Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 2 octobre 2012, A.X.________ a conclu avec la compagnie d'assurances A.________SA un contrat dassurance responsabilité civile et casco partielle concernant son véhicule automobile Hyundai coupé 2.0 16V CVWT FX. Selon ce contrat, lassurance débutait le 28 septembre 2012.
Le 30 septembre 2012, à 1h26, cette voiture, stationnée sur la rue () à Z.________, à proximité de larrêt de bus, a été incendiée par suite dune interventionhumaine délibérée. Entendu par la police à ce sujet en qualité de personne appelée àdonner des renseignements, le 30 septembre 2012, A.X.________ a déclaré que la même chose était arrivée à son frère un mois auparavant et quil pensait quil devait sagir du même auteur, sans avoir toutefois de soupçons concrets. Selon le rapport de police du 23 novembre 2012 relatif à trois incendies consécutifs dus à des interventions humaines délibérées le premier le 11 septembre 2011 dans les combles de limmeuble ****** à Z.________, soit dans le galetas de la famille X.________, le deuxième du véhicule Seat Ibiza blanc, propriété de B.X.________, le 16 août 2012, le troisième du véhicule Hyundai coupé bleu, propriété de A.X.________ le 30 septembre 2012, les frères X.________ ne devaient pas être étrangers à ces sinistres. Suite aux soupçons des enquêteurs, le ministère public a ordonné, le 5 décembre 2012, louverture dinstructions pénales contre B.X.________ et A.X.________ pour infraction aux articles 146 CP (escroquerie), 221 CP (incendie intentionnel), subsidiairement 222 CP (incendie par négligence. Le 18 décembre 2012, A.X.________ a à nouveau été auditionné par la police, cette fois en qualité de prévenu et il a confirmé navoir aucune idée quant à lorigine du sinistre. Malgré une enquête approfondie, les soupçons initiaux à lencontre des prénommés, bien que sérieux, nont pas pu être confirmés par des preuves tangibles de sorte que, le 8 janvier 2014, le ministère public a rendu des ordonnances de classement en faveur des frères X.________ en ce qui concerne les deux premiers sinistres. Concernant lincendie du véhicule Hyundai coupé bleu du 30 septembre 2012, la procureure en charge du dossier a retenu quil existait un faisceau dindices importants permettant de considérer que A.X.________ pouvait avoir une responsabilité dans la survenance de ce sinistre, de sorte que lintéressé devrait être renvoyé devant un tribunal pour avoir volontairement bouté le feu à sa voiture et obtenu ainsi de lassurance une indemnité pour les dommages subis, le véhicule ayant été totalement détruit (en réalité lassurance na pas indemnisé le prévenu). Toutefois, par ordonnance ultérieure du 2 février 2015, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X.________ pour les infractions en rapport avec lincendie du 30 septembre 2012. Elle a retenu en substance que, sil existait un faisceau dindices permettant de considérer que le prénommé pouvait avoir une responsabilité dans la survenance de lincendie, un doute subsistait. Malgré les coïncidences relevées dans le rapport de police et les fausses déclarations de A.X.________ sur lutilisation de son téléphone portable qui pouvaient laisser penser quil avait délibérément caché des éléments tendant à prouver sa culpabilité le ministère public estimait que cela nétait pas suffisant pour renvoyer lintéressé devant un tribunal de jugement.
Par lettre recommandée du 2 mars 2015, la compagnie d'assurances A.________SA a fait savoir à A.X.________ que, malgré le classement intervenu sur le plan pénal, elle estimait avoir constaté, du point de vue civil, un grand nombre de contradictions et de mensonges, de sorte que lassuré navait pas démontré la haute vraisemblance des faits allégués pour en déduire son droit à une indemnité, celle-ci lui étant par conséquent refusée. Le prénommé est revenu à la charge en date du 4 avril 2016 par le truchement dun avocat, lequel a demandé à lassurance dans quel délai son client pourrait être indemnisé. Dans sa réponse du 8 avril 2016, lassurance a confirmé sa prise de position du 2 mars 2015, en faisant au surplus valoir que la prescription de deux ans prévue par larticle 46 de la loi fédérale sur le contrat dassurance (LCA) était acquise. Le 19 mai 2016, le mandataire de lassuré a allégué un abus de droit à invoquer la prescription de la part de lassurance, celle-ci ayant indiqué dans une lettre du 16 janvier 2014 adressée au ministère public quelle attendrait les conclusions de lenquête pénale avant de prendre position dans cette affaire, après avoir auparavant signé une convention dépave le 13 octobre 2012 et acquitté certaines factures. Dans sa réponse, lassurance a contesté tout abus du droit dinvoquer la prescription.
B.Après avoir obtenu une autorisation de procéder en date du 23 novembre 2016, A.X.________ a adressé, le 20 février 2017, au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande en paiement à lencontre de la compagnie d'assurances A.________SA, en concluant à ce quil soit ordonné à la défenderesse de lui verser une indemnité de 19'000 francs plus intérêts à 5 % lan, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. Il alléguait en bref que la police lui avait communiqué, le 6 novembre 2012, un avis de sinistre pour le transmettre à la défenderesse; quune déclaration de sinistre avait été remise à celle-ci le 13 novembre 2012 afin quelle lindemnise; que linstruction pénale avait conduit à une ordonnance de classement en sa faveur du 2 février 2015, communiquée le lendemain à la défenderesse; que, malgré cela, il navait jamais été dédommagé, la prénommée persistant à invoquer quil était responsable de lincendie. En droit, il faisait valoir que ce nétait pas toujours le sinistre lui-même qui faisait commencer la prescription et que rien nindiquait que celle-ci soit acquise en lespèce. De plus, quand bien même ce serait le cas, il y aurait abus de droit à invoquer la prescription, « au vu des nombreux courriers, factures payées et du dossier constitué par la requise ».
Dans sa réponse du 15 mars 2017, la défenderesse a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle alléguait en substance que le dossier pénal lui avait inspiré dimportants doutes, rappelés dans une correspondance du 2 mars 2015, de sorte quelle contestait la survenance du sinistre, respectivement lintervention dun tiers inconnu du preneur dassurance. Elle ajoutait que le demandeur navait jamais interrompu la prescription biennale, qui avait commencé à courir au moment du sinistre, soit au 30 septembre 2012, et que celle-ci était largement acquise.
Lors dune audience du 1erseptembre 2017, le demandeur a relaté les faits et confirmé les conclusions de son mémoire de demande. Au sujet de la prescription, il a ajouté que la défenderesse commettait un abus de droit en linvoquant car elle avait agi de manière à ce quil nentreprenne aucune démarche pour interrompre la prescription. Ainsi, il ressortait du dossier pénal et dune communication avec le greffe du ministère public que la défenderesse attendait pour se déterminer les conclusions de la procédure pénale. Le demandeur a ajouté quil navait jamais reçu la lettre de la prénommée du 2 mars 2015 et que celle-ci navait invoqué la prescription que le 8 avril 2016. La défenderesse a contesté les allégués du demandeur et confirmé les conclusions de son mémoire de réponse. Lors de cette audience, le demandeur a été interrogé. Les parties déclarant navoir pas dautres moyens de preuve à faire valoir, la juge a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Les parties ont plaidé et il leur a été ensuite annoncé que le jugement serait rendu ultérieurement.
C.Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal a rejeté la demande. Il a condamné le demandeur aux frais de la cause fixés à 1'900 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire, et au versement à la défenderesse dune indemnité de dépens de 3'000 francs. La juge a retenu en bref que, selon larticle46 al. 1 LCA, les créances dérivant du contrat dassurance se prescrivaient par deux ans à dater du fait doù naissait lobligation; quen loccurrence, le sinistre était survenu le 30 septembre 2012, date qui devait être considérée comme le dies a quo du délai de prescription et que ce délai était dépassé lors de louverture de la procédure civile le 15 juillet 2016. La juge a écarté labus de droit à invoquer la prescription, en considérant quun tel abus ne pouvait être retenu que si le créancier pouvait inférer avec certitude du comportement du débiteur durant le délai de prescription quil renoncerait à faire valoir celle-ci et quen lespèce, il ne ressortait pas de la lettre adressée par la défenderesse au ministère public le 16 janvier 2014 selon laquelle elle attendait la conclusion de lenquête pénale pour prendre position dans cette affaire quelle renoncerait à invoquer la prescription. Au vu du dossier, il ne pouvait pas être reproché à la défenderesse davoir fait croire au demandeur, par ce biais ou par un autre, quelle renoncerait à faire valoir ce moyen.
D.A.X.________ interjette appel contre ce jugement en concluant à son annulation, principalement à ce quil soit ordonné à lintimée de lui verser une indemnité de 19'000 francs plus intérêts à 5 % lan, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. Lappelant invoque la constatation inexacte des faits et la violation du droit. Il fait valoir que lintimée a, dès louverture de linstruction pénale à son encontre, voulu surseoir à sa prise de position jusquà laboutissement de lenquête et que cette volonté lui a été communiquée, de sorte quil pouvait compter sur le paiement dune indemnité au vu du classement prononcé en sa faveur. Il estime quil navait aucune raison dinterrompre le délai de prescription et que son inaction est objectivement compréhensible. Selon lui, le tribunal de première instance aurait par conséquent dû retenir un abus de droit de lintimée à invoquer la prescription.
E.Dans sa réponse, lintimée conclut à ce que lappel soit déclaré mal fondé, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Il ressort du mémoire de lappelant que celui-ci ne conteste plus que le délai de prescription de deux ans prévu par larticle46 al. 1 LCAa commencé à courir au jour du sinistre, soit au 30 septembre 2012, de sorte que la prescription était acquise lorsquil a déposé une requête en conciliation le 15 juillet 2016. Lappelant se limite désormais à soutenir que lintimée a commis un abus de droit en invoquant lexception de prescription.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « à teneur de larticle2 al. 2 CC, labus manifeste dun droit nest pas protégé par la loi. La règle prohibant labus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où lexercice dun droit allégué créerait une injustice manifeste. Lexistence dun abus de droit se détermine selon les circonstances de lespèce, en sinspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques en sont labsence dintérêt à lexercice dun droit, lutilisation dune institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, lexercice dun droit sans ménagement ou lattitude contradictoire. Le recours à la règle prohibant labus de droit doit se concilier avec la finalité, telle que la voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas concret. Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription, non seulement lorsquil amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier. En revanche, si une fois la prescription acquise, le débiteur a adopté une attitude propre à dissuader le créancier dagir, ce dernier ne saurait invoquer labus de droit; en effet, le comportement du débiteur ne joue plus aucun rôle après lécoulement du délai de prescription, sauf sil en ressort quil renonce au droit de soulever lexception de prescription » (arrêt du TF du27.04.2015 [4A_644/2014]cons. 3.1 et les références citées). Comme le recours à larticle2 CCest un moyen exceptionnel, labus de droit permettant de faire obstacle à la survenance de la prescription ne doit être reconnu que dans des situations claires, ne laissant planer aucun doute. Ainsi le créancier doit pouvoir inférer avec certitude du comportement du débiteur durant le délai de prescription que celui-ci renoncera à invoquer cette exception (arrêt du TF du23.10.2003 [5C.61/2003]cons. 4 et les références citées).
En loccurrence, lappelant se prévaut du fait que lintimée a déclaré vouloir attendre lissue de la procédure pénale pour se déterminer; il en infère que ce comportement était de nature à le dissuader dinterrompre la prescription. Il ressort du dossier pénal que, les 15 mars et 17 avril 2013, C.________, inspecteur de sinistres au sein de lintimée a écrit au ministère public pour lui demander une copie du rapport complet (y compris PV daudition) établi à la suite de lincendie du véhicule de lappelant. Suite à ces courriers, le greffe du ministère public lui a fait parvenir, le 8 janvier 2014, le rapport final de la police judiciaire du 29 novembre 2013. Le 15 janvier 2014, la procureure en charge du dossier a requis de linspecteur de sinistres le contrat dassurance du véhicule, la déclaration de sinistre, lensemble des documents en lien avec ledit sinistre (courriers, rapports, etc) et le décompte final de lindemnisation accordée, le cas échéant, à lassuré. La procureure souhaitait en effet savoir si lassurance était entrée en matière quant à une indemnisation et, le cas échéant, quel avait été le montant de celle-ci. Le lendemain, linspecteur de sinistres a transmis à la procureure une copie des pièces du dossier de lassurance. Il a indiqué que lintimée navait pas encore versé dindemnité à lassuré pour cet événement et a précisé quen raison de doutes sur les circonstances de survenance de lincendie ainsi que sur le prix payé pour ce véhicule, lassurance attendait les conclusions de lenquête pénale pour prendre position dans cette affaire. Pendant linstruction pénale, lappelant qui nétait alors pas représenté par un avocat na pas demandé à consulter le dossier, de sorte quil na, selon toute vraisemblance, pas eu connaissance de léchange de correspondance entre linspecteur de sinistres de lintimée et le ministère public. Selon ce quil a déclaré lors de son interrogatoire par la police du 18 décembre 2012, il savait seulement que lassurance attendait le rapport de police. Quoi quil en soit, même dans lhypothèse où lintéressé aurait eu connaissance du contenu de la lettre adressée le 16 janvier 2014 par lintimée au ministère public, on ne voit pas en quoi il aurait pu en déduire que lassurance ne se prévaudrait pas de la prescription. Au contraire, comme celle-ci mentionnait dans cette lettre avoir des doutes notamment sur les circonstances du sinistre lappelant aurait plutôt dû en inférer quelle ne lui verserait pas dindemnité si une quelconque disposition légale lui permettait de sen abstenir. Lappréciation serait différente si lintimée avait fait savoir à lappelant quelle l indemniserait au cas où linstruction pénale aboutirait à un classement ou à un acquittement, mais tel nest nullement le cas en lespèce.
3.Mal fondé, lappel sera rejeté. Les frais judiciaires, avancés par lEtat pour le compte de lappelant, seront mis à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. En outre, il sera condamné à verser une indemnité de dépens à lintimée, conformément à ce que prévoit larticle 122 al. 1 let. d CPC.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement de première instance.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 francs et avancés par lEtat pour le compte de lappelant, à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 3 mai 2018
1Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
1Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1est réservé.2
2Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'assureur, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
1RS831.402Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO1983797 827 art. 1 al. 1; FF1976I 117).