Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les époux X.________ sont copropriétaires d'une part de la propriété par étagesde la Résidence Y.________, immeuble A.________,à Z.________, laquelle est divisée en six parts de copropriété. Les autres copropriétaires actuels sont les époux B.________, C.________, les époux D.________, le couple E.________, ainsi que les époux F.________.
B.Le 28 novembre 2016, les époux X.________ ont adressé au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) une requête contre la communauté des propriétaires détages de la Résidence Y.________, immeuble de A.________ (ci-après : la PPE), en concluant, sous suite de frais et dépens, à la révocation de ladministrateur de la PPE, G.________, et à la nomination dun nouvel administrateur à sa place. En substance, les époux X.________ faisaient valoir que G.________ avait donné sa démission avec effet immédiat lors dune assemblée générale, le 17 mars 2016, omettant toutefois de retranscrire cette décision dans le procès-verbal correspondant. Lors dune audience qui sétait déroulée le 27 octobre 2016 devant la Chambre de conciliation, suite à une requête des époux X.________ en modification du procès-verbal, ce dernier avait été rectifié. Il avait en outre été convenu quune assemblée générale des copropriétaires aurait lieu, portant sur la reconduction/révocation du mandat de G.________ en qualité dadministrateur. En dépit de leurs votes négatifs, ladministrateur avait été reconduit dans ses fonctions et sa révocation avait été refusée par la majorité des copropriétaires. Nayant plus aucune confiance en G.________, qui, selon eux, multipliait les errances dans la gestion de la PPE et violait ses devoirs officiels dadministrateur, les requérants ne pouvaient accepter cette décision. Ainsi, ladministrateur navait jamais rien fait pour apaiser le conflit entre les époux X.________ et leurs anciens voisins, les époux H.________ (qui avaient fini par quitter la PPE en 2015). G.________ avait joué un double jeu dans ce litige et pris parti en faveur des époux H.________, à qui il sétait en outre permis de communiquer, après leur déménagement et en violation flagrante de son devoir de discrétion, lexistence de nouveaux problèmes de voisinage entre les époux F.________, qui avaient repris leur part de copropriété, et les époux X.________. A lappui de leur requête en révocation de ladministrateur, les époux X.________ faisaient également valoir que G.________ ne les associait plus suffisamment aux démarches en lien avec la PPE, comme les échanges entre ladministrateur et leur conseil lillustraient. Ladministrateur persistait ainsi à les traiter avec mépris et dédain, faisant preuve dun manque de professionnalisme et de compétences sociales incompatible avec sa fonction.
C.Le 3 janvier 2017, le tribunal civil a convoqué les époux X.________ et les autres copropriétaires à une audience de débats fixée au 16 mars 2017 (laudience a ensuite été reportée au 27 avril 2017, à la demande du conseil des requérants). La convocation précisait ce qui suit : «[l]es parties exposeront oralement les faits à laudience. Elles devront être en mesure dindiquer lors de celle-ci les moyens de preuve dont elles entendent faire état et les documents devront être immédiatement déposés. ». Le 14 mars 2017, Me J.________ a informé le tribunal civil quil représenterait les intérêts des autres copropriétaires et de la PPE à laudience de débats, ajoutant que ses mandants concluaient dores et déjà au rejet de la requête des époux X.________.
D.A laudience du 27 avril 2017, le conseil des époux X.________, Me I.________, a déposé un bordereau de pièces. La partie défenderesse a conclu à lirrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête. Les parties ont convenu que Me J.________ adresserait une lettre à G.________, avec copie au tribunal, pour linviter à reprendre son activité et à fixer sans délai une assemblée générale ordinaire pour lannée 2017, qui se tiendrait en présence des conseils respectifs des parties. Il a également été convenu que les parties réfléchiraient à la mise en uvre dune médiation.
E.Le 15 mai 2017, Me J.________ a informé le tribunal civil que ses mandants souhaitaient quune assemblée générale soit convoquée au plus vite, ensuite de quoi, selon le déroulement de celle-ci, une médiation pourrait être envisagée, étant précisé quils craignaient que les époux X.________ ny participent pas de manière constructive. Par courrier du 15 mai 2017, les requérants ont indiqué au tribunal civil quen raison du maintien de G.________ au poste dadministrateur, il était vain despérer quune médiation soit susceptible de permettre aux parties de finaliser un arrangement. Par courrier du 18 mai 2017, le tribunal civil a pris acte de léchec de la conciliation et fixé un délai aux parties pour transmettre au tribunal leurs éventuels moyens de preuve complémentaires et à lattention des requis - pour préciser une requête en production des dossiers de diverses procédures civiles et pénales opposant les époux X.________ à dautres copropriétaires. Les parties se sont déterminées et ont produit des pièces complémentaires, le 13 juin 2017 pour la PPE et le 19 juin 2017 sagissant des époux X.________. Dans ce dernier courrier, les requérants sopposaient notamment à lapport des dossiers civils et pénaux requis par les adverses parties. Ils précisaient ne pas avoir reçu les annexes jointes aux déterminations de celles-ci du 13 juin 2017 et indiquaient se réserver le droit de prendre position et/ou dinvoquer de nouveaux moyens de preuve après examen de ces éléments, à loccasion de la prochaine audience qui serait fixée par le tribunal. Le 11 juillet 2017, les requérants ont transmis au tribunal civil des pièces et échanges de courriels entre leur mandataire et ladministrateur de la PPE au sujet de lassemblée générale du 20 juin 2017, accompagnées dobservations spontanées de six pages. En substance, les requérants y exposaient que le déroulement de cette assemblée démontrait une fois encore labsence de compétence de ladministrateur sagissant notamment de la vérification des comptes, du plan des lessives et des vannes des radiateurs des corridors et laveuglement de la majorité des copropriétaires face aux manquements de G.________. Par courrier du tribunal civil du 12 juillet 2017, un délai a été imparti à la PPE pour se déterminer sur lécriture spontanée des requérants. Par courrier du 3 août 2017, les requérants ont demandé une nouvelle fois au tribunal de leur transmettre les pièces accompagnant les observations de la PPE du 13 juin 2017. Lensemble du dossier a été transmis à leur mandataire, pour consultation, le 10 août 2017. Me I.________ la retourné au tribunal le 31 août 2017. Le 1erseptembre 2017, les copropriétaires ont adressé au tribunal civil et aux requérants de brèves déterminations sur lécriture du 11 juillet 2017. Le 13 septembre 2017, le premier juge a imparti un délai supplémentaire aux requérants pour produire des pièces manquantes. Le 28 septembre 2017, leur mandataire a fait parvenir ces pièces au tribunal civil.
F.Par décision du 25 octobre 2017, le tribunal civil a rejeté la requête, frais et dépens à la charge des requérants. Il a retenu que les conditions formelles de la requête en révocation de ladministrateur étaient réunies, puisquelle avait été déposée dans le mois suivant la décision prise à lassemblée générale du 27 octobre 2016 de refuser la révocation de G.________ (art. 712r al. 2 CC). En revanche, la condition matérielle de lexistence de justes motifs nétait pas réalisée. Sagissant de la rédaction du procès‑verbal de lassemblée générale du 17 mars 2016, le fait que ladministrateur ait mentionné quil avait alors exprimé son intention de démissionner, alors quil avait en fait renoncé à son mandat avec effet immédiat en raison de lambiance régnant au sein de la PPE, nétait pas constitutif dune faute grave (comme aurait pu lêtre, par exemple, la dissimulation dune erreur de gestion). A lexception des requérants, les copropriétaires de la PPE nen avaient dailleurs pas tenu rigueur à G.________, puisque plusieurs dentre eux lavaient prié de revenir sur sa décision et que tous, à lexception des époux X.________, avaient décidé, lors de lassemblée extraordinaire du 27 octobre 2016, de le réélire à son poste dadministrateur. Par ailleurs, ni les requérants, ni les autres copropriétaires ne sétaient plaints dautres lacunes dans les procès-verbaux que ladministrateur rédigeait depuis de nombreuses années. Sagissant du supposé parti pris de G.________ dans le litige opposant les requérants à la famille H.________, le premier juge a retenu que les pièces déposées ne permettaient pas détablir un manquement de ladministrateur. Ce dernier avait régulièrement rappelé les droits et obligations de chacun et inscrit à lordre du jour les points requis par les copropriétaires, y compris les époux X.________. De plus, à lexception de ces derniers, la communauté des copropriétaires était satisfaite de la gestion de ladministrateur. Il ny avait donc pas de preuve dune mauvaise gestion de la PPE ou dun comportement partial envers les requérants en particulier. Si G.________ aurait effectivement dû sabstenir de divulguer aux époux H.________ des informations sur le litige opposant les époux X.________ aux nouveaux propriétaires, cette violation de son devoir de discrétion devait être relativisée, compte tenu des destinataires de linformation et du contexte (soit un important conflit entre les requérants et les époux H.________, ayant donné lieu à plusieurs procédures civiles et pénales). Il ne sagissait dès lors pas dune faute assez importante pour être qualifiée de juste motif au sens de la jurisprudence fédérale. Quant à la proposition de ladministrateur dorganiser une élection par voie de circulation afin de nommer les vérificateurs de comptes pour lannée 2016, elle ne cachait pas non plus une gestion douteuse, ni une tentative de la part de ladministrateur dexclure les requérants de la vérification des comptes. En définitive, le dossier ne permettait pas de retenir un manque de compétences techniques et/ou sociales de ladministrateur; lexistence dun conflit dintérêts nétait pas non plus avérée, à mesure que G.________ nétait lui-même plus membre de la PPE depuis de nombreuses années.
G.Les époux X.________ forment appel contre ce jugement, pour violation du droit et constatation inexacte des faits. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à lannulation de la décision du 25 octobre 2017 et au renvoi de la cause à lautorité de première instance «pour nouvelle décision au sens des considérants après administration complète de la preuve et plaidoiries», subsidiairement à lannulation de la décision du 25 octobre 2017, à la révocation de ladministrateur G.________ et à la nomination dun nouvel administrateur. En substance, ils reprochent au tribunal civil davoir renoncé aux débats, en violation de leur droit dêtre entendus et des articles 232 et 256 CPC. Ils font valoir que le juge aurait dû leur donner loccasion de compléter leurs moyens de preuve et convoquer une audience de plaidoiries. Au fond, les appelants reprennent les arguments quils ont développés en première instance et font valoir quil existait de justes motifs de révocation de ladministrateur, avérés de longue date et étayés par de multiples exemples (procès-verbal de lassemblée du 17 mars 2016, existence dun parti pris, absence de compétences sociales, violation du devoir de discrétion, etc.).
H.Dans leur réponse, les copropriétaires intimés concluent au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon la doctrine et la jurisprudence, la valeur litigieuse dune demande en révocation judiciaire dun administrateur dune propriété par étages équivaut à la capitalisation des honoraires du gérant concerné dus pour une période indéterminée, soit en appliquant la multiplication du montant annuel par vingt (Tappy, in : CPC commenté, Bâle 2011,
n. 74 ad art. 91). Les honoraires de l'administrateur sont en l'espèce fixés à 1500 francs par an, de sorte la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs.
b) La procédure de révocation dun administrateur est soumise à la procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 4 CPC). Partant, lappel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de linstance dappel dans les dix jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
c) Interjeté dans le délai utile de dix jours dès notification de la décision attaquée et respectant les autres conditions de forme, l'appel est recevable.
2.a) Sous le chapitre 2 («Procédure et décision») du titre dédié à la procédure sommaire, l'article 253 CPC («Réponse») dispose que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'article 256 al. 1 CPC («Décision») prévoit que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. La procédure sommaire se caractérise ainsi par sa souplesse dans sa forme. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du juge, ce qui lui permet de tenir compte du cas d'espèce. En raison de la nature de la procédure sommaire, en principe plus rapide, il se justifie de se montrer restrictif pour admettre un second échange d'écritures en première instance, celui-ci devant être exceptionnel (ATF 138 III 252cons. 2.1). Le Tribunal fédéral a également jugé quen raison du pouvoir dappréciation laissé au juge, les parties ne pouvaient compter ni sur un second échange décritures, ni sur la tenue de débats (arrêts du TF du19.08.2014 [5A_403/2014]cons. 4.1 et du20.06.2014 [5A_154/2014]cons. 4).
Si le juge choisit de convoquer une audience, il na pas, selon le texte légal, à fixer un délai à lintimé pour une détermination écrite. Le droit dêtre entendu sera en effet respecté par la possibilité que celui-ci aura alors de sexpliquer oralement lors de ladite audience et le cas échéant dy produire des pièces, lidée sous-jacente étant quune décision puisse être rendue immédiatement, à lissue des débats oraux (Tappy, Les différentes procédures selon le Code de procédure civile et les litiges judiciaires en matière de poursuites: champs dapplication et problèmes choisis, JT 2014 II 77, 95 s.).
c) En lespèce, dans une argumentation parfois confuse, les appelants se plaignent notamment dune violation de leur droit dêtre entendus, faute davoir pu administrer dautres moyens de preuve et d'avoir bénéficié dun second échange décritures. Ils soutiennent également que seule la partie adverse aurait été invitée, le 12 juillet 2017, à faire des observations complémentaires. Toujours sous langle procédural, les appelants invoquent une violation des articles 256 et 232 CPC, car, selon eux, les conditions pour que le juge renonce aux débats nétaient pas réunies et une audience de plaidoiries aurait donc dû être fixée. La décision entreprise serait ainsi intervenue «en violation des diverses règles de procédure».
Pour rappel, larticle 256 CPC prévoit que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. On ne voit pas en quoi le premier juge aurait enfreint cette disposition dans le cas despèce, puisquaprès réception de la requête des époux X.________, il a précisément - convoqué les parties à une audience de débats, en indiquant ce qui suit : «[l]es parties exposeront oralement les faits à laudience. Elles devront être en mesure dindiquer lors de celle-ci les moyens de preuve dont elles entendent faire état et les documents devront être immédiatement déposés. ». En procédant de la sorte, le tribunal civil na donc pas renoncé aux débats, au sens de larticle 256 CPC. Lors de cette audience, la partie défenderesse sest déterminée oralement sur la requête des appelants, conformément à larticle 253 CPC. Dans un deuxième temps, après avoir constaté léchec des pourparlers visant à la mise en uvre dune médiation, le premier juge a encore donné aux parties loccasion de déposer déventuels moyens de preuve complémentaires, ce quelles ont fait en juin 2017. Les appelants ont encore produit dautres titres et ont complété leur argumentation, de manière spontanée, dans une seconde écriture datée du 11 juillet 2017, qui a ensuite été transmise à la partie adverse pour observations éventuelles. Chacune des parties a donc eu l'occasion de se prononcer et de produire des pièces à plusieurs reprises, alors que la nature sommaire de la procédure ne lexigeait pas. En ce sens, linvocation de larticle 232 CPC, relatif aux plaidoiries finales en procédure ordinaire, est également dépourvue de pertinence. Dans la mesure où les parties ont eu loccasion de sexprimer à plusieurs reprises et quelles ont bénéficié dune audience, alors que le premier juge aurait pu y renoncer, on ne voit pas et les appelants ne lindiquent pas ce qui aurait obligé le tribunal à convoquer une seconde audience, comme il laurait fait en procédure ordinaire.
En outre, si le droit d'être entendu comprend certes celui d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes sur les éléments qui jouent un rôle pour l'issue du litige (arrêt du TF du20.06.2014 [5A_154/2014]cons. 3.1 et les références citées), ces garanties procédurales ont été respectées en lespèce. En effet, nonobstant le caractère sommaire de la procédure, les époux X.________ ont eu loccasion de produire et ont produit des pièces à réitérées reprises : à lappui de leur requête du 28 novembre 2018, à laudience de débats du 27 avril 2017, en annexe à leurs observations du 19 juin 2017 et à lappui de leur écriture spontanée du 11 juillet 2017. Au demeurant, les appelants, qui se bornent à prétendre que ladministration des preuves aurait été incomplète, nindiquent pas quels autres moyens de preuve auraient dû être versés à la procédure, selon eux, ni en quoi ceux-ci auraient été pertinents pour lissue du litige. En outre, bien que les pièces déposées par la PPE ne leur aient pas été immédiatement transmises, lensemble du dossier a été mis à la disposition de leur conseil le 10 août 2017. Ce dernier la restitué au tribunal civil le 31 août 2017, sans commentaire. Or rien nempêchait les appelants, sils lestimaient nécessaire, de se déterminer sur ces éléments entre le 31 août 2017 et la décision du 25 octobre 2017, sachant quils sétaient déjà exprimés de manière spontanée auparavant et que leur conseil sétait expressément «réservé» la possibilité de prendre position après examen de ces pièces. En tout état de cause, on rappellera que le juge nétait pas tenu daccorder aux parties un nouveau délai pour produire des pièces, ni de fixer une seconde audience ou dordonner un second échange décritures. A cet égard, les appelants n'exposent de toute manière pas en quoi leur cause différerait des autres, de sorte qu'un nouvel échange se serait imposé (cf. arrêt du TF du20.06.2014 [5A_154/2014]cons. 4). Largument qui voudrait que seule la partie requise ait été invitée à se déterminer tombe lui aussi à faux : si un délai a été imparti à la partie requise, par courrier du 12 juillet 2017, pour observations éventuelles suite à lécriture du 11 juillet 2017, cest précisément parce que cette écriture spontanée émanait des appelants. Ces derniers sont donc mal venus de se plaindre du fait quun délai pour se déterminer sur cet envoi na été fixé quà lintention de la partie requise.
Il sensuit que les griefs de nature procédurale des appelants doivent être rejetés.
3.a) Selon l'article712r CC, l'assemblée des copropriétaires peut révoquer en tout temps l'administrateur, sous réserve de dommages-intérêts éventuels (al. 1). Si, au mépris de justes motifs, l'assemblée refuse de révoquer l'administrateur, tout copropriétaire peut, dans le mois suivant, demander au juge de prononcer la révocation (al. 2). Est un juste motif, au sens de cette disposition, tout événement ou comportement affectant la relation de confiance entre les parties au point de rendre intolérable, selon les règles de la bonne foi, une poursuite des relations contractuelles. Afin de déterminer l'existence d'un juste motif, il convient de prendre en compte toutes les circonstances du cas d'espèce. Une légère violation des devoirs de l'administrateur ne constitue pas un juste motif de révocation. En revanche, plusieurs violations légères, qui considérées individuellement ne suffiraient pas, peuvent ensemble constituer dans la globalité un juste motif (Wermelinger, La propriété par étages, 3eéd., 2015, n. 39 et 40 ad art. 712r et les références citées). Cet auteur signale que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du21.02.2013 [5A_795/2012]cons. 2.3) et la doctrine dominante, le juste motif doit être évalué de manière objective, un simple sentiment subjectif du demandeur n'étant pas déterminant. Du point de vue de cet auteur, cela ne signifie toutefois pas que le sentiment subjectif du demandeur n'ait aucune importance. Il doit cependant avoir une portée particulière et être objectivement compréhensible. Le juste motif ne doit pas forcément concerner l'ensemble des propriétaires d'étages. Une infraction assez grave de l'administrateur contre un seul propriétaire d'étages (un vol, par exemple) peut constituer un juste motif de révocation, même si le fait qu'un comportement touche tous les propriétaires peut avoir un poids plus important dans l'évaluation de la situation. Un juste motif ne suppose pas nécessairement un comportement fautif de l'administrateur, la relation de confiance pouvant aussi être gravement altérée par des éléments extérieurs (divorce entre l'administrateur d'une propriété par étages familiale et son épouse, elle‑même propriétaire d'étage, par exemple). L'existence du justif motif doit être appréciée indépendamment du nombre de demandeurs. Des exigences plus restrictives ne peuvent pas être justifiées par le fait qu'un seul propriétaire d'étage ouvre l'action en révocation (Wermelinger, op. cit., n. 41 à 43 ad art. 712r). Le même auteur mentionne encore, à titre d'exemples tirés de la doctrine ou de la jurisprudence, l'existence d'un grave conflit d'intérêts entre l'administration de l'immeuble en propriété par étages et les intérêts privés de l'administrateur (arrêt du TF du21.02.2013 [5A_795/2012]cons. 2.3;ATF 127 III 534, traduit au JT 2002 I 559), un comportement chicanier et vexant vis-à-vis des propriétaires d'étages ou, lorsque la propriété par étages est composée de deux parts d'étages et que l'un des copropriétaires est simultanément administrateur, un grave conflit entre les parties (Wermelinger, op. cit., n. 46 ad art. 712r). Il ny a pas lieu de révoquer ladministrateur de la PPE quand des procès-verbaux ont été rédigés de manière incorrecte, mais que les décisions ont été correctement protocolées (ATF 126 III 177cons. 2b/cc).
b) En lespèce, le premier juge a considéré que la manière dont le procès‑verbal de lassemblée générale du 17 mars 2016 avait été rédigé ne constituait pas un juste motif de révocation : le fait que ladministrateur ait mentionné quil avait exprimé son intention de de démissionner alors quil avait en fait renoncé à son mandat avec effet immédiat en raison de lambiance régnant au sein de la PPE ne pouvait être qualifié de faute grave. La Cour dappel civile partage cette appréciation. Il nest pas contesté que lors de cette assemblée générale, le ton est monté entre les participants, à tel point que G.________ a démissionné. A la lecture du procès-verbal, on constate que ladministrateur a renoncé à retranscrire les derniers échanges verbaux, vu leur caractère houleux (let. d), ajoutant ce qui suit (let. e) : «Enfin, ladministrateur fait part de son intention de remettre son mandat après plus de 20 ans de services. Il propose donc de remettre son mandat selon modalités à définir pour que le passage se fasse dans les meilleures conditions». Cette formulation retranscrit la manifestation de volonté de ladministrateur de démissionner et la nécessité de régler les modalités de passage, entre son propre mandat et celui dun nouvel administrateur. Il est ainsi douteux que lon puisse retenir quen retranscrivant le déroulement de lassemblée en ces termes, ladministrateur ait «sciemment travesti» la réalité, comme le soutiennent les appelants. Du procès-verbal personnel rédigé par A.X.________ lors de cette assemblée, il ressort que certains copropriétaires ont tenté, alors en vain, de faire revenir ladministrateur sur sa décision et que A.B.________ a déclaré quil se chargerait de chercher un nouvel administrateur. Quoi quen disent les appelants, labsence de ces dernières précisions dans le procès-verbal ne saurait suffire à retenir une violation de son mandat par ladministrateur. Que les parties aient accepté de faire figurer ces précisions dans larrangement quelles ont passé à laudience de conciliation du 27 octobre 2016 ny change rien. Contrairement à ce que laissent entendre les appelants, lors de cette audience, les parties se sont contentées dindiquer ce qui suit au sujet de la démission de ladministrateur : «1. Il est admis que G.________ a donné sa démission avec effet immédiat à loccasion de lassemblée générale qui sest tenue le 17 mars 2016. Cette décision était motivée par lambiance régnant au sein de la copropriété. 2. Il est admis quà la suite de cette démission, A.B.________ a entrepris les démarches pour retrouver un nouvel administrateur. 3. Il est admis que G.________ est ensuite revenu sur cette décision, après sollicitation de la part de divers copropriétaires». Cet arrangement ne saurait ainsi être interprété comme la preuve dune irrégularité grave commise par ladministrateur dans la rédaction du procès-verbal en cause. Au demeurant, fût-elle admise, cette lacune ou imprécision ne saurait atteindre le degré de gravité requis par la jurisprudence. De même, lallégation selon laquelle le procès-verbal de lassemblée générale du 20 juin 2017 naurait jamais été daté ni signé nest pas décisive, ni révélatrice dun manque de compétences de ladministrateur.
c) Les appelants font également valoir que ladministrateur aurait adopté une attitude partiale à leur égard et quil naurait rien entrepris pour «régler les situations et apaiser les ménages en favorisant la bonne entente du voisinage». Ce grief se recoupe avec celui de parti pris reproché à ladministrateur en lien avec le conflit opposant les appelants aux époux H.________. A cet égard, on peut déjà relever que le fait davoir renseigné les époux H.________ sur lévolution de la situation de la PPE depuis leur départ, en particulier sur le conflit opposant les époux X.________ aux nouveaux propriétaires, est certes regrettable sous langle du devoir de discrétion de ladministrateur (cf. let. e infra), mais ne signifie pas pour autant que G.________ serait désormais incapable dassumer son mandat en tenant compte des intérêts de lensemble des copropriétaires détages. Comme la relevé le tribunal civil, la lecture des éléments déposés montre au contraire que ladministrateur a régulièrement rappelé leurs droits et obligations aux différents copropriétaires, y compris les époux H.________. La passivité reprochée à ladministrateur semble également contredite par le document rédigé par A.X.________ et intitulé «Journal de G.________», qui mentionne les démarches entreprises par ladministrateur pour tenter de trouver une solution amiable. On relèvera au passage que la teneur de ce document et son titre paraissent traduire une certaine fixation personnelle peu propice à la recherche dune solution constructive. Quoi quil en soit, cest uniquement après avoir constaté que les multiples tentatives darrangements navaient pas eu leffet escompté que ladministrateur a prié les protagonistes, soit les époux X.________ et H.________, dengager des démarches en vue dune conciliation, ce quils ont fait. Ladministrateur a certes également rappelé aux époux X.________ que lambiance délétère qui résultait des conflits incessants les opposant aux propriétaires successifs (famille H.________, famille F.________) était préjudiciable à lensemble de la communauté. Il sagit toutefois dun constat objectif, que lon ne peut que partager. Le fait que lensemble des autres copropriétaires de la PPE ait indiqué, par courrier du 3 février 2017, que la cohabitation avec la famille X.________ était «devenue catastrophique» (communication uniquement via leur avocat, procédures multiples, etc.), au point quils souhaitaient pouvoir discuter de cette situation et des mesures envisageables lors de la prochaine assemblée générale, tend à confirmer ce constat. Comme la souligné le premier juge, chaque fait et geste de ladministrateur est perçu par les appelants comme une agression à leur encontre. Il convient toutefois de rappeler quun sentiment subjectif dune partie ou une violation légère des devoirs de ladministrateur ne constituent pas un juste motif (arrêt du TF du21.02.2013 [5A_795/2012]cons. 2.3).
Les différents problèmes et/ou griefs des appelants présentation des comptes, rémunération de ladministration (idem), approbation des comptes, plan des lessives, vannes des radiateurs des corridors, utilisation des places de parc extérieures, etc. ont fait lobjet de réponses de la part de ladministrateur (au mandataire des appelants, par courriel) et ont été débattus lors des assemblées générales des copropriétaires. Que les décisions prises naient pas toujours emporté lapprobation des époux X.________, ou que ces décisions naient pas été appliquées de manière suffisamment stricte à leur goût (voir le litige au sujet de vannes de radiateurs), ne signifie pas encore que ladministrateur aurait fait preuve dun manque de professionnalisme ou dune incapacité à gérer la copropriété. La constatation du tribunal civil, selon laquelle ladministrateur est forcément dans lincapacité de proposer des solutions acceptables pour lensemble de la copropriété, à mesure que la solution qui simpose nest pas strictement celle voulue par les appelants ainsi que les exemples cités illustrent parfaitement cette problématique. Par ailleurs, largument tiré du rapport de police du 27 septembre 2015, dans lequel figure la mention suivante : «[s]elon ce que nous avons compris, le couple X.________ est un couple qui est craint dans limmeuble», na aucune pertinence sagissant du prétendu manque de compétences sociales de ladministrateur. En effet, rien nindique que la police aurait fait cette constatation sur la base des déclarations de ladministrateur de la PPE, qui na pas souhaité que ses propos figurent dans ce rapport, pour ne pas attiser le conflit. Il apparaît plutôt que ce constat résulte de lenquête de voisinage effectuée par la police en 2015, au sujet de laquelle le rapport expose ce qui suit : «Les couples X.________ et H.________ rencontrent des problèmes depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, soit plus de trois ans au total. Un premier rapport concernant ces problèmes de voisinage a été établi le 25 mars 2014 (). Malgré cela, les problèmes ont continué, mais toujours dans le même sens. Le couple X.________ trouve toujours quelque chose à redire au couple H.________ et les espionne quotidiennement. Le 3 juin 2015, nous avons effectué une enquête de voisinage. Nous avons pu comprendre que le couple X.________ crée des problèmes à tous les propriétaires de limmeuble. Ils imposent que tout le monde vive à leur manière et comme ils lont décidé. Le couple X.________ semble être craint dans limmeuble Y.________ à Z.________ ()».
Face à des conflits de voisinage de cette ampleur, le rôle de ladministrateur, quel quil soit, nest pas de tout repos et tous les efforts quil peut déployer ne peuvent pas forcément améliorer la situation. Comme la relevé le tribunal civil, pour quun «médiateur» puisse uvrer, encore faut-il que les parties au conflit acceptent la médiation qui leur est proposée. Malheureusement, les époux X.________ ne paraissent pas disposés à se soumettre à une médiation. Les conséquences de ce refus et la virulence du conflit les opposant aux autres copropriétaires de la PPE ne sauraient toutefois être imputées à ladministrateur et conduire à sa révocation.
d) Concernant la désignation des vérificateurs de comptes pour lannée 2017, on retiendra, comme le premier juge, que lélection ne sest antérieurement pas toujours déroulée de manière tacite, contrairement à que soutenaient les appelants en première instance. On en veut pour preuve les procès-verbaux des assemblées de 2003, 2004, 2005, 2007 et 2013. Bien que la situation paraisse actuellement faire lobjet dun certain blocage, sans doute lié à la présente procédure, rien nindique que les comptes présenteraient des anomalies amenant à mettre en doute la gestion de ladministrateur. Dans ce contexte, comme la relevé le premier juge, il nexiste pas dindice révélant une gestion douteuse de la PPE, ni de quelconques manuvres de ladministrateur visant à exclure les appelants de la vérification des comptes annuels.
e) Il est clair que G.________ aurait dû sabstenir de divulguer aux époux H.________, après leur déménagement, des informations sur le litige entre les époux X.________ et les nouveaux propriétaires. Quelles que soient les allégations des époux X.________ dans la procédure qui les oppose aux époux H.________ et quelles que soient les questions des époux H.________, il nappartenait pas à ladministrateur de prendre linitiative de rétablir la vérité dans cette procédure. La situation pourrait éventuellement se présenter de manière différente si son témoignage était exigé. Cela étant, la violation de son devoir de discrétion, qui est intervenue dans le contexte bien particulier du conflit décrit ci-dessus, à danciens copropriétaires de la PPE, doit être relativisée au regard de ces circonstances. Comme la relevé le premier juge, on ne se trouve pas dans le cas de divulgations dinformations privées à des tiers complètement étrangers à la copropriété. Si elle est certes regrettable, cette violation nest pas assez grave pour être qualifiée de juste motif de révocation. Par ailleurs, lallégation (nouvelle) selon laquelle ladministrateur aurait également violé son devoir de discrétion en renseignant le conseil des époux H.________, Me J.________, sur le déroulement de lassemblée générale du 17 mars 2016, nest pas prouvée. Le fait que le mandataire en question paraisse avoir eu connaissance du caractère houleux de cette réunion ne signifie en effet pas que ladministrateur se serait confié à lui. Les autres propriétaires détages présents lors de cette assemblée ont également pu en discuter avec les époux H.________, qui pourraient lavoir rapporté à leur conseil.
4.Au vu de ce qui précède, il nexiste pas de juste motif de révocation de ladministrateur, au sens de larticle712r al. 2 CC. Il sensuit que lappel doit être rejeté, les frais et dépens de la cause étant mis à la charge des appelants.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette l'appel et confirme le jugement rendu en première instance.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1000 francs et avancés par les appelants, à la charge de ceux-ci.
3.Condamne les appelants à verser à l'intimée une indemnité de dépens de1'500 francs.
Neuchâtel, le 27 mars 2018
1L'assemblée des copropriétaires peut révoquer en tout temps l'administrateur, sous réserve de dommages-intérêts éventuels.
2Si au mépris de justes motifs, l'assemblée refuse de révoquer l'administrateur, tout copropriétaire peut, dans le mois, demander au juge de prononcer la révocation.
3L'administrateur nommé par le juge ne peut pas être révoqué sans l'assentiment de celui-ci avant le terme fixé à ses fonctions.