Sachverhalt
nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1
3En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2
4Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 21 avril 2012. Ils ont quatre enfants communs, C.________, né en 2007 (en précisant que selon le rapport de lOffice de protection de lenfant (OPE) du 9 novembre 2015, A.X.________ a reconnu cet enfant, bien quil nen soit pas le père biologique), D.________, né en 2012, E.________, né en 2014, et F.________, né en 2016. Lenfant C.________ fait lobjet dune mesure de retrait de garde et de placement au sens de larticle 310 CC, décidée antérieurement par les autorités vaudoises; il est placé dans le canton de Vaud et sa situation est suivie par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte de La Chaux-de-Fonds (ci-après : APEA). D.________ et E.________ sont nés durant le mariage de leurs parents, alors que F.________ est né après que leur divorce a été prononcé le 24 novembre 2015 (cf. ci-après) et quil a dès lors été reconnu par son père. Les parties se sont séparées à la fin de lannée 2014. Dans le cadre dune décision de mesures protectrices de lunion conjugale rendue le 10 février 2015, à titre provisoire et dans lattente notamment du dépôt dun rapport denquête sociale, le juge du tribunal civil avait attribué au père la garde de fait sur D.________ et E.________, décision contestée en vain par la mère devant la Cour dappel civile qui rejetait son appel par arrêt du 29 mai 2015.
Avant le dépôt de ce rapport, les parties se sont entendues sur une convention réglant les effets accessoires du divorce, dont elles ont demandé la ratification dans une requête commune en divorce adressée au tribunal civil le 9 septembre 2015. Dite convention prévoyait le maintien en commun de lexercice de lautorité parentale et une garde partagée sur les enfants en ce sens que les parents exerceraient la garde alternativement une semaine sur deux, sans fixation de contribution dentretien en faveur des enfants. Interpelée par le juge, lenquêtrice sociale a, dans un rapport du 5 novembre 2015, proposé dinstaurer en faveur des enfants une mesure de surveillance au sens de larticle 307 CC, relevant notamment une situation matrimoniale compliquée, marquée entre autres par une reprise de la vie commune en mai 2015 avant une nouvelle séparation dès fin octobre 2015, avec une garde partagée.
Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal civil a, notamment, prononcé le divorce des époux (ch. 1), maintenu en commun lexercice de lautorité parentale sur les enfants C.________, D.________ et E.________ (ch. 2), dit que la prise en charge de C.________ par chaque parent était réglée par les décisions prises par lAPEA (ch. 3), dit que la participation de chaque parent à la prise en charge de D.________ et de E.________ se faisait de façon partagée (ch. 4), institué en faveur de ceux-ci une mesure de surveillance au sens de larticle 307 CC, dont le suivi était confié à lAPEA (ch. 5) et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce telle que modifiée à laudience du 24 novembre 2015. Lenfant F.________ nétait bien sûr pas concerné, puisque pas encore né (voir ci-dessous, let. B).
B.Le 9 août 2016, la mère des enfants a saisi le tribunal civil dune demande en modification du jugement de divorce précité, aux termes de laquelle elle demandait que la garde sur les enfants D.________ et E.________ lui soit attribuée, avec un droit de visite usuel en faveur du père, et à ce que ce dernier contribue à lentretien de chacun des deux enfants à hauteur de 500 francs par mois, allocations familiales en sus, faisant en substance valoir que les ex-époux sétaient réconciliés postérieurement à leur divorce et avaient conçu un nouvel enfant, attendu pour la mi-août 2016, avant de se séparer à nouveau; que le père se désintéressait des enfants; quil exerçait une activité indépendante et travaillait également pour une agence temporaire. Après échec de la conciliation tentée à laudience du 8 novembre 2016, la mère a déposé le 24 novembre 2016 une demande motivée dans laquelle elle reprenait les allégués et conclusions de son acte introductif dinstance, en faisant au surplus valoir quelle avait appris que le père consommait de la cocaïne et que le dialogue entre parents était impossible.
Dans le cadre de léchange des écritures, le père a déposé le 30 mars 2017 une réponse et demande reconventionnelle aux termes de laquelle il concluait en substance au rejet de la demande et, reconventionnellement, à lattribution en sa faveur de la garde sur D.________, E.________ et F.________, avec fixation dun droit de visite en faveur de la mère. Il faisait valoir quil avait reconnu lenfant F.________ même sil nétait pas certain de son lien de filiation paternelle; que les reproches que lui adressait la mère étaient infondés; quil nexerçait aujourdhui plus aucune activité lucrative et émargeait provisoirement à laide sociale; quil sinterrogeait sur le rôle joué par le compagnon de la mère; quaussi bien F.________ que D.________ avait présenté certains symptômes (inflammations et rougeurs pour le premier; ecchymoses et cloques pour le second) apparus alors quils se trouvaient sous la garde de leur mère; que le ménage de cette dernière était laissé à labandon; que les vêtements des enfants étaient imprégnés des odeurs des animaux; que ceux-ci comprenaient de multiples reptiles en captivité; que le cadre offert par la mère aux enfants nétait pas adéquat et quenfin celle-ci cherchait à lui nuire.
La mère a déposé une réplique et réponse à demande reconventionnelle le 31 mai 2017 et le père une duplique le 7 juillet 2017, chacun confirmant les conclusions déjà prises.
C.LOPE, qui suivait la situation de cette famille dans le cadre de la mesure de larticle 307 CC instituée par le jugement de divorce, avait entretemps à nouveau été sollicité par le juge, suite à une demande urgente déposée par la mère le 4 janvier 2017 et tendant à la suspension du droit de garde exercé par le père, pour soupçons de mauvais traitements de celui-ci. LOPE avait rendu un rapport le 9 mars 2017, qui décrivait notamment les conditions de vie des enfants au domicile de chacun de leur parent, indiquait que la mère vivait à Z.________ avec un nouveau compagnon (Y.________, lui-même père de deux enfants [dont le dossier établit quil sagit de deux garçons, nés respectivement en 2011 et 2012]), que les espaces dédiés aux enfants ne comportaient plus aucun terrarium et que les terrariums se trouvant dans le salon et dans la chambre parentale avaient été sécurisés par des fermetures et cadenas adéquats, pour autant que les assistants sociaux puissent en juger, précisant à cet égard quils ne disposaient pas des connaissances nécessaires; que le père vivait avec une nouvelle compagne à W.________ (BE) (G.________, qui était enceinte; lenfant K.________ est né en 2017) et quil revendiquait, tout comme la mère, la garde exclusive sur les enfants; que ceux-ci séjournaient une semaine chez chacun de leurs parents depuis fin 2016; quil conviendrait de rendre une nouvelle décision en matière de garde au vu de léloignement des deux domiciles et de la scolarisation de D.________ dès août 2017; que la situation nétait pas stabilisée et que les mesures instituées au sens de larticle 307 CC nétaient plus suffisantes; les enquêteurs proposaient au tribunal de convoquer les parents en audience, afin de déterminer une organisation familiale et, dans cette hypothèse, dinstituer directement une mesure de curatelle au sens de larticle 308 al. 1 et 2 CC, ou alors, dans lhypothèse où aucun accord ne pouvait être trouvé, de requérir de lOPE quil effectue une nouvelle enquête sociale.
Une seconde audience sest ainsi tenue le 2 mai 2017, lors de laquelle aucun accord na pu être trouvé. Les parties ont accepté que le juge se renseigne auprès du pédiatre des enfants, le Dr H.________. Par ailleurs, le juge a indiqué quil demanderait à lOPE de mener une enquête sociale et quil écrirait également au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) sagissant du respect des normes prévalant en matière de prise en charge des animaux au domicile de la mère, en dépit du dépôt par celle-ci dune attestation de conformité établie par ce service le 24 février 2017. Le résultat de ces démarches est résumé au considérant 6 du jugement attaqué, auquel il peut ici être renvoyé.
Aux termes dun nouveau rapport du 11 juillet 2017, lOPE a proposé de maintenir lautorité parentale conjointe sur les enfants, mais den confier la garde de fait à leur mère, avec institution dun droit de visite élargi en faveur de leur père ainsi que dune mesure de curatelle au sens des articles 308 al. 1 et 2 CC. Sagissant des faits constatés par les enquêteurs au domicile de chacun des parents ainsi que de leurs conclusions fondant les propositions mentionnées ci-dessus, on peut renvoyer au considérant 8 du jugement attaqué, qui les résume parfaitement, tout comme il le fait des observations écrites déposées par chaque partie sur ledit rapport.
D.Relevant que quand bien même il nétait pas saisi dune requête de mesures provisionnelles en modification, le premier juge a considéré quil simposait de prendre doffice les dispositions relatives à la prise en charge des enfants jusquà lissue de la procédure au fond, à mesure que la situation prévalant au moment du divorce sétait modifiée de manière importante au moins sur deux points : dune part les parents nhabitaient plus à proximité immédiate lun de lautre, puisque la mère vivait à Z.________ (NE) et le père à W.________ (BE), dautre part le système de garde partagée nétait plus viable vu la position des parents qui tous deux sy opposaient. Il a ainsi rendu une décision de mesures provisionnelles le 19 septembre 2017, en précisant quil était opportun quelle concerne également lenfant F.________ (reconnu par son père le 26 janvier 2017), même si formellement lAPEA aurait été compétente pour statuer sur le sort de cet enfant. Cette décision, qui na fait lobjet ni dun appel ni dun recours de la part des parties, attribue à la mère la garde de fait sur les trois enfants, fixe le droit de visite du père à défaut dentente entre les parties, met fin à la mesure de surveillance de larticle 307 CC en instituant en lieu et place une mesure de curatelle fondée sur larticle 308 al. 1 et 2 CC et, enfin, condamne le père des enfants à contribuer à lentretien de ces derniers par le versement dun montant mensuel de 330 francs, allocations familiales en sus.
Dans ce cadre le premier juge a demblée relevé quau vu de la mésentente parentale, imposer le maintien du système de garde alternée naurait aucun sens et serait contraire au bien des enfants, en particulier de D.________, qui était désormais scolarisé et pour qui le système de garde alternée, possible en théorie, serait rapidement voué à léchec puisque nécessitant une organisation rigoureuse entre les parents et partant un dialogue suffisant, lequel faisait précisément défaut. Se joignant à lavis exprimé par lOPE, il a ensuite retenu une capacité éducative équivalente chez chacun des parents. En particulier, rien au dossier ne permettait de retenir que le père consommerait de la drogue ou ferait subir aux enfants des châtiments corporels (savon sur la langue). Concernant la mère, même si le dossier contenait des éléments de nature à susciter de légitimes interrogations, il apparaissait que lintéressée avait pris les précautions nécessaires et suffisantes pour préserver le cadre de vie des enfants des risques et conséquences néfastes liés à la présence de reptiles et de chiens à son domicile. A cet égard, le fait quelle ait refusé un contrôle du SCAV le 21 juin 2017 était préoccupant, mais on devait relever quil ressortait dune attestation de ce service que la situation était, «si lon peut dire», sous contrôle, ce que lOPE avait également constaté à deux reprises dans ses rapports des 9 mars et 11 juillet
2017. Il nétait pas davantage possible de retenir une déficience éducative de la mère en lien avec la prise en charge médicale des enfants, la lettre du Dr H.________ ne faisant au contraire état daucune constatation préoccupante. Enfin, la présence au domicile de la mère de son compagnon nétait pas non plus un élément remettant en cause la capacité éducative de la mère, incluant son devoir de protéger les enfants, à mesure quil ressortait des renseignements obtenus auprès des autorités vaudoises que la restriction du droit de visite de lami de la mère sur les enfants de ce dernier était dune part en phase dêtre levée et paraissait davantage sexpliquer par une mésentente entre les parents que par un réel souci quant à la prise en charge des enfants par le père. Sagissant du critère relatif aux meilleures dispositions à soccuper personnellement des enfants, une légère préférence devait être accordée à la mère, laquelle était sans activité professionnelle, tandis que le père avait déployé et déployait une activité. Pour ce qui était du critère de laptitude dun parent à coopérer avec lautre dans léducation des enfants et à favoriser les contacts avec lautre parent, la balance penchait également légèrement en faveur de la mère puisque celle-ci avait déclaré à lenquêtrice sociale ne pas être inquiète lorsque les enfants étaient au domicile du père et, dans le même sens, être favorable à un droit de visite du père, tandis que ce dernier avait déclaré quil souhaiterait un placement des enfants sil nen obtenait pas la garde, ce qui permettait de conclure que la mise en place dun droit de visite en faveur de la mère dans lhypothèse où la garde serait attribuée au père se heurterait à de grandes difficultés. Enfin, il fallait relever que la mère avait admis de pouvoir bénéficier de certains soutiens extérieurs, lesquels paraissaient indispensables, ce qui montrait son souci de permettre aux enfants de se développer de la façon la plus harmonieuse possible. Lensemble de ces constats justifiait une attribution de la garde de fait sur les enfants à la mère (cons. 6 et 8-11 de la décision de mesures provisionnelles).
Sur le plan matériel, le premier juge a, dans la mesure où la mère bénéficiait de laide sociale, fixé lentretien convenable de chacun des enfants à leur minimum dexistence (400 francs) auquel sajoutait à titre de montant de prise en charge de lenfant le minimum dexistence du parent attributaire, soit la mère (1'350 francs à diviser par trois, soit 450 francs par enfant). Considérant que le père des enfants, compte tenu du devoir dentretien qui était le sien et en dépit de son absence de formation, ne pouvait se borner à déployer une activité lui procurant un revenu de lordre de 2'000 francs par mois (tel quobtenu à lété 2016), il lui a imputé un revenu hypothétique mensuel de 3'400 francs net en se fondant sur les données du calculateur de salaire en ligne pour le canton de Neuchâtel concernant une personne sans formation et travaillant dans le même domaine d'activité. Tenant compte de charges incompressibles de 2'400 francs, il a fixé le disponible du père à 1'000 francs et la contribution en faveur de chacun des enfants à 330 francs.
E.La suite de la procédure a vu la mère des enfants, compte tenu des difficultés rencontrées, demander que le passage des enfants lors de lexercice du droit de visite du père se fasse par un point-échange; le père des enfants, suite à lordonnance de preuves rendue par le premier juge le 15 novembre 2017, déposer des pièces relatives à sa situation financière et soutenir que son disponible mensuel sélevait à 745.55 francs compte tenu dun revenu hypothétique de 3'400 francs; la désignation de I.________ en qualité de curateur des enfants; la tenue de deux audiences, les 13 et 22 février 2018, consacrées à laudition de cinq témoins au total; le déménagement de la mère des enfants dans le canton de Vaud, à S.________, tout dabord signalé au juge par le père des enfants comme une éventualité à laquelle il sopposait, confirmé sur demande du juge par le curateur le 11 avril 2018, ainsi que par la mère dans une lettre du 20 avril 2018, la question de savoir si lintéressée avait ou non été expulsée de son logement de Z.________ demeurant controversée; le dépôt dun rapport par le curateur le 2 mai 2018, confirmant le déménagement effectif de la mère en avril 2018, faisant le point sur la reprise (partielle) des suivis aménagée par la mère dans le canton de Vaud et, compte tenu dune situation familiale jugée comme «loin dêtre stabilisée», faisant part de lopportunité de rendre une décision tant de transfert des mandats de curatelle au for du nouveau domicile des enfants que de mise en place dun nouveau point échange dans le canton de Vaud, le curateur précisant avoir, dans lintervalle, organisé un planning du droit de visite avec échange des enfants devant un restaurant à V.________; le dépôt par le SCAV, suite à interpellation du juge, dune lettre du 28 mai 2018 relative à une intervention du 8 mai 2018 à lancien domicile de la mère ayant permis de constater un «réel capharnaüm»; la tenue dune cinquième et dernière audience le 22 juin 2018, lors de laquelle les parties ont été interrogées et les mandataires ont plaidé, avant clôture des débats.
F.Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal civil, statuant en modification du jugement de divorce rendu le 24 novembre 2015 (ch. 1), a maintenu en commun lexercice de lautorité parentale sur les enfants D.________, E.________ et F.________ (ch. 2); attribué à la mère la garde de fait sur ceux-ci (ch. 3); réglé le droit de visite du père à défaut dentente entre les parties, en prévoyant en particulier que le transfert des enfants entre parents seffectue dans un premier temps par lintermédiaire dune structure point échange, à charge pour le curateur des enfants de trouver ladite structure et de fixer dans le détail les horaires du droit de visite, disposant à cet égard dune certaine marge de manuvre en fonction des disponibilités de la structure (ch. 4); maintenu la mesure de curatelle au sens de larticle 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur des enfants par décision provisoire du 19 septembre 2017 (ch. 5); transmis son jugement à lAPEA en linvitant à transférer le dossier de la curatelle au for de lautorité compétente du nouveau domicile des enfants dans le canton de Vaud (ch. 6); condamné le père à payer en faveur de chacun de ses trois enfants D.________, E.________ et F.________, une contribution dentretien mensuelle de 330 francs, allocations familiales en sus (ch. 7); mis les frais judiciaires par 2/3 à la charge du père des enfants et par 1/3 à la charge de leur mère, le premier étant en outre condamné à verser à la seconde, en mains de lEtat en raison de lassistance judiciaire, une indemnité de dépens de 2'000 francs (ch. 8 et 9).
Après avoir rappelé que sa compétence pour statuer sur le sort de lenfant F.________ devait être reconnue par opportunité, façon de voir non contestée par les parties, le premier juge a dabord relevé, en y renvoyant, les raisons pour lesquelles la décision de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017 (cons. 6) retenait quune garde partagée nentrait plus en ligne de compte. Depuis celle-ci, la situation sétait modifiée, avec le déménagement de la mère dans le canton de Vaud, à une distance telle du domicile du père quune garde partagée nétait plus possible, et la mésentente entre les parents sétait plutôt aggravée, au point que le droit de visite ne sétait exercé que de façon irrégulière, les modalités déchange des enfants posant dincessants problèmes. Pour le premier juge, lattribution de la garde de fait à la mère apparaissait être la solution la plus conforme au bien des enfants, les constatations faites dans la décision du 19 septembre 2017 restant valables et nayant pas été infirmées par les personnes entendues comme témoins les 13 et 20 février 2018. Sil était vrai que certaines critiques avaient été émises à légard de la mère (considérée comme trop autoritaire; dont lappartement nétait pas propre selon le témoin J.________, ce dernier élément étant confirmé par le SCAV), le constat effectué par le SCAV devait être relativisé dans la mesure où il était intervenu au moment dun déménagement que lon pouvait qualifier de chaotique. Par ailleurs, dautres témoins avaient indiqué que lappartement était propre et que la mère était compétente pour soccuper des enfants à qui elle apportait une stabilité bienvenue. Sagissant du critère relatif à la favorisation des relations personnelles avec lautre parent, sil devait, pour ce qui est de la mère, être apprécié en lien avec son déménagement, relativement soudain, on devait néanmoins considérer que ce déménagement nétait pas en lui-même contraire à lintérêt des enfants, ces derniers paraissant bénéficier de conditions à tout le moins aussi favorables que celles prévalant à Z.________, dans lancien appartement abritant le domicile conjugal. Pour ce qui est des difficultés liées à lexercice du droit de visite, elles résultaient avant tout de la mésentente parentale, quil nétait pas possible dimputer davantage à lun plutôt quà lautre des parents. Une légère préférence devait être accordée à la mère des enfants pour ce qui était des meilleures dispositions à soccuper personnellement des enfants, à mesure que lintéressée nexerçait, contrairement au père des enfants, pas dactivité professionnelle. Le premier juge a également relevé que les enfants vivaient avec leur mère à titre principal depuis plus dune année et que les mesures de suivi nécessitées par les diverses difficultés rencontrées faisaient quil serait contraire à lintérêt des enfants quun nouveau changement intervienne avec par hypothèse lattribution de leur garde au père; la stabilité liée à un tel état de fait, qui devait certes être considérée avec une certaine circonspection, revêtait néanmoins une importance telle que seules des circonstances véritablement particulières, faisant ici défaut, devaient conduire à une solution différente de celle adoptée dans la décision du 19 septembre 2017. Enfin, les renseignements pris au sujet du nouveau compagnon de la mère montraient que ce dernier ne présentait pas de problème particulier qui constituerait un obstacle à une attribution de la garde de fait sur les enfants à la mère.
Pour ce qui est de lentretien des enfants, le premier juge a en substance repris le raisonnement tenu dans sa décision de mesures provisionnelles, tout en précisant le calcul des charges incompressibles du père des enfants au regard de ladministration des preuves et des plaidoiries.
G.Le 17 décembre 2018 A.X.________ appelle de ce jugement, concluant à lannulation des conclusions (recte : chiffres) 1, 3, 4, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement du 13 novembre 2018 et à ce que la Cour dappel statue «derechef en ce sens notamment que la garde des enfants, D.________, E.________ et F.________ soit attribué (sic) au parent appelant», sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions en matière dassistance judiciaire gratuite. Il dépose trois pièces à lappui de son appel et demande en outre de pouvoir bénéficier de lassistance judiciaire pour la procédure de seconde instance.
En résumé, lappelant se plaint en premier lieu dune violation de son droit dêtre entendu liée au fait quil na pas pu prendre connaissance de respectivement se déterminer sur les dernières pièces du dossier, à savoir les rapports OPE des 2 octobre 2018 et 11 octobre 2018. En second lieu, il conteste que lintérêt des enfants commande den confier la garde de fait à leur mère. Enfin, il se plaint dune violation du droit en lien avec le revenu hypothétique de 3'400 francs que lui impute le premier juge.
H.Aux termes de ses observations du 28 janvier 2019, lintimée conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais et dépens, demandant également à pouvoir bénéficier de lassistance judiciaire en seconde instance.
I.Le 11 mars 2019, la présidente de lAPEA de La Chaux-de-Fonds a adressé à la Cour dappel, comme objet de sa compétence, une copie du rapport établi à son attention le 6 mars 2019 par I.________, curateur des enfants, dans lequel celui-ci relève notamment que linterruption des relations personnelles entre le père et ses enfants pourrait prendre fin suite à lintervention de lOffice de protection des mineurs du Nord Vaudois au domicile de la mère pour une évaluation et mise en place de différents suivis, démarche faisant elle-même suite à une intervention de la police à ce même domicile, consécutive à un incident survenu entre la mère, son compagnon et un des enfants des parties. Cela pour autant que les autorités neuchâteloises mandatent les autorités vaudoises dun «transfert de suivi». Ce rapport a été transmis aux parties et tant lappelant (le 22 mars 2019) que lintimée (le 20 mars 2019) ont déposé des observations à son sujet.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, contre un jugement susceptible dêtre attaqué par cette voie, lappel est recevable (art. 308 al. 1 et 311 al. 1 CPC).
2.Les pièces déposées par lappelant consistant apparemment en des impressions de contenus figurant sur le profil Facebook de lintimée peuvent être admises au dossier, en dépit du fait quau moins une dentre elles (pièce no 3c) est antérieure au jugement de première instance. En effet, lorsque la procédureconcerne le sort et/ou lentretien de lenfant, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 144 III 349) a admis la présentation par les parties de faits et moyens de preuve nouveaux en seconde instance même si les conditions posées par larticle 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Autre est la question de leur pertinence, à mesure quelles napportent rien de nouveau par rapport à celles, tout à fait semblables, déjà déposées en première instance.
3.L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu liée au fait que le premier juge n'a pas transmis aux parties les deux rapports établis par l'OPE les 2 octobre 2018 et 11 octobre 2018, de telle sorte qu'il a été empêché d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet. Même s'il semble admettre que le jugement attaqué ne s'y réfère pas expressément, il soutient qu'on ne peut exclure que le premier juge s'en soit «imprégné» au moment de rendre sa décision, d'autant plus que ces deux rapports informent le tribunal des difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice du droit de visite ainsi que du refus unilatéral de l'intimée de lui permettre de voir ses enfants, au point que l'OPE décide de suspendre ce droit, sans que lui-même n'ait pu, en dépit de ses demandes répétées et légitimes au curateur, être informé des raisons de cette suspension. Une communication de ces rapports s'imposait également au regard de l'article 229 al. 3 CPC. L'appelant considère ainsi qu'il appartient à la Cour d'appel de constater la violation de son droit d'être entendu et, partant, «de déterminer dans quelle mesure ce droit peut être réparé dans le cadre de[l']appel».
a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de sexpliquer avant quune décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, davoir accès au dossier, de participer à ladministration des preuves, den prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48cons. 4.1.1 et les références citées;ATF 124 I 49cons. 3a).Le droit dêtre entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation entraîne en principe lannulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187;122 II 464). Une violation du droit dêtre entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque lirrégularité nest pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de sexprimer et de recevoir une décision motivée de la part de lautorité de recours disposant dun pouvoir dexamen complet en fait et en droit. Une r.aration du vice procédural même grave est également possible lorsque le renvoi à lautorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec lintérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195;133 I 201).
b) Il résulte du dossier que le rapport de l'OPE du 2 octobre 2018 était adressé aussi bien à l'APEA qu'au tribunal civil, et que la première en a transmis une copie au second par lettre du 8 octobre 2018, en informant l'OPE et les parties de sa démarche. Celles-ci avaient dès lors connaissance, à défaut de son contenu, de l'existence de ce premier rapport, ce qui découle également de la lettre du 16 octobre 2018 par laquelle l'appelant a demandé au premier juge, demande apparemment restée sans suite, de pouvoir obtenir un exemplaire du rapport OPE. Quant au second rapport, urgent, du 11 octobre 2018, l'OPE l'a adressé l'APEA, avec copie pour information au tribunal civil, l'APEA en accusant réception par lettre du 15 octobre 2018 adressée aux auteurs du rapport et dont elle a transmis copie au tribunal civil.
Du point de vue du respect du droit d'être entendu des parties, il aurait peut-être été préférable que le premier juge transmette spontanément à celles-ci les deux rapports de l'OPE. Toutefois, on doit aussi remarquer, à cet égard, que le tribunal civil se trouvait dans la phase des délibérations au moment où il a eu connaissance de ces deux pièces. C'est en effet le 22 juin 2018 déjà que le premier juge avait prononcé la clôture de l'administration des preuves, entendu les parties plaider et prononcé la clôture des débats, annonçant qu'un jugement serait prochainement rendu. Le dépôt des deux rapports OPE est donc intervenu plus de trois mois après cette dernière audience et le jugement quelques semaines seulement après ce dépôt. Dans cette mesure, il n'apparaissait pas forcément adéquat de transmettre ces pièces aux parties, car cela aurait pu retarder encore la reddition du jugement. Par ailleurs, si l'on examine le contenu de ces deux rapports, on constate qu'ils n'apportent rien de fondamentalement nouveau, à tout le moins s'agissant du premier. Celui-ci propose en effet que le passage des enfants, lors de l'exercice par l'appelant de son droit de visite, se fasse par l'intermédiaire d'un Point Rencontre (en l'occurrence dans le canton de Vaud; le rapport mentionne indifféremment «Point Rencontre» et «Point échange», mais la proposition vise bien à ménager une zone neutre pour le passage des enfants d'un parent à l'autre, le père exerçant ensuite son droit de visite à l'extérieur de la structure). Or une telle mesure était déjà souhaitée par l'appelant depuis un certain temps, ainsi que cela ressort de son interrogatoire le 22 juin 2018 et elle a d'ailleurs été ordonnée dans le jugement attaqué. Quant au second, adressé à la seule APEA, il relevait d'une part que l'appelant n'avait malheureusement plus accueilli D.________, E.________ et F.________ à son domicile depuis l'été, élément dont on doit relever que l'intéressé avait, par la force des choses, connaissance, et, d'autre part, que l'intimée avait déposé contre lui une plainte pénale, ce qui, de fait et contrairement à la volonté du père, empêchait les relations personnelles entre lui et ses enfants, de telle sorte que la tenue rapide d'une audience visant à surmonter ce blocage était requise. A réception de ce document et compte tenu des éléments chronologiques décrits ci-dessus, on peut comprendre que le juge du tribunal civil, ayant déjà tenu cinq audiences, ait renoncé à transmettre ce rapport et, cas échéant, à en fixer une sixième. On doit également relever quil ne ressort pas du jugement attaqué que le premier juge se serait fondé sur ces deux rapports de lOPE pour rendre son jugement.
Quoi qu'il en soit et comme l'indique l'appelant lui-même, cette violation de son droit d'être entendu relative pour ce qui est du premier rapport dont lappelant avait connaissance et pour la transmission duquel la bonne foi en procédure lui imposait dinsister peut être réparée devant la Cour d'appel qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, ce qui est suffisant, dautant plus dailleurs que le récent rapport établi par lOPE le 6 mars 2019 a été transmis aux parties pour observations le 14 mars 2019 et que toutes deux ont fait usage de la possibilité qui leur était offerte de se déterminer. Dans ces conditions, un renvoi de la cause au tribunal de première instance constituerait dans le cas d'espèce un exercice vide de sens.
L'appel doit dès lors être rejeté en tant qu'il porte sur la violation du droit d'être entendu de son auteur.
4.a) Lappelant soutient que lintérêt des enfants D.________, E.________ et F.________ commande que la garde sur ceux-ci lui soit attribuée. Selon lui, le premier juge a retenu à tort «que la capacité éducative et de soin chez la mère revêtait une plus grande importance que chez le père». Depuis la décision de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017, lintimée sest comportée de façon critiquable, en particulier lors de son déménagement «forcé» dans le canton de Vaud. Le dossier montre que la mère des enfants nest pas capable de tenir correctement lappartement dans lequel elle vit avec eux, que les animaux quelle éprouve un besoin «compulsif» de «collecter» y contribue largement, ce qua constaté clairement le SCAV qui utilise le terme de «capharnaüm» dans son rapport du 28 mai 2018 constat que le premier juge ne pouvait relativiser en relevant quil était intervenu au moment dun déménagement qualifié de «chaotique». Ce déménagement (en cours dannée scolaire pour D.________, alors que le bail courait jusquau 30 juin
2018) a par ailleurs privé les enfants de leurs différents repères, de façon soudaine, et na, contrairement à ce que prévoit larticle 301a al. 2 CC, pas été autorisé par le tribunal de première instance, alors que tel aurait dû être le cas à mesure quil avait des conséquences importantes sur les relations personnelles déjà problématiques entre lui-même et ses enfants. Lintimée a placé tous les intervenants devant le fait accompli. Ses capacités éducatives doivent également être relativisées compte tenu des problèmes que connaît son concubin, auquel une restriction du droit de visite sur ses propres enfants est imposée. Enfin, en justifiant lattribution de la garde à lintimée par le fait que les enfants vivent auprès delle à titre principal depuis plus dune année, le premier juge a accordé à celle-ci une forme de «prime au conflit».
b)A la requêtedu père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de lenfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art.134 al. 1 CC). La modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles est, quant à elle, régie par l'article134 al. 2 CC, qui renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Il sensuit que toute modification sur ces derniers points doit être requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels (Noémie HelleinCommentaire pratique, droit matrimonial, nos 46-49adart. 134 CC). Concrètement, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF du14.03.2016 [5A_781/2015]cons. 3.2.2 et les références citées).Dans la mesure où la décision modifie fondamentalement les conditions de vie de l'enfant, il convient de prendre en considération autant que possible son avis (art.133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par l'avis de l'enfant, mais la volonté de celui-ci est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401cons. 3b, JT 1997 I 638). L'article133 al. 2 CCconsacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2 CC; arrêt du TF du01.06.2011 [5A_63/2011]cons. 2.4.2). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353cons. 3).
En matière d'attribution des droits parentaux, le respect du bien de l'enfant constitue donc la règle fondamentale (ATF 141 III 328cons. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209cons. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178cons. 5.3). Comme vu ci-dessus, au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Il appartiendra au juge du fait de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617cons. 3.2.3;142 III 612cons. 4.3). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617précité).
Pour apprécier les critères pertinents en matière d'attribution de la garde, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317cons. 2 et 3).
c) Dans le cas despèce, personne ne doute que la situation familiale des parties soit délicate, plus dun titre. En particulier, les enfants des ex-époux à lexception de C.________, né en 2007, qui fait lobjet dune mesure de retrait de garde et de placement décidée antérieurement par les autorités vaudoises et suivie actuellement par lAPEA de La Chaux-de-Fonds sont encore très jeunes, puisquils sont nés en 2012, 2014 et 2016, de telle sorte que leur prise en charge demande beaucoup de temps. De plus, chacun des deux parents vit avec un nouveau partenaire ayant lui-même des enfants jeunes (les enfants de Y.________ sont, on la vu ci-dessus, nés en 2011 et 2012; quant à lappelant, lui et sa compagne G.________ sont parents de K.________ né en 2017). Par ailleurs, la situation matérielle des parents est précaire, puisque la mère des enfants bénéficie de laide sociale alors que leur père ne travaille quirrégulièrement. Aucun des deux ne semble disposer dune formation particulière.
Cela étant, la Cour de céans doit constater que le premier juge, dont on peut sans autres dire quil connaît bien les parties pour sêtre successivement occupé, depuis fin 2014, de régler leur séparation, puis leur divorce avant dêtre saisi de la présente procédure en modification, a rendu son jugement au terme dun examen particulièrement soigneux de la situation. Il a notamment sollicité à plusieurs reprises des rapports de lOPE, tenu cinq audiences, entendu cinq témoins, interrogé les parties, pris des renseignements auprès du pédiatre des enfants et du SCAV. Il a surtout, comme relevé ci-dessus, rendu doffice une décision de mesures provisionnelles afin de régler la prise en charge des enfants, après avoir constaté quune telle démarche était nécessaire, compte tenu de léloignement des domiciles respectifs des parents et de leur désaccord marqué sur le maintien dun système de garde partagée. Dans ce cadre, il a correctement tenu compte des critères posés par la doctrine et la jurisprudence. Cest à dessein que la Cour a résumé de façon relativement complète, dans la partie du présent arrêt concernant les faits (cf. let. D), la décision de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017, car cette décision est elle-même déjà le fruit dun examen minutieux et le premier juge sy est à juste titre référé dans une assez large mesure, en plus de tenir compte des faits survenus ultérieurement, dans le jugement au fond objet du présent appel. Concernant toujours cette décision de mesures provisionnelles, il faut également noter même si un tel élément nest bien entendu pas seul déterminant quelle na pas été contestée par lappelant. Ce constat a un certain poids puisquon sait par expérience quune décision prise à titre provisoire dans ce type de procédure a pour effet de définir une prise en charge dont on tiendra ensuite compte dans le jugement à intervenir au fond au moment dexaminer quelle solution garantit le mieux la stabilité dont les enfants ont besoin. Cest bien ce qui sest produit dans le cas despèce, puisque le premier juge a retenu que les enfants vivaient avec leur mère à titre principal depuis plus dune année et que les mesures de suivi nécessitées par les diverses difficultés rencontrées faisaient quil serait contraire à leur intérêt quun nouveau changement intervienne avec par hypothèse lattribution de leur garde au père; que la stabilité liée à un tel état de fait, qui devait certes être considérée avec une «certaine circonspection», revêtait néanmoins une «importance telle que seules des circonstances véritablement particulières», faisant ici défaut, devaient conduire à une solution différente de celle adoptée dans la décision du 19 septembre 2017. Lappelant échoue assez clairement à contredire un tel argument.
Contrairement à ce que celui-ci soutient, le premier juge na pas retenu que la capacité éducative et de soin chez la mère revêtait une plus grande importance. Si le jugement attaqué retient en effet que lattribution de la garde de fait à la mère est la solution apparaissant la plus conforme au bien des enfants, il indique sagissant de la capacité éducative que celle la mère paraît, tout comme celle du père, suffisante. Il faut en déduire que cette capacité est jugée équivalente. Il est vrai que le choix du premier juge penche légèrement en faveur de la mère des enfants pour ce qui est du critère relatif aux meilleures dispositions à soccuper personnellement de ceux-ci, mais cest au motif, que lappelant ne conteste pas valablement, quelle nexerce contrairement à lui pas dactivité professionnelle. Le jugement attaqué tient par ailleurs compte des faits nouveaux, en particulier du déménagement de la mère dans le canton de Vaud, qualifié à juste titre de relativement soudain, pour apprécier le critère de la favorisation des relations personnelles avec lautre parent; il nen tire pas pour autant comme conclusion que ce déménagement serait, en tant que tel, contraire à lintérêt des enfants. A juste titre selon la Cour. Le jugement de première instance tient également compte du résultat de ladministration des preuves (témoignages et rapports du SCAV) pour apprécier dans quelle mesure la mère est adéquate et capable de maintenir dans un état acceptable lappartement dans lequel elle vit avec les enfants. Contrairement à ce que soutient lappelant, il ne faut pas non plus accorder une importance excessive au changement de lieu de vie des enfants, au vu de lâge de ces derniers, qui doit leur permettre de se réadapter relativement aisément à un nouvel environnement, ce dautant plus quil résulte du dossier, en particulier de la lecture conjointe des rapports du curateur du 2 mai 2018 et 6 mars 2019, quune bonne partie des suivis institués en leur faveur dans le canton de Neuchâtel ont été ou sont en passe dêtre institués dans le canton de Vaud.
Cest également le lieu de dire que le déménagement de la mère, sil apparaît contraire à la lettre de larticle 301a al. 2 let. b CC, puisque lintéressée semble lavoir entrepris sans laccord du père (même si elle a dans un premier temps contesté ce fait, il résulte du jugement de première instance quelle a sollicité du juge lautorisation de déménager, ce qui constitue la preuve indirecte quelle ne disposait pas de laccord du père), nen a pas pour autant été remis en cause par le premier juge. En effet, ce dernier, constatant que le déménagement avait déjà eu lieu au moment où il rendait son jugement attribuant la garde de fait à la mère en tenant compte de cet élément, a considéré quil était inutile de lautoriser formellement.
Enfin le premier juge sest fondé sur les renseignements obtenus auprès du Tribunal darrondissement vaudois pour justifier son avis selon lequel le compagnon de la mère au domicile de celle-ci ne constituait pas un obstacle à ce que la garde de fait lui soit attribuée et lappelant ne conteste pas valablement un tel constat.
On relèvera néanmoins quil résulte du dossier que le père na plus vu ses enfants durant ces derniers mois et quune telle situation est fort regrettable. Dans cette mesure, les parties devront tout faire, et on pense en particulier à la mère des enfants sur ce point, compte tenu de léloignement supplémentaire des enfants de leur père, causé par le déménagement dans le canton de Vaud, afin que ces contacts puissent reprendre dans les meilleurs délais. Tel devrait pouvoir être le cas avec le transfert des mesures de protection au for du nouveau domicile des enfants, point prévu par le ch. 6 du dispositif du jugement de première instance, que lappelant ne conteste pas.
d) Par conséquent, lappel doit être rejeté en tant quil conteste lattribution à la mère de la garde de fait sur les enfants.
5.Sagissant de lentretien dû à ses enfants, lappelant conteste quon puisse lui imputer un revenu hypothétique mensuel de 3'400 francs. En substance, il soutient que les 14 mois sétant écoulés entre la décision de mesures provisionnelles et le jugement attaqué ne lui ont aucunement permis, comme il en avait pourtant le projet, daugmenter son taux de travail, sa situation sétant même péjorée depuis; quil a dû se limiter à des gains insuffisants obtenus dans le cadre de missions temporaires et que lentreprise quil a voulu «bâtir» à fin 2017 ne lui a pas permis de dégager un quelconque revenu, de telle sorte que ce projet a dû être abandonné. A titre subsidiaire, si lon devait retenir à sa charge un revenu hypothétique, il siérait alors de «laffiner dans une juste proportion pour retenir alors uniquement le gain net quil peut être tiré et ce tel que cela avait été documenté». Il indique à cet égard quil ne bénéficie pas de subsides pour le paiement de sa prime dassurance-maladie et que le montant retenu par le premier juge au titre de frais dacquisition du revenu, par 250 francs, demeure largement insuffisant dès lors quil doit parcourir de longues distances entre les différents chantiers et son lieu de domicile.
Lappelant ne conteste pas valablement le raisonnement du premier juge selon lequel le montant de 3'400 retenu au titre de revenu hypothétique dans la décision de mesures provisionnelles nest plus remis en cause dans le cadre de la procédure au fond puisque lintéressé ladmet dans les calculs de son mandataire du 27 décembre 2017. Quoi quil en soit, compte tenu des exigences élevées posées par la jurisprudence sagissant de lobligation pour un parent de tout mettre en uvre afin de satisfaire à son obligation dentretien, en particulier sagissant dun enfant mineur (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 3.2 et les références citées), il napparaît pas que le premier juge aurait violé le droit en retenant à charge de lappelant un revenu hypothétique de 3'400 francs. Lintéressé soutient pour lessentiel à cet égard quil na pas de formation et que lécoulement du temps prouve quil lui est impossible daugmenter son activité pour obtenir un gain supérieur à 2'000 francs par mois environ. Pour ce qui est de labsence de formation, il faut relever que le premier juge en a déjà tenu compte au considérant 15 de sa décision de mesures provisionnelles, à laquelle renvoie le jugement attaqué, non seulement par rapport à la question de savoir si lon peut raisonnablement exiger de lui quil exerce une activité lucrative compte tenu de son âge, de sa formation et de son état de santé, mais aussi de celle de déterminer quel emploi il pourrait concrètement occuper et pour quel revenu. Sur ce dernier point, le premier juge sest référé au calculateur de salaire en ligne pour le canton de Neuchâtel, en visant la situation dune personne sans formation, travaillant dans le même domaine d'activité et sans ancienneté, ce qui correspond exactement à la situation de lappelant.
Concernant ses charges, lappelant se contente daffirmer quil ne touche pas de subside pour le paiement de sa prime dassurance maladie. Le premier juge a retenu un montant de 209.35 francs pour ce poste, en se référant à la pièce figurant au dossier et lappelant fait valoir un montant de 405.35 francs, en se référant à cette même pièce. Lappréciation de cette preuve par le premier juge doit être confirmée : le montant de 209.35 francs apparaît à trois reprises en regard de la rubrique «factures prime», ce qui nest pas le cas du montant de 405.35 francs. Enfin, pour ce qui est de ses frais de déplacement, lappelant se contente dalléguer quils sont supérieurs aux 250 francs retenus, motifs à lappui, par le premier juge, sans motiver davantage son grief, de telle sorte que le jugement attaqué ne peut quêtre confirmé.
Lappel doit ainsi également être rejeté en tant quil conteste le montant de lentretien dû par lappelant en faveur de ses enfants.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être entièrement rejeté et les frais de la procédure dappel mis à charge de lappelant, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire, celle-ci devant être accordée aux deux parties, qui lont dûment sollicitée et en réunissent les conditions doctroi. Lappelant devra également verser à lintimée, en mains de lEtat puisque celle-ci plaide au bénéfice de lassistance judiciaire, une indemnité de dépens. Un délai doit être fixé à chaque mandataire pour présenter une note dhonoraires concernant la phase dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement de première instance.
2.Met lappelant dune part et lintimée dautre part au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel et fixe à chacun des mandataires un délai de 10 jours dès notification du présent arrêt pour déposer la liste de ses opérations pour la phase dappel.
3.Arrête les frais de la procédure de seconde instance à 1'200 francs et les met à la charge de lappelant, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire.
4.Condamne A.X.________ à verser à lintimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la procédure dappel, payable en mains de lEtat jusquà concurrence du montant qui sera alloué à MeL.________à titre de rémunération équitable au sens de larticle 122 al. 2in initioCPC.
Neuchâtel, le 25 avril 2019
1A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1
3En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2
4Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).