Sachverhalt
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées. Selon la jurisprudence, une telle motivation est insuffisante et conduit à lirrecevabilité de lappel (arrêt du TF du14.07.2017 [4A_218/2017]cons. 3.1.2).
4.3Par surabondance, au stade des mesures protectrices de lunion conjugale, ce nest que dans lhypothèse où les revenus effectifs des parties ne suffisent paspour couvrir les besoins de la famille que se pose la question de savoir si lun des époux peut se voir imputer un revenu hypothétique (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3). Or en lespèce, les besoins de la famille sont largement couverts (v.supracons. 3.3). De plus, toujours par surabondance et dans lhypothèse oùles revenus effectifs des parties avaient été insuffisantspour couvrir les besoins de la famille, le raisonnement du premier juge(cons. 30; v.supraFaits, let. G/c)aurait de toute manière dû être confirmé,à mesure que ce dernier a apprécié la situation dans son ensemble, en prenant en compte tous les paramètres pertinents. Sont décisifs en lespèce lâge de lépouse au moment de la séparation, la situation financière des parties et la répartition des tâches convenuedurant la vie commune. Le CFC dassistante en pharmacie de lintimée qui na plus exercé cette profession depuis près de 30 ans est aujourdhui obsolète. Au surplus, les allégués de lappelant sur le marché du travail sont de pures conjectures.
5.Dans un troisième grief, lappelant fait valoir que la méthode de calcul dite concrète aurait dû être appliquée en lieu et place de celle du minimum vital avec répartition de lexcédent.
5.1Lappelant se dispense toutefois de présenter, devant lautorité dappel, une application concrète de cette méthode au cas despèce, de sorte que son recours est insuffisamment motivé, au regard des exigences de larticle 311 al. 1 CPP, et partant irrecevable sur ce point.
5.2Par surabondance, on relèvera que la loi nimpose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution dentretien de lépoux, les tribunaux jouissant dun large pouvoir dappréciation en la matière. En pratique, la mise en uvre de la méthode de calcul dite concrète sera souvent empêchée par labsence de collaboration des époux, qui nopèrent et ne sollicitent pas le dépôt de lensemble des pièces propres à établir concrètement leur train de vie. En effet, cette méthode se base sur le train de vie effectif des époux durant la vie commune. Il sensuit que la proposition de lappelant consistant à prendre en compte à ce titre un montant forfaitaire ne peut être suivie.
Dans son appel, A.X.________ allègue encore que, du temps de leur vie commune, les époux ne dépensaient pas lentier de leurs revenus et que «leurs dépenses moyennes consacrées à leur train de vie sélevaient à CHF 6'315.00 par mois pour les années 2014 à 2016». À lappui de cet allégué, il se limite à renvoyer aux pièces 18 à 20 annexées à son mémoire du 18 décembre 2017.
Un pointage aléatoire des relevés bancaires y figurant suffit à démontrer le caractère manifestement insoutenable de cet allégué. En effet, en décembre 2014, le compte personnel de A.X.________ a enregistré des débits de 31'469 francs. De plus, ce décompte ne fait état daucun crédit de la part de E.________, ce qui illustre que la documentation fournie par A.X.________ nest pas propre à présenter le train de vie des époux de manière exhaustive. Pour juillet 2014, le même compte enregistre des débits pour un total de 46'223 francs et des crédits limités à 10'000 francs provenant comme en décembre 2014 dune gérance immobilière, et non de E.________. Pour avril 2014, le même compte enregistre des débits pour un total de 13'860 francs et des crédits limités à 5678 francs provenant dune gérance immobilière (678 francs) et de la vente dune voiture (5'000), mais toujours pas de E.________. Le relevé sommaire présenté pour lannée 2015 fait état pour le même compte de débits totaux de 228'466 francs, ce qui représente une moyenne supérieure à 19'000 francs par mois. Quant aux crédits, ils sélèvent au total à 212'364 francs, ce qui fait apparaître, pour ce compte du moins, des dépenses supérieures aux revenus. Pour novembre 2016, le même compte enregistre des débits pour un total de 11'789 francs et des crédits limités à 10'000 francs provenant exclusivement dune gérance immobilière. Pour juin 2016, le même compte enregistre des débits pour un total de 19'683 francs et des crédits limités à 10'406 francs provenant dune gérance immobilière par 10'000 francs et du fisc bernois pour le solde (remboursement dimpôts). Les pièces auxquelles lappelant se réfère ne permettent pas de déterminer, le cas échéant, la mesure des débits affectés à la prévoyance, nia fortioriquel époux en a bénéficié. Au surplus, vu les ressources du couple, un niveau élevé dépargne fiscalement déductible au moins en partie au bénéfice de chacun des conjoints relève de lentretien ordinaire, qui consiste aussi à prendre des dispositions en vue de lavenir financier de la famille.
Vu ce qui précède, lappelant échoue manifestement à démontrer que la pension arrêtée par le premier juge provoquerait une augmentation du train de vie de lépouse, en comparaison de celui mené pendant la vie commune.
6.Dans un dernier grief, A.X.________ critique la répartition des frais et dépens faite par le premier juge, au motif que la clé de répartition appliquée par ce dernier ne serait «pas conforme au sort de la cause». Il fait valoir que lintimée concluait à une contribution dentretien progressive depuis le 1ernovembre 2016; quelle na obtenu une telle contribution quà compter du 1eroctobre 2017 et de surcroît pour des montants inférieurs à ceux réclamés; quarithmétiquement, elle réclamait 128'164 francs et quelle nen a obtenu que 71'500; quil nétait ainsi pas soutenable de considérer quelle avait obtenu gain de cause pour lessentiel; que 55 % des frais au maximum pouvaient être mis à la charge de lappelant.
À la lecture de la décision querellée, on ne comprend pas quels sont les éléments que le premier juge a pris en compte pour arrêter la clé de répartition des frais (v.supraFaits, let. G). En tout état de cause, si la règle générale veut effectivement que les frais soient mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), respectivement fixés selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment dans les litiges relevant, comme en lespèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais; statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du24.11.2015 [5A_398/2015]cons. 5.1 et les arrêts cités). En lespèce, compte tenu de linégalité économique entre les parties (v.supraFaits, let G/a à G/d), dune part, et du résultat particulièrement généreux pour lépoux obtenu notamment suite au partage erroné fait par le premier juge du disponible du couple, la clé de répartition des frais (au sens large) appliquée par le premier juge doit être confirmée.
7.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 4'000 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée, et les met à la charge de lappelant.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 23 janvier 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 mars 2018» (ch. V/3.1); à ce quil soit donné acte à lappelant «quil sest acquitté en faveur de lintimée depuis le 1ernovembre 2016 jusquau 31 décembre 2017 de contributions dentretien mensuelles de CHF 3'118.95» (ch. V/3.2); à ce quil soit dit «que lintimée a reçu de lappelant du 1erjanvier 2018 au 30 septembre 2018 une contribution mensuelle dentretien de CHF 2'000 et quelle a disposé jusquà cette date de la part de F.________ Sàrl de la voiture de marque et modèle Fiat 500, NE ******, assurances, services dentretien et essence compris, ainsi que du téléphone mobile, abonnement et frais de communication compris» (ch. V/3.3); à ce quil soit dit «que lintimée était en mesure depuis la séparation intervenue le 1ernovembre 2016, après un long délai dadaptation, de réaliser jusquau 30 septembre 2018 un revenu mensuel net de CHF 5'000 au minimum et quelle est par conséquent en mesure de subvenir entièrement à son propre entretien depuis le 1eroctobre 2018» (ch. V/3.4); à ce quil soit constaté et dit «que lappelant ne doit plus aucune contribution dentretien à lintimée depuis le 1eroctobre 2018» (ch. V/3.5); subsidiairement au renvoi la cause à la première instance (ch. V/4), sous suite de frais et dépens des deux instances (ch. V/5). Il sen prend à la manière dont le premier juge a déterminé les revenus effectifs de B.X.________; fait valoir quun revenu hypothétique aurait dû être imputé à cette dernière et que la méthode de calcul dite concrète aurait dû être appliquée en lieu et place de celle du minimum vital avec répartition de lexcédent et critique la répartition des frais et dépens faite par le premier juge.
Par mémoire séparé du même jour, A.X.________ présentait une demande deffet suspensif partiel.
I.Par réponse du 7 décembre 2017, B.X.________ a conclu au rejet de la requête deffet suspensif, dune part, et de lappel, dautre part, sous suite de frais et dépens.
J.Par ordonnance du 12 décembre 2018, le juge instructeur a accordé leffet suspensif, s'agissant du chiffre 3 de la décision querellée, pour les contributions arriérées jusquau 30 octobre 2018, mais non pour les pensions courantes; il a réservé le sort des pièces produites au stade de la procédure dappel.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.La décision querellée a été notifiée à lappelant 12 novembre
2018. Interjeté dans les formes et le délai légaux, lappel est recevable (art. 308 à 311 et 314 CPC), sous les réserves ci-après (cons. 3.3, 4.2 et 5.1).
2.En annexe à lappel, A.X.________ produit en sus du jugement attaqué comme exigé par larticle 311 al. 2 CPC, son enveloppe de transmission et un suivi des envois postaux (pièces nos 1 à 3) une attestation du tribunal civil du 9 novembre 2018 relative au dépôt par ses soins dune demande unilatérale en divorce en date du 2 novembre 2018 (pièce no
4); un relevé bancaire daté du 21 novembre 2018 relatif à un compte personnel ouvert au nom de A.X.________ auprès de la banque J.________ SA, faisant état de transactions survenues entre le 1erjanvier et le 28 septembre 2018 (pièce no 5); un procès-verbal dinterrogatoire de B.X.________ du 7 novembre 2018, dans le cadre de la procédure PORD 2018.16 pendante devant le tribunal civil et concernant le sort des parts sociales des sociétés F.________ et I.________ Sàrl (pièce no 6; v.supraFaits, let. E/e).
a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
b) En lespèce, le dernier écrit de A.X.________ devant le premier juge date du 15 juin 2018 (v.supraFaits, let. F/f). Il sensuit que les pièces nos 4 et 6 sont recevables. Quant à la pièce no 5, elle ne peut être prise en compte quen tant quelle concerne des transactions postérieures au 15 juin 2018, à mesure que lappelant nallègue pas et ne prouve pas quil nétait pas en mesure de fournir au premier juge, avec son écrit du 15 juin 2018, les éléments relatifs aux transactions effectuées avant cette date. Sagissant du compte personnel de lappelant, il parait au surplus manifeste que la documentation pouvait être obtenue en temps réel, viae-bankingou le guichet de la banque.
3.Dans un premier grief, lappelant critique la détermination par le premier juge des revenus effectifs de B.X.________.
3.1Pour la période jusquau 31 décembre 2017, il reproche au premier juge de navoir pas pris en compte le revenu momentanément réalisé parB.X.________ auprès de K.________ (v.infralet. a); le salaire mensuel net de 1'774.80 francs versé par F.________ jusquau 31 décembre 2017 (v.infralet. b); les prestations en nature (frais de véhicule et de téléphone mobile) reçues de F.________ (v.infralet. c).
a) Lors de son interrogatoire du 18 décembre 2017, B.X.________ a déclaré soccuper de son père qui souffrait dun cancer et obtenir depuis septembre 2017 un revenu entre 200 et 300 francs pour cette activité, dans le cadre de lorganisation K.________. Il ressort dun certificat de salaire déposé au dossier que B.X.________ a travaillé au service du cabinet «K.________» du 29 mai 2017 au 31 décembre 2017 et quelle a perçu de ce fait un salaire net de 2'419 francs, ce qui représente une moyenne denviron 345 francs par mois. En janvier 2018, suite à une altercation entre B.X.________ et sa mère dont lépuisement était attesté et qui avait échangé des propos violents avec son époux , le cabinet précité a cessé de rémunérer lintimée pour les soins apportés à son père, remplaçant ces soins par lintervention dinfirmières qualifiées trois fois par semaine, en raison des tensions familiales. Le premier juge na pas pris en compte ces revenus, au motif quils ont été «momentanément réalisés par lépouse lorsquelle soccupait de son père, malade», et partant acquis dans le cadre dune activité exercée «dans des circonstances particulières dans un contexte familial [et qui] a quoi quil en soit pris fin». B.X.________ a déclaré avoir été active 10 ans dans le domaine des soins palliatifs, à titre bénévole. En dépit du contexte particulier dans lequel cette activité sest exercée dans le cadre du cabinet «K.________», force est dadmettre que B.X.________ a effectivement perçu un salaire net en contrepartie dune activité effective. Ce salaire devait donc être pris en compte dans les calculs.
b) Sagissant du «salaire» versé à lépouse par F.________, B.X.________ a admis avoir perçu environ 1'700 francs de cette société jusquà lété 2017, en contrepartie de ménages effectués tant pour cette dernière que dans les immeubles sis [bbb], propriété du mari; elle a précisé avoir affecté cet argent «aux frais du ménage». A.X.________ a confirmé que son épouse avait effectué ces travaux de conciergerie, précisant que cette activité représentait environ douze heures par mois et quelle avait duré jusquà lété 2017.
Le premier juge a refusé de prendre en compte un éventuel «revenu» versé par F.________ à lépouse, «dans la mesure où il ne sagit pas dun montant versé par le débiteur de la pension». Cet argument ne convainc pas. En effet, dès lors que le premier juge a pris en compte à juste titre le salaire effectif versé à lépouse par le home L.________, on ne voit pas pourquoi il na pas pris en compte les montants effectivement versés par F.________.
Sagissant dun élément du revenu de lépouse, il appartenait à lépoux dapporter la preuve des versements effectués à ce titre (art. 8 CC). En loccurrence, il était dautant plus aisé pour A.X.________ dapporter cette preuve quil était lunique ayant droit économique et ladministrateur de fait de F.________. Dans sa détermination du 18 décembre 2017, A.X.________ a allégué que son épouse avait continué de percevoir 1'774.80 francs nets par mois de F.________ «depuis la séparation». Lunique fiche de salaire versée au dossier atteste dun versement de 1'774.80 francs pour le mois davril 2017. À mesure quen date du 7 novembre 2018, B.X.________ a écrit au juge civil quelle navait «toujours pas reçu les CHF 1'774.80 nets pour le mois doctobre de la société F.________», on peut retenir, en faits, que cette société lui a versé 1'774.80 francs par mois du jour de la séparation (soit le 1ernovembre 2016) jusquau mois de septembre 2018.Pour la période du 1ernovembre 2016 au 31 décembre 2017, ce montant devait être intégré dans les calculs.
c) Le raisonnement de lappelant ne peut en revanche être suivi, sagissant des prestations en nature (frais de véhicule et de téléphone mobile) dont il prétend quelles étaient fournies à B.X.________ par F.________. En effet, on ne voit pas en quoi et lappelant nexplique pas en quoi lusage dun véhicule était nécessaire aux travaux de conciergerie effectués par B.X.________. Au contraire, lappelant a allégué que cétait lui-même et non F.________ qui était propriétaire de cette voiture et qui en payait les frais, dune part, et que B.X.________ utilisait ce véhicule «à bien plaire», dautre part. De même, on ne voit pas en quoi et lappelant nexplique pas en quoi lusage dun téléphone mobile était nécessaire aux travaux de conciergerie effectués par B.X.________ dans les immeubles propriétés de son mari; au contraire, ce dernier a allégué que cétait par «bonté» quil se chargeait de ces frais. A.X.________ a donc échoué à apporter la preuve que la voiture et le téléphone mobile étaient utilisés par B.X.________ autrement quà titre privé. Le véhicule en question paraît dailleurs plus adapté à un usage strictement privé quà lexercice dune activité de conciergerie. Si lépoux ne souhaitait pas mettre le véhicule et le téléphone gracieusement à disposition de son épouse, il avait la possibilité de lui en demander la restitution, respectivement den exiger la restitution en justice. Faute pour lui de lavoir fait, il y a lieu de considérer la mise à disposition même après la séparation dun véhicule de cette catégorie et dun téléphone portable par un époux à son épouse comme un présent dusage, comme en attestent les termes de lappelant («à bien plaire» et «le requis a également la bonté de»). Cela se justifie dautant plus au vu du disponible mensuel de lépoux (11'672 francs, v.supraFaits, let. G/a et b).
3.2Pour la période entre le 1erjanvier et le 30 septembre 2018, lappelant fait valoir la prise en compte, dans la détermination du revenu deB.X.________ et en sus du salaire versé par le home L.________, de prestations en nature versées par F.________ et dune «contribution dentretien» de 2'000 francs versée par lui-même.
a) Sagissant des prétendues prestations en nature fournies par F.________, elles nont pas à être prises en compte, pour les raisons déjà exposées (v.supracons. 3.1/c).
b) Sagissant des prétendues contributions dentretien, lappelant ne renvoie à aucune pièce et ne fournit aucune explication permettant de comprendre à quoi il fait allusion. Vu ce qui précède (v.supracons. 3.1/b), un montant de 1'774.80 francs par mois doit toutefois être pris en compte pour la période entre le 1erjanvier et le 30 septembre 2018 à titre de revenu supplémentaire de B.X.________.
3.3Les éléments qui précèdent ne conduisent pas encore à ladmission de lappel. Premièrement, lappelant se dispense de reprendre les raisonnements et calculs du premier juge en y intégrant les modifications quimpliquent ses objections. Sil conclut au rejet des «conclusions 3 à 6 de la requête du 8 septembre 2017 amplifiées le 29 mars 2018» et partant à ce quil ne soit condamné à verser aucune pension en faveur de son épouse , il se dispense dexposer tout raisonnement et calcul complet aboutissant à ce résultat. Il sensuit que sous cet angle, lappel ne remplit pas les exigences minimales de motivation posées à larticle 311 al. 1 CPC. Deuxièmement, quand bien même les montants retenus dans les calculs du premier juge appellent des modifications de la part de la juridiction dappel, cette dernière ne peut se contenter de reprendre purement et simplement les étapes de raisonnement du premier juge en y intégrant les nouveaux chiffres. En particulier, lorsque le raisonnement du premier juge est entaché de violations du droit comme nous verrons ci-après que cest le cas en lespèce , la juridiction dappel ne peut reprendre ces violations à son compte; au contraire, du fait de son obligation dappliquer le droit doffice (art. 57 CPC), elle doit examiner si, au terme dun raisonnement juridique correct, le résultat auquel elle parvient est ou non plus favorable à lappelant. Ce nest que dans le premier cas que lappel sera admis.
Bien quen lespèce, la Cour pourrait se dispenser de cette vérification, en raison de la motivation insuffisante de lappel, ce contrôle sera tout de même effectué, par surabondance.
3.4Vu ce qui ressort des considérants 3.1 et 3.2 ci-dessus, le revenu déterminant de lappelante est de 4'127.80 francs (2'353 + 1'774.80) du 1ernovembre 2016 au 31 mai 2017; de 4'472.80 francs (2'353 + 1'774.80 + 345) du 1erjuin au 31 décembre 2017; de 4'127.80 francs (2'353 + 1'774.80) du 1erjanvier au 30 septembre 2018; de 2'353 francs à partir du 1eroctobre 2018.
a) Si lon reprend à ce stade le raisonnement du premier juge, le manco de lépouse peut être arrondi à 720 francs du 1ernovembre 2016 au 31 mai 2017; à 375 francs du 1erjuin au 31 décembre 2017; à 720 francs du 1erjanvier au 30 septembre 2018; à 2'492 francs dès le 1eroctobre 2018.
b) Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385cons. 3.1; arrêts du TF du31.05.2018 [5A_1043/2017]cons. 3.1; du25.07.2017 [5A_438/2017]cons. 4.1). Selon la jurisprudence, en cas de suspension de la vie commune selon l'article 175 CC et tant que perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC); chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314cons. 4b/aa); le montant de la contribution d'entretien due selon l'article176 al. 1 ch. 1 CCse détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin; l'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent; selon cette méthode, lorsque comme en lespèce le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8cons. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314cons. 4b/bb).
c) En lespèce, en considérant que «vu lampleur des revenus du seul mari, un partage par moitié du disponible du couple reviendrait à procéder par anticipation à un transfert de patrimoine entre les époux, ce qui est prohibé dans le cadre dune procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, dautant plus, lorsque comme en lespèce, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens», le premier juge na pas respecté ces exigences, et partant violé le droit fédéral. Contrairement à ce que le premier juge a retenu, le régime matrimonial adopté par les époux en loccurrence, la séparation de biens na pas deffet sur le principe et le montant de la contribution dentretien due selon larticle176 al. 1 ch. 1 CC(dailleurs applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce); à cet égard, on ne saurait anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (arrêt du TF du05.07.2017 [5A_920/2016]cons. 4.1.1). Ainsi, à mesure quaucun des époux na la charge denfants mineurs et en labsence de circonstances importantes justifiant de s'écarter de la règle, le disponible du couple doit être réparti par moitié entre les époux.
d) Compte tenu du disponible mensuel de 11'672 francs pour lépoux, la répartition par moitié du disponible après comblement du découvert de lépouse aboutit à ce stade du raisonnement à lallocation en faveur de lépouse dune contribution dentretien de 6'196 francs ([11'672 - 720] : 2 + 720) du 1ernovembre 2016 au 31 mai 2017; de 6'023 francs ([11'672 - 375] : 2 +
375) du 1erjuin au 31 décembre 2017; de 6'196 francs ([11'672
- 720] : 2 + 720) du 1erjanvier au 30 septembre 2018; de 7'082 francs ([11'672 2492] : 2 + 2'492) dès le 1eroctobre 2018.
Il sensuit que le montant des pensions arrêtées par le premier juge en application de la méthode du minimum vital avec répartition de lexcédent ne lèse pas lappelant, loin sen faut. Sur ce point, lappel, sil avait été recevable, aurait dû être rejeté.
4.Dans un deuxième grief, lappelant fait valoir quun revenu hypothétique aurait dû être imputé à B.X.________.
4.1On ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus, le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins, et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes, et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2; arrêts du TF du04.03.2015 [5A_777/2014]cons. 5.1.3; du28.07.2014 [5A_15/2014]cons. 5.2.2), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts du TF du04.03.2015 [5A_777/2014]cons. 5.1.3; du27.08.2014 [5A_442/2014]cons. 3.2.1; du11.06.2013 [5A_70/2013]cons. 5.1; du30.04.2009 [5A_6/2009]cons. 2.2) ou des capacités financières du couple (arrêts du TF du23.10.2014 [5A_506/2014]cons. 5.3; du04.09.2013 [5A_65/2013] cons. 4.2.2). De même, selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2; arrêt du TF du24.11.2017 [5A_593/2017]cons. 3.3 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2; arrêt du TF du31.05.2018 [5A_1043/2017]cons. 3.2 et les références). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (art. 4 CC;ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2;134 III 577cons. 4).
4.2En lespèce, àlappui de sa conclusion, lappelant allègue que lintimée était âgée de 47 ans et 11 mois au moment de la séparation; quelle est en bonne santé et titulaire dun CFC dassistante en pharmacie et dun diplôme daide-soignante; que ses enfants majeurs sont financièrement indépendants; quelle avait travaillé pour F.________ à 40 % tout en travaillant au home L.________ à 50 %, de sorte que lon pouvait exiger delle quelle exerce une activité lucrative à temps complet; que compte tenu du marché du travail actuel, «elle peut facilement exercer une activité daide-soignante à temps complet et réaliser un salaire mensuel brut de de CHF 5'887.00 treizième salaire compris»; quun délai de 23 mois dès la séparation était plus que suffisant pour lui permettre daugmenter son taux dactivité à 100 % dès le 1eroctobre 2018.
Ce faisant, lappelant se borne à simplement reprendre les allégués de fait et les arguments de droit quil avait présentés en première instance, sans semployer à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreurs sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées. Selon la jurisprudence, une telle motivation est insuffisante et conduit à lirrecevabilité de lappel (arrêt du TF du14.07.2017 [4A_218/2017]cons. 3.1.2).
4.3Par surabondance, au stade des mesures protectrices de lunion conjugale, ce nest que dans lhypothèse où les revenus effectifs des parties ne suffisent paspour couvrir les besoins de la famille que se pose la question de savoir si lun des époux peut se voir imputer un revenu hypothétique (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3). Or en lespèce, les besoins de la famille sont largement couverts (v.supracons. 3.3). De plus, toujours par surabondance et dans lhypothèse oùles revenus effectifs des parties avaient été insuffisantspour couvrir les besoins de la famille, le raisonnement du premier juge(cons. 30; v.supraFaits, let. G/c)aurait de toute manière dû être confirmé,à mesure que ce dernier a apprécié la situation dans son ensemble, en prenant en compte tous les paramètres pertinents. Sont décisifs en lespèce lâge de lépouse au moment de la séparation, la situation financière des parties et la répartition des tâches convenuedurant la vie commune. Le CFC dassistante en pharmacie de lintimée qui na plus exercé cette profession depuis près de 30 ans est aujourdhui obsolète. Au surplus, les allégués de lappelant sur le marché du travail sont de pures conjectures.
5.Dans un troisième grief, lappelant fait valoir que la méthode de calcul dite concrète aurait dû être appliquée en lieu et place de celle du minimum vital avec répartition de lexcédent.
5.1Lappelant se dispense toutefois de présenter, devant lautorité dappel, une application concrète de cette méthode au cas despèce, de sorte que son recours est insuffisamment motivé, au regard des exigences de larticle 311 al. 1 CPP, et partant irrecevable sur ce point.
5.2Par surabondance, on relèvera que la loi nimpose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution dentretien de lépoux, les tribunaux jouissant dun large pouvoir dappréciation en la matière. En pratique, la mise en uvre de la méthode de calcul dite concrète sera souvent empêchée par labsence de collaboration des époux, qui nopèrent et ne sollicitent pas le dépôt de lensemble des pièces propres à établir concrètement leur train de vie. En effet, cette méthode se base sur le train de vie effectif des époux durant la vie commune. Il sensuit que la proposition de lappelant consistant à prendre en compte à ce titre un montant forfaitaire ne peut être suivie.
Dans son appel, A.X.________ allègue encore que, du temps de leur vie commune, les époux ne dépensaient pas lentier de leurs revenus et que «leurs dépenses moyennes consacrées à leur train de vie sélevaient à CHF 6'315.00 par mois pour les années 2014 à 2016». À lappui de cet allégué, il se limite à renvoyer aux pièces 18 à 20 annexées à son mémoire du 18 décembre 2017.
Un pointage aléatoire des relevés bancaires y figurant suffit à démontrer le caractère manifestement insoutenable de cet allégué. En effet, en décembre 2014, le compte personnel de A.X.________ a enregistré des débits de 31'469 francs. De plus, ce décompte ne fait état daucun crédit de la part de E.________, ce qui illustre que la documentation fournie par A.X.________ nest pas propre à présenter le train de vie des époux de manière exhaustive. Pour juillet 2014, le même compte enregistre des débits pour un total de 46'223 francs et des crédits limités à 10'000 francs provenant comme en décembre 2014 dune gérance immobilière, et non de E.________. Pour avril 2014, le même compte enregistre des débits pour un total de 13'860 francs et des crédits limités à 5678 francs provenant dune gérance immobilière (678 francs) et de la vente dune voiture (5'000), mais toujours pas de E.________. Le relevé sommaire présenté pour lannée 2015 fait état pour le même compte de débits totaux de 228'466 francs, ce qui représente une moyenne supérieure à 19'000 francs par mois. Quant aux crédits, ils sélèvent au total à 212'364 francs, ce qui fait apparaître, pour ce compte du moins, des dépenses supérieures aux revenus. Pour novembre 2016, le même compte enregistre des débits pour un total de 11'789 francs et des crédits limités à 10'000 francs provenant exclusivement dune gérance immobilière. Pour juin 2016, le même compte enregistre des débits pour un total de 19'683 francs et des crédits limités à 10'406 francs provenant dune gérance immobilière par 10'000 francs et du fisc bernois pour le solde (remboursement dimpôts). Les pièces auxquelles lappelant se réfère ne permettent pas de déterminer, le cas échéant, la mesure des débits affectés à la prévoyance, nia fortioriquel époux en a bénéficié. Au surplus, vu les ressources du couple, un niveau élevé dépargne fiscalement déductible au moins en partie au bénéfice de chacun des conjoints relève de lentretien ordinaire, qui consiste aussi à prendre des dispositions en vue de lavenir financier de la famille.
Vu ce qui précède, lappelant échoue manifestement à démontrer que la pension arrêtée par le premier juge provoquerait une augmentation du train de vie de lépouse, en comparaison de celui mené pendant la vie commune.
6.Dans un dernier grief, A.X.________ critique la répartition des frais et dépens faite par le premier juge, au motif que la clé de répartition appliquée par ce dernier ne serait «pas conforme au sort de la cause». Il fait valoir que lintimée concluait à une contribution dentretien progressive depuis le 1ernovembre 2016; quelle na obtenu une telle contribution quà compter du 1eroctobre 2017 et de surcroît pour des montants inférieurs à ceux réclamés; quarithmétiquement, elle réclamait 128'164 francs et quelle nen a obtenu que 71'500; quil nétait ainsi pas soutenable de considérer quelle avait obtenu gain de cause pour lessentiel; que 55 % des frais au maximum pouvaient être mis à la charge de lappelant.
À la lecture de la décision querellée, on ne comprend pas quels sont les éléments que le premier juge a pris en compte pour arrêter la clé de répartition des frais (v.supraFaits, let. G). En tout état de cause, si la règle générale veut effectivement que les frais soient mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), respectivement fixés selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment dans les litiges relevant, comme en lespèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais; statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du24.11.2015 [5A_398/2015]cons. 5.1 et les arrêts cités). En lespèce, compte tenu de linégalité économique entre les parties (v.supraFaits, let G/a à G/d), dune part, et du résultat particulièrement généreux pour lépoux obtenu notamment suite au partage erroné fait par le premier juge du disponible du couple, la clé de répartition des frais (au sens large) appliquée par le premier juge doit être confirmée.
7.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 4'000 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée, et les met à la charge de lappelant.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 23 janvier 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.X.________, née en 1968 et A.X.________, né en 1969, se sont mariés le 7 octobre 1994. Deux enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, né en 1995 et D.________, né en 1996 . Le 26 février 2003, les époux sont convenus devant notaire dadopter le régime de la séparation de biens avec effet rétroactif à la date du mariage.
B.Les parties vivent séparées depuis novembre 2016, date à laquelle lépoux a quitté le domicile conjugal. Depuis le 1eraoût 2017, lépouse occupe un appartement de 3 pièces sis à la rue [aaa] à U.________, lépoux occupant pour sa part à nouveau le domicile conjugal sis dans la même ville à la rue [bbb] .
C.Le 8 septembre 2017, lépouse a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale tendant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 1ernovembre 2016; à ce que le domicile conjugal soit provisoirement attribué à lépoux; à ce que lépoux soit condamné à lui verser une contribution dentretien à indexer à lindice suisse des prix à la consommation le 1erjanvier de chaque mois de 3'000 francs au moins du 1ernovembre 2016 au 30 juin 2017, puis de 4'000 francs au moins du 1erjuillet au 30 novembre 2017, puis de 6'000 francs au moins dès le 1erdécembre 2017; à ce que lépoux soit astreint à produire des pièces et à lui verser uneprovisio ad litemde 10'000 francs, avec suite de frais judiciaires et de dépens.
À lappui de ces conclusions, lépouse faisait valoir être titulaire dun CFC dassistante en pharmacie obtenu en 1986, mais navoir plus exercé dactivité professionnelle depuis sa rencontre avec A.X.________ en 1991; que sous réserve de quelques activités bénévoles très ponctuelles, elle sest entièrement consacrée à lentretien du ménage et à léducation de ses fils; quentre août et novembre 2016, elle avait suivi une formation daide-soignante, puis obtenu un diplôme en février 2017; être actuellement au bénéfice dun contrat de travail de durée déterminée pour un poste daide-soignante à 50 % auprès du home L.________; que A.X.________ travaillait à temps complet comme expert pour la société «E.________»; quil était également propriétaire de plusieurs immeubles dans les cantons de Neuchâtel et de Berne, notamment limmeuble abritant le domicile conjugal; quil percevait les loyers des immeubles loués; quen février 2003, A.X.________ avait créé la société «F.________ Sàrl», (quil avait mise au nom de lépouse «dans la mesure où travaillant officiellement à temps complet pour son employeur, il ne souhaitait pas apparaître comme gérant et risquer de perdre son emploi»; quelle-même, bien quétant la seule associée gérante de cette société avec signature individuelle, navait jamais travaillé pour cette société; que cette société versait un salaire à son mari, dune part (dont elle ignorait le montant), et à elle-même, dautre part (2'000 francs bruts par mois, quelle utilisait pour les besoins du ménage, jusquen juin 2017); quelle-même avait révoqué avec effet immédiat tous les pouvoirs du mari et donné mandat à létude de son avocate de gérer temporairement la société; que les époux avaient «toujours eu un train de vie très luxueux»; que depuis la séparation, A.X.________ ne lui versait aucune contribution dentretien.
D.Le 24 novembre 2017, B.X.________ a déposé un contrat de travail signé le 27 octobre 2017 et portant sur son engagement pour une durée indéterminée en qualité daide-soignante à un taux dactivité de 50 % au service du home L.________.
E.Une audience sest tenue le 18 décembre 2017. A cette occasion, lépouse a déposé diverses pièces, notamment ses fiches de salaire daoût à novembre 2017. De son côté, lépoux a déposé une prise de position accompagnée de 21 pièces. Les avocats ont plaidé, puis les parties ont été interrogées. Après discussion, les parties ont convenu que des pièces devaient encore être déposées, puis un délai leur être imparti pour présenter des observations éventuelles.
a) Dans sa prise de position, A.X.________ alléguait que de novembre 2016 à juillet 2017, période durant laquelle lépouse était demeurée au domicile conjugal, elle avait «bénéficié dun loyer gratuit»; quentre janvier et août 2017, elle sétait acquittée de factures personnelles pour 8'361.25 francs au débit du compte de son mari; que, depuis la séparation en 2016, elle continuait à percevoir de F.________ «un"salaire" mensuel net de CHF 1'774.80 et de[s] prestations mensuelles en nature (voiture, y compris taxes, assurances, essence et entretien + téléphone mobile) de CHF 590.00», sans fournir aucune contre-prestation; que F.________Sàrl cesserait tout paiement au 31 décembre 2017, en exigeant restitution de la voiture et du téléphone mobile; quenfin lépouse avait «reçu de son mari deux versements complémentaires en espèces de CHF 4'000.00 et CHF 3'500.00 les 1eret 28 juin 2017»; quainsi du 1ernovembre 2016 au 31 décembre 2017, lépouse avait bénéficié de la part de son mari et de la société dont ce dernier était propriétaire de contributions représentant 76'772.45 francs, ce qui correspondait en moyenne à 5'483.75 francs par mois; quil sopposait partant au paiement dune contribution dentretien supplémentaire pour cette période, dune part, et duneprovisio ad litem, dautre part. A.X.________ se disait toutefois «prêt à entrer en discussion quant au paiement dune contribution dentretien en faveur de lépouse à partir du 1erjanvier 2018». Vu notamment les dépenses du couple et leur train de vie entre 2014 et 2016, et compte tenu du salaire hypothétique de 4'000 francs bruts au minimum devant selon lui être imputé à B.X.________, lépoux proposait de verser à sa femme une pension de 2'000 francs par mois dès janvier 2018, laquelle devait selon lui permettre à lépouse «de continuer à mener individuellement le train de vie quavait adopté le couple avant la séparation». Il subordonnait toutefois sa proposition à la conclusion simultanée dun «accord en restitution des parts sociales» de F.________.
b) B.X.________ a déclaré que C.________ avait un diplôme de dessinateur en bâtiments; quil travaillait et vivait avec son père; que D.________ avait terminé son apprentissage de menuisier en juin 2017, travaillait à 60 % pour le compte du mari et vivait auprès delle; que jusquà lété 2017 date à laquelle elle avait quitté le domicile conjugal , elle avait effectué des travaux de conciergerie tant pour la société F.________ que dans les immeubles [bbb], qui sont propriété de A.X.________ et qui comptent de nombreux appartements; percevoir environ 1'700 francs par mois de la société F.________, cet argent étant destiné aux frais du ménage; quactuellement, il ne lui était pas possible daugmenter son taux dactivité au sein du home L.________; quelle ne percevait pas dautres revenus que ceux provenant de cet employeur; quayant été active dix ans comme bénévole dans le domaine des soins palliatifs, elle soccupait de son père qui souffrait dun cancer.
c) A.X.________ a déclaré que B.X.________, titulaire dun CFC dassistance en pharmacie, navait pas travaillé depuis 1991; quelle avait toutefois uvré à temps partiel dans les boutiques G._______ et H.________ pendant trois à quatre ans; que lui-même avait travaillé comme mécanicien, avant douvrir un restaurant qui avait fait faillite en septembre 1995; quil travaillait depuis 1997 au service de E.________, en qualité dexpert en assurances; que les sociétés F.________ et I.________ Sàrl avaient été mises au nom de lépouse «pour éviter tout problème vis-à-vis de» E.________; que B.X.________ avait effectivement effectué des travaux de conciergerie pour le compte de F.________, dune part, et dans les immeubles sis [bbb], dautre part, à raison de douze heures par mois environ; quelle avait cessé cette activité avant lété 2017; que le service dun salaire à lépouse visait à lui permettre de se constituer une prévoyance; quil est copropriétaire, avec un ami, dun immeuble à dans le canton de Berne; que toutes les parts de PPE navaient pas été vendues, de sorte que cet immeuble représentait pour lui des frais importants chaque année; quil était seul propriétaire des autres immeubles ressortant des déclarations fiscales; que F.________ était active dans le domaine de la rénovation dimmeubles, du courtage immobilier et de lagencement de cuisines; quelle comptait sept employés; que I.________ Sàrl était active en matière de financement hypothécaire et dassurances, notamment de conclusion de contrats auprès de caisses maladie et de protections juridiques; que C.________ était directeur de travaux chez Z.________; que D.________ était menuisier; que la séparation en novembre 2016 était voulue par les deux parties; quau départ, B.X.________ voulait à tout prix sortir de la société, mais que ses avocats avaient décidé quelle devait «garder les sociétés, qui [étaient] en quelque sorte prises en otage».
d) L'épouse a contesté limputation dun loyer de 22'400 francs, à mesure que C.________ habitait également dans lappartement; contesté que la somme de 8'361.25 francs correspondait au paiement de factures personnelles; allégué avoir fourni des prestations, à savoir des travaux de conciergerie jusquà lété 2016, en contrepartie du salaire versé par F.________; avoir le droit dutiliser une voiture et un téléphone en sa qualité dunique associée gérante de cette société; admis un versement en espèces de 4'000 francs et précisé quelle avait utilisé ce montant «pour sacheter des meubles»; déclaré ne pas se souvenir dun versement de 3'500 francs; contesté la somme de 76'772.45 francs évoquée par A.X.________, ainsi que le montant allégué par le mari de 6'315 francs pour le train de vie mensuel de la famille, à mesure quil ressortirait des pièces déposées quen 2016, le revenu global de la famille était de 20'000 francs nets par mois. Lépouse contestait enfin quun revenu hypothétique de 4'000 francs brut par mois puisse lui être imputé.
e) Le mandataire de lépoux a pour sa part précisé que les conclusions no 1 et no 2 de la requête étaient admises; que les montants figurant dans sa prise de position devaient en tous les cas être imputés sur une éventuelle pension en faveur de lépouse; que lépoux avait introduit contre lépouse une procédure tendant à la restitution par cette dernière des parts sociales des sociétés F.________ et I.________ Sàrl, dans le cadre de laquelle une autorisation de procéder avait été délivrée; que B.X.________ avait occupé lappartement sis [bbb] avec lun des enfants jusquau 31 juillet 2017; quil convenait dappliquer la méthode concrète pour calculer une éventuelle contribution dentretien due à lépouse, au regard des revenus élevés du couple; que lépouse napportait aucune preuve du train de vie allégué.
F.B.X.________ a déposé des pièces complémentaires les 22 et 30 janvier 2018. A.X.________ en a fait de même le 16 février 2018. Les parties ont été appelées à prendre position par écrit le 27 février 2018.
a) Le 29 mars 2018, B.X.________ a exposé les revenus et charges des parties devant selon elles être retenus; estimé avoir droit à une contribution dentretien lui permettant de maintenir le train de vie très luxueux mené durant le mariage, dune part, et quil ne pouvait être exigé delle aucune augmentation de son activité lucrative, dautre part; que lapplication de la méthode du minimum vital avec répartition de lexcédent conduisait à loctroi dune contribution dentretien mensuelle dont le montant devait être indexé de 3'090 francs pour la période du 1ernovembre 2016 au 30 juin 2017, puis de 6'173 francs du 1erjuillet 2017 au 31 mars 2018, puis de 6'841 francs dès le 1eravril 2018. A.X.________ devait enfin être condamné à lui verser uneprovisio ad litemde 9'739.60 francs, correspondant au montant des honoraires et frais dus à sa mandataire.
b) Dans ses observations du 16 avril 2018, A.X.________ a exposé les revenus et charges des parties devant selon lui être retenus. Selon lui, durant la vie commune, les époux vivaient en deçà de leurs moyens financiers, afin dépargner en vue de leur retraite. Il concluait à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés depuis le 1ernovembre 2016; à ce que le logement familial lui soit attribué; au rejet des conclusions 3 à 6 de la requête; à ce quil lui soit donné acte quil sest acquitté en faveur de lépouse depuis le 1ernovembre 2016 jusquau 31 décembre 2017 de contributions mensuelles moyennes de 5'483.75 francs; à ce quil soit donné acte à lépouse que le mari sengage à lui verser jusquau 30 septembre 2018 inclusivement une contribution dentretien mensuelle de 2'000 francs quil lui verse spontanément depuis le 1erjanvier 2018 et à lui laisser jusquà cette date la libre disposition de la voiture de marque et modèle Fiat 500, assurances, services dentretien et essence compris, ainsi que du téléphone mobile, abonnement et frais de communication compris; à ce quil soit dit que lépouse est en mesure de subvenir entièrement à son propre entretien depuis le 1eroctobre 2018, sous suite de frais et dépens.
c) Le 17 mai 2018, B.X.________ a précisé, sagissant de lépargne du couple, quen raison du régime de la séparation de biens, elle-même ne bénéficiera pas du partage des assurances 3èmepilier du mari. Compte tenu des nouvelles prestations de sa mandataire, le montant de laprovisio ad litemdevait passer à 12'582.35 francs.
d) Le 1erjuin 2018, A.X.________ a notamment contesté certains chiffres retenus dans le cadre des calculs de lépouse.
e) Dans un nouvel écrit du 15 juin 2018, B.X.________ a justifié ses calculs et porté à 13'400.90 francs le montant de laprovisio ad litemrequise.
f) Le 15 juin 2018, A.X.________ a notamment allégué avoir cotisé à la prévoyance professionnelle dans le cadre dun plan nettement plus favorable que le plan de base; quau moment du divorce, B.X.________ conservera son assurance 3èmepilier, laquelle avait été financée exclusivement par le mari; quun revenu hypothétique de 5'887 francs pour une activité daide-soignante à 100 % devait être imputé à lépouse, laquelle avait dores et déjà bénéficié dun temps dadaptation, compte tenu de la durée de la procédure.
G.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 8 novembre 2018, le juge civil a constaté que la suspension de la vie commune était fondée (dispositif, ch. 1); donné acte aux parties quelles sentendaient pour lattribution du domicile conjugal au mari durant la séparation (ch. 2); condamné A.X.________ à payer en faveur de B.X.________, chaque mois et davance, une contribution dentretien de 5'500 francs dès le 1eroctobre 2017 (ch. 3); précisé que les sommes dont B.X.________ avait bénéficié de la part de son époux pour la période du 1ernovembre 2016 au 30 septembre 2017 étaient prises en compte dans le calcul de la contribution précitée, de sorte quelles ne pouvaient venir en imputation des pensions dues (ch. 4); rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties (ch. 5); mis les frais judicaires arrêtés à 2'500 francs à la charge de A.X.________ par 4/5, le solde restant à la charge de B.X.________ (ch. 6); condamné A.X.________ à payer à B.X.________ une indemnité de dépens réduite après compensation partielle de 5'700 francs (ch. 7).
Au moment de fixer le montant de la contribution due par A.X.________ à B.X.________, le juge civil a raisonné comme suit.
a) Les revenus nets réalisés par lépoux au service de E.________ étaient de 117'314.55 francs en 2015; 99'028.90 francs en 2016 et 56'709.95 francs en 2017, hors frais payés par lemployeur (par 25'425 francs en 2015; 20'544 francs en 2016 et 21'431 francs en 2017), soit une moyenne de 7'585 francs par mois sur les trois dernières années, sans compter les frais payés par lemployeur.
Les immeubles dont lépoux était propriétaire lui ont ensuite rapporté des revenus locatifs de 102'185 francs en 2013; 189'302 francs en 2014; 25'046 francs en 2015 et 214'298 francs en 2016, soit une moyenne 132'707 francs pour les quatre années concernées. De ce montant, le premier juge a soustrait le montant annuel moyen des intérêts hypothécaires supportés par A.X.________ (17'300 francs) pour obtenir une différence de 115'407 francs par an, correspondant à 9'617 francs par mois.
Les revenus des titres et avoirs du mari représentaient entre 2013 et 2016 en moyenne 12'987 francs par an, doù un revenu mensuel y correspondant de 1'082 francs.
Bien que la somme des revenus ainsi déterminés était de 18'284 francs par mois, le premier juge a arrêté le revenu déterminant de A.X.________ à 17'392 francs, soit au montant allégué à ce titre par lépouse.
b) Au chapitre des charges de lépoux, le premier juge a retenu un minimum vital de 1'200 francs; les frais dénergie de son logement par 320 francs; des cotisations dassurance-maladie correspondant à celles de son épouse (303 francs); 567 francs dépargne à titre de troisième pilier; une charge fiscale de 3'330 francs, soit un total de 5'720 francs.
c) Sagissant des revenus de lépouse, le premier juge a retenu un salaire mensuel net de 2'353 francs pour une activité daide-soignante exercée au taux de 50 %. Il a refusé de lui imputer un revenu hypothétique, considérant quelle était âgée de 47 ans et 11 mois au jour de la séparation; quelle navait plus exercé la profession dassistante en pharmacie depuis 1991; quelle sétait ensuite consacrée au ménage et aux enfants, conformément à la répartition classique des tâches choisie par le couple; que ce choix devait trouver écho dans les modalités de la vie séparée, en vertu de la solidarité tirée du droit du mariage; que B.X.________ avait déployé les efforts que lon pouvait exiger delle pour se réinsérer professionnellement, ce qui avait été le cas quelques mois après la date de la séparation; que les ressources globales du couple étaient au surplus confortables, de sorte quune activité de plus grande ampleur ne pouvait être exigée de lépouse.
d) Au titre de charges de lépouse, le premier juge a retenu un minimum vital de 1'200 francs; un loyer de 1'050 francs, charges comprises; une cotisation dassurance-maladie de 303 francs; des frais de transport entre le domicile et le lieu de travail de 172.50 francs; des frais de repas hors domicile de 130 francs; une charge fiscale de 1'990 francs, soit un total de 4'845 francs.
e) Considérant un disponible mensuel de 11'672 francs pour lépoux et un manco de 2'492 francs pour lépouse, le premier juge a réparti le disponible après comblement du découvert de lépouse à raison dun tiers en faveur de celle dernière et de deux tiers en faveur de A.X.________. À ce stade du raisonnement, celui-ci devait donc une contribution dentretien arrondie à 5'500 francs en faveur de B.X.________ ([11'672 - 2'492] : 3 + 2'492 = 5'552). Toutefois, considérant que, pour la période du 1ernovembre 2016 au 31 juillet 2017, lépouse navait pas à supporter une charge de loyer, le premier juge a conclu quelle avait droit à une pension mensuelle de 4'850 francs ([11'672 - 2'492 + 1'050] : 3 + 2'492 - 1'050 = 4'852); pour les huit premiers mois, il était toutefois lié par les conclusion de lépouse, qui portaient sur 3'090 francs.
f) Le premier juge a ensuite arrêté différents montants à déduire des sommes dues par le mari à titre de pensions, soit : 2'489.35 francs par mois correspondant à «la valeur locative fiscale», pour loccupation par lépouse du 1ernovembre 2016 au 31 juillet 2017 de lappartement propriété du mari qui constituait le domicile conjugal (22'404 francs pour neuf mois); 288 francs par mois durant la même période, correspondant aux frais dénergie liés à lappartement en question (2'592 francs pour neuf mois); 7'861.25 francs correspondant au montant admis par lépouse pour la prise en compte de «diverses factures personnelles»; 4'000 francs et 3'500 francs que B.X.________ avait admis avoir reçues de A.X.________ pour acheter des meubles et sinstaller dans un domicile séparé, soit un total de 40'357.25 francs.
Le premier juge a considéré que cette somme couvrait la période du 1ernovembre 2016 au 30 juin 2017 (huit mois durant lesquels une pension de 3'090 francs était due, soit un total de 24'720 francs), le mois de juillet 2017 (pour lequel une pension de 4'850 francs était due), ainsi que les mois daoût et septembre 2017 (pour lesquels une pension de 5'500 francs était due, soit au total 11'000 francs), de sorte que la contribution dentretien de 5'500 francs par mois en faveur de lépouse était due à compter du 1eroctobre
2017. À mesure quil ny avait pas lieu dimputer à lépouse un revenu hypothétique supérieur à celui quelle réalisait, il ny avait pas lieu de limiter dans le temps la contribution dentretien due par A.X.________.
g)àmesure quaprès paiement de la pension, lépouse disposait dun disponible de 3'000 francs par mois lui permettant dassumer ses frais de défense, le premier juge a refusé loctroi à lintéressée duneprovisio ad litem.
H.A.X.________ appelle de cette décision le 21 novembre 2018 (date du timbre postal), concluant à son annulation (ch. V/2) et au rejet des «conclusions 3 à 6 de la requête du 8 septembre 2017 amplifiées le 29 mars 2018» (ch. V/3.1); à ce quil soit donné acte à lappelant «quil sest acquitté en faveur de lintimée depuis le 1ernovembre 2016 jusquau 31 décembre 2017 de contributions dentretien mensuelles de CHF 3'118.95» (ch. V/3.2); à ce quil soit dit «que lintimée a reçu de lappelant du 1erjanvier 2018 au 30 septembre 2018 une contribution mensuelle dentretien de CHF 2'000 et quelle a disposé jusquà cette date de la part de F.________ Sàrl de la voiture de marque et modèle Fiat 500, NE ******, assurances, services dentretien et essence compris, ainsi que du téléphone mobile, abonnement et frais de communication compris» (ch. V/3.3); à ce quil soit dit «que lintimée était en mesure depuis la séparation intervenue le 1ernovembre 2016, après un long délai dadaptation, de réaliser jusquau 30 septembre 2018 un revenu mensuel net de CHF 5'000 au minimum et quelle est par conséquent en mesure de subvenir entièrement à son propre entretien depuis le 1eroctobre 2018» (ch. V/3.4); à ce quil soit constaté et dit «que lappelant ne doit plus aucune contribution dentretien à lintimée depuis le 1eroctobre 2018» (ch. V/3.5); subsidiairement au renvoi la cause à la première instance (ch. V/4), sous suite de frais et dépens des deux instances (ch. V/5). Il sen prend à la manière dont le premier juge a déterminé les revenus effectifs de B.X.________; fait valoir quun revenu hypothétique aurait dû être imputé à cette dernière et que la méthode de calcul dite concrète aurait dû être appliquée en lieu et place de celle du minimum vital avec répartition de lexcédent et critique la répartition des frais et dépens faite par le premier juge.
Par mémoire séparé du même jour, A.X.________ présentait une demande deffet suspensif partiel.
I.Par réponse du 7 décembre 2017, B.X.________ a conclu au rejet de la requête deffet suspensif, dune part, et de lappel, dautre part, sous suite de frais et dépens.
J.Par ordonnance du 12 décembre 2018, le juge instructeur a accordé leffet suspensif, s'agissant du chiffre 3 de la décision querellée, pour les contributions arriérées jusquau 30 octobre 2018, mais non pour les pensions courantes; il a réservé le sort des pièces produites au stade de la procédure dappel.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.La décision querellée a été notifiée à lappelant 12 novembre
2018. Interjeté dans les formes et le délai légaux, lappel est recevable (art. 308 à 311 et 314 CPC), sous les réserves ci-après (cons. 3.3, 4.2 et 5.1).
2.En annexe à lappel, A.X.________ produit en sus du jugement attaqué comme exigé par larticle 311 al. 2 CPC, son enveloppe de transmission et un suivi des envois postaux (pièces nos 1 à 3) une attestation du tribunal civil du 9 novembre 2018 relative au dépôt par ses soins dune demande unilatérale en divorce en date du 2 novembre 2018 (pièce no
4); un relevé bancaire daté du 21 novembre 2018 relatif à un compte personnel ouvert au nom de A.X.________ auprès de la banque J.________ SA, faisant état de transactions survenues entre le 1erjanvier et le 28 septembre 2018 (pièce no 5); un procès-verbal dinterrogatoire de B.X.________ du 7 novembre 2018, dans le cadre de la procédure PORD 2018.16 pendante devant le tribunal civil et concernant le sort des parts sociales des sociétés F.________ et I.________ Sàrl (pièce no 6; v.supraFaits, let. E/e).
a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que sils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
b) En lespèce, le dernier écrit de A.X.________ devant le premier juge date du 15 juin 2018 (v.supraFaits, let. F/f). Il sensuit que les pièces nos 4 et 6 sont recevables. Quant à la pièce no 5, elle ne peut être prise en compte quen tant quelle concerne des transactions postérieures au 15 juin 2018, à mesure que lappelant nallègue pas et ne prouve pas quil nétait pas en mesure de fournir au premier juge, avec son écrit du 15 juin 2018, les éléments relatifs aux transactions effectuées avant cette date. Sagissant du compte personnel de lappelant, il parait au surplus manifeste que la documentation pouvait être obtenue en temps réel, viae-bankingou le guichet de la banque.
3.Dans un premier grief, lappelant critique la détermination par le premier juge des revenus effectifs de B.X.________.
3.1Pour la période jusquau 31 décembre 2017, il reproche au premier juge de navoir pas pris en compte le revenu momentanément réalisé parB.X.________ auprès de K.________ (v.infralet. a); le salaire mensuel net de 1'774.80 francs versé par F.________ jusquau 31 décembre 2017 (v.infralet. b); les prestations en nature (frais de véhicule et de téléphone mobile) reçues de F.________ (v.infralet. c).
a) Lors de son interrogatoire du 18 décembre 2017, B.X.________ a déclaré soccuper de son père qui souffrait dun cancer et obtenir depuis septembre 2017 un revenu entre 200 et 300 francs pour cette activité, dans le cadre de lorganisation K.________. Il ressort dun certificat de salaire déposé au dossier que B.X.________ a travaillé au service du cabinet «K.________» du 29 mai 2017 au 31 décembre 2017 et quelle a perçu de ce fait un salaire net de 2'419 francs, ce qui représente une moyenne denviron 345 francs par mois. En janvier 2018, suite à une altercation entre B.X.________ et sa mère dont lépuisement était attesté et qui avait échangé des propos violents avec son époux , le cabinet précité a cessé de rémunérer lintimée pour les soins apportés à son père, remplaçant ces soins par lintervention dinfirmières qualifiées trois fois par semaine, en raison des tensions familiales. Le premier juge na pas pris en compte ces revenus, au motif quils ont été «momentanément réalisés par lépouse lorsquelle soccupait de son père, malade», et partant acquis dans le cadre dune activité exercée «dans des circonstances particulières dans un contexte familial [et qui] a quoi quil en soit pris fin». B.X.________ a déclaré avoir été active 10 ans dans le domaine des soins palliatifs, à titre bénévole. En dépit du contexte particulier dans lequel cette activité sest exercée dans le cadre du cabinet «K.________», force est dadmettre que B.X.________ a effectivement perçu un salaire net en contrepartie dune activité effective. Ce salaire devait donc être pris en compte dans les calculs.
b) Sagissant du «salaire» versé à lépouse par F.________, B.X.________ a admis avoir perçu environ 1'700 francs de cette société jusquà lété 2017, en contrepartie de ménages effectués tant pour cette dernière que dans les immeubles sis [bbb], propriété du mari; elle a précisé avoir affecté cet argent «aux frais du ménage». A.X.________ a confirmé que son épouse avait effectué ces travaux de conciergerie, précisant que cette activité représentait environ douze heures par mois et quelle avait duré jusquà lété 2017.
Le premier juge a refusé de prendre en compte un éventuel «revenu» versé par F.________ à lépouse, «dans la mesure où il ne sagit pas dun montant versé par le débiteur de la pension». Cet argument ne convainc pas. En effet, dès lors que le premier juge a pris en compte à juste titre le salaire effectif versé à lépouse par le home L.________, on ne voit pas pourquoi il na pas pris en compte les montants effectivement versés par F.________.
Sagissant dun élément du revenu de lépouse, il appartenait à lépoux dapporter la preuve des versements effectués à ce titre (art. 8 CC). En loccurrence, il était dautant plus aisé pour A.X.________ dapporter cette preuve quil était lunique ayant droit économique et ladministrateur de fait de F.________. Dans sa détermination du 18 décembre 2017, A.X.________ a allégué que son épouse avait continué de percevoir 1'774.80 francs nets par mois de F.________ «depuis la séparation». Lunique fiche de salaire versée au dossier atteste dun versement de 1'774.80 francs pour le mois davril 2017. À mesure quen date du 7 novembre 2018, B.X.________ a écrit au juge civil quelle navait «toujours pas reçu les CHF 1'774.80 nets pour le mois doctobre de la société F.________», on peut retenir, en faits, que cette société lui a versé 1'774.80 francs par mois du jour de la séparation (soit le 1ernovembre 2016) jusquau mois de septembre 2018.Pour la période du 1ernovembre 2016 au 31 décembre 2017, ce montant devait être intégré dans les calculs.
c) Le raisonnement de lappelant ne peut en revanche être suivi, sagissant des prestations en nature (frais de véhicule et de téléphone mobile) dont il prétend quelles étaient fournies à B.X.________ par F.________. En effet, on ne voit pas en quoi et lappelant nexplique pas en quoi lusage dun véhicule était nécessaire aux travaux de conciergerie effectués par B.X.________. Au contraire, lappelant a allégué que cétait lui-même et non F.________ qui était propriétaire de cette voiture et qui en payait les frais, dune part, et que B.X.________ utilisait ce véhicule «à bien plaire», dautre part. De même, on ne voit pas en quoi et lappelant nexplique pas en quoi lusage dun téléphone mobile était nécessaire aux travaux de conciergerie effectués par B.X.________ dans les immeubles propriétés de son mari; au contraire, ce dernier a allégué que cétait par «bonté» quil se chargeait de ces frais. A.X.________ a donc échoué à apporter la preuve que la voiture et le téléphone mobile étaient utilisés par B.X.________ autrement quà titre privé. Le véhicule en question paraît dailleurs plus adapté à un usage strictement privé quà lexercice dune activité de conciergerie. Si lépoux ne souhaitait pas mettre le véhicule et le téléphone gracieusement à disposition de son épouse, il avait la possibilité de lui en demander la restitution, respectivement den exiger la restitution en justice. Faute pour lui de lavoir fait, il y a lieu de considérer la mise à disposition même après la séparation dun véhicule de cette catégorie et dun téléphone portable par un époux à son épouse comme un présent dusage, comme en attestent les termes de lappelant («à bien plaire» et «le requis a également la bonté de»). Cela se justifie dautant plus au vu du disponible mensuel de lépoux (11'672 francs, v.supraFaits, let. G/a et b).
3.2Pour la période entre le 1erjanvier et le 30 septembre 2018, lappelant fait valoir la prise en compte, dans la détermination du revenu deB.X.________ et en sus du salaire versé par le home L.________, de prestations en nature versées par F.________ et dune «contribution dentretien» de 2'000 francs versée par lui-même.
a) Sagissant des prétendues prestations en nature fournies par F.________, elles nont pas à être prises en compte, pour les raisons déjà exposées (v.supracons. 3.1/c).
b) Sagissant des prétendues contributions dentretien, lappelant ne renvoie à aucune pièce et ne fournit aucune explication permettant de comprendre à quoi il fait allusion. Vu ce qui précède (v.supracons. 3.1/b), un montant de 1'774.80 francs par mois doit toutefois être pris en compte pour la période entre le 1erjanvier et le 30 septembre 2018 à titre de revenu supplémentaire de B.X.________.
3.3Les éléments qui précèdent ne conduisent pas encore à ladmission de lappel. Premièrement, lappelant se dispense de reprendre les raisonnements et calculs du premier juge en y intégrant les modifications quimpliquent ses objections. Sil conclut au rejet des «conclusions 3 à 6 de la requête du 8 septembre 2017 amplifiées le 29 mars 2018» et partant à ce quil ne soit condamné à verser aucune pension en faveur de son épouse , il se dispense dexposer tout raisonnement et calcul complet aboutissant à ce résultat. Il sensuit que sous cet angle, lappel ne remplit pas les exigences minimales de motivation posées à larticle 311 al. 1 CPC. Deuxièmement, quand bien même les montants retenus dans les calculs du premier juge appellent des modifications de la part de la juridiction dappel, cette dernière ne peut se contenter de reprendre purement et simplement les étapes de raisonnement du premier juge en y intégrant les nouveaux chiffres. En particulier, lorsque le raisonnement du premier juge est entaché de violations du droit comme nous verrons ci-après que cest le cas en lespèce , la juridiction dappel ne peut reprendre ces violations à son compte; au contraire, du fait de son obligation dappliquer le droit doffice (art. 57 CPC), elle doit examiner si, au terme dun raisonnement juridique correct, le résultat auquel elle parvient est ou non plus favorable à lappelant. Ce nest que dans le premier cas que lappel sera admis.
Bien quen lespèce, la Cour pourrait se dispenser de cette vérification, en raison de la motivation insuffisante de lappel, ce contrôle sera tout de même effectué, par surabondance.
3.4Vu ce qui ressort des considérants 3.1 et 3.2 ci-dessus, le revenu déterminant de lappelante est de 4'127.80 francs (2'353 + 1'774.80) du 1ernovembre 2016 au 31 mai 2017; de 4'472.80 francs (2'353 + 1'774.80 + 345) du 1erjuin au 31 décembre 2017; de 4'127.80 francs (2'353 + 1'774.80) du 1erjanvier au 30 septembre 2018; de 2'353 francs à partir du 1eroctobre 2018.
a) Si lon reprend à ce stade le raisonnement du premier juge, le manco de lépouse peut être arrondi à 720 francs du 1ernovembre 2016 au 31 mai 2017; à 375 francs du 1erjuin au 31 décembre 2017; à 720 francs du 1erjanvier au 30 septembre 2018; à 2'492 francs dès le 1eroctobre 2018.
b) Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385cons. 3.1; arrêts du TF du31.05.2018 [5A_1043/2017]cons. 3.1; du25.07.2017 [5A_438/2017]cons. 4.1). Selon la jurisprudence, en cas de suspension de la vie commune selon l'article 175 CC et tant que perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC); chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314cons. 4b/aa); le montant de la contribution d'entretien due selon l'article176 al. 1 ch. 1 CCse détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin; l'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent; selon cette méthode, lorsque comme en lespèce le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8cons. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314cons. 4b/bb).
c) En lespèce, en considérant que «vu lampleur des revenus du seul mari, un partage par moitié du disponible du couple reviendrait à procéder par anticipation à un transfert de patrimoine entre les époux, ce qui est prohibé dans le cadre dune procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, dautant plus, lorsque comme en lespèce, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens», le premier juge na pas respecté ces exigences, et partant violé le droit fédéral. Contrairement à ce que le premier juge a retenu, le régime matrimonial adopté par les époux en loccurrence, la séparation de biens na pas deffet sur le principe et le montant de la contribution dentretien due selon larticle176 al. 1 ch. 1 CC(dailleurs applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce); à cet égard, on ne saurait anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (arrêt du TF du05.07.2017 [5A_920/2016]cons. 4.1.1). Ainsi, à mesure quaucun des époux na la charge denfants mineurs et en labsence de circonstances importantes justifiant de s'écarter de la règle, le disponible du couple doit être réparti par moitié entre les époux.
d) Compte tenu du disponible mensuel de 11'672 francs pour lépoux, la répartition par moitié du disponible après comblement du découvert de lépouse aboutit à ce stade du raisonnement à lallocation en faveur de lépouse dune contribution dentretien de 6'196 francs ([11'672 - 720] : 2 + 720) du 1ernovembre 2016 au 31 mai 2017; de 6'023 francs ([11'672 - 375] : 2 +
375) du 1erjuin au 31 décembre 2017; de 6'196 francs ([11'672
- 720] : 2 + 720) du 1erjanvier au 30 septembre 2018; de 7'082 francs ([11'672 2492] : 2 + 2'492) dès le 1eroctobre 2018.
Il sensuit que le montant des pensions arrêtées par le premier juge en application de la méthode du minimum vital avec répartition de lexcédent ne lèse pas lappelant, loin sen faut. Sur ce point, lappel, sil avait été recevable, aurait dû être rejeté.
4.Dans un deuxième grief, lappelant fait valoir quun revenu hypothétique aurait dû être imputé à B.X.________.
4.1On ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus, le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins, et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes, et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2; arrêts du TF du04.03.2015 [5A_777/2014]cons. 5.1.3; du28.07.2014 [5A_15/2014]cons. 5.2.2), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts du TF du04.03.2015 [5A_777/2014]cons. 5.1.3; du27.08.2014 [5A_442/2014]cons. 3.2.1; du11.06.2013 [5A_70/2013]cons. 5.1; du30.04.2009 [5A_6/2009]cons. 2.2) ou des capacités financières du couple (arrêts du TF du23.10.2014 [5A_506/2014]cons. 5.3; du04.09.2013 [5A_65/2013] cons. 4.2.2). De même, selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2; arrêt du TF du24.11.2017 [5A_593/2017]cons. 3.3 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2; arrêt du TF du31.05.2018 [5A_1043/2017]cons. 3.2 et les références). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (art. 4 CC;ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2;134 III 577cons. 4).
4.2En lespèce, àlappui de sa conclusion, lappelant allègue que lintimée était âgée de 47 ans et 11 mois au moment de la séparation; quelle est en bonne santé et titulaire dun CFC dassistante en pharmacie et dun diplôme daide-soignante; que ses enfants majeurs sont financièrement indépendants; quelle avait travaillé pour F.________ à 40 % tout en travaillant au home L.________ à 50 %, de sorte que lon pouvait exiger delle quelle exerce une activité lucrative à temps complet; que compte tenu du marché du travail actuel, «elle peut facilement exercer une activité daide-soignante à temps complet et réaliser un salaire mensuel brut de de CHF 5'887.00 treizième salaire compris»; quun délai de 23 mois dès la séparation était plus que suffisant pour lui permettre daugmenter son taux dactivité à 100 % dès le 1eroctobre 2018.
Ce faisant, lappelant se borne à simplement reprendre les allégués de fait et les arguments de droit quil avait présentés en première instance, sans semployer à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreurs sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées. Selon la jurisprudence, une telle motivation est insuffisante et conduit à lirrecevabilité de lappel (arrêt du TF du14.07.2017 [4A_218/2017]cons. 3.1.2).
4.3Par surabondance, au stade des mesures protectrices de lunion conjugale, ce nest que dans lhypothèse où les revenus effectifs des parties ne suffisent paspour couvrir les besoins de la famille que se pose la question de savoir si lun des époux peut se voir imputer un revenu hypothétique (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3). Or en lespèce, les besoins de la famille sont largement couverts (v.supracons. 3.3). De plus, toujours par surabondance et dans lhypothèse oùles revenus effectifs des parties avaient été insuffisantspour couvrir les besoins de la famille, le raisonnement du premier juge(cons. 30; v.supraFaits, let. G/c)aurait de toute manière dû être confirmé,à mesure que ce dernier a apprécié la situation dans son ensemble, en prenant en compte tous les paramètres pertinents. Sont décisifs en lespèce lâge de lépouse au moment de la séparation, la situation financière des parties et la répartition des tâches convenuedurant la vie commune. Le CFC dassistante en pharmacie de lintimée qui na plus exercé cette profession depuis près de 30 ans est aujourdhui obsolète. Au surplus, les allégués de lappelant sur le marché du travail sont de pures conjectures.
5.Dans un troisième grief, lappelant fait valoir que la méthode de calcul dite concrète aurait dû être appliquée en lieu et place de celle du minimum vital avec répartition de lexcédent.
5.1Lappelant se dispense toutefois de présenter, devant lautorité dappel, une application concrète de cette méthode au cas despèce, de sorte que son recours est insuffisamment motivé, au regard des exigences de larticle 311 al. 1 CPP, et partant irrecevable sur ce point.
5.2Par surabondance, on relèvera que la loi nimpose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution dentretien de lépoux, les tribunaux jouissant dun large pouvoir dappréciation en la matière. En pratique, la mise en uvre de la méthode de calcul dite concrète sera souvent empêchée par labsence de collaboration des époux, qui nopèrent et ne sollicitent pas le dépôt de lensemble des pièces propres à établir concrètement leur train de vie. En effet, cette méthode se base sur le train de vie effectif des époux durant la vie commune. Il sensuit que la proposition de lappelant consistant à prendre en compte à ce titre un montant forfaitaire ne peut être suivie.
Dans son appel, A.X.________ allègue encore que, du temps de leur vie commune, les époux ne dépensaient pas lentier de leurs revenus et que «leurs dépenses moyennes consacrées à leur train de vie sélevaient à CHF 6'315.00 par mois pour les années 2014 à 2016». À lappui de cet allégué, il se limite à renvoyer aux pièces 18 à 20 annexées à son mémoire du 18 décembre 2017.
Un pointage aléatoire des relevés bancaires y figurant suffit à démontrer le caractère manifestement insoutenable de cet allégué. En effet, en décembre 2014, le compte personnel de A.X.________ a enregistré des débits de 31'469 francs. De plus, ce décompte ne fait état daucun crédit de la part de E.________, ce qui illustre que la documentation fournie par A.X.________ nest pas propre à présenter le train de vie des époux de manière exhaustive. Pour juillet 2014, le même compte enregistre des débits pour un total de 46'223 francs et des crédits limités à 10'000 francs provenant comme en décembre 2014 dune gérance immobilière, et non de E.________. Pour avril 2014, le même compte enregistre des débits pour un total de 13'860 francs et des crédits limités à 5678 francs provenant dune gérance immobilière (678 francs) et de la vente dune voiture (5'000), mais toujours pas de E.________. Le relevé sommaire présenté pour lannée 2015 fait état pour le même compte de débits totaux de 228'466 francs, ce qui représente une moyenne supérieure à 19'000 francs par mois. Quant aux crédits, ils sélèvent au total à 212'364 francs, ce qui fait apparaître, pour ce compte du moins, des dépenses supérieures aux revenus. Pour novembre 2016, le même compte enregistre des débits pour un total de 11'789 francs et des crédits limités à 10'000 francs provenant exclusivement dune gérance immobilière. Pour juin 2016, le même compte enregistre des débits pour un total de 19'683 francs et des crédits limités à 10'406 francs provenant dune gérance immobilière par 10'000 francs et du fisc bernois pour le solde (remboursement dimpôts). Les pièces auxquelles lappelant se réfère ne permettent pas de déterminer, le cas échéant, la mesure des débits affectés à la prévoyance, nia fortioriquel époux en a bénéficié. Au surplus, vu les ressources du couple, un niveau élevé dépargne fiscalement déductible au moins en partie au bénéfice de chacun des conjoints relève de lentretien ordinaire, qui consiste aussi à prendre des dispositions en vue de lavenir financier de la famille.
Vu ce qui précède, lappelant échoue manifestement à démontrer que la pension arrêtée par le premier juge provoquerait une augmentation du train de vie de lépouse, en comparaison de celui mené pendant la vie commune.
6.Dans un dernier grief, A.X.________ critique la répartition des frais et dépens faite par le premier juge, au motif que la clé de répartition appliquée par ce dernier ne serait «pas conforme au sort de la cause». Il fait valoir que lintimée concluait à une contribution dentretien progressive depuis le 1ernovembre 2016; quelle na obtenu une telle contribution quà compter du 1eroctobre 2017 et de surcroît pour des montants inférieurs à ceux réclamés; quarithmétiquement, elle réclamait 128'164 francs et quelle nen a obtenu que 71'500; quil nétait ainsi pas soutenable de considérer quelle avait obtenu gain de cause pour lessentiel; que 55 % des frais au maximum pouvaient être mis à la charge de lappelant.
À la lecture de la décision querellée, on ne comprend pas quels sont les éléments que le premier juge a pris en compte pour arrêter la clé de répartition des frais (v.supraFaits, let. G). En tout état de cause, si la règle générale veut effectivement que les frais soient mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), respectivement fixés selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment dans les litiges relevant, comme en lespèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais; statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du24.11.2015 [5A_398/2015]cons. 5.1 et les arrêts cités). En lespèce, compte tenu de linégalité économique entre les parties (v.supraFaits, let G/a à G/d), dune part, et du résultat particulièrement généreux pour lépoux obtenu notamment suite au partage erroné fait par le premier juge du disponible du couple, la clé de répartition des frais (au sens large) appliquée par le premier juge doit être confirmée.
7.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 4'000 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée, et les met à la charge de lappelant.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 23 janvier 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).