Sachverhalt
allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles » (arrêt du TF du15.06.2016 [5A_745 et 755/2015]cons. 4.1.1 et les références citées). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification de lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale. Cest à ce moment quil y a lieu de se placer pour déterminer notamment le revenu et son évolution prévisible (Pellaton, CPra-Matrimonial, N. 39adart. 179 CC et les références citées)
En lespèce, au moment où un accord a été trouvé par les parties et homologué à titre de mesures protectrices de lunion conjugale par le juge, soit le 29 novembre 2016, lintimé percevait des indemnités dassurance-chômage de 6'600 francs nets par mois et des revenus de fortune mensuels de 416 francs. Comme lintéressé est arrivé en fin de droit à de telles indemnités au 1eravril 2017, sans avoir retrouvé demploi et que le premier juge a retenu que, compte tenu de son âge, on ne pouvait pas prendre en considération un revenu hypothétique le concernant ce que lappelante ne critique pas , les circonstances sétaient modifiées de manière notable et durable, ce qui justifiait une entrée en matière sur la requête de modification de mesures protectrices visant à une suppression des pensions à verser par le père en faveur des enfants.
3.Lappelante sen prend aux frais de logement retenus en première instance pour elle-même et les enfants. Le premier juge a retenu à ce sujet que lintéressée assumait des charges immobilières de 450 francs par mois, ce qui correspond au montant mentionné à ce titre dans le procès-verbal daudience du 29 novembre 2016 dont le 20 % devait être pris en compte dans les coûts directs des enfants. Dans le tableau quelle a établi, lappelante mentionne des montants de 103.50 francs pour A.________, 103.50 francs pour B.________ et 410 francs pour elle-même, sans aucunement exposer en quoi la décision rendue en première instance serait erronée sur ce point et sans se référer à un document du dossier. Il ny a donc pas lieu dentrer en matière sur ce grief manifestement insuffisamment motivé.
4.Concernant les coûts dentretien direct de B.________, lappelante reproche au premier juge davoir retenu 15 francs au lieu de 26 francs à titre de prime dassurance-maladie complémentaire. Sur ce point encore, le grief nest en rien motivé et aucun document ne figure au dossier au sujet de cette assurance complémentaire, de sorte que cette critique doit être rejetée.
5.En ce qui la concerne, lappelante estime que le premier juge aurait dû évaluer son salaire mensuel à 2'316 francs et non à 2'960 francs. Selon les fiches de salaire déposées pour les mois de janvier à avril 2017, lappelante a réalisé un salaire mensuel net de 2'786.45 francs, y compris 440 francs dallocations familiales de base et 165 francs dallocations complémentaires. Comme le premier juge a estimé les coûts directs dentretien des enfants en tenant compte des allocations familiales de base, celles-ci doivent être déduites du salaire de la mère. Celui-ci représente donc 2'346.45 francs net plus la part au treizième salaire de 182 francs (2'346.45 francs 165 francs dallocations complémentaires divisés par 12 mois). Le salaire mensuel net à prendre en compte sélève donc à 2'528 francs et non à 2'960 francs.
6.Concernant la situation financière de lintimé, lappelante fait valoir que le manco de celui-ci sélève à 1'223 francs et non à 1'526 francs par mois. Comme déjà signalé, une erreur d'addition s'est glissée dans le calcul des charges de lintéressé, de sorte que le déficit mensuel de lintimé sélève à 1'304 francs et non à 1'526 francs par mois. Il ny a pas lieu dinclure à ce stade dans les ressources du père la demi-allocation familiale par 110 francs, lappelante contestant la décision querellée sur ce point.
7.a) Au vu des rectifications qui précèdent, lappelante accuse un déficit mensuel de 346 francs (2'528 francs de salaire 2'874 francs de charges) au lieu du bénéfice de 86 francs retenu en première instance. Il reste à déterminer si lintimé doit verser une pension en faveur de B.________ dont la garde est assumée exclusivement par la mère permettant à lappelante de combler ce manco, ce qui était dailleurs loptique du premier juge en cas de déficit (décision attaquée, cons. 19).
b) Selon larticle285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2017, la contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers. De plus, le nouvel article 276 al. 2 CC précise que lentretien de lenfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, jusquici mentionnés à lalinéa 1 de cette disposition, également les « frais de sa prise en charge ». Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le coût de prise en charge de lenfant doit être évalué selon la méthode des frais de subsistance, qui vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se fondant sur des besoins concrets. Il appartient au juge de décider dans chaque cas particulier de la forme et de lampleur de la prise en charge conforme au bien de lenfant. En cas de prise en charge par lun des parents, ce qui lempêchera de travailler du moins à plein temps , la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de lenfant. Ainsi, dans le cas dun parent qui ne dispose pas dun revenu professionnel parce quil se consacre entièrement à lenfant, ni dun revenu provenant dune autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Si les parents appliquent un autre modèle de répartition des tâches, quils exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de lenfant ou, au contraire, quils soccupent tous deux de manière déterminante de lenfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Pour calculer les frais de subsistance, le Conseil fédéral recommande de se baser sur le minimum vital du droit des poursuites, ce montant pouvant ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas despèce. Selon le Message, on ne saurait toutefois prendre comme référence la situation du parent débiteur qui aurait un train de vie très élevé, sans quoi la contribution versée permettrait au parent qui prend en charge lenfant de profiter du train de vie de lautre, indépendamment du lien existant entre eux. Ce qui compte pour lenfant, cest que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement au parent qui soccupe de lui de le faire. Ce but peut être atteint sans quil soit nécessaire de procéder à des dépenses luxueuses. En dépit du caractère très vague de la notion de frais de subsistance telle quelle ressort du Message, il peut être ainsi constaté que ceux-ci ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui soccupe de lenfant de le faire. On peut également remarquer que la contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à laune des besoins du parent gardien. Il y a dès lors lieu dadmettre quil convient en principe de se fonder sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de lexécution forcée. En droit de la famille, les contributions sont dues à bien plus long terme : lon nimpose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu dajouter les suppléments du droit de la famille (arrêt du TF du17.05.2018 [5A_454/2017]cons. 7.1 et les références citées).
Lorsquil sagit de statuer sur les contributions dentretien en matière de mesures protectrices de lunion conjugale, la substance du patrimoine nest en principe pas prise en compte. Toutefois, si les revenus ne couvrent pas lentretien de la famille, chacun des époux peut être contraint dentamer sa fortune quand bien même il sagirait de biens propres (De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, N. 84 ad art. 176 CC et les références citées).
c) En lespèce, il ressort de la déclaration dimpôts de lintimé pour 2016 que celui-ci dispose dune fortune (fiscale) sélevant à 716'259 francs (406'259 francs de placements privés + 310'000 francs destimation cadastrale dimmeuble). Comme lintéressé ne perçoit plus dindemnités dassurance-chômage et quil nest pas possible de retenir un revenu hypothétique le concernant au vu de son âge de 61 ans environ, il se justifie de le condamner à verser en faveur de B.________ une contribution dentretien couvrant les frais de subsistance du parent gardien, soit un montant arrondi à 350 francs par mois. Lintimé invoque en vain dans ses observations lapplication au cas despèce de lATF 129 III 7selon lequel les biens patrimoniaux ne peuvent en principe être mis à contribution pour assurer lentretien des époux lorsquils ne sont pas aisément réalisables, quils ont été acquis par succession ou investis dans la maison dhabitation, la fortune dun conjoint ne pouvant être entamée que si celle de lautre lest aussi. En effet, cette jurisprudence concerne la contribution dentretien après divorce à verser par un conjoint en faveur de lautre et non les pensions dues à des enfants mineurs. Dautre part, lintéressé ne saurait prétendre que sa fortune nest pas facilement réalisable puisquelle est constituée à hauteur de 406'259 francs de placements privés, dont rien nindique quils ne pourraient pas aisément être réalisés. Enfin, si lappelante dispose aussi dune fortune beaucoup plus modeste que celle de son conjoint puisquelle sélève à 78'210 francs , il sagit en loccurrence dexiger de lintimé quil compense le fait que lappelante qui assume la garde exclusive de B.________ ne peut travailler à plein temps. Par ailleurs, il ne convient pas de prévoir la rétrocession par la mère au père de la moitié de lallocation familiale de base en faveur de A.________, puisque cette rétrocession ferait réapparaître dautant le manco de lappelante.
Certes, le fait qu'une garde alternée soit exercée sur un enfant n'exclut pas, sur le principe, une contribution d'entretien en faveur de celui-ci, en particulier en cas de revenus différents réalisés par l'un ou l'autre des parents. Comme vu ci-dessus, la contribution d'entretien ne pouvait ici excéder le manco de l'épouse. Or celui-ci est déjà couvert par la contribution d'entretien en faveur de B.________ et la non-rétrocession de l'allocation familiale pour A.________ (qui correspond économiquement, en cas de garde alternée, à une contribution d'entretien), et il n'y a pas lieu, en plus, de prononcer une contribution d'entretien en faveur de A.________. Finalement, cette solution ne s'inscrit pas en faux avec le principe d'égalité entre les enfants mineurs (ATF 137 III 59, cons. 4.2.1) puisque les situations divergent sensiblement : d'une part, la garde de A.________ est alternée alors que celle de B.________ est exclusive et, d'autre part, les frais de prise en charge de celui-ci dont les soins justifient le travail à temps partiel de la mère augmentent la pension due pour lui à hauteur du manco du parent qui en a la garde.
La décision de première instance doit dès lors être réformée en ce sens.
8.Vu le sort de lappel, la répartition des frais judiciaires de première instance, à raison de 3/5èmes pour lépouse et 2/5èmes pour le mari, peut demeurer inchangée, de même que la condamnation de lépouse à verser une indemnité de dépens de 200 francs au mari. En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, ils seront partagés par moitié entre les parties, les dépens étant compensés.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Réforme les chiffres 3 et 5 du dispositif de la décision rendue en première instance en condamnant le père à contribuer à lentretien de B.________, dès le 1erjanvier 2018, par le versement à la mère dune pension mensuelle et davance de 350 francs, la pension pour A.________ étant supprimée dès la même date et le chiffre 5 du dispositif étant annulé.
2.Confirme pour le surplus la décision attaquée.
3.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 francs et avancés par lappelante, par moitié à la charge de chacune des parties et compense les dépens de deuxième instance.
Neuchâtel, le 17 août 2018
1L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
2Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien.
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 3 L’appelante s’en prend aux frais de logement retenus en première instance pour elle-même et les enfants. Le premier juge a retenu à ce sujet que l’intéressée assumait des charges immobilières de 450 francs par mois, ce qui correspond au montant mentionné à ce titre dans le procès-verbal d’audience du 29 novembre 2016 dont le 20 % devait être pris en compte dans les coûts directs des enfants. Dans le tableau qu’elle a établi, l’appelante mentionne des montants de 103.50 francs pour A.________, 103.50 francs pour B.________ et 410 francs pour elle-même, sans aucunement exposer en quoi la décision rendue en première instance serait erronée sur ce point et sans se référer à un document du dossier. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce grief manifestement insuffisamment motivé.
E. 4 Concernant les coûts d’entretien direct de B.________, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu 15 francs au lieu de 26 francs à titre de prime d’assurance-maladie complémentaire. Sur ce point encore, le grief n’est en rien motivé et aucun document ne figure au dossier au sujet de cette assurance complémentaire, de sorte que cette critique doit être rejetée.
E. 5 En ce qui la concerne, l’appelante estime que le premier juge aurait dû évaluer son salaire mensuel à 2'316 francs et non à 2'960 francs. Selon les fiches de salaire déposées pour les mois de janvier à avril 2017, l’appelante a réalisé un salaire mensuel net de 2'786.45 francs, y compris 440 francs d’allocations familiales de base et 165 francs d’allocations complémentaires. Comme le premier juge a estimé les coûts directs d’entretien des enfants en tenant compte des allocations familiales de base, celles-ci doivent être déduites du salaire de la mère. Celui-ci représente donc 2'346.45 francs net plus la part au treizième salaire de 182 francs (2'346.45 francs – 165 francs d’allocations complémentaires divisés par 12 mois). Le salaire mensuel net à prendre en compte s’élève donc à 2'528 francs et non à 2'960 francs.
E. 6 Concernant la situation financière de l’intimé, l’appelante fait valoir que le manco de celui-ci s’élève à 1'223 francs et non à 1'526 francs par mois. Comme déjà signalé, une erreur d'addition s'est glissée dans le calcul des charges de l’intéressé, de sorte que le déficit mensuel de l’intimé s’élève à 1'304 francs et non à 1'526 francs par mois. Il n’y a pas lieu d’inclure à ce stade dans les ressources du père la demi-allocation familiale par 110 francs, l’appelante contestant la décision querellée sur ce point.
E. 7 a) Au vu des rectifications qui précèdent,
l’appelante accuse un déficit mensuel de 346 francs (2'528 francs de salaire –
2'874 francs de charges) au lieu du bénéfice de 86 francs retenu en première
instance. Il reste à déterminer si l’intimé doit verser une pension en faveur
de B.________ – dont la garde est assumée exclusivement par la mère –
permettant à l’appelante de combler ce manco, ce qui était d’ailleurs l’optique
du premier juge en cas de déficit (décision attaquée, cons. 19).
b) Selon l’article
285 al. 2 CC
, dans
sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2017, la contribution
d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les
parents et les tiers. De plus, le nouvel article 276 al. 2 CC précise que
l’entretien de l’enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa
formation et des mesures prises pour le protéger, jusqu’ici mentionnés à
l’alinéa 1 de cette disposition, également les « frais de sa prise en
charge ». Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le coût de prise
en charge de l’enfant doit être évalué selon la méthode des frais de
subsistance, qui vise à compenser la perte de capacité de gain du parent
gardien en se fondant sur des besoins concrets. Il appartient au juge de
décider dans chaque cas particulier de la forme et de l’ampleur de la prise en
charge conforme au bien de l’enfant. En cas de prise en charge par l’un des
parents, ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la
contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés
de l’enfant. Ainsi, dans le cas d’un parent qui ne dispose pas d’un revenu
professionnel parce qu’il se consacre entièrement à l’enfant, ni d’un revenu
provenant d’une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais
de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en
charge. Si les parents appliquent un autre modèle de répartition des tâches,
qu’ils exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se
partager la prise en charge de l’enfant ou, au contraire, qu’ils s’occupent
tous deux de manière déterminante de l’enfant, le calcul de la contribution de
prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un
parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Pour calculer les frais
de subsistance, le Conseil fédéral recommande de se baser sur le minimum vital
du droit des poursuites, ce montant pouvant ensuite être augmenté en fonction
des circonstances spéciales du cas d’espèce. Selon le Message, on ne saurait
toutefois prendre comme référence la situation du parent débiteur qui aurait un
train de vie très élevé, sans quoi la contribution versée permettrait au parent
qui prend en charge l’enfant de profiter du train de vie de l’autre,
indépendamment du lien existant entre eux. Ce qui compte pour l’enfant, c’est
que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant
financièrement au parent qui s’occupe de lui de le faire. Ce but peut être
atteint sans qu’il soit nécessaire de procéder à des dépenses luxueuses. En dépit
du caractère très vague de la notion de frais de subsistance telle qu’elle
ressort du Message, il peut être ainsi constaté que ceux-ci ne vont pas au-delà
de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui s’occupe
de l’enfant de le faire. On peut également remarquer que la contribution de
prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du
revenu du débiteur, mais bien à l’aune des besoins du parent gardien. Il y a
dès lors lieu d’admettre qu’il convient en principe de se fonder sur le minimum
vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet
en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de
l’exécution forcée. En droit de la famille, les contributions sont dues à bien
plus long terme : l’on n’impose alors de telles restrictions (minimum
vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges
usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d‘ajouter les
suppléments du droit de la famille (arrêt du TF du
17.05.2018 [5A_454/2017]
cons. 7.1 et les
références citées).
Lorsqu’il s’agit de statuer sur
les contributions d’entretien en matière de mesures protectrices de l’union
conjugale, la substance du patrimoine n’est en principe pas prise en compte.
Toutefois, si les revenus ne couvrent pas l’entretien de la famille, chacun des
époux peut être contraint d’entamer sa fortune quand bien même il s’agirait de
biens propres (
De Weck-Immelé
, CPra Matrimonial, N. 84 ad art. 176 CC et
les références citées).
c) En l’espèce, il ressort de la
déclaration d’impôts de l’intimé pour 2016 que celui-ci dispose d’une fortune
(fiscale) s’élevant à 716'259 francs (406'259 francs de placements privés +
310'000 francs d’estimation cadastrale d’immeuble). Comme l’intéressé ne
perçoit plus d’indemnités d’assurance-chômage et qu’il n’est pas possible de
retenir un revenu hypothétique le concernant au vu de son âge de 61 ans
environ, il se justifie de le condamner à verser en faveur de B.________ une
contribution d’entretien couvrant les frais de subsistance du parent gardien,
soit un montant arrondi à 350 francs par mois. L’intimé invoque en vain dans
ses observations l’application au cas d’espèce de l’
ATF
129 III 7
selon lequel les biens patrimoniaux ne
peuvent en principe être mis à contribution pour assurer l’entretien des époux
lorsqu’ils ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par
succession ou investis dans la maison d’habitation, la fortune d’un conjoint ne
pouvant être entamée que si celle de l’autre l’est aussi. En effet, cette
jurisprudence concerne la contribution d’entretien après divorce à verser par
un conjoint en faveur de l’autre et non les pensions dues à des enfants
mineurs. D’autre part, l’intéressé ne saurait prétendre que sa fortune n’est
pas facilement réalisable puisqu’elle est constituée à hauteur de 406'259
francs de placements privés, dont rien n’indique qu’ils ne pourraient pas
aisément être réalisés. Enfin, si l’appelante dispose aussi d’une fortune –
beaucoup plus modeste que celle de son conjoint puisqu’elle s’élève à 78'210
francs –, il s’agit en l’occurrence d’exiger de l’intimé qu’il compense le fait
que l’appelante – qui assume la garde exclusive de B.________ – ne peut
travailler à plein temps. Par ailleurs, il ne convient pas de prévoir la
rétrocession par la mère au père de la moitié de l’allocation familiale de base
en faveur de A.________, puisque cette rétrocession ferait réapparaître
d’autant le manco de l’appelante.
Certes, le fait qu'une garde
alternée soit exercée sur un enfant n'exclut pas, sur le principe, une
contribution d'entretien en faveur de celui-ci, en particulier en cas de
revenus différents réalisés par l'un ou l'autre des parents. Comme vu ci-dessus,
la contribution d'entretien ne pouvait ici excéder le manco de l'épouse. Or
celui-ci est déjà couvert par la contribution d'entretien en faveur de B.________
et la non-rétrocession de l'allocation familiale pour A.________ (qui
correspond économiquement, en cas de garde alternée, à une contribution
d'entretien), et il n'y a pas lieu, en plus, de prononcer une contribution
d'entretien en faveur de A.________. Finalement, cette solution ne s'inscrit
pas en faux avec le principe d'égalité entre les enfants mineurs (
ATF
137 III 59
, cons. 4.2.1) puisque les situations
divergent sensiblement : d'une part, la garde de A.________ est alternée alors
que celle de B.________ est exclusive et, d'autre part, les frais de prise en
charge de celui-ci – dont les soins justifient le travail à temps partiel de la
mère – augmentent la pension due pour lui à hauteur du manco du parent qui en a
la garde.
La décision de première instance
doit dès lors être réformée en ce sens.
E. 8 Vu le sort de l’appel, la répartition des frais judiciaires de première instance, à raison de 3/5èmes pour l’épouse et 2/5èmes pour le mari, peut demeurer inchangée, de même que la condamnation de l’épouse à verser une indemnité de dépens de 200 francs au mari. En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, ils seront partagés par moitié entre les parties, les dépens étant compensés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées le 18 janvier 2002 et ont deux enfants, A.________, née en 2003 et B.________, né en 2013. Elles vivent séparées depuis le 15 décembre 2015. Une ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale a été rendue les concernant le 30 juin 2016; celle-ci a ensuite été modifiée selon accord conclu par les parties lors dune audience du 29 novembre 2016, homologué par le juge. Cet accord prévoyait notamment lattribution de la garde de fait sur A.________ de manière alternée (une semaine chacun) aux deux parents et celle sur B.________ à la mère; des contributions dentretien mensuelles à verser par Y.________ de 800 francs pour A.________, 750 francs pour B.________ et 250 francs pour lépouse; une prise en charge par moitié par les parents des frais dentretien extraordinaires des enfants.
B.Par requête de modification de mesures protectrices de lunion conjugale du 27 mars 2017 adressée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, Y.________ a conclu à ce que lordonnance du 29 novembre 2016 soit modifiée, à ce que les pensions quil devait verser en faveur de ses enfants et de son épouse soient supprimées et à ce que son épouse soit condamnée à lui verser une contribution dentretien, dont le montant était laissé à lappréciation du tribunal, pour A.________. Le requérant alléguait en bref que lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 29 novembre 2016 se fondait sur un revenu mensuel net pour lui-même de 6'600 francs, constitué par des indemnités dassurance-chômage, alors quil navait pas retrouvé demploi et ne percevrait plus de telles indemnités dès le 1eravril 2017. Lors dune audience du 9 mai 2017, le mari a confirmé les conclusions de sa requête, tandis que lépouse a renoncé à la contribution dentretien en sa faveur dès le 1erjuin 2017 tout en concluant au maintien de celles pour les enfants. Un délai de vingt jours a été fixé aux parties pour déposer leurs propositions de preuves, le juge requérant dores et déjà certains documents à ce sujet. Il a été prévu quune fois les preuves administrées, les conjoints bénéficieraient dun délai pour formuler leurs observations avant décision.
C.Après ladministration des preuves et le dépôt dobservations par lépouse en date du 21 septembre 2017, le juge a rendu une décision de mesures protectrices de lunion conjugale en date du 8 février 2018. Il a modifié lordonnance de mesures protectrices du 29 novembre 2016, notamment en supprimant les contributions dentretien dues par le père en faveur des enfants dès le 1erjanvier 2018, en disant que les frais dentretien extraordinaires des enfants seraient désormais pris en charge exclusivement par celui-ci et en condamnant la mère à verser au père la moitié de lallocation familiale de base perçue pour A.________, soit 110 francs, dès le 1erjanvier 2018. Il a mis les frais judiciaires à raison de 300 francs à la charge de lépouse et de 200 francs à la charge du mari; en outre, il a condamné lépouse à verser au mari une indemnité de dépens partiellement compensée de 200 francs. Il a arrêté les coûts dentretien directs des enfants à 845 francs pour A.________ et 565 francs pour B.________, après déduction des allocations familiales de base de 220 francs par enfant. Concernant la mère, il a retenu un salaire mensuel net pour une activité à 50 % de 2'960 francs par mois selon le certificat de salaire pour lannée 2016 et des charges composées du minimum vital monoparental de 1'350 francs, de charges immobilières de 360 francs, dune prime résiduelle dassurance-maladie après subside estimée à 50 francs, dimpôts de 40 francs, de frais de véhicule de 200 francs, dune part de prise en charge de A.________ de moitié, soit 422 francs, et dune part de prise en charge de B.________ de 4/5èmes, soit 452 francs. Après déduction des charges globales de la mère par 2'874 francs, celle-ci bénéficiait selon le juge dun disponible mensuel de 86 francs. En ce qui concerne le père, le juge a pris en compte des revenus dimmeuble de 930 francs et de fortune de 677 francs, soit en tout 1'607 francs et des charges composées du minimum vital monoparental de 1'350 francs, dune prime dassurance-maladie de 222 francs, de frais de logement de 420 francs, dune charge fiscale estimée à 384 francs, de parts de prise en charge de 422 francs pour A.________ et 113 francs pour B.________. Après déduction des charges représentant en tout 3'133 francs, le père accusait selon le juge un manco de 1'526 francs par mois. En réalité les charges énumérées par le juge totalisent 2'911 francs, de sorte que le déficit mensuel du père est de 1'304 francs. Le juge a ensuite considéré quil ne pouvait être imposé au père de puiser dans sa fortune dans une situation où la mère naccusait pas de déficit, mais bénéficiait au contraire dun modeste disponible. Il a retenu ensuite que la mère devait rétrocéder au père la moitié de lallocation familiale de base quelle percevait pour A.________ au vu de la garde partagée, mais quen revanche les frais dentretien extraordinaires des enfants devaient être assumés par le père compte tenu de sa fortune.
D.X.________ appelle de cette décision en concluant à la réforme des chiffres 1, 3 et 5 à 8 de son dispositif et à ce que la Cour de céans, statuant au fond, condamne le père à payer des pensions alimentaires pour ses enfants en fonction de larticle 7 de la convention passée par les parties le 29 novembre 2016, dise que les frais extraordinaires dentretien des enfants sont désormais à la charge exclusive du père et annule la condamnation de la mère à rétrocéder au père la moitié de lallocation familiale de base quelle perçoit pour A.________, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à lautorité inférieure pour nouvelle décision. Elle soutient que « la décision querellée viole la loi en ce sens que les calculs de la situation financière tant de lépouse que de lépoux est erronée ». Elle présente ensuite des tableaux confrontant la situation financière retenue pour les enfants et les parents selon la décision du 8 février 2018 à celle qui constitue selon elle la situation réelle, en fournissant quelques explications sommaires. Estimant quelle-même accuse un déficit mensuel de 728 francs, elle fait valoir quil se justifie que le père puise dans sa fortune pour le combler.
E.Dans sa réponse, lintimé conclut au rejet de lappel dans toutes ses conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable, sous les réserves qui suivent au sujet dune motivation insuffisante de certains griefs (art. 311 CPC).
2.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « les mesures protectrices de lunion conjugale demeurent en vigueur même au-delà de louverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles quaux conditions de larticle 179 CC. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé dune manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si le juge sest fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer na pas eu connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de létablissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles » (arrêt du TF du15.06.2016 [5A_745 et 755/2015]cons. 4.1.1 et les références citées). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification de lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale. Cest à ce moment quil y a lieu de se placer pour déterminer notamment le revenu et son évolution prévisible (Pellaton, CPra-Matrimonial, N. 39adart. 179 CC et les références citées)
En lespèce, au moment où un accord a été trouvé par les parties et homologué à titre de mesures protectrices de lunion conjugale par le juge, soit le 29 novembre 2016, lintimé percevait des indemnités dassurance-chômage de 6'600 francs nets par mois et des revenus de fortune mensuels de 416 francs. Comme lintéressé est arrivé en fin de droit à de telles indemnités au 1eravril 2017, sans avoir retrouvé demploi et que le premier juge a retenu que, compte tenu de son âge, on ne pouvait pas prendre en considération un revenu hypothétique le concernant ce que lappelante ne critique pas , les circonstances sétaient modifiées de manière notable et durable, ce qui justifiait une entrée en matière sur la requête de modification de mesures protectrices visant à une suppression des pensions à verser par le père en faveur des enfants.
3.Lappelante sen prend aux frais de logement retenus en première instance pour elle-même et les enfants. Le premier juge a retenu à ce sujet que lintéressée assumait des charges immobilières de 450 francs par mois, ce qui correspond au montant mentionné à ce titre dans le procès-verbal daudience du 29 novembre 2016 dont le 20 % devait être pris en compte dans les coûts directs des enfants. Dans le tableau quelle a établi, lappelante mentionne des montants de 103.50 francs pour A.________, 103.50 francs pour B.________ et 410 francs pour elle-même, sans aucunement exposer en quoi la décision rendue en première instance serait erronée sur ce point et sans se référer à un document du dossier. Il ny a donc pas lieu dentrer en matière sur ce grief manifestement insuffisamment motivé.
4.Concernant les coûts dentretien direct de B.________, lappelante reproche au premier juge davoir retenu 15 francs au lieu de 26 francs à titre de prime dassurance-maladie complémentaire. Sur ce point encore, le grief nest en rien motivé et aucun document ne figure au dossier au sujet de cette assurance complémentaire, de sorte que cette critique doit être rejetée.
5.En ce qui la concerne, lappelante estime que le premier juge aurait dû évaluer son salaire mensuel à 2'316 francs et non à 2'960 francs. Selon les fiches de salaire déposées pour les mois de janvier à avril 2017, lappelante a réalisé un salaire mensuel net de 2'786.45 francs, y compris 440 francs dallocations familiales de base et 165 francs dallocations complémentaires. Comme le premier juge a estimé les coûts directs dentretien des enfants en tenant compte des allocations familiales de base, celles-ci doivent être déduites du salaire de la mère. Celui-ci représente donc 2'346.45 francs net plus la part au treizième salaire de 182 francs (2'346.45 francs 165 francs dallocations complémentaires divisés par 12 mois). Le salaire mensuel net à prendre en compte sélève donc à 2'528 francs et non à 2'960 francs.
6.Concernant la situation financière de lintimé, lappelante fait valoir que le manco de celui-ci sélève à 1'223 francs et non à 1'526 francs par mois. Comme déjà signalé, une erreur d'addition s'est glissée dans le calcul des charges de lintéressé, de sorte que le déficit mensuel de lintimé sélève à 1'304 francs et non à 1'526 francs par mois. Il ny a pas lieu dinclure à ce stade dans les ressources du père la demi-allocation familiale par 110 francs, lappelante contestant la décision querellée sur ce point.
7.a) Au vu des rectifications qui précèdent, lappelante accuse un déficit mensuel de 346 francs (2'528 francs de salaire 2'874 francs de charges) au lieu du bénéfice de 86 francs retenu en première instance. Il reste à déterminer si lintimé doit verser une pension en faveur de B.________ dont la garde est assumée exclusivement par la mère permettant à lappelante de combler ce manco, ce qui était dailleurs loptique du premier juge en cas de déficit (décision attaquée, cons. 19).
b) Selon larticle285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2017, la contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers. De plus, le nouvel article 276 al. 2 CC précise que lentretien de lenfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, jusquici mentionnés à lalinéa 1 de cette disposition, également les « frais de sa prise en charge ». Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le coût de prise en charge de lenfant doit être évalué selon la méthode des frais de subsistance, qui vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se fondant sur des besoins concrets. Il appartient au juge de décider dans chaque cas particulier de la forme et de lampleur de la prise en charge conforme au bien de lenfant. En cas de prise en charge par lun des parents, ce qui lempêchera de travailler du moins à plein temps , la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de lenfant. Ainsi, dans le cas dun parent qui ne dispose pas dun revenu professionnel parce quil se consacre entièrement à lenfant, ni dun revenu provenant dune autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Si les parents appliquent un autre modèle de répartition des tâches, quils exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de lenfant ou, au contraire, quils soccupent tous deux de manière déterminante de lenfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Pour calculer les frais de subsistance, le Conseil fédéral recommande de se baser sur le minimum vital du droit des poursuites, ce montant pouvant ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas despèce. Selon le Message, on ne saurait toutefois prendre comme référence la situation du parent débiteur qui aurait un train de vie très élevé, sans quoi la contribution versée permettrait au parent qui prend en charge lenfant de profiter du train de vie de lautre, indépendamment du lien existant entre eux. Ce qui compte pour lenfant, cest que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement au parent qui soccupe de lui de le faire. Ce but peut être atteint sans quil soit nécessaire de procéder à des dépenses luxueuses. En dépit du caractère très vague de la notion de frais de subsistance telle quelle ressort du Message, il peut être ainsi constaté que ceux-ci ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent qui soccupe de lenfant de le faire. On peut également remarquer que la contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à laune des besoins du parent gardien. Il y a dès lors lieu dadmettre quil convient en principe de se fonder sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de lexécution forcée. En droit de la famille, les contributions sont dues à bien plus long terme : lon nimpose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu dajouter les suppléments du droit de la famille (arrêt du TF du17.05.2018 [5A_454/2017]cons. 7.1 et les références citées).
Lorsquil sagit de statuer sur les contributions dentretien en matière de mesures protectrices de lunion conjugale, la substance du patrimoine nest en principe pas prise en compte. Toutefois, si les revenus ne couvrent pas lentretien de la famille, chacun des époux peut être contraint dentamer sa fortune quand bien même il sagirait de biens propres (De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, N. 84 ad art. 176 CC et les références citées).
c) En lespèce, il ressort de la déclaration dimpôts de lintimé pour 2016 que celui-ci dispose dune fortune (fiscale) sélevant à 716'259 francs (406'259 francs de placements privés + 310'000 francs destimation cadastrale dimmeuble). Comme lintéressé ne perçoit plus dindemnités dassurance-chômage et quil nest pas possible de retenir un revenu hypothétique le concernant au vu de son âge de 61 ans environ, il se justifie de le condamner à verser en faveur de B.________ une contribution dentretien couvrant les frais de subsistance du parent gardien, soit un montant arrondi à 350 francs par mois. Lintimé invoque en vain dans ses observations lapplication au cas despèce de lATF 129 III 7selon lequel les biens patrimoniaux ne peuvent en principe être mis à contribution pour assurer lentretien des époux lorsquils ne sont pas aisément réalisables, quils ont été acquis par succession ou investis dans la maison dhabitation, la fortune dun conjoint ne pouvant être entamée que si celle de lautre lest aussi. En effet, cette jurisprudence concerne la contribution dentretien après divorce à verser par un conjoint en faveur de lautre et non les pensions dues à des enfants mineurs. Dautre part, lintéressé ne saurait prétendre que sa fortune nest pas facilement réalisable puisquelle est constituée à hauteur de 406'259 francs de placements privés, dont rien nindique quils ne pourraient pas aisément être réalisés. Enfin, si lappelante dispose aussi dune fortune beaucoup plus modeste que celle de son conjoint puisquelle sélève à 78'210 francs , il sagit en loccurrence dexiger de lintimé quil compense le fait que lappelante qui assume la garde exclusive de B.________ ne peut travailler à plein temps. Par ailleurs, il ne convient pas de prévoir la rétrocession par la mère au père de la moitié de lallocation familiale de base en faveur de A.________, puisque cette rétrocession ferait réapparaître dautant le manco de lappelante.
Certes, le fait qu'une garde alternée soit exercée sur un enfant n'exclut pas, sur le principe, une contribution d'entretien en faveur de celui-ci, en particulier en cas de revenus différents réalisés par l'un ou l'autre des parents. Comme vu ci-dessus, la contribution d'entretien ne pouvait ici excéder le manco de l'épouse. Or celui-ci est déjà couvert par la contribution d'entretien en faveur de B.________ et la non-rétrocession de l'allocation familiale pour A.________ (qui correspond économiquement, en cas de garde alternée, à une contribution d'entretien), et il n'y a pas lieu, en plus, de prononcer une contribution d'entretien en faveur de A.________. Finalement, cette solution ne s'inscrit pas en faux avec le principe d'égalité entre les enfants mineurs (ATF 137 III 59, cons. 4.2.1) puisque les situations divergent sensiblement : d'une part, la garde de A.________ est alternée alors que celle de B.________ est exclusive et, d'autre part, les frais de prise en charge de celui-ci dont les soins justifient le travail à temps partiel de la mère augmentent la pension due pour lui à hauteur du manco du parent qui en a la garde.
La décision de première instance doit dès lors être réformée en ce sens.
8.Vu le sort de lappel, la répartition des frais judiciaires de première instance, à raison de 3/5èmes pour lépouse et 2/5èmes pour le mari, peut demeurer inchangée, de même que la condamnation de lépouse à verser une indemnité de dépens de 200 francs au mari. En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, ils seront partagés par moitié entre les parties, les dépens étant compensés.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Réforme les chiffres 3 et 5 du dispositif de la décision rendue en première instance en condamnant le père à contribuer à lentretien de B.________, dès le 1erjanvier 2018, par le versement à la mère dune pension mensuelle et davance de 350 francs, la pension pour A.________ étant supprimée dès la même date et le chiffre 5 du dispositif étant annulé.
2.Confirme pour le surplus la décision attaquée.
3.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 francs et avancés par lappelante, par moitié à la charge de chacune des parties et compense les dépens de deuxième instance.
Neuchâtel, le 17 août 2018
1L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.
2Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien.
1Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).