Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées en 1989 et deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de leur union : A., née en 1991 et B., né en
1996. A la suite de difficultés conjugales, lépouse sest constitué un domicile séparé au début de lannée 2015.
B.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 février 2016 adressée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, lépouse a notamment conclu à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution dentretien mensuelle de 2'000 francs. Lors de l'audience du 11 avril 2016, elle a confirmé les conclusions de sa requête. Le mari a proposé que la procédure soit convertie en une procédure de divorce, ce que lépouse a refusé. Il a été convenu que le juge déterminerait les pièces à déposer par les parties, après quoi celles-ci pourraient formuler des observations. Le 21 avril 2016, le juge a requis la production par lépouse de sa lettre de licenciement de D. et celle de divers documents par le mari. Le mari a déposé ces pièces et dautres les 4 mai et 20 juin 2016. Lépouse en a fait de même les 12 mai et 21 juin 2016. Lors dune nouvelle audience du 22 août 2016, les parties ont été brièvement interrogées. Lépouse a modifié ses conclusions, en sollicitant une contribution dentretien mensuelle de 2'600 francs. Le mari a rejeté toute prétention en ce sens.
C.Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 août 2016, le juge dinstance a notamment condamné le mari à verser à lépouse une contribution dentretien mensuelle et davance de 1'900 francs dès le 1ermars 2016. Il a retenu que celle-ci exploitait une entreprise indépendante lui procurant un revenu mensuel de 900 francs et quil ne fallait pas prendre en compte un gain hypothétique supérieur, lintéressée ayant cessé de travailler à la naissance du premier enfant du couple, puis repris une activité lucrative à temps partiel en qualité dindépendante et en effectuant certains travaux administratifs pour la société C. Le juge a relevé que lépouse avait près de 52 ans, quelle était atteinte dune maladie orpheline affectant son système pulmonaire et que, si elle avait été employée à mi-temps par D. entre le 1ermars 2015 et le 29 février 2016, elle avait été licenciée en raison de lacunes provenant de son éloignement du marché du travail durant de longues années. Le juge a retenu des charges de lépouse composées du minimum dexistence de 1'200 francs, du loyer de 850 francs, de la cotisation dassurance-maladie de 384 francs, des impôts estimés à 325 francs. Concernant le mari, le juge a pris en compte un revenu déterminant de 6'057 francs par mois et des charges composées du minimum dexistence de 1'200 francs, du loyer de 1'972 francs, du loyer de la place de parc de 150 francs, dune cotisation dassurance-maladie de 350 francs et dimpôts estimés à 420 francs. Le disponible mensuel du couple de 106 francs a été partagé en deux de sorte que la pension pour lépouse a été arrêtée, après couverture de son découvert mensuel de 1'859 francs, à un montant arrondi à 1'900 francs par mois.
D.X. interjette appel contre cette décision en concluant à lannulation du chiffre 3 de son dispositif relatif à la condamnation au versement dune contribution dentretien en faveur de lépouse et au renvoi de la cause au premier juge, sous suite de frais et dépens. Il reproche à celui-ci de ne pas avoir tenu compte, en sus de sa charge fiscale courante estimée à 420 francs par mois, dun montant mensuel dimpôts de 529 francs (11 mois à 450 francs + 1 mois à 1'400 francs = 6'350 francs /12 mois = 529 francs). Il se prévaut par ailleurs à titre de fait nouveau dun commandement de payer de 1'181.85 francs, notifié ensuite dun acte de défaut de biens, quil aurait payé au moyen dun emprunt de 13'000 francs remboursable en onze mensualités de 13'182.35 francs dès le 30 janvier 2017. Enfin, il soutient que lépouse a été licenciée par sa faute par D., de sorte quil faudrait tenir compte, dans les revenus de celle-ci, dun gain hypothétique correspondant au salaire que lui versait cet employeur, soit 2'500 francs par mois.
E.Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet de l'appel en toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
F.Par ordonnance de procédure du 11 octobre 2016, le président de la Cour dappel civile a rejeté la requête deffet suspensif de lappelant.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2.En annexes de son mémoire, l'appelant dépose des copies dun commandement de payer notifié le 17 juin 2016, dun avis de saisi pour le 6 septembre 2016, dun contrat de prêt du 25 août 2016 et dune quittance de lOffice des poursuites du 26 août 2016.
Selon larticle 317 al. 1 et l'abondante jurisprudence qui s'y rapporte (voir en dernier lieu l'arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]), les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s'il sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance » (arrêt précité).
Les pièces produites sont toutes recevables à l'aune de ces critères car postérieures à la clôture des débats de première instance, hormis le commandement de payer, dont la production sera cependant aussi admise puisquelle explique lavis de saisie et lemprunt contracté par lappelant pour échapper à celle-ci.
3.Lappelant soutient quil faut prendre en compte dans ses charges indispensables les remboursements mensuels de 1'181.85 francs dès le 30 janvier 2017 prévus par le contrat de prêt du 25 août 2016 de 13'000 francs quil a conclu pour éviter la saisie qui devait avoir lieu le 6 septembre 2016 concernant une dette fiscale de 13'182.30 francs avec les frais, résultant dun acte de défaut de biens du 27 février 2013. Il a tort. En effet, en ce qui concerne les contributions dentretien à fixer sur la base de larticle176 CC, la prise en compte darriérés dimpôts est en principe exclue et ne doit être admise que dans les cas de situation financière confortable (De Weck-Immelé, CPra matrimonial, N.113 ad art. 176 et les références citées). Or, en lespèce, la situation financière des parties est plutôt serrée puisque le disponible du couple ne sélève quà 106 francs par mois (décision attaquée, cons. 20, p. 11). Comme relevé à juste titre par lintimée dans sa réponse, rien nobligeait lappelant à contracter un prêt pour sacquitter du montant de 13'000 francs environ dû au fisc. Il lui était tout à fait possible de laisser sopérer la saisie et dinvoquer, dans le cadre de celle-ci, la pension due en faveur de son épouse, qui réduisait pratiquement à néant la quotité saisissable de ses revenus.
4.Lappelant prétend également quil conviendrait dajouter à sa charge fiscale courante des arriérés dimpôt remboursés à concurrence de 529 francs par mois. Il a versé au dossier de première instance un arrangement daté du 12 avril 2016, relatif à un arriéré fiscal de 25'410.85 francs concernant les années 2014/2015, remboursable par mensualités de 450 francs, du 30 avril 2016 au 31 mars 2020, la mensualité sélevant cependant à 1'400 francs à chaque fin des mois de janvier. Largumentation de lintéressé nest pas fondée pour les raisons relevées précédemment. Il appartient à lappelant de demander une révision de cet arrangement compte tenu de la contribution dentretien quil a été condamné à verser à son épouse.
5.Enfin, selon lappelant, un gain hypothétique de lintimée de 2'500 francs par mois devrait être pris en compte, puisquelle obtenait ce salaire en travaillant pour D. et quelle a été licenciée selon lui par sa faute.
Il ressort de lajurisprudence du Tribunal fédéral, que « même lorsquon ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, larticle163 CCdemeure la cause de lobligation dentretien réciproque des époux en mesures protectrices de lunion conjugale. Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération quen cas de suspension de cette communauté, le but de larticle163 CC, à savoir lentretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires quengendre la vie séparée, notamment par la reprise ou laugmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de lépoux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, quil investisse dune autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour ladapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de droit, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur dentretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il sagit ainsi dinciter la personne à réaliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit dabord déterminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il sagit dune question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective dexercer lactivité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il sagit dune question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur lenquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par lOffice fédéral de la statistique, ou sur dautres sources. Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activité lucrative, ou encore lextension de celle-ci il doit généralement lui accorder un délai approprié pour sadapter à sa nouvelle situation » (arrêt du TF du21.04.2016 [5A_1008/2015]cons. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées). Dabord fixée à quarante-cinq ans, la limite dâge à partir de laquelle il nest pas possible dexiger dun époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant un mariage de longue durée de reprendre un travail tend aujourdhui à être augmentée à cinquante ans. Cette limite dâge constitue cependant une présomption qui peut être renversée selon les circonstances du cas despèce. Lincapacité du conjoint de travailler pour des raisons de santé peut être attestée par certificats médicaux et nest pas subordonnée au fait que les conditions dobtention dune rente dinvalidité soient remplies (Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, N. 57 et 61 ad art. 125 CC et les références citées).
En lespèce, il découle du dossier que lintimée a été engagée, par contrat de travail de droit public du 6 février 2015, par D. en tant quassistante logistique à 50 %, dès le 1ermars 2015, pour un salaire mensuel brut de 3'069.50 francs. Par courrier remis en mains propres le 25 novembre 2015, lemployeur lui a fait part de son intention de la licencier, les objectifs qui lui avaient été fixés dans un avertissement du 13 octobre 2015, relatifs à un « manque dautonomie et de rigueur dans la réalisation des tâches confiées », une « application partielle des procédures, en particulier celle relative aux outils mobiles » et un « défaut dinformation à sa supérieure hiérarchique en cas de difficultés » nayant manifestement pas été atteints; un délai échéant au 5 décembre 2015 lui était imparti pour se positionner. Lintimée nayant pas fait usage de cette possibilité, elle a été licenciée par lettre recommandée du 15 décembre 2015 pour le 29 février 2016. Selon décision de la CCNAC du 25 mai 2016, louverture du droit à lindemnité de chômage lui a été refusée en raison de son inscription au registre du commerce en tant quassociée gérante auprès de la société C. Le 31 mai 2016, le conseil de lépouse a fait parvenir à celui du mari une convention prévoyant sa radiation au registre du commerce que lintéressé na ni signée, ni retournée. Lintimée na peut-être pas fait preuve de toute la combativité souhaitable pour garder lemploi quelle avait trouvé de manière assez inespérée au vu de son âge et de son éloignement du marché de lemploi, la collaboration dans lentreprise du mari nayant pas à cet égard la même valeur aux yeux dun employeur potentiel que lexpérience professionnelle acquise auprès dun tiers. Toutefois, il nest pas établi que les griefs articulés par D., en particulier celui relatif à lutilisation des outils mobiles, soient la conséquence dune mauvaise volonté de lintéressée plutôt que de lacunes dans la formation et lexpérience de celle-ci. Quoi quil en soit, lintimée a été licenciée et ses perspectives de trouver un autre emploi semblent des plus restreintes compte tenu de son âge (50 ans au moment de la séparation; 52 ans et demi désormais), de son atteinte à la santé et de son parcours professionnel antérieur. Cest donc à juste titre que le premier juge na pas retenu de gain hypothétique de lépouse en plus du revenu mensuel de 900 francs quelle obtient en exploitant une entreprise à titre indépendant. Mal fondé, lappel doit être rejeté.
4.Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à charge de l'appelant, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, dont il sera tenu compte sous l'angle de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette l'appel et confirme la décision rendue en première instance.
2.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1000 francs et avancés par l'appelant, à la charge de celui-ci.
3.Condamne l'appelant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 1'000 francs, à prendre en compte lors de la fixation de l'indemnité de son avocat d'office.
Neuchâtel, le 23 mars 2017
1Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).