Sachverhalt
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]) cons. 3.1 et les références citées).
b) En lespèce, X1________ reproche à lAutorité précédente de ne pas avoir retenu un montant de 12'000 francs à titre de compensation relative à la valeur de quatre tentes emportées par la bailleresse. La motivation de ce grief ne respecte pas les exigences de larticle311 al. 1 CPC. En effet, X1________ ne se livre pas à une critique de la décision querellée mais se limite à répéter des faits dont il déduit avoir subi un dommage de 12'000 francs, avant dexposer en droit le principe de la compensation, sans toutefois expliquer en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. Ce grief est partant irrecevable.
c) X1________ soutient ensuite que la compensation avec les prétentions de la bailleresse du trop-versé pour léchelonnement des loyers doit être admise. Il nest pas litigieux que la hausse de loyer échelonnée est nulle, au motif quelle na pas été notifiée au moyen de la formule officielle. Lappelant se limite à se défendre avoir commis un abus de droit, sans opposer le moindre argument au raisonnement du premier juge : il ne conteste pas avoir participé à plusieurs sociétés actives dans limmobilier et dans les transactions financières et être rompu aux affaires immobilières, comme retenu par le premier juge ; il nexpose pas en quoi labsence de notification par formulaire officiel aurait pu prétériter le locataire ; il ne conteste pas que les loyers aient été payés par Z.________ exclusivement et nobjecte aucun argument à lanalyse du premier juge selon laquelle Z.________ serait seule à lexclusion de X2________ et de lui-même habilitée à soulever lexception de compensation. Son grief ne respecte ainsi pas les exigences minimales de motivation ; il est partant irrecevable.
3.a) Selon larticle256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à lusage pour lequel elle a été louée, et de lentretenir en cet état. Selon la doctrine, lusage de la chose se définit comme lensemble des propriétés de celle-ci. Il peut sagir de propriétés corporelles (surface, volume, couleur des murs etc.), mais aussi non corporelles. Ces dernières peuvent être de nature juridique (par exemple, conformité aux règles de droit public). Cest avant tout la convention qui détermine lusage de la chose, que ce soit de manière expresse ou tacite (Montini/Bouverat, CPra Droit du bail à loyer et à ferme, nos 11, 12 et 13adart. 256 CO).
b) Aux termes de larticle258 al. 2 CO, si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou sil la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement lusage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les articles 107 à 109 CO relatifs à linexécution des contrats (al. 1) ; si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame lexécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions quil serait en droit délever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259aà 259iCO) (al. 2) ; le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux articles259aà 259imême si, au moment de sa délivrance, la chose présente des défauts qui restreignent lusage pour lequel elle a été louée, sans lexclure ni lentraver considérablement (al. 3 let. a) ou auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259) (al. 3 let. b).
c) Selon larticle259aal. 1 CO, lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels celui-ci nest pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché duser de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur : la remise en état de la chose (let.
a) ; une réduction proportionnelle du loyer (let. b) ; des dommages-intérêts (let. c) ; la prise en charge du procès contre un tiers (let. d). Le locataire dun immeuble peut en outre consigner le loyer (art.259aal. 2 CO). Au titre de la réduction du loyer, larticle259dCOprévoit que si le défaut entrave ou restreint lusage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusquà lélimination de ce dernier. Lors dun défaut initial, il nest pas nécessaire, pour réclamer une diminution de loyer, que le défaut exclue ou entrave considérablement lusage convenu (arrêt du TF du02.12.2011 [4A_483/2011]cons. 2.4). Par ailleurs, selon larticle259gCO, le locataire dun immeuble qui exige la réparation dun défaut doit fixer par écrit au bailleur un délai raisonnable à cet effet ; il peut lui signifier quà défaut de réparation dans ce délai, il consignera auprès dun office désigné par le canton les loyers à échoir ; le locataire avisera par écrit le bailleur de son intention de consigner les loyers (al. 1). Les loyers consignés sont réputés payés (al. 2).
d) Lobligation du bailleur ancrée à larticle256 al. 1 COpermet de cerner la notion du défaut, dès lors que celui-ci n'est défini ni à l'article258 COs'appliquant aux défauts originels, ni aux articles259ass COénumérant les droits du locataire en cas de défauts subséquents. Il y a ainsi défaut lorsque l'état réel de la chose diverge de l'état convenu, c'est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu (ATF 135 III 345consid. 3.2 et les références citées). L'usage convenu se détermine prioritairement en fonction des termes du bail et de ses annexes ; le contrat peut prévoir la destination des locaux (Gebrauchszweck), qui sont affectés par exemple à l'habitation ou à des bureaux ; il peut également spécifier les modalités de cet usage (Gebrauchsmodalitäten), à savoir la manière dont la chose louée doit être utilisée, comme par exemple l'intensité de l'usage ; le défaut peut être matériel ou immatériel ; le défaut juridique (l'absence d'une autorisation administrative par exemple) est un défaut immatériel (arrêt du TF du12.02.2016 [4A_208/2015]cons. 3.1). La loi définit ainsi indirectement le défaut par lintensité de latteinte portée à lusage de la chose louée, en ce sens que le défaut doit restreindre lusage pour lequel la chose a été louée, lentraver plus ou moins ou lexclure (Burkhalter et al., Le droit suisse du bail à loyer, no 12adRemarques préliminaires aux art. 258-259iCO). Le fardeau de la preuve du défaut incombe au locataire, conformément à larticle 8 CC.
4.En loccurrence, lors de la délivrance de la chose louée déjà, lusage convenu de limmeuble loué nétait pas conforme avec laffectation agricole de la zone. Le premier juge y a vu un défaut juridique. Il a toutefois relevé que la Commune de B.________ navait jamais prononcé dinterdiction dutilisation des locaux ; quelle avait accepté à plusieurs reprises de prolonger le délai pour le dépôt de la demande de changement daffectation ; quelle avait même précisé quil nétait pas dans son intention dempêcher Z.________ dexercer son activité ; quelle navait jamais voulu presser A.________ sagissant de la régularisation de laffectation des locaux ; que le Conseil communal navait rien contre lexploitation dune galerie ; que les défendeurs navaient pas prouvé avoir dû mettre un terme aux contrats de sous-location ; que le défaut navait ainsi jamais exclu ni entravé lusage de la chose louée, de sorte quaucune réduction du loyer ne se justifiait.