Sachverhalt
nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus ; lorsquil admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution dentretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui ; la survenance dune modification essentielle et durable dans la situation familiale sapprécie à la date du dépôt de la demande de modification ;pour fonder leur requête en modification, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles ; la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF137 III 604cons. 4.1.1 ;120 II 285cons. 4b ;arrêts du TF5A_745et755/2015 du 15.06.2016, cons. 4.1.1,5A_732/2015 du 08.02.2016cons. 2,5A_138/2015du 01.04.2015, cons. 3.1 et les références citées dans ces arrêts).
3.Dans son jugement du 19 juin 2014, la juge des mesures protectrices de lunion conjugale avait retenu quavant le mariage, Y. avait eu une activité professionnelle daide-soignante et quelle gagnait environ 3'500 francs par mois ; quelle avait cessé cette activité en janvier 2000, à la demande de son époux qui souhaitait quelle soccupe de A. ; que durant la vie commune, X. faisait le commerce de voitures entre le Liban et la Suisse, à titre indépendant avec son frère. Ne disposant daucune pièce relative aux revenus de X., la juge avait considéré que celui-ci réalisait durant la vie commune un revenu mensuel dau moins 5'500 francs, dès lors que le couple navait pas de dette, quil navait fait lobjet daucune poursuite, que lépouse navait aucun revenu et que les revenus de lépoux permettaient de payer le loyer par 1'700 francs, lentretien des époux par 1'700 francs, lentretien de A. par 600 francs, les primes dassurance maladie estimées à 700 francs, dassumer la charge fiscale et doffrir à la famille des vacances régulières au Liban, durant lesquelles la famille séjournait à lhôtel. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. De plus, lappelant nest pas fondé, dans le cadre de la présente procédure, à taxer darbitraire la méthode employée par la juge civile genevoise ; pour ce faire, il lui appartenait dentreprendre le jugement du 19 juin 2014 dans les formes et délais légaux, ce quil na pas fait.
4.Dans le cadre de la présente procédure, est décisive la question de savoir si, depuis le 19 juin 2014,les circonstances de fait ont ou non changé d'une manière essentielle et durable, ou siles faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés fauxau sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Certes, depuis son retour en Suisse en mars 2015, lappelant bénéficiede prestations de laide sociale (environ 1'000 francs par mois), son loyer (1'002 francs par mois) et son assurance maladie (399 francs par mois) étant par ailleurs pris en charge par la collectivité. Ces éléments ne permettent toutefois pas de conclure que lappelant serait, pour raisons médicales, durablement incapable dexercer lactivité de commerce de véhicules qui était la sienne avant son départ pour le Liban.
a) Sur ce point, à lallégué 13 de son mémoire dappel,X.affirme être atteint dans sa santé «depuis des années» ; à lallégué 11 de la même écriture, il indique avoir «vécu au Liban de mars 2011 à mars 2015, où il na pas exercé dactivité lucrative en raison de ses problèmes de santé». Lappelant ne décrit toutefois pas précisément ces problèmes, pas plus quil ne précise quand et comment ces problèmes de santé ont commencé à se manifester, respectivement ont évolué, alors que cest sur lui que pèse le fardeau de la preuve sur ces points (art. 8 CC). Demblée, labsence de précision sur ces points fait douter de lincapacité deX. dexercer une activité lucrative de commerce de voitures à titre indépendant entre le Liban et la Suisse.
b) Le 21 septembre 2015, Y. a déposé en cause une carte de visite au nom de son mari, portant len-tête «WWWW», avec pour illustration deux voitures de marque [ .] et la mention des cantons de Neuchâtel, Berne, Zurich et Bâle, ainsi que du numéro de téléphone [xxxx]. En réaction à la production de cette pièce, X. na pas déclaré que cette carte était une ancienne carte de visite, dont il se servait à lépoque où sa santé lui permettait encore dêtre actif dans le secteur de lautomobile, avant son départ pour le Liban ; il a au contraire allégué que «sa raison sociale de lépoque ne correspond[ait] pas audit document», tout en admettant que le numéro [xxxx] correspondait à son actuel raccordement. Si, dans son écriture du 14 avril 2016, X. sétonnait que ce numéro figure sur un document quil ne reconnaissait pas comme ayant pu le concerner, il paraît peu probable quun tiers ait créé la carte de visite en question à linsu de lappelant. Il apparaît au contraire plus vraisemblable que X. utilisait cette carte dans le cadre dune activité lucrative indépendante, après son retour en Suisse en mars 2015.
c) Le 24 mars 2016, X. a sollicité des prestations auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel. Le 19 avril 2017, cet Office a jugé nécessaire de soumettre X. à un examen médical approfondi (médecine générale/interne, psychiatrie et rhumatologie), afin de clarifier son droit à des prestations. En létat, le dossier AI nest pas susceptible de confirmer les allégués de lappelant et le fait quun examen médical approfondi soit envisagé ne constitue nullement un indice que lappelant ne pourrait pas exercer une activité lucrative susceptible de lui procurer un revenu mensuel de 5'500 francs. Au contraire, il démontre que lOffice AI ne dispose daucune preuve de lincapacité de gain de lappelant.
d) En annexe à sa demande du 29 mai 2015,X.a produit une attestation médicale établie le 22 décembre 2014 par le «Dr B., General Surgery», médecin traitant de «Mr. X.» ; son auteur «atteste que celui-ci souffre de sévères problèmes de tension et des (sic.) maux de dos et par conséquent ( ) recommande pour lui larrêt total du travail et le repos immédiat jusquà lamélioration de son état de santé». Lattestation telle que libellée décrit des problèmes médicaux de manière floue, sans indiquer la moindre cause à ces problèmes. Il est par ailleurs incompréhensible que le médecin traitant préconise «larrêt total du travail», alors que X. allègue ne jamais avoir travaillé au Liban.
e) Le 14 avril 2016, X. a produit trois nouveaux certificats médicaux, tout aussi lacunaires que le premier. Le 14 mars 2016, le Dr C. du Centre médical [ ..] (canton de Genève) a certifié que la capacité de travail de lappelant était nulle du 1ermars 2016 jusquau 31 mars 2016 probablement. Le 27 mars 2016, le Dr D., médecin assistant à lHôpital neuchâtelois, a certifié que lappelé était totalement incapable de travailler du 27 mars au 3 avril 2016. Le 30 mars 2016, le Dr C. a certifié que la capacité de travail de lappelant était nulle du 4 avril au 30 avril 2016 probablement. Dans les trois cas, le certificat nindiquait pas la cause de lincapacité, ni ne précisait en quoi quel type dactivité nétait plus possible. La Cour constate par ailleurs quen mars 2016, la maladie alléguée par lappelant ne lempêchait pas de se déplacer régulièrement entre le canton de Neuchâtel et celui de Genève. Elle sétonne par ailleurs quun médecin genevois ait, le 30 mars 2016, constaté une incapacité de travail de 32 jours, alors que, trois jours plus tôt, un médecin neuchâtelois avait attesté une incapacité de travail pour une durée de 7 jours. Lappelant ne fournit aucun élément susceptible déclaircir ce point, ni dexpliquer pour quelle raison il se déplaçait dans le canton de Genève pour consulter des médecins, alors quil était domicilié à Neuchâtel.
f) En annexe à son écriture du 19 octobre 2016, X. a produit deux nouveaux certificats par lesquels le Dr C. certifiait que la capacité de travail de lappelant était nulle du 1erau 30 septembre 2016, puis du 1erau 31 octobre 2016, toujours sans préciser la cause de lincapacité, ni en quoi quel type dactivité nétait plus possible, ni quel examen avait conduit à la conclusion dincapacité de travail.
g) En annexe à son appel, X. produit un certificat médical par lequel la Dresse E., médecin assistante à lHôpital neuchâtelois, a certifié que lappelé était totalement incapable de travailler du 24 au 28 novembre 2016, ainsi que six certificats par lesquels le Dr C. a certifié que la capacité de travail de lappelant était nulle du 1erau 30 novembre 2016, du 1erau 31 décembre 2016, du 1erau 31 janvier 2017, du 1erau 28 février 2017, du 1erau 31 mars 2017, du 1erau 30 avril 2017. Dans les sept cas, le certificat nindiquait pas la cause de lincapacité, ni ne précisait en quoi quel type dactivité nétait plus possible, ni quel examen avait conduit à la conclusion dincapacité de travail. Lunique nouveauté résidait, pour les certificats genevois, dans la précision que le Dr C. était « Psychiatre, Psychothérapeute FMH ». Ici encore, force est de constater quentre novembre 2016 et mi-avril 2017, la maladie alléguée par lappelant ne lempêchait pas de se déplacer régulièrement entre le canton de Neuchâtel et celui de Genève les jours de semaine. Et ici encore, la Cour sétonne de la faible durée de lincapacité de travail certifiée par le médecin neuchâtelois (5 jours), alors que le médecin genevois constatait systématiquement une incapacité dun mois, renouvelée régulièrement. A légard de ces certificats, outre leur caractère minimaliste et lacunaire, on rappellera que, de jurisprudence constante, lavis émis par un médecin traitant doit sapprécier avec réserve, vu la relation de confiance induite par le lien thérapeutique (voir par ex. arrêt du TF du20.02.2015 [4A_481/2014]cons. 2.4.1 et les références citées). En lespèce, les considérations en lien avec les investigations menées par lAI revêtent donc un poids prépondérant (voir lettre c ci-dessus).
h) Ainsi, lappelant se limite à alléguer quil est totalement incapable de travailler en raison de « problèmes dhypertension, de dos, mais également de troubles de nature psychique ». Il ne précise pas en quoi consistent ces troubles, ni à quoi ils sont dus, quand ils sont apparus, comment ils ont évolué, ni en quoi ils rendraient quel type dactivité professionnelle impossible. Les pièces produites en cause ne fournissent pas davantage de réponses à ces questions. Dans ces conditions, lappelant na pas rendu vraisemblable quil nétait plus en mesure de réaliser un revenu mensuel de 5'500 francs, de sorte que son appel est rejeté.
5.Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de lappelant, qui sera par ailleurs condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de lintimée, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme lordonnance de rejet de modification de mesures protectrices de lunion conjugale.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 francs et avancés par lEtat pour le compte de lappelant, à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'000 francs,payable en mains de lEtat.
4.InviteMe F.à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de lappel et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
5.InviteMe G.à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de lappel et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
Neuchâtel, le 4 septembre 2017
1A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2
2Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.
E. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1 er juil. 2014 ( RO 2014 357 ; FF 2011 8315 ).
E. 14 mars 2016, le Dr C. du Centre médical [ ..] (canton de Genève) a certifié que la capacité de travail de lappelant était nulle du 1ermars 2016 jusquau 31 mars 2016 probablement. Le 27 mars 2016, le Dr D., médecin assistant à lHôpital neuchâtelois, a certifié que lappelé était totalement incapable de travailler du 27 mars au 3 avril 2016. Le 30 mars 2016, le Dr C. a certifié que la capacité de travail de lappelant était nulle du 4 avril au 30 avril 2016 probablement. Dans les trois cas, le certificat nindiquait pas la cause de lincapacité, ni ne précisait en quoi quel type dactivité nétait plus possible. La Cour constate par ailleurs quen mars 2016, la maladie alléguée par lappelant ne lempêchait pas de se déplacer régulièrement entre le canton de Neuchâtel et celui de Genève. Elle sétonne par ailleurs quun médecin genevois ait, le 30 mars 2016, constaté une incapacité de travail de 32 jours, alors que, trois jours plus tôt, un médecin neuchâtelois avait attesté une incapacité de travail pour une durée de 7 jours. Lappelant ne fournit aucun élément susceptible déclaircir ce point, ni dexpliquer pour quelle raison il se déplaçait dans le canton de Genève pour consulter des médecins, alors quil était domicilié à Neuchâtel.
f) En annexe à son écriture du 19 octobre 2016, X. a produit deux nouveaux certificats par lesquels le Dr C. certifiait que la capacité de travail de lappelant était nulle du 1erau 30 septembre 2016, puis du 1erau 31 octobre 2016, toujours sans préciser la cause de lincapacité, ni en quoi quel type dactivité nétait plus possible, ni quel examen avait conduit à la conclusion dincapacité de travail.
g) En annexe à son appel, X. produit un certificat médical par lequel la Dresse E., médecin assistante à lHôpital neuchâtelois, a certifié que lappelé était totalement incapable de travailler du 24 au 28 novembre 2016, ainsi que six certificats par lesquels le Dr C. a certifié que la capacité de travail de lappelant était nulle du 1erau 30 novembre 2016, du 1erau 31 décembre 2016, du 1erau 31 janvier 2017, du 1erau 28 février 2017, du 1erau 31 mars 2017, du 1erau 30 avril 2017. Dans les sept cas, le certificat nindiquait pas la cause de lincapacité, ni ne précisait en quoi quel type dactivité nétait plus possible, ni quel examen avait conduit à la conclusion dincapacité de travail. Lunique nouveauté résidait, pour les certificats genevois, dans la précision que le Dr C. était « Psychiatre, Psychothérapeute FMH ». Ici encore, force est de constater quentre novembre 2016 et mi-avril 2017, la maladie alléguée par lappelant ne lempêchait pas de se déplacer régulièrement entre le canton de Neuchâtel et celui de Genève les jours de semaine. Et ici encore, la Cour sétonne de la faible durée de lincapacité de travail certifiée par le médecin neuchâtelois (5 jours), alors que le médecin genevois constatait systématiquement une incapacité dun mois, renouvelée régulièrement. A légard de ces certificats, outre leur caractère minimaliste et lacunaire, on rappellera que, de jurisprudence constante, lavis émis par un médecin traitant doit sapprécier avec réserve, vu la relation de confiance induite par le lien thérapeutique (voir par ex. arrêt du TF du20.02.2015 [4A_481/2014]cons. 2.4.1 et les références citées). En lespèce, les considérations en lien avec les investigations menées par lAI revêtent donc un poids prépondérant (voir lettre c ci-dessus).
h) Ainsi, lappelant se limite à alléguer quil est totalement incapable de travailler en raison de « problèmes dhypertension, de dos, mais également de troubles de nature psychique ». Il ne précise pas en quoi consistent ces troubles, ni à quoi ils sont dus, quand ils sont apparus, comment ils ont évolué, ni en quoi ils rendraient quel type dactivité professionnelle impossible. Les pièces produites en cause ne fournissent pas davantage de réponses à ces questions. Dans ces conditions, lappelant na pas rendu vraisemblable quil nétait plus en mesure de réaliser un revenu mensuel de 5'500 francs, de sorte que son appel est rejeté.
5.Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de lappelant, qui sera par ailleurs condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de lintimée, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme lordonnance de rejet de modification de mesures protectrices de lunion conjugale.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 francs et avancés par lEtat pour le compte de lappelant, à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'000 francs,payable en mains de lEtat.
4.InviteMe F.à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de lappel et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
5.InviteMe G.à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de lappel et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
Neuchâtel, le 4 septembre 2017
1A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2
2Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 28.11.2017 [5A_787/2017]
A.X., né en 1970, et Y., née en 1957, se sont mariés à Neuchâtel le 6 avril 1999. Une enfant est issue de cette union, A., née en 2000.
Le 20 février 2014, Y. a déposé une requête de mesures protectrices devant le Tribunal de Première Instance de Genève, précisant que le mari avait quitté le domicile familial dans le courant du mois de décembre 2010, alors que la famille vivait à Z. (NE), et que ses recherches pour localiser ce dernier étaient restées vaines. Les parties ont été citées à une audience fixée au 12 juin 2014, X. étant convoqué par avis dans la Feuille dAvis Officielle. Lors de cette audience, seule était présente la requérante. Par jugement du 19 juin 2014, la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève a notamment donné acte aux époux quils étaient en droit de vivre séparés ; attribué la garde sur lenfant à la mère ; réservé les relations personnelles du père avec sa fille dans la mesure où celles-ci devaient sexercer dentente entre les intéressés, à la condition toutefois que le droit de visite sexerce exclusivement en Suisse ; condamné lépoux à verser à son épouse une contribution en faveur de cette dernière et en faveur de sa fille dun montant total de 1'600 francs par mois, allocations familiales éventuelles non comprises, à partir du 20 février 2014 ; prononcé la séparation de biens avec effet à la même date.
B.Le 29 mai 2015, lépoux a déposé une requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale par devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. À lappui de cette demande, il a fait valoir, en résumé, quà lépoque de la séparation, soit en décembre 2010, Y. est partie avec lenfant sans dire à son mari où elle allait ; quil a effectué des recherches, sans succès, pour les localiser ; quil est lui-même resté au même domicile à Z. et quil a revu sa femme une ou deux fois et sa fille deux fois, avant de partir dans son pays dorigine, soit le Liban, à la fin du mois de mars 2011 ; que, sur place, il na pas exercé dactivité lucrative et sest beaucoup occupé de ses parents malades, sa famille pourvoyant à son entretien courant ; quil ne réalisait le 29 mai 2015 pas plus que le 19 juin 2014 les revenus qui avaient été retenus dans le jugement du 19 juin 2014 ; que, depuis son retour en Suisse en mars 2015, il bénéficiait de laide sociale pour une durée indéterminée ; que son état de santé ne lui permettait pas dexercer dactivité lucrative ; quil souffrait principalement de problèmes de dos et dhypertension et devait prendre régulièrement des médicaments ; que, dans ces conditions, il ne pouvait plus rien verser ni à sa fille, ni à sa femme, concluant à la suppression de la contribution de 1'600 francs précitée, avec effet au 20 février 2014. X. sollicitait par ailleurs un droit de visite et de vacances clairement définis, soit un week-end sur deux, la moitié des vacances et sagissant des fêtes, alternativement avec la mère, sur sa fille A., concluant à ce que le droit de visite du père sur sa fille A. sexerce dentente entre la jeune fille et son père et, à défaut dentente, un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec la mère lors de fêtes. Il réclame enfin loctroi de lassistance judiciaire totale.
X. et Y. ont été mis au bénéfice de lassistance judiciaire par ordonnances rendues respectivement le 8 juillet et le 15 septembre 2015. Lors de laudience du 1erjuillet 2015 devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, X. a confirmé les termes et les conclusions de sa requête du 29 mai 2015. Y. a quant à elle contesté le bien-fondé de ces conclusions. Après le dépôt de différentes pièces, les parties se sont exprimées dans leurs observations et leurs observations complémentaires des mois davril et doctobre 2016.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté toutes les conclusions prises par lépoux, mis à la charge de ce dernier les frais de procédure par 600 francs, ainsi quune indemnité de dépens de 2'000 francs en faveur de lépouse. Le premier juge a considéré, en résumé, sagissant des relations personnelles, que la situation navait pas connu de modification après le 19 juin 2014 ; que le départ du père au Liban navait pas favorisé les relations personnelles avec sa fille et que le règlement des relations personnelles entre le père et la fille prévu dans le jugement du 19 juin 2014 paraissait dautant plus adapté que cette dernière venait davoir 17 ans ; sagissant des contributions dentretien, il a jugé quil ne ressortait pas du dossier que X. nétait plus en mesure dexercer lactivité professionnelle qui était la sienne avant son départ de Z. pour le Liban en 2011.
C.X. forme appel contre cette ordonnance par écrit du 3 mai 2017, concluant préalablement à loctroi de leffet suspensif, ainsi quà ladmission de preuves complémentaires déposées et invoquées (interrogatoire de lappelant et production de son dossier AI), principalement à lannulation de la décision attaquée, « sous réserve de la question du droit de visite et de vacances du père sur sa fille A., la décision, sur ce point, nétant pas contestée, ni sagissant de lassistance judiciaire octroyée », à ce quil soit dit que lappelant na de contribution à verser ni à son épouse, ni à sa fille, à ce quil soit « dit que la contribution globale fixée par le jugement [du 19 juin 2014] précité nest pas due par lappelant, et ce rétroactivement, soit avec effet au 20 février 2014, jour du dépôt de la requête de lépouse, ou ce que justice connaitra » et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge.
Le 8 mai 2017, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties que dans le cas despèce, lappel navait pas deffet suspensif et quil ne pouvait en avoir, dès lors quil était dirigé contre une décision de rejet. X. et Y. ont été mis au bénéfice de lassistance judiciaire par ordonnances rendues le 15 mai 2017.
Y. a répondu le 22 mai 2017, concluant au rejet de lappel.
Le 6 juin 2017, le Président de la Cour de céans a admis le versement au dossier des preuves littérales, rejeté la demande tendant à la production du dossier AI, dès lors quil ne contenait aucune expertise, ainsi que celle tendant à linterrogatoire de lappelant, dès lors que ce moyen de preuve nétait expressément invoqué à lappui daucun allégué, dune part, et vu la quantité dactes ayant déjà été déposés en son nom, dautre part.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 CPC).
2.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur, la fixation de la contribution dentretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial ;une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'article179 CC. Aux termes de l'article179 al. 1 1èrephraseCC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus ; lorsquil admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution dentretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui ; la survenance dune modification essentielle et durable dans la situation familiale sapprécie à la date du dépôt de la demande de modification ;pour fonder leur requête en modification, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles ; la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF137 III 604cons. 4.1.1 ;120 II 285cons. 4b ;arrêts du TF5A_745et755/2015 du 15.06.2016, cons. 4.1.1,5A_732/2015 du 08.02.2016cons. 2,5A_138/2015du 01.04.2015, cons. 3.1 et les références citées dans ces arrêts).
3.Dans son jugement du 19 juin 2014, la juge des mesures protectrices de lunion conjugale avait retenu quavant le mariage, Y. avait eu une activité professionnelle daide-soignante et quelle gagnait environ 3'500 francs par mois ; quelle avait cessé cette activité en janvier 2000, à la demande de son époux qui souhaitait quelle soccupe de A. ; que durant la vie commune, X. faisait le commerce de voitures entre le Liban et la Suisse, à titre indépendant avec son frère. Ne disposant daucune pièce relative aux revenus de X., la juge avait considéré que celui-ci réalisait durant la vie commune un revenu mensuel dau moins 5'500 francs, dès lors que le couple navait pas de dette, quil navait fait lobjet daucune poursuite, que lépouse navait aucun revenu et que les revenus de lépoux permettaient de payer le loyer par 1'700 francs, lentretien des époux par 1'700 francs, lentretien de A. par 600 francs, les primes dassurance maladie estimées à 700 francs, dassumer la charge fiscale et doffrir à la famille des vacances régulières au Liban, durant lesquelles la famille séjournait à lhôtel. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. De plus, lappelant nest pas fondé, dans le cadre de la présente procédure, à taxer darbitraire la méthode employée par la juge civile genevoise ; pour ce faire, il lui appartenait dentreprendre le jugement du 19 juin 2014 dans les formes et délais légaux, ce quil na pas fait.
4.Dans le cadre de la présente procédure, est décisive la question de savoir si, depuis le 19 juin 2014,les circonstances de fait ont ou non changé d'une manière essentielle et durable, ou siles faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés fauxau sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Certes, depuis son retour en Suisse en mars 2015, lappelant bénéficiede prestations de laide sociale (environ 1'000 francs par mois), son loyer (1'002 francs par mois) et son assurance maladie (399 francs par mois) étant par ailleurs pris en charge par la collectivité. Ces éléments ne permettent toutefois pas de conclure que lappelant serait, pour raisons médicales, durablement incapable dexercer lactivité de commerce de véhicules qui était la sienne avant son départ pour le Liban.
a) Sur ce point, à lallégué 13 de son mémoire dappel,X.affirme être atteint dans sa santé «depuis des années» ; à lallégué 11 de la même écriture, il indique avoir «vécu au Liban de mars 2011 à mars 2015, où il na pas exercé dactivité lucrative en raison de ses problèmes de santé». Lappelant ne décrit toutefois pas précisément ces problèmes, pas plus quil ne précise quand et comment ces problèmes de santé ont commencé à se manifester, respectivement ont évolué, alors que cest sur lui que pèse le fardeau de la preuve sur ces points (art. 8 CC). Demblée, labsence de précision sur ces points fait douter de lincapacité deX. dexercer une activité lucrative de commerce de voitures à titre indépendant entre le Liban et la Suisse.
b) Le 21 septembre 2015, Y. a déposé en cause une carte de visite au nom de son mari, portant len-tête «WWWW», avec pour illustration deux voitures de marque [ .] et la mention des cantons de Neuchâtel, Berne, Zurich et Bâle, ainsi que du numéro de téléphone [xxxx]. En réaction à la production de cette pièce, X. na pas déclaré que cette carte était une ancienne carte de visite, dont il se servait à lépoque où sa santé lui permettait encore dêtre actif dans le secteur de lautomobile, avant son départ pour le Liban ; il a au contraire allégué que «sa raison sociale de lépoque ne correspond[ait] pas audit document», tout en admettant que le numéro [xxxx] correspondait à son actuel raccordement. Si, dans son écriture du 14 avril 2016, X. sétonnait que ce numéro figure sur un document quil ne reconnaissait pas comme ayant pu le concerner, il paraît peu probable quun tiers ait créé la carte de visite en question à linsu de lappelant. Il apparaît au contraire plus vraisemblable que X. utilisait cette carte dans le cadre dune activité lucrative indépendante, après son retour en Suisse en mars 2015.
c) Le 24 mars 2016, X. a sollicité des prestations auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel. Le 19 avril 2017, cet Office a jugé nécessaire de soumettre X. à un examen médical approfondi (médecine générale/interne, psychiatrie et rhumatologie), afin de clarifier son droit à des prestations. En létat, le dossier AI nest pas susceptible de confirmer les allégués de lappelant et le fait quun examen médical approfondi soit envisagé ne constitue nullement un indice que lappelant ne pourrait pas exercer une activité lucrative susceptible de lui procurer un revenu mensuel de 5'500 francs. Au contraire, il démontre que lOffice AI ne dispose daucune preuve de lincapacité de gain de lappelant.
d) En annexe à sa demande du 29 mai 2015,X.a produit une attestation médicale établie le 22 décembre 2014 par le «Dr B., General Surgery», médecin traitant de «Mr. X.» ; son auteur «atteste que celui-ci souffre de sévères problèmes de tension et des (sic.) maux de dos et par conséquent ( ) recommande pour lui larrêt total du travail et le repos immédiat jusquà lamélioration de son état de santé». Lattestation telle que libellée décrit des problèmes médicaux de manière floue, sans indiquer la moindre cause à ces problèmes. Il est par ailleurs incompréhensible que le médecin traitant préconise «larrêt total du travail», alors que X. allègue ne jamais avoir travaillé au Liban.
e) Le 14 avril 2016, X. a produit trois nouveaux certificats médicaux, tout aussi lacunaires que le premier. Le 14 mars 2016, le Dr C. du Centre médical [ ..] (canton de Genève) a certifié que la capacité de travail de lappelant était nulle du 1ermars 2016 jusquau 31 mars 2016 probablement. Le 27 mars 2016, le Dr D., médecin assistant à lHôpital neuchâtelois, a certifié que lappelé était totalement incapable de travailler du 27 mars au 3 avril 2016. Le 30 mars 2016, le Dr C. a certifié que la capacité de travail de lappelant était nulle du 4 avril au 30 avril 2016 probablement. Dans les trois cas, le certificat nindiquait pas la cause de lincapacité, ni ne précisait en quoi quel type dactivité nétait plus possible. La Cour constate par ailleurs quen mars 2016, la maladie alléguée par lappelant ne lempêchait pas de se déplacer régulièrement entre le canton de Neuchâtel et celui de Genève. Elle sétonne par ailleurs quun médecin genevois ait, le 30 mars 2016, constaté une incapacité de travail de 32 jours, alors que, trois jours plus tôt, un médecin neuchâtelois avait attesté une incapacité de travail pour une durée de 7 jours. Lappelant ne fournit aucun élément susceptible déclaircir ce point, ni dexpliquer pour quelle raison il se déplaçait dans le canton de Genève pour consulter des médecins, alors quil était domicilié à Neuchâtel.
f) En annexe à son écriture du 19 octobre 2016, X. a produit deux nouveaux certificats par lesquels le Dr C. certifiait que la capacité de travail de lappelant était nulle du 1erau 30 septembre 2016, puis du 1erau 31 octobre 2016, toujours sans préciser la cause de lincapacité, ni en quoi quel type dactivité nétait plus possible, ni quel examen avait conduit à la conclusion dincapacité de travail.
g) En annexe à son appel, X. produit un certificat médical par lequel la Dresse E., médecin assistante à lHôpital neuchâtelois, a certifié que lappelé était totalement incapable de travailler du 24 au 28 novembre 2016, ainsi que six certificats par lesquels le Dr C. a certifié que la capacité de travail de lappelant était nulle du 1erau 30 novembre 2016, du 1erau 31 décembre 2016, du 1erau 31 janvier 2017, du 1erau 28 février 2017, du 1erau 31 mars 2017, du 1erau 30 avril 2017. Dans les sept cas, le certificat nindiquait pas la cause de lincapacité, ni ne précisait en quoi quel type dactivité nétait plus possible, ni quel examen avait conduit à la conclusion dincapacité de travail. Lunique nouveauté résidait, pour les certificats genevois, dans la précision que le Dr C. était « Psychiatre, Psychothérapeute FMH ». Ici encore, force est de constater quentre novembre 2016 et mi-avril 2017, la maladie alléguée par lappelant ne lempêchait pas de se déplacer régulièrement entre le canton de Neuchâtel et celui de Genève les jours de semaine. Et ici encore, la Cour sétonne de la faible durée de lincapacité de travail certifiée par le médecin neuchâtelois (5 jours), alors que le médecin genevois constatait systématiquement une incapacité dun mois, renouvelée régulièrement. A légard de ces certificats, outre leur caractère minimaliste et lacunaire, on rappellera que, de jurisprudence constante, lavis émis par un médecin traitant doit sapprécier avec réserve, vu la relation de confiance induite par le lien thérapeutique (voir par ex. arrêt du TF du20.02.2015 [4A_481/2014]cons. 2.4.1 et les références citées). En lespèce, les considérations en lien avec les investigations menées par lAI revêtent donc un poids prépondérant (voir lettre c ci-dessus).
h) Ainsi, lappelant se limite à alléguer quil est totalement incapable de travailler en raison de « problèmes dhypertension, de dos, mais également de troubles de nature psychique ». Il ne précise pas en quoi consistent ces troubles, ni à quoi ils sont dus, quand ils sont apparus, comment ils ont évolué, ni en quoi ils rendraient quel type dactivité professionnelle impossible. Les pièces produites en cause ne fournissent pas davantage de réponses à ces questions. Dans ces conditions, lappelant na pas rendu vraisemblable quil nétait plus en mesure de réaliser un revenu mensuel de 5'500 francs, de sorte que son appel est rejeté.
5.Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de lappelant, qui sera par ailleurs condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de lintimée, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel et confirme lordonnance de rejet de modification de mesures protectrices de lunion conjugale.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 francs et avancés par lEtat pour le compte de lappelant, à la charge de celui-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'000 francs,payable en mains de lEtat.
4.InviteMe F.à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de lappel et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
5.InviteMe G.à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de lappel et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
Neuchâtel, le 4 septembre 2017
1A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2
2Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).