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A.Les parties se sont mariées le 23 juin 2004 et un fils est issu de leur union : B.________, né en 2009. A.X.________ est par ailleurs le père d'une fille née en 1995 et vivant en Allemagne. Le couple s'est séparé en 2012. Les époux se sont d'abord entendus à l'amiable sur les modalités de la séparation, l'époux restant domicilié à Z.________, dans l'ancien domicile conjugal où il exerce son activité professionnelle dans un hangar jouxtant le domicile. Les parents se sont aussi entendus pour aménager une garde alternée de leur fils B.________, convenant directement entre elles du planning de garde.
Les conditions de la séparation ont ensuite été réglées dans le cadre dune procédure de mesures protectrices de lunion conjugale devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, qui a rendu une décision le 16 février 2015 ayant fait lobjet dun appel, partiellement admis par arrêt de la Cour de céans du 1erdécembre 2015. La procédure de divorce opposant les époux, devant le même tribunal, est pendante depuis le 31 décembre 2014. Par le biais des décisions précitées, on est parvenu à une situation dans laquelle la mère assume la garde sur lenfant, le père nest pas en mesure de verser en faveur de ce dernier une contribution dentretien et la mère ne doit pas au père de contribution dentretien non plus.
La question des relations personnelles entre le père et son fils B.________ a été fréquemment débattue. Larrêt de la Cour dappel civile du 1erdécembre 2015 prévoit à cet égard que ces relations se dérouleront, jusquà nouvel examen en première instance, selon les modalités arrêtées dans un accord partiel passé à l'audience du 10 novembre 2015 devant la juge instructeur de lautorité dappel (l'accord renvoie en bonne partie à la confirmation d'un premier accord trouvé devant et ratifié par la juge de première instance le 10 septembre 2015 [lors dune audience consécutive à une décision du 2 septembre 2015 suspendant à titre superprovisionnel le droit de visite du père, prévoyant en substance un droit de visite légèrement élargi [un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, plus les jeudis du début de l'après-midi jusqu'au vendredi matin ; partage par moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; une nouvelle décision de suspension du droit de visite à titre superprovisionnel devait encore être rendue le 1eroctobre 2015 et les parents entendus en audience le 16 octobre 2015, sans quaucun accord nintervienne à ce moment-là, à lexception de linstauration dune mesure de curatelle au sens de larticle 308 al. 2 CC en faveur de lenfant, la procédure étant ensuite classée par ordonnance du 12 janvier 2016, à mesure que laccord passé devant la Cour dappel lavait rendue sans objet). Il ressort par ailleurs du dossier de la procédure de divorce que la mère avait demandé à titre provisoire une modification dans lexercice du droit de visite en mai 2016 (suppression du droit de visite du jeudi après-midi), que le père avait demandé à titre provisoire la garde sur lenfant par requête du 10 juin 2016, que les parents et le curateur C.________ avaient été entendus en audience le 30 juin 2016, que la juge de première instance avait, à titre superprovisionnel, le 9 février 2017, suspendu lexercice du droit de visite du père sur lenfant à mesure que A.X.________ semblait avoir pris domicile en France, suspension révoquée ensuite, après audition des parties le 23 février 2017, par décision de mesures provisionnelles du 28 février 2017. Enfin, par décision de mesures provisionnelles du 1erdécembre 2017, la juge dinstance a modifié lexercice du droit de visite en prévoyant en substance que les week-ends que lenfant passe chez son père se termineraient le dimanche soir et non le lundi matin, que pour ce qui est des vacances, réparties par moitié entre les parents, elles auraient lieu par semaines séparées et non consécutives. Le droit de visite du père le jeudi après-midi était en revanche maintenu, ce que la décision précitée avait omis de signaler, entraînant le dépôt dun appel par le père, appel ensuite retiré à mesure que la première juge avait confirmé le 18 décembre 2017 aux parties que ce droit de visite était maintenu.
B.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 janvier 2018, la mère de lenfant a demandé au tribunal de suspendre avec effet immédiat le droit de visite du père sur son fils tel que prévu aux chiffres 1 et 2 de lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale (recte : de mesures provisoires) du 1erdécembre 2017 ; à titre de mesures provisionnelles dordonner une évaluation de létat psychique du père par un expert psychiatre, le droit de visite étant suspendu jusquà réception de lexpertise, respectivement, à titre subsidiaire, dordonner que ce droit de visite soit exercé dans le cadre dun point-rencontre. En substance, elle soulignait les difficultés psychologiques rencontrées par lenfant dans le cadre de ses contacts avec son père ; elle rappelait avoir demandé en 2015 déjà la suspension du droit de visite, ny renonçant quaprès laudience tenue devant la juge instructeur de la Cour dappel civile ; que les craintes suscitées par les menaces proférées à lété 2015 étaient toujours bien présentes (évocation par le père de l'événement tragique au Creux-du-Van à l'été 2015 [suicide dun père avec ses deux enfants]) et que suite à lopposition quil avait formée à lordonnance pénale du 22 septembre 2017 le condamnant pour ces faits, il avait été renvoyé pour jugement devant le Tribunal de police de Boudry dont laudience était fixée au 28 mars 2018 ; que suite à des menaces proférées contre ses propres parents, son père avait déposé plainte pénale contre lui et quil avait été, dans ce cadre, détenu durant au moins deux jours par les autorités zurichoises ; que la mère considérait que ces éléments dénotaient « un psychisme fragile et une dangerosité éventuelle » quil convenait de ne pas ignorer et qui pourraient finalement se retourner aussi bien contre elle que contre lenfant commun des parties ; que la vente aux enchères du chalet de Z.________, imminente, constituait un élément déstabilisant de plus, tout comme les procédures pénales en cours dans les cantons de Zurich et de Neuchâtel ; que le bien-être de lenfant commandait dès lors une suspension du prochain droit de visite devant intervenir le 24 janvier ; quenfin il était nécessaire de faire évaluer létat psychique du père et dorganiser dans lintervalle un exercice surveillé du droit de visite.
C.Par décision de mesures superprovisionnelles urgentes du 24 janvier 2018, la première juge a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de A.X.________ sur son fils B.________ et convoqué les parties à une audience fixée au 8 février 2018, les frais devant suivre le sort de la cause. Le père a déploré cette manière de procéder par lettre du 25 janvier 2018.
D.Les parents ont été entendus le 8 février 2018. Il sera revenu ci-après sur leurs déclarations en tant que besoin.
Le même jour, statuant à titre de mesures provisionnelles, la première juge a dit que le droit de visite de A.X.________ sur B.________ sexercerait dès ce jour à un point-rencontre, la curatrice D.________ (désignée entretemps en remplacement de C.________) étant chargée dorganiser ce droit de visite ; elle a en outre ordonné la mise en uvre dune expertise psychiatrique de A.X.________, mettant également à la charge de ce dernier le paiement des frais judiciaires et dune indemnité de dépens à la mère de lenfant. Pour lessentiel, la juge de première instance a considéré que A.X.________ présentait certains comportements qualifiés dinquiétants, depuis plus de trois ans que durait la procédure de divorce, se référant en particulier aux faits faisant lobjet de lordonnance pénale du 22 septembre 2017, même frappée dopposition, ainsi quà la procédure pénale en cours dans le canton de Zurich ; quil navait pas anticipé la vente aux enchères du chalet constituant aussi bien son outil de travail que lancien domicile conjugal, ce qui représentait un événement sans nul doute déstabilisant pour lui ; quil semblait également connaître des difficultés à respecter les décisions de justice (sétant rendu le 25 janvier 2018 dans la cour de lécole fréquentée par B.________ alors même quil avait, contrairement à ce quil a soutenu en audience, déjà connaissance de la décision du 24 janvier 2018) ; que compte tenu de lensemble de ces circonstances, le bien de lenfant commandait que le droit de visite avec son père sexerce dorénavant au point-rencontre ; que le tribunal se trouvait par ailleurs dans lincapacité de déterminer lui-même léventuelle dangerosité du père et ses capacités actuelles et futures à prendre soin de B.________, de telle sorte quil convenait dordonner une expertise psychiatrique.
E.Le 19 février 2018, A.X.________ appelle de la décision précitée en demandant à titre préalable que leffet suspensif soit accordé à son appel, principalement que la décision du 8 février 2018 soit annulée et son droit de visite sur B.________ rétabli conformément à la décision provisionnelle du 1erdécembre 2017, respectivement quil soit renoncé à lexpertise psychiatrique ; à titre subsidiaire, lappelant demande à pouvoir recevoir son fils chez lui un week-end sur deux dans lattente des résultats dune expertise. Il invoque une violation du droit et une constatation inexacte des faits. Il relève que la requête déposée par la mère ne repose sur aucun autre élément concret que laffaire pénale dans le canton de Zurich ainsi que les faits de lété 2015 pour lesquels il n'a en létat pas été condamné. La dernière décision de mesures provisoires réglant la question du droit de visite, prise le 1erdécembre 2017, la été sans précaution particulière, après avoir requis lavis de la curatrice et de la psychologue, personne ne mentionnant de danger du père pour lenfant. La première juge na effectué aucune démarche entre sa décision prise à titre superprovisionnel et la décision de mesures provisoires objet de lappel, en particulier elle na pas entendu lenfant. Il est faux de prétendre quil serait déstabilisé par la vente aux enchères du chalet. La première juge na pas requis le dossier des autorités pénales zurichoises mais sest fondée sur les dires de la mère uniquement. Une mesure dexpertise psychiatrique prend du temps et nest pas compatible avec une organisation du droit de visite à titre provisionnel. Il reconnaît ses torts mais naccepte pas que cet élément puisse avoir une incidence sur ses relations avec son fils. Il dépose trois pièces, requiert l'édition de différents dossiers civils ainsi que l'audition de l'enfant.
Lintimée a présenté sa réponse à lappel le 5 mars 2018, concluant notamment au rejet de la requête deffet suspensif et, au fond, des conclusions de lappel. Il sera revenu ci-après sur son argumentation dans la mesure nécessaire. Elle dépose une pièce.
F.Par ordonnance de procédure du 7 mars 2018, le juge instructeur de la Cour dappel a rejeté la requête deffet suspensif, relevant notamment que la décision attaquée ne supprimait pas tout droit de visite de lappelant sur son fils, mais ne faisait quen préciser les modalités durant une période limitée à létablissement dun rapport dexpertise, de telle sorte que le préjudice allégué par lappelant apparaissait relativement faible par rapport au risque potentiel quil fallait écarter sagissant de lenfant.
G.Sur demande de lappelant, le dossier ouvert par les autorités pénales zurichoises, repris dès le 23 janvier 2018 par le Ministère public neuchâtelois (MP.2018.354), a été requis et les pièces principales dudit dossier ont fait lobjet de copies pour le dossier de la Cour dappel. Les deux parties ont déposé des observations à ce sujet sur lesquelles il sera revenu ci-après dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, contre une décision de mesures provisionnelles prise dans le cadre d'une procédure en divorce, lappel est recevable (art.276 al. 1et 314 al. 1 CPC).
2.a) A titre de moyen de preuve, lappelant requiert la production du dossier de la procédure de divorce ; celle-ci va de soi, à mesure que la décision attaquée en fait partie. Les autres dossiers requis peuvent également être versés au dossier de la Cour dappel car ils concernent, notamment, la fixation des conditions de la vie séparée par le tribunal civil respectivement la Cour dappel saisie dun appel contre la décision rendue par celui-ci le 16 février 2015 (cf. ci-dessus). Sagissant des pièces déposées, le courriel du 9 février 2018, étant postérieur à la décision attaquée, sera admis au vu de larticle 317 al. 1 CPC. Le courriel du 25 janvier 2018 est lui antérieur à cette décision. Il vise à contester un fait retenu par la décision du 8 février 2018 (qui se réfère à cet égard à une note interne établie par la greffière), à savoir que lappelant avait, lorsquil sest rendu dans la cour de lécole de B.________ le 25 janvier 2018, connaissance de la décision superprovisionnelle du 24 janvier 2018, et quil avait des difficultés à respecter les décisions de justice. Les effets des maximes inquisitoire et doffice sur la portée de larticle 317 CPC sont discutés, voire controversés (CPra Matrimonial - [Sörensen], art. 317 CPC N 16-19). On admettra cependant quétant en cause les relations personnelles avec un enfant, les rigueurs de lart. 317 al. 1 CPC doivent être atténuées et cette pièce être admise également. La dernière pièce déposée par lappelant concerne lassistance judiciaire et la question de son admission ou pas au dossier nest pas touchée par les règles de larticle 317 CPC.
b) Lappelant requiert laudition de lenfant B.________, dont il déplore quelle nait jusquà présent jamais été menée par la juge dinstance. Il soutient que, si cette dernière avait « voulu appliquer le principe de précaution, elle aurait entendu B.________ ou demander (sic) un complément de rapport à la curatrice ».
Aux termes de larticle 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou dautres justes motifs ne sy opposent pas. Il est exact que, jusquà aujourdhui, la juge de première instance na pas encore entendu lenfant B.________ personnellement et quelle devra plus tard dans la procédure procéder à une telle audition, dautant plus que lenfant est suffisamment âgé pour être entendu et que ses parents ont pris des conclusions divergentes au sujet de sa garde. Cela dit, relativement à la question ici soumise à la Cour dappel, soit en définitive le fait de savoir sil faut expertiser lappelant et, dans lintervalle, par précaution, modifier les modalités du droit de visite, laudition de lenfant ne sera daucune utilité car celui-ci nest pas à même de se prononcer sur létat psychique de son père, pas plus que sur son éventuelle dangerosité. Les faits ayant justifié lintervention de lautorité sont ceux objectifs résultant du dossier et ne sont pas liés à un souhait de lenfant en rapport avec les relations personnelles. Par conséquent, laudition de lenfant est un moyen de preuve à ce stade dénué de pertinence et la requête tendant à y procéder doit être rejetée.
c) Sagissant de la pièce déposée par lintimée, soit un échange par courriel avec la curatrice D.________, il est postérieur à la décision rendue en première instance et peut dans cette mesure être admis.
3.Par sa décision du 8 février 2018, la première juge a limité lexercice du droit de visite de lappelant sur son fils, le temps quune expertise psychiatrique le concernant soit effectuée, en prévoyant que ce droit serait exercé dans le cadre dun point-rencontre. Elle a retenu que différents indices ne permettaient pas dexclure que lappelant, dans la situation difficile qui était la sienne actuellement, ne sen prenne à son fils, risque pour le bien de lenfant quil convenait déviter par des visites en milieu provisoirement protégé.
a)Le principe posé par la loi, à larticle273 al. 1 CC, est que le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Aux termes de larticle274 alinéa 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par les relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de lui ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant(arrêts duTF du21.11.2017 [5A_568/2017]cons. 5.1 ; du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 5.1 ;ATF 118 II 21cons. 3c ; arrêt du02.10.2008 [5A_448/2008]cons. 4.1 publié in: FamPra 2009 p. 246).Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite : une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209cons. 5). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (arrêts du TF du02.02.2018 [5A_618/2017]cons. 4.2 ; du21.11.2017 [5A_568/2017]cons. 5.1 ; du23.03.2017 [5A_53/2017]cons. 5.1 ;ATF 122 III 404cons. 3b ;120 II 229cons. 3b/aa).Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en uvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (arrêts du TF du02.02.2018 [5A_618/2017]cons. 4.2 ; du21.11.2017 [5A_568/2017]cons. 5.1 ;ATF 122 III 404cons. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles273 al. 2et274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du TF du02.02.2018 [5A_618/2017]cons. 4.2 ; du24.10.2017 [5A_699/2017]cons. 5.1 ; du09.06.2017 [5A_184/2017]cons. 4.1). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêts du TF du02.02.2018 [5A_618/2017]cons. 4.2 ; du09.06.2017 [5A_184/2017]cons. 4.1 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du TF du02.02.2018 [5A_618/2017]cons. 4.2 ; du24.10.2017 [5A_699/2017]cons. 5.1 ; du18.08.2014 [5A_401/2014]cons. 3.2.2). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du TF du02.02.2018 [5A_618/2017]cons. 4.2 ; du24.10.2017 [5A_699/2017]cons. 5.1). Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (arrêts du TF du24.10.2017 [5A_699/2017]cons. 5.1 ; du13.09.2017 [5A_102/2017]cons. 4). La doctrine considère également que le droit de visite accompagné ne doit pas être conçu comme une solution durable et ne devrait être ordonnée que pour un certain temps, comme par exemple lorsquil sagit délucider une situation dabus présumés. La pratique ne recommande pas quun droit de visite accompagné dure plus dune année (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2.10 ad art. 273).
b)Demblée il faut relever que la première juge na limité le droit de visite de lappelant sur son fils que pour la durée de lexpertise psychiatrique à laquelle elle lui ordonne de se soumettre. Si lexpert devait parvenir à la conclusion que rien ne soppose à lexercice libre dun tel droit, la limitation naurait plus de raison dêtre. A linverse, si lexpertise parvenait à la conclusion que le maintien de contacts usuels présente un danger pour le bien de lenfant, le maintien de la limitation pourrait être envisagé, mais pour dautres motifs. Cela dit, il nest pas contestable que le dossier de la procédure de divorce entre les parties fasse actuellement ressortir certains événements qui ne sont pas rassurants et sur lesquels la première juge sest fondée pour rendre lordonnance objet de lappel. Ainsi les deux procédures pénales dans lesquelles lappelant est impliqué. La première, concernant les faits de lété 2015 était certes connue du tribunal civil depuis un certain temps déjà, sans que lon sache exactement depuis quand. Pour autant, on ignore quel a été le résultat ensuite du renvoi devant le tribunal de police à Boudry, dont laudience était fixée au 28 mars 2018, et pour laquelle il faut rappeler que le juge en charge du dossier avait choisi de demander une présence policière en audience (lors de cette audience, lappelant a déclaré au juge quil admettait que son message faisant allusion à la tragédie du Creux-du-Van avait pu faire peur à sa femme, mais que les deux avaient pu en discuter par la suite). On relèvera que, dans une indéniable dynamique descalade que lon observe dans le présent dossier, laffirmation de lappelant devant le juge de police, lors de son audition le 28 mars 2018, ne manque pas dinquiéter (« Je trouve que cest normal de devenir agressif à légard dune personne qui nous agresse »). Concernant la seconde affaire, lappelant a été arrêté le 15 janvier 2018 dans la soirée à son domicile et transféré dans le canton de Zurich, en charge du dossier. Le tribunal des mesures de contrainte zurichois, auprès duquel le Ministère public zurichois avait requis la détention de lappelant, a rejeté cette requête. En substance, dans sa décision du 19 janvier 2018, le juge de ce tribunal a admis le fort soupçon de commission de linfraction de menace (art. 221 al. 1 CPP) et le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), mais il sest limité à ordonner des mesures de substitution à la détention, à savoir une interdiction pour lappelant de se rendre chez ses parents et dentrer en contact avec eux (art. 237 al. 1 let. c et g CPP), niant quon se trouve dans lhypothèse prévue par larticle 221 al. 2 CPP, dans laquelle il y a lieu de craindre un passage à lacte. Sagissant de la circonstance liée à labsence danticipation face à la vente prochaine du chalet (lieu dexercice du droit de visite) et de latelier mécanique adjacent (qui permet à lappelant de gagner sa vie), le dossier démontre quelle est fondée : en effet, alors que la décision ordonnant la vente aux enchères a été prise le 9 juin 2017 et na fait lobjet daucun recours dans le délai légal, le père a lui-même admis lors de son audition du 8 février 2018 quil ne recherchait ni nouveau travail, ni nouvel appartement, à mesure quil allait sopposer à la vente aux enchères du chalet. Opposition quil a manifestée dans deux procédures récentes visant à repousser la tenue de la vente aux enchères fixée au 23 mai 2018 et dans lesquelles deux appels contre des décisions de première instance ont été rejetés. Enfin, le constat de la première juge selon lequel lappelant éprouve des difficultés à respecter les décisions de justice na pas été valablement contredit par ce dernier. Au vu des pièces figurant au dossier, on pouvait effectivement retenir quil avait connaissance de la décision rendue à titre superprovisionnel le 24 janvier 2018 lorsquil est allé à lécole pour y rencontrer son fils le lendemain 25 janvier 2018, après son passage au greffe du tribunal de Neuchâtel.
c)Au vu de ces éléments, et étant au surplus rappelé que la décision a été prise à titre provisoire, il était conforme au droit davoir retenu quon ne pouvait exclure, compte tenu de la situation actuellement difficile du père de lenfant, que celui-ci puisse sen prendre à son fils, et quil se justifiait dans lintérêt de ce dernier de procéder à une expertise et que, dans lattente de sa reddition, le droit de visite se déroule dans un point-rencontre.
4.La première juge a ordonné une expertise psychiatrique de l'appelant au motif que le tribunal n'était pas capable de déterminer lui-même la dangerosité du père de l'enfant ni ses capacités actuelles et futures à prendre soin de son fils. Ce faisant elle a admis un défaut de connaissances spécifiques dans un domaine où l'avis d'un spécialiste pourrait s'avérer nécessaire. Compte tenu des faits retenus en particulier du comportement récemment adopté par l'appelant dans le cadre du conflit de longue date l'opposant à son père, de son absence d'anticipation face à la prochaine vente aux enchères de son chalet, des actes qui lui sont reprochés aussi bien dans le canton de Zurich que dans celui de Neuchâtel l'autorité de première instance était fondée à solliciter un avis d'expert au sujet des points susmentionnés. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas déterminant que ni les autorités de poursuite pénale neuchâteloises ni celles du canton de Zurich n'aient jugé utile de le soumettre à une expertise. A cet égard, il faut relever que les expertises ordonnées par des autorités de poursuite pénale (instruction et jugement) visent en premier lieu à établir la responsabilité pénale des personnes concernées lorsqu'un doute sérieux existe en cette matière (cf. art. 20 CP). Or il n'apparaît pas que A.X.________ ne serait pas responsable de ses actes. Une éventuelle dangerosité, eu égard aux événements mentionnés par la première juge et compte tenu d'un dossier de divorce déjà épais, ainsi qu'un examen des capacités actuelles et futures à prendre soin d'un enfant, constituent en revanche des questions sur lesquelles il pouvait apparaître justifié de solliciter un avis d'expert. Il faut également rappeler que la première juge a entendu à plusieurs reprises les parties personnellement et qu'elle est la mieux à même d'apprécier un changement d'attitude pouvant justifier l'intervention d'un expert.
Demander, ainsi que le suggère lappelant, une nouvelle fois un rapport à la curatrice et/ou à la psychologue de lenfant ne serait pas une mesure propre à atteindre son but, ces personnes nayant ni les connaissances ni limpartialité dun expert.
5.Les conclusions principales de lappel doivent par conséquent être rejetées.
6.A titre subsidiaire, lappelant conclut à ce quon lautorise à accueillir son fils à raison dun week-end sur deux, dans lattente des résultats de lexpertise psychiatrique. Une telle conclusion ne saurait être allouée dans le cas despèce. En effet, lexpertise vise précisément à évaluer sil existe pour lenfant un danger de continuer à voir son père sans restriction dans les circonstances actuelles, de telle sorte quil serait contradictoire de prévoir des visites libres avant de connaître les conclusions du rapport de lexpert. Les conclusions subsidiaires de lappel doivent dès lors également être rejetées.
7.Au vu de lissue de la cause, lappelant devra prendre à sa charge les frais de la procédure dappel, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire. Il devra également verser à lintimée une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision prise en première instance.
2.Met les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 800 francs, à la charge de lappelant, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée, pour la procédure de deuxième instance, une indemnité de dépens de 800 francs.
Neuchâtel, le 8 juin 2018
1Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté.
2Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.
3Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties.
La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.