Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________ exploite un domaine agricole à [aaaa], à V.________. Lui-même et son épouse, B.X.________, étaient amis avec C.________ et son concubin D.________, que celle-ci épousera ultérieurement. Alors cuisinier au chômage et connaissant quelques difficultés financières, D.________ proposa aux précités, lors dun repas pris en commun à fin 2006, douvrir un restaurant sur le domaine agricole de A.X.________, qui envisageait également avec son épouse douvrir des chambres dhôtes en marge de lexploitation agricole.
B.Le 26 mars 2007, A.X.________ et C.________ ont fait inscrire au registre du commerce une société en nom collectif dont le but était dexploiter un restaurant (SNC Z.________) et dont eux seuls avaient la qualité dassociés. Ils nont pas adopté de statuts. Les rôles étaient répartis de la manière suivante : D.________ soccupait de la cuisine et de lexploitation de létablissement, en tant que salarié. C.________ soccupait du service. B.X.________ tenait la comptabilité. De son côté, A.X.________ a uniquement prêté son nom afin de respecter la législation foncière agricole. En dépit de sa qualité dassocié, il nétait pas directement intéressé par le restaurant. Pour les époux A.X.________ et B.X.________, il sagissait avant tout daider leurs amis à sortir dune situation difficile. Un tiers disposait de la patente. Sans être associé, D.________ se considérait tenancier. Le restaurant a ouvert en mai 2007.
A.X.________ a mis à disposition le lieu (les locaux faisant cependant lobjet dun bail entre A.X.________ et B.X.________ ainsi que la SNC), du mobilier et de la vaisselle. C.________ a apporté un frigo, un congélateur, une machine à café, deux cuisinières doccasion, un lave-vaisselle, un piano et les tables de la terrasse. B.X.________ a avancé 20'000 francs que C.________ a remboursés en apportant une part de son deuxième pilier. Cet argent a permis dacquérir le matériel et le mobilier précités.
C.A la suite dune altercation survenue le 14 juillet 2007 entre D.________ et un client du restaurant, la bonne réputation de létablissement semble avoir été ébranlée. C.________ et D.________ nen ont pas parlé immédiatement aux époux A.X.________ et B.X.________, partant du principe que ceux-ci nétaient pas intéressés par laffaire. Ils ont alors fermé le restaurant pendant une semaine.
Le 27 août 2007, A.X.________ a résili .avec effet immédiat le contrat de travail de D.________ tout en informant son associée. Par la suite, A.X.________ et B.X.________ ont interdit laccès au restaurant à C.________ et D.________ ; ils ont changé les cylindres des serrures et résilié le bail dont la société en nom collectif était locataire. Létablissement a fermé ses portes en août 2007.
D.La société en nom collectif a été dissoute par suite de faillite prononcée le 14 septembre 2009. La liquidation a été suspendue faute dactif puis la société a été radiée en 2010. Le témoin E.________, qui soccupait de la révision des comptes et de la déclaration dimpôt de A.X.________ en sa qualité de personne physique, mais qui a également été mandaté par celui-ci pour réviser les comptes de la SNC, a affirmé lors de son audition quune comptabilité était tenue mais de manière sommaire et que sur la base de pièces reçues, lexploitation présentait un déficit de 500 francs par jour. Sans constater dirrégularités sur les pièces, il a mentionné deux paiements faits depuis le compte de la société, dont on ne pouvait connaître ni le donneur dordre ni le bénéficiaire, pour un total de 28'000 francs.
E.Dans sa demande du 29 novembre 2011, A.X.________ a réclamé à C.________ le remboursement de diverses factures relatives à lexploitation du restaurant ainsi que des honoraires de son mandataire daoût 2007 à mars 2011. Il a allégué avoir payé les factures ouvertes susceptibles, à défaut, davoir des conséquences défavorables pour son exploitation agricole (cf. témoignage de B.X.________), pour un total de 20'582 francs. A cette prétention, il a ajouté celle portant sur des factures ouvertes et quil navait pas payées, pour un montant de 12'029.60 francs, ainsi que le remboursement de ses frais davocat.
C.________ a conclu au rejet de la demande, sans émettre de prétentions reconventionnelles. En substance, elle a relevé que la fermeture de létablissement, décidée unilatéralement par A.X.________, avait eu des conséquences catastrophiques sur le plan économique ; que certaines factures ne concerneraient pas la société faillie, mais A.X.________ ; quelle-même avait payé les factures des fournisseurs avec qui elle avait continué à travailler dans son nouvel établissement public ; que tout le matériel apporté était resté en mains de A.X.________. Enfin, elle a contesté devoir quoi que ce soit à celui-ci pour ses frais davocat, les honoraires concernant des procédures différentes de celle en cours, relevant quoi quil en soit que le tarif invoqué nétait pas applicable « dans les Montagnes Neuchâteloises ».
F.Par jugement du 11 janvier 2017, le Tribunal civil du tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné C.________ à rembourser 592.40 francs à A.X.________ (1), fixé les frais à 3'450 francs et les a répartis à concurrence de 3'340 francs à charge de A.X.________ et de 110 francs à charge de C.________ (2), et finalement fixé les dépens réduits et compensés à 6'000 francs, à charge de A.X.________ en faveur de C.________.
En substance, le premier juge a retenu que, à défaut de contrat de société, les règles sur la société simple des articles 530 ss CO, applicables dans le cas de la société en nom collectif par renvoi de larticle 557 al. 2 CO, avaient pour effet que chaque partie était tenue pour moitié des dettes sociales ; que les factures impayées ne permettaient aucun recours de A.X.________ contre C.________ en application de lart. 148 al. 2 CO ; que la facture concernant la TVA avait été payée par B.X.________ et que A.X.________ ne pouvait prétendre au remboursement dun paiement quil navait pas effectué ; que A.X.________ avait,de facto, exclu C.________ de la SNC en fermant létablissement, manifestement sans droit, sans que celle-ci ne conteste toutefois ce point ; quainsi la société à deux associés avait cessé dexister en tant que telle à fin août 2007, de telle sorte que C.________ nétait pas tenue des engagements pris après ce moment par A.X.________ seul (prestations comptables de son épouse, prestations du témoin E.________), qui ne constituaient pas des dettes sociales, tous comme différentes autres factures ; que seules deux factures pouvaient entrer en considération comme dettes sociales faisant lobjet dun droit de recours de lassocié, pour un total de 1'184.75 francs, soit 592.40 francs pouvant être exigés de C.________ ; que cette dernière, bien quelle ait payé une facture de F.________ de 5'000 francs, navait pas soulevé dexception de compensation dans les règles de lart ; quaucune responsabilité pour violation de son obligation de diligence ne pouvait être retenue à sa charge.
G.Le 20 février 2017, A.X.________ appelle de ce jugement et conclut à ce que C.________ soit condamnée à lui payer le montant de 31'611.90 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 14 septembre 2009 et le montant de 5'035.90 avec intérêts à 5 % lan dès le 29 août 2011, ainsi quà lannulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement de première instance. En résumé, lappelant se plaint dune constatation inexacte des faits sagissant davoir nié à plusieurs factures le caractère de dette sociale. En outre, on ne pouvait retenir que seuls les montants quil avait effectivement payés puissent faire lobjet dun recours contre ladverse partie. La responsabilité de lintimée était par ailleurs engagée, le premier juge avait manifestement minimisé cette responsabilité et celle de son concubin dans les événements du 14 juillet 2007, les intéressés nayant pas jugé utile de linformer immédiatement, ce qui avait « compromis de manière rédhibitoire et causale lavenir de la SNC, ne serait-ce que par dol éventuel ». Les griefs de lappelant seront au surplus examinés ci-après en tant que besoin.
H.Dans sa détermination du 27 mars 2017, lintimée considère quil faut retenir que lappel a été déposé le 21 février 2017 et quil est tardif, à mesure que le délai légal de 30 jours arrivait à échéance le samedi 18 février 2017, respectivement le lundi 20 février 2017, premier jour ouvrable suivant. Elle conclut ainsi à lirrecevabilité de lappel, respectivement à son rejet à supposer quil soit recevable, sous suite de frais et dépens.
I.Après divers échanges de correspondance, la question du respect du délai a fait lobjet dune administration de preuve, avec en particulier laudition, le 26 juin 2017, du témoin Y.________, personne ayant apposé une mention manuscrite sur lenveloppe renfermant lacte dappel, selon laquelle le mandataire de lappelant avait déposé dite enveloppe le 20 février 2017 vers 19h40, nonobstant le fait que celle-ci porte un timbre postal du 21 février 2017.
C O N S I D E R A N T
1.Selon larticle311 al. 1 CPC, lappel, écrit et motivé, est introduit auprès de linstance dappel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ( ). Larticle143 al. 1 CPCrelatif à lobservation des délais dispose que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal soit à lattention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation consulaire.
Le dépôt dun envoi adressé au tribunal auprès de la poste suisse permet aussi de respecter un délai, même si le pli nest finalement délivré que le lendemain, voire plusieurs jours plus tard. La doctrine précise quil nest pas nécessaire de passer formellement par un bureau de poste, un simple dépôt du pli dans une boîte postale valant également remise à la poste suisse au sens de lart.143 al. 1 CPC(CPC-Tappy,in code de procédure civile commenté, N. 12 ad art. 143 CPC). La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer quelle la entrepris à temps. Lexpéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard, peu importe que lacte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres. Dans lun et lautre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date apposée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous les moyens de preuve appropriés en particulier par le témoignage, la jurisprudence nexigeant pas impérativement la présence de deux témoins (arrêt du TF du16.10.2008 [5A_267/2008]cons. 3 ; arrêt du TF du01.09.2016 [9C_791/2015]cons. 4).
Dans le cas despèce, il est établi que le jugement de première instance a été notifié à lappelant le 19 janvier 2017, de telle sorte que le délai pour former appel est arrivé à échéance le 18 février 2017 et que, ce jour se trouvant être un samedi, il a été prolongé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 20 février 2017, ainsi que le prévoit larticle 142 al. 3 CPC. Lenveloppe contenant lappel, daté du 20 février 2017, porte un timbre postal daté du 21 février 2017. Y.________, beau-frère du mandataire de lappelant, a attesté que celui-ci avait déposé lenveloppe contenant lappel dans la boîte postale de la poste le 20 février 2017 autour de 19h40. Le témoin a en premier lieu apposé une mention écrite en ce sens sur lenveloppe, avant de confirmer oralement le 26 juin 2017 les circonstances dans lesquelles il avait agi. En dépit des réserves quelle peut émettre sur la manière dont les choses se sont déroulées, la Cour de céans na pas de raison objective de sécarter de ce témoignage, qui apparaît probant.
Il faut en conclure que lappel a été déposé conformément aux conditions posées par larticle311 CPCet quil est recevable.
2.Le présent litige oppose deux anciens associés dune société en nom collectif. La société Z.________ a en effet été dissoute par suite de faillite prononcée le 14 septembre 2009, la liquidation étant ensuite suspendue faute dactif et la clôture de la faillite prononcée le 22 février 2010. Comme relevé à juste titre par le premier juge, lappelant réclame en premier lieu à lintimée le remboursement de factures, soit ouvertes, soit quil allègue avoir payées, et fonde sa prétention sur le droit de recours entre associés pour le paiement des dettes sociales.
a)Aux termes de larticle552 al. 1 CO, la société en nom collectif (SNC) est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale, quelque autre industrie. Sagissant des rapports des associés entre eux, la loi prévoit, à larticle 557 CO, que ceux-ci sont déterminés en première ligne par le contrat de société et que, si le contrat nen dispose pas autrement, il y a lieu dappliquer les règles sur la société simple (art.530 ss CO), sauf en matière de comptes, de bénéfice, de pertes et de prohibition de faire concurrence (art. 558 à 561 CO).
b)Il est établi que les parties nont pas conclu de contrat de société. Dans ces conditions, un renvoi aux règles sur la société simple simpose. Selon lart. 533 CO, sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport. Larticle 544 al. 1 CO prévoit que les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société ; son alinéa 3 que les associés sont solidairement responsables des engagements quils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par lentremise dun représentant ( ). Cette solidarité entre associés est donc un cas prévu par la loi au sens de larticle143 al. 2 CO. Sagissant des rapports entre débiteurs solidaires, larticle148 al. 1 COdispose que si le contraire ne résulte pas de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier (al. 1 ) et que celui qui paie au-delà de sa part a, pour lexcédent, un recours contre les autres (al. 2).
c)A juste titre, le premier juge a relevé que le droit de recours des parties était soumis à trois conditions : premièrement que la dette remboursée par lassocié doit être de nature sociale ; deuxièmement que lassocié doit lavoir payée et troisièmement que le recours ne porte que sur lexcédent de la part quil doit assumer. En particulier, la condition liée au paiement effectif de la dette par le débiteur qui recourt contre son codébiteur est reconnue en doctrine, et le simple fait que le créancier en réclame le paiement est insuffisant (CR-CO II, Romy, 2012, N 9 ad art. 148 ;Berner Kommentar, Kratz, 2015, N 57 ad art. 148 ;BaKo-Graber, 2015, N 5 ad art. 148). La citation par lappelant (appel p. 6) dauteurs auxquels le Tribunal fédéral sest référé dans un arrêt non publié du19 décembre 2003 [4P.155/2003], cons. 6] ne convainc pas, ces auteurs ayant uniquement été cités par le recourant et non débattus par le Tribunal fédéral dans laffaire dont il devait soccuper. Le Tribunal fédéral précisait du reste que « tant dans la jurisprudence que la doctrine, la règle voulant que la créance récursoire de larticle148 al. 2 COne naisse en principe quavec le paiement effectif par le débiteur de son dû nest pas remise en question » (arrêt précité, cons. 8). Dès lors, la demande ne pouvait quêtre rejetée sagissant du montant de 12'029.60 francs pour lequel lappelant soutient être recherché par différents créanciers sans démontrer avoir acquitté ces dettes. Il en va de même du montant de 5'014.05 francs lié à une facture de TVA, qui a été payée par lépouse de lappelant, et pour laquelle ce dernier ne dispose daucun recours contre lintimée.
d)Lappelant sen prend également en vain au constat du premier juge selon lequel certaines des factures payées ne concernaient pas des dettes sociales. Plus précisément, sagissant des factures de G.________ pour un total de 1'757.15 francs, rien ne permet de retenir, comme laffirme lappelant, que celles-ci auraient « à lévidence été émises en contrepartie dune prestation accomplie dans le but dexploiter un restaurant ». Le jugement attaqué constate en effet que ces factures sont relatives à des prestations effectuées en avril 2007 sur le bâtiment, avant louverture du restaurant, et que celles-ci doivent être assumées par lappelant, en sa qualité de bailleur tenu de fournir un bâtiment devant permettre lexploitation dun restaurant. Ce constat na rien darbitraire, ni au vu des factures déposées, dont on relèvera au surplus quelles sont adressées à lappelant et son épouse, ni au vu du contrat de bail, qui indique commencer le 1ermai 2007 et qui prévoit, à son article 8 let. a, lobligation pour le bailleur de remettre au locataire lobjet du bail ( ) dans un état approprié à lusage prévu ( ), reprenant ainsi la règle générale figurant à larticle 256 al. 1 CO. Le même raisonnement peut être tenu pour la facture de H.________ de 116.55 francs, même si cette dernière se réfère à une intervention du 5 juin 2007 : il revient au bailleur de lassumer. Pour ce qui est du loyer du mois daoût 2007, le jugement attaqué retient que 2000 francs ont été comptabilisés pour les quatre mois de la période douverture du restaurant (entre mai et août 2007 ; « Activité Restaurant 2007 », rubrique charges, poste 6580), de telle sorte que le montant de 500 francs encore réclamé ne se retrouve pas dans les comptes de la société et nest par conséquent pas dû. Ce raisonnement est soutenable et lappelant se trompe lorsquil avance que le premier juge na pas considéré la dette de loyer comme une dette sociale. Le premier juge a considéré le loyer comme une dette de cette nature, ne faisant que limiter la période où elle était effectivement due à celle de louverture du restaurant.
e) La situation est différente sagissant du montant de 6'300.60 francs correspondant à une facture de la Boucherie I.________ (5'769.65 francs en capital plus 359.60 francs dintérêt et 171.35 francs de frais) payée par lappelant en mains de loffice des poursuites le 13 décembre 2010 et au sujet de laquelle le premier juge a considéré que « rien nindiqu[ait] quelle concerne lexploitation du restaurant, dautant plus que les intérêts sont dus depuis la faillite (2009) de létablissement ». On doit raisonnablement considérer comme établi au vu du dossier que cette dette se rapporte à lactivité du restaurant. En premier lieu, on verrait mal pourquoi un agriculteur comme lappelant, qui ne soccupait pas dexploiter létablissement, aurait une facture ouverte dun tel montant à légard dune boucherie. Deuxièmement, le témoin E.________ a déclaré que cette facture était liée à lexploitation du restaurant. Enfin, la date à partir de laquelle des intérêts sont dus nest pas en soi déterminante. En effet, il résulte du décompte de poursuite déposé que des intérêts à 5 % ont été comptabilisés dès le 14 septembre 2009, date correspondant effectivement au prononcé de la faillite de la SNC. Larticle 208 al. 1 LP prévoit que louverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli. Il était dès lors conforme à la loi que les intérêts soient pris en compte dès le 14 septembre 2009, et ce point na aucune incidence sur la question de savoir si la dette était ou pas de nature sociale. Par conséquent, la moitié du montant payé, en capital uniquement (cf. ci-après), soit 2'884.85 francs (5'769.65 : 2), peut faire lobjet dun droit de recours de lappelant contre lintimée.
3.Le premier juge a considéré que le changement de serrures ordonné par lappelant à la fin août 2007 équivalaitde factoà exclure lintimée de la société et que la société en tant que telle avait cessé dexister à ce même moment (cons. 2c).
A bon droit. En effet, cette démarche a rendu impossible à lintimée laccès aux locaux et la ainsi empêchée de poursuivre son activité. Cette exclusion, même non contestée par lintimée, est intervenue sans droit, à mesure quelle découlait, selon lappelant, du comportement de D.________ lors des événements du 14 juillet 2007, dont lintimée ne peut pas être tenue pour responsable. On relèvera certes que dès le 3 octobre 2007, lappelant avait saisi le tribunal civil dune action dans laquelle il demandait notamment lexclusion de lintimée de la société pour justes motifs, au sens de larticle 577 CO, mais que le dossier avait été classé, faute pour lui davoir agi dans le délai fixé par le juge.
Sagissant de la sortie dun associé et de la question de savoir si et dans quelle mesure une société qui na plus quun associé peut continuer les affaires, on relèvera ce qui suit. Comme règle générale, larticle 576 CO dispose que sil a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie dun ou plusieurs associés, la société continuerait, elle ne prend fin quà légard des associés sortants, et elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements. Dans le cas où la société comme en lespèce nest composée que de deux associés, larticle 579 al. 1 CO prévoit que celui qui na pas donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à lautre ce qui lui revient dans lactif social. Larticle 579 al. 1 CO se réfère toutefois aux deux hypothèses prévues aux articles 577 CO (justes motifs se rapportant à la personne dun associé, cf. ci-dessus) et 578 CO (impécuniosité dun associé), dont il faut constater quelles ne se sont pas présentées au cas despèce. Dès lors cest à juste titre que le premier juge a retenu que la société avait cessé dexister en tant que telle à fin août 2007 (CR-CO, Vulliety, 2012, N 1 ad art. 579). Par conséquent, lintimée ne saurait répondre dengagements pris au-delà de cette date par lappelant, mais seulement dengagements pris pendant lexistence de la société, peu important à cet égard que les factures aient été émises avant ou après la fin du mois daoût 2007.
4.Concernant les deux factures délectricité émises par les services industriels (SIM), dont on rappellera que seule la première, qui concerne la période de juillet à octobre 2007, a été prise en considération dans le jugement attaqué et pour deux mois seulement au vu de la sortie de la société de lintimée dès fin août 2007 , lappelant se contente daffirmer quelles concernent bien « des frais afférant à lexploitation du restaurant, sauf dimaginer que les installations pouvaient fonctionner par la force de la pensée ». Il nexplique aucunement en quoi le constat du premier juge, selon lequel la seconde facture ne contient ni libellé, ni montant dans la case destinée à cet effet sur le bulletin de versement, son objet, son montant final et la question de savoir si lappelant la payée étant au surplus ignorés, serait inexact. Or il revient à la partie appelante dexpliquer en quoi le raisonnement tenu dans le jugement quelle attaque est erroné, faute de quoi son appel doit être considéré comme irrecevable.
5.Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que les dettes sociales pouvant faire lobjet dun droit de recours de lappelant sont, en plus de la facture J.________ pour 254 francs et dune moitié de la facture SIM pour 930.75 francs, celle de la Boucherie I.________ pour 5'769.65 francs. Le total de ces trois sommes sélève à 6'954.40 francs. Conformément àlarticle 148 al. 2 CO, lintimée doit à lappelant la moitié de cette somme, soit 3'477.20 francs. Il convient dy ajouter un intérêt moratoire à 5% lan dès le 14 septembre 2009 (art. 104 al. 1 CO), conformément aux conclusions prises par lappelant aussi bien dans sa demande que dans son appel, le premier juge nayant pas statué sur ce point.
6.a) Lappelant fonde encore sa prétention sur la réparation du dommage résultant de la violation par lintimée de son devoir de diligence prévu à larticle 538 CO.
b) En substance, le jugement attaqué a retenu que lintimée avait dirigé personnellement le restaurant pendant sa durée douverture et que ce nétait quaprès en avoir été « éjectée » quelle en avait ouvert un autre, de telle sorte quelle navait pas fait concurrence à la SNC ; la faillite découlait vraisemblablement de la fermeture de létablissement, voulue par lappelant et son épouse, alors que lintimée proposait den continuer lexploitation ; lappelant ne sétait ému quaprès la fermeture du restaurant du caractère sommaire des pièces comptables remises par lintimée et navait pas exercé son droit de contrôle ni navait réagi durant lexploitation effective, de telle sorte quon pouvait présumer que la comptabilité ne montrait rien danormal ; les soupçons de double comptabilité, de faux tickets, de prélèvements indus, etc navaient pas été vérifiés et labsence de toute procédure pénale ouverte à lépoque à ce sujet tendait à démontrer quil sagissait avant tout de rumeurs plus que de vérité ; le dossier établissait que le restaurant jouissait dune bonne réputation, en dépit de laltercation entre D.________ et un client, dont lintimée ne pouvait toutefois être tenue pour responsable ; le témoin E.________ avait certes déclaré,a posteriori, que le restaurant nétait pas viable, mais lappelant nétait pas parvenu à démontrer que, durant son exploitation, il navait pas été dirigé avec la diligence et la fidélité requises de lintimée, respectivement que les circonstances économiques ayant « présidé le contexte » soient exclusivement imputables à cette dernière ; que dès lors, en labsence de toute causalité et de preuve entre le comportement de lintimée et la faillite de létablissement, la prétention de lappelant était infondée.
c) Lappelant soutient que le jugement de première instance est arbitraire. Lintimée a procédé à des prélèvements privés excessifs sur les biens de la société. Elle na, de plus, pas remis régulièrement à B.X.________ les pièces comptables, empêchant ainsi cette dernière de tenir à jour la comptabilité, de constater un éventuel état dinsolvabilité ou des différences de stock inexpliquées, et en fin de compte de prendre les mesures adéquates pour remédier à ces problèmes. Lintimée a également violé son devoir de diligence en ne prenant pas non plus les mesures immédiates qui simposaient suite aux actes de violence commis le 14 juillet 2007 par D.________ ; le jugement attaqué minimise de façon « désagréable » la gravité des événements survenus à cette date, qui ont au surplus eu des conséquences désastreuses sur la réputation de létablissement, compromettant de manière « rédhibitoire et causale lavenir de la SNC ». Lappelant et son épouse ont été contraints de fermer celui-ci en raison de ces événements. Lintimée aurait dû informer lappelant, son associé. Elle a préféré fermer le restaurant pendant une semaine, sans aucune explication, et quitter la Suisse.
d) Larticle 538 CO, applicable dans le cas de la SNC par renvoi de larticle 557 al. 2 CO, dispose quechaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins quil consacre habituellement à ses propres affaires (al. 1), respectivement quil est tenu envers les autres associés du dommage quil leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits quil a procurés à la société dans dautres affaires (al. 2). Tous les associés et pas seulement les associés gérants sont en principe astreints à cette responsabilité. Seuls les associés lésés en bénéficient. Lobjet de la responsabilité est limité à la violation des obligations déduites du contrat de société. Il sagit dune responsabilité contractuelle ordinaire présupposant donc la réunion de quatre conditions, à savoir lexistence dun dommage, la violation dune obligation contractuelle, une faute et un rapport de causalité entre la violation dune obligation contractuelle et le dommage (CR-CO II, Chaix, 2012, N 1-2 ad art. 538).
e) Lappelant se contente de critiques trop générales à légard du jugement attaqué et ne parvient pas à démontrer que les conditions permettant de retenir une responsabilité de lintimée au sens décrit ci-dessus seraient réunies. En particulier, il nattaque pas le constat du premier juge selon lequel la faillite de la SNC est vraisemblablement consécutive à la fermeture du restaurant, voulue par lappelant et son épouse, mais pas par lintimée qui sétait au contraire proposée den poursuivre lexploitation (à cet égard, lintimée a notamment déclaré quun mariage était prévu à [aaaa], pour lequel le vin et une partie de la nourriture étaient déjà en stock, le vin étant prévu pour 200 personnes). Or ce constat est central et il apparaît également à la Cour dappel que lexclusion de lintimée de la société a eu des conséquences économiques défavorables dont lintéressée na pas à répondre. On a par ailleurs déjà relevé ci-dessus que, tout regrettable que puisse apparaître le comportement de D.________ à légard de K.________ (la procédure pénale a certes été classée, mais les conditions auxquelles le second a accepté de retirer sa plainte [excuses et engagement par D.________ de lui verser une indemnité de 2'750 francs] laissent à penser que le premier a adopté un comportement répréhensible), ce comportement nétait pas imputable à lintimée et que, sil eut peut-être été préférable quelle sen ouvre spontanément à son associé, lomission de le faire navait quoi quil en soit pas eu les conséquences que lui prête lappelant. Concernant la gestion du restaurant par lintimée et les éléments comptables y relatifs, sil est possible que les pièces justificatives, pour autant quelles aient été remises (à cet égard, B.X.________ a elle-même déclaré quon lui avait remis des pièces justificatives jusquà fin juillet début août 2007, soit des « carnets avec les recettes de la journée » ainsi des « factures concernant des achats »), aient difficilement permis détablir une comptabilité correcte (cf. les déclarations de la même ; voir également celles du témoin E.________, il nen demeure pas moins vrai que comme relevé par le premier juge lappelant ne sen est effectivement ému quaprès la fermeture du restaurant et quil na pas, durant lexploitation, exercé son droit de contrôle ni autrement réagi. Des zones dombre subsistent certes autour de la question de prélèvements privés prétendument effectuées par lintimée qui le conteste sur le compte de la banque L.________. Ceux-ci figurent dans la comptabilité établie par le témoin E.________, mais le dossier ne contient aucune pièce sur ce point (le seul extrait du compte de la banque L.________ déposé, pour août 2007, ne mentionne rien à cet égard), de telle sorte quon ne peut aucunement considérer comme établi que lintimée aurait effectivement prélevé de telles sommes sur le compte en question, et encore moins, à supposer quelle ait agi dans ce sens, quelle aurait affecté ces montants à des dépenses étrangères au restaurant. Enfin, lappelant se méprend sur la portée du constat fait par le témoin E.________ selon lequel, en moyenne, le déficit journalier du restaurant sélevait à 500 francs. Comme relevé à juste titre par le premier juge, ce constat a dune part été faita posterioriet, dautre part, il ne permet pas à lappelant de démontrer que le restaurant, durant ses quatre mois douverture, a été dirigé sans la diligence et la fidélité requises de lintimée ou quon puisse imputer à cette dernière, de façon exclusive, ces mauvais résultats. Compte tenu de lensemble de ces éléments, lappel doit être rejeté également sur la question dune éventuelle responsabilité de lintimée en sa qualité dassociée de la SNC.
7.Enfin, lappelant doit manifestement être débouté de sa conclusion tendant au remboursement de ses frais de mandataire. On peut déduire du mémoire déposé que les honoraires en question concernent des démarches effectuées 1) à fin août 2007 pour informer lintimée et D.________ de la fin des rapports de travail de la SNC avec le second nommé et 2) en lien avec la procédure PE.2007.162 (requête en exclusion dun associé, procédure classée en raison de linaction de lappelant, cf. ci-dessus). Dune part, il ne sagit aucunement dune dette sociale. Dautre part, lappelant succombant presque entièrement dans la présente procédure, respectivement sétant désintéressé de celle enregistrée sous PE.2007.162, il ne peut rien réclamer à ladverse partie.
8.Lappel doit ainsi être très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Linstance dappel statuant à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Lappelant obtient à peine moins de 10 % du total de ses conclusions. Dans ces conditions et conformément à larticle 106 al. 2 CPC, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'450 francs, à raison de 3'105 francs (90 %) à charge de A.X.________ et de 345 francs (10 %) à charge de C.________. En se fondant sur les mêmes proportions, lindemnité de dépens due par A.X.________ à C.________ sera arrêtée, après compensation très partielle, à 5'850 francs.
En seconde instance, les frais judiciaires, arrêtés à 3'700 francs (y compris une taxe témoin de 200 francs), doivent être mis à charge de A.X.________ par 3'330 francs (90 %) et à charge de C.________ pour 370 francs (10 %). Par ailleurs, le premier devra à la seconde, après compensation très partielle, une indemnité de dépens de 1'800 francs.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet très partiellement lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et annule les chiffres 1 à 3 du jugement attaqué.
2.Statuant à nouveau :
1.Condamne C.________ à rembourser à A.X.________ 3'477.20 francs plus intérêt à 5 % dès le 14 septembre 2009.
2.Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'450 francs et les répartit à raison de 3'105 francs à charge de A.X.________ et de 345 francs à charge de C.________.
3.Condamne A.X.________ à verser à C.________ une indemnité de dépens de 5'850 francs, après compensation très partielle, pour la procédure de première instance.
3.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel, avancés à hauteur de 3'500 francs par A.X.________ et 200 francs par C.________, à 3'700 francs et les met à la charge de A.X.________ par 3'330 francs et à la charge de C.________ par 370 francs.
4.Condamne A.X.________ à verser à C.________ une indemnité de dépens de 1800 francs, après compensation très partielle, pour la procédure de deuxième instance.
Neuchâtel, le 24 mai 2018
1Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
2Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres.
3Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.
1La soci .é est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
1La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie.
2Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
1Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.1
3Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20164651;FF2014957).
1L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier.
1Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS171.10).