Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X. est née en 1962 et B.X. en 1945.
Les époux se sont mariés le 12 décembre 1990 à Bôle. Aucun enfant nest issu de cette union. Le couple est séparé de fait depuis le mois de mars 2015.
Durant le mariage, B.X. a exercé la profession denseignant à temps complet alors que sa femme a travaillé à temps partiel (50 %) pour différents employeurs, en qualité dhorticultrice puis de vendeuse. Au moment de la séparation, B.X. était à la retraite depuis 2006 et A.X. se trouvait sans emploi ni revenus depuis octobre 2013.
B.Le 19 février 2016, les époux ont adressé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers une requête commune en divorce. Il ressort de la convention quelle contenait que les parties acceptaient le principe du divorce, attribuaient le logement conjugal à lépoux et laissaient pour le surplus le soin au juge de régler les effets accessoires du divorce. Les frais judiciaires devaient être partagés et les dépens compensés.
C.Une première audience s'est tenue le 1eravril 2016 lors de laquelle la juge a indiqué aux parties que la procédure de divorce suivrait les règles de la procédure unilatérale. Elle a invité B.X. à sexprimer quant au paiement duneprovisio ad litemen faveur de A.X., dès lors que lassistance judiciaire lui était refusée. Elle a également invité les parties à déposer divers documents et à payer une avance de frais.
Le 22 avril 2016, A.X. a déposé une demande formelle deprovisio ad litem.
Sur requête de Me C., mandataire de lépouse, la procédure a été suspendue le 28 avril 2016 afin que les parties puissent entamer des pourparlers. Dès lors que ceux-ci nont pas abouti, la procédure a été reprise.
Par lettre du 27 mai 2016, A.X. a demandé au Tribunal de rendre une décision dirrecevabilité « au sujet de la demande dailleurs non encore introduite », du fait quelle-même se trouvait dans limpossibilité matérielle de verser lavance de frais qui lui était demandée. Elle annonçait le dépôt, à réception de cette décision, de mesures protectrices de lunion conjugale « aux fins de pouvoir assurer sa subsistance dans les meilleurs délais ».
Sagissant de laprovisio ad litem, B.X. a conclu à lirrecevabilité de la requête, qui ne contenait pas de conclusions chiffrées, subsidiairement à ce quune audience soit fixée pour que les parties puissent être entendues et débattre de ce point.
Par lettre du 2 juin 2016, la juge a confirmé quau vu de la fortune des époux, lassistance judiciaire ne serait pas accordée à l ..ouse. Elle annonçait également quune audience serait citée en vue dinterroger les parties sur la convention de divorce ainsi que sur la requête deprovisio ad litem.
D.Le 3 juin 2016, A.X. a adressé au Tribunal civil une requête en mesures provisionnelles, en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Condamner lépoux au paiement en mains de lépouse dune contribution dentretien dun montant de CHF 2'040.- du 1erjuillet 2015 et jusquà droit connu au fond dans la procédure en divorce.
2. Dire que lavance de frais est payable à parts égales entre les parties.
3. Au jour de laudience, fixer à la demanderesse un délai de dépôt de la demande en divorce.
4. Dire que les frais de la présente cause suivront le sort de la cause au fond. »
Afin de traiter cette requête, une audience a été agendée au 1erjuillet 2016.
E.Par lettres des 16 et 28 juin 2016, B.X. a fait part de diverses observations. En outre, le 28 juin 2016, il a adressé une réponse à la requête de mesures provisionnelles, au terme de laquelle il concluait à ce que la requérante soit déboutée de sa conclusion no 1 et à ce quen conséquence, sa requête deprovisio ad litemdu 22 avril 2016 soit rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.
F.Il ressort du procès-verbal daudience du 1erjuillet 2016 que les parties ont confirmé leurs conclusions, quelles ont été interrogées et que la conciliation na pas abouti. Les parties se sont vu impartir un délai pour déposer des pièces complémentaires.
G.Le 9 août 2016, le Tribunal civil a rendu une décision de mesures provisionnelles, portant le dispositif suivant :
« 1. Autorise les parties à vivre séparées et leur donne acte que la séparation est effective depuis le 15 mars 2015.
2. Condamne B.X. à verser à A.X., mensuellement et davance, une contribution dentretien de CHF 1'900.00 dès le 1erjuillet 2015, dont à déduire CHF 461.60 de prime dassurance-maladie et CHF 475.00 jusquen juin 2016, ce montant correspondant au loyer mensuel payé par D.
3. Arrête les frais de la présente décision à CHF 800.00 et les met à la charge de B.X. à concurrence de CHF 600.00 et de A.X. à concurrence de CHF 200.00.
4. Nalloue pas de dépens ».
Déterminant la situation financière des parties, la première juge a retenu pour lépouse un total de charges sélevant à 1'693.70 francs, correspondant à son déficit dès lors quelle se trouvait sans revenus. Lépoux percevait quant à lui un revenu mensuel net de 5'574.05 francs pour des charges sélevant à 3'219 francs, lui laissant un disponible de 2'355.05 francs. Dès lors que le disponible du couple était supérieur à 500 francs, la première juge a considéré quil fallait tenir compte de la charge fiscale des parties. Examinant ensuite la capacité de lépouse à subvenir seule à son entretien convenable, la première juge a fait sienne lallégation du défendeur quant au montant du revenu hypothétique quil convenait de lui imputer, à savoir de 1'200 francs, pour une activité à 50 %. Partant, une contribution dentretien de 1'900 francs a été allouée à lépouse, dès le 1erjuillet 2015 dont à déduire 461.50 francs de primes dassurance maladie et 475 francs jusquen juin 2016, ce montant correspondant au loyer mensuel payé par D., la requérante ne formant pas avec celui-ci un concubinage qualifié. La première juge a en outre invité les parties à la saisir, si elles le souhaitaient, dune demande en modification de son ordonnance « en temps utile », précisant que dès le 1erjuillet 2017, « la contribution dentretien paraît devoir être ramenée à CHF 1'250.00 », en raison de la prise en considération dun revenu hypothétique de 1'200 francs. Elle ajoutait quun calcul plus précis ne pouvait pour lheure être effectué, du fait de la charge fiscale qui pourrait être modifiée de façon importante, et quil conviendrait également de déterminer si le concubinage de lépouse conduisait à la réduction, voire à la suppression de sa contribution dentretien.
H.Le 25 août 2016, B.X. appelle de cette décision en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Annuler la décision entreprise.
2. Rejeter la requête de mesures provisionnelles du 3 juin 2016.
3. En conséquence, rejeter la requête de provisio ad litem du 22 avril 2016 dans la mesure de sa recevabilité ».
En résumé, il allègue que lintimée a tacitement renoncé à toute contribution dentretien, subsidiairement que la convention des époux quant à la répartition des tâches et ressources pour la vie commune prévoyait que lintimée travaille à 50 %; quun taux dactivité de 100 % et un revenu hypothétique de lordre de 4'500 francs aurait dû être retenu; quun délai dadaptation de 6 mois au maximum était convenable pour permettre à lintimée daugmenter son taux dactivité; que depuis la séparation, D. entretenait intégralement et durablement lintimée, ce qui devait continuer à futur; que, subsidiairement, la contribution dentretien en faveur de lintimée ne pouvait être supérieure à 1'670 francs par mois au risque sinon dentamer son minimum vital. Finalement, en cas de confirmation des mesures provisionnelles, lappelant relève quune indemnité de dépens devait lui être allouée pour la procédure de 1èreinstance dès lors quil avait pris une conclusion en ce sens.
I.Le 9 septembre 2016, A.X. a déposé une réponse à appel concluant à son rejet.
C O N S I D E R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable (art. 311 al. 1, 314 al.1 CPC).
2.Lappelant reproche, sur le principe, à lautorité intimée davoir accordé une contribution dentretien à sa femme. Selon lui, il naurait aucune obligation dentretien envers elle.
Selon larticle 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.Cettedisposition demeure le fondement de lobligation réciproque dentretien entre les époux, et ceci y compris durant la séparation. Un époux peut ainsi être tenu de verser une contribution dentretien à son conjoint. Le fait que lautre conjoint ne réclame pas une telle contribution dès le début de la procédure en divorce les parties saisissant le tribunal dune requête commune avec accord partiel, sur le principe du divorce notamment et confiant au juge de régler les effets accessoires de leur séparation ne soppose pas sur le principe à ce que ce même conjoint dépose une requête de mesures provisionnelles en cours dinstance, tendant à loctroi dune contribution dentretien. Ny fait pas non plus obstacle le fait que, dans le cadre des efforts transactionnels, lépouse se déclare dabord prête à renoncer à une pension (ce qui nest dailleurs pas ici le cas puisque le projet de convention figurant au dossier prévoyait une pension de 1'000 francs par mois en sa faveur, durant 12 mois, proposition qui sera refusée avec une contre-proposition de lépoux qui se disait prêt à verser lindemnité équitable sous forme de rente). Cest le propre de pourparlers transactionnels que dimpliquer pour chaque partie des concessions réciproques et il tombe sous le sens que si aucun accord ne peut en définitive être trouvé, chaque partie retrouve ses droits, dautant en loccurrence que le caractère limité en montant et en temps de la contribution dentretien tenait vraisemblablement aussi au fait que lépouse se voyait verser une indemnité équitable de 100'000 francs. Le grief doit donc être rejeté, lépouse nayant nullement renoncé à une pension, renonciation qui aurait de surcroît dû être ratifiée par le juge pour déployer ses effets. Cela étant, les circonstances particulières qui ont vu ici les parties échouer dans leurs pourparlers extrajudiciaires en janvier 2016, introduire une demande en divorce suite à un accord partiel en février 2016 puis lépouse solliciter en juin 2016 des mesures provisoires avec un effet rétroactif portant sur une année, soit avec une pension à lui allouer dès le mois de juillet 2015 doivent être prises en compte dans lexamen de cet effet rétroactif. Il est vrai que les pensions pour le conjoint ou pour les enfants peuvent être requises pour lannée qui précède le dépôt de la requête, sous réserve des cas dans lesquels une requête est déjà pendante, ce que la doctrine critique (Bohnet, CPra-Matrimonial, n. 7 ad art. 276 CPC). Indépendamment de cette controverse toutefois, la succession des actes entrepris par lépouse qui a lié linstance en divorce sans formuler une quelconque réserve au sujet de contributions dentretien, alors même que durant leurs pourparlers, les parties ne prévoyaient un entretien que pendant une année, et alors quen janvier 2016, lépoux sest opposé à cet entretien en proposant au plus un montant mensuel de 300 francs en lieu et place de lindemnité due au titre de la prévoyance fait ici obstacle à la rétroactivité dune contribution dentretien en sa faveur. Au lieu de solliciter une telle contribution dès la fin des pourparlers, en janvier 2016, lépouse a en effet attendu le mois de juin 2016, donnant à croire dans lintervalle quelle renonçait à réclamer quoi que ce soit, ce qui constitue dans une certaine mesure un comportement contraire à la bonne foi, vu labsence de toute explication à ce revirement. Si donc sur le principe, la renonciation initiale à réclamer une contribution ne soppose pas à loctroi dune pension, celle-ci ne peut rétroagir quà la litispendance des mesures provisoires.
3.Sagissant en particulier dune contribution dentretien dans le cadre dune procédure en divorce, le Tribunal fédéral relève qu« [e]n matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal est à ce stade très vraisemblable. En conséquence, le but de lindépendance financière des époux, notamment de celui qui, jusquici, nexerçait pas dactivité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Le juge doit par conséquent inclure, dans le cadre de larticle163 CCqui demeure la cause de lobligation dentretien réciproque des époux, les critères valables pour lentretien après le divorce (art. 125 CC) et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de lépoux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage quil investisse dune autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. La prise en considération des critères applicables à lentretien après divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage na pas eu dimpact sur la vie de ce dernier. Le principe du clean break ne joue par conséquent pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles » (arrêt du TF du15.06.16 [5A_745/2015], cons. 4.5.2.2 et les références citées).
Lappelant soutient dans son appel que les conjoints avaient opté, durant la vie commune, pour « lindépendance », chaque partie travaillant et participant à la tenue du ménage. Il en découlerait, selon lui, que lintimée ne saurait prétendre à une contribution dentretien durant la séparation. On ne saurait le suivre. Lors de son interrogatoire devant la première juge, lappelant a indiqué : « Pendant le mariage, mon épouse na jamais travaillé à un taux de plus de 50 %. Je trouve que cétait bien parce quelle pouvait maider ». Dès sa retraite en 2006, lappelant affirme sêtre occupé des repas et des commissions, ce que lépouse lui concède, alors que dans le même temps, lépouse se chargeait des lessives (« Lorsquelle est partie soudainement, jai subi un tort moral, jai dû moccuper de la vigne, des lessives »). On en retient que les conjoints avaient adopté une répartition dite traditionnelle des tâches jusquà la retraite de lépoux et quà partir de ce moment-là, la participation aux tâches domestiques sest équilibrée, sans toutefois que lon puisse en déduire que les époux auraient visé une indépendance notamment financière durant leur union, lépouse ne travaillant quà 50 % et lépoux ne lui demandant pas daugmenter ce taux dès
2006. On ne saurait donc en déduire une absence dobligation dentretien. Avant de calcul lampleur de cette contribution, il faut examiner la question dun éventuel revenu hypothétique à imputer à lépouse.
4.« [Le] montant de la contribution dentretien due entre conjoints selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. A cet égard, à certaines conditions, il est possible, plutôt que de sen tenir au gain effectif réalisé par lun des conjoints, de prendre en considération le revenu hypothétique dont on peut raisonnablement exiger de lintéressé quil le réalise, pour faire face à ses obligations dentretien ». Ainsi, « [l]orsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce. Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établis (). Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation »(arrêt du TF du15.08.2016 [5A_235/2016], cons. 4.1 et références). Selon la jurisprudence toujours, « on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative » (arrêt du TF du27.10.2016 [5A_360/2016], cons. 3.1 et références).
Si le juge entend exiger dun conjoint la prise ou reprise dune activité lucrative, ou encore lextension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour sadapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (Simeoni, CPra-Matrimonial,
n. 56 ad article 125 CC et réf. citées).
En lespèce, lépouse a exercé la profession dhorticultrice puis de vendeuse jusquen octobre 2013. Il ressort du dossier quelle a toujours travaillé à temps partiel 50 % durant le mariage, selon la convention entre parties. En particulier, les conjoints nont pas décidé, au moment de la retraite de lépoux en 2006, que lépouse augmenterait son taux dactivité. Au jour de la séparation, elle était âgée de 53 ans. Son âge constitue certainement un handicap pour la recherche dun emploi de vendeuse ou dhorticultrice, ou même dun emploi tout court. Si on peut attendre delle quelle puisse à lissue de recherches puisquelle est actuellement sans emploi reprendre une activité lucrative à 50 %, on ne saurait exiger quelle augmente désormais ce taux au-delà de celui auquel elle a travaillé durant la vie commune. En effet, sans quon puisse parler de travaux épuisants, ceux de vendeuse ou dhorticultrice demeurent néanmoins relativement astreignants et les horaires dans la vente peuvent être pénibles. Lappréciation à laquelle sest livrée la première juge doit dès lors être confirmée et le grief rejeté. Doit lêtre également celui tiré du reproche que lépoux fait à lintimée dêtre responsable du refus de lassurance-chômage de lui servir des indemnités. Dune part, cette affirmation ne trouve pas dassise claire dans le dossier hormis le fait que lépouse a volontairement quitté son dernier emploi, ce qui entraîne une exclusion de toute indemnité vu le non-respect du délai-cadre et lépouse la conteste; dautre part, un éventuel obstacle même fautif à la perception de prestations sociales (cela vaut également pour les subsides dassurance maladie) ne libère pas le conjoint de son obligation dentretien.
Lappelant sen prend au montant retenu pour le revenu hypothétique de lintimée. Selon lui, « de nos jours, personne ne réalise un salaire de CHF 2'400.- pour un emploi à 100 % ». Si effectivement le montant de 2'400 francs pour un emploi à plein temps, même par hypothèse peu qualifié, doit se situer tout en bas de la fourchette voire en dessous des revenus pratiqués, on relève que lappelant a lui-même fondé ses calculs sur une telle valeur, même sil considérait quun tel revenu pouvait « à tout le moins » être réalisé. On peut donc considérer que le montant de 2'400 francs correspond à ce que lappelant admettait. Du reste, si les taxations fiscales du couple ne sont pas univoques puisquy figurent également des montants perçus au titre de la perte de gain, les revenus dactivité lucrative de lépouse se situaient bien dans cet ordre de grandeur ou à peine au-dessus. Le grief est donc infondé.
Reste à voir quel délai dadaptation il convient doctroyer à lépouse. La première juge a retenu à ce titre une année, à compter de sa décision. En soi, ce délai apparaît comme long dans une situation où la personne concernée a déjà travaillé jusquà peine trois ans auparavant au même taux dactivité que celui qui est exigé delle. Un délai de six mois aurait été adéquat. Par leffet de la procédure dappel, léchéance justifiée ne sen trouve en définitive presque pas modifiée et il convient darrêter au 1eraoût 2017 le début de la période où il sera tenu compte dun revenu hypothétique.
5.En lespèce et si lon fait abstraction de la question de la participation de D. sur laquelle il sera revenu ci-dessous , les charges de lépouse sélèvent à 1'693.70 francs (demi MV couple : 850.- + demi loyer : 475.- + prime LAMal : 368.70) alors que celles de lépoux sont de 3'219.- francs (MV : 1'200.- + loyer : 1620.- + prime LAMal : 399.-). Lappelant réalise un revenu mensuel de CHF 5'574.05 alors que lintimée nen réalise aucun. Partant, A.X. se trouve avec un manco de 1'693.70 francs alors que B.X. dispose dun excédent de 2'355.05 francs une fois ses charges couvertes. Lexcédent du couple avant impôts est de 661.35 francs.
Comme la relevé lautorité intimée, le Tribunal fédéral considère que lorsquil demeure un excédent à partager entre époux, la charge dimpôts doit être prise en considération (arrêt du TF du 26.06.2014, cons. 4.2.1; arrêt du TF du04.02.2011 [5A_511/2010], cons. 2.2.3). En loccurrence, dans le dernier arrêt cité, il était question dun excédent de 500 francs; celui des époux A.X. et B.X. est supérieur.
Lépoux annonce une charge fiscale mensuelle de 1'157.30 francs. Celle-ci ne tient toutefois pas compte du versement dune contribution dentretien. Les montants retenus par la première juge, en se fondant sur une pension mensuelle de 1'900 francs, ne sont pas contestés. En les intégrant au calcul, à hauteur de 620 francs pour le mari et de 120 francs pour la femme, les disponible et manco sélèvent respectivement à 1'735.05 francs (solde positif pour M.) et 1'813.70 francs (solde négatif pour Mme). Lentier du disponible de lépoux ne suffit pas à couvrir le manco de lépouse, si bien quil doit lui être entièrement attribué. On constate quen arrêtant la contribution dentretien à 1'900 francs, la juge du Tribunal civil na pas respecté le minimum vital de lappelant. Lordonnance querellée doit donc être réformée dans cette mesure et la contribution dentretien fixée à 1'735 francs. Comme vu ci-dessus, cette pension sera due dès la litispendance des mesures provisoires, soit dès le 3 juin 2016.
6.Lappelant considère que cette pension nest pas due parce que lintimée se trouverait entièrement entretenue par D. Cela ne ressort pas du dossier. Il ne suffit en particulier pas de poser, comme le fait lappelant, que labsence de versement par lui-même dune contribution dentretien à sa femme a de facto poussé le concubin de celle-ci à prendre en charge certaines dépenses (peut-être simplement avancées par le concubin faute dautre solution pour la concubine) pour en déduire quil existerait entre eux une relation assimilable à un lien conjugal et qui mettrait à néant lobligation dentretien du mari. Les intéressés font en loccurrence ménage commun depuis le printemps 2015, même sils admettent se connaître depuis 2010 et entretenir une relation depuis
2013. Si lon peut considérer une telle relation comme stable, cela nimplique pas encore une intensité suffisante pour être assimilée à un concubinage qualifié. Dans cette perspective, la première juge a correctement appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral en se limitant à déduire, des contributions dentretien arrêtées, le montant de la participation effective de D. aux charges indispensables de lintimée. A cet égard et faute dautres éléments au dossier, cette participation se limite à ce qui a été expressément admis, soit le montant du loyer jusquen juin 2016 inclus. Il ne se justifie en effet pas de faire peser sur D. la charge entière du loyer des concubins, alors quil navait pas lintention de lassumer (« A la question de Me C., quand je suis allée habiter avec D., il était question quil maide jusquà [ce] que je trouve du travail et quune pension arrive ».), à partir du moment où les obligations (prioritaires) découlant du droit de la famille permettent à la concubine de payer sa part au loyer.
7.La première juge a estimé navoir pas suffisamment déléments pour fixer les pensions après le 1erjuillet 2017, date à partir de laquelle elle retient un revenu hypothétique en faveur de lintimée. Il est vrai que la charge fiscale en reste au stade de lapproximation comme pour la période précédente dailleurs mais cela nempêche pas un calcul, la question du concubinage stable étant différente et pouvant, cas échéant, justifier un réexamen de la situation. Dans la mesure où lappelant conclut au rejet de la requête de mesures provisoires, il simpose de calculer la pension quil devra dès la prise en compte dun revenu hypothétique pour lépouse et non dattendre une nouvelle initiative procédurale.
Hors impôts, lépouse disposera de revenus à hauteur de 1'200 francs, pour des charges sélevant à 1'695 francs en chiffres ronds. Le mari aura, lui, des revenus inchangés de 5'574 francs et des charges de 3'220 francs en chiffres ronds. En partant dune pension supputée à 1'300 francs en faveur de lépouse, le revenu imposable de celle-ci sélèvera à 25'000 francs (30'000 francs de revenus et 5'000 francs de déductions générales), ce qui implique une charge fiscale évaluée à 2'580 francs par an, soit 215 francs par mois. Lépoux aura un revenu imposable de 46'000 (66'888 15'600 5'000), à quoi correspond une charge fiscale de 7'730 francs par an, soit un montant mensuel de 645 francs. Le manco de lépouse sélèvera à 705 francs (1200 1690 215) et le disponible de lépoux à 1'710 francs (5'574 3'220 645). Après comblement de son manco, lépouse a droit à la moitié du disponible de couple, soit la moitié de 1000 francs en chiffres ronds, ce qui conduit à une pension de 1'200 francs toujours en chiffres ronds, dès le 1eraoût 2017, pour tenir compte du délai dadaptation discuté ci-dessus.
Des montants de pension seront déduits les primes dassurance maladie versées par lépoux pour sa femme, ainsi que, jusquau 30 juin 2016, le montant de 475 francs par mois, correspondant à la part de loyer prise en charge par le concubin de lintimée.
6.Au vu du sort de la cause, les frais de première instance peuvent être répartis par moitié, de même que ceux de deuxième instance, cela conformément au gain respectif de chaque partie. Lappelant conteste labsence dindemnité de dépens au terme de la procédure de première instance, alors quil avait pris une conclusion en ce sens. Il est vrai que lépouse navait pas conclu, en première instance, à loctroi de dépens. Certes, sous lempire CPC, loctroi de dépens est subordonné à des conclusions prises en ce sens, conformément à la maxime de disposition (voir arrêt de lARMC du 01.07.2016, [ARMC.2016.19], cons. 6.d et les références citées), applicable lorsquest en jeu lentretien du conjoint (Bohnet, CPra-Matrimonial, n. 15 ad art. 272 CPC qui vaut également pour les mesures provisionnelles, introduite une fois la cause en divorce liée, comme ici, art. 276 al. 1 CPC). Cela étant, larticle 107 al.1 lit.c CPC permet au tribunal de sécarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. A cet égard, léquité commande, au vu du sort de la cause et de la situation financière des parties, de compenser les dépens de première instance. Le chiffre 4 du dispositif attaqué peut donc rester inchangé. Les dépens de deuxième instance seront, eux également, compensé puisque lintimée y ayant cette fois conclu.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel de B.X. et modifie le chiffre 2 du dispositif du 9 août 2016.
2.Statuant elle-même, arrête le chiffre 2 comme suit : « Condamne B.X. à verser à A.X., mensuellement et davance, une contribution dentretien de 1'735 francs du 3 juin 2016 au 31 juillet 2017, dont à déduire les primes dassurance-maladie versées par lappelant, ainsi que le montant mensuel de 475 francs; puis de 1200 francs dès le 1eraoût 2017, sous déduction des primes dassurance-maladie versées par lappelant ».
3.Confirme pour le surplus la décision rendue en première instance.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 800 francs et les met à la charge de chacune des parties par moitié.
5.Compense les dépens dappel.
Neuchâtel, le 8 février 2017
Art. 176CC
Organisation de la vie séparée
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).