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A.Selon un certificat établi le 26 mars 2003 par le Conseil communal de la commune de A., Y. a travaillé au sein de cette commune en tant que concierge du 1erdécembre 2001 au 31 mars 2003, y ayant été placée par le service de laction sociale dans le cadre des contrats dinsertion. Par contrat de travail de durée déterminée du 13 juin 2003, la prénommée a été engagée comme concierge par la commune précitée pour la période du 1erjuillet au 30 septembre 2003. Par contrat de droit public du 7 octobre 2003, elle a été engagée en qualité de concierge par la commune de B. pour un traitement annuel de 54'090,20 francs brut. Selon ce contrat, elle était assurée contre la perte de gain en cas de maladie à raison de 100 % du salaire durant 670 jours par cas dassurance, après un délai dattente de 60 jours à charge de lemployeur. Selon certificat de travail du 8 décembre 2008, établi suite à la fusion au 1erjanvier 2009 de la commune de B. au sein de la commune de S., Y. a donné entière satisfaction à son employeur. Dès le 1erjanvier 2009, la prénommée a été placée sous la responsabilité de C. Par lettre du 13 juillet 2009 adressée au conseiller communal D., le mandataire constitué par Y., se référant au procès-verbal dune réunion du 18 juin 2009, sest étonné quune péjoration de la qualité de son travail soit signalée, alors quelle avait fait auparavant lobjet de deux certificats de travail élogieux. Le conseil de la prénommée a indiqué que sa cliente avait un fort sentiment de harcèlement depuis plusieurs mois. Selon procès-verbal dune réunion du 26 novembre 2009, à laquelle lemployée et son mandataire, le conseiller communal D., le concierge-responsable C. et la secrétaire de direction E. ont participé, il a été précisé que lavertissement signifié à Y. en juin était resté à linterne du service et quil ny avait aucune procédure préalable, aucune sanction nétant prévue. Selon un procès-verbal du 2 juin 2010, que lemployée a refusé de signer, une série de manquements lui ont été reprochés et elle a fait lobjet dun avertissement, un délai échéant au 30 septembre 2010 lui étant fixé pour saméliorer. Daprès un certificat médical du 1erdécembre 2010 établi par la Dresse F. à lintention de X. SA, Y. sest trouvée en incapacité totale de travail dès le 12 septembre 2010 en raison dune affection psychique réactionnelle. Il ressort dune lettre adressée le 23 mars 2011 par la Dresse G., médecin assistant au Centre neuchâtelois de psychiatrie, à létude H. que Y. est suivie par ce centre depuis le 29 décembre 2010 en raison dun état anxieux et dépressif évoluant depuis plusieurs mois et quelle a développé sa pathologie dans le cadre de problèmes professionnels.
Selon les contrats dassurance collective dindemnité journalière maladie conclus respectivement les 1erjuillet et 7 janvier 2010, la commune de S. a assuré son personnel auprès de X. SA, le salaire journalier étant assuré à 80 % en cas de maladie après un délai dattente de 60 jours pour une durée de prestations de 730 jours en 900 jours selon la police no [i] et à 20 % après un délai dattente de 180 jours pour une durée de prestations de 550 jours par cas dassurance selon la police [j]. Suite à une évaluation effectuée par la clinique K. SA à la demande de lassurance, celle-ci a informé Y. que lexpert L. lui avait reconnu une capacité de travail entière et elle la invitée à reprendre son travail dans les meilleurs délais, en linformant que les prestations versées cesseraient dès le 10 février 2011. Le 10 février 2011, la prénommée sest opposée à cette décision en invoquant que son état de santé ne sétait pas amélioré et que son incapacité de travail était toujours attestée médicalement. Le 17 février 2011, lassurance a maintenu sa position en se référant au rapport dexpertise du Dr L., selon lequel la capacité de travail de lintéressée nétait pas limitée dans son activité de concierge, qui pouvait être reprise à 100 %, horaire et rendement. De son côté, la commune de S. a sommé lemployée de reprendre le travail, par lettres des 11 et 22 février 2011, sous menace de résiliation des rapports de travail; elle a cessé tout versement de salaire dès mars 2011, de sorte que Y. a été mise depuis lors au bénéfice de prestations du service daction sociale. Elle a contesté devoir reprendre son emploi, en faisant valoir quelle se trouvait toujours en incapacité totale de travailler. Par décision du 6 novembre 2012, la commune a constaté que le contrat de travail de lemployée avait pris fin le 12 septembre 2012 et que celle-ci nétait donc plus fonctionnaire de la commune.
B.Par action de droit administratif du 21 septembre 2011, Y. a conclu à ce quil soit constaté quelle était en incapacité totale de travail depuis le mois de septembre 2010 pour cause de maladie et à ce que la commune du S. soit condamnée à continuer à lui verser lentier de ses traitements, notamment ceux dus depuis le mois de février 2011, sous suite de frais et dépens. Le 10 juillet 2012, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté la demande et statué sans frais ni dépens. Elle a considéré quil appartenait à la demanderesse de faire valoir ses droits directement auprès de lassureur, soit X. SA. Le 27 août 2012, Y. a fait notifier à lassureur un commandement de payer dun montant en capital de 92'984,55 francs, le titre de la créance étant ses indemnités journalières pour la période du 10 février 2011 au 15 août 2012, selon les contrats dassurance précités. Lassureur y a fait opposition totale.
C.Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 9 novembre 2012, Y. a sollicité, le 19 décembre 2012, du Tribunal civil du Littoral et du S. que soit ordonnée, à titre de preuve à futur, une expertise aux fins détablir son incapacité totale de travail. Lassureur a conclu au rejet de cette requête, lexpertise demandée étant toutefois ordonnée par décision du 16 janvier 2013. Par ordonnance du 6 février 2013, le Dr M., médecin-psychiatre, a été désigné en qualité dexpert. Le recours interjeté par lassureur contre la décision du 16 janvier 2013 a été déclaré irrecevable par arrêt de lAutorité de recours en matière civile du 17 avril 2013. Lexpert a rendu son rapport le 16 mai 2013 et répondu aux questions complémentaires de lassureur le 9 janvier 2014.
D.Par demande du 11 février 2013, Y. a ouvert action en paiement contre X. SA, en concluant à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 100'694,35 francs, avec intérêts à 5 % dès le 15 novembre 2011, et au prononcé de la mainlevée définitive de lopposition formée en date du 28 août 2012 suite à la notification du commandement de payer no [n], sous suite de frais et dépens. La demanderesse alléguait en substance quelle était en incapacité totale de travail due à une maladie attestée médicalement et quelle avait droit à des indemnités journalières de la défenderesse correspondant à 100 % du salaire assuré du 10 février 2011 au 12 septembre 2012, soit à un montant de 100'694,35 francs avec intérêts à 5 % dès le 15 novembre 2011, son salaire mensuel brut sélevant à 5'139,85 francs en 2011.
Dans sa réponse du 10 avril 2013, la défenderesse a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle faisait valoir, en bref, quil ressortait de lexpertise effectuée le 24 janvier 2011 à la Clinique K., institut totalement indépendant de lassureur, par le Dr L., spécialiste en psychiatrie, que la demanderesse souffrait dun trouble de ladaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, mais non dun épisode dépressif et que la capacité de travail de lintéressée nétait aucunement limitée, celle-ci pouvant reprendre immédiatement son activité professionnelle habituelle, à plein temps; que cette évaluation était déterminante, contrairement aux certificats médicaux émanant de la psychiatre traitante de la demanderesse, qui ne précisaient pas la cause de lincapacité de travail de celle-ci; que, par prononcé du 20 décembre 2011, lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel avait refusé à la demanderesse toutes mesures professionnelles ou rente dinvalidité, au motif quelle ne présentait aucune incapacité de travail durable, en se fondant sur le rapport dexpertise psychiatrique du Dr L., loffice relevant dailleurs que les rapports médicaux des Dresses F. et G. confirmaient lappréciation de cet expert selon laquelle lintéressée était en mesure de travailler à plein temps comme concierge; que la demanderesse avait retrouvé une pleine capacité de travail à tout le moins dès le 24 janvier 2011; quelle navait au surplus rien fait pour diminuer son dommage en cherchant un poste de travail auprès dun autre employeur que celui avec lequel elle se trouvait en conflit. La défenderesse contestait à titre subsidiaire le montant réclamé à titre dindemnités par la demanderesse.
Dans sa réplique du 24 octobre 2013, la demanderesse a conclu à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 116'944,15 francs, avec intérêts à 5 % dès le 15 novembre 2011, et au prononcé de la mainlevée définitive de lopposition formée en date du 28 août 2012 suite à la notification du commandement de payer no [n], sous suite de frais et dépens. Elle alléguait que, selon le rapport dexpertise judiciaire, elle souffrait dun trouble de la personnalité (personnalité dépendante, fruste, F60.8 selon CIM-10) et présentait une réaction à un facteur de stress sévère (F43.9) correspondant à une forme détat de stress post-traumatique de début tardif (F43.1) et un épisode dépressif moyen évoluant de façon chronique fluctuante (F32.1), ses atteintes à la santé la rendant complétement incapable de travailler dans quelque activité que ce soit; que son état sétait aggravé dans le courant du mois de février 2011; quau vu de lexpertise judiciaire, elle avait déposé une requête en révision de la décision de refus de mesures professionnelles et de rente dinvalidité du 20 décembre 2011; quelle avait dû être hospitalisée au CNP, centre de Préfargier, du 25 février au 22 mars 2013 et létait à nouveau depuis le 18 août 2013.
En duplique, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et de la réplique en toutes leurs conclusions. Elle alléguait que le rapport dexpertise judiciaire était incomplet, dans la mesure où il passait sous silence la période déterminante de fin janvier 2011 à octobre 2012 et lalcoolisme de la demanderesse; que lexpert remettait en cause les diagnostics de quatre médecins qualifiés et expérimentés, pour ne retenir que sa propre solution; que, selon lavis du Dr O. de la Clinique K., le diagnostic de lexpert était à divers égards inexact.
Outre les pièces littérales déposées par les parties, diverses réquisitions ont été admises, notamment la production des dossiers de la demanderesse au CNP et à loffice AI. Il a été procédé à laudition de trois témoins et à linterrogatoire de la demanderesse. Après la clôture de ladministration des preuves, les parties ont déposé des plaidoiries écrites.
E.Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal dinstance a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse le montant de 111'654,40 francs, avec intérêts à 5 % dès le 15 novembre 2011, et il a prononcé la mainlevée définitive de lopposition formée en date du 28 août 2012 au commandement de payer no [n] à concurrence de 92'984,55 francs, plus intérêts à 5 % dès le 15 novembre 2011; il a statué sans frais et condamné la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs. Il a retenu en substance que seul le rapport M. avait qualité dexpertise judiciaire et que, reposant sur une description détaillée de lanamnèse et du dossier médical de la demanderesse, ainsi que sur les plaintes et indications de celle-ci étayées par des observations médicales concluantes il devait être privilégié par rapport aux autres avis médicaux divergents; que lexpertise M. retenait que laffection dont souffrait la demanderesse la rendait complètement incapable de travailler depuis le 9 septembre 2010, dans quelque activité que ce soit; que la demande était donc bien fondée dans son principe; que le salaire annuel déterminant de la demanderesse sélevait à 66'818 francs en 2011 et à 65'269 francs en 2012, ce qui correspondait à une indemnité journalière de 183 francs en 2011 et 179 francs en 2012; que le droit aux indemnités journalières prenait fin avec lextinction du contrat de travail de la demanderesse qui datait du 12 septembre 2012; que la demanderesse avait droit, aux termes de la police dassurance no [i], à des indemnités journalières à hauteur de 80 % du salaire journalier durant 730 jours pour une période de 900 jours, après un délai dattente de 60 jours; que lincapacité de travail ayant débuté le 12 septembre 2010, le délai dattente prenait fin le 11 novembre 2010; que la demanderesse avait ainsi droit à 671 jours dindemnités jusquau terme de son contrat de travail, ce qui représentait 60'756 francs en 2010-2011 et 36'659 francs en 2012; que, selon la police dassurance no [j], des indemnités journalières à hauteur de 20 % du salaire journalier étaient versées durant 550 jours, après un délai dattente de 180 jours; que la demanderesse avait donc droit, du 11 mars 2011 au 11 septembre 2012, à 20 % de son salaire journalier, soit 10'797 francs en 2011 et 9'129 francs en 2012; que, les parties admettant que les prestations de la défenderesse avaient dores et déjà été versées jusquau mois de février 2011, la défenderesse avait payé 94 jours dindemnités à hauteur de 80 % du salaire journalier jusquen février 2011, soit 13'761,60 francs; que, selon son bulletin de salaire, la demanderesse percevait également une allocation complémentaire et des allocations familiales sélevant respectivement à 145 francs et 280 francs par mois; quelle avait donc droit à un montant de 8'075 francs à ce titre de mars 2011 à septembre 2012.
F.X. SA appelle de ce jugement, en concluant à son annulation et au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances. Lappelante invoque la constatation inexacte des faits et la violation du droit, au sens de larticle 310 CPC. Elle reproche au jugement attaqué de sêtre fondé exclusivement sur le rapport M., alors que celui-ci présenterait des incohérences et des lacunes, et davoir fait abstraction du rapport du Dr L. et de lavis du Dr O. Elle soutient par ailleurs quune obligation de réduire son dommage aurait dû être retenue à la charge de lintimée. Enfin, elle critique, à titre subsidiaire le montant des indemnités journalières allouées à lintéressée.
G.Dans sa réponse, lintimée conclut au rejet de lappel, dans la mesure de sa recevabilité et dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Lappelante soutient pour lessentiel quon se trouve dans un cas de figure où lexpertise judiciaire rendue ne peut être suivie car elle contient des contradictions et a été sérieusement mise en doute par les opinions contraires des autres spécialistes intervenus dans cette affaire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral « en présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher laffaire sans apprécier lensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. Lélément déterminant pour la valeur probante nest pas son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Ce qui compte à cet égard, cest que les points litigieux importants aient fait lobjet dune étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, quil prenne également en compte les plaintes exprimées, quil ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de lexpert soient bien motivées. En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de lassuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance quils ont nouée » (arrêt du TF du20.02.2015 [4A_481/2014]cons. 2.4.1 et les références citées).