Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________ et B.X.________ se sont mariés à Z.________(NE) le 20 décembre 2006. De leur union sont nées deux enfants, C.________ née en 2008 et D.________ né en 2010.
B.Dans le courant de lannée 2012, une procédure de mesures protectrices de lunion conjugale a été introduite devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
Le 30 novembre 2012, le juge des mesures protectrices a donné actes aux parties quelles étaient en droit de vivre séparées; attribué le domicile conjugal à lépoux; confié la garde des deux enfants à la mère.
Le 29 mai 2013, les parties sont convenues que le père verserait une pension mensuelle de 700 francs par enfant dès le mois davril 2013.
Le 27 novembre 2013, les parties sont convenues que lépoux contribuerait à lentretien de lépouse à concurrence de 600 francs par mois du 1erdécembre 2013 jusquà fin août 2014, et quil verserait à lépouse 1'500 francs, allocations familiales en sus dès le 1erdécembre 2013 à titre davance sur la liquidation du régime matrimonial. Elles précisaient que les dernières questions litigieuses, soit lattribution définitive de la garde et léventuelle contribution dentretien pour lépouse, seraient tranchées à réception du rapport consécutif à lexpertise ordonnée en vue dexaminer les relations personnelles entre les parents et les enfants.
C.Le 13 janvier 2015, lépouse a adressé une demande unilatérale en divorce, ainsi quune requête de mesures provisionnelles tendant à loctroi en sa faveur dune pension mensuelle de 600 francs pendant la procédure de divorce contre lépoux au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.
Le 15 septembre 2015, lépouse a demandé à la juge du divorce dordonner que lépoux soit condamné à lui payer une contribution dentretien jusquà droit connu sur sa demande en divorce.
Le 22 septembre 2015, la juge du divorce a répondu par renvoi à de précédents courriers, dans lesquels elle indiquait que le règlement du sort des enfants par le juge des mesures protectrices de lunion conjugale aurait indubitablement des répercussions sur la situation financière des époux, de sorte quil nétait pas opportun de citer les parties pour débattre de la requête de mesures provisionnelles avant droit connu sur les mesures protectrices.
D.Une fois le rapport dexpertise et son complément du 24 novembre 2015 rendus, une audience sest tenue devant le juge des mesures protectrices le 25 novembre 2015.
Le 17 août 2016, les parties sont convenues dun planning relatif au droit de visite du père et au maintien dune contribution dentretien de 700 francs par mois et par enfant.
Par ordonnance complémentaire de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mai 2017, le juge des mesures protectrices a maintenu la garde les enfants à la mère; confirmé le curateur déjà nommé dans sa charge de mettre en place un droit de visite en faveur du père; condamné lépoux à verser mensuellement et davance dès le 1eraoût 2015 un montant de 1'500 francs au titre de contribution dentretien pour lépouse et rappelé aux parties les termes de la convention du 17 août 2016 relatifs à lentretien des enfants.
E.Le 27 septembre 2017, lépoux a demandé à la juge du divorce la désignation dun curateur de représentation des enfants dans la procédure de divorce. Le 16 octobre 2017, lépouse sest déterminée en indiquant que selon elle, E.________ de lOffice de protection de lenfant nétait «pas fiable» pour représenter les enfants dans la procédure de divorce, et en affirmant son intention de «divorcer à lamiable» et de «passer à autre chose».
Le 3 novembre 2017, la juge du divorce a informé les parties de son intention de nommer Me F.________, en tant que curateur de représentation.
Le 19 novembre 2017, lépouse a répondu que Me F.________ était lépoux de G.________; quelle-même avait déposé plainte contre cette dernière; que son mari avait accepté le mandat pour «faire plaisir à son épouse» et «agir avec mauvaise foi à [s]on égard». Elle précisait que son époux avait été manipulé par H.________; que cette dernière avait détruit son mariage; quelle-même ne souhaitait plus divorcer, mais souhaitait «retirer [s]a requête pour le divorce»; que la procédure de divorce navait «plus lieu dexister».
F.Le 24 novembre 2017, la juge du divorce a ordonné le classement du dossier; arrêté les frais judiciaires à 100 francs et les a mis à la charge de lépouse; condamné lépouse à verser une indemnité de dépens à lépoux; invité lavocat de ce dernier à déposer son mémoire dhonoraire dans les 20 jours et dit que le montant des dépens dû à lépoux sera fixé ultérieurement.
G.B.X.________ forme appel le 6 décembre 2017, concluant à lannulation de la décision de classement et au renvoi du dossier au tribunal de première instance pour instruction, avec suite de frais et dépens.
A.X.________ répond le 18 janvier 2018 . Elle expose, en résumé, que ce sont également des considérations religieuses qui lont conduite à retirer sa demande en divorce, et que lappelant na pas payé les montants quil lui devait en vertu de lordonnance du 17 mai 2017. Elle conclut au maintien de la décision querellée (ch. 1); à ce quordre soit donné à lépoux de payer les arriérés de pension pour lannée 2016 (ch. 2); à ce que lépoux soit invité «à ne plus utiliser les enfants comme un moyen de chantage pour ses fins financières» (ch. 3); à ce quune nouvelle procédure de divorce intentée par lépoux ne puisse être ouverte quune fois les montants faisant lobjet de lordonnance du 17 mai 2017 payés à lépouse (ch. 4), sous suite de frais et dépens (ch. 5).
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 311 CPC), sous la réserve exposée ci-dessous (cons. 4.e).
2.Lappel est formé pour violation du droit au sens de larticle 310 let. a CPC. Lappelant se plaint en premier lieu dune violation de son droit dêtre entendu. Il se justifie dexaminer en premier lieu ce grief de nature formelle.
a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst. féd., le droit d'être entendu donne notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment; les garanties minimales en matière de droit d'être entendu ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140cons. 5.3;130 II 425cons. 2.1; arrêt du TF du23.01.2013 [5A_737/2012]cons. 4.2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Il ne sagit toutefois pas une fin en soi; ce droit constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du TF du10.07.2017 [5A_37/2017]cons. 3.1.1 et les arrêts cités).
b) En lespèce, la première juge a négligé dinviter lappelant à prendre position sur la lettre de lintimée du 19 novembre 2017, avant de rendre la décision querellée. Lappelant nexplique toutefois pas en quoi la décision querellée aurait été prise à son détriment, au sens de la jurisprudence citée plus haut (v. not.infracons. 4.e). De plus, lappelant nindique pas davantage en quoi une éventuelle violation de son droit dêtre entendu ne pourrait pas être réparée devant la Cour de céans, qui dispose dun plein pouvoir dexamen en fait et en droit. En tout état de cause, vu la faible ampleur et la nature de la cause et attendu que lappelant a pu faire valoir ses griefs devant la juridiction de céans, une éventuelle violation de son droit dêtre entendu pourrait être réparée dans le cadre de la procédure dappel.
3.Sur le fond, lappelant fait valoir que le retrait dune demande en divorce ne produirait pas les effets dun désistement, lequel ne pourrait entrer en ligne de compte en lespèce. En effet, à la date de la demande en divorce, les parties vivaient séparément depuis plus de deux ans et étaient opposées «par une pléiade de procédures civiles et pénales»; la juge du divorce aurait dû notifier la demande unilatérale en divorce à lintimé en 2015 déjà, et citer une audience en conciliation dès la réception de la demande; cest en violation du CPC quelle a décidé de suspendre la procédure, dans lattente du résultat de linstruction dune requête de mesure protectrice de lunion conjugale pendante; lintimé na jamais exprimé son désaccord sur le principe du divorce, de sorte que la procédure aurait dû être poursuivie selon les dispositions relatives au divorce sur requête commune; de lavis de lappelant, «le classement de la procédure de divorce après trois ans produit des effets juridiques pour lappelant, effets auxquels il ne peut pas être remédié par la simple réintroduction de la demande de divorce»; dans ces conditions, la première juge naurait pas dû classer la procédure, faute dun désistement dun commun accord.
4.a) Les conditions de la transformation en divorce sur requête commune dune procédure ouverte sur demande unilatérale font lobjet de larticle 292 CPC. Aux termes de cette disposition, la suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance, dune part, et accepté le divorce, dautre part (al.
1); si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune (al. 2). La loi ne précise pas à quel moment lacceptation de lautre partie quant au principe du divorce doit être manifestée. Si en pratique, laccord du défendeur sexprime en principe lors de laudience de conciliation, il ne paraît pas exclu quil intervienne à un autre moment antérieur à la fin de la procédure de première instance (TappyinCode de procédure civile commenté, no 4adart. 292 CPC). Le fait que les parties aient accepté le divorce peut résulter de déclarations expresses, mais aussi dactes des parties impliquant cette acceptation, en particulier de déclarations écrites ou dune demande reconventionnelle tendant aussi au divorce; cependant, la transformation en divorce sur requête commune implique que le juge vérifie, dans le cadre dune audition personnelle des époux ensemble et séparément, que ceux-ci sont résolus à divorcer à la suite dune mûre réflexion et de plein gré (Tappy,op. cit., no 5adart. 292 CPC et les réf. citées). En tout état de cause, nonobstant le consentement commun des parties au divorce, la procédure se poursuit sans transformation en divorce sur requête commune si les époux ont déjà vécu séparés plus de deux ans, larticle 292 al. 2 CPC excluant une transformation en divorce sur requête commune si le motif invoqué dans la demande unilatérale est avéré (ATF 142 III 713cons.4.1 [trad. JdT 2017 II 295];Tappy,op. cit., nos 6, 7 et 11adart. 292 CPC).
b) En lespèce, les conditions de larticle 292 al. 1 CP ne sont pas remplies, de sorte que cest à tort que lappelant allègue que la procédure aurait dû être poursuivie selon les dispositions relatives au divorce sur requête commune. Tout dabord, lappelant ne mentionne aucun écrit doù ressortirait son acceptation expresse du principe du divorce, ni aucun acte qui impliquerait une telle acceptation. B.X.________ a pourtant été informé au plus tard par lettre du juge des mesures protectrices du 30 mars 2015 quune demande unilatérale en divorce avait été déposée par son épouse devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Depuis cette date, il avait tout loisir dexercer devant ce tribunal son droit de consulter le dossier et, le cas échéant, dexprimer son consentement quant au principe du divorce. Depuis cette date également, il pouvait solliciter de la juge du divorce quelle fixe au plus vite une séance de conciliation (celle-ci a été convoquée le 7 septembre 2017 pour le 15 décembre 2017, puis reportée au 12 janvier 2018 à la demande du conseil de lappelant et na finalement pas eu lieu vu le classement intervenu dans lintervalle); à mesure quil sest dispensé de le faire et quil ne sest jamais plaint de la suspension de la procédure de divorce, lappelant est malvenu de reprocher à la première juge davoir violé le CPC en décidant de suspendre la procédure dans lattente du résultat de linstruction dune requête de mesure protectrice de lunion conjugale pendante. Il lest dautant moins quil se dispense aussi de mentionner quelle disposition du CPC aurait été violée, et en quoi elle laurait été, alors que larticle 126 al. 1 CPC précise quune procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision à prendre dépend du sort dune autre procédure. Enfin, lappelant ne prétend pas avoir introduit une demande unilatérale en divorce, comme il lui était loisible de le faire. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que lappelant a consenti au principe du divorce.
c) De plus, il ressort du dossier que les époux A.X.________ et B.X.________ sont séparés depuis le courant de lannée 2012, lépouse sétant constitué à cette époque un domicile séparé chez ses parents. Lappelant allègue dailleurs que les parties vivaient séparées depuis plus de 2 ans au jour du dépôt de la demande unilatérale en divorce. Dans ces conditions, même si lépoux avait déclaré consentir au divorce sur son principe, la procédure ne pouvait pas se poursuivre en application des dispositions relatives au divorce sur requête commune (art. 292 al. 2 CPC etsupracons. 4.a).
d) Lappelant ne saurait être suivi lorsquil allègue que le désistement ne pourrait entrer en ligne de compte en lespèce. En effet, sil est constant que lorsque les époux demandent chacun individuellement au juge, mais en étant daccord sur le même motif, de prononcer le divorce, ils ne peuvent renoncer quensemble à ce même objet du procès (ATF 142 III 713cons. 4.3.3;139 III 482cons. 3), cette hypothèse nest pas réalisée en lespèce, puisque lépoux na pas ouvert sa propre action en divorce, comme il lui était pourtant loisible de le faire.
e) Au surplus, lappel ne respecte pas les exigences minimales de motivation ancrées à larticle 311 CPC, sagissant du grief selon lequel «la solution préconisée par le législateur» ne serait «pas satisfaisantein casu », lappelant se limitant à alléguer que le désistement dinstance aurait «des effets juridiques pour lappelant, effets auxquels il ne peut pas être remédié par la simple réintroduction de la demande en divorce», sans préciser de quels effets il sagit, ni en quoi ces effets ne pourraient être voulus ou acceptés par le législateur, même si on peut imaginer que les modifications du régime de la LPP ne sont pas étrangères aux objectifs poursuivis par l'appel. Sur ce point, lappel est donc irrecevable.
5.Lobjet du présent litige se limite à la question traitée par la première juge, soit celle de savoir si le retrait par A.X.________ de sa demande en divorce a ou non pour conséquence le classement de la procédure de divorce. Les conclusions nos 2, 3 et 4 de la réponse de lintimée excèdent ce cadre (v.supraFaits, let. G); elles sont partant irrecevables.
6.Vu ce qui précède, l'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge de lappelant (art. 106 al. 1 CPC). En labsence de motif le justifiant, lintimée, qui na pas de représentant professionnel, na pas droit à des dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette l'appel,dans la mesure de sa recevabilité et confirme la décision querellée.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 400 francs, couverts par lavance effectuée, et les met à la charge de lappelant.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 avril 2018
Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (Délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1erjuin 2004 (RO20042161;FF200334905310).
Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.