Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 314 al. 1 CPC).
E. 2 En annexe de ses observations, l’intimée dépose des copies de la taxation d’office de A.X.________ pour l’année 2016 et de sa propre taxation définitive pour l’année 2017, expédiées toutes deux le 5 avril 2018. Selon l’article 317 al. 1 CPC et l’abondante jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016] ), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions d’admission des novas sont cumulatives de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité et ne peuvent être admis que s’il était impossible de les invoquer ou de les produire en première instance, avec la diligence requise. S’agissant des moyens de preuve qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt précité du TF, cons.3.3). En l’occurrence, les documents déposés par l’intimée sont recevables à l’aune de ces critères.
E. 3 L’appelant soutient que le premier juge a violé son droit d’être entendu dans la mesure où il ne lui a pas transmis les observations de l’intimée du 19 juin 2017, qu’il reconnaît toutefois que l’avocate de celle-ci lui a communiquées. En l’espèce, le procès-verbal d’audience du 15 août 2016 précisait qu’après l’administration des preuves, les parties disposeraient d’un délai pour présenter des observations, après quoi le premier juge serait en mesure de rendre sa décision. Il s’agissait donc de documents qui devaient se croiser et il n’était au surplus pas prévu un deuxième tour d’observations des intéressés. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit à un procès équitable conformément à l’article
E. 6 § 1 CEDH comprend le droit des parties de prendre connaissance de toutes pièces du dossier et de toutes observations soumises au tribunal et de pouvoir se déterminer à ce propos dans la mesure où elles le souhaitent, sans quil soit déterminant de savoir si un mémoire contient de nouvelles allégations de fait ou de nouveaux arguments de droit ou sil est concrètement susceptible dinfluer sur le jugement. Si le tribunal na pas communiqué les actes déposés par les participants à la procédure, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, linstance de recours ne peut pas guérir la violation du droit dêtre entendu par le simple renvoi à la possibilité de consulter le dossier. SelonBohnet(CPC annoté, 2016, N.10 ad art. 53 et les références citées), le droit de réplique nest pas respecté par le seul fait quune partie a adressé par confraternité une copie de son acte à lautre. Cet auteur se réfère cependant à un arrêt du TF du11.08.2015 [5A_262/2015]où avait été sanctionnée une situation dans laquelle lautorité avait statué le lendemain du jour supposé de réception par la recourante de lacte de son adverse partie, envoyé 9 préalablement (quelques jours avant) à titre confraternel. La situation se présente ici différemment : si les observations de lintimée du 19 juin 2017 nont pas été transmises à lappelant par le tribunal de première instance, il en a eu connaissance au plus tard quelques jours après cette date puisquune copie lui en a été directement adressée par lavocate de la prénommée. Ses propres observations nont été formulées que bien plus tard, soit le 24 juillet 2017. Ayant eu loccasion de sexprimer en première instance alors quil connaissait les observations de son adverse partie, lappelant nest donc pas de bonne foi lorsquil soutient que leur non transmission par la voie officielle constituerait une violation de son droit dêtre entendu, de sorte que ce grief doit être écarté. Cest du reste la solution retenue par la Cour de céans dans un arrêt du 9 mars 2018 [CACIV.2017.63].
4.Sur le fond, lappelant soutient que le premier juge la à tort condamné à verser une contribution dentretien en faveur de lintimée en relevant notamment que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ny a pas lieu de tenir compte de la charge fiscale des parties au vu de leur situation financière, en particulier de la sienne qui est déficitaire. « Conformément à la jurisprudence, pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution dentretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de lexcédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante » (arrêts du TF du17.01.2018 [5A_601/2017]et [5A_607/2017] cons. 5.4.2 et les références jurisprudentielles citées). En lespèce, le juge de première instance na pas déterminé les revenus et les charges de lappelant. Celui-ci indique quil perçoit une rente AVS de 1'754 francs et que ses charges se composent hormis les impôts du minimum vital de base de 1'200 francs, dune prime dassurance-maladie de 506.80 francs, de frais médicaux non pris en charge par lassurance de 120.75 francs, dune prime ECAP de 21.75 francs, de frais de repas à domicile de 243 francs et de frais pour Nomad de 150 francs, doù un déficit mensuel de 488.30 francs. Lintimée ne conteste pas, dans ses observations sur lappel, le budget précité puisquelle se borne à relever à ce sujet que lintéressé a tenu compte des impôts pour alléguer un manco de 848 francs minimum. Du reste, dans ses observations finales formulées en première instance, elle mentionnait pour lépoux des charges globales, hors impôts, de 3'289.05 francs (3'647.05 francs 346 dimpôts cantonal et communal et 12 francs dIFD), soit un déficit mensuel de 1'535.05 francs (1'754 de rente AVS 3'289.05 francs de charges). Certes, la situation financière des parties ne peut pas être considérée comme brillante, puisque le budget de chacun des conjoints en tenant compte des impôts est déficitaire, celui du mari létant de plusieurs centaines de francs (sous réserve de ce qui suit au cons. 7). Toutefois, ce dernier étant propriétaire dun bien immobilier et les conjoints ayant en outre des avoirs bancaires dépassant 170'000 francs, on peut considérer, compte tenu de leur espérance de vie respective, le mari étant né en 1929 et lépouse en 1946, que leurs moyens sont suffisants au sens de la jurisprudence précitée pour prendre en compte la charge fiscale dans leur budget. Lappelant objecte encore à ce sujet que le juge de première instance aurait dû faire abstraction de celle de lintimée dans la mesure où le dossier était dépourvu dallégation ou de preuve de celle-ci permettant de retenir un montant mensuel de 200 francs effectivement payé ; subsidiairement, lappelant soutient que le juge aurait dû sen tenir au montant mensuel de 80 francs, mentionné dans les observations finales de lintimée du 19 juin
2017. En ce qui concerne lallégation relative aux impôts, il est vrai que la requête de mesures protectrices de lunion conjugale de lépouse du 27 mai 2016 est dépourvue de toute indication chiffrée au sujet de ses charges. En revanche, sa requête dassistance judiciaire du 30 mai 2016 était accompagnée de la déclaration fiscale des conjoints pour lannée 2015, ce qui permettait une évaluation des impôts de lintéressée. Il est clair que le montant mensuel de 80 francs mentionné dans les observations finales de lintimée était erroné, lestimation du premier juge retenant à ce sujet 200 francs par mois correspondant en revanche à la réalité comme létablit la taxation définitive de lépouse pour lannée 2017 qui mentionne 2'240 francs dimpôts communal et cantonal et 87.80 francs dimpôt fédéral direct. Certes, en lespèce, il sagissait darrêter la pension éventuelle en faveur dun conjoint et non la contribution dentretien pour un enfant, mais on ne peut pour autant en déduire que le juge de première instance nétait pas en droit de rectifier lerreur patente de lintéressée sur ce point. Sil était lié par les conclusions de la requête de mesures protectrices de lunion conjugale, il ne létait pas en revanche par chacun des postes allégués dans les observations finales de lintimée.
5.Lappelant fait valoir ensuite quil ne se justifie pas de le condamner à verser une pension pour lintimée à mesure que lui-même accuse un déficit mensuel de 848,30 francs retenu par la décision entreprise et que la prénommée fait pour sa part des économies puisque son compte auprès de la banque B.________ présentait un solde de quelques centaines de francs début 2016, augmenté à 6'700 francs en juillet 2016. En ce qui concerne le manco mensuel de 848.30 francs allégué par lappelant et mentionné par le juge, il convient de relever que ce déficit se fonde sur une charge fiscale mensuelle de 360 francs selon les observations finales de lintéressé du 24 juillet 2017, soit [(4'154.35 francs + 152 francs) / 12 mois]. Or, ces montants sont ceux ressortant de la taxation fiscale des conjoints pour lannée 2015, qui tenait compte des revenus des deux parties. Dès la séparation de ces dernières, elles seront taxées séparément, de sorte que les impôts dus par lappelant seront inférieurs aux montants précités. Quant au compte auprès de la banque B.________ de lintimée, il affichait un solde de 192.40 francs au 31 décembre 2015 et de 3'707 francs au 31 juillet 2016, ce qui sexplique par des retraits inférieurs aux charges de la prénommée pour certains mois (607 francs en février 2016, 907 francs en avril 2016, 805 francs en mai 2016). Lintimée indique à ce sujet dans ses observations relatives à lappel avoir prélevé 6'000 francs au début de lannée 2016 sur les comptes bancaires de son époux, avant que celui-ci ne les bloque. Il est plausible que lintéressée ait puisé dans cette réserve pour assumer ces charges courantes. On ne saurait donc déduire de ces éléments que lintimée na pas besoin dune pension et que lappelant nest pas à même de lui en verser une.
6.Lappelant soutient encore que la jurisprudence du Tribunal fédéral nadmet la mise à contribution de la substance de la fortune dun conjoint que pour couvrir le minimum vital de lautre. Il ressort de cette jurisprudence que « si les revenus (du travail ou de la fortune) suffisent à lentretien des conjoints, la substance de la fortune nest normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, lentretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres. Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, lon peut ainsi attendre du débiteur daliments comme du crédirentier quil en entame la substance. Si celle-ci est en particulier accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de lutiliser pour assurer lentretien des époux après leur retraite. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier quil entame sa fortune pour assurer lentretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment dune importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, limportance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, il a déjà été admis que lon peut exiger du débirentier qui na pas dactivité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir lentretien du couple, dentamer la substance de ses avoirs pour assurer à lépoux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi, voire du train de vie antérieur. En outre, pour respecter le principe dégalité entre les époux, on ne saurait exiger dun conjoint quil entame sa fortune pour assurer lentretien courant que si on impose à lautre den faire autant, à moins quil nen soit dépourvu » (arrêt du TF du01.09.2016 [5A_170/2016]cons. 4.3.5 et les références citées). Or le minimum vital élargi comprend les impôts.
7.Enfin, selon lappelant, sa fortune ne saurait être mise à contribution que pour combler le déficit de lépouse de 70 francs par mois, mais pas au-delà. On ne saurait le suivre sur ce point. Le montant mensuel de 483,75 francs pour chacun des conjoints retenu en première instance à titre de « rente mensuelle » découlant de la fortune doit être ajouté aux autres revenus de ceux-ci, le solde disponible, après déduction de leurs charges respectives, étant réparti par moitié entre eux. On ne saurait comme la fait le premier juge, simplement attribuer à lépouse une pension correspondant à cette « rente mensuelle », de sorte que, à cet égard, la décision rendue doit être réformée. Sans tenir compte des impôts à ce stade du raisonnement, le mari jouit dun disponible mensuel de 480 francs environ (488.30 francs de déficit + 967.50 francs de prélèvements sur la fortune), celui de lépouse étant denviron 130 francs. Le disponible du couple est donc de 610 francs par mois, dont la moitié doit être attribué à lépouse. Compte tenu dune pension pour lintimée estimée à environ 300 francs par mois, la charge fiscale du mari sélèvera, selon la calculette du site internet de lEtat, à environ 120 francs par mois (1'450 francs par an), sur la base dun revenu annuel denviron 16'600 francs (21'048 francs de rente AVS + 2'160 francs de valeur locative 3'000 francs de primes dassurance-maladie 3'600 francs de pensions pour lépouse) et dune fortune denviron 147'000 francs (selon la déclaration dimpôts pour 2015), tandis que celle de lépouse sera denviron 270 francs par mois (3'200 francs par an) sur la base dun revenu annuel denviron 27100 francs (23'500 francs selon la taxation 2017, incluant donc déjà les déductions usuelles + 3'600 francs de pensions). Ainsi, en tenant compte des impôts, le disponible mensuel du mari sélève à environ 360 francs et le déficit de lépouse à environ 140 francs. Sur cette base, la pension mensuelle pour lépouse sera fixée à 250 francs. Vu le sort de lappel, les frais judiciaires de première et deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et réforme les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de la décision rendue en première instance en condamnant le mari à verser à lépouse une contribution dentretien mensuelle et davance de 250 francs dès le 1erjuin 2016.
2.Met les frais judiciaires de première et deuxième instances, arrêtés respectivement à 500 et 800 francs, par moitié à charge de chacune des parties, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Compense les dépens de première et deuxième instances, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Neuchâtel, le 30 août 2018
1Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
E. 7 Enfin, selon l’appelant, sa fortune ne saurait être mise à contribution que pour combler le déficit de l’épouse de 70 francs par mois, mais pas au-delà. On ne saurait le suivre sur ce point. Le montant mensuel de 483,75 francs pour chacun des conjoints retenu en première instance à titre de « rente mensuelle » découlant de la fortune doit être ajouté aux autres revenus de ceux-ci, le solde disponible, après déduction de leurs charges respectives, étant réparti par moitié entre eux. On ne saurait comme l’a fait le premier juge, simplement attribuer à l’épouse une pension correspondant à cette « rente mensuelle », de sorte que, à cet égard, la décision rendue doit être réformée. Sans tenir compte des impôts à ce stade du raisonnement, le mari jouit d’un disponible mensuel de 480 francs environ (488.30 francs de déficit + 967.50 francs de prélèvements sur la fortune), celui de l’épouse étant d’environ 130 francs. Le disponible du couple est donc de 610 francs par mois, dont la moitié doit être attribué à l’épouse. Compte tenu d’une pension pour l’intimée estimée à environ 300 francs par mois, la charge fiscale du mari s’élèvera, selon la calculette du site internet de l’Etat, à environ 120 francs par mois (1'450 francs par an), sur la base d’un revenu annuel d’environ 16'600 francs (21'048 francs de rente AVS + 2'160 francs de valeur locative – 3'000 francs de primes d’assurance-maladie – 3'600 francs de pensions pour l’épouse) et d’une fortune d’environ 147'000 francs (selon la déclaration d’impôts pour 2015), tandis que celle de l’épouse sera d’environ 270 francs par mois (3'200 francs par an) sur la base d’un revenu annuel d’environ 27’100 francs (23'500 francs selon la taxation 2017, incluant donc déjà les déductions usuelles + 3'600 francs de pensions). Ainsi, en tenant compte des impôts, le disponible mensuel du mari s’élève à environ 360 francs et le déficit de l’épouse à environ 140 francs. Sur cette base, la pension mensuelle pour l’épouse sera fixée à 250 francs. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de première et deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées le 21 octobre 1966 et ont eu un enfant, depuis longtemps majeur. Par requête de mesures protectrices de lunion conjugale du 30 mai 2016 adressée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, lépouse a notamment conclu à la condamnation de son mari à lui verser une contribution dentretien mensuelle et davance de 600 francs. Lors dune audience du 15 août 2016, lépouse a confirmé les conclusions de sa requête, tandis que le mari a conclu au rejet de celles relatives à la pension réclamée et à la répartition des frais et dépens. Le juge a fixé aux parties un délai de dix jours pour déposer toutes preuves complémentaires permettant de déterminer leur situation financière et il a été prévu que des renseignements seraient requis de la banque A.________ et de la banque B.________ au sujet déventuels comptes bancaires non déclarés du mari. Les parties bénéficieraient ensuite dun délai pour déposer des observations, après quoi le juge rendrait sa décision. Après dépôt de ces documents, le mari a sollicité, le 12 janvier 2017, la suspension de la procédure pour un mois, les parties ayant entamé des pourparlers, ce que le juge a accepté, la suspension étant ensuite reconduite à deux reprises. Le 25 avril 2017, lépouse la informé que les négociations avaient échoué et que la procédure devait être reprise. Les parties ont déposé leurs observations respectivement les 19 juin 2017 et 24 juillet 2017.
B.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 15 mars 2018, le juge a notamment condamné le mari à verser une contribution dentretien mensuelle et davance de 500 francs à lépouse dès le 1erjuin 2016. Il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, à la charge du mari et a condamné celui-ci à verser à lépouse une indemnité de dépens de 4'000 francs, sous réserve des dispositions régissant lassistance judiciaire. En ce qui concerne la situation financière de la requérante, le juge a retenu que celle-ci percevait des revenus mensuels de 2'366.45 francs (rente AVS de 1'651 francs et rente LPP de 715.45 francs) et que ses charges mensuelles se composaient dun minimum vital de 1'200 francs, dun loyer de 545 francs et dune prime dassurance-maladie obligatoire et complémentaire de 488.45 francs, de sorte quelle bénéficiait dun disponible mensuel de 133 francs en faisant abstraction des impôts. En revanche, elle ne couvrait pas son minimum vital élargi si on prenait en compte une charge fiscale estimée à 200 francs par mois, sur la base dun revenu annuel imposable de 23'600 francs. Considérant que les revenus des parties étaient insuffisants pour leur permettre de couvrir leurs charges, le juge a relevé quen principe, celles prises en compte devraient se limiter au minimum vital selon le droit des poursuites, mais que la situation des conjoints était particulière puisque ceux-ci étaient déjà retraités, de sorte quil fallait tenir compte de leur fortune constituée par des avoirs bancaires au nom du mari destinée à un but de prévoyance. Il a donc converti ce capital au taux applicable en matière de LPP (6.8 % selon lart. 14 al. 2 LPP, let. b des dispositions transitoires de la première révision LPP, art. 62c OPP), obtenant ainsi une rente annuelle de 11'610.66 francs, soit 483.77 francs par mois et par personne, sur la base davoirs bancaires de 170'745 francs au total. Le juge en a déduit quil était équitable daccorder à lépouse une contribution dentretien mensuelle de 500 francs dès le dépôt de la requête de mesures protectrices de lunion conjugale.
C.A.X.________ appelle de cette décision en concluant à lannulation des chiffres de son dispositif relatifs à la contribution dentretien en faveur de lintimée et à la répartition des frais et dépens, principalement avec renvoi de la cause à lautorité de première instance, et au rejet de la conclusion de la requête de mesures protectrices de lunion conjugale de lépouse du 30 mai 2016 tendant à loctroi dune pension en sa faveur, sous suite de frais judiciaires et dépens des deux instances. Lappelant invoque la constatation inexacte des faits et la violation du droit (art. 310 CPC). Il se prévaut tout dabord dune violation de son droit dêtre entendu dans la mesure où les observations de son adverse partie du 19 juin 2017 ne lui ont pas été transmises par le tribunal. Il fait ensuite valoir que le premier juge a considéré à tort que la fortune des époux devait être utilisée pour le versement dune pension en faveur de lintimée. Enfin, il critique le montant des dépens alloués à celle-ci.
D.Dans ses observations, lintimée conclut au rejet de lappel, à la confirmation de la décision rendue en première instance et à la condamnation de lappelant à tous frais et dépens.
E.Par ordonnance du 24 avril 2018, leffet suspensif a été accordé à lappel pour les pensions courues, mais non pour les pensions courantes dès le 15 mars 2018.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 314 al. 1 CPC).
2.En annexe de ses observations, lintimée dépose des copies de la taxation doffice de A.X.________ pour lannée 2016 et de sa propre taxation définitive pour lannée 2017, expédiées toutes deux le 5 avril 2018.
Selon larticle 317 al. 1 CPC et labondante jurisprudence qui sy rapporte (arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que sils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions dadmission des novas sont cumulatives de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité et ne peuvent être admis que sil était impossible de les invoquer ou de les produire en première instance, avec la diligence requise. Sagissant des moyens de preuve qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance » (arrêt précité du TF, cons.3.3).
En loccurrence, les documents déposés par lintimée sont recevables à laune de ces critères.
3.Lappelant soutient que le premier juge a violé son droit dêtre entendu dans la mesure où il ne lui a pas transmis les observations de lintimée du 19 juin 2017, quil reconnaît toutefois que lavocate de celle-ci lui a communiquées. En lespèce, le procès-verbal daudience du 15 août 2016 précisait quaprès ladministration des preuves, les parties disposeraient dun délai pour présenter des observations, après quoi le premier juge serait en mesure de rendre sa décision. Il sagissait donc de documents qui devaient se croiser et il nétait au surplus pas prévu un deuxième tour dobservations des intéressés. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de lhomme, le droit à un procès équitable conformément à larticle 6 § 1 CEDH comprend le droit des parties de prendre connaissance de toutes pièces du dossier et de toutes observations soumises au tribunal et de pouvoir se déterminer à ce propos dans la mesure où elles le souhaitent, sans quil soit déterminant de savoir si un mémoire contient de nouvelles allégations de fait ou de nouveaux arguments de droit ou sil est concrètement susceptible dinfluer sur le jugement. Si le tribunal na pas communiqué les actes déposés par les participants à la procédure, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, linstance de recours ne peut pas guérir la violation du droit dêtre entendu par le simple renvoi à la possibilité de consulter le dossier. SelonBohnet(CPC annoté, 2016, N.10 ad art. 53 et les références citées), le droit de réplique nest pas respecté par le seul fait quune partie a adressé par confraternité une copie de son acte à lautre. Cet auteur se réfère cependant à un arrêt du TF du11.08.2015 [5A_262/2015]où avait été sanctionnée une situation dans laquelle lautorité avait statué le lendemain du jour supposé de réception par la recourante de lacte de son adverse partie, envoyé 9 préalablement (quelques jours avant) à titre confraternel. La situation se présente ici différemment : si les observations de lintimée du 19 juin 2017 nont pas été transmises à lappelant par le tribunal de première instance, il en a eu connaissance au plus tard quelques jours après cette date puisquune copie lui en a été directement adressée par lavocate de la prénommée. Ses propres observations nont été formulées que bien plus tard, soit le 24 juillet 2017. Ayant eu loccasion de sexprimer en première instance alors quil connaissait les observations de son adverse partie, lappelant nest donc pas de bonne foi lorsquil soutient que leur non transmission par la voie officielle constituerait une violation de son droit dêtre entendu, de sorte que ce grief doit être écarté. Cest du reste la solution retenue par la Cour de céans dans un arrêt du 9 mars 2018 [CACIV.2017.63].
4.Sur le fond, lappelant soutient que le premier juge la à tort condamné à verser une contribution dentretien en faveur de lintimée en relevant notamment que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ny a pas lieu de tenir compte de la charge fiscale des parties au vu de leur situation financière, en particulier de la sienne qui est déficitaire. « Conformément à la jurisprudence, pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution dentretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de lexcédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante » (arrêts du TF du17.01.2018 [5A_601/2017]et [5A_607/2017] cons. 5.4.2 et les références jurisprudentielles citées). En lespèce, le juge de première instance na pas déterminé les revenus et les charges de lappelant. Celui-ci indique quil perçoit une rente AVS de 1'754 francs et que ses charges se composent hormis les impôts du minimum vital de base de 1'200 francs, dune prime dassurance-maladie de 506.80 francs, de frais médicaux non pris en charge par lassurance de 120.75 francs, dune prime ECAP de 21.75 francs, de frais de repas à domicile de 243 francs et de frais pour Nomad de 150 francs, doù un déficit mensuel de 488.30 francs. Lintimée ne conteste pas, dans ses observations sur lappel, le budget précité puisquelle se borne à relever à ce sujet que lintéressé a tenu compte des impôts pour alléguer un manco de 848 francs minimum. Du reste, dans ses observations finales formulées en première instance, elle mentionnait pour lépoux des charges globales, hors impôts, de 3'289.05 francs (3'647.05 francs 346 dimpôts cantonal et communal et 12 francs dIFD), soit un déficit mensuel de 1'535.05 francs (1'754 de rente AVS 3'289.05 francs de charges). Certes, la situation financière des parties ne peut pas être considérée comme brillante, puisque le budget de chacun des conjoints en tenant compte des impôts est déficitaire, celui du mari létant de plusieurs centaines de francs (sous réserve de ce qui suit au cons. 7). Toutefois, ce dernier étant propriétaire dun bien immobilier et les conjoints ayant en outre des avoirs bancaires dépassant 170'000 francs, on peut considérer, compte tenu de leur espérance de vie respective, le mari étant né en 1929 et lépouse en 1946, que leurs moyens sont suffisants au sens de la jurisprudence précitée pour prendre en compte la charge fiscale dans leur budget. Lappelant objecte encore à ce sujet que le juge de première instance aurait dû faire abstraction de celle de lintimée dans la mesure où le dossier était dépourvu dallégation ou de preuve de celle-ci permettant de retenir un montant mensuel de 200 francs effectivement payé ; subsidiairement, lappelant soutient que le juge aurait dû sen tenir au montant mensuel de 80 francs, mentionné dans les observations finales de lintimée du 19 juin
2017. En ce qui concerne lallégation relative aux impôts, il est vrai que la requête de mesures protectrices de lunion conjugale de lépouse du 27 mai 2016 est dépourvue de toute indication chiffrée au sujet de ses charges. En revanche, sa requête dassistance judiciaire du 30 mai 2016 était accompagnée de la déclaration fiscale des conjoints pour lannée 2015, ce qui permettait une évaluation des impôts de lintéressée. Il est clair que le montant mensuel de 80 francs mentionné dans les observations finales de lintimée était erroné, lestimation du premier juge retenant à ce sujet 200 francs par mois correspondant en revanche à la réalité comme létablit la taxation définitive de lépouse pour lannée 2017 qui mentionne 2'240 francs dimpôts communal et cantonal et 87.80 francs dimpôt fédéral direct. Certes, en lespèce, il sagissait darrêter la pension éventuelle en faveur dun conjoint et non la contribution dentretien pour un enfant, mais on ne peut pour autant en déduire que le juge de première instance nétait pas en droit de rectifier lerreur patente de lintéressée sur ce point. Sil était lié par les conclusions de la requête de mesures protectrices de lunion conjugale, il ne létait pas en revanche par chacun des postes allégués dans les observations finales de lintimée.
5.Lappelant fait valoir ensuite quil ne se justifie pas de le condamner à verser une pension pour lintimée à mesure que lui-même accuse un déficit mensuel de 848,30 francs retenu par la décision entreprise et que la prénommée fait pour sa part des économies puisque son compte auprès de la banque B.________ présentait un solde de quelques centaines de francs début 2016, augmenté à 6'700 francs en juillet 2016. En ce qui concerne le manco mensuel de 848.30 francs allégué par lappelant et mentionné par le juge, il convient de relever que ce déficit se fonde sur une charge fiscale mensuelle de 360 francs selon les observations finales de lintéressé du 24 juillet 2017, soit [(4'154.35 francs + 152 francs) / 12 mois]. Or, ces montants sont ceux ressortant de la taxation fiscale des conjoints pour lannée 2015, qui tenait compte des revenus des deux parties. Dès la séparation de ces dernières, elles seront taxées séparément, de sorte que les impôts dus par lappelant seront inférieurs aux montants précités. Quant au compte auprès de la banque B.________ de lintimée, il affichait un solde de 192.40 francs au 31 décembre 2015 et de 3'707 francs au 31 juillet 2016, ce qui sexplique par des retraits inférieurs aux charges de la prénommée pour certains mois (607 francs en février 2016, 907 francs en avril 2016, 805 francs en mai 2016). Lintimée indique à ce sujet dans ses observations relatives à lappel avoir prélevé 6'000 francs au début de lannée 2016 sur les comptes bancaires de son époux, avant que celui-ci ne les bloque. Il est plausible que lintéressée ait puisé dans cette réserve pour assumer ces charges courantes. On ne saurait donc déduire de ces éléments que lintimée na pas besoin dune pension et que lappelant nest pas à même de lui en verser une.
6.Lappelant soutient encore que la jurisprudence du Tribunal fédéral nadmet la mise à contribution de la substance de la fortune dun conjoint que pour couvrir le minimum vital de lautre. Il ressort de cette jurisprudence que « si les revenus (du travail ou de la fortune) suffisent à lentretien des conjoints, la substance de la fortune nest normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, lentretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres. Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, lon peut ainsi attendre du débiteur daliments comme du crédirentier quil en entame la substance. Si celle-ci est en particulier accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de lutiliser pour assurer lentretien des époux après leur retraite. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier quil entame sa fortune pour assurer lentretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment dune importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, limportance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, il a déjà été admis que lon peut exiger du débirentier qui na pas dactivité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir lentretien du couple, dentamer la substance de ses avoirs pour assurer à lépoux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi, voire du train de vie antérieur. En outre, pour respecter le principe dégalité entre les époux, on ne saurait exiger dun conjoint quil entame sa fortune pour assurer lentretien courant que si on impose à lautre den faire autant, à moins quil nen soit dépourvu » (arrêt du TF du01.09.2016 [5A_170/2016]cons. 4.3.5 et les références citées). Or le minimum vital élargi comprend les impôts.
7.Enfin, selon lappelant, sa fortune ne saurait être mise à contribution que pour combler le déficit de lépouse de 70 francs par mois, mais pas au-delà. On ne saurait le suivre sur ce point. Le montant mensuel de 483,75 francs pour chacun des conjoints retenu en première instance à titre de « rente mensuelle » découlant de la fortune doit être ajouté aux autres revenus de ceux-ci, le solde disponible, après déduction de leurs charges respectives, étant réparti par moitié entre eux. On ne saurait comme la fait le premier juge, simplement attribuer à lépouse une pension correspondant à cette « rente mensuelle », de sorte que, à cet égard, la décision rendue doit être réformée. Sans tenir compte des impôts à ce stade du raisonnement, le mari jouit dun disponible mensuel de 480 francs environ (488.30 francs de déficit + 967.50 francs de prélèvements sur la fortune), celui de lépouse étant denviron 130 francs. Le disponible du couple est donc de 610 francs par mois, dont la moitié doit être attribué à lépouse. Compte tenu dune pension pour lintimée estimée à environ 300 francs par mois, la charge fiscale du mari sélèvera, selon la calculette du site internet de lEtat, à environ 120 francs par mois (1'450 francs par an), sur la base dun revenu annuel denviron 16'600 francs (21'048 francs de rente AVS + 2'160 francs de valeur locative 3'000 francs de primes dassurance-maladie 3'600 francs de pensions pour lépouse) et dune fortune denviron 147'000 francs (selon la déclaration dimpôts pour 2015), tandis que celle de lépouse sera denviron 270 francs par mois (3'200 francs par an) sur la base dun revenu annuel denviron 27100 francs (23'500 francs selon la taxation 2017, incluant donc déjà les déductions usuelles + 3'600 francs de pensions). Ainsi, en tenant compte des impôts, le disponible mensuel du mari sélève à environ 360 francs et le déficit de lépouse à environ 140 francs. Sur cette base, la pension mensuelle pour lépouse sera fixée à 250 francs. Vu le sort de lappel, les frais judiciaires de première et deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et réforme les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de la décision rendue en première instance en condamnant le mari à verser à lépouse une contribution dentretien mensuelle et davance de 250 francs dès le 1erjuin 2016.
2.Met les frais judiciaires de première et deuxième instances, arrêtés respectivement à 500 et 800 francs, par moitié à charge de chacune des parties, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Compense les dépens de première et deuxième instances, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Neuchâtel, le 30 août 2018
1Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).