déjà clairement 10'000 francs, de sorte que lappel est recevable à ce titre.
b) Lappelante a reçu la décision querellée le 16 mars 2018 et lappel intervient donc le dernier jour utile (art. 314 al. 1erCPC). Il respecte en outre les formes requises.
c) Largumentation de lappelante se fonde en bonne partie sur des documents quelle dit avoir reçus durant le délai dappel et quelle dépose à lappui de ses conclusions. Elle nindique pas dans quelles circonstances lintimé lui a soudainement remis, après notification de la décision attaquée, des documents bien antérieurs et, sagissant du décompte de salaire de novembre 2017, curieusement isolés (on attendrait des décomptes postérieurs à novembre 2017 ou une attestation pour lannée 2017). On peut éventuellement sinterroger sur le respect de larticle 317 al. 1erlet. b CPC, à travers une telle manière de procéder, mais dans la mesure où lappel porte en partie sur lentretien dun enfant, la maxime doffice et la maxime inquisitoire sappliquent (art. 296 CPC) et, selon la jurisprudence récente, «lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies» (arrêt du TF du02.07.2018 [5A_788/2017], en voie de publication cons. 4.2.1).
2.a) Aux termes des articles271 let. aet272 CPC, la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale est soumise à la maxime inquisitoire. Toutefois,selon la jurisprudence, «l'art.272 CPCprévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102cons. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (arrêts du TF du16.12.2014 [5A_608/2014]cons. 4.2.1; du06.03.2013 [5A_2/2013]cons. 4.2 et les arrêts cités, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (arrêts du TF du05.09.2017 [5A_760/2016]cons. 4.1; [5A_608/2014] précité; [5A_2/2013] précité). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3)» (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2).
b) En lespèce, lappelante fait grief au premier juge davoir violé la maxime inquisitoire en ne requérant pas de lintimé les renseignements et documents établissant sa situation financière, comme elle lavait demandé. Il est vrai que dans ses observations finales du 18 décembre 2017, lépouse ne revenait plus sur cette question, sauf pour affirmer quelle ignorait le loyer et les autres charges du mari et ne connaissait son revenu quà travers son affirmation, sans savoir sil percevait des allocations familiales ni sil exerçait une activité accessoire. On ne saurait toutefois en déduire quelle avait admis le rejet implicite de sa réquisition et que son grief sur ce point heurterait le principe de la bonne foi.
Sur le fond, cest peu dire que le premier juge ne sest pas montré très curieux au sujet de la situation matérielle des parties, en particulier de lintimé. Il est assez singulierque les seuls renseignements relatifs aux moyens dexistence du mari résultent, en définitive, de ses déclarations à la police, dans les procédures pénales parallèles à celle engagée sur le plan civil. Labsence de toute verbalisation ni même de résumé des déclarations des parties nest pas conforme aux articles176et 193 CPC, règles générales applicables également en procédure sommaire. Si les actes de procédure pénale étaient particulièrement fouillés et documentés, sur les points intéressant la procédure civile, il serait peut-être excessivement formaliste den exiger la répétition et un renvoi pourrait se justifier. Tel nest toutefois pas le cas, dès lors que lintimé na fourni à la police quune estimation de ses revenus, sans sexprimer sur ses charges, de loyer en particulier. En soi, le grief est donc fondé.
3.Lappelante critique par ailleurs la manière dont le premier juge a retenu un revenu hypothétique de lintimé, pour définir ses obligations. Le statut du mari dans la première période consécutive à la séparation demeure mal connue : il était apparemment logé chez des tiers, sans quon sache sil bénéficiait du couvert comme du gîte, et selon la «déclaration patrimoniale et détat civil» du 18 août 2016, il était alors «en attente de recevoir les indemnités de chômage à la fin du mois de septembre». Certes, une suspension du droit à lindemnité a pu intervenir demblée, vu lorigine de la situation de chômage (art. 30 al. 1 let. a LACI), mais sa durée ne pouvait excéder 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Des précisions eussent donc été très utiles. Le juge a toutefois minimisé les charges de lintimé dans cette période et il a retenu un revenu hypothétique de 3'200 francs, soit le salaire que lintimé a déclaré réaliser dans la période ultérieure. Lappelante critique ce dernier point, en faisant valoir quil est possible pour lintimé de compléter ses revenus, dans sa nouvelle activité, en exerçant une activité accessoire comme précédemment.
Dans la jurisprudence citée par lappelante (ATF 143 III 233), le Tribunal fédéral est revenu sur le principe, posé antérieurement (ATF 128 III 4), selon lequel on ne peut imputer, à celui qui a abandonné son emploi dans lintention de nuire, un revenu hypothétique correspondant à son salaire antérieur que si la diminution de gain est réversible. Fondée sur un parallèle discutable avec la notion dabus de droit en matière dassistance judiciaire, la jurisprudence nouvelle semble ne pouvoir sappliquer quen matière de modification de contributions dentretien, soit lorsque le demandeur exerceabusivementun droit déduit de larticle 179 CC. Or, en lespèce, il sagit darrêter les obligations de lintimé pour la première fois, sur la base dune requête déposée alors que lintimé avait selon toute vraisemblance (la requête lindiquait) déjà quitté son (ou ses) emploi(s) antérieur(s). En outre, si la manière dont lintimé a quitté son emploi précédent, selon ses dires à la police, paraît empreinte de légèreté, il est difficile de se prononcer sur son éventuelle intention de nuire, en létat assez inconsistant du dossier. Le conflit de lintimé avec ses beaux-frères a pu jouer un rôle mal élucidé dans cette décision. Mais, de toute manière, la question na plus dobjet pour la période écoulée jusquà fin janvier 2017, le juge ayant arrêté des contributions dentretien égale (pour lenfant) ou supérieure (pour lépouse) à celles prétendues en appel. Quant à la période postérieure, le salaire réalisé dans lentreprise G.________atteint, voire dépasse celui que lintimé obtenait auprès de la société C.________SA (la seule indication sur ce dernier point étant lallégué de la requête du 3 août 2016, soit «un revenu de lordre de 3'600 francs par mois», sans que lon sache sil sagissait dun montant net, après prélèvement des impôts à la source). Lappelante ladmet implicitement puisquelle revendique seulement la prise en compte dun emploi accessoire, comme précédemment. A ce sujet, on doit dabord relever que si la jurisprudence permet dimposer, en certaines circonstances, lexercice de plusieurs emplois à temps partiel (cf. par ex. larrêt du TF du30.08.2017 [5A_119/2017]), elle ne reconnaît pas lobligation de rechercher un travail accessoire, en plus dun poste à temps complet. En outre, dans les faits, rien nindique que lemploi actuel de lintimé, sur les chantiers, lui laisse les mêmes disponibilités pour un travail accessoireà supposer que celui-ci soit offertque lemploi antérieur (toujours selon les allégués de lappelante). Le grief doit donc être rejeté, dans la mesure où il a une portée sur lissue de la cause.
4.Il nen demeure pas moins que, faute dinstruction suffisante, les revenus et le loyer de lintimé ont été inexactement appréciés. Il faut donc examiner limpact de ces inexactitudes sur les contributions dentretien litigieuses et, le cas échéant, se prononcer sur la nécessité dun renvoi en première instance, justifié seulement si un complément de létat de fait est indispensable «sur des points essentiels» (art. 318 al. 1 let. c CPC), ce que lappelante ne demande pas.
La priorité, dans le raisonnement, va à la fixation de la contribution due à lenfant (Olivier Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, no 35). Le juge nest certes pas lié par laccord des parties (art. 296 al. 3 CC) mais, en lespèce, le raisonnement du premier juge, assez elliptique au sujet de lentretien convenable, aboutit finalement au résultat étonnant dune réduction de la contribution en faveur de lenfant sur laquelle les parents sentendaientdès le moment où le père exerce un emploi effectif. Pour évaluer la prise en charge de lenfant, le juge a retenu les 70 % du minimum vital LP de la mère, ce qui paraît sous-entendre que cette dernière est limitée, parce quelle soccupe de lenfant, à une activité lucrative de 30 %, ce qui reviendrait à appliquer le critère du «coût dopportunité», à savoir «l'évaluation du temps consacré à la prise en charge des enfants en termes de perte de revenu», dont la jurisprudence récente rappelle quil a expressément été écarté par le législateur, avant dénoncer que la «méthode des frais de subsistance apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur, à savoir garantir, économiquement parlant, que le parent marié ou non qui assure la prise en charge de l'enfant puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant», en écartant la méthode dite du taux de prise en charge (arrêt du TF du17.05.2018 [5A_454/2017]cons. 7.1.2). Toutefois, ce choix implique, toujours selon les juges fédéraux, que «dans chaque cas particulier, il reviendra finalement au juge de décider de la forme et de l'ampleur de prise en charge conforme au bien de l'enfant», dès lors que cette prise en charge ne donne droit à une contribution, selon les termes du Message du Conseil fédéral, que si elle a lieu «à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée» (même arrêt, cons. 7.1.3). Pour répondre à cette question, il faudra souvent en revenir à la notion de revenu hypothétique du parent qui exerce la prise en charge. Toujours dans le même arrêt, le Tribunal fédéral paraît ouvert à un réexamen (sans devoir trancher dans le cas particulier) des lignes directrices de sa jurisprudence qui ne sont pas des règles strictes, rappelle-t-il selon lesquelles on ne peut exiger dun époux «la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus, le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins, et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus» (cons. 6.1.2). Il cite des options de doctrine et de jurisprudence cantonale admettant dexiger une activité de 35 %, voire 40 % du parent gardien, dès que lenfant atteint lâge de 6 ou 7 ans.
En lespèce, A.________, né en décembre 2010, avait un peu moins de six ans lors du dépôt de la requête et un peu plus de cet âge au début de la période litigieuse, soit le 1erfévrier 2017. Sa mère exerce une activité de 11.25 heures par semaine depuis le 7 août 2017. On ne sait pas exactement si cest loffre demploi ou le souhait de la mère qui a conduit à ce taux doccupation mais, pour suivre lévolution de la jurisprudence, un taux légèrement supérieur, soit 14 heures par semaine, peut raisonnablement être pris en compte, pour un revenu net arrondi à 870 francs. Les charges retenues par le premier juge (norme de minimum vital de 1'350 francs; loyer de 795 francs, sans la part attribuée à lenfant; assurance-maladie couverte par les subsides étatiques et impôts non pris en compte, vu le manque de moyens financiers) ne sont pas remises en cause et sélèvent à un total de 2'145 francs, doù un déficit de 1'275 francs réputé en lien avec la prise en charge de A.________. En ajoutant les 400 francs de minimum vital de lenfant et les 200 francs de part de loyer qui lui sont attribués, on parvient à un total de 1'875 francs dans la dernière période (dès août 2017) et des montants supérieurs antérieurement. Le fait que ces sommes semblent très élevées, par rapport aux moyens dexistence des parties, nexclut pas leur conformité au raisonnement imposé par le nouveau droit (et le résultat économique est assez analogue, au cons. 7.2.1 de larrêt fédéral susmentionné).
Cela étant, il est clair que la contribution à lentretien de lenfant, que la cour de céans doit examiner doffice, ne trouve en lespèce sa limite que dans le respect du minimum vital de lintimé (et dans la délimitation de lobjet litigieux en seconde instance, soit les contributions dentretien payables dès le 1erfévrier 2017, la cour ne pouvant statuer sur une question dont elle nest pas saisie). Pour apprécier la situation de A.X.________, le dossier ne fournit que deux pièces, soit le bail signé le 1ermars 2017 et le décompte de salaire de novembre 2017. Cest évidemment peu, mais rien nindique que ces documents ne permettent pas du tout de cerner la réalité. On rappellera quen mesures protectrices de lunion conjugale, le juge «se prononce [ ] sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves [références], en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles» (arrêt du TFdu11.04.2018 [5A_855/2017]cons.4.3.2).Le mois de novembre 2017paraît représentatif et lappelante elle-même le soutient implicitement. Elle ne peut être suivie, en revanche, lorsquelle prétend additionner au salaire net la retenue des impôts à la source. Certes, la situation très modeste des parties justifierait de reléguer la dette fiscale au deuxième plan, face aux obligations dentretien, mais lintimé na aucune prise sur la retenue à la source et on ne peut lui imposer un choix de priorité impossible dans les faits. On ne peut pas non plus, comme déjà dit, lui imputer le revenu hypothétique dun deuxième emploi accessoire, en plus dune activité à plein temps. Ainsi, avec un revenu de 3'550 francs en chiffres ronds, 13èmesalaire compris, lintimé doit faire face à des charges indispensables de 1'200 francs de minimum vital individuel, un loyer payé à son employeur (mais lappelante ne discute pas lauthenticité du bail et cette donnée est vraisemblable, pour un appartement de deux chambres permettant daccueillir lenfant dans de bonnes conditions, selon le rapport denquête sociale) de 900 francs par mois et des primes dassurance-maladie de 400 francs, selon lestimation du juge non remise en cause en appel, soit un total de 2'500 francs. Son disponible sélève ainsi à 1'050 francs par mois et il doit être consacré à la contribution dentretien en faveur de son fils, telle que déterminée plus haut, qui dépasse ce montant disponible dans toutes les périodes litigieuses.
5.Il découle logiquement de ce qui précède quune fois payée la pension en faveur de A.________, lintimé ne dispose plus que de son minimum vital, lequel ne peut être entamé (ATF 140 III 337, 339, confirmé par exemple dans larrêt du12.01.2017 [5A_787/2016]). Ce constat dispense de discuter le calcul de léventuelle contribution dentretien en faveur de lépouse, laquelle ne pourrait au demeurant se prévaloir une seconde fois de son déficit de ressources découlant de la garde de lenfant.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être partiellement admis. Laugmentation assez limitée de la contribution en faveur de lenfant (que lappelante ne demandait pas mais qui profite économiquement à la cellule mère-enfant) ne justifie pas de revoir la répartition des frais et dépens de première instance, selon larticle 318 al. 3 CPC, à mesure que lintimé avait été condamné à en supporter les deux tiers. Quant au sort de lappel, il nest que très partiellement favorable à lappelante (450 francs de gain mensuel dès le 1erfévrier 2017, au lieu des 1'500 francs de suppléments requis), ce qui justifie qu'elle supporte les deux tiers des frais judiciaires et n'obtienne quune indemnité de dépens réduite, laquelle na pas à être imputée sur lindemnité équitable qui doit être arrêtée en faveur du mandataire doffice, la situation de lintimé rendant vraisemblable que les dépens ne puissent être obtenus (art. 122 al. 2 CPC). Lavocat doffice sera invité à fournir tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération (art. 16LI-CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellementlappel, annule le chiffre 5 de la décision attaquée et, statuant elle-même, condamne A.X.________ à verser en faveur de son fils A.________, en main de la mère de lenfant, mensuellement et désormais davance, une contribution dentretien de 1'050 francs par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1erfévrier 2017.
2.Rejette lappel et confirme lordonnance querellée pour le surplus.
3.Arrête les frais de la cause à 600 francs et les met à la charge de l'appelante par deux tiers et de l'intimé pour le solde, sous réserve des règles relatives à l'assistance judiciaire.
4.Condamne lintimé à verser à lappelante une indemnité de dépens réduite, dun montant de 200 francs, pour la procédure dappel, en précisant que les dépens nont pas à être imputés sur lindemnité davocat doffice, vu le caractère peu vraisemblable de leur recouvrement (art. 122 al. 2 CPC).
5.Invite Me H.________, avocat doffice de lappelante, à fournir, dans les 10 jours dès notification du présent arrêt, tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération, en linformant quà défaut, son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 25 septembre 2018
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3
2Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4
3Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment:
a. aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC1;
b. à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c. à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d. à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e. au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f. à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195aCC);
g. à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h. au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC);
i. à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).
1RS210
Le tribunal établit les faits d'office.