Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A., B. et Y. sont actionnaires de plusieurs sociétés actives dans lachat, la vente, la gérance, le courtage et la promotion immobiliers. Ils sont notamment actionnaires de X. SA, de siège dans le canton de Neuchâtel, à hauteur respectivement de 35 %, 32,5 % et 32,5 %. Chacun deux est membre du conseil dadministration de cette société.
Le 15 mars 2017, un litige est survenu entre A. et Y. sur certaines démarches de ce dernier vis-à-vis de la fiduciaire C. SA. Par courriel du 29 mars 2017, Y. a écrit à A. et B. que son adresse email et son accès au serveur avaient été indument bloqués, posé six questions et demandé la convocation dune séance du conseil dadministration de X. SA du 5 au 7 ou du 19 au 21 avril 2017, afin quil soit répondu à ces questions.
B.Par courriel du 30 mars 2017 à 14h43, A. a convoqué une séance du conseil dadministration de X. SA pour le lendemain à 11h00, ayant notamment pour objet la « radiation des pouvoirs de représentation et de signature de Y. au sein de la société X. SA ». Le même jour, B. a donné procuration à A. de le représenter à la séance en question, précisant notamment que son vote portera pour la radiation des pouvoirs de représentation et de signature de Y. Par courriel du même jour à 18h51, Y. a indiqué aux deux autres administrateurs que la convocation était tardive, quil ne pouvait être présent en Suisse hors des dates indiquées dans son courriel du 29 mars 2017, que ses questions ne figuraient pas à lordre du jour et quil sopposait fermement à la suppression de ses droits de signature, quil qualifiait de mesure de rétorsion à son encontre.
Une séance du conseil dadministration de X. SA sest tenue le 31 mars 2017 à 11h00 à lhôtel [ .] en présence de A. et de Me D., « présent sur mandat de MM. A. et B. ». Aux termes du procès-verbal y relatif, A. a voté pour la radiation des pouvoirs de représentation et de signature de Y. au sein de la société X. SA, tout comme B., par procuration, Y. sopposant à cette radiation par e-mail du 30 mars 2017 ; la proposition en ce sens étant acceptée, A. était chargé dentreprendre toutes les démarches utiles pour exécuter cette décision, notamment auprès du Registre du commerce ; le procès-verbal portait enfin convocation aux assemblées générales des sociétés X. SA, E. SA, F. SA et G. SA pour le 27 avril 2017 à 10h00 dans les locaux de la fiduciaire C. SA. Ledit procès-verbal a été adressé à Y. par Me D. le 31 mars 2017. Le 3 avril 2017, par la plume de Me H., Y. a écrit à Me D. que, de son point de vue, toutes les démarches accomplies à loccasion de la séance du 31 mars 2017 étaient nulles, y compris les convocations à des assembles générales.
C.Le 11 avril 2017, la société E. SA, représentée par son administrateur unique Y., a constitué gratuitement en faveur de I. SA, représentée par J., un droit demption sur les immeubles nos [k] et [l] sis dans le canton de Vaud.
Le 22 mai 2017, agissant notamment au nom et pour le compte de M. SA et N. SA, sociétés appartenant respectivement à A. et B., Me D. a présenté une requête urgente de mesures superprovisionnelles à la Chambre patrimoniale cantonale sise à Lausanne. Il exposait, en résumé, que A. et B. étaient actionnaires de E. SA à raison de 16,6 % et 16,7 % chacun ; que le montant du droit demption (5 millions de francs) lésait gravement les intérêts de E. SA et de ses actionnaires, à lexception de Y., lequel avait reçu une commission de 200'000 francs pour la conclusion du droit demption ; que J. était une « bonne connaissance » de Y.
Le 23 mai 2017, la Chambre patrimoniale vaudoise a notamment ordonné au Conservateur du Registre foncier de bloquer toute opération et toute inscription concernant tout droit réel, en particulier tout droit demption, sur le feuillet des immeubles nos [k] et [l] ; interdit à J. et à I. SA dexercer ou de céder leur droit demption ; interdit au notaire ayant instrumenté lacte demption de disposer de la somme reçue par I. SA en lien avec le droit demption et ordonné le blocage du compte destiné à la réception de la commission de 200'000 francs promise à Y.
D.Le 22 mai 2017, M. SA et N. SA notamment ont déposé plainte pénale contre Y., laccusant davoir indument prélevé environ 750'000 francs dans des actifs sociaux, dune part, et davoir gravement lésé les intérêts de E. SA par la conclusion illicite dun pacte demption, dautre part.
Le 15 juin 2017, Y. a déposé plainte pénale contre A. et B., arguant que les accusations portées dans les courriers du 22 mai 2017 précités seraient attentatoires à son honneur.
E.Une assemblée générale des actionnaires de X. SA sest tenue le 27 avril 2017, en présence de A., B. et Me D., en qualité de mandataire des deux prénommés, O. de C. SA se tenant à disposition. Aux termes du procès-verbal y relatif, A. et B. ont voté pour la radiation des pouvoirs de représentation et de signature de Y. ; les deux prénommés ont également décidé de dénoncer aux autorités pénales Y., quils soupçonnaient davoir effectué des prélèvements indus dans les actifs de la société.
F.Le 3 mai 2017, Y. sest opposé à sa radiation et a requis le blocage du Registre du commerce à cet égard, saisissant le préposé de lOffice neuchâtelois. Le 9 mai 2017, le Préposé du Registre du commerce a imparti à Y. un délai au 13 mai 2017 pour adresser une requête provisionnelle au tribunal compétent.
G.Le 11 mai 2017, Y. a saisi le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) dune requête de mesures provisionnelles tendant à ce quordre soit donné à X. SA de sauvegarder tous les droits de Y., en sa qualité dadministrateur de X. SA, jusquà droit connu ; de rétablir sans délai au profit de Y., laccès au serveur informatique de X. SA et laccès à son adresse électronique « y@x.ch » ; de répondre à toutes les questions posées par Y. dans ses courriers électroniques du 20 mars (11:49 et 11:57) et 29 mars (19:27) 2017, ces trois premières conclusions sous la menace de larticle 292 CP ; à ce quordre soit donné de maintenir jusquà droit connu le blocage du registre du commerce de façon à empêcher la radiation de Y., en sa qualité dadministrateur de la société X. SA, à la suite de lassemblée générale du 27 avril 2017 ; à ce quil soit communiqué au Préposé du registre du commerce du Canton de Neuchâtel la décision ordonnant le maintien du blocage du registre du commerce de manière à empêcher la radiation de Y., en sa qualité dadministrateur de la société X. SA, jusquà droit connu. En résumé, il faisait valoir quune séance du conseil dadministration de X. SA avait eu lieu le 23 mars 2017, au cours de laquelle il navait pas obtenu de réponse aux questions quil avait posées à ses collègues à la mi-mars ; après cette séance, ses accès au serveur de la société et à son adresse e-mail ont été supprimés ; il na jamais reçu le procès-verbal de la séance précitée ; il a ensuite réitéré sa demande que soit fixée une séance du conseil dadministration en proposant des dates ; le président de ce conseil, A., a convoqué une séance pour le 31 mars 2017 à 11h00, par un courriel du jour précédent, soit du 30 mars à 14h43 ; Y. a immédiatement demandé le report de cette séance, la convocation étant tardive et lui-même séjournant à létranger ; selon Y., toutes les décisions prises lors de la séance du conseil dadministration du 31 mars 2017 et de celle de lassemblée générale des actionnaires du 27 avril 2017 étaient nulles.
Dans sa réponse du 1erjuin 2017, X. SA a conclu au rejet de la requête et contesté la plupart des allégations de Y. La société a allégué, en résumé, quaprès avoir constaté des « pertes abyssales » imputables à Y., ce dernier, A. et B. avaient tenté de formaliser un accord lors dune réunion du 23 mars 2017, lequel nest pas advenu ; Y. a pu prendre position par écrit en rapport avec lordre du jour de la séance du conseil dadministration du 31 mars 2017 ; les décisions prises au cours de cette séance lont été par voie de circulation et sont valables ; Y. aurait pu se faire représenter aux assemblées générales des différentes sociétés ; ces dernières ont été valablement convoquées et les décisions qui y ont été prises sont valables ; Y. a reçu tous les procès-verbaux ; son mandat dadministrateur a été valablement révoqué ; détenteur dunbackupcomplet des données de la société, Y. ne peut pas prétendre que ses droits seraient lésés.
H.En audience du 20 juin 2017, Y. a plaidé avoir, en sa qualité dadministrateur, demandé des explications et des informations sur des points précis, et proposé des dates pour une séance du conseil dadministration ; le président de ce conseil, omnipotent, la court-circuité, seul avec son avocat ; la procuration de B. nétait pas valable, vu le caractère inaliénable et intransmissible de son mandat dadministrateur ; en conséquence les assemblées générales nont pas été convoquées selon les règles de lart et les décisions qui y ont été prises doivent être annulées ; Y. devait être protégé notamment dans ses droits à linformation et à la consultation de la fiduciaire.
X. SA a de son côté fait valoir que A. et B. devaient protéger la société des actions dommageables de Y., lequel avait déjà nui à la société en agissant contre ses intérêts, notamment en concluant le pacte demption du 22 mai 2017 ; Y. ne subit aucun préjudice, dès lors que la société est correctement gérée.
Le 22 juin 2017, la juge du tribunal civil a fait suite en tous points à la requête de Y. et imparti au prénommé un délai de 30 jours pour introduire laction au fond.
I.X. SA forme appel contre cette décision le 6 juillet 2017, concluant à son annulation. Elle fait valoir, en résumé, que Y. avait sciemment refusé de participer à la séance du conseil dadministration du 31 mars 2017, ainsi quà lassemblée générale du 27 avril 2017 ; que les décision prises par le conseil dadministration le 31 mars 2017 étaient valables ; que le tribunal civil avait « fait preuve darbitraire, viol[é] lart. 261 CPC [et] son pouvoir dappréciation » ; que la décision attaquée nétait pas suffisamment motivée ; que les droits de Y. étaient suffisamment protégés, vu sa qualité dactionnaire à 32,5 % de X. SA ; que son intérêt à ce que la société soit correctement gérée était garanti par la mise en place dun contrôle ordinaire de la société et par les dispositions légales relatives à la responsabilité des organes ; quen sa qualité dactionnaire, il pouvait poser toutes les questions quil souhaitait en vue de la future assemblée générale de lappelante. Lappelante demandait également la restitution de leffet suspensif de lappel.
Y. a répondu le 28 juillet 2017, concluant à lirrecevabilité de lappel, en tant que lappelant ne demandait pas à la Cour dappel de statuer à nouveau, et subsidiairement à son rejet.
Le 12 juin 2017, Y. a saisi le Président du Tribunal de prudhommes de larrondissement de lEst Vaudois dune demande de conciliation contre X. SA, précisant quil comptait conclure au paiement denviron 27'000 francs de salaire brut non perçu.
Les griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans le délai légal, lappel est recevable à ce titre. Dans ses observations, Y. conteste sa recevabilité, lappelante se bornant dans ses conclusions à demander lannulation de la décision querellée.
Compte tenu du fait que lappel ordinaire a un effet réformatoire, lappelant ne peut, sous peine dirrecevabilité, se limiter à conclure à lannulation de la décision attaquée ; il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à linstance dappel de statuer à nouveau, dans lhypothèse où elle décide dannuler le premier jugement ; une conclusion doit être suffisamment déterminée pour pouvoir être transposée telle quelle dans le dispositif de la décision en cas dadmission de lappel (arrêt du TF du08.04.2013 [4D_8/2013], cons. 2.4 ;F. Bohnet, CPC annoté, n. 8adart. 311 ;N. JeandininCode de procédure civile commenté,
n. 4adart. 311). Une réplique spontanée à la réponse à lappel ne peut servir à combler les lacunes de lappel ; de même, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par le biais de larticle 132 al. 1 CPC, qui impose au tribunal de fixer un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration ; en effet labsence de conclusion ou linsuffisance de la motivation ne sont pas des vices purement formels ; ils affectent lappel de façon irréparable (F. Bohnet,op. cit, n. 7adart. 311 ;N. Jeandin,op. cit., n. 5adart. 311).
En lespèce, la décision attaquée porte sur ladmission de la requête de mesures provisionnelles présentée par Y. le 11 mai 2017. Aux termes de larticle261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Certes, dans la motivation de lappel, X. SA fait valoir que, de son point de vue, Y. ne sexpose à aucun préjudice immédiat et irréparable, du fait de sa mise à lécart du conseil dadministration. On peut en déduire que lappelante estime que la requête de mesures provisionnelles présentée par Y. le 11 mai 2017 aurait dû être rejetée dans son intégralité. Reste quelle ne requiert pas expressément que la décision querellée soit réformée en ce sens. La question de la recevabilité de lappel en raison de la formulation des conclusions dans le cas particulier peut souffrir de demeurer indécise, lappel étant de toute manière infondé.
2.La première condition cumulative au prononcé dune mesure provisionnelle au sens de larticle261 al. 1 CPCest celle de la vraisemblance du droit prétendu ; elle suppose que le requérant rende vraisemblable, dune part, les faits à lappui de sa prétention et, dautre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit. En dautres termes, il doit rendre vraisemblable que le droit matériel existe et que le procès a des chances de succès (ATF131 III 473cons. 2.3 ;F. BohnetinCode de procédure civile commenté,
n. 7 et 8adart. 261).
La question se pose ici de savoir si la radiation des pouvoirs de représentation et de signature de Y. a quelque chance dêtre contestée avec succès par ce dernier, dans une procédure au fond. Les faits à lappui de la demande ressortent des pièces figurant au dossier. Lauthenticité du courriel du 29 mars 2017 par lequel Y. sollicitait la tenue dune séance du conseil dadministration de X. SA en avril et annonçait ses disponibilités nest pas contestée. Il en va de même de lauthenticité du courriel du 30 mars 2017 à 14h43, par lequel A. a convoqué une séance du conseil dadministration de X. SA pour le 31 mars 2017 à 11h00. Il nest pas contesté que cette séance a eu lieu aux date et heure prévues et que cest lors de cette séance quune assemblée générale de X. SA a été convoquée pour le 27 avril 2017. La procuration donnée par B. à A. de le représenter à la séance du 31 mars 2017 figure au dossier. Lintimé a exposé que, de son point de vue, la procuration donnée par B. à A. nétait pas valable, vu le caractère inaliénable et intransmissible de son mandat dadministrateur. De même, selon lui, la séance du 31 mars 2017 navait pas été régulièrement convoquée, vu le procédé utilisé, soit un courriel envoyé moins de 24 heures à lavance aux administrateurs. Le contexte de laffaire donne incontestablement de la substance à cette position de ladministrateur que les deux autres cherchent à évincer. Lappelant se borne à affirmer quil était urgent de traiter la question de « la radiation des pouvoirs de représentation et de signature de lappelé au sein de la société ». Or dès lors que Y. navait plus aucun droit de signature pour X. SA depuis le 25 avril 2017 déjà, on ne voit pas quel dommage il pouvait causer à X. SA, et donc en quoi il était nécessaire de convoquer le conseil dadministration et lassemblée générale de cette société en urgence, sans être certain que les aspects formels nétaient plus contestés (ils lont été par lintimé dès quil a eu connaissance de la séance du conseil dadministration, puis de lassemblée générale). Le fait que Y. ait éventuellement lésé, par la signature dun acte demption du 11 avril 2017, les intérêts dune société tierce (E. SA), pour laquelle il disposait dun droit de signature individuelle, nest vu la chronologie pas pertinent sur ce point. Sur le fond, le Code des obligations confie au conseil dadministration le soin de convoquer les assemblées générales et den préparer la tenue (art. 699 ss CO). Les doutes que lon peut légitimement nourrir sur la validité de la séance du 31 mars 2017 que le juge du fond devra examiner, sans quil soit demblée exclu non plus quelle soit valable sétendent donc aux actes de préparation de lassemblée générale, contestés dès avant la tenue de celle-ci. Par ailleurs, les exigences (et garanties) formelles attachées à la convocation et à la tenue de lassemblée générale devront être soigneusement examinées, au regard de la loi et des statuts, dans une situation « à risque » où deux administrateurs et actionnaires semblent bien sêtre entendus pour évincer le troisième. Il sensuit que les prétentions principales de Y. ne peuvent être qualifiées de manifestement mal fondées, au terme dun examen sommaire et il n'y a pas obstacle sous cet angle à une protection immédiate.
3.Dans le cadre de la décision querellée, la première juge a procédé à la pesée des intérêts en cause, à savoir ceux de Y., dune part, et ceux de X. SA, dautre part. Elle a commencé par considérer que le duo dadministrateurs A./B. avait pris, à tort ou à raison, des décisions ayant une incidence importante dans la vie professionnelle du requérant ; quils lavaient privé de tous ses accès à la société X. SA ; que Y. navait plus aucune information, ni droit, ni signature. Elle a ensuite relevé que Y. ne demandait pas à être réintégré dans son droit de signer, mais voulait avoir accès aux informations lui permettant « de savoir où en est la société dont il se considère encore comme ladministrateur ». Elle en a conclu lexistence potentielle dun préjudice immédiat et irréparable, en fonction des décisions à venir de A. et B. Sur ce point, lappelante semble admettre un risque théorique de préjudice immédiat et irréparable pour un administrateur placé dans cette situation, mais elle le conteste dans le cas particulier, au motif que « ladministration sexerce dans la continuité de ce qui se faisait auparavant », tout en précisant que « [c]ela aurait pu être différent si des tiers administrateurs avaient été nommés en lieu et place de lappelé ». Cette objection ne convainc pas. En effet, le 29 mars 2017, Y. a posé à ses collègues du conseil dadministration des questions relatives notamment à la gestion des affaires en cours dont il avait la charge, à des paiements de salaires en violation possible des règles de la LAVS, à la stratégie de la société pour le futur, vu les dissensions apparues entre les associés, et au remboursement par la société de prêts accordés par des tiers. Ces questions concernent manifestement des intérêts importants de X. SA, et il napparait pas conforme aux intérêts de Y. (ni dailleurs à ceux de la société) que A. et B. continuent de refuser daborder ces sujets au sein du conseil dadministration de X. SA. En tant que membre du conseil dadministration, Y. a un devoir de surveillance quil est dans son intérêt dexercer, comme lensemble des prérogatives découlant de larticle 716aCO. Le droit au renseignement et à la consultation ancré à larticle 715aCO découle également de la qualité de membre du conseil dadministration. Largument de lappelante selon lequel la voix de Y. serait « de toute manière ( ) minoritaire » au sein du conseil dadministration de X. SA ne convainc pas davantage. En effet, si les tensions entre Y., A. et B. semblent sérieuses, A. et B. nen ont pas moins les obligations liées à leur charge. Dans cette perspective, en présence dune proposition pertinente de Y., allant dans le sens du bien de X. SA, leur devoir sera de soutenir lidée de Y., plutôt que de chercher par principe à minoriser la personne. Lapport dun troisième administrateur nest pas insignifiant et les actionnaires comme la société ont intérêt à ce que le conseil dadministration soit complet et compétent, chacun de ses membres devant être conscient de ses responsabilités.
4.Bien que la condition de lurgence ne soit pas explicitement mentionnée dans la loi, les risques datteinte et de préjudice difficilement réparable ne doivent pouvoir être évités par le seul prononcé dun jugement au fond qui reste à venir, si bien que les mesures provisionnelles doivent être prises sans attendre (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse in FF 2006 6841 ss, p. 6961 ;N. Jeandin / A. Peyrot, Précis de procédure civile, n° 652).
En lespèce, la première juge a considéré que laffaire comportait des volets civil, pénal et prudhommal dans des procédures ouvertes dans plusieurs cantons et que tant que le fond de laffaire ne sera pas connu, Y. devait conserver ses droits dadministrateur. La Cour estime également que, vu la complexité de la situation, la prise dune décision au fond est susceptible de prendre du temps. Dans lintervalle, Y. a un intérêt prépondérant à conserver ses droits et devoirs de membre du conseil dadministration de X. SA. Cela se justifie dautant plus que Y. ne dispose daucun pouvoir de représentation. En effet, selon lextrait du Registre du commerce de X. SA figurant au dossier, le droit de signature individuelle de Y. a été supprimé le 25 janvier 2017 au profit dun droit de signature collective à deux ; depuis le 25 avril 2017, lintimé na plus aucun droit de signature, de sorte quon voit mal quel dommage il pourrait causer à X. SA. Sur ce point, lappelante objecte que « [l]e fait de rétablir les droits dadministrateur de lappelé met en danger lappelante, dans la mesure où lappelé peut apparaître, pour des tiers non informés, comme un administrateur ayant le pouvoir dengager la société et de procéder à des actes de disposition pour le compte de cette dernière, quand bien même il ne dispose plus du droit de signature au registre du commerce ». Ce faisant, elle perd de vue que tout tiers auquel une inscription au Registre du commerce est devenue opposable ne peut se prévaloir de ce quil la ignorée (art.933 al. 1 CO). Leffet positif des inscriptions signifie que nul ne peut exciper de lignorance dinscriptions devenues définitives et quil existe une fiction de la connaissance générale des énonciations du registre du commerce (ATF123 III 223;117 II 581;98 II 211) ; même celui qui habite à létranger ne saurait prétendre ignorer les faits qui y sont inscrits (ATF96 II 439) ; ainsi, si un tiers de bonne foi subit un préjudice pour avoir négligé de consulter le registre du commerce, dont la consultation sur internet est gratuite (art. 11 ORC), il devra en supporter les conséquences, à moins dactes dolosifs (A. Meier-Hayoz / P. Forstmoser, Droit suisse des sociétés, nos 75 ss ;P. Montavon, abrégé de droit commercial, § 3, ch. 6.1).
Lappelante prétend que la présentation de lextrait du registre du commerce « peut apparaître trompeuse pour les tiers », du fait que lappelé y est mentionné en tant quadministrateur de X. SA, sans mention sous la rubrique « mode de signature ». Labsence de mention signifie précisément que Y. nest pas habilité à représenter lappelante vis-à-vis des tiers. La critique toute générale que fait lappelante de la présentation des extraits de registre du commerce doit être écartée. Cette présentation ne saurait tromper les tiers, dès lors quun mode de signature sera spécifié en lien avec une personne au moins, démontrant que les administrateurs pour lesquels aucun mode de signature nest mentionné ne peuvent représenter la société. Il peut au surplus être renvoyé à ce qui vient dêtre dit en rapport avec larticle933 al. 1 CO.
5.Lallégué selon lequel Y. disposerait dunbackupcomplet des données de lappelante na pas été prouvé. En tout état de cause, il ne serait pertinent que pour le passé, étant rappelé que la procédure au fond est susceptible de durer un certain temps (v.supracons. 3). Au surplus, il nappartient pas à la Cour de suppléer à labsence de motivation de lappel quant à lintérêt de Y. à avoir accès à ladresse électronique y@x.ch.
6.Vu ce qui précède, lappel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La décision attaquée est confirmée et la requête de restitution de leffet suspensif de lappel est devenue sans objet.Les frais de la procédure dappel par 1'500 francs, couverts par lavance de frais déjà effectuée, sont mis à la charge de lappelante qui succombe. Cette dernière versera en outre une indemnité de dépens à lintimée.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme le jugement attaqué.
2.Dit quela requête de restitution de leffet suspensif de lappel est devenue sans objet.
3.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'500 francs et les met à la charge de lappelante, qui les a avancés.
4.Condamne lappelante à verser une indemnité de 1'000 francs à lintimée pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 28 août 2017
1Les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée.
2Lorsqu'un fait dont l'inscription est requise n'a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s'il est établi que ces derniers en ont eu connaissance.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20074791;FF20022949,20043745).
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.