Sachverhalt
de la réponse, en renonçant expressément à un deuxième échange décritures.
F.Par ordonnance de preuves du 17 février 2014, les parties ont été citées à une audience, fixée au 7 avril 2014, pour interrogatoire des parties et audition de deux témoins. Lors de cette audience, les parties ont débattu dun courrier de la demanderesse, daté du 3 avril 2014 mais quelle déclare avoir déposé à louverture de laudience. Selon le jugement attaqué, cette lettre et ses annexes portaient sur « des attestations de différentes entités relatives aux qualités supposées de la demanderesse ainsi que des éléments relatifs au business plan de la défenderesse ». Lavocat de X SA. sest opposé à la recevabilité dun tel acte et, après interruption daudience, la juge a déclaré irrecevables les allégués contenus dans la lettre et les pièces qui lui étaient jointes, en application de lart. 229 al. 2 CPC selon le procès-verbal. Invité à dire sil souhaitait la notification dune ordonnance susceptible de recours, lavocat de la demanderesse aurait déclaré « laisser le recours ouvert sur le fond ». Une demande de reconsidération du 28 avril 2014, précisée le 28 mai 2014, a fait lobjet dune non-entrée en matière le 5 septembre 2014, de sorte que les motifs de la décision figurent en p. 9 à 11 du jugement attaqué.
A lissue de laudience du 7 avril 2014, un délai de 20 jours a été imparti à la défenderesse pour produire les décomptes de commissions des mois de juillet, septembre et octobre 2012. Elle a déposé ces pièces par courrier du 12 mai 2014, dont copie a été adressée le lendemain à lavocat de la demanderesse. Celui-ci a réagi par un courrier du 30 juin 2014, pour décrire la perte de commissions quelle aurait subie du fait de lintervention de l'entreprise H. Après observations de la défenderesse du 10 juillet 2014, la première juge a déclaré irrecevables le courrier précité et ses annexes, faute de démonstration que ces faits et moyens de preuve aient été nouveaux, par ordonnance du 5 septembre 2014. Le recours déposé contre cette décision, auprès de lAutorité de recours en matière civile, a été déclaré irrecevable le 24 novembre 2014, sans que lautorité de recours ne confirme la décision sur le fond, comme semble lindiquer le jugement attaqué, avant dexposer que la réaction du 30 juin 2014 était tardive, six semaines après la production des pièces de la défenderesse (motif qui ne coïncide pas exactement avec celui indiqué le 5 septembre 2014).
G.Après audition du témoin J.par commission rogatoire à Aix‑en‑Provence, le 5 février 2015, la demanderesse a renoncé à lexpertise quelle avait envisagée comme moyen de preuve et, dentente entre les parties, celles-ci ont déposé des plaidoiries écrites, les 3 et 14 juillet 2015, dans lesquelles elles ont repris leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
H.Par jugement du 28 avril 2016, le Tribunal civil a rejeté la demande en toutes ses conclusions, ainsi que les deux conclusions prises en plaidoiries écrites. Il a condamné la demanderesse à tous frais de justice et au versement dune indemnité de dépens de 35'000 francs à la défenderesse. Admettant sa compétence à raison du lieu, ainsi que lapplication du droit suisse en vertu de la convention des parties, il a retenu que les parties étaient liées par un contrat dagence, muni dune clause dexclusivité, mais que le contrat ultérieurement conclu par X. SA avec l'entreprise H. tel quil ressort du projet du 29 mai 2012, à défaut de production du contrat signé -, qualifié de contrat de représentation exclusive, ne contrevenait pas au contrat dagence initial, lequel prévoyait, en son article 6, des commissions dans quatre hypothèses dont celle dune liste de prix du distributeur ; que le comportement ultérieur des parties confirmait que lagent acceptait sur le principe lintervention dun tel distributeur, laquelle ne le surprenait pas, à lire son mail du 28 avril 2012 ; que le projet de contrat de représentation exclusive mentionnait dailleurs lagent exclusif et prévoyait un accord au cas par cas entre les trois parties ; que Y. a été « comprise dans le cadre des négociations relatives à ce contrat de distribution » ; que la conclusion N° 8 de la demande devait donc être rejetée ; que, sagissant des justes motifs de résiliation immédiate, le premier (soit labsence de rapports mensuels) ne pouvait pas être retenu, la défenderesse nayant jamais manifesté dinsatisfaction à ce sujet jusquà la lettre de résiliation, mais quen revanche, Y. avait enfreint son devoir de fidélité en persistant à contester le choix du distributeur exclusif, alors quelle en avait accepté le principe, de sorte que le lien de confiance était bel et bien rompu ; quun juste motif de résiliation était donné, ce qui entraînait le rejet de la conclusion N° 5 de la demande, mais aussi de la conclusion N° 6 (indemnité de clientèle) ; que le défaut dinformations de la défenderesse, entravant lactivité commerciale de lagent, nétait pas démontrée, doù rejet de la conclusion N° 9 ; que la demanderesse ne sétait plainte dun défaut dinformation sur les ventes conclues par l'entreprise H. que dès septembre 2012, à lire son courriel du 4 octobre 2012, et quelle ne pouvait exiger la consultation des livres et comptes de l'entreprise H., alors quil nétait pas démontré que la défenderesse refusait de transmettre des informations résultant de ses propres livres, doù rejet de la conclusion N° 10 de la demande ; que la clause de prohibition de concurrence imposée à lagent donnait en principe lieu à indemnité, à la fin du contrat, mais quen lespèce, celle convenue nétait pas susceptible de déployer des effets, Y. nayant pas eu accès à des secrets daffaires (on notera que cet argument nétait nullement invoqué par la défenderesse, qui comprenait cette prétention dans un tout autre sens), doù rejet de la conclusion N° 7 de la demande ; enfin, que le contrat de recherche dinvestisseurs conclu en mars 2012 devait être qualifié de courtage, vu son objet limité, de sorte quen labsence de résultat, aucune rétribution nétait due.
I.Par mémoire du 30 mai 2016, posté à cette date, Y. fait appel du jugement précité. Elle reprend, à titre de conclusions préalables, celles articulées dans ses plaidoiries écrites (production du contrat l'entreprise H. et admission au dossier des pièces déposées les 3 avril et 30 juin 2014), puis demande lannulation du jugement attaqué et invite la Cour dappel à adjuger des conclusions proches de celles de la demande (cf. cons. 2 ci-dessous). En substance, elle relève dabord que, contrairement à ce que retient la première juge, elle a expressément requis la production, par la défenderesse, du contrat conclu avec l'entreprise H., dans sa première conclusion préalable. Elle conteste ensuite, de manière détaillée, le constat du Tribunal civil sur sa prétendue acceptation de lintervention de l'entreprise H. et, en particulier, la déduction faite de larticle 6 du contrat. Elle considère par ailleurs que la résiliation du contrat, pour le motif retenu en première instance, était tardive et quau demeurant, faire valoir des prétentions légitimes, tendant au respect du contrat, ne peut évidemment constituer un juste motif de résiliation. Partant, le motif de rejet de lindemnité de clientèle tombe également et celle-ci est due. Lappelante reprend par ailleurs son argumentation relative aux indemnités dues pour la violation de lobligation dinformer et aux commissions dues sur les ventes dont elle na pas été correctement informée. Sagissant de la clause de prohibition de concurrence, lappelante voit dans le rejet de sa prétention une violation claire de lart. 418d al. 2 CO, le défaut dintérêt du mandant à la prohibition ne jouant aucun rôle, selon la jurisprudence. Enfin, lappelante conteste linterprétation faite du contrat de mandat, et non de courtage, passé par les parties, lesquelles nont à aucun moment fait appel à la notion de résultat. Au terme de son mémoire, Y. revient sur les motifs qui doivent faire admettre au dossier les courriers et pièces produits les 3 avril et 30 juin 2014.
J.Dans un bref mémoire de réponse du 28 juin 2016, lintimée souligne que Y. aurait accepté deux activités contradictoires (agent, dune part ; intermédiaire financier, dautre part), conduisant à un conflit dintérêts. Elle se réfère pour le reste aux considérants du jugement attaqué et tient les prétentions de lappelante pour infondées en droit ou non établies en fait.
K.Par courrier du 11 juillet 2016, le juge instructeur a informé les parties que ni un deuxième échange décritures, ni la tenue de débats nétaient nécessaires et quil serait statué ultérieurement sur pièces, y compris sur ladmissibilité des actes écartés en première instance.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé le lundi 30 mai 2016, soit à léchéance reportée du délai légal (art. 311 CPC), et dans les formes prescrites, l'appel est recevable dans son principe.
2.Comme observé plus haut (let. D), les conclusions 6 à 10 de la demande, tendaient au paiement de 255'000 euros plus intérêts, en plus des montants visés par les conclusions 4, 5 et 11, dont lobjet figurait dans lautorisation de procéder du 5 mars 2013. Ces conclusions sont reprises dans lappel, à la réserve près que le montant de 75'000 euros est remplacé par un montant de 42'000 euros, pour un motif qui relève apparemment de linadvertance puisque le montant de 42'000 euros est articulé au sujet de lindemnité de clientèle laquelle fondait dans la demande lindemnité de 100'000 euros de la conclusion N° 6, qui subsiste sous conclusion N° 7 de lappel alors que celui de 75'000 euros subsiste dans la motivation de lappel mais plus dans ses conclusions. Cette apparente confusion, pour étonnante quelle soit, nentraîne pas lirrecevabilité de lappel puisquelle se traduit par une diminution des conclusions litigieuses. En revanche, laugmentation des conclusions, par rapport à lautorisation de procéder, a été implicitement admise par le Tribunal civil mais justifie quon sy arrête, doffice puisque le bénéfice dune autorisation de procéder valable figure parmi les conditions de recevabilité (art. 60 CPC et arrêt du TF du11.02.2016 [4A_509/2015]).
Laugmentation des conclusions prises en procédure nest pas laissée à la libre appréciation des parties. Comme exposé par le TF (arrêt du09.02.2016 [5A_588/2015], c. 4.3.1 et les références citées), la désignation des conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 2 CPC), dans la requête de conciliation, « permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales ». Les conclusions peuvent certes être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation mais l'autorisation de procéder « devra cependant mentionner les modifications opérées ». Par la suite, les « conclusions de la demande doivent cependant correspondre à celles mentionnées dans l'autorisation de procéder[TAPPY, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 221 CPC]. Elles ne peuvent s'en écarter qu'aux conditions de l'art.227 CPC[TAPPY, op. cit., n. 14 ad art. 221 CPC ; KILLIAS, op. cit., n. 19 ad art. 227 CPC ; LEUENBERGER, op. cit., n. 25 ad art. 227 CPC], à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (art. 227 CPC al. 1 CPC) et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 let. a CPC) ou si la partie adverse consent à la modification (art.227 al. let. b CPC) ».
En lespèce, les conclusions de la demanderesse relatées dans lautorisation de procéder du 5 mars 2013 établissent que la prétention de 168'000 euros était déduite de la résiliation immédiate injustifiée, alors que celle de 19'166 euros ne peut se rapporter, vu la précision de son montant, quau mandat de recherche dinvestisseurs. Les autres conclusions de fond de la demande, quoiquissues du même litige, sappuient sur dautres violations prétendues ou clauses du contrat dagence. Elles relèvent de la même procédure et il convient de dire si elles présentent un lien de connexité suffisant avec le litige porté en conciliation. Cette matière a donné lieu à un certain nombre de controverses, mais même en sen tenant à une conception étroite, exigeant que toutes les prétentions découlent dun même contrat ou état de fait que le Tribunal fédéral a récemment écartée (arrêt[4A_255/2015] du 01.10.2015) , on devrait considérer cette condition comme remplie. Savoir si certaines conclusions sont contradictoires ou redondantes est une autre question, qui sera discutée plus loin.
3.Il convient ensuite dexaminer les conclusions prises à titre préalable par lappelante. La première, tendant à ce quil soit ordonné à X. SA de produire le contrat conclu avec l'entreprise H. et toute la correspondance ayant conduit à sa conclusion, figurait déjà, au même titre, dans la demande du 20 juin 2013. Peut-être aurait-elle dû être discutée à laudience du 7 avril 2014, bien que la production du titre nait pas été requise à titre de preuve, pour reprendre les termes du jugement attaqué. Lappelante német toutefois aucun grief à ce propos et sa conclusion dite préalable nest pas recevable en appel : soit ladite production doit légitimement, à première vue être comprise comme une preuve à administrer et elle ne respecte pas alors les exigences de lart.317 al. 1 CPC, dès lors quelle pouvait être formulée à ce titre dans la demande ; soit elle est conçue comme une prétention au fond, mais elle implique alors une procédure en deux temps (prononcé à ce sujet dabord et, en cas dadmission, débats ultérieurs au sujet de la pièce produite), inconnue des art. 308 et s. CPC. Il en irait autrement dune conclusion préalable en élimination dune pièce, qui ne romprait pas de même manière la continuité de la procédure dappel.
Les deux autres conclusions préalables de lappel portent, elles, sur des actes écartés du dossier par la première juge, dans des décisions non susceptibles de contestation immédiate. Leur aboutissement entraînerait certes une phase de procédure supplémentaire, à tout le moins, mais les décisions en cause doivent pouvoir être contestées et, vu leur caractère final sur les objets quelles traitent, elles sont soumises à appel si elles ne sont pas susceptibles de causer un dommage difficilement réparable (art.319 let. b ch. 2 CPC).
Selon les indications du jugement attaqué, le courrier du 3 avril 2014 a été déclaré irrecevable car la demanderesse avait renoncé à un second échange décritures et les faits et moyens de preuve en question auraient pu être invoqués dans la demande déjà. Lappelante ne conteste pas ce dernier point mais soutient quen labsence de second échange décritures, cest lart.229 al. 2 CPCqui trouve application. On ne saurait la suivre. Lopinion de CPC-Tappy,N. 18-19 ad art. 229 CPC, selon laquelle il importe peu « que la partie concernée ait effectivement fait usage de la faculté » de compléter ses allégations, répond à la logique des débats parlementaires qui tendaient à offrir le « droit à une deuxième chance » aux parties. Cette logique serait peut-être rompue si la renonciation du demandeur à une réplique privait le défendeur de compléter ses allégués, mais ce nest pas le cas en lespèce.Leuenberger(Kommentar ZPO Sutter-Somm et al. 2016, N. 4 ad art. 229) souligne également la volonté parlementaire de garantir un droit dallégation en deux temps, puis précise que la clôture des écritures intervient lorsque les parties ont eu deux fois la possibilité de sexprimer (« die Möglichkeit [ ] zweimal unbeschränkt Tatsachen und Beweise einzubringen »). SiTappyémet quelques réserves au sujet de lATF140 III 312 qui ne traite pas le point ici en cause mais un sujet voisin, soit celui dun double échange décritures suivi de débats dinstruction -, il ne revient pas sur lopinion rappelée plus haut et décrit le système voulu en ce sens que « la deuxième chance, envisagée dans le cadre des discussions parlementaires essentiellement comme un droit, soit aussi une limitation » (SJ 2016 II 260). Or, en lespèce, la demanderesse a expressément renoncé à répliquer, comme la juge lui en offrait non moins expressément la possibilité, de sorte quelle était soumise, pour lapport de faits ou moyens de preuve complémentaires, aux conditions de lart.229 al. 1 CPC, que son acte ne remplissait pas.
Quant au courrier du 30 juin 2014, écarté par ordonnance du 5 septembre 2014, on a vu plus haut (let. F) que la motivation de la première juge nest pas la même, dans lordonnance précitée et dans le jugement attaqué, la première retenant que les conditions de lart.229 CPCnétaient pas réunies et le second que la réplique de la demanderesse aux pièces déposées par ladverse partie était tardive. En labsence des pièces litigieuses au dossier (il serait dailleurs indiqué de conserver de tels actes à part, pour permettre à la deuxième instance de se prononcer en connaissance de cause et pour éviter déventuelles contestations sur leur teneur), la Cour ne peut que sen remettre à la description de lappelante et admettre que les allégués et pièces produits le 30 juin 2014 navaient aucune raison de lêtre avant le dépôt, par ladverse partie, des fiches de commissions déposées le 12 mai 2014, de sorte quils pouvaient faire lobjet dun «droit de réplique élargi, c'est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. A la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre «pour information» les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties ; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique » (arrêt du TF du03.02.2017 [4A_558/2016]). Comme observé parBohnet(CPC annoté, 2016, N. 14 ad art. 53), la jurisprudence ne sattache pas tant à déterminer le délai dans lequel la partie qui entend répliquer doit agir quà fixer le moment dès lequel lautorité est en droit de rendre une décision. Or ici, aucune décision nétait imminente et on peut se demander si le fait dimposer une réaction sans retard ne revient pas à rigidifier la procédure sans nécessité. Cependant, la procédure civile est régie par des normes relativement strictes et, pour lui conserver un certain ordre, il simpose de concilier les exigences du droit dêtre entendu avec le respect des règles spécifiques du code, en particulier lart.229 al. 1 CPCdéjà mentionné, selon lequel les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard. A cet égard, les opinions sont divergentes (cf. leur résumé parLeuenberger, op. cit. N. 9a ad art 229) et les délais de réaction proposés vont de cinq jours à « quelques semaines » (CPC-Tappy, N. 9 ad art. 229). En lespèce, les pièces déposées le 12 mai 2014 étaient peu nombreuses et simples de lecture. Léloignement du représentant de la demanderesse ne constituait pas un obstacle, compte tenu de la possibilité de communication par courriers électroniques à laquelle il était rompu, le dossier le démontre. Enfin, lavocat de Y. a adressé, dans les trois semaines suivant la communication desdites pièces, deux courriers au Tribunal, dont un (les questions à ladresse du témoin J.) exigeait un investissement au moins comparable de la part de sa mandante. Dans ces conditions, on doit admettre que les presque quatre semaines supplémentaires (depuis le questionnaire précité, soit six semaines et demie au total) prises au dépôt du courrier du 30 juin 2014 étaient excessives, dans la perspective qui vient dêtre décrite.
Les conclusions préalables de lappel seront donc rejetées, pour autant que recevables.
4.Le point litigieux central a trait à la violation alléguée de la clause dexclusivité du contrat dagence. On observera en premier lieu que lapplication du droit suisse (seule interprétation possible de lexpression anachronique « the laws of Neuchâtel, Switzerland », à lart. 27 du contrat) nest pas contestée, ni la qualification de contrat dagence retenue par le Tribunal civil.
Sagissant du contrat conclu par X. SA avec l'entreprise H., la première juge sen est tenue au projet daté du 29 mai 2012, déposé par la demanderesse, sans dire expressément si elle le tenait pour identique au contrat en question. Comme les prétentions de Y. se fondent sur le projet précité, il incombait à la défenderesse dalléguer et de prouver (art. 8 CC) une éventuelle modification du projet, dans un sens plus favorable à sa thèse. Elle ne la pas fait et il convient donc effectivement de tenir ledit projet pour conforme à la convention passée avec l'entreprise H.
Au moment dexaminer la compatibilité des deux conventions, le Tribunal civil a rappelé les principes dinterprétation applicables (détermination de la « commune et réelle intention des parties », au sens de lart. 18 CO, et si les preuves administrées ne le permettent pas, interprétation selon le principe de la confiance, en attribuant aux actes et déclarations le sens dans lequel ils peuvent être compris objectivement, de bonne foi, en fonction de lensemble des circonstances) puis estimé possible de déterminer, en fait, que les parties au contrat dagence exclusif admettaient « lintervention dun distributeur » direct pour X. SA, sur le territoire français. Il fonde cette conclusion sur lart. 6 du contrat en dépit de sa contradiction reconnue avec lart. 1 let. a et c du même contrat et sur « les circonstances survenues postérieurement », à savoir laccord manifesté par B. le 7 novembre 2011 et son absence de surprise dans un courriel du 28 avril 2012, comme enfin sur les décomptes de commissions qui mentionnent une rubrique « distribution », sans accorder de poids au fait que X. SA a proposé une suppression de la clause dexclusivité le 30 mai 2012. Or ce raisonnement ne résiste pas à lexamen :
- Les négociations entourant la conclusion du contrat dagence nont presque pas été éclaircies. On sait que les premiers contacts ont été cordiaux et que B. a « souhaité obtenir une exclusivité et une durée fixe de cinq ans, ce [quil a] obtenu ». En revanche, on ignore pourquoi les parties, francophones et traitant dune représentation pour la France, ont jugé utile de recourir à un contrat rédigé en anglais. C., dont A.A. déclarait quil sétait occupé de la négociation des contrats, a soumis à Me E., le 8 mai 2012, ce quil nommait « un contrat-type dagent et un contrat-type de distributeur, les deux étant sur des bases dexclusivité » et lon sait, par la réponse de lavocat, que le premier était conclu pour « une durée beaucoup trop importante ». On peut en déduire quil sagissait bien du contrat dagence entre les parties au litige et du projet de contrat entre X. SA et l'entreprise H. Le recours à un contrat-type dagence est peut-être dû au fait que C., directeur de X.1SA dont X. SA a racheté les activités de développement, avait créé un « réseau de ventes internationales notamment dans les pays émergents ». Les allusions du contrat aux notions de « superintendent » en déconnexion totale avec la taille de X. SA et à des ventes « outside of Agents territory » alors que les ventes se limitaient alors aux territoires suisse et français, hormis la Chine démontrent que ces prévisions nont pas été concrètement négociées. On est par ailleurs frappé par la quasi-identité de termes et de structure entre le contrat daté du 7 juillet 2011 et celui quon trouve (notamment, sans doute) sur le site Internet Template.net. Sagissant du tarif des commissions (art. 6 sur lequel repose une part essentielle du jugement attaqué), on ne sait rien de sa négociation, ni sur les taux de commission, ni sur les notions de « retail », « distributor » et « operator » (même sil est probable que le tarif ait été discuté, puisque dans le modèle cité ci-dessus, la disposition correspondante sarrête à « shall be as follows »). Il est vrai que lart. 6 let. a du contrat prévoit le paiement de commissions sur les ventes réalisées par le « Principal » (cest-à-dire X. SA) et que son art. 7 prévoit lapplication du contrat à toutes les affaires conclues, dans le territoire défini, par lagent mais aussi par le « Principals superintendent » ou dautres représentants du « Principal », mais ces deux dispositions définissent le droit de lagent à une commission et visent donc son intérêt. On voit mal, pour la première dentre elles, qui dautre que le mandant pourrait conclure des ventes soumises à commission, dès lors que lagent ne vend pas en son propre nom. Quant à lart. 7, il définit lapplication de laccord dans le temps et vise les affaires procurées, après sa signature, par des contacts noués antérieurement, de sorte que les parties ne reconnaissent pas, par-là, lintervention possible dun autre intermédiaire, postérieurement à la conclusion du contrat. Quant au tarif des commissions, le fait que le taux le plus élevé (30 %) soit accordé à lagent montre que les parties visaient les ventes directes obtenues par ce dernier (il serait absurde que le taux maximal sapplique à une vente directe par le mandant). La dégression du taux, dans les catégories suivantes, sexplique par les quantités de produits potentiellement vendus par tel ou tel canal (un accord avec un opérateur téléphonique étant bien sûr un marché à première vue fructueux), comme par les marges moindres que concédera un intermédiaire de grand poids économique, mais elle ne renverse pas nécessairement le rôle des parties, dans lacquisition de tels clients, et elle nimplique pas ladmission, par lagent, dun distributeur concurrent de sa propre activité (lappelante fait valoir quà fin 2011, elle négociait avec la chaîne L., soit un distributeur approché par elle-même, ce qui appuie son interprétation du contrat).
-Comme observé par la première juge, il se dégage de lart. 1 du contrat (elle cite la lettre a, qui ne paraît pas décisive, mais aussi la lettre c, soit loctroi dune exclusivité) que X. SA nentendait pas mener elle-même des affaires en France ou mandater à cette fin dautres auxiliaires ; il faut rappeler que lexclusivité accordée à lagent, dans le territoire qui lui est attribué, est présumée par la loi (art.418f al. 3 CO) et quelle « sapplique à légard des tiers et des autres agents » (Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5eéd., 2016 N. 5116) ; la convention expresse des parties à ce sujet ne peut pas être battue en brèche, en retenant ladmission dexceptions majeures, sur la base dindices aussi peu clairs que ceux discutés au paragraphe précédent, dans le texte du contrat.
-La première juge voit un indice daccord de Y., quant à une modification du contrat dagence tenant compte de lintervention dun distributeur, dans un mail de B. du 7 novembre
2011. On notera dabord que si, comme exposé dabord dans la décision attaquée, le contrat dagence daté du 7 juillet 2011 renfermait lacceptation, par Y., dun contrat de distribution à conclure par X. SA, il serait contradictoire pour les parties de négocier ensuite une modification dudit contrat, à ce sujet. Ensuite, le dossier ne comporte pas la moindre référence à lintervention de l'entreprise H., ou dun autre distributeur de même nature, avant fin avril 2012. Le projet de contrat du 29 mai 2012 nétait pas signé à cette date (il se réfère à un « accord de confidentialité signé entre les parties le 29 mars 2012 ») et il est invraisemblable et dailleurs non allégué que l'entreprise H. se soit engagée dans son activité de distributeur plusieurs mois avant la signature dun contrat ad hoc (cf. au demeurant le mail dun client du 5 juillet 2012, indiquant que X. SA le fait « passer depuis le 1erjuillet par son grossiste l'entreprise H. »). Il est dès lors clairement erroné de retenir quun courrier électronique du 7 novembre 2011 ait pu déjà entériner une modification du contrat dagence à ce sujet, ce dautant que les déclarations du témoin C., relatant laccord de B. sur lintervention dun distributeur et la modification du contrat en ce sens, ne correspondent pas à la moindre pièce du dossier : aucune des parties na allégué une modification du contrat dagence, dont un seul exemplaire a été produit, et on peut au contraire observer les motifs de refus de toute modification du contrat dans certaines communications de B. Le mail du 7 novembre 2011 se rapporte de toute évidence au contrat initial, dont on a dit plus haut (let. A) que sa date de signature nétait pas établie avec précision, et la clause requise par lagent dun délai de paiement « dans le mois qui suit la réception du paiement par le distributeur, ou autre formulation équivalente » a été inscrite à lart. 8 let. d (« Commissions are paid at the end of the following month of fully received amounts due by the purchaser to the Principal »), dont on observe quil ne figure pas (au contraire des let. a à c) dans le modèle accessible sur Template.net (section seven). Le terme de distributeur équivalait à celui de client grossiste (probablement l'Association D., vu les ventes alors réalisées) et il nindique rien de ladmission dune activité concurrente.
-Il est par ailleurs arbitraire de considérer que le mail de la demanderesse, du 28 avril 2012, ne « manifeste aucune surprise ou désapprobation quant à lexistence même dun contrat de distribution ». Lauteur de cette communication commence au contraire par dire que, ayant enfin reçu copie du projet de contrat de distribution, il est « surpris du contenu », avant daffirmer que certaines clauses sont « incompatibles sur le plan commercial et juridique » avec son contrat dagent. Le surlendemain, il écrit à A.A. que lidée « qui consiste à disposer sur le même pays dun agent exclusif et dun distributeur exclusif est un non-sens commercial et économique », tout en insistant sur l « incompatibilité commerciale et juridique » des deux contrats. Loin de démontrer que de tels développements sinscrivaient dans le cadre contractuel défini par les parties, les échanges de mails du printemps 2012 révèlent au contraire leur désaccord profond à ce sujet.
-La décision attaquée sappuie par ailleurs sur les décomptes de commissions établis par la défenderesse, qui comportent une rubrique « Vente à la distribution ». Il convient toutefois dobserver, dune part, que lexpression « vente à la distribution » peut très bien correspondre, comme celle de « vente aux détails (sic) », à lactivité de lagent et non à celle dun autre intermédiaire ; dautre part, que ces décomptes ne relatent pas la moindre commission issue dune vente « à la distribution », ce dont on peut déduire, au mieux pour la défenderesse, que celle-ci na pas respecté la clause quelle prétend avoir convenue avec son agent (soit lui verser une commission de 10% sur les ventes réalisées par l'entreprise H.) et, au pire pour elle, que la vacuité de cette rubrique démontre que le canal de vente l'entreprise H. navait aucun rapport, à ses yeux, avec lactivité de son agent, quelle contournait de la sorte. En tous les cas, on ne peut rien tirer de ces pièces en faveur de la thèse dune acceptation, par Y., de lintervention de l'entreprise H.
-Le fait que le contrat de distribution comporte, en son art. 6, une acceptation de l'entreprise H. quant aux ventes directes à l'Association D. et une réserve de traitement au « cas par cas » des « relations daffaire de lagent négociateur exclusif sur le territoire français » na aucune portée directe sur la volonté exprimée par Y., qui na pas été associée du tout à la discussion de ce contrat entre parties tierces. Il révèle en revanche la parfaite conscience, chez X. SA, de lexclusivité de Y. et on observe par ailleurs que ce texte résulte dune adaptation du premier projet (cf. les mails de B. du 2 juin 2012, où il déclare que le « contrat l'entreprise H., ancien ou nouveau, est clairement incompatible », et du 24 juin 2012, dans lequel il retrace la tentative de X. SA de « rendre compatibles les deux contrats », à travers une suppression de la notion dexclusivité dans lun et lautre, ce que Y. na pas accepté). Cette modification un peu simpliste il ne suffit pas de remplacer le terme « exclusif » par « droit particulier de vente » pour changer la nature de la convention (lexception de lart. 6, décrite plus haut, démontre bien que pour le reste, les ventes de X. SA devaient désormais passer par l'entreprise H.) et maladroite (lart. 3 continue de se référer à la « vente exclusive des produits de X. SA en France » et lart. 11 se réfère aux activités de l'entreprise H. « liées à son droit dexclusivité ») ne peut sinterpréter que comme la preuve de lembarras éprouvé, par la défenderesse et son distributeur, face aux protestations de Y.
-On observe certes que, dans la correspondance électronique échangée en juillet 2012, B. ne met pas en demeure X. SA de renoncer à toute distribution par l'entreprise H. et quil se limite à exposer les divers désavantages et entraves qui résultent dune telle solution, sans obtenir la moindre réponse satisfaisante. On ne saurait cependant en déduire que Y. se soit résignée à cette double représentation, ni encore moins que son attitude établisse un accord dès lorigine à ce sujet.
Globalement, le texte de la convention clair sur lexistence dune exclusivité et non sur les exceptions qui lui seraient faites et les échanges ultérieurs des parties protestations de Y. et tentatives daménagement de X. SA conduisent à la conclusion que les parties navaient pas envisagé la possibilité, pour la mandante, de faire appel à un autre canal de vente vers la France, en concurrence directe avec lagent exclusif. Si les ambiguïtés du texte contractuel empêchaient de se convaincre de la réelle et commune intention des parties, lors de la signature du contrat, le principe de la confiance trouverait application et il faudrait donc «rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances ; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime » (ATF135 III 410,413).Vu lexclusivité que Y. a expressément demandée alors que, selon les termes du contrat, elle sengageait à consacrer tout son temps à son activité dagent, X. SA ne pouvait pas considérer de bonne foi que son agent acceptait lintervention, sur le même territoire, dun autre représentant menant une activité très semblable. On observera à cet égard que la relation unissant le fabricant (ou importateur) à un distributeur peut revêtir la forme dun contrat dagence (La Spada, La typologie des accords de distribution, in : Les accords de distribution, CEDIDAC, 2005, N. 22 et s.), laquelle aurait été inconciliable avec lexclusivité concédée à Y. La lecture du contrat passé entre X. SA et l'entreprise H., selon lequel « le Distributeur vend en son nom propre et avec ses propres factures en tant que commerçant indépendant » conduit certes à la qualification de concession de vente exclusive (La Spada, op.cit. N. 38 et s.), mais sur le plan économique, ces deux relations de distribution présentent de fortes analogies (comme observé dans lATF134 III 497,
c. 4.2.2, sur la question différente de lindemnité de clientèle). En lespèce, lindépendance reconnue à l'entreprise H. par la convention de juin 2012, avec lexclusivité qui lui est reconnue entre les lignes (cf. art. 3 et 11, ainsi que lart. 6a contrario, comme discuté plus haut) et linterdiction pour X. SA ou ses représentants de prendre contact sous une forme quelconque avec la « clientèle potentielle » du concessionnaire, aboutit pour Y. à une situation bien pire quun contrat dagence conclu avec un tiers : elle ignore qui sont les « clients potentiels » de l'entreprise H. (en théorie, toute la population handicapée de la vue ou âgée entre dans cette catégorie), ce qui rend son activité tout bonnement impossible, hors les miettes que l'entreprise H. voudra bien lui laisser sans obligation aucune selon lart. 6.
Ainsi, et à linverse du Tribunal civil, il y a lieu dadmettre que le contrat passé par X. SA avec l'entreprise H. constituait une violation caractérisée de la clause dexclusivité accordée à Y.
5.Ce constat établi, la résiliation du 25 octobre 2012 doit sapprécier très différemment que ne le fait la décision attaquée. Celle-ci écartait à bon droit, au regard des art.418ret337 CO, le juste motif déduit de labsence de rapport de lagent, la mandante nayant jamais émis de plainte à ce sujet. On ajoutera quil serait particulièrement cynique et impertinent, pour la mandante, de critiquer labsence de véritables rapports de vente de son agent dès le printemps 2012, après avoir paralysé, comme dit plus haut, son activité, à lexception dun seul client (Association D.) avec lequel les relations étaient rendues très difficiles du fait de lintervention dun concurrent dont il réprouvait le manque déthique.
En revanche, la première juge a vu un juste motif de résiliation dans le fait, pour Y., de ne pas sêtre pliée aux instructions de sa mandante, singulièrement celles du 12 octobre 2012. A la lumière de ce qui précède, une telle conclusion ne peut évidemment pas être confirmée. On soulignera dabord larrogance de ton extrême du mail précité, refusant toute concession préalable face à l'Association D., soit le seul client éventuel encore confié à Y., et linjonction donnée à celle-ci dorganiser une conférence téléphonique avec ledit client, dans une situation déjà bloquée, du fait de lintervention de l'entreprise H. et de ses méthodes de prix discutables (sur la TVA notamment). Le caractère inacceptable de cette « mise au garde-à-vous » était dautant plus évident que lamateurisme de X. SA dans la gestion du dossier réponse désagréable et insuffisante, le 9 juillet 2012, à des plaintes rapportées sur un ton mesuré le 6 juillet 2012 ; divulgation à l'Association D. dune communication interne de lagent, le 24 septembre 2012 rendait la mission de son agent impossible ou presque. De manière plus générale, la violation dune clause essentielle du contrat par la mandante, au printemps 2012, justifiait assurément des interrogations et critiques de lagent. Le fait quil ait conservé un ton très professionnel et mesuré, dans les mois suivants, ne peut bien sûr entraîner une perte de ses droits et le fait quil ait dû se résoudre finalement à annoncer une action en justice pour les faire respecter, vu lintransigeance de lautre partie, nest pas critiquable. Au demeurant, il y a lieu dadmettre, avec lappelante, que linvocation des justes motifs mentionnés dans le courrier du 25 octobre 2012 était tardive, à la lumière des exigences de délai, très sévères, posées par la jurisprudence (ATF130 III 28,34). Sauf circonstances particulières dont on ne voit pas lindice en lespèce, ce délai est de deux à trois jours dès la connaissance du juste motif. Or le mail de B. du 15 octobre 2012 indiquait très clairement quil ne se pliait pas aux injonctions signifiées le 12 octobre 2012. Vu le blocage de la situation, lentretien téléphonique du 22 octobre 2012 ne pouvait apporter aucune modification aux positions respectives.
Il y a donc lieu de constater labsence de juste motif à lappui de la résiliation immédiate du 25 octobre 2012. La demanderesse a aussitôt contesté le fondement de cette résiliation, dont elle ne pouvait que prendre acte tout en annonçant une demande en justice.
6.Selon la jurisprudence, la «résiliation injustifiée du contrat d'agence a pour conséquence que le mandant doit réparer le dommage qu'il a causé à l'agent au sens de l'art.337c al. 1 et 2 CO(art.418r al. 2 CO; ATF135 III 405consid.3.1). Ainsi le travailleur a droit à des dommages-intérêts correspondant à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, sous imputation de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art.418r al. 2 COen relation avec l'art.337c al. 1 et 2 CO) » (arrêt du TF du10.10.2013 [4A_212/2013]).
Lappelante articule comme suit son calcul dindemnité : commission de 15 % en moyenne, sur un prix moyen aux revendeurs de 68 euros, soit 10 euros ; vente prévisible de 1'100 unités durant le deuxième semestre 2012, de 3'200 unités en 2013, de 5'000 unités en 2014 et en 2015, enfin de 2'500 unités pour le premier semestre 2016, jusquà lexpiration prévue du contrat dagence.
Comme lactivité convenue na duré quune année, les données relatives au développement du marché promis à lappareil [zzzz] sont relativement maigres. La demanderesse avait requis une expertise à ce sujet, mais elle y a renoncé par la suite. Les décomptes de commissions déposés par la défenderesse, avec sa Réponse puis sur réquisition, ne couvrent curieusement pas le mois de janvier 2012 et appellent des conclusions prudentes, vu dune part les fluctuations importantes des ventes, même dans la période de collaboration satisfaisante entre les parties (quon peut situer entre novembre 2011 après la période de mise en uvre et mars 2012), et vu le taux inexpliqué de commissions partagées (« split commissions ») qui sapplique aux ventes comptabilisées en septembre 2012, les plus nombreuses, comme déjà en mars 2012 et, pour partie, en août 2012. Quant au « business plan » établi par B. en discussion avec C., il devait par essence comprendre des projections optimistes, sans être irréalistes, et on ne trouve aucune correspondance (hormis, dans une certaine mesure, pour les ventes au détail) entre les ventes supputées pour 2012 et celles comptabilisées pour la même période.
En définitive, les ventes réalisées avant la survenance du litige permettent de retenir le taux de commission de 15 %, pour des ventes au détail essentiellement, et un prix moyen de 65 euros, doù une commission unitaire de 9.75 euros. En revanche, il nest pas possible dadmettre comme prouvée même au stade de la vraisemblance prépondérante la progression géométrique des ventes que soutient la demanderesse, entre 2012 et 2014. Le marché était certes en progression, mais plus guère en Europe de lOuest, et la production (partiellement) en Suisse impliquait un certain désavantage de coût. Néanmoins, les ventes supérieures à 100 unités pour les mois de décembre 2011, février, juin et août 2012 (sans compter les 350 unités de septembre 2012, par un canal peut-être atypique, vu le taux de 7.5 % de commission appliqué) permettaient denvisager à tout le moins une stabilisation des ventes à hauteur de 1'800 unités annuelles pour la France. Il en résulte un montant de commissions de 17'550 euros par an, dont il convient de déduire les frais que Y. sest épargnés et qui peuvent être estimés à environ 2'400 euros par an, doù un gain manqué arrondi à 15'000 euros par an. Il na pas été allégué ni prouvé que Y. se serait procuré dautres revenus postérieurement à la résiliation du contrat, de sorte que lindemnité due à ce titre, pour la période de novembre 2012 à fin juin 2016, sétablit à 55'000 euros (44 mois à 1'250 euros). Elle porte intérêts compensatoires au taux légal (art. 105 CO ; sur la fonction commune des intérêts moratoires et compensatoires, cf. ATF131 III 23) et ce dès la date moyenne à laquelle lagent a subi la perte de gain reconnue (ATF130 III 591c. 4), soit le 1erseptembre 2014.
7.La conclusion suivante de lappel porte, comme dit plus haut (c. 2), sur une indemnité de 100'000 euros qui, dans la Demande, avait trait à la clientèle procurée par lagent à sa mandante, alors quen appel, ce fondement dindemnité ne porte plus que sur 42'000 euros (montant déduit de celui de 168'000 euros sur quatre ans, comme revendiqué pour la résiliation immédiate injustifiée).
Selon la jurisprudence, «il s'agit non pas d'indemniser l'agent, c'est-à-dire de réparer un dommage qu'il subit, mais de lui fournir une contre-prestation pour le profit que le mandant réalise, même après la fin du contrat d'agence, du fait que le nombre de ses clients a augmenté grâce à l'activité de l'agent [ .] Les trois conditions, à la réalisation desquelles la loi subordonne l'octroi d'une indemnité pour la clientèleaugmentation sensible du nombre des clients, profit effectif en résultant pour le mandant ou son ayant cause et caractère non inéquitable d'une telle attribution (au sujet de ces conditions, cf. arrêt du03.04.2006 [4C.218/2005], cons. 4 à 6, avec de nombreuses références), sont cumulatives (arrêt du 23.08.1994 [4C.236/1993], cons. 2 et la jurisprudence citée). Il appartient à l'agent d'établir la réalisation des deux premières, même s'il est vrai que la preuve du profit effectif tiré par le mandant ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères (ATF103 II 277cons. 2 p. 281). En revanche, c'est au mandant qu'il incombe de prouver que l'indemnité est inéquitable ou qu'elle doit être réduite par rapport au gain annuel de l'agent» (ATF134 III 497,500).
En lespèce, lappelante peut se prévaloir dun certain nombre dappareils vendus en France (un peu plus dun millier, selon les décomptes de commissions), mais cela néquivaut pas encore à lexistence dune clientèle stable ou durable. En réalité, cette dernière notion ne paraît pouvoir sappliquer, au vu du dossier, quà l'Association D., par laquelle deux tiers environ des appareils vendus lors du premier exercice ont transité, selon les propres déclarations de B. On sait que ce client a été perdu suite à lintervention de l'entreprise H., sans la faute de lappelante selon ce qui précède, de sorte quen théorie, la défaillance de ce client nempêcherait pas la rétribution de lagent (ATF122 III 66, 71
c. 3c). Toutefois, lindemnité de clientèle nest exigible quau terme convenu du contrat, compte tenu de lindemnité accordée plus haut du fait de labsence de justes motifs de résiliation immédiate. Or il est impossible de retenir avec une certitude suffisante quun client unique, acquis au terme du premier exercice commercial, serait resté fidèle quatre ans plus tard, vu les aléas inévitables des affaires. A rigoureusement parler, on ne saurait dailleurs admettre quun intermédiaire de vente, même important, puisse équivaloir à lui seul à une «augmentation sensible du nombre des clients », pour reprendre la condition jurisprudentielle susmentionnée.
La conclusion N° 7 de lappel doit donc être rejetée.
8.Lappelante prétend ensuite au paiement de 42'000 euros, en se fondant apparemment (cf. c. 2 ci-dessus au sujet du chassé-croisé de certaines conclusions et motivations) sur la prohibition de concurrence qui lui a été imposée. A ce sujet, la première juge a relevé à juste titre que larticle 16 du contrat comportait une interdiction, pour Y., de commercialiser les produits X. SA sur le territoire français, pour une durée de deux ans dès lexpiration du contrat. Elle a toutefois considéré que la demanderesse navait pas allégué ni prouvé une connaissance de la clientèle X. SA propre à nuire à cette dernière. Ce raisonnement revient à renverser le fardeau de lallégation et de la preuve. En effet, la loi dispose, de manière impérative, quen cas de prohibition de concurrence, « lagent a droit, à la fin du contrat, à une indemnité spéciale équitable » (art. 418d al. 2 CO). Cest donc à la défenderesse quil eût incombé de dire et montrer pourquoi les conditions dapplication de cette norme nétaient pas réunies, mais elle sest visiblement méprise sur le sens de la prétention, en contestant une violation de concurrence de sa propre part. Il paraît en outre évident quen cas dexécution normale du contrat dagence pendant cinq ans, Y. aurait acquis une connaissance complète des débouchés promis à lappareil vendu par X. SA en France, connaissance déjà bien réelle au terme de la première année dactivité.
Toutefois, la conclusion de lappelante doit être rejetée pour un autre motif, à savoir que larticle 16 du contrat ne constitue pas véritablement une prohibition de concurrence. Les parties ont visiblement repris cette clause du modèle accessible sur Internet, mais elles ont désigné, en tant que produits auxquels sappliquerait lénumération des activités interdites (« manufacturing, buying, selling, or dealing in »), ceux de X. SA, ce qui vide la clause de son sens. En effet, lagent ne pouvait vendre les produits X. SA quau nom de cette dernière, sous réserve de son acceptation. Il ne pourrait donc plus agir de la sorte, de toute manière, après lexpiration du contrat. Le ferait-il, dailleurs (en supposant un accord ponctuel du fournisseur), quil ne concurrencerait pas son ex-mandante mais servirait ses intérêts (en nuisant peut-être à ceux de son successeur, mais cest une autre question).
9.La conclusion N° 9 de lappel tend, comme la suivante, au paiement par lintimée dun montant de 20'000 euros plus intérêts. En suivant lordre des allégués de la Demande comme de lappel, cette conclusion se rapporte à la violation, par X. SA, de la clause dexclusivité de lagent. Il a été retenu (c. 4 ci-dessus) que lintimée avait violé ladite clause dexclusivité, mais il reste à examiner si ce non-respect du contrat entraîne en lui-même un dommage. Lappelante considère quen faisant appel à l'entreprise H., X. SA a péjoré les perspectives de ventes, vu les pratiques critiquables de cet intermédiaire en matière de prix et de TVA notamment. Elle estime ces retombées négatives à au moins 20'000 euros, soit 12 % des 168'000 euros de commissions quelle aurait réalisés sur la durée du contrat. Certes, il est particulièrement malaisé de procéder à une évaluation doublement hypothétique (quel pourcentage de diminution de chiffre daffaires en raison de la violation ? Et à quel chiffre daffaires appliquer ce pourcentage puisque le contrat a été résilié ?), mais comme le calcul de lappelante se fonde sur le chiffre daffaires quelle aurait réalisé, estime-t-elle, sans violation de son exclusivité, il ny a plus place pour un dommage supplémentaire lié à cette violation. Les pertes de ventes et de commissions en 2012 pourraient, elles, sajouter au dommage subi du fait de la résiliation du contrat, mais les commissions étaient dues même pour les ventes réalisées par l'entreprise H. et cest donc sous langle du droit à la provision (c. 11 ci‑dessous) que la question doit être examinée.
La conclusion N° 9 de la Demande sera donc rejetée.
10.Cest à la violation de lobligation dinformer que se rapporte la conclusion N° 10 de lappel, en paiement de 20'000 euros, qui reprend la conclusion N° 9 de la Demande. En substance, Y. allègue que X. SA na pas fait, loin sen faut, tout ce quelle pouvait pour favoriser lactivité de son agent et ne sest pas abstenue de tout ce qui pouvait entraver cette activité. Plus précisément, elle fait valoir que X. SA na pas renoncé, malgré ses mises en garde, aux services de l'entreprise H., ce qui a provoqué le retrait de la cliente l'Association D.
Ce raisonnement se heurte à la même objection que le précédent. Le dommage évalué, pour la résiliation injustifiée du contrat, la été sur la base dun chiffre daffaires initial qui reposait pour les deux tiers, selon les propres termes de lappelante, sur les ventes auprès de l'Association D. Le montant alloué sur cette base intégrait donc le préjudice résultant de la perte de ce client important, qui ne saurait être indemnisé à double. Cette prétention doit donc, elle aussi, être rejetée.
11.Sous la rubrique « provision pour les contrats conclus dans le rayon dactivité », lappelante reprend sa prétention formulée déjà sous conclusion N° 10 de la Demande, en paiement de 40'000 euros. Elle se fonde sur le fait que la défenderesse et intimée ne lui a jamais fourni les informations nécessaires à la facturation de ses commissions, pour les appareils vendus par l'entreprise H.
Sur le principe, X. SA reconnaissait le droit de son agent à une commission pour les ventes réalisées en France par l'entreprise H. et elle en faisait même son argument principal de non-violation de la clause dexclusivité, de sorte quelle ne peut contester avoir eu lobligation de fournir des chiffres à ce sujet, dans le cadre du « monthly review on paid and pending commissions » quelle devait établir (article 8 let. d du contrat). Le jugement attaqué retient quil « ne ressort pas des pièces littérales déposées que la défenderesse ait refusé de transmettre des informations à la demanderesse relative à ses commissions » ; que Y. ne pouvait exiger dun tiers (l'entreprise H.) à la relation contractuelle de fournir sa liste de clients et que la demanderesse a ainsi échoué dans la preuve de sa créance de commissions. Un tel raisonnement renverse à nouveau le fardeau de la preuve : Y. alléguait navoir pas obtenu de X. SA les informations nécessaires au décompte de ses provisions. La défenderesse a pour sa part allégué sêtre acquittée de toutes les prétentions de ladverse partie et, comme elle admettait sur le principe que le contrat prévoyait un droit à la provision, cest à elle quil incombait de prouver létablissement des décomptes adéquats et le paiement des commissions en résultant. Contrairement à laffirmation de la première juge, Y. nexigeait, en procédure, aucun renseignement direct de l'entreprise H. et, pour X. SA, létablissement des décomptes ne requérait aucune communication de l'entreprise H., dès lors que X. SA devait évidemment savoir combien dappareils elle avait fournis à son concessionnaire.
Quant à savoir si les décomptes produits (pour certains, sur réquisition de lautre partie en procédure) étaient complets, on a déjà observé plus haut (c. 4) que ces décomptes ne faisaient pas état de la moindre commission relative à des ventes « à la distribution », alors que, selon les dires de X. SA, cest sous cette rubrique que les ventes conclues par lintermédiaire de l'entreprise H. auraient dû apparaître. On sait dautre part que de telles ventes ont été conclues en 2012 (cf. les mails des 6 et 18 juillet 2012, ainsi que celui de C. du 6 septembre 2012, dans lequel il se réfère à « plusieurs milliers de téléphones vendus à ce jour », sans quon sache il est vrai par qui ni dans quel rayon géographique). Il est très peu probable, cependant, que les ventes de lappareil [zzzz] par l'entreprise H. aient, dès les premiers mois, dépassé le seuil de quelques centaines, si on compare ce résultat à celui obtenu par Y. sur une période bien plus longue. En outre, la demanderesse et appelante na fourni aucune explication au sujet des ventes commissionnées au taux de 7.5 % (soit 100 en août et 350 en septembre 2012), lesquelles pourraient correspondre aux ventes l'entreprise H. (même si le taux de 10 % semblait devoir être appliqué en pareille hypothèse). Elle na posé aucune question précise à ce sujet, lors de laudition des organes de la défenderesse, de sorte quil est impossible darticuler un montant, même approximatif, quant aux commissions éventuellement dues, pour la période de juin à octobre 2012. Au-delà, on retrouve la contradiction déjà relevée (c. 9in fine) entre la prétention (partiellement satisfaite) à une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, calculée dans la perspective dune exécution normale du contrat, et celle liée à une violation du même contrat. La conclusion N° 11 de lappel doit donc être rejetée elle aussi, par substitution de motifs.
12.Lappelante reprend enfin sa prétention en paiement de 19'166 euros, à titre dhonoraires et frais pour lexécution du mandat à ses yeux de recherche dinvestisseurs. Il est établi, à cet égard, que B. a rencontré les époux A. à Neuchâtel, les 8 et 9 mars 2012 et que ceux-ci lui ont confié la mission quil résumait dans son mail du 12 mars 2012, en précisant que « le budget temps de cette mission est estimé forfaitairement à 10 jours, au tarif journalier de 1'500 euros, soit un montant forfaitaire de 15'000 euros ». Tout en confirmant la mission ainsi résumée, A.A. demandait, dans son mail du 14 mars 2012, « un ordre didée quant aux frais annexes », que B. chiffrait, une heure plus tard, à « environ 15 % des honoraires ». Il ressort également du dossier que B. sest approché, dans un premier temps, dune douzaine de sociétés de capital‑investissement et quil a rencontré les représentants de certaines dentre elles, en particulier M. J. de lentreprise K. qui, sil a décliné la proposition de financement, a relevé lors de son témoignage que lapproche de B. était « adéquate et professionnelle [ ] en tous points ». Selon son résumé du 3 septembre 2012, B. a étendu ses recherches à une trentaine de sociétés de capital-investissement et reçu un retour globalement négatif, dont il analysait les raisons tout en prévoyant de nouveaux contacts. A la même date, il adressait à X. SA une facture, au nom de Y., de 10'000 euros (pour les deux tiers de la mission prévue), plus 1'025 euros de frais effectifs (deux déplacements à Aix‑en‑Provence et trois à Neuchâtel) et 2'161 euros de TVA, la facture étant datée toutefois du 20 août 2012. La prétention émise dans la Demande porte, elle, sur la totalité des honoraires convenus, accrus des frais susmentionnés et de la TVA par 3'141 euros.
Le tribunal civil a suivi, sur ce point, le raisonnement de la défenderesse, à savoir que le contrat conclu était un courtage et non un mandat, vu son objet limité, de sorte que la rémunération du courtier était subordonnée à lobtention dun résultat, non atteint en loccurrence. Force est dadmettre larbitraire et lerreur de droit consacrés par une telle conclusion. Dune part, selon les principes dinterprétation applicables (et rappelés par le tribunal civil, cf. c. 4 ci-dessus), il y a lieu de rechercher dabord la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), laquelle ressort de manière assez évidente de léchange de mails rappelé plus haut et ne comporte pas la moindre référence à une obligation de résultat. Dautre part, lart. 412 CO na aucun caractère impératif et, comme souligné par lauteur même que cite la première juge (Rayroux, Commentaire romand, CO I, 2èmeéd., N. 10 ad art. 412), « le contrat qui ne subordonne pas la rémunération du courtier au succès de son intervention, mais détermine celle-ci, par exemple en fonction du temps consacré, nest pas un contrat de courtage, mais un mandat ordinaire ou, le cas échéant, un contrat de travail ». Enfin, le critère de « lobjet limité », sans autre précision, pour distinguer le courtage du mandat est très clairement insuffisant (le champ dapplication du mandat regorge dexemples de conseil ou service très ponctuel) et il apparaît au contraire que lactivité de Y. ne se limitait nullement à lindication dune occasion de conclure, ni à lintermédiaire dun contrat déjà en vue, mais bien à un ensemble de démarches danalyse et de recherche, sur plusieurs semaines.
Pour la Cour de céans, il ne fait donc aucun doute que, sur le principe, la rémunération prétendue est due. Lobjection de la défenderesse relative à une mauvaise exécution du mandat ne sappuie sur aucune preuve concluante (le « témoin » I., étant en fait directrice de la défenderesse à la date de son audition et particulièrement peu nuancée dans ses appréciations des divers aspects du litige). En revanche, B. estimait avoir accompli sa mission aux deux tiers, lors de létablissement de la facture remise le 3 septembre 2012, et rien nindique quil ait poursuivi ses démarches après le refus de reconnaître sa rétribution manifesté par lavocat de la défenderesse le 7 septembre 2012. En elle-même, lestimation de deux tiers, émise dans un contexte qui nétait pas encore litigieux à cet égard, na rien dinvraisemblable et elle peut être suivie, de même que le montant des frais articulé (qui se trouve dailleurs être inférieur à la première estimation du mandataire). En revanche, le dernier tiers de salaire forfaitaire na pas de fondement. Le montant reconnu porte intérêt moratoire dès le jour de la Demande, faute de mise en demeure prouvée avant cette date.
13.Lappelante lemporte sur la question centrale de la violation de la clause dexclusivité et, sur le principe, dans deux de ses conclusions en paiement, alors quelle succombe quant à ses autres conclusions et dans une très large mesure, sagissant du montant globalement litigieux. Il se justifie par conséquent de partager par moitié les frais des deux instances, comme de compenser les dépens, pour les deux instances également.
Par ces motifs,LA Cour d'appel civile
1.Admet partiellement lappel, annule le jugement attaqué à lexception du chiffre 2 de son dispositif et, statuant elle-même :
2.Condamne X SA. à payer à Y. les sommes de 55'000 euros plus intérêts à 5 % lan dès le 1erseptembre 2014 et de 13'186 euros plus intérêts à 5 % lan dès le 21 juin 2013.
3.Rejette la Demande pour le surplus.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 20'000 francs, avancés par lappelante, et les met à la charge de chacune des parties par moitié, tout comme les frais de première instance et de conciliation, arrêtés au total à 17'176 francs et avancés à raison de 96 francs par la défenderesse et de 17'080 francs par la demanderesse.
5.Compense les dépens des deux instances.
Neuchâtel, le 19 mai 2017
1L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.1
2Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
immédiate en tenant compte de toutes les circonstances.
1Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation2du contrat conclu pour une durée déterminée.
2On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Lire «cessation».
1Le mandant doit faire tout ce qu'il peut pour permettre à l'agent d'exercer son activité avec succès. En particulier, il doit mettre à sa disposition les documents nécessaires.
2Il est tenu de faire savoir sans délai à l'agent s'il prévoit que les affaires ne pourront ou ne devront être conclues que dans une mesure sensiblement moindre que celle qui avait été convenue ou que les circonstances permettaient d'attendre.
3Sauf convention écrite prévoyant le contraire, l'agent à qui est attribué une clientèle ou un rayon déterminé en a l'exclusivité.
1Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.
2Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie.
1Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.
2Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.
3Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent.
1La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b. la partie adverse consent à la modification de la demande.
2Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits);
b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2 La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
E. 2 S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
E. 3 Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Art. 317 CPC Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard; b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2 La demande ne peut être modifiée que si: a. les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Art. 319 CPC Objet du recours Le recours est recevable contre: a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: 1. dans les cas prévus par la loi, 2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.
E. 20 juin 2013. Peut-être aurait-elle dû être discutée à laudience du 7 avril 2014, bien que la production du titre nait pas été requise à titre de preuve, pour reprendre les termes du jugement attaqué. Lappelante német toutefois aucun grief à ce propos et sa conclusion dite préalable nest pas recevable en appel : soit ladite production doit légitimement, à première vue être comprise comme une preuve à administrer et elle ne respecte pas alors les exigences de lart.317 al. 1 CPC, dès lors quelle pouvait être formulée à ce titre dans la demande ; soit elle est conçue comme une prétention au fond, mais elle implique alors une procédure en deux temps (prononcé à ce sujet dabord et, en cas dadmission, débats ultérieurs au sujet de la pièce produite), inconnue des art. 308 et s. CPC. Il en irait autrement dune conclusion préalable en élimination dune pièce, qui ne romprait pas de même manière la continuité de la procédure dappel.
Les deux autres conclusions préalables de lappel portent, elles, sur des actes écartés du dossier par la première juge, dans des décisions non susceptibles de contestation immédiate. Leur aboutissement entraînerait certes une phase de procédure supplémentaire, à tout le moins, mais les décisions en cause doivent pouvoir être contestées et, vu leur caractère final sur les objets quelles traitent, elles sont soumises à appel si elles ne sont pas susceptibles de causer un dommage difficilement réparable (art.319 let. b ch. 2 CPC).
Selon les indications du jugement attaqué, le courrier du 3 avril 2014 a été déclaré irrecevable car la demanderesse avait renoncé à un second échange décritures et les faits et moyens de preuve en question auraient pu être invoqués dans la demande déjà. Lappelante ne conteste pas ce dernier point mais soutient quen labsence de second échange décritures, cest lart.229 al. 2 CPCqui trouve application. On ne saurait la suivre. Lopinion de CPC-Tappy,N. 18-19 ad art. 229 CPC, selon laquelle il importe peu « que la partie concernée ait effectivement fait usage de la faculté » de compléter ses allégations, répond à la logique des débats parlementaires qui tendaient à offrir le « droit à une deuxième chance » aux parties. Cette logique serait peut-être rompue si la renonciation du demandeur à une réplique privait le défendeur de compléter ses allégués, mais ce nest pas le cas en lespèce.Leuenberger(Kommentar ZPO Sutter-Somm et al. 2016, N. 4 ad art. 229) souligne également la volonté parlementaire de garantir un droit dallégation en deux temps, puis précise que la clôture des écritures intervient lorsque les parties ont eu deux fois la possibilité de sexprimer (« die Möglichkeit [ ] zweimal unbeschränkt Tatsachen und Beweise einzubringen »). SiTappyémet quelques réserves au sujet de lATF140 III 312 qui ne traite pas le point ici en cause mais un sujet voisin, soit celui dun double échange décritures suivi de débats dinstruction -, il ne revient pas sur lopinion rappelée plus haut et décrit le système voulu en ce sens que « la deuxième chance, envisagée dans le cadre des discussions parlementaires essentiellement comme un droit, soit aussi une limitation » (SJ 2016 II 260). Or, en lespèce, la demanderesse a expressément renoncé à répliquer, comme la juge lui en offrait non moins expressément la possibilité, de sorte quelle était soumise, pour lapport de faits ou moyens de preuve complémentaires, aux conditions de lart.229 al. 1 CPC, que son acte ne remplissait pas.
Quant au courrier du 30 juin 2014, écarté par ordonnance du 5 septembre 2014, on a vu plus haut (let. F) que la motivation de la première juge nest pas la même, dans lordonnance précitée et dans le jugement attaqué, la première retenant que les conditions de lart.229 CPCnétaient pas réunies et le second que la réplique de la demanderesse aux pièces déposées par ladverse partie était tardive. En labsence des pièces litigieuses au dossier (il serait dailleurs indiqué de conserver de tels actes à part, pour permettre à la deuxième instance de se prononcer en connaissance de cause et pour éviter déventuelles contestations sur leur teneur), la Cour ne peut que sen remettre à la description de lappelante et admettre que les allégués et pièces produits le 30 juin 2014 navaient aucune raison de lêtre avant le dépôt, par ladverse partie, des fiches de commissions déposées le 12 mai 2014, de sorte quils pouvaient faire lobjet dun «droit de réplique élargi, c'est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. A la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre «pour information» les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties ; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique » (arrêt du TF du03.02.2017 [4A_558/2016]). Comme observé parBohnet(CPC annoté, 2016, N. 14 ad art. 53), la jurisprudence ne sattache pas tant à déterminer le délai dans lequel la partie qui entend répliquer doit agir quà fixer le moment dès lequel lautorité est en droit de rendre une décision. Or ici, aucune décision nétait imminente et on peut se demander si le fait dimposer une réaction sans retard ne revient pas à rigidifier la procédure sans nécessité. Cependant, la procédure civile est régie par des normes relativement strictes et, pour lui conserver un certain ordre, il simpose de concilier les exigences du droit dêtre entendu avec le respect des règles spécifiques du code, en particulier lart.229 al. 1 CPCdéjà mentionné, selon lequel les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard. A cet égard, les opinions sont divergentes (cf. leur résumé parLeuenberger, op. cit. N. 9a ad art 229) et les délais de réaction proposés vont de cinq jours à « quelques semaines » (CPC-Tappy, N. 9 ad art. 229). En lespèce, les pièces déposées le 12 mai 2014 étaient peu nombreuses et simples de lecture. Léloignement du représentant de la demanderesse ne constituait pas un obstacle, compte tenu de la possibilité de communication par courriers électroniques à laquelle il était rompu, le dossier le démontre. Enfin, lavocat de Y. a adressé, dans les trois semaines suivant la communication desdites pièces, deux courriers au Tribunal, dont un (les questions à ladresse du témoin J.) exigeait un investissement au moins comparable de la part de sa mandante. Dans ces conditions, on doit admettre que les presque quatre semaines supplémentaires (depuis le questionnaire précité, soit six semaines et demie au total) prises au dépôt du courrier du 30 juin 2014 étaient excessives, dans la perspective qui vient dêtre décrite.
Les conclusions préalables de lappel seront donc rejetées, pour autant que recevables.
4.Le point litigieux central a trait à la violation alléguée de la clause dexclusivité du contrat dagence. On observera en premier lieu que lapplication du droit suisse (seule interprétation possible de lexpression anachronique « the laws of Neuchâtel, Switzerland », à lart. 27 du contrat) nest pas contestée, ni la qualification de contrat dagence retenue par le Tribunal civil.
Sagissant du contrat conclu par X. SA avec l'entreprise H., la première juge sen est tenue au projet daté du 29 mai 2012, déposé par la demanderesse, sans dire expressément si elle le tenait pour identique au contrat en question. Comme les prétentions de Y. se fondent sur le projet précité, il incombait à la défenderesse dalléguer et de prouver (art. 8 CC) une éventuelle modification du projet, dans un sens plus favorable à sa thèse. Elle ne la pas fait et il convient donc effectivement de tenir ledit projet pour conforme à la convention passée avec l'entreprise H.
Au moment dexaminer la compatibilité des deux conventions, le Tribunal civil a rappelé les principes dinterprétation applicables (détermination de la « commune et réelle intention des parties », au sens de lart. 18 CO, et si les preuves administrées ne le permettent pas, interprétation selon le principe de la confiance, en attribuant aux actes et déclarations le sens dans lequel ils peuvent être compris objectivement, de bonne foi, en fonction de lensemble des circonstances) puis estimé possible de déterminer, en fait, que les parties au contrat dagence exclusif admettaient « lintervention dun distributeur » direct pour X. SA, sur le territoire français. Il fonde cette conclusion sur lart. 6 du contrat en dépit de sa contradiction reconnue avec lart. 1 let. a et c du même contrat et sur « les circonstances survenues postérieurement », à savoir laccord manifesté par B. le 7 novembre 2011 et son absence de surprise dans un courriel du 28 avril 2012, comme enfin sur les décomptes de commissions qui mentionnent une rubrique « distribution », sans accorder de poids au fait que X. SA a proposé une suppression de la clause dexclusivité le 30 mai 2012. Or ce raisonnement ne résiste pas à lexamen :
- Les négociations entourant la conclusion du contrat dagence nont presque pas été éclaircies. On sait que les premiers contacts ont été cordiaux et que B. a « souhaité obtenir une exclusivité et une durée fixe de cinq ans, ce [quil a] obtenu ». En revanche, on ignore pourquoi les parties, francophones et traitant dune représentation pour la France, ont jugé utile de recourir à un contrat rédigé en anglais. C., dont A.A. déclarait quil sétait occupé de la négociation des contrats, a soumis à Me E., le 8 mai 2012, ce quil nommait « un contrat-type dagent et un contrat-type de distributeur, les deux étant sur des bases dexclusivité » et lon sait, par la réponse de lavocat, que le premier était conclu pour « une durée beaucoup trop importante ». On peut en déduire quil sagissait bien du contrat dagence entre les parties au litige et du projet de contrat entre X. SA et l'entreprise H. Le recours à un contrat-type dagence est peut-être dû au fait que C., directeur de X.1SA dont X. SA a racheté les activités de développement, avait créé un « réseau de ventes internationales notamment dans les pays émergents ». Les allusions du contrat aux notions de « superintendent » en déconnexion totale avec la taille de X. SA et à des ventes « outside of Agents territory » alors que les ventes se limitaient alors aux territoires suisse et français, hormis la Chine démontrent que ces prévisions nont pas été concrètement négociées. On est par ailleurs frappé par la quasi-identité de termes et de structure entre le contrat daté du 7 juillet 2011 et celui quon trouve (notamment, sans doute) sur le site Internet Template.net. Sagissant du tarif des commissions (art. 6 sur lequel repose une part essentielle du jugement attaqué), on ne sait rien de sa négociation, ni sur les taux de commission, ni sur les notions de « retail », « distributor » et « operator » (même sil est probable que le tarif ait été discuté, puisque dans le modèle cité ci-dessus, la disposition correspondante sarrête à « shall be as follows »). Il est vrai que lart. 6 let. a du contrat prévoit le paiement de commissions sur les ventes réalisées par le « Principal » (cest-à-dire X. SA) et que son art. 7 prévoit lapplication du contrat à toutes les affaires conclues, dans le territoire défini, par lagent mais aussi par le « Principals superintendent » ou dautres représentants du « Principal », mais ces deux dispositions définissent le droit de lagent à une commission et visent donc son intérêt. On voit mal, pour la première dentre elles, qui dautre que le mandant pourrait conclure des ventes soumises à commission, dès lors que lagent ne vend pas en son propre nom. Quant à lart. 7, il définit lapplication de laccord dans le temps et vise les affaires procurées, après sa signature, par des contacts noués antérieurement, de sorte que les parties ne reconnaissent pas, par-là, lintervention possible dun autre intermédiaire, postérieurement à la conclusion du contrat. Quant au tarif des commissions, le fait que le taux le plus élevé (30 %) soit accordé à lagent montre que les parties visaient les ventes directes obtenues par ce dernier (il serait absurde que le taux maximal sapplique à une vente directe par le mandant). La dégression du taux, dans les catégories suivantes, sexplique par les quantités de produits potentiellement vendus par tel ou tel canal (un accord avec un opérateur téléphonique étant bien sûr un marché à première vue fructueux), comme par les marges moindres que concédera un intermédiaire de grand poids économique, mais elle ne renverse pas nécessairement le rôle des parties, dans lacquisition de tels clients, et elle nimplique pas ladmission, par lagent, dun distributeur concurrent de sa propre activité (lappelante fait valoir quà fin 2011, elle négociait avec la chaîne L., soit un distributeur approché par elle-même, ce qui appuie son interprétation du contrat).
-Comme observé par la première juge, il se dégage de lart. 1 du contrat (elle cite la lettre a, qui ne paraît pas décisive, mais aussi la lettre c, soit loctroi dune exclusivité) que X. SA nentendait pas mener elle-même des affaires en France ou mandater à cette fin dautres auxiliaires ; il faut rappeler que lexclusivité accordée à lagent, dans le territoire qui lui est attribué, est présumée par la loi (art.418f al. 3 CO) et quelle « sapplique à légard des tiers et des autres agents » (Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5eéd., 2016 N. 5116) ; la convention expresse des parties à ce sujet ne peut pas être battue en brèche, en retenant ladmission dexceptions majeures, sur la base dindices aussi peu clairs que ceux discutés au paragraphe précédent, dans le texte du contrat.
-La première juge voit un indice daccord de Y., quant à une modification du contrat dagence tenant compte de lintervention dun distributeur, dans un mail de B. du 7 novembre
2011. On notera dabord que si, comme exposé dabord dans la décision attaquée, le contrat dagence daté du 7 juillet 2011 renfermait lacceptation, par Y., dun contrat de distribution à conclure par X. SA, il serait contradictoire pour les parties de négocier ensuite une modification dudit contrat, à ce sujet. Ensuite, le dossier ne comporte pas la moindre référence à lintervention de l'entreprise H., ou dun autre distributeur de même nature, avant fin avril 2012. Le projet de contrat du 29 mai 2012 nétait pas signé à cette date (il se réfère à un « accord de confidentialité signé entre les parties le 29 mars 2012 ») et il est invraisemblable et dailleurs non allégué que l'entreprise H. se soit engagée dans son activité de distributeur plusieurs mois avant la signature dun contrat ad hoc (cf. au demeurant le mail dun client du 5 juillet 2012, indiquant que X. SA le fait « passer depuis le 1erjuillet par son grossiste l'entreprise H. »). Il est dès lors clairement erroné de retenir quun courrier électronique du 7 novembre 2011 ait pu déjà entériner une modification du contrat dagence à ce sujet, ce dautant que les déclarations du témoin C., relatant laccord de B. sur lintervention dun distributeur et la modification du contrat en ce sens, ne correspondent pas à la moindre pièce du dossier : aucune des parties na allégué une modification du contrat dagence, dont un seul exemplaire a été produit, et on peut au contraire observer les motifs de refus de toute modification du contrat dans certaines communications de B. Le mail du 7 novembre 2011 se rapporte de toute évidence au contrat initial, dont on a dit plus haut (let. A) que sa date de signature nétait pas établie avec précision, et la clause requise par lagent dun délai de paiement « dans le mois qui suit la réception du paiement par le distributeur, ou autre formulation équivalente » a été inscrite à lart. 8 let. d (« Commissions are paid at the end of the following month of fully received amounts due by the purchaser to the Principal »), dont on observe quil ne figure pas (au contraire des let. a à c) dans le modèle accessible sur Template.net (section seven). Le terme de distributeur équivalait à celui de client grossiste (probablement l'Association D., vu les ventes alors réalisées) et il nindique rien de ladmission dune activité concurrente.
-Il est par ailleurs arbitraire de considérer que le mail de la demanderesse, du 28 avril 2012, ne « manifeste aucune surprise ou désapprobation quant à lexistence même dun contrat de distribution ». Lauteur de cette communication commence au contraire par dire que, ayant enfin reçu copie du projet de contrat de distribution, il est « surpris du contenu », avant daffirmer que certaines clauses sont « incompatibles sur le plan commercial et juridique » avec son contrat dagent. Le surlendemain, il écrit à A.A. que lidée « qui consiste à disposer sur le même pays dun agent exclusif et dun distributeur exclusif est un non-sens commercial et économique », tout en insistant sur l « incompatibilité commerciale et juridique » des deux contrats. Loin de démontrer que de tels développements sinscrivaient dans le cadre contractuel défini par les parties, les échanges de mails du printemps 2012 révèlent au contraire leur désaccord profond à ce sujet.
-La décision attaquée sappuie par ailleurs sur les décomptes de commissions établis par la défenderesse, qui comportent une rubrique « Vente à la distribution ». Il convient toutefois dobserver, dune part, que lexpression « vente à la distribution » peut très bien correspondre, comme celle de « vente aux détails (sic) », à lactivité de lagent et non à celle dun autre intermédiaire ; dautre part, que ces décomptes ne relatent pas la moindre commission issue dune vente « à la distribution », ce dont on peut déduire, au mieux pour la défenderesse, que celle-ci na pas respecté la clause quelle prétend avoir convenue avec son agent (soit lui verser une commission de 10% sur les ventes réalisées par l'entreprise H.) et, au pire pour elle, que la vacuité de cette rubrique démontre que le canal de vente l'entreprise H. navait aucun rapport, à ses yeux, avec lactivité de son agent, quelle contournait de la sorte. En tous les cas, on ne peut rien tirer de ces pièces en faveur de la thèse dune acceptation, par Y., de lintervention de l'entreprise H.
-Le fait que le contrat de distribution comporte, en son art. 6, une acceptation de l'entreprise H. quant aux ventes directes à l'Association D. et une réserve de traitement au « cas par cas » des « relations daffaire de lagent négociateur exclusif sur le territoire français » na aucune portée directe sur la volonté exprimée par Y., qui na pas été associée du tout à la discussion de ce contrat entre parties tierces. Il révèle en revanche la parfaite conscience, chez X. SA, de lexclusivité de Y. et on observe par ailleurs que ce texte résulte dune adaptation du premier projet (cf. les mails de B. du 2 juin 2012, où il déclare que le « contrat l'entreprise H., ancien ou nouveau, est clairement incompatible », et du 24 juin 2012, dans lequel il retrace la tentative de X. SA de « rendre compatibles les deux contrats », à travers une suppression de la notion dexclusivité dans lun et lautre, ce que Y. na pas accepté). Cette modification un peu simpliste il ne suffit pas de remplacer le terme « exclusif » par « droit particulier de vente » pour changer la nature de la convention (lexception de lart. 6, décrite plus haut, démontre bien que pour le reste, les ventes de X. SA devaient désormais passer par l'entreprise H.) et maladroite (lart. 3 continue de se référer à la « vente exclusive des produits de X. SA en France » et lart. 11 se réfère aux activités de l'entreprise H. « liées à son droit dexclusivité ») ne peut sinterpréter que comme la preuve de lembarras éprouvé, par la défenderesse et son distributeur, face aux protestations de Y.
-On observe certes que, dans la correspondance électronique échangée en juillet 2012, B. ne met pas en demeure X. SA de renoncer à toute distribution par l'entreprise H. et quil se limite à exposer les divers désavantages et entraves qui résultent dune telle solution, sans obtenir la moindre réponse satisfaisante. On ne saurait cependant en déduire que Y. se soit résignée à cette double représentation, ni encore moins que son attitude établisse un accord dès lorigine à ce sujet.
Globalement, le texte de la convention clair sur lexistence dune exclusivité et non sur les exceptions qui lui seraient faites et les échanges ultérieurs des parties protestations de Y. et tentatives daménagement de X. SA conduisent à la conclusion que les parties navaient pas envisagé la possibilité, pour la mandante, de faire appel à un autre canal de vente vers la France, en concurrence directe avec lagent exclusif. Si les ambiguïtés du texte contractuel empêchaient de se convaincre de la réelle et commune intention des parties, lors de la signature du contrat, le principe de la confiance trouverait application et il faudrait donc «rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances ; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime » (ATF135 III 410,413).Vu lexclusivité que Y. a expressément demandée alors que, selon les termes du contrat, elle sengageait à consacrer tout son temps à son activité dagent, X. SA ne pouvait pas considérer de bonne foi que son agent acceptait lintervention, sur le même territoire, dun autre représentant menant une activité très semblable. On observera à cet égard que la relation unissant le fabricant (ou importateur) à un distributeur peut revêtir la forme dun contrat dagence (La Spada, La typologie des accords de distribution, in : Les accords de distribution, CEDIDAC, 2005, N. 22 et s.), laquelle aurait été inconciliable avec lexclusivité concédée à Y. La lecture du contrat passé entre X. SA et l'entreprise H., selon lequel « le Distributeur vend en son nom propre et avec ses propres factures en tant que commerçant indépendant » conduit certes à la qualification de concession de vente exclusive (La Spada, op.cit. N. 38 et s.), mais sur le plan économique, ces deux relations de distribution présentent de fortes analogies (comme observé dans lATF134 III 497,
c. 4.2.2, sur la question différente de lindemnité de clientèle). En lespèce, lindépendance reconnue à l'entreprise H. par la convention de juin 2012, avec lexclusivité qui lui est reconnue entre les lignes (cf. art. 3 et 11, ainsi que lart. 6a contrario, comme discuté plus haut) et linterdiction pour X. SA ou ses représentants de prendre contact sous une forme quelconque avec la « clientèle potentielle » du concessionnaire, aboutit pour Y. à une situation bien pire quun contrat dagence conclu avec un tiers : elle ignore qui sont les « clients potentiels » de l'entreprise H. (en théorie, toute la population handicapée de la vue ou âgée entre dans cette catégorie), ce qui rend son activité tout bonnement impossible, hors les miettes que l'entreprise H. voudra bien lui laisser sans obligation aucune selon lart. 6.
Ainsi, et à linverse du Tribunal civil, il y a lieu dadmettre que le contrat passé par X. SA avec l'entreprise H. constituait une violation caractérisée de la clause dexclusivité accordée à Y.
5.Ce constat établi, la résiliation du 25 octobre 2012 doit sapprécier très différemment que ne le fait la décision attaquée. Celle-ci écartait à bon droit, au regard des art.418ret337 CO, le juste motif déduit de labsence de rapport de lagent, la mandante nayant jamais émis de plainte à ce sujet. On ajoutera quil serait particulièrement cynique et impertinent, pour la mandante, de critiquer labsence de véritables rapports de vente de son agent dès le printemps 2012, après avoir paralysé, comme dit plus haut, son activité, à lexception dun seul client (Association D.) avec lequel les relations étaient rendues très difficiles du fait de lintervention dun concurrent dont il réprouvait le manque déthique.
En revanche, la première juge a vu un juste motif de résiliation dans le fait, pour Y., de ne pas sêtre pliée aux instructions de sa mandante, singulièrement celles du 12 octobre 2012. A la lumière de ce qui précède, une telle conclusion ne peut évidemment pas être confirmée. On soulignera dabord larrogance de ton extrême du mail précité, refusant toute concession préalable face à l'Association D., soit le seul client éventuel encore confié à Y., et linjonction donnée à celle-ci dorganiser une conférence téléphonique avec ledit client, dans une situation déjà bloquée, du fait de lintervention de l'entreprise H. et de ses méthodes de prix discutables (sur la TVA notamment). Le caractère inacceptable de cette « mise au garde-à-vous » était dautant plus évident que lamateurisme de X. SA dans la gestion du dossier réponse désagréable et insuffisante, le 9 juillet 2012, à des plaintes rapportées sur un ton mesuré le 6 juillet 2012 ; divulgation à l'Association D. dune communication interne de lagent, le 24 septembre 2012 rendait la mission de son agent impossible ou presque. De manière plus générale, la violation dune clause essentielle du contrat par la mandante, au printemps 2012, justifiait assurément des interrogations et critiques de lagent. Le fait quil ait conservé un ton très professionnel et mesuré, dans les mois suivants, ne peut bien sûr entraîner une perte de ses droits et le fait quil ait dû se résoudre finalement à annoncer une action en justice pour les faire respecter, vu lintransigeance de lautre partie, nest pas critiquable. Au demeurant, il y a lieu dadmettre, avec lappelante, que linvocation des justes motifs mentionnés dans le courrier du
E. 25 octobre 2012 était tardive, à la lumière des exigences de délai, très sévères, posées par la jurisprudence (ATF130 III 28,34). Sauf circonstances particulières dont on ne voit pas lindice en lespèce, ce délai est de deux à trois jours dès la connaissance du juste motif. Or le mail de B. du 15 octobre 2012 indiquait très clairement quil ne se pliait pas aux injonctions signifiées le 12 octobre 2012. Vu le blocage de la situation, lentretien téléphonique du 22 octobre 2012 ne pouvait apporter aucune modification aux positions respectives.
Il y a donc lieu de constater labsence de juste motif à lappui de la résiliation immédiate du 25 octobre 2012. La demanderesse a aussitôt contesté le fondement de cette résiliation, dont elle ne pouvait que prendre acte tout en annonçant une demande en justice.
6.Selon la jurisprudence, la «résiliation injustifiée du contrat d'agence a pour conséquence que le mandant doit réparer le dommage qu'il a causé à l'agent au sens de l'art.337c al. 1 et 2 CO(art.418r al. 2 CO; ATF135 III 405consid.3.1). Ainsi le travailleur a droit à des dommages-intérêts correspondant à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, sous imputation de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art.418r al. 2 COen relation avec l'art.337c al. 1 et 2 CO) » (arrêt du TF du10.10.2013 [4A_212/2013]).
Lappelante articule comme suit son calcul dindemnité : commission de 15 % en moyenne, sur un prix moyen aux revendeurs de 68 euros, soit 10 euros ; vente prévisible de 1'100 unités durant le deuxième semestre 2012, de 3'200 unités en 2013, de 5'000 unités en 2014 et en 2015, enfin de 2'500 unités pour le premier semestre 2016, jusquà lexpiration prévue du contrat dagence.
Comme lactivité convenue na duré quune année, les données relatives au développement du marché promis à lappareil [zzzz] sont relativement maigres. La demanderesse avait requis une expertise à ce sujet, mais elle y a renoncé par la suite. Les décomptes de commissions déposés par la défenderesse, avec sa Réponse puis sur réquisition, ne couvrent curieusement pas le mois de janvier 2012 et appellent des conclusions prudentes, vu dune part les fluctuations importantes des ventes, même dans la période de collaboration satisfaisante entre les parties (quon peut situer entre novembre 2011 après la période de mise en uvre et mars 2012), et vu le taux inexpliqué de commissions partagées (« split commissions ») qui sapplique aux ventes comptabilisées en septembre 2012, les plus nombreuses, comme déjà en mars 2012 et, pour partie, en août 2012. Quant au « business plan » établi par B. en discussion avec C., il devait par essence comprendre des projections optimistes, sans être irréalistes, et on ne trouve aucune correspondance (hormis, dans une certaine mesure, pour les ventes au détail) entre les ventes supputées pour 2012 et celles comptabilisées pour la même période.
En définitive, les ventes réalisées avant la survenance du litige permettent de retenir le taux de commission de 15 %, pour des ventes au détail essentiellement, et un prix moyen de 65 euros, doù une commission unitaire de 9.75 euros. En revanche, il nest pas possible dadmettre comme prouvée même au stade de la vraisemblance prépondérante la progression géométrique des ventes que soutient la demanderesse, entre 2012 et 2014. Le marché était certes en progression, mais plus guère en Europe de lOuest, et la production (partiellement) en Suisse impliquait un certain désavantage de coût. Néanmoins, les ventes supérieures à 100 unités pour les mois de décembre 2011, février, juin et août 2012 (sans compter les 350 unités de septembre 2012, par un canal peut-être atypique, vu le taux de 7.5 % de commission appliqué) permettaient denvisager à tout le moins une stabilisation des ventes à hauteur de 1'800 unités annuelles pour la France. Il en résulte un montant de commissions de 17'550 euros par an, dont il convient de déduire les frais que Y. sest épargnés et qui peuvent être estimés à environ 2'400 euros par an, doù un gain manqué arrondi à 15'000 euros par an. Il na pas été allégué ni prouvé que Y. se serait procuré dautres revenus postérieurement à la résiliation du contrat, de sorte que lindemnité due à ce titre, pour la période de novembre 2012 à fin juin 2016, sétablit à 55'000 euros (44 mois à 1'250 euros). Elle porte intérêts compensatoires au taux légal (art. 105 CO ; sur la fonction commune des intérêts moratoires et compensatoires, cf. ATF131 III 23) et ce dès la date moyenne à laquelle lagent a subi la perte de gain reconnue (ATF130 III 591c. 4), soit le 1erseptembre 2014.
7.La conclusion suivante de lappel porte, comme dit plus haut (c. 2), sur une indemnité de 100'000 euros qui, dans la Demande, avait trait à la clientèle procurée par lagent à sa mandante, alors quen appel, ce fondement dindemnité ne porte plus que sur 42'000 euros (montant déduit de celui de 168'000 euros sur quatre ans, comme revendiqué pour la résiliation immédiate injustifiée).
Selon la jurisprudence, «il s'agit non pas d'indemniser l'agent, c'est-à-dire de réparer un dommage qu'il subit, mais de lui fournir une contre-prestation pour le profit que le mandant réalise, même après la fin du contrat d'agence, du fait que le nombre de ses clients a augmenté grâce à l'activité de l'agent [ .] Les trois conditions, à la réalisation desquelles la loi subordonne l'octroi d'une indemnité pour la clientèleaugmentation sensible du nombre des clients, profit effectif en résultant pour le mandant ou son ayant cause et caractère non inéquitable d'une telle attribution (au sujet de ces conditions, cf. arrêt du03.04.2006 [4C.218/2005], cons. 4 à 6, avec de nombreuses références), sont cumulatives (arrêt du 23.08.1994 [4C.236/1993], cons. 2 et la jurisprudence citée). Il appartient à l'agent d'établir la réalisation des deux premières, même s'il est vrai que la preuve du profit effectif tiré par le mandant ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères (ATF103 II 277cons. 2 p. 281). En revanche, c'est au mandant qu'il incombe de prouver que l'indemnité est inéquitable ou qu'elle doit être réduite par rapport au gain annuel de l'agent» (ATF134 III 497,500).
En lespèce, lappelante peut se prévaloir dun certain nombre dappareils vendus en France (un peu plus dun millier, selon les décomptes de commissions), mais cela néquivaut pas encore à lexistence dune clientèle stable ou durable. En réalité, cette dernière notion ne paraît pouvoir sappliquer, au vu du dossier, quà l'Association D., par laquelle deux tiers environ des appareils vendus lors du premier exercice ont transité, selon les propres déclarations de B. On sait que ce client a été perdu suite à lintervention de l'entreprise H., sans la faute de lappelante selon ce qui précède, de sorte quen théorie, la défaillance de ce client nempêcherait pas la rétribution de lagent (ATF122 III 66, 71
c. 3c). Toutefois, lindemnité de clientèle nest exigible quau terme convenu du contrat, compte tenu de lindemnité accordée plus haut du fait de labsence de justes motifs de résiliation immédiate. Or il est impossible de retenir avec une certitude suffisante quun client unique, acquis au terme du premier exercice commercial, serait resté fidèle quatre ans plus tard, vu les aléas inévitables des affaires. A rigoureusement parler, on ne saurait dailleurs admettre quun intermédiaire de vente, même important, puisse équivaloir à lui seul à une «augmentation sensible du nombre des clients », pour reprendre la condition jurisprudentielle susmentionnée.
La conclusion N° 7 de lappel doit donc être rejetée.
8.Lappelante prétend ensuite au paiement de 42'000 euros, en se fondant apparemment (cf. c. 2 ci-dessus au sujet du chassé-croisé de certaines conclusions et motivations) sur la prohibition de concurrence qui lui a été imposée. A ce sujet, la première juge a relevé à juste titre que larticle 16 du contrat comportait une interdiction, pour Y., de commercialiser les produits X. SA sur le territoire français, pour une durée de deux ans dès lexpiration du contrat. Elle a toutefois considéré que la demanderesse navait pas allégué ni prouvé une connaissance de la clientèle X. SA propre à nuire à cette dernière. Ce raisonnement revient à renverser le fardeau de lallégation et de la preuve. En effet, la loi dispose, de manière impérative, quen cas de prohibition de concurrence, « lagent a droit, à la fin du contrat, à une indemnité spéciale équitable » (art. 418d al. 2 CO). Cest donc à la défenderesse quil eût incombé de dire et montrer pourquoi les conditions dapplication de cette norme nétaient pas réunies, mais elle sest visiblement méprise sur le sens de la prétention, en contestant une violation de concurrence de sa propre part. Il paraît en outre évident quen cas dexécution normale du contrat dagence pendant cinq ans, Y. aurait acquis une connaissance complète des débouchés promis à lappareil vendu par X. SA en France, connaissance déjà bien réelle au terme de la première année dactivité.
Toutefois, la conclusion de lappelante doit être rejetée pour un autre motif, à savoir que larticle 16 du contrat ne constitue pas véritablement une prohibition de concurrence. Les parties ont visiblement repris cette clause du modèle accessible sur Internet, mais elles ont désigné, en tant que produits auxquels sappliquerait lénumération des activités interdites (« manufacturing, buying, selling, or dealing in »), ceux de X. SA, ce qui vide la clause de son sens. En effet, lagent ne pouvait vendre les produits X. SA quau nom de cette dernière, sous réserve de son acceptation. Il ne pourrait donc plus agir de la sorte, de toute manière, après lexpiration du contrat. Le ferait-il, dailleurs (en supposant un accord ponctuel du fournisseur), quil ne concurrencerait pas son ex-mandante mais servirait ses intérêts (en nuisant peut-être à ceux de son successeur, mais cest une autre question).
9.La conclusion N° 9 de lappel tend, comme la suivante, au paiement par lintimée dun montant de 20'000 euros plus intérêts. En suivant lordre des allégués de la Demande comme de lappel, cette conclusion se rapporte à la violation, par X. SA, de la clause dexclusivité de lagent. Il a été retenu (c. 4 ci-dessus) que lintimée avait violé ladite clause dexclusivité, mais il reste à examiner si ce non-respect du contrat entraîne en lui-même un dommage. Lappelante considère quen faisant appel à l'entreprise H., X. SA a péjoré les perspectives de ventes, vu les pratiques critiquables de cet intermédiaire en matière de prix et de TVA notamment. Elle estime ces retombées négatives à au moins 20'000 euros, soit 12 % des 168'000 euros de commissions quelle aurait réalisés sur la durée du contrat. Certes, il est particulièrement malaisé de procéder à une évaluation doublement hypothétique (quel pourcentage de diminution de chiffre daffaires en raison de la violation ? Et à quel chiffre daffaires appliquer ce pourcentage puisque le contrat a été résilié ?), mais comme le calcul de lappelante se fonde sur le chiffre daffaires quelle aurait réalisé, estime-t-elle, sans violation de son exclusivité, il ny a plus place pour un dommage supplémentaire lié à cette violation. Les pertes de ventes et de commissions en 2012 pourraient, elles, sajouter au dommage subi du fait de la résiliation du contrat, mais les commissions étaient dues même pour les ventes réalisées par l'entreprise H. et cest donc sous langle du droit à la provision (c. 11 ci‑dessous) que la question doit être examinée.
La conclusion N° 9 de la Demande sera donc rejetée.
10.Cest à la violation de lobligation dinformer que se rapporte la conclusion N° 10 de lappel, en paiement de 20'000 euros, qui reprend la conclusion N° 9 de la Demande. En substance, Y. allègue que X. SA na pas fait, loin sen faut, tout ce quelle pouvait pour favoriser lactivité de son agent et ne sest pas abstenue de tout ce qui pouvait entraver cette activité. Plus précisément, elle fait valoir que X. SA na pas renoncé, malgré ses mises en garde, aux services de l'entreprise H., ce qui a provoqué le retrait de la cliente l'Association D.
Ce raisonnement se heurte à la même objection que le précédent. Le dommage évalué, pour la résiliation injustifiée du contrat, la été sur la base dun chiffre daffaires initial qui reposait pour les deux tiers, selon les propres termes de lappelante, sur les ventes auprès de l'Association D. Le montant alloué sur cette base intégrait donc le préjudice résultant de la perte de ce client important, qui ne saurait être indemnisé à double. Cette prétention doit donc, elle aussi, être rejetée.
11.Sous la rubrique « provision pour les contrats conclus dans le rayon dactivité », lappelante reprend sa prétention formulée déjà sous conclusion N° 10 de la Demande, en paiement de 40'000 euros. Elle se fonde sur le fait que la défenderesse et intimée ne lui a jamais fourni les informations nécessaires à la facturation de ses commissions, pour les appareils vendus par l'entreprise H.
Sur le principe, X. SA reconnaissait le droit de son agent à une commission pour les ventes réalisées en France par l'entreprise H. et elle en faisait même son argument principal de non-violation de la clause dexclusivité, de sorte quelle ne peut contester avoir eu lobligation de fournir des chiffres à ce sujet, dans le cadre du « monthly review on paid and pending commissions » quelle devait établir (article 8 let. d du contrat). Le jugement attaqué retient quil « ne ressort pas des pièces littérales déposées que la défenderesse ait refusé de transmettre des informations à la demanderesse relative à ses commissions » ; que Y. ne pouvait exiger dun tiers (l'entreprise H.) à la relation contractuelle de fournir sa liste de clients et que la demanderesse a ainsi échoué dans la preuve de sa créance de commissions. Un tel raisonnement renverse à nouveau le fardeau de la preuve : Y. alléguait navoir pas obtenu de X. SA les informations nécessaires au décompte de ses provisions. La défenderesse a pour sa part allégué sêtre acquittée de toutes les prétentions de ladverse partie et, comme elle admettait sur le principe que le contrat prévoyait un droit à la provision, cest à elle quil incombait de prouver létablissement des décomptes adéquats et le paiement des commissions en résultant. Contrairement à laffirmation de la première juge, Y. nexigeait, en procédure, aucun renseignement direct de l'entreprise H. et, pour X. SA, létablissement des décomptes ne requérait aucune communication de l'entreprise H., dès lors que X. SA devait évidemment savoir combien dappareils elle avait fournis à son concessionnaire.
Quant à savoir si les décomptes produits (pour certains, sur réquisition de lautre partie en procédure) étaient complets, on a déjà observé plus haut (c. 4) que ces décomptes ne faisaient pas état de la moindre commission relative à des ventes « à la distribution », alors que, selon les dires de X. SA, cest sous cette rubrique que les ventes conclues par lintermédiaire de l'entreprise H. auraient dû apparaître. On sait dautre part que de telles ventes ont été conclues en 2012 (cf. les mails des 6 et 18 juillet 2012, ainsi que celui de C. du 6 septembre 2012, dans lequel il se réfère à « plusieurs milliers de téléphones vendus à ce jour », sans quon sache il est vrai par qui ni dans quel rayon géographique). Il est très peu probable, cependant, que les ventes de lappareil [zzzz] par l'entreprise H. aient, dès les premiers mois, dépassé le seuil de quelques centaines, si on compare ce résultat à celui obtenu par Y. sur une période bien plus longue. En outre, la demanderesse et appelante na fourni aucune explication au sujet des ventes commissionnées au taux de 7.5 % (soit 100 en août et 350 en septembre 2012), lesquelles pourraient correspondre aux ventes l'entreprise H. (même si le taux de 10 % semblait devoir être appliqué en pareille hypothèse). Elle na posé aucune question précise à ce sujet, lors de laudition des organes de la défenderesse, de sorte quil est impossible darticuler un montant, même approximatif, quant aux commissions éventuellement dues, pour la période de juin à octobre 2012. Au-delà, on retrouve la contradiction déjà relevée (c. 9in fine) entre la prétention (partiellement satisfaite) à une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, calculée dans la perspective dune exécution normale du contrat, et celle liée à une violation du même contrat. La conclusion N° 11 de lappel doit donc être rejetée elle aussi, par substitution de motifs.
12.Lappelante reprend enfin sa prétention en paiement de 19'166 euros, à titre dhonoraires et frais pour lexécution du mandat à ses yeux de recherche dinvestisseurs. Il est établi, à cet égard, que B. a rencontré les époux A. à Neuchâtel, les 8 et 9 mars 2012 et que ceux-ci lui ont confié la mission quil résumait dans son mail du 12 mars 2012, en précisant que « le budget temps de cette mission est estimé forfaitairement à 10 jours, au tarif journalier de 1'500 euros, soit un montant forfaitaire de 15'000 euros ». Tout en confirmant la mission ainsi résumée, A.A. demandait, dans son mail du 14 mars 2012, « un ordre didée quant aux frais annexes », que B. chiffrait, une heure plus tard, à « environ 15 % des honoraires ». Il ressort également du dossier que B. sest approché, dans un premier temps, dune douzaine de sociétés de capital‑investissement et quil a rencontré les représentants de certaines dentre elles, en particulier M. J. de lentreprise K. qui, sil a décliné la proposition de financement, a relevé lors de son témoignage que lapproche de B. était « adéquate et professionnelle [ ] en tous points ». Selon son résumé du 3 septembre 2012, B. a étendu ses recherches à une trentaine de sociétés de capital-investissement et reçu un retour globalement négatif, dont il analysait les raisons tout en prévoyant de nouveaux contacts. A la même date, il adressait à X. SA une facture, au nom de Y., de 10'000 euros (pour les deux tiers de la mission prévue), plus 1'025 euros de frais effectifs (deux déplacements à Aix‑en‑Provence et trois à Neuchâtel) et 2'161 euros de TVA, la facture étant datée toutefois du 20 août 2012. La prétention émise dans la Demande porte, elle, sur la totalité des honoraires convenus, accrus des frais susmentionnés et de la TVA par 3'141 euros.
Le tribunal civil a suivi, sur ce point, le raisonnement de la défenderesse, à savoir que le contrat conclu était un courtage et non un mandat, vu son objet limité, de sorte que la rémunération du courtier était subordonnée à lobtention dun résultat, non atteint en loccurrence. Force est dadmettre larbitraire et lerreur de droit consacrés par une telle conclusion. Dune part, selon les principes dinterprétation applicables (et rappelés par le tribunal civil, cf. c. 4 ci-dessus), il y a lieu de rechercher dabord la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), laquelle ressort de manière assez évidente de léchange de mails rappelé plus haut et ne comporte pas la moindre référence à une obligation de résultat. Dautre part, lart. 412 CO na aucun caractère impératif et, comme souligné par lauteur même que cite la première juge (Rayroux, Commentaire romand, CO I, 2èmeéd., N. 10 ad art. 412), « le contrat qui ne subordonne pas la rémunération du courtier au succès de son intervention, mais détermine celle-ci, par exemple en fonction du temps consacré, nest pas un contrat de courtage, mais un mandat ordinaire ou, le cas échéant, un contrat de travail ». Enfin, le critère de « lobjet limité », sans autre précision, pour distinguer le courtage du mandat est très clairement insuffisant (le champ dapplication du mandat regorge dexemples de conseil ou service très ponctuel) et il apparaît au contraire que lactivité de Y. ne se limitait nullement à lindication dune occasion de conclure, ni à lintermédiaire dun contrat déjà en vue, mais bien à un ensemble de démarches danalyse et de recherche, sur plusieurs semaines.
Pour la Cour de céans, il ne fait donc aucun doute que, sur le principe, la rémunération prétendue est due. Lobjection de la défenderesse relative à une mauvaise exécution du mandat ne sappuie sur aucune preuve concluante (le « témoin » I., étant en fait directrice de la défenderesse à la date de son audition et particulièrement peu nuancée dans ses appréciations des divers aspects du litige). En revanche, B. estimait avoir accompli sa mission aux deux tiers, lors de létablissement de la facture remise le 3 septembre 2012, et rien nindique quil ait poursuivi ses démarches après le refus de reconnaître sa rétribution manifesté par lavocat de la défenderesse le 7 septembre 2012. En elle-même, lestimation de deux tiers, émise dans un contexte qui nétait pas encore litigieux à cet égard, na rien dinvraisemblable et elle peut être suivie, de même que le montant des frais articulé (qui se trouve dailleurs être inférieur à la première estimation du mandataire). En revanche, le dernier tiers de salaire forfaitaire na pas de fondement. Le montant reconnu porte intérêt moratoire dès le jour de la Demande, faute de mise en demeure prouvée avant cette date.
13.Lappelante lemporte sur la question centrale de la violation de la clause dexclusivité et, sur le principe, dans deux de ses conclusions en paiement, alors quelle succombe quant à ses autres conclusions et dans une très large mesure, sagissant du montant globalement litigieux. Il se justifie par conséquent de partager par moitié les frais des deux instances, comme de compenser les dépens, pour les deux instances également.
Par ces motifs,LA Cour d'appel civile
1.Admet partiellement lappel, annule le jugement attaqué à lexception du chiffre 2 de son dispositif et, statuant elle-même :
2.Condamne X SA. à payer à Y. les sommes de 55'000 euros plus intérêts à 5 % lan dès le 1erseptembre 2014 et de 13'186 euros plus intérêts à 5 % lan dès le 21 juin 2013.
3.Rejette la Demande pour le surplus.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 20'000 francs, avancés par lappelante, et les met à la charge de chacune des parties par moitié, tout comme les frais de première instance et de conciliation, arrêtés au total à 17'176 francs et avancés à raison de 96 francs par la défenderesse et de 17'080 francs par la demanderesse.
5.Compense les dépens des deux instances.
Neuchâtel, le 19 mai 2017
1L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.1
2Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
immédiate en tenant compte de toutes les circonstances.
1Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation2du contrat conclu pour une durée déterminée.
2On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Lire «cessation».
1Le mandant doit faire tout ce qu'il peut pour permettre à l'agent d'exercer son activité avec succès. En particulier, il doit mettre à sa disposition les documents nécessaires.
2Il est tenu de faire savoir sans délai à l'agent s'il prévoit que les affaires ne pourront ou ne devront être conclues que dans une mesure sensiblement moindre que celle qui avait été convenue ou que les circonstances permettaient d'attendre.
3Sauf convention écrite prévoyant le contraire, l'agent à qui est attribué une clientèle ou un rayon déterminé en a l'exclusivité.
1Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.
2Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie.
1Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.
2Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.
3Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent.
1La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b. la partie adverse consent à la modification de la demande.
2Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits);
b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2 La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. SA a été inscrite au registre du commerce le 6 juillet 2011, avec siège à Neuchâtel et les époux A. pour administrateur président et administratrice. La société a pour but le développement et la commercialisation de téléphones portables. Comme cela ressort du business plan établi en mai 2012, elle visait un marché spécifique, soit le public des utilisateurs âgés et handicapés, avec un produit fabriqué en Chine.
Y. (soit une société à responsabilité limitée comme indiqué au registre du commerce dont lassocié est unique) a été inscrite en 2000, avec pour siège Paris et pour gérant B., ingénieur des arts et métiers né en 1942 et doté dune longue expérience commerciale. Elle a pour activité les conseils en gestion dentreprise.
Au milieu de lannée 2011, les époux A. et B. ont été mis en contact par des amis communs car X. SA, alors en voie de création, recherchait un « agent-ambassadeur pour la France ». Un contrat daté du 7 juillet 2011 (mais qui na pu être signé à cette date, vu les mails précités) a été passé entre X. SA et Y. Alors que toutes les parties sont francophones (ou italophone), ce contrat est rédigé en anglais, parfois approximatif et dénotant la reprise dun modèle (ainsi en est-il déjà de la désignation initiale de X. SA, « under the laws of the Neuchâtel, Switzerland »), ce qui sexplique sans doute du moins ny a-t-il pas de raison préférable par lutilisation dun contrat-type. Ce « Sales Agency Agreement », conclu pour une période de 60 mois, frappe par la très nette prédominance des obligations quil impose à lagent et prérogatives quil accorde au « Principal », soit le mandant X. SA. Outre le devoir de se consacrer à plein temps à lactivité du mandant, sous la direction de ses représentants et en se conformant aux règles et instructions établies par celui-ci, ce qui ne se concilie guère avec la désignation de « Free Sales Agent » posée à lart. 1erlet. a, lagent doit notamment sabstenir de toute activité hors du territoire qui lui est confié et admettre, en revanche, que les ventes réalisées par un autre agent autorisé du mandant, sur le territoire qui lui est concédé, ne lui vaillent quune commission diminuée de celle payée à cet autre agent, sans que lon sache comment cette disposition saccorde avec la clause dexclusivité inscrite à lart. 1erlet. c et introduite après de « longues discussions », à la demande de B., selon le témoin C.Cette exclusivité saccompagne toutefois de la clause suivante : « a period exceeding 1 month without any report or a period of 3 months without any sales activities will conduct this agreement to be considered as null and void ».Par ailleurs, lagent doit se soumettre à larbitrage du mandant, en cas de divergences sur les commissions avec dautres agents, il lui est interdit de partager une commission avec un assistant local sans la permission du mandant et les commandes quil obtient de clients ne lient pas le mandant jusquà acceptation par ce dernier ; lagent doit créditer dans la semaine le compte désigné par le mandant de tous paiements reçus de clients, sans aucun droit dy effectuer aucun prélèvement pour ses propres dépenses, qui restent dailleurs intégralement à sa charge. Enfin, lagent admet que des représentants du mandant accèdent à tous ses livres de comptes et en tirent copies, afin de vérifier si lagent mène ses affaires conformément aux intérêts du mandant (« whether the business of Agent is being conducted in a manner satisfactory to Principal »). Quant aux commissions prévues pour lagent (cest le seul droit ou presque qui lui soit concédé), elles sont dues sur toutes ventes des produits X. SA sur le territoire de lagent, conclues par ce dernier ou par le mandant, sauf exception prévue par le contrat, et elles atteignent : 1.30 % « on Direct sales » 2.15 % « on Retail Price list » 3.10 % « on Distributor Price List » et 4.5 % « on Operators Price List ».
B.Y. a accompli de nombreuses démarches de prospection. En particulier, dès le mois daoût 2011, B. sest approché de lAssociation D., qui aide et défend les personnes atteintes dun handicap visuel et leur propose notamment du matériel spécialisé, en particulier des téléphones à grosses touches. Selon un mail du 21 septembre 2012, l'Association D. a acheté 470 des 670 appareils vendus en France dans la première année dexploitation, en dépit de sérieuses difficultés éprouvées en janvier 2012, en raison dimprécisions et retards de livraison par X. SA.
Dans des circonstances qui ne sont pas précisément alléguées par X. SA, celle-ci a pris contact, sans doute au printemps 2012, avec l'entreprise H., société par actions simplifiée avec siège à Bagnolet, visant le commerce de gros et de détail de machines et de matériel informatique adaptés aux personnes handicapées visuelles. La défenderesse alléguait, à ce propos, que « [l]intervention dun distributeur, connu, bénéficiant dun important réseau de ventes sur le territoire français, ne pouvait en définitif profiter quà la demanderesse (sic) du fait que celle-ci disposait dun droit à la commission sur les affaires conclues par le distributeur ».
Le 28 avril 2012, B. se déclarait surpris du projet de contrat X. SA l'entreprise H. qui lui avait été communiqué « après plusieurs relances » et dont certaines clauses lui semblaient « ambiguës et incompatibles sur le plan commercial et juridique », en relation avec son contrat dagent exclusif. Il répétait sa critique dans un mail du 30 avril 2012, en proposant une discussion à ce sujet, puis dans un mail du 2 juin 2012, en précisant que son « contrat dagent exclusif est incompatible, par définition, avec tout autre contrat impliquant une action commerciale sur la France, exclusif ou non ». Me E., consulté par X. SA, lui a répondu le 13 juin 2012 quil avait pris note de la position de Y. mais nétait « pas sûr de la partager » et invitait son interlocuteur à préciser son raisonnement, ce que B. a fait le même jour, sans convaincre le mandataire précité qui, par mail du 22 juin 2012, lui annonçait la continuation des rapports de distribution conclus avec l'entreprise H., avec la conviction que ce « léger malentendu » nempêcherait pas la collaboration des parties « à satisfaction, comme cela a été le cas jusquà présent » (idem). B. a alors rappelé à Me E. que ce dernier estimait lui-même, dans un mail du 9 mai 2012 à X. SA, les deux contrats qui lui avaient été soumis comme incompatibles et que le 30 mai 2012, X. SA avait proposé de supprimer les clauses dexclusivité dans ces contrats, ce que Y. avait refusé, de sorte que lincompatibilité subsistait. Sans avoir apparemment obtenu de nouvelle réponse, B. signalait, le 6 juillet 2012, quun client acquis par lui-même se plaignait de devoir passer désormais par l'entreprise H., avec une augmentation de prix dailleurs articulée puis modifiée avec légèreté. Par mail du 9 juillet 2012, A.A. lui a répondu que cest Y. qui manquait à ses obligations en ninformant pas sa clientèle des « nouvelles directives dapprovisionnement », alors quelle estimait le différend sur lexclusivité « réglé suite au courrier de [son] avocat ». Le 13 juillet 2012, B. a contesté la position de X. SA, exposé de nouvelles difficultés (notamment sur le non-respect, par l'entreprise H., du taux de TVA applicable) et demandé à rencontrer A.A., laquelle lui a proposé une rencontre à fin août. Une réunion sest tenue le 30 août 2012 et, le 4 septembre suivant, B. a précisé à C. les documents quil souhaitait recevoir de X. SA , soit en particulier une copie des factures X. SA à l'entreprise H. et des factures de cette dernière aux détaillants. Le 13 septembre 2012, il écrivait à A.A. que malgré une promesse téléphonique denvoi immédiat de ces documents, le 10 septembre, C. ne lui avait rien fait parvenir. La directrice de X. SA a répondu, le 14 septembre 2012, que C. était en congé, quelle et son mari étaient absents mais quelle invitait le premier nommé à faire en sorte « que tout cela soit réglé mardi ». Il ne ressort pas du dossier que ces pièces aient été communiquées ultérieurement.
Le 21 septembre 2012, B. a signalé par mail à A.A. que l'Association D., principal client français de X. SA, suspendait ses relations avec elle, vu lintervention de l'entreprise H. dont elle contestait fortement léthique. On comprend à la suite du mail que son auteur a tenté de sinscrire dans le nouveau cadre tracé par sa mandante, en renvoyant ses clients à l'entreprise H., mais que la situation devient « critique » et que « laction commerciale France menée depuis 1 an est globalement remise en cause ». Par ce quil qualifiera à juste titre - de « communication incroyablement maladroite », A.A. a répondu à ce courrier par un autre, du 24 septembre 2012, adressé tant à B. quà la représentante de l'Association D., laquelle a ainsi pris connaissance du message interne entre agent et mandant et a aussitôt réagi de manière courroucée. Voulant « être constructif » malgré tout, B. a analysé les conditions à mettre en place, dans deux scénarios (rupture avec l'entreprise H. ou maintien de cette société comme « distributeur et grossiste »), en soulignant que dans le projet de contrat l'entreprise H. qui lui avait été présenté comme final le 30 mai 2012, plusieurs clauses dexclusivité subsistaient. Il suggérait un échange téléphonique mais A.A. lui a répondu, le2 octobre2012, avoir oublié son téléphone portable à létranger et avoir adressé un nouveau mail directement à l'Association D., proposant un appel conférence afin de mettre en place un « canal qui [ ] convienne », ce à quoi l'Association D. a répondu le lendemain ne pouvoir « travailler correctement dans les conditions que vous souhaitez nous imposer » (idem). Revenant, dans un mail du 4 octobre 2012, sur celui de B. du 27 septembre précédent, A.A. a indiqué, par incises, que X. SA était engagée envers l'entreprise H. et quelle ne souhaitait pas « remettre ce contrat en cause pour linstant » ; quelle attendait de B. quil favorise un accord (sous-entendu : de l'Association D.) avec « notre revendeur » (soit l'entreprise H.) et, au sujet de la transparence requise de l'entreprise H. sur les ventes réalisées, quil ny avait « aucune obligation contractuelle pour l'entreprise H. de [lui] donner des informations sur ses clients » ; enfin, au sujet des clauses dexclusivité, que « nous sommes au fait de cet aspect-là ». Après avoir formulé des commentaires critiques mais polis sur cette communication, ce même 4 octobre 2012, puis eu un entretien téléphonique avec A.A. lors duquel celle-ci estimait les exigences de l'Association D. anormales, B. a expliqué pourquoi, à ses yeux, les attentes de l'Association D. lui paraissaient raisonnables. Il sest attiré, le 12 octobre 2012, une réponse très autoritaire de mise au pas, sans doute rédigée par G. à qui il lui était demandé de sadresser désormais (outre le changement de ton, la faute dorthographe dans le prénom « B. » est nouvelle et révélatrice). En substance, X. SA estime avoir « assez perdu de temps sur cette affaire » et invite son agent à se conformer à ses instructions et à favoriser un accord avec l'Association D., qui na pas à être précédé dune quelconque promesse, ce dautant que X. SA na « aucun pouvoir dimposer des pratiques commerciales [à] l'entreprise H. et l'entreprise H. na aucune obligation contractuelle de divulguer des informations sur ses clients ». Par mail du 15 octobre 2012, B. se déclare stupéfait de la légèreté des affirmations précitées, résume son activité et les difficultés multiples nées de laccord passé entre X. SA et l'entreprise H., malgré ses « efforts loyaux pour trouver une base acceptable pour X. SA et l'Association D. », avant de conclure que la situation commerciale est devenue ingérable et quil doit se résoudre à faire appel à la justice pour « remettre en cause laccord avec l'entreprise H. » et permettre un retour à une collaboration fructueuse pour la durée du contrat dagence.
Par courrier du 25 octobre 2012, X. SA a signifié à Y. la résiliation immédiate du contrat dagence du 7 juillet 2011, pour deux motifs : défaut de tout rapport dactivité depuis plus dun mois et rupture du lien de confiance, pour non-respect en particulier des « injonctions qui [lui] ont été données par [son] courriel du 12 octobre 2012 ». Ayant elle-même constitué un mandataire, Y. a formellement contesté, par courrier du 2 novembre 2012, les motifs de résiliation immédiate du contrat dagence, dénoncé la mauvaise foi de X. SA et annoncé une prochaine action en justice.
C.Par ailleurs, A.A. avait chargé B., lors dentretiens à Neuchâtel les 8 et 9 mars 2012, de « trouver un investisseur en capital-développement [ ], susceptible de prendre une participation au capital de X. SA, éventuellement à travers lacquisition de X. SA ». Dans la communication précitée, B. précise que cette mission peut être estimée à dix jours, au tarif journalier de 1500 euros, soit « un montant forfaitaire de 15000 » auquel il faut ajouter « la TVA et les frais réels de déplacement engendrés par cette mission ». Par mail du 14 mars 2012, A.A. indique que son mari et elle ont pris bonne note « des détails de votre mission que nous confirmons », en demandant un ordre didée quant aux frais annexes, que B. lui précise immédiatement se situer « environ à 15% des honoraires, pour ce type de mission » (idem).
Dans un mail du 16 mai 2012, B. résume à A.A. les démarches quil a effectuées (finalisation dun business plan et prise de contact avec sept sociétés dinvestissement) et dont il attend les résultats. Le 3 septembre 2012, B. indique dans un nouveau mail que « comme convenu », il a pris contact avec trente sociétés de capital-investissement et explique les raisons pour lesquelles « le retour dinformations de ces investisseurs potentiels est globalement négatif ». Quelques minutes plus tard, il adresse à A.A., « comme convenu », sa facture, datée du 20 août 2012, dun montant de 11025 plus 2161 de TVA. Par courrier de son mandataire du 7 septembre 2012, adressé à « B., société Y. », X. SA conteste la facture précitée, en observant que cette mission, qualifiée de courtage, na produit aucun résultat parce quelle a été menée de manière hasardeuse, avant de proposer un montant de 3000 pour solder cette intervention, sans reconnaissance de responsabilité. Les explications détaillées de B., par mail du 12 septembre 2012, nont aucunement infléchi la position de X. SA, laquelle linvitait par mail du 18 septembre 2012, à produire un décompte de ses frais effectifs avec justificatifs.
D.Après vaine tentative de conciliation et autorisation de procéder délivrée le 5 mars 2013, portant sur des conclusions en production du contrat l'entreprise H., en constatation du caractère injustifié de la résiliation immédiate du contrat dagence et en paiement, dune part, de 168'000 euros plus intérêts à 5% dès le 25 octobre 2012 et, dautre part, de 19'166 euros plus intérêts à 5% dès le 3 septembre 2012, Y. a déposé, par mémoire posté le 21 juin 2013, une demande dirigée contre X. SA, comportant deux conclusions dites préalables, une conclusion en constatation et sept conclusions en paiement, dun total de 442'166 euros plus intérêts, avant une conclusion relative aux frais et dépens et deux conclusions dites subsidiaires, en administration de preuves.
En substance, Y. alléguait que le contrat passé par X. SA avec l'entreprise H. violait « de façon crasse » celui dagence conclu par les parties ; quelle sen était plainte à plusieurs reprises mais avait poursuivi son activité pour X. SA, lexécution de son contrat étant toutefois empêchée par le refus de X. SA de lui communiquer la liste des clients servis par lintermédiaire de l'entreprise H., doù limpossibilité pour Y. de savoir auprès de qui des démarches devaient être menées, et de vérifier quelles commissions lui étaient dues ; que le recours aux services de l'entreprise H. a fait perdre aux parties leur plus gros client, l'Association D., et généré le mécontentement dautres clients, vu les pratiques de l'entreprise H. en matière de prix et de taux de TVA ; que la résiliation du 25 octobre 2012, quelques jours après lannonce, par Y., quelle devrait saisir la justice pour rétablir ses droits dexclusivité, est manifestement injustifiée et abusive ; que Y. a soumis pas moins de douze rapports à sa mandante, en septembre et octobre 2012, en la renseignant sur les difficultés rencontrées sur le plan commercial en France, notamment face à l'Association D. quelle ne pouvait contraindre, malgré tous ses efforts, à accepter un entretien que X. SA navait aucunement favorisé ; enfin, que se plaindre du non-respect du contrat ne peut être considéré comme une violation des instructions de lautre partie. La demanderesse procédait ensuite au calcul de lindemnité due en raison de la résiliation injustifiée : perte de commissions de 10 euros par unité, sur une quantité totale estimée à 16'800 pour la durée du contrat, par référence au business plan, soit 168'000 euros ; 20'000 euros pour la violation de la clause dexclusivité ; 20'000 euros pour le défaut dinformations nécessaires à lexécution du contrat ; 40'000 euros pour le défaut dinformations sur les ventes conclues en France et donnant lieu à commissions ; 100'000 euros de gain annuel net pour la clientèle procurée à X. SA ; 75'000 euros pour la clause de non-concurrence imposée à Y. Pour lexécution du mandat de recherche de financement quelle disait avoir parfaitement exécuté, Y. réclamait paiement de 19'166 euros.
E.Par mémoire de réponse du 12 décembre 2013, X. SA a conclu au rejet intégral de la demande et à la condamnation de Y. à tous frais et dépens. Elle alléguait que la résiliation du contrat dagence était parfaitement justifiée, les courriers électroniques de Y. ne constituant nullement des rapports de visite mais des séries de plaintes sans cesse renouvelées quant à la conclusion dun contrat de distribution qui ne la prétéritait dailleurs nullement, le contrat dagence prévoyant une telle éventualité avec un taux de commission de 10% pour lagent qui ne disposait pas lui-même dun tel réseau. Lattitude perpétuellement quérulente de Y. avait, de lavis de la défenderesse, brisé le rapport de confiance indispensable entre mandant et agent. Elle contestait avoir failli à son obligation de renseignement sur les ventes donnant lieu à commissions, comme avoir violé la clause dexclusivité. Elle tenait pour fantaisistes plusieurs conclusions de la demande, dépourvues de tout raisonnement étayé, et considérait notamment comme « surréaliste » lindemnité de clientèle prétendue sur la base dun business plan qui, dexpérience, comporte toujours des pronostics de chiffre daffaires « gonflés démesurément ». Sagissant de la recherche dinvestisseurs, X. SA observait quaucun résultat navait été obtenu, vu le caractère désordonné de la recherche menée, alors quil conditionnait le paiement dune rétribution. La défenderesse souligne rencontrer encore des difficultés dans une telle recherche de fonds, en raison de lactivité déployée par la demanderesse.
La juge du Tribunal civil a transmis le mémoire précité à la demanderesse, en lui impartissant un délai de 20 jours pour se prononcer sur les allégués de la réponse ou, à son gré, déposer une réplique. Lavocat de Y. a déposé, dans le délai imparti, une détermination sur les faits de la réponse, en renonçant expressément à un deuxième échange décritures.
F.Par ordonnance de preuves du 17 février 2014, les parties ont été citées à une audience, fixée au 7 avril 2014, pour interrogatoire des parties et audition de deux témoins. Lors de cette audience, les parties ont débattu dun courrier de la demanderesse, daté du 3 avril 2014 mais quelle déclare avoir déposé à louverture de laudience. Selon le jugement attaqué, cette lettre et ses annexes portaient sur « des attestations de différentes entités relatives aux qualités supposées de la demanderesse ainsi que des éléments relatifs au business plan de la défenderesse ». Lavocat de X SA. sest opposé à la recevabilité dun tel acte et, après interruption daudience, la juge a déclaré irrecevables les allégués contenus dans la lettre et les pièces qui lui étaient jointes, en application de lart. 229 al. 2 CPC selon le procès-verbal. Invité à dire sil souhaitait la notification dune ordonnance susceptible de recours, lavocat de la demanderesse aurait déclaré « laisser le recours ouvert sur le fond ». Une demande de reconsidération du 28 avril 2014, précisée le 28 mai 2014, a fait lobjet dune non-entrée en matière le 5 septembre 2014, de sorte que les motifs de la décision figurent en p. 9 à 11 du jugement attaqué.
A lissue de laudience du 7 avril 2014, un délai de 20 jours a été imparti à la défenderesse pour produire les décomptes de commissions des mois de juillet, septembre et octobre 2012. Elle a déposé ces pièces par courrier du 12 mai 2014, dont copie a été adressée le lendemain à lavocat de la demanderesse. Celui-ci a réagi par un courrier du 30 juin 2014, pour décrire la perte de commissions quelle aurait subie du fait de lintervention de l'entreprise H. Après observations de la défenderesse du 10 juillet 2014, la première juge a déclaré irrecevables le courrier précité et ses annexes, faute de démonstration que ces faits et moyens de preuve aient été nouveaux, par ordonnance du 5 septembre 2014. Le recours déposé contre cette décision, auprès de lAutorité de recours en matière civile, a été déclaré irrecevable le 24 novembre 2014, sans que lautorité de recours ne confirme la décision sur le fond, comme semble lindiquer le jugement attaqué, avant dexposer que la réaction du 30 juin 2014 était tardive, six semaines après la production des pièces de la défenderesse (motif qui ne coïncide pas exactement avec celui indiqué le 5 septembre 2014).
G.Après audition du témoin J.par commission rogatoire à Aix‑en‑Provence, le 5 février 2015, la demanderesse a renoncé à lexpertise quelle avait envisagée comme moyen de preuve et, dentente entre les parties, celles-ci ont déposé des plaidoiries écrites, les 3 et 14 juillet 2015, dans lesquelles elles ont repris leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
H.Par jugement du 28 avril 2016, le Tribunal civil a rejeté la demande en toutes ses conclusions, ainsi que les deux conclusions prises en plaidoiries écrites. Il a condamné la demanderesse à tous frais de justice et au versement dune indemnité de dépens de 35'000 francs à la défenderesse. Admettant sa compétence à raison du lieu, ainsi que lapplication du droit suisse en vertu de la convention des parties, il a retenu que les parties étaient liées par un contrat dagence, muni dune clause dexclusivité, mais que le contrat ultérieurement conclu par X. SA avec l'entreprise H. tel quil ressort du projet du 29 mai 2012, à défaut de production du contrat signé -, qualifié de contrat de représentation exclusive, ne contrevenait pas au contrat dagence initial, lequel prévoyait, en son article 6, des commissions dans quatre hypothèses dont celle dune liste de prix du distributeur ; que le comportement ultérieur des parties confirmait que lagent acceptait sur le principe lintervention dun tel distributeur, laquelle ne le surprenait pas, à lire son mail du 28 avril 2012 ; que le projet de contrat de représentation exclusive mentionnait dailleurs lagent exclusif et prévoyait un accord au cas par cas entre les trois parties ; que Y. a été « comprise dans le cadre des négociations relatives à ce contrat de distribution » ; que la conclusion N° 8 de la demande devait donc être rejetée ; que, sagissant des justes motifs de résiliation immédiate, le premier (soit labsence de rapports mensuels) ne pouvait pas être retenu, la défenderesse nayant jamais manifesté dinsatisfaction à ce sujet jusquà la lettre de résiliation, mais quen revanche, Y. avait enfreint son devoir de fidélité en persistant à contester le choix du distributeur exclusif, alors quelle en avait accepté le principe, de sorte que le lien de confiance était bel et bien rompu ; quun juste motif de résiliation était donné, ce qui entraînait le rejet de la conclusion N° 5 de la demande, mais aussi de la conclusion N° 6 (indemnité de clientèle) ; que le défaut dinformations de la défenderesse, entravant lactivité commerciale de lagent, nétait pas démontrée, doù rejet de la conclusion N° 9 ; que la demanderesse ne sétait plainte dun défaut dinformation sur les ventes conclues par l'entreprise H. que dès septembre 2012, à lire son courriel du 4 octobre 2012, et quelle ne pouvait exiger la consultation des livres et comptes de l'entreprise H., alors quil nétait pas démontré que la défenderesse refusait de transmettre des informations résultant de ses propres livres, doù rejet de la conclusion N° 10 de la demande ; que la clause de prohibition de concurrence imposée à lagent donnait en principe lieu à indemnité, à la fin du contrat, mais quen lespèce, celle convenue nétait pas susceptible de déployer des effets, Y. nayant pas eu accès à des secrets daffaires (on notera que cet argument nétait nullement invoqué par la défenderesse, qui comprenait cette prétention dans un tout autre sens), doù rejet de la conclusion N° 7 de la demande ; enfin, que le contrat de recherche dinvestisseurs conclu en mars 2012 devait être qualifié de courtage, vu son objet limité, de sorte quen labsence de résultat, aucune rétribution nétait due.
I.Par mémoire du 30 mai 2016, posté à cette date, Y. fait appel du jugement précité. Elle reprend, à titre de conclusions préalables, celles articulées dans ses plaidoiries écrites (production du contrat l'entreprise H. et admission au dossier des pièces déposées les 3 avril et 30 juin 2014), puis demande lannulation du jugement attaqué et invite la Cour dappel à adjuger des conclusions proches de celles de la demande (cf. cons. 2 ci-dessous). En substance, elle relève dabord que, contrairement à ce que retient la première juge, elle a expressément requis la production, par la défenderesse, du contrat conclu avec l'entreprise H., dans sa première conclusion préalable. Elle conteste ensuite, de manière détaillée, le constat du Tribunal civil sur sa prétendue acceptation de lintervention de l'entreprise H. et, en particulier, la déduction faite de larticle 6 du contrat. Elle considère par ailleurs que la résiliation du contrat, pour le motif retenu en première instance, était tardive et quau demeurant, faire valoir des prétentions légitimes, tendant au respect du contrat, ne peut évidemment constituer un juste motif de résiliation. Partant, le motif de rejet de lindemnité de clientèle tombe également et celle-ci est due. Lappelante reprend par ailleurs son argumentation relative aux indemnités dues pour la violation de lobligation dinformer et aux commissions dues sur les ventes dont elle na pas été correctement informée. Sagissant de la clause de prohibition de concurrence, lappelante voit dans le rejet de sa prétention une violation claire de lart. 418d al. 2 CO, le défaut dintérêt du mandant à la prohibition ne jouant aucun rôle, selon la jurisprudence. Enfin, lappelante conteste linterprétation faite du contrat de mandat, et non de courtage, passé par les parties, lesquelles nont à aucun moment fait appel à la notion de résultat. Au terme de son mémoire, Y. revient sur les motifs qui doivent faire admettre au dossier les courriers et pièces produits les 3 avril et 30 juin 2014.
J.Dans un bref mémoire de réponse du 28 juin 2016, lintimée souligne que Y. aurait accepté deux activités contradictoires (agent, dune part ; intermédiaire financier, dautre part), conduisant à un conflit dintérêts. Elle se réfère pour le reste aux considérants du jugement attaqué et tient les prétentions de lappelante pour infondées en droit ou non établies en fait.
K.Par courrier du 11 juillet 2016, le juge instructeur a informé les parties que ni un deuxième échange décritures, ni la tenue de débats nétaient nécessaires et quil serait statué ultérieurement sur pièces, y compris sur ladmissibilité des actes écartés en première instance.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé le lundi 30 mai 2016, soit à léchéance reportée du délai légal (art. 311 CPC), et dans les formes prescrites, l'appel est recevable dans son principe.
2.Comme observé plus haut (let. D), les conclusions 6 à 10 de la demande, tendaient au paiement de 255'000 euros plus intérêts, en plus des montants visés par les conclusions 4, 5 et 11, dont lobjet figurait dans lautorisation de procéder du 5 mars 2013. Ces conclusions sont reprises dans lappel, à la réserve près que le montant de 75'000 euros est remplacé par un montant de 42'000 euros, pour un motif qui relève apparemment de linadvertance puisque le montant de 42'000 euros est articulé au sujet de lindemnité de clientèle laquelle fondait dans la demande lindemnité de 100'000 euros de la conclusion N° 6, qui subsiste sous conclusion N° 7 de lappel alors que celui de 75'000 euros subsiste dans la motivation de lappel mais plus dans ses conclusions. Cette apparente confusion, pour étonnante quelle soit, nentraîne pas lirrecevabilité de lappel puisquelle se traduit par une diminution des conclusions litigieuses. En revanche, laugmentation des conclusions, par rapport à lautorisation de procéder, a été implicitement admise par le Tribunal civil mais justifie quon sy arrête, doffice puisque le bénéfice dune autorisation de procéder valable figure parmi les conditions de recevabilité (art. 60 CPC et arrêt du TF du11.02.2016 [4A_509/2015]).
Laugmentation des conclusions prises en procédure nest pas laissée à la libre appréciation des parties. Comme exposé par le TF (arrêt du09.02.2016 [5A_588/2015], c. 4.3.1 et les références citées), la désignation des conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 2 CPC), dans la requête de conciliation, « permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales ». Les conclusions peuvent certes être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation mais l'autorisation de procéder « devra cependant mentionner les modifications opérées ». Par la suite, les « conclusions de la demande doivent cependant correspondre à celles mentionnées dans l'autorisation de procéder[TAPPY, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 221 CPC]. Elles ne peuvent s'en écarter qu'aux conditions de l'art.227 CPC[TAPPY, op. cit., n. 14 ad art. 221 CPC ; KILLIAS, op. cit., n. 19 ad art. 227 CPC ; LEUENBERGER, op. cit., n. 25 ad art. 227 CPC], à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (art. 227 CPC al. 1 CPC) et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 let. a CPC) ou si la partie adverse consent à la modification (art.227 al. let. b CPC) ».
En lespèce, les conclusions de la demanderesse relatées dans lautorisation de procéder du 5 mars 2013 établissent que la prétention de 168'000 euros était déduite de la résiliation immédiate injustifiée, alors que celle de 19'166 euros ne peut se rapporter, vu la précision de son montant, quau mandat de recherche dinvestisseurs. Les autres conclusions de fond de la demande, quoiquissues du même litige, sappuient sur dautres violations prétendues ou clauses du contrat dagence. Elles relèvent de la même procédure et il convient de dire si elles présentent un lien de connexité suffisant avec le litige porté en conciliation. Cette matière a donné lieu à un certain nombre de controverses, mais même en sen tenant à une conception étroite, exigeant que toutes les prétentions découlent dun même contrat ou état de fait que le Tribunal fédéral a récemment écartée (arrêt[4A_255/2015] du 01.10.2015) , on devrait considérer cette condition comme remplie. Savoir si certaines conclusions sont contradictoires ou redondantes est une autre question, qui sera discutée plus loin.
3.Il convient ensuite dexaminer les conclusions prises à titre préalable par lappelante. La première, tendant à ce quil soit ordonné à X. SA de produire le contrat conclu avec l'entreprise H. et toute la correspondance ayant conduit à sa conclusion, figurait déjà, au même titre, dans la demande du 20 juin 2013. Peut-être aurait-elle dû être discutée à laudience du 7 avril 2014, bien que la production du titre nait pas été requise à titre de preuve, pour reprendre les termes du jugement attaqué. Lappelante német toutefois aucun grief à ce propos et sa conclusion dite préalable nest pas recevable en appel : soit ladite production doit légitimement, à première vue être comprise comme une preuve à administrer et elle ne respecte pas alors les exigences de lart.317 al. 1 CPC, dès lors quelle pouvait être formulée à ce titre dans la demande ; soit elle est conçue comme une prétention au fond, mais elle implique alors une procédure en deux temps (prononcé à ce sujet dabord et, en cas dadmission, débats ultérieurs au sujet de la pièce produite), inconnue des art. 308 et s. CPC. Il en irait autrement dune conclusion préalable en élimination dune pièce, qui ne romprait pas de même manière la continuité de la procédure dappel.
Les deux autres conclusions préalables de lappel portent, elles, sur des actes écartés du dossier par la première juge, dans des décisions non susceptibles de contestation immédiate. Leur aboutissement entraînerait certes une phase de procédure supplémentaire, à tout le moins, mais les décisions en cause doivent pouvoir être contestées et, vu leur caractère final sur les objets quelles traitent, elles sont soumises à appel si elles ne sont pas susceptibles de causer un dommage difficilement réparable (art.319 let. b ch. 2 CPC).
Selon les indications du jugement attaqué, le courrier du 3 avril 2014 a été déclaré irrecevable car la demanderesse avait renoncé à un second échange décritures et les faits et moyens de preuve en question auraient pu être invoqués dans la demande déjà. Lappelante ne conteste pas ce dernier point mais soutient quen labsence de second échange décritures, cest lart.229 al. 2 CPCqui trouve application. On ne saurait la suivre. Lopinion de CPC-Tappy,N. 18-19 ad art. 229 CPC, selon laquelle il importe peu « que la partie concernée ait effectivement fait usage de la faculté » de compléter ses allégations, répond à la logique des débats parlementaires qui tendaient à offrir le « droit à une deuxième chance » aux parties. Cette logique serait peut-être rompue si la renonciation du demandeur à une réplique privait le défendeur de compléter ses allégués, mais ce nest pas le cas en lespèce.Leuenberger(Kommentar ZPO Sutter-Somm et al. 2016, N. 4 ad art. 229) souligne également la volonté parlementaire de garantir un droit dallégation en deux temps, puis précise que la clôture des écritures intervient lorsque les parties ont eu deux fois la possibilité de sexprimer (« die Möglichkeit [ ] zweimal unbeschränkt Tatsachen und Beweise einzubringen »). SiTappyémet quelques réserves au sujet de lATF140 III 312 qui ne traite pas le point ici en cause mais un sujet voisin, soit celui dun double échange décritures suivi de débats dinstruction -, il ne revient pas sur lopinion rappelée plus haut et décrit le système voulu en ce sens que « la deuxième chance, envisagée dans le cadre des discussions parlementaires essentiellement comme un droit, soit aussi une limitation » (SJ 2016 II 260). Or, en lespèce, la demanderesse a expressément renoncé à répliquer, comme la juge lui en offrait non moins expressément la possibilité, de sorte quelle était soumise, pour lapport de faits ou moyens de preuve complémentaires, aux conditions de lart.229 al. 1 CPC, que son acte ne remplissait pas.
Quant au courrier du 30 juin 2014, écarté par ordonnance du 5 septembre 2014, on a vu plus haut (let. F) que la motivation de la première juge nest pas la même, dans lordonnance précitée et dans le jugement attaqué, la première retenant que les conditions de lart.229 CPCnétaient pas réunies et le second que la réplique de la demanderesse aux pièces déposées par ladverse partie était tardive. En labsence des pièces litigieuses au dossier (il serait dailleurs indiqué de conserver de tels actes à part, pour permettre à la deuxième instance de se prononcer en connaissance de cause et pour éviter déventuelles contestations sur leur teneur), la Cour ne peut que sen remettre à la description de lappelante et admettre que les allégués et pièces produits le 30 juin 2014 navaient aucune raison de lêtre avant le dépôt, par ladverse partie, des fiches de commissions déposées le 12 mai 2014, de sorte quils pouvaient faire lobjet dun «droit de réplique élargi, c'est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. A la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre «pour information» les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties ; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique » (arrêt du TF du03.02.2017 [4A_558/2016]). Comme observé parBohnet(CPC annoté, 2016, N. 14 ad art. 53), la jurisprudence ne sattache pas tant à déterminer le délai dans lequel la partie qui entend répliquer doit agir quà fixer le moment dès lequel lautorité est en droit de rendre une décision. Or ici, aucune décision nétait imminente et on peut se demander si le fait dimposer une réaction sans retard ne revient pas à rigidifier la procédure sans nécessité. Cependant, la procédure civile est régie par des normes relativement strictes et, pour lui conserver un certain ordre, il simpose de concilier les exigences du droit dêtre entendu avec le respect des règles spécifiques du code, en particulier lart.229 al. 1 CPCdéjà mentionné, selon lequel les faits et moyens de preuve nouveaux doivent être invoqués sans retard. A cet égard, les opinions sont divergentes (cf. leur résumé parLeuenberger, op. cit. N. 9a ad art 229) et les délais de réaction proposés vont de cinq jours à « quelques semaines » (CPC-Tappy, N. 9 ad art. 229). En lespèce, les pièces déposées le 12 mai 2014 étaient peu nombreuses et simples de lecture. Léloignement du représentant de la demanderesse ne constituait pas un obstacle, compte tenu de la possibilité de communication par courriers électroniques à laquelle il était rompu, le dossier le démontre. Enfin, lavocat de Y. a adressé, dans les trois semaines suivant la communication desdites pièces, deux courriers au Tribunal, dont un (les questions à ladresse du témoin J.) exigeait un investissement au moins comparable de la part de sa mandante. Dans ces conditions, on doit admettre que les presque quatre semaines supplémentaires (depuis le questionnaire précité, soit six semaines et demie au total) prises au dépôt du courrier du 30 juin 2014 étaient excessives, dans la perspective qui vient dêtre décrite.
Les conclusions préalables de lappel seront donc rejetées, pour autant que recevables.
4.Le point litigieux central a trait à la violation alléguée de la clause dexclusivité du contrat dagence. On observera en premier lieu que lapplication du droit suisse (seule interprétation possible de lexpression anachronique « the laws of Neuchâtel, Switzerland », à lart. 27 du contrat) nest pas contestée, ni la qualification de contrat dagence retenue par le Tribunal civil.
Sagissant du contrat conclu par X. SA avec l'entreprise H., la première juge sen est tenue au projet daté du 29 mai 2012, déposé par la demanderesse, sans dire expressément si elle le tenait pour identique au contrat en question. Comme les prétentions de Y. se fondent sur le projet précité, il incombait à la défenderesse dalléguer et de prouver (art. 8 CC) une éventuelle modification du projet, dans un sens plus favorable à sa thèse. Elle ne la pas fait et il convient donc effectivement de tenir ledit projet pour conforme à la convention passée avec l'entreprise H.
Au moment dexaminer la compatibilité des deux conventions, le Tribunal civil a rappelé les principes dinterprétation applicables (détermination de la « commune et réelle intention des parties », au sens de lart. 18 CO, et si les preuves administrées ne le permettent pas, interprétation selon le principe de la confiance, en attribuant aux actes et déclarations le sens dans lequel ils peuvent être compris objectivement, de bonne foi, en fonction de lensemble des circonstances) puis estimé possible de déterminer, en fait, que les parties au contrat dagence exclusif admettaient « lintervention dun distributeur » direct pour X. SA, sur le territoire français. Il fonde cette conclusion sur lart. 6 du contrat en dépit de sa contradiction reconnue avec lart. 1 let. a et c du même contrat et sur « les circonstances survenues postérieurement », à savoir laccord manifesté par B. le 7 novembre 2011 et son absence de surprise dans un courriel du 28 avril 2012, comme enfin sur les décomptes de commissions qui mentionnent une rubrique « distribution », sans accorder de poids au fait que X. SA a proposé une suppression de la clause dexclusivité le 30 mai 2012. Or ce raisonnement ne résiste pas à lexamen :
- Les négociations entourant la conclusion du contrat dagence nont presque pas été éclaircies. On sait que les premiers contacts ont été cordiaux et que B. a « souhaité obtenir une exclusivité et une durée fixe de cinq ans, ce [quil a] obtenu ». En revanche, on ignore pourquoi les parties, francophones et traitant dune représentation pour la France, ont jugé utile de recourir à un contrat rédigé en anglais. C., dont A.A. déclarait quil sétait occupé de la négociation des contrats, a soumis à Me E., le 8 mai 2012, ce quil nommait « un contrat-type dagent et un contrat-type de distributeur, les deux étant sur des bases dexclusivité » et lon sait, par la réponse de lavocat, que le premier était conclu pour « une durée beaucoup trop importante ». On peut en déduire quil sagissait bien du contrat dagence entre les parties au litige et du projet de contrat entre X. SA et l'entreprise H. Le recours à un contrat-type dagence est peut-être dû au fait que C., directeur de X.1SA dont X. SA a racheté les activités de développement, avait créé un « réseau de ventes internationales notamment dans les pays émergents ». Les allusions du contrat aux notions de « superintendent » en déconnexion totale avec la taille de X. SA et à des ventes « outside of Agents territory » alors que les ventes se limitaient alors aux territoires suisse et français, hormis la Chine démontrent que ces prévisions nont pas été concrètement négociées. On est par ailleurs frappé par la quasi-identité de termes et de structure entre le contrat daté du 7 juillet 2011 et celui quon trouve (notamment, sans doute) sur le site Internet Template.net. Sagissant du tarif des commissions (art. 6 sur lequel repose une part essentielle du jugement attaqué), on ne sait rien de sa négociation, ni sur les taux de commission, ni sur les notions de « retail », « distributor » et « operator » (même sil est probable que le tarif ait été discuté, puisque dans le modèle cité ci-dessus, la disposition correspondante sarrête à « shall be as follows »). Il est vrai que lart. 6 let. a du contrat prévoit le paiement de commissions sur les ventes réalisées par le « Principal » (cest-à-dire X. SA) et que son art. 7 prévoit lapplication du contrat à toutes les affaires conclues, dans le territoire défini, par lagent mais aussi par le « Principals superintendent » ou dautres représentants du « Principal », mais ces deux dispositions définissent le droit de lagent à une commission et visent donc son intérêt. On voit mal, pour la première dentre elles, qui dautre que le mandant pourrait conclure des ventes soumises à commission, dès lors que lagent ne vend pas en son propre nom. Quant à lart. 7, il définit lapplication de laccord dans le temps et vise les affaires procurées, après sa signature, par des contacts noués antérieurement, de sorte que les parties ne reconnaissent pas, par-là, lintervention possible dun autre intermédiaire, postérieurement à la conclusion du contrat. Quant au tarif des commissions, le fait que le taux le plus élevé (30 %) soit accordé à lagent montre que les parties visaient les ventes directes obtenues par ce dernier (il serait absurde que le taux maximal sapplique à une vente directe par le mandant). La dégression du taux, dans les catégories suivantes, sexplique par les quantités de produits potentiellement vendus par tel ou tel canal (un accord avec un opérateur téléphonique étant bien sûr un marché à première vue fructueux), comme par les marges moindres que concédera un intermédiaire de grand poids économique, mais elle ne renverse pas nécessairement le rôle des parties, dans lacquisition de tels clients, et elle nimplique pas ladmission, par lagent, dun distributeur concurrent de sa propre activité (lappelante fait valoir quà fin 2011, elle négociait avec la chaîne L., soit un distributeur approché par elle-même, ce qui appuie son interprétation du contrat).
-Comme observé par la première juge, il se dégage de lart. 1 du contrat (elle cite la lettre a, qui ne paraît pas décisive, mais aussi la lettre c, soit loctroi dune exclusivité) que X. SA nentendait pas mener elle-même des affaires en France ou mandater à cette fin dautres auxiliaires ; il faut rappeler que lexclusivité accordée à lagent, dans le territoire qui lui est attribué, est présumée par la loi (art.418f al. 3 CO) et quelle « sapplique à légard des tiers et des autres agents » (Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5eéd., 2016 N. 5116) ; la convention expresse des parties à ce sujet ne peut pas être battue en brèche, en retenant ladmission dexceptions majeures, sur la base dindices aussi peu clairs que ceux discutés au paragraphe précédent, dans le texte du contrat.
-La première juge voit un indice daccord de Y., quant à une modification du contrat dagence tenant compte de lintervention dun distributeur, dans un mail de B. du 7 novembre
2011. On notera dabord que si, comme exposé dabord dans la décision attaquée, le contrat dagence daté du 7 juillet 2011 renfermait lacceptation, par Y., dun contrat de distribution à conclure par X. SA, il serait contradictoire pour les parties de négocier ensuite une modification dudit contrat, à ce sujet. Ensuite, le dossier ne comporte pas la moindre référence à lintervention de l'entreprise H., ou dun autre distributeur de même nature, avant fin avril 2012. Le projet de contrat du 29 mai 2012 nétait pas signé à cette date (il se réfère à un « accord de confidentialité signé entre les parties le 29 mars 2012 ») et il est invraisemblable et dailleurs non allégué que l'entreprise H. se soit engagée dans son activité de distributeur plusieurs mois avant la signature dun contrat ad hoc (cf. au demeurant le mail dun client du 5 juillet 2012, indiquant que X. SA le fait « passer depuis le 1erjuillet par son grossiste l'entreprise H. »). Il est dès lors clairement erroné de retenir quun courrier électronique du 7 novembre 2011 ait pu déjà entériner une modification du contrat dagence à ce sujet, ce dautant que les déclarations du témoin C., relatant laccord de B. sur lintervention dun distributeur et la modification du contrat en ce sens, ne correspondent pas à la moindre pièce du dossier : aucune des parties na allégué une modification du contrat dagence, dont un seul exemplaire a été produit, et on peut au contraire observer les motifs de refus de toute modification du contrat dans certaines communications de B. Le mail du 7 novembre 2011 se rapporte de toute évidence au contrat initial, dont on a dit plus haut (let. A) que sa date de signature nétait pas établie avec précision, et la clause requise par lagent dun délai de paiement « dans le mois qui suit la réception du paiement par le distributeur, ou autre formulation équivalente » a été inscrite à lart. 8 let. d (« Commissions are paid at the end of the following month of fully received amounts due by the purchaser to the Principal »), dont on observe quil ne figure pas (au contraire des let. a à c) dans le modèle accessible sur Template.net (section seven). Le terme de distributeur équivalait à celui de client grossiste (probablement l'Association D., vu les ventes alors réalisées) et il nindique rien de ladmission dune activité concurrente.
-Il est par ailleurs arbitraire de considérer que le mail de la demanderesse, du 28 avril 2012, ne « manifeste aucune surprise ou désapprobation quant à lexistence même dun contrat de distribution ». Lauteur de cette communication commence au contraire par dire que, ayant enfin reçu copie du projet de contrat de distribution, il est « surpris du contenu », avant daffirmer que certaines clauses sont « incompatibles sur le plan commercial et juridique » avec son contrat dagent. Le surlendemain, il écrit à A.A. que lidée « qui consiste à disposer sur le même pays dun agent exclusif et dun distributeur exclusif est un non-sens commercial et économique », tout en insistant sur l « incompatibilité commerciale et juridique » des deux contrats. Loin de démontrer que de tels développements sinscrivaient dans le cadre contractuel défini par les parties, les échanges de mails du printemps 2012 révèlent au contraire leur désaccord profond à ce sujet.
-La décision attaquée sappuie par ailleurs sur les décomptes de commissions établis par la défenderesse, qui comportent une rubrique « Vente à la distribution ». Il convient toutefois dobserver, dune part, que lexpression « vente à la distribution » peut très bien correspondre, comme celle de « vente aux détails (sic) », à lactivité de lagent et non à celle dun autre intermédiaire ; dautre part, que ces décomptes ne relatent pas la moindre commission issue dune vente « à la distribution », ce dont on peut déduire, au mieux pour la défenderesse, que celle-ci na pas respecté la clause quelle prétend avoir convenue avec son agent (soit lui verser une commission de 10% sur les ventes réalisées par l'entreprise H.) et, au pire pour elle, que la vacuité de cette rubrique démontre que le canal de vente l'entreprise H. navait aucun rapport, à ses yeux, avec lactivité de son agent, quelle contournait de la sorte. En tous les cas, on ne peut rien tirer de ces pièces en faveur de la thèse dune acceptation, par Y., de lintervention de l'entreprise H.
-Le fait que le contrat de distribution comporte, en son art. 6, une acceptation de l'entreprise H. quant aux ventes directes à l'Association D. et une réserve de traitement au « cas par cas » des « relations daffaire de lagent négociateur exclusif sur le territoire français » na aucune portée directe sur la volonté exprimée par Y., qui na pas été associée du tout à la discussion de ce contrat entre parties tierces. Il révèle en revanche la parfaite conscience, chez X. SA, de lexclusivité de Y. et on observe par ailleurs que ce texte résulte dune adaptation du premier projet (cf. les mails de B. du 2 juin 2012, où il déclare que le « contrat l'entreprise H., ancien ou nouveau, est clairement incompatible », et du 24 juin 2012, dans lequel il retrace la tentative de X. SA de « rendre compatibles les deux contrats », à travers une suppression de la notion dexclusivité dans lun et lautre, ce que Y. na pas accepté). Cette modification un peu simpliste il ne suffit pas de remplacer le terme « exclusif » par « droit particulier de vente » pour changer la nature de la convention (lexception de lart. 6, décrite plus haut, démontre bien que pour le reste, les ventes de X. SA devaient désormais passer par l'entreprise H.) et maladroite (lart. 3 continue de se référer à la « vente exclusive des produits de X. SA en France » et lart. 11 se réfère aux activités de l'entreprise H. « liées à son droit dexclusivité ») ne peut sinterpréter que comme la preuve de lembarras éprouvé, par la défenderesse et son distributeur, face aux protestations de Y.
-On observe certes que, dans la correspondance électronique échangée en juillet 2012, B. ne met pas en demeure X. SA de renoncer à toute distribution par l'entreprise H. et quil se limite à exposer les divers désavantages et entraves qui résultent dune telle solution, sans obtenir la moindre réponse satisfaisante. On ne saurait cependant en déduire que Y. se soit résignée à cette double représentation, ni encore moins que son attitude établisse un accord dès lorigine à ce sujet.
Globalement, le texte de la convention clair sur lexistence dune exclusivité et non sur les exceptions qui lui seraient faites et les échanges ultérieurs des parties protestations de Y. et tentatives daménagement de X. SA conduisent à la conclusion que les parties navaient pas envisagé la possibilité, pour la mandante, de faire appel à un autre canal de vente vers la France, en concurrence directe avec lagent exclusif. Si les ambiguïtés du texte contractuel empêchaient de se convaincre de la réelle et commune intention des parties, lors de la signature du contrat, le principe de la confiance trouverait application et il faudrait donc «rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances ; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime » (ATF135 III 410,413).Vu lexclusivité que Y. a expressément demandée alors que, selon les termes du contrat, elle sengageait à consacrer tout son temps à son activité dagent, X. SA ne pouvait pas considérer de bonne foi que son agent acceptait lintervention, sur le même territoire, dun autre représentant menant une activité très semblable. On observera à cet égard que la relation unissant le fabricant (ou importateur) à un distributeur peut revêtir la forme dun contrat dagence (La Spada, La typologie des accords de distribution, in : Les accords de distribution, CEDIDAC, 2005, N. 22 et s.), laquelle aurait été inconciliable avec lexclusivité concédée à Y. La lecture du contrat passé entre X. SA et l'entreprise H., selon lequel « le Distributeur vend en son nom propre et avec ses propres factures en tant que commerçant indépendant » conduit certes à la qualification de concession de vente exclusive (La Spada, op.cit. N. 38 et s.), mais sur le plan économique, ces deux relations de distribution présentent de fortes analogies (comme observé dans lATF134 III 497,
c. 4.2.2, sur la question différente de lindemnité de clientèle). En lespèce, lindépendance reconnue à l'entreprise H. par la convention de juin 2012, avec lexclusivité qui lui est reconnue entre les lignes (cf. art. 3 et 11, ainsi que lart. 6a contrario, comme discuté plus haut) et linterdiction pour X. SA ou ses représentants de prendre contact sous une forme quelconque avec la « clientèle potentielle » du concessionnaire, aboutit pour Y. à une situation bien pire quun contrat dagence conclu avec un tiers : elle ignore qui sont les « clients potentiels » de l'entreprise H. (en théorie, toute la population handicapée de la vue ou âgée entre dans cette catégorie), ce qui rend son activité tout bonnement impossible, hors les miettes que l'entreprise H. voudra bien lui laisser sans obligation aucune selon lart. 6.
Ainsi, et à linverse du Tribunal civil, il y a lieu dadmettre que le contrat passé par X. SA avec l'entreprise H. constituait une violation caractérisée de la clause dexclusivité accordée à Y.
5.Ce constat établi, la résiliation du 25 octobre 2012 doit sapprécier très différemment que ne le fait la décision attaquée. Celle-ci écartait à bon droit, au regard des art.418ret337 CO, le juste motif déduit de labsence de rapport de lagent, la mandante nayant jamais émis de plainte à ce sujet. On ajoutera quil serait particulièrement cynique et impertinent, pour la mandante, de critiquer labsence de véritables rapports de vente de son agent dès le printemps 2012, après avoir paralysé, comme dit plus haut, son activité, à lexception dun seul client (Association D.) avec lequel les relations étaient rendues très difficiles du fait de lintervention dun concurrent dont il réprouvait le manque déthique.
En revanche, la première juge a vu un juste motif de résiliation dans le fait, pour Y., de ne pas sêtre pliée aux instructions de sa mandante, singulièrement celles du 12 octobre 2012. A la lumière de ce qui précède, une telle conclusion ne peut évidemment pas être confirmée. On soulignera dabord larrogance de ton extrême du mail précité, refusant toute concession préalable face à l'Association D., soit le seul client éventuel encore confié à Y., et linjonction donnée à celle-ci dorganiser une conférence téléphonique avec ledit client, dans une situation déjà bloquée, du fait de lintervention de l'entreprise H. et de ses méthodes de prix discutables (sur la TVA notamment). Le caractère inacceptable de cette « mise au garde-à-vous » était dautant plus évident que lamateurisme de X. SA dans la gestion du dossier réponse désagréable et insuffisante, le 9 juillet 2012, à des plaintes rapportées sur un ton mesuré le 6 juillet 2012 ; divulgation à l'Association D. dune communication interne de lagent, le 24 septembre 2012 rendait la mission de son agent impossible ou presque. De manière plus générale, la violation dune clause essentielle du contrat par la mandante, au printemps 2012, justifiait assurément des interrogations et critiques de lagent. Le fait quil ait conservé un ton très professionnel et mesuré, dans les mois suivants, ne peut bien sûr entraîner une perte de ses droits et le fait quil ait dû se résoudre finalement à annoncer une action en justice pour les faire respecter, vu lintransigeance de lautre partie, nest pas critiquable. Au demeurant, il y a lieu dadmettre, avec lappelante, que linvocation des justes motifs mentionnés dans le courrier du 25 octobre 2012 était tardive, à la lumière des exigences de délai, très sévères, posées par la jurisprudence (ATF130 III 28,34). Sauf circonstances particulières dont on ne voit pas lindice en lespèce, ce délai est de deux à trois jours dès la connaissance du juste motif. Or le mail de B. du 15 octobre 2012 indiquait très clairement quil ne se pliait pas aux injonctions signifiées le 12 octobre 2012. Vu le blocage de la situation, lentretien téléphonique du 22 octobre 2012 ne pouvait apporter aucune modification aux positions respectives.
Il y a donc lieu de constater labsence de juste motif à lappui de la résiliation immédiate du 25 octobre 2012. La demanderesse a aussitôt contesté le fondement de cette résiliation, dont elle ne pouvait que prendre acte tout en annonçant une demande en justice.
6.Selon la jurisprudence, la «résiliation injustifiée du contrat d'agence a pour conséquence que le mandant doit réparer le dommage qu'il a causé à l'agent au sens de l'art.337c al. 1 et 2 CO(art.418r al. 2 CO; ATF135 III 405consid.3.1). Ainsi le travailleur a droit à des dommages-intérêts correspondant à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé, sous imputation de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art.418r al. 2 COen relation avec l'art.337c al. 1 et 2 CO) » (arrêt du TF du10.10.2013 [4A_212/2013]).
Lappelante articule comme suit son calcul dindemnité : commission de 15 % en moyenne, sur un prix moyen aux revendeurs de 68 euros, soit 10 euros ; vente prévisible de 1'100 unités durant le deuxième semestre 2012, de 3'200 unités en 2013, de 5'000 unités en 2014 et en 2015, enfin de 2'500 unités pour le premier semestre 2016, jusquà lexpiration prévue du contrat dagence.
Comme lactivité convenue na duré quune année, les données relatives au développement du marché promis à lappareil [zzzz] sont relativement maigres. La demanderesse avait requis une expertise à ce sujet, mais elle y a renoncé par la suite. Les décomptes de commissions déposés par la défenderesse, avec sa Réponse puis sur réquisition, ne couvrent curieusement pas le mois de janvier 2012 et appellent des conclusions prudentes, vu dune part les fluctuations importantes des ventes, même dans la période de collaboration satisfaisante entre les parties (quon peut situer entre novembre 2011 après la période de mise en uvre et mars 2012), et vu le taux inexpliqué de commissions partagées (« split commissions ») qui sapplique aux ventes comptabilisées en septembre 2012, les plus nombreuses, comme déjà en mars 2012 et, pour partie, en août 2012. Quant au « business plan » établi par B. en discussion avec C., il devait par essence comprendre des projections optimistes, sans être irréalistes, et on ne trouve aucune correspondance (hormis, dans une certaine mesure, pour les ventes au détail) entre les ventes supputées pour 2012 et celles comptabilisées pour la même période.
En définitive, les ventes réalisées avant la survenance du litige permettent de retenir le taux de commission de 15 %, pour des ventes au détail essentiellement, et un prix moyen de 65 euros, doù une commission unitaire de 9.75 euros. En revanche, il nest pas possible dadmettre comme prouvée même au stade de la vraisemblance prépondérante la progression géométrique des ventes que soutient la demanderesse, entre 2012 et 2014. Le marché était certes en progression, mais plus guère en Europe de lOuest, et la production (partiellement) en Suisse impliquait un certain désavantage de coût. Néanmoins, les ventes supérieures à 100 unités pour les mois de décembre 2011, février, juin et août 2012 (sans compter les 350 unités de septembre 2012, par un canal peut-être atypique, vu le taux de 7.5 % de commission appliqué) permettaient denvisager à tout le moins une stabilisation des ventes à hauteur de 1'800 unités annuelles pour la France. Il en résulte un montant de commissions de 17'550 euros par an, dont il convient de déduire les frais que Y. sest épargnés et qui peuvent être estimés à environ 2'400 euros par an, doù un gain manqué arrondi à 15'000 euros par an. Il na pas été allégué ni prouvé que Y. se serait procuré dautres revenus postérieurement à la résiliation du contrat, de sorte que lindemnité due à ce titre, pour la période de novembre 2012 à fin juin 2016, sétablit à 55'000 euros (44 mois à 1'250 euros). Elle porte intérêts compensatoires au taux légal (art. 105 CO ; sur la fonction commune des intérêts moratoires et compensatoires, cf. ATF131 III 23) et ce dès la date moyenne à laquelle lagent a subi la perte de gain reconnue (ATF130 III 591c. 4), soit le 1erseptembre 2014.
7.La conclusion suivante de lappel porte, comme dit plus haut (c. 2), sur une indemnité de 100'000 euros qui, dans la Demande, avait trait à la clientèle procurée par lagent à sa mandante, alors quen appel, ce fondement dindemnité ne porte plus que sur 42'000 euros (montant déduit de celui de 168'000 euros sur quatre ans, comme revendiqué pour la résiliation immédiate injustifiée).
Selon la jurisprudence, «il s'agit non pas d'indemniser l'agent, c'est-à-dire de réparer un dommage qu'il subit, mais de lui fournir une contre-prestation pour le profit que le mandant réalise, même après la fin du contrat d'agence, du fait que le nombre de ses clients a augmenté grâce à l'activité de l'agent [ .] Les trois conditions, à la réalisation desquelles la loi subordonne l'octroi d'une indemnité pour la clientèleaugmentation sensible du nombre des clients, profit effectif en résultant pour le mandant ou son ayant cause et caractère non inéquitable d'une telle attribution (au sujet de ces conditions, cf. arrêt du03.04.2006 [4C.218/2005], cons. 4 à 6, avec de nombreuses références), sont cumulatives (arrêt du 23.08.1994 [4C.236/1993], cons. 2 et la jurisprudence citée). Il appartient à l'agent d'établir la réalisation des deux premières, même s'il est vrai que la preuve du profit effectif tiré par le mandant ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères (ATF103 II 277cons. 2 p. 281). En revanche, c'est au mandant qu'il incombe de prouver que l'indemnité est inéquitable ou qu'elle doit être réduite par rapport au gain annuel de l'agent» (ATF134 III 497,500).
En lespèce, lappelante peut se prévaloir dun certain nombre dappareils vendus en France (un peu plus dun millier, selon les décomptes de commissions), mais cela néquivaut pas encore à lexistence dune clientèle stable ou durable. En réalité, cette dernière notion ne paraît pouvoir sappliquer, au vu du dossier, quà l'Association D., par laquelle deux tiers environ des appareils vendus lors du premier exercice ont transité, selon les propres déclarations de B. On sait que ce client a été perdu suite à lintervention de l'entreprise H., sans la faute de lappelante selon ce qui précède, de sorte quen théorie, la défaillance de ce client nempêcherait pas la rétribution de lagent (ATF122 III 66, 71
c. 3c). Toutefois, lindemnité de clientèle nest exigible quau terme convenu du contrat, compte tenu de lindemnité accordée plus haut du fait de labsence de justes motifs de résiliation immédiate. Or il est impossible de retenir avec une certitude suffisante quun client unique, acquis au terme du premier exercice commercial, serait resté fidèle quatre ans plus tard, vu les aléas inévitables des affaires. A rigoureusement parler, on ne saurait dailleurs admettre quun intermédiaire de vente, même important, puisse équivaloir à lui seul à une «augmentation sensible du nombre des clients », pour reprendre la condition jurisprudentielle susmentionnée.
La conclusion N° 7 de lappel doit donc être rejetée.
8.Lappelante prétend ensuite au paiement de 42'000 euros, en se fondant apparemment (cf. c. 2 ci-dessus au sujet du chassé-croisé de certaines conclusions et motivations) sur la prohibition de concurrence qui lui a été imposée. A ce sujet, la première juge a relevé à juste titre que larticle 16 du contrat comportait une interdiction, pour Y., de commercialiser les produits X. SA sur le territoire français, pour une durée de deux ans dès lexpiration du contrat. Elle a toutefois considéré que la demanderesse navait pas allégué ni prouvé une connaissance de la clientèle X. SA propre à nuire à cette dernière. Ce raisonnement revient à renverser le fardeau de lallégation et de la preuve. En effet, la loi dispose, de manière impérative, quen cas de prohibition de concurrence, « lagent a droit, à la fin du contrat, à une indemnité spéciale équitable » (art. 418d al. 2 CO). Cest donc à la défenderesse quil eût incombé de dire et montrer pourquoi les conditions dapplication de cette norme nétaient pas réunies, mais elle sest visiblement méprise sur le sens de la prétention, en contestant une violation de concurrence de sa propre part. Il paraît en outre évident quen cas dexécution normale du contrat dagence pendant cinq ans, Y. aurait acquis une connaissance complète des débouchés promis à lappareil vendu par X. SA en France, connaissance déjà bien réelle au terme de la première année dactivité.
Toutefois, la conclusion de lappelante doit être rejetée pour un autre motif, à savoir que larticle 16 du contrat ne constitue pas véritablement une prohibition de concurrence. Les parties ont visiblement repris cette clause du modèle accessible sur Internet, mais elles ont désigné, en tant que produits auxquels sappliquerait lénumération des activités interdites (« manufacturing, buying, selling, or dealing in »), ceux de X. SA, ce qui vide la clause de son sens. En effet, lagent ne pouvait vendre les produits X. SA quau nom de cette dernière, sous réserve de son acceptation. Il ne pourrait donc plus agir de la sorte, de toute manière, après lexpiration du contrat. Le ferait-il, dailleurs (en supposant un accord ponctuel du fournisseur), quil ne concurrencerait pas son ex-mandante mais servirait ses intérêts (en nuisant peut-être à ceux de son successeur, mais cest une autre question).
9.La conclusion N° 9 de lappel tend, comme la suivante, au paiement par lintimée dun montant de 20'000 euros plus intérêts. En suivant lordre des allégués de la Demande comme de lappel, cette conclusion se rapporte à la violation, par X. SA, de la clause dexclusivité de lagent. Il a été retenu (c. 4 ci-dessus) que lintimée avait violé ladite clause dexclusivité, mais il reste à examiner si ce non-respect du contrat entraîne en lui-même un dommage. Lappelante considère quen faisant appel à l'entreprise H., X. SA a péjoré les perspectives de ventes, vu les pratiques critiquables de cet intermédiaire en matière de prix et de TVA notamment. Elle estime ces retombées négatives à au moins 20'000 euros, soit 12 % des 168'000 euros de commissions quelle aurait réalisés sur la durée du contrat. Certes, il est particulièrement malaisé de procéder à une évaluation doublement hypothétique (quel pourcentage de diminution de chiffre daffaires en raison de la violation ? Et à quel chiffre daffaires appliquer ce pourcentage puisque le contrat a été résilié ?), mais comme le calcul de lappelante se fonde sur le chiffre daffaires quelle aurait réalisé, estime-t-elle, sans violation de son exclusivité, il ny a plus place pour un dommage supplémentaire lié à cette violation. Les pertes de ventes et de commissions en 2012 pourraient, elles, sajouter au dommage subi du fait de la résiliation du contrat, mais les commissions étaient dues même pour les ventes réalisées par l'entreprise H. et cest donc sous langle du droit à la provision (c. 11 ci‑dessous) que la question doit être examinée.
La conclusion N° 9 de la Demande sera donc rejetée.
10.Cest à la violation de lobligation dinformer que se rapporte la conclusion N° 10 de lappel, en paiement de 20'000 euros, qui reprend la conclusion N° 9 de la Demande. En substance, Y. allègue que X. SA na pas fait, loin sen faut, tout ce quelle pouvait pour favoriser lactivité de son agent et ne sest pas abstenue de tout ce qui pouvait entraver cette activité. Plus précisément, elle fait valoir que X. SA na pas renoncé, malgré ses mises en garde, aux services de l'entreprise H., ce qui a provoqué le retrait de la cliente l'Association D.
Ce raisonnement se heurte à la même objection que le précédent. Le dommage évalué, pour la résiliation injustifiée du contrat, la été sur la base dun chiffre daffaires initial qui reposait pour les deux tiers, selon les propres termes de lappelante, sur les ventes auprès de l'Association D. Le montant alloué sur cette base intégrait donc le préjudice résultant de la perte de ce client important, qui ne saurait être indemnisé à double. Cette prétention doit donc, elle aussi, être rejetée.
11.Sous la rubrique « provision pour les contrats conclus dans le rayon dactivité », lappelante reprend sa prétention formulée déjà sous conclusion N° 10 de la Demande, en paiement de 40'000 euros. Elle se fonde sur le fait que la défenderesse et intimée ne lui a jamais fourni les informations nécessaires à la facturation de ses commissions, pour les appareils vendus par l'entreprise H.
Sur le principe, X. SA reconnaissait le droit de son agent à une commission pour les ventes réalisées en France par l'entreprise H. et elle en faisait même son argument principal de non-violation de la clause dexclusivité, de sorte quelle ne peut contester avoir eu lobligation de fournir des chiffres à ce sujet, dans le cadre du « monthly review on paid and pending commissions » quelle devait établir (article 8 let. d du contrat). Le jugement attaqué retient quil « ne ressort pas des pièces littérales déposées que la défenderesse ait refusé de transmettre des informations à la demanderesse relative à ses commissions » ; que Y. ne pouvait exiger dun tiers (l'entreprise H.) à la relation contractuelle de fournir sa liste de clients et que la demanderesse a ainsi échoué dans la preuve de sa créance de commissions. Un tel raisonnement renverse à nouveau le fardeau de la preuve : Y. alléguait navoir pas obtenu de X. SA les informations nécessaires au décompte de ses provisions. La défenderesse a pour sa part allégué sêtre acquittée de toutes les prétentions de ladverse partie et, comme elle admettait sur le principe que le contrat prévoyait un droit à la provision, cest à elle quil incombait de prouver létablissement des décomptes adéquats et le paiement des commissions en résultant. Contrairement à laffirmation de la première juge, Y. nexigeait, en procédure, aucun renseignement direct de l'entreprise H. et, pour X. SA, létablissement des décomptes ne requérait aucune communication de l'entreprise H., dès lors que X. SA devait évidemment savoir combien dappareils elle avait fournis à son concessionnaire.
Quant à savoir si les décomptes produits (pour certains, sur réquisition de lautre partie en procédure) étaient complets, on a déjà observé plus haut (c. 4) que ces décomptes ne faisaient pas état de la moindre commission relative à des ventes « à la distribution », alors que, selon les dires de X. SA, cest sous cette rubrique que les ventes conclues par lintermédiaire de l'entreprise H. auraient dû apparaître. On sait dautre part que de telles ventes ont été conclues en 2012 (cf. les mails des 6 et 18 juillet 2012, ainsi que celui de C. du 6 septembre 2012, dans lequel il se réfère à « plusieurs milliers de téléphones vendus à ce jour », sans quon sache il est vrai par qui ni dans quel rayon géographique). Il est très peu probable, cependant, que les ventes de lappareil [zzzz] par l'entreprise H. aient, dès les premiers mois, dépassé le seuil de quelques centaines, si on compare ce résultat à celui obtenu par Y. sur une période bien plus longue. En outre, la demanderesse et appelante na fourni aucune explication au sujet des ventes commissionnées au taux de 7.5 % (soit 100 en août et 350 en septembre 2012), lesquelles pourraient correspondre aux ventes l'entreprise H. (même si le taux de 10 % semblait devoir être appliqué en pareille hypothèse). Elle na posé aucune question précise à ce sujet, lors de laudition des organes de la défenderesse, de sorte quil est impossible darticuler un montant, même approximatif, quant aux commissions éventuellement dues, pour la période de juin à octobre 2012. Au-delà, on retrouve la contradiction déjà relevée (c. 9in fine) entre la prétention (partiellement satisfaite) à une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, calculée dans la perspective dune exécution normale du contrat, et celle liée à une violation du même contrat. La conclusion N° 11 de lappel doit donc être rejetée elle aussi, par substitution de motifs.
12.Lappelante reprend enfin sa prétention en paiement de 19'166 euros, à titre dhonoraires et frais pour lexécution du mandat à ses yeux de recherche dinvestisseurs. Il est établi, à cet égard, que B. a rencontré les époux A. à Neuchâtel, les 8 et 9 mars 2012 et que ceux-ci lui ont confié la mission quil résumait dans son mail du 12 mars 2012, en précisant que « le budget temps de cette mission est estimé forfaitairement à 10 jours, au tarif journalier de 1'500 euros, soit un montant forfaitaire de 15'000 euros ». Tout en confirmant la mission ainsi résumée, A.A. demandait, dans son mail du 14 mars 2012, « un ordre didée quant aux frais annexes », que B. chiffrait, une heure plus tard, à « environ 15 % des honoraires ». Il ressort également du dossier que B. sest approché, dans un premier temps, dune douzaine de sociétés de capital‑investissement et quil a rencontré les représentants de certaines dentre elles, en particulier M. J. de lentreprise K. qui, sil a décliné la proposition de financement, a relevé lors de son témoignage que lapproche de B. était « adéquate et professionnelle [ ] en tous points ». Selon son résumé du 3 septembre 2012, B. a étendu ses recherches à une trentaine de sociétés de capital-investissement et reçu un retour globalement négatif, dont il analysait les raisons tout en prévoyant de nouveaux contacts. A la même date, il adressait à X. SA une facture, au nom de Y., de 10'000 euros (pour les deux tiers de la mission prévue), plus 1'025 euros de frais effectifs (deux déplacements à Aix‑en‑Provence et trois à Neuchâtel) et 2'161 euros de TVA, la facture étant datée toutefois du 20 août 2012. La prétention émise dans la Demande porte, elle, sur la totalité des honoraires convenus, accrus des frais susmentionnés et de la TVA par 3'141 euros.
Le tribunal civil a suivi, sur ce point, le raisonnement de la défenderesse, à savoir que le contrat conclu était un courtage et non un mandat, vu son objet limité, de sorte que la rémunération du courtier était subordonnée à lobtention dun résultat, non atteint en loccurrence. Force est dadmettre larbitraire et lerreur de droit consacrés par une telle conclusion. Dune part, selon les principes dinterprétation applicables (et rappelés par le tribunal civil, cf. c. 4 ci-dessus), il y a lieu de rechercher dabord la réelle et commune intention des parties (art. 18 CO), laquelle ressort de manière assez évidente de léchange de mails rappelé plus haut et ne comporte pas la moindre référence à une obligation de résultat. Dautre part, lart. 412 CO na aucun caractère impératif et, comme souligné par lauteur même que cite la première juge (Rayroux, Commentaire romand, CO I, 2èmeéd., N. 10 ad art. 412), « le contrat qui ne subordonne pas la rémunération du courtier au succès de son intervention, mais détermine celle-ci, par exemple en fonction du temps consacré, nest pas un contrat de courtage, mais un mandat ordinaire ou, le cas échéant, un contrat de travail ». Enfin, le critère de « lobjet limité », sans autre précision, pour distinguer le courtage du mandat est très clairement insuffisant (le champ dapplication du mandat regorge dexemples de conseil ou service très ponctuel) et il apparaît au contraire que lactivité de Y. ne se limitait nullement à lindication dune occasion de conclure, ni à lintermédiaire dun contrat déjà en vue, mais bien à un ensemble de démarches danalyse et de recherche, sur plusieurs semaines.
Pour la Cour de céans, il ne fait donc aucun doute que, sur le principe, la rémunération prétendue est due. Lobjection de la défenderesse relative à une mauvaise exécution du mandat ne sappuie sur aucune preuve concluante (le « témoin » I., étant en fait directrice de la défenderesse à la date de son audition et particulièrement peu nuancée dans ses appréciations des divers aspects du litige). En revanche, B. estimait avoir accompli sa mission aux deux tiers, lors de létablissement de la facture remise le 3 septembre 2012, et rien nindique quil ait poursuivi ses démarches après le refus de reconnaître sa rétribution manifesté par lavocat de la défenderesse le 7 septembre 2012. En elle-même, lestimation de deux tiers, émise dans un contexte qui nétait pas encore litigieux à cet égard, na rien dinvraisemblable et elle peut être suivie, de même que le montant des frais articulé (qui se trouve dailleurs être inférieur à la première estimation du mandataire). En revanche, le dernier tiers de salaire forfaitaire na pas de fondement. Le montant reconnu porte intérêt moratoire dès le jour de la Demande, faute de mise en demeure prouvée avant cette date.
13.Lappelante lemporte sur la question centrale de la violation de la clause dexclusivité et, sur le principe, dans deux de ses conclusions en paiement, alors quelle succombe quant à ses autres conclusions et dans une très large mesure, sagissant du montant globalement litigieux. Il se justifie par conséquent de partager par moitié les frais des deux instances, comme de compenser les dépens, pour les deux instances également.
Par ces motifs,LA Cour d'appel civile
1.Admet partiellement lappel, annule le jugement attaqué à lexception du chiffre 2 de son dispositif et, statuant elle-même :
2.Condamne X SA. à payer à Y. les sommes de 55'000 euros plus intérêts à 5 % lan dès le 1erseptembre 2014 et de 13'186 euros plus intérêts à 5 % lan dès le 21 juin 2013.
3.Rejette la Demande pour le surplus.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 20'000 francs, avancés par lappelante, et les met à la charge de chacune des parties par moitié, tout comme les frais de première instance et de conciliation, arrêtés au total à 17'176 francs et avancés à raison de 96 francs par la défenderesse et de 17'080 francs par la demanderesse.
5.Compense les dépens des deux instances.
Neuchâtel, le 19 mai 2017
1L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.1
2Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
immédiate en tenant compte de toutes les circonstances.
1Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation2du contrat conclu pour une durée déterminée.
2On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Lire «cessation».
1Le mandant doit faire tout ce qu'il peut pour permettre à l'agent d'exercer son activité avec succès. En particulier, il doit mettre à sa disposition les documents nécessaires.
2Il est tenu de faire savoir sans délai à l'agent s'il prévoit que les affaires ne pourront ou ne devront être conclues que dans une mesure sensiblement moindre que celle qui avait été convenue ou que les circonstances permettaient d'attendre.
3Sauf convention écrite prévoyant le contraire, l'agent à qui est attribué une clientèle ou un rayon déterminé en a l'exclusivité.
1Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.
2Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie.
1Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.
2Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.
3Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent.
1La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b. la partie adverse consent à la modification de la demande.
2Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a. ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits);
b. ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2 La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.