Sachverhalt
doffice et nest pas lié par les conclusions des parties (arrêt du TF du15.2.2013 [5A_713/2012]cons. 4.1 et les références citées). Si lirrecevabilité de conclusions dappel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut contrevenir au principe de linterdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst), lautorité dappel devant ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de lappel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (arrêt précité du TF), tel nest nullement le cas en loccurrence. Il convient au surplus de rappeler que la décision attaquée a été rendue au vu de lurgence de la situation, la première juge indiquant quelle statuerait sur les contributions dentretien en faveur de A. et de lépouse par décision séparée (cons. 10, p. 13 de la décision).
2.Comme les deux parties ladmettent, la première juge a exposé de manière exacte et complète la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable en matière de garde denfant de sorte quil ny a pas lieu de paraphraser la décision entreprise sur ce point.
3.En ce qui concerne lorganisation de la vie familiale avant la séparation des parties, lappelante a déclaré, lors de son interrogatoire du 29 juin 2017, quelle travaillait à plein temps auprès de l'entreprise D. à T. (NE) entre 2013 et 2016; quelle avait réduit son temps dactivité à 60 % dès septembre 2016, à son retour de congé de maternité; que, pour sa part, son conjoint avait aussi réduit son temps de travail en prenant congé le lundi matin; quil soccupait de lenfant cette matinée-là essentiellement et parfois à dautres moments. Les déclarations de lintimé, faites lors de son interrogatoire du même jour, ne recoupent pas entièrement celles de son épouse puisquil a indiqué quil exploitait le café B. à V. (NE) en qualité dindépendant depuis le 1eraoût 2012 à plein temps et quil avait réduit son activité à 80 % depuis son mariage et surtout la naissance de sa fille. Il a ajouté quil soccupait alors de A. un peu plus souvent que son épouse le disait, en passant en tout cas un jour entier par semaine avec sa fille. Il est vrai que la première juge a retenu que le père soccupait de lenfant au moins une journée par semaine, alors que, sur ce point, aucun élément objectif ne lui permettait de privilégier les déclarations de lintimé par rapport à celles de lappelante. Savoir si le père passait une demi-journée ou une journée complète par semaine avec sa fille durant la vie commune est toutefois loin de constituer un élément unique ou même essentiel pour trancher la question litigieuse de lattribution de la garde de A. Ce qui importe, cest que les parties se sont accordées pour admettre que toutes deux avaient réduit leur taux dactivité lucrative à 80 % pour le mari et à 60 % pour lépouse afin de pouvoir soccuper personnellement de leur enfant. Concernant la nouvelle organisation mise en place après la séparation des parties, lappelante a déclaré quelle était partie de la maison le 16 mai [2017] pour sinstaller provisoirement avec A. chez sa mère à W. (BE); quelle en avait avisé son mari, qui navait pas réagi, mais qui lui avait envoyé par la suite un message disant quil était triste. De son côté, lintimé a indiqué avoir dit à son épouse que tous deux devaient trouver une solution pour A. parce quil souhaitait que ses deux parents puissent la voir très régulièrement; que son épouse lavait mis devant le fait accompli le jour de son déménagement en refusant que A. reste avec lui, sans lui proposer de solution à court terme. Dans ces conditions, cest à tort que lappelante fait grief à la juge dinstance davoir considéré comme très récente lorganisation mise en place concernant lenfant. En effet, la décision de mesures provisionnelles date du 14 juillet 2017, soit moins de deux mois après la décision unilatérale de lintéressée de quitter le domicile conjugal avec lenfant pour W. où elle réside toujours actuellement, en travaillant désormais dans une succursale située dans le canton de Soleure. Par ailleurs, cest également à tort que lappelante conteste être moins disposée que son conjoint à favoriser les liens entre lenfant et lautre parent. En effet, il ressort de linterrogatoire des parties que, depuis leur séparation du 16 mai 2017 jusquà laudience du 29 juin 2017, le père a pu rencontrer sa fille durant quatre journées, sans que la mère ne le laisse la garder pour la nuit. Après consultation de son avocat et dans lattente du rapport denquête sociale, la mère a proposé que lenfant puisse voir son père du dimanche soir au mercredi soir et, en alternance, du samedi matin au mercredi soir selon quelle-même travaille le samedi ou non. Toutefois, dans les conclusions de son appel, elle noffre quun régime très restrictif pour le droit de visite paternel, soit un week-end sur deux, du samedi à 8h au dimanche à 18h, et trois jours alternativement aux fêtes principales, à charge pour le père daller chercher et de ramener lenfant. Quant au père, sil concluait à titre principal dans sa requête de mesures protectrices de lunion conjugale à ce que la garde de fait provisoire sur A. lui soit attribuée, il proposait tout de même demblée à titre subsidiaire quun régime de garde de fait provisoire alternée soit instauré. En ce qui concerne la disponibilité du père pour soccuper personnellement de lenfant, lintimé a déclaré à loccasion de son interrogatoire que, lors du départ de son épouse, il avait gardé un taux dactivité de 80 % pour voir sa fille le plus possible, mais quil sétait ensuite remis à travailler plus parce que les contacts avec son épouse au sujet de lexercice du droit de visite étaient «calamiteux » et quil ne pouvait voir sa fille que selon lagenda fixé par lappelante. Lintimé sest dit prêt à modifier ses horaires professionnels en cas dinstauration dune garde alternée. Il a aussi exposé quil exploitait son établissement public avec laide dune sommelière. Il ne ressort donc pas du dossier que comme prétendu par lappelante le père ne pourrait soccuper de sa fille quen soirée. Il lui est en effet possible de confier l'exploitation à sa sommelière également en journée. Au surplus, la question de la disponibilité de lintimé pour soccuper personnellement de sa fille pourra être examinée plus en détail par lenquêteur social.
4.Sur le plan du droit, la première juge a longuement et soigneusement analysé la situation, ainsi que les avantages et les inconvénients présentés par les solutions offertes par chacun des parents pour la garde de lenfant, à titre provisoire et dans lattente du rapport denquête sociale à intervenir. Elle na pas méconnu le fait que la disponibilité de lappelante pour soccuper personnellement de sa fille était plus importante que celle de lintimé, tout en considérant à juste titre quà lui seul, cet élément nétait pas de nature à empêcher dinstaurer une garde alternée à titre provisoire. Lorsque lappelante invoque un intérêt de A. à passer le plus de temps possible avec sa mère, force est de constater quelle se réfère à une conception dépassée du bien de lenfant. En effet, si la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière dattribution de la garde mentionne bien lâge de lenfant parmi les critères essentiels dappréciation, elle nindique nullement quun enfant en bas âge aurait besoin de passer plus de temps avec sa mère quavec son père (cf ATF du15.12.2016 [5A_425/2016]cons. 3.4.2 et les références citées). La garde alternée instaurée nest pas de nature à perturber le rythme de A., au mépris du principe de stabilité. Comme dores et déjà souligné, il ne sest écoulé quenviron deux mois entre le déménagement de lappelante avec sa fille à W. et la décision de première instance de sorte quun rythme ou des habitudes de vie de lenfant nont pu sinstaller en si peu de temps. Lappelante a au surplus pris elle-même et sans laccord de son conjoint la décision de quitter le domicile familial avec sa fille pour déménager en Suisse allemande et elle na offert que peu doccasions à lintimé dexercer son droit de visite. Ce faisant, elle ne sest pas montrée soucieuse de préserver la stabilité de A., qui voyait auparavant quotidiennement lun et lautre de ses parents. Il convient encore de relever que, si lappelante a proposé, au cours de laudience, un autre système dalternance, soit que A. soit confiée à son père une semaine du dimanche soir au mercredi soir et la semaine suivante du samedi matin au mercredi soir, ce système même si, sur le principe, une alternance avec des délais plus courts entre les changements de parent gardien est préférable pour des enfants très jeunes, dont la mémoire des contacts avec chacun de leurs parents s'estompe plus vite, et ce même si cela induit plus de changements est toutefois plus compliqué que celui instauré par la première juge et donc plutôt à éviter dans une situation où lentente entre les parents est loin dêtre optimale. Du reste, si lappelante se réfère dans son mémoire dappel à la proposition précitée, elle ne la réitère nullement dans ses conclusions. La réglementation adoptée par la juge de première instance est conforme à lintérêt de lenfant, dautant plus quelle ne vaut quà titre provisoire, dans lattente du rapport denquête sociale. Si celui-ci révèle que la solution adoptée ne sert pas le bien de A., la situation pourra être revue. Mal fondé, lappel doit être rejeté.
5.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de lappelante, de même quune indemnité de dépens en faveur de lintimé, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision rendue en première instance.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et avancés par lEtat pour lappelante, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Neuchâtel, le 5 septembre 2017
Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Comme les deux parties l’admettent, la première juge a exposé de manière exacte et complète la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable en matière de garde d’enfant de sorte qu’il n’y a pas lieu de paraphraser la décision entreprise sur ce point.
E. 3 En ce qui concerne l’organisation de la vie familiale avant
la séparation des parties, l’appelante a déclaré, lors de son interrogatoire du
29 juin 2017, qu’elle travaillait à plein temps auprès de l'entreprise D. à T.
(NE) entre 2013 et 2016; qu’elle avait réduit son temps d’activité à 60 %
dès septembre 2016, à son retour de congé de maternité; que, pour sa
part, son conjoint avait aussi réduit son temps de travail en prenant congé le
lundi matin; qu’il s’occupait de l’enfant cette matinée-là
essentiellement et parfois à d’autres moments. Les déclarations de l’intimé,
faites lors de son interrogatoire du même jour, ne recoupent pas entièrement
celles de son épouse puisqu’il a indiqué qu’il exploitait le café B. à V. (NE)
en qualité d’indépendant depuis le 1
er
août 2012 à plein temps et
qu’il avait réduit son activité à 80 % depuis son mariage et surtout la
naissance de sa fille. Il a ajouté qu’il s’occupait alors de A. un peu plus
souvent que son épouse le disait, en passant en tout cas un jour entier par
semaine avec sa fille. Il est vrai que la première juge a retenu que le père
s’occupait de l’enfant au moins une journée par semaine, alors que, sur ce
point, aucun élément objectif ne lui permettait de privilégier les déclarations
de l’intimé par rapport à celles de l’appelante. Savoir si le père passait une
demi-journée ou une journée complète par semaine avec sa fille durant la vie
commune est toutefois loin de constituer un élément unique ou même essentiel
pour trancher la question litigieuse de l’attribution de la garde de A. Ce qui
importe, c’est que les parties se sont accordées pour admettre que toutes deux
avaient réduit leur taux d’activité lucrative – à 80 % pour le mari et à 60 %
pour l’épouse – afin de pouvoir s’occuper personnellement de leur enfant.
Concernant la nouvelle organisation mise en place après la séparation des
parties, l’appelante a déclaré qu’elle était partie de la maison le 16 mai
[2017] pour s’installer provisoirement avec A. chez sa mère à W. (BE);
qu’elle en avait avisé son mari, qui n’avait pas réagi, mais qui lui avait
envoyé par la suite un message disant qu’il était triste. De son côté, l’intimé
a indiqué avoir dit à son épouse que tous deux devaient trouver une solution
pour A. parce qu’il souhaitait que ses deux parents puissent la voir très
régulièrement; que son épouse l’avait mis devant le fait accompli le jour
de son déménagement en refusant que A. reste avec lui, sans lui proposer de
solution à court terme. Dans ces conditions, c’est à tort que l’appelante fait
grief à la juge d’instance d’avoir considéré comme très récente l’organisation
mise en place concernant l’enfant. En effet, la décision de mesures
provisionnelles date du 14 juillet 2017, soit moins de deux mois après la décision
unilatérale de l’intéressée de quitter le domicile conjugal avec l’enfant pour W.
où elle réside toujours actuellement, en travaillant désormais dans une
succursale située dans le canton de Soleure. Par ailleurs, c’est également à
tort que l’appelante conteste être moins disposée que son conjoint à favoriser
les liens entre l’enfant et l’autre parent. En effet, il ressort de
l’interrogatoire des parties que, depuis leur séparation du 16 mai 2017 jusqu’à
l’audience du 29 juin 2017, le père a pu rencontrer sa fille durant quatre
journées, sans que la mère ne le laisse la garder pour la nuit. Après
consultation de son avocat et dans l’attente du rapport d’enquête sociale, la
mère a proposé que l’enfant puisse voir son père du dimanche soir au mercredi
soir et, en alternance, du samedi matin au mercredi soir selon qu’elle-même
travaille le samedi ou non. Toutefois, dans les conclusions de son appel, elle
n’offre qu’un régime très restrictif pour le droit de visite paternel, soit un
week-end sur deux, du samedi à 8h au dimanche à 18h, et trois jours
alternativement aux fêtes principales, à charge pour le père d’aller chercher
et de ramener l’enfant. Quant au père, s’il concluait à titre principal dans sa
requête de mesures protectrices de l’union conjugale à ce que la garde de fait
provisoire sur A. lui soit attribuée, il proposait tout de même d’emblée à
titre subsidiaire qu’un régime de garde de fait provisoire alternée soit
instauré. En ce qui concerne la disponibilité du père pour s’occuper
personnellement de l’enfant, l’intimé a déclaré à l’occasion de son
interrogatoire que, lors du départ de son épouse, il avait gardé un taux
d’activité de 80 % pour voir sa fille le plus possible, mais qu’il s’était
ensuite remis à travailler plus parce que les contacts avec son épouse au sujet
de l’exercice du droit de visite étaient «calamiteux » et qu’il ne pouvait
voir sa fille que selon l’agenda fixé par l’appelante. L’intimé s’est dit prêt
à modifier ses horaires professionnels en cas d’instauration d’une garde alternée.
Il a aussi exposé qu’il exploitait son établissement public avec l’aide d’une
sommelière. Il ne ressort donc pas du dossier que – comme prétendu par
l’appelante – le père ne pourrait s’occuper de sa fille qu’en soirée. Il lui
est en effet possible de confier l'exploitation à sa sommelière également en
journée. Au surplus, la question de la disponibilité de l’intimé pour s’occuper
personnellement de sa fille pourra être examinée plus en détail par l’enquêteur
social.
E. 4 Sur le plan du droit, la première juge a longuement et
soigneusement analysé la situation, ainsi que les avantages et les
inconvénients présentés par les solutions offertes par chacun des parents pour
la garde de l’enfant, à titre provisoire et dans l’attente du rapport d’enquête
sociale à intervenir. Elle n’a pas méconnu le fait que la disponibilité de
l’appelante pour s’occuper personnellement de sa fille était plus importante
que celle de l’intimé, tout en considérant à juste titre qu’à lui seul, cet
élément n’était pas de nature à empêcher d’instaurer une garde alternée à titre
provisoire. Lorsque l’appelante invoque un intérêt de A. à passer le plus de
temps possible avec sa mère, force est de constater qu’elle se réfère à une
conception dépassée du bien de l’enfant. En effet, si la jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière d’attribution de la garde mentionne bien l’âge
de l’enfant parmi les critères essentiels d’appréciation, elle n’indique
nullement qu’un enfant en bas âge aurait besoin de passer plus de temps avec sa
mère qu’avec son père (cf ATF du
15.12.2016
[5A_425/2016]
cons. 3.4.2 et les références citées). La garde alternée
instaurée n’est pas de nature à perturber le rythme de A., au mépris du
principe de stabilité. Comme d’ores et déjà souligné, il ne s’est écoulé
qu’environ deux mois entre le déménagement de l’appelante avec sa fille à W. et
la décision de première instance de sorte qu’un rythme ou des habitudes de vie
de l’enfant n’ont pu s’installer en si peu de temps. L’appelante a au surplus
pris elle-même et sans l’accord de son conjoint la décision de quitter le
domicile familial avec sa fille pour déménager en Suisse allemande et elle n’a
offert que peu d’occasions à l’intimé d’exercer son droit de visite. Ce
faisant, elle ne s’est pas montrée soucieuse de préserver la stabilité de A.,
qui voyait auparavant quotidiennement l’un et l’autre de ses parents. Il
convient encore de relever que, si l’appelante a proposé, au cours de l’audience,
un autre système d’alternance, soit que A. soit confiée à son père une semaine
du dimanche soir au mercredi soir et la semaine suivante du samedi matin au
mercredi soir, ce système – même si, sur le principe, une alternance avec des
délais plus courts entre les changements de parent gardien est préférable pour
des enfants très jeunes, dont la mémoire des contacts avec chacun de leurs
parents s'estompe plus vite, et ce même si cela induit plus de changements –
est toutefois plus compliqué que celui instauré par la première juge et donc
plutôt à éviter dans une situation où l’entente entre les parents est loin
d’être optimale. Du reste, si l’appelante se réfère dans son mémoire d’appel à
la proposition précitée, elle ne la réitère nullement dans ses conclusions. La
réglementation adoptée par la juge de première instance est conforme à
l’intérêt de l’enfant, d’autant plus qu’elle ne vaut qu’à titre provisoire,
dans l’attente du rapport d’enquête sociale. Si celui-ci révèle que la solution
adoptée ne sert pas le bien de A., la situation pourra être revue. Mal fondé,
l’appel doit être rejeté.
E. 5 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelante, de même qu’une indemnité de dépens en faveur de l’intimé, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
E. 29 juin 2017, quelle travaillait à plein temps auprès de l'entreprise D. à T. (NE) entre 2013 et 2016; quelle avait réduit son temps dactivité à 60 % dès septembre 2016, à son retour de congé de maternité; que, pour sa part, son conjoint avait aussi réduit son temps de travail en prenant congé le lundi matin; quil soccupait de lenfant cette matinée-là essentiellement et parfois à dautres moments. Les déclarations de lintimé, faites lors de son interrogatoire du même jour, ne recoupent pas entièrement celles de son épouse puisquil a indiqué quil exploitait le café B. à V. (NE) en qualité dindépendant depuis le 1eraoût 2012 à plein temps et quil avait réduit son activité à 80 % depuis son mariage et surtout la naissance de sa fille. Il a ajouté quil soccupait alors de A. un peu plus souvent que son épouse le disait, en passant en tout cas un jour entier par semaine avec sa fille. Il est vrai que la première juge a retenu que le père soccupait de lenfant au moins une journée par semaine, alors que, sur ce point, aucun élément objectif ne lui permettait de privilégier les déclarations de lintimé par rapport à celles de lappelante. Savoir si le père passait une demi-journée ou une journée complète par semaine avec sa fille durant la vie commune est toutefois loin de constituer un élément unique ou même essentiel pour trancher la question litigieuse de lattribution de la garde de A. Ce qui importe, cest que les parties se sont accordées pour admettre que toutes deux avaient réduit leur taux dactivité lucrative à 80 % pour le mari et à 60 % pour lépouse afin de pouvoir soccuper personnellement de leur enfant. Concernant la nouvelle organisation mise en place après la séparation des parties, lappelante a déclaré quelle était partie de la maison le 16 mai [2017] pour sinstaller provisoirement avec A. chez sa mère à W. (BE); quelle en avait avisé son mari, qui navait pas réagi, mais qui lui avait envoyé par la suite un message disant quil était triste. De son côté, lintimé a indiqué avoir dit à son épouse que tous deux devaient trouver une solution pour A. parce quil souhaitait que ses deux parents puissent la voir très régulièrement; que son épouse lavait mis devant le fait accompli le jour de son déménagement en refusant que A. reste avec lui, sans lui proposer de solution à court terme. Dans ces conditions, cest à tort que lappelante fait grief à la juge dinstance davoir considéré comme très récente lorganisation mise en place concernant lenfant. En effet, la décision de mesures provisionnelles date du 14 juillet 2017, soit moins de deux mois après la décision unilatérale de lintéressée de quitter le domicile conjugal avec lenfant pour W. où elle réside toujours actuellement, en travaillant désormais dans une succursale située dans le canton de Soleure. Par ailleurs, cest également à tort que lappelante conteste être moins disposée que son conjoint à favoriser les liens entre lenfant et lautre parent. En effet, il ressort de linterrogatoire des parties que, depuis leur séparation du 16 mai 2017 jusquà laudience du 29 juin 2017, le père a pu rencontrer sa fille durant quatre journées, sans que la mère ne le laisse la garder pour la nuit. Après consultation de son avocat et dans lattente du rapport denquête sociale, la mère a proposé que lenfant puisse voir son père du dimanche soir au mercredi soir et, en alternance, du samedi matin au mercredi soir selon quelle-même travaille le samedi ou non. Toutefois, dans les conclusions de son appel, elle noffre quun régime très restrictif pour le droit de visite paternel, soit un week-end sur deux, du samedi à 8h au dimanche à 18h, et trois jours alternativement aux fêtes principales, à charge pour le père daller chercher et de ramener lenfant. Quant au père, sil concluait à titre principal dans sa requête de mesures protectrices de lunion conjugale à ce que la garde de fait provisoire sur A. lui soit attribuée, il proposait tout de même demblée à titre subsidiaire quun régime de garde de fait provisoire alternée soit instauré. En ce qui concerne la disponibilité du père pour soccuper personnellement de lenfant, lintimé a déclaré à loccasion de son interrogatoire que, lors du départ de son épouse, il avait gardé un taux dactivité de 80 % pour voir sa fille le plus possible, mais quil sétait ensuite remis à travailler plus parce que les contacts avec son épouse au sujet de lexercice du droit de visite étaient «calamiteux » et quil ne pouvait voir sa fille que selon lagenda fixé par lappelante. Lintimé sest dit prêt à modifier ses horaires professionnels en cas dinstauration dune garde alternée. Il a aussi exposé quil exploitait son établissement public avec laide dune sommelière. Il ne ressort donc pas du dossier que comme prétendu par lappelante le père ne pourrait soccuper de sa fille quen soirée. Il lui est en effet possible de confier l'exploitation à sa sommelière également en journée. Au surplus, la question de la disponibilité de lintimé pour soccuper personnellement de sa fille pourra être examinée plus en détail par lenquêteur social.
4.Sur le plan du droit, la première juge a longuement et soigneusement analysé la situation, ainsi que les avantages et les inconvénients présentés par les solutions offertes par chacun des parents pour la garde de lenfant, à titre provisoire et dans lattente du rapport denquête sociale à intervenir. Elle na pas méconnu le fait que la disponibilité de lappelante pour soccuper personnellement de sa fille était plus importante que celle de lintimé, tout en considérant à juste titre quà lui seul, cet élément nétait pas de nature à empêcher dinstaurer une garde alternée à titre provisoire. Lorsque lappelante invoque un intérêt de A. à passer le plus de temps possible avec sa mère, force est de constater quelle se réfère à une conception dépassée du bien de lenfant. En effet, si la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière dattribution de la garde mentionne bien lâge de lenfant parmi les critères essentiels dappréciation, elle nindique nullement quun enfant en bas âge aurait besoin de passer plus de temps avec sa mère quavec son père (cf ATF du15.12.2016 [5A_425/2016]cons. 3.4.2 et les références citées). La garde alternée instaurée nest pas de nature à perturber le rythme de A., au mépris du principe de stabilité. Comme dores et déjà souligné, il ne sest écoulé quenviron deux mois entre le déménagement de lappelante avec sa fille à W. et la décision de première instance de sorte quun rythme ou des habitudes de vie de lenfant nont pu sinstaller en si peu de temps. Lappelante a au surplus pris elle-même et sans laccord de son conjoint la décision de quitter le domicile familial avec sa fille pour déménager en Suisse allemande et elle na offert que peu doccasions à lintimé dexercer son droit de visite. Ce faisant, elle ne sest pas montrée soucieuse de préserver la stabilité de A., qui voyait auparavant quotidiennement lun et lautre de ses parents. Il convient encore de relever que, si lappelante a proposé, au cours de laudience, un autre système dalternance, soit que A. soit confiée à son père une semaine du dimanche soir au mercredi soir et la semaine suivante du samedi matin au mercredi soir, ce système même si, sur le principe, une alternance avec des délais plus courts entre les changements de parent gardien est préférable pour des enfants très jeunes, dont la mémoire des contacts avec chacun de leurs parents s'estompe plus vite, et ce même si cela induit plus de changements est toutefois plus compliqué que celui instauré par la première juge et donc plutôt à éviter dans une situation où lentente entre les parents est loin dêtre optimale. Du reste, si lappelante se réfère dans son mémoire dappel à la proposition précitée, elle ne la réitère nullement dans ses conclusions. La réglementation adoptée par la juge de première instance est conforme à lintérêt de lenfant, dautant plus quelle ne vaut quà titre provisoire, dans lattente du rapport denquête sociale. Si celui-ci révèle que la solution adoptée ne sert pas le bien de A., la situation pourra être revue. Mal fondé, lappel doit être rejeté.
5.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de lappelante, de même quune indemnité de dépens en faveur de lintimé, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision rendue en première instance.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et avancés par lEtat pour lappelante, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Neuchâtel, le 5 septembre 2017
Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées le 6 février 2016 et une fille est issue de leur union : A., née en 2016. Par requête de mesures protectrices de lunion conjugale et de mesures provisionnelles du 20 juin 2017, adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, le mari a notamment conclu, à titre de mesures provisionnelles à ce que la garde de fait provisoire sur lenfant lui soit attribuée, subsidiairement à ce quun régime de garde de fait provisoire alternée soit instauré. Il a pris la même conclusion, à titre de mesures protectrices de lunion conjugale. Par réponse du 28 juin 2017, lépouse a notamment conclu à ce que la garde sur A. lui soit attribuée. Lors de laudience du 29 juin 2017, les parties ont confirmé les conclusions de leurs mémoires respectifs. Il a été procédé à leur interrogatoire, après une suspension daudience destinée à leur permettre de trouver une solution, sans succès. Un délai échéant au 14 juillet 2017 leur a été fixé pour déposer toutes pièces utiles à létablissement de leur situation financière et il a été prévu que la juge dinstance ordonnerait la mise en uvre dune enquête sociale visant à déterminer la meilleure solution pour lorganisation de la garde et du droit de visite sur A. Dans lattente des résultats de cette enquête, il a été convenu que la juge rendrait sur ce point une décision à titre provisoire. Le 11 juillet 2017, la juge a sollicité de loffice de protection de lenfant une enquête sociale avec recommandations quant à lattribution de la garde de lenfant et aux modalités de lexercice du droit de visite du parent non gardien.
B.Par décision de mesures provisionnelles du 14 juillet 2017, la juge dinstance a notamment réservé lattribution de la garde de A. jusquà lissue de lenquête sociale et dit que, dans lattente du résultat de ladite enquête, le droit de visite de chacun des parents sur A. sexercerait le plus largement possible et dentente entre eux, et, à défaut dentente, une semaine sur deux par chacun des parents du dimanche à 18h au dimanche à 18h, ainsi que trois jours alternativement aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et Jeûne fédéral, les parents se partageant par moitié les trajets de lenfant dans ce cadre. Après avoir exposé la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière dattribution de garde denfant, la juge a retenu en substance que, dans le cas despèce, alors quelles travaillaient toutes deux à plein temps, les parties avaient à la naissance de leur fille diminué leur taux dactivité respectif de 40 % pour lépouse et 20 % pour le mari afin de soccuper personnellement de A., dont la garde était assurée dans le cadre familial lorsque ses parents travaillaient; que, la séparation des parties et la nouvelle organisation mise en place par la mère pour la prise en charge de lenfant à S. (SO) étant récentes, on ne pouvait pas parler de rythme marqué ou dhabitudes installées dans ce cadre de sorte que, à ce stade, la continuité des relations de A. avec ses deux parents devait être privilégiée; que lenfant ayant seulement une année, léloignement des domiciles respectifs des parents ne constituait pas un obstacle en soi, dautant plus que les parties étaient disposées à partager les trajets à effectuer; que les deux parents avaient des capacités éducatives équivalentes; que louverture de la mère à favoriser les liens père-fille apparaissait moins grande que celle du père, celle-ci ayant toutefois fait des propositions revenant en fait à mettre sur pied une garde alternée, solution apparaissant comme la plus adéquate pour léquilibre de lenfant dans lattente des résultats de lenquête sociale, malgré une plus grande disponibilité de la mère pour soccuper personnellement de lenfant.
C.X. interjette appel contre cette décision en concluant à lannulation des chiffres 4 à 6 de son dispositif; à ce que la garde de A. lui soit attribuée jusquà lissue de lenquête sociale, le droit de visite du père sexerçant le plus largement possible et dentente entre les parents, et, à défaut dentente, un week-end sur deux, du samedi matin 8h00 au dimanche soir 18h00, ainsi que trois jours alternativement aux fêtes de Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et Jeûne fédéral, à charge du père de chercher et ramener lenfant; à ce quil soit statué sur la contribution dentretien à payer par le père en faveur de lenfant et de lépouse, à dire de justice; sous suite de frais et dépens, sous réserve de lassistance judiciaire. Lappelante invoque la constatation inexacte des faits et la violation du droit. Sous langle du premier grief, lappelante reproche à la juge dinstance davoir retenu que, du temps de la vie commune des parties, le père soccupait de lenfant une journée par semaine, alors quil ne sagirait en réalité que dune demi-journée; que la séparation du couple et la mise en place dune nouvelle organisation pour la garde de lenfant étaient très récentes, alors que la mère aurait assumé la prise en charge de A. de manière tout à fait prépondérante dès sa naissance; quelle-même était moins ouverte à favoriser le lien père-fille, alors que, depuis la séparation, elle sétait au contraire attachée à lexercice par le père de son droit aux relations personnelles avec lenfant; davoir méconnu le fait que le père ne pourrait soccuper personnellement de sa fille quen soirée puisquil est tenancier de café et quune nouvelle organisation de son horaire professionnel est irréaliste. Sous langle du second grief, lappelante soutient que la solution retenue en première instance est clairement contraire à lintérêt de lenfant puisquelle a pour effet de séparer celle-ci de sa mère une semaine entière sur deux et de perturber son rythme en violation du principe de stabilité.
D.Dans sa réponse, lintimé conclut au rejet de lappel et à la confirmation de la décision de première instance, avec suite de frais et dépens. L'appelante a répliqué par acte du 31 août 2017.
E.Par ordonnance de procédure du 17 août 2017, la requête deffet suspensif de lappel a été rejetée, les frais, arrêtés à 100 francs, étant mis à la charge de lappelante, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable, sous réserve de la conclusion no 4 selon laquelle il est demandé à la Cour de céans de statuer sur la contribution dentretien à payer par le père et mari en faveur de lenfant et de lépouse, à dire de justice. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière pécuniaire, les conclusions dappel doivent être chiffrées, cette exigence valant également, devant linstance dappel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits doffice et nest pas lié par les conclusions des parties (arrêt du TF du15.2.2013 [5A_713/2012]cons. 4.1 et les références citées). Si lirrecevabilité de conclusions dappel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut contrevenir au principe de linterdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst), lautorité dappel devant ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de lappel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (arrêt précité du TF), tel nest nullement le cas en loccurrence. Il convient au surplus de rappeler que la décision attaquée a été rendue au vu de lurgence de la situation, la première juge indiquant quelle statuerait sur les contributions dentretien en faveur de A. et de lépouse par décision séparée (cons. 10, p. 13 de la décision).
2.Comme les deux parties ladmettent, la première juge a exposé de manière exacte et complète la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable en matière de garde denfant de sorte quil ny a pas lieu de paraphraser la décision entreprise sur ce point.
3.En ce qui concerne lorganisation de la vie familiale avant la séparation des parties, lappelante a déclaré, lors de son interrogatoire du 29 juin 2017, quelle travaillait à plein temps auprès de l'entreprise D. à T. (NE) entre 2013 et 2016; quelle avait réduit son temps dactivité à 60 % dès septembre 2016, à son retour de congé de maternité; que, pour sa part, son conjoint avait aussi réduit son temps de travail en prenant congé le lundi matin; quil soccupait de lenfant cette matinée-là essentiellement et parfois à dautres moments. Les déclarations de lintimé, faites lors de son interrogatoire du même jour, ne recoupent pas entièrement celles de son épouse puisquil a indiqué quil exploitait le café B. à V. (NE) en qualité dindépendant depuis le 1eraoût 2012 à plein temps et quil avait réduit son activité à 80 % depuis son mariage et surtout la naissance de sa fille. Il a ajouté quil soccupait alors de A. un peu plus souvent que son épouse le disait, en passant en tout cas un jour entier par semaine avec sa fille. Il est vrai que la première juge a retenu que le père soccupait de lenfant au moins une journée par semaine, alors que, sur ce point, aucun élément objectif ne lui permettait de privilégier les déclarations de lintimé par rapport à celles de lappelante. Savoir si le père passait une demi-journée ou une journée complète par semaine avec sa fille durant la vie commune est toutefois loin de constituer un élément unique ou même essentiel pour trancher la question litigieuse de lattribution de la garde de A. Ce qui importe, cest que les parties se sont accordées pour admettre que toutes deux avaient réduit leur taux dactivité lucrative à 80 % pour le mari et à 60 % pour lépouse afin de pouvoir soccuper personnellement de leur enfant. Concernant la nouvelle organisation mise en place après la séparation des parties, lappelante a déclaré quelle était partie de la maison le 16 mai [2017] pour sinstaller provisoirement avec A. chez sa mère à W. (BE); quelle en avait avisé son mari, qui navait pas réagi, mais qui lui avait envoyé par la suite un message disant quil était triste. De son côté, lintimé a indiqué avoir dit à son épouse que tous deux devaient trouver une solution pour A. parce quil souhaitait que ses deux parents puissent la voir très régulièrement; que son épouse lavait mis devant le fait accompli le jour de son déménagement en refusant que A. reste avec lui, sans lui proposer de solution à court terme. Dans ces conditions, cest à tort que lappelante fait grief à la juge dinstance davoir considéré comme très récente lorganisation mise en place concernant lenfant. En effet, la décision de mesures provisionnelles date du 14 juillet 2017, soit moins de deux mois après la décision unilatérale de lintéressée de quitter le domicile conjugal avec lenfant pour W. où elle réside toujours actuellement, en travaillant désormais dans une succursale située dans le canton de Soleure. Par ailleurs, cest également à tort que lappelante conteste être moins disposée que son conjoint à favoriser les liens entre lenfant et lautre parent. En effet, il ressort de linterrogatoire des parties que, depuis leur séparation du 16 mai 2017 jusquà laudience du 29 juin 2017, le père a pu rencontrer sa fille durant quatre journées, sans que la mère ne le laisse la garder pour la nuit. Après consultation de son avocat et dans lattente du rapport denquête sociale, la mère a proposé que lenfant puisse voir son père du dimanche soir au mercredi soir et, en alternance, du samedi matin au mercredi soir selon quelle-même travaille le samedi ou non. Toutefois, dans les conclusions de son appel, elle noffre quun régime très restrictif pour le droit de visite paternel, soit un week-end sur deux, du samedi à 8h au dimanche à 18h, et trois jours alternativement aux fêtes principales, à charge pour le père daller chercher et de ramener lenfant. Quant au père, sil concluait à titre principal dans sa requête de mesures protectrices de lunion conjugale à ce que la garde de fait provisoire sur A. lui soit attribuée, il proposait tout de même demblée à titre subsidiaire quun régime de garde de fait provisoire alternée soit instauré. En ce qui concerne la disponibilité du père pour soccuper personnellement de lenfant, lintimé a déclaré à loccasion de son interrogatoire que, lors du départ de son épouse, il avait gardé un taux dactivité de 80 % pour voir sa fille le plus possible, mais quil sétait ensuite remis à travailler plus parce que les contacts avec son épouse au sujet de lexercice du droit de visite étaient «calamiteux » et quil ne pouvait voir sa fille que selon lagenda fixé par lappelante. Lintimé sest dit prêt à modifier ses horaires professionnels en cas dinstauration dune garde alternée. Il a aussi exposé quil exploitait son établissement public avec laide dune sommelière. Il ne ressort donc pas du dossier que comme prétendu par lappelante le père ne pourrait soccuper de sa fille quen soirée. Il lui est en effet possible de confier l'exploitation à sa sommelière également en journée. Au surplus, la question de la disponibilité de lintimé pour soccuper personnellement de sa fille pourra être examinée plus en détail par lenquêteur social.
4.Sur le plan du droit, la première juge a longuement et soigneusement analysé la situation, ainsi que les avantages et les inconvénients présentés par les solutions offertes par chacun des parents pour la garde de lenfant, à titre provisoire et dans lattente du rapport denquête sociale à intervenir. Elle na pas méconnu le fait que la disponibilité de lappelante pour soccuper personnellement de sa fille était plus importante que celle de lintimé, tout en considérant à juste titre quà lui seul, cet élément nétait pas de nature à empêcher dinstaurer une garde alternée à titre provisoire. Lorsque lappelante invoque un intérêt de A. à passer le plus de temps possible avec sa mère, force est de constater quelle se réfère à une conception dépassée du bien de lenfant. En effet, si la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière dattribution de la garde mentionne bien lâge de lenfant parmi les critères essentiels dappréciation, elle nindique nullement quun enfant en bas âge aurait besoin de passer plus de temps avec sa mère quavec son père (cf ATF du15.12.2016 [5A_425/2016]cons. 3.4.2 et les références citées). La garde alternée instaurée nest pas de nature à perturber le rythme de A., au mépris du principe de stabilité. Comme dores et déjà souligné, il ne sest écoulé quenviron deux mois entre le déménagement de lappelante avec sa fille à W. et la décision de première instance de sorte quun rythme ou des habitudes de vie de lenfant nont pu sinstaller en si peu de temps. Lappelante a au surplus pris elle-même et sans laccord de son conjoint la décision de quitter le domicile familial avec sa fille pour déménager en Suisse allemande et elle na offert que peu doccasions à lintimé dexercer son droit de visite. Ce faisant, elle ne sest pas montrée soucieuse de préserver la stabilité de A., qui voyait auparavant quotidiennement lun et lautre de ses parents. Il convient encore de relever que, si lappelante a proposé, au cours de laudience, un autre système dalternance, soit que A. soit confiée à son père une semaine du dimanche soir au mercredi soir et la semaine suivante du samedi matin au mercredi soir, ce système même si, sur le principe, une alternance avec des délais plus courts entre les changements de parent gardien est préférable pour des enfants très jeunes, dont la mémoire des contacts avec chacun de leurs parents s'estompe plus vite, et ce même si cela induit plus de changements est toutefois plus compliqué que celui instauré par la première juge et donc plutôt à éviter dans une situation où lentente entre les parents est loin dêtre optimale. Du reste, si lappelante se réfère dans son mémoire dappel à la proposition précitée, elle ne la réitère nullement dans ses conclusions. La réglementation adoptée par la juge de première instance est conforme à lintérêt de lenfant, dautant plus quelle ne vaut quà titre provisoire, dans lattente du rapport denquête sociale. Si celui-ci révèle que la solution adoptée ne sert pas le bien de A., la situation pourra être revue. Mal fondé, lappel doit être rejeté.
5.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de lappelante, de même quune indemnité de dépens en faveur de lintimé, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme la décision rendue en première instance.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et avancés par lEtat pour lappelante, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Neuchâtel, le 5 septembre 2017
Art. 176 CC
Organisation de la vie séparée
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).