Sachverhalt
dune personne elle-même impliquée dans laltercation. Il réclamait le paiement de son salaire durant le délai ordinaire de congé et une indemnité au sens de larticle 337c al. 3 CO correspondant à trois mois de salaire net.
Par réponse du 15 juillet 2015, la défenderesse a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait en bref que, le jour des faits litigieux, le demandeur sétait approprié le couteau de sa collègue B. et sen était servi pour racler une planche, usage auquel loutil, dun certain prix, nétait pas destiné; que sa collègue lui avait alors demandé de lui rendre son couteau; que le demandeur, hors de lui, lavait molestée et sen était pris physiquement à elle, ayant toujours le couteau en main, quil avait ensuite jeté à terre; que le chef de cuisine C. était intervenu pour séparer les protagonistes; quil avait été ceinturé par le demandeur qui voulait le jeter à terre; quun aide de cuisine témoin de la scène, D., sétait alors interposé; que, plus tard, X. avait entendu les personnes présentes lors des faits, en particulier le demandeur qui sen était allé après avoir admis ses fautes et reconnu ses erreurs; que la résiliation avec effet immédiat était totalement justifiée.
Lors de deux audiences des 27 octobre 2015 et 15 janvier 2016, les parties ont confirmé les conclusions de leurs mémoires introductifs dinstance. Il a été procédé à laudition des témoins E., F., C., B. et D., ainsi quà linterrogatoire du demandeur et de X. pour la défenderesse. La juge dinstance a refusé dentendre les témoins G. et H. et de requérir le dossier du demandeur auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage, moyens de preuves proposés par la défenderesse. La caisse précitée a toutefois été invitée à fournir tous documents utiles pour répondre à la question de savoir si le demandeur avait travaillé du 28 septembre au 31 octobre 2014, ce quelle a fait le 19 janvier 2016. Si le demandeur a considéré les documents fournis comme suffisants, il nen a pas été de même de la défenderesse, qui a sollicité la production des décomptes de chômage du demandeur pendant la période incriminée et de la décision rendue par la CCNAC le 26 novembre 2014. La juge dinstance a rejeté cette réquisition en considérant quen labsence dune subrogation de la CCNAC en procédure, on pouvait partir du principe que le demandeur navait pas perçu dallocation de chômage, ni dautres revenus pendant la période considérée.
C.Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de première instance a condamné la défenderesse à verser au demandeur 5'030.50 francs brut, ainsi quune indemnité de 8'991.60 francs net, avec intérêts à 5 % dès le 24 septembre 2014, et 3'700 francs à titre de dépens; il a statué sans frais. Il a retenu en substance que « tout aussi regrettable et manifestement inapproprié vis-à-vis dun supérieur quil soit », le comportement adopté par le demandeur le 27 septembre 2014 ne revêtait pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat compte tenu de la mise sous pression du personnel dans une cuisine professionnelle, du fait que lintervention du chef de cuisine C. était inappropriée puisquil avait foncé sur le demandeur la main levée, alors que la dispute était terminée, engendrant ainsi la réaction, certes excessive, de lintéressé, qui avait agi dans un réflexe de défense sans dessein de nuire ou de blesser son supérieur hiérarchique, de labsence datteinte physique ou psychique du chef de cuisine, de la reprise du travail par tous les protagonistes après lincident, de labsence davertissement antérieur adressé au demandeur. La première juge a retenu une faute concomitante du demandeur et a fixé lindemnité au sens de larticle 337c al. 3 CO en sa faveur à un montant équivalent à deux mois de salaire en considérant que lintéressé était âgé de 27 ans, que les relations de travail avaient duré un peu plus de onze mois, que le licenciement ne semblait pas avoir eu de conséquence sur la santé du prénommé, mais que les accusations portées par lemployeur étaient de nature à nuire à sa réputation professionnelle.
D.X. interjette appel contre ce jugement en concluant, à titre principal, à son annulation et au rejet de la demande dans toutes ses conclusions; subsidiairement à son annulation dans la mesure où il alloue à lintimé une indemnité au sens de larticle 337c al. 3 CO équivalente à deux mois de salaire; très subsidiairement à son annulation et à lallocation à lintimé dune indemnité au sens de la disposition légale précitée équivalente à un mois de salaire; en tout état de cause, sous suite de frais judiciaires et dépens, y compris de première instance. Lappelante invoque la constatation inexacte des faits et la violation du droit. Elle fait valoir en substance que lagression de lintimé à légard de son supérieur hiérarchique est inexcusable et dun degré de gravité élevé, lintéressé ayant visé le chef de cuisine au visage et seule lintervention de D. ayant évité des conséquences plus dommageables. Elle souligne quau vu de la violence manifestée par lintimé, elle navait dautre choix que de le licencier avec effet immédiat, étant dans lobligation contractuelle de protéger son personnel et en particulier le chef de cuisine agressé.
E.Au terme de sa réponse, lintimé conclut au rejet de lappel dans la mesure de sa recevabilité, à ce quil soit statué sans frais et à la condamnation de lappelante à lui verser une indemnité de dépens.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 ans, apparemment sans charges familiales et se trouvait depuis moins dun an au service de lappelante. Il avait incontestablement commis une lourde faute concomitante. En outre, lemployeur nest pour rien dans la survenance de la dispute relative aux couteaux et lintervention du chef de cuisine, justifiée sur le principe, nétait pas à ce point maladroite quelle engage la responsabilité de lemployeur. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas dallouer au travailleur une indemnité au sens de larticle337c al. 3 CO. Le jugement de première instance sera donc réformé en ce sens.
6.Vu lissue de la cause, les dépens des deux instances peuvent être compensés.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette les réquisitions de preuves de lappelante.
2.Admet partiellementl'appel et réforme le jugement rendu en première instance en condamnant lappelante à verser à lintimé 5'030 francs brut avec intérêts à 5 % lan dès le 24 septembre 2014 et en rejetant la demande pour le surplus.
3.Statue sans frais.
4.Compense les dépens de première et deuxième instances.
Neuchâtel, le 5 septembre 2016
1L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.1
2Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
1Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation2du contrat conclu pour une durée déterminée.
2On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Lire «cessation».
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 octobre 2013, X. SA a engagé Y., en qualité de cuisinier au restaurant A. pour un salaire mensuel brut de 4'450.30 francs, y compris la part au treizième mois. Le 27 septembre 2014, X., administrateur délégué de la société précitée, a signifié à lemployé son licenciement immédiat, confirmé par lettre recommandée du même jour. Il était reproché à lintéressé davoir, le jour même, dabord gesticulé avec un couteau de cuisine à la main quil avait ensuite lancé loin de lui, puis de sen être pris violemment à sa collègue de travail B. et ensuite à son chef de cuisine C. quil avait jeté à terre, avant que ses collègues ne parviennent à le ceinturer. Par lettre recommandée du 30 septembre 2014, le conseil constitué par lemployé a contesté le congé avec effet immédiat signifié à celui-ci. Il alléguait que la version des faits présentée dans la lettre de licenciement reflétait celle soutenue par les deux autres protagonistes mais ne correspondait pas à la réalité, son client ayant été au contraire agressé verbalement, puis physiquement par ceux-ci et nayant fait que se défendre. Il réclamait par conséquent le paiement du salaire de lintéressé jusquà léchéance ordinaire du contrat, soit jusquau 31 octobre 2014, ainsi quune indemnité correspondant à trois mois de salaire. Dans sa réponse du 6 octobre 2014, lemployeur a maintenu quun licenciement avec effet immédiat était justifié compte tenu du comportement du travailleur.
B.Après une tentative de conciliation infructueuse le 15 mars 2015, lemployé a déposé une demande devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz à lencontre de lemployeur en concluant à la condamnation de celui-ci à lui verser 5030.50 francs brut et 13'487.40 francs net, plus intérêts à 5 % lan dès le 27 septembre 2014, avec suite de frais et dépens. Il alléguait en substance que, le 27 septembre 2014, il avait procédé à un échange de couteaux avec sa collègue B.; quil avait suscité lire de celle-ci en balayant du persil avec loutil de sa collègue, celle-ci estimant que son couteau pourrait être abîmé; que le chef de cuisine C. était alors intervenu en disant au demandeur « quil était mort » sil faisait cela avec son matériel; que lui-même avait demandé à sa collègue de lui rendre son couteau, ce que celle-ci avait fait en le lançant sur le poste de travail du demandeur, de sorte que loutil avait fini à terre; quil avait ensuite jeté à terre le couteau de sa collègue; que celle-ci sétait approchée pour le pousser et quil lavait attrapée par le bras pour la retenir; que le chef de cuisine sétait approché du demandeur pour le frapper, lui-même lesquivant dans un mouvement de défense qui avait entraîné sa chute, puis limmobilisant. Selon le demandeur, le président du conseil dadministration de la défenderesse, présent par hasard sur les lieux mais nayant pas assisté aux faits, sétait entretenu en privé uniquement avec le chef de cuisine, puis lui avait demandé sil reconnaissait avoir violenté celui-ci et sa collègue B., lui-même, sous le choc, ne pouvant sexprimer pour se défendre. Le demandeur soutenait que lincident isolé du 27 septembre 2014 ne justifiait pas son licenciement avec effet immédiat et reprochait à la défenderesse davoir, sans raison sérieuse, privilégié la version des faits dune personne elle-même impliquée dans laltercation. Il réclamait le paiement de son salaire durant le délai ordinaire de congé et une indemnité au sens de larticle 337c al. 3 CO correspondant à trois mois de salaire net.
Par réponse du 15 juillet 2015, la défenderesse a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle alléguait en bref que, le jour des faits litigieux, le demandeur sétait approprié le couteau de sa collègue B. et sen était servi pour racler une planche, usage auquel loutil, dun certain prix, nétait pas destiné; que sa collègue lui avait alors demandé de lui rendre son couteau; que le demandeur, hors de lui, lavait molestée et sen était pris physiquement à elle, ayant toujours le couteau en main, quil avait ensuite jeté à terre; que le chef de cuisine C. était intervenu pour séparer les protagonistes; quil avait été ceinturé par le demandeur qui voulait le jeter à terre; quun aide de cuisine témoin de la scène, D., sétait alors interposé; que, plus tard, X. avait entendu les personnes présentes lors des faits, en particulier le demandeur qui sen était allé après avoir admis ses fautes et reconnu ses erreurs; que la résiliation avec effet immédiat était totalement justifiée.
Lors de deux audiences des 27 octobre 2015 et 15 janvier 2016, les parties ont confirmé les conclusions de leurs mémoires introductifs dinstance. Il a été procédé à laudition des témoins E., F., C., B. et D., ainsi quà linterrogatoire du demandeur et de X. pour la défenderesse. La juge dinstance a refusé dentendre les témoins G. et H. et de requérir le dossier du demandeur auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage, moyens de preuves proposés par la défenderesse. La caisse précitée a toutefois été invitée à fournir tous documents utiles pour répondre à la question de savoir si le demandeur avait travaillé du 28 septembre au 31 octobre 2014, ce quelle a fait le 19 janvier 2016. Si le demandeur a considéré les documents fournis comme suffisants, il nen a pas été de même de la défenderesse, qui a sollicité la production des décomptes de chômage du demandeur pendant la période incriminée et de la décision rendue par la CCNAC le 26 novembre 2014. La juge dinstance a rejeté cette réquisition en considérant quen labsence dune subrogation de la CCNAC en procédure, on pouvait partir du principe que le demandeur navait pas perçu dallocation de chômage, ni dautres revenus pendant la période considérée.
C.Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de première instance a condamné la défenderesse à verser au demandeur 5'030.50 francs brut, ainsi quune indemnité de 8'991.60 francs net, avec intérêts à 5 % dès le 24 septembre 2014, et 3'700 francs à titre de dépens; il a statué sans frais. Il a retenu en substance que « tout aussi regrettable et manifestement inapproprié vis-à-vis dun supérieur quil soit », le comportement adopté par le demandeur le 27 septembre 2014 ne revêtait pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat compte tenu de la mise sous pression du personnel dans une cuisine professionnelle, du fait que lintervention du chef de cuisine C. était inappropriée puisquil avait foncé sur le demandeur la main levée, alors que la dispute était terminée, engendrant ainsi la réaction, certes excessive, de lintéressé, qui avait agi dans un réflexe de défense sans dessein de nuire ou de blesser son supérieur hiérarchique, de labsence datteinte physique ou psychique du chef de cuisine, de la reprise du travail par tous les protagonistes après lincident, de labsence davertissement antérieur adressé au demandeur. La première juge a retenu une faute concomitante du demandeur et a fixé lindemnité au sens de larticle 337c al. 3 CO en sa faveur à un montant équivalent à deux mois de salaire en considérant que lintéressé était âgé de 27 ans, que les relations de travail avaient duré un peu plus de onze mois, que le licenciement ne semblait pas avoir eu de conséquence sur la santé du prénommé, mais que les accusations portées par lemployeur étaient de nature à nuire à sa réputation professionnelle.
D.X. interjette appel contre ce jugement en concluant, à titre principal, à son annulation et au rejet de la demande dans toutes ses conclusions; subsidiairement à son annulation dans la mesure où il alloue à lintimé une indemnité au sens de larticle 337c al. 3 CO équivalente à deux mois de salaire; très subsidiairement à son annulation et à lallocation à lintimé dune indemnité au sens de la disposition légale précitée équivalente à un mois de salaire; en tout état de cause, sous suite de frais judiciaires et dépens, y compris de première instance. Lappelante invoque la constatation inexacte des faits et la violation du droit. Elle fait valoir en substance que lagression de lintimé à légard de son supérieur hiérarchique est inexcusable et dun degré de gravité élevé, lintéressé ayant visé le chef de cuisine au visage et seule lintervention de D. ayant évité des conséquences plus dommageables. Elle souligne quau vu de la violence manifestée par lintimé, elle navait dautre choix que de le licencier avec effet immédiat, étant dans lobligation contractuelle de protéger son personnel et en particulier le chef de cuisine agressé.
E.Au terme de sa réponse, lintimé conclut au rejet de lappel dans la mesure de sa recevabilité, à ce quil soit statué sans frais et à la condamnation de lappelante à lui verser une indemnité de dépens.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal, l'appel est recevable à ce titre (art. 311 CPC). Lintimé conteste la recevabilité des conclusions subsidiaires de lappel, estimant que celles-ci ne sont pas motivées.
«Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière » (arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014], cons. 3.1 et références citées).
En loccurrence, lappel remplit les exigences précitées, lappelante exposant en quoi le jugement de première instance pèche, selon elle, et les failles et erreurs quil présente. Concernant ses conclusions subsidiaires, lappelante se réfère aux « raisons invoquées plus haut », ce qui constitue une motivation suffisante. En effet, les raisons pour lesquelles elle estime quun licenciement avec effet immédiat de lintimé était en lespèce justifié au vu du comportement de celui-ci sont identiques à celles qui conduiraient à refuser à lintéressé une indemnité au sens de larticle337c al. 3 COou à réduire lindemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance. Lappel est donc recevable.
2.Lappelante sollicite laudition de G. et de H. en qualité de témoins. Selon linterrogatoire de X., les époux précités lont averti, lors de son arrivée au restaurant le jour des faits, de laltercation survenue en cuisine dont ils avaient observé la scène finale à travers le passe alors quils se trouvaient en salle. Ils nont donc pas été témoins de lensemble de l'altercation et ne seraient pas en mesure de fournir des renseignements complémentaires utiles à établir les faits, les dépositions de lensemble du personnel présent en cuisine ce jour-là ayant dores et déjà été recueillies en première instance. Cette réquisition de preuve sera donc rejetée.
Par ailleurs, lappelante sollicite la production du dossier de lintimée auprès de la CCNAC en alléguant que celui-ci « pourrait à lévidence révéler les agissements de lintimé, qui a sans doute touché des indemnités sur la base des déclarations qui ont été faites par le prénommé avant de devoir les restituer pour une raison qui na jamais été expliquée et qui pourrait être fort intéressante dans le cadre de lappréciation globale de cette procédure ». A supposer que ces allégations soient fondées, on ne voit pas en quoi le comportement incriminé de lintimé, postérieur aux faits qui ont conduit à son licenciement avec effet immédiat, pourrait jouer un rôle dans lappréciation de la cause. Cette réquisition sera par conséquent également rejetée.
3.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « larticle337 al. 1 COconsacre le droit de résilier sans délai pour de justes motifs. Daprès larticle337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas dexiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Daprès la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou labandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que sil a été répété malgré un avertissement. Par manquement de lune des parties, on entend en règle générale la violation dune obligation imposée par le contrat mais dautres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Le juge apprécie librement, au regard des principes du droit et de léquité déterminants selon larticle 4 CC, si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, et la nature et limportance des manquements. » (arrêt du TF du29.09.2015 [4A_228/2015]cons. 4 et les références citées). « Des comportements violents, comme des menaces, peuvent justifier une résiliation immédiate pour justes motifs, pour autant quils atteignent une certaine intensité, compte tenu de lensemble des circonstances du cas despèce. Il ne faut à cet égard pas perdre de vue que, conformément à larticle 328 CO, lemployeur doit protéger, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur » (arrêt du TF du14.02.2008 [4A_486/2007]cons. 4.1 et les références citées). Daprès larrêt cité par la première juge (arrêt du TF du22.07.2014 [4A_60/2014]cons 3.3 et les références citées), « un acte agressif ou une menace peut, selon les circonstances, justifier ou non un licenciement immédiat. Il a été jugé que lautorité cantonale a abusé de son pouvoir dappréciation en refusant dadmettre le licenciement immédiat dun employé ayant menacé un collègue de lui « faire la peau », cette menace étant formulée alors que, depuis longtemps, lemployé avait une attitude qualifiée dinadmissible à légard de ce collègue, consistant en des disputes quotidiennes, des injures et même en une agression physique. Dans les circonstances examinées, les propos proférés ont été considérés comme ayant un caractère particulièrement inquiétant. Le rapport de confiance a également été considéré comme rompu lorsque le comportement de lemployé à lorigine de la résiliation immédiate a eu pour conséquence une perte dautorité de lemployeur, établie par lautorité cantonale. Cela peut être le cas, selon les circonstances, lorsque lemployé injurie son employeur devant tout le personnel réuni. A également été admis le licenciement immédiat dune employée, femme de chambre enceinte, qui a notamment tenté de frapper sa supérieure avec sa chaussure et lui a lancé un verre deau à la tête, étant précisé quun avertissement lui avait été adressé cinq jours plus tôt (lemployée ayant manqué de respect envers une collègue). Il a été jugé quun avertissement aurait été nécessaire (et le licenciement immédiat justifié uniquement à cette condition) dans le cas dune altercation, sur un chantier de construction, entre un employé et son collègue, le premier ayant tiré violemment les cheveux du second, avant de lextirper hors de lhabitacle du véhicule automobile quil conduisait, la main empoignant toujours sa chevelure. Lattitude de lemployé, certes hostile au sein de son groupe de travail, ne revêtait pas un caractère particulièrement inquiétant et son comportement, bien que peu respectueux de son collègue, nétait pas de nature, dans les circonstances despèce, à porter gravement atteinte à la personnalité de celui-ci ». Dans la cause faisant lobjet de cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la cour dappel cantonale avait transgressé le droit en estimant à linstar de lautorité de première instance que le licenciement avec effet immédiat dun employé ayant agressé physiquement une supérieure hiérarchique de 61 ans et de constitution menue était justifié car, si l'explosion de lemployé le jour des faits avait été déclenchée par le refus de lemployeur de lui accorder des vacances, elle trouvait son origine dans le mauvais état de santé du travailleur, causé exclusivement par le mobbing dont il avait été victime pendant presque une année. Lemployeur, qui navait pris aucune mesure sous langle de larticle 328 CO pour désamorcer le conflit de nature interpersonnel, était (en partie au moins) responsable des faits qui sétaient produits au sein de lentreprise.
4.En lespèce, rien au dossier nindique que lintimé et le chef de cuisine se seraient opposés, de plus ou moins longue date, dans le cadre dun conflit interpersonnel quil aurait incombé à lappelante de désamorcer; le témoin F. a au contraire écarté cette hypothèse. Les faits se sont produits un samedi matin, alors que le personnel de cuisine en était à hacher le persil et couper le lard; ce nétait donc pas le moment du « coup de feu », qui aurait pu expliquer que la situation dégénère. Selon le témoignage de C., certes impliqué, mais qui na pas accablé lintimé, indiquant notamment quil ny avait pas eu de problème antérieur avec lintéressé, qui faisait très bien son travail lorsquil était motivé, alors quil fallait « faire avec » lorsquil ne létait pas, ce jour-là « le demandeur aurait dû être en repos théoriquement, Comme il y avait trop de travail, on lui a demandé dêtre présent. Il était présent mais nétait pas content dêtre au travail. Je lui ai demandé darrêter de ronchonner ou alors de rentrer chez lui. Il na pas arrêté et était de mauvaise volonté ». Concernant la dispute entre lintimé et B., les diverses dépositions ne se recoupent pas entièrement, de sorte quil nest pas possible de déterminer lequel des protagonistes en est le principal responsable. Selon certains témoignages, lintimé aurait jeté au sol le couteau quil avait emprunté à sa collègue, alors que celle-ci lui reprochait lusage quil en faisait, mais selon un autre, deux couteaux étaient par terre et cest B. qui la première a bousculé son collègue. Quant à lintervention du chef de cuisine, F. a déclaré que celui-ci « est allé vers le demandeur la main levée et le demandeur a eu un réflexe et la mis par terre, tandis que, selon E., « le chef a foncé sur le demandeur. Ils se sont accrochés et les deux se sont retrouvés par terre ». C. a décrit lépisode comme suit : « je suis alors intervenu en faisant le tour de la cuisine. Le demandeur ma pris aux genoux pour me faire tomber à terre et sest retrouvé au-dessus de moi Jai rien eu le temps de faire contre le demandeur. Lorsque je suis arrivé vers lui, je me suis directement retrouvé par terre. Il était alors au-dessus de moi le poing levé ». Pour sa part, lintimé a indiqué que le chef « est venu vers moi en faisant un geste circulaire avec la main levée contre moi. Jai esquivé en me baissant, je lui ai attrapé les jambes et lai plaqué au sol, je me suis mis sur lui, avec le poing droit levé au-dessus de ma tête. Je lui ai alors dit « ne fais plus jamais ça ». Lui na rien dit ». Selon le témoin F., le chef de cuisine sest interposé entre lintimé et B., « une fois que les choses étaient terminées, mais encore tendues ». Ainsi, même si C. assumait son rôle en intervenant pour faire régner lordre dans la cuisine, il se peut quil ait commis une erreur dappréciation en sinterposant alors que la querelle entre les deux protagonistes semblait plutôt se terminer. Toutefois, même si le chef de cuisine a levé la main en direction de lintimé, il sagissait plutôt dun geste de semonce, qui ne signifiait pas nécessairement quil sapprêtait à le frapper. Quoi quil en soit, si lintimé sest senti menacé, il pouvait se contenter de repousser la main de C. La réaction de lintimé a été, en tout état de cause, très excessive. En faisant chuter à terre le chef de cuisine, âgé de près de quarante-neuf ans au moment des faits, il aurait pu blesser celui-ci. Les agissements de lintéressé sont constitutifs de voies de fait. Ultérieurement, lorsque X. lui a demandé par deux fois sil reconnaissait les faits, il sest abstenu de répondre. Il na pas présenté dexcuses. Lors de son interrogatoire du 15 janvier 2016, donc longtemps après les événements, lintimé a persisté à considérer comme justifié le fait davoir plaqué le chef de cuisine au sol et il a maintenu quil navait pas à présenter dexcuses. Dans sa réponse à appel, il va jusquà soutenir par le biais de son conseil « quon peut même sinterroger sur la question de savoir si le comportement de Y. a été inadéquat, si son comportement a été inacceptable et sil a ainsi commis une faute concomitante, comme la retenu la première juge, puisquhormis avoir une dispute finalement insignifiante avec B., dispute où les responsabilités étaient sans doute très largement partagées, il na ensuite fait quadopter une attitude de défense envers un supérieur qui venait vers lui dun air menaçant, avec la main levée, comportement qui ne pouvait quêtre interprété comme le signe avant-coureur dun coup, alors que le rapport hiérarchique entre les deux protagonistes nautorisait certainement aucunement C. à venir frapper son subordonné ». Cette argumentation ne manque pas daudace, alors que cest lintimé qui a initié laffrontement physique avec son supérieur qui ne lavait pas touché. Le comportement impulsif et violent adopté par lintéressé à légard dun supérieur hiérarchique, nettement plus âgé que lui, justifiait assurément son licenciement. Toutefois, comme lintimé na pas opposé de résistance lorsque D. la séparé du chef de cuisine, que ni celui-ci ni B. ne se sont sentis menacés ou n'ont eu peur au moment des faits, que le calme était revenu en cuisine lorsque le directeur est arrivé, que le comportement du travailleur navait pas donné lieu auparavant à avertissement et que le délai de congé nétait que dun mois, lintéressé se trouvant dans la première année de service, on peut admettre que la fin immédiate des rapports de service ne s'imposait pas. Il sagit cependant dun cas limite. Il ny a dès lors pas lieu de réformer le premier jugement en tant quil considère le congé avec effet immédiat comme injustifié et condamne lappelant à verser à lintimé le salaire dû jusquà léchéance dun congé ordinaire.
5.Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « selon larticle337c al. 3 CO, en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut condamner lemployeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances, parmi lesquelles figurent notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de latteinte à la personnalité de la partie congédiée, lintensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute concomitante du travailleur; aucun de ces facteurs nest décisif en lui-même. Lindemnité, qui ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur, a une double finalité, punitive et réparatrice. Sagissant de la quotité de cette indemnité, le juge cantonal possède, de par la loi (art. 4 CC), un large pouvoir dappréciation (). Le Tribunal fédéral a jugé que, sauf circonstances particulières, lindemnité est due dans tous les cas de licenciement injustifié. Les exceptions doivent être fondées sur les circonstances de chaque cas particulier; elles supposent labsence de faute de lemployeur ou dautres motifs qui ne sauraient être mis à sa charge » (arrêt du TF du16.08.2001 [4C.137/2000]cons. 4 et les références citées). Dans cet arrêt, se référant à des critiques doctrinaires dAdrian von Kaenel, qui relevait que, selon son libellé, larticle337c al. 3 COconstituait une «Kann-Vorschrift », ne restreignant nullement le pouvoir dappréciation du juge, le Tribunal fédéral sest demandé si le principe doctroi dune indemnité, sauf circonstances particulières, devait être maintenu; il a toutefois laissé la question en suspens. SelonGloor(Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 23 ad art. 337c CO et les références citées), en cas de faute concomitante du travailleur, le juge peut réduire la pénalité, voire même la supprimer lorsque cette faute concomitante est importante.
En loccurrence, lorsque le licenciement lui a été signifié, lintimé était âgé de 27 ans, apparemment sans charges familiales et se trouvait depuis moins dun an au service de lappelante. Il avait incontestablement commis une lourde faute concomitante. En outre, lemployeur nest pour rien dans la survenance de la dispute relative aux couteaux et lintervention du chef de cuisine, justifiée sur le principe, nétait pas à ce point maladroite quelle engage la responsabilité de lemployeur. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas dallouer au travailleur une indemnité au sens de larticle337c al. 3 CO. Le jugement de première instance sera donc réformé en ce sens.
6.Vu lissue de la cause, les dépens des deux instances peuvent être compensés.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette les réquisitions de preuves de lappelante.
2.Admet partiellementl'appel et réforme le jugement rendu en première instance en condamnant lappelante à verser à lintimé 5'030 francs brut avec intérêts à 5 % lan dès le 24 septembre 2014 et en rejetant la demande pour le surplus.
3.Statue sans frais.
4.Compense les dépens de première et deuxième instances.
Neuchâtel, le 5 septembre 2016
1L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.1
2Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).
1Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation2du contrat conclu pour une durée déterminée.
2On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Lire «cessation».