Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X. et B.X. sont copropriétaires dune parcelle à Z. Dans le but de construire une villa individuelle, ils ont, le 14 novembre 2006, conclu un mandat darchitecture avec C. Sàrl. La construction des façades ainsi que lisolation périphérique ont été confiées à lentreprise Y. SA par contrat dentreprise du 26 juillet
2007. Le 14 décembre 2007, cette dernière a envoyé à A.X. et B.X. une facture de 10'621.40 francs tenant compte dun acompte de 16'728.60 francs déjà versé, avec pour intitulé : « isolation périphérique et application du revêtement **** sur votre villa ossature bois à Z. ». Le 16 octobre 2008, la faillite de C. Sàrl a été prononcée. Le 24 décembre 2008, A.X. et B.X. ont fait parvenir à Y. SA un avis de défauts. Après divers échanges de courriers et relances, Y. SA est intervenue dans le courant de lannée 2009 pour des travaux de retouche sur la façade de la villa de A.X. et B.X. Le 6 juillet 2012, A.X. et B.X. ont à nouveau contacté Y. SA pour des défauts sur la façade de leur maison.
Le 4 juillet 2013, A.X. et B.X. ont requis une poursuite à lencontre de Y. SA dun montant de 50'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 2 juillet 2013 pour des dommages et intérêts (façade défectueuse). Un commandement de payer a ainsi été notifié le 8 juillet 2013, lequel a été frappé dune opposition totale. Le 26 juin 2014, Y. SA a signé une renonciation à invoquer la prescription pour autant que celle-ci ne soit pas acquise à ce jour et déployant ses effets jusquau 30 juin 2015.
Le 27 août 2013, A.X. et B.X. ont déposé une requête de preuve à futur devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz tendant à ce quune expertise soit ordonnée. Ledit tribunal a donné suite à cette demande et un rapport dexpertise ainsi quun rapport complémentaire ont été déposés.
B.Par mémoire du 13 février 2015, A.X. et B.X. ont déposé une action en dommages-intérêts devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de Y. SA au versement dun montant de 41'537.20 francs avec intérêts à 5 % dès le 1ernovembre 2007 à titre de dommages-intérêts, au versement de la somme de 2'179.35 francs avec intérêts à 5 % dès le 6 juin 2013 à titre de dommages-intérêts, à la condamnation de Y. SA aux frais et dépens de la procédure de preuve à futur, y compris les honoraires de lexpert, ainsi quaux frais et dépens de la procédure de conciliation et au prononcé de la mainlevée de lopposition formée par Y. SA au commandement de payer portant sur la somme de 50'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 2 juillet 2013 et frais de poursuite à concurrence de 353.60 francs en sus. En substance, ils ont invoqué que les défauts sur les façades de leur maison étaient dus notamment à linsuffisance de lépaisseur de lenduit posé. Ils ont ainsi réclamé les frais de réparation des façades sélevant à 41'537.20 francs ainsi que les honoraires et frais davocat avant procès arrêtés à 2'179.35 francs.
Par réponse du 30 juin 2015, Y. SA a conclu au rejet de la demande, au prononcé de la radiation de la poursuite introduite par A.X. et B.X. à son encontre et à la condamnation de A.X. et B.X. aux frais de la cause et au versement dune indemnité de dépens. En bref, elle a indiqué navoir aucune relation contractuelle avec les demandeurs dans la mesure où ceux-ci avaient conclu un contrat dentreprise générale avec C. Sàrl, dont elle était le sous-traitant. Elle a relevé que les travaux avaient été terminés, livrés et réceptionnés en novembre 2007 et que les demandeurs avaient tardé à laviser des défauts. Elle a également invoqué la prescription de laction des demandeurs dans le sens que la réquisition de poursuite introduite le 4 juillet 2013 à son encontre était intervenue plus de cinq ans après la fin des travaux.
Une procédure sur moyen séparé tiré de la question du respect du délai de prescription par les demandeurs a été ordonnée le 4 août 2015.
Dans ce cadre, A.X. et B.X. ont conclu au rejet de l'exception de prescription invoquée par la défenderesse. Ils alléguaient, premièrement, que la défenderesse leur avait « promis » une garantie de 10 ans contre lécaillage et le décollement de la façade, que Y. SA avait annexée au contrat dentreprise. Deuxièmement, ils font valoir que la garantie était de 10 ans au motif que Y. SA leur avait intentionnellement dissimulé des défauts en apposant une épaisseur d'enduit insuffisante. Troisièmement, ils ont allégué un abus de droit commis par la défenderesse, laquelle, par ses agissements, les aurait amenés à croire en la réparation des façades, les dissuadant ainsi dagir en justice. Finalement, ils ont relevé labsence de réception de louvrage en novembre 2007 de sorte que la prescription ne saurait courir dès ce moment-là.
Y. SA a dupliqué le 29 février 2016, contestant la plupart des allégués des demandeurs et concluant à ce qu'il soit dit que le droit d'action des demandeurs était prescrit.
Dans le cadre de la procédure probatoire, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à l'audition dun témoin, D., architecte, ainsi qu'à l'interrogatoire des parties.
C.Par jugement sur moyen séparé du 5 avril 2017, le Tribunal civil des Montages et du Valde-Ruz a rejeté la demande. Il a retenu en substance : quil nétait pas possible de retenirque la défenderesse avait accepté un délai de prescription de dix ans (cons. 7), ni quelle avaitintentionnellement et frauduleusement dissimulé des défauts en apposant une couche denduit insuffisante; quun comportement dolosif était dautant plus exclu quen décembre 2008 les demandeurs avaient signalé à la défenderesse certains défauts, auxquels il avait apparemment pu être remédié, puisque ce nest ensuite quen juillet 2012 que des défauts avaient à nouveau été signalés par les demandeurs; que ces derniers alléguaient dailleurs que ce nétait que vers la fin de lannée 2009 quun employé de la défenderesse avait fini par se rendre sur place pour colmater les fissures, sans pourtant procéder à une vraie réparation des défaut, ce qui impliquait, si lon suivait le raisonnement des demandeurs selon qui les défauts en cause navaient jamais véritablement été réparés, quils nétaient pas dissimulés (cons. 8); que la défenderesse navait pas commis dabus de droiten invoquant la prescription(cons. 9); que la réception de louvrage était intervenue lors de la présentation de la facture de lentrepreneur du14 décembre 2007, valantcommunication de lachèvement des travaux (cons.
10); que lintervention dun représentant de la défenderesse en 2009 (apparemment le 16 juillet 2009) pour des travaux de retouche, nemportait pas reconnaissance des défauts, ni interruption de la prescription; quen ce qui concernait le passage du représentant de la défenderesse le 22 novembre 2012, les demandeurs alléguaient précisément que la défenderesse navait pas procédé à des travaux, mais quil sagissait dune inspection des lieux (cons. 11); que le délai de prescription navait donc pas été respecté par les demandeurs, de sorte que leur demande devait être rejetée (cons. 12)
D.A.X. et B.X. interjettent appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet de lexception de prescription invoquée par Y. SA. Invoquant la violation du droit et une constatation inexacte des faits, ils allèguent, en résumé, que lintimée avait « annexé au contrat signé un document faisant état de la garantie de 10 ans », lequel confirmait « de la publicité qui avait été transmise une première fois avec son offre détaillée »; quil était arbitraire de retenir que le fait dêtre représentés par un avocat aurait dû les inciter à être plus prudents et à agir plus rapidement en justice; que, jusquà sa réponse du 30 juin 2015, lintimée sétait toujours comportée comme si le délai de prescription était de 10 ans et que, ce faisant, elle avait commis un abus de droit manifeste; quen reconnaissant le défaut et en promettant une intervention en avril 2013,E. avait renoncé à invoquer la prescription.
Dans sa réponse, lintimée conclut au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens.
Les compléments de faits, griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.Les articles 367 à371 COrelatifs à la garantie des défauts de louvrage sont de droit dispositif. Les parties peuvent donc y déroger dans les limites habituelles. En pratique, les dérogations les plus importantes sont celles qui concernent la Norme SIA 118 (Tercier, Les contrats spéciaux, 5eédition, 2016, n. 3764, p. 517). Les dispositions de cette norme ne sont applicables que si les parties ont convenu de les reprendre en les intégrant à leur contrat. Cette intégration peut résulter soit d'un accord exprès, soit d'un accord tacite. Elle découle souvent d'un simple renvoi aux dispositions de cette norme. Savoir si les parties ont intégré ou non une norme à leur contrat dépend de l'interprétation de leurs volontés. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves , il doit alors recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux manifestations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt du TF du03.04.2017 [4A_667/2016]cons. 3.2 et les références citées). Linterprétation dite objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures (arrêt du TF du19.07.2016 [4A_145/2016]cons. 5.2.1 et les références citées). Lorsquune partie au contrat manifeste sa volonté par l'intermédiaire d'un représentant, c'est la volonté exprimée par le représentant qui est déterminante pour la conclusion du contrat. Dès lors, l'interprétation de celui-ci quant à son contenu se détermine en fonction de ce que voulait le représentant, ce dernier engageant également le représenté par ce qu'il savait ou devait savoir (ATF 140 III 86cons. 4.1 et les références citées).
3.Les appelants ne contestent pasque la réception de louvrage est intervenue le14 décembre 2007. Ils ne prétendent pas non plus que destravaux emportant interruption de la prescription seraient intervenus après cette date. Ilsreprochent en premier lieu au premier juge de ne pas avoir tenu compte de lintégration dune extension de la garantie. Ils estiment qu'une garantie de 10 ans avait été intégrée au contrat, du fait qu'une publicité y relative aurait figuré « en tant qu'annexe au contrat » d'entreprise du 26 juillet 2007, ce que l'intimée conteste. Dès lors qu'ils entendent en tirer un droit, il appartient aux appelants de prouver quele document dont ils déduisent une extension de garantie avait été annexé au contrat ou que de toute autre manière, le comportement de ladverse partie les avait portés à croire que tel était le cas.
a)D'emblée, il faut relever que le « contrat d'entreprise » du 26 juillet 2007 ne contient aucune clause relative à la garantie; il ny est mentionné aucun renvoi à une publicité pour une extension de la garantie, ni l'existence d'une annexe qui ferait partie intégrante du contrat. Il en va de même s'agissant du devis du 26 juin 2007.
b)Dans les nombreux courriels figurant au dossier suite à lapparition de taches noires sur leurs façades, les appelants n'ont jamais fait état d'une garantie spéciale de 10 ans qui leur aurait été accordée.
c)Les appelants ont été entendus par le juge du tribunal civil le 18 mars 2016. Du procès-verbal y relatif, rédigé à la première personne du pluriel, on ne comprend pas quelle déclaration a été faite par l'appelant, respectivement l'appelante. Une telle manière de procéder ne paraît pas compatible avec les exigences minimales de précision posées à larticle 176 al. 1 CPC (applicable par renvoi de lart. 193 CPC). De tels manquements sont imputables aux parties, dès lors que cest à elles quilappartient de veiller à ce que toutes les déclarations pertinentes soient consignées au procès-verbal (arrêt du TF du22.09.2015 [4A_238/2015]cons. 2.3).
En tout état de cause, les appelants n'ont pas prétendu qu'ils auraient conclu un contrat dentreprise avec lintimée en raison d'une garantie de 10 ans qui leur aurait été accordée. Au contraire, le contrat dentreprise semble avoir été passé par le représentant deC. Sàrl, sans que les appelants naient été informés des tenants et aboutissant, puisquils ont déclaré lors de leur interrogatoire: « Nous n'avons rien su de précis quant à la garantie en lien avec les travaux ».
Les appelants ont certes aussi déclaré avoir « vu passer des devis et des factures qui contenaient des indications quant à la garantie ». Ces allégations ne sont toutefois pas crédibles, puisquaucun devis ni aucune facture figurant au dossier ne contient une mention relative à une extension de garantie, fût-ce par renvoi à un autre document.
d)Durant laudience du 18 mars 2016, Me F. a déposé « loriginal des devis n° 7202 et 7205 de Y. SA, avec une carte de visite et une publicité, en attirant lattention du tribunal sur les trous des agrafes ». Ces pièces sont versées au dossier sous cote 38. Le devis n° 7202 à len-tête de Y. SA porte sur des travaux déchafaudages et fonds de façade; le devis n° 7205 à len-tête de Y. SA porte sur des travaux de maçonnerie et fonds de façade; la carte de visite à len-tête de Y. SA est au nom G., technico-commercial ayant signé les deux devis précités; la publicité consiste en une page A4 à len-tête de Y. SA qui décrit le revêtement **** et contient la phrase « Garanti 10 ans contre l'écaillage et le décollement ». De la lecture de cette pièce conformément au principe de la confiance, il est manifeste que la garantie de 10 ans ne s'applique pas uniquement en relation avec le produit, mais également en rapport avec sa pose, puisqu'il est précisé dans ce document que, selon la structure sur laquelle le produit est posé, son épaisseur varie entre 0.5 et 3.5 mm. Les coins supérieurs gauches des quatre documents précités sont écornés et chacun de ces quatre documents porte, en haut à gauche, deux trous dagrafe, preuve que ces quatre documents ont été, à un moment ou à un autre, agrafés entre eux.
Durant leur interrogatoire, les appelants ont déclaré à ce sujet quils avaient « vu le document de Y. SA déposé ce jour par Me F. qui fait état dun délai de garantie de dix ans, ce qui était pour [eux] un gage de qualité et qui [leur] a[vait] permis de penser quil ny avait pas lieu dagir dans la précipitation dans le délai accordé »; ils ont également déclaré que la personne quils avaient mandatée pour leur construction leur avait « ensuite fait parvenir le document de Y. SA déposé ce jour par Me F. ».
Interrogé également le 18 mars 2016, E., représentant deY. SA, a déclaré que le prospectus publicitaire navait pas été joint au devis fourni à C. Sàrl, ni au contrat dentreprise. Il a précisé que Y. SA donnait une garantie de 10 ans pour les isolations de façades des bâtiments en dur (notamment en béton), mais jamais sur les structures en bois, qui avaient tendance à se dilater. Pour expliquer la production par les demandeurs du formulaire publicitaire, il a affirmé que Y. SA avait déjà travaillé auparavant avec C. Sàrl, sur des bâtiments en dur, de sorte que cette dernière société était en possession de « plusieurs documentations concernant les prestations de [Y. SA] ».
Les versions des parties divergent ainsi sur la question de savoir si le prospectus publicitaire faisant état dune garantie de 10 ans avait ou non été remis en rapport avec les travaux à effectuer par Y. SA sur les façades de la maison des appelants, que ce soit avant la conclusion du contrat, au jour de la conclusion ou par la suite. La version des faits donnée parE. paraît tout aussi crédible que celle donnée par les appelants. En effet, vu les difficultés financières deC. Sàrl et lengagement éventuel de sa responsabilité en rapport avec le chantier des appelants, il nest pas exclu quun de ses représentants ait fourni aux demandeurs un prospectus publicitaire qui était en possession de C. Sàrl en rapport avec un autre chantier que celui de A.X. et B.X. Dans ce contexte, lagrafe a pu être posée par C. Sàrl ou par les appelants. Aucune question na été posée en procédure pour déterminer quand lagrafe avait été posée et quand elle avait été enlevée.
Le contrat dentreprise du 26 juillet 2007 est signé, pour le maître douvrage, par deux représentants deC. Sàrl (soit H. et G.) et vraisemblablement parG.pour Y. SA (comparaison des signatures sur les pièces). Ces personnes, ainsi que les éventuelles autres personnes ayant participé aux pourparlers précontractuels auraient pu être interrogées sur la question de savoir si le prospectus avait été remis par Y. SA en rapport avec le chantier de A.X. de B.X. et, le cas échéant, à quel moment et ce que les parties avaient compris de cette remise. A défaut et en labsence dautres éléments de preuve, la Cour de céans ne saurait admettre que le prospectus publicitaire était annexé au contrat ou au devis, comme allégué par les appelants.
4.Les appelants ne sauraient davantage être suivis lorsquils affirment que la garantie de 10 ans qui leur était accordée ressortirait du site internet deY. SA. Certes, en annexe à leur demande du 13 février 2015, les appelants ont déposé une pièce littérale n° 9, sous l'intitulé « Publicité Y. SA sur Internet ». Un examen attentif de cette pièce révèle quelle consiste en une photocopie du prospectus publicitaire évoqué plus haut. En effet, sont visibles sur la copie déposée en pièce littérale n° 9, dune part, les marques correspondant aux deux trous laissés par une perforatrice et, dautre part, les deux trous laissés par lagrafe, à lendroit exact où sont placés les trous dagrafe sur les quatre documents mentionnés plus haut. Il sensuit que la pièce en question na pas été imprimée à partir du site internet deY. SA, contrairement à ce que mentionne le libellé du bordereau des appelants.
Même sil avait été établi que cette publicité était tirée du site internet de Y. SA ce qui nest pas le cas , les demandeurs auraient encore dû alléguer et prouver que cette publicité y figurait avant lavènement de la prescription de leur action. Sagissant dun document sorti de son contexte, ils auraient aussi dû alléguer et prouver que le chemin daccès à ce document leur avait laissé à penser que la garantie sappliquait en rapport avec les travaux qui avaient été effectués sur leur villa.
Ainsi, les appelants nont pas apporté la preuve du contenu du site internet de Y. SA à un moment précis antérieur à lavènement de la prescription. Ils nont pas davantage allégué ni prouvé avoirpris connaissance avant cette date dinformations sur le site internet deY. SA pouvant leur laisser penser quils bénéficiaient dune garantie de 10 ans.
Dans ces conditions, laquestion de savoir si la diffusion du document figurant sur le site internet de l'intimée pouvait être comprise par les appelants comme une manifestation de la volonté unilatérale deY. SAd'étendre la garantie accordée aux appelants na pas à être tranchée.
5.Les appelants allèguent quil est arbitraire de retenir, comme la fait le premier juge, que le fait dêtre assisté par un mandataire professionnel aurait dû les inciter à être plus prudents concernant la prescription.
a) Aux termes de larticle371 al. 1 CO, lesdroits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage; le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. Selon larticle 135 CO, laprescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1) et lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (ch. 2).
b) En lespèce, contrairement à ce que les appelants semblent soutenir, le premier juge na pas considéré que la prescription était acquise du fait que les appelants avaient mandaté un avocat, mais bien parce que laprescription des droits de garantie navait pas été interrompue dans les 5 ans suivant la réception de louvrage. La précision du premier juge selon laquelle ce délai de 5 ans ne pouvait échapper aux appelants du fait quils étaient « assistés par une mandataire professionnelle » est à cet égard dépourvue de pertinence. Elle ne saurait au surplus être suivie, dans la mesure où elle semble sous-entendre,a contrario, que les dispositions légales relatives à la prescription ne sappliqueraient quaux maîtres douvrages assistés par des avocats.Enfin, dans la correspondance adressée aux appelants avant léchéance du délai de prescription, Y. SA na jamais admis sa responsabilité, ni déclaré renoncer à la prescription.
6.Les appelants affirment avoir été « dans lidée, justifiée, que le délai de garantie était de dix ans »; lintimée les aurait confortés dans cette idée en transmettant des documents à lexpert en décembre 2013. Les appelants soutiennent enfin que lattitude de lintimée constitue un abus de droit étant donné que, jusquà sa réponse du 30 juin 2015, elle se serait toujours comportée comme si le délai de prescription était de 10 ans.
Aucun élément au dossier natteste dune telle attitude. La lettre du 27 novembre 2012 de lintimée invoquée par les appelants selon laquelle cette dernière demandait des informations tout en faisant entendre quelle recherchait une solution de réfection suite à sa visite du 22 novembre 2012 na pas été produite. Dès lors, elle en reste au stade de simple allégué. Quant au témoignage de D. du 18 mars 2016 invoqué en page 7 du mémoire dappel, il se rapporte à une séance qui aurait eu lieu en avril 2013 et au cours de laquelle E. aurait « montré une volonté de coopérer en admettant quil y avait un problème » et « montré quil avait envie de faire quelque chose. Toutefois, plus la discussion avançait, plus E. a montré de la réticence ». Ami des appelants et architecte, D. a déclaré que E. avait « clairement dit quil allait trouver une solution à ce problème et quil allait entrer en matière pour y remédier ». De son côté, E. a affirmé navoir jamais dit à A.X. et B.X. que Y. SA allait réparer les façades, précisant : « jai indiqué que nous allions étudier la chose mais nai formulé aucune proposition quant à une réparation. En tout état de cause, il ne peut être retenu en faits que E. aurait reconnu une dette de Y. SA lors de la séance davril 2013, étant précisé quà cette date, la prescription était de doute manière déjà intervenue. Même à retenir la version des faits donnée par D., on ne saurait davantage voir dans les déclarations que ce dernier prête à E. une renonciation à invoquer la prescription. Premièrement, ces soi-disant déclarations sont intervenues après léchéance du délai de prescription, lequel avait commencé à courir dès le 14 décembre 2007; elles ne peuvent ainsi pas être considérées comme une renonciation à la prescription acquise (ATF 113 II 264, JT 1988 I 13 cons. 2e). Deuxièmement, D. na pas fait état de discussions sur la prescription. Troisièmement, D. a déclaré que les participants à cette séance ignoraient lorigine des défauts. Dans lignorance de cette origine, on ne voit pas comment E. aurait pu penser que Y. SA en était responsable, ce dautant moins passé le délai de garantie de 5 ans. Cela nexclut pas que E. ait envisagé une intervention à bien plaire, de la même manière que Y. SA avait écrit aux appelants le 11 décembre 2008 quelle allait prendre à sa charge les retouches à effectuer « afin davoir toujours de bonnes relations commerciales », estimant que les dégâts avaient été provoqués par des tiers. Une telle démarche ne constitue ni une reconnaissance de la dette de Y. SA, ni une renonciation à se prévaloir de la prescription.
Du fait que lintimée ne se soit manifestée quà deux reprises en 2012, on ne saurait déduire quelle laissait penser quune garantie de 10 ans était donnée. Au surplus et contrairement à lavis des appelants, on voit mal comment les documents envoyés à lexpert pouvaient conforter les appelants dans lidée que le délai de garantie était de 10 ans, alors que ces documents ne leur étaient pas destinés et quun délai de 5 ans à compter dela réception de louvrage était déjà écoulé. Par conséquent, aucun comportement adopté par Y. SA nétait apte à inciter les appelants à renoncer à entreprendre des démarches interruptives de la prescription, avant quelle ninterviennele14 décembre 2012. Au surplus, ilressort du considérant 4 ci-dessus que, contrairement à ce quils prétendent, les appelants navaient pas forcément à lidée, avant lécoulement du délai de 5 ans à compter dela réception de louvrage, quune garantie de 10 ans leur avait été accordée et quen tout état de cause, une telle idée nétait pasjustifiée.
7.Au vu de ce qui précède, lappel doit être rejeté, de sorte que les frais de justice seront mis à la charge des appelants qui succombent. Une indemnité de dépens en faveur de lintimée sera également mise à leur charge.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme le jugement rendu en première instance.
2.CondamneA.X. et B.X.aux frais dappel, arrêtés à 1500 francs et déjà avancés par les appelants.
3.CondamneA.X. et B.X.à verser en faveur de Y. SA une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 2 novembre 2017
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
1Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
2Les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.
3Pour le reste, les règles relatives à la prescription des droits de l'acheteur sont applicables par analogie.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20125415;FF201126993655).