Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.
E. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1 er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées le 6 août 1982 et n'ont pas eu d'enfant. Suite à des difficultés matrimoniales, elles se sont séparées le 1eroctobre 2010.
B.Sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse du 27 janvier 2011, le mari a été condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 1'950 francs dès le 1er octobre 2010, par décision de la juge de première instance du 11 juillet 2011. Lépouse ayant appelé de cette décision, la pension en sa faveur a été fixée à 2'500 francs par mois, par arrêt de la Cour de céans du 26 mars 2012.
C.Par requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale du 26 novembre 2015, le mari a conclu à la suppression de toute contribution dentretien en faveur de lépouse dès le 1erjanvier 2016. Il alléguait en substance quil prendrait sa retraite et cesserait ses activités sur le domaine agricole dès cette date car il ne pourrait plus bénéficier des paiements directs de la Confédération; que ses revenus annuels se monteraient à 49'678 francs et ses charges à 84'929 francs, doù un déficit annuel (sans la charge fiscale) de 12'820 francs, soit 1'068 francs par mois; quil ne serait dès lors plus en mesure de verser une quelconque contribution dentretien en faveur de lépouse.
Lors dune audience du 29 janvier 2016, le mari a confirmé sa requête tandis que lépouse a conclu au rejet de celle-ci, sous suite de frais et dépens. Il a été convenu quoutre les pièces dores et déjà versées au dossier, le mari déposerait dans les dix jours les comptes dexploitation complets avec le bilan pour les années 2013 et 2014, le contrat de bail passé avec A. et son attestation de rente AVS, après quoi un délai serait fixé à lépouse pour formuler des observations. Après dépôt de ces documents, lépouse a présenté ses observations dans le délai prolongé au 21 mars 2016, en déposant de nouvelles pièces. Le mari sest exprimé à ce sujet le 15 avril 2016, à linvitation de la juge dinstance.
D.Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du9 mai 2016, la juge a supprimé toute contribution dentretien en faveur de lépouse dès le 1erjanvier 2016. Les frais de la décision, arrêtés à 500 francs, ont été mis à la charge de la requise qui a en outre été condamnée à verser une indemnité de dépens de 1'800 francs au requérant. La première juge a retenu en substance que larrêt de la Cour de céans du 26 mars 2012 avait pris en compte un revenu mensuel du mari de 5'208 francs, alors que celui-ci ne bénéficiait plus des paiements directs de la Confédération dès le 1erjanvier 2016, ce qui constituait un changement essentiel et durable de sa situation financière, que son revenu sélevait désormais à 4'139.85 francs par mois tandis que ses charges mensuelles se montaient à 4'891.50 francs, sans les impôts, de sorte quil accusait un déficit mensuel de 751.65 francs; que le contrat dassociation signé par le mari avec B. pour une durée de trois ans, du 1erjanvier 2013 au 31 décembre 2015, lui avait permis de percevoir des paiements directs de la Confédération jusquà cette dernière date; que, même à supposer que le domaine agricole du requis puisse être vendu comme soutenu par la requérante pour un montant de 800'000 à 1'000'000 francs, il ne sagirait pas là dune fortune importante, lépouse nétant au surplus pas parvenue à démontrer que ce domaine avait été acquis dans un but de prévoyance; que, pour couvrir son minimum vital et verser une pension mensuelle de 2'500 francs à la requérante pendant une durée indéterminée puisquaucune procédure en divorce navait encore été introduite le mari devrait entamer sa fortune de manière non négligeable; que lépouse faisait preuve dune attitude contradictoire en sollicitant au mois daoût 2015 une interdiction faite au mari de vendre son domaine agricole et en prétendant quil devrait à présent procéder à une telle vente; que le mari nétait donc plus en mesure de verser une quelconque contribution dentretien en faveur de lépouse.
E.X. interjette appel contre cette décision en concluant à son annulation et au rejet de la requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale du 26 novembre 2015; subsidiairement au renvoi de la cause à linstance inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle invoque la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que la violation de larticle 176 al. 1 ch. 1 CC. Elle reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte des importants revenus réalisés par le requis dans le cadre du contrat dassociation conclu avec B. et lors de la liquidation de cette société simple. Elle soutient par ailleurs que linstance inférieure aurait dû prendre en compte un revenu hypothétique de la fortune du requis, ainsi que la substance de cette fortune. Enfin, elle conteste avoir fait preuve dune attitude contradictoire en expliquant que sa requête superprovisionnelle de mesures protectrices de lunion conjugale du 27 août 2015 se justifiait par la crainte que son conjoint ne vende le domaine agricole à la valeur de rendement et non à la valeur vénale ce qui aurait compromis sa part aux acquêts dans le cadre de la future liquidation du régime matrimonial.
F.Dans sa réponse à lappel, le mari conclut au rejet de celui-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens.
G.Par ordonnance du 29 juillet 2016, le juge instructeur a admis leffet suspensif requis par lappelante en ce qui concerne les contributions dentretien des mois de janvier et février 2016 et il la rejeté pour le surplus; il a dit que les frais de lordonnance suivraient le sort de la cause au fond.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.En annexes de sa réponse à appel, lintimé dépose des copies de la lettre de son mandataire à la première juge du 8 février 2016 et de la lettre que le Service de lagriculture lui a adressée le 1erfévrier 2016. La production de ces pièces est inutile puisquelles figurent déjà au dossier de première instance. Elles seront donc écartées du dossier, le greffe étant invité à les retourner à leur expéditeur.
3.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,« [u]ne fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179. Aux termes de l'art.179 al. 1 1èrephr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue. En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits » (arrêt du TF du01.04.2015 [5A_138/2015]cons. 3.1 et les références citées).En outre, la survenance dune modification essentielle et durable dans la situation familiale sapprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du TF du08.02.2016 [5A_732/2015]cons. 2 et la référence citée).
4.En lespèce, lappelante ne remet pas en cause lestimation des revenus et des charges de lappelé à compter du 1erjanvier 2016 date à partir de laquelle lintéressé sollicite la suppression de toute contribution dentretien en faveur de lépouse telle queffectuée par la juge de première instance, soit d'une part des revenus annuels se montant à 49'678 francs au total et composés d'une rente AVS de 17'028 francs; de la location du logement de 12'000 francs; de la location des terres de 8'650 francs; de la location des bâtiments ruraux de 12'000 francs; d'autre part, des charges annuelles sélevant en tout à 58'698 francs et comprenant un minimum vital de 14'400 francs; des intérêts et amortissements de 25'146 francs; une prime dassurance bâtiment de 2'934 francs; des frais de réparations et entretien de 6'476 francs; des frais de remaniement de 3'600 francs; une prime dassurance-maladie de 5'872 francs. La situation financière de lappelé dès le 1erjanvier 2016 admise par les parties correspond donc à un revenu mensuel de 4'139.85 francs et des charges mensuelles avant impôts de 4'891.50 francs, doù un déficit de 751.65 francs par mois. Comme larrêt de la Cour de céans du 26 mars 2012 retenait un revenu mensuel du mari de 5'208 francs et des charges de 2'033 francs par mois, impôts compris, soit un disponible mensuel de 3'175 francs, il est clair que la situation financière de lappelé sest profondément et durablement modifiée dès le 1erjanvier 2016, de sorte que la première juge est avec raison entrée en matière sur la requête de modification de mesures protectrices de lunion conjugale.
5.Lappelante reproche à la première juge de ne pas avoir pris en considération les importants revenus que lintimé aurait réalisés pendant la période du 1erjanvier 2013 au 31 décembre 2015, durant laquelle il sest associé avec B. pour lexploitation de son domaine agricole. Ce grief nest pas fondé. En effet, cest la situation financière de lappelé dès le 1erjanvier 2016 date à partir de laquelle il sollicite la suppression de toute pension en faveur de son épouse qui est déterminante et non la situation antérieure. Au demeurant, si les comptes de lassociation révèlent que lappelé a perçu un revenu annuel de 70'832.50 francs en 2013 et de 79'890.30 francs en 2014, on ne saurait en déduire que ce gain permettait à lintimé de réaliser de substantielles économies. En effet les comptes ne comprennent dans les charges quun poste « amortissement machines » de 7'714 francs en 2013 et 6'772 francs en 2014, alors que le poste « intérêts et amortissements » supporté par le mari sélève annuellement à 25'146 francs dès le 1erjanvier 2016 et quil ny a aucune raison de penser quil aurait été inférieur auparavant. Au demeurant, les comptes de lassociation laissent aussi apparaître que le capital propre de lexploitation ne sélève plus quà 121'543.75 francs au 31 décembre 2014, de sorte que la part de deux tiers revenant à lappelé à la dissolution de lassociation ne serait plus que de 81030 francs, alors que son apport initial sélevait à 100'000 francs, ce que lappelante souligne dailleurs elle-même. Lassociation de lintimé avec un tiers ne sest donc pas révélée si florissante quelle aurait permis à lappelé de constituer dimportantes économies. Certes, selon la taxation fiscale 2014, la fortune imposable de lintéressé sélevait à 471'000 francs, alors quelle ne se montait quà 235'000 francs en 2011. Toutefois, cette modification semble découler dune réévaluation de la valeur fiscale du domaine de lappelé, le dossier nétablissant pas lexistence dautres éléments composant sa fortune.
6.Ensuite, lappelante soutient que la juge de première instance aurait dû tenir compte dans les ressources de lintimé dun revenu hypothétique de la fortune. Lappelante reproche à ce sujet à son mari davoir signé en 2015 un contrat de bail à ferme dune durée de douze ans avec un fermier âgé de 62 ans et elle estime que les choix opérés par lintimé sont incohérents puisque la location des terres et des bâtiments ruraux ne lui rapporte que 20'650 francs par an, soit nettement moins que les charges de lentreprise agricole qui sélèvent annuellement à 38'426 francs. Cependant, lorsquil a conclu le bail à ferme en question en septembre 2015, lappelé, né en 1947, avait près de 68 ans, soit largement plus que lâge légal de la retraite, de sorte quon ne pouvait exiger de lui quil poursuive lui-même lexploitation de son domaine agricole avec les tâches physiques que cela impliquait. Par ailleurs, il avait dépassé lâge limite de 65 ans lui permettant de percevoir des paiements directs de la Confédération selon la législation fédérale (art. 70 et 70a LAgr et art. 3 al. 1 let. b OPD). Le contrat dassociation agricole conclu avec un tiers pour la période du 1erjanvier 2013 au 31 décembre 2015 a permis à lappelé de bénéficier de tels paiements durant quelques années après la limite dâge de 65 ans, mais lappelante ne prétend pas que ce contrat aurait pu être reconduit. En ce qui concerne le contrat de bail à ferme signé en septembre 2015, lintimé a fait valoir dans ses observations finales déposées en première instance que le fermage est tout à fait adapté aux prix du marché compte tenu de la composition du domaine (60 % de prairies et pâturages) et des travaux effectués sur le domaine par le locataire et sa famille en faveur du bailleur. Lappelante ne démontre pas que la situation du marché aurait permis à lappelé daffermer son domaine agricole à de meilleures conditions, le dossier ne contenant aucun élément probatoire à ce sujet. Le bail à ferme litigieux a été conclu en septembre 2015, alors que lépouse a sollicité et obtenu cette année-là de la juge dinstance une annotation de restriction du droit daliéner le domaine agricole, selon la réponse à lappel formée par lintimée. On ne saurait toutefois retenir, sans indice en ce sens, que lappelé aurait, par esprit de vengeance, affermé son domaine à des conditions qui le mettent lui-même dans une situation financière difficile puisque ses revenus ne couvrent plus ses charges indispensables. Cest dès lors à juste titre que la première juge na pas pris en compte un revenu hypothétique de fortune de lintimé.
7.Lappelante soutient enfin que la juge de première instance aurait dû considérer que lappelé devait entamer la substance de sa fortune par le biais dune vente du domaine agricole, celui-ci ayant été constitué pour assurer la subsistance du couple, une fois les époux arrivés à lâge de la retraite. Lattitude adoptée en loccurrence par la prénommée est contraire à la bonne foi, puisquelle ne saurait reprocher à lintimé de ne pas vendre son domaine agricole alors quelle a sollicité et obtenu linterdiction judiciaire daliéner celui-ci, suite à une requête superprovisionnelle de mesures protectrices de lunion conjugale déposée le 27 août 2015. Lappelante fait valoir à ce sujet quelle craignait que lappelé ne vende le domaine agricole à la valeur de rendement et non à la valeur vénale, compromettant ainsi sa part aux acquêts dans le cadre dune future liquidation du régime matrimonial. Peu importe. Lintéressée qui na au demeurant nullement établi quil serait aisé, ou même possible, de vendre un domaine agricole à sa valeur vénale ne saurait tout à la fois solliciter et obtenir une interdiction de vente et reprocher à son conjoint de ne pas avoir procédé à une vente. La solution préconisée par lintimé dans sa réponse à appel, soit que lépouse demande des prestations complémentaires à lAVS pour assurer son entretien, nest certes pas satisfaisante; la collectivité na pas à assumer lentretien de lappelante alors que le mari est propriétaire dun domaine dont la valeur fiscale est estimée à 471'000 francs. Il convient donc que lépouse, séparée de son conjoint depuis six ans, fasse valoir sa créance dacquêts dans le cadre dune procédure en divorce qui impliquera la liquidation du régime matrimonial. Lappelé fait valoir à juste titre à ce sujet que le juge des mesures protectrices ne doit pas procéder à un « mini-procès » en divorce et trancher, même sous langle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, N. 27 ad art. 176 CC). Mal fondé, lappel doit être rejeté.
8.Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de lappelante, qui sera par ailleurs condamnée à verser une indemnité de dépens en faveur de lintimée, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Ecarte du dossier les pièces déposées en annexes de la réponse à appel et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.
2.Rejette lappel et confirme la décision de première instance.
3.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 francs et avancés par lEtat pour le compte de lappelante, à la charge de celle-ci, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
4.Condamne lappelante à verser à lintimé une indemnité de dépens de 1'200 francs.
Neuchâtel, le 12 octobre 2016
1A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.2
2Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).