Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ a été engagée le 11 août 2014 en qualité de bijoutière/monteuse de boîtes de montres par la société Y.________ SA.
Le 6 février 2015, une altercation est intervenue entre A.________ et sa collègue X.________ sur leur lieu de travail. Depuis quelques jours après cet incident, A.________ a été en incapacité totale de travail pendant plusieurs mois, attestée par son psychiatre traitant. Finalement, les rapports de travail entre A.________ et la société Y.________ SA ont cessé, chacune alléguant avoir résilié le contrat.
B.Le 28 septembre 2015, une autorisation de procéder a été délivrée par la chambre de conciliation en matière de droit du travail, A.________ ayant pris notamment comme conclusions la condamnation de la société Y.________ SA et de X.________ à lui payer solidairement la somme de 11'500 francs (à titre de salaire si elle navait pas subi une atteinte à sa santé), ainsi que la somme de 5'500 francs à titre de tort moral.
C.Par mémoire du 11 janvier 2015 (recte : 2016), A.________ a déposé une demande en paiement et en rectification dun certificat de travail, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de la société Y.________ SA et de X.________ à lui payer solidairement la somme de 11'500 francs, ainsi que la somme de 5'500 francs à titre de tort moral. En substance, elle a allégué avoir été agressée sur son lieu de travail, le 6 février 2015, par X.________, que cet événement a eu de graves conséquences sur sa santé psychique et physique, quelle était suivie par un psychiatre, quelle était en arrêt de travail et quelle avait préféré résilier son contrat de travail, le 23 avril 2015, de peur de devoir retourner sur son lieu de travail. Elle a précisé que le montant de 11'500 francs correspondait aux salaires quelle aurait perçus si elle navait pas été victime dune atteinte à sa santé et que ce montant avait été volontairement réduit afin de pouvoir bénéficier de la procédure simplifiée.
Dans sa réponse du 4 avril 2016, X.________ a requis de limiter, dans un premier temps, la procédure à la question de la recevabilité. Elle a indiqué que le préalable de la conciliation navait pas été effectué adéquatement sagissant des prétentions de la demanderesse à son égard, étant donné quil sétait déroulé devant la chambre de conciliation en matière de droit du travail et que cette autorité était compétente uniquement dans les cas relevant du droit du travail, alors quaucun contrat de travail ne liait la défenderesse à la demanderesse.
La société Y.________ SA a déposé une réponse, le 11 avril 2016, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation de A.________ à lui payer la somme de 10'912.75 francs au titre de frais davocat avant procès. En résumé, elle a allégué que la demanderesse avait provoqué laltercation et quelle navait subi aucune séquelle ni blessure suite à la dispute.
Le 13 septembre 2016, A.________ a conclu au rejet de la demande de limitation de la procédure à la question de la recevabilité, en invoquant notamment un motif déconomie de procédure et en relevant que ses prétentions reposaient sur le même conglomérat de faits que celles revendiquées à lencontre de la société Y.________ SA.
Le 30 septembre 2016, elle a encore indiqué en substance quelle navait pas eu dautre choix que de saisir de consort X.________ et la société Y.________ SA et que si seul son employeur avait été attrait en procédure, ce dernier aurait alors dénoncé linstance au motif que lacte contre elle-même avait été perpétré par X.________.
D.A.________ a également déposé une réplique et réponse à demande reconventionnelle.
Dans sa réponse du 30 novembre 2016, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à lirrecevabilité de la demande et subsidiairement au rejet de celle-ci. En substance, elle a contesté la recevabilité de la demande compte tenu de labsence de conciliation préalable valable entre les parties. Elle a également allégué que la consorité simple était exclue lorsque les causes relevaient de procédures différentes, ce qui était le cas en lespèce, et ce malgré que la procédure simplifiée soit applicable.
A.________ a encore déposé des observations, dans lesquelles elle a notamment soutenu que sa demande était recevable, que les défenderesses commettaient un abus de droit en invoquant maintenant lincompétence de lautorité de conciliation alors quelles avaient fait défaut lors de la conciliation, que la consorité simple sappliquait malgré les différentes maximes et que même si deux procédures de conciliation avaient été menées, les procédures auraient été jointes étant donné quelles concernaient les mêmes parties et le même contexte de faits.
X.________ a maintenu ses conclusions, tout en précisant que ses intérêts seraient prétérités si dautres règles procédurales sappliquaient que si elle avait été attraite à titre individuel. Elle a également émis des réserves sur la jonction des causes.
E.Par jugement incident du 26 septembre 2017, le tribunal civil a déclaré recevable la demande de A.________ à lencontre de X.________. Il a retenu que, selon le raisonnement de X.________, lautorité de conciliation aurait dû délivrer deux autorisations de procéder mais que, de toute façon, la conciliation naurait même pas pu être tentée, les défenderesses étant absentes. Il a considéré quétant donné quaucune conclusion de la demande ne concernait X.________ seule, les procédures auraient été ensuite jointes pour être traitées en procédure simplifiée et que tel était le cas en lespèce. Ainsi, le fait de retenir que le préalable de la conciliation navait pas été respecté, vu la composition de lautorité, relèverait du formalisme excessif.
F.X.________ interjette appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et partant à la déclaration dirrecevabilité de la demande à son encontre. Elle soutient que la consorité simple nest possible que si les causes relèvent de la même procédure et que la compétence matérielle nest pas donnée pour la juridiction spéciale en matière de droit du travail pour traiter des prétentions en acte illicite dun employé dirigé contre un autre employé. Elle allègue quelle subit un préjudice procédural si la demande est traitée selon une maxime différente de la maxime des débats. Dans un second moyen, elle invoque labsence dautorisation de procéder valable. Cette autorisation a été délivrée par lautorité de conciliation en matière de droit du travail, qui était incompétente dans le cas despèce.
G.Dans sa réponse, A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de lappel. Elle allègue en substance que le cumul dactions est donné car toutes les conditions de la consorité simple sont réunies et parce que le droit fédéral nimpose pas une compétence matérielle unique en cas de consorité simple. Elle soutient que lincompétence de lautorité de conciliation soulevée par lappelante est abusive, étant donné quelle na pas comparu à laudience de conciliation. Elle prétend que même si deux demandes avaient été déposées au fond, une jonction des causes aurait eu lieu. Selon elle, le fait que lensemble des créances invoquées puissent être soumises à la maxime inquisitoire est un avantage pour lappelante et que de toute façon la différence de maxime perd en importance et est dérisoire en présence de mandataires professionnels.
H.Par réplique du 5 décembre 2017, X.________ a confirmé ses conclusions.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.a) Dans un premier grief, lappelante conteste la compétence de lautorité de première instance. Elle soutient que la consorité simple nest possible que si les causes relèvent de la même procédure et si la compétence matérielle nest pas la même pour toutes les créances invoquées. Elle allègue que le premier juge a méconnu le principe du tribunal spécial en matière de droit du travail institué par le législateur neuchâtelois et quelle subit un préjudice procédural si la demande est traitée selon la maxime inquisitoire au lieu de la maxime des débats.
b) Conformément à larticle71 al. 1 CPC, les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes (al. 2).
c) Aux termes de l'article4 al. 1 CPC, le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
Selon larticle 6OJN, le Tribunal dinstance est lautorité judiciaire cantonale de première instance. Il est composé notamment du tribunal civil (art. 7 OJN). Le tribunal civil est compétent pour trancher toutes les affaires civiles contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre autorité (art. 16 al. 1 OJN). Il est une juridiction spéciale en matière de contrat de bail et de contrat de travail (art. 17a OJN).
3.En lespèce, la demanderesse a fondé ses prétentions sur le même état de fait pour attraire en justice son ancien employeur, lasociété anonyme Y.________ SA, et X.________. Ceci nest pas contesté. Les prétentions de A.________ étant inférieures à 30'000 francs tant à légard de son ancien employeur que de X.________, la procédure simplifiée sapplique (art. 243 al. 1 CPC). La consorité passive simple présuppose notamment la même compétence matérielle pour toutes les créances produites en justice (ATF 138 III 471). Toutefois, le droit fédéral nimpose pas une compétence matérielle unique en cas de consorité simple passive (arrêt du TF du09.09.2013[4A_239/2013]). Il a en effet été jugé que les cantons peuvent prévoir la compétence du juge ordinaire à légard de tous les consorts lorsque le tribunal de commerce institué par larticle 6 CPC est compétent à légard de certains consorts simples passifs mais pas à légard dautres (ATF 138 III 471cons. 5).
Il est patent que les prétentions de la demanderesse à légard de son ancien employeur relèvent du droit du travail tandis que celles à légard deX.________relèvent du droit de la responsabilité pour acte illicite. Selon le droit cantonal neuchâtelois, les litiges relevant du contrat de travail sont de la compétence du tribunal civil, qui est dans ce cas une juridiction spéciale (art. 17aOJN). Le droit cantonal ne prévoit cependant pas de règles spéciales en cas de consorité simple passive. Il convient de relever que la juridiction spéciale en matière de droit du travail a été introduite ultérieurement dans lOJNpar loi du 2 novembre 2010, avec effet au 1erjanvier 2011, alors que dite loi a été promulguée le 21 mai 2010. Il ressort du rapport du Conseil dEtat au Grand Conseil du 30 août 2010 sur lobjet 10.047, p. 4, que linstitution dune juridiction spéciale est nécessaire afin de permettre la représentation, en matière de droit du travail et en matière de contrat de bail, par des mandataires professionnels autres que des avocats. Cet article 17a fait ainsi référence à larticle 68 al. 2 let. d CPC, selon lequel les mandataires professionnellement qualifiés sont autorisés à représenter les parties, si le droit cantonal le prévoit. On constate dès lors que la juridiction spéciale voulue par le législateur neuchâtelois ne lest que dans le but de permettre la représentation des parties par des personnes autres que des avocats. Il ne sagit donc pas de lui attribuer des compétences différentes par rapport au tribunal civil, qui est par ailleurs compétent pour toutes les affaires civiles contentieuses (art. 16 al. 1OJN) et qui siège de toute façon à juge unique (art. 15 OJN), le tribunal des prudhommes avec ses représentants paritaires ayant été abandonné. Bohnet critique dailleurs larticle 17aOJN, en indiquant quun canton ne peut pas, en intitulant simplement un tribunal ordinaire « tribunal spécial », détourner le fait quune juridiction spéciale vise normalement un tribunal composé spécialement pour certains domaines (Bohnet, CPC commenté, 2011, ad art. 68 N. 21). Par conséquent, on ne voit pas pour quelle raison cette juridiction dite spéciale ne pourrait pas connaître des litiges autres que ceux relevant du droit du travail ou du contrat de bail par attraction de compétence, lorsque les parties sont représentées par des avocats et quil y a des consorts simples passifs. Cette façon de procéder permet en outre une économie de procédure et déviter des jugements contradictoires (ATF 138 III 471cons. 5). La jurisprudence citée par lappelante (ARMC 2015.28) ne lui est daucun secours, cet arrêt traitant précisément de la représentation dune partie par un avocat non inscrit au barreau mais travaillant pour un syndicat.
On relèvera pour le surplus que lorsquune consorité simple apparaît opportune au regard de lobjet du litige, que ce soit pour des motifs déconomie de procédure ou pour éviter des jugements contradictoires, le tribunal compétent à raison du lieu et de la matière peut décider de joindre les causes en application de larticle 125 let. c CPC en faisant usage de son pouvoir dappréciation dans la conduite du procès et pour autant que les causes relèvent de la même procédure si le demandeur nactionne pas les défendeurs conjointement (ATF 142 III 581cons. 2.1 traduit à la SJ 2017 I 7). En loccurrence, si la demanderesse avait déposé deux demandes distinctes, le tribunal de première instance aurait pu joindre les causes, celles-ci reposant sur un même état de fait.
Cest en vain que lappelante invoque encore un préjudice procédural si la demande la concernant était traitée selon la maxime inquisitoire au lieu de la maxime des débats. En effet, elle ne démontre pas en quoi consisterait ce préjudice. Au demeurant, elle bénéficie en vertu de la maxime inquisitoire sociale de certains aménagements car cette maximerépartit dans une certaine mesure la responsabilité pour l'établissement de l'état de fait entre les parties et le juge, ce dernier ayant un devoir de collaboration renforcé (ATF 139 III 457cons. 4.4.3.2). Cette maxime a aussi pour but de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231cons. 4a). Toutefois lorsque les parties sont représentées par un avocat, comme dans le cas despèce, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (arrêt du TF du11.01.2016[4A_476/2015]cons. 3 et les références citées). Dès lors, on ne voit pas quel préjudice lappelante pourrait subir.
4.Sauf exceptions énumérées aux articles 198 et 199 CPC, la procédure au fond est précédée dune tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art.197 CPC), dont la tâche consiste avant tout à tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle (art.201 al. 1 CPC). La procédure est introduite par la requête de conciliation, laquelle contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de lobjet du litige (art.202 al. 1 et 2 CPC). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et dassurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales (arrêt du TF du08.05.2018 [4A_222/2017]cons. 4.1.1 et les références citées). Lautorité de conciliation nest pas un tribunal, dès linstant où, si elle dispose dun certain pouvoir de proposition et de décision, elle doit avant tout chercher à concilier les parties et si la conciliation échoue, délivrer une autorisation de procéder (ATF 139 III 273cons. 2.3). Lexistence dune autorisation de procéder valable, délivrée par lautorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (ATF 139 III 273cons. 2.1 et les références citées), malgré le fait quelle ne soit pas mentionnée dans les conditions de recevabilité de laction énumérées à larticle 59 al. 2 CPC. La liste de cette disposition nest toutefois pas exhaustive en raison de lutilisation de ladverbe « notamment » dans son libellé. Une autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation manifestement incompétente nest en principe pas valable (ATF 139 III 273cons. 2.1 et la référence citée). Il sagit dune application du principe général selon lequel les actes dune autorité incompétente sont normalement nuls et ne déploient pas deffet juridique (ATF 137 I 273cons. 3.1).
Déterminer quelle est lautorité de conciliation compétente est une question dorganisation judiciaire qui relève du droit cantonal (art.3 CPC) (ATF 139 III 273cons. 2.2).
La Chambre de conciliation siège à juge unique (art. 11OJN). Toutefois dans les litiges en matière de droit du travail ainsi que dans les litiges en matière dégalité entre femmes et hommes, elle se compose dune juge ou dun juge, qui la préside, dune représentante ou dun représentant des employeurs et dune représentante ou dun représentant des employés (art. 12 al. 2OJN).
5.En lespèce, les exceptions prévues aux articles 198 et 199 CPC nétant pas données, la cause nécessitait une conciliation préalable, ce qui nest pas contesté par lappelante. Cette dernière soutient toutefois que lautorité de conciliation nétait pas compétente et que partant lautorisation de procéder nétait pas valable. En loccurrence, cest lautorité de conciliation en matière de droit du travail qui a procédé à la tentative de conciliation. Malgré les allégations de lappelante, on retiendra que cette autorité était compétente. En effet, on relèvera tout dabord que la requête en conciliation mentionnait comme défenderesses lappelante etY.________ SA et que lors de lexamen de sa compétence, lautorité de conciliation navait pas de raison de sestimer manifestement incompétente, cet examen étant sommaire. Une partie du litige concernant la demanderesse relevant du contrat de travail, lautorité de conciliation en matière de droit du travail était compétente en tout cas pour cette partie. Il aurait été inopportun de contraindre la demanderesse à procéder à deux conciliations dans le cas présent, étant donné que létat de fait est le même pour toutes les parties et que lautorité de conciliation doit chercher en premier lieu la conciliation lors de laquelle une transaction peut aussi être passée sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans lobjet du litige, mais qui contribuent à sa résolution (art.201 al. 1 CPC). Dès lors, lautorité de conciliation dispose dune marge de manuvre importante. De plus, le juge officiant en qualité de président de lautorité de conciliation aurait été de toute façon compétent pour la conciliation en tant que juge unique (11OJN). Le fait quil ait été accompagné dassesseurs ne change rien et serait même plutôt favorable à la conciliation. Par conséquent, lautorité de conciliation était compétente et donc lautorisation de procéder était valable. Tout au plus pourrait-on peut-être mentionner que le juge aurait pu faire deux tentatives de conciliation, une fois avec et une fois sans les assesseurs, si lappelante sétait présentée.
6.Au vu de ce qui précède, lappel doit être rejeté. En conséquence, les frais et les dépens dappel seront mis à la charge de lappelante. L'indemnité de dépens due à l'intimée A.________ devra être versée en mains de l'Etat à mesure que celle-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il ny a en revanche pas lieu dallouer de dépens àY.________ SA,laquelle ne sest pas déterminée dans la présente procédure.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel du 10 novembre 2017.
2.Arrête les frais de la procédure dappel à 700 francs et les met à la charge deX.________qui les a avancés.
3.CondamneX.________à verser en faveur deA.________une indemnité de dépens de 600 francs pour la procédure dappel, payable en mains de l'Etat.
Neuchâtel, le 23 juillet 2018
Sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.
1Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
2Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.
1Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement.
2La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes.
3Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.
La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.
1L'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution.
2Les autorités paritaires de conciliation donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines mentionnées à l'art. 200.
1La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
2La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.
3L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience.
4Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200.