Sachverhalt
nouveaux survenus en cours dinstance, ceux-ci devant être invoqués, sous peine de péremption, dans les trente jours suivant celui où la partie avait eu connaissance des faits qui les motivent; que, le cas échéant, ces moyens devaient être proposés sous la forme de complément à la demande ou à la réponse (art. 314 et 315 CPCN); que la défenderesse navait jamais déposé un tel complément; que, de plus, même dans ses conclusions en cause, elle nalléguait aucun fait nouveau récent, se limitant à exposer quelle était totalement incapable de travailler en raison de ses différents problèmes de santé et quune procédure AI était presque terminée, son invalidité étant reconnue; que cette situation nétait toutefois pas nouvelle puisquil y avait longtemps quune procédure AI avait été introduite, la défenderesse mentionnant même le dépôt dune demande AI lors de son interrogatoire du 24 juin 2014 et son mandataire ayant indiqué au tribunal, par lettre du 2 juin 2017, que lOffice AI lui avait communiqué, le 30 mai 2017, un projet de décision lui reconnaissant le droit à une demi-rente AI dès le 1erfévrier 2015; quainsi, léventuel fait nouveau allégué par la défenderesse dans ses conclusions en cause navait pas été invoqué dans la forme et dans le délai prescrits par le CPCN; quau surplus, lallégué contenu dans les conclusions en cause de la défenderesse était inexact puisque, selon lOffice AI, la défenderesse conservait une certaine capacité de travail, le taux dinvalidité reconnu étant de 51 %. Par conséquent, la contribution dentretien allouée à lépouse a été limitée au mois de mars 2018.
J.X.________ interjette appel contre ce jugement, en concluant au fond à ce que le chiffre de son dispositif relatif à la pension en sa faveur soit annulé et à ce que Y.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le versement dune pension mensuelle et davance de 1'700 francs, jusquau mois davril 2030, avec suite de frais et dépens. Lappelante invoque une violation de la protection contre larbitraire (art. 9 Cst. féd.) et des articles 227, 229 et 230 CPC, ainsi que 125 CC. Elle soutient que, contrairement à lappréciation du premier juge, loctroi dune rente AI en sa faveur après la clôture de linstruction constitue unnovumproprement dit (art. 229 CPC), qui lui permettait damplifier ses conclusions; que, selon le CPCN, ce fait devait être invoqué dans les trente jours, délai qui a été respecté puisquelle a informé le tribunal de première instance le 2 juin 2017 du projet de décision de rente AI du 30 mai 2017 et, le 18 octobre 2017, de la décision de rente du 26 septembre 2017; quen outre, si la demande ne peut être modifiée quau cas où la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 CPC), la demande ne pouvant de surcroît être modifiée aux débats principaux que si la modification repose sur des faits nouveaux (art. 230 CPC), ces conditions étaient remplies en lespèce; quelle est âgée de 51 ans et ne peut subvenir à son entretien convenable en reprenant une activité professionnelle, en raison de sa santé déficiente; que la pension en sa faveur doit donc lui être allouée jusquau 30 avril 2030.
K.Dans sa réponse, lintimé conclut au rejet de lappel dans son intégralité, avec suite de frais judiciaires et dépens de deuxième instance.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Il convient de relever tout dabord que, comme souligné par lintimé, cest à tort que lappelante invoque en divers endroits de son mémoire le CPC puisque, conformément à larticle 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En lespèce, la procédure devant lautorité de première instance était donc soumise au Code de procédure civile neuchâtelois (aCPCN) abrogé suite à lentrée en vigueur du CPC le 1erjanvier 2011, à mesure que la demande en divorce du 13 septembre 2007 était antérieure à lentrée en vigueur du CPC.
3.a) Larticle 313aCPCNprévoyait que, durant léchange des écritures et jusquà laudience dinstruction, les parties pouvaient modifier leurs conclusions, et notamment les augmenter, pourvu quil existe un rapport de connexité entre les conclusions nouvelles et les conclusions initiales (al. 1) et que, dans la mesure exigée par leurs nouvelles conclusions, les parties étaient autorisées à compléter létat de fait et à proposer de nouveaux moyens de preuve (al. 2).
Quant à larticle 314aCPCN, il prévoyait que les parties peuvent invoquer en tout état de cause, jusquà la clôture des débats, les moyens nouveaux qui se fondent sur des faits survenus en cours dinstance.Selon larticle 315aCPCN, ces moyens devaient être invoqués, à peine de péremption, dans les trente jours qui suivaient celui où la partie avait eu connaissance des faits qui les motivaient (al. 1) et ils étaient proposés sous la forme de compléments à la demande ou à la réponse (al. 2). Même si larticle 314 ne lindiquait pas expressément, celui qui alléguait des faits nouveaux, le cas échéant des moyens nouveaux, pouvait modifier ses conclusions (Bohnet, CPCN commenté, 2èmeéd., N. 2adart. 314).
b) En loccurrence, bien que représentée par un mandataire professionnel, lappelante na pas respecté ces règles procédurales.
En effet, la Cour de céans à linstar du premier juge constate que lappelante na jamais déposé de complément à la réponse. Elle sest contentée de mentionner dans ses conclusions en cause du 14 juillet 2017, à propos de la contribution dentretien en sa faveur, que, dans son mémoire de réponse, elle concluait à ce que le demandeur soit condamné à lui verser une contribution mensuelle de 2'800 francs, en omettant de préciser que cette prétention était limitée jusquau mois de mars 2018, soit jusquau moment où le cadet des enfants aurait atteint lâge de seize ans; que cest au minimum ce montant, ou ce que justice connaîtrait, qui devrait lui être versé; que, «à ce propos, la contribution ne doit pas être limitée dans le temps et bien que rien ne soppose à une rente à vie (arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2017, 5A-421/2016), nous demandons quelle soit fixée jusquà lâge légal de la retraite dans le cas présent, soit jusquau 30 avril 2030».
Pour justifier cette prétention, elle a indiqué quelle était «totalement incapable de travailler en raison de ses différents problèmes de santé» et que «une procédure AI est presque terminée et son invalidité est reconnue». Or, les faits exposés dans les conclusions en cause sont réputés non allégués, les conclusions en cause nétant pas un exploit (Bohnet,op. cit., N. 2adart. 326 CPCN et les références citées). Par ailleurs lincapacité de travail totale selon lappelante invoquée et lexistence dune procédure AI ne constituaient pas des faits survenus récemment, puisquil ressort du dossier que son mandataire avait déjà déposé des certificats médicaux en ce sens en annexe à sa lettre au juge du 11 mars 2014 et lors de laudience du 24 juin 2014; que, à loccasion de cette audience, lappelante avait déclaré quelle était incapable de travailler depuis un an et que son médecin avait déposé pour elle une demande de prestations de lassurance invalidité; que, si le conseil de la prénommée avait adressé au tribunal, le 16 mars 2015, un projet de décision AI du 2 mars 2015 mentionnant que celle-ci navait droit à aucune rente, lintéressée avait indiqué, lors dune audience du 28 avril 2015, que ce projet navait pas été suivi dune décision et que son cas était encore à létude et, lors dune audience du 19 avril 2016, quelle faisait des stages dévaluation, son souhait étant de travailler à 50 %, sous réserve de restrictions dues à ses problèmes physiques.
On peut certes admettre quune incapacité de travail seulement attestée par des certificats médicaux nest pas établie avec la même force probante que lorsquelle a été reconnue par lAI. Lappelante était cependant au clair à ce sujet dès début juin 2017, puisque son mandataire a, le 2 juin 2017, fait parvenir au tribunal une décision de lOAI du 30 mai 2017 allouant à sa cliente une demi-rente de lassurance-invalidité. Ainsi donc, indépendamment du fait que linvalidité reconnue par lAI à raison de 51 % et non de 100 % na pas été alléguée dans les formes procédurales requises, soit sous la forme dun complément à la réponse, elle ne la pas été non plus dans le délai légal de trente jours prévu par larticle 315 al. 1 CPCN.
Certes, selon les allégations de lépouse dans son mémoire dappel, ce nest que le 26 septembre 2017 quelle a reçu une décision de lAI fixant vraisemblablement le montant de sa demi-rente AI, quelle a transmise au juge dinstance le 17 octobre 2017 [recte 18 octobre 2017] mais qui ne figure pas au dossier, puisque le tribunal lui a renvoyé ce courrier avec son annexe. Lintéressée navait toutefois nul besoin de connaître le montant exact de cette demi-rente pour modifier les conclusions de sa réponse, puisquelle a dores et déjà opéré cette modification dans ses conclusions en cause du 14 juillet 2017, en réclamant une contribution dentretien en sa faveur jusquau 30 avril 2030.
4.Lappelante a sollicité lassistance judiciaire. Une personne a droit à une telle assistance à la condition quelle ne dispose pas de ressources suffisantes, dune part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part (art. 117 CPC).En lespèce, il ressort du dossier et des pièces déposées en appel que la première de ces conditions est remplie. Quant à la seconde, il y a lieu de considérer quelle lest aussi, tout en précisant que le cas doit être qualifié de limite sous langle des chances de succès de lappel (cf.ATF 138 III 217cons. 2.2.4;133 III 614cons. 5;129 I 129cons. 2.3.1). Lappelante sera donc mise au bénéfice de lassistance judiciaire.Son mandataire doffice sera invité à déposer, dans les dix jours dès réception du présent arrêt, son mémoire dhonoraires, faute de quoi il sera statué sur lindemnité en sa faveur sur la base du dossier (art. 16 à 18 de la loi dintroduction du code de procédure civile du 27 janvier 2010 [LI-CPC, RSN 251.1]).
5.Mal fondé, lappel sera rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs et avancés par lEtat pour le compte de lappelante, seront mis à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. En outre, elle sera condamnée à verser une indemnité de dépens à lintimé (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement de première instance.
2.Accorde à lappelante lassistance judiciaire totale et désigne Me E.________, en qualité de mandataire doffice.
3.Met les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs et avancés par lEtat pour le compte de lappelante à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
4.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 900 francs.
5.Invite Me E.________ à déposer son mémoire dhonoraires dans les dix jours dès réception du présent arrêt, à défaut de quoi il sera statué sur son indemnité davocat doffice sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 23 mai 2018
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
E. 2 Il convient de relever tout d’abord que, comme souligné par l’intimé, c’est à tort que l’appelante invoque en divers endroits de son mémoire le CPC puisque, conformément à l’article 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En l’espèce, la procédure devant l’autorité de première instance était donc soumise au Code de procédure civile neuchâtelois (aCPCN) abrogé suite à l’entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, à mesure que la demande en divorce du 13 septembre 2007 était antérieure à l’entrée en vigueur du CPC.
E. 3 a) L’article 313 aCPCN prévoyait que, durant l’échange des écritures et jusqu’à l’audience d’instruction, les parties pouvaient modifier leurs conclusions, et notamment les augmenter, pourvu qu’il existe un rapport de connexité entre les conclusions nouvelles et les conclusions initiales (al. 1) et que, dans la mesure exigée par leurs nouvelles conclusions, les parties étaient autorisées à compléter l’état de fait et à proposer de nouveaux moyens de preuve (al. 2). Quant à l’article 314 aCPCN, il prévoyait que les parties peuvent invoquer en tout état de cause, jusqu’à la clôture des débats, les moyens nouveaux qui se fondent sur des faits survenus en cours d’instance. Selon l’article 315 aCPCN, ces moyens devaient être invoqués, à peine de péremption, dans les trente jours qui suivaient celui où la partie avait eu connaissance des faits qui les motivaient (al. 1) et ils étaient proposés sous la forme de compléments à la demande ou à la réponse (al. 2). Même si l’article 314 ne l’indiquait pas expressément, celui qui alléguait des faits nouveaux, le cas échéant des moyens nouveaux, pouvait modifier ses conclusions (Bohnet, CPCN commenté, 2 ème éd., N. 2 ad art. 314). b) En l’occurrence, bien que représentée par un mandataire professionnel, l’appelante n’a pas respecté ces règles procédurales. En effet, la Cour de céans – à l’instar du premier juge – constate que l’appelante n’a jamais déposé de complément à la réponse. Elle s’est contentée de mentionner dans ses conclusions en cause du 14 juillet 2017, à propos de la contribution d’entretien en sa faveur, que, dans son mémoire de réponse, elle concluait à ce que le demandeur soit condamné à lui verser une contribution mensuelle de 2'800 francs, en omettant de préciser que cette prétention était limitée jusqu’au mois de mars 2018, soit jusqu’au moment où le cadet des enfants aurait atteint l’âge de seize ans; que c’est au minimum ce montant, ou ce que justice connaîtrait, qui devrait lui être versé; que, « à ce propos, la contribution ne doit pas être limitée dans le temps et bien que rien ne s’oppose à une rente à vie (arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2017, 5A-421/2016), nous demandons qu’elle soit fixée jusqu’à l’âge légal de la retraite dans le cas présent, soit jusqu’au 30 avril 2030 ». Pour justifier cette prétention, elle a indiqué qu’elle était « totalement incapable de travailler en raison de ses différents problèmes de santé » et que « une procédure AI est presque terminée et son invalidité est reconnue ». Or, les faits exposés dans les conclusions en cause sont réputés non allégués, les conclusions en cause n’étant pas un exploit (Bohnet, op. cit., N. 2 ad art. 326 CPCN et les références citées). Par ailleurs l’incapacité de travail – totale selon l’appelante – invoquée et l’existence d’une procédure AI ne constituaient pas des faits survenus récemment, puisqu’il ressort du dossier que son mandataire avait déjà déposé des certificats médicaux en ce sens en annexe à sa lettre au juge du 11 mars 2014 et lors de l’audience du 24 juin 2014; que, à l’occasion de cette audience, l’appelante avait déclaré qu’elle était incapable de travailler depuis un an et que son médecin avait déposé pour elle une demande de prestations de l’assurance invalidité; que, si le conseil de la prénommée avait adressé au tribunal, le 16 mars 2015, un projet de décision AI du 2 mars 2015 mentionnant que celle-ci n’avait droit à aucune rente, l’intéressée avait indiqué, lors d’une audience du 28 avril 2015, que ce projet n’avait pas été suivi d’une décision et que son cas était encore à l’étude et, lors d’une audience du 19 avril 2016, qu’elle faisait des stages d’évaluation, son souhait étant de travailler à 50 %, sous réserve de restrictions dues à ses problèmes physiques. On peut certes admettre qu’une incapacité de travail seulement attestée par des certificats médicaux n’est pas établie avec la même force probante que lorsqu’elle a été reconnue par l’AI. L’appelante était cependant au clair à ce sujet dès début juin 2017, puisque son mandataire a, le 2 juin 2017, fait parvenir au tribunal une décision de l’OAI du 30 mai 2017 allouant à sa cliente une demi-rente de l’assurance-invalidité. Ainsi donc, indépendamment du fait que l’invalidité reconnue par l’AI – à raison de 51 % et non de 100 % – n’a pas été alléguée dans les formes procédurales requises, soit sous la forme d’un complément à la réponse, elle ne l’a pas été non plus dans le délai légal de trente jours prévu par l’article 315 al. 1 CPCN. Certes, selon les allégations de l’épouse dans son mémoire d’appel, ce n’est que le 26 septembre 2017 qu’elle a reçu une décision de l’AI fixant vraisemblablement le montant de sa demi-rente AI, qu’elle a transmise au juge d’instance le 17 octobre 2017 [recte 18 octobre 2017] mais qui ne figure pas au dossier, puisque le tribunal lui a renvoyé ce courrier avec son annexe. L’intéressée n’avait toutefois nul besoin de connaître le montant exact de cette demi-rente pour modifier les conclusions de sa réponse, puisqu’elle a d’ores et déjà opéré cette modification dans ses conclusions en cause du 14 juillet 2017, en réclamant une contribution d’entretien en sa faveur jusqu’au 30 avril 2030.
E. 4 L’appelante a sollicité l’assistance judiciaire. Une personne a droit à une telle assistance à la condition qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes, d’une part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, d’autre part (art. 117 CPC). En l’espèce, il ressort du dossier et des pièces déposées en appel que la première de ces conditions est remplie. Quant à la seconde, il y a lieu de considérer qu’elle l’est aussi, tout en précisant que le cas doit être qualifié de limite sous l’angle des chances de succès de l’appel (cf. ATF 138 III 217 cons. 2.2.4; 133 III 614 cons. 5; 129 I 129 cons. 2.3.1). L’appelante sera donc mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Son mandataire d’office sera invité à déposer, dans les dix jours dès réception du présent arrêt, son mémoire d’honoraires, faute de quoi il sera statué sur l’indemnité en sa faveur sur la base du dossier (art. 16 à 18 de la loi d’introduction du code de procédure civile du 27 janvier 2010 [LI-CPC, RSN 251.1]).
E. 5 Mal fondé, l’appel sera rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs et avancés par l’Etat pour le compte de l’appelante, seront mis à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. En outre, elle sera condamnée à verser une indemnité de dépens à l’intimé (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 11.07.2018 [5A_568/2018]
A.Les parties se sont mariées en 1999 et deux enfants sont issus de leur union : A.________, né en 1999, et B.________, né en 2002. Les époux se sont séparés le 26 août 2004, date à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal en raison des difficultés matrimoniales rencontrées par les intéressés. Suite à une requête de mesures protectrices de lunion conjugale déposée par lépouse le 1eroctobre 2004, le président du Tribunal civil du district de Boudry a notamment condamné le mari à contribuer à lentretien de lépouse par le paiement dune pension mensuelle et davance de 2'800 francs, par ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 15 août 2005. Le recours déposé par le mari contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation civile du 7 juillet 2006.
B.Le 13 septembre 2007, le mari a déposé une demande en divorce, dans laquelle il alléguait notamment être dans lincapacité de contribuer à lentretien de lépouse et que celle-ci devrait reprendre un emploi, puisquelle était âgée de 41 ans et avait toujours travaillé en qualité de coiffeuse. Dans sa réponse, lépouse a notamment conclu à la condamnation du mari à lui verser une contribution dentretien mensuelle de 2'800 francs jusquen mars 2018. Elle alléguait à ce sujet que, de santé quelque peu affaiblie, elle nétait alors pas en mesure de travailler dans son ancienne activité de coiffeuse, la pension à laquelle elle avait droit devant être maintenue jusquà ce que le cadet des enfants atteigne lâge de seize ans révolus, soit jusquau mois de mars 2018. Dans sa réplique du 28 février 2008, le mari a notamment conclu au rejet de la conclusion précitée de la réponse de lépouse, en confirmant que, selon lui, celle-ci pouvait recommencer une activité de coiffeuse. Dans sa duplique du 19 avril 2008, lépouse a repris les conclusions de la réponse.
C.Suite à une requête de mesures provisoires du mari du 9 février 2009, lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 15 août 2005 a été modifiée par ordonnance de mesures provisoires du 9 décembre 2009, la pension à verser par le mari en faveur de lépouse étant réduite à 1'500 francs par mois dès le 1erjanvier 2010. Cette ordonnance relevait quil conviendrait que lépouse comble son déficit en exerçant une activité professionnelle à temps partiel, ce qui devrait être possible au vu de son âge et de celui de ses enfants. Lors dune audience du 4 juin 2012, les parties ont conclu un accord ratifié par le juge à titre de mesures provisoires, qui prévoyait notamment que le mari verserait à lépouse une contribution dentretien mensuelle pour elle-même de 1'700 francs.
D.Lors dune audience du 24 juin 2014, lépouse a déclaré quelle avait des problèmes de santé depuis un accident de voiture survenu le 22 février 1999, ne pouvant plus exercer correctement son métier de coiffeuse, même si elle avait un peu continué en élevant ses enfants; quelle avait cherché un travail et sétait inscrite au chômage pour voir ce quon pouvait lui proposer, sans rien trouver; que, depuis une année, elle était incapable de travailler et que son médecin, la Dresse C.________, avait déposé pour elle une demande de prestations de lassurance invalidité. Sur questions du mandataire de son mari, elle a ajouté avoir exploité un salon de coiffure de 1989 jusquau mois de février 2005, au moment de la séparation; quelle avait arrêté parce quelle sétait retrouvée toute seule avec les enfants; quelle avait continué à travailler à 30 % environ, avec laccord de son mari, alors que son médecin voulait la «mettre à lAI». Auparavant, en annexe à une lettre adressée au juge dinstance le 11 mars 2014, le mandataire de lépouse avait déposé des certificats médicaux attestant dune incapacité totale de travail de lintéressée du 18 avril au 31 décembre 2013; à laudience du 24 juin 2014, il a versé au dossier un certificat médical relatif à une incapacité totale de travail de lépouse du 1erau 21 janvier 2014. Le 16 mars 2015, le conseil de la prénommée a déposé un projet de décision de lOAI du 2 mars 2015, mentionnant que celle-ci navait pas droit à une rente AI. Lors dune audience du 28 avril 2015, lépouse a déclaré quelle navait pas dactivité professionnelle en raison de ses problèmes de santé; que le projet de refus de prestions de lAI navait pas été suivi dune décision, son cas étant encore à létude; quelle était en traitement à la suite dun accident de 1999; quelle navait pas récupéré une force normale du côté droit, en particulier du bras droit, et quelle avait aussi des problèmes de colonne vertébrale. Lors dune audience dinterrogatoire du 19 avril 2016, lépouse a précisé, en rapport avec sa demande AI, quelle ne pouvait pas travailler à plein temps; quelle faisait des stages dévaluation; que son souhait serait de pouvoir travailler à 50 %, mais quelle avait des restrictions en raison de ses problèmes physiques.
E.Par ordonnance du 11 mai 2016, le juge dinstance a notamment ordonné la clôture de linstruction, sous réserve de la production par Y.________ de sa déclaration dimpôts pour lannée 2015 et des comptes de la société D.________ SA pour lannée 2015. Lappel de lépouse contre cette ordonnance a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt de la Cour de céans du 22 février 2017.
F.Le 2 juin 2017, le mandataire de la défenderesse a fait parvenir au tribunal un projet de décision du 30 mai 2017 de lOAI relatif à loctroi dune demi-rente dinvalidité dès le 1erfévrier 2015 en faveur de lintéressée.
G.Les parties ont ensuite déposé des conclusions en cause, le 8 juin pour Y.________ et le 14 juillet 2017 pour X.________. Dans les siennes, au sujet de la contribution dentretien en sa faveur, lépouse a indiqué que cétait au minimum un montant mensuel de 2'800 francs, ou ce que justice connaîtrait, que le demandeur devait être condamné à lui verser jusquà lâge légal de la retraite, soit jusquau 30 avril 2030. Elle a ajouté quelle était totalement incapable de travailler, quune procédure AI était presque terminée et que son invalidité était reconnue. Lors dune audience du 17 octobre 2017, les parties ont plaidé et confirmé leurs conclusions en cause respectives.
H.Suite à un courrier du mandataire de lépouse du 18 octobre 2017, accompagné dannexes, le juge dinstance le lui a retourné le 25 octobre 2017 en observant quil nétait plus possible à ce stade dalléguer des faits, de formuler ou modifier des conclusions ou de produire des preuves.
I.Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal a prononcé le divorce des parties et il a notamment condamné Y.________ à contribuer à lentretien de son ex-épouse par le versement dune pension mensuelle et davance de 1'700 francs, jusquau mois de mars 2018. Il a retenu à ce sujet que, dans le cadre des échanges décritures, la défenderesse avait conclu dans sa réponse à ce que le demandeur soit condamné à lui verser une contribution dentretien de 2'800 francs par mois jusquà ce que le cadet des enfants atteigne lâge de seize ans révolus, soit jusquen mars 2018 et que ce nétait que dans ses conclusions en cause du 14 juillet 2017 quelle avait modifié sa prétention à une pension après divorce, en sollicitant son octroi jusquau 30 avril 2030; quelle avait ainsi amplifié ses conclusions, ce qui nétait possible que durant léchange des écritures et jusquà laudience dinstruction (art. 313 CPCN), voire jusquà la clôture des débats sil existait des faits nouveaux survenus en cours dinstance, ceux-ci devant être invoqués, sous peine de péremption, dans les trente jours suivant celui où la partie avait eu connaissance des faits qui les motivent; que, le cas échéant, ces moyens devaient être proposés sous la forme de complément à la demande ou à la réponse (art. 314 et 315 CPCN); que la défenderesse navait jamais déposé un tel complément; que, de plus, même dans ses conclusions en cause, elle nalléguait aucun fait nouveau récent, se limitant à exposer quelle était totalement incapable de travailler en raison de ses différents problèmes de santé et quune procédure AI était presque terminée, son invalidité étant reconnue; que cette situation nétait toutefois pas nouvelle puisquil y avait longtemps quune procédure AI avait été introduite, la défenderesse mentionnant même le dépôt dune demande AI lors de son interrogatoire du 24 juin 2014 et son mandataire ayant indiqué au tribunal, par lettre du 2 juin 2017, que lOffice AI lui avait communiqué, le 30 mai 2017, un projet de décision lui reconnaissant le droit à une demi-rente AI dès le 1erfévrier 2015; quainsi, léventuel fait nouveau allégué par la défenderesse dans ses conclusions en cause navait pas été invoqué dans la forme et dans le délai prescrits par le CPCN; quau surplus, lallégué contenu dans les conclusions en cause de la défenderesse était inexact puisque, selon lOffice AI, la défenderesse conservait une certaine capacité de travail, le taux dinvalidité reconnu étant de 51 %. Par conséquent, la contribution dentretien allouée à lépouse a été limitée au mois de mars 2018.
J.X.________ interjette appel contre ce jugement, en concluant au fond à ce que le chiffre de son dispositif relatif à la pension en sa faveur soit annulé et à ce que Y.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le versement dune pension mensuelle et davance de 1'700 francs, jusquau mois davril 2030, avec suite de frais et dépens. Lappelante invoque une violation de la protection contre larbitraire (art. 9 Cst. féd.) et des articles 227, 229 et 230 CPC, ainsi que 125 CC. Elle soutient que, contrairement à lappréciation du premier juge, loctroi dune rente AI en sa faveur après la clôture de linstruction constitue unnovumproprement dit (art. 229 CPC), qui lui permettait damplifier ses conclusions; que, selon le CPCN, ce fait devait être invoqué dans les trente jours, délai qui a été respecté puisquelle a informé le tribunal de première instance le 2 juin 2017 du projet de décision de rente AI du 30 mai 2017 et, le 18 octobre 2017, de la décision de rente du 26 septembre 2017; quen outre, si la demande ne peut être modifiée quau cas où la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 CPC), la demande ne pouvant de surcroît être modifiée aux débats principaux que si la modification repose sur des faits nouveaux (art. 230 CPC), ces conditions étaient remplies en lespèce; quelle est âgée de 51 ans et ne peut subvenir à son entretien convenable en reprenant une activité professionnelle, en raison de sa santé déficiente; que la pension en sa faveur doit donc lui être allouée jusquau 30 avril 2030.
K.Dans sa réponse, lintimé conclut au rejet de lappel dans son intégralité, avec suite de frais judiciaires et dépens de deuxième instance.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Il convient de relever tout dabord que, comme souligné par lintimé, cest à tort que lappelante invoque en divers endroits de son mémoire le CPC puisque, conformément à larticle 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En lespèce, la procédure devant lautorité de première instance était donc soumise au Code de procédure civile neuchâtelois (aCPCN) abrogé suite à lentrée en vigueur du CPC le 1erjanvier 2011, à mesure que la demande en divorce du 13 septembre 2007 était antérieure à lentrée en vigueur du CPC.
3.a) Larticle 313aCPCNprévoyait que, durant léchange des écritures et jusquà laudience dinstruction, les parties pouvaient modifier leurs conclusions, et notamment les augmenter, pourvu quil existe un rapport de connexité entre les conclusions nouvelles et les conclusions initiales (al. 1) et que, dans la mesure exigée par leurs nouvelles conclusions, les parties étaient autorisées à compléter létat de fait et à proposer de nouveaux moyens de preuve (al. 2).
Quant à larticle 314aCPCN, il prévoyait que les parties peuvent invoquer en tout état de cause, jusquà la clôture des débats, les moyens nouveaux qui se fondent sur des faits survenus en cours dinstance.Selon larticle 315aCPCN, ces moyens devaient être invoqués, à peine de péremption, dans les trente jours qui suivaient celui où la partie avait eu connaissance des faits qui les motivaient (al. 1) et ils étaient proposés sous la forme de compléments à la demande ou à la réponse (al. 2). Même si larticle 314 ne lindiquait pas expressément, celui qui alléguait des faits nouveaux, le cas échéant des moyens nouveaux, pouvait modifier ses conclusions (Bohnet, CPCN commenté, 2èmeéd., N. 2adart. 314).
b) En loccurrence, bien que représentée par un mandataire professionnel, lappelante na pas respecté ces règles procédurales.
En effet, la Cour de céans à linstar du premier juge constate que lappelante na jamais déposé de complément à la réponse. Elle sest contentée de mentionner dans ses conclusions en cause du 14 juillet 2017, à propos de la contribution dentretien en sa faveur, que, dans son mémoire de réponse, elle concluait à ce que le demandeur soit condamné à lui verser une contribution mensuelle de 2'800 francs, en omettant de préciser que cette prétention était limitée jusquau mois de mars 2018, soit jusquau moment où le cadet des enfants aurait atteint lâge de seize ans; que cest au minimum ce montant, ou ce que justice connaîtrait, qui devrait lui être versé; que, «à ce propos, la contribution ne doit pas être limitée dans le temps et bien que rien ne soppose à une rente à vie (arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2017, 5A-421/2016), nous demandons quelle soit fixée jusquà lâge légal de la retraite dans le cas présent, soit jusquau 30 avril 2030».
Pour justifier cette prétention, elle a indiqué quelle était «totalement incapable de travailler en raison de ses différents problèmes de santé» et que «une procédure AI est presque terminée et son invalidité est reconnue». Or, les faits exposés dans les conclusions en cause sont réputés non allégués, les conclusions en cause nétant pas un exploit (Bohnet,op. cit., N. 2adart. 326 CPCN et les références citées). Par ailleurs lincapacité de travail totale selon lappelante invoquée et lexistence dune procédure AI ne constituaient pas des faits survenus récemment, puisquil ressort du dossier que son mandataire avait déjà déposé des certificats médicaux en ce sens en annexe à sa lettre au juge du 11 mars 2014 et lors de laudience du 24 juin 2014; que, à loccasion de cette audience, lappelante avait déclaré quelle était incapable de travailler depuis un an et que son médecin avait déposé pour elle une demande de prestations de lassurance invalidité; que, si le conseil de la prénommée avait adressé au tribunal, le 16 mars 2015, un projet de décision AI du 2 mars 2015 mentionnant que celle-ci navait droit à aucune rente, lintéressée avait indiqué, lors dune audience du 28 avril 2015, que ce projet navait pas été suivi dune décision et que son cas était encore à létude et, lors dune audience du 19 avril 2016, quelle faisait des stages dévaluation, son souhait étant de travailler à 50 %, sous réserve de restrictions dues à ses problèmes physiques.
On peut certes admettre quune incapacité de travail seulement attestée par des certificats médicaux nest pas établie avec la même force probante que lorsquelle a été reconnue par lAI. Lappelante était cependant au clair à ce sujet dès début juin 2017, puisque son mandataire a, le 2 juin 2017, fait parvenir au tribunal une décision de lOAI du 30 mai 2017 allouant à sa cliente une demi-rente de lassurance-invalidité. Ainsi donc, indépendamment du fait que linvalidité reconnue par lAI à raison de 51 % et non de 100 % na pas été alléguée dans les formes procédurales requises, soit sous la forme dun complément à la réponse, elle ne la pas été non plus dans le délai légal de trente jours prévu par larticle 315 al. 1 CPCN.
Certes, selon les allégations de lépouse dans son mémoire dappel, ce nest que le 26 septembre 2017 quelle a reçu une décision de lAI fixant vraisemblablement le montant de sa demi-rente AI, quelle a transmise au juge dinstance le 17 octobre 2017 [recte 18 octobre 2017] mais qui ne figure pas au dossier, puisque le tribunal lui a renvoyé ce courrier avec son annexe. Lintéressée navait toutefois nul besoin de connaître le montant exact de cette demi-rente pour modifier les conclusions de sa réponse, puisquelle a dores et déjà opéré cette modification dans ses conclusions en cause du 14 juillet 2017, en réclamant une contribution dentretien en sa faveur jusquau 30 avril 2030.
4.Lappelante a sollicité lassistance judiciaire. Une personne a droit à une telle assistance à la condition quelle ne dispose pas de ressources suffisantes, dune part, et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès, dautre part (art. 117 CPC).En lespèce, il ressort du dossier et des pièces déposées en appel que la première de ces conditions est remplie. Quant à la seconde, il y a lieu de considérer quelle lest aussi, tout en précisant que le cas doit être qualifié de limite sous langle des chances de succès de lappel (cf.ATF 138 III 217cons. 2.2.4;133 III 614cons. 5;129 I 129cons. 2.3.1). Lappelante sera donc mise au bénéfice de lassistance judiciaire.Son mandataire doffice sera invité à déposer, dans les dix jours dès réception du présent arrêt, son mémoire dhonoraires, faute de quoi il sera statué sur lindemnité en sa faveur sur la base du dossier (art. 16 à 18 de la loi dintroduction du code de procédure civile du 27 janvier 2010 [LI-CPC, RSN 251.1]).
5.Mal fondé, lappel sera rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs et avancés par lEtat pour le compte de lappelante, seront mis à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. En outre, elle sera condamnée à verser une indemnité de dépens à lintimé (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement de première instance.
2.Accorde à lappelante lassistance judiciaire totale et désigne Me E.________, en qualité de mandataire doffice.
3.Met les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs et avancés par lEtat pour le compte de lappelante à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
4.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 900 francs.
5.Invite Me E.________ à déposer son mémoire dhonoraires dans les dix jours dès réception du présent arrêt, à défaut de quoi il sera statué sur son indemnité davocat doffice sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 23 mai 2018