Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées le 29 mars 2010 à (...), au Vietnam. L'épouse est venue rejoindre l'époux à Z. en 2011 et un enfant est issu de leur union, C., né en 2012.
B.Le 4 juillet 2017, l'époux a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale. Il a en substance allégué avoir, le vendredi 30 juin 2017, en rentrant à Z. en début de soirée, trouvé le domicile vide, son épouse ayant emporté toutes ses affaires ainsi que celles de l'enfant, y compris le livret de famille et les deux passeports (vietnamien et français) de l'enfant. Il précisait que son épouse n'était plus revenue depuis lors et qu'il existait un sérieux danger d'enlèvement d'enfant, à mesure que la mère de l'enfant n'avait aucune attache en Suisse hormis son mariage et l'enfant, que toute sa famille se trouvait au Vietnam et qu'elle parlait très mal le français. La mère de l'enfant résidait dans un lieu inconnu et il était indispensable de saisir sans délai les documents d'identité de l'enfant et de sa mère afin d'éviter qu'ils ne puissent quitter le territoire suisse. Il alléguait par ailleurs s'être occupé majoritairement de l'enfant ces dernières années, notamment depuis un an avec le début de sa scolarisation, et prétendait de ce fait disposer de capacités éducatives supérieures à celles de la mère. Il convenait dès lors, sans audition de l'adverse partie, de lui attribuer la garde exclusive sur l'enfant C., de suspendre le droit de visite de la mère et d'ordonner à cette dernière de remettre immédiatement l'enfant à son père, sous la menace des sanctions prévues à l'article 292 CP.
C.Par décision du même jour, le juge du tribunal civil, statuant d'urgence et sans citation préalable des parties, a donné suite aux conclusions de la requête de l'époux, fixant en outre au 14 août 2017 une audience afin de débattre de la requête du 4 juillet 2017.
D.Le 10 juillet 2017, l'épouse a déposé des déterminations écrites aux termes desquelles elle conclut à ce que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 juillet 2017 soient révoquées et à ce qu'il soit dit que C. resterait auprès d'elle jusqu'à droit connu sur la situation familiale. Elle a pour l'essentiel allégué que depuis son mariage une relation « d'esclave à maître » s'était instaurée entre elle et son mari, avec diverses formes de maltraitance, physique, psychique et économique ; quelle a été orientée par des tiers vers un centre LAVI et placée avec son fils dans un lieu protégé depuis le 30 juin 2017 ; que conformément au protocole mis en place entre les services daide aux victimes et la police, cette dernière a immédiatement été informée de ce placement, et que la police a informé le même jour, soit le 30 juin 2017, son époux qui sétait adressé aux forces de lordre afin de signaler la disparition de son épouse et de son fils ; quil savait dès lors parfaitement que tous deux étaient placés dans un lieu sécurisé et que cest de façon abusive quil a sollicité des mesures superprovisionnelles ; quil ny avait aucun risque de fuite ni de départ à létranger ; que lépoux ne sétait jamais occupé de lenfant ; que même dans un cadre superprovisionnel, confier celui-ci au mari reviendrait à le traumatiser ; que lenfant navait jamais quitté sa mère et navait eu que peu de relations avec son père ; quil parlait parfaitement le vietnamien mais sexprimait à peine en français ; que son intérêt commandait quil reste avec sa mère. En outre, par lettre du 11 juillet 2017, le ministère public, se référant à la plainte pénale pour enlèvement denfant au sens de larticle 220 CP déposée par A.X. le 5 juillet 2017, a fait savoir au mandataire de ce dernier que B.X. et lenfant C. avaient été retrouvés, quils étaient en Suisse, dans un foyer, depuis le 30 juin 2017. La procureure mentionnait que A.X. avait été informé de ce fait, quil avait apparemment omis de le préciser aussi bien à son mandataire quà la police lors de son audition. La procureure indiquait navoir pas ordonné que lenfant soit ramené à son père, «afin de le préserver, au vu de son jeune âge et des circonstances particulières du contexte familial.Les passeports [avaient] toutefois été saisis, ce qui [était] une garantie suffisante pour sassurer que la mère et lenfant restent en Suisse».
E.Par décision du 13 juillet 2017, la juge du tribunal civil a révoqué la décision de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2017 et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. En bref, elle a considéré quune telle issue se justifiait au vu des nouveaux éléments dont le tribunal avait été informé (déterminations écrites de la mère du 10 juillet 2017 et lettre du ministère public du 11 juillet 2017) ; quil serait statué sur la garde de lenfant C. suite à laudience qui se tiendrait le 14 août 2017 ; que les passeports de lenfant avaient été saisis par le ministère public ce qui représentait une garantie suffisante pour sassurer que lenfant reste en Suisse ; quil ny avait dès lors pas lieu de prendre de mesures complémentaires à ce stade.
F.Le 20 juillet 2017, A.X. appelle de cette décision. Il demande à titre préalable que leffet suspensif soit restitué pour la durée de la procédure dappel. A titre principal il conclut au rejet de la requête du 10 juillet 2017, à lannulation de la décision du 13 juillet 2017 et à la confirmation des mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 juillet 2017. A titre subsidiaire à lannulation de la décision du 13 juillet 2017 et au renvoi de la cause à lautorité intimée pour nouvelle décision au sens du recours. En bref, lappelant fait valoir une violation de son droit dêtre entendu, dune part parce que la première juge ne lui a pas transmis les déterminations écrites de son épouse avant de rendre sa décision, dautre part en raison dun défaut de motivation de la décision attaquée, dont il relève au surplus quelle ne repose sur aucune base légale. Par ailleurs, la décision du 4 juillet 2017 reconnaissait la vraisemblance de la situation décrite dans sa requête du même jour et elle na pas été valablement contredite par les observations écrites du 10 juillet 2017. Il sest très prioritairement occupé de son fils sur le plan scolaire, la rentrée scolaire approche et son fils na pas le lieu de vie quil connaissait avant dêtre emmené par sa mère. Ses capacités éducatives sont dès lors supérieures à celles de la mère et, sa requête nétant en rien abusive, la garde exclusive sur C. doit lui être attribuée.
G.Par ordonnance du 26 juillet 2017, le juge instructeur, après avoir relevé quon pouvait sinterroger sur la recevabilité de lappel, a quoi quil en soit rejeté la requête deffet suspensif.
H.Lintimée a déposé des observations écrites le 17 août 2017, concluant à lirrecevabilité, subsidiairement au rejet de lappel. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur ces observations.
I.Il résulte des documents transmis par le Tribunal civil à La Chaux-de-Fonds que laudience agendée le 14 août 2017 a finalement eu lieu le 28 août 2017. Il a dans ce cadre été débattu de la requête du 4 juillet 2017 ainsi que de la réponse à cette requête, déposée le 24 août 2017. Les parties sopposent sur tous les points, à lexception du constat qu'elles doivent être autorisées à vivre séparées et le domicile conjugal attribué à lépoux. Elles sont également convenues à cette occasion que lappelant pourrait voir son fils, en présence de lintimée, le mercredi de midi à 15 heures, la première fois le 30 août 2017.
C O N S I D E R A N T
1.a) Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas durgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait quelles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art.265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dite (art.265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusquà lentrée en vigueur de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou sil savère par la suite quelles sont injustifiées (art. 268 CPC).
b) Aux termes de l'article308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Les décisions de mesures provisionnelles sont celles décrites aux articles 261 ss CPC et, en procédure de divorce, à l'article 276 CPC (CPra Matrimonial Sörensen, art. 308 CPC n. 16). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles (ATF 137 III 475cons. 4.1 ;138 III 565cons. 4.3.1).Bohnet(CPC annoté, 2016, art. 265 n. 2 et art. 308 n. 5), se référant à la jurisprudence (ATF 137 III 417cons. 1.3), relève que le CPC ne prévoit pas de voies de droit contre les décisions cantonales de première instance sur mesures superprovisionnelles (voir également arrêt du TF du09.01.2013 [4A_508/2012]cons. 1.1.1), pas même en cas de refus d'octroi de mesures superprovisionnelles. Sur ce dernier point,Sörensen(op. cit., art. 308
n. 22) pense qu'une voie de recours doit être ouverte, à tout le moins lorsque le juge ne se limite pas à nier l'urgence particulière et à citer les parties pour débats de procédure sommaire. Lorsque le juge accorde les mesures superprovisionnelles, mais les révoque après audition de la partie adverse, un appel contre cette décision na pas pour effet de maintenir la mesure superprovisoire puisque lappel nest en principe pas assorti de leffet suspensif (CPC-Bohnet, art. 265 n. 18).
c) Cela dit, il faut s'interroger sur la nature de la décision rendue le 13 juillet 2017. L'appelant admet la difficulté de la déterminer, relevant qu'elle n'est ni intitulée « superprovisionnelle » ni « provisionnelle », quelle ne comporte référence à aucune disposition légale ni à aucune voie de droit. Il considère toutefois, en se référant à la chronologie de la procédure menée en première instance, que la décision attaquée est une décision de mesures provisionnelles puisque lintimée, par ses observations du 10 juillet 2017, se serait prononcée par écrit au sens de larticle265 al. 2 CPC. Lappelant relève en outre, pour contester le caractère superprovisoire de la décision attaquée, que la procédure sommaire était déjà ouverte et que lintimée, dans ses observations précitées du 10 juillet 2017, navait pas sollicité une décision sans audition préalable de l'adverse partie. En ce qui la concerne, lintimée soutient quil nétait pas nécessaire quelle requiert une décision à titre superprovisoire, à mesure quil y avait urgence à rétablir la situation initiale, telle quelle existait avant la décision du 4 juillet 2017.
d) Pour la Cour, que la décision attaquée ait été rendue après les observations de lintimée du 10 juillet 2017 en fait une décision de mesures provisionnelles, rejetant les conclusions dattribution de lenfant en urgence, le temps dinstruire la requête de mesures protectrices de lunion conjugale proprement dite. Cette conclusion simpose, même si cest de manière quelque peu atypique que le droit dêtre entendu de lintimée s'est exercé avant quune nouvelle décision ne soit prise (à mesure que ce droit aurait en principe dû sexercer dans le cadre de laudience fixée au 14 août 2017 par la décision de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2017). Il en découle que lappel est recevable, sans toutefois déployer un quelconque effet suspensif, pour les motifs clairement exprimés dans lordonnance rendue par le juge instructeur de la Cour dappel le 26 juillet 2017 et qui sont ici intégralement confirmés.
2.Lappelant se prévaut dune violation de son droit dêtre entendu, à juste titre en tant quil se plaint de ne pas avoir pu se déterminer sur les observations déposées par lintimée le 10 juillet 2017. Vu que ce grief doit être admis pour ce motif déjà, on se dispensera dexaminer plus en détail celui lié à un prétendu défaut de motivation, non sans préciser quil apparaît douteux à mesure quil ressort assez clairement de la décision attaquée que la juge de première instance a considéré que les nouveaux éléments parvenus à sa connaissance justifiaient une révocation des mesures prises initialement.
La Cour dappel disposant dun plein pouvoir dappréciation, aussi bien en fait quen droit, et un renvoi en première instance apparaissant demblée injustifié, cette violation du droit dêtre entendu peut être réparée devant lautorité de deuxième instance.
3.Lappelant cherche à obtenir la confirmation de mesures superprovisionnelles dont il faut bien admettre quelles ont été obtenues, si ce nest par un mensonge, du moins par un procédé tendant à alléguer de façon incomplète ce quil savait. La vraisemblance dans un premier temps admise par la décision rendue le 4 juillet 2017 portait en effet sur la prétendue disparition de lintimée et de son fils, vers un endroit inconnu et avec un risque denlèvement. Or il résulte du dossier que lappelant a été informé par la police, le 30 juin 2017 déjà, du départ des intéressés, même si on ignore quels détails lui ont effectivement été donnés (lappelant alléguait dans sa requête, p. 3 ch. 5, quon lui avait indiqué le 30 juin 2017 « que la mère et lenfant se trouvait (sic) au « social » », sans quil ne puisse obtenir davantage dinformations ; sur ce point lintimée indiquait dans ses observations du 10 juillet 2017 que lappelant savait parfaitement quelle était « placée dans un lieu sécurisé »). La décision rendue le 4 juillet 2017 ne sexplique que par la conviction provisoire du juge qui la rendue quun risque denlèvement était pour le moins vraisemblable. Ce risque, à supposer quil ait un jour existé, était écarté à satisfaction une fois les documents de voyage saisis par le Ministère public. Sous cet angle, la décision prise le 4 juillet 2017 napparaissait en tous cas plus fondée et cest à juste titre que la première juge la rapportée. Lappelant ne saurait sérieusement conclure au maintien des autres effets de cette décision, soit en particulier celui de lui attribuer la garde exclusive de lenfant jusquà la prochaine audience, en alléguant que ses capacités éducatives seraient meilleures que celles de la mère. Un tel examen doit être effectué dans le cadre de la procédure, certes sommaire, prévue pour les mesures protectrices de lunion conjugale, mais après instruction de la cause et en particulier audition de ladverse partie. Comme le relève dailleurs lordonnance rendue le 26 juillet 2017 par le juge instructeur, le fait de sappuyer sur la décision rendue en urgence et sur la base de faits tronqués pour faire valoir ses capacités parentales (appel, p. 2in fine) relève effectivement de la plaisanterie. Ainsi que le mentionne également cette ordonnance, la seule pièce au dossier qui porte sur lintérêt, central, de lenfant, soit lattestation de l'association du 10 juillet 2017, indique que lenfant na « jamais réclamé son père » et paraît très proche de sa mère, ce qui contredit la présentation des faits de lappelant et, on le redit, ne permet en aucun cas de justifier un transfert urgent de la garde de fait de lenfant, question qui doit être débattue en audience. Cest dailleurs bien ce qui sest passé, puisque le procès-verbal de cette audience, dont la Cour dappel a eu connaissance, qui sest tenue le 28 août 2017, indique quil a été débattu de lorganisation de la vie séparée après que lintimée a déposé une réponse écrite le 24 août 2017.
Pour ces motifs, lappel, à la limite de la témérité pour dire le moins, doit être rejeté.
4.Vu lissue de la procédure devant la Cour dappel, les frais judiciaires de seconde instance doivent aller à la charge de lappelant. Ce dernier sera également condamné à verser à lintimée, en main de lEtat à mesure que cette dernière plaide au bénéfice de lassistance judiciaire, une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel déposé le 20 juillet 2017.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 francs, à la charge de lappelant.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 800 francs, payable en main de lEtat.
Neuchâtel, le 1er novembre 2017
1En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
2Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai.
3Avant d'ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d'office au requérant de fournir des sûretés.
1L'appel est recevable contre:
a. les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b. les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.