Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
E. 2 Il convient tout d’abord de relever que l’intimée n’a pas mis en place de réglementation claire de la rémunération des heures supplémentaires accomplies par l’appelant en qualité de chef d’exploitation. En effet, le contrat de travail du 22 juin 2011 prévoit en son article 5 que les conditions cadre de travail en font partie intégrante. Or celles-ci comprennent toute une série de dispositions qui n’ont jamais été appliquées dans le cas de l’appelant. Il est en particulier stipulé que « chaque collaborateur reçoit chaque mois un décompte de ses heures variables, précisant son « bonus » ou son « malus » pour le mois en cours ainsi que le récapitulatif depuis le début de l’année civile » et que « la totalité des heures variables, reportées à la fin d’un mois ou au terme d’une année, ne doit pas être supérieure à 90 ni inférieure à moins 45. Seuls ces maxima sont reportés sur la période suivante » (art. 44) ; que « au 31 décembre de chaque année, il est effectué un bouclement du compte « bonus/malus » composé des heures positives ou négatives liées à l’annualisation du temps de travail » et que « la compensation des heures supplémentaires et des heures de travail supplémentaire, ainsi que le rattrapage des heures négatives, doivent être effectués jusqu’au 30 avril de l’année civile suivante. Les compensations sont décidées dans le cadre du plan de travail. Elles sont fixées d’entente avec le supérieur hiérarchique. Si, en raison d’impératif de la production, ces éventuelles heures excédentaires ou négatives ne peuvent être compensées ou rattrapées, elles sont payées ou prises en charge par l’entreprise » (art. 45) ; que « le contrat de travail précise si le collaborateur est soumis à un horaire fixe ou s’il bénéficie d’un horaire variable ». Dans les faits, une telle précision n’a pas été mentionnée dans le contrat de l’appelant et aucun décompte des heures de travail accomplies par celui-ci n’a été établi. Il ressort de l’interrogatoire de A. pour l’intimée que les chefs d’exploitation avaient une large liberté d’organisation et pouvaient quitter leur travail durant la journée, le prénommé ne maîtrisant donc pas leurs horaires. Dès le mois de décembre 2011, l’appelant a bénéficié d’un montant mensuel brut de 1'000 francs mentionné sous la rubrique « heures supplémentaires » dans ses décomptes de salaire. A. a déclaré qu’en lui proposant ce supplément, l’employeur avait indiqué à l’appelant qu’il devait gérer ses heures et ses horaires lui-même, ce que l’intéressé avait accepté. Pour sa part, à la question de savoir comment il avait compris la signification de ce supplément perçu chaque mois, l’appelant a répondu qu’il s’agissait d’une question de disponibilité pour être là plus tôt le matin et plus tard le soir et que cela représentait pour lui un acompte. Selon le témoignage des autres chefs d’exploitation, ceux-ci ne notaient pas leurs heures supplémentaires, qui étaient compensées par des congés en plus d’une indemnisation mensuelle forfaitaire prévue par leur contrat de travail (auditions de C., D. et E.), ce dernier étant également chef d’exploitation, mais avec un cahier des charges différent, et considéré comme le responsable des trois autres. La rémunération des heures supplémentaires était donc contractuellement réglée de manière claire pour les autres chefs d’exploitation, mais pas pour l’appelant, son contrat de travail ne mentionnant rien à ce sujet et les décomptes de salaire ne précisant nullement le caractère forfaitaire du supplément mensuel versé à titre de rémunération des heures supplémentaires.
E. 3 Par ailleurs, l’appelant fait valoir à juste titre qu’en n’établissant aucun décompte de ses heures de travail, l’intimée a transgressé les articles 46 LTr et 173 OLT 1. La première de ces dispositions prévoit que l’employeur tient à la disposition des autorités d’exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l’exécution de la loi et de ses ordonnances. Elle doit évidemment être mise en relation avec les articles 9 et suivants LTr, qui réglemente la durée maximum du temps de travail. Quant à l’article 73 OLT 1, il précise que les registres et pièces au sens de l’article 46 LTR comportent toutes les données nécessaires à l’exécution de la loi, notamment les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles (let. c). Certes, la réglementation prévue par la LTr et l’OLT 1 relative à la durée maximum du temps de travail et aux heures supplémentaires ne s’applique pas aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée (art. 13 LTr). L’article 9 OLT 1 définit la fonction dirigeante élevée comme étant le fait de celui qui dispose, de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de l’entreprise, d’un pouvoir de décision important, ou est en mesure d’influencer fortement les décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise. Cet article doit être interprété restrictivement, de cas en cas, sans égard ni au titre ni à la formation reçue par la personne concernée, mais d’après la nature réelle de la fonction, en tenant compte de la dimension de l’entreprise. Plus que les titres utilisés, ce sont les véritables responsabilités exercées qui comptent (nombre de subordonnés, chiffre d’affaires, etc.) ( Wyler , Droit du travail, 2014, p. 104). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait qu’un travailleur bénéficie d’une position de confiance au sein de l’entreprise ne permet pas à lui seul d’admettre que cette personne y exerce une fonction dirigeante. Ni la compétence d’engager l’entreprise par sa signature ou de donner des instructions, ni l’ampleur du salaire ne constituent en soi des critères décisifs. Quant aux affaires essentielles, visées par l’article 7 OLT 1 (actuellement 9 OLT 1), ce sont celles qui influencent de façon durable la vie ou la structure de l’entreprise dans son ensemble ou, du moins, dans l’un de ses éléments principaux. S’agissant, au demeurant, de dispositions d’exception, les normes susmentionnées doivent être interprétées restrictivement (ATF 126 III 337 , cons. 5, p. 340). En l’espèce, le contrat de travail prévoyait expressément que l’appelant ne disposait pas du droit de signature (art. 5). Le salaire mensuel brut de 5'000 francs, puis 5'100 francs perçu par l’intéressé était loin d’être particulièrement élevé. S’il dirigeait une équipe de nettoyage (art. 4), il avait pour responsable E. A l’évidence, l’appelant n’avait pas de pouvoir de décision important et n’était nullement en mesure d’influencer fortement les décisions de portée majeure concernant la structure, la marche des affaires ou le développement de l’entreprise. Il ne saurait donc être qualifié de cadre au sens de l’OLT 1. Wyler soutient que la notion de cadre au sens de l’article 321 c CO est autonome et plus large que celle de l’OLT 1 (opus cité, p. 105). Toutefois, en l’espèce, le parallèle tiré par la première juge entre la situation de l’appelant et celle d’un gérant d’établissement public (arrêt du Tribunal fédéral du 30.11.2004 [4C.266/2004] cons. 4.4) n’est pas convaincant. L’appelant n’exerçait pas de responsabilités telles qu’il puisse être qualifié de cadre supérieur même au sens de l’article 321 c CO . Il convient au surplus de souligner que la réglementation légale prévue par cette disposition concernant la rémunération des heures supplémentaires s’applique également aux cadres supérieurs lorsque leur temps de travail a été déterminé contractuellement (ATF 129 III 171 , JT 2003 I 241, cons. 2.1 et 2.2), ce qui est bien le cas en l’espèce, les conditions cadre prévoyant un temps de travail hebdomadaire de 43 heures.
E. 4 Selon Wyler (opus cité, p. 102 ss), il appartient au travailleur de prouver qu’il a effectué des heures supplémentaires et qu’elles ont été annoncées à l’employeur ou, alternativement, que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance. Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant l’horaire normal ont réellement été effectuées, qu’elles ont été accomplies dans l’intérêt de l’employeur et qu’elles étaient nécessaires pour accomplir le travail demandé. Toutefois, la preuve de la nécessité ne doit pas être rapportée lorsqu’il est établi que l’employeur avait connaissance de l’exécution des heures supplémentaires. Il incombe aussi au travailleur d’apporter la preuve de la quotité des heures supplémentaires dont il réclame l’indemnisation. Concrètement, le travailleur doit prouver les circonstances permettant d’apprécier le nombre d’heures supplémentaires exécutées, car « la conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s’imposer au juge avec une certaine force » (arrêts du TF du 19.02.2013 [4A_611/2012] cons. 2.2), du 23.11.2011 [4A_419/2011] cons. 3.3.1, du 17.10.2011 [4A_543/2011] cons. 3.1.2, du 24.08.2006 [4C.141/2006] , du 13.08.2004 [4C.92/2004] cons. 3.2). Toutefois, lorsqu’il est avéré que le travailleur a régulièrement excédé les horaires normaux, mais que, pour des raisons objectives, la quotité des heures supplémentaires n’est pas susceptible d’être précisément établie, le tribunal pourra procéder à une appréciation en équité par application analogique de l’article 42 al. 2 CO . Le juge doit cependant se montrer restrictif dans le recours à cette disposition ; cette appréciation en équité ne doit être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s’il est clairement prouvé que le travail excédait l’horaire normal dans une mesure déterminable. En particulier, le recours à l’article 42 al. 2 CO peut se justifier lorsque l’employeur n’a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires. Les relevés personnels du travailleur ne suffisent pas, mais, s’ils ont été fournis quotidiennement ou mensuellement à l’employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien même ils n’auraient pas été contresignés par ce dernier (arrêt du TF du 24.08.2006 [4C.141/2006] cons. 4.2.3). En revanche, les décomptes récapitulatifs établis unilatéralement par le travailleur à l’issue des rapports de travail doivent être accueillis exceptionnellement et avec une grande réserve, car ils ne constituent pas à eux seuls un moyen de preuve, mais une simple affirmation émanant d’une partie. Ils peuvent être pris en compte s’ils sont corroborés par d’autres éléments de preuve tels que des témoignages ou des agendas régulièrement tenus (arrêt du TF du 12.01.2012 [4A_578/2011] cons. 4). En l’espèce, l’appelant n’a établi un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir effectuées qu’après la fin des rapports de travail, en date du 30 novembre 2012, puisque ce n’est qu’en annexe de la lettre de réclamation de son mandataire du 25 mars 2013 qu’il a communiqué ce décompte à son ex-employeur. En lui-même ce document est donc dénué de force probante. Cependant, l’intéressé a versé au dossier les fiches reçues de l’intimée pour l’organisation du travail sur le chantier B. à Bienne pour les semaines 39 et 40 de l’année 2012. Il en ressort qu’il devait prendre son service le matin dès 7 heures. L’appelant a allégué que, dès le mois de décembre 2011 et jusqu’à la fin des rapports contractuels, il avait assumé la responsabilité de ce chantier. L’intimée a contesté cet allégué, mais sans apporter, ni dans sa réponse, ni dans sa duplique, de précision sur la durée pendant laquelle, selon elle, l’intéressé aurait œuvré sur ce chantier. Lors de son témoignage, E. a déclaré que l’appelant « avait essentiellement le chantier B. à Bienne ». On peut partir du principe que l’heure du début de l’activité sur un chantier est constante, de sorte que l’heure d’entrée en service indiquée par l’intéressé sur son décompte pour les mois de novembre 2011 à octobre 2012, soit 6h45 est corroborée par les bons de travail précités, l’appelant ayant déclaré lors de son interrogatoire qu’il devait être présent à 6h45 pour ouvrir la porte de Y.SA aux employés. Aucun autre document ne renseigne sur les horaires effectués par l’appelant. Cependant les trois autres chefs d’exploitation de l’intimée ont été entendus en qualité de témoins. Leur activité était analogue (témoignage C.) et consistait à surveiller les travaux de nettoyage sur des chantiers en journée et à contrôler l’activité de concierges en soirée. C. a déclaré qu’il travaillait de 8h à 12h et de 13h30 à 18h15 quatre jours sur le chantier, puis de 18h15 à 20 h pour le contrôle des conciergeries en soirée, quatre jours par semaine ; le cinquième jour, il avait congé le soir et quittait le travail entre 17h30 et 18h. En outre, il travaillait un samedi sur trois, parfois seulement le matin, parfois jusqu’à 18h. Le prénommé effectuait donc 50 heures de travail par semaine (10,5 heures x 4 jours + 8h), soit 200 heures par mois pour le travail en semaine plus 12 heures au minimum pour les trois samedis mensuel d’activité, ce qui représente en tout 212 heures par mois, au lieu de 172 heures (43 heures x 4 semaines), d’où 40 heures supplémentaires mensuellement. D. a indiqué qu’il travaillait de 7h30 à 11h30, puis de 13h30 à 17h30 sur le chantier, faisant ensuite de la surveillance de conciergeries jusqu’à 19h ou 20h. Il travaillait en outre un samedi par mois à raison de 8 heures 30 ou 9 heures. L’intéressé travaillait donc 52,5 heures par semaine (10,5 heures x 5 jours) plus 8,5 heures un samedi par mois, soit en tout 210 heures par mois au minimum au lieu de 172 heures ce qui représente 38 heures supplémentaires mensuellement. E. n’a pas fourni d’indications détaillées sur ses horaires de travail. Quant à F., il n’exerçait pas les mêmes fonctions que l’appelant puisqu’il était non seulement chef d’exploitation, mais aussi adjoint commercial. En ce qui concerne ses horaires, il a mentionné qu’il commençait son travail à 8h et le terminait à 18h30, enchaînant ensuite avec le contrôle des conciergeries jusqu’à 20h. Comme il n’a fourni aucune indication relative à la durée de sa pause de midi, on ne peut guère tirer d’élément comparatif de sa déposition. Sur la base des témoignages C. et D., on peut estimer, ex æquo et bono, par application de l’article 42 al. 2 CO que l’appelant a effectué 40 heures supplémentaires mensuelles durant la période où il a travaillé sur le chantier B. à Bienne, soit de décembre 2011 à novembre 2012. Certes, l’intéressé commençait plus tôt que ses collègues sa journée de travail sur le chantier B., mais divers témoins ont attesté d’une certaine désorganisation de sa part. Par ailleurs, si l’appelant souhaitait une appréciation plus précise de l’horaire effectué, notamment en ce qui concerne la durée de la pause de midi, il aurait dû offrir d’autres éléments de preuves à ce sujet, par exemple l’audition des subordonnés qu’il dirigeait sur le chantier B., comme l’a du reste relevé la première juge. Quant à la compensation des heures supplémentaires de l’appelant par des congés, l’intimée ne l’a pas établie, les pièces déposées à ce sujet concernant toutes la période antérieure à l’activité de l’intéressé comme chef d’exploitation. Rémunérées au taux de 37 francs de l’heure (5'100 francs : 172 heures + 25 % de majoration), les heures supplémentaires accomplies par l’intéressé représentent un supplément de salaire de 1'480 francs par mois, dont à déduire le montant mensuel de 1'000 francs d’ores et déjà versé, soit un solde de 480 francs par mois, pour un total de 5'760 francs brut pour la période de décembre 2011 à novembre 2012. Le jugement rendu en première instance sera donc réformé et l’intimée condamnée à verser à l’appelant le montant précité, en sus de celui de 957.90 francs d’ores et déjà mis à charge de la prénommée à titre de complément de treizième salaire.
E. 5 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de première et deuxième instances seront répartis à raison de 4/5 pour l’appelant et de 1/5 pour l’intimée. En outre l’appelant sera condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens, réduite après compensation, pour les deux instances.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par contrat de travail du 22 juin 2011, Y. SA a promu dès le jour-même X., employé par cette entreprise depuis le 11 octobre 2010, au rang de chef dexploitation chargé de gérer une équipe de nettoyage, dassurer la planification en collaboration avec le(s) collègue(s) de lencadrement, de superviser lexécution des travaux sur les chantiers et dans les conciergeries, dengager le personnel de nettoyage et dassurer lapplication des règles de sécurité et de qualité. Il ressort toutefois des déclarations des parties en audience (interrogatoire de A. pour lintimée et de lappelant) quen fait ce nest quen novembre 2011 que lintéressé est devenu chef dexploitation, étant auparavant inspecteur. Daprès le contrat précité, le salaire mensuel brut était fixé à 5'000 francs pour une activité à plein temps. Il a été augmenté à 5'100 francs brut par mois dès janvier 2012. Selon les conditions cadre de travail, faisant partie intégrante du contrat, lhoraire de travail était annualisé, la moyenne hebdomadaire de travail, pour le personnel occupé à plein temps, étant de 43 heures, plus les heures de rattrapage dans le cadre de la compensation des ponts. En principe, les heures supplémentaires devaient être compensées en temps dans le délai le plus court possible, leur paiement en espèces ne devant intervenir quà titre exceptionnel. Dès le mois de décembre 2011, lemployé a perçu un montant mensuel brut de 1'000 francs à titre dheures supplémentaires. Par lettre du 28 août 2012, lemployeur a licencié X. pour le 31 octobre 2012, en raison d'une restructuration.
B.Le 25 mars 2013, le conseil consulté par X. a fait savoir à lemployeur que le prénommé lui réclamait notamment le paiement de 1'444 heures supplémentaires, prétendant avoir travaillé dès le début du contrat 47 puis 49 heures par semaine. Selon ce mandataire, la créance de lemployé représentait 48'735 francs ([27 francs + 6.75 francs] x 1'444 heures), dont à déduire 17 acomptes mensuels de 1'000 francs, soit un solde de 31'755 francs, intérêts moratoires réservés. Par réponse du 12 avril 2013, lemployeur a formellement contesté cette prétention en invitant lintéressé à faire valoir les moyens de preuve justifiant sa revendication.
C.Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 28 août 2013, X. a ouvert action en paiement contre Y. SA le 28 novembre 2013 devant le tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz en concluant notamment à la condamnation de la défenderesse à lui verser le montant de 31'711 francs à titre de solde sur heures supplémentaires accomplies de juin 2011 à novembre 2012, avec intérêts moratoires à 5 % lan dès le 9 avril 2013. Il alléguait en substance que, de juin à novembre 2011, il avait dû commencer son activité sur différents sites le matin à 7h30 ; quil avait ensuite, de décembre 2011 à la fin des rapports de travail, assumé la responsabilité du chantier B. SA à Bienne en commençant son travail à 6h30 dans les locaux de la défenderesse par la préparation du matériel et la mise en route du personnel ; quil passait le plus clair de sa journée sur le site de B. SA, le quittant vers 17h pour commencer sa tournée dinspection des concierges sur des sites dispersés entre Yverdon et Glovelier, ce qui lamenait à terminer sa journée à 20h ou 20h30 ; quau surplus, il avait dû travailler un samedi sur quatre, voire tous les samedis en juillet et août 2011 et trois samedis en août 2012 ; quil avait ainsi travaillé quotidiennement 11h3/4 de juin à octobre 2011, puis 12h1/4 de novembre 2011 à octobre 2012, soit, après déduction des vacances, 4168 heures du lundi au vendredi, plus 280 heures le samedi, pour un total de 4448 heures, ce qui représentait 1'316,5 heures supplémentaires, compte tenu dun horaire conventionnel moyen de 186,19 heures par mois. Le salaire mensuel brut sélevant à 5'100 francs, ou 29.65 francs de l'heure, il réclamait un montant horaire de 37 francs, après majoration de 25 %. La créance salariale relative aux heures supplémentaires se montait donc à 48'711 francs (37 francs x 1'316,5 heures), doù un solde de 31'711 francs, après déduction des acomptes de 17'000 francs dores et déjà versés.
Dans sa réponse du 17 avril 2014, la défenderesse a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait en bref que les dispositions contractuelles applicables aux relations de travail prévoyaient une annualisation du temps de travail et une compensation des heures supplémentaires par des congés, seules les heures demandées par lentreprise qui dépassaient lhoraire hebdomadaire moyen pouvant être considérées comme heures supplémentaires ; quhormis les heures supplémentaires compensées par le versement dune indemnité globale de 17'000 francs durant les mois de juillet 2011 à novembre 2012, elle navait jamais requis dheures supplémentaires de la part du demandeur ; que celui-ci faisait preuve dune grande désorganisation dans son travail, qui lui faisait perdre beaucoup de temps, ce qui lui avait valu un avertissement le 5 juillet 2012 ; que le demandeur nétablissait pas avoir accompli des heures supplémentaires en plus de celles dores et déjà indemnisées ; que, même si lintéressé en avait effectué dautres, celles-ci nétaient pas justifiées et navaient pas été requises par lentreprise.
Dans sa réplique du 13 juin 2014, le demandeur a repris les conclusions de la demande.
En duplique, la défenderesse a repris celles de la réponse.
Outre les pièces littérales déposées par les parties, divers témoins ont été entendus à laudience du 18 janvier 2016. Lors de celle du 7 mars 2016, il a été procédé à linterrogatoire de A. pour la défenderesse et du demandeur. Les parties ont ensuite déposé des plaidoiries écrites.
D.Par jugement du 26 juillet 2016, la demande a été rejetée en ce qui concernait les prétentions relatives à une créance pour heures supplémentaires. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'410 francs et avancés par le demandeur par 3'070 francs et par la défenderesse par 260 francs, ont été laissés à charge des parties à hauteur des montants avancés. En outre, le demandeur a été condamné à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 9'000 francs. En ce qui concerne la créance pour heures supplémentaires alléguée par le demandeur, le tribunal a retenu en substance quil était impossible de déterminer la volonté réelle et concordante des parties lors de la conclusion du contrat sagissant de léventuelle flexibilité de lhoraire du demandeur, de la comptabilisation des heures supplémentaires et de leur rémunération ; quil fallait donc analyser, selon la théorie de la confiance, leurs déclarations et comportements pour déterminer leur relation contractuelle ; que le demandeur, à linstar des autres chefs dexploitation, jouissait dune grande liberté dans lorganisation de son travail ; quil disposait dun forfait pour compenser ses éventuelles heures supplémentaires en ayant la possibilité de compenser le surplus par des congés ; quil sagissait donc dun horaire flexible ; quil incombait au demandeur de se manifester si lindemnité forfaitaire mensuelle de 1'000 francs lui paraissait insuffisante puisque la défenderesse navait pas de contrôle sur les heures effectuées et ne pouvait deviner que le demandeur accumulait des heures supplémentaires en sus de ce qui avait été prévu forfaitairement ; que les articles des conditions cadre de travail édictant lhoraire et la manière dont les heures de travail devaient être comptabilisées ne sappliquaient pas au demandeur qui avait une fonction de cadre et était responsable dorganiser son propre travail ; que lintéressé navait pas prouvé que les besoins de lentreprise ou des directives de la défenderesse lauraient empêché de sorganiser. En outre, le tribunal a relevé que le demandeur navait pas suffisamment prouvé la quotité des heures supplémentaires alléguées, le décompte quil avait établi unilatéralement après la fin des rapports de travail nayant pas en lui-même de valeur probante et les autres pièces du dossier, ainsi que les témoignages recueillis, ne permettant pas non plus détablir son horaire.
E.X. appelle de ce jugement en concluant à lannulation des chiffres 3 à 5 de son dispositif et à ce que la Cour de céans condamne lintimée à lui verser la somme de 31'711 francs avec intérêts moratoires à 5 % lan dès le 9 avril 2013, ainsi quaux frais et dépens de la procédure de première instance et dappel ; subsidiairement au renvoi du dossier au premier tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens de première instance et dappel. Lappelant invoque une violation du droit ainsi quune constatation inexacte des faits au sens de larticle 310 CPC. Il critique divers motifs du jugement attaqué : le fait quil aurait bénéficié dun horaire flexible et quil aurait disposé dun forfait pour compenser ses éventuelles heures supplémentaires ; que lintimée n'aurait pu deviner quil accumulait des heures supplémentaires en sus de ce qui était prévu forfaitairement ; quil aurait exercé une fonction de cadre, de sorte que les conditions cadre de travail (édictant lhoraire et la manière dont les heures de travail étaient comptabilisées) ne se seraient pas appliquées dans son cas. Lappelant soutient que, même en admettant quil bénéficiait dun horaire variable, il nen était pas moins légitimé à réclamer le paiement de ses heures supplémentaires, lintimée nayant jamais établi le moindre décompte des heures de travail effectuées alors quelle en avait parfaitement connaissance. Enfin, lappelant fait valoir que, lintimée nayant mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et nexigeant pas de ses employés létablissement de décomptes, la première juge aurait dû procéder à une estimation des heures supplémentaires accomplies conformément à larticle 42 al. 2 CO.
F.Dans sa réponse, lintimée conclut au rejet de lappel et de la demande du 28 novembre 2013 dans toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Il convient tout dabord de relever que lintimée na pas mis en place de réglementation claire de la rémunération des heures supplémentaires accomplies par lappelant en qualité de chef dexploitation. En effet, le contrat de travail du 22 juin 2011 prévoit en son article 5 que les conditions cadre de travail en font partie intégrante. Or celles-ci comprennent toute une série de dispositions qui nont jamais été appliquées dans le cas de lappelant. Il est en particulier stipulé que « chaque collaborateur reçoit chaque mois un décompte de ses heures variables, précisant son « bonus » ou son « malus » pour le mois en cours ainsi que le récapitulatif depuis le début de lannée civile » et que « la totalité des heures variables, reportées à la fin dun mois ou au terme dune année, ne doit pas être supérieure à 90 ni inférieure à moins 45. Seuls ces maxima sont reportés sur la période suivante » (art. 44) ; que « au 31 décembre de chaque année, il est effectué un bouclement du compte « bonus/malus » composé des heures positives ou négatives liées à lannualisation du temps de travail » et que « la compensation des heures supplémentaires et des heures de travail supplémentaire, ainsi que le rattrapage des heures négatives, doivent être effectués jusquau 30 avril de lannée civile suivante. Les compensations sont décidées dans le cadre du plan de travail. Elles sont fixées dentente avec le supérieur hiérarchique. Si, en raison dimpératif de la production, ces éventuelles heures excédentaires ou négatives ne peuvent être compensées ou rattrapées, elles sont payées ou prises en charge par lentreprise » (art. 45) ; que « le contrat de travail précise si le collaborateur est soumis à un horaire fixe ou sil bénéficie dun horaire variable ». Dans les faits, une telle précision na pas été mentionnée dans le contrat de lappelant et aucun décompte des heures de travail accomplies par celui-ci na été établi. Il ressort de linterrogatoire de A. pour lintimée que les chefs dexploitation avaient une large liberté dorganisation et pouvaient quitter leur travail durant la journée, le prénommé ne maîtrisant donc pas leurs horaires. Dès le mois de décembre 2011, lappelant a bénéficié dun montant mensuel brut de 1'000 francs mentionné sous la rubrique « heures supplémentaires » dans ses décomptes de salaire. A. a déclaré quen lui proposant ce supplément, lemployeur avait indiqué à lappelant quil devait gérer ses heures et ses horaires lui-même, ce que lintéressé avait accepté. Pour sa part, à la question de savoir comment il avait compris la signification de ce supplément perçu chaque mois, lappelant a répondu quil sagissait dune question de disponibilité pour être là plus tôt le matin et plus tard le soir et que cela représentait pour lui un acompte. Selon le témoignage des autres chefs dexploitation, ceux-ci ne notaient pas leurs heures supplémentaires, qui étaient compensées par des congés en plus dune indemnisation mensuelle forfaitaire prévue par leur contrat de travail (auditions de C., D. et E.), ce dernier étant également chef dexploitation, mais avec un cahier des charges différent, et considéré comme le responsable des trois autres. La rémunération des heures supplémentaires était donc contractuellement réglée de manière claire pour les autres chefs dexploitation, mais pas pour lappelant, son contrat de travail ne mentionnant rien à ce sujet et les décomptes de salaire ne précisant nullement le caractère forfaitaire du supplément mensuel versé à titre de rémunération des heures supplémentaires.
3.Par ailleurs, lappelant fait valoir à juste titre quen nétablissant aucun décompte de ses heures de travail, lintimée a transgressé les articles 46 LTr et 173 OLT 1. La première de ces dispositions prévoit que lemployeur tient à la disposition des autorités dexécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à lexécution de la loi et de ses ordonnances. Elle doit évidemment être mise en relation avec les articles 9 et suivants LTr, qui réglemente la durée maximum du temps de travail. Quant à larticle 73 OLT 1, il précise que les registres et pièces au sens de larticle 46 LTR comportent toutes les données nécessaires à lexécution de la loi, notamment les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, travail compensatoire et travail supplémentaire inclus, ainsi que ses coordonnées temporelles (let. c). Certes, la réglementation prévue par la LTr et lOLT 1 relative à la durée maximum du temps de travail et aux heures supplémentaires ne sapplique pas aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée (art. 13 LTr). Larticle 9 OLT 1 définit la fonction dirigeante élevée comme étant le fait de celui qui dispose, de par sa position et sa responsabilité et eu égard à la taille de lentreprise, dun pouvoir de décision important, ou est en mesure dinfluencer fortement les décisions de portée majeure concernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement dune entreprise ou dune partie dentreprise. Cet article doit être interprété restrictivement, de cas en cas, sans égard ni au titre ni à la formation reçue par la personne concernée, mais daprès la nature réelle de la fonction, en tenant compte de la dimension de lentreprise. Plus que les titres utilisés, ce sont les véritables responsabilités exercées qui comptent (nombre de subordonnés, chiffre daffaires, etc.) (Wyler, Droit du travail, 2014, p. 104). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait quun travailleur bénéficie dune position de confiance au sein de lentreprise ne permet pas à lui seul dadmettre que cette personne y exerce une fonction dirigeante. Ni la compétence dengager lentreprise par sa signature ou de donner des instructions, ni lampleur du salaire ne constituent en soi des critères décisifs. Quant aux affaires essentielles, visées par larticle 7 OLT 1 (actuellement 9 OLT 1), ce sont celles qui influencent de façon durable la vie ou la structure de lentreprise dans son ensemble ou, du moins, dans lun de ses éléments principaux. Sagissant, au demeurant, de dispositions dexception, les normes susmentionnées doivent être interprétées restrictivement (ATF126 III 337, cons. 5, p. 340). En lespèce, le contrat de travail prévoyait expressément que lappelant ne disposait pas du droit de signature (art. 5). Le salaire mensuel brut de 5'000 francs, puis 5'100 francs perçu par lintéressé était loin dêtre particulièrement élevé. Sil dirigeait une équipe de nettoyage (art. 4), il avait pour responsable E. A lévidence, lappelant navait pas de pouvoir de décision important et nétait nullement en mesure dinfluencer fortement les décisions de portée majeure concernant la structure, la marche des affaires ou le développement de lentreprise. Il ne saurait donc être qualifié de cadre au sens de lOLT 1.Wylersoutient que la notion de cadre au sens de larticle321cCOest autonome et plus large que celle de lOLT 1 (opus cité, p. 105). Toutefois, en lespèce, le parallèle tiré par la première juge entre la situation de lappelant et celle dun gérant détablissement public (arrêt du Tribunal fédéral du30.11.2004 [4C.266/2004]cons. 4.4) nest pas convaincant. Lappelant nexerçait pas de responsabilités telles quil puisse être qualifié de cadre supérieur même au sens de larticle321cCO. Il convient au surplus de souligner que la réglementation légale prévue par cette disposition concernant la rémunération des heures supplémentaires sapplique également aux cadres supérieurs lorsque leur temps de travail a été déterminé contractuellement (ATF129 III 171, JT 2003 I 241, cons. 2.1 et 2.2), ce qui est bien le cas en lespèce, les conditions cadre prévoyant un temps de travail hebdomadaire de 43 heures.
4.SelonWyler(opus cité, p. 102 ss), il appartient au travailleur de prouver quil a effectué des heures supplémentaires et quelles ont été annoncées à lemployeur ou, alternativement, que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance. Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant lhoraire normal ont réellement été effectuées, quelles ont été accomplies dans lintérêt de lemployeur et quelles étaient nécessaires pour accomplir le travail demandé. Toutefois, la preuve de la nécessité ne doit pas être rapportée lorsquil est établi que lemployeur avait connaissance de lexécution des heures supplémentaires. Il incombe aussi au travailleur dapporter la preuve de la quotité des heures supplémentaires dont il réclame lindemnisation. Concrètement, le travailleur doit prouver les circonstances permettant dapprécier le nombre dheures supplémentaires exécutées, car « la conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit simposer au juge avec une certaine force » (arrêts du TF du19.02.2013 [4A_611/2012]cons. 2.2), du23.11.2011 [4A_419/2011]cons. 3.3.1, du17.10.2011 [4A_543/2011]cons. 3.1.2, du24.08.2006 [4C.141/2006], du13.08.2004 [4C.92/2004]cons. 3.2). Toutefois, lorsquil est avéré que le travailleur a régulièrement excédé les horaires normaux, mais que, pour des raisons objectives, la quotité des heures supplémentaires nest pas susceptible dêtre précisément établie, le tribunal pourra procéder à une appréciation en équité par application analogique de larticle42 al. 2 CO. Le juge doit cependant se montrer restrictif dans le recours à cette disposition ; cette appréciation en équité ne doit être admise que si les circonstances le permettent, par exemple sil est clairement prouvé que le travail excédait lhoraire normal dans une mesure déterminable. En particulier, le recours à larticle42 al. 2 COpeut se justifier lorsque lemployeur na mis sur pied aucun système de contrôle des horaires. Les relevés personnels du travailleur ne suffisent pas, mais, sils ont été fournis quotidiennement ou mensuellement à lemployeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien même ils nauraient pas été contresignés par ce dernier (arrêt du TF du24.08.2006 [4C.141/2006]cons. 4.2.3). En revanche, les décomptes récapitulatifs établis unilatéralement par le travailleur à lissue des rapports de travail doivent être accueillis exceptionnellement et avec une grande réserve, car ils ne constituent pas à eux seuls un moyen de preuve, mais une simple affirmation émanant dune partie. Ils peuvent être pris en compte sils sont corroborés par dautres éléments de preuve tels que des témoignages ou des agendas régulièrement tenus (arrêt du TF du12.01.2012 [4A_578/2011]cons. 4). En lespèce, lappelant na établi un décompte des heures de travail quil prétend avoir effectuées quaprès la fin des rapports de travail, en date du 30 novembre 2012, puisque ce nest quen annexe de la lettre de réclamation de son mandataire du 25 mars 2013 quil a communiqué ce décompte à son ex-employeur. En lui-même ce document est donc dénué de force probante. Cependant, lintéressé a versé au dossier les fiches reçues de lintimée pour lorganisation du travail sur le chantier B. à Bienne pour les semaines 39 et 40 de lannée 2012. Il en ressort quil devait prendre son service le matin dès 7 heures. Lappelant a allégué que, dès le mois de décembre 2011 et jusquà la fin des rapports contractuels, il avait assumé la responsabilité de ce chantier. Lintimée a contesté cet allégué, mais sans apporter, ni dans sa réponse, ni dans sa duplique, de précision sur la durée pendant laquelle, selon elle, lintéressé aurait uvré sur ce chantier. Lors de son témoignage, E. a déclaré que lappelant « avait essentiellement le chantier B. à Bienne ». On peut partir du principe que lheure du début de lactivité sur un chantier est constante, de sorte que lheure dentrée en service indiquée par lintéressé sur son décompte pour les mois de novembre 2011 à octobre 2012, soit 6h45 est corroborée par les bons de travail précités, lappelant ayant déclaré lors de son interrogatoire quil devait être présent à 6h45 pour ouvrir la porte de Y.SA aux employés. Aucun autre document ne renseigne sur les horaires effectués par lappelant. Cependant les trois autres chefs dexploitation de lintimée ont été entendus en qualité de témoins. Leur activité était analogue (témoignage C.) et consistait à surveiller les travaux de nettoyage sur des chantiers en journée et à contrôler lactivité de concierges en soirée. C. a déclaré quil travaillait de 8h à 12h et de 13h30 à 18h15 quatre jours sur le chantier, puis de 18h15 à 20 h pour le contrôle des conciergeries en soirée, quatre jours par semaine ; le cinquième jour, il avait congé le soir et quittait le travail entre 17h30 et 18h. En outre, il travaillait un samedi sur trois, parfois seulement le matin, parfois jusquà 18h. Le prénommé effectuait donc 50 heures de travail par semaine (10,5 heures x 4 jours + 8h), soit 200 heures par mois pour le travail en semaine plus 12 heures au minimum pour les trois samedis mensuel dactivité, ce qui représente en tout 212 heures par mois, au lieu de 172 heures (43 heures x 4 semaines), doù 40 heures supplémentaires mensuellement. D. a indiqué quil travaillait de 7h30 à 11h30, puis de 13h30 à 17h30 sur le chantier, faisant ensuite de la surveillance de conciergeries jusquà 19h ou 20h. Il travaillait en outre un samedi par mois à raison de 8 heures 30 ou 9 heures. Lintéressé travaillait donc 52,5 heures par semaine (10,5 heures x 5 jours) plus 8,5 heures un samedi par mois, soit en tout 210 heures par mois au minimum au lieu de 172 heures ce qui représente 38 heures supplémentaires mensuellement. E. na pas fourni dindications détaillées sur ses horaires de travail. Quant à F., il nexerçait pas les mêmes fonctions que lappelant puisquil était non seulement chef dexploitation, mais aussi adjoint commercial. En ce qui concerne ses horaires, il a mentionné quil commençait son travail à 8h et le terminait à 18h30, enchaînant ensuite avec le contrôle des conciergeries jusquà 20h. Comme il na fourni aucune indication relative à la durée de sa pause de midi, on ne peut guère tirer délément comparatif de sa déposition. Sur la base des témoignages C. et D., on peut estimer, ex æquo et bono, par application de larticle42 al. 2 COque lappelant a effectué 40 heures supplémentaires mensuelles durant la période où il a travaillé sur le chantier B. à Bienne, soit de décembre 2011 à novembre 2012. Certes, lintéressé commençait plus tôt que ses collègues sa journée de travail sur le chantier B., mais divers témoins ont attesté dune certaine désorganisation de sa part. Par ailleurs, si lappelant souhaitait une appréciation plus précise de lhoraire effectué, notamment en ce qui concerne la durée de la pause de midi, il aurait dû offrir dautres éléments de preuves à ce sujet, par exemple laudition des subordonnés quil dirigeait sur le chantier B., comme la du reste relevé la première juge. Quant à la compensation des heures supplémentaires de lappelant par des congés, lintimée ne la pas établie, les pièces déposées à ce sujet concernant toutes la période antérieure à lactivité de lintéressé comme chef dexploitation. Rémunérées au taux de 37 francs de lheure (5'100 francs : 172 heures + 25 % de majoration), les heures supplémentaires accomplies par lintéressé représentent un supplément de salaire de 1'480 francs par mois, dont à déduire le montant mensuel de 1'000 francs dores et déjà versé, soit un solde de 480 francs par mois, pour un total de 5'760 francs brut pour la période de décembre 2011 à novembre 2012. Le jugement rendu en première instance sera donc réformé et lintimée condamnée à verser à lappelant le montant précité, en sus de celui de 957.90 francs dores et déjà mis à charge de la prénommée à titre de complément de treizième salaire.
5.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires de première et deuxième instances seront répartis à raison de 4/5 pour lappelant et de 1/5 pour lintimée. En outre lappelant sera condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens, réduite après compensation, pour les deux instances.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et réforme les chiffres 1 et 3 à 5 du dispositif du jugement rendu en première instance,en condamnant lintimée à verser à lappelant 6'717.90 francs avec intérêt à 5 % lan dès le 9 avril 2013 et rejetant la demande pour le surplus.
2.Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3410 francs et avancés par l'appelant à concurrence de 3070 francs et par lintimée à concurrence de 260 francs, à raison de 4/5 à charge de lappelant et de 1/5à charge de lintimée.
3.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs et avancés par lappelant, à raison de 4/5à sa charge et de 1/5 à charge de lintimée.
4.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 700 francs pour les deux instances, après compensation.
Neuchâtel, le 22 mai 2017
1La preuve du dommage incombe au demandeur.
2Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.1
1Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1eravr. 2003 (RO2003463;FF200238855418).
1Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.
3L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.