Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 à S. Le défendeur et son épouse
ont assuré le demandeur de leur intérêt pour cette parcelle, le défendeur
requérant une modification des plans existants. Le 18 décembre 2014, le
demandeur a réservé la parcelle et l’a communiqué au défendeur le 24 décembre
2014. Des plans ont été adressés au défendeur le 13 janvier 2015, ce
dernier devant faire part de ses observations. Un nouveau contact téléphonique
a eu lieu entre les parties le 19 janvier 2015 notamment concernant certaines
modifications devant être intégrées dans les plans. Le 30 janvier 2015, le
demandeur a transmis au défendeur un courriel concernant les démarches
relatives à l’achat de la parcelle et lui a également demandé de l’informer sur
le crédit de construction. Le défendeur lui a répondu n’avoir contacté aucune
banque. Les parties ont convenu que ce serait le demandeur qui se chargerait
également du crédit de construction. Ainsi, le 2 février 2015, le demandeur a
transmis une fiche de renseignements personnels au défendeur ainsi qu’une check-list
des documents à réunir. Par la suite, le défendeur a informé le demandeur qu’il
vivait une situation conjugale difficile mais qu’il envisageait de poursuivre
seul le projet. Le 11 février 2015, le demandeur a envoyé au défendeur un
courriel résumant leur conversation auquel le défendeur a répondu en indiquant
qu’il s’était mal exprimé et qu’il n’arriverait pas seul à poursuivre le
projet. Au vu de cette réponse, le demandeur s’est adressé au défendeur afin
que ce dernier se positionne sur la poursuite ou non du projet ce qu’il a fait
en indiquant vouloir l’abandonner.
D.
Dans sa réponse du 4 février 2016, le défendeur a conclu au
rejet de la demande du 15 octobre 2015 dans toutes ses conclusions, avec suite
de frais et dépens. En résumé, le défendeur a bien manifesté son intérêt en vue
d’acquérir la parcelle n° [a] du cadastre de W., mais aucun cahier des charges
n’a été établi et aucune démarche entreprise; le défendeur ne s’est pas
désintéressé de la parcelle précitée; il résulte d’un avis d’enquête
publique ouverte le 3 décembre 2014 qu’une demande de permis de construire sur
cette parcelle avait déjà été déposée par d’autres acquéreurs.
E.
Le demandeur a répliqué le 24 février 2016, exposant que,
même si l’avis d’enquête avait concerné la parcelle n° [a] – ce qu’il
contestait –, cet avis était postérieur au désistement du défendeur.
Y. a dupliqué le 21 mars 2016, alléguant que E.,
ancien propriétaire de la parcelle n° [a], n’avait jamais mandaté ni autorisé
le demandeur à proposer la vente dudit bien-fonds et que F., propriétaire de la
parcelle en question depuis le 1
er
mai 2015, l’avait acquise
directement auprès de E.
Le demandeur s’est déterminé sur les faits de la
duplique le 14 avril 2016, alléguant que E. était entré en matière quant à l’intervention
du demandeur qui lui proposait le défendeur comme client et que le demandeur
avait présenté F. à E., « vu le désistement du défendeur ». Une
audience s’est tenue le 4 juillet 2016 devant le Tribunal régional du Littoral
et du Val-de-Travers. Les parties ont été entendues, ainsi que E. et F. À
l’issue de l’audience, les parties ont plaidé et confirmé leurs précédentes
conclusions.
F.
Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal régional du
Littoral et du Val‑de-Travers a rejeté la demande en toutes ses
conclusions, mis à la charge du demandeur les frais de justice arrêtés à 1'244
francs, laissé à la charge du demandeur les frais de justice de la procédure de
conciliation et condamné le demandeur à payer au défendeur une indemnité de
dépens fixée à 4'000 francs. En substance, le premier juge a considéré que le
demandeur n’avait aucune formation d’architecte, ni de géomètre et qu’il
déclarait n’avoir aucune compétence pour tout ce qui est technique; que
le document intitulé « mandat d’architecture » signé par les parties
comprenait à plusieurs reprises le terme de mandat; que les parties
avaient conclu un contrat mixte englobant un contrat de mandat ordinaire et un
contrat d’entreprise; que la prestation relative à la recherche d’un
terrain à bâtir dans la région V. était « un objet limité »;
que, dans le document intitulé « mandat d’architecture », les parties
n’avaient pas convenu d’une rémunération de cette prestation en cas de
succès; que, par voie de conséquence, l’accord relatif à la recherche
d’un terrain à bâtir dans la région V. devait être qualifié de mandat
ordinaire; que la prestation relative au projet de construction d’une
maison familiale et à l’estimation des coûts pour la réalisation dudit projet
relevait quant à elle d’une prestation typique du contrat d’entreprise;
que les rapports contractuels litigieux étaient nécessairement fondés sur une
relation de confiance au vu de l’activité du demandeur relative à la recherche
d’un terrain à bâtir, activité assimilable à un contrat de courtage; que,
de plus, lors de son interrogatoire, le défendeur avait expliqué ne pas avoir
compris pourquoi le demandeur continuait à proposer d’autres terrains que W. et
avoir eu l’impression qu’il le « baladait » et qu’il avait
finalement décidé de couper court à tout cela, ce qui démontrait que le
défendeur n’entendait pas poursuivre les relations contractuelles une fois la
confiance rompue et que, dans la demande et la réponse, les parties avaient
toutes deux admis l’application des règles sur le mandat; que, par voie
de conséquence, le mandat pouvait être révoqué ou répudié en tout temps par les
parties (art. 404 CO); que l’allégation du demandeur selon laquelle le
défendeur aurait renoncé à l’achat de la parcelle n° [a] n’était pas
établie; que c’était en raison du manque de diligence du demandeur dans
l’exécution du mandat conclu entre les parties que le projet de construction
d’une maison familiale n’avait pas abouti, la parcelle sur laquelle devait être
érigée cette maison ayant été vendue à un tiers; que, dans ces circonstances,
la deuxième prestation convenue entre les parties, soit le projet de
construction d’une maison familiale sur la parcelle n° [a] et l’estimation des
coûts pour la réalisation dudit projet, n’avait plus aucun sens et que, par
voie de conséquence, le demandeur ne pouvait prétendre au paiement
d’honoraires; que, même si l’on devait retenir que la prestation du
demandeur pour laquelle un prix forfaitaire avait été convenu n’était que partiellement
exécutée, le demandeur aurait seulement droit aux honoraires relatifs à
l’activité qu’il avait exercée en conformité au contrat; que le demandeur
n’avait pas quantifié de manière objective, ni fourni les éléments qui
permettraient de constater la proportion du travail accompli par rapport au
travail prévu; que le demandeur n’avait établi ni l’élargissement du
« mandat d’architecture » – portant sur le terrain à W. – à un
terrain à S., ni la conclusion d’un nouvel accord entre les parties portant sur
le terrain à S.; qu’au surplus, le demandeur ne prétendait pas à la
réparation d’un dommage que lui aurait causé la révocation du contrat en temps
inopportun en se fondant sur l’article 404 al. 2 CO.
G.
X. a formé appel contre ce jugement le 8 décembre 2016,
concluant principalement à son annulation et à ce que le défendeur soit
condamné à lui
payer 11'400 francs avec intérêts à 5 % dès le 15 mars
2015, sous suite de frais et dépens, ainsi qu’au prononcé de la mainlevée
définitive de l’opposition au commandement de payer n° [b] du 30 mars 2015.
Le
E. 3 Dans
un deuxième grief relatif à la constatation des faits, l
’appelant fait
valoir que le contrat du 3 septembre 2014 « a été modifié par acte
concluant et étendu à d’autres parcelles susceptibles d’intéresser le
défendeur ». Ce point de vue ne résiste pas à l’examen.
En tant que règle sur la répartition du fardeau
de la preuve, l’article 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les
conséquences de l’échec de la preuve d’un fait pertinent. Lorsque le juge ne
parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors
statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF
132 III 689
cons. 4.5; ATF
129 III 18
cons.
2.6; ATF
126
III 189
cons. 2b; arrêt du TF du
19.11.2009
[5A_136/2009]
, cons. 6.2.1).
En l’espèce, l’appelant a indiqué dans ses
écritures que l’intimé lui avait simplement suggéré de rechercher d’autres
parcelles, ce que ce dernier a contesté. L’intimé a certes admis avoir visité
une parcelle à T. et une autre à S., mais il a précisé qu’il n’avait pas
demandé à l’appelant de lui faire visiter d’autres terrains et a avoué ne pas
avoir compris pourquoi ce dernier continuait de proposer d’autres terrains que
celui se situant à W. Il sied en premier lieu de relever que l’activité de
recherche de parcelle ne donne lieu à aucune rémunération, selon les termes
clairs du « mandat d’architecture » du 3 septembre 2014. Ainsi, même
si l’intimé avait effectivement fait une telle suggestion à l’appelant, des
recherches de ce dernier en ce sens n’auraient entrainé aucun droit à
rémunération. Cela étant, il n’est nullement établi que l’intimé ait exprimé
une requête en ce sens et il est encore moins établi que les parties aient
voulu par la suite étendre le droit à la rémunération prévu dans le
« mandat d’architecture » à la recherche d’une parcelle ou à un
projet de construction sur une parcelle autre que celle portant le n° [a] de la
Commune de W.
En effet, selon les termes clairs du
« mandat d’architecture » du 3 septembre 2014, le droit à une
rémunération n’est prévu qu’en rapport avec un projet de construction d’une
maison familiale sur la parcelle n° [a]. Le défendeur n’a signé aucun document
concernant un projet de construction sur un terrain autre que la parcelle n°
[a] à W., ni aucune promesse d’achat portant sur une parcelle autre que celle
précitée. Il a affirmé de manière constante ne jamais avoir voulu d’un autre
terrain que ce dernier, pour lequel il a déclaré avoir eu un « coup de
foudre ». Il a précisé ne pas comprendre la persistance du demandeur à lui
montrer d’autres terrains. Les affirmations contraires de l’appelant ne
sauraient suffire à convaincre la Cour, et ce d’autant moins que plusieurs de
ses allégations se sont avérées contraires à la vérité (cf. supra cons. 2). Le demandeur
n’a en effet pas apporté la moindre preuve de ses allégués sur ce point. Aucune
des pièces produites ne prouve que le défendeur aurait manifesté de l’intérêt
pour une parcelle autre que la parcelle n° [a]. Il ressort tout au plus des
pièces produites que le demandeur cherchait à créer de la confusion entre la parcelle
n° [a] et une parcelle sise à S., en adressant au défendeur un courriel dont le
texte faisait référence à « la parcelle », sans précision du lieu,
respectivement à une parcelle sise à S., tandis que la pièce jointe se référait
expressément à « W. » uniquement (cf.
supra
faits, let. B).
E. 4 Dans un grief ayant trait à l’application du droit, l’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que la facture datée du 12 février 2015 n’était pas suffisamment détaillée. Il qualifie ce raisonnement d’arbitraire, à mesure qu’il ne tiendrait pas compte du fait que le contrat intitulé « mandat d’architecture » prévoyait, de son point de vue, « un principe de rémunération forfaitaire en cas de désistement ». Selon lui, il découlerait du « mandat d’architecture » que le mode de calcul pour fixer les honoraires qui lui sont dus consisterait à appliquer le taux de 2 % à la valeur du projet total (in casu 570'000 francs), soit un total de 11'400 francs.
E. 4.1 Cette façon de voir les choses est
contredite par la manière même dont l’appelant a libellé sa facture, à savoir
non pas en se prévalant uniquement du mode de calcul exposé ci-avant, mais en
énumérant, sous le titre « prestations fournies », les 17 postes
suivants : « prise d’informations avec le mandant le 30 août
2014; recherche et réservation d’un terrain à bâtir (parcelle n° [a] V. [W.]);
recherche de données (plan de situation, plan de zone); étude du
règlement de construction; étude d’implantation; étude
d’avant-projet; plans du projet (…); présentation et remise des
plans au mandant le 11 septembre 2014; établissement d’un descriptif de
construction; recherche et réservation d’un nouveau terrain à bâtir
(parcelle n° [d] à S.); recherche de données (plan de situation, plan de
zone); étude du règlement de construction; étude
d’implantation; modification des plans selon exigences du mandant datés
du 12.01.2015; transmission des plans au mandant, par courriel du 13
janvier 2015; modification des plans selon exigences du mandant datés du
19.01.2015; transmission des plans au mandant, par courriel du 19 janvier
2015 ». En effet, si l’appelant estimait que les parties étaient convenues
d’une rémunération forfaitaire, on comprend mal pourquoi il se serait donné la
peine de procéder à cette énumération.
Au moment où l’appelant lui a annoncé son
intention de lui adresser prochainement une facture, l’intimée a pour sa part
réagi le jour même, disant ne pas comprendre ce qui justifiait l’envoi d’une
facture, dès lors qu’il n’avait rien acheté et que l’appelant ne lui avait rien
vendu. À ce message, l’appelant n’a pas rétorqué qu’une rémunération
forfaitaire avait été convenue en cas de désistement; il a au contraire
répondu avoir déployé des activités de recherches de terrain, que des plans
avaient été réalisés par un atelier d’architecture, qu’il ne travaillait pas
gratuitement et que, par conséquent, l’intimé devait « assumer les frais
occasionnés ». Il s’ensuit que ni l’appelant, ni l’intimé n’avaient voulu
prévoir une rémunération forfaitaire des prestations fournies en rapport avec
le projet de construction d’une maison familiale sur la parcelle n° [a], pour
le cas où aucun contrat d’entreprise ne devait être conclu.
La Cour relève au surplus que le libellé du texte
de la disposition contractuelle en cause n’est pas compatible avec le sens que
l’appelant voudrait lui donner. En effet, dans la première phrase de l’article
cité plus haut (« [L]e concept de bâtiment est soumis au mandant sous
forme d’esquisse ou de plans 1/100
ème
comprenant un prix forfaitaire
(clés en mains) », la précision « clé en mains » montre que le
prix forfaitaire est celui de la construction, et non des plans. S’agissant des
plans, la phrase suivante précise que le prix est inclus dans le prix
forfaitaire de la construction, pour autant que la construction soit réalisée
(« Les plans et leurs coûts font partie intégrantes (sic) du prix
forfaitaire, pour autant qu’en résulte la conclusion d’un contrat d’entreprise »).
La dernière phrase (« Le cas échéant, les prestations fournies peuvent
être mises à la charge du mandant, à hauteur de deux pour cent net trente
jours, des sommes indiquées ci-dessus ») signifie que dans l’hypothèse
inverse, soit en cas de non-réalisation de la construction, les prestations
effectivement fournies peuvent être facturées au mandant, jusqu’à concurrence
d’un montant maximal correspondant à 2 % du montant mentionné à titre de prix
du terrain et de la construction. Si les parties avaient voulu prévoir qu’en
cas de non-réalisation de la construction, un montant forfaitaire était dû au
mandant, elles n’auraient à l’évidence pas fait usage verbe
« pouvoir » (mais, en lieu et place, du verbe « devoir »),
ni référence aux « prestations effectivement fournies ».
E. 4.2 Le premier juge a considéré que, même si l’on devait retenir que la prestation du demandeur pour laquelle un prix forfaitaire avait été convenu n’était que partiellement exécutée, le demandeur aurait seulement droit aux honoraires relatifs à l’activité qu’il avait exercée en conformité au contrat, et qu’en l’occurrence, il n’avait pas quantifié de manière objective, ni fourni les éléments qui permettraient de constater la proportion du travail accompli par rapport au travail prévu, ce qui justifiait le rejet de sa demande. L’appelant ne critique pas l’application au cas d’espèce des règles du CO relatives au mandat. Aux termes de l’art. 404 al. 2 CO, le mandat peut être révoqué en tout temps. Par cette résiliation, le contrat prend fin ex nunc . Cette fin a pour effet premier que l’obligation principale du mandataire de rendre le service promis s’éteint; le mandant doit quant à lui rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées (art. 402 al. 1 CO); l’intérêt à la poursuite du contrat n’est pas protégé (arrêt du TF du 08.10.2012 [ 4A_294/2012], cons. 7.2; Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Caron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., n. 4628); le mandant doit aussi indemniser le mandataire du dommage causé par l'exécution du mandat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute (art. 402 al. 2 CO); en cas de mandat onéreux, le mandataire a droit au paiement des honoraires pour l’activité qu’il a exercée en conformité avec le contrat jusqu’à la fin de celui-ci (Franz Werro in Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., n. 5 ad art. 404). Le même système prévaut en matière de contrat d’entreprise, l’art. 377 CO prévoyant que « tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l’entrepreneur ». En l’espèce, il n’est pas établi que F. ait acquis la parcelle n° [a] avant le 24 avril 2015. Il n’est pas établi non plus qu’en date du 11 février 2015, le défendeur ait eu connaissance que le propriétaire de la parcelle n° [a] excluait de la lui vendre ou s’était déjà engagé à la vendre à un tiers. Le mandat liant l’appelant et l’intimé a partant été résilié par courriel de ce dernier du 11 février 2015. Selon l’appelant, cette résiliation est intervenue au motif que l’épouse de l’intimé avait dû partir à l’étranger au chevet de sa mère, gravement malade, et que l’intimé ne pouvait poursuivre seul le projet d’acquisition immobilière. Devant le juge de première instance, l’appelant n’a jamais prétendu que la résiliation serait survenue en temps inopportun ou sans motif sérieux, ni qu’elle lui aurait causé un dommage. Il s’ensuit que l’appelant a droit au remboursement, en principal et intérêts, des avances et frais qu’il a effectués pour l'exécution régulière du mandat. La preuve de l’existence et de l’ampleur de ces frais et avances incombe à l’appelant (art. 8 CC et supra cons. 3).
E. 4.3 En l’espèce, force est d’admettre, avec le
premier juge, que l’appelant n’a pas prouvé l’existence et l’ampleur de frais
et avances qu’il aurait effectués en exécution du mandat.
a) L’appelant n’a jamais exposé quels frais avaient
été engagés en rapport avec les postes de sa facture relatifs à la « prise
d’informations avec le mandant le 30 août 2014 » et à la
« recherche et réservation d’un terrain à bâtir (parcelle n° [a] V. [W.]) ».
Dès lors qu’il s’est contenté de publier sur le site internet anibis.ch une
annonce relative à des terrains propriété de tiers ne l’ayant nullement
mandaté, on ne voit pas de quels frais il pourrait s’agir; on ne voit pas
non plus en quoi cette activité aurait été faite au service du seul défendeur,
ce d’autant qu’elle était antérieure à la conclusion du « mandat
d’architecture ».
b) S’agissant des postes « recherche de données
(plan de situation, plan de zone) »; « étude du règlement de
construction »; « étude d’implantation »;
« étude d’avant-projet » et « plans du projet »,
l’appelant a déclaré lors de son interrogatoire du 4 juillet 2016 que son
partenaire d’affaire était G. SA, en ce sens qu’il faisait appel à cette
société lorsqu’il lui fallait des plans, des études de faisabilité, etc., que G.
SA s’occupait de « toutes les questions techniques », notamment les
plans, calculs de coûts, mise à l’enquête, surveillance de chantier, lui-même
n’ayant pas les compétences pour ce faire. Lors de la même audition, il a
précisé que G. SA ne travaillait pas gratuitement et qu’il allait recevoir
ultérieurement de cette entreprise « une facture relative aux
avant-projets établis pour le compte du demandeur », qu’il estimait à
7’000 francs. Pourtant, le 4 juillet 2016, l’appelant ne disposait toujours pas
de la facture de G. SA (qu’il décrivait comme son partenaire habituel en
affaires) relative à des prestations fournies en septembre 2014. Cet élément
est de nature à jeter le doute également sur les déclarations de l’appelant
relatives à son partenariat avec G. SA. Quoi qu’il en soit, l’appelant n’a
produit aucun document qui viendrait attester l’engagement par ses soins de
frais en rapport avec les postes précités de sa facture, relatifs à des
prestations qu’il n’a pas fournies lui-même.
c) Aucun élément n’indique que l’appelant aurait
engagé des frais relatifs à la « présentation et [à la] remise des plans
au mandant le 11 septembre 2014 »; rien ne prouve qu’il aurait
établi ou fait établir un « descriptif de construction », ou engagé
des frais à cette fin.
d) Enfin, tous les postes postérieurs de la facture du
12 février 2015 concernent la parcelle n° [d] à S.; ils échappent par
conséquent au contrat conclu avec l’intimé (cf.
supra
cons. 3). Par
surabondance, l’appelant n’a jamais exposé quels frais avaient été engagés en
rapport avec ces postes.
E. 5 Vu ce qui précède, l'appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé. Les frais de justice seront mis à la charge de l'appelant qui succombe, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire partielle qui lui a été accordée (dispense de fournir l’avance de frais). Une indemnité de dépens en faveur de l’intimé sera également mise à sa charge.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 24.10.2017 [4D_68/2017]
A.Dans le courant de lété 2014,Y., opérateur sur machine sans formation professionnelle, et son épouse envisageaient lachat dune petite maison. Dans le cadre de ses recherches à cet effet,Y. a répondu à une annonce qui avait été publiée sur le site internet anibis.ch, relative à des terrains à bâtir sis à « V. (W.) ». Dite annonce avait été publiée par X., mécanicien de précision de formation. Le 30 août 2014, X. a présenté à Y. deux terrains sis dans le village de W. (Commune de V., VD). Le premier, situé au bord de la route, na pas plu à ce dernier; le second, soit la parcelle n° [a] de 720 m2(ci-après: parcelle n° [a]), a en revanche été un « coup de foudre » pour lui. Le 3 septembre 2014, X. et Y. ont signé un document intitulé « mandat darchitecture », dans lequel le premier était désigné comme « mandataire » et le second « mandant ». Ce contrat portait, dune part, sur « la recherche dun terrain à bâtir » dans la région de V., pour un budget de 200'000 francs et, dautre part, sur « le projet de construction dune maison familiale, feuillet n° [a] sise à W. et sur lestimation des coûts pour la réalisation dudit projet. Budget en CHF env. 370'000 ». Aux termes de larticle 4 de ce document, « [L]e concept de bâtiment est soumis au mandant sous forme desquisse ou de plans 1/100èmecomprenant un prix forfaitaire (clés en mains). Les plans et leurs coûts font partie intégrantes (sic) du prix forfaitaire, pour autant quen résulte la conclusion dun contrat dentreprise. Le cas échéant, les prestations fournies peuvent être mises à la charge du mandant, à hauteur de deux pour cent net trente jours, des sommes indiquées ci‑dessus ». Le même jour, X. (« mandataire ») et Y. (« acheteur ») ont signé un document intitulé « Promesse dachat » portant sur la parcelle n° [a] et un prix de 200'000 francs. Courant septembre 2014, X. a remis à Y. des plans à léchelle 1/100 (3 p. A3) relatifs à un projet de maison familiale à W., datés du 9 septembre 2014.
B.Par courriel du 13 janvier 2015, X. a remis à Y. des plans à léchelle 1/100 (3 p. A3) relatifs à un projet de maison familiale, datés du 12 janvier 2015. Le texte du courriel faisait référence à une parcelle sise sur le territoire de la Commune de S. (VD), tandis que sur chacune des trois pages de lattaché (soit les plans) était mentionné « Y., W. », sans aucune référence à la Commune de S. Le 19 janvier 2015, X. a écrit un courriel intitulé « Prix forfaitaire » à Y., linformant, entre autres, que « la parcelle » était provisoirement réservée jusquà fin janvier 2015 et que le prix de la maison clé en main était de 378'000 francs au maximum, se référant aux plans du 12 janvier 2015. Le document attaché à ce message était intitulé « Y. W. ». Par courriel du 30 janvier 2015, X. a écrit à Y. : « Je vais prendre contact pour la parcelle de S. avec les vendeurs et le notaire. Une négociation de prix peut être discutée à ce moment-là. Pour avancer en ce sens, il me faut comme information si votre banque est au clair avec votre projet ou si vous voulez approcher une autre banque pour votre financement. Il me faut également pour chacun des futurs propriétaires : le nom et le prénom; leur adresse complète, létat civil, la date de naissance, le lieu dorigine ». Le même jour, Y. a répondu : « je ne pas de banque prévue » et donné les autres informations demandées. Le 2 février 2015, X. a transmis par voie électronique à Y. un questionnaire de situation personnelle, ainsi quune check-list des documents nécessaires en vue de lobtention dun crédit hypothécaire. Le 11 février 2015, X. a indiqué à Y. avoir « réservé la parcelle de S. » à son propre nom, précisant que ce document pouvait être mis au nom de Y. moyennant le versement dun acompte de réservation de 15'000 francs, remboursable dans le cas où lachat ne se finaliserait pas. Le 11 février 2015, Y. a écrit à X. quil devait annuler son projet dachat immobilier (« Je me suis pas exprimé correctement tout seul jai ne arriver rai pas acheter unu maison, pour cette raison je doit annuler la projet du acheter unu maison »). Par courriel du 11 février 2015, X. a demandé à Y. de lui indiquer si tous deux pouvaient se rencontrer ou si Y. préférait que le mandat de X. « sarrête là ». Le même jour, Y. a répondu : « je pense il faut quon sarrêtent là et abandonner tous projets, je vous merci pour votre mandat ». Le 12 février, X. a annoncé à Y. quil lui adressera une facture prochainement. Le même jour, Y. a répondu : « je nai rien compris pourquoi la facture ? Jai rien acheté et vous mavez rien vendu ». Le 12 février 2015, X. a adressé à Y. une facture relative au « mandat darchitecture signé le 03 septembre 2014 », portant sur un « total net » de 11'400 francs, payable à 30 jours. Le 15 avril 2015, Y. a formé opposition totale contre le commandement de payer n°[b] du 30 mars 2015, portant sur une somme de 11'400 francs à payer à X. en rapport avec la facture du 12 février 2015.
C.Le 15 octobre 2015, X. a saisi le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers dune action en reconnaissance de dette dirigée contre Y., concluant à ce que le défendeur soit condamné à luipayer 11'400 francs avec intérêts à 5 % dès le 15 mars 2015, sous suite de frais et dépens, ainsi quau prononcé de la mainlevée définitive de lopposition au commandement de payer n° [b] du 30 mars 2015. En résumé, la partie demanderesse a fait valoir que le défendeur lavait contactée par téléphone dans le courant daoût 2014 suite à une annonce parue sur le site internet anibis.ch concernant la construction de maisons clé-en-main, à W., Commune de V. Le 23 août 2014, la parcelle n° [c]/820 m2a été visitée par les parties. Le défendeur nétant pas intéressé, il a sollicité du demandeur la recherche dun autre terrain. Le 30 août 2014, le demandeur lui a présenté la parcelle n° [a]/720 m2à W. qui a intéressé le défendeur et les parties ont défini un cahier des charges de la construction. Le 3 septembre 2014, les parties ont discuté des démarches à entreprendre concernant lachat du terrain et le projet de construction. A cette occasion, le défendeur a informé le demandeur quil soccuperait du crédit de construction, son employeur disposant dune structure dans ce sens. Les parties ont signé un document intitulé « mandat darchitecture » qui mentionnait les budgets dachat du terrain et les coûts de construction dune maison. Un document intitulé « promesse dachat » a également été signé par les parties, le défendeur prenant lengagement dacquérir cette parcelle pour la somme de 200'000 francs, complété de 20'000 francs correspondant aux coûts de lexécution dun chemin daccès. Le 12 septembre 2014, le demandeur a remis au défendeur le projet de construction sur plans format A3 et lui a communiqué que le coût de construction serait de 376'000 francs. En date du 28 octobre 2014, le défendeur a informé le demandeur par téléphone quil renonçait à lachat de la parcelle puisquelle était trop onéreuse, mais quil recherchait une parcelle sur le canton de Berne. Ainsi, le 30 octobre 2014, les parties ont visité deux parcelles à bâtir sises à T. (BE). Dabord intéressé par lune delles, le défendeur y a finalement renoncé le 17 novembre 2014. Le 8 décembre 2014, le défendeur a informé le demandeur de son intérêt pour un terrain dans la région de Vully. Les parties se sont retrouvées le 17 décembre 2014 pour visiter la parcelle n° [d]/614 m2à S. Le défendeur et son épouse ont assuré le demandeur de leur intérêt pour cette parcelle, le défendeur requérant une modification des plans existants. Le 18 décembre 2014, le demandeur a réservé la parcelle et la communiqué au défendeur le 24 décembre
2014. Des plans ont été adressés au défendeur le 13 janvier 2015, ce dernier devant faire part de ses observations. Un nouveau contact téléphonique a eu lieu entre les parties le 19 janvier 2015 notamment concernant certaines modifications devant être intégrées dans les plans. Le 30 janvier 2015, le demandeur a transmis au défendeur un courriel concernant les démarches relatives à lachat de la parcelle et lui a également demandé de linformer sur le crédit de construction. Le défendeur lui a répondu navoir contacté aucune banque. Les parties ont convenu que ce serait le demandeur qui se chargerait également du crédit de construction. Ainsi, le 2 février 2015, le demandeur a transmis une fiche de renseignements personnels au défendeur ainsi quune check-list des documents à réunir. Par la suite, le défendeur a informé le demandeur quil vivait une situation conjugale difficile mais quil envisageait de poursuivre seul le projet. Le 11 février 2015, le demandeur a envoyé au défendeur un courriel résumant leur conversation auquel le défendeur a répondu en indiquant quil sétait mal exprimé et quil narriverait pas seul à poursuivre le projet. Au vu de cette réponse, le demandeur sest adressé au défendeur afin que ce dernier se positionne sur la poursuite ou non du projet ce quil a fait en indiquant vouloir labandonner.
D.Dans sa réponse du 4 février 2016, le défendeur a conclu au rejet de la demande du 15 octobre 2015 dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. En résumé, le défendeur a bien manifesté son intérêt en vue dacquérir la parcelle n° [a] du cadastre de W., mais aucun cahier des charges na été établi et aucune démarche entreprise; le défendeur ne sest pas désintéressé de la parcelle précitée; il résulte dun avis denquête publique ouverte le 3 décembre 2014 quune demande de permis de construire sur cette parcelle avait déjà été déposée par dautres acquéreurs.
E.Le demandeur a répliqué le 24 février 2016, exposant que, même si lavis denquête avait concerné la parcelle n° [a] ce quil contestait , cet avis était postérieur au désistement du défendeur.
Y. a dupliqué le 21 mars 2016, alléguant que E., ancien propriétaire de la parcelle n° [a], navait jamais mandaté ni autorisé le demandeur à proposer la vente dudit bien-fonds et que F., propriétaire de la parcelle en question depuis le 1ermai 2015, lavait acquise directement auprès de E.
Le demandeur sest déterminé sur les faits de la duplique le 14 avril 2016, alléguant que E. était entré en matière quant à lintervention du demandeur qui lui proposait le défendeur comme client et que le demandeur avait présenté F. à E., « vu le désistement du défendeur ». Une audience sest tenue le 4 juillet 2016 devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. Les parties ont été entendues, ainsi que E. et F. À lissue de laudience, les parties ont plaidé et confirmé leurs précédentes conclusions.
F.Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal régional du Littoral et du Val‑de-Travers a rejeté la demande en toutes ses conclusions, mis à la charge du demandeur les frais de justice arrêtés à 1'244 francs, laissé à la charge du demandeur les frais de justice de la procédure de conciliation et condamné le demandeur à payer au défendeur une indemnité de dépens fixée à 4'000 francs. En substance, le premier juge a considéré que le demandeur navait aucune formation darchitecte, ni de géomètre et quil déclarait navoir aucune compétence pour tout ce qui est technique; que le document intitulé « mandat darchitecture » signé par les parties comprenait à plusieurs reprises le terme de mandat; que les parties avaient conclu un contrat mixte englobant un contrat de mandat ordinaire et un contrat dentreprise; que la prestation relative à la recherche dun terrain à bâtir dans la région V. était « un objet limité »; que, dans le document intitulé « mandat darchitecture », les parties navaient pas convenu dune rémunération de cette prestation en cas de succès; que, par voie de conséquence, laccord relatif à la recherche dun terrain à bâtir dans la région V. devait être qualifié de mandat ordinaire; que la prestation relative au projet de construction dune maison familiale et à lestimation des coûts pour la réalisation dudit projet relevait quant à elle dune prestation typique du contrat dentreprise; que les rapports contractuels litigieux étaient nécessairement fondés sur une relation de confiance au vu de lactivité du demandeur relative à la recherche dun terrain à bâtir, activité assimilable à un contrat de courtage; que, de plus, lors de son interrogatoire, le défendeur avait expliqué ne pas avoir compris pourquoi le demandeur continuait à proposer dautres terrains que W. et avoir eu limpression quil le « baladait » et quil avait finalement décidé de couper court à tout cela, ce qui démontrait que le défendeur nentendait pas poursuivre les relations contractuelles une fois la confiance rompue et que, dans la demande et la réponse, les parties avaient toutes deux admis lapplication des règles sur le mandat; que, par voie de conséquence, le mandat pouvait être révoqué ou répudié en tout temps par les parties (art. 404 CO); que lallégation du demandeur selon laquelle le défendeur aurait renoncé à lachat de la parcelle n° [a] nétait pas établie; que cétait en raison du manque de diligence du demandeur dans lexécution du mandat conclu entre les parties que le projet de construction dune maison familiale navait pas abouti, la parcelle sur laquelle devait être érigée cette maison ayant été vendue à un tiers; que, dans ces circonstances, la deuxième prestation convenue entre les parties, soit le projet de construction dune maison familiale sur la parcelle n° [a] et lestimation des coûts pour la réalisation dudit projet, navait plus aucun sens et que, par voie de conséquence, le demandeur ne pouvait prétendre au paiement dhonoraires; que, même si lon devait retenir que la prestation du demandeur pour laquelle un prix forfaitaire avait été convenu nétait que partiellement exécutée, le demandeur aurait seulement droit aux honoraires relatifs à lactivité quil avait exercée en conformité au contrat; que le demandeur navait pas quantifié de manière objective, ni fourni les éléments qui permettraient de constater la proportion du travail accompli par rapport au travail prévu; que le demandeur navait établi ni lélargissement du « mandat darchitecture » portant sur le terrain à W. à un terrain à S., ni la conclusion dun nouvel accord entre les parties portant sur le terrain à S.; quau surplus, le demandeur ne prétendait pas à la réparation dun dommage que lui aurait causé la révocation du contrat en temps inopportun en se fondant sur larticle 404 al. 2 CO.
G.X. a formé appel contre ce jugement le 8 décembre 2016, concluant principalement à son annulation et à ce que le défendeur soit condamné à luipayer 11'400 francs avec intérêts à 5 % dès le 15 mars 2015, sous suite de frais et dépens, ainsi quau prononcé de la mainlevée définitive de lopposition au commandement de payer n° [b] du 30 mars 2015.
Le 3 janvier 2017, lappelant a requis l .ssistance judiciaire. Le 9 janvier 2017, le juge instructeur lui a accordé lassistance judiciaire partielle, en ce sens que lappelant a été libéré de lobligation davancer les frais judiciaires.
Le 16 janvier 2017, le défendeur a conclu au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens.
Les griefs et moyens des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 CPC), l'appel est recevable.
2.Lappelant reproche en premier lieu au premier juge davoir constaté les faits de manière inexacte et « commis un arbitraire » en retenant un manque de diligence du demandeur.
En préambule, il y a lieu dindiquer que lappelant ne prétend plus, au stade de lappel, que Y. aurait renoncé à lachat de la parcelle n° [a] en date du 28 octobre 2014, au motif que cette parcelle aurait été trop onéreuse. Cest à raison que lappelant sabstient de critiquer le jugement attaqué sur ce point. Le dossier ne contient en effet pas la moindre preuve dune telle renonciation. De plus, il était absolument contradictoire de la part du demandeur de prétendre que le projet de construction sur la parcelle n° [a] était trop onéreux pour le défendeur, tout en affirmant que le défendeur continuait de sintéresser à des projets tout aussi onéreux à S.
Cette précision ayant été faite, plusieurs raisons ont concouru à la non‑réalisation de la construction dune maison familiale sur la parcelle n° [a]. Le fait que le défendeur ne disposait pas des moyens pour financer lacquisition de la parcelle empêchait assurément la réalisation du projet. Dun autre côté, E. a déclaré navoir jamais mandaté le demandeur pour lui présenter un acheteur, mais sêtre contenté davoir posé lui-même un panneau « à vendre » sur ses terrains; il a précisé que beaucoup de gens avaient montré de lintérêt pour lachat de ses parcelles; quil a toujours refusé de publier des annonces sur internet et quil voulait soccuper de cette affaire lui-même, sans avoir recours à des intermédiaires. Ainsi, même siY.avait disposé du financement nécessaire, il nest pas certain que E. lui aurait vendu la parcelle n° [a]. À cela sajoute que, via son annonce sur anibis.ch, lappelant était prêt à tenter dobtenir une rémunération de toute personne intéressée à lachat de la parcelle n° [a]. Il ressort en effet du dossier quàune date indéterminée, F. a manifesté son intérêt pour lannonce qui avait été publiée sur le site internet anibis.ch par X. relativement à des terrains à bâtir sis à « V. (W.) »; il sollicitait lenvoi du « dossier complet ». Par courriel du 16 décembre 2014, X. a proposé à F. une rencontre à W., rencontre qui a eu lieu le 17 décembre 2014. À cette occasion, F. a demandé des plans de canalisation à X., pour savoir si un projet de construction pouvait être envisagé, demande à laquelle le demandeur na jamais donné suite. Plus tard, F. a vu un panneau avec un numéro de téléphone; cest ainsi quil est entré en contact avec le propriétaire,E.,qui lui a vendu la parcelle n° [a], aux alentours du 24 avril 2015. À la mi-décembre 2014, lappelant offrait donc ses services de recherche dun terrain à bâtir en rapport avec la même parcelle (n° [a] à W.) à lintimé, dune part, et à F., dautre part. Lappelant cachait donc des informations importantes à Y. quant à ses interventions dans cette affaire. Il cherchait notamment à vendre la parcelle n° [a] à plusieurs personnes au même moment. Cest au surplus vraisemblablement parce que F. dont le métier consiste à construire des villas nétait pas intéressé par la présentation dun projet de construction de maison familiale clé en main que lappelant ne lui a plus donné de nouvelles suite à leur entretien. Le comportement du demandeur dans la procédure laisse ainsi fortement à penser quil « baladait » le défendeur, comme ce dernier le soupçonnait. De même, la version des faits présentée par le demandeur, selon laquelle la « promesse dachat » signée le 3 septembre 2014 avait été rédigée conformément aux directives recueillies lors dune conversation téléphonique intervenue avec E. et que ce dernier était entré en matière quant à lintervention du demandeur qui lui proposait le défendeur comme acquéreur du terrain, est contredite par les affirmations deE., qui a déclarénon seulement navoir pas mandaté le demandeur pour la vente des parcelles, mais également navoir jamais vu la promesse dachat.De même, en ce qui concerneF., lappelant a affirmé avoir lui avoir lui‑même communiqué le numéro de portable de E., ce qui est contredit pas les déclarations de F.
En lespèce, lesquestions se posent de savoir si le fait pour le mandataire davoir volontairement dissimulé certaines informations importantes au mandant est compatible ou non avec les obligations de diligence et de fidélité du mandataire et, le cas échéant, si une exécution défectueuseest assimilable à une totale inexécution.En effet, encas dexécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour lactivité quil a exercée en conformité avec le contrat; dans le cas où lexécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, le mandataire peut perdre son droit à la rémunération (ATF124 III 423c. 4a). Ces questionspeuvent demeurer ouvertes, pour les motifs développés ci-après (cons. 4).
3.Dans un deuxième grief relatif à la constatation des faits, lappelant fait valoir que le contrat du 3 septembre 2014 « a été modifié par acte concluant et étendu à dautres parcelles susceptibles dintéresser le défendeur ». Ce point de vue ne résiste pas à lexamen.
En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, larticle 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de léchec de la preuve dun fait pertinent. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF132 III 689cons. 4.5; ATF129 III 18cons. 2.6; ATF126 III 189cons. 2b; arrêt du TF du19.11.2009 [5A_136/2009], cons. 6.2.1).
En lespèce, lappelant a indiqué dans ses écritures que lintimé lui avait simplement suggéré de rechercher dautres parcelles, ce que ce dernier a contesté. Lintimé a certes admis avoir visité une parcelle à T. et une autre à S., mais il a précisé quil navait pas demandé à lappelant de lui faire visiter dautres terrains et a avoué ne pas avoir compris pourquoi ce dernier continuait de proposer dautres terrains que celui se situant à W. Il sied en premier lieu de relever que lactivité de recherche de parcelle ne donne lieu à aucune rémunération, selon les termes clairs du « mandat darchitecture » du 3 septembre 2014. Ainsi, même si lintimé avait effectivement fait une telle suggestion à lappelant, des recherches de ce dernier en ce sens nauraient entrainé aucun droit à rémunération. Cela étant, il nest nullement établi que lintimé ait exprimé une requête en ce sens et il est encore moins établi que les parties aient voulu par la suite étendre le droit à la rémunération prévu dans le « mandat darchitecture » à la recherche dune parcelle ou à un projet de construction sur une parcelle autre que celle portant le n° [a] de la Commune de W.
En effet, selon les termes clairs du « mandat darchitecture » du 3 septembre 2014, le droit à une rémunération nest prévu quen rapport avec un projet de construction dune maison familiale sur la parcelle n° [a]. Le défendeur na signé aucun document concernant un projet de construction sur un terrain autre que la parcelle n° [a] à W., ni aucune promesse dachat portant sur une parcelle autre que celle précitée. Il a affirmé de manière constante ne jamais avoir voulu dun autre terrain que ce dernier, pour lequel il a déclaré avoir eu un « coup de foudre ». Il a précisé ne pas comprendre la persistance du demandeur à lui montrer dautres terrains. Les affirmations contraires de lappelant ne sauraient suffire à convaincre la Cour, et ce dautant moins que plusieurs de ses allégations se sont avérées contraires à la vérité (cf. supra cons. 2). Le demandeur na en effet pas apporté la moindre preuve de ses allégués sur ce point. Aucune des pièces produites ne prouve que le défendeur aurait manifesté de lintérêt pour une parcelle autre que la parcelle n° [a]. Il ressort tout au plus des pièces produites que le demandeur cherchait à créer de la confusion entre la parcelle n° [a] et une parcelle sise à S., en adressant au défendeur un courriel dont le texte faisait référence à « la parcelle », sans précision du lieu, respectivement à une parcelle sise à S., tandis que la pièce jointe se référait expressément à « W. » uniquement (cf.suprafaits, let. B).
4.Dans un grief ayant trait à lapplication du droit, lappelant reproche au premier juge davoir considéré que la facture datée du 12 février 2015 nétait pas suffisamment détaillée. Il qualifie ce raisonnement darbitraire, à mesure quil ne tiendrait pas compte du fait que le contrat intitulé « mandat darchitecture » prévoyait, de son point de vue, « un principe de rémunération forfaitaire en cas de désistement ». Selon lui, il découlerait du « mandat darchitecture » que le mode de calcul pour fixer les honoraires qui lui sont dus consisterait à appliquer le taux de 2 % à la valeur du projet total (in casu570'000 francs), soit un total de 11'400 francs.
4.1Cette façon de voir les choses est contredite par la manière même dont lappelant a libellé sa facture, à savoir non pas en se prévalant uniquement du mode de calcul exposé ci-avant, mais en énumérant, sous le titre « prestations fournies », les 17 postes suivants : « prise dinformations avec le mandant le 30 août 2014; recherche et réservation dun terrain à bâtir (parcelle n° [a] V. [W.]); recherche de données (plan de situation, plan de zone); étude du règlement de construction; étude dimplantation; étude davant-projet; plans du projet (); présentation et remise des plans au mandant le 11 septembre 2014; établissement dun descriptif de construction; recherche et réservation dun nouveau terrain à bâtir (parcelle n° [d] à S.); recherche de données (plan de situation, plan de zone); étude du règlement de construction; étude dimplantation; modification des plans selon exigences du mandant datés du 12.01.2015; transmission des plans au mandant, par courriel du 13 janvier 2015; modification des plans selon exigences du mandant datés du 19.01.2015; transmission des plans au mandant, par courriel du 19 janvier 2015 ». En effet, si lappelant estimait que les parties étaient convenues dune rémunération forfaitaire, on comprend mal pourquoi il se serait donné la peine de procéder à cette énumération.
Au moment où lappelant lui a annoncé son intention de lui adresser prochainement une facture, lintimée a pour sa part réagi le jour même, disant ne pas comprendre ce qui justifiait lenvoi dune facture, dès lors quil navait rien acheté et que lappelant ne lui avait rien vendu. À ce message, lappelant na pas rétorqué quune rémunération forfaitaire avait été convenue en cas de désistement; il a au contraire répondu avoir déployé des activités de recherches de terrain, que des plans avaient été réalisés par un atelier darchitecture, quil ne travaillait pas gratuitement et que, par conséquent, lintimé devait « assumer les frais occasionnés ». Il sensuit que ni lappelant, ni lintimé navaient voulu prévoir une rémunération forfaitaire des prestations fournies en rapport avec le projet de construction dune maison familiale sur la parcelle n° [a], pour le cas où aucun contrat dentreprise ne devait être conclu.