Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.
E. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1 er juil. 2014 ( RO 2014 357 ; FF 2011 8315 ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 14 février 2013,le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a notamment attribué la garde de A. à la mère et condamné le père et mari à verser des contributions dentretien mensuelles sélevant respectivement à 750 francs, allocations familiales en sus, et à 400 francs, dès le 1eraoût 2012, en faveur de son fils et de son épouse.
B.Suite à la demande de Y. du 28 novembre 2013, les parties ont conclu une transaction ratifiée par le juge et valant modification de mesures protectrices lors dune audience du 2 septembre 2014. Celle-ci prévoyait lattribution de la garde de A. au père dès le 1erseptembre 2014, avec fixation dun droit de visite en faveur de la mère et renonciation du père à une pension en faveur de A. au vu de la situation financière maternelle. Cette transaction précisait que les parties ne parvenaient pas à sentendre concernant une éventuelle modification de la pension pour lépouse, de sorte que sur ce point la décision du 14 février 2013 « demeurait ».
C.Par demande en divorce du23 janvier 2015, lépouse a notamment conclu à ce que le défendeur soit condamné à lui verser une contribution dentretien mensuelle et davance dau minimum 1'350 francs, dès la date du jugement de divorce. En outre, le 25 février 2015, lépouse a déposé une requête de mesures provisionnelles à lencontre du mari, concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une pension mensuelle et davance dau minimum 1'350 francs dès le dépôt de la requête, en modification de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 14 février 2013 et du procès-verbal daudience du 2 septembre
2014. Lors dune audience du 20 avril 2015, lépouse a confirmé les conclusions de sa demande unilatérale en divorce ainsi que celles de sa requête de mesures provisionnelles ; le mari a conclu au rejet de ces conclusions et sest expressément opposé au versement dune contribution dentretien pour son épouse. La situation sest ensuite détériorée et lépoux a quitté la salle.
D.Par décision de mesures provisionnelles du 28 juin 2016, le juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 25 février 2015 ; il a modifié le chiffre 5 du dispositif de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 14 février 2013 et, par conséquent, supprimé la contribution dentretien en faveur de la requérante avec effet au 1erdécembre 2014 ; les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, ont été mis à la charge de la requérante, sans allocation de dépens. Le juge a retenu en substance que les parties sétaient séparées en juillet 2012 ; que la requérante avait ensuite emménagé dans un appartement commun avec son ami B. depuis mars 2013 ; que tous deux avaient eu un enfant prénommé C. le 16 octobre 2013 ; que la requérante était manifestement enceinte de quatre ou cinq mois lors de laudience du 20 avril 2015 ; quil ressortait de la banque de données des personnes résidant dans le canton de Neuchâtel que la prénommée et son compagnon avaient eu deux jumeaux, D. et F., le 12 août 2015 ; que lépouse vivait donc désormais depuis trois ans avec un ami dont elle avait eu trois enfants ; quau vu de ces éléments, il fallait retenir lexistence dun concubinage qualifié excluant le maintien dune contribution dentretien du mari en faveur de lépouse ; quainsi, la requête de mesures provisionnelles de celle-ci devait être rejetée et toute pension en sa faveur supprimée avec effet au 1erdécembre 2014, soit à la date supposée de la conception des jumeaux, en application par analogie de larticle 129 al. 1 CC.
E.X. interjette appel contre cette décision en concluant à son annulation ; principalement à ce que lintimé soit condamné à lui verser une contribution dentretien mensuelle et davance dau minimum 1'350 francs, dès le 25 février 2015, en modification de la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 14 février 2013 et du procès-verbal daudience du 2 septembre 2014 ; subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à lautorité de première instance pour nouvelle décision au sens de lappel ; avec suite de frais et dépens des deux instances, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. Lappelante invoque la violation du droit et la constatation inexacte des faits. Elle reproche tout dabord au premier juge une violation du droit dêtre entendue dans la mesure où celui-ci sest notamment fondé sur la naissance le 12 août 2015 des jumeaux D. et F., fait quil avait appris par la consultation de la base de données des personnes du canton de Neuchâtel sans offrir loccasion à lépouse de se déterminer à ce sujet. Elle fait ensuite grief au juge de première instance davoir violé la maxime inquisitoire sociale en supprimant toute pension en sa faveur dès le 1erdécembre 2014, alors que lintimé navait pris aucune conclusion formelle en ce sens. Enfin, lappelante estime que le premier juge ne pouvait supprimer toute pension pour elle-même dès la date précitée en retenant un concubinage qualifié, alors que sa vie commune avec B. ne datait alors que dun an et demi.
F.Lintimé ne sest pas déterminé sur lappel.
G.Par ordonnance du 12 août 2016, le président de la Cour dappel civile a accordé leffet suspensif à lappel en ce qui concerne les contributions dentretien antérieures au 1erjuillet 2016 et il la refusé pour le solde ; il a dit que les frais de lordonnance suivraient le sort de la cause au fond.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal, lappel est à ce titre recevable.
2.Lappelante requiert à titre de preuves la production par lintimé de « tous les documents en mesure dattester de sa situation patrimoniale et en particulier concernant ses revenus, soit ses six dernières fiches de salaire, ses attestations de salaire de 2014 et 2015, son contrat de travail ainsi que ses deux dernières taxations fiscales ». Elle avait dores et déjà formulé des réquisitions analogues lors du dépôt de sa requête du 25 février 2015, ainsi que de la demande en divorce du 23 janvier 2015 qui la précédée. Ces réquisitions ont été admises dans le cadre de la procédure au fond et le premier juge a fixé au défendeur, par ordonnance du 28 juin 2016, un délai échéant au 15 août 2016 pour y satisfaire, sans que lintéressé nobtempère. Lors de laudience du 5 septembre 2016, un nouveau délai lui a été octroyé pour déposer ces documents qui, cependant, ne figurent toujours pas au dossier. Toujours est-il quen ce qui concerne les mesures provisionnelles, la requérante a réclamé au premier juge une décision par courrier du 5 avril 2016, sans aucune référence à ces réquisitions auxquelles elle a donc implicitement renoncé. Lappelante ninvoque aucun fait nouveau concernant la situation financière de lintimé qui serait survenu depuis la clôture des débats, de sorte que les réquisitions formulées sont irrecevables. Il en va de même de linterrogatoire des parties, également sollicité par la prénommée.
3.En premier lieu, lappelante fait grief à lautorité inférieure davoir violé son droit dêtre entendue en fondant sa décision sur la naissance de deux jumeaux le 12 août 2015, issus des uvres du concubin de lintéressée, renseignement obtenu par le premier juge en consultant la base de données des personnes du canton de Neuchâtel, sans offrir la possibilité à lappelante de se déterminer à ce sujet.
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48cons. 4.1.1 et les références citées). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (arrêt du TF du02.05.2016 [5A_95/2016]cons. 4.2.1 et les références citées).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (cf. par exemple arrêt du TF du26.05.2016 [4A_141/2016]et les références citées).
En outre, pour autant que certaines conditions soient satisfaites, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours ; il faut notamment que celle-ci puisse contrôler le point litigieux avec un pouvoir d'examen complet (ATF 138 II 77cons. 4).
En loccurrence, il est vrai que le premier juge a privé les parties de leur droit dêtre entendues en ne leur communiquant pas les informations recueillies dans la base de données des personnes du canton de Neuchâtel. Toutefois la connaissance de la naissance des jumeaux na pas joué de rôle déterminant dans la décision attaquée. En effet, le juge avait dores et déjà constaté lors de laudience du 20 avril 2015 que lappelante était enceinte de quatre ou cinq mois et cette seconde grossesse avait été brièvement évoquée. Comme une grossesse de quatre ou cinq mois est généralement menée à terme et que la naissance de jumeaux plutôt que dun seul enfant est le fruit du hasard et non la conséquence dune décision parentale, le premier juge ne serait pas parvenu à une conclusion différente au sujet du concubinage qualifié de lappelante sil navait pas appris la naissance des jumeaux. Il ny a donc pas lieu dannuler la décision critiquée pour cause de violation du droit dêtre entendue de lappelante, dautant plus que celle-ci a pu exercer ce droit devant la Cour de céans qui dispose dun plein pouvoir dexamen.
4.Lappelante fait ensuite grief au premier juge davoir supprimé toute contribution dentretien en sa faveur avec effet rétroactif au 1erdécembre 2014, alors que lintimé navait pas pris de conclusion reconventionnelle en ce sens lors de laudience du 20 avril 2015, se bornant à indiquer quil ne voulait pas payer de contribution dentretien pour son épouse.
Selon larticle 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en matière de divorce, les dispositions régissant la protection de lunion conjugale étant applicables par analogie. La maxime inquisitoire sociale sapplique aux mesures protectrices de lunion conjugale (Bohnet, CPra-matrimonial, N. 4 ad art. 272 CPC). Selon cet auteur, conformément à la jurisprudence fondée sur larticle 343 al. 4 aCO en droit du travail et larticle 274 d al. 3 aCO en droit du bail, qui devrait trouver application en mesures protectrices de lunion conjugale, la maxime inquisitoire sociale doit permettre aux parties dagir personnellement sans recourir à un avocat et déviter ainsi les frais engendrés par une telle représentation (opus cité, N. 6 ad art. 272 CPC). Lapplication de la maxime inquisitoire sociale en mesures protectrices ne change rien au fait que le juge est lié par les conclusions des parties, cette maxime concernant lapport des faits et des preuves et non lobjet du procès. Sous réserve des questions relatives aux enfants qui sont régies par la maxime doffice lobjet du procès est déterminé par les parties et le juge ne peut aller au-delà de leurs conclusions (Bohnet, opus cité, N. 8 et 15 ad art. 272 CPC).
En lespèce, le procès-verbal de laudience du 20 avril 2015 indique que « lépoux sexprime et conclut au rejet des conclusions [de lépouse] ; plus particulièrement, il soppose expressément au versement dune contribution dentretien pour son épouse ». Comme la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale ou la procédure de mesures provisionnelles doivent être accessibles à une partie non représentée par un avocat et que lintimé agissait seul, le juge de première instance a considéré avec raison que sa prise de position équivalait à une conclusion reconventionnelle en suppression de la pension pour lépouse. La question de savoir si le juge pouvait faire rétroagir cette suppression à une date antérieure à laudience du 20 avril 2015 sera examinée ci-dessous.
5.Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « les mesures protectrices de lunion conjugale demeurent en vigueur même au-delà de louverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles quaux conditions de larticle179 CC. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé dune manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si le juge sest fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer na pas eu connaissance de faits importants. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de létablissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles » (arrêt du TF du15.06.2016 [5A_745 et 755/2015]cons.4.1.1 et les références citées).
6.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « lorsque lépoux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu dexaminer si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance dentretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que contrairement à ce qui prévaut en matière dentretien après divorce (art.129 CC) lentretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances. Sil ny a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que lon appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce nest pas la durée du concubinage, mais lavantage économique qui en découle. Enfin, dans lhypothèse où lépoux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à celui qui existe entre époux, comme lexige larticle159 al. 3 CC, la contribution dentretien due à cet époux est supprimée. Pour apprécier la qualité dune communauté de vie, il faut prendre en considération lensemble des circonstances de la vie commune. Sagissant de cette dernière hypothèse, le Tribunal de céans a précisé, dans sa jurisprudence rendue en matière de modification dune contribution après divorce, quil faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie dune certaine durée entre deux personnes de sexes opposés, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants. Il incombe au débiteur dentretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire ; le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption réfragable quun concubinage est qualifié lorsquil dure depuis cinq ans au moment de louverture daction en modification du jugement de divorce. Lexistence ou non dun concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de lexistence dune communauté de destins. La suspension ou la suppression de la contribution dentretien en cas de concubinage qualifié est possible même si la communauté de vie na pas encore atteint une durée de cinq ans, mais présente en raison dautres facteurs une stabilité suffisante » (arrêt du TF du17.01.2014 [5A_620/2013]cons. 5.2.1 et 5.2.2 et les références citées). « Si la naissance dun enfant peut certes constituer un indice de létablissement [dun concubinage qualifié], il nest toutefois pas nécessairement la preuve de lexistence entre les concubins dun lien aussi étroit que celui existant entre époux » (arrêt du TF du19.02.2013 [5A_765/2012]cons. 5.3.1 et les références citées).
En loccurrence, il ressort de la demande en divorce que lappelante est revenue vivre à Z. avec son nouveau compagnon au début du mois de mars 2013 ; quelle a accouché le 16 octobre 2013 dun enfant issu des uvres de celui-ci, prénommé C. ; quune curatrice ad hoc a été nommée pour agir en désaveu au nom de cet enfant ; que lintéressée a « pu se sortir des services sociaux » grâce à lapport financier modeste de son concubin ; que la situation financière de ce dernier ne lui permettrait toutefois plus dentretenir lappelante. Ainsi, lappelante sest mise en ménage avec un nouveau partenaire une quinzaine de jours après que la décision de mesures protectrices du 14 février 2013 a été rendue et elle a mis au monde un enfant né de ses uvres huit mois après le prononcé de celle-ci. Lorsquelle sest présentée devant le juge pour débattre de la requête de mesures provisionnelles par laquelle elle sollicitait le triplement de sa pension, le 20 avril 2015, lépouse était à nouveau enceinte de quatre ou cinq mois et elle a accouché, le 12 août 2015, de deux jumeaux enregistrés sous le nom de B. soit celui de son concubin dans la base de données des personnes du canton de Neuchâtel.
Il apparaît ainsi que le concubinage de lappelante durait déjà depuis plus de deux ans lorsque lintimé a sollicité la suppression de la pension de lintéressée à laudience du 20 avril 2015 ; que le concubin de celle-ci, B. lentretient financièrement dans la mesure de ses possibilités ; que lappelante était pour la deuxième fois enceinte de ses uvres lors de laudience précitée ; quactuellement tous deux ont trois enfants, tous dores et déjà enregistrés sous le nom de B. dans la base de données des personnes du canton de Neuchâtel ; que la vie commune des intéressés dure désormais depuis trois ans et demi. Dans ces conditions, cest avec raison que le premier juge a retenu un concubinage qualifié de lappelante, constituant un fait nouveau et devant entraîner la suppression de toute pension en sa faveur, sans quil soit nécessaire dexaminer la situation financière respective des parties.
7.Selon larrêt précité du 15 juin 2016 (cons. 5.2.3) « la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, lancienne réglementation restant valable jusquà lentrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions dentretien, la modification peut aussi prendre effet au plus tôt au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), loctroi dun tel effet rétroactif relevant toutefois de lappréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi dune partie ».
En loccurrence, le premier juge a fait rétroagir la suppression de la contribution dentretien en faveur de lépouse au 1erdécembre 2014, soit à la date supposée de la conception des jumeaux nés le 12 août 2015, en application par analogie de larticle129 al. 1 CC. Toutefois, ce sont les règles sur la modification des mesures protectrices de lunion conjugale quil convenait dappliquer en lespèce et il ny avait pas de motif très particulier au sens de la jurisprudence précitée de faire rétroagir cette suppression au-delà du moment où lintimé la requise, soit lors de laudience du 20 avril 2015. Sur ce point, lappel est donc bien fondé et la décision attaquée doit être réformée, étant précisé que jusquà cette date, la pension reste limitée au montant précédemment fixé, soit 400 francs.
8.Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires de première et deuxième instances seront répartis à raison de quatre cinquièmes à charge de lappelante et dun cinquième à charge de lintimé, sous réserve des règles de lassistance judiciaire, sans allocation de dépens.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette les réquisitions de preuves de lappelante.
2.Admet partiellement l'appel de lépouse et réforme les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision rendue en première instance en supprimant la contribution dentretien de400 francs en faveur de lappelante avec effet au 20 avril 2015.
3.Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs, et ceux de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et avancés par lEtat pour le compte de lappelante, à raison de quatre cinquièmes à charge de lappelante et dun cinquième à charge de lintimé, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
4.Dit quil ny a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 15 novembre 2016
1Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
1La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
1A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2
2Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).