Sachverhalt
sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant lautorité inférieure est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La décision de mesures provisionnelles étant régie par la procédure sommaire, selon larticle 248 let. a et 271 let. a CPC, le délai pour lintroduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Interjetédans les formes et délai légaux, lappel est recevable en lespèce, sous deux réserves ci-après (cons. 5.2/a et 5.3/a).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,inJdT 2010 III 115 ss, p. 134-136).
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC); il se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles; le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474, cons. 2b/bb; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les références citées).
3.Selon une jurisprudence bien établie, le revenu dun indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte, afin davoir un résultat fiable, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par lintéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, quil convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir les bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (arrêt du TF du21.09.2018 [5A_24/2018]cons. 4.1 et les réf. citées).Du fait du caractère sommaire de la procédure, une expertise comptable est exclue et le juge doit sen tenir à la vraisemblance des faits allégués (Chaix, Commentaire romand, n. 7adart. 176 CC).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes par exemple lorsque les comptes de résultat manquent , les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de lintéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. En effet, pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère généralement des prélèvements privés réguliers en cours dexercice, anticipant ainsi le bénéfice net de lexercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu dun indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs lun de lautre : on ne peut ainsi conclure que le revenu dun indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés, à défaut de quoi on comptabiliserait doublement les bénéfices réalisés par l'intéressé (arrêt du TF du21.09.2018 [5A_24/2018]cons. 4.1 et les réf. citées).
3.1En loccurrence, le premier juge a fait application de la méthode des prélèvements privés (v.supraFaits, let. J/a). Dans ce cadre, lappelant admet durant la vie commune des dépenses effectives limitées à 10'129 francs par mois incluant, selon les calculs du premier juge, les minimas vitaux des membres de la famille, le loyer de la villa, les cotisations dassurance maladie et celles au 3epilier, ainsi que les impôts.
Ce faisant, lappelant admet implicitement que les chiffres ressortant de sa comptabilité (même sils ont été admis par le Service des contributions, dès lors que les bénéfices nets des comptes dexploitation et les revenus retenus par ledit Service dans les décisions de taxation sont identiques) ne sont pas conformes à la réalité, à mesure que le revenu moyen net déclaré par A.X.________ lors des cinq dernières années ne permet pas de couvrir de telles dépenses fixes et admises par lappelant. Or à ce montant de 10'127 francs, il y a encore lieu dajouter dautres charges, admises par les parties ou, à tout le moins, rendues vraisemblables par lintimée.
3.2a) Sagissant du bateau, une facture fait état de frais dhivernage de 2'738 francs, auxquels il faut ajouter des frais dentretien (voir p. ex. facture de 3'000 francs pour une bâche), dassurance, dessence et des taxes, à mesure que lappelant admet avoir lusage de ce bateau et en assumer «les charges et lhivernage».
b) Il est également établi que le couple possédait deux motos acquises respectivement en 2012 et 2013 pour un prix total de 20'430 francs , véhicules ayant généré des frais dassurance (891.25 francs par an pour la Harley-Davidson), dessence et de taxes.
c) B.X.________ a encore prouvé quelle disposait dune voiture de marque et type Renault Espace, laquelle générait aussi des frais dassurance (2'102.60 francs pour lannée 2016), dessence et de taxes.
d) À cela sajoute que les époux payaient une assurance ménage et que les objets constituant le fonds de commerce de lépoux faisaient vraisemblablement lobjet dune police dassurance séparée.
e) Il est également prouvé que du temps de la vie commune, les époux dépensaient des sommes importantes pour leurs vacances. Les seuls frais relatifs à lhébergement pour 5 nuits lors de vacances en Egypte en 2010 sélèvent à EGP 75'108 correspondant à USD 13'200; pour se faire une idée du coût total de ces vacances, il faut encore ajouter à tout le moins les frais de transport.
B.X.________ a allégué avoir régulièrement passé des vacances dans un luxueux bungalow à St-Tropez; A.X.________ a précisé que le bungalow en question se trouvait à Ramatuelle; quil avait investi 12'500 francs en 2012 pour lachat de ce bien qui appartenait à un tiers (F.________) et quil assumait des charges de 4'500 francs par an en rapport avec ce bungalow.
Au chapitre des vacances, B.X.________ allègue, pour lannée 2011, avoir séjourné au Maroc (Marrakech), au Tessin, en Egypte (Charm el Cheikh) en Inde et à Hambourg. En 2012, elle allègue avoir fait une croisière dune semaine en juillet avec son mari et C.________ pour les 10 ans de mariage du couple, en compagne damis invités par les époux; avoir passé une semaine à la montagne en France en juillet également; deux semaines en Afrique du Sud pour un safari; elle allègue encore être allée à Amsterdam en août et skier à La Forclaz. En 2013, elle allègue avoir passé une semaine en hôtel 5 étoiles en Tunisie (Djerba). En 2014, elle allègue un séjour de quatre jours en hôtel 5 étoiles à Paris en février; un séjour en hôtel 5 étoiles en Tunisie (Djerba) en avril; un séjour aux Baléares. En 2015, elle allègue avoir passé 2 semaines à la Réunion en avril, dune part, puis en octobre, dautre part; avoir séjourné à Djerba et en Sardaigne, puis avoir passé un week-end à Montreux avec son mari. En 2016, elle allègue un séjour dune semaine à Chypre et un séjour dune semaine à la Réunion. La Cour de céans ne voit aucune raison de mettre en doute ces allégations. Dabord, à mesure quen principe, cest A.X.________ qui payait les factures en liquide, la preuve des paiements ne pouvait pas être établie par lédition de documents bancaires. Ensuite, A.X.________ na pas expressément contesté ces allégués. Dans sa détermination du 5 avril 2018, il sest en effet contenté dalléguer les coûts de certains des voyages allégués par B.X.________. À ce propos, on relèvera que les allégués de lépoux relatifs à ces coûts ne sont pas crédibles. Premièrement, A.X.________ ne produit aucun document pour attester ses allégations. Deuxièmement et sagissant du voyage en Egypte, au sujet duquel A.X.________ a allégué quil avait coûté 8'000 francs, lépouse a prouvé par pièce que le seul hébergement (sans les frais de transport notamment) avait en réalité coûté USD 13'200, ce qui correspondait au cours du jour du paiement à environ 13'807 francs. Cest dire que le voyage, tout compris, a effectivement coûté au moins le double du montant allégué par A.X.________.
f) Enfin, les résultats dexploitation et bilans déposés par A.X.________ sont des plus sommaires et aucune écriture comptable ne figure au dossier. Même en admettant que les achats et les ventes dans le cadre de lactivité professionnelle de A.X.________ se font habituellement en liquide, rien nempêchait A.X.________ de tenir une comptabilité détaillée et accompagnée de pièces justificatives. Le fait que le prénommé paie ses dépenses personnelles en liquide, plutôt que de déposer en banque le produit de son activité professionnelle ne laisse par ailleurs pas de surprendre, tant la détention dimportantes sommes dargent liquide accroit les risques de vol et génère ordinairement de linconfort, inconvénients qui sont évités par lusage de cartes bancaires de débit ou de crédit. Vu les pratiques de lappelant (absence de comptabilité détaillée; transaction privées et professionnelles en argent liquide), il nest pas possible de déterminer avec précision ses revenus, dune part, et le train de vie de sa famille, dautre part. En garantissant absence de traçabilité et opacité, ces pratiques visaient vraisemblablement à permettre à lappelant la dissimulation dune partie de ses revenus au fisc, dune part, et à son épouse, dautre part.
3.3Vu les éléments qui précèdent et en procédant à une appréciation prudente, on peut raisonnablement ajouter les dépenses effectives suivantes à celles admises par A.X.________ à hauteur de 10'127 francs par mois : charges du bateau par 280 francs; charges afférentes aux deux motos par 250 francs; charge afférentes à la voiture par 300 francs; frais dassurances privées par 250 francs; charges afférentes au bungalow par 375 francs; autres dépenses pour les vacances et les loisirs par 2'000 francs. Il sensuit que les dépenses effectives de la famille pendant la vie commune étaient très vraisemblablement supérieures à 13'582 francs, de sorte que le premier juge aurait pu arrêter à ce montant le revenu net de A.X.________.
En effet, si le train de vie de la famille avait été financé par les économies de A.X.________ tirées du revenu exceptionnel résultant de la vente immobilière réalisée en 2008, les pièces fiscales feraient état dune diminution constante des liquidités du couple entre 2013 et 2016, ce qui nest pas le cas. Il ressort au contraire de ces pièces que la fortune des époux provenant de titres, autres placements de capitaux et créances a été arrêtée par le Service des contributions à 149'724 francs en 2013; 130'320 francs en 2014; 127'208 francs en 2015; 131'531 francs en 2016. De plus, si les revenus effectifs de A.X.________ sétaient limités à 120'000 francs, comme il le prétend, 8 mois auraient suffi pour engloutir le gain immobilier réalisé en 2008, vu le train de vie de la famille, après les achats qui, selon lappelant, ont été financés par ce gain immobilier (50'000 francs pour le bateau; 20'430 francs pour les motos et 20'500 pour le jacuzzi, soit un total de 90'930 francs) ([120'000 90'930] : [13'582 10'000] = 8.11).
4.Dans un deuxième grief, lappelant reproche au premier juge davoir comptabilisé dans ses charges ses cotisations au 3epilier, versées en sa qualité dindépendant, uniquement jusquà la fin de lannée 2017, soit jusquau moment où les parties sont soumises au régime de la séparation de biens.
4.1Selon larticle 164 al. 2 CC, lentretien ordinaire inclut les dépensesnécessaires pour «assurer lavenir de la famille». Dans ce cadre, il faut admettre, pour les personnes exerçant une profession indépendante, que la prévoyance inclut également la constitution de réserves pour assurer la sécurité de la profession et de lentreprise, qui à son tour doit garantir le futur de la famille (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3eéd., n. 417a). La constitution dun 3epilier pour un indépendant qui ne cotise pas à un 2epilier fait partie du minimum vital au même titre que les cotisations obligatoires aux assurances professionnelles lorsquelles ne sont pas déduites du revenu brut (de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, no 102adart. 176 CC et la référence citée).
Le troisième pilier de la prévoyance est constitué par lépargne privée; il joue un rôle particulièrement important pour les indépendants qui nont pas recours à la prévoyance professionnelle de type 2epilier. La valeur de la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de lépoux qui y a recours, et est soumise aux règles ordinaires : la partie de cette valeur qui résulte de prestations faites par les propres constitue un propre à la dissolution. En dautres termes, lépargne liée est traitée comme de lépargne ordinaire et les assurances de prévoyance liée sont traitées comme des assurances (privées) ordinaires; le 3epilier A na donc pas à être distingué, du point de vue du régime, du 3epilier B. Les indépendants qui souhaitent éviter les conséquences de lapplication des règles ordinaires ont, selon larticle 44 LPP, la possibilité et le droit de sassurer selon les principes du 2epilier, en prenant à leur charge lensemble des cotisations à payer (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,op. cit., n. 1023-1025).
4.2En lespèce, les pièces déposées attestent de cotisation de lépoux au 3epilier A. Selon larticle 16 LPP, la part minimum LPP pour un employé âgé entre 45 ans et 54 ans est de 15 % du salaire coordonné. En loccurrence, en tenant compte dun revenu annuel moyen de 120'000 francs (correspondant à celui déclaré par lappelant aux autorités fiscales), les cotisations au 3epilier de lappelant par 1'669 francs par mois se situent dans le même ordre de grandeur que les cotisations LPP que lui et son employeur verseraient à la caisse de prévoyance si lappelant était actuellement salarié. Aussi ces dernières devaient-elles être entièrement comptabilisées comme des charges de lappelant jusquau 23 janvier 2018, le plan épargne 3epilier de lappelant devant être traité comme de lépargne ordinaire.
La situation se présente différemment pour la période durant laquelle la séparation de biens est applicable. En effet, le plan dépargne 3epilier A de lappelant constitué entre le 24 janvier 2018 et la date encore inconnue de lintroduction de la procédure de divorce ne pourra pas être partagé entre lappelant et lintimée, comme le serait une prestation de libre passage au sens des articles 122 ss CC et il convient de tenir compte de ce déséquilibre.
Concrètement, au 1erjanvier 2018, lappelant était indépendant et lintimée nexerçait aucune activité lucrative, de sorte que leurs besoins en termes de prévoyance étaient équivalents, avec pour conséquence que lappelant nest pas lésé par la méthode utilisée par le premier juge. Premièrement, après le 1erjanvier 2018, il jouit dun disponible après paiement des contributions dentretien largement suffisant pour cotiser au 3epilier dans la même mesure que par le passé. Deuxièmement, sil avait comptabilisé un montant de prévoyance à titre de charge pour lépoux après 2017, le premier juge aurait aussi dû retenir une telle charge pour lépouse. Or lappelant admet que la valeur du seul immeuble de Z.________ dont il est lunique propriétaire et qui est un bien propre est supérieure à 2 millions de francs et quil a acquis ce bien par simple reprise de la dette hypothécaire de 320'000 francs, soit «à un prix largement inférieur à la valeur de limmeuble». De par sa fortune immobilière, lépoux se trouve donc dans une situation largement plus favorable que lépouse, sous langle de la prévoyance. Ainsi, sil fallait retenir un montant affecté à la constitution dun capital de prévoyance à titre de charge des époux après 2017, la charge de lépouse serait largement supérieure.
5.Dans un troisième grief, lappelant reproche au premier juge davoir estimé quil était nécessaire de laisser à son épouse un délai jusquà fin août 2019 pour quelle reprenne une activité professionnelle. Il estime que, dès lors que la séparation remonte à fin 2016, cette dernière devrait se voir imputer un revenu hypothétique de 2'000 francs à partir du 1erjanvier 2019; de 3'000 francs dès le 1erjanvier 2020 et de 5'000 francs dès le 1erjanvier 2021.
5.1a)Il ressort de lajurisprudence du Tribunal fédéral que même lorsquon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, larticle 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien réciproque des époux en mesures protectrices de lunion conjugale. Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération quen cas de suspension de cette communauté, le but de larticle 163 CC, à savoir lentretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires quengendre la vie séparée, notamment par la reprise ou laugmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de lépoux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, quil investisse dune autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour ladapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385, cons. 3.1; arrêts du TF du31.05.2018 [5A_1043/2017]cons. 3.1; du25.07.2017 [5A_438/2017]cons. 4.1).
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir est en revanche une question de fait (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
c)La question plus particulière de savoir si un parent gardien peut se voir attribuer un revenu hypothétique en fonction des soins quil doit apporter à lenfant fait lobjet dune jurisprudence évolutive. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a procédé à un état des lieux des différentes tendances de la doctrine, dans le prolongement de sa propre jurisprudence(arrêt du TF du17.05.2018 [5A_454/2017]cons. 6.1.1 et 6.1.2, non-publiésinATF 144 III 377). Encore plus récemment, la Haute Cour fédérale sest distancée de la règle des 10/16 ans, pour lui préférer des lignes directrices énoncées aux considérants 4.7.6 à 4.7.9 de son arrêt du 21 septembre 2018 (arrêt du TFdestiné à la publicationdu21.09.2018 [5A_384/2018]cons. 4.8.2in fine: «Für die Zumutbarkeit der (Wieder-) Aufnahme und/oder Ausdehnung einer Erwerbstätigkeit gelten fortan die gleichen Richtlinien, wie sie in E. 4.7.6 bis 4.7.9 aufgestellt worden sind»). Selon ces lignes directrices, il convient de retenir comme point de départ de lexamen quen principe, on peut considérer que le parent gardien retrouve une disponibilité lui permettant dexercer une activité lucrative à 50 % dès le début de la scolarisation (jardin denfant ou début effectif de la scolarité, selon les cantons), à 80 % dès lentrée au niveau secondaire puis à 100 % dès lâge de 16 ans.Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes, et leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt du TF du21.09.2018 [5A_384/2018]cons. 4.7.6 et 4.7.9).
d) Limputation dun revenu hypothétique suppose en général un délai dadaptation devant tenir compte des intérêts en présence et des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417cons. 2.2;arrêts du TF du21.04.2016 [5A_1008/2015]cons. 3.3.2; du21.01.2014 [5A_449/2013]cons. 3.3.1).Cette jurisprudence s'appliquedans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où lon exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du21.01.2013 [5A_692/2012]cons. 4.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du TF du22.01.2016 [5A_184/2015]cons. 3.2).
5.2a) En lespèce, sagissant du délai dadaptation, le premier juge a considéré quil y avait lieu de laisser à lintimée un délai jusquau 1erseptembre 2019 pour quelle retrouve un emploi en tant quemployée de commerce, dabord à temps partiel. Il a notamment tenu compte du fait que le revenu de lappelant permettait à toute la famille de vivre en conservant un niveau de vie agréable; que lintimée devra très vraisemblablement remettre à jour ses connaissances et du petit nombre de postes demployé de commerce disponibles en comparaison à la demande. A mesure que lappelant nexpose pas en quoi ce raisonnement prêterait le flanc à la critique, lappel est insuffisamment motivé au sens de larticle 311 al. 1 CPC et partant irrecevable sur ce point.
b) Par surabondance, on relèvera que le jugement querellé ne lèse en rien les intérêts de lappelant sur ce point. Tout dabord, les revenus effectifs de lépoux suffisent largement à couvrir les besoins de la famille, de sorte que lintimée pouvait de bonne foi considérer que, compte tenu du partage des tâches convenu durant la vie commune, il appartenait à lépoux de continuer de pourvoir aux besoins financiers de la famille à tout le moins jusquau moment de la prise deffet du jugement de divorce. Elle le pouvait dautant plus quune médiation a eu lieu dans la première partie de lannée 2017 et que lintimée pouvait alors encore partir du principe, jusquà léchec de cette médiation, que la séparation nétait pas définitive, dune part, et que rien au dossier nindique queA.X.________lui aurait fait part avant le 5 avril 2018 de lavis selon lequel elle devrait recommencer une activité lucrative, dautre part.
Depuis quelle a accouché de C.________, lintimée na plus exercé aucune activité professionnelle, même à temps partiel, hormis un petit travail pour aider son père à relancer son entreprise. De plus, ellea eu 49 ans endate du 5 avril 2018 et la tendance versun relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue est récente (arrêt du TF du17.05.2018 [5A_454/2017]cons. 6.1.2.2 non-publiéinATF144 III 377). Retrouver un travail en tant quemployé de commerce après plus de 15 ans sans activité professionnelle nest en outre de loin pas chose aisée. Au contraire, il peut être fort délicat pour des personnes approchant la cinquantaine, pourtant qualifiées, ayant travaillé durant de nombreuses années mais pointant au chômage pour une raison quelconque, de retrouver un emploi rapidement, voire même avant la fin de leur droit aux indemnités de chômage. Enfin, siB.X.________ dispose deconnaissances orales et écrites en allemand et en anglais et connaissances orales en italien, force est de reconnaitre que ce sera aussi le cas de nombre de ses concurrents sur le marché de lemploi. Vu lensemble de ces éléments, le délai dadaptation imparti par le premier juge paraît sévère pourB.X.________. Lappel doit être rejeté sur ce point également.
5.3a)Lappelant ne satisfait pas davantage aux exigences minimales de motivation à lappui de sa conclusion tendant à ce que le revenu hypothétique deB.X.________ soit fixé à 5'000 francs dès le 1erjanvier 2021. Vu le caractère lointain de cette échéance, il est par ailleurs douteux quil puisse se prévaloir dun intérêt digne de protection, au sens de larticle 59 al. 2 let. a CPC. Lappel est partant irrecevable sur ce point également.
b) Par surabondance, le premier juge a augmenté le revenu hypothétique imputé à B.X.________ de 1'000 francs à partir du 1erseptembre 2020,
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
E. 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
E. 6 Vu ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le jugement querellé doit être confirmé. Les frais sont mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ TFrais, RSN 164.1]).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, né en 1965, et B.X.________, née en 1969, se sont mariés le 2 août 2002. Ensemble, ils ont eu un enfant, C._________, né en 2003. Par contrat de mariage du 25 mai 2016, les parties sont convenues que le bien-fonds [1111] du cadastre de Z.________ «acquis par A.X.________ de son père sera un bien propre, de même que les revenus tirés de cet immeuble», cette disposition sappliquant «avec effet rétroactif au jour de lachat (25 novembre 2003) au bien-fonds [2222] de Y.________ acquis par A.X.________»; pour le reste, les époux restaient soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts (ibid., art. 2).
B.Le 24 janvier 2018, B.X.________ a saisi le tribunal civil dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale, concluant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément et à ce que lancien domicile conjugal soit attribué à lépouse; à ce que la garde de C.________ soit accordée à lépouse, le droit de visite du père sexerçant dentente entre les parties (ibid.ch. 4); à ce que A.X.________ soit condamné à lui verser une provisionad litemde 5'000 francs (ibid.ch. 1), dune part, et une contribution dentretien mensuelle de 7'900 francs dès le 1erfévrier 2018, dautre part (ibid.ch. 3), ainsi quune contribution dentretien mensuelle de 4'000 francs pour C.________ (ibid.ch. 5) et 82'800 francs avec intérêts à 5 % dès le 1eraoût 2017 au titre de contributions arriérées (ibid.ch. 6); à ce que la séparation des biens des époux soit ordonnée après établissement dun inventaire (ibid.ch. 7), sous suite de frais et dépens (ibid.ch. 8).
A lappui de sa requête, elle exposait notamment que dès la naissance de C.________, elle sétait occupée de lenfant et de la tenue du ménage alors que A.X.________ avait assuré «un train de vie aisé à la famille» en exerçant à plein temps son métier; que les époux avaient ainsi pris à bail dès le 1erjuin 2004 «une villa de six pièces avec jardin» dont le loyer était actuellement de 2'650 francs sans les charges de 400 francs par mois environ; que les époux jouissaient dun bungalow avec terrasse «dans un des plus beaux campings de St-Tropez»; quils étaient propriétaires dun bateau dune valeur denviron 50'000 francs et de belles motos; que les meubles garnissant la villa de Y.________ valaient 600'000 francs; que la famille avait toujours organisé des vacances coûteuses, notamment en Egypte, en Afrique du Sud, au Mexique et dans les Antilles; que A.X.________ réglait lessentiel de ses dépenses en liquide et quil avait toujours été «extrêmement discret sur le volume et le bénéfice de ses activités»; que le revenu annuel de 120'000 francs que A.X.________ déclarait au fisc «ne correspond[ait] pas au train de vie des époux»; que les revenus réels de son mari devaient plutôt être arrêtés à 200'000 francs par an; que A.X.________ avait quitté le domicile conjugal «sans crier gare» pour vivre une relation amoureuse quelques mois après la signature du contrat de mariage du 25 mai 2016; que depuis la rupture, il lui versait 5'000 francs par mois pour elle-même et C.________, dont elle assumait la garde; quelle-même navait pas dautre source de revenus et quelle nétait pas en mesure de travailler, ce dautant plus quelle vouait des soins particuliers à C.________, dyslexique; quelle considérait avoir été «roulée dans la farine» et révoquait par conséquent le contrat de mariage pour dol.
C.Dans sa réponse du 5 avril 2018, A.X.________ a conclu à ce que les conclusions 1, 2 et 4 de la requête soient admises et à ce que les conclusions 3, 5, 6, 7 et 8 soient rejetées. En outre, reconventionnellement, il a conclu à ce que la contribution dentretien mensuelle en faveur de C.________ soit fixée à 2'000 francs jusquà sa majorité ou la fin de ses études normalement menées et à ce que celle en faveur de B.X.________ soit arrêtée à 3'000 francs jusquà fin décembre 2018, 2'000 francs jusquà fin décembre 2019 1'000 francs jusquà fin décembre 2020 et supprimée dès 2021, avec suite de frais et dépens.
A lappui de ses conclusions, il a notamment allégué que B.X.________ était tout à fait apte à réaliser des revenus pour participer au maintien du train de vie du ménage; quelle parlait quatre langues et travaillait pour son père en tant qu«administrateur secrétaire de la société D.________ SA à ()»; quelle était rémunérée «à tout le moins CHF 15.-- de lheure à raison de trois demi-journées par semaine»; que ces revenus nétaient «[a]pparemment () pas déclarés»; que lui-même avait repris le commerce de son père à Z.________; que sa comptabilité était validée par le fisc et correspondait à la réalité; que la villa à Z.________ constituait «une dépense excessive par rapport à la situation du couple séparé»; quune somme de 120'000 francs, obtenue après la vente, le 18 mars 2008, dune part de copropriété dun immeuble sis à V.________ ayant été acquise par lépoux le 28 décembre 1995 avait permis les dépenses de loisirs excédant quelque peu les revenus du ménage; que les objets entreposés à Y.________ étaient en réalité des biens constituant une partie de son fonds de commerce; que le contrat de mariage avait été établi en mai 2016 car son père avait conditionné la vente de l'entreprise familiale à Z.________ et à limmeuble de Y.________ à ce que lesdits immeubles deviennent des biens propres de son fils; que ces immeubles étaient son «outil de travail»; que le prix de vente de limmeuble de Z.________ (320'000 francs) était largement inférieur à la valeur réelle de limmeuble en question (assuré contre le risque dincendie pour un montant de 2'065'000 francs), ce qui justifiait la qualification de bien propre; que lui-même versait à son épouse 5'000 francs par mois depuis début juillet 2017, soit un montant à lévidence trop élevé pour lentretien de B.X.________ et de C.________.
D.Une audience sest tenue le 17 avril 2018. Les parties ont confirmé leurs conclusions, puis sont convenues de faire remonter les effets de la séparation de biens au 24 janvier 2018. Après avoir tenté vainement la conciliation, le juge a interrogé les parties, puis leur a imparti un délai pour formuler déventuelles offres de preuve.
A.X.________ a admis que ses dépenses étaient souvent faites en espèces. Il a notamment déclaré quavant de verser 5'000 francs par mois à B.X.________, il lui donnait de largent pour payer les factures et selon ses besoins; navoir rien payé en plus en sus de la reprise de la dette pour limmeuble de Z.________; que cétait lui-même qui avait voulu la séparation de biens pour le dépôt de Y.________, car il sagissait de son outil de travail; que le commerce de meubles antiques était devenu très difficile depuis 2001; avoir vendu un tableau en 2014 ou 2015 au prix de 50'000 ou 55'000 francs; un autre tableau en 2017 au prix de 25000 francs, somme payée en 2018; un lot de boîtes en or deux ou trois ans plus tôt «sauf erreur» au prix de 40'000 francs.
B.X.________ a notamment déclaré quelle avait une formation demployée de commerce; quelle avait travaillé à peu près jusquà ce quelle accouche de C.________ et quelle navait plus travaillé depuis, hormis une activité limitée pour aider son père à relancer une entreprise de fabrications dappareils; que cette activité lui avait rapporté 1'000 francs au plus au total et quelle sétait achevée il y a deux ans; que son but, à terme, était de travailler, mais quelle devrait tout dabord remettre sa formation à jour; quelle projetait de déménager à fin septembre 2018; quelle prenait des antidépresseurs et consultait le Dr E.________; quelle avait des connaissances orales en italien et des connaissances orales et écrites en allemand et en anglais; que, depuis son départ en novembre 2016, A.X.________ avait payé les charges de la maison; quelle vivait moins bien depuis quelle recevait 5'000 francs par mois, en ce sens que ses moyens étaient plus limités.
E.Le 30 avril 2018, B.X.________ a requis la production par A.X.________ des quittances relatives à la vente du tableau vendu en 2014 ou 2015, ainsi que des pièces comptables relatives au poste «location Z.________» figurant dans le dernier compte dexploitation déposé par lépoux.
F.Le 17 mai 2018, A.X.________ a déposé diverses pièces en réponse aux réquisitions de ladverse partie, fourni des explications relatives aux tableaux et à sa charge de loyer et sollicité que B.X.________ produise une copie du bail de son nouveau logement (idem).
G.Par courrier du 27 août 2018, B.X.________ a produit une copie du contrat de bail de son nouvel appartement, précisant quelle avait déjà déménagé; que le début de bail avait commencé le 16 juillet 2018; quen raison de sa situation financière précaire, elle avait dû trouver un locataire solidaire pour le paiement du loyer, en la personne de son père.
H.Par plaidoiries écrites du 24 septembre 2018, A.X.________ a confirmé les conclusions prises le 5 avril 2018. Il a notamment allégué que son «minimum vital hors impôt» était de 4'052 francs; que sa charge fiscale pouvait être estimée à 1'000 francs par mois; que ses revenus devaient être arrêtés à 9'566 francs par mois, sur la base dune moyenne des revenus réalisés entre 2013 et 2017; que la contribution dentretien mensuelle de 2'000 francs quil proposait de verser en faveur de C.________ était supérieure à son besoin; que même si la pour la période courant jusquau 15 juillet 2018, B.X.________ accusait un manco compte tenu de lancien loyer, lui-même avait rempli intégralement ses obligations, à mesure que les contributions dentretiens pour B.X.________ et C.________ ne pouvaient pas excéder son disponible de 5'000 francs; quil ne pouvait donc pas être condamné à verser un arriéré de contributions dentretien; quil devait par contre être imputé à B.X.________ un revenu hypothétique mensuel de 2'000 francs dès le 1erjanvier 2019, de 3'000 francs pour lannée 2020 et de 5'000 francs dès 2021.
I.Par plaidoiries écrites du 26 septembre 2018, B.X.________ a conclu, sagissant des points encore litigieux, à ce que A.X.________ soit condamné à verser une contribution dentretien mensuelle pour C.________ de 3'500 francs du 1erjuillet 2017 au 15 juillet 2018, puis de 3'250 francs dès le 16 juillet 2018, et pour elle-même de 6'828 francs du 1erjuillet 2017 au 15 juillet 2018, puis de 6'300 francs dès le 16 juillet 2018; à ce quil soit dit que ces contributions dentretien sont compensées à due concurrence de 5'000 francs par les versements intervenus jusquà ce jour; à ce que A.X.________ soit condamné à lui verser, après compensation, un arriéré de contributions de 79'737.50 francs de juillet 2017 au 15 juillet 2018, sous suite de frais et dépens.
Pour étayer ses conclusions, elle a allégué que les dépenses effectives du ménage durant lunion conjugale atteignaient 10'229 francs par mois (sans compter la nourriture et lhabillement de la famille, les loisirs de lenfant, les taxes bateau, auto et moto, les frais de téléphone et dessence et ceux du glisseur pour faire du ski nautique; que les extraits de bilans et comptes dexploitation pour les années 2013 à 2017 ne faisaient état daucune variation du stock, alors que A.X.________ avait lui-même admis que ces biens constituaient une partie de son fonds de commerce; que si tant est que A.X.________ payait un loyer de 1'300 francs à titre privé, on en trouvait aucune trace dans la comptabilité de lentreprise; que les pièces déposées par A.X.________ en lien avec des ventes de tableaux «ne démontr[aient] rien du tout», mais ajoutaient au malaise quant aux revenus effectifs de A.X.________; que les dépenses faites par A.X.________ en cash pour sa vie privée étaient inusuelles; que la fiabilité de la comptabilité de A.X.________ était «discutable en fonction dindices concrets»; quon ne pouvait reprocher à lépouse de navoir pris à bail un nouvel appartement que dès le 15 juillet 2018; quil était prématuré de lui imposer un revenu hypothétique dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale.
J.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 29 novembre 2018, le tribunal civil a donné acte aux parties quelles sont en droit de vivre séparées et que la jouissance du domicile conjugal a été attribué à B.X.________ jusquà la fin du bail (dispositif, ch. 1); attribué à B.X.________ la garde de C.________ (ch. 2); réglé le droit de visite de A.X.________ (ch. 3); ordonné la séparation de biens avec effet au 24 janvier 2018 (ch. 4); ratifié laccord des parties prévoyant le versement par A.X.________ dune provisionad litemde 5'000 francs à B.X.________ (ch. 5); condamné A.X.________ à contribuer à lentretien de C.________ par le versement dun pension mensuelle de 2'000 francs, allocations familiales en sus, avec effet dès le 1erjuillet 2017, payable jusquà la majorité de lenfant ou au-delà jusquau terme dune formation régulièrement suivie (ch. 6); condamné A.X.________ à contribuer à lentretien de B.X.________ par le versement dune pension mensuelle de 5'439 francs du 1erjuillet au 31 décembre 2017; de 6'273.50 francs du 1erjanvier au 15 juillet 2018; de 5'781.50 francs du 16 juillet 2018 au 31 août 2019; de 3'781.50 francs du 1erseptembre 2019 au 31 août 2020; de 2'781.50 francs dès le 1erseptembre 2020 (ch.
7); dit que le montant de 5'000 francs versé mensuellement par A.X.________ en mains de B.X.________ dès le mois de juillet 2017 devait être porté en déduction des contributions dentretien précitées (ch. 8); rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. 9); mis à la charge des parties à hauteur dune moitié chacune les frais arrêtés à 1'200 francs et dit que les dépens étaient compensés (ch. 10).
a) Sagissant des revenus de A.X.________, le juge civil a considéré quils étaient «certainement supérieurs aux chiffres admis par le fisc». En effet, si la moyenne des bénéfices déclarés pour les années 2013 à 2016 était de 120'240 francs (le juge civil na pas pris en compte lannée de la séparation, pour laquelle les pièces comptables déposées par A.X.________ laissaient apparaitre un bénéfice inférieur à la moyenne), ce montant était dépassé par la somme de certaines des charges fixes du ménage du temps de la vie commune (soit 10'129 francs pour minimas vitaux forfaitaires par 2'300 francs; le loyer de la villa par 3'050 francs; les cotisations dassurance maladie par 1'040 francs; les cotisations pour les 3epiliers par 1'669 francs; les impôts par 2'070 francs). Le juge civil en concluait que le supplément de charges «nécessaire pour un niveau de vie plutôt aisé» navait certainement pas été intégralement payé depuis 2008 et jusquà la séparation au moyen du montant de 120'000 francs obtenu dans le cadre dune vente immobilière. Il a alors retenu, selon une estimation quil qualifiait de prudente, que A.X.________ réalisait un revenu mensuel de 12'000 francs.
b) Au chapitre des charges, le juge civil a arrêté celles de lépoux à 4'329 francs (assurance maladie par 460 francs; minimum vital par 1'200 francs; impôts par 1'000 francs; cotisations au 3epilier par 1'669 francs) jusquà fin 2017. Dès janvier 2018, le premier juge a cessé de prendre en compte les charges liées aux cotisations de 3epilier, au motif que les parties étaient désormais séparées de biens, soit un disponible pour lépoux de 9'340 francs à compter de cette date.
c) Les charges de C.________ se composaient dun minimum vital de 600 francs; dune part au loyer (610 francs jusquau 15 juillet 2018, puis 364 francs après cette date); de primes dassurances maladie (164 francs); dun montant de 250 francs pour ses loisirs et frais divers. À mesure quil devait en principe disposer dune allocation familiale de 220 francs par mois, il en résultait un manco de 1'404 francs jusquau 15 juillet 2018, puis de 1'158 francs après cette date. Quand bien même la pension de 2'000 francs versée jusque-là dans les faits par A.X.________ à son fils excédait ces mancos, le premier juge a considéré que la contribution dentretien en faveur de C.________ devait être maintenue à ce niveau, afin de lui permettre de continuer de jouir dun niveau de vie confortable et, en cas de besoin, de «contribuer un peu plus aux charges du ménage quil forme avec sa mère».
d) Les charges de B.X.________ se composaient dun minimum vital de 1'350 francs; dune part au loyer (2'440 francs jusquau 15 juillet 2018, puis 1'456 francs après cette date); de primes dassurances maladie (417 francs) et dimpôts (1'000 francs). À mesure quelle ne réalisait aucun revenu, il en résultait un manco de 5'207 francs jusquau 15 juillet 2018, puis de 4'223 francs après cette date.
Après comblement du manco de lépouse et partage du solde par moitié, B.X.________ avait droit à une pension de 5'439 francs de juillet 2017 à décembre 2017
([12'000 4'329 2'000 5'207] : 2 + 5'207), puis de 6'273.50 francs du 1erjanvier au 15 juillet 2018 ([12'000 2'660 2'000 5'207] : 2 + 5'207), puis de 5'781.50 dès le 16 juillet 2018 ([12'000 2'660 2'000 4'223] : 2 + 4'223).
e) Selon le premier juge, la pension en faveur de lépouse devait toutefois être diminuée de 2'000 francs par mois dès le 1erseptembre 2019, puis de 1'000 francs supplémentaires dès le 1erseptembre 2020. En effet, B.X.________ «devra très vraisemblablement remettre ses connaissances à jour pour trouver un travail, dabord à temps-partiel (sic.), dans sa profession demployée de commerce où les offres demploi sont largement moins nombreuses que les candidatures» et il convenait de lui laisser un délai jusquà fin août 2019 pour reprendre une activité professionnelle. La contribution dentretien en faveur de lépouse sélevait donc à 3'781.50 francs (5'781.50 2'000) du 1erseptembre 2019 au 31 août 2020, puis à 2'781.50 francs (5'781.50 3'000) dès le 1erseptembre 2020.
K.A.X.________ appelle de cette décision le 13 décembre 2018, concluant principalement à lannulation du chiffre 7 de son dispositif et à ce que la pension due à son épouse soit réduite à 3'671 francs du 1erjuillet 2017 au 31 décembre 2018; à 2'947 francs du 1erjanvier au 31 décembre 2019; à 2'447 francs du 1erjanvier au 31 décembre 2020 et subsidiairement au renvoi du dossier au tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause avec suite de faits judiciaires et dépens des deux instances.
Lappelant fait valoir que le revenu exceptionnel de 120'000 francs quil avait obtenu en 2008 suite à une vente immobilière «a[vait] largement suffi à couvrir lachat dun bateau allégué mais non prouvé à concurrence de CHF 50'000.--, le paiement dun voyage en Egypte à concurrence de 13'000 $, lachat de deux motos pour le prix de CHF 20'000 et le jacuzzi payé CHF 20500»; que tous ces achats avaient eu lieu avant 2013, ce qui expliquait quaprès cette date, sa fortune navait pas connu de diminution significative; que depuis 2013, lintimée navait ni allégué ni prouvé des dépenses excédant 10'129 francs par mois. Il reproche ensuite au premier juge de ne plus avoir pris en compte ses cotisations au 3epilier dès le 1erjanvier 2018 et maintient que la reprise dun emploi par lépouse peut être exigée dès le 1erjanvier 2019, ce qui justifie de lui imputer un revenu hypothétique de 2'000 francs par mois à compter de cette date, puis de 3'000 francs dès janvier 2020 et de 5'000 francs dès le 1erjanvier 2021.
L.Dans son mémoire de réponse à lappel du 20 décembre 2018, B.X.________ conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens de deuxième instance. Elle estime avoir démontré que les prélèvements privés de A.X.________ dépassaient largement ses revenus déclarés et rappelle que les voyages à létranger sétaient poursuivis jusquen 2016; que les frais dhivernage du bateau se sont poursuivis jusquen octobre 2017 à tout le moins; que le compte bancaire sur lequel le produit dune vente immobilière par 120'000 francs avait été versé ne figurait pas à lactif du bilan; que les propriétés immobilières de A.X.________ constituent un solide 3epilier en faveur du prénommé; que les considérants du premier juge imputant un revenu hypothétique à lépouse sont sévères pour cette dernière.
M.Le 7 janvier 2019, le juge instructeur a informé les parties quun deuxième échange décritures ne lui paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement sur pièces et sans débats.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant lautorité inférieure est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La décision de mesures provisionnelles étant régie par la procédure sommaire, selon larticle 248 let. a et 271 let. a CPC, le délai pour lintroduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Interjetédans les formes et délai légaux, lappel est recevable en lespèce, sous deux réserves ci-après (cons. 5.2/a et 5.3/a).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,inJdT 2010 III 115 ss, p. 134-136).
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC); il se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles; le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (ATF 127 III 474, cons. 2b/bb; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2 et les références citées).
3.Selon une jurisprudence bien établie, le revenu dun indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte, afin davoir un résultat fiable, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par lintéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, quil convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir les bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (arrêt du TF du21.09.2018 [5A_24/2018]cons. 4.1 et les réf. citées).Du fait du caractère sommaire de la procédure, une expertise comptable est exclue et le juge doit sen tenir à la vraisemblance des faits allégués (Chaix, Commentaire romand, n. 7adart. 176 CC).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes par exemple lorsque les comptes de résultat manquent , les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de lintéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. En effet, pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère généralement des prélèvements privés réguliers en cours dexercice, anticipant ainsi le bénéfice net de lexercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu dun indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs lun de lautre : on ne peut ainsi conclure que le revenu dun indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés, à défaut de quoi on comptabiliserait doublement les bénéfices réalisés par l'intéressé (arrêt du TF du21.09.2018 [5A_24/2018]cons. 4.1 et les réf. citées).
3.1En loccurrence, le premier juge a fait application de la méthode des prélèvements privés (v.supraFaits, let. J/a). Dans ce cadre, lappelant admet durant la vie commune des dépenses effectives limitées à 10'129 francs par mois incluant, selon les calculs du premier juge, les minimas vitaux des membres de la famille, le loyer de la villa, les cotisations dassurance maladie et celles au 3epilier, ainsi que les impôts.
Ce faisant, lappelant admet implicitement que les chiffres ressortant de sa comptabilité (même sils ont été admis par le Service des contributions, dès lors que les bénéfices nets des comptes dexploitation et les revenus retenus par ledit Service dans les décisions de taxation sont identiques) ne sont pas conformes à la réalité, à mesure que le revenu moyen net déclaré par A.X.________ lors des cinq dernières années ne permet pas de couvrir de telles dépenses fixes et admises par lappelant. Or à ce montant de 10'127 francs, il y a encore lieu dajouter dautres charges, admises par les parties ou, à tout le moins, rendues vraisemblables par lintimée.
3.2a) Sagissant du bateau, une facture fait état de frais dhivernage de 2'738 francs, auxquels il faut ajouter des frais dentretien (voir p. ex. facture de 3'000 francs pour une bâche), dassurance, dessence et des taxes, à mesure que lappelant admet avoir lusage de ce bateau et en assumer «les charges et lhivernage».
b) Il est également établi que le couple possédait deux motos acquises respectivement en 2012 et 2013 pour un prix total de 20'430 francs , véhicules ayant généré des frais dassurance (891.25 francs par an pour la Harley-Davidson), dessence et de taxes.
c) B.X.________ a encore prouvé quelle disposait dune voiture de marque et type Renault Espace, laquelle générait aussi des frais dassurance (2'102.60 francs pour lannée 2016), dessence et de taxes.
d) À cela sajoute que les époux payaient une assurance ménage et que les objets constituant le fonds de commerce de lépoux faisaient vraisemblablement lobjet dune police dassurance séparée.
e) Il est également prouvé que du temps de la vie commune, les époux dépensaient des sommes importantes pour leurs vacances. Les seuls frais relatifs à lhébergement pour 5 nuits lors de vacances en Egypte en 2010 sélèvent à EGP 75'108 correspondant à USD 13'200; pour se faire une idée du coût total de ces vacances, il faut encore ajouter à tout le moins les frais de transport.
B.X.________ a allégué avoir régulièrement passé des vacances dans un luxueux bungalow à St-Tropez; A.X.________ a précisé que le bungalow en question se trouvait à Ramatuelle; quil avait investi 12'500 francs en 2012 pour lachat de ce bien qui appartenait à un tiers (F.________) et quil assumait des charges de 4'500 francs par an en rapport avec ce bungalow.
Au chapitre des vacances, B.X.________ allègue, pour lannée 2011, avoir séjourné au Maroc (Marrakech), au Tessin, en Egypte (Charm el Cheikh) en Inde et à Hambourg. En 2012, elle allègue avoir fait une croisière dune semaine en juillet avec son mari et C.________ pour les 10 ans de mariage du couple, en compagne damis invités par les époux; avoir passé une semaine à la montagne en France en juillet également; deux semaines en Afrique du Sud pour un safari; elle allègue encore être allée à Amsterdam en août et skier à La Forclaz. En 2013, elle allègue avoir passé une semaine en hôtel 5 étoiles en Tunisie (Djerba). En 2014, elle allègue un séjour de quatre jours en hôtel 5 étoiles à Paris en février; un séjour en hôtel 5 étoiles en Tunisie (Djerba) en avril; un séjour aux Baléares. En 2015, elle allègue avoir passé 2 semaines à la Réunion en avril, dune part, puis en octobre, dautre part; avoir séjourné à Djerba et en Sardaigne, puis avoir passé un week-end à Montreux avec son mari. En 2016, elle allègue un séjour dune semaine à Chypre et un séjour dune semaine à la Réunion. La Cour de céans ne voit aucune raison de mettre en doute ces allégations. Dabord, à mesure quen principe, cest A.X.________ qui payait les factures en liquide, la preuve des paiements ne pouvait pas être établie par lédition de documents bancaires. Ensuite, A.X.________ na pas expressément contesté ces allégués. Dans sa détermination du 5 avril 2018, il sest en effet contenté dalléguer les coûts de certains des voyages allégués par B.X.________. À ce propos, on relèvera que les allégués de lépoux relatifs à ces coûts ne sont pas crédibles. Premièrement, A.X.________ ne produit aucun document pour attester ses allégations. Deuxièmement et sagissant du voyage en Egypte, au sujet duquel A.X.________ a allégué quil avait coûté 8'000 francs, lépouse a prouvé par pièce que le seul hébergement (sans les frais de transport notamment) avait en réalité coûté USD 13'200, ce qui correspondait au cours du jour du paiement à environ 13'807 francs. Cest dire que le voyage, tout compris, a effectivement coûté au moins le double du montant allégué par A.X.________.
f) Enfin, les résultats dexploitation et bilans déposés par A.X.________ sont des plus sommaires et aucune écriture comptable ne figure au dossier. Même en admettant que les achats et les ventes dans le cadre de lactivité professionnelle de A.X.________ se font habituellement en liquide, rien nempêchait A.X.________ de tenir une comptabilité détaillée et accompagnée de pièces justificatives. Le fait que le prénommé paie ses dépenses personnelles en liquide, plutôt que de déposer en banque le produit de son activité professionnelle ne laisse par ailleurs pas de surprendre, tant la détention dimportantes sommes dargent liquide accroit les risques de vol et génère ordinairement de linconfort, inconvénients qui sont évités par lusage de cartes bancaires de débit ou de crédit. Vu les pratiques de lappelant (absence de comptabilité détaillée; transaction privées et professionnelles en argent liquide), il nest pas possible de déterminer avec précision ses revenus, dune part, et le train de vie de sa famille, dautre part. En garantissant absence de traçabilité et opacité, ces pratiques visaient vraisemblablement à permettre à lappelant la dissimulation dune partie de ses revenus au fisc, dune part, et à son épouse, dautre part.
3.3Vu les éléments qui précèdent et en procédant à une appréciation prudente, on peut raisonnablement ajouter les dépenses effectives suivantes à celles admises par A.X.________ à hauteur de 10'127 francs par mois : charges du bateau par 280 francs; charges afférentes aux deux motos par 250 francs; charge afférentes à la voiture par 300 francs; frais dassurances privées par 250 francs; charges afférentes au bungalow par 375 francs; autres dépenses pour les vacances et les loisirs par 2'000 francs. Il sensuit que les dépenses effectives de la famille pendant la vie commune étaient très vraisemblablement supérieures à 13'582 francs, de sorte que le premier juge aurait pu arrêter à ce montant le revenu net de A.X.________.
En effet, si le train de vie de la famille avait été financé par les économies de A.X.________ tirées du revenu exceptionnel résultant de la vente immobilière réalisée en 2008, les pièces fiscales feraient état dune diminution constante des liquidités du couple entre 2013 et 2016, ce qui nest pas le cas. Il ressort au contraire de ces pièces que la fortune des époux provenant de titres, autres placements de capitaux et créances a été arrêtée par le Service des contributions à 149'724 francs en 2013; 130'320 francs en 2014; 127'208 francs en 2015; 131'531 francs en 2016. De plus, si les revenus effectifs de A.X.________ sétaient limités à 120'000 francs, comme il le prétend, 8 mois auraient suffi pour engloutir le gain immobilier réalisé en 2008, vu le train de vie de la famille, après les achats qui, selon lappelant, ont été financés par ce gain immobilier (50'000 francs pour le bateau; 20'430 francs pour les motos et 20'500 pour le jacuzzi, soit un total de 90'930 francs) ([120'000 90'930] : [13'582 10'000] = 8.11).
4.Dans un deuxième grief, lappelant reproche au premier juge davoir comptabilisé dans ses charges ses cotisations au 3epilier, versées en sa qualité dindépendant, uniquement jusquà la fin de lannée 2017, soit jusquau moment où les parties sont soumises au régime de la séparation de biens.
4.1Selon larticle 164 al. 2 CC, lentretien ordinaire inclut les dépensesnécessaires pour «assurer lavenir de la famille». Dans ce cadre, il faut admettre, pour les personnes exerçant une profession indépendante, que la prévoyance inclut également la constitution de réserves pour assurer la sécurité de la profession et de lentreprise, qui à son tour doit garantir le futur de la famille (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3eéd., n. 417a). La constitution dun 3epilier pour un indépendant qui ne cotise pas à un 2epilier fait partie du minimum vital au même titre que les cotisations obligatoires aux assurances professionnelles lorsquelles ne sont pas déduites du revenu brut (de Weck-Immelé, CPra Matrimonial, no 102adart. 176 CC et la référence citée).
Le troisième pilier de la prévoyance est constitué par lépargne privée; il joue un rôle particulièrement important pour les indépendants qui nont pas recours à la prévoyance professionnelle de type 2epilier. La valeur de la prévoyance liée constitue un élément du patrimoine de lépoux qui y a recours, et est soumise aux règles ordinaires : la partie de cette valeur qui résulte de prestations faites par les propres constitue un propre à la dissolution. En dautres termes, lépargne liée est traitée comme de lépargne ordinaire et les assurances de prévoyance liée sont traitées comme des assurances (privées) ordinaires; le 3epilier A na donc pas à être distingué, du point de vue du régime, du 3epilier B. Les indépendants qui souhaitent éviter les conséquences de lapplication des règles ordinaires ont, selon larticle 44 LPP, la possibilité et le droit de sassurer selon les principes du 2epilier, en prenant à leur charge lensemble des cotisations à payer (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,op. cit., n. 1023-1025).
4.2En lespèce, les pièces déposées attestent de cotisation de lépoux au 3epilier A. Selon larticle 16 LPP, la part minimum LPP pour un employé âgé entre 45 ans et 54 ans est de 15 % du salaire coordonné. En loccurrence, en tenant compte dun revenu annuel moyen de 120'000 francs (correspondant à celui déclaré par lappelant aux autorités fiscales), les cotisations au 3epilier de lappelant par 1'669 francs par mois se situent dans le même ordre de grandeur que les cotisations LPP que lui et son employeur verseraient à la caisse de prévoyance si lappelant était actuellement salarié. Aussi ces dernières devaient-elles être entièrement comptabilisées comme des charges de lappelant jusquau 23 janvier 2018, le plan épargne 3epilier de lappelant devant être traité comme de lépargne ordinaire.
La situation se présente différemment pour la période durant laquelle la séparation de biens est applicable. En effet, le plan dépargne 3epilier A de lappelant constitué entre le 24 janvier 2018 et la date encore inconnue de lintroduction de la procédure de divorce ne pourra pas être partagé entre lappelant et lintimée, comme le serait une prestation de libre passage au sens des articles 122 ss CC et il convient de tenir compte de ce déséquilibre.
Concrètement, au 1erjanvier 2018, lappelant était indépendant et lintimée nexerçait aucune activité lucrative, de sorte que leurs besoins en termes de prévoyance étaient équivalents, avec pour conséquence que lappelant nest pas lésé par la méthode utilisée par le premier juge. Premièrement, après le 1erjanvier 2018, il jouit dun disponible après paiement des contributions dentretien largement suffisant pour cotiser au 3epilier dans la même mesure que par le passé. Deuxièmement, sil avait comptabilisé un montant de prévoyance à titre de charge pour lépoux après 2017, le premier juge aurait aussi dû retenir une telle charge pour lépouse. Or lappelant admet que la valeur du seul immeuble de Z.________ dont il est lunique propriétaire et qui est un bien propre est supérieure à 2 millions de francs et quil a acquis ce bien par simple reprise de la dette hypothécaire de 320'000 francs, soit «à un prix largement inférieur à la valeur de limmeuble». De par sa fortune immobilière, lépoux se trouve donc dans une situation largement plus favorable que lépouse, sous langle de la prévoyance. Ainsi, sil fallait retenir un montant affecté à la constitution dun capital de prévoyance à titre de charge des époux après 2017, la charge de lépouse serait largement supérieure.
5.Dans un troisième grief, lappelant reproche au premier juge davoir estimé quil était nécessaire de laisser à son épouse un délai jusquà fin août 2019 pour quelle reprenne une activité professionnelle. Il estime que, dès lors que la séparation remonte à fin 2016, cette dernière devrait se voir imputer un revenu hypothétique de 2'000 francs à partir du 1erjanvier 2019; de 3'000 francs dès le 1erjanvier 2020 et de 5'000 francs dès le 1erjanvier 2021.
5.1a)Il ressort de lajurisprudence du Tribunal fédéral que même lorsquon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, larticle 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien réciproque des époux en mesures protectrices de lunion conjugale. Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération quen cas de suspension de cette communauté, le but de larticle 163 CC, à savoir lentretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires quengendre la vie séparée, notamment par la reprise ou laugmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de lépoux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, quil investisse dune autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour ladapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385, cons. 3.1; arrêts du TF du31.05.2018 [5A_1043/2017]cons. 3.1; du25.07.2017 [5A_438/2017]cons. 4.1).
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir est en revanche une question de fait (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
c)La question plus particulière de savoir si un parent gardien peut se voir attribuer un revenu hypothétique en fonction des soins quil doit apporter à lenfant fait lobjet dune jurisprudence évolutive. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a procédé à un état des lieux des différentes tendances de la doctrine, dans le prolongement de sa propre jurisprudence(arrêt du TF du17.05.2018 [5A_454/2017]cons. 6.1.1 et 6.1.2, non-publiésinATF 144 III 377). Encore plus récemment, la Haute Cour fédérale sest distancée de la règle des 10/16 ans, pour lui préférer des lignes directrices énoncées aux considérants 4.7.6 à 4.7.9 de son arrêt du 21 septembre 2018 (arrêt du TFdestiné à la publicationdu21.09.2018 [5A_384/2018]cons. 4.8.2in fine: «Für die Zumutbarkeit der (Wieder-) Aufnahme und/oder Ausdehnung einer Erwerbstätigkeit gelten fortan die gleichen Richtlinien, wie sie in E. 4.7.6 bis 4.7.9 aufgestellt worden sind»). Selon ces lignes directrices, il convient de retenir comme point de départ de lexamen quen principe, on peut considérer que le parent gardien retrouve une disponibilité lui permettant dexercer une activité lucrative à 50 % dès le début de la scolarisation (jardin denfant ou début effectif de la scolarité, selon les cantons), à 80 % dès lentrée au niveau secondaire puis à 100 % dès lâge de 16 ans.Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes, et leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêt du TF du21.09.2018 [5A_384/2018]cons. 4.7.6 et 4.7.9).
d) Limputation dun revenu hypothétique suppose en général un délai dadaptation devant tenir compte des intérêts en présence et des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417cons. 2.2;arrêts du TF du21.04.2016 [5A_1008/2015]cons. 3.3.2; du21.01.2014 [5A_449/2013]cons. 3.3.1).Cette jurisprudence s'appliquedans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où lon exige de lui une modification de son mode de vie (arrêt du TF du21.01.2013 [5A_692/2012]cons. 4.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du TF du22.01.2016 [5A_184/2015]cons. 3.2).
5.2a) En lespèce, sagissant du délai dadaptation, le premier juge a considéré quil y avait lieu de laisser à lintimée un délai jusquau 1erseptembre 2019 pour quelle retrouve un emploi en tant quemployée de commerce, dabord à temps partiel. Il a notamment tenu compte du fait que le revenu de lappelant permettait à toute la famille de vivre en conservant un niveau de vie agréable; que lintimée devra très vraisemblablement remettre à jour ses connaissances et du petit nombre de postes demployé de commerce disponibles en comparaison à la demande. A mesure que lappelant nexpose pas en quoi ce raisonnement prêterait le flanc à la critique, lappel est insuffisamment motivé au sens de larticle 311 al. 1 CPC et partant irrecevable sur ce point.
b) Par surabondance, on relèvera que le jugement querellé ne lèse en rien les intérêts de lappelant sur ce point. Tout dabord, les revenus effectifs de lépoux suffisent largement à couvrir les besoins de la famille, de sorte que lintimée pouvait de bonne foi considérer que, compte tenu du partage des tâches convenu durant la vie commune, il appartenait à lépoux de continuer de pourvoir aux besoins financiers de la famille à tout le moins jusquau moment de la prise deffet du jugement de divorce. Elle le pouvait dautant plus quune médiation a eu lieu dans la première partie de lannée 2017 et que lintimée pouvait alors encore partir du principe, jusquà léchec de cette médiation, que la séparation nétait pas définitive, dune part, et que rien au dossier nindique queA.X.________lui aurait fait part avant le 5 avril 2018 de lavis selon lequel elle devrait recommencer une activité lucrative, dautre part.
Depuis quelle a accouché de C.________, lintimée na plus exercé aucune activité professionnelle, même à temps partiel, hormis un petit travail pour aider son père à relancer son entreprise. De plus, ellea eu 49 ans endate du 5 avril 2018 et la tendance versun relèvement de 45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être raisonnablement attendue est récente (arrêt du TF du17.05.2018 [5A_454/2017]cons. 6.1.2.2 non-publiéinATF144 III 377). Retrouver un travail en tant quemployé de commerce après plus de 15 ans sans activité professionnelle nest en outre de loin pas chose aisée. Au contraire, il peut être fort délicat pour des personnes approchant la cinquantaine, pourtant qualifiées, ayant travaillé durant de nombreuses années mais pointant au chômage pour une raison quelconque, de retrouver un emploi rapidement, voire même avant la fin de leur droit aux indemnités de chômage. Enfin, siB.X.________ dispose deconnaissances orales et écrites en allemand et en anglais et connaissances orales en italien, force est de reconnaitre que ce sera aussi le cas de nombre de ses concurrents sur le marché de lemploi. Vu lensemble de ces éléments, le délai dadaptation imparti par le premier juge paraît sévère pourB.X.________. Lappel doit être rejeté sur ce point également.
5.3a)Lappelant ne satisfait pas davantage aux exigences minimales de motivation à lappui de sa conclusion tendant à ce que le revenu hypothétique deB.X.________ soit fixé à 5'000 francs dès le 1erjanvier 2021. Vu le caractère lointain de cette échéance, il est par ailleurs douteux quil puisse se prévaloir dun intérêt digne de protection, au sens de larticle 59 al. 2 let. a CPC. Lappel est partant irrecevable sur ce point également.
b) Par surabondance, le premier juge a augmenté le revenu hypothétique imputé à B.X.________ de 1'000 francs à partir du 1erseptembre 2020, considérant que la pension en sa faveur fera dans lintervalle «lobjet dune nouvelle décision, vraisemblablement dans le cadre dune action en divorce». Contrairement aux exigences jurisprudentielles rappelées plus haut, ce magistratna pas indiqué sur quelle source il sétait fondé pour imputer à lépouse un revenu hypothétique mensuel dun montant de 2'000 francs dès le mois de septembre 2019, puis de 3'000 francs dès le mois de septembre 2020; il na pas non plus indiqué précisément le taux dactivité retenu. Il a par contre mentionné que la profession envisagée était celle demployée de commerce.
Le dossier ne comporte pas beaucoup déléments sur la carrière professionnelle de lintimée. Des déclarations de lintéressée, on peut comprendre quelle a exercé le métier demployée de commerce de 1987 (lannée de ses 18 ans) jusquà fin 2002, soit pendant environ 15 ans. Sur la base de lenquêtesuisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique une personne âgée de 50 ans avec un CFC, 15 ans dexpérience et sans fonction de cadre réalise, en qualité demployée de bureau à temps complet dans lespace Mittelland, un salaire mensuel brut médian variant entre 5039 francs (pour les entreprises de moins de 20 employés) et 5656 francs (pour les entreprises de plus de 50 employés). Compte tenu du fait que lintimée na plus exercé à lexception dun travail pour aider son père dactivité professionnelle, même à temps partiel, depuis plus de 16 ans, il nest de loin pas certain que son expérience professionnelle soit prise en compte par de potentiels futurs employeurs. Or, en conservant les autres critères pris en compte ci-dessus, une personne sans expérience peut aspirer à un revenu brut entre 4'658 francs et 5'228 francs suivant la taille de lentreprise, ce qui correspond environ à un salaire net entre 4000 francs et 4'500 francs.
A cela sajoute, comme relevé par le premier juge, que la demande dépasse loffre dans le domaine dans lequel lintimée est formée, de sorte quil est hautement incertain que lintimée puisse prétendre au revenu médian (environ 4'250 francs nets pour un emploi à plein temps), dune part, et travailler à un taux supérieur à 50 %, dautre part. Ainsi la décision du premier juge doit-elle être qualifiée de sévère pour lintimée non seulement sous langle des délais accordés, mais aussi sous langle des revenus hypothétiques retenus.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le jugement querellé doit être confirmé. Les frais sont mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met à la charge de lappelant les frais de la cause arrêtés à 2'500 francs et couverts par lavance de frais déjà versée.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 20 mars 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).