Sachverhalt
par B.X._______ à titre de contribution au placement de C._______ au CPTD pour les mois daoût 2018 et suivants pourront être portés en déduction de la pension.
4. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
5. Arrête les frais de justice à 1'500 francs, avancés par lÉtat, et les met à la charge des parties à hauteur dune moitié chacune, les dépens étant compensés, les règles de lassistance judiciaire étant réservées pour A.X._______. »
En se limitant à ce qui fait lobjet du litige en appel, le premier juge a estimé que A.X._______ était présumée capable de travailler, ce dautant plus quelle était pour le moment déchargée de la garde effective de C._______ jusquau terme de lannée scolaire. Il lui appartenait ainsi de rechercher activement un emploi, même non qualifié, pour acquérir son indépendance financière après 6 ans de séparation. Même avec un emploi à temps partiel, par exemple dans le domaine de la vente ou du nettoyage, elle devrait être en mesure de réaliser des gains suffisants pour assumer son propre entretien. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence relative au revenu hypothétique et dun délai supplémentaire accordé à A.X._______ jusquà fin janvier 2019 pour trouver un emploi, il se justifiait de lui octroyer une pension de 800 francs (montant demandé initialement) limitée aux mois daoût à janvier 2019.
C.Par mémoire du 22 novembre 2018, B.X._______ fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
« 1.Annuler la décision du 8 novembre 2018 du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à lexception des chiffres 2 et 3 du dispositif relatif aux modalités de prise en charge des frais de placement de C._______ au CPDT; partant, en modification de la décision du 8 novembre 2018.
2. Dire quaucune contribution dentretien nest due par le recourant en faveur de lintimée.
3. Avec suite de frais et dépens. »
A l'appui de ses conclusions, il estime que cest à tort que le premier juge a accordé un délai de 6 mois à lintimée avant de lui imputer un revenu hypothétique. Il relève tout dabord que la décision attaquée est entachée dun défaut de motivation, dès lors quelle nindique pas pourquoi une période de 6 mois se justifie. Sur le fond, il mentionne que lintimée na jamais demandé, au cours des procédures judiciaires les ayant opposés, la moindre contribution dentretien en sa faveur. Par ailleurs, elle a toujours invoqué une capacité de travail et de gain pleine et entière, simultanément à une capacité de prise en charge des enfants à 100 % également. Dans les faits aussi, lintimée a exercé une activité entre 80 et 100 % dans le cadre dun contrat dinsertion socio-professionnelle, ceci à tout le moins dès lété 2016. Cette activité a même motivé une modification des modalités dexercice de la garde alternée au motif dune prise demploi imminente dès 2017, ce qui démontre bien quelle estimait elle-même être effectivement en mesure dassumer son propre entretien dès lannée 2016 au plus tard. Ainsi, aucune modification notable et durable au sens de larticle 179 CC nautorisait ou ne justifiait loctroi dune contribution dentretien à lintimée à compter du mois daoût 2018. Subsidiairement, lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, dans ses charges, ses primes dassurance ménage et ses taxes communales relatives aux déchets, un repas supplémentaire par jour au vu des horaires contraignants auxquels il est soumis par son employeur et un supplément de 150 francs dès lors quil assume seul la charge de D._______. Enfin, il relève que le supplément de minimum vital pour famille monoparentale accordé à lintimée nest pas justifié, dès lors que C._______ est placée en institution.
D.Par acte intitulé « Appel Joint (art. 313 CPC) (Réponse) » du 6 décembre 2018, lintimée prend les conclusions suivantes.
« 1. Déclarer lappel de B.X._______ du 22 novembre 2018 recevable, ou ce que justice connaîtra.
2. Déclarer lappel joint de A.X._______ recevable.
3. Rejeter les conclusions de lappel de B.X._______ du 22 novembre 2018 dans leur intégralité, sous réserve de la prise en compte du fait quil payera une contribution dentretien pour sa fille C._______ de 670 francs, plus allocations familiales et complémentaires en sus dès le 1eraoût 2018.
4. Condamner le père à verser davance et par mois en mains de la mère une contribution dentretien de 1'000 francs en sa faveur, avec effet au 1erseptembre 2017, ou ce que justice connaîtra.
5. Rejeter toutes autres conclusions.
6. Le tout avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire. »
A lappui de ses conclusions, lintimée relève quil est impensable que linstance inférieure ait retenu un revenu hypothétique dans son cas alors que son dossier AI est en cours dinstruction, que ses chances dobtenir une rente AI sont bonnes et quelle a toujours informé le tribunal quelle était en incapacité de travail partielle et/ou totale.
E.Par ordonnance dassistance judiciaire du 12 décembre 2018, le juge instructeur de la Cour de céans, statuant sans frais, a accordé lassistance judiciaire pour la procédure dappel à lintimée et maintenu en qualité davocat doffice Me F._______.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal et les formes prescrites par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), lappel est recevable. Sagissant de lappel joint, ce dernier doit être déclaré irrecevable, dès lors que la présente affaire est soumise à la procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Il sera ainsi considéré comme une simple réponse, étant précisé que celle-ci ne peut conclure quau rejet de lappel, à lexclusion de toute aggravation en défaveur de lappelant.
2.Dans un premier grief, lappelant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce qui concerne le délai de 6 mois accordé à lintimée pour quelle retrouve un emploi lui permettant de devenir financièrement indépendante.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à larticle 29 al. 2 Cst. féd. le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; sil n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, il doit à tout le moins traiter ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65cons. 5.2 et les références). Une violation de ce droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195cons. 2.2).
Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural même grave est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195cons. 2.3.2;133 I 201cons. 2.2).
En lespèce, la décision attaquée est motivée comme suit.« Dès lors, compte tenu de la jurisprudence relative au revenu hypothétique et dun délai supplémentaire accordé à A.X._______ jusquà fin janvier 2019 pour trouver un emploi [ ] ». Cette motivation est effectivement pour le moins succincte, dès lors que lon ignore quelles circonstances ont été prises en compte par le premier juge pour déterminer la durée du délai dadaptation. Une partie de lexplication réside sans doute dans le fait que loctroi dun tel délai est la règle et non lexception (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.2, § 3). Quoiquil en soit, la question du défaut de motivation peut rester ouverte, dès lors que la Cour de céans peut réparer elle dispose en effet dun pouvoir dexamen complet (art. 310 CPC) cette violation du droit dêtre entendu, laquelle nest pas,in casu, dune gravité particulière. Cette solution se justifie dautant plus que lappelant prend uniquement des conclusions réformatoires, ce qui démontre quil souhaite que la Cour de céans se prononce sur le fond, et non quelle renvoie laffaire au premier juge pour violation du droit dêtre entendu.
3.Dans son grief principal, lappelant soutient que loctroi du délai dadaptation précité ne se justifie aucunement.
a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte durevenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations.
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait.
Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut assumer une activité lucrative ou étendre celle-ci et impose ainsi à la partie concernée un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, le juge doit accorder à la partie dont il exige la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de son temps de travail, un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
b) En lespèce, il y a lieu de rappeler ce qui suit. Lintimée a notamment exercé une activité salariée du 30 octobre 2007 au 30 novembre 2010, en tant que vendeuse chez E._______, à temps partiel). Depuis lors, elle na jamais retrouvé un « véritable » emploi alors même quelle se considérait comme apte à travailler, à tout le moins jusquau dépôt de sa demande de prestations AI du 2 novembre 2017. Contrairement à ce que soutient lappelant, ce nest pas parce que lintimée a toujours invoqué une capacité de travail et de gain pleine et entière ce qui est dailleurs inexact puisquelle a déposé une demande de prestations AI quelle était objectivement apte à exercer une activité lucrative. Par ailleurs, cela ne signifie encore aucunement quelle avait la possibilité effective dexercer lactivité déterminée. Preuve en est, dailleurs, quelle na bénéficié que de contrats ISP, lesquels ne lui ont pas permis de retrouver un emploi sur le marché du travail. Lintimée a déposé un appel joint irrecevable, de sorte que la Cour de céans ne peut réformer le jugement en défaveur de lappelant (cf. en ce sens arrêt du TF du14.07.2014 [5A_757/2013]cons. 2.1). Toutefois, on aurait pu se demander si un revenu hypothétique pouvait encore lui être imputé, dès lors quelle na jamais retrouvé un « véritable » emploi depuis 2010. En conséquence, il est malvenu de la part de lappelant de contester le délai dadaptation fixé par le premier juge, alors que lintimée a toujours voulu (mais jamais pu) travailler, si bien quelle navait pas réclamé de pension pour elle-même. Cette contestation est dautant plus critiquable que la famille est (partiellement) soutenue financièrement par la collectivité.
Lappelant soutient certes quaucune modification notable et durable au sens de larticle 179 CC dans la situation économique de lintimée ou du recourant ne serait avérée ni ne justifierait loctroi dune contribution dentretien. Toutefois, il est constant que les mesures protectrices de lunion conjugale peuvent être modifiées ou révoquées si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont ensuite révélés faux ou ne se sont réalisés comme prévus (Pellaton, CPra Matrimonial, 2016, art. 179 CC, n° 17 et les références citées). Or en lespèce, lintimée a vraisemblablement renoncé, au début de la séparation, à une pension dans lespoir de devenir indépendante financièrement, ce qui est louable. Elle sest ensuite rendu compte quelle ny parviendrait pas, faute de trouver un emploi, de sorte quelle a alors demandé une contribution alimentaire pour elle-même, par requête (complétée) du 8 septembre 2017. Parallèlement à cela, elle a déposé une demande de prestations AI témoignant du fait quelle nétait plus capable de travailler, à tout le moins partiellement. Lune et lautre de ces circonstances justifiaient ainsi la modification de laccord précédemment entériné. Enfin, le fait quelle nait plus la garde effective de C._______ na pas dincidence pratique, dans la mesure où, comme nous venons de le voir, elle na pas eu de possibilités effectives dexercer un travail, indépendamment de la question du temps libre dont elle disposait.
4.Il reste à examiner si les charges des parties retenues par le premier juge, partiellement contestées par lappelant, lont été à juste titre ou non.
Sagissant de lassurance ménage et de la taxe déchets, le montant mensuel de base comprend déjà le gaz, le téléphone, la télévision, léclairage, le courant électrique, les primes dassurance mobilière et RC privée (Céline de Weck-Immelé, Droit matrimonial, art.176 CC, n° 89). Il sensuit que ni la prime de lassurance ménage ni la taxe déchets (qui sélève à une somme négligeable de 5 francs par mois) ne doivent être prises en considération. En ce qui concerne les frais pour un repas supplémentaire (frais dacquisition du revenu), lappelant ne fait qualléguer avoir des horaires contraignants lempêchant de manger chez lui le matin et le midi, respectivement le midi et le soir. Il ne dépose aucune pièce (qui aurait dailleurs été tardive) témoignant dhoraires suffisamment longs pour lempêcher de prendre plus dun repas chez lui. Par ailleurs, à tout le moins en ce qui concerne lhoraire du matin, on ne voit pas ce qui empêcherait lappelant de prendre son petit-déjeuner chez lui, même tôt. Pour ce qui a trait au supplément de 150 francs dont le premier juge aurait dû tenir compte, dès lors quil assume seul la charge de D._______, lappelant nindique pas en quoi ce montant serait justifié, alors que le premier juge a calculé lentretien convenable de lenfant, montant qui est venu en déduction de son disponible. Dans les faits, le coût de D._______ a entièrement été pris en considération dans le calcul de la situation financière de lappelant. Ce dernier succombe, à défaut davoir motivé à suffisance son appel, en précisant pour quelle raison la prise en charge de son fils lui coûterait encore 150 francs de plus. Enfin, à supposer que le supplément de 150 francs accordé à lintimée naurait pas dû lêtre par le premier juge, dès lors que sa fille est placée en institution, sa situation financière resterait largement déficitaire (2'602.20 francs au lieu de 2'752.20 francs), de sorte que cet élément na aucune influence sur le montant de la pension due par lappelant.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure dappel par 1000 francs, couverts par lavance de frais déjà effectuée, sont mis à la charge de lappelant qui succombe. Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à lintimée.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision attaquée.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'000 francs et les met à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée, une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 27 mai 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
E. 5 Arrête les frais de justice à 1'500 francs, avancés par lÉtat, et les met à la charge des parties à hauteur dune moitié chacune, les dépens étant compensés, les règles de lassistance judiciaire étant réservées pour A.X._______. »
En se limitant à ce qui fait lobjet du litige en appel, le premier juge a estimé que A.X._______ était présumée capable de travailler, ce dautant plus quelle était pour le moment déchargée de la garde effective de C._______ jusquau terme de lannée scolaire. Il lui appartenait ainsi de rechercher activement un emploi, même non qualifié, pour acquérir son indépendance financière après 6 ans de séparation. Même avec un emploi à temps partiel, par exemple dans le domaine de la vente ou du nettoyage, elle devrait être en mesure de réaliser des gains suffisants pour assumer son propre entretien. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence relative au revenu hypothétique et dun délai supplémentaire accordé à A.X._______ jusquà fin janvier 2019 pour trouver un emploi, il se justifiait de lui octroyer une pension de 800 francs (montant demandé initialement) limitée aux mois daoût à janvier 2019.
C.Par mémoire du 22 novembre 2018, B.X._______ fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
« 1.Annuler la décision du
E. 8 novembre 2018 du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à lexception des chiffres 2 et 3 du dispositif relatif aux modalités de prise en charge des frais de placement de C._______ au CPDT; partant, en modification de la décision du 8 novembre 2018.
2. Dire quaucune contribution dentretien nest due par le recourant en faveur de lintimée.
3. Avec suite de frais et dépens. »
A l'appui de ses conclusions, il estime que cest à tort que le premier juge a accordé un délai de 6 mois à lintimée avant de lui imputer un revenu hypothétique. Il relève tout dabord que la décision attaquée est entachée dun défaut de motivation, dès lors quelle nindique pas pourquoi une période de 6 mois se justifie. Sur le fond, il mentionne que lintimée na jamais demandé, au cours des procédures judiciaires les ayant opposés, la moindre contribution dentretien en sa faveur. Par ailleurs, elle a toujours invoqué une capacité de travail et de gain pleine et entière, simultanément à une capacité de prise en charge des enfants à 100 % également. Dans les faits aussi, lintimée a exercé une activité entre 80 et 100 % dans le cadre dun contrat dinsertion socio-professionnelle, ceci à tout le moins dès lété 2016. Cette activité a même motivé une modification des modalités dexercice de la garde alternée au motif dune prise demploi imminente dès 2017, ce qui démontre bien quelle estimait elle-même être effectivement en mesure dassumer son propre entretien dès lannée 2016 au plus tard. Ainsi, aucune modification notable et durable au sens de larticle 179 CC nautorisait ou ne justifiait loctroi dune contribution dentretien à lintimée à compter du mois daoût 2018. Subsidiairement, lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, dans ses charges, ses primes dassurance ménage et ses taxes communales relatives aux déchets, un repas supplémentaire par jour au vu des horaires contraignants auxquels il est soumis par son employeur et un supplément de 150 francs dès lors quil assume seul la charge de D._______. Enfin, il relève que le supplément de minimum vital pour famille monoparentale accordé à lintimée nest pas justifié, dès lors que C._______ est placée en institution.
D.Par acte intitulé « Appel Joint (art. 313 CPC) (Réponse) » du 6 décembre 2018, lintimée prend les conclusions suivantes.
« 1. Déclarer lappel de B.X._______ du 22 novembre 2018 recevable, ou ce que justice connaîtra.
2. Déclarer lappel joint de A.X._______ recevable.
3. Rejeter les conclusions de lappel de B.X._______ du 22 novembre 2018 dans leur intégralité, sous réserve de la prise en compte du fait quil payera une contribution dentretien pour sa fille C._______ de 670 francs, plus allocations familiales et complémentaires en sus dès le 1eraoût 2018.
4. Condamner le père à verser davance et par mois en mains de la mère une contribution dentretien de 1'000 francs en sa faveur, avec effet au 1erseptembre 2017, ou ce que justice connaîtra.
5. Rejeter toutes autres conclusions.
6. Le tout avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire. »
A lappui de ses conclusions, lintimée relève quil est impensable que linstance inférieure ait retenu un revenu hypothétique dans son cas alors que son dossier AI est en cours dinstruction, que ses chances dobtenir une rente AI sont bonnes et quelle a toujours informé le tribunal quelle était en incapacité de travail partielle et/ou totale.
E.Par ordonnance dassistance judiciaire du 12 décembre 2018, le juge instructeur de la Cour de céans, statuant sans frais, a accordé lassistance judiciaire pour la procédure dappel à lintimée et maintenu en qualité davocat doffice Me F._______.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal et les formes prescrites par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), lappel est recevable. Sagissant de lappel joint, ce dernier doit être déclaré irrecevable, dès lors que la présente affaire est soumise à la procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Il sera ainsi considéré comme une simple réponse, étant précisé que celle-ci ne peut conclure quau rejet de lappel, à lexclusion de toute aggravation en défaveur de lappelant.
2.Dans un premier grief, lappelant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce qui concerne le délai de 6 mois accordé à lintimée pour quelle retrouve un emploi lui permettant de devenir financièrement indépendante.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à larticle 29 al. 2 Cst. féd. le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; sil n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, il doit à tout le moins traiter ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65cons. 5.2 et les références). Une violation de ce droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195cons. 2.2).
Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural même grave est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195cons. 2.3.2;133 I 201cons. 2.2).
En lespèce, la décision attaquée est motivée comme suit.« Dès lors, compte tenu de la jurisprudence relative au revenu hypothétique et dun délai supplémentaire accordé à A.X._______ jusquà fin janvier 2019 pour trouver un emploi [ ] ». Cette motivation est effectivement pour le moins succincte, dès lors que lon ignore quelles circonstances ont été prises en compte par le premier juge pour déterminer la durée du délai dadaptation. Une partie de lexplication réside sans doute dans le fait que loctroi dun tel délai est la règle et non lexception (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.2, § 3). Quoiquil en soit, la question du défaut de motivation peut rester ouverte, dès lors que la Cour de céans peut réparer elle dispose en effet dun pouvoir dexamen complet (art. 310 CPC) cette violation du droit dêtre entendu, laquelle nest pas,in casu, dune gravité particulière. Cette solution se justifie dautant plus que lappelant prend uniquement des conclusions réformatoires, ce qui démontre quil souhaite que la Cour de céans se prononce sur le fond, et non quelle renvoie laffaire au premier juge pour violation du droit dêtre entendu.
3.Dans son grief principal, lappelant soutient que loctroi du délai dadaptation précité ne se justifie aucunement.
a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte durevenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations.
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait.
Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut assumer une activité lucrative ou étendre celle-ci et impose ainsi à la partie concernée un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, le juge doit accorder à la partie dont il exige la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de son temps de travail, un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
b) En lespèce, il y a lieu de rappeler ce qui suit. Lintimée a notamment exercé une activité salariée du 30 octobre 2007 au 30 novembre 2010, en tant que vendeuse chez E._______, à temps partiel). Depuis lors, elle na jamais retrouvé un « véritable » emploi alors même quelle se considérait comme apte à travailler, à tout le moins jusquau dépôt de sa demande de prestations AI du 2 novembre 2017. Contrairement à ce que soutient lappelant, ce nest pas parce que lintimée a toujours invoqué une capacité de travail et de gain pleine et entière ce qui est dailleurs inexact puisquelle a déposé une demande de prestations AI quelle était objectivement apte à exercer une activité lucrative. Par ailleurs, cela ne signifie encore aucunement quelle avait la possibilité effective dexercer lactivité déterminée. Preuve en est, dailleurs, quelle na bénéficié que de contrats ISP, lesquels ne lui ont pas permis de retrouver un emploi sur le marché du travail. Lintimée a déposé un appel joint irrecevable, de sorte que la Cour de céans ne peut réformer le jugement en défaveur de lappelant (cf. en ce sens arrêt du TF du14.07.2014 [5A_757/2013]cons. 2.1). Toutefois, on aurait pu se demander si un revenu hypothétique pouvait encore lui être imputé, dès lors quelle na jamais retrouvé un « véritable » emploi depuis 2010. En conséquence, il est malvenu de la part de lappelant de contester le délai dadaptation fixé par le premier juge, alors que lintimée a toujours voulu (mais jamais pu) travailler, si bien quelle navait pas réclamé de pension pour elle-même. Cette contestation est dautant plus critiquable que la famille est (partiellement) soutenue financièrement par la collectivité.
Lappelant soutient certes quaucune modification notable et durable au sens de larticle 179 CC dans la situation économique de lintimée ou du recourant ne serait avérée ni ne justifierait loctroi dune contribution dentretien. Toutefois, il est constant que les mesures protectrices de lunion conjugale peuvent être modifiées ou révoquées si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont ensuite révélés faux ou ne se sont réalisés comme prévus (Pellaton, CPra Matrimonial, 2016, art. 179 CC, n° 17 et les références citées). Or en lespèce, lintimée a vraisemblablement renoncé, au début de la séparation, à une pension dans lespoir de devenir indépendante financièrement, ce qui est louable. Elle sest ensuite rendu compte quelle ny parviendrait pas, faute de trouver un emploi, de sorte quelle a alors demandé une contribution alimentaire pour elle-même, par requête (complétée) du 8 septembre 2017. Parallèlement à cela, elle a déposé une demande de prestations AI témoignant du fait quelle nétait plus capable de travailler, à tout le moins partiellement. Lune et lautre de ces circonstances justifiaient ainsi la modification de laccord précédemment entériné. Enfin, le fait quelle nait plus la garde effective de C._______ na pas dincidence pratique, dans la mesure où, comme nous venons de le voir, elle na pas eu de possibilités effectives dexercer un travail, indépendamment de la question du temps libre dont elle disposait.
4.Il reste à examiner si les charges des parties retenues par le premier juge, partiellement contestées par lappelant, lont été à juste titre ou non.
Sagissant de lassurance ménage et de la taxe déchets, le montant mensuel de base comprend déjà le gaz, le téléphone, la télévision, léclairage, le courant électrique, les primes dassurance mobilière et RC privée (Céline de Weck-Immelé, Droit matrimonial, art.176 CC, n° 89). Il sensuit que ni la prime de lassurance ménage ni la taxe déchets (qui sélève à une somme négligeable de 5 francs par mois) ne doivent être prises en considération. En ce qui concerne les frais pour un repas supplémentaire (frais dacquisition du revenu), lappelant ne fait qualléguer avoir des horaires contraignants lempêchant de manger chez lui le matin et le midi, respectivement le midi et le soir. Il ne dépose aucune pièce (qui aurait dailleurs été tardive) témoignant dhoraires suffisamment longs pour lempêcher de prendre plus dun repas chez lui. Par ailleurs, à tout le moins en ce qui concerne lhoraire du matin, on ne voit pas ce qui empêcherait lappelant de prendre son petit-déjeuner chez lui, même tôt. Pour ce qui a trait au supplément de 150 francs dont le premier juge aurait dû tenir compte, dès lors quil assume seul la charge de D._______, lappelant nindique pas en quoi ce montant serait justifié, alors que le premier juge a calculé lentretien convenable de lenfant, montant qui est venu en déduction de son disponible. Dans les faits, le coût de D._______ a entièrement été pris en considération dans le calcul de la situation financière de lappelant. Ce dernier succombe, à défaut davoir motivé à suffisance son appel, en précisant pour quelle raison la prise en charge de son fils lui coûterait encore 150 francs de plus. Enfin, à supposer que le supplément de 150 francs accordé à lintimée naurait pas dû lêtre par le premier juge, dès lors que sa fille est placée en institution, sa situation financière resterait largement déficitaire (2'602.20 francs au lieu de 2'752.20 francs), de sorte que cet élément na aucune influence sur le montant de la pension due par lappelant.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure dappel par 1000 francs, couverts par lavance de frais déjà effectuée, sont mis à la charge de lappelant qui succombe. Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à lintimée.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision attaquée.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'000 francs et les met à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée, une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 27 mai 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X._______, née en 1983, et B.X._______, né en 1971, se sont mariés le 2 mars 2007. Deux enfants sont issus de leur union, C._______, née en 2007, et D._______, né en 2010.
Sur le plan judiciaire, une première procédure de mesures protectrices de lunion conjugale a été ouverte, sur requête du 2 juillet 2009 de lépouse. Le juge en charge de laffaire a homologué la convention établie, laquelle ne prévoyait pas de contribution dentretien en faveur de A.X._______. A cette époque, cette dernière travaillait comme vendeuse à environ 50 % chez E._______ et réalisait un revenu net de 1'300 francs par mois.
Une seconde procédure de mesures protectrices de lunion conjugale a été ouverte en 2013, à nouveau sur requête de lépouse du 24 janvier 2013. Le juge en charge de laffaire a une seconde fois homologué la convention établie par les époux, laquelle ne prévoyait pas non plus de contribution dentretien en faveur de A.X._______. A cette période, celle-ci était sans aucun revenu et cherchait activement un emploi.
Par requête du 12 mai 2016, B.X._______ a demandé la modification des mesures protectrices de lunion conjugale précitées. Il réclamait lattribution de la garde sur ses enfants, garde qui avait jusqualors été confiée à la mère. Une nouvelle fois, la question dune contribution dentretien en faveur de cette dernière na pas été discutée, alors même quelle ne travaillait quà 50 %, dans le cadre dun contrat ISP, au sein dune structure daccueil parascolaire. Cest finalement une garde alternée qui a été retenue, par décision du 20 juin 2016. Cette décision a fait lobjet dun appel de B.X._______, lequel souhaitait toujours lattribution exclusive de la garde. Les parties ont transigé lors de laudience tenue le 29 septembre 2016, en convenant dune garde partagée avec des modalités particulières, une nouvelle fois sans que la question dune contribution dentretien en faveur de lépouse nait été discutée. La situation financière de A.X._______ ne sétait pas améliorée, puisquelle émargeait à laide sociale.
Par requête du 3 juillet 2017, complétée le 8 septembre 2017, A.X._______ a, à son tour, demandé la modification des mesures protectrices de lunion conjugale précitées en prenant notamment les conclusions suivantes :
«[1. et 2.]
3. Attribuer la garde sur les enfants C._______ et D._______ à la mère.
4. Fixer un droit de visite usuel au père soit, un week-end sur deux du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h, la moitié des vacances scolaires et des féries. [ ]
5. Condamner le père à payer davance et par mois en mains de la mère une contribution dentretien pour chaque enfant de 1'000 francs, allocations familiales en sus, dès le mois du jugement de modification des MPUC à intervenir, ou ce que justice connaîtra.
6. Condamner le père à verser, davance et par mois, une contribution dentretien [en] faveur de la mère, dun montant de 800 francs, dès le mois du jugement de modification des MPUC à intervenir, ou ce que justice connaîtra. »
Au cours de la procédure, A.X._______ émargeait toujours à laide sociale. Dans ses observations du 24 août 2018, elle indiquait être toujours en insertion professionnelle et travailler à 60 % ainsi quavoir déposé une demande AI en date du 2 novembre 2017.
Lors de laudience tenue le 12 juillet 2018, les parties ont trouvé un accord sur la question de la garde des enfants, en ce sens que la garde de D._______ a été confiée exclusivement au père, alors que celle de C._______ (placée dans un centre pédagogique et thérapeutique, placement dont le procès-verbal daudience indique quil est prolongé dune année, soit jusquau terme de lannée scolaire 2018-2019) a été confiée exclusivement à la mère. Seule restait litigieuse la question des contributions dentretien qui navait pu faire lobjet que dun arrangement provisoire.
B.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 8 novembre 2018, le premier juge a statué comme suit sur les questions relatives à lentretien de la famille.
«1.Condamne B.X._______ à contribuer à lentretien de A.X._______ par le paiement dune pension mensuelle de 800 francs pour les mois daoût 2018 à janvier 2019.
2. Condamne B.X._______ à contribuer à lentretien de C._______ par le versement dune pension mensuelle de 670 francs, plus allocations familiale et complémentaire, payable davance et par mois, avec effet dès le 1eraoût 2018.
3. Dit que les paiements faits par B.X._______ à titre de contribution au placement de C._______ au CPTD pour les mois daoût 2018 et suivants pourront être portés en déduction de la pension.
4. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
5. Arrête les frais de justice à 1'500 francs, avancés par lÉtat, et les met à la charge des parties à hauteur dune moitié chacune, les dépens étant compensés, les règles de lassistance judiciaire étant réservées pour A.X._______. »
En se limitant à ce qui fait lobjet du litige en appel, le premier juge a estimé que A.X._______ était présumée capable de travailler, ce dautant plus quelle était pour le moment déchargée de la garde effective de C._______ jusquau terme de lannée scolaire. Il lui appartenait ainsi de rechercher activement un emploi, même non qualifié, pour acquérir son indépendance financière après 6 ans de séparation. Même avec un emploi à temps partiel, par exemple dans le domaine de la vente ou du nettoyage, elle devrait être en mesure de réaliser des gains suffisants pour assumer son propre entretien. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence relative au revenu hypothétique et dun délai supplémentaire accordé à A.X._______ jusquà fin janvier 2019 pour trouver un emploi, il se justifiait de lui octroyer une pension de 800 francs (montant demandé initialement) limitée aux mois daoût à janvier 2019.
C.Par mémoire du 22 novembre 2018, B.X._______ fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
« 1.Annuler la décision du 8 novembre 2018 du Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à lexception des chiffres 2 et 3 du dispositif relatif aux modalités de prise en charge des frais de placement de C._______ au CPDT; partant, en modification de la décision du 8 novembre 2018.
2. Dire quaucune contribution dentretien nest due par le recourant en faveur de lintimée.
3. Avec suite de frais et dépens. »
A l'appui de ses conclusions, il estime que cest à tort que le premier juge a accordé un délai de 6 mois à lintimée avant de lui imputer un revenu hypothétique. Il relève tout dabord que la décision attaquée est entachée dun défaut de motivation, dès lors quelle nindique pas pourquoi une période de 6 mois se justifie. Sur le fond, il mentionne que lintimée na jamais demandé, au cours des procédures judiciaires les ayant opposés, la moindre contribution dentretien en sa faveur. Par ailleurs, elle a toujours invoqué une capacité de travail et de gain pleine et entière, simultanément à une capacité de prise en charge des enfants à 100 % également. Dans les faits aussi, lintimée a exercé une activité entre 80 et 100 % dans le cadre dun contrat dinsertion socio-professionnelle, ceci à tout le moins dès lété 2016. Cette activité a même motivé une modification des modalités dexercice de la garde alternée au motif dune prise demploi imminente dès 2017, ce qui démontre bien quelle estimait elle-même être effectivement en mesure dassumer son propre entretien dès lannée 2016 au plus tard. Ainsi, aucune modification notable et durable au sens de larticle 179 CC nautorisait ou ne justifiait loctroi dune contribution dentretien à lintimée à compter du mois daoût 2018. Subsidiairement, lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, dans ses charges, ses primes dassurance ménage et ses taxes communales relatives aux déchets, un repas supplémentaire par jour au vu des horaires contraignants auxquels il est soumis par son employeur et un supplément de 150 francs dès lors quil assume seul la charge de D._______. Enfin, il relève que le supplément de minimum vital pour famille monoparentale accordé à lintimée nest pas justifié, dès lors que C._______ est placée en institution.
D.Par acte intitulé « Appel Joint (art. 313 CPC) (Réponse) » du 6 décembre 2018, lintimée prend les conclusions suivantes.
« 1. Déclarer lappel de B.X._______ du 22 novembre 2018 recevable, ou ce que justice connaîtra.
2. Déclarer lappel joint de A.X._______ recevable.
3. Rejeter les conclusions de lappel de B.X._______ du 22 novembre 2018 dans leur intégralité, sous réserve de la prise en compte du fait quil payera une contribution dentretien pour sa fille C._______ de 670 francs, plus allocations familiales et complémentaires en sus dès le 1eraoût 2018.
4. Condamner le père à verser davance et par mois en mains de la mère une contribution dentretien de 1'000 francs en sa faveur, avec effet au 1erseptembre 2017, ou ce que justice connaîtra.
5. Rejeter toutes autres conclusions.
6. Le tout avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire. »
A lappui de ses conclusions, lintimée relève quil est impensable que linstance inférieure ait retenu un revenu hypothétique dans son cas alors que son dossier AI est en cours dinstruction, que ses chances dobtenir une rente AI sont bonnes et quelle a toujours informé le tribunal quelle était en incapacité de travail partielle et/ou totale.
E.Par ordonnance dassistance judiciaire du 12 décembre 2018, le juge instructeur de la Cour de céans, statuant sans frais, a accordé lassistance judiciaire pour la procédure dappel à lintimée et maintenu en qualité davocat doffice Me F._______.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal et les formes prescrites par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), lappel est recevable. Sagissant de lappel joint, ce dernier doit être déclaré irrecevable, dès lors que la présente affaire est soumise à la procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Il sera ainsi considéré comme une simple réponse, étant précisé que celle-ci ne peut conclure quau rejet de lappel, à lexclusion de toute aggravation en défaveur de lappelant.
2.Dans un premier grief, lappelant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, en ce qui concerne le délai de 6 mois accordé à lintimée pour quelle retrouve un emploi lui permettant de devenir financièrement indépendante.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à larticle 29 al. 2 Cst. féd. le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; sil n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, il doit à tout le moins traiter ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 143 III 65cons. 5.2 et les références). Une violation de ce droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs développée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195cons. 2.2).
Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural même grave est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195cons. 2.3.2;133 I 201cons. 2.2).
En lespèce, la décision attaquée est motivée comme suit.« Dès lors, compte tenu de la jurisprudence relative au revenu hypothétique et dun délai supplémentaire accordé à A.X._______ jusquà fin janvier 2019 pour trouver un emploi [ ] ». Cette motivation est effectivement pour le moins succincte, dès lors que lon ignore quelles circonstances ont été prises en compte par le premier juge pour déterminer la durée du délai dadaptation. Une partie de lexplication réside sans doute dans le fait que loctroi dun tel délai est la règle et non lexception (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.2, § 3). Quoiquil en soit, la question du défaut de motivation peut rester ouverte, dès lors que la Cour de céans peut réparer elle dispose en effet dun pouvoir dexamen complet (art. 310 CPC) cette violation du droit dêtre entendu, laquelle nest pas,in casu, dune gravité particulière. Cette solution se justifie dautant plus que lappelant prend uniquement des conclusions réformatoires, ce qui démontre quil souhaite que la Cour de céans se prononce sur le fond, et non quelle renvoie laffaire au premier juge pour violation du droit dêtre entendu.
3.Dans son grief principal, lappelant soutient que loctroi du délai dadaptation précité ne se justifie aucunement.
a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte durevenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations.
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait.
Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut assumer une activité lucrative ou étendre celle-ci et impose ainsi à la partie concernée un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, le juge doit accorder à la partie dont il exige la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de son temps de travail, un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
b) En lespèce, il y a lieu de rappeler ce qui suit. Lintimée a notamment exercé une activité salariée du 30 octobre 2007 au 30 novembre 2010, en tant que vendeuse chez E._______, à temps partiel). Depuis lors, elle na jamais retrouvé un « véritable » emploi alors même quelle se considérait comme apte à travailler, à tout le moins jusquau dépôt de sa demande de prestations AI du 2 novembre 2017. Contrairement à ce que soutient lappelant, ce nest pas parce que lintimée a toujours invoqué une capacité de travail et de gain pleine et entière ce qui est dailleurs inexact puisquelle a déposé une demande de prestations AI quelle était objectivement apte à exercer une activité lucrative. Par ailleurs, cela ne signifie encore aucunement quelle avait la possibilité effective dexercer lactivité déterminée. Preuve en est, dailleurs, quelle na bénéficié que de contrats ISP, lesquels ne lui ont pas permis de retrouver un emploi sur le marché du travail. Lintimée a déposé un appel joint irrecevable, de sorte que la Cour de céans ne peut réformer le jugement en défaveur de lappelant (cf. en ce sens arrêt du TF du14.07.2014 [5A_757/2013]cons. 2.1). Toutefois, on aurait pu se demander si un revenu hypothétique pouvait encore lui être imputé, dès lors quelle na jamais retrouvé un « véritable » emploi depuis 2010. En conséquence, il est malvenu de la part de lappelant de contester le délai dadaptation fixé par le premier juge, alors que lintimée a toujours voulu (mais jamais pu) travailler, si bien quelle navait pas réclamé de pension pour elle-même. Cette contestation est dautant plus critiquable que la famille est (partiellement) soutenue financièrement par la collectivité.
Lappelant soutient certes quaucune modification notable et durable au sens de larticle 179 CC dans la situation économique de lintimée ou du recourant ne serait avérée ni ne justifierait loctroi dune contribution dentretien. Toutefois, il est constant que les mesures protectrices de lunion conjugale peuvent être modifiées ou révoquées si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont ensuite révélés faux ou ne se sont réalisés comme prévus (Pellaton, CPra Matrimonial, 2016, art. 179 CC, n° 17 et les références citées). Or en lespèce, lintimée a vraisemblablement renoncé, au début de la séparation, à une pension dans lespoir de devenir indépendante financièrement, ce qui est louable. Elle sest ensuite rendu compte quelle ny parviendrait pas, faute de trouver un emploi, de sorte quelle a alors demandé une contribution alimentaire pour elle-même, par requête (complétée) du 8 septembre 2017. Parallèlement à cela, elle a déposé une demande de prestations AI témoignant du fait quelle nétait plus capable de travailler, à tout le moins partiellement. Lune et lautre de ces circonstances justifiaient ainsi la modification de laccord précédemment entériné. Enfin, le fait quelle nait plus la garde effective de C._______ na pas dincidence pratique, dans la mesure où, comme nous venons de le voir, elle na pas eu de possibilités effectives dexercer un travail, indépendamment de la question du temps libre dont elle disposait.
4.Il reste à examiner si les charges des parties retenues par le premier juge, partiellement contestées par lappelant, lont été à juste titre ou non.
Sagissant de lassurance ménage et de la taxe déchets, le montant mensuel de base comprend déjà le gaz, le téléphone, la télévision, léclairage, le courant électrique, les primes dassurance mobilière et RC privée (Céline de Weck-Immelé, Droit matrimonial, art.176 CC, n° 89). Il sensuit que ni la prime de lassurance ménage ni la taxe déchets (qui sélève à une somme négligeable de 5 francs par mois) ne doivent être prises en considération. En ce qui concerne les frais pour un repas supplémentaire (frais dacquisition du revenu), lappelant ne fait qualléguer avoir des horaires contraignants lempêchant de manger chez lui le matin et le midi, respectivement le midi et le soir. Il ne dépose aucune pièce (qui aurait dailleurs été tardive) témoignant dhoraires suffisamment longs pour lempêcher de prendre plus dun repas chez lui. Par ailleurs, à tout le moins en ce qui concerne lhoraire du matin, on ne voit pas ce qui empêcherait lappelant de prendre son petit-déjeuner chez lui, même tôt. Pour ce qui a trait au supplément de 150 francs dont le premier juge aurait dû tenir compte, dès lors quil assume seul la charge de D._______, lappelant nindique pas en quoi ce montant serait justifié, alors que le premier juge a calculé lentretien convenable de lenfant, montant qui est venu en déduction de son disponible. Dans les faits, le coût de D._______ a entièrement été pris en considération dans le calcul de la situation financière de lappelant. Ce dernier succombe, à défaut davoir motivé à suffisance son appel, en précisant pour quelle raison la prise en charge de son fils lui coûterait encore 150 francs de plus. Enfin, à supposer que le supplément de 150 francs accordé à lintimée naurait pas dû lêtre par le premier juge, dès lors que sa fille est placée en institution, sa situation financière resterait largement déficitaire (2'602.20 francs au lieu de 2'752.20 francs), de sorte que cet élément na aucune influence sur le montant de la pension due par lappelant.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure dappel par 1000 francs, couverts par lavance de frais déjà effectuée, sont mis à la charge de lappelant qui succombe. Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à lintimée.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision attaquée.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'000 francs et les met à la charge de lappelant, qui les a avancés.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée, une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 27 mai 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).