Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 ________ et Y
E. 2 ________, X
E. 3 ________, X
E. 4 ________ et X
E. 5 Cela étant, lorsque, comme en l’espèce, un fonds est contigu à une voie publique mais que, pour des motifs de sécurité de la circulation, aucun accès ne peut être aménagé à cet endroit pour les automobilistes, son propriétaire ne peut de toute manière pas prétendre à un droit de passage nécessaire ( ATF 120 II 185 trad. JdT 1995 I 333 ; Piotet , op. cit. , n. 29 ad art. 694 CC ; Steinauer , Les droits réels, Tome II, 4 e éd., 2012, p. 239). Cette jurisprudence se justifie d’autant plus dans les cas où, comme en l’espèce, le défaut d’accès à la voie publique résulte d’une division parcellaire décidée par celui qui prétend au passage nécessaire, ou dont les héritiers prétendent au passage nécessaire.
E. 6 À titre subsidiaire, les appelants contestent le montant des dépens alloués aux intimés par la première juge, qu’ils considèrent «disproportionné par rapport aux activités nécessaires dans une telle affaire et à celles effectivement déployées par le Conseil des intimés ». a) Lorsqu'une partie a un représentant professionnel, les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement dudit représentant (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les cantons fixent le tarif des frais judiciaires et des dépens (art. 96 et 95 al. 1 CPC). Le Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative ( TFrais , RSN 164.1) pose les principes suivants. Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1) ; ils sont fixés dans les limites prévues par le TFrais , en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité saisie peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le TFrais (art. 63 al. 1). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou entre la rémunération due d'après le TFrais et le travail effectif du représentant, l'autorité saisie peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu par le TFrais (art. 63 al. 2). Les frais de déplacement effectifs du représentant sont remboursés (art. 64 al. 1) ; en cas d'utilisation d'un véhicule automobile, les frais sont calculés selon l'indemnité kilométrique fixée par le Conseil d'Etat (art. 64 al. 1). Les frais de port, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % des honoraires (art. 65).
b) En l’espèce, les intimés n’ont pas déposé d’état de leurs honoraires et frais, comme l’article 105 al. 2 i.f. CPC leur en donnait la possibilité (voir ég. art. 66 al. 1 TFrais ), de sorte qu’il incombait à la première juge de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais) . Le jugement querellé ne comporte pas de motivation spécifique sur ce point, ce qui peut paraître contraire à l’obligation de motiver, mais correspond à la pratique cantonale. Le législateur cantonal a toutefois prévu un certain schématisme dans la fixation des dépens en matière civile. Lorsque, comme en l’espèce, la valeur litigieuse se situe entre 200'001 et 500'000 francs (400'000 francs in casu , v. supra Faits, let. F), les honoraires doivent en principe être compris entre zéro et 35'000 francs, TVA non comprise (art. 61 TFrais ). En l’espèce, l’indemnité de dépens fixée par la première juge (17'500 francs, soit 16'203 francs hors TVA) se situe à la moitié de cette fourchette, alors même que la valeur litigieuse en cause est plus proche du plafond que du plancher de la tranche concernée du TFrais . Compte tenu de l’indemnité de 10 % relative aux frais (port, copies, téléphone, etc.), la première juge a retenu un montant de 14'730.65 (hors TVA) afférent aux honoraires et aux frais de déplacement éventuels, correspondant à environ 54 heures d’activité d’avocat breveté, sur la base d’un tarif horaire de 270 francs pouvant être considéré comme usuel dans le canton de Neuchâtel. L’activité du conseil des intimés tel qu’elle ressort du dossier de première instance a essentiellement consisté en la rédaction de déterminations quant à la valeur litigieuse, l’examen de la demande, la rédaction de la réponse, l’examen de la réplique, la rédaction de la duplique, la prise de position sur la levée du secret professionnel de Me C.________, la participation à l’audience du 7 novembre 2016 de 09h00 à 12h10 à Neuchâtel, comprenant l’audition de 4 personnes, la rédaction de plaidoiries écrites et la prise de connaissance du jugement de première instance. Le conseil a également dû consacrer du temps à l’étude du dossier au fur et à mesure, à des recherches juridiques, ainsi qu’à s’entretenir avec ses clients, au sujet notamment des écritures de l’adverse partie et pour leur expliquer le jugement de première instance. Dans ces conditions, l’indemnité allouée aux intimés à titre de dépens n’apparait pas avoir été fixée en violation des principes régissant la matière. Les appelants se dispensent d’ailleurs d’exposer en quoi le montant alloué par la première juge serait « disproportionné par rapport aux activités (…) effectivement déployées par le Conseil des intimés » ; ils se dispensent notamment de fournir la note d’honoraire de leur propre conseil, afférente à la procédure de première instance, ce qui aurait permis de se livrer à une comparaison. Il suit de ce qui précède que ce dernier grief sera également rejeté.
E. 7 Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, à la charge de ses auteurs (art. 106 al. 1 CPP). Les frais de la procédure d’appel sont arrêtés à 10'000 francs, montant qui correspond à l’avance de frais versée. Vu le temps nécessaire à la cause, sa nature, son importance, sa difficulté, le résultat obtenu et la responsabilité encourue par les représentants, les appelants seront également condamnés à verser aux intimés une indemnité de dépens de 3'500 francs pour la procédure d’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 31.08.2018 [5A_154/2018]
Par acte authentique du 25 septembre 2009, Z.________, propriétaire du bien-fonds no [aa] du cadastre de A.________ a procédé à la division dudit fonds en deux parcelles distinctes no [bb] (située au nord, bordée au nord par la rte (...) et au sud par la parcelle no [cc]) et no [cc] (située au sud, bordée au nord par la parcelle no [bb] et au sud par la route cantonale RC5, menant à la jonction autoroutière A5), puis vendu la parcelle no [bb] à B1________ au prix de 950'000 francs, lui-même restant propriétaire de la parcelle no [cc]).
Aux termes de la clause IX de lacte notarié précité, intitulée « droit des constructions », «[l]attention des parties, en particulier de Z.________, est particulièrement attirée sur le fait quil nest pas certain que laccès au sud de la parcelle no [cc] puisse être octroyé par lautorité compétente. Le notaire instrumentant atteste que cela lui a été confirmé par lautorité par un entretien téléphonique du 24 septembre 2009. Le notaire soussigné a pleinement informé les parties sur les conséquences que cela pourrait avoir au regard du droit des constructions sur la nouvelle parcelle no [cc] du cadastre de Z.________ ».
Plusieurs servitudes foncières ont été prévues dans le même acte en faveur de la parcelle no [cc] et à la charge de la parcelle no [bb] : une servitude perpétuelle de droit de passage à pied, dont lassiette se situe à louest du fonds servant, entre la haie et la limite de propriété ; une servitude, limitée dans le temps au 31 décembre 2011, de jouissance de deux places de parc, dont lassiette se situe à langle nord-est du fonds servant, à 1,5 mètre de la limite de propriété nord-est, les places de parc ayant une dimension de 5 mètres sur 2 mètres et une orientation parallèle à la route cantonale au nord ; une servitude pour les conduites techniques qui seraient utiles à léventuelle future construction sur la parcelle no [cc], avec une assiette identique à celle du droit de passage ; une servitude de limite fictive de gabarits. Une servitude foncière perpétuelle de limitation de la hauteur des constructions a enfin été convenue à la charge du fonds no [cc] et au profit du fonds no [bb].
A.Le 5 janvier 2011, Z.________ a déposé une demande de permis de construire une maison familiale avec garage sur le bien-fonds no [cc]. Par décision du 19 janvier 2012, le Département de la gestion du territoire a refusé à Z.________ l'accès à sa parcelle par la RC5 pour des motifs de sécurité routière, relevant qu'un tel accès engendrerait inévitablement la présence de cycles et de piétons sur une route qui mène à une jonction d'autoroute (A5) et qui ne dispose ni d'éclairages, ni de trottoirs. Par décision du 23 février 2012, le Conseil communal de A.________ a refusé de délivrer le permis de construire.
Le 28 mars 2012, Z.________ a interjeté recours auprès du Conseil d'Etat en particulier contre ces deux décisions, faisant valoir que l'accès à sa parcelle par le nord (chemin pédestre) ne permettait pas le passage de véhicules, ni l'intervention des services publics tels que l'ambulance ou les sapeurs-pompiers, tandis que l'accès par le sud (RC5) serait possible et n'exposerait pas ses usagers à des dangers excessifs. Par décision du 14 août 2013, le Conseil d'Etat a, notamment, confirmé le refus du Département d'accorder l'accès de la parcelle no [cc] à la RC5, d'une part, et renvoyé le dossier au Conseil communal pour qu'il examine le caractère suffisant des voies d'accès à la parcelle en cause au sens de l'article 19 LAT, d'autre part.
Z.________ a recouru auprès de la Cour de droit public contre cette décision, concluant à l'octroi d'une autorisation d'accès à sa parcelle par la RC5 et du permis de construire. Il soutenait notamment que l'accès de sa parcelle à la RC5 était adapté à la configuration des lieux, suffisant et sans danger ; à linverse, un accès suffisant de sa parcelle à la rte (...) dépendait de la constitution d'une servitude de passage pour tous véhicules, qui était vouée à l'échec.Le 18 mars 2014, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté ledit recours, considérant, en résumé, que des impératifs de sécurité justifiaient le refus daccès à la RC5.
B.Par acte authentique du 17 décembre 2012, les époux Y1________ et Y2________ ont acquis le bien-fonds no [bb] du cadastre de A.________ au prix de 1'560'000 francs.
C.Z.________ est décédé le 9 avril 2014, laissant pour héritiers son épouse X1________ et ses enfants X2________, X3________, X4________ et X5________.
D.Suite à léchec de la conciliation et à la délivrance de lautorisation de procéder le 5 mai 2015, les appelants ont déposé une demande, le 7 septembre 2015, dans laquelle ils concluaient, à titre principal, à linscription dune servitude de passage à pied et en voiture dune largeur de trois mètres à charge de la parcelle no [bb] et au profit de la parcelle no [cc], moyennant le paiement dune indemnité qui sera fixée par le tribunal, à ce quordre soit donné au Conservateur du registre foncier de procéder à linscription de ladite servitude de passage si les intimés ne sexécutaient pas dans les dix jours suivant le paiement de lindemnité, le tout, sous suite de frais et dépens. Ils ont conclu subsidiairement à ce que les intimés soient condamnés à faire inscrire au registre foncier une servitude de stationnement comprenant deux places de stationnement pour automobile, chacune dune largeur de 2.5 mètres et dune longueur de 5 mètres, sur la parcelle no [bb] au profit de la parcelle no [cc], moyennant le paiement dune indemnité fixée par le tribunal et à ordonner au Conservateur du registre foncier de procéder à linscription de ladite servitude de jouissance si les intimés ne sexécutaient pas dans les dix jours suivant le paiement de lindemnité, sous suite de frais et dépens.
Les appelants faisaient valoir en substance quun droit de passage nécessaire devait leur être accordé, dès lors que les institutions de droit public avaient dores et déjà été épuisées, que la parcelle no [cc] était constructible et que laménagement dun droit de passage pour les véhicules était physiquement possible. A défaut, ils invoquaient leur intérêt à obtenir une servitude de deux places de parc afin que la parcelle no [cc], constructible, puisse être utilisée conformément à sa destination. Les appelants offraient que lindemnité pour les désagréments ainsi occasionnés soit fixée dentente entre les parties ou, à défaut dentente, à la valeur vénale de la surface revendiquée, valeur fixée à dire dexpert. Ils ont, à cet égard, requis la mise en uvre dune expertise.
E.Par ordonnance du 8 septembre 2015, la valeur litigieuse de la cause a été fixée à 400'000 francs.
F.Dans leur réponse du 10 mars 2016, les intimés ont conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Ils invoquaient en résumé que Z.________ avait lui-même créé létat de nécessité en divisant le bien-fonds dorigine en deux parties sans prévoir de droit de passage pour véhicules à moteur, mais un passage à pied, afin dobtenir un prix de vente plus élevé ; quil avait conscience des éventuelles difficultés daccès à son fonds ; que lintérêt du propriétaire grevé était prépondérant en cas de conflit dintérêts ; quil ny avait aucun besoin nouveau permettant daggraver la servitude existante ; que la configuration du terrain, notamment lexistence dune pente élevée, empêchait dimaginer y créer un accès ; que leur parcelle ainsi que le fonds voisinno [dd]subiraient une perte de valeur si la servitude de passage en voiture devait être octroyé aux appelants ; que lhoirie devait assumer les décisions prises parZ.________de son vivant. Sagissant de la servitude de stationnement, ils considéraient quune telle servitude nécessaire nexistait pas, dune part, et que la servitude prévue et limitée au 31 décembre 2011 par Z.________ dans lacte de vente du5 janvier 2011,ne saurait renaître.
G.Le 23 mai 2016, les appelants ont répliqué et ont confirmé leurs conclusions principales et subsidiaires. Ils ont invoqué que Z.________ navait pas renoncé délibérément à une possibilité daccéder par le nord à la parcelle no [cc] et quau moment de la division parcellaire, il ne pouvait pas savoir que la RC5 deviendrait une route daccès à une jonction autoroutière ; que laccès avait été considéré plus adapté par le nord par le service des ponts et chaussées et que des moyens de séparation opaques pouvaient être prévus pour assurer la sécurité et lintimité des intimés et de leurs voisins, propriétaires de la parcelle no [dd] ; quil était possible de minimiser le désagrément en acceptant de mettre à disposition des appelants deux places de parc, ce qui était faisable, dès lors que les intimés disposaient auparavant de six places de parc situées à lentrée de leur terrain.
H.Le 14 juin 2016, les intimés ont dupliqué et ont confirmé leurs conclusions au motif que Z.________ savait, au moment de la division parcellaire, que son fonds souffrirait de difficultés daccès. Ils ont repris pour le surplus les arguments de la réponse.
I.Le 7 juillet 2016, les appelants ont formulé des observations sur les faits de la duplique. Ils se sont prononcés essentiellement sur les désagréments éventuels qui pourraient être causés aux propriétaires de la parcelle no [dd] par une éventuelle servitude. Ils ont indiqué à cet égard que le chemin envisagé ne passerait pas sur la parcelle no [dd] qui est séparée par une haie de 1.5 mètre de hauteur du fonds no [bb].
J.Par ordonnance du 10 août 2016, la première juge a admis les titres produits par les parties et les auditions de Me C.________, notaire ayant instrumenté la vente et à la division cadastrale, de D.________, propriétaire de la parcelle no [dd], ainsi que linterrogatoire des parties. Lexpertise requise par les appelants tendant à déterminer la différence de valeur du fonds servant a été rejetée alors que la vision locale a été réservée.
K.Lors d'une audience du 7 novembre 2016, les parties ont renoncé à une vision locale et les appelants ont renoncé à la mise en uvre dune expertise. La juge d'instance a prononcé la clôture de l'instruction. Les appelants ont confirmé leurs conclusions et les intimés ont conclu au rejet des conclusions de la demande. Les parties ainsi que Me C.________ et D.________ ont été entendus.
Le notaire, Me C.________, a déclaré quil avait lobligation, en vertu du devoir dimpartialité du notaire, dattirer lattention de Z.________ sur les difficultés daccès par le sud de la parcelle n° [cc] et que ce dernier avait pris le risque de vendre malgré léventualité que laccès par le sud ne puisse pas se réaliser. Il a précisé que la clause IX de lacte notarié nétait pas une clause de style, mais que les problèmes daccessibilité de la parcelle n° [cc] avait fait lobjet dune longue discussion. Il a ajouté que les acquéreurs ne souhaitaient pas accorder de droit de passage et quil fallait veiller à ce que son exercice soit le moins dommageable pour leur parcelle, leur maison et leur tranquillité car ils étaient soucieux de préserver leur intimité. Il a supposé que les acquéreurs nauraient pas accepté de servitude de passage pour tout véhicule ou alors avec une réduction de prix. Il a toutefois ajouté, à cet égard, que tout pouvait être supposé sagissant de la volonté des acquéreurs. Il a indiqué que Z.________ avait signé lacte de division et de vente en prenant le risque de ne pas pouvoir passer par le sud.
D.________, propriétaire de la parcelle no [dd] contiguë aux fonds no [bb] et no [cc], a déclaré que la construction dune route depuis la rte (...) lui paraissait extrêmement difficile car il fallait absorber la pente, tout en ajoutant quil aurait fallu demander lavis dun ingénieur à ce sujet. Il a indiqué que, à son avis, il fallait diminuer la surface de la terrasse des intimés pour permettre le passage. Il a ajouté que Z.________ navait pas aménagé de route daccès à la parcelle no [cc] car un tel accès était compliqué et parce quil aurait dévalorisé la maison.
X4________, sexprimant au nom de la communauté héréditaire, a déclaré que les membres de lhoirie nétaient pas au courant des démarches entreprises par Z.________, qui menait ses affaires en toute indépendance.
Y1________, sexprimant au nom des intimés, a déclaré que la distance séparant la limite de la parcelle et la terrasse était de moins de 2.5 mètres, sans toutefois lavoir mesurée. Elle a précisé que les intimés nauraient pas acheté la parcelle si elle avait été grevée dune servitude de passage pour tout véhicule et que toute servitude plus large que la servitude actuelle serait disproportionnée à ses yeux.
L.Dans leurs plaidoiries écrites du 30 novembre 2016, les intimés ont repris les arguments développés dans la réponse et la duplique.
Dans leurs plaidoiries écrites du 7 décembre 2016, les appelants ont repris les arguments développés dans leurs précédentes écritures, sans renouveler leurs conclusions subsidiaires. Ils ont, en outre, ajouté que les conditions dun passage nécessaire étaient remplies et quaucune faute ne pouvait leur être imputée, en tant quhéritiers de Z.________. Ils ont également précisé que toute lopération de division parcellaire avait été approuvée par le géomètre cantonal et par le préposé aux servitudes sans que ces derniers ne signalent de problème lié à laccès à cette parcelle.
M.Par jugement du 7 mars 2017, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la demande en toutes ses conclusions (ch. 1), mis à la charge des demandeurs les frais de justice arrêtés à 13'493 francs (ch. 2), laissé à la charge des demandeurs les frais de la procédure de conciliation (ch. 3) et condamné les demandeurs à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 17'500 francs (ch. 4).
La première juge a constaté le désistement partiel daction des appelants qui nont pas repris leurs conclusions subsidiaires dans leurs plaidoiries écrites. Elle a, en outre, considéré que Z.________ avait pris soin de garantir, dans lacte de vente, lintimité du propriétaire de la nouvelle parcelle no [bb], lors de lutilisation de la servitude du droit de passage à pied ; que lattitude de Z.________ démontrait quil était parfaitement conscient des problèmes daccessibilité de sa parcelle déjà en 2009 ; quil ressortait clairement de lacte notarié de vente et de division cadastrale que lattention de Z.________ avait été attirée sur le fait quil nétait pas certain que laccès au sud puisse lui être octroyé, ainsi que sur les conséquences que cela aurait pu avoir au regard du droit des constructions ; quil avait pris le soin daménager une issue sur la voie publique uniquement à pied ; quil aurait dû sattendre à un refus daccès au sud et lanticiper, ce quil était en mesure de faire puisquil était à lorigine du remaniement parcellaire ; que Z.________ avait clairement manifesté sa volonté de se contenter dun accès à pied causant ainsi lui-même cet état de nécessité ou saccommodant, à tout le moins, de laccès existant. La première juge a, en conséquence, retenu que les appelants avaient échoué à apporter la preuve de la nécessité du passage réclamé et que ce fait leur était opposable en tant quhéritiers de Z.________, dès lors que les actifs et passifs de Z.________ leurs avaient été transférés à son décès.
N.La communauté héréditaire de feu Z.________ interjette appel contre ce jugement en concluant, principalement, à son annulation et à la condamnation des intimés à faire inscrire au registre foncier une servitude de passage à pied et en voiture dune largeur de trois mètres sur la parcelle no [bb] du cadastre de A.________ au profit de la parcelle no [cc] du même cadastre, moyennant le paiement dune indemnité qui sera fixée par le tribunal et à ce quordre soit donné au Conservateur du registre foncier de procéder à linscription de la servitude précitée si les intimés ne sexécutent pas dans les dix jours suivant le paiement de lindemnité sous suite de frais et dépens. Ils concluent, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à linstance précédente pour nouvelle décision sous suite de frais et dépens. Les appelants invoquent une constatation inexacte de faits ; selon eux, la configuration de la future autoroute A5 était totalement inconnue de feu Z.________ lors de la division parcellaire de 2009. Ils font valoir que la parcelle no [cc] bénéficiaitde factodun accès physique à la voie publique même après la division parcellaire, accès qui na été juridiquement restreint quen 2012-2013 ; que Z.________ sétait de bonne foi fondé sur le fait que chacune des parcelles aurait, après la division, un accès physique séparé à la voie publique ; que toute lopération de division cadastrale a été approuvée par le géomètre cantonal et le préposé aux servitudes, ce que la première juge navait toutefois pas discuté, violant ainsi le devoir de motivation qui lui incombait. Ils ajoutent que Z.________ ne pouvait pas mettre ses projets en suspens sur la base dun risque abstrait dès lors que le notaire ne lui avait pas indiqué de motif concret pouvant rendre laccès au sud difficile que la route devienne une bretelle dautoroute ; que lexception de labus de droit, qui ne peut être sanctionnée quen cas dabus de droit manifeste, ne concerne que son auteur à lexclusion de toute autre personne, notamment ses héritiers car il a un caractère relatif et personnel ; que les héritiers de Z.________ sont de bonne foi et que la sanction de labus de droit ne se transmet pas aux héritiers, qui bénéficient donc de la présomption de bonne foi de larticle 3 CC ; que les conditions pour loctroi dune servitude de passage nécessaire sont remplies, notamment le fait que le passage doit être demandé aux propriétaires de la parcelle issue de la division, que laccès nest pas impossible ou extrêmement difficile du point de vue technique et que laccès ne cause pas de gêne disproportionnée. Enfin, les appelants contestent, à titre très subsidiaire, le montant de lindemnité de dépens mise à leur charge, indemnité quils considèrent disproportionnée par rapport aux activités nécessitées par une telle affaire.
O.Par réponse du 17 mai 2017, les intimés font valoir que Z.________ avait suffisamment été mis en garde et était parfaitement conscient des difficultés liées à laccessibilité de sa parcelle avant la division cadastrale ; quil ressort tant de lacte notarié de vente et de division cadastrale que des déclarations des témoins quune grande incertitude régnait sagissant de laccès au sud de la parcelle no [cc] ; que Z.________ a causé délibérément létat de nécessité ou quil sen est, à tout le moins, accommodé en ne prévoyant quune servitude de passage à pied, compte tenu de lincertitude de pouvoir accéder à son fonds par le sud, puisquil avait lui-même déterminé lemplacement des parcelles et des servitudes ; quil semble peu vraisemblable que les héritiers de Z.________ naient pas été informés de la situation alors quil sagit de proches parents ; que les héritiers constituent une continuité de la personne de Z.________ et se distinguent donc dun tiers qui aurait nouvellement acquis la parcelle no [cc], léventuelle bonne foi des successeurs ne permettant ainsi pas de parer à la mauvaise foi de leur prédécesseur. Les intimés contestent que les conditions doctroi dune servitude de passage nécessaire soient réalisées. En effet, ils considèrent que la pente depuis les immeubles de la Rue (...) en direction de lautoroute nest pas propice à la création dune route en raison des dangers de glissade et du fait que le croisement de deux véhicules y serait impossible. Ils rappellent à cet égard avoir requis une vision locale des parcelles no [bb] et no [cc] du cadastre de A.________. Ils font également valoir quun passage en véhicule leur occasionnerait une gêne disproportionnée. Ils invoquent enfin quen cas de doute sur le caractère supportable de la servitude, il faut renoncer à sa constitution.
P.Par réplique du 4 juillet 2017, les appelants sen prennent à un avis de doctrine cité par les intimés, en tant que son auteure, sur dune des intimées, ne présenterait pas les garanties de neutralité nécessaires. Ils font ensuite valoir que le droit au passage nest pas éteint, mais uniquement paralysé par la mauvaise foi dune partie et que léventuelle mauvaise foi dune partie ne peut pas être opposée à ses héritiers. Ils invoquent également le principe de la densification du droit de laménagement du territoire qui nest entravé que par le manque daccès juridique de la parcelle no [cc].
Q.Par duplique du 4 septembre 2017, les intimés exposent que Z.________ nétant pas en droit dexiger un passage nécessaire et quil nétait donc pas en mesure de transmettre ce droit à ses héritiers. Sagissant du principe de la densification, ils relèvent quil nest pas de nature à guérir les agissements inappropriés dun propriétaire foncier qui, disposant dune parcelle avec un accès sur la voie publique, décide dy renoncer en toute connaissance de cause afin den vendre une partie à un prix plus élevé.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.a) Les appelants font valoir une constatation inexacte des faits et reprochent à la première juge davoir retenu que feu Z.________ avait délibérément causé létat de nécessité du bien-fonds n° [cc] du cadastre de A.________. Selon eux, la première juge naurait pas tenu compte du fait que la division cadastrale avait été approuvée par le préposé aux servitudes et par le géomètre cantonal, et que, suite à la division cadastrale de 2009, chacune des nouvelles parcelles disposait dun accès physique aisé à la voie publique. Ils considèrent que lenclavement de la parcelle n° [cc] est dû à la configuration de lA5 survenue par la suite, dont Z.________ navait pas connaissance au moment de la division.
b) Ce faisant, les appelants contredisent leur propre plaidoirie écrite, dans laquelle ils indiquaient que lenclavement était intervenu suite à la division parcellaire couplée avec le refus des autorités administratives dautoriser un accès au sud. En tout état de cause, il ressort du dossier quau moment de la division, la parcelle no [aa] disposait dun accès au nord vers la Rue (...), et quau sud, aucun accès sur la RC5 navait été formellement autorisé par lautorité compétente. Largument des appelants selon lequel les deux parcelles issues de la division conservaient un accès direct à une route cantonale après la division ne saurait partant être retenu. Par ailleurs, rien nindique que Z.________ se soit jamais senti en droit daccéder en voiture à la parcelle no [aa] par le sud ; si tel avait été le cas, on ne voit pas pourquoi il aurait constitué au moment de la division, soit en septembre 2009, une servitude de jouissance de deux places de parc limitée dans le temps jusquau 31 décembre 2011 en faveur de la parcelle no [cc] et à la charge de la parcelle no [bb]. De même, il ressort du considérant 3 de larrêt du18 mars 2014 de la Cour de droit publicquavant deprocéder à la division du bien-fonds no [aa],Z.________avait sollicité la possibilité d'aménager un accès à la RC5 depuis la parcelle no [cc] du Services des ponts et chaussées, et que ce Service lui avait répondu négativement. Dans ces conditions, il est manifeste non seulement que la parcelle no [aa] ne disposait daucun accès par le sud, mais encore que son propriétaireZ.________ ne pouvait en aucun cas penser quun tel accès lui serait octroyé par lautorité administrative compétente. La première juge na donc pas constaté les faits de manière inexacte à cet égard.
Sagissant de lapprobation de la division par le préposé aux servitudes et par le géomètre cantonal, même sil est vrai que la première juge ne la mentionne pas, cet élément nest pas propre à démontrer que feu Z.________ en aurait déduit que lautorisationd'aménager un accès à la RC5 depuis la parcelle no [aa] (respectivement la nouvelle parcelle no [cc]) lui serait accordé par le Service compétent. En effet, lautorisation y relative ne relève ni dupréposé aux servitudes, ni du géomètre cantonal. Dans son arrêt du18 mars 2014, la Cour de droit publicrelevait dailleurs que Z.________était bienmalvenu d'insinuer que les autorités auraient eu à son égard un comportement dont il aurait pu déduire que l'accès de la parcelle no [cc] à la RC5 ne poserait aucun problème, voire qu'il serait en quelque sorte acquis ; en effet, au vu des réponses obtenues de la part du Service des ponts et chaussées, il devait au contraire s'attendre à un refus. Ce raisonnement doit être confirmé ici.
c) Par conséquent, le grief tiré de la constatation inexacte des faits est rejeté. La question de savoir si Z.________ était ou non en mesure de se rendre compte des incidences de la division de la parcelle no [aa] en deux parcelles distinctes sur laccessibilité des nouvelles parcelles sera traité en lien avec la condition de la nécessité du passage (cf.infracons. 4).
3.a) Aux termes de l'article694 alinéa 1 CC, le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
Le droit de passage nécessaire constitue comme d'autres restrictions légales indirectes de la propriété (par exemple, l'obligation de tolérer des conduites, la fontaine nécessaire, etc), une « expropriation de droit privé ». C'est pourquoi le Tribunal fédéral a subordonné l'octroi d'un passage nécessaire à des conditions très strictes (arrêt du TF du18.12.2017 [5A_356/2017]cons. 3.4.1 et les arrêts cités). Il a déduit de la genèse de l'article694 CCque le droit, fondé sur les rapports de voisinage, d'obtenir un passage ne peut être invoqué qu'en cas de véritable nécessité. Il n'y a nécessité que si une utilisation du bien-fonds conforme à sa destination exige un accès à la voie publique et que cet accès fait totalement défaut ou se révèle insuffisant (ATF 136 III 130cons.3.1, JdT 2010 I 291 ; arrêt du TF [5A_356/2017] déjà cité et réf.).
La notion de passage nécessaire au sens de l'article694 CCdoit être interprétée indépendamment des prescriptions cantonales et communales sur les constructions. C'est une notion qui relève du droit privé fédéral. Elle doit être interprétée de manière uniforme dans toute la Suisse. Il résulte de l'indépendance de cette notion que l'on ne saurait accorder un passage nécessaire aux fins de satisfaire aux exigences toujours plus grandes du droit public quant à la suffisance de l'accès. La simple opportunité daméliorer une voie daccès existante, mais qui nest pas absolument satisfaisante, ne fonde pas le droit au passage nécessaire, pas plus que la simple commodité personnelle du propriétaire (ATF 120 II 185cons. 2a ;93 II 167cons. 2 ; arrêts du TF[5A_658/2015]cons. 3.2.2.2 ; du09.09.2008 [5A_410/2008]cons. 4.1). Selon la jurisprudence, le propriétaire dun bien-fonds situé dans une zone d'habitation peut prétendre pouvoir accéder à sa parcelle avec un véhicule à moteur, pour autant que la topographie des lieux le permette (ATF 136 III 130cons. 3.3.3 et les réf. ; arrêts du TF [5A_658/2015] cons. 3.2.2.2). Lexistence dune situation de nécessité au sens de larticle694 CCdépend des circonstances du cas concret (arrêt du TF du18.12.2017 [5A_356/2017]cons. 3.4.1).
b)Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, un propriétaire ne saurait réclamer de passage lorsqu'il a lui-même causé l'état de nécessité, qu'il l'a toléré ou s'en est accommodé, ou encore lorsqu'il a adopté un comportement contraire au principe de la bonne foi, par exemple en supprimant un passage existant pour en obtenir un plus commode. Le refus du passage suppose que le propriétaire ait provoqué l'état de nécessité en agissant de façon délibérée (ATF 134 III 49cons. 4.1 et les références citées). Aux termes de l'article 2 alinéa 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.Selon l'article 2 alinéa 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette dispositionsanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes ou à une disposition contractuelle relevant de l'autonomie privée, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi, et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances (ATF 125 III 257, JdT 1999 II 163 cons. 2.a). En particulier, dans l'ATF 136 III 130précité, le Tribunal fédéral avait rappelé que le propriétaire foncier qui renonce en connaissance de cause à adapter ses projets de construction aux conditions topographiques et à choisir pour ses bâtiments des solutions que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, qui pourraient être réalisés sans porter atteinte au droit de propriété du voisin, n'a pas droit à l'octroi d'un passage nécessaire (ATF 136 III 130, cons. 5.4.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que le propriétaire qui avait sciemment conçu son projet de construction avec une issue donnée, qu'il estimait alors suffisante, ne pouvait prétendre à loctroi ultérieur dun passage nécessaire (arrêt du TF du10.06.2016 [5A_931/2015]cons. 3.4). De même, le propriétaire ayant renoncé en toute connaissance de cause à un chemin reliant la voie publique ne peut plus revendiquer un passage nécessaire (arrêt du TF du02.10.2014 [5A_449/2014]cons. 5.2.3).Il convient, en outre, de distinguer la situation du propriétaire qui achète un bien-fonds de celle du propriétaire qui a lui-même procédé à la division de son fonds. Dans le premier cas, on ne peut opposer à lacquéreur davoir créé par sa faute le besoin daccès, ni qualifier dabusive sa renonciation à une servitude suffisante, alors que le propriétaire qui délimite son fonds en y aménageant en toute connaissance de cause un accès insuffisant, manifeste clairement sa volonté de se contenter de cet accès, ce qui rend abusive sa prétention en passage nécessaire (ATF 134 III 49cons. 4 ; arrêts du TF du20.09.2007 [5C.302/2006]cons. 4.2 ; du04.02.2002 [5C.312/2001] cons. 6). Dans lATF 134 III 49précité, le Tribunal fédéral a considéré que le propriétaire qui a lui-même déterminé, par diverses divisions et aliénations de fonds, lemplacement et la délimitation de sa parcelle, se privant ainsi dun accès suffisant tout en prenant le soin daménager une issue, certes insuffisante, sur la voie publique sétait mis délibérément en situation de devoir réclamer un passage et quil était parfaitement conscient des difficultés daccès dont il entendait se contenter (ATF 134 III 49cons. 4.2).
c) En l'espèce, il ressort du dossier, et plus particulièrement de lacte notarié de division cadastrale de 2009, que feu Z.________ a pris la décision de diviser la parcelle no [aa] en deux parcelles dont il a défini la surface et lemplacement. Il a ensuite procédé, dans le même acte, à la vente à un tiers de la parcelle no [bb] située au nord tout en conservant lui-même la propriété de la parcelle no [cc]. Il a, à cet égard, prévu différentes servitudes : une servitude perpétuelle de passage à pied se situant à louest de la parcelle no [bb] ; une servitude, limitée dans le temps au 31 décembre 2011, de jouissance de deux places de parc situées en limite nord-est de la parcelle no [bb] ; une servitude de conduites techniques et une servitude de limite fictive de gabarits grevant le fonds no [bb] au profit du fonds no [cc], ainsi quune servitude perpétuelle de limitation de la hauteur des constructions grevant le fonds no [cc] au profit du fonds no [bb]. En procédant à la division, Z.________ na réservé quun accès à pied au fonds no [cc], via la parcelle no [bb]. Il sest manifestement contenté dun tel accès, puisque la parcelle no [cc] nétait pas reliée à la route RC5 et quavant la division, leService des ponts et chaussées avait répondu négativement à sa demande relative à la possibilité d'aménager un accès à la RC5 depuis la parcelle no [cc].
Dans ces conditions, au moment denvisager la division,Z.________ avait pleinement conscience quil en résulterait un enclavement de la parcelle no [cc], dune part, et que laccès à la RC5 par le sud serait vraisemblablement refusé par lautorité compétente, dautre part. Dans son arrêt du 18 mars 2014, la Cour de droit public a dailleurs jugé que Z.________devait s'attendre à un tel refus et l'anticiper, ce qu'il était en mesure de faire étant lui-même à lorigine du remaniement. Sur ce point précisément, le notaire ayant instrumenté lacte de division cadastrale et la vente du 25 septembre 2009 a rendu feu Z.________ attentif au fait quil nétait pas certain que lautorité compétente autorise laccès au sud, ainsi quaux conséquences quune absence daccès pouvait avoir au regard de la constructibilité de la parcelle no [cc]. Ces éléments ressortent tant de lacte notarié (plus particulièrement de la clause IX, v.supraFaits, let. A) que de laudition de Me C.________, dont les déclarations sont particulièrement crédibles, vu les devoirs dinformation et dimpartialité liés à sa charge (cf. art. 52 de laLoi sur le notariat, RSN 166.10). Ce dernier a notamment déclaré : « Il [feu Z.________] a choisi de vendre la parcelle no [bb] à B1________ et B2________ malgré léventualité que laccès par le sud à la parcelle [cc] ne puisse pas se réaliser » ; « jai beaucoup discuté de ces questions avec Z.________. Jai aussi eu des contacts avec son frère, qui sauf erreur, était architecte » ; « [j]e me souviens que les époux B1________ et B2________ ne souhaitaient pas accorder un droit de passage. Il fallait veiller que son exercice soit le moins dommageable possible pour leur parcelle, leur maison et leur tranquillité » ; « Z.________ a signé lacte en prenant le risque de ne pas pouvoir passer par le sud. Sinon, il naurait pas signé lacte de division et de vente ». Sagissant de la clause IX de lacte notarié, Me C.________ a précisé quil ne sagissait pas dune clause de style mais que les problèmes daccessibilité de la parcelle no [cc] avaient été longuement discutés avec feu Z.________, qui en avait donc pleinement conscience.
d) Il découle de ce qui précède que feu Z.________ a causé lui-même lenclavement de la parcelle n° [cc] en procédant à une division parcellaire puis à une aliénation sans prévoir de droit de passage ou, à tout le moins, un droit de passage insuffisant. Il était ainsi responsable de lenclavement et, en conséquence, de létat de nécessité. Il nétait, partant, pas autorisé à réclamer un passage nécessaire. Reste à déterminer si ses héritiers le sont.
4.a) Les appelants font valoir que léventuelle responsabilité de feu Z.________ dans lenclavement du fonds no [cc] ne leur est pas opposable ; ils se prévalent à cet égard du fait que la sanction de labus de droit nest opposable quà son auteur et quen tous les cas, eux-mêmes sont de bonne foi.
b) L'article 2 al. 2 CC permet au tribunal de tenir en échec lapplication de la loi lorsque cette application est mise au service dintérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger ou lorsque la loi est (devenue) profondément insatisfaisante (Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, n. 570). L'existence d'un abus de droit doit être établie sur la base des circonstances du cas d'espèce, en prenant en considération les groupes de cas établis par la doctrine et par la jurisprudence ; l'exercice d'un droit qui conduirait à une disproportion entre des intérêts justifiés, fait partie de ces cas ; de même, d'une manière générale, l'exercice d'un droit est abusif lorsqu'il contredit un comportement antérieur et les attentes légitimes que ce comportement a pu susciter ; des circonstances particulières qui font paraître abusive l'invocation du droit impératif peuvent également être données lorsque les intérêts que protège la norme invoquée n'existent plus ou ont été préservés de toute autre manière, ou lorsque la partie a tellement attendu avant d'invoquer la nullité qu'il est devenu impossible pour l'autre partie de préserver ses propres intérêts (ATF 129 III 493cons. 5.1 [trad. JdT 2004 I 49] et les références citées). Labus peut consister à se comporter dune manière incompatible avec lattitude que lon a précédemment adoptée et qui a créé lattente légitime dun tiers ou, à tout le moins, a placé celui-ci dans une situation digne de protection (Steinauer,op. cit., nos 589 ss). Un droit ne peut en outre être exercé que sil a été acquis de manière licite et loyale ; à défaut, il doit en principe être tenu en échec par linterdiction de labus de droit (Steinauer,op. cit., nos 600 ss)
La mauvaise foi du prédécesseur nempêche pas le successeur (à titre universel ou particulier) dinvoquer sa propre bonne foi dans les cas où celle-ci est protégée, par exemple en cas dacquisition selon larticle 714 al. 2 CC ou selon larticle 973 al. 1 CC (Steinauer/BieriinCommentaire Romand, CC I, 2010, n. 16adart. 3 CC). La présomption de la bonne foi prévue à larticle 3 al. 1 CC ne produit toutefois son effet que dans les cas où la bonne foi figure parmi les conditions (létat de fait) dune règle de droit, soit lorsquun effet juridique dépend de la bonne foi (Steinauer/Bieri,op. cit., n. 27 s.adart. 3 CC). Or le droit de passage nécessaire nest pas subordonné à une condition de bonne foi comme peut lêtre, par exemple, le droit dempiètement (art. 674 al. 3 CC ;MarchandinCommentaire Romand, CC II, 2016, n. 25adart. 674 CC), lacquisition de la propriété mobilière par transfert de possession (art. 714 al. 2 CC) ou lacquisition dun droit réel en se fondant sur une inscription au registre foncier (art. 973 al. 1 CC). Ainsi, la bonne foi dun propriétaire requérant un droit de passage nest pas protégée alors que lauto-enclavement a pour conséquence que le passage ne peut pas être demandé (PiotetinCommentaire Romand, CC II, 2016, n. 22adart. 694 CC).
c) En vertu du principe de la saisine, les héritiers entrent directement et automatiquement dans les relations juridiques du défunt. Il y a ainsi une continuité dans la titularité des droits et obligations entre le défunt et ses héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2eéd., 2015, p. 60 ;SandozinCommentaire Romand, CC II, 2016, n. 7adart. 560 CC). Le Tribunal fédéral a notamment considéré, dans un arrêt relatif à lindemnisation dune expropriation en raison de la présence dun aéroport, que l'héritier qui remplace le défunt se trouve dans la même situation juridique que son prédécesseur et quil n'a pas d'autre possibilité d'éviter le dommage causé par les nuisances, contrairement notamment à l'acheteur du bien-fonds, qui conclut un contrat et peut négocier le prix. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a considéré que la prévisibilité de la présence de laéroport sanalysait au moment de lacquisition du terrain par le défunt et non par les héritiers (arrêt du TF du03.05.2000 [1E.4/2000]cons. 4a).
d) En lespèce, au moment de la division, feu Z.________ sest réservé un droit de passage à pied sur la parcelle no [bb]________, à lexclusion dun droit de passage au moyen dun véhicule. Quant à la servitude foncière de jouissance de deux places de parc à la charge de la parcelle no [bb]________, elle était limitée dans le temps pour une période de deux ans environ. Après la division, Z.________ ne pouvait faire valoir à lencontre du propriétaire actuel de la parcelle no [bb] un droit de passage nécessaire au profit de la parcelle no [cc], dont il était responsable de lenclavement. Après la division, Z.________ était bien conscient quil était déchu de son droit de requérir loctroi dun passage nécessaire au bénéfice de la parcelle no [cc] et à charge de la parcelle no [bb], et quune action de sa part en ce sens était « vouée à léchec ». Il savait également que dans ces conditions, lobtention dune autorisation de construire sur la parcelle no [cc] était exclue. Pratiquement, les solutions qui soffraient à feu Z.________ consistaient à se contenter de cette situation, ou à chercher à vendre la parcelle no [cc] à un tiers, pour un prix qui tiendrait compte de lenclavement, des coûts, lenteurs et incertitudes liées à une action en passage nécessaire, ou alors aux actuels propriétaires de la parcelle no [bb], pour un prix supérieur. Quant aux intimés, ils nauraient pas acheté la parcelle no [bb] si elle avait été grevée dune servitude de passage pour tout véhicule. Dès lors que Z.________ ne pouvait pas obtenir de passage nécessaire au sens de larticle694 CC, ils se trouvent dans une position digne de protection.
Tel nest pas le cas des héritiers de feu Z.________. En effet, sils ne sont pas personnellement responsables de la situation denclavement, ils nen ont pas moins bénéficié du produit de la vente de la parcelle no [bb], en leur qualité dhéritiers. Sur ce point, leur situation se distingue radicalement de celle dun tiers qui aurait acquis la parcelle no [cc] à titre onéreux, en prenant en compte, dans la détermination du prix de vente, limpossibilité daccéder au réseau routier par le sud, dune part, et les longueurs, difficultés et incertitudes liées à une procédure de demande de passage nécessaire au sens de larticle694 CC, dautre part. Or admettre que les héritiers puissent ne pas être liés par les conséquences des choix effectués par le propriétaire entretemps décédé dont ils ont hérité, et par leurs implications financières, permettrait de revenira posterioriet économiquement sur les conditions de la vente initiale (le 25 septembre 2009), le terrain vendu alors (et revendu depuis) perdant de la valeur du fait du passage motorisé qui serait autorisé par hypothèse et le prix de vente initialement obtenu paraissant dès lors surfait. Sans préjuger de la question en tant quelle concerne un tiers acquéreur, il sensuit que la situation denclavement doit être imputée aux héritiers de la personne responsable de lenclavement. Retenir une solution contraire ôterait toute portée à la jurisprudence selon laquelle le passage nécessaire ne peut être revendiqué par celui qui a provoqué lenclavement.
5.Cela étant, lorsque, comme en lespèce, un fonds est contigu à une voie publique mais que, pour des motifs de sécurité de la circulation, aucun accès ne peut être aménagé à cet endroit pour les automobilistes, son propriétaire ne peut de toute manière pas prétendre à un droit de passage nécessaire (ATF 120 II 185trad. JdT 1995 I 333 ;Piotet,op. cit., n. 29adart. 694 CC ;Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4eéd., 2012, p. 239). Cette jurisprudence se justifie dautant plus dans les cas où, comme en lespèce, le défaut daccès à la voie publique résulte dune division parcellaire décidée par celui qui prétend au passage nécessaire, ou dont les héritiers prétendent au passage nécessaire.
6.À titre subsidiaire, les appelants contestent le montant des dépens alloués aux intimés par la première juge, quils considèrent «disproportionné par rapport aux activités nécessaires dans une telle affaire et à celles effectivement déployées par le Conseil des intimés ».
a)Lorsqu'une partie a un représentant professionnel, les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement dudit représentant (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les cantons fixent le tarif des frais judiciaires et des dépens (art. 96 et 95 al. 1 CPC). Le Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1) pose les principes suivants. Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1) ; ils sont fixés dans les limites prévues par leTFrais, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2).Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le représentant assiste plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité saisie peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par leTFrais(art. 63 al. 1). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès, ou entre la rémunération due d'après le TFrais et le travail effectif du représentant, l'autorité saisie peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu par leTFrais(art. 63 al. 2). Les frais de déplacement effectifs du représentant sont remboursés (art. 64 al. 1) ; en cas d'utilisation d'un véhicule automobile, les frais sont calculés selon l'indemnité kilométrique fixée par le Conseil d'Etat (art. 64 al. 1). Les frais de port, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % des honoraires (art. 65).
b) En lespèce, les intimés nont pas déposé détat de leurs honoraires et frais, comme larticle 105 al. 2i.f.CPC leur en donnait la possibilité (voir ég. art. 66 al. 1TFrais), de sorte quil incombait à la première juge de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2TFrais). Le jugement querellé ne comporte pas de motivation spécifique sur ce point, ce qui peut paraître contraire à lobligation de motiver, mais correspond à la pratique cantonale. Le législateur cantonal a toutefois prévu un certain schématisme dans la fixation des dépens en matière civile. Lorsque, comme en lespèce, la valeur litigieuse se situe entre 200'001 et 500'000 francs (400'000 francsin casu, v.supraFaits, let. F), les honoraires doivent en principe être compris entre zéro et 35'000 francs, TVA non comprise (art. 61TFrais). En lespèce, lindemnité de dépens fixée par la première juge (17'500 francs, soit 16'203 francs hors TVA) se situe à la moitié de cette fourchette, alors même que la valeur litigieuse en cause est plus proche du plafond que du plancher de la tranche concernée duTFrais. Compte tenu de lindemnité de 10 % relative aux frais (port, copies, téléphone, etc.), la première juge a retenu un montant de 14'730.65 (hors TVA) afférent aux honoraires et aux frais de déplacement éventuels, correspondant à environ 54 heures dactivité davocat breveté, sur la base dun tarif horaire de 270 francs pouvant être considéré comme usuel dans le canton de Neuchâtel. Lactivité du conseil des intimés tel quelle ressort du dossier de première instance a essentiellement consisté en la rédaction de déterminations quant à la valeur litigieuse, lexamen de la demande, la rédaction de la réponse, lexamen de la réplique, la rédaction de la duplique, la prise de position sur la levée du secret professionnel de Me C.________, la participation à laudience du 7 novembre 2016 de 09h00 à 12h10 à Neuchâtel, comprenant laudition de 4 personnes, la rédaction de plaidoiries écrites et la prise de connaissance du jugement de première instance. Le conseil a également dû consacrer du temps à létude du dossier au fur et à mesure, à des recherches juridiques, ainsi quà sentretenir avec ses clients, au sujet notamment des écritures de ladverse partie et pour leur expliquer le jugement de première instance. Dans ces conditions, lindemnité allouée aux intimés à titre de dépens napparait pas avoir été fixée en violation des principes régissant la matière. Les appelants se dispensent dailleurs dexposer en quoi le montant alloué par la première juge serait« disproportionné par rapport aux activités ( ) effectivement déployées par le Conseil des intimés » ; ils se dispensent notamment de fournir la note dhonoraire de leur propre conseil, afférente à la procédure de première instance, ce qui aurait permis de se livrer à une comparaison. Il suit de ce qui précède que ce dernier grief sera également rejeté.
7.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté, à la charge de ses auteurs (art. 106 al. 1 CPP). Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 10'000 francs, montant qui correspond à lavance de frais versée.
Vule temps nécessaire à la cause, sa nature, son importance, sa difficulté, le résultat obtenu et la responsabilité encourue par les représentants, les appelants seront égalementcondamnés à verser aux intimés une indemnité de dépens de 3'500 francs pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette l'appel et confirme le jugement rendu en première instance.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10000 francs et couverts par lavance de frais déjà versée, à la charge des appelants.
3.Octroie aux intimés une indemnité de dépens de 3'500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 9 janvier 2018
1Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.
2Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable.
3Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.