Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
E. 2 en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
E. 3 à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
E. 4 lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.1
2L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2011725;FF20066635).
1Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.
2Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
1S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
1Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
2A la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
1L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
2Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.
3Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Sont réservées les dispositions:
a. de la LP1concernant les mesures conservatoires lors de l'exécution de créances pécuniaires;
b. du CC2concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c. de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention3en cas d'action en octroi de licence.
1RS281.12RS2103RS232.14
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, domicilié à Z.________, est décédé le 4 février 2010, en laissant comme héritiers légaux son épouse Y1________, et ses deux fils issus dune première union, X.________ et Y2________.
B.Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 22 juin 2016, Y1________ et Y2________ ont déposé une demande tendant au partage à lencontre de X.________ en date du 18 août 2016 devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Ils concluaient à ce que ce tribunal ordonne le partage de la succession de feu A.________ entre les héritiers, Y1________, X.________ et Y2________; à ce quil fixe un délai aux parties pour formuler leurs conclusions quant aux modalités du partage; à ce quil fixe les parts successorales et les biens à attribuer à chaque héritier; sous suite de frais et dépens. Ils alléguaient en substance que le défunt et sa deuxième épouse navaient pas conclu de contrat de mariage; que le prénommé nayant pris aucune disposition testamentaire, sa succession revenait, après liquidation du régime matrimonial, à raison de la moitié à sa veuve et dun quart à chacun de ses enfants; que le défunt possédait une exploitation agricole, continuée à son décès, avec laccord de toutes les parties, par X.________; que les derniers décomptes dexploitation reçus par les demandeurs dataient de lexercice 2010, X.________ nayant plus fourni depuis lors aucun renseignement à ce sujet; que ce dernier avait modifié le mode dexploitation du domaine agricole; que, lors du décès de A.________, le nombre dunités de gros bétail (UGB) sélevait à 18.0015, dont 16.5718 dexploitation, chiffre qui semblait avoir été maintenu jusquen 2012; que X.________ ne comptait plus dans son étable que sept vaches dont il donnait le lait à boire à deux veaux dengraissement abattus à la ferme et dont la viande était vendue directement à des particuliers ; que le compte auprès de la banque B.________ no [xxx] présentait au décès de A.________ un débit de 8'267,52 francs, passé à 30'562,92 francs au 27 juillet 2016; que le compte auprès de la banque B.________ no [zzz] présentait au décès de A.________ un débit de 151'300 francs passé à 130'900 francs au 27 juillet 2016; que, cependant, lamortissement de 20'400 francs opéré sur ce compte correspondait à un amortissement annuel de 3'400 francs, soit environ 2 % de lemprunt au jour du décès de A.________; que X.________ était lobjet au 27 juin 2016 de poursuites pour 129'147,10 francs et dactes de défaut de biens pour 45'893,60 francs, ayant engendré des saisies avec restriction du droit daliéner grevant les droits du défendeur aux immeubles de feu A.________ en date des 7 avril, 11 mai, 12 juillet et 27 juillet 2016, pour un total de 57'916,45 francs; que, même si le risque de voir réalisée par voie denchères publiques la part de X.________ dans la communauté héréditaire de feu A.________ était faible, il augmenterait au fil du temps; quen effet, lintéressé était sans cesse en retard dans ses paiements concernant les taxes de drainage auprès de la commune et les primes ECAP; quil ny avait aucune raison dajourner le partage; que le maintien de la situation, avec un membre de lhoirie qui ne cessait de creuser un trou financier, ne pouvait quêtre préjudiciable aux intérêts des autres héritiers.
Le défendeur a sollicité la suspension de la procédure au fond le 19 mai 2017 en raison de lintroduction dune procédure de mesures provisionnelles par les demandeurs, qui devait, selon lui, avoir un impact sur la procédure en partage.
C.En effet, le même jour que laction en partage de la succession, Y1________ et Y2________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles à lencontre de X.________, en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Déclarer la présente requête recevable et bien fondée.
2. Ordonner au requis :
- détablir linventaire avec leur valeur actuelle des biens successoraux existants au moment du décès du défunt et gérés par lui-même depuis le 4 février 2010;
- détablir la comptabilité de lexploitation du domaine agricole du défunt A.________ depuis le 4 février 2010;
- de fournir des suretés à concurrence de CHF 57'916.45.
3. Interdire au requis :
- tous travaux tendant à modifier durablement les lieux sur la part de copropriété COP C730 de la succession de feu A.________, elle-même copropriétaire de la moitié de larticle [a] tous du cadastre de Z.________;
- La pratique du moto-cross sur les parts de copropriété COP C726, COP C728, elles-mêmes copropriétaires de moitié des articles [b] et [c], tous du cadastre de Z.________.
4.Sous suite de frais judiciaires et dépens. ».
Les requérants reprenaient les faits allégués dans la demande en partage. Ils ajoutaient que le requis avait pris linitiative de modifier le bâtiment servant à lexploitation agricole en en changeant la destination, car il désirait aménager létable pour ladapter à la stabulation libre, et quil laissait pratiquer le moto-cross sur les terrains agricoles au préjudice du pacage du bétail; quil convenait dordonner au requis détablir linventaire des biens successoraux et la comptabilité de lexploitation agricole depuis le 4 février 2010, afin de déterminer si les biens au jour du décès de A.________ existaient encore et si leur valeur avait augmenté ou diminué.
Par réponse du 26 octobre 2016, le requis a conclu à ce que la requête soit déclarée irrecevable, subsidiairement mal fondée, sous suite de frais et dépens. Il alléguait en substance quil exploitait seul lentreprise agricole depuis le décès de son père; que la communauté héréditaire ne lui avait jamais fourni de contrat de bail; quil navait jamais reçu de facture liée à la location; quil assumait seul toutes les charges et les frais liés à lexploitation et à lentretien des biens appartenant à la communauté héréditaire; que seule une poursuite à son encontre faisait lobjet dune réquisition de vente pour un montant de 4'188 francs; quune séance de conciliation entre le débiteur, le créancier et les membres de la communauté héréditaire devait avoir lieu à ce sujet à lOffice des poursuites le 18 novembre 2016; que les conditions pour ordonner des mesures provisionnelles nétaient pas remplies, son exploitation agricole ne concernant pas lhoirie, qui devait être considérée uniquement comme propriétaire dun bien loué.
En réplique, les requérants ont modifié comme suit les conclusions de la requête :
«A.Principalement
1.Déclarer la présente requête recevable et bien fondée.
2.Ordonner au requis :
- détablir linventaire avec leur valeur actuelle des biens successoraux existants au moment du décès du défunt et gérés par lui-même depuis le4 février 2010;
- détablir la comptabilité de lexploitation du domaine agricole du défunt A.________ depuis le 4 février 2010;
- de fournir des suretés à concurrence de CHF 57'916.45.
3.Retirer au requis lexploitation des terres et bâtiments, parts de copropriété COP 726, copropriété dune demie à larticle [b], COP 728, copropriété dune demie à larticle [c], et COP 730, copropriété dune demie à larticle [a], en ce qui concerne ce dernier article pour le préchamp de 36188 m2 et le rural de 486 m2, tous du cadastre de Z.________, propriété de lhoirie de feu A.________; lui laisser la disposition de lappartement situé au premier étage du bâtiment représenté en rouge foncé sur larticle [a] du cadastre de Z.________.
B.Subsidiairement
1.Déclarer la présente requête recevable et bien fondée.
2.Ordonner au requis :
- détablir linventaire avec leur valeur actuelle des biens successoraux existants au moment du décès du défunt et gérés par lui-même depuis le 4 février 2010;
- détablir la comptabilité de lexploitation du domaine agricole du défunt A.________ depuis le 4 février 2010;
- de fournir des suretés à concurrence de CHF 57'916.45.
3.Interdire au requis :
- tous travaux tendant à modifier durablement les lieux sur la part de copropriété COP C730 de la succession de feu A.________, elle-même copropriétaire de la moitié de larticle [a] tous du cadastre de Z.________;
- la pratique du moto-cross sur les parts de copropriété COP C726, COP C728, elles-mêmes copropriétaires de de moitié des articles [b] et [c], tous du cadastre de Z.________.
C.En tout état de cause:
4.Sous suite de frais judiciaires et dépens. ».
Ils alléguaient que le requis avait continué lexploitation agricole sans quaucun acte de partage nait été signé; que celle-ci restait un bien indivis, propriété commune de tous les héritiers, le requis le gérant, à charge pour lui den payer les frais, étant donné quil en récoltait les fruits; quil était comptable de sa gestion auprès des autres indivis; que de nouvelles saisies et restrictions du droit daliéner étaient survenues depuis le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, les 3 et 21 octobre 2016 pour 2'279,60 francs et le 26 janvier 2017 pour 109,40 francs; que le requis gérait le bien commun comme son bien propre, entreprenant des travaux sans demander de permis de construire; que les dernières vaches avaient été emportées par un marchand de bétail le 9 février 2017, de sorte que seuls quatre veaux demeuraient dans létable; que la cessation dexploitation du domaine agricole entraînerait la perte des paiements directs versés au requis, qui ne vivait que grâce à eux; que le prénommé ne payait plus les intérêts hypothécaires du compte no [zzz], ni ceux du compte-courant no [xxx], par 590 francs, que la banque avait dès lors prélevé sur le compte épargne no [vvv]; que, le 5 janvier 2017, le compte-courant no [xxx] avait été débité des intérêts hypothécaires du compte no [zzz] et présentait par conséquent un dépassement de la limite de crédit de 30'000 francs, dun montant de 1'439,37 francs, raison pour laquelle la banque avait prélevé 1'500 francs sur le compte épargne no [vvv]; que le requis navait pas payé les primes ECAP pour les années 2015 à 2017, soit au total 2'990,30 francs, ni les factures deau pour les deux premiers trimestres 2016, soit 1'764,15 francs; que ces montants avaient été versés par les requérants à lexception des primes ECAP 2017 sélevant à 953,50 francs.
Lors dune audience du 20 février 2017, les requérants ont modifié comme suit les conclusions de la requête : Sous la lettre A, ch. 3, après « principalement » :ordonner ladministration doffice des terres et bâtiments, parts de copropriété COP 726, copropriété dune demie à larticle [b], COP 728, copropriété dune demie à larticle [c], et COP 730, copropriété dune demie à larticle [a], en ce qui concerne ce dernier article pour le préchamp de 36188 m2 et le rural de 486 m2, tous du cadastre de Z.________, propriété de lhoirie de feu A.________; laisser à disposition du requis lappartement situé au premier étage du bâtiment représenté en rouge foncé sur larticle [a] du cadastre de Z.________. Ils ont confirmé la requête pour le surplus. Le requis a conclu au rejet de toutes les conclusions de la requête. La juge a fixé aux parties un délai de dix jours pour lui fournir le nom dun potentiel administrateur doffice, après quoi une décision serait rendue. Les requérants ont proposé Y1________, tandis que le requis a proposé C.________. Le 2 mai 2017, la juge a demandé à celui-ci sil accepterait dintervenir comme administrateur doffice des terres et bâtiments agricoles de la succession de A.________ et quel serait le montant de ses honoraires. A la demande de ce dernier, elle a indiqué aux parties, le 3 mai 2017, quil souhaitait se voir confirmer que ladministration consisterait à gérer le domaine et non à établir léventuelle comptabilité manquante depuis le décès de A.________. Elle a prié les parties de lui confirmer cela, tout en lui apportant déventuelles précisions quant à ce mandat. Le 8 mai 2017, les requérants ont indiqué quils acceptaient que C.________ soit nommé administrateur doffice du domaine en précisant les modalités de cette administration. Le 15 mai 2017, le requis a fait savoir à la juge que si C.________ devenait administrateur du domaine au sens souhaité par les requérants, cela le priverait de toute activité professionnelle et quil sopposait donc totalement à une telle désignation. Le 19 mai 2017, C.________ a indiqué quil accepterait dexercer la fonction dadministrateur au tarif de 40 francs/heure TTC, tout en ayant une certaine appréhension, « par souci de me mettre dans un nid de guêpes ».
D.Par décision de mesures provisionnelles du 26 juin 2017, la juge dinstance a admis la requête de mesures provisionnelles; ordonné au requis détablir linventaire avec leur valeur actuelle des biens successoraux existants au moment du décès du défunt et gérés par lui-même depuis le 4 février 2010 et détablir la comptabilité de lexploitation du domaine agricole du défunt A.________ depuis le 4 février 2010; rejeté la demande en fourniture de sûretés; retiré au requis lexploitation des terres et bâtiments, parts de copropriété COP 726, copropriété dune demie à larticle [b], COP 728, copropriété dune demie à larticle [c], et COP 730, copropriété dune demie à larticle [a], en ce qui concerne ce dernier article pour le préchamp de 361888 (sic) m2 et le rural de 486 m2, tous du cadastre de Z.________, propriété de lhoirie de feu A.________; laissé au requis la disposition de lappartement situé au premier étage du bâtiment représenté en rouge foncé sur larticle [a] du cadastre de Z.________; désigné C.________ en qualité dadministrateur de lexploitation des terres et bâtiments précités; dit que la rémunération de ladministrateur doffice serait mise à la charge de lhoirie; rejeté toute autre conclusion; dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. La juge a retenu en substance que larticle 554 al. 4 CC prévoyait que lautorité ordonnait ladministration doffice de la succession « dans les autres cas prévus par la loi » et quune administration officielle devait être ordonnée en cas dinsolvabilité dun héritier au sens de larticle 604 al. 3 CC; que linsolvabilité du requis était rendue vraisemblable par le dépôt de lextrait du registre des poursuites, motif pour lequel il convenait dordonner ladministration doffice de la succession, y compris celle de lexploitation agricole gérée jusqualors par X.________; quil ne paraissait pas judicieux de confier la gestion à lun des héritiers parties à la procédure, mais de choisir un administrateur externe, soit C.________ qui acceptait cette mission pour une rémunération horaire de 40 francs. La juge a ajouté que larticle 553 CC imposait linventaire notamment lorsquun héritier le requérait, sans que la requête nait besoin dêtre fondée; quen lespèce, les mesures requises, soit létablissement par le requis dun inventaire à leur valeur actuelle des biens existants au moment du décès du défunt et gérés par lui-même depuis le 4 février 2010, ainsi que létablissement de la comptabilité de lexploitation du domaine agricole du défunt depuis la date précitée, contribueraient à assurer la dévolution de la succession, puisque les mesures conservatoires visées par les articles 552 et suivants CC nétaient pas exhaustives.
E.X.________ interjette appel contre cette décision en concluant, outre loctroi de leffet suspensif à titre urgent, à lannulation de la décision et à ce quil soit constaté que les conditions des mesures provisoires ne sont pas réunies; sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire, dont il sollicite loctroi. Il fait valoir en substance que, sil fait lobjet de poursuites pour 129'147,10 francs, une seule a abouti à une réquisition de vente pour un montant de 4'188 francs; que cette poursuite a fait lobjet dun sursis au sens de larticle 123 al. 5 LP; que lOffice des poursuites a convoqué, dans le cadre de la procédure de réalisation de part de communauté à son encontre, les créanciers, le créancier gagiste, le débiteur et les communistes; quil ny a pas eu daccord à ce sujet lors de la séance du 18 octobre 2016; que les créanciers, le créancier gagiste ou, à titre exceptionnel, les communistes auraient pu agir devant les autorités compétentes pour poursuivre, ce quils nont pas fait; que les intimés, qui requièrent que lui-même établisse un inventaire des biens successoraux à leur valeur actuelle, ainsi que la comptabilité du domaine agricole depuis le 4 février 2010, « restent bien muets quant aux revenus quils engendrent dans le cadre de limmeuble propriété de lhoirie à D.________ »; que son insolvabilité, notoire, est bien antérieure au décès de A.________ et ne met aucunement en péril la copropriété puisquune saisie éventuelle ne concernerait que sa propre part; que son activité professionnelle supprimée par la désignation de ladministrateur ne concerne pas la succession, qui na trait quaux terres et bâtiments mis à sa disposition en qualité de fermier; quil ne peut se voir privé de son droit dexploiter en qualité de membre de lhoirie, mais surtout de fermier tant et aussi longtemps quil paie les charges quil doit à lhoirie; que les frais de lECAP, par exemple, ne doivent pas être pris en charge par le « paysan, fût-il membre de lhoirie »; que la décision rendue en première instance, qui est contraire au droit, doit être annulée.
F.Dans leur réponse, les intimés concluent au rejet de la requête deffet suspensif et de lappel, sous suite de frais et dépens.
G.Par ordonnance de procédure du 23 août 2017, leffet suspensif a été accordé à lappel en tant quil concerne les chiffres 2, 4 et 6 du dispositif de la décision attaquée, les frais de la décision, arrêtés à 150 francs et avancés par lEtat pour lappelant, devant suivre le sort de la cause au fond.
H.Le 11 septembre 2017, les intimés ont fait parvenir à la Cour de céans une lettre du 5 septembre 2017 adressée à Y1________ par le service de la géomatique et du registre foncier, linformant de linscription dune restriction du droit daliéner dune valeur de 9'504,30 francs sur la part de X.________, au profit de lEtat de Neuchâtel, office des poursuites.
I.Par lettre du 19 septembre 2017, lappelant a fait valoir que cette inscription était la conséquence du fait que le service de lagriculture avait décidé de verser les paiements directs pour la période de novembre 2016 à mai 2017 à ladministrateur officiel, mais que ces paiements avaient pu être bloqués par son mandataire qui négocierait avec lEtat de Neuchâtel pour payer ses dettes.
J.Le 11 octobre 2017, lappelant a fait savoir à la Cour de céans quil avait obtenu de la Banque B.________ des documents relatifs à limmeuble situé à D.________, propriété de lhoirie et géré par Y1________, soit des avis de crédit relatifs à la bonification de divers loyers, et il les a versés au dossier. Il a ajouté quil était nécessaire dobtenir de cette banque tous documents en lien avec le compte no [iiii] et le prêt hypothécaire no [kkk].
K.Le 18 octobre 2017, les intimés ont demandé que les courriers des 19 septembre et 11 octobre 2017 soient écartés du dossier,
L.Par lettre du 20 novembre 2017, lappelant sy est opposé en alléguant que ces correspondances concernaient des nova. Il a au surplus versé au dossier une copie du « contrat de bail » conclu le 1ermai 2017 entre Y1________ et E.________, relatif à la location dun studio (...) à V.________l, obtenu le 17 novembre 2017 par le biais de lassistant social du locataire.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Selon larticle 308 al. 1 let. b CPC, lappel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Larticle 308 al. 2 CPC dispose, quant à lui, que, dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs. En matière de mesures provisionnelles conservatoires, la nature patrimoniale et la valeur litigieuse à prendre en considération selon cette disposition légale dépendent, non des mesures demandées elles-mêmes, mais des conclusions au fond (Tappy, Code de procédure civile commenté, N. 67 ad art. 91 CPC). En lespèce, laction au fond tend au partage de la succession de feu A.________. Linventaire de succession, établi le 1erdécembre 2010, mentionne un actif net successoral dune valeur de 117'600 francs, les parts des demandeurs sélevant respectivement à 58'800 francs pour Y1________ et à 29'900 francs pour Y2________. Ainsi, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, de sorte que lappel est recevable à cet égard.
2.En annexes à sa lettre du 11 octobre 2017 à la Cour de céans, lappelant a déposé la copie dune lettre adressée par la banque B.________ le 3 mai 2017 à Y1________, concernant le prêt hypothécaire no [kkk] aux noms de la précitée et de la succession A.________, deux copies davis de crédit datés des 9 août et 28 août 2017 sur le compte Banque B.________ épargne 60+ au nom de Y1________ et de la succession A.________, la copie dun avis de bonification du 29 août 2017 sur le même compte, des copies du décompte dintérêts du 1er janvier au 30 juin 2017, daté du 29 juin 2017, et du règlement de lamortissement, daté du 30 juin 2017 concernant le prêt hypothécaire précité. En annexes à sa lettre du 20 novembre 2017 à la Cour de céans, il a déposé un courriel qui lui a été adressé par F.________ le 17 novembre 2017, comportant en pièce jointe une copie du « contrat de bail » conclu le 1ermai 2017 entre Y1________ et E.________. En outre, il a sollicité, dans sa lettre du 11 octobre 2017, « à titre probatoire, comme requis devant le premier Juge », « tout document en lien avec le compte no [iiii], ainsi que les documents en lien avec le prêt hypothécaire no [kkk]».
En annexe à leur lettre à la Cour de céans du 11 septembre 2017, les intimés ont déposé la copie dune lettre recommandée adressée le 5 septembre 2017 à Y1________ par le service de la géomatique et du registre foncier relative à linscription dune restriction du droit daliéner sur la part de X.________.
Selon larticle 317 al. 1 CPC et labondante jurisprudence qui sy rapporte (arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que sils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les conditions dadmission des novas sont cumulatives de sorte que les ajouts au procès doivent être produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité et ne peuvent être admis que sil était impossible de les invoquer ou de les produire en première instance, avec la diligence requise.
Sagissant des moyens de preuve qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]).
A laune de ces critères, les pièces produites par lappelant en annexes de sa lettre du 11 octobre 2017 ne sont pas recevables puisquil sagit de documents datant pour les plus récents de fin août 2017, de sorte quils nont pas été produits sans retard, dès que lintéressé en disposait. Ces pièces seront donc écartées du dossier, le greffe étant invité à les retourner à leur expéditeur. En revanche, les pièces déposés par lappelant en annexes de son courrier du 20 novembre 2017 et celle déposée par les intimés en annexe de leur courrier du 11 septembre 2017 sont recevables. En ce qui concerne la réquisition de preuve formée par lappelant dans sa lettre du 11 octobre 2017, elle est irrecevable. En effet, une telle réquisition na pas été formée par lintéressé en première instance dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles, ni par la suite, contrairement à ce quil prétend, alors quelle aurait pu lêtre.
3.Lappelant se prévaut du fait que le tribunal ne pourrait ordonner des mesures provisionnelles que lorsquune personne est lobjet dune atteinte ou risque de lêtre et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, conditions qui ne seraient en lespèce pas remplies. Cette argumentation est mal fondée. En effet, si larticle261 CPCsubordonne les mesures provisionnelles aux conditions précitées, larticle269 al. 1 let. b CPCréserve les dispositions du CC concernant les mesures de sûreté en matière de successions, ce par quoi il faut entendre en particulier les articles551et suivants CC sagissant dassurer la dévolution de lhérédité, les mesures provisionnelles concernant la sauvegarde des droits des légataires (art.594 al. 2 CC), la désignation dun représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3CC), ou encore les mesures conservatoires en vue de la sauvegarde des droits des cohéritiers dun insolvable (art.604 al. 3 CC) (Jeandin, Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, CEMAJ, 2015, N. 8, p.6). Cette dernière disposition prévoit que les cohéritiers dun insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits. En raison de la solidarité qui existe entre les cohéritiers, la présence dun héritier insolvable constitue un danger pour les autres membres de la communauté héréditaire; il faut en effet tenir compte du fait que lhéritier peut avoir la possession des biens successoraux, ainsi que du droit de recours de lhéritier qui a payé plus que sa part contre ses cohéritiers (art. 640 CC). Cest pourquoi chaque cohéritier peut exiger les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ses droits, notamment ladministration doffice de la succession (Steinauer, Le droit des successions, 2015, N.1219 b, p.623). En loccurrence, lappelant ne conteste pas son insolvabilité, indiquant au contraire dans son mémoire dappel (p.9) que celle-ci est notoire et bien antérieure au décès de A.________. Même si le décès du prénommé date du 4 février 2010 et que lappelant a exploité le domaine agricole depuis lors, la juge de première instance pouvait néanmoins ordonner ladministration doffice de la succession, le droit de solliciter celle-ci nétant soumis à aucun délai de péremption.
4.Lappelant soutient ensuite que la succession ne concerne que les terres et bâtiments « mis à disposition dun fermier qui nest autre, in casu, que X.________, qui est membre de lhoirie » et que lactivité professionnelle de celui-ci, « supprimée par la désignation de ladministrateur » na pas trait à la succession. La mission essentielle de ladministrateur est de conserver la substance de la succession, dans lintérêt de tous les successeurs et des créanciers. Sa gestion est purement conservatoire. Il ne doit pas procéder à la liquidation de la succession, ni même préparer celle-ci. Il doit gérer les actifs (assurer la conservation et lentretien des biens, placer largent, percevoir les revenus, etc.), payer les dettes, etc. Il ne peut en principe pas disposer des biens de la succession, à moins que ce soit nécessaire à la conservation du patrimoine héréditaire. Ladministrateur agit en son propre nom pour remplir la mission qui lui est confiée. Il nest ni un représentant des héritiers, ni un représentant de lautorité. Ladministration doffice constitue ainsi une institution sui generis de droit privé. Aussi longtemps quelle existe, les droits dadministration des héritiers, comme ceux dun éventuel exécuteur testamentaire, sont suspendus (Steinauer, opus cité, N. 878, 878 a, 879, p.470-471). Il ressort de ce qui précède que, la succession de A.________ comportant un domaine agricole, il appartient à ladministrateur dans le cadre de son devoir dassurer la conservation et lentretien des biens, ainsi que de percevoir les revenus et payer les dettes dexploiter les terres et bâtiments et cest à juste titre que la première juge lui a confié cette mission, ce droit dexploitation devant être en même temps retiré à lappelant. Cest à tort que celui-ci se qualifie de fermier puisquil a exploité le domaine agricole en sa qualité dhéritier, avec laccord des autres indivis. En effet, dans sa réponse à la requête de mesures provisionnelles, lappelant a allégué que la communauté héréditaire ne lui avait jamais fourni le moindre bail. Or la conclusion dun bail à ferme implique léchange de manifestations des volontés concordantes des parties (art. 1 al. 1 CO), échange qui peut être exprès ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Bien quelle ne doive pas être exclue, la conclusion dun bail à ferme par actes concluants est rare et suppose lutilisation agricole dun bien-fonds par une partie, en échange du versement dun fermage à lautre, une telle situation résultant de déclarations, fussent-elles simplement verbales, des cocontractants (Paquier-Boinay, Le contrat de bail à ferme agricole : conclusion et droit de préaffermage, 1991, p.161). En lespèce, lappelant na jamais payé de fermage à lhoirie; il exploite le domaine agricole en en retirant les profits, notamment les paiements directs et en en payant ou en étant censé payer les charges. Par ailleurs, il convient de relever que si le retrait du droit dexploiter le domaine agricole a des conséquences sérieuses pour lappelant, qui se voit privé de lactivité quil exerçait jusqualors, celle-ci ne lui rapportait selon ce quil allègue quun revenu mensuel de 500 francs, donc une somme largement inférieure au minimum vital. Au demeurant, lintéressé conserve la disposition de lappartement quil occupe. On peut certes se demander si la juge de première instance pouvait ordonner ladministration doffice dune partie seulement de la succession et non de lintégralité de celle-ci. Toutefois lappelant ne soutient pas que la mesure prise aurait dû concerner lentier de la succession et la Cour de céans ne peut se saisir doffice de ce grief. La décision attaquée échappe donc à la critique en tant quelle retire à lappelant lexploitation des terres et bâtiments et la confie à un administrateur doffice.
5.La première juge a considéré que létablissement par lappelant dun inventaire des biens successoraux à leur valeur actuelle et de la comptabilité de lexploitation du domaine agricole de feu A.________ depuis le 4 février 2010 contribuerait à assurer la dévolution de la succession et pouvait être ordonnée sur la base des articles552et suivants du Code civil, les mesures conservatoires prévues par ces dispositions légales nétant pas exhaustives. Les mesures de sûreté prévues par les articles 551 à 559 CC ont pour but dassurer la dévolution de lhérédité (art.551 al. 1) et tendent à garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés et à permettre didentifier les héritiers avec la plus grande certitude. Il sagit de mesures que lautorité compétente doit ordonner doffice chaque fois que la loi le prévoit ou que cela lui paraît nécessaire; elles ont donc un caractère impératif, soustrait aussi bien à la volonté du de cujus quà celle des héritiers. Elles ne produisent pas deffet matériel, ni quant aux personnes des successeurs, ni quant à la composition de la succession; il est donc toujours possible de revenir, au besoin par lune des actions de droit successoral, sur les décisions prises à des fins de sûreté. Certaines des mesures prévues sont dordre général, en ce sens quelles concernent toutes les dévolutions; dautres ne visent que la sauvegarde des dispositions de dernière volonté, voire des pactes successoraux. Les articles552à 559 régissent les mesures les plus importantes, mais lautorité compétente peut prendre toute autre mesure quelle juge nécessaire (art.551 al. 2« notamment »); elle ne peut cependant le faire que si elle se trouve dans un cas où son intervention est prévue par le droit fédéral ou par le droit cantonal réservé par le CC. Parmi les autres mesures possibles, on peut penser à la consignation en main de la justice dun objet prétendument dépendant de la succession, à la mise en sécurité dobjets de valeur, à la liquidation dobjets périssables, ou encore à linterdiction faite à des tiers daliéner des biens en leur possession mais ayant probablement appartenu au de cujus (Steinauer, opus cité, N. 861-863, p.462-463 et note de bas de page 7, p. 463). Linventaire conservatoire prévu à larticle553 CCa pour but déviter que des biens de la succession ne disparaissent sans laisser de trace. Il consiste dès lors uniquement en une liste des actifs successoraux au moment de louverture de la succession. Il ne produit pas deffet matériel quant à la composition effective ou à la valeur de la succession et peut être modifié en tout temps; il ne peut servir de base pour le calcul des réserves et le partage de la succession. Il fait simplement preuve, au sens de larticle 9 CC, que les biens inventoriés existaient à louverture de la succession et ont été considérés à ce moment-là comme faisant partie de la succession. Létablissement dun inventaire nest prévu par larticle553 al. 1 CCque dans trois cas où une personne a besoin dune protection spéciale, soit si un héritier mineur est ou doit être placé sous tutelle, si un héritier est durablement absent et na pas de représentant légal ou volontaire ou si un héritier ou lautorité de protection de ladulte le demande. Le droit cantonal peut cependant prescrire un inventaire conservatoire dans dautres cas encore (art. 553 al. 1 ch. 2). Les modalités de la confection de linventaire sont en principe régies par le droit cantonal (art. 553 al. 2), mais le droit fédéral prescrit toutefois quil doit en règle générale être achevé dans les deux mois qui suivent le décès (art. 553 al. 2) et que sa clôture doit être communiquée à tous les héritiers (art. 568). Même si larticle553ne fixe pas de délai pour requérir létablissement dun inventaire conservatoire, il est dans la nature de celui-ci dintervenir peu après le décès (Steinauer, opus cité, N. 867 ss, p.464 ss et note de bas de page 16, p.465). En loccurrence, linventaire ordonné ne peut sappuyer sur larticle553 CC, nayant pas le caractère dun inventaire conservatoire puisquil nest pas requis de lappelant détablir une liste des biens successoraux en sa possession au moment du décès du défunt, mais linventaire de ces biens avec leur valeur actuelle, et intervenant au surplus plusieurs années après le décès de A.________. Par ailleurs, il napparaît pas que létablissement de linventaire et de la comptabilité, requis de lappelant, puissent sinscrire dans le cadre de mesures conservatoires destinées à garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens disparaissent ou ne soient détournés. Ce volet de la décision attaquée ne repose donc pas sur une base légale et doit dès lors être annulé. Il est plausible que de telles mesures soient utiles dans le cadre de linstruction de la procédure en partage, mais elles devraient alors concerner lensemble de la succession, y compris limmeuble situé à D.________ et apparemment géré par Y1________.
6.Vu lissue de la procédure, les frais judiciaires seront répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés.
7.Le mandataire doffice de lappelant sollicite une indemnité de 2'774 francs, frais et TVA inclus pour son activité liée à lappel. Ce montant doit être ramené à 2'300 francs en chiffres ronds après avoir retranché des opérations une heure des postes cumulés de lexamen de la décision de de lordonnance de procédure (annoncé pour 1h45) et une heure 30 minutes pour la rédaction de lappel et les recherches préalables (lavocat étant déjà intervenu en première instance). Le montant de lindemnité davocat doffice rémunéré à 180 francs par heure correspondrait à un montant de 3'400 francs au tarif ordinaire de lavocat (265 francs par heure). La compensation des dépens qui est ordonnée correspond économiquement à une rémunération de lavocat doffice pour la moitié de sa note dhonoraires au tarif ordinaire, soit en loccurrence 1'700 francs. Les dépens auxquels lappelant a droit sont en effet obtenus de ladverse partie par compensation (larticle 122 al. 1 let. d CPC prévoit que la partie au bénéfice de lassistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse lappelant doit 1'700 francs aux intimés et ces dernier 1'700 francs à lappelant) et lEtat na pas à les avancer (art. 122 al. 2 CPC a contrario). Pour lautre moitié de la note dhonoraire de lavocat doffice, celle-ci doit être rémunérée au tarif horaire de 180 francs par heure, soit en loccurrence 1'150 francs (la moitié de 2'300 francs).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare irrecevables les documents annexés au courrier de lappelant du 11 octobre 2017 à la Cour de céans et invite le greffe du tribunal à les retourner à leur expéditeur.
2.Rejette la réquisition de preuve de lappelant.
3.Admet partiellement lappel et annule le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, en confirmant celle-ci pour le surplus.
4.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1200 francs et avancés par lEtat pour le compte de l'appelant, par moitié à charge de chacune des parties.
5.Compense les dépens de deuxième instance.
6.Alloue à Me G.________ une indemnité de mandataire doffice de 1150 francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 15 décembre 2017
1L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.1
2Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
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1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002355;FF19992591).2Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO20002355;FF19992591).
Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.
1L'autorité fait dresser un inventaire:
1. lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2. en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3. à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4. lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.1
2L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2011725;FF20066635).
1Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.
2Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
1S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
1Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision.
2A la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.
3Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.
1L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.
2Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.
3Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Sont réservées les dispositions:
a. de la LP1concernant les mesures conservatoires lors de l'exécution de créances pécuniaires;
b. du CC2concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c. de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention3en cas d'action en octroi de licence.
1RS281.12RS2103RS232.14