Sachverhalt
relativement anciens, et quil ne laidait pas financièrement ; quil y avait des violences entre Y. et D. ; quaprès une rupture, elle avait tout fait pour que Y. revienne, mais que cette fois-ci, sa relation avec lui était définitivement terminée. Y. a contesté les violences ; il a admis avoir à de rares reprises puni les enfants et déclaré comprendre que les enfants appréciaient son absence, car cela leur permettait de se défouler sur leur mère, en labsence dautorité à la maison ; il voyait aussi la séparation actuelle comme définitive. A lissue de la séance, il a été décidé que le suivi AEMO serait repris et quune enquête sociale, confiée au SPJ, serait ouverte.
En 2016, Y. a commencé à effectuer des stages professionnels dans le milieu hospitalier.
C.Le 4 mai 2016, B.X. a ouvert action en modification de jugement de divorce, concluant à ce que lautorité parentale, ainsi que la garde de C. et D. lui soient attribuées. Laudience du 5 juillet 2016 na pas permis aux parties de trouver un accord. A.X. a sollicité lassistance judiciaire le 27 mai 2016 et la obtenue par ordonnance du 31 mai 2016. A la fin juin 2016, B.X. et E. ont emménagé (toujours à N.) dans un grand appartement offrant une chambre individuelle à C., à D., ainsi quaux deux filles, alors âgées de 15 et 12 ans, de E. Par demande motivée du 13 juillet 2016, B.X. a conclu à lattribution en sa faveur de lautorité parentale et de la garde sur C. et D., à loctroi dun droit de visite usuel en faveur de la mère, à la fixation à la charge de la mère dune contribution dentretien de 450 francs par enfant, hors allocations et à la fixation à 900 francs par mois de la contribution dentretien due par lui-même à C., dès le 1eroctobre
2015. B.X. faisait valoir, notamment, que la situation familiale était devenue chaotique, imprévisible et instable chez la mère, depuis son déménagement en juin 2009 à O. ; que C. avait rencontré de grandes difficultés scolaires dès 2009 ; que la mère était totalement dépassée et refusait laide proposée ; que le couple quelle formait avec Y. était instable et que leur relation était émaillée de violences et de menaces ; que la surveillance judiciaire ordonnée navait pas demprise sur la mère ; que celle-ci refusait de communiquer avec le père au sujet de C. et D. ; quelle ne soccupait plus des enfants ; que quand ceux-ci nétaient pas laissés seuls, ils étaient confiés à des tiers qui ne soccupaient pas correctement deux ; que D. rencontrait en particulier de graves problèmes scolaires et développait des syndromes danxiété et dinsécurité ; que C. avait exprimé le souhait de vivre chez son père ; que la mère avait refusé que D. participe aux activités liées à sa communion ; que le père et son amie avaient une situation financière confortable, lui travaillant à 100 % et elle à 30 % en soirée mais en quête désormais dun emploi en journée pour mieux soccuper des enfants, et que le couple avait emménagé dans un appartement plus spacieux dès le 1erjuillet 2016 dans la perspective dun changement de garde.
Dans sa réponse du 15 septembre 2016, A.X. a conclu au rejet des conclusions de la demande, alléguant, en résumé, quelle sétait démenée pour aider C. à trouver un apprentissage ; que son appartement était adéquat ; quelle était ouverte au dialogue avec le père ; que les moyens financiers du père nétaient pas un critère dattribution de lautorité parentale ; que sa relation avec Y. sétait stabilisée depuis de nombreux mois ; que celui-ci sentendait bien avec les enfants et vice versa et que D. était trop jeune pour vivre chez son père.
Le SPJ a déposé un nouveau rapport denquête le 24 juin 2016, après visite au lieu de travail et au domicile de B.X. et après entretiens avec ce dernier, ainsi quavec léducatrice AEMO qui intervient depuis le 24 février 2016, avec Bilan AEMO, en présence de A.X. et Y., avec la psychologue scolaire qui suit D. depuis mars 2016 et avec la psychologue scolaire qui suit H. Ce rapport expose que le contexte relationnel de la A.X. et Y. a montré ses limites, que C. souhaite vivre chez son père et que D. a manifesté son souhait de suivre son frère. Le rapport apporte des nuances sagissant de D., en ce sens quil est aussi proche de H. et J. et quil paraît « indécis certains jours, selon quel adulte lui parle, mais que selon les intervenantes psychologique et socio-éducative, il ressort quau fond de lui il aimerait suivre son grand-frère et rejoindre son père à qui il sidentifie et qui leur propose une vie de famille sécure et affectivement stable ». Le rapport relève encore que chez la mère, certaines choses se sont améliorées depuis lautomne 2015, mais que tout est bien relatif tant les paramètres fondamentaux restent inchangés. En conclusion, le SPJ proposait de maintenir la surveillance éducative selon larticle 307 CC sur les quatre enfants ; de favoriser le déménagement de C. et D. chez leur père et dattribuer éventuellement à celui-ci le droit de déterminer provisoirement leur lieu de résidence ; de donner un mandat dévaluation à lUEMS, une fois les deux frères établis chez leur père.
Les enfants C. et D. ont été entendus par le juge le 5 octobre 2016. Le premier a déclaré, en résumé, quil suivait unapprentissage de mécanicien en 1èreannée dans le canton de Vaud ; quil ne se sentait pas bien et pas chez lui à O. ; quil souhaiterait absolument vivre chez son père à N. ; quil avait déjà vécu dans cette ville, où il avait tous ses amis ; quil pensait, dans cette hypothèse, poursuivre son apprentissage dans le canton de Vaud ; que les trajets nallaient pas le déranger et quil devrait se lever à la même heure le matin, quil vive à N. ou à O. ; quil avait écrit seul et sans pression la lettre figurant au dossier.D. a pour sa part déclaré, en résumé, quil s'énervait facilement à O., où il devait sacquitter de beaucoup de tâches ménagères ; quil jouissait de davantage de liberté à N. ; quil s'entendait bien avec son père et sa belle-mère, ainsi quavec ses demi-surs à N. ; quil avait davantage damis à O., mais osait moins sortir avec eux qu'avec ses amis de N. ; quil sétait bien adapté à sa nouvelle école à O. ; quil avait écrit seul la lettre figurant au dossier et quil en confirmait le contenu.
Les parties ont été interrogées le 24 octobre 2016. B.X. a déclaré que D. avait quelques amis à N., qui étaient à la base des amis de sa belle-fille, âgés entre 11 et 13 ans ; quils jouaient ensemble dans les environs de la maison qui est une zone 30 km/h, avec une place de jeux ; que lui-même ne recevait aucune information scolaire de la mère, sagissant de D. et quil avait dû se déplacer à l'école à cet effet ; quil avait manqué en tout et pour tout un rendez-vous scolaire ; que le droit de visite était plus large en 2007-2008, avec notamment une nuit par semaine et trois week-ends sur quatre et que le retour au rythme de deux week-ends par mois était dû au déménagement à O. A.X. a déclaré, en résumé, quelletravaillait à 85 % et quelle faisait ménage commun avec Y., lequel participait dans la mesure de ses moyens aux frais du ménage.Elle a admis quil luiétait arrivé d«engueuler et de frapper [s]es enfants», mais quelle ne le faisait plus, se contentant aujourdhui de les reprendre par la parole. Elle a aussi admis avoir dit un jour à un enfant quelle lui ferait «avaler ses dents». Elle a admis avoir tenté de se suicider à une reprise, avant la naissance de J. et en labsence de ses autres enfants. Elle a également admis avoir «agressé à une reprise Y. avec un couteau» en 2010 ou 2011, au motif quil lui reprochait d'être une mauvaise mère et alors que C. et D. étaient chez leur père. Elle a admis quil lui était arrivé, à la même époque, de «donner des coups» àY., affirmant que cela appartenait au passé et quelle avait changé ;elle était suivie personnellement par une psychologue dans le canton de Vaud, à raison dune fois par semaine actuellement, et avait également entrepris une thérapie de couple auprès du CIFA;sa relation de couple allait mieux, grâce à la thérapie individuelle et à la thérapie de couple, qui ont toutes deux commencé depuis une année ; vu ce quelle a «donné jusqu'à présent pour l'éducation de [s]es enfants», elle estime « normal » quelle s'en occupe jusqu'à leur majorité.A.X.a admis avoir été réticente quant à lintervention du SPJ, mais que cela ne lui «posait plus aucun problèmeaujourd'hui». Elle a également admis quelle ne communiquait plus dinformations scolaires à B.X. et quelle avait demandé aux enfants de ne plus lui amener leurs agendas, au motif que le père serait «resté trop passif quand il y avait besoin d'intervenir», respectivement quil ne faisait faire leurs devoirs aux enfants quen fin de journée. Selon elle, la relation entre D. et H. est empreinte de rivalité par rapport à l'attention accordée par la maman et il se peut que D. ait à N. d'autres amis que ses anciens camarades décole enfantine, car il y sort beaucoup avec son père.
K., assistant social pour la protection des mineurs qui suit la situation depuis le début pour le compte du SPJ, a été entendu le 24 octobre 2016. Il a déclaré avoir rencontré D. pendant 45 minutes le 12 octobre 2016 et que ce dernier lui avait dit spontanément qu'il se voyait mieux vivre chez son père pour deux raisons. D'abord, il y avait une véritable ambiance familiale (activités, repas en commun, discussions à table, fêtes, bonne entente avec sa belle-mère et ses filles de 15 et 12 ans, présence d'une tante et de cousins, cousines à N.). Ensuite, il préférait sa chambre à N. K. a visité cette chambre et qualifie l'appartement de très agréable. Selon lui, D. apprécie surtout d'y avoir un espace privatif qu'il n'a pas à O., où il partage sa chambre avec H. et J. ; il s'entend bien avec J., mais moins bien avec H. («pas mal de chamailles et parfois des bagarres»). K. sest dit étonné des modalités instaurées à linitiative de Y. pour les vacances, à savoir que les enfants passaient l'ensemble de leurs vacances alternativement chez l'un et chez l'autre des parents, l'alternance étant annuelle ; concrètement, en 2016, C. et D. ont passé sept semaines à O. et il était difficile pour eux de voir que leur père partait deux semaines au Portugal. D'après le constat de K. quil dit partager avec l'éducatrice de l'AEMO qui se déplace à domicile dans le canton de Vaud , l'ensemble des conditions de base est moins stimulant à O. Par exemple, il a été constaté que la présente procédure prenait beaucoup de place dans la discussion depuis six mois ; H. et J. posent par ailleurs des difficultés au niveau de l'éducation. Quand leur mère dit que J. est très attaché à D., c'est aussi peut-être en partie dû au fait que D. est amené à s'en occuper en l'absence des parents. L'assistant social a par ailleurs constaté que D. peinait à gagner en autonomie tout comme C. peinait à se prendre en charge au niveau de l'hygiène. Selon lui, l'environnement à O. serait également moins propice à l'amélioration des résultats scolaires, malgré les changements intervenus depuis une année à O. (le couple a trouvé du travail, le suivi AEMO a repris en février 2016, et tant la mère que le couple bénéficient dun suivi psychologique). En effet, les paramètres fondamentaux demeurent inchangés (divergences éducatives et tensions pouvant éclater au sein du couple). Après avoir entendu les parents le 24 octobre 2016, K. a estimé qu'il faudrait attribuer la garde de fait au père de manière provisoire, le maintien de la surveillance devant permettre de bien s'assurer que tout allait bien dans le nouvel environnement. Au sujet de limportance à accorder aux conditions matérielles de la prise en charge, K. a déclaré que D. avait davantage mis en avant l'ambiance familiale à N. ; que les conditions matérielles à O. le maintenaient dans un âge de jeux (qu'il partage avec J.), alors quil était dans son intérêt «d'aller de l'avant» ; à son âge, il avait besoin de s'identifier davantage à son père qu'à un professeur ou à son beau-père ; cet élément pouvait le faire évoluer de manière assez significative.
Entendu le 24 octobre 2016, Y. a déclaré que les enfants disaient ne plus vouloir vivre à O. et quil pensait que cétait leur père qui leur avait mis cette idée dans la tête.
Le SPJ a établi un rapport complémentaire le 27 octobre 2016, après avoir entendu C. et D. Ce dernier se voit mieux vivre chez son père. Il se sent appartenir à sa famille à N., et encore plus si C. déménage aussi. Il apprécie les activités ensemble le week-end, les repas pris en commun et les discussions à table. Il sentend bien avec lépouse de son père et avec les deux filles de celle-ci. Il a aussi parlé de sa tante, de ses cousins et cousines vivant à N. Il apprécie sa chambre individuelle à N., grande et lumineuse, qui lui offre un espace privatif et un bureau pour faire ses devoirs dans le calme. Il constate une certaine précarité à O., sagissant notamment de sa chambre, quil doit partager avec H. et J. Il ne sentend pas bien avec H. et aime bien jouer avec J. A O., c'est Y. qui doit toujours « cadrer et expliquer les règles de la vie, en bonne partie issues de sa culture tunisienne » ; sa mère doit « crier pour se faire respecter et parfois taper ou menacer de punir ». D. a dit ressentir une tension et une pression constante quil a de plus en plus de mal à supporter, depuis que son père a entrepris des démarches concrètes afin dobtenir la garde. Lorganisation de la vie familiale et les échanges se passent plus naturellement à N. (gestes, mimiques, deuxième degré, rires), où tout semble plus harmonieux. Quant à C., il arrive tous les jours à 07h00 et y travaille toute la journée jusquà 18h00 au Garage L dans le canton de Vaud. Pendant les vacances scolaires doctobre, il a travaillé tous les jours du 17 au 21 octobre depuis N., sans aucun problème. Il estime que sa situation est meilleure chez son père à N. Il attribue en partie les problèmes scolaires de son frère à la situation à la maison, évoquant les conditions pour faire ses devoirs, les menaces de punition et le manque de stimulation. Il précise que lui-même et D. sont souvent sollicités pour soccuper de H. et J. Le rapport conclut que « les conditions dexistence de D. et C. seraient, actuellement, meilleures chez leur père que chez leur mère. Ce constat ne tient pas seulement à une situation économique plus équilibrée, mais surtout aux bonnes ressources relationnelles dans cette famille sur trois générations, en Suisse comme dans leur pays dorigine, le Portugal. Leur projet de vie est solidement basé sur une intégration réussie, socialement et économiquement, en Suisse. Nous pouvons affirmer que D. et C. sont attendus dans la famille B.X. et E. et pourront bénéficier dun cadre éducatif clair en fonction de leur âge respectif». Le SPJ préconisait ainsi de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de C. et D., de confier provisoirement ce droit au père, le temps dune évaluation sociale et de maintenir le mandat au sens de larticle 307 CC sur C. et D. à N., ainsi que sur H. et J. à O.
C. a atteint lâge de la majorité le 8 avril 2017 ; il a emménagé chez son père en cours dinstance.
D.Par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a modifié le jugement de divorce du 4 décembre 2008 du Tribunal civil du district du Locle en attribuant au père la garde de fait sur D. (ch. 2), en fixant le droit de visite de la mère sur D. le plus largement possible dentente entre parties et, à défaut dentente,un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, alternativement avec le père à Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, Noël et Nouvel-an, et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), en disant que le montant pour assurer lentretien convenable de C. était de 850 francs par moiset que celui pour assurer lentretien convenable de D. était de 1'450 francs par mois (ch. 4), en condamnantA.X.à verser chaque mois, davance, en mains du père, allocations éventuelles en sus, une contribution dentretien de 175 francs en faveur de C., dès le1erdu mois qui suit sa domiciliation à N. et de300 francs en faveur de D., dèsle 1erdu mois suivant lentrée en force du jugementet jusquà la majorité ou la fin des études normalement menées (ch. 5), en disant que les contributions dentretien précitées seront indexées au coût de la vie, la première fois le 1erjanvier 2018, par comparaison entre les indices du mois de novembre qui précède l'indexation et lindice du mois de lentrée en force du jugement (ch. 6) et en supprimant la contribution dentretien due par le père en faveur de C. et de D. dèsle 1erdu mois suivant la domiciliation de C. à N., respectivement le 1erdu mois suivant lentrée en force du jugement (ch. 7). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 2'852 francs et mis à la charge deA.X. à hauteur de 2'282 francs, sous réserve de lassistance judiciaire dont elle bénéficie, le solde par 570 francs étant mis à la charge de B.X. (ch. 8). A.X. était enfin condamnée à verser à B.X. une indemnité de dépens réduite après compensation de 1'500 francs (ch. 9).
E.A.X. forme appel contre ce jugement le 22 juin 2017, concluant au maintien de la garde de D. auprès de la mère et partant au rejet de laction en modification du jugement de divorce. Elle requiert en outre le bénéfice de lassistance judiciaire. Le 3 juillet 2017, le président de la Cour de céans a accordé à A.X. lassistance judiciaire pour la procédure dappel et maintenu Me M. en qualité davocat doffice de lappelante. Le 25 août 2017, B.X. a conclu à ce que lappel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
Les compléments de faits, griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été interjeté dans le délai légal. Sa recevabilité est toutefois contestée par lintimée.
a) Aux termes de larticle311 al. 1 CPC, lappel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à lappelant de «démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ( ), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences del'article 311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut entrer en matière» (arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]cons. 3.1 et les références citées).
b) En lespèce, dans un premier moyen, lappelante se limite à reprendre certains passages du jugement attaqué (« Le jugement retient que les capacités éducatives du père sont assez énigmatiques et quon peut les tenir pour limitées dans la mesure où C. a traversé, sous sa responsabilité, dimportantes difficultés. Les premiers juges retiennent néanmoins que la balance penche légèrement en faveur du père à ce stade du raisonnement, tout en admettant que laptitude de prendre soin personnellement de D. est à peu près équivalente, chaque parent étant occupé durant la journée prioritairement par son travail (à 85 % pour la mère et à 100 % pour le père) »), sans expliquer en quoi le premier juge aurait violé le droit (« Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi les premiers juges admettent laction du père si ce nest sur la base du rapport verbal fait par le représentant du SPJ, K. qui est resté toutefois peu affirmatif, ce qui a permis au tribunal de parler de capacités énigmatiques du père de soccuper de son fils » ; «Le transfert de la garde de fait au père est dautant plus étonnant que le tribunal retient que depuis que la mère travaille, la situation saméliore à O. »). Dans un deuxième moyen, lappelante fait valoir queY. auraitquitté le domicile conjugal en mars 2017, « de sorte que ce motif de transfert de garde nexiste plus », alors que le comportement deY. ne figure pas parmi les facteurs pris en compte par le premier juge pour modifier le jugement de divorce dans le sens de lattribution de la garde exclusive au père (considérant 21 du jugement attaqué).Il sensuit que lacte dappel ne respecte pas les exigences prévues par larticle311 al. 1 CPC, et quil doit partant être déclaré irrecevable.
2.Toutefois même en considérant lappel recevable, il aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent.
a) Aux termes de larticle134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant ; dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (al. 3). Lorsquil statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées (al. 4).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du TF du04.03.2010 [5A_697/2009]cons. 3 et les références citées). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du TF du10.05.2007 [5C.32/2007]cons. 4.1 ; du01.06.2005 [5C.63/2005]cons. 2 et la jurisprudence citée).
Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce, son désir d'attribution à l'un ou l'autre de ses parents doit également être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du TF du16.11.2007 [5A_107/2007]cons. 3.2) permettent d'en tenir compte (arrêt du TF du01.06.2011 [5A_63/2011]cons. 2.4.1 et les références citées).
L'article133 al. 2 CCconsacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC ; arrêt du TF du01.06.2011 [5A_63/2011]cons. 2.4.2). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353cons. 3 ;115 II 206cons. 4a et 317 cons. 2 ;114 II 200cons. 5).
Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son expérience en la matière connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; arrêt du TF du01.06.2011 [5A_63/2011]cons. 2.4.2).
b) Lappelante ne conteste pas quen lespèce, une constellation de faits nouveaux essentiels commandait un réexamen de la situation, au sens de larticle134 CC. Sagissant de son premier moyen, si le premier juge a certes considéré que les capacités éducatives du père étaient «assez énigmatiques», il a toutefois pris en compte de nombreux critères (lavis de D. ; ses relations personnelles avec chacun des parents ; le maintien de la fratrie ; les capacités éducatives limitées de la mère ; lincidence sur D. dunchangement denvironnement à N. ; les arguments menant lassistant social à conclure que le contexte chez le père offrait davantage de sérénité et dharmonie ;laptitude à peu près équivalente de chacun des parents àprendre soin personnellement de D., étant précisé que le critère de la prise en charge personnelle était déterminant après le travail, moment où la prise en charge de D. devait se traduire par le soutien scolaire en particulier, qui savérait primordial) pour parvenir à la conclusion quactuellement, à O., D. paraissait «davantage survivre que vivre». Cest ainsi au vu dun « tableau densemble » que le premier juge a décidé de donner à D. lopportunité dévoluer dans un milieu plus stable et plus harmonieux, tout en espérant que ce milieu savère aussi plus stimulant. Lappelante nexpose pas que des éléments déterminants auraient été omis dans lappréciation du premier juge. Sagissant spécifiquement des capacités éducatives du père, D. a lui-même expliqué qu'à N., les repas étaient pris à table et en commun, quils donnaient lieu à des discussions en famille et que les week-ends donnaient aussi lieu à des activités communes. Lors de son audition du 24 octobre 2016, lappelante a déclaré que D. sortait beaucoup avec son père à N. Lintimé sest informé directement à lécole de D., vu que la mère refusait de communiquer avec lui et empêchait lenfant de lui montrer son agenda ; le père semble également avoir eu à cur daménager un cadre propice pour accueillir son fils avant de saisir le tribunal de première instance, notamment en prévoyant pour lui une chambre individuelle avec un bureau, dans laquelle D. pourrait faire ses devoirs au calme. Ces éléments démontrent une implication du père dans léducation de D. et à tout le moins certaines aptitudes éducatives. On relèvera encore que le cadre offert à F. et G. ne semble pas avoir donné lieu à lintervention de quelque autorité que ce soit, tandis que le cadre offert à D. chez sa mère a nécessité un appui éducatif au long cours et lintervention de nombreux services, dont la police.
Sagissant du second moyen de lappelante, le couple formé par celle-ci et Y. est caractérisé par linstabilité et les crises. On ne saurait voir une rupture définitive dans le fait que Y. ait quitté le domicile conjugalen mars 2017. En effet, il ressort du dossier que ce couple avait déjà connu plusieurs séparations. Le 17 novembre 2015, tant A.X. que Y. avaient affirmé au juge de paix que leur rupture était définitive (v.supralet. B) ; cela ne les a pas empêchés de reprendre leur relation peu de temps après. En tout état de cause, la présence de Y. à O. na pas joué de manière décisive dans la décision querellée, le premier juge ayant considéré que celui-ci générait certes des tensions, mais constituait aussi un facteur stabilisateur.
3.Vulissue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de lappelante, sous réserve des règles de lassistance judiciaire, de même quune indemnité de dépens en faveur de lintimé (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel irrecevable.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 francs et avancés par lEtat pour lappelante, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance.
4.Invite MeM.à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de lappel et linforme qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
Neuchâtel, le 29 septembre 2017
1Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1. l'autorité parentale;
2. la garde de l'enfant;
3. les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4. la contribution d'entretien.
2Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1
3En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2
4Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 juin 2016, après visite au lieu de travail et au domicile de B.X. et après entretiens avec ce dernier, ainsi quavec léducatrice AEMO qui intervient depuis le 24 février 2016, avec Bilan AEMO, en présence de A.X. et Y., avec la psychologue scolaire qui suit D. depuis mars 2016 et avec la psychologue scolaire qui suit H. Ce rapport expose que le contexte relationnel de la A.X. et Y. a montré ses limites, que C. souhaite vivre chez son père et que D. a manifesté son souhait de suivre son frère. Le rapport apporte des nuances sagissant de D., en ce sens quil est aussi proche de H. et J. et quil paraît « indécis certains jours, selon quel adulte lui parle, mais que selon les intervenantes psychologique et socio-éducative, il ressort quau fond de lui il aimerait suivre son grand-frère et rejoindre son père à qui il sidentifie et qui leur propose une vie de famille sécure et affectivement stable ». Le rapport relève encore que chez la mère, certaines choses se sont améliorées depuis lautomne 2015, mais que tout est bien relatif tant les paramètres fondamentaux restent inchangés. En conclusion, le SPJ proposait de maintenir la surveillance éducative selon larticle 307 CC sur les quatre enfants ; de favoriser le déménagement de C. et D. chez leur père et dattribuer éventuellement à celui-ci le droit de déterminer provisoirement leur lieu de résidence ; de donner un mandat dévaluation à lUEMS, une fois les deux frères établis chez leur père.
Les enfants C. et D. ont été entendus par le juge le 5 octobre 2016. Le premier a déclaré, en résumé, quil suivait unapprentissage de mécanicien en 1èreannée dans le canton de Vaud ; quil ne se sentait pas bien et pas chez lui à O. ; quil souhaiterait absolument vivre chez son père à N. ; quil avait déjà vécu dans cette ville, où il avait tous ses amis ; quil pensait, dans cette hypothèse, poursuivre son apprentissage dans le canton de Vaud ; que les trajets nallaient pas le déranger et quil devrait se lever à la même heure le matin, quil vive à N. ou à O. ; quil avait écrit seul et sans pression la lettre figurant au dossier.D. a pour sa part déclaré, en résumé, quil s'énervait facilement à O., où il devait sacquitter de beaucoup de tâches ménagères ; quil jouissait de davantage de liberté à N. ; quil s'entendait bien avec son père et sa belle-mère, ainsi quavec ses demi-surs à N. ; quil avait davantage damis à O., mais osait moins sortir avec eux qu'avec ses amis de N. ; quil sétait bien adapté à sa nouvelle école à O. ; quil avait écrit seul la lettre figurant au dossier et quil en confirmait le contenu.
Les parties ont été interrogées le 24 octobre 2016. B.X. a déclaré que D. avait quelques amis à N., qui étaient à la base des amis de sa belle-fille, âgés entre 11 et 13 ans ; quils jouaient ensemble dans les environs de la maison qui est une zone 30 km/h, avec une place de jeux ; que lui-même ne recevait aucune information scolaire de la mère, sagissant de D. et quil avait dû se déplacer à l'école à cet effet ; quil avait manqué en tout et pour tout un rendez-vous scolaire ; que le droit de visite était plus large en 2007-2008, avec notamment une nuit par semaine et trois week-ends sur quatre et que le retour au rythme de deux week-ends par mois était dû au déménagement à O. A.X. a déclaré, en résumé, quelletravaillait à 85 % et quelle faisait ménage commun avec Y., lequel participait dans la mesure de ses moyens aux frais du ménage.Elle a admis quil luiétait arrivé d«engueuler et de frapper [s]es enfants», mais quelle ne le faisait plus, se contentant aujourdhui de les reprendre par la parole. Elle a aussi admis avoir dit un jour à un enfant quelle lui ferait «avaler ses dents». Elle a admis avoir tenté de se suicider à une reprise, avant la naissance de J. et en labsence de ses autres enfants. Elle a également admis avoir «agressé à une reprise Y. avec un couteau» en 2010 ou 2011, au motif quil lui reprochait d'être une mauvaise mère et alors que C. et D. étaient chez leur père. Elle a admis quil lui était arrivé, à la même époque, de «donner des coups» àY., affirmant que cela appartenait au passé et quelle avait changé ;elle était suivie personnellement par une psychologue dans le canton de Vaud, à raison dune fois par semaine actuellement, et avait également entrepris une thérapie de couple auprès du CIFA;sa relation de couple allait mieux, grâce à la thérapie individuelle et à la thérapie de couple, qui ont toutes deux commencé depuis une année ; vu ce quelle a «donné jusqu'à présent pour l'éducation de [s]es enfants», elle estime « normal » quelle s'en occupe jusqu'à leur majorité.A.X.a admis avoir été réticente quant à lintervention du SPJ, mais que cela ne lui «posait plus aucun problèmeaujourd'hui». Elle a également admis quelle ne communiquait plus dinformations scolaires à B.X. et quelle avait demandé aux enfants de ne plus lui amener leurs agendas, au motif que le père serait «resté trop passif quand il y avait besoin d'intervenir», respectivement quil ne faisait faire leurs devoirs aux enfants quen fin de journée. Selon elle, la relation entre D. et H. est empreinte de rivalité par rapport à l'attention accordée par la maman et il se peut que D. ait à N. d'autres amis que ses anciens camarades décole enfantine, car il y sort beaucoup avec son père.
K., assistant social pour la protection des mineurs qui suit la situation depuis le début pour le compte du SPJ, a été entendu le 24 octobre 2016. Il a déclaré avoir rencontré D. pendant 45 minutes le 12 octobre 2016 et que ce dernier lui avait dit spontanément qu'il se voyait mieux vivre chez son père pour deux raisons. D'abord, il y avait une véritable ambiance familiale (activités, repas en commun, discussions à table, fêtes, bonne entente avec sa belle-mère et ses filles de 15 et 12 ans, présence d'une tante et de cousins, cousines à N.). Ensuite, il préférait sa chambre à N. K. a visité cette chambre et qualifie l'appartement de très agréable. Selon lui, D. apprécie surtout d'y avoir un espace privatif qu'il n'a pas à O., où il partage sa chambre avec H. et J. ; il s'entend bien avec J., mais moins bien avec H. («pas mal de chamailles et parfois des bagarres»). K. sest dit étonné des modalités instaurées à linitiative de Y. pour les vacances, à savoir que les enfants passaient l'ensemble de leurs vacances alternativement chez l'un et chez l'autre des parents, l'alternance étant annuelle ; concrètement, en 2016, C. et D. ont passé sept semaines à O. et il était difficile pour eux de voir que leur père partait deux semaines au Portugal. D'après le constat de K. quil dit partager avec l'éducatrice de l'AEMO qui se déplace à domicile dans le canton de Vaud , l'ensemble des conditions de base est moins stimulant à O. Par exemple, il a été constaté que la présente procédure prenait beaucoup de place dans la discussion depuis six mois ; H. et J. posent par ailleurs des difficultés au niveau de l'éducation. Quand leur mère dit que J. est très attaché à D., c'est aussi peut-être en partie dû au fait que D. est amené à s'en occuper en l'absence des parents. L'assistant social a par ailleurs constaté que D. peinait à gagner en autonomie tout comme C. peinait à se prendre en charge au niveau de l'hygiène. Selon lui, l'environnement à O. serait également moins propice à l'amélioration des résultats scolaires, malgré les changements intervenus depuis une année à O. (le couple a trouvé du travail, le suivi AEMO a repris en février 2016, et tant la mère que le couple bénéficient dun suivi psychologique). En effet, les paramètres fondamentaux demeurent inchangés (divergences éducatives et tensions pouvant éclater au sein du couple). Après avoir entendu les parents le 24 octobre 2016, K. a estimé qu'il faudrait attribuer la garde de fait au père de manière provisoire, le maintien de la surveillance devant permettre de bien s'assurer que tout allait bien dans le nouvel environnement. Au sujet de limportance à accorder aux conditions matérielles de la prise en charge, K. a déclaré que D. avait davantage mis en avant l'ambiance familiale à N. ; que les conditions matérielles à O. le maintenaient dans un âge de jeux (qu'il partage avec J.), alors quil était dans son intérêt «d'aller de l'avant» ; à son âge, il avait besoin de s'identifier davantage à son père qu'à un professeur ou à son beau-père ; cet élément pouvait le faire évoluer de manière assez significative.
Entendu le 24 octobre 2016, Y. a déclaré que les enfants disaient ne plus vouloir vivre à O. et quil pensait que cétait leur père qui leur avait mis cette idée dans la tête.
Le SPJ a établi un rapport complémentaire le 27 octobre 2016, après avoir entendu C. et D. Ce dernier se voit mieux vivre chez son père. Il se sent appartenir à sa famille à N., et encore plus si C. déménage aussi. Il apprécie les activités ensemble le week-end, les repas pris en commun et les discussions à table. Il sentend bien avec lépouse de son père et avec les deux filles de celle-ci. Il a aussi parlé de sa tante, de ses cousins et cousines vivant à N. Il apprécie sa chambre individuelle à N., grande et lumineuse, qui lui offre un espace privatif et un bureau pour faire ses devoirs dans le calme. Il constate une certaine précarité à O., sagissant notamment de sa chambre, quil doit partager avec H. et J. Il ne sentend pas bien avec H. et aime bien jouer avec J. A O., c'est Y. qui doit toujours « cadrer et expliquer les règles de la vie, en bonne partie issues de sa culture tunisienne » ; sa mère doit « crier pour se faire respecter et parfois taper ou menacer de punir ». D. a dit ressentir une tension et une pression constante quil a de plus en plus de mal à supporter, depuis que son père a entrepris des démarches concrètes afin dobtenir la garde. Lorganisation de la vie familiale et les échanges se passent plus naturellement à N. (gestes, mimiques, deuxième degré, rires), où tout semble plus harmonieux. Quant à C., il arrive tous les jours à 07h00 et y travaille toute la journée jusquà 18h00 au Garage L dans le canton de Vaud. Pendant les vacances scolaires doctobre, il a travaillé tous les jours du 17 au 21 octobre depuis N., sans aucun problème. Il estime que sa situation est meilleure chez son père à N. Il attribue en partie les problèmes scolaires de son frère à la situation à la maison, évoquant les conditions pour faire ses devoirs, les menaces de punition et le manque de stimulation. Il précise que lui-même et D. sont souvent sollicités pour soccuper de H. et J. Le rapport conclut que « les conditions dexistence de D. et C. seraient, actuellement, meilleures chez leur père que chez leur mère. Ce constat ne tient pas seulement à une situation économique plus équilibrée, mais surtout aux bonnes ressources relationnelles dans cette famille sur trois générations, en Suisse comme dans leur pays dorigine, le Portugal. Leur projet de vie est solidement basé sur une intégration réussie, socialement et économiquement, en Suisse. Nous pouvons affirmer que D. et C. sont attendus dans la famille B.X. et E. et pourront bénéficier dun cadre éducatif clair en fonction de leur âge respectif». Le SPJ préconisait ainsi de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de C. et D., de confier provisoirement ce droit au père, le temps dune évaluation sociale et de maintenir le mandat au sens de larticle 307 CC sur C. et D. à N., ainsi que sur H. et J. à O.
C. a atteint lâge de la majorité le 8 avril 2017 ; il a emménagé chez son père en cours dinstance.
D.Par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a modifié le jugement de divorce du 4 décembre 2008 du Tribunal civil du district du Locle en attribuant au père la garde de fait sur D. (ch. 2), en fixant le droit de visite de la mère sur D. le plus largement possible dentente entre parties et, à défaut dentente,un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, alternativement avec le père à Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, Noël et Nouvel-an, et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), en disant que le montant pour assurer lentretien convenable de C. était de 850 francs par moiset que celui pour assurer lentretien convenable de D. était de 1'450 francs par mois (ch. 4), en condamnantA.X.à verser chaque mois, davance, en mains du père, allocations éventuelles en sus, une contribution dentretien de 175 francs en faveur de C., dès le1erdu mois qui suit sa domiciliation à N. et de300 francs en faveur de D., dèsle 1erdu mois suivant lentrée en force du jugementet jusquà la majorité ou la fin des études normalement menées (ch. 5), en disant que les contributions dentretien précitées seront indexées au coût de la vie, la première fois le 1erjanvier 2018, par comparaison entre les indices du mois de novembre qui précède l'indexation et lindice du mois de lentrée en force du jugement (ch. 6) et en supprimant la contribution dentretien due par le père en faveur de C. et de D. dèsle 1erdu mois suivant la domiciliation de C. à N., respectivement le 1erdu mois suivant lentrée en force du jugement (ch. 7). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 2'852 francs et mis à la charge deA.X. à hauteur de 2'282 francs, sous réserve de lassistance judiciaire dont elle bénéficie, le solde par 570 francs étant mis à la charge de B.X. (ch. 8). A.X. était enfin condamnée à verser à B.X. une indemnité de dépens réduite après compensation de 1'500 francs (ch. 9).
E.A.X. forme appel contre ce jugement le 22 juin 2017, concluant au maintien de la garde de D. auprès de la mère et partant au rejet de laction en modification du jugement de divorce. Elle requiert en outre le bénéfice de lassistance judiciaire. Le 3 juillet 2017, le président de la Cour de céans a accordé à A.X. lassistance judiciaire pour la procédure dappel et maintenu Me M. en qualité davocat doffice de lappelante. Le 25 août 2017, B.X. a conclu à ce que lappel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
Les compléments de faits, griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été interjeté dans le délai légal. Sa recevabilité est toutefois contestée par lintimée.
a) Aux termes de larticle311 al. 1 CPC, lappel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à lappelant de «démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ( ), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences del'article 311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut entrer en matière» (arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]cons. 3.1 et les références citées).
b) En lespèce, dans un premier moyen, lappelante se limite à reprendre certains passages du jugement attaqué (« Le jugement retient que les capacités éducatives du père sont assez énigmatiques et quon peut les tenir pour limitées dans la mesure où C. a traversé, sous sa responsabilité, dimportantes difficultés. Les premiers juges retiennent néanmoins que la balance penche légèrement en faveur du père à ce stade du raisonnement, tout en admettant que laptitude de prendre soin personnellement de D. est à peu près équivalente, chaque parent étant occupé durant la journée prioritairement par son travail (à 85 % pour la mère et à 100 % pour le père) »), sans expliquer en quoi le premier juge aurait violé le droit (« Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi les premiers juges admettent laction du père si ce nest sur la base du rapport verbal fait par le représentant du SPJ, K. qui est resté toutefois peu affirmatif, ce qui a permis au tribunal de parler de capacités énigmatiques du père de soccuper de son fils » ; «Le transfert de la garde de fait au père est dautant plus étonnant que le tribunal retient que depuis que la mère travaille, la situation saméliore à O. »). Dans un deuxième moyen, lappelante fait valoir queY. auraitquitté le domicile conjugal en mars 2017, « de sorte que ce motif de transfert de garde nexiste plus », alors que le comportement deY. ne figure pas parmi les facteurs pris en compte par le premier juge pour modifier le jugement de divorce dans le sens de lattribution de la garde exclusive au père (considérant 21 du jugement attaqué).Il sensuit que lacte dappel ne respecte pas les exigences prévues par larticle311 al. 1 CPC, et quil doit partant être déclaré irrecevable.
2.Toutefois même en considérant lappel recevable, il aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent.
a) Aux termes de larticle134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant ; dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (al. 3). Lorsquil statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées (al. 4).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du TF du04.03.2010 [5A_697/2009]cons. 3 et les références citées). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du TF du10.05.2007 [5C.32/2007]cons. 4.1 ; du01.06.2005 [5C.63/2005]cons. 2 et la jurisprudence citée).
Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce, son désir d'attribution à l'un ou l'autre de ses parents doit également être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du TF du16.11.2007 [5A_107/2007]cons. 3.2) permettent d'en tenir compte (arrêt du TF du01.06.2011 [5A_63/2011]cons. 2.4.1 et les références citées).
L'article133 al. 2 CCconsacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC ; arrêt du TF du01.06.2011 [5A_63/2011]cons. 2.4.2). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353cons. 3 ;115 II 206cons. 4a et 317 cons. 2 ;114 II 200cons. 5).
Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son expérience en la matière connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; arrêt du TF du01.06.2011 [5A_63/2011]cons. 2.4.2).
b) Lappelante ne conteste pas quen lespèce, une constellation de faits nouveaux essentiels commandait un réexamen de la situation, au sens de larticle134 CC. Sagissant de son premier moyen, si le premier juge a certes considéré que les capacités éducatives du père étaient «assez énigmatiques», il a toutefois pris en compte de nombreux critères (lavis de D. ; ses relations personnelles avec chacun des parents ; le maintien de la fratrie ; les capacités éducatives limitées de la mère ; lincidence sur D. dunchangement denvironnement à N. ; les arguments menant lassistant social à conclure que le contexte chez le père offrait davantage de sérénité et dharmonie ;laptitude à peu près équivalente de chacun des parents àprendre soin personnellement de D., étant précisé que le critère de la prise en charge personnelle était déterminant après le travail, moment où la prise en charge de D. devait se traduire par le soutien scolaire en particulier, qui savérait primordial) pour parvenir à la conclusion quactuellement, à O., D. paraissait «davantage survivre que vivre». Cest ainsi au vu dun « tableau densemble » que le premier juge a décidé de donner à D. lopportunité dévoluer dans un milieu plus stable et plus harmonieux, tout en espérant que ce milieu savère aussi plus stimulant. Lappelante nexpose pas que des éléments déterminants auraient été omis dans lappréciation du premier juge. Sagissant spécifiquement des capacités éducatives du père, D. a lui-même expliqué qu'à N., les repas étaient pris à table et en commun, quils donnaient lieu à des discussions en famille et que les week-ends donnaient aussi lieu à des activités communes. Lors de son audition du 24 octobre 2016, lappelante a déclaré que D. sortait beaucoup avec son père à N. Lintimé sest informé directement à lécole de D., vu que la mère refusait de communiquer avec lui et empêchait lenfant de lui montrer son agenda ; le père semble également avoir eu à cur daménager un cadre propice pour accueillir son fils avant de saisir le tribunal de première instance, notamment en prévoyant pour lui une chambre individuelle avec un bureau, dans laquelle D. pourrait faire ses devoirs au calme. Ces éléments démontrent une implication du père dans léducation de D. et à tout le moins certaines aptitudes éducatives. On relèvera encore que le cadre offert à F. et G. ne semble pas avoir donné lieu à lintervention de quelque autorité que ce soit, tandis que le cadre offert à D. chez sa mère a nécessité un appui éducatif au long cours et lintervention de nombreux services, dont la police.
Sagissant du second moyen de lappelante, le couple formé par celle-ci et Y. est caractérisé par linstabilité et les crises. On ne saurait voir une rupture définitive dans le fait que Y. ait quitté le domicile conjugalen mars 2017. En effet, il ressort du dossier que ce couple avait déjà connu plusieurs séparations. Le 17 novembre 2015, tant A.X. que Y. avaient affirmé au juge de paix que leur rupture était définitive (v.supralet. B) ; cela ne les a pas empêchés de reprendre leur relation peu de temps après. En tout état de cause, la présence de Y. à O. na pas joué de manière décisive dans la décision querellée, le premier juge ayant considéré que celui-ci générait certes des tensions, mais constituait aussi un facteur stabilisateur.
3.Vulissue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de lappelante, sous réserve des règles de lassistance judiciaire, de même quune indemnité de dépens en faveur de lintimé (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel irrecevable.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 francs et avancés par lEtat pour lappelante, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance.
4.Invite MeM.à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de lappel et linforme qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
Neuchâtel, le 29 septembre 2017
1Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1. l'autorité parentale;
2. la garde de l'enfant;
3. les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4. la contribution d'entretien.
2Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1
3En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2
4Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X., née en 1978 et B.X., né en 1975, se sont mariés le 10 août 1996 à [...] au Portugal. Ensemble, ils ont eu deux enfants, C., né en 1999 et D., né en 2004. En 2000, B.X. et son frère ont repris une entreprise indépendante. Des difficultés conjugales sont apparues en 2005 et les époux se sont séparés en
2007. Le Tribunal civil du district du Locle a prononcé le divorce le 4 décembre 2008, sur la base dune requête commune. Lautorité parentale et la garde des enfants ont été attribuées à la mère. B.X. est demeuré à N. (NE), où la famille vivait avant le divorce. Depuis 2009, il vit avec sa compagne E., mère de deux filles, F. et G. A.X. sest installée à O. (VD) le 1erjuin 2009 avec son compagnon, Y., et H., enfant né en 2007 de sa relation avec le prénommé.
B.Le 18 février 2009, le directeur de lécole primaire a fait part à lAutorité tutélaire du district de ses inquiétudes au sujet de C. Une enquête sociale a été ordonnée.
Dans un rapport du 14 juillet 2009, lenquêtrice de lOffice des mineurs a préconisé linstitution dune curatelle éducative. Elle a relevé : que les parents ne dialoguaient plus ; que les rapports entre C. et sa mère étaient compliqués en raison des problèmes éducatifs quil posait et des difficultés scolaires quil rencontrait ; que le père accueillait ses enfants tous les mercredis dès la fin de la journée jusquau jeudi matin et un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ; que C. rencontrait des difficultés scolaires en tout cas depuis 2006, date à laquelle il avait intégré une classe de développement ; que la mère peinait à investir le réseau de soutien comprenant une pédiatre, une psychomotricienne, une orthophoniste et une éducatrice de lAction éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) ; que la mère avait déménagé en mai 2009 à O. avec son compagnon et que ce déménagement, intervenu dans lurgence avec changement de cadre scolaire, était allé à lencontre de lintérêt de C. ; que celui-ci déclarait sêtre bien intégré dans son nouvel environnement et que le déménagement avait contraint les parents à reprendre le dialogue ; que le père était favorable à la mesure préconisée alors que la mère y était opposée, y voyant en particulier une intrusion dans sa vie personnelle et familiale.
Par décision du 16 mars 2010, la justice de paix du district Jura-Nord Vaudois a institué une mesure de curatelle au sens de larticle 308 al. 1 CC en faveur de C. et désigné le Service de protection de la jeunesse (SPJ) comme curateur. Dans son rapport périodique du 23 mars 2012, le SPJ a relevé que des tensions existaient entre la mère de C. et lépouse de Y. au point que la police avait dû intervenir ; quun important «dispositif dintervention» avait été mis en place autour de C. depuis son arrivée à O. (psychologue, orthophoniste, psychomotricien) ; quil avait été impossible de mettre sur pied le suivi AEMO auprès de la mère et de son concubin, Y., en raison de lindisponibilité du couple ; que C. ne présentait pas de problème de comportement en classe, mais avait besoin dun cadre strict du fait quil était lent dans ses apprentissages et avait de ce fait été scolarisé dans une classe à effectif réduit.
Le 9 décembre 2012, un second enfant, J., est né de la relation entre A.X. et Y.
Dans son rapport périodique du 6 août 2014, le SPJ a relaté que la relation de couple entre la mère de C. et Y. était instable, «ponctuée par des épisodes de violence physique de la part de Madame sur Monsieur», Y. assumant un rôle stabilisateur ; que C. avait évolué de manière positive, pu réintégrer une classe normale à la rentrée 2012/2013, avait entamé sa dernière année décole obligatoire à la rentrée 2014/2015, avait beaucoup gagné en autonomie et sétait ouvert aux autres ; que lAEMO avait pu intervenir à O. dès 2012 ; que le père de C. avait entamé une réflexion pour «reprendre ses deux fils chez lui», sa situation le permettant désormais. Le SPJ préconisait linstauration dune seule et même mesure pour tous les enfants (y compris ceux nés de la relation entre la mère de C. et Y.) et, partant, la levée de la mesure au sens de larticle 308 al. 1 CC en faveur de C.
En parallèle, le 5 mars 2014, le SPJ a suggéré à la Justice de Paix louverture dune enquête sociale concernant les conditions de vie de H. et J. Le SPJ était préoccupé par le fait que Y. avait rapporté que sa concubine entretenait une relation intime avec un autre homme et y avait à plusieurs reprises mêlé J. Lenquête a été ordonnée le 18 mars 2014. Dans un rapport denquête du 6 août 2014, le SPJ a relevé : que malgré le contexte psychoaffectif chaotique et instable dans lequel ils étaient plongés, les quatre enfants évoluaient de façon plutôt positive ; que D. exprimait de lanxiété et de linsécurité ; quil avait été suivi par le psychologue scolaire pendant lannée 2012/2013 ; quil avait été diagnostiqué hyperactif, mais semblait sêtre depuis lors calmé. Le SPJ préconisait dordonner une mesure de surveillance pour les quatre enfants, denjoindre à la mère de C. et D. et à Y. de sengager dans un processus thérapeutique familial ou individuel et dexaminer la pertinence dune expertise psychiatrique.
Le 11 septembre 2014, A.X. et B.X. ont signé devant le juge de paix du district du Jura-Nord vaudois une déclaration commune tendant à obtenir lautorité parentale conjointe sur C. et D., ce que la décision leur a attribué.
Depuis 2015, A.X. travaille à 80 % comme auxiliaire de santé.
Par décision du 30 juin 2015, la Justice de Paix a levé la curatelle en faveur de C., ordonné une mesure de surveillance judiciaire au sens de larticle 307 CC à lendroit des quatre enfants, confiée au SPJ, enjoint à A.X. de poursuivre sa prise en charge thérapeutique et enjoint à Y. de débuter un suivi thérapeutique ou de participer à une thérapie familiale.
Le 28 août 2015, le SPJ a adressé à la Justice de Paix un rapport de renseignements après constat, sur la base des déclarations de Y., dune évolution défavorable de la situation. Le SPJ a rappelé que le couple avait traversé de nombreuses crises et des tensions ayant généré trois dépôts de plainte et indiqué que lintervention de lAEMO avait pris fin dans les faits en janvier 2014 et officiellement en juin 2015, sur le constat que la mère de C. nétait pas très investie, au contraire de Y. ; que celui-ci se plaignait que la mère ne soccupait plus correctement des enfants, quelle aurait cherché à mettre fin à ses jours à plusieurs reprises et laurait agressé plusieurs fois, notamment avec un couteau. Le SPJ se disait préoccupé et préconisait une enquête plus approfondie, du fait notamment quil navait pas été possible dentrer en contact avec la mère.
Une séance sest tenue devant la Justice de Paix le 17 novembre 2015. A.X. a déclaré que Y. lui reprochait des faits relativement anciens, et quil ne laidait pas financièrement ; quil y avait des violences entre Y. et D. ; quaprès une rupture, elle avait tout fait pour que Y. revienne, mais que cette fois-ci, sa relation avec lui était définitivement terminée. Y. a contesté les violences ; il a admis avoir à de rares reprises puni les enfants et déclaré comprendre que les enfants appréciaient son absence, car cela leur permettait de se défouler sur leur mère, en labsence dautorité à la maison ; il voyait aussi la séparation actuelle comme définitive. A lissue de la séance, il a été décidé que le suivi AEMO serait repris et quune enquête sociale, confiée au SPJ, serait ouverte.
En 2016, Y. a commencé à effectuer des stages professionnels dans le milieu hospitalier.
C.Le 4 mai 2016, B.X. a ouvert action en modification de jugement de divorce, concluant à ce que lautorité parentale, ainsi que la garde de C. et D. lui soient attribuées. Laudience du 5 juillet 2016 na pas permis aux parties de trouver un accord. A.X. a sollicité lassistance judiciaire le 27 mai 2016 et la obtenue par ordonnance du 31 mai 2016. A la fin juin 2016, B.X. et E. ont emménagé (toujours à N.) dans un grand appartement offrant une chambre individuelle à C., à D., ainsi quaux deux filles, alors âgées de 15 et 12 ans, de E. Par demande motivée du 13 juillet 2016, B.X. a conclu à lattribution en sa faveur de lautorité parentale et de la garde sur C. et D., à loctroi dun droit de visite usuel en faveur de la mère, à la fixation à la charge de la mère dune contribution dentretien de 450 francs par enfant, hors allocations et à la fixation à 900 francs par mois de la contribution dentretien due par lui-même à C., dès le 1eroctobre
2015. B.X. faisait valoir, notamment, que la situation familiale était devenue chaotique, imprévisible et instable chez la mère, depuis son déménagement en juin 2009 à O. ; que C. avait rencontré de grandes difficultés scolaires dès 2009 ; que la mère était totalement dépassée et refusait laide proposée ; que le couple quelle formait avec Y. était instable et que leur relation était émaillée de violences et de menaces ; que la surveillance judiciaire ordonnée navait pas demprise sur la mère ; que celle-ci refusait de communiquer avec le père au sujet de C. et D. ; quelle ne soccupait plus des enfants ; que quand ceux-ci nétaient pas laissés seuls, ils étaient confiés à des tiers qui ne soccupaient pas correctement deux ; que D. rencontrait en particulier de graves problèmes scolaires et développait des syndromes danxiété et dinsécurité ; que C. avait exprimé le souhait de vivre chez son père ; que la mère avait refusé que D. participe aux activités liées à sa communion ; que le père et son amie avaient une situation financière confortable, lui travaillant à 100 % et elle à 30 % en soirée mais en quête désormais dun emploi en journée pour mieux soccuper des enfants, et que le couple avait emménagé dans un appartement plus spacieux dès le 1erjuillet 2016 dans la perspective dun changement de garde.
Dans sa réponse du 15 septembre 2016, A.X. a conclu au rejet des conclusions de la demande, alléguant, en résumé, quelle sétait démenée pour aider C. à trouver un apprentissage ; que son appartement était adéquat ; quelle était ouverte au dialogue avec le père ; que les moyens financiers du père nétaient pas un critère dattribution de lautorité parentale ; que sa relation avec Y. sétait stabilisée depuis de nombreux mois ; que celui-ci sentendait bien avec les enfants et vice versa et que D. était trop jeune pour vivre chez son père.
Le SPJ a déposé un nouveau rapport denquête le 24 juin 2016, après visite au lieu de travail et au domicile de B.X. et après entretiens avec ce dernier, ainsi quavec léducatrice AEMO qui intervient depuis le 24 février 2016, avec Bilan AEMO, en présence de A.X. et Y., avec la psychologue scolaire qui suit D. depuis mars 2016 et avec la psychologue scolaire qui suit H. Ce rapport expose que le contexte relationnel de la A.X. et Y. a montré ses limites, que C. souhaite vivre chez son père et que D. a manifesté son souhait de suivre son frère. Le rapport apporte des nuances sagissant de D., en ce sens quil est aussi proche de H. et J. et quil paraît « indécis certains jours, selon quel adulte lui parle, mais que selon les intervenantes psychologique et socio-éducative, il ressort quau fond de lui il aimerait suivre son grand-frère et rejoindre son père à qui il sidentifie et qui leur propose une vie de famille sécure et affectivement stable ». Le rapport relève encore que chez la mère, certaines choses se sont améliorées depuis lautomne 2015, mais que tout est bien relatif tant les paramètres fondamentaux restent inchangés. En conclusion, le SPJ proposait de maintenir la surveillance éducative selon larticle 307 CC sur les quatre enfants ; de favoriser le déménagement de C. et D. chez leur père et dattribuer éventuellement à celui-ci le droit de déterminer provisoirement leur lieu de résidence ; de donner un mandat dévaluation à lUEMS, une fois les deux frères établis chez leur père.
Les enfants C. et D. ont été entendus par le juge le 5 octobre 2016. Le premier a déclaré, en résumé, quil suivait unapprentissage de mécanicien en 1èreannée dans le canton de Vaud ; quil ne se sentait pas bien et pas chez lui à O. ; quil souhaiterait absolument vivre chez son père à N. ; quil avait déjà vécu dans cette ville, où il avait tous ses amis ; quil pensait, dans cette hypothèse, poursuivre son apprentissage dans le canton de Vaud ; que les trajets nallaient pas le déranger et quil devrait se lever à la même heure le matin, quil vive à N. ou à O. ; quil avait écrit seul et sans pression la lettre figurant au dossier.D. a pour sa part déclaré, en résumé, quil s'énervait facilement à O., où il devait sacquitter de beaucoup de tâches ménagères ; quil jouissait de davantage de liberté à N. ; quil s'entendait bien avec son père et sa belle-mère, ainsi quavec ses demi-surs à N. ; quil avait davantage damis à O., mais osait moins sortir avec eux qu'avec ses amis de N. ; quil sétait bien adapté à sa nouvelle école à O. ; quil avait écrit seul la lettre figurant au dossier et quil en confirmait le contenu.
Les parties ont été interrogées le 24 octobre 2016. B.X. a déclaré que D. avait quelques amis à N., qui étaient à la base des amis de sa belle-fille, âgés entre 11 et 13 ans ; quils jouaient ensemble dans les environs de la maison qui est une zone 30 km/h, avec une place de jeux ; que lui-même ne recevait aucune information scolaire de la mère, sagissant de D. et quil avait dû se déplacer à l'école à cet effet ; quil avait manqué en tout et pour tout un rendez-vous scolaire ; que le droit de visite était plus large en 2007-2008, avec notamment une nuit par semaine et trois week-ends sur quatre et que le retour au rythme de deux week-ends par mois était dû au déménagement à O. A.X. a déclaré, en résumé, quelletravaillait à 85 % et quelle faisait ménage commun avec Y., lequel participait dans la mesure de ses moyens aux frais du ménage.Elle a admis quil luiétait arrivé d«engueuler et de frapper [s]es enfants», mais quelle ne le faisait plus, se contentant aujourdhui de les reprendre par la parole. Elle a aussi admis avoir dit un jour à un enfant quelle lui ferait «avaler ses dents». Elle a admis avoir tenté de se suicider à une reprise, avant la naissance de J. et en labsence de ses autres enfants. Elle a également admis avoir «agressé à une reprise Y. avec un couteau» en 2010 ou 2011, au motif quil lui reprochait d'être une mauvaise mère et alors que C. et D. étaient chez leur père. Elle a admis quil lui était arrivé, à la même époque, de «donner des coups» àY., affirmant que cela appartenait au passé et quelle avait changé ;elle était suivie personnellement par une psychologue dans le canton de Vaud, à raison dune fois par semaine actuellement, et avait également entrepris une thérapie de couple auprès du CIFA;sa relation de couple allait mieux, grâce à la thérapie individuelle et à la thérapie de couple, qui ont toutes deux commencé depuis une année ; vu ce quelle a «donné jusqu'à présent pour l'éducation de [s]es enfants», elle estime « normal » quelle s'en occupe jusqu'à leur majorité.A.X.a admis avoir été réticente quant à lintervention du SPJ, mais que cela ne lui «posait plus aucun problèmeaujourd'hui». Elle a également admis quelle ne communiquait plus dinformations scolaires à B.X. et quelle avait demandé aux enfants de ne plus lui amener leurs agendas, au motif que le père serait «resté trop passif quand il y avait besoin d'intervenir», respectivement quil ne faisait faire leurs devoirs aux enfants quen fin de journée. Selon elle, la relation entre D. et H. est empreinte de rivalité par rapport à l'attention accordée par la maman et il se peut que D. ait à N. d'autres amis que ses anciens camarades décole enfantine, car il y sort beaucoup avec son père.
K., assistant social pour la protection des mineurs qui suit la situation depuis le début pour le compte du SPJ, a été entendu le 24 octobre 2016. Il a déclaré avoir rencontré D. pendant 45 minutes le 12 octobre 2016 et que ce dernier lui avait dit spontanément qu'il se voyait mieux vivre chez son père pour deux raisons. D'abord, il y avait une véritable ambiance familiale (activités, repas en commun, discussions à table, fêtes, bonne entente avec sa belle-mère et ses filles de 15 et 12 ans, présence d'une tante et de cousins, cousines à N.). Ensuite, il préférait sa chambre à N. K. a visité cette chambre et qualifie l'appartement de très agréable. Selon lui, D. apprécie surtout d'y avoir un espace privatif qu'il n'a pas à O., où il partage sa chambre avec H. et J. ; il s'entend bien avec J., mais moins bien avec H. («pas mal de chamailles et parfois des bagarres»). K. sest dit étonné des modalités instaurées à linitiative de Y. pour les vacances, à savoir que les enfants passaient l'ensemble de leurs vacances alternativement chez l'un et chez l'autre des parents, l'alternance étant annuelle ; concrètement, en 2016, C. et D. ont passé sept semaines à O. et il était difficile pour eux de voir que leur père partait deux semaines au Portugal. D'après le constat de K. quil dit partager avec l'éducatrice de l'AEMO qui se déplace à domicile dans le canton de Vaud , l'ensemble des conditions de base est moins stimulant à O. Par exemple, il a été constaté que la présente procédure prenait beaucoup de place dans la discussion depuis six mois ; H. et J. posent par ailleurs des difficultés au niveau de l'éducation. Quand leur mère dit que J. est très attaché à D., c'est aussi peut-être en partie dû au fait que D. est amené à s'en occuper en l'absence des parents. L'assistant social a par ailleurs constaté que D. peinait à gagner en autonomie tout comme C. peinait à se prendre en charge au niveau de l'hygiène. Selon lui, l'environnement à O. serait également moins propice à l'amélioration des résultats scolaires, malgré les changements intervenus depuis une année à O. (le couple a trouvé du travail, le suivi AEMO a repris en février 2016, et tant la mère que le couple bénéficient dun suivi psychologique). En effet, les paramètres fondamentaux demeurent inchangés (divergences éducatives et tensions pouvant éclater au sein du couple). Après avoir entendu les parents le 24 octobre 2016, K. a estimé qu'il faudrait attribuer la garde de fait au père de manière provisoire, le maintien de la surveillance devant permettre de bien s'assurer que tout allait bien dans le nouvel environnement. Au sujet de limportance à accorder aux conditions matérielles de la prise en charge, K. a déclaré que D. avait davantage mis en avant l'ambiance familiale à N. ; que les conditions matérielles à O. le maintenaient dans un âge de jeux (qu'il partage avec J.), alors quil était dans son intérêt «d'aller de l'avant» ; à son âge, il avait besoin de s'identifier davantage à son père qu'à un professeur ou à son beau-père ; cet élément pouvait le faire évoluer de manière assez significative.
Entendu le 24 octobre 2016, Y. a déclaré que les enfants disaient ne plus vouloir vivre à O. et quil pensait que cétait leur père qui leur avait mis cette idée dans la tête.
Le SPJ a établi un rapport complémentaire le 27 octobre 2016, après avoir entendu C. et D. Ce dernier se voit mieux vivre chez son père. Il se sent appartenir à sa famille à N., et encore plus si C. déménage aussi. Il apprécie les activités ensemble le week-end, les repas pris en commun et les discussions à table. Il sentend bien avec lépouse de son père et avec les deux filles de celle-ci. Il a aussi parlé de sa tante, de ses cousins et cousines vivant à N. Il apprécie sa chambre individuelle à N., grande et lumineuse, qui lui offre un espace privatif et un bureau pour faire ses devoirs dans le calme. Il constate une certaine précarité à O., sagissant notamment de sa chambre, quil doit partager avec H. et J. Il ne sentend pas bien avec H. et aime bien jouer avec J. A O., c'est Y. qui doit toujours « cadrer et expliquer les règles de la vie, en bonne partie issues de sa culture tunisienne » ; sa mère doit « crier pour se faire respecter et parfois taper ou menacer de punir ». D. a dit ressentir une tension et une pression constante quil a de plus en plus de mal à supporter, depuis que son père a entrepris des démarches concrètes afin dobtenir la garde. Lorganisation de la vie familiale et les échanges se passent plus naturellement à N. (gestes, mimiques, deuxième degré, rires), où tout semble plus harmonieux. Quant à C., il arrive tous les jours à 07h00 et y travaille toute la journée jusquà 18h00 au Garage L dans le canton de Vaud. Pendant les vacances scolaires doctobre, il a travaillé tous les jours du 17 au 21 octobre depuis N., sans aucun problème. Il estime que sa situation est meilleure chez son père à N. Il attribue en partie les problèmes scolaires de son frère à la situation à la maison, évoquant les conditions pour faire ses devoirs, les menaces de punition et le manque de stimulation. Il précise que lui-même et D. sont souvent sollicités pour soccuper de H. et J. Le rapport conclut que « les conditions dexistence de D. et C. seraient, actuellement, meilleures chez leur père que chez leur mère. Ce constat ne tient pas seulement à une situation économique plus équilibrée, mais surtout aux bonnes ressources relationnelles dans cette famille sur trois générations, en Suisse comme dans leur pays dorigine, le Portugal. Leur projet de vie est solidement basé sur une intégration réussie, socialement et économiquement, en Suisse. Nous pouvons affirmer que D. et C. sont attendus dans la famille B.X. et E. et pourront bénéficier dun cadre éducatif clair en fonction de leur âge respectif». Le SPJ préconisait ainsi de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de C. et D., de confier provisoirement ce droit au père, le temps dune évaluation sociale et de maintenir le mandat au sens de larticle 307 CC sur C. et D. à N., ainsi que sur H. et J. à O.
C. a atteint lâge de la majorité le 8 avril 2017 ; il a emménagé chez son père en cours dinstance.
D.Par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a modifié le jugement de divorce du 4 décembre 2008 du Tribunal civil du district du Locle en attribuant au père la garde de fait sur D. (ch. 2), en fixant le droit de visite de la mère sur D. le plus largement possible dentente entre parties et, à défaut dentente,un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, alternativement avec le père à Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, Noël et Nouvel-an, et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), en disant que le montant pour assurer lentretien convenable de C. était de 850 francs par moiset que celui pour assurer lentretien convenable de D. était de 1'450 francs par mois (ch. 4), en condamnantA.X.à verser chaque mois, davance, en mains du père, allocations éventuelles en sus, une contribution dentretien de 175 francs en faveur de C., dès le1erdu mois qui suit sa domiciliation à N. et de300 francs en faveur de D., dèsle 1erdu mois suivant lentrée en force du jugementet jusquà la majorité ou la fin des études normalement menées (ch. 5), en disant que les contributions dentretien précitées seront indexées au coût de la vie, la première fois le 1erjanvier 2018, par comparaison entre les indices du mois de novembre qui précède l'indexation et lindice du mois de lentrée en force du jugement (ch. 6) et en supprimant la contribution dentretien due par le père en faveur de C. et de D. dèsle 1erdu mois suivant la domiciliation de C. à N., respectivement le 1erdu mois suivant lentrée en force du jugement (ch. 7). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 2'852 francs et mis à la charge deA.X. à hauteur de 2'282 francs, sous réserve de lassistance judiciaire dont elle bénéficie, le solde par 570 francs étant mis à la charge de B.X. (ch. 8). A.X. était enfin condamnée à verser à B.X. une indemnité de dépens réduite après compensation de 1'500 francs (ch. 9).
E.A.X. forme appel contre ce jugement le 22 juin 2017, concluant au maintien de la garde de D. auprès de la mère et partant au rejet de laction en modification du jugement de divorce. Elle requiert en outre le bénéfice de lassistance judiciaire. Le 3 juillet 2017, le président de la Cour de céans a accordé à A.X. lassistance judiciaire pour la procédure dappel et maintenu Me M. en qualité davocat doffice de lappelante. Le 25 août 2017, B.X. a conclu à ce que lappel soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
Les compléments de faits, griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel a été interjeté dans le délai légal. Sa recevabilité est toutefois contestée par lintimée.
a) Aux termes de larticle311 al. 1 CPC, lappel doit être motivé. Selon la jurisprudence, il incombe à lappelant de «démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ( ), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences del'article 311 al. 1 CPCet l'instance d'appel ne peut entrer en matière» (arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]cons. 3.1 et les références citées).
b) En lespèce, dans un premier moyen, lappelante se limite à reprendre certains passages du jugement attaqué (« Le jugement retient que les capacités éducatives du père sont assez énigmatiques et quon peut les tenir pour limitées dans la mesure où C. a traversé, sous sa responsabilité, dimportantes difficultés. Les premiers juges retiennent néanmoins que la balance penche légèrement en faveur du père à ce stade du raisonnement, tout en admettant que laptitude de prendre soin personnellement de D. est à peu près équivalente, chaque parent étant occupé durant la journée prioritairement par son travail (à 85 % pour la mère et à 100 % pour le père) »), sans expliquer en quoi le premier juge aurait violé le droit (« Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi les premiers juges admettent laction du père si ce nest sur la base du rapport verbal fait par le représentant du SPJ, K. qui est resté toutefois peu affirmatif, ce qui a permis au tribunal de parler de capacités énigmatiques du père de soccuper de son fils » ; «Le transfert de la garde de fait au père est dautant plus étonnant que le tribunal retient que depuis que la mère travaille, la situation saméliore à O. »). Dans un deuxième moyen, lappelante fait valoir queY. auraitquitté le domicile conjugal en mars 2017, « de sorte que ce motif de transfert de garde nexiste plus », alors que le comportement deY. ne figure pas parmi les facteurs pris en compte par le premier juge pour modifier le jugement de divorce dans le sens de lattribution de la garde exclusive au père (considérant 21 du jugement attaqué).Il sensuit que lacte dappel ne respecte pas les exigences prévues par larticle311 al. 1 CPC, et quil doit partant être déclaré irrecevable.
2.Toutefois même en considérant lappel recevable, il aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent.
a) Aux termes de larticle134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant ; dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (al. 3). Lorsquil statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées (al. 4).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du TF du04.03.2010 [5A_697/2009]cons. 3 et les références citées). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du TF du10.05.2007 [5C.32/2007]cons. 4.1 ; du01.06.2005 [5C.63/2005]cons. 2 et la jurisprudence citée).
Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce, son désir d'attribution à l'un ou l'autre de ses parents doit également être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du TF du16.11.2007 [5A_107/2007]cons. 3.2) permettent d'en tenir compte (arrêt du TF du01.06.2011 [5A_63/2011]cons. 2.4.1 et les références citées).
L'article133 al. 2 CCconsacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC ; arrêt du TF du01.06.2011 [5A_63/2011]cons. 2.4.2). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353cons. 3 ;115 II 206cons. 4a et 317 cons. 2 ;114 II 200cons. 5).
Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son expérience en la matière connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; arrêt du TF du01.06.2011 [5A_63/2011]cons. 2.4.2).
b) Lappelante ne conteste pas quen lespèce, une constellation de faits nouveaux essentiels commandait un réexamen de la situation, au sens de larticle134 CC. Sagissant de son premier moyen, si le premier juge a certes considéré que les capacités éducatives du père étaient «assez énigmatiques», il a toutefois pris en compte de nombreux critères (lavis de D. ; ses relations personnelles avec chacun des parents ; le maintien de la fratrie ; les capacités éducatives limitées de la mère ; lincidence sur D. dunchangement denvironnement à N. ; les arguments menant lassistant social à conclure que le contexte chez le père offrait davantage de sérénité et dharmonie ;laptitude à peu près équivalente de chacun des parents àprendre soin personnellement de D., étant précisé que le critère de la prise en charge personnelle était déterminant après le travail, moment où la prise en charge de D. devait se traduire par le soutien scolaire en particulier, qui savérait primordial) pour parvenir à la conclusion quactuellement, à O., D. paraissait «davantage survivre que vivre». Cest ainsi au vu dun « tableau densemble » que le premier juge a décidé de donner à D. lopportunité dévoluer dans un milieu plus stable et plus harmonieux, tout en espérant que ce milieu savère aussi plus stimulant. Lappelante nexpose pas que des éléments déterminants auraient été omis dans lappréciation du premier juge. Sagissant spécifiquement des capacités éducatives du père, D. a lui-même expliqué qu'à N., les repas étaient pris à table et en commun, quils donnaient lieu à des discussions en famille et que les week-ends donnaient aussi lieu à des activités communes. Lors de son audition du 24 octobre 2016, lappelante a déclaré que D. sortait beaucoup avec son père à N. Lintimé sest informé directement à lécole de D., vu que la mère refusait de communiquer avec lui et empêchait lenfant de lui montrer son agenda ; le père semble également avoir eu à cur daménager un cadre propice pour accueillir son fils avant de saisir le tribunal de première instance, notamment en prévoyant pour lui une chambre individuelle avec un bureau, dans laquelle D. pourrait faire ses devoirs au calme. Ces éléments démontrent une implication du père dans léducation de D. et à tout le moins certaines aptitudes éducatives. On relèvera encore que le cadre offert à F. et G. ne semble pas avoir donné lieu à lintervention de quelque autorité que ce soit, tandis que le cadre offert à D. chez sa mère a nécessité un appui éducatif au long cours et lintervention de nombreux services, dont la police.
Sagissant du second moyen de lappelante, le couple formé par celle-ci et Y. est caractérisé par linstabilité et les crises. On ne saurait voir une rupture définitive dans le fait que Y. ait quitté le domicile conjugalen mars 2017. En effet, il ressort du dossier que ce couple avait déjà connu plusieurs séparations. Le 17 novembre 2015, tant A.X. que Y. avaient affirmé au juge de paix que leur rupture était définitive (v.supralet. B) ; cela ne les a pas empêchés de reprendre leur relation peu de temps après. En tout état de cause, la présence de Y. à O. na pas joué de manière décisive dans la décision querellée, le premier juge ayant considéré que celui-ci générait certes des tensions, mais constituait aussi un facteur stabilisateur.
3.Vulissue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de lappelante, sous réserve des règles de lassistance judiciaire, de même quune indemnité de dépens en faveur de lintimé (art. 122 al. 1 let. d CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare lappel irrecevable.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 francs et avancés par lEtat pour lappelante, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 800 francs pour la deuxième instance.
4.Invite MeM.à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de lappel et linforme qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
Neuchâtel, le 29 septembre 2017
1Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1. l'autorité parentale;
2. la garde de l'enfant;
3. les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4. la contribution d'entretien.
2Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1
3En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2
4Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).