Sachverhalt
sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 311 CPC).
2.L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise.
En lespèce, les allégués et documents relatifs à létat et à la valeur de bijoux reçus par lappelante du vivant de son père, dune part, et à des rénovations immobilières effectuées en 1997 et à leur financement, dautre part, auraient pu être invoqués en première instance. Ils sont partant irrecevables en appel. Les pièces nos 3 et 4 annexées à lappel seront partant retournées à leur expéditeur.
3.D._________ allègue quau moment de la conclusion du pacte, elle-même et lede cujusnavaient pas été orientés correctement sur la valeur des immeubles devant revenir à C._________. Se référant à larticle 26 al. 1 CO, elle fait valoir que, contrairement à lavis du premier juge (v.supraFaits, S/a), elle pouvait demander linvalidation du pacte successoral, quand bien même lerreur invoquée était imputable à sa propre négligence. Elle conteste toutefois avoir commis une telle négligence, alléguant quon ne saurait lui reprocher de ne pas sêtre rendu compte « des importantes sous-estimations des biens immobiliers opérées par le bureau darchitecte [G.________] », puisque même les professionnels quétaient Me A.________ et F._________ navaient pas remis en question lexpertise G.________.
Sur ce dernier point, lappelante ne saurait être suivie. En effet, il nest nullement établi que lexpertise G.________ comprendrait une sous-évaluation de certains immeubles. Le premier juge na dailleurs rien retenu de tel. Il a au contraire retenu que la question pouvait demeurer ouverte, attendu que D._________ ne pouvait de toute manière pas se prévaloir dune erreur éventuelle quant aux valeurs retenues par le bureau G.________, à mesure quelle avait eu connaissance de ces expertises avant la signature du pacte, et quelle ne les avait pas remises en question à lépoque, alors même quelle ne connaissait pas les prix du marché immobilier au moment où elle avait signé le pacte successoral (v.supraFaits, S/a).
4.Selon l'article23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
a) Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou en d'autres termes lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas; l'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté; les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas directement la formation de la volonté; il en va de même d'une simple appréciation subjective de la réalité (arrêts du TF du23.10.2013 [5A_337/2013]cons. 5.2.1; du20.04.2010 [5A_594/2009]cons. 2.2 et les réf. citées). Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des articles 23ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (ATF 128 III 70cons. 1b). Savoir si une personne, au moment de passer un acte juridique, se trouvait dans l'erreur est une question de fait (ATF 134 III 643cons. 5.3.1;118 II 58cons. 3a;113 II 25cons. 1a).
b) L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO). Seule l'erreur qualifiée autorise l'invalidation. Il ressort de l'article24 al. 1 ch. 4 COque l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de les considérer comme des éléments nécessaires de sa déclaration de volonté. Savoir si l'erreur doit être qualifiée d'essentielle au sens de l'article24 al. 1 ch. 4 COest une question de droit (ATF 135 III 537cons. 2.2;113 II 25cons. 1a).
c) Pour que ce cas d'erreur essentielle soit réalisé, il faut tout d'abord que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 135 III 537cons. 2.2;132 III 733cons. 1.4;129 III 363cons. 5.3).
d) L'erreur n'est qualifiée d'essentielle que si elle porte sur des faits qui, selon le principe de la bonne foi en affaires, peuvent être considérés objectivement comme la base nécessaire du contrat (ATF 132 III 737cons. 1.3;118 II 58cons. 3b). Lerreur doit en outre porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la conditionsine qua nonde l'acte juridique litigieux (condition subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la loyauté commerciale (condition objective) (ATF 132 III 737cons. 1.3).
e) Pour une contestation selon l'article24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur due à la négligence conduit en principe à l'invalidation du contrat; toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie; si une partie ne se soucie pas, lors de la conclusion du contrat, d'éclaircir une question particulière, l'autre partie peut en déduire que ce point est sans importance pour son cocontractant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129 III 363cons. 5.3;117 II 218cons. 3b; arrêt du TF du23.10.2013 [5A_337/2013]cons. 5.2.2.1). Selon la jurisprudence, l'erransne peut invoquer le fait ignoré indispensable, à savoir qu'il considérait comme une véritable conditionsine qua nonpour sa décision, lorsqu'il ne s'est pas préoccupé, au moment de conclure, d'éclaircir une question qui se posait manifestement en rapport avec ce fait déterminé (ATF 129 III 363cons. 5.3;117 II 218cons. 3b; arrêt du TF du23.10.2013 [5A_337/2013]cons. 5.2.2.2).
f) Dans laffaireayant donné lieu à larrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2013 [5A_337/2013], les parties étaient convenues de partager une succession sur la base notamment dune expertise effectuée par la maison Sothebys, relative à la valeur de tableaux. Par la suite, il sest avéré que lun des tableaux était une uvre authentique du Pontormo, contrairement à ce que lexpert avait retenu. Lhéritier auquel ce tableau navait pas été attribué par la convention de partage a déclaré invalider partiellement cette dernière, pour cause d'erreur essentielle, étant dans l'ignorance de l'authenticité et de la vente du tableau du Pontormo à l'époque de la conclusion de cet accord. Le tribunal de première instance a admis laction de cet héritier,constaté que le tableau litigieux appartenait en propriété commune aux cohéritiers et condamné le défendeur à verser au demandeur la moitié du prix de vente de cette uvre. Ce jugement a été confirmé parla Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genèveen appel, puis par le Tribunal fédéral. La IIeCour de droit civil a jugé que l'erreur sur l'authenticité du tableau litigieux constituait une erreur de base sur des éléments nécessaires du contrat relatif à ce tableau, au sens de l'article24 al. 1 ch. 4 CO(cons. 5.2.2); que les parties sétaient partagées les biens de la succession en fonction de la valeur des objets soumis au partage et qu'elles sétaient référées à l'évaluation de Sotheby's pour fixer leurs valeurs; que l'attribution ou non d'un tableau à un Maître et non à son école ou à l'un de ses suiveurs avait une incidence sur sa valeur; quil fallait donc admettre que l'intimé qui s'était trompé sur l'inauthenticité des tableaux, avait donné son accord à la convention de partage en se basant sur une erreur relative à la valeur réelle des biens; que la représentation erronée que l'intimé se faisait de la réalité n'exigeait pas de celui-ci qu'il procède à des recherches complémentaires sur cet aspect, faute d'incertitudes à ce sujet; que la valeur des biens d'une succession à partager était un fait qui, eu égard à la loyauté commerciale, devait être considéré comme un élément essentiel à la base nécessaire du contrat de partage; quen loccurrence, la valeur des biens avait une importance prépondérante pour le partage, puisque les objets de la succession avaient tous été évalués avant celui-ci, soit par la maison Sotheby's, soit par Camard & Associés, et que la recourante avait versé une soulte pour compenser l'écart de valeur entre les deux tableaux litigieux, s'étant vu attribuer l'uvre dont l'estimation était la plus élevée; en conclusion, l'importance de l'attribution des deux uvres à des suiveurs des Maîtres, qui avait directement influencé la valeur des tableaux, était reconnaissable pour la recourante, et elle constituait un élément essentiel du contrat de partage portant notamment sur ces tableaux (cons. 5.3.1).
5.En loccurrence,les signataires du pacte successoral ont eu recours à une expertise relative à la valeur de certains des biens immobiliers devant revenir àC._________. La valeur de ces biens a été prise en compte dans le calcul de la soulte de 541'000 francs due par C._________ à D._________ «pour solde de tout compte», aux termes de larticle 2, chiffre 1 du pacte successoral. La méthode et les montants utilisés par les signataires du pacte successoral pour calculer cette soulte ont été décrits clairement par F._________ (v.supraFaits, J). Il sensuit que la valeur vénale des immeublesdevant revenir àC._________ au moment de la conclusion du pacte successoral (v. témoignage de Me A.________,supraFaits, let. I) était un élément objectivement essentiel pour ses signataires du pacte.Quant à la volonté subjective des parties, elle était de réaliser un partage équitable, mais en aucun cas mathématiquement défavorable àD._________, comme cela ressort du témoignage de F._________ (v.supraFaits, let. J) et de linterrogatoire de C._________ (v.supraFaits, let. K).
Cela étant, la présente cause diffère de celle ayant donné lieu à larrêt du Tribunal fédéral [5A_337/2013], sur deux points importants.
a) Premièrement, alors que la convention de partage litigieuse dans laffaire genevoise précitée était un contrat entre vifs, passé en la simple forme écrite, le contrat litigieux en lespèce est un pacte successoral, reçu par un officier public avec le concours de deux témoins (cf. art. 499 à 503 CC, applicables par renvoi de lart. 512 al. 1 CC), et qui présente la double caractéristique de lier lede cujuset de régler sa succession (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., n. 607). La forme authentique est la forme solennelle selon laquelle une personne autorisée à cet effet par un canton confectionne, selon la procédure prescrite par ce canton, un document écrit consignant les déclarations de volontés ou la constatation de faits; elle est la forme écrite qualifiée, imposée par le législateur pour la plupart des actes les plus importants de la vie juridique; si cette forme nest pas définie par le législateur fédéral, la notion est de droit fédéral et celui-ci impose des obligations spécifiques à lofficier public chargé dinstrumenter ces actes, notamment lobligation de véracité (sanctionnée par lart. 317 CP), lobligation de clarté et le secret professionnel (sanctionné par lart. 321 CP) (MooserinCommentaire romand, Code civil I, nos 1 et 12adart. 9 CC). Le droit neuchâtelois impose au notaire derenseigner les parties sur la nature et les effets juridiques de l'acte qu'elles veulent faire dresser, sur la portée des obligations qu'elles entendent assumer et sur les dispositions légales à observer (art. 52 de la loi du 26 août 1996 sur le notariat [LN, RSN 166.10]). Le notaire doit sauvegarder équitablement et impartialement les intérêts en cause (art. 52 al. 2LN). Il ne peut instrumenter un acte ayant pour objet une chose illicite ou contraire aux murs, ou qui lui paraîtrait simulé ou lésionnaire (art. 53 al. 1LN). Il doit refuser d'instrumenter s'il a des doutes sur la capacité de discernement d'une personne appelée à concourir à l'acte (art. 53 al. 2 let. bLN). La conjonction de ces exigences permet de conférer à ces actes une « valeur ajoutée », laquelle, dans le domaine de la procédure, prend la forme dune force probante accrue (art. 9 CC;Mooserop. cit.I,
n. 1adart. 9 CC).
b) Deuxièmement, sur le fond de laffaire, les parties sétaient basées dans laffaire genevoise sur une expertise qui portait sur la nature même dun objet (la question de savoir si un tableau était le fruit dun grand maître ou celui dun de ses suiveurs) et qui ninfluençait sa valeur quindirectement. Dans la présente affaire, au contraire, lexpertise ne portait que sur la valeur de certains immeubles. Lemplacement de ces immeubles, tout comme leur structure et leurs aménagements étaient connus des parties au pacte successoral. Dans la présente affaire, une erreur éventuelle ne porte donc pas sur la nature de lobjet du contrat, mais uniquement sur la valeur dun objet dont la nature était connue. Les modalités du partage et la constitution des parts revenant au fils dude cujus, dune part, et à sa fille, dautre part, étaient simples et clairs. En signant le pacte, la recourante a manifesté sa volonté :
·de se voir attribuer, au décès de son père, limmeuble sis à V._________, ainsi quune soulte de 541'000 francs, en sus des donations quelle avait déjà reçues, correspondant à une valeur de 643'000 francs;
·que les immeubles sis rue [aaa] et rue [bbb] soient, au décès de son père, attribués à son frère, en sus des donations quil avait déjà reçues, correspondant à une valeur de 200'000 francs;
·étant encore précisé que la dette de D._________ (CHF 186'000 au jour de la conclusion du pacte) serait totalement annulée à louverture de la succession de son père.
c) Les immeubles sont des biens somme toute communs. Lappelante ne prétend pas sêtre trompée sur la nature des immeubles attribués à son frère (tel aurait pu être le cas par exemple si,a posteriori, un gisement précieux avait été découvert en dessous de lun ou lautre de ces immeubles); elle allègue une prétendue erreur relative à lévaluation de la valeur de ces immeubles, alors même que cette évaluation lui était connue à lépoque de la signature du pacte successoral et quelle navait pas manifesté le moindre doute à cet égard. Dans ces conditions, lappelante ne se trouvait pas dans lerreur telle quadmise par la jurisprudence.
Le pacte successoral a par ailleurs été instrumenté par un notaire, en présence de deux témoins; la forme authentique ne pouvait quattirer lattention de lappelante sur limportance particulière de lacte en cause, et des engagements quelle y prenait, notamment sagissant de larticle 5 du pacte. Le notaire arenseignélappelantesur la nature et les effets juridiques du pacte successoral et sur la portée des obligations qu'elle sest engagée à assumer, notamment relativement à larticle 5 du pacte. Lofficier public avait lobligation de sauvegarder équitablement et impartialement les intérêts en cause; il na pas estimé que le partage extrêmement simple à comprendre lésaitlappelantevis-à-vis de son frère. Ni lede cujus, niF._________, ni lappelante elle-même ne lont estimé.
Si lappelante avait considéré que ce partage nétait pas équitable ou si elle avait eu des doutes quant aux valeurs retenues en rapport avec les immeubles attribués à son frère, elle avait comme les autres signataires du pacte tout loisir de solliciter des précisions quant à lévaluation, ou lavis dun expert choisi par elle, tout en sabstenant de signer le pacte dans lintervalle. Elle a toutefois attendu la mort de son père, survenue plus de quatre ans après la signature du pacte successoral, pour solliciter lavis dun second expert, alors que rien ne justifiait une telle passivité dans lintervalle.
Admettre lappelante à contester les montants retenus par les parties pour évaluer des biens de la succession parfaitement connus des parties, constituerait une atteinte inadmissible à la sécurité juridique, laquelle constitue lun des fondements du droit contractuel, et reviendrait à vider de son sens tout pacte successoral et plus largement tout contrat convenu sur la base dévaluation de tout ou partie des biens faisant lobjet du contrat. Ainsi, si une erreur essentielle peut survenir dans la mesure où lévaluation porte en réalité sur un objet dont la nature a été définie de manière erronée (v.supracons. 4.f), tel nest pas le cas en présence de contestations liées à lévaluation elle-même dun bien dont la nature est connue et incontestée, que chaque partie peut contester ou faire vérifier avant de conclure.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Les moyens de preuve proposés par lappelante (soit sa propre ré-audition, la mise en uvre dune expertise et la production par lintimée de toute pièce attestant le montant des emprunts hypothécaires) ne sont pas pertinents pour juger la cause, de sorte quils doivent être rejetés.
7.Compte tenu de la valeur litigieuse, de lampleur et de la complexité de la cause (cf. art. 31 et 12 du Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RS-NE 164.1]), les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 18'000 francs, somme couverte par les avances de frais déjà versées. Ils sont mis à la charge de lappelante qui succombe (art. 106 CPC). Lappelante devra en outre verser une indemnité de dépens à lintimé (art. 111 al. 2 CPC; art. 60ss du Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare irrecevable le dépôt des pièces nos 3 et 4 annexées à lappel et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.
2.Rejette les offres de preuve de lappelante tendant à sa ré-audition, à la mise en uvre dune expertise et à la production par lintimé de toute pièce attestant la hauteur des emprunts hypothécaires du 24 janvier 2008 au 31 décembre 2013.
3.Rejette lappel et confirme le jugement du 14 juillet 2017.
4.Arrête les frais de la présente procédure à 18000 francs et les met à la charge de lappelante.
5.Alloue à lintimé une indemnité de dépens de 2'000 francs, à la charge de lappelante.
Neuchâtel, le 23 mars 2018
Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
1L'erreur est essentielle, notamment:
1. lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2. lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3. lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4. lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 janvier 2008 au 31 décembre 2013.
Q.Par Ordonnance du 3 mai 2017, le juge civil a refusé toute nouvelle administration de preuve. Le 10 mai 2017, il a déclaré la procédure probatoire close, et cité les parties à comparaître à laudience de plaidoiries finales.
R.Laudience finale de plaidoiries sest tenue le 26 juin 2017. Les mandataires ont plaidé dans le sens de leurs conclusions respectives.
S.Par jugement du 14 juillet 2017, le juge civil a rejeté la demande déposée le 4 février 2014 par D._________; arrêté les frais de la cause à 29'510 francs; mis ces frais à la charge de C._________ à raison dun quart (soit CHF 7'377.50) et à la charge de D._________ pour le solde (soit CHF 22'132.50); condamné D._________ à verser à C._________ une indemnité de dépens de 15'703.30 francs. En résumé, ce jugement était motivé comme suit.
a) Après avoir rappelé le cadre légal et jurisprudentiel (jugement attaqué, cons. 2.b), la première juge a considéré quen lespèce, les valeurs retenues pour les deux immeubles attribués à C._________ reposaient sur deux expertises réalisées en septembre 2007 par le bureau darchitecte G. SA; D._________ avait eu connaissance de ces expertises avant la signature du pacte; elle ne les avait pas remises en question à lépoque; lors de son audition du 26 novembre 2015, elle avait déclaré : «quand on prend soi-même connaissance du marché immobilier, on arrive rapidement à se faire une idée de la valeur des biens immobiliers. Je me suis basée sur des fascicules et des renseignements disponibles. Du coup, ma propre évaluation mencourage à avoir confiance aux chiffres du courtier [E._________Sàrl]»; par conséquent, D._________ avait admis quelle ne connaissait pas les prix du marché immobilier au moment où elle avait signé le pacte successoral, reconnu quelle avait conscience de son ignorance au moment de la signature du pacte et accepté, consciemment, de se fier aux expertises réalisées par le bureau darchitecte G. SA en septembre 2007; D._________ aurait pu, au vu de ses méconnaissances en la matière et des sommes dargent importantes en jeu, demander quune contre-expertise soit effectuée afin de sassurer de la crédibilité de lexpertise à la base du pacte successoral ou, à tout le moins, faire part de ses questionnements au notaire ou se renseigner elle-même, comme elle la fait en 2012; au lieu de cela, elle na émis aucun doute quant au contenu du rapport dexpertise; par conséquent, D._________ ne pouvait pas prétendre sêtre trouvée involontairement dans lerreur au moment de la signature du pacte successoral.
b) Suite à un exposé théorique, la première juge a considéré quilressortait des témoignages deMe A.________ et de F._________ qui avaient tous deux participé à lélaboration du pacte successoral quefeu B._________ voulaitrépartir ses biens à parts égales entre chacun de ses enfants, en tenant compte des avances dhoirie effectuées; que pour ce faire, il avait mandaté le bureau d'architecture G._________ afin destimer la valeur des immeubles quil avait lintention dattribuer à son fils; que lede cujusavait lui-même fait ajouter des acomptes de chauffage aux locations, ce qui nétait pas correct; quil navait partant «pas pris à la légère létablissement des chiffres» et sétait investi dans létablissement du pacte; quil aurait remis en question les expertises sur lesquelles se basait le pacte,sil avait eu le sentiment quelles nétaient pas correctes; que, selonF._________,la valeur réelle de limmeuble qui avait été attribué àD._________avait été sciemment sous-estimée par feu B._________, afin de favoriser sa fille, au motif que celle-ci avait eu moins de chance que son frère sur le plan professionnel; que lede cujusne souhaitait donc pas une égalité parfaite entre ses enfants, mais bien plutôt un partage équitable; dans ces conditions, sifeu B._________avait eu le moindre doute sur les expertises effectuées parle bureau d'architecture G._________, que ce soit au moment de la signature du pacte ou durant les années qui ont suivi, il aurait requis une contre-expertise;feu B._________savait donc précisément ce quil faisait et il nétait pas dans lerreur.
c) Dans ces conditions, le pacte successoral nétait pas entaché derreur; il était par conséquent valide et il ny avait pas lieu de sécarter de larticle 5 du pacte (v.supraFaits, A), de sorte que laction en réduction intentée subsidiairement par la demanderesse devait être rejetée.
d) Pour la fixation des frais judiciaires, le premier juge a tenu compte de la «certaine complexité» de la cause et du fait que la question de la recevabilité de la demande, soulevée par le défendeur, avait été rejetée.
T.D._________ forme appel contre ce jugement le 15 septembre 2017, concluant à son annulation et réitérant ses conclusions du 4 février 2014. Elle joint à son appel des documents relatifs à la valeur des bijoux quelle a reçus, ainsi quune déclaration de son ex-époux datée du 14 septembre 2017, relative à des rénovations effectuées en 1997 et au financement de ces travaux par des prêts hypothécaires. Elle propose dêtre entendue à nouveau et requiert la mise en uvre dune expertise, ainsi que la production par lintimée de toute pièce attestant le montant des emprunts hypothécaires du 24 janvier 2008 au 31 décembre 2013.
Par mémoire de réponse du 23 octobre 2017, C._________ conclut au rejet du dépôt des pièces nos 3 et 4, au refus de lexpertise, dune part, et de la production des pièces relatives aux emprunts hypothécaires, dautre part. Sur le fond, il conclut au rejet de lappel et à la confirmation du dispositif du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.
D._________ a spontanément répliqué le 20 novembre 2017. C._________ a spontanément dupliqué le 22 décembre 2017.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 311 CPC).
2.L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise.
En lespèce, les allégués et documents relatifs à létat et à la valeur de bijoux reçus par lappelante du vivant de son père, dune part, et à des rénovations immobilières effectuées en 1997 et à leur financement, dautre part, auraient pu être invoqués en première instance. Ils sont partant irrecevables en appel. Les pièces nos 3 et 4 annexées à lappel seront partant retournées à leur expéditeur.
3.D._________ allègue quau moment de la conclusion du pacte, elle-même et lede cujusnavaient pas été orientés correctement sur la valeur des immeubles devant revenir à C._________. Se référant à larticle 26 al. 1 CO, elle fait valoir que, contrairement à lavis du premier juge (v.supraFaits, S/a), elle pouvait demander linvalidation du pacte successoral, quand bien même lerreur invoquée était imputable à sa propre négligence. Elle conteste toutefois avoir commis une telle négligence, alléguant quon ne saurait lui reprocher de ne pas sêtre rendu compte « des importantes sous-estimations des biens immobiliers opérées par le bureau darchitecte [G.________] », puisque même les professionnels quétaient Me A.________ et F._________ navaient pas remis en question lexpertise G.________.
Sur ce dernier point, lappelante ne saurait être suivie. En effet, il nest nullement établi que lexpertise G.________ comprendrait une sous-évaluation de certains immeubles. Le premier juge na dailleurs rien retenu de tel. Il a au contraire retenu que la question pouvait demeurer ouverte, attendu que D._________ ne pouvait de toute manière pas se prévaloir dune erreur éventuelle quant aux valeurs retenues par le bureau G.________, à mesure quelle avait eu connaissance de ces expertises avant la signature du pacte, et quelle ne les avait pas remises en question à lépoque, alors même quelle ne connaissait pas les prix du marché immobilier au moment où elle avait signé le pacte successoral (v.supraFaits, S/a).
4.Selon l'article23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
a) Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou en d'autres termes lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas; l'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté; les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas directement la formation de la volonté; il en va de même d'une simple appréciation subjective de la réalité (arrêts du TF du23.10.2013 [5A_337/2013]cons. 5.2.1; du20.04.2010 [5A_594/2009]cons. 2.2 et les réf. citées). Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des articles 23ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (ATF 128 III 70cons. 1b). Savoir si une personne, au moment de passer un acte juridique, se trouvait dans l'erreur est une question de fait (ATF 134 III 643cons. 5.3.1;118 II 58cons. 3a;113 II 25cons. 1a).
b) L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO). Seule l'erreur qualifiée autorise l'invalidation. Il ressort de l'article24 al. 1 ch. 4 COque l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de les considérer comme des éléments nécessaires de sa déclaration de volonté. Savoir si l'erreur doit être qualifiée d'essentielle au sens de l'article24 al. 1 ch. 4 COest une question de droit (ATF 135 III 537cons. 2.2;113 II 25cons. 1a).
c) Pour que ce cas d'erreur essentielle soit réalisé, il faut tout d'abord que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 135 III 537cons. 2.2;132 III 733cons. 1.4;129 III 363cons. 5.3).
d) L'erreur n'est qualifiée d'essentielle que si elle porte sur des faits qui, selon le principe de la bonne foi en affaires, peuvent être considérés objectivement comme la base nécessaire du contrat (ATF 132 III 737cons. 1.3;118 II 58cons. 3b). Lerreur doit en outre porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la conditionsine qua nonde l'acte juridique litigieux (condition subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la loyauté commerciale (condition objective) (ATF 132 III 737cons. 1.3).
e) Pour une contestation selon l'article24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur due à la négligence conduit en principe à l'invalidation du contrat; toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie; si une partie ne se soucie pas, lors de la conclusion du contrat, d'éclaircir une question particulière, l'autre partie peut en déduire que ce point est sans importance pour son cocontractant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129 III 363cons. 5.3;117 II 218cons. 3b; arrêt du TF du23.10.2013 [5A_337/2013]cons. 5.2.2.1). Selon la jurisprudence, l'erransne peut invoquer le fait ignoré indispensable, à savoir qu'il considérait comme une véritable conditionsine qua nonpour sa décision, lorsqu'il ne s'est pas préoccupé, au moment de conclure, d'éclaircir une question qui se posait manifestement en rapport avec ce fait déterminé (ATF 129 III 363cons. 5.3;117 II 218cons. 3b; arrêt du TF du23.10.2013 [5A_337/2013]cons. 5.2.2.2).
f) Dans laffaireayant donné lieu à larrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2013 [5A_337/2013], les parties étaient convenues de partager une succession sur la base notamment dune expertise effectuée par la maison Sothebys, relative à la valeur de tableaux. Par la suite, il sest avéré que lun des tableaux était une uvre authentique du Pontormo, contrairement à ce que lexpert avait retenu. Lhéritier auquel ce tableau navait pas été attribué par la convention de partage a déclaré invalider partiellement cette dernière, pour cause d'erreur essentielle, étant dans l'ignorance de l'authenticité et de la vente du tableau du Pontormo à l'époque de la conclusion de cet accord. Le tribunal de première instance a admis laction de cet héritier,constaté que le tableau litigieux appartenait en propriété commune aux cohéritiers et condamné le défendeur à verser au demandeur la moitié du prix de vente de cette uvre. Ce jugement a été confirmé parla Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genèveen appel, puis par le Tribunal fédéral. La IIeCour de droit civil a jugé que l'erreur sur l'authenticité du tableau litigieux constituait une erreur de base sur des éléments nécessaires du contrat relatif à ce tableau, au sens de l'article24 al. 1 ch. 4 CO(cons. 5.2.2); que les parties sétaient partagées les biens de la succession en fonction de la valeur des objets soumis au partage et qu'elles sétaient référées à l'évaluation de Sotheby's pour fixer leurs valeurs; que l'attribution ou non d'un tableau à un Maître et non à son école ou à l'un de ses suiveurs avait une incidence sur sa valeur; quil fallait donc admettre que l'intimé qui s'était trompé sur l'inauthenticité des tableaux, avait donné son accord à la convention de partage en se basant sur une erreur relative à la valeur réelle des biens; que la représentation erronée que l'intimé se faisait de la réalité n'exigeait pas de celui-ci qu'il procède à des recherches complémentaires sur cet aspect, faute d'incertitudes à ce sujet; que la valeur des biens d'une succession à partager était un fait qui, eu égard à la loyauté commerciale, devait être considéré comme un élément essentiel à la base nécessaire du contrat de partage; quen loccurrence, la valeur des biens avait une importance prépondérante pour le partage, puisque les objets de la succession avaient tous été évalués avant celui-ci, soit par la maison Sotheby's, soit par Camard & Associés, et que la recourante avait versé une soulte pour compenser l'écart de valeur entre les deux tableaux litigieux, s'étant vu attribuer l'uvre dont l'estimation était la plus élevée; en conclusion, l'importance de l'attribution des deux uvres à des suiveurs des Maîtres, qui avait directement influencé la valeur des tableaux, était reconnaissable pour la recourante, et elle constituait un élément essentiel du contrat de partage portant notamment sur ces tableaux (cons. 5.3.1).
5.En loccurrence,les signataires du pacte successoral ont eu recours à une expertise relative à la valeur de certains des biens immobiliers devant revenir àC._________. La valeur de ces biens a été prise en compte dans le calcul de la soulte de 541'000 francs due par C._________ à D._________ «pour solde de tout compte», aux termes de larticle 2, chiffre 1 du pacte successoral. La méthode et les montants utilisés par les signataires du pacte successoral pour calculer cette soulte ont été décrits clairement par F._________ (v.supraFaits, J). Il sensuit que la valeur vénale des immeublesdevant revenir àC._________ au moment de la conclusion du pacte successoral (v. témoignage de Me A.________,supraFaits, let. I) était un élément objectivement essentiel pour ses signataires du pacte.Quant à la volonté subjective des parties, elle était de réaliser un partage équitable, mais en aucun cas mathématiquement défavorable àD._________, comme cela ressort du témoignage de F._________ (v.supraFaits, let. J) et de linterrogatoire de C._________ (v.supraFaits, let. K).
Cela étant, la présente cause diffère de celle ayant donné lieu à larrêt du Tribunal fédéral [5A_337/2013], sur deux points importants.
a) Premièrement, alors que la convention de partage litigieuse dans laffaire genevoise précitée était un contrat entre vifs, passé en la simple forme écrite, le contrat litigieux en lespèce est un pacte successoral, reçu par un officier public avec le concours de deux témoins (cf. art. 499 à 503 CC, applicables par renvoi de lart. 512 al. 1 CC), et qui présente la double caractéristique de lier lede cujuset de régler sa succession (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., n. 607). La forme authentique est la forme solennelle selon laquelle une personne autorisée à cet effet par un canton confectionne, selon la procédure prescrite par ce canton, un document écrit consignant les déclarations de volontés ou la constatation de faits; elle est la forme écrite qualifiée, imposée par le législateur pour la plupart des actes les plus importants de la vie juridique; si cette forme nest pas définie par le législateur fédéral, la notion est de droit fédéral et celui-ci impose des obligations spécifiques à lofficier public chargé dinstrumenter ces actes, notamment lobligation de véracité (sanctionnée par lart. 317 CP), lobligation de clarté et le secret professionnel (sanctionné par lart. 321 CP) (MooserinCommentaire romand, Code civil I, nos 1 et 12adart. 9 CC). Le droit neuchâtelois impose au notaire derenseigner les parties sur la nature et les effets juridiques de l'acte qu'elles veulent faire dresser, sur la portée des obligations qu'elles entendent assumer et sur les dispositions légales à observer (art. 52 de la loi du 26 août 1996 sur le notariat [LN, RSN 166.10]). Le notaire doit sauvegarder équitablement et impartialement les intérêts en cause (art. 52 al. 2LN). Il ne peut instrumenter un acte ayant pour objet une chose illicite ou contraire aux murs, ou qui lui paraîtrait simulé ou lésionnaire (art. 53 al. 1LN). Il doit refuser d'instrumenter s'il a des doutes sur la capacité de discernement d'une personne appelée à concourir à l'acte (art. 53 al. 2 let. bLN). La conjonction de ces exigences permet de conférer à ces actes une « valeur ajoutée », laquelle, dans le domaine de la procédure, prend la forme dune force probante accrue (art. 9 CC;Mooserop. cit.I,
n. 1adart. 9 CC).
b) Deuxièmement, sur le fond de laffaire, les parties sétaient basées dans laffaire genevoise sur une expertise qui portait sur la nature même dun objet (la question de savoir si un tableau était le fruit dun grand maître ou celui dun de ses suiveurs) et qui ninfluençait sa valeur quindirectement. Dans la présente affaire, au contraire, lexpertise ne portait que sur la valeur de certains immeubles. Lemplacement de ces immeubles, tout comme leur structure et leurs aménagements étaient connus des parties au pacte successoral. Dans la présente affaire, une erreur éventuelle ne porte donc pas sur la nature de lobjet du contrat, mais uniquement sur la valeur dun objet dont la nature était connue. Les modalités du partage et la constitution des parts revenant au fils dude cujus, dune part, et à sa fille, dautre part, étaient simples et clairs. En signant le pacte, la recourante a manifesté sa volonté :
·de se voir attribuer, au décès de son père, limmeuble sis à V._________, ainsi quune soulte de 541'000 francs, en sus des donations quelle avait déjà reçues, correspondant à une valeur de 643'000 francs;
·que les immeubles sis rue [aaa] et rue [bbb] soient, au décès de son père, attribués à son frère, en sus des donations quil avait déjà reçues, correspondant à une valeur de 200'000 francs;
·étant encore précisé que la dette de D._________ (CHF 186'000 au jour de la conclusion du pacte) serait totalement annulée à louverture de la succession de son père.
c) Les immeubles sont des biens somme toute communs. Lappelante ne prétend pas sêtre trompée sur la nature des immeubles attribués à son frère (tel aurait pu être le cas par exemple si,a posteriori, un gisement précieux avait été découvert en dessous de lun ou lautre de ces immeubles); elle allègue une prétendue erreur relative à lévaluation de la valeur de ces immeubles, alors même que cette évaluation lui était connue à lépoque de la signature du pacte successoral et quelle navait pas manifesté le moindre doute à cet égard. Dans ces conditions, lappelante ne se trouvait pas dans lerreur telle quadmise par la jurisprudence.
Le pacte successoral a par ailleurs été instrumenté par un notaire, en présence de deux témoins; la forme authentique ne pouvait quattirer lattention de lappelante sur limportance particulière de lacte en cause, et des engagements quelle y prenait, notamment sagissant de larticle 5 du pacte. Le notaire arenseignélappelantesur la nature et les effets juridiques du pacte successoral et sur la portée des obligations qu'elle sest engagée à assumer, notamment relativement à larticle 5 du pacte. Lofficier public avait lobligation de sauvegarder équitablement et impartialement les intérêts en cause; il na pas estimé que le partage extrêmement simple à comprendre lésaitlappelantevis-à-vis de son frère. Ni lede cujus, niF._________, ni lappelante elle-même ne lont estimé.
Si lappelante avait considéré que ce partage nétait pas équitable ou si elle avait eu des doutes quant aux valeurs retenues en rapport avec les immeubles attribués à son frère, elle avait comme les autres signataires du pacte tout loisir de solliciter des précisions quant à lévaluation, ou lavis dun expert choisi par elle, tout en sabstenant de signer le pacte dans lintervalle. Elle a toutefois attendu la mort de son père, survenue plus de quatre ans après la signature du pacte successoral, pour solliciter lavis dun second expert, alors que rien ne justifiait une telle passivité dans lintervalle.
Admettre lappelante à contester les montants retenus par les parties pour évaluer des biens de la succession parfaitement connus des parties, constituerait une atteinte inadmissible à la sécurité juridique, laquelle constitue lun des fondements du droit contractuel, et reviendrait à vider de son sens tout pacte successoral et plus largement tout contrat convenu sur la base dévaluation de tout ou partie des biens faisant lobjet du contrat. Ainsi, si une erreur essentielle peut survenir dans la mesure où lévaluation porte en réalité sur un objet dont la nature a été définie de manière erronée (v.supracons. 4.f), tel nest pas le cas en présence de contestations liées à lévaluation elle-même dun bien dont la nature est connue et incontestée, que chaque partie peut contester ou faire vérifier avant de conclure.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Les moyens de preuve proposés par lappelante (soit sa propre ré-audition, la mise en uvre dune expertise et la production par lintimée de toute pièce attestant le montant des emprunts hypothécaires) ne sont pas pertinents pour juger la cause, de sorte quils doivent être rejetés.
7.Compte tenu de la valeur litigieuse, de lampleur et de la complexité de la cause (cf. art. 31 et 12 du Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RS-NE 164.1]), les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 18'000 francs, somme couverte par les avances de frais déjà versées. Ils sont mis à la charge de lappelante qui succombe (art. 106 CPC). Lappelante devra en outre verser une indemnité de dépens à lintimé (art. 111 al. 2 CPC; art. 60ss du Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare irrecevable le dépôt des pièces nos 3 et 4 annexées à lappel et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.
2.Rejette les offres de preuve de lappelante tendant à sa ré-audition, à la mise en uvre dune expertise et à la production par lintimé de toute pièce attestant la hauteur des emprunts hypothécaires du 24 janvier 2008 au 31 décembre 2013.
3.Rejette lappel et confirme le jugement du 14 juillet 2017.
4.Arrête les frais de la présente procédure à 18000 francs et les met à la charge de lappelante.
5.Alloue à lintimé une indemnité de dépens de 2'000 francs, à la charge de lappelante.
Neuchâtel, le 23 mars 2018
Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
1L'erreur est essentielle, notamment:
1. lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2. lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3. lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4. lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 24 janvier 2008, par-devant Me A.________, notaire à W._________, un pacte successoral (ci-après : le pacte successoral) a été conclu entre, dune part, B._________, né en 1915 et, dautre part, ses deux enfants, C._________, né en 1953 et D._________, née en 1955.
Aux termes de larticle 1 de ce pacte, B._________ a déclaré révoquer et annuler toutes dispositions pour cause de mort antérieures.
Aux termes de larticle 2, B._________ a déclaré, avec laccord de ses deux enfants, attribuer à titre de règle de partage à son fils la pleine propriété du bien-fonds No [111] du cadastre de Y._________ (sis rue [aaa]) et des biens-fonds No [222], [333], [444] du cadastre de Y._________ (sis rue [bbb]), y compris la dette hypothécaire auprès de la banque Z._________ grevant collectivement ces immeubles. En contrepartie, C._________ a reconnu et accepté, dune part, devoir verser à sa sur, qui y a consenti expressément, pour solde de tout compte, un montant de 541'000 francs et, dautre part, que la dette actuelle de D._________ de 186'000 francs à légard de son père sera totalement annulée à louverture de la succession de B._________, de sorte que ce montant sera considéré comme une avance dhoirie non rapportable.
Aux termes de larticle 5, C._________ et D._________ ont expressément reconnu «quils seront entièrement désintéressés dans le partage de la succession future de leur père, et nauront ainsi aucune autre revendication quelconque à faire valoir quant à dite succession à légard de leur cohéritier» (§ 1), et déclaré «renoncer, de manière irrévocable et définitive, à faire valoir déventuels droits réservataires et à toute action en réduction si leurs parts successorales, telles que définies aux articles 2 et 3 ci-avant, devaient porter atteinte à leurs droits réservataires» (§ 2).
B.B._________ est décédé le 5 mars 2012.
C.Par lettre du 22 octobre 2012, D._________, par lintermédiaire de son avocat, a informé C._________ quelle «invalid[ait] le pacte successoral du 24 janvier 2008 pour erreur essentielle sur les motifs de base, voir pour dol». Elle alléguait que feu B._________ «avait lintention de faire à ses deux enfants une attribution parfaitement égale, dans le cadre de la succession», et quelle-même navait pas «été orientée, à lépoque, à bon escient, sur la masse successorale, singulièrement sur les biens immobiliers formant le bien-fonds No [111] du cadastre de Y._________ et les biens-fonds no [222], [333] et [444] du même cadastre».
D.Le 20 novembre 2012, C._________ a répondu également par lintermédiaire dun avocat quil contestait lexistence tant dune erreur que dun dol, et partant linvalidation du pacte successoral.
E.Le 22 août 2013, D._________ a introduit action en justice contre C._________ par le dépôt dune requête en conciliation. La procédure de conciliation na pas abouti et la demanderesse sest vu octroyer lautorisation de procéder en date du 5 novembre 2013.
Le 4 février 2014, D._________ a déposé une demande auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, concluant principalement au constat de la nullité, respectivement à linvalidation du pacte successoral et à ce que C._________ soit condamné à lui payer 991'383.25 francs; subsidiairement au constat que sa réserve successorale nétait pas respectée et à ce que C._________ soit condamné à lui payer 611'859 francs; en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Elle alléguait, en résumé, que le pacte successoral du 24 janvier 2008 était entaché dune erreur essentielle, découverte suite à une évaluation de la valeur vénale des biens attribués au défendeur, effectuée le 4 septembre 2012 par E._________Sàrl, «un spécialiste de limmobilier»; quen signant le pacte successoral, elle avait compris quelle recevrait la même chose que son frère dans le cadre de la succession de feu son père; que, conformément à ce pacte successoral, les biens qui avaient été attribués à son frère auraient dû avoir la même valeur que la part lui ayant été attribuée à elle-même, soit 541'000 francs; que selon lévaluation faite par E._________Sàrl, les immeubles octroyés à C._________ sont estimés respectivement à 2'330'000 francs et à 1'080'000 francs; quaprès déduction des dettes hypothécaires existantes sur ces immeubles à la conclusion du pacte successoral (CHF 838'000 + CHF 53'948), le solde sélevait à 2'518'052 francs; que le montant de 541'000 francs en sa faveur était beaucoup plus faible que la contre-valeur de la libéralité en faveur de son frère et quelle avait donc droit à la différence, soit 991'383.25 francs, correspondant à la valeur de la moitié de la libéralité faite à son frère (½ de CHF 2'518'052), déduction faite des montants quelle avait reçus (soit CHF 107'000 + CHF 428'285.50).
F.Par réponse du 25 mars 2014, C._________ a conclu à ce que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée en tous points, sous suite de frais et dépens. Il alléguait que la demande était manifestement tardive, et partant irrecevable; quil était totalement invraisemblable que la valeur des deux immeubles en cause, sis en plein centre de Y._________, ait échappé à la demanderesse au point den faire une erreur essentielle sur lobjet du pacte successoral; que la demanderesse était capable de discernement et quelle avait la possibilité de se renseigner sur la valeur fiscale ou vénale des immeubles en question et de poser des questions sur cet aspect au notaire; que lestimation faite par E._________Sàrl était au surplus «loufoque et incomplète».
G.D._________ a répliqué le 17 juin 2014, confirmant les conclusions de sa demande dans leur intégralité.
C._________ a dupliqué le 30 juin 2014, confirmant les conclusions de sa réponse.
D._________ a contesté les faits de la duplique le 7 juillet 2014.
H.Le 21 janvier 2015, la juge civile a informé les parties que la procédure se poursuivait exclusivement sur la question dune éventuelle tardiveté de la demande, tout en les invitant à lui indiquer quelles preuves, parmi celles déjà proposées, devraient être administrées dans le cadre de cette seule problématique.
I.Me A.________ a été entendu en qualité de témoin le 11 novembre 2015. Il a déclaré, en résumé, quil connaissait la famille de B._________ depuis longtemps et avait avec elle «des liens assez proches»; quil voyait régulièrement les parties, mais navait pas discuté de cette affaire avec elles; quil navait jamais été question pour feu B._________ de favoriser lun de ses deux enfants au détriment de lautre; que feu B._________ «savait pertinemment que le partage de biens immobiliers pouvait poser des problèmes, raison pour laquelle il voulait régler cette affaire de son vivant»; que feu B._________ avait transféré de son vivant à sa fille un immeuble à V._________ «pour la valeur cadastrale très sensiblement inférieure à la valeur vénale»; que, pour être équitable dans le partage de ses biens, il avait mandaté «un expert parfaitement reconnu dans le canton»; que ces expertises dont il avait lui-même eu connaissance déterminaient la valeur vénale des immeubles et que ces valeurs avaient été retenues dans le cadre du pacte successoral; que lui-même nestimait pas que le pacte successoral instaurait un déséquilibre entre la part revenant au fils et celle appartenant à la fille; quil naurait pas instrumenté le pacte sil avait eu le sentiment que feu B._________ voulait léser lun ou lautre de ses enfants, ou si lui-même avait décelé une erreur potentielle sur les valeurs retenues; quil avait, en sa qualité de notaire, pris le temps dexpliquer à D._________ et à C._________ quil sagissait dun transfert de parts équitables, compte tenu des valeurs retenues et des avancements dhoirie; que lors de la signature du pacte, D._________ avait tout à fait sa capacité de discernement et quelle ne faisait lobjet daucune mesure tutélaire; quil naurait pas instrumentalisé lacte sil avait constaté le contraire; que le pacte avait été «signé sans aucune contrainte» et que dans les années qui avaient suivi, il navait eu aucune remarque ou question de la part des parties; quil navait pas eu connaissance des valeurs retenues lors du partage des biens immobiliers par lexécuteur testamentaire; que ce dernier ne lavait pas contacté dans le cadre de la liquidation de la succession.
J.F._________ qui a officié en qualité dexécuteur testamentaire de feu B._________ a été entendu le même jour en qualité de témoin. Il a déclaré sêtre occupé des déclarations fiscales de feu B._________ pendant plus de 20 ans, et sêtre également occupé de celles de ses enfants; que, dans loptique du pacte successoral, feu B._________ lui avait demandé de lister la valeur des immeubles, des avances dhoirie et de la dette hypothécaire; que son calcul avait pris en compte les valeurs retenues par le bureau d'architecture G._________ bureau connu et reconnu de la place à qui feu B._________ avait demandé destimer les deux immeubles qui lui appartenait encore; quau moment de la signature du pacte successoral, les différents protagonistes étaient en possession de lexpertise réalisée par le bureau G.________; que feu B._________ voulait répartir ses biens à parts égales entre ses deux enfants. F._________ a déclaré avoir lui-même établi les documents figurant au dossier, et que le montant de 541'000 francs figurant en page 2 du pacte correspondait au résultat de ses propres calculs, soit :
·Immeuble sis rue [aaa] : CHF 1'663'000.-
·Immeuble sis rue [bbb] : CHF 900'000.-
·Avance faite en faveur de C._________ : CHF 200'000.-
·Immeuble sis à V._________ donné à D._________ : CHF 200'000.-
·Autres donations faites en faveur de D._________ :CHF 643'000.-
Total CHF 3'606'000.-
dont à déduire une hypothèque- CHF 838'000.-
soit une différence (nette) de CHF 2'768'000.-
soit une part (nette) de 1'384'000 francs par enfant (1/2 de CHF 2'768'000.-);
D._________ ayant déjà reçu 843'000 francs (643'000 + 200'000), elle avait encore droit à 541'000 francs (1'384'000 843'000).
Sagissant du montant de 200'000 francs retenu relativement à limmeuble sis à V._________, F._________ a déclaré que feu B._________ lestimait «inférieur à la réalité», mais quil ne lavait pas modifié, parce quil voulait protéger sa fille, considérant que son frère avait plus de chance quelle au niveau professionnel.
Sagissant de lévaluation de limmeuble sis rue [aaa], F._________ a encore déclaré que lévaluation de 1'663'000 francs effectuée par le bureau G.________ comportait une erreur, en ce sens que feu B._________ y avait fait ajouter des acomptes de chauffage aux locations, ce qui nétait pas correct; que la valeur dévaluation correcte de cet immeuble était de 1'590'000 francs; quen tenant compte de ce dernier montant, la soulte de 541'000 francs en faveur de D._________ devenait une soulte de 504'500 francs; quafin de «protéger sa fille», feu B._________ avait toutefois décidé de ne pas modifier le montant de 541'000 francs.
Selon F._________, D._________ a encore bénéficié dune autre erreur que feu B._________ lui avait signalée, concernant un montant de 23'000 francs quil avait donné à sa fille, sans que cela ne soit pris en compte.
K.Une audience a eu lieu le 26 novembre
2015. Les parties y ont été entendues.
D._________ a déclaré avoir eu connaissance des rapports dexpertise établis par I.________ du bureau G.________ avant la signature du pacte successoral; avoir eu confiance dans ces documents et dans le travail qui avait été fait; avoir également confiance en son père, son frère, Me A.________ et F._________; quau moment de signer le pacte, elle était persuadée que le partage se faisait de manière équitable et à parts égales; quaprès le décès de son père, elle sétait posé des questions sur lestimation qui avait été faite des immeubles; quelle sétait renseignée auprès de plusieurs personnes de son entourage concernant la valeur des biens immobiliers; que suite à ces discussions, elle sétait tournée vers des professionnels pour faire estimer ces immeubles; quelle-même était présente lorsque H.________ de lentreprise E._________Sàrl avait visité les biens immobiliers; que son frère nétait pas au courant de ces visites et quil était en vacances quand elles avaient eu lieu; quelle-même nétait pas certaine que tous les appartements aient été visités; quelle avait été «absolument choquée» de la différence entre les valeurs «articulées dans le pacte» et celles qui ressortaient de lestimation de E._________Sàrl du 4 septembre 2012; quelle estimait aujourdhui avoir été trompée par les intervenants, et que son père pouvait également avoir été trompé.
C._________ a pour sa part déclaré que le pacte successoral avait été préparé quelques semaines avant sa signature, au domicile de feu B._________ à la rue [aaa], en présence de ce dernier, de ses deux enfants et de F._________; que ce pacte était «censé faire une répartition équitable»; que des calculs «absolument précis» ne sont pas possibles; que son père lui avait dit que tout ce quil avait dores et déjà donné à D._________ navait pas été inscrit de manière exhaustive; que lui-même pensait donc que sa sur avait été favorisée, mais quil le savait dès le départ et lavait accepté; quen septembre 2012, alors quil était en vacances en Sardaigne, il avait reçu un appel téléphonique dun locataire affolé lui demandant sil devait chercher un appartement, car la fille de feu B._________ et un tiers prenaient des photos; quà réception de cet appel, il avait lui-même téléphoné à sa sur pour lui demander de mettre en uvre les visites après avoir prévenu les locataires et en sa présence; que certains de ses locataires devaient être absents lors de cette visite, de sorte que H.________ navait vraisemblablement pas pu visiter lentier de limmeuble, notamment les appartements les plus vétustes; que suite au congé donné par lun de ses locataires, lun des appartements avait été rénové, pour un coût de 50'000 francs.
Après les auditions, les parties ont plaidé la question limitée de léventuelle tardiveté de la demande.
L.Par jugement sur moyen séparé du 19 avril 2016, le juge civil a déclaré la demande déposée le 22 août 2013 recevable et, partant, non tardive. Il a considéré que larticle 469 CC relatif à la nullité des dispositions pour cause de mort ne concernait que les manifestations de volonté du disposant; que les déclarations du cocontractant à un pacte successoral étaient soumises aux règles générales du Code des obligations; quaux termes de larticle 31 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1); le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert (al. 2); quen lespèce, D._________ avait découvert lerreur à la lecture de lexpertise établie par E._________Sàrl le 4 septembre 2012, fait savoir à C._________ le 22 octobre 2012 quelle entendait invalider le pacte successoral et introduit une requête en conciliation le 22 août 2013, de sorte que le délai dun an était respecté. Le juge civil a expressément réservé la question de savoir sil y avait eu erreur essentielle lors de la signature du pacte successoral. Ce jugement na pas fait lobjet dun appel.
M.C._________ a complété sa réponse le 30 septembre 2016, alléguant, sur le fond, que D._________ qui avait reçu comme les autres parties au pacte une information détaillée de la part de Me A.________ ne pouvait invoquer lerreur essentielle, au motif quelle aurait pu et dû manifester ses doutes quant à lévaluation des immeublesavantla signature du pacte successoral; que lévaluation effectuée par E._________Sàrl nétait accompagnée daucun document, rapport ou calcul permettant de comprendre les valeurs destimation, et quelle avait été faite sur la base dune visite illicite et incomplète, effectuée dans la précipitation; que la volonté de feu B._________ dêtre équitable nétait pas viciée, puisque les montants indiqués dans le pacte successoral étaient issus dexpertises élaborées par un bureau darchitecte renommé; que D._________ avait au surplus été avantagée dans le partage, par un accord tacite au sein de sa famille.
N.D._________ a répliqué le 22 novembre
2016. Elle sollicitait la mise en uvre dune expertise pour «connaître la valeur vénale des immeubles ayant été attribués au défendeur» et alléguait quelle avait signé le pacte en croyant par erreur quelle recevrait une part égale à celle de son frère; quelle-même et son père navaient pas été orientés correctement sur la valeur des biens immobiliers en cause; que si feu B._________ avait connu la valeur vénale effective des immeubles en cause, il aurait lui-même annulé le pacte successoral; que sa réserve héréditaire avait été atteinte et quelle pouvait prétendre à récupérer le solde.
O.C._________ a dupliqué le 7 février 2017, reprenant pour lessentiel largumentation développée dans ses précédentes écritures et précisant que la mise en uvre dune expertise nétait daucune utilité.
P.Par Ordonnance du 6 mars 2017, le juge civil a imparti un délai aux parties afin quelles lui soumettent déventuelles réquisitions de preuve en les motivant, avant que ne soit close la procédure probatoire, tout en les priant de lui indiquer, le cas échéant, leur souhait que soit organisée une audience de plaidoiries orales.
Le 20 mars 2017, C._________ a indiqué navoir aucune réquisition de preuve supplémentaire à formuler et sopposer à la mise en uvre dune éventuelle expertise; il a requis quune audience soit fixée pour procéder aux plaidoiries orales.
Le 31 mars 2017, D._________ a adressé ses explications sur les faits de la duplique, quelle contestait intégralement, et requis derechef la mise en uvre dune expertise immobilière afin de déterminer dans quelle mesure elle aurait été prétéritée par le pacte successoral litigieux; dans le même sens, elle a requis la production par le défendeur de toute pièce attestant de la hauteur des emprunts hypothécaires du 24 janvier 2008 au 31 décembre 2013.
Q.Par Ordonnance du 3 mai 2017, le juge civil a refusé toute nouvelle administration de preuve. Le 10 mai 2017, il a déclaré la procédure probatoire close, et cité les parties à comparaître à laudience de plaidoiries finales.
R.Laudience finale de plaidoiries sest tenue le 26 juin 2017. Les mandataires ont plaidé dans le sens de leurs conclusions respectives.
S.Par jugement du 14 juillet 2017, le juge civil a rejeté la demande déposée le 4 février 2014 par D._________; arrêté les frais de la cause à 29'510 francs; mis ces frais à la charge de C._________ à raison dun quart (soit CHF 7'377.50) et à la charge de D._________ pour le solde (soit CHF 22'132.50); condamné D._________ à verser à C._________ une indemnité de dépens de 15'703.30 francs. En résumé, ce jugement était motivé comme suit.
a) Après avoir rappelé le cadre légal et jurisprudentiel (jugement attaqué, cons. 2.b), la première juge a considéré quen lespèce, les valeurs retenues pour les deux immeubles attribués à C._________ reposaient sur deux expertises réalisées en septembre 2007 par le bureau darchitecte G. SA; D._________ avait eu connaissance de ces expertises avant la signature du pacte; elle ne les avait pas remises en question à lépoque; lors de son audition du 26 novembre 2015, elle avait déclaré : «quand on prend soi-même connaissance du marché immobilier, on arrive rapidement à se faire une idée de la valeur des biens immobiliers. Je me suis basée sur des fascicules et des renseignements disponibles. Du coup, ma propre évaluation mencourage à avoir confiance aux chiffres du courtier [E._________Sàrl]»; par conséquent, D._________ avait admis quelle ne connaissait pas les prix du marché immobilier au moment où elle avait signé le pacte successoral, reconnu quelle avait conscience de son ignorance au moment de la signature du pacte et accepté, consciemment, de se fier aux expertises réalisées par le bureau darchitecte G. SA en septembre 2007; D._________ aurait pu, au vu de ses méconnaissances en la matière et des sommes dargent importantes en jeu, demander quune contre-expertise soit effectuée afin de sassurer de la crédibilité de lexpertise à la base du pacte successoral ou, à tout le moins, faire part de ses questionnements au notaire ou se renseigner elle-même, comme elle la fait en 2012; au lieu de cela, elle na émis aucun doute quant au contenu du rapport dexpertise; par conséquent, D._________ ne pouvait pas prétendre sêtre trouvée involontairement dans lerreur au moment de la signature du pacte successoral.
b) Suite à un exposé théorique, la première juge a considéré quilressortait des témoignages deMe A.________ et de F._________ qui avaient tous deux participé à lélaboration du pacte successoral quefeu B._________ voulaitrépartir ses biens à parts égales entre chacun de ses enfants, en tenant compte des avances dhoirie effectuées; que pour ce faire, il avait mandaté le bureau d'architecture G._________ afin destimer la valeur des immeubles quil avait lintention dattribuer à son fils; que lede cujusavait lui-même fait ajouter des acomptes de chauffage aux locations, ce qui nétait pas correct; quil navait partant «pas pris à la légère létablissement des chiffres» et sétait investi dans létablissement du pacte; quil aurait remis en question les expertises sur lesquelles se basait le pacte,sil avait eu le sentiment quelles nétaient pas correctes; que, selonF._________,la valeur réelle de limmeuble qui avait été attribué àD._________avait été sciemment sous-estimée par feu B._________, afin de favoriser sa fille, au motif que celle-ci avait eu moins de chance que son frère sur le plan professionnel; que lede cujusne souhaitait donc pas une égalité parfaite entre ses enfants, mais bien plutôt un partage équitable; dans ces conditions, sifeu B._________avait eu le moindre doute sur les expertises effectuées parle bureau d'architecture G._________, que ce soit au moment de la signature du pacte ou durant les années qui ont suivi, il aurait requis une contre-expertise;feu B._________savait donc précisément ce quil faisait et il nétait pas dans lerreur.
c) Dans ces conditions, le pacte successoral nétait pas entaché derreur; il était par conséquent valide et il ny avait pas lieu de sécarter de larticle 5 du pacte (v.supraFaits, A), de sorte que laction en réduction intentée subsidiairement par la demanderesse devait être rejetée.
d) Pour la fixation des frais judiciaires, le premier juge a tenu compte de la «certaine complexité» de la cause et du fait que la question de la recevabilité de la demande, soulevée par le défendeur, avait été rejetée.
T.D._________ forme appel contre ce jugement le 15 septembre 2017, concluant à son annulation et réitérant ses conclusions du 4 février 2014. Elle joint à son appel des documents relatifs à la valeur des bijoux quelle a reçus, ainsi quune déclaration de son ex-époux datée du 14 septembre 2017, relative à des rénovations effectuées en 1997 et au financement de ces travaux par des prêts hypothécaires. Elle propose dêtre entendue à nouveau et requiert la mise en uvre dune expertise, ainsi que la production par lintimée de toute pièce attestant le montant des emprunts hypothécaires du 24 janvier 2008 au 31 décembre 2013.
Par mémoire de réponse du 23 octobre 2017, C._________ conclut au rejet du dépôt des pièces nos 3 et 4, au refus de lexpertise, dune part, et de la production des pièces relatives aux emprunts hypothécaires, dautre part. Sur le fond, il conclut au rejet de lappel et à la confirmation du dispositif du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.
D._________ a spontanément répliqué le 20 novembre 2017. C._________ a spontanément dupliqué le 22 décembre 2017.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 311 CPC).
2.L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise.
En lespèce, les allégués et documents relatifs à létat et à la valeur de bijoux reçus par lappelante du vivant de son père, dune part, et à des rénovations immobilières effectuées en 1997 et à leur financement, dautre part, auraient pu être invoqués en première instance. Ils sont partant irrecevables en appel. Les pièces nos 3 et 4 annexées à lappel seront partant retournées à leur expéditeur.
3.D._________ allègue quau moment de la conclusion du pacte, elle-même et lede cujusnavaient pas été orientés correctement sur la valeur des immeubles devant revenir à C._________. Se référant à larticle 26 al. 1 CO, elle fait valoir que, contrairement à lavis du premier juge (v.supraFaits, S/a), elle pouvait demander linvalidation du pacte successoral, quand bien même lerreur invoquée était imputable à sa propre négligence. Elle conteste toutefois avoir commis une telle négligence, alléguant quon ne saurait lui reprocher de ne pas sêtre rendu compte « des importantes sous-estimations des biens immobiliers opérées par le bureau darchitecte [G.________] », puisque même les professionnels quétaient Me A.________ et F._________ navaient pas remis en question lexpertise G.________.
Sur ce dernier point, lappelante ne saurait être suivie. En effet, il nest nullement établi que lexpertise G.________ comprendrait une sous-évaluation de certains immeubles. Le premier juge na dailleurs rien retenu de tel. Il a au contraire retenu que la question pouvait demeurer ouverte, attendu que D._________ ne pouvait de toute manière pas se prévaloir dune erreur éventuelle quant aux valeurs retenues par le bureau G.________, à mesure quelle avait eu connaissance de ces expertises avant la signature du pacte, et quelle ne les avait pas remises en question à lépoque, alors même quelle ne connaissait pas les prix du marché immobilier au moment où elle avait signé le pacte successoral (v.supraFaits, S/a).
4.Selon l'article23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
a) Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou en d'autres termes lorsque représentation de la réalité et réalité ne coïncident pas; l'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté; les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils n'influencent pas directement la formation de la volonté; il en va de même d'une simple appréciation subjective de la réalité (arrêts du TF du23.10.2013 [5A_337/2013]cons. 5.2.1; du20.04.2010 [5A_594/2009]cons. 2.2 et les réf. citées). Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des articles 23ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (ATF 128 III 70cons. 1b). Savoir si une personne, au moment de passer un acte juridique, se trouvait dans l'erreur est une question de fait (ATF 134 III 643cons. 5.3.1;118 II 58cons. 3a;113 II 25cons. 1a).
b) L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO). Seule l'erreur qualifiée autorise l'invalidation. Il ressort de l'article24 al. 1 ch. 4 COque l'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de les considérer comme des éléments nécessaires de sa déclaration de volonté. Savoir si l'erreur doit être qualifiée d'essentielle au sens de l'article24 al. 1 ch. 4 COest une question de droit (ATF 135 III 537cons. 2.2;113 II 25cons. 1a).
c) Pour que ce cas d'erreur essentielle soit réalisé, il faut tout d'abord que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues (ATF 135 III 537cons. 2.2;132 III 733cons. 1.4;129 III 363cons. 5.3).
d) L'erreur n'est qualifiée d'essentielle que si elle porte sur des faits qui, selon le principe de la bonne foi en affaires, peuvent être considérés objectivement comme la base nécessaire du contrat (ATF 132 III 737cons. 1.3;118 II 58cons. 3b). Lerreur doit en outre porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la conditionsine qua nonde l'acte juridique litigieux (condition subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la loyauté commerciale (condition objective) (ATF 132 III 737cons. 1.3).
e) Pour une contestation selon l'article24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur due à la négligence conduit en principe à l'invalidation du contrat; toutefois, en application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du comportement de chaque partie; si une partie ne se soucie pas, lors de la conclusion du contrat, d'éclaircir une question particulière, l'autre partie peut en déduire que ce point est sans importance pour son cocontractant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129 III 363cons. 5.3;117 II 218cons. 3b; arrêt du TF du23.10.2013 [5A_337/2013]cons. 5.2.2.1). Selon la jurisprudence, l'erransne peut invoquer le fait ignoré indispensable, à savoir qu'il considérait comme une véritable conditionsine qua nonpour sa décision, lorsqu'il ne s'est pas préoccupé, au moment de conclure, d'éclaircir une question qui se posait manifestement en rapport avec ce fait déterminé (ATF 129 III 363cons. 5.3;117 II 218cons. 3b; arrêt du TF du23.10.2013 [5A_337/2013]cons. 5.2.2.2).
f) Dans laffaireayant donné lieu à larrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2013 [5A_337/2013], les parties étaient convenues de partager une succession sur la base notamment dune expertise effectuée par la maison Sothebys, relative à la valeur de tableaux. Par la suite, il sest avéré que lun des tableaux était une uvre authentique du Pontormo, contrairement à ce que lexpert avait retenu. Lhéritier auquel ce tableau navait pas été attribué par la convention de partage a déclaré invalider partiellement cette dernière, pour cause d'erreur essentielle, étant dans l'ignorance de l'authenticité et de la vente du tableau du Pontormo à l'époque de la conclusion de cet accord. Le tribunal de première instance a admis laction de cet héritier,constaté que le tableau litigieux appartenait en propriété commune aux cohéritiers et condamné le défendeur à verser au demandeur la moitié du prix de vente de cette uvre. Ce jugement a été confirmé parla Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genèveen appel, puis par le Tribunal fédéral. La IIeCour de droit civil a jugé que l'erreur sur l'authenticité du tableau litigieux constituait une erreur de base sur des éléments nécessaires du contrat relatif à ce tableau, au sens de l'article24 al. 1 ch. 4 CO(cons. 5.2.2); que les parties sétaient partagées les biens de la succession en fonction de la valeur des objets soumis au partage et qu'elles sétaient référées à l'évaluation de Sotheby's pour fixer leurs valeurs; que l'attribution ou non d'un tableau à un Maître et non à son école ou à l'un de ses suiveurs avait une incidence sur sa valeur; quil fallait donc admettre que l'intimé qui s'était trompé sur l'inauthenticité des tableaux, avait donné son accord à la convention de partage en se basant sur une erreur relative à la valeur réelle des biens; que la représentation erronée que l'intimé se faisait de la réalité n'exigeait pas de celui-ci qu'il procède à des recherches complémentaires sur cet aspect, faute d'incertitudes à ce sujet; que la valeur des biens d'une succession à partager était un fait qui, eu égard à la loyauté commerciale, devait être considéré comme un élément essentiel à la base nécessaire du contrat de partage; quen loccurrence, la valeur des biens avait une importance prépondérante pour le partage, puisque les objets de la succession avaient tous été évalués avant celui-ci, soit par la maison Sotheby's, soit par Camard & Associés, et que la recourante avait versé une soulte pour compenser l'écart de valeur entre les deux tableaux litigieux, s'étant vu attribuer l'uvre dont l'estimation était la plus élevée; en conclusion, l'importance de l'attribution des deux uvres à des suiveurs des Maîtres, qui avait directement influencé la valeur des tableaux, était reconnaissable pour la recourante, et elle constituait un élément essentiel du contrat de partage portant notamment sur ces tableaux (cons. 5.3.1).
5.En loccurrence,les signataires du pacte successoral ont eu recours à une expertise relative à la valeur de certains des biens immobiliers devant revenir àC._________. La valeur de ces biens a été prise en compte dans le calcul de la soulte de 541'000 francs due par C._________ à D._________ «pour solde de tout compte», aux termes de larticle 2, chiffre 1 du pacte successoral. La méthode et les montants utilisés par les signataires du pacte successoral pour calculer cette soulte ont été décrits clairement par F._________ (v.supraFaits, J). Il sensuit que la valeur vénale des immeublesdevant revenir àC._________ au moment de la conclusion du pacte successoral (v. témoignage de Me A.________,supraFaits, let. I) était un élément objectivement essentiel pour ses signataires du pacte.Quant à la volonté subjective des parties, elle était de réaliser un partage équitable, mais en aucun cas mathématiquement défavorable àD._________, comme cela ressort du témoignage de F._________ (v.supraFaits, let. J) et de linterrogatoire de C._________ (v.supraFaits, let. K).
Cela étant, la présente cause diffère de celle ayant donné lieu à larrêt du Tribunal fédéral [5A_337/2013], sur deux points importants.
a) Premièrement, alors que la convention de partage litigieuse dans laffaire genevoise précitée était un contrat entre vifs, passé en la simple forme écrite, le contrat litigieux en lespèce est un pacte successoral, reçu par un officier public avec le concours de deux témoins (cf. art. 499 à 503 CC, applicables par renvoi de lart. 512 al. 1 CC), et qui présente la double caractéristique de lier lede cujuset de régler sa succession (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., n. 607). La forme authentique est la forme solennelle selon laquelle une personne autorisée à cet effet par un canton confectionne, selon la procédure prescrite par ce canton, un document écrit consignant les déclarations de volontés ou la constatation de faits; elle est la forme écrite qualifiée, imposée par le législateur pour la plupart des actes les plus importants de la vie juridique; si cette forme nest pas définie par le législateur fédéral, la notion est de droit fédéral et celui-ci impose des obligations spécifiques à lofficier public chargé dinstrumenter ces actes, notamment lobligation de véracité (sanctionnée par lart. 317 CP), lobligation de clarté et le secret professionnel (sanctionné par lart. 321 CP) (MooserinCommentaire romand, Code civil I, nos 1 et 12adart. 9 CC). Le droit neuchâtelois impose au notaire derenseigner les parties sur la nature et les effets juridiques de l'acte qu'elles veulent faire dresser, sur la portée des obligations qu'elles entendent assumer et sur les dispositions légales à observer (art. 52 de la loi du 26 août 1996 sur le notariat [LN, RSN 166.10]). Le notaire doit sauvegarder équitablement et impartialement les intérêts en cause (art. 52 al. 2LN). Il ne peut instrumenter un acte ayant pour objet une chose illicite ou contraire aux murs, ou qui lui paraîtrait simulé ou lésionnaire (art. 53 al. 1LN). Il doit refuser d'instrumenter s'il a des doutes sur la capacité de discernement d'une personne appelée à concourir à l'acte (art. 53 al. 2 let. bLN). La conjonction de ces exigences permet de conférer à ces actes une « valeur ajoutée », laquelle, dans le domaine de la procédure, prend la forme dune force probante accrue (art. 9 CC;Mooserop. cit.I,
n. 1adart. 9 CC).
b) Deuxièmement, sur le fond de laffaire, les parties sétaient basées dans laffaire genevoise sur une expertise qui portait sur la nature même dun objet (la question de savoir si un tableau était le fruit dun grand maître ou celui dun de ses suiveurs) et qui ninfluençait sa valeur quindirectement. Dans la présente affaire, au contraire, lexpertise ne portait que sur la valeur de certains immeubles. Lemplacement de ces immeubles, tout comme leur structure et leurs aménagements étaient connus des parties au pacte successoral. Dans la présente affaire, une erreur éventuelle ne porte donc pas sur la nature de lobjet du contrat, mais uniquement sur la valeur dun objet dont la nature était connue. Les modalités du partage et la constitution des parts revenant au fils dude cujus, dune part, et à sa fille, dautre part, étaient simples et clairs. En signant le pacte, la recourante a manifesté sa volonté :
·de se voir attribuer, au décès de son père, limmeuble sis à V._________, ainsi quune soulte de 541'000 francs, en sus des donations quelle avait déjà reçues, correspondant à une valeur de 643'000 francs;
·que les immeubles sis rue [aaa] et rue [bbb] soient, au décès de son père, attribués à son frère, en sus des donations quil avait déjà reçues, correspondant à une valeur de 200'000 francs;
·étant encore précisé que la dette de D._________ (CHF 186'000 au jour de la conclusion du pacte) serait totalement annulée à louverture de la succession de son père.
c) Les immeubles sont des biens somme toute communs. Lappelante ne prétend pas sêtre trompée sur la nature des immeubles attribués à son frère (tel aurait pu être le cas par exemple si,a posteriori, un gisement précieux avait été découvert en dessous de lun ou lautre de ces immeubles); elle allègue une prétendue erreur relative à lévaluation de la valeur de ces immeubles, alors même que cette évaluation lui était connue à lépoque de la signature du pacte successoral et quelle navait pas manifesté le moindre doute à cet égard. Dans ces conditions, lappelante ne se trouvait pas dans lerreur telle quadmise par la jurisprudence.
Le pacte successoral a par ailleurs été instrumenté par un notaire, en présence de deux témoins; la forme authentique ne pouvait quattirer lattention de lappelante sur limportance particulière de lacte en cause, et des engagements quelle y prenait, notamment sagissant de larticle 5 du pacte. Le notaire arenseignélappelantesur la nature et les effets juridiques du pacte successoral et sur la portée des obligations qu'elle sest engagée à assumer, notamment relativement à larticle 5 du pacte. Lofficier public avait lobligation de sauvegarder équitablement et impartialement les intérêts en cause; il na pas estimé que le partage extrêmement simple à comprendre lésaitlappelantevis-à-vis de son frère. Ni lede cujus, niF._________, ni lappelante elle-même ne lont estimé.
Si lappelante avait considéré que ce partage nétait pas équitable ou si elle avait eu des doutes quant aux valeurs retenues en rapport avec les immeubles attribués à son frère, elle avait comme les autres signataires du pacte tout loisir de solliciter des précisions quant à lévaluation, ou lavis dun expert choisi par elle, tout en sabstenant de signer le pacte dans lintervalle. Elle a toutefois attendu la mort de son père, survenue plus de quatre ans après la signature du pacte successoral, pour solliciter lavis dun second expert, alors que rien ne justifiait une telle passivité dans lintervalle.
Admettre lappelante à contester les montants retenus par les parties pour évaluer des biens de la succession parfaitement connus des parties, constituerait une atteinte inadmissible à la sécurité juridique, laquelle constitue lun des fondements du droit contractuel, et reviendrait à vider de son sens tout pacte successoral et plus largement tout contrat convenu sur la base dévaluation de tout ou partie des biens faisant lobjet du contrat. Ainsi, si une erreur essentielle peut survenir dans la mesure où lévaluation porte en réalité sur un objet dont la nature a été définie de manière erronée (v.supracons. 4.f), tel nest pas le cas en présence de contestations liées à lévaluation elle-même dun bien dont la nature est connue et incontestée, que chaque partie peut contester ou faire vérifier avant de conclure.
6.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Les moyens de preuve proposés par lappelante (soit sa propre ré-audition, la mise en uvre dune expertise et la production par lintimée de toute pièce attestant le montant des emprunts hypothécaires) ne sont pas pertinents pour juger la cause, de sorte quils doivent être rejetés.
7.Compte tenu de la valeur litigieuse, de lampleur et de la complexité de la cause (cf. art. 31 et 12 du Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RS-NE 164.1]), les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 18'000 francs, somme couverte par les avances de frais déjà versées. Ils sont mis à la charge de lappelante qui succombe (art. 106 CPC). Lappelante devra en outre verser une indemnité de dépens à lintimé (art. 111 al. 2 CPC; art. 60ss du Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare irrecevable le dépôt des pièces nos 3 et 4 annexées à lappel et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.
2.Rejette les offres de preuve de lappelante tendant à sa ré-audition, à la mise en uvre dune expertise et à la production par lintimé de toute pièce attestant la hauteur des emprunts hypothécaires du 24 janvier 2008 au 31 décembre 2013.
3.Rejette lappel et confirme le jugement du 14 juillet 2017.
4.Arrête les frais de la présente procédure à 18000 francs et les met à la charge de lappelante.
5.Alloue à lintimé une indemnité de dépens de 2'000 francs, à la charge de lappelante.
Neuchâtel, le 23 mars 2018
Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
1L'erreur est essentielle, notamment:
1. lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2. lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3. lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4. lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.