Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 Le grief d’insuffisance de motivation soulevé par les appelants n’est pas non plus fondé. Si le jugement attaqué est relativement succinct, il n’en examine pas moins toutes les questions en l’espèce pertinentes et explique clairement les raisons pour lesquelles la demande a été rejetée.
E. 6 Mal fondé, l’appel doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge des appelants, qui seront par ailleurs condamnés à verser aux intimés une indemnité de dépens pour la deuxième instance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par contrat authentique de vente immobilière du 19 janvier 2009, X1_________ et X2________ ont acheté à Y2________ les biens-fonds Nos [111] et [222] du cadastre de Z._______ pour le prix de 1'800'000 francs. Selon le chiffre 3 des conditions de la vente immobilière, les parties convenaient expressément dexclure toute garantie du vendeur, que ce soit pour les défauts apparents ou cachés, matériels ou juridiques, dont les biens vendus pourraient être affectés, que ces défauts soient connaissables ou non, dans les limites de la loi, notamment de larticle 199 CO, déclarant que toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé aux acquéreurs les défauts de la chose. Daprès le même chiffre, le vendeur confirmait aux acquéreurs que la restauration dune partie de la toiture devrait intervenir et ceux-ci en prenaient acte, les parties confirmant que le notaire instrumentant leur avait exposé la portée de cette clause. Le 21 janvier 2009, X1_________ et X2________ ont signé une reconnaissance de dette dun montant de 96'000 francs en faveur de Y1_________ et Y2________, à rembourser au plus tard le 31 janvier 2014.
B.Par lettre du 16 décembre 2009, Y1_________ et Y2________ ont répondu à un SMS de X2________ que les problèmes de lattique les avaient surpris et quil aurait peut-être dû faire intervenir lassurance ECAP. X2________ ayant sollicité une telle intervention pour des dégâts deau provoqués par des infiltrations à travers la toiture de limmeuble, A.________, ingénieur civil SIA, mandaté par lECAP, a indiqué, par lettre au prénommé du 14 janvier 2011, que la charpente de la partie ancienne de la toiture, construite vraisemblablement au XIX siècle, était bien visible depuis lintérieur, de même que le lattage et les tuiles, puisquil ny avait pas disolation, de sous-couverture ou de lambrissage sur le local devant servir de grenier et quil ne fallait pas sétonner si, par endroits, la pluie pénétrait à lintérieur ; quil aurait fallu changer depuis longtemps les tuiles, très fragiles et mettre une sous-couverture pour garantir létanchéité en cas de rupture dune tuile ; que, selon le témoignage des locataires, il arrivait depuis longtemps que des infiltrations pénètrent jusquaux logements, à travers une poutraison en bois et un plancher/faux-plafond servant de plafond ; quil ne sagissait donc pas dune situation du ressort de lECAP, la grande vétusté de létat de la toiture consécutive à un manque dentretien étant la cause des infiltrations.
C.Le 27 mars 2014, Y1_________ et Y2________ ont fait notifier à X1_________ et X2________ un commandement de payer portant sur un montant de 96'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 1erfévrier 2014. Les poursuivis ayant fait opposition totale, les poursuivants ont requis la mainlevée provisoire le 25 septembre 2014 et celle-ci a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du 19 janvier 2015.
D.Le 20 février 2015, Y1_________ et Y2________ ont déposé une demande en libération de dette devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en concluant à ce que celui-ci dise et constate quils ne devaient pas aux défendeurs un montant de 96'000 francs, intérêts en sus, et à ce quil ordonne la radiation de la poursuite no [xxxx], sous suite de frais et dépens. Ils alléguaient en substance quune reconnaissance de dette de 96'000 francs avait été signée en parallèle avec le contrat de vente immobilière du 19 janvier 2009 ; que postérieurement à la vente, ils avaient découvert avec stupéfaction des dégâts deau importants dans limmeuble ; que lexpert mandaté par lECAP sétait rendu sur les lieux le 10 janvier 2011 et quil avait constaté que la cause des dégâts était « la grande vétusté de létat de la toiture suite à un manque dentretien à travers les années » et quil sétait également prononcé sur la cause probable dune fissure à langle sud-ouest qui, selon lui, était « un défaut de la chambre, au pied de la descente deau pluviale : si la chambre nest pas étanche, cela mine la fondation de langle de limmeuble, doù la fissure » ; que les défendeurs étaient parfaitement au courant de ces défauts et quils les avaient tus lors de la vente, notamment concernant les fondations érodées par leau, défauts dont eux-mêmes nauraient pas pu se rendre compte même en visitant scrupuleusement la cave de limmeuble ; que les frais nécessaires à la remise en état de celui-ci dépassaient très largement le montant de la reconnaissance de dette.
Dans leur réponse du 2 avril 2015, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Ils alléguaient en bref que lacte de vente immobilière du 19 janvier 2009 contenait une clause par laquelle les parties convenaient expressément dexclure toute garantie du vendeur pour des défauts apparents ou cachés, matériels ou juridiques, dont les biens vendus pourraient être affectés, que ces défauts soient connaissables ou non dans les limites de la loi, notamment de larticle 199 CO ; que le contrat précisait que lattention des acquéreurs était attirée sur le fait quune partie de la toiture devrait être restaurée ; que le défendeur nétait pas un professionnel de limmobilier et quil navait aucune connaissance technique dans le domaine des constructions et des matériaux ; que les acquéreurs navaient pas jugé bon dinvestiguer davantage, malgré la clause dexclusion de garantie et les avertissements sur létat de la toiture, alors que la transaction portait sur un montant de 1'800'000 francs ; que, durant les années où il en était propriétaire, le vendeur avait toujours réparé les défauts connus de limmeuble.
Les demandeurs ont déposé leur détermination sur les faits de la réponse le 8 mai 2015.
Lors dune audience du 20 octobre 2015, les parties ont confirmé respectivement les conclusions de la demande et de la réponse. Les témoins B.________ et C.________ ont été entendus. X2________ et Y1________ ont été interrogés. Le juge a renoncé à la mise en uvre de lexpertise sollicitée par les demandeurs et à laquelle les défendeurs sopposaient et il a clôturé ladministration des preuves.
Les parties ont déposé des plaidoiries écrites en cause respectivement les 3 décembre 2015 et 15 janvier 2016.
E.Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal a rejeté la demande. Il a mis à la charge des demandeurs les frais judiciaires, arrêtés à 4'976 francs et avancés par ceux-ci, et il a alloué aux défendeurs une indemnité de dépens de 4'700 francs à la charge des demandeurs. Il a retenu en substance que, lors de son interrogatoire, le demandeur avait déclaré avoir appris que les fondations de limmeuble étaient problématiques lorsquil avait envisagé de surélever celui-ci trois ans auparavant et quil avait expressément admis ne pas en avoir avisé le vendeur ; que la question de savoir si le simple SMS dont on ignorait le contenu adressé par le demandeur au défendeur en décembre 2009 constituait un avis des défauts de la toiture pouvait rester ouverte dans la mesure où le défendeur ne répondait de toute manière pas de ce prétendu défaut pour un autre motif, à savoir quil ressortait clairement de lacte de vente du 19 janvier 2009 que le vendeur avait informé les demandeurs de la nécessité de restaurer une partie du toit, ce qui correspondait aux constations faites par lexpert mandaté par lECAP qui relevait que, seul le toit de la partie ancienne de la propriété devait être rénové, la partie récente nétant pas en cause ; que, selon larticle 200 CO, le vendeur ne répondait pas des défauts que lacheteur connaissait au moment de la vente, ni de ceux dont il aurait dû sapercevoir en examinant la chose avec une attention suffisante, à moins que le vendeur lui ait affirmé quils nexistaient pas ; quen lespèce, le demandeur avait dune part été rendu attentif à la nécessité de restaurer une partie de la toiture et quil avait dautre part déclaré ne pas avoir visité limmeuble avant de lacheter ; que, dès lors, les demandeurs ne pouvaient pas raisonnablement soutenir quils ne connaissaient pas létat de la toiture ou quils nétaient pas en mesure de sen apercevoir sils avaient pris la peine de lexaminer, dautant plus quils acquerraient un immeuble vieux de plus dun siècle ; que, par conséquent, pour autant que létat de la toiture ait constitué un défaut, le défendeur nen répondait pas. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a estimé quil ny avait pas lieu dordonner une expertise pour déterminer létendue de prétendus défauts dont le défendeur ne répondait de toute manière pas. Pour le même motif, il nétait pas nécessaire dexaminer en détail les conséquences de lexclusion de garantie figurant dans lacte de vente, quand bien même on peinait à distinguer dans les allégués des demandeurs quel comportement frauduleux pourrait être reproché au défendeur (art. 199 CO), un tel comportement ne pouvant pas non plus être déduit des témoignages de B.________ et C.________. Enfin, le premier juge a relevé quon pouvait douter que les demandeurs aient suffisamment allégué en quoi consistaient les défauts dont ils se prévalaient, les intéressés ne pouvant à cet égard se contenter de renvoyer à une expertise car celle-ci devait servir à démontrer les faits allégués et non sy substituer. Le juge de première instance a par conséquent constaté que les demandeurs avaient échoué à démontrer quils avaient éteint par compensation leur dette à légard des défendeurs de sorte que leur demande devait être rejetée, la question de la recevabilité de celle-ci en tant quelle concernait X1________ pouvant être laissée ouverte.
F.X1_________ et X2________ interjettent appel contre ce jugement en concluant principalement à son annulation, à ce que la Cour de céans, statuant à nouveau, dise et constate que les appelants ne doivent pas aux intimés un montant de 96'000 francs, intérêts en sus et à ce quelle ordonne la radiation de la poursuite no [xxxx], subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité de première instance, afin quelle statue à nouveau, au sens des considérants, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. Les appelants invoquent la constatation erronée et incomplète des faits et la violation du droit. Sous langle du premier grief, ils reprochent au juge dinstance davoir écarté leur demande dexpertise judiciaire alors que selon eux celle-ci aurait pu établir lexistence du/des défaut(s) allégué(s), surtout concernant les fondations de limmeuble, les conséquences de ce(s) défaut(s) et létendue exacte du dommage subi. Sous langle du second grief, ils reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu que limmeuble était affecté de défauts intentionnellement dissimulés par le vendeur et queux-mêmes ne pouvaient détecter. En ce qui concerne lavis des défauts, ils soutiennent que leur SMS de décembre 2009 décrivait les défauts de manière suffisamment détaillée et quau surplus une lacune dans lavis des défauts serait dépourvue de conséquence, ceux-ci ayant été frauduleusement dissimulés. Quant à la limitation de garantie contenue dans lacte de vente, ils prétendent quil sagissait dune clause de style, insérée dans le contrat par tradition, et dépourvue deffet juridique. Ils estiment enfin que le jugement rendu en première instance est insuffisamment motivé.
G.Au terme de leur réponse, les intimés concluent au rejet de lappel dans toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement rendu en première instance, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.En ce qui concerne le reproche fait au premier juge davoir écarté lexpertise sollicitée par les appelants, il convient de relever que, selon larticle 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Les appelants soutiennent que lexpertise requise aurait permis détablir lexistence du/des défaut(s) allégué(s), surtout concernant les fondations de limmeuble, les conséquences de ce(s) défaut(s) sur limmeuble et létendue exacte du dommage subi. Cependant, le juge dinstance a retenu labsence de tout avis de défaut quant aux fondations de limmeuble et le fait que le vendeur ne répondrait pas dun défaut affectant la toiture, au vu de la clause dexclusion de garantie contenue dans lacte de vente et du fait que les intéressés auraient pu se rendre compte de limportance de ce défaut au moment de lacquisition de limmeuble. Si ce raisonnement est pertinent, il en découle que lexpertise sollicitée était inutile. Cest donc ces questions quil convient dexaminer en premier lieu.
3.a) Le litige porte sur une vente immobilière. Les règles relatives à la garantie des défauts de la chose vendue (art. 197 ss CO) sont applicables par analogie aux ventes dimmeuble par renvoi de larticle 221 CO. La responsabilité du vendeur présuppose avant tout lexistence dun défaut au sens de larticle197 COsurvenu avant le transfert des risques et qui nétait pas connu de lacheteur au moment de la vente (art. 200 CO). Dans un tel cas, celui-ci peut se prévaloir des droits issus de la garantie en raison des défauts de la chose vendue (art.205 CO), à condition quil ait avisé le vendeur sans délai des défauts (art.201 CO) et quil introduise laction en garantie dans les délais prévus par larticle210 CO. En matière de contrat dentreprise, le maître de louvrage a un devoir analogue à celui de lacheteur (art. 370 al. 3 CO). Pour définir les exigences liées au devoir de signaler les défauts « sans délai après leur découverte », il est donc possible de se fonder sur la jurisprudence en matière de contrat dentreprise. Les circonstances particulières du cas despèce et, spécialement, le genre de défaut découvert, sont toujours déterminants. Les défauts cachés sont ainsi réputés découverts au moment où lacheteur a acquis la certitude de leur existence. Les défauts dont lapparition est progressive, en ce sens que leur ampleur et leur intensité augmentent peu à peu, ne sont par contre pas réputés découverts au moment où se manifestent les premiers indices, mais lorsque lacheteur est en état den mesurer limportance et la portée. En dautres termes, lacheteur est tenu de signaler le défaut seulement lorsquil lui paraît certain (ou quil doit lui paraître certain, selon les règles de la bonne foi) que celui-ci constitue une inexécution du contrat (ATF 131 III 145, JT 2007 I 261 cons. 3 et 7.2 et les références citées). En ce qui concerne lavis des défauts, en donnant celui-ci, lacheteur doit faire savoir au vendeur quil naccepte pas la chose avec ces défauts (à tout le moins pas aux conditions convenues) et il doit énumérer et décrire les défauts, une critique toute générale nétant donc pas suffisante. Il faut en effet que le vendeur puisse se faire une idée du genre de défaut et de son importance. Lavis nest soumis à aucune forme particulière. Généralement, lacheteur le donnera par lettre recommandée, pour se ménager une preuve (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, N. 717 à 721 et les références citées).
b) En lespèce, les appelants ont allégué dans la demande quils avaient découvert avec stupéfaction «postérieurement à la vente » des dégâts deau importants dans limmeuble ; quinterrogés, les intimés leur avaient conseillé de sadresser à lECAP ; que celle-ci avait chargé un expert détablir un rapport concernant ces dégâts ; que, le 10 janvier 2011, A.________, mandaté par lECAP, sétait rendu sur les lieux ; quil avait constaté que la cause des dégâts était « la grande vétusté de létat de la toiture suite à un manque dentretien à travers les années » ; quil sétait également prononcé sur la cause probable dune fissure à langle sud-ouest de limmeuble qui, selon lui, constituait « un défaut de la chambre, au pied de la descente deau pluviale ; si la chambre nest pas étanche, cela mine la fondation de langle de limmeuble, doù la fissure ». Les allégations des appelants au sujet des défauts invoqués sont pour le moins sommaires puisque les intéressés ne mentionnent même pas quand des dégâts deau se sont produits, ni quand et sous quelle forme ils ont interpellé les intimés à ce sujet. Ils ne chiffrent au surplus pas leur dommage, même de manière estimative. Ils ont déposé en preuve une lettre manuscrite adressée le 16 décembre 2009 par les Y1________ et Y2________ à lappelant, qui fait référence à un SMS de celui-ci relatif notamment à des « problèmes de lattique ». Lors de son interrogatoire du 20 octobre 2015, lintimée a confirmé sêtre rendue en compagnie de lappelant à lECAP suite au courrier précité. Le SMS de lappelant na pas été produit. Quant au rapport de A.________, Y1________ a déclaré ne pas en avoir pris connaissance et les appelants nont du reste jamais prétendu lavoir communiqué aux intimés. Le premier juge a laissé ouverte la question de savoir si ce SMS de lappelant constituait un avis des défauts de la toiture et les intimés ne remettent pas en cause ce point dans leur détermination relative à lappel, de sorte que la Cour de céans na pas à revenir sur cette appréciation. En ce qui concerne le problème qui affecterait les fondations, lappelant a déclaré, lors de son interrogatoire du 20 octobre 2015, quil lavait appris lorsquil avait soumis au bureau D.________ un projet de surélévation de limmeuble, une nappe phréatique étant apparemment située sous celui-ci et les fondations nen étant pas étanches. Lappelant a ajouté quil ignorait si les époux Y1________ et Y2________ étaient au courant de ce problème, « nous nen avons jamais parlé ». Il a précisé que le SMS adressé aux époux Y1________ et Y2________ en décembre 2009 ne concernait que la toiture et quil ne leur avait pas écrit aux sujet des fissures. En appel, les intéressés soutiennent avoir pris connaissance du défaut des fondations de limmeuble lorsquils ont reçu le rapport dexpertise de lECAP du 14 janvier 2011, leur apprenant quun défaut détanchéité de la chambre minait la fondation de langle de limmeuble, doù la fissure. Lappelant ayant expressément admis lors de son interrogatoire navoir jamais parlé dun problème relatif aux fondations de limmeuble, ni écrit aux intimés à propos des fissures, on a du mal à comprendre comment les intéressés peuvent soutenir quun « avis des défauts a été rendu en temps utile, tant pour le défaut de la toiture que pour celui des fondations ». Cest au contraire avec raison que le juge de première instance a retenu labsence de tout avis de défaut relatif aux fondations de limmeuble.
c) Les appelants prétendent par ailleurs, en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral du29.08.2005 [4C.152/2005], cons. 2.2.1, quune lacune dans lavis des défauts naurait en lespèce aucune conséquence sur leurs droits dacheteurs, les défauts ayant été frauduleusement dissimulés. Ils exposent, au sujet du défaut des fondations, quil ressortirait des déclarations du témoin B.________ et des intimés que ces derniers connaissaient parfaitement létat du sous-sol de limmeuble, qui se trouvait dans le patrimoine de leur famille depuis de longues années. Ils ajoutent que la situation particulière du sous-sol, probablement traversé par des sources deau, ainsi que létat des fondations, fissurées, ne leur ont jamais été mentionnés. Selon la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (ATF 131 III 145, JT 2007 I 261, cons. 8.1), le vendeur nagit pas dolosivement dans le seul cas où il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsquil tait des circonstances que la bonne foi en affaires lui commandait de signaler lors des pourparlers précédant la conclusion du contrat. En dautres termes, il y a dol lorsque le vendeur a consciemment omis de communiquer lexistence dun défaut à lacheteur qui lignorait et ne pouvait pas le découvrir en raison de son caractère caché tout en sachant quil constituait pour lui un élément important. Le fardeau de la preuve du dol incombe à lacheteur. Le témoin B.________ a déclaré en substance quil était intervenu trois ou quatre fois dans limmeuble de lappelant, soit aux fêtes de fin dannée 2012 ou 2013, pour couvrir le toit de bâches en urgence, celui-ci étant en mauvais état, ce qui provoquait des infiltrations deau et de neige qui se répercutaient au niveau de lappartement inférieur. Il a ajouté avoir constaté des fissures sur la maçonnerie de limmeuble, mais navoir fourni aucun travail en rapport avec celles-ci. Il a précisé quil avait ensuite remplacé les bâches par des taules permettant dempêcher les infiltrations deau, mais que le toit devrait être refait. Lors de son interrogatoire, Y1________ a déclaré quune fissure était apparue sur la façade de limmeuble, lors des travaux de la SBS, 26 ou 27 ans auparavant et que, lors de ces travaux, des aménagements particuliers avaient été réalisés dans la mesure où tout reposait sur une nappe phréatique. Elle a ajouté que limmeuble avait été acquis par les grands-parents de son mari. Comme le témoin B.________ nest intervenu dans limmeuble que plusieurs années après son acquisition par les appelants, on ne peut rien déduire de ses déclarations en ce qui concerne létat de celui-ci au moment de lachat, ni ce quen savaient les intimés. On ne saurait dautre part considérer que le vendeur à supposer quen loccurrence les informations dont disposait son épouse puisse lui être imputées devait spontanément signaler aux acheteurs lapparition dune fissure sur la façade 26 ou 27 auparavant, ni la présence dune nappe phréatique, celle-ci ne constituant pas en elle-même un défaut. Les appelants nétaient donc pas en loccurrence dispensés deffectuer un avis des défauts affectant les fondations de limmeuble.
4.En ce qui concerne le défaut de la toiture, le premier juge a retenu que, dune part, les appelants avaient été rendus attentifs à la nécessité de restaurer une partie de celle-ci et que, dautre part, lappelant avait déclaré, lors de son interrogatoire du 20 octobre 2015, quil navait pas visité limmeuble avant de lacheter, de sorte que les intéressés ne pouvaient raisonnablement soutenir quils ignoraient létat de la toiture ou quils nétaient pas en mesure de sen rendre compte sils lavaient examinée, dautant plus quils acquerraient un immeuble vieux de plus dun siècle. Les appelants objectent quen loccurrence la clause dexclusion de garantie contenue dans lacte de vente constituait une clause de style dépourvue deffet juridique, dans la mesure où ils nont pas été expressément rendus attentifs à sa portée. Les règles sur la garantie étant en principe de droit dispositif, les parties peuvent y déroger, expressément ou tacitement. Elles peuvent aggraver la situation du vendeur, mais, le plus souvent, elles laméliorent par des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité. Une clause de style, qui est intégrée dans un contrat par tradition (notariale dans la vente immobilière) ne correspond pas à la volonté des parties. Une clause habituelle nest toutefois plus « de style » lorsque les parties ont été rendues attentives à sa portée (Tercier/Bieri/Carron, opus cité, N. 816, p. 115 et les références citées). En lespèce, le chiffre 3 des conditions de la vente immobilière du 19 janvier 2009 stipule que « les parties conviennent expressément dexclure toute garantie du vendeur, que ce soit pour les défauts apparents ou cachés, matériels ou juridiques, dont les biens vendus pourraient être affectés, que ces défauts soient connaissables ou non, dans les limites de la loi, notamment de larticle199 CO, déclarant que toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé aux acquéreurs les défauts de la chose. Le vendeur confirme aux acquéreurs que la restauration dune partie de la toiture devra intervenir. Ceux-ci en prennent acte. Les parties confirment que le notaire instrumentant leur a exposé la portée de cette clause ». Lors de son interrogatoire du 20 octobre 2015, lappelant a admis avoir appris que le toit avait besoin de réparations chez le notaire, au moment de signer lacte de vente immobilière. Dès lors que lexclusion de garantie portait spécifiquement sur la toiture et que lacte stipule que le notaire a expliqué aux parties la portée de cette clause, les appelants font preuve de témérité en prétendant quil ne sagissait là que dune clause de style. Les appelants relèvent que lacte de vente mentionnait quil faudrait restaurer une partie de la toiture et quils nont eu connaissance que postérieurement des importants défauts affectant lintégralité de celle-ci, quils ont dû refaire entièrement tant elle était vétuste. Selon le constat de A.________ du 14 janvier 2011, celui-ci a visité le 10 janvier 2011 létage sous toiture de limmeuble, ainsi quun appartement un étage plus bas. Il sagit de la partie ancienne de la propriété, « qui est actuellement sous une bâche verte. La partie plus neuve (probablement construite dans les années 1970) nest pas en cause, il ny a pas dinfiltrations deau sous létanchéité de la toiture plate sous laquelle se trouve votre magasin ***** ». Lexpert a indiqué que « la charpente de la toiture de cette partie ancienne donc, construite vraisemblablement au XIXème siècle (jai pu constater des chevilles de bois pour lier certains éléments de cette charpente) est bien visible depuis lintérieur : le lattage et les tuiles aussi, puisquil ny a pas disolation, pas de sous-couverture, pas de lambrissage sur le local qui devait servir de grenier. Tous ces éléments sont dorigine, donc vieux de plus dun siècle. Il ne faut pas sétonner si par endroit la pluie pénètre à lintérieur : les tuiles sont très fragiles, il y a longtemps quil aurait fallu les changer et mettre une sous-couverture pour garantir létanchéité en cas de rupture dune tuile ». Lexpert indique encore que B.________, auteur dun devis de mise en conformité de la couverture, a été chargé détablir des photos depuis lintérieur pour compléter le rapport. Les déclarations faites par ce dernier lors de son audition en qualité de témoin corroborent pour lessentiel les constatations de lexpert. Même si ce témoin a indiqué que « toute la couverture détanchéité du toit doit être refaite », cette simple mention ne suffit pas à remettre en cause lexposé détaillé de lexpert, qui détermine clairement lexistence de deux parties du toit construites à des époques très différentes et dont la plus ancienne est seule problématique. Les appelants nont dailleurs pas produit le devis établi par B.________, ni les factures relatives à la réfection de la toiture, alors même quils prétendent avoir dû effectuer celle-ci. Dans la mesure où les appelants avaient été rendus attentifs à la nécessité de restaurer une partie de la toiture et où ils ne pouvaient ignorer lancienneté de limmeuble, X2________ ayant déclaré lors de son interrogatoire quil était locataire du rez-de-chaussée et du sous-sol de celui-ci avant de lacheter, ils avaient tout loisir dinvestiguer davantage à ce sujet. Le jugement de première instance échappe donc à la critique en considérant que les défauts de la toiture étaient couverts par la clause dexclusion de garantie, de sorte que le vendeur navait pas à en répondre. Comme il a retenu dautre part, avec raison, labsence de tout avis de défaut relatif aux fondations de limmeuble, lexpertise sollicitée par les appelants se révélait donc inutile et cest à juste titre que le premier juge ne la pas ordonnée. Certes, les prénommés soutiennent que lexpertise nétait pas seulement destinée à chiffrer les défauts, mais aussi à identifier, décrire et expliquer ceux-ci et leur ampleur, ainsi que leurs conséquences sur la statique du bâtiment, les mesures nécessaires pour remédier à ces défauts et leur coût, de même quà analyser si et dans quelle mesure ils auraient dû sapercevoir de ces défauts. Toutefois le premier juge a souligné avec pertinence que le but dune expertise était de démontrer les faits allégués et non de sy substituer.
5.Le grief dinsuffisance de motivation soulevé par les appelants nest pas non plus fondé. Si le jugement attaqué est relativement succinct, il nen examine pas moins toutes les questions en lespèce pertinentes et explique clairement les raisons pour lesquelles la demande a été rejetée.
6.Mal fondé, lappel doit être rejeté. Vu lissue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge des appelants, qui seront par ailleurs condamnés à verser aux intimés une indemnité de dépens pour la deuxième instance.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement rendu en première instance.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3000 francs et avancés par les appelants, à la charge de ceux-ci.
3.Condamne les appelants à verser aux intimés une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la deuxième instance.
Neuchâtel, le 14 juin 2018
1Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose.
1L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai.
2Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles.
3Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.
1Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
2Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances.
3Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.
1Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
2L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
3Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels2, l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat.
4Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies:
a. la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an;
b. la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur;
c. le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
5Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription.
6Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20125415;FF201126993655).2RS444.1