Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 la répartition des tâches pendant le mariage;
E. 2 la durée du mariage;
E. 3 le niveau de vie des époux pendant le mariage;
E. 4 l'âge et l'état de santé des époux;
E. 5 les revenus et la fortune des époux;
E. 6 l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
E. 7 la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
E. 8 es expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
1Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1. les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
2.les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.
21
1Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X., né en 1973 et Y., née en 1972, se sont mariés à P. (NE) en
1999. Ensemble, ils ont eu deux filles, A., née en 2000 et B., née en 2006. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
B.X. a été déclaré en faillite le 9 janvier 2012. Létat de collocation y relatif fait état de 76 créances admises pour la somme totale de 5'587'715.16 francs, dont 9 garanties par gage immobilier pour un total de 1'507'931.60 francs. En mai 2008, la Banque C. avait financé la villa propriété de lappelant à P. à hauteur de 1'082'000 francs. Peu de temps après laccord de financement, lappelant a demandé une augmentation de son crédit hypothécaire, que la Banque C. a acceptée. Devant le refus de la Banque C. de lui accorder une seconde augmentation (au motif que la villa ne valait quenviron 900'000 francs sur le marché), lappelant sest approché de la Banque D., laquelle a repris son hypothèque. La vente aux enchères de la villa en question na pas permis de couvrir la dette hypothécaire. Plusieurs actes de défaut de biens ont par ailleurs été établis en 2012 et 2013 contre Y.
C.X. et Y. se sont séparés dans le courant de l'année 2012. Les modalités de la vie séparée ont été prévues dans une convention signée le 10 septembre 2012 et homologuée au titre de mesures protectrices de lunion conjugale le 16 octobre 2012 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les époux étaient alors en particulier convenus de confier la garde des enfants à la mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père, darrêter les contributions d'entretien dues par le père à 450 francs par mois pour chacun des enfants, allocations familiales en sus, et de renoncer à toute contribution d'entretien l'un à l'égard de l'autre. Le procès-verbal d'audience mentionne que l'épouse réalise un revenu de 2'300 francs pour un emploi auprès de l'entreprise E. et un revenu de 1'000 francs pour un emploi dans la restauration, et que l'époux bénéficie de l'aide sociale. Les deux époux avaient plaidé à cette occasion au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
D.X. a introduit devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande unilatérale en divorce le 25 octobre 2013, dans laquelle il exposait, en résumé, avoir rencontré en 2008 une femme d'affaires qui l'avait conduit à sa ruine et à l'ouverture contre lui d'une procédure pénale; quil était endetté à hauteur de plusieurs millions de francs; que cela avait parachevé la rupture davec son épouse; que cette dernière avait noué une nouvelle relation et retrouvé un emploi à plein temps; quil avait pour sa part été engagé dans l'entreprise de son père pour un salaire mensuel de 3'000 francs net, versé 13 fois lan. Il concluait à ce que le divorce soit prononcé, à ce que la garde de fait sur les enfants demeure confiée à la mère, à ce que l'autorité parentale demeure conjointe, à ce quil soit statué sur son droit de visite, à ce quil soit pris acte quil consentait à verser pour chacune de ses filles une contribution d'entretien mensuelle de 700 francs jusqu'à 12 ans, de 800 francs jusqu'à 16 ans et de 900 francs jusquà la majorité ou la fin des études régulièrement menées, allocations familiales en sus, avec clause dindexation à lindice suisse des prix à la consommation, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et à ce que le solde de son compte de libre passage soit partagé par moitié entre les époux, étant précisé quil nélevait aucune prétention sur les avoirs LPP de lépouse et que les avoirs de sa propre prévoyance professionnelle qui avaient été investis dans une villa à P. avaient été perdus, suite à ladjudication aux enchères de cette villa à la Banque D., pour un prix inférieur à la créance hypothécaire. X. sollicitait enfin loctroi de lassistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 1ernovembre 2013. Au terme dune audience du 3 décembre 2013, le juge a constaté quaucune conciliation nétait possible et accordé à lépoux un délai au 20 décembre pour le dépôt dune demande motivée. Au cours de la même audience, Y. a sollicité loctroi de lassistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 5 décembre 2013.
E.Le 9 décembre 2013, X. a fait parvenir au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande unilatérale en divorce. Il y précisait travailler à 75 % au service de son père et conserver la disponibilité restante (25 %) « pour relancer les affaires immobilières en vue de pouvoir rembourser ses créanciers »; faisait état de ses revenus et charges et reprenait ses conclusions du 25 octobre 2013, sous réserve des montants des contributions d'entretien mensuelles quil était disposé à verser pour chacune de ses filles, réduites à 450 francs jusqu'à 12 ans, 500 francs jusqu'à 16 ans et 600 francs jusquà la majorité ou la fin des études régulièrement menées, allocations familiales en sus, avec clause dindexation à lindice suisse des prix à la consommation.
F.Dans sa réponse du 6 mars 2014, la défenderesse a exposé, en résumé, quelle ne faisait pas ménage commun avec son nouvel ami; quelle travaillait à 90% dans le domaine de la restauration depuis le 1ermars 2014; que sa situation financière était précaire, ses revenus couvrant tout juste ses charges; que son mari disposait dun train de vie qui laissait entendre quil gagnait davantage, notamment par le biais dopérations immobilières; quil encourrait une peine demprisonnement de longue durée, ce qui compliquerait, le cas échéant, lexercice conjoint de lautorité parentale; que les avoirs bancaires de 100'000 francs constitués pendant la vie commune devaient être partagés en deux et que les prestations de sortie devaient être partagées indépendamment des pertes induites par la vente immobilière forcée. Elle a conclu au prononcé du divorce, à loctroi de lautorité parentale et de la garde de fait sur les enfants, à une décision sur le droit de visite, à loctroi dune pension mensuelle pour les enfants de 700 francs jusqu'à 12 ans, de 800 francs jusqu'à 16 ans et de 900 francs ensuite, à loctroi dune pension mensuelle pour elle-même de 1'000 francs jusquau 31 décembre 2021 et de 500 francs « ensuite », à lapplication dune clause dindexation à lindice suisse des prix à la consommation pour lensemble des contributions dentretien, au paiement de 50'000 francs (compte Banque C.) et de 5'000 francs (en rapport avec un piano que lépoux aurait « indûment prélevé dans les biens intégrés dans la masse en faillite » et qui devait être attribué à lépouse), ainsi quau partage par moitié des valeurs de rachat des éventuelles assurances-vie auprès de la CCAP, au titre de la liquidation du régime matrimonial, et au partage des prestations de sortie LPP.
G.Le demandeur a répliqué le 29 avril 2014, concluant au rejet des conclusions de la défenderesse qui iraient à lencontre de ses propres conclusions du 9 décembre 2013. La défenderesse a dupliqué le 29 août 2014, reprenant ses conclusions.
H.Lors dune audience du 9 décembre 2014, les parties ont convenu de fixer les pensions dues par lépoux aux enfants à 700 francs jusqu'à 12 ans, à 750 francs jusqu'à 16 ans et à 900 francs jusquà la majorité ou la fin des études régulièrement menées, la réglementation sappliquant dès le 1erjanvier 2015 à titre de mesures provisionnelles. La défenderesse a par ailleurs abandonné sa prétention en lien avec le piano.
I.Des moyens de preuve ont été récoltés dans le courant de lannée 2015. Les parties ont été interrogées le 1erdécembre 2015. Lépoux a déclaré avoir cessé son activité dans lentreprise familiale en juillet 2014, faire actuellement ménage commun avec une amie à Q. (VD) et travailler en qualité de commercial pour une entreprise spécialisée dans lhygiène, pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs, payé 12 fois lan. Lépouse a déclaré avoir un nouvel ami depuis août 2015, être au chômage depuis le 1eravril 2015 et conserver des extras dans la restauration, les gains y relatifs ne dépassant jamais 500 francs par mois.
J.Le 22 avril 2016 la défenderesse a déposé ses plaidoiries écrites, ainsi que le mémoire dhonoraires et de frais de Me F. Le 23 mai 2016, le demandeur déposé ses plaidoiries écrites, ainsi que le mémoire dhonoraires et de frais de Me G.
K.Le 28 novembre 2016, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé le divorce des époux X. et Y.; maintenu l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants; attribué à la mère la garde de fait sur les enfants et fixé le droit de visite du père; attribué à la mère les bonifications AVS pour tâches éducatives; condamné X. à contribuer à l'entretien de A. et B. par le versement, davance, en mains de la mère, dune contribution dentretien mensuelle pour chaque enfant de 500 francs jusquà 12 ans et de 550 francs jusquà la majorité ou la fin des études régulièrement menées, allocations pour enfants en sus, dès le 1erdécembre 2016; condamné X. à contribuer à lentretien après divorce de Y., par le versement, davance, dune pension mensuelle de 500 francs du 1erdécembre 2016 jusquà lâge légal de la retraite AVS de X.; dit que les contributions dentretien seront indexées à lévolution du coût de la vie, la première fois le 1erjanvier 2018, par comparaison entre l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre qui précède l'indexation et l'indice du mois de novembre 2016; condamné X. à verser à Y. la somme de 50'000 francs, moyennant quoi le régime matrimonial était considéré comme liquidé; ordonné à la Caisse CCAP, à Neuchâtel, de prélever sur la prestation de sortie de X. la somme de15'296.25 francset de la verser sur le compte ouvert auprès de la Caisse H. au nom deY.; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions; arrêté les frais judiciaires à 1'600 francs, mis à la charge du mari par 1'280 francs et à la charge de lépouse par 320 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire pour les deux et condamné X. à verser à Y. une indemnité de dépens de 2'500 francs, après compensation partielle, payable en mains de lEtat.
L.X. forme appel contre le jugement précité par acte du 10 janvier 2017. Il conclut à ce que le chiffre 7 du dispositif soit réformé dans le sens dune réduction de la contribution en faveur de lépouse au montant de 300 francs par mois, dû « jusquà ce que lépouse réalise un gain lui permettant de couvrir son minimum vital », ainsi quà lannulation du chiffre 9 du dispositif. Il demande également à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire, laquelle lui a été accordée le 14 février 2017.
M.Y. conclut au rejet de lappel le 10 février 2017 et demande à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire le 13 février 2017, ce qui lui a été accordé le 15 février 2017.
N.X. a répliqué le 16 février 2017.
Les griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 308 et 311 CPC).
2.Dans son grief dirigé contre le chiffre 7 du dispositif du jugement du 28 novembre 2016, lappelant reproche au premier juge davoir méconnu des preuves administrées en considérant quil réalisait des revenus mensuels nets de lordre de 4'500 francs, y compris 13esalaire. Lappelant estime quil est établi que son revenu mensuel brut est de 4'400 francs, que son revenu mensuel net est de 4'110.45 francs et quil na droit à aucun 13esalaire.
Pour fixer la contribution dentretien due à lépouse, le premier juge a considéré que cette dernière, accusant un déficit mensuel de 970 francs, n'était pas en mesure de pourvoir à son propre entretien convenable. Il a par ailleurs conclu que lépoux disposait dune capacité contributive de 1'800 francs par mois. Pour parvenir à ce résultat, il a retenu un revenu mensuel net « de lordre de CHF 4'500 en tenant pour extrêmement probable le fait quil perçoive un 13esalaire après la période dessai », dont il a déduit un demi-minimum vital de couple (850 francs), un demi-minimum vital pour lenfant née de sa nouvelle union (200 francs), la moitié du loyer (850 francs), la prime dassurance maladie (450 francs) et un leasing (350 francs). Contrairement à lavis de lappelant, le montant de son revenu mensuel net retenu par le premier juge est correct, sur la base des preuves administrées et de lexamen que lon peut faire sous langle dun revenu hypothétique que lépoux doit être en mesure de réaliser.
a) Pour fixer la contribution d'entretien selon lart.125 CC, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur, lorsquon est en droit dexiger de sa part quil gagne plus en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant leffort que lon peut raisonnablement exiger de lui (M. SimeoniinCommentaire pratique, Droit matrimonial, n. 54 ss.adart. 125 CC). Le motif pour lequel le crédirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF128 III 4cons. 4a; arrêt du TF du28.10.2010 [5A_290/2010], cons. 3.1). Dans ce cadre, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF128 III 4cons. 4c/bb;126 III 10cons. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail;P. Mülhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010; ATF137 III 118cons. 3.2; arrêts du TF du26.09.2011 [5A_99/2011]cons. 7.4.1; du01.06.2011[5A_18/2011]cons. 3.1.1; du15.04.2011 [5A_894/2010]cons. 3.1).
b) En lespèce, lappelant admettait lui-même dans sa demande unilatérale en divorce du 9 décembre 2013 que sa capacité de revenu ne pouvait dépasser 4'500 francs par mois. Ce faisant, il admettait implicitement quun revenu hypothétique de 4'500 francs pouvait lui être imputé. Les pièces récoltées confirment le bien-fondé du montant arrêté par le premier juge, sagissant du revenu mensuel net de lappelant. En effet, au mois daoût 2014, X. a perçu un salaire net de 4'581.60 francs en travaillant en qualité de serveur au restaurant I. Sàrl. Aux termes dun contrat de travail du 1erseptembre 2014, lactivité de chef de salle de lappelant auprès de I. Sàrl était rémunérée à hauteur dun salaire mensuel net de 4'500.67 francs. Sur la base de ces pièces, il est manifeste quen travaillant en qualité de serveur dans le domaine de la restauration dans la région de larc lémanique, lappelant pourrait réaliser un revenu mensuel net de 4'500 francs. Les mêmes pièces démontrent que lappelant a la possibilité effective d'exercer une telle activité, compte tenu notamment du marché du travail. Bien quil ait choisi dexercer, depuis septembre 2015, une activité lucrative moins rémunérée, il se justifie dimputer à lappelant un revenu mensuel net de 4'500 francs, à titre de revenu hypothétique. Cette conclusion se justifie dautant plus que, pour son activité au service dune entreprise doutillage horloger du 1erjanvier au 4 juillet 2014, lappelant a perçu un salaire net de 33'050 francs, soit un salaire mensuel net supérieur à 5'000 francs. De plus, durant la période où il exerçait les activités précitées, lappelant arrondissait ses fins de mois en sadonnant au courtage immobilier, comme en attestent une facture de 1'000 francs adressée par lappelant à J. Sàrl le 23 juin 2014, en rapport avec la vente de la propriété dune certaine dame K. à R. (NE), ainsi que le fait que lappelant ait déclaré, le 2 mars 2015 devant le Ministère public, avoir réalisé entre 2014 et 2015 des revenus de 10'000 francs environ, via des opérations immobilières. Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué doit partant être confirmé.
3.Dans son grief dirigé contre le chiffre 9 du dispositif du jugement du 28 novembre 2016, lappelant conteste avoir soustrait à la liquidation du régime matrimonial un montant de 100'000 francs.
a) Sur ce point, dans sa réponse du 6 mars 2014, lépouse avait conclu au paiement de 50'000 francs correspondant à la moitié déconomies par 100'000 francs que le couple avait réalisées pendant la vie commune. Dans son mémoire de « conclusions en cause » du 22 avril 2016, lépouse avait allégué que ces économies étaient déposées sur un compte (IBAN CH[m]) ouvert au nom de lappelant en les livres de la Banque C.; que 100'006 francs avaient été débités de ce compte le 19 juin 2009 (idem); que, de même, un crédit de 1'082'000 francs financé notamment par des fonds propres cash de 62'000 francs avait été accordé par la Banque C. (idem); que, le 31 décembre 2009, 100'000 francs avaient également été versés sur un compte ouvert au nom de lappelant auprès de la Banque D., compte ayant été bouclé le 7 juin 2010, un débit de 50'000 francs ayant été affecté à lamortissement du prêt hypothécaire des parties.
b) Sur la base des allégués de lintimée, le premier juge a commencé par constater quau jour de la demande en divorce, « les économies en question nexistaient plus dans aucune des deux banques ». Faisant le lien entre les 100'000 francs déconomies du couple allégués par lépouse, dune part, et, dautre part, une bonification de 100'000 francs sur le compte privé sociétaire D. de lépoux en date du 5 mai 2011, suivi le lendemain par le virement de cette même somme sur un compte détenu par lépoux auprès de la banque L. à S. au Mexique, le premier juge a considéré que, « dès linstant où lépoux nall[éguait] pas avoir de liens commerciaux particuliers avec le Mexique qui expliquerait (sic) un tel virement autrement que par des raisons strictement privées et vu la nature des infractions qui lui sont reprochées, on doit raisonnablement considérer que ces 100'000 francs existaient à louverture de linstance et relèvent dacquêts que lépoux cherche à soustraire afin de compromettre la participation de son conjoint (cf. art.208 al. 1 ch. 2 CC) ».
c) Ce raisonnement prête le flanc à la critique à plus dun titre.
Tout dabord, le premier juge ne pouvait pas retenir que les économies du couple par 100'000 francs déposées sur le compte de la Banque C. ont été transférées sur le compte privé sociétaire D. de lépoux en date du 5 mai 2011. En effet, le compte Banque C. en question (compte épargne IBAN CH[m]) a été ouvert en mai
2005. Les relevés pour la période du 1erjanvier 2009 au 27 mars 2012 figurent au dossier. Au 1erjanvier 2009, ce compte présentait un solde de 100'526.30 francs. Le 19 juin 2009, 100'006 francs ont été débités par ordre de lappelant vers le compte épargne IBAN CH[n] ouvert au nom de lappelant auprès de la Banque D. Le 7 juin 2010, 50'000 francs ont été affectés à lamortissement extraordinaire de la dette hypothécaire des époux. Le même jour, le solde disponible sur le compte, par 50'477.25 francs, a été viré vers le compte privé IBAN CH[o] ouvert au nom de lappelant auprès de la Banque D., lequel présentait à ce moment-là un solde négatif de 32'935.35 francs. Dans le mois suivant, des retraits en espèces ou au bancomat sont intervenus tant et si bien quen date du 3 juillet 2010, le solde positif de la relation IBAN CH[o] ne sélevait plus quà 196.40 francs. Au sujet de ces derniers retraits, il sied de préciser quils ont été effectués à hauteur de 5'000 francs au moyen dune carte Maestro, dont lintimée a admis quil lui arrivait également de se servir.
Il ressort ainsi dupaper trailque les 100'006 francs débités du compte Banque C. ont servi à amortir la dette hypothécaire par 50'000 francs le 7 juin 2010, à éponger le solde négatif de lappelant sur son compte D. par 32'935.35 francs le même jour, et que le solde restant (soit moins de 18'000 francs) a été retiré en liquide dans le mois suivant. Les soi-disant économies du coupe par 100'000 francs nont ainsi pas été dissimulées par lépoux dans lintention de compromettre la participation de lépouse à la liquidation du régime matrimonial (au sens de lart.208 al. 1 ch. 2 CC), mais ont été affectées à lextinction dune partie des dettes accumulées par les époux durant la vie commune (v.suprafaits, let. B). En effet, si les revenus de lépoux ont été importants à un certain moment durant le mariage, les économies ayant pu être générées de ce fait avaient totalement disparu au moment de la séparation de fait des époux, lesquels étaient fortement obérés et bénéficiaient tous deux de lassistance judiciaire quand ils ont décidé de se séparer. Contrairement à lavis du premier juge, les 100'000 francs ayant fait lobjet du virement du 19 juin 2009 à partir du compte Banque C. ny font pas exception. Il ny a partant pas lieu, dans le cas despèce, de faire application de larticle208 al. 1 ch. 2 CCet de réunir, en valeur, 100'000 francs aux acquêts de lépoux. Pour ce motif, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué doit être annulé.
Sagissant du transfert de 100'035.15 francs opéré le 5 mai 2011 depuis le compte privé sociétaire D. de lappelant (IBAN CH[o]) à destination du compte 60[ ] ouvert au nom de lappelant dans les livres de la banque L. au Mexique, deux précisions simposent. En premier lieu, comme cela vient dêtre démontré, ces 100'035.15 francs ne correspondaient pas aux soi‑disant économies du couple ayant fait lobjet du virement du 19 juin 2009 à partir du compte de la Banque C. En second lieu, on ne saurait déduire des opérations bancaires suspectes de lépoux (tels des importants dépôts et retraits en liquide et des transferts au Mexique) la seule volonté de nuire aux intérêts de lépouse dans la liquidation du régime matrimoniale, comme la fait le premier juge. En effet, la créance alléguée par celle-ci ne représente quun faible montant en rapport avec la masse des dettes de lappelant, lequel était susceptible de dissimuler des actifs à lensemble de ses créanciers. À cela sajoute encore quà une date indéterminée, mais antérieure au 31 mai 2012, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a ouvert une instruction pénale contre lappelant, prévenu descroquerie, éventuellement abus de confiance, gestion déloyale, gestion fautive et violation de lobligation de tenir une comptabilité. Certaines des infractions poursuivies sont des infractions contre le patrimoine et plusieurs parties plaignantes participent à la procédure pénale toujours pendante à ce jour. Dans ce contexte, les opérations bancaires suspectes décrites ci-dessus sont également susceptibles de viser à soustraire des valeurs patrimoniales de la mainmise du Ministère public, et ne manqueront dès lors pas dintéresser lautorité de poursuite pénale sous langle de larticle 305bisCP, disposition qui sapplique aussi à celui qui recycle le produit d'un crime qu'il a lui-même commis (ATF120 IV 323cons. 3).
4.Vu ce qui précède, lappel est partiellement admis. Dès lors que lappelant obtient gain de cause sur la question ouverte de la liquidation du régime matrimonial, les frais de la première instance par 1'600 francs sont mis à la charge de X. par 1'070 francs et à la charge de Y. par 530 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. Lindemnité de dépens due par X. à Y. pour la procédure de première instance est réduite à 2'100 francs, après compensation partielle, payable en mains de lEtat.
Sagissant des frais de la procédure dappel, lappelant obtient gain de cause sur un grief et succombe sur un autre, de sorte que les frais de la procédure dappel, fixés à 1'200 francs, sont mis à la charge des parties à raison dune moitié chacun, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. Les dépens de la procédure dappel sont compensés.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Annule les chiffres 9, 12 et 13 du dispositif du jugement rendu le 28 novembre 2016 par le Tribunaldes Montagnes et du Val-de-Ruz et confirme ce jugement pour le surplus.
3.Arrête les frais de la procédure de première instance à 1'600 francs et les met à la charge de X. à raison de 1'070 francs et à la charge de Y. à raison de 530 francs, sous réserve des règles de lassistance judiciaire pour les deux parties.
4.Condamne X. à verser à Y., pour la procédure de première instance, une indemnité de dépens de 2'100 francs, après compensation partielle, payable en mains de lEtat.
5.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'200 francs et les met à la charge de lappelant à raison dune demie et à la charge de lintimée à raison dune demie, sous réserve des règles de lassistance judiciaire pour les deux parties.
6.Dit que les dépens de la procédure dappel son compensés.
7.Octroie àMe F. une rémunération équitable de 124.20 francs (toutes taxes comprises) pour la procédure dappel.
8.Invite Me G. à fournir, dans un délai de 10 jours dès notification de l'arrêt, la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de lappel et l'informe qu'à défaut, il sera statué sur son indemnité d'avocat d'office au vu du dossier.
Neuchâtel, le 21 août 2017
1Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1. la répartition des tâches pendant le mariage;
2. la durée du mariage;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4. l'âge et l'état de santé des époux;
5. les revenus et la fortune des époux;
6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8. es expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1. a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
1Sont réunis aux acquêts, en valeur:
1. les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage;
2.les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint.
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1Abrogé par le ch. II 3 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).