Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
E. 2 les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
E. 3 les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC1.
3Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
1RS210
1Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
2Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.
3Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise.
Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
1Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
2La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Y., née en 1974, et X., né en 1982, se sont mariés le 12 février 2011. Ils ont eu deux enfants, soit A., né en 2010, et B., née en 2011 (bien quaucune copie du livret détat civil nait été déposée, il ny a pas de contestation quant aux faits précités).
Le 1erjuillet 2016, Y. a adressé au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une requête de mesures protectrices de lunion conjugale par laquelle elle concluait, notamment, à lattribution du logement familial et au départ de son mari, dici le 31 juillet 2016; à lattribution à elle-même de la garde des enfants B. et A., avec un droit de visite usuel en faveur du père; à la condamnation de ce dernier au paiement de contributions dentretien de 850 francs par mois et par enfant, avec effet dès le 1erjuillet 2016, et à sa condamnation au versement dune contribution dentretien de 1'651 francs par mois, dès le 1erjuillet 2016, en sa propre faveur. Elle requérait également que le mari soit astreint à la renseigner sur ses revenus, fortune et dette, pièces à lappui, sous la menace de larticle 292 CP, celle-ci valant également pour le dépôt de la déclaration fiscale du couple pour lannée 2015. En substance, la requérante alléguait que, depuis plusieurs mois, les parties connaissaient « des problèmes conjugaux », en dépit de nombreuses discussions et de la consultation dun conseiller conjugal, au point quelle estimait le lien conjugal irrémédiablement rompu. Elle précisait être copropriétaire, avec son père, de la villa dans laquelle la famille habite et avoir réduit son temps de travail en vue de la garde des enfants, qui doit donc lui être attribuée. Sagissant des contributions dentretien, elle alléguait un revenu mensuel net de 2'914.80 francs et des charges indispensables, pour les enfants et elle, de 5'688.70 francs, doù un manco de 2'773.90 francs. Quant au mari, il sétait mis à son compte en novembre 2014, précisait-elle, et faute de déclaration fiscale pour lannée 2015, il fallait estimer ses revenus à partir dune comptabilité quelle avait gérée jusquà la fin de lannée 2015, sans plus être informée à ce sujet depuis lors. Elle se fondait sur un compte intitulé « salaires », totalisant 80'988.35 francs pour lannée 2015, et en déduisait un revenu mensuel moyen net de 6'749 francs, pour des charges indispensables quelle évaluait à 3'106.85 francs, doù un excédent de 3'642.15 francs.
B.Le Tribunal civil a appointé une audience au 16 septembre 2016, puis la avancée au 8 septembre 2016, sur demande de la requérante qui disait sa situation critique, vu le refus du mari de quitter les lieux comme de participer sous aucune forme aux frais du ménage.
A laudience, le mandataire de la requérante a dabord confirmé les conclusions prises le 1erjuillet 2016 et celui de lintimé a conclu au rejet de la requête dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Contestant le principe même dune suspension de la vie commune, ce dernier a renoncé à sexprimer sur les autres conclusions de la requête et à prendre des conclusions subsidiaires à leur sujet. En réplique, lavocat de lépouse a requis le prononcé de mesures urgentes, à savoir une séparation dès le 8 septembre 2016, avec délai de 20 jours pour que le mari quitte le domicile conjugal, les conclusions relatives à la garde des enfants, au droit de visite et aux contributions dentretien restant les mêmes (sous réserve de la pension réclamée pour lépouse, ramenée à 1'600 francs par mois, et au dies a quo, fixé désormais au 1erseptembre 2016). Le mari a conclu au rejet desdites conclusions, sans plus de détails.
Après interrogatoire des époux, résumé directement au procès-verbal daudience, la juge a imparti un délai de 20 jours à lavocat du mari pour déposer ses comptes 2014-2015 et toutes pièces permettant détablir sa situation financière jusquau 31 juillet 2016, de même que le contrat de leasing du véhicule Mercedes. Lavocat de lépouse devait indiquer sil disposait des taxations 2010 à 2013, à défaut de quoi une réquisition serait adressée à l'administration fiscale. Le procès-verbal indique ensuite : « Une décision de mesures protectrices sera prochainement rendue. A lissue de ladministration des preuves requises, les aspects en lien avec la situation financière des parties seront revus ».
C.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 30 septembre 2016, la première juge a fait très largement droit à la requête de lépouse, en lui attribuant la jouissance du domicile conjugal et impartissant au mari un délai au 15 novembre 2016 pour quitter les lieux; en attribuant la garde des enfants à leur mère et fixant un droit de visite usuel au profit de leur père; en condamnant lintimé au paiement, dès le départ du domicile conjugal mais au plus tard dès le 15 novembre 2016, des contributions dentretien mensuelles de 1'290 francs pour lépouse et 840 francs pour chacun des enfants; en disant enfin que pour la période du 1erjuillet au 15 novembre 2016, lintimé devrait contribuer à lentretien du ménage à raison de 2'970 francs par mois.
Estimant nécessaire, dans lintérêt des parties et surtout des enfants, de statuer rapidement sur lattribution du domicile conjugal et sur les modalités de la vie séparée, la première juge a retenu, dans un premier temps, que « le droit pour lépouse de vivre séparée doit lui être reconnu dès linstant où les parties ont deux enfants en commun, ce qui justifie en toute hypothèse le règlement des modalités de la vie séparée ». Elle a considéré ensuite que lattribution du domicile conjugal était liée à celle de la garde des enfants et quelle ne pouvait donc être tranchée quà titre provisoire, lintimé ne sétant pas prononcé à ce sujet. Dans ce cadre, la juge a souligné la plus grande disponibilité de lépouse et le bas âge des enfants et en a déduit que leur garde devait être attribuée à la mère, comme par conséquent le domicile conjugal. Elle a fixé la date de départ du mari sans motivation spécifique. Sagissant des prestations dentretien, la première juge sest fondée sur les comptes déposés par lépouse pour en déduire que le mari avait réalisé, en 2015, un revenu mensuel net de 6'749 francs, ce qui justifiait, selon la méthode abstraite (25 % du revenu du père consacré à lentretien de deux enfants) une contribution de 840 francs par mois en faveur de chacun deux. Estimant ensuite le loyer du nouveau logement du mari à 1'315 francs pour un trois pièces, puis les différentes charges de lépouse, totalisant 4'601.50 francs, et enfin la charge fiscale de lun et lautre époux, la juge est parvenue à la conclusion que le mari disposerait, après paiement de ses charges (y compris les pensions des enfants et les impôts) de 1'552.50 francs par mois, alors que lépouse accuserait un manco de 763 francs par mois. Après comblement du manco de lépouse et attribution à cette dernière des deux tiers du solde disponible de 789 francs, la contribution du mari à lentretien de lépouse pouvait être fixée à 1'290 francs. Quant à la période antérieure à la séparation, la juge ne voyait « aucun motif de fixer lesdites contributions à un montant inférieur à celui retenu ci-dessus », doù le montant global de 2'970 francs par mois dû à lentretien du ménage. Il était précisé enfin quil serait statué « à fin de cause sur les frais et dépens ».
D.Ce même 30 septembre 2016, le mandataire de lépouse a fait part au Tribunal civil de son inquiétude quant à lattitude du mari, faite de brimades et vexations envers sa femme, laquelle signalait par ailleurs que son mari sétait mis, dès lannonce dune volonté de séparation à fin 2015, « à cacher les nombreuses armes quil possède autour de la maison familiale ». Ce courrier a été transmis le 3 octobre 2016 par la juge à lavocat du mari, avec délai de sept jours pour éventuelles observations. Simultanément à cette transmission, la première juge a requis la police de vérifier la présence déventuelles armes aux abords du domicile conjugal et de séquestrer celles quelle trouverait.
Pour sa part, lavocat du mari a requis, ce même 3 octobre 2016, une prolongation du délai de 20 jours pour dépôt de pièces (il faisait apparemment courir ce délai dès la réception du procès-verbal daudience, le 21 septembre 2016). Selon le timbre apposé le 4 octobre 2016 sur ce courrier, la prolongation de délai au 30 octobre 2016 a été accordée.
E.Dans une lettre du 7 octobre 2016 à la juge civile, lavocat du mari se déclarait « scandalisé par le déroulement de cette procédure ». Il sen prenait à la contradiction, à ses yeux, consistant à fixer un délai pour dépôt de preuves et à statuer avant lexpiration dudit délai. Annonçant le dépôt dun appel contre cette décision, il critiquait déjà le comportement de lépouse envers les enfants et déclarait que les comptes mal tenus par lépouse ne rendaient nullement compte de la situation réelle de lentreprise du mari. Enfin, il annonçait le dépôt dune plainte pénale en relation avec un ordre de perquisition et de séquestre totalement infondé et ayant provoqué larrestation du mari dans la rue. Il demandait à la juge « de faire application de larticle 334 du CPC » et dannuler, dans les deux jours, la décision du 30 septembre 2016. Lavocat joignait à son envoi un courrier électronique de son client à la police, ainsi que des comptes arrêtés au 31 août 2016, faisant apparaître une perte de 17'035.60 francs.
Par courrier du 11 octobre 2016, la première juge a invité Maître C. à modérer ses propos et elle a expliqué pourquoi elle avait rendu une « décision de portée momentanée », à revoir après dépôt des pièces requises. Elle impartissait un délai de dix jours pour observations sur la question de lentretien (délai plus court, par conséquent, que celui prolongé pour le dépôt des pièces) et informait les parties quelle ordonnait une enquête sociale, ce quelle a fait le 21 octobre 2016.
F.X. a fait appel de la décision du 30 septembre 2016, par mémoire du 14 octobre 2016. Il conclut, outre à leffet suspensif intégral de lappel, à lannulation de la décision attaquée; à une injonction à la première juge « de présenter ses excuses formelles à lappelant »; à la fixation dune audience; à lattribution à lui‑même de la jouissance du domicile conjugal et au départ de lépouse; à linstauration dune garde alternée ou, subsidiairement, à lattribution à lui-même de la garde des enfants; enfin, à lexclusion de toute pension entre époux ou pour les enfants. Alléguant que lépouse a accordé la priorité, dès 2015, à une relation adultère; quelle na plus tenu correctement les comptes de lentreprise du mari, obligeant celui-ci à mandater une fiduciaire à cette fin; quelle a fait des dépenses et virements inconsidérés et quelle a délaissé les enfants, dont il sest occupé lui-même, lappelant se plaint dune violation du droit, par une décision rendue avant lexpiration du délai de production de pièces. Il reproche également à la première juge de navoir pas examiné la question dune garde alternée, du seul fait que lépouse sy opposait. Quant à lattribution du domicile conjugal, lappelant considère que le critère dutilité est nettement en sa faveur. Sagissant de lentretien de la famille, il se réfère aux pièces jointes à lappel, établissant à son avis des revenus propres dégressifs et même nuls dès le 1eraoût 2016, de sorte que la décision attaquée se fonde sur des « chiffres 2015 fantaisistes ». Enfin, sous le titre : « des divers abus commis par le Tribunal civil », lappelant conteste toute urgence à rendre la décision attaquée, comme encore plus à requérir doffice une intervention policière humiliante, justifiant des excuses écrites de la part de la juge.
G.La première juge na pas pris de conclusions ni formulé dobservations au sujet de lappel.
Lintimée a, pour sa part, déposé une réponse, le 31 octobre 2016, dans laquelle elle conclut principalement à lirrecevabilité de lappel, en tant quil vise les chiffres 5 à 9 de la décision attaquée, et à son rejet quant aux chiffres 1 à 4 de la même décision, subsidiairement au rejet de lappel dans toutes ses conclusions. Elle expose que le caractère momentané et soumis à réexamen en toute hypothèse des chiffres 5 à 9 de la décision attaquée appelle le même traitement que des mesures super-provisionnelles, quand bien même les parties ont été entendues avant leur prononcé. Elle tient pour « un mensonge grossier » la liaison que lui prête lappelant et précise navoir tenu que le grand journal de lentreprise maritale, jusquà fin 2015. Elle conteste toute violation du droit dêtre entendu de lappelant et elle soppose à linstauration dune garde alternée, vu la mauvaise collaboration entre parties et le manque de disponibilité du mari, dont elle allègue par ailleurs quil est revenu sur un accord de séparation à lamiable intervenu au début 2016. Elle tient lutilité professionnelle du domicile conjugal comme nulle. Sagissant des contributions dentretien, lintimée rappelle la jurisprudence selon laquelle le revenu dun indépendant peut être déterminé soit par rapport au bénéfice net, soit en fonction des prélèvements privés. Elle fait également valoir quen cas dactivité indépendante déficitaire, le débiteur d'entretien doit se résoudre à mener une activité salariée. Comme les revenus allégués par le mari, en 2016, sont invraisemblables, elle indique avoir déjà requis des preuves à ce sujet en première instance. Elle estime néanmoins que le raisonnement de la première juge, fondé sur les prélèvements privés de 2015, était parfaitement admissible et quil nest pas réellement contredit par les comptes produits en appel par le mari.
H.Par ordonnance du 7 novembre 2016, le juge instructeur de lappel lui a conféré leffet suspensif, sagissant des contributions dentretien visées aux chiffres 8 et 9 de la décision attaquée et la refusé pour le surplus. Dans un courrier du 8 novembre 2016, il a informé les parties que ni un deuxième échange décritures, ni une audience nétait nécessaire, sauf si les parties voyaient lutilité dune discussion transactionnelle, mais aucune dentre elles ne sest manifestée en ce sens.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel est intervenu en temps utile (la décision attaquée ayant été notifiée le 4 octobre 2016) et il respecte les formes légales (en particulier, le ton pour le moins discutable de certaines affirmations ne rend pas le mémoire inconvenant, au sens de lart. 132 al. 2 CPC).
Il reste à dire si, comme soutenu par lintimée, la nature momentanée de tout ou partie des mesures ordonnées exclut quelles soient frappées dappel. Statuant sur un appel dirigé contre une décision assez semblable, la Cour de céans a considéré, dans un arrêt du 18 février 2015 (RJN 2015, p. 152, p.155) que la situation était « très différente du cas de figure des mesures super-provisionnelles (art. 265 CPC), qui sont prises sans entendre lune des parties et n'ont, de par la loi, quune durée de validité très limitée, sans engager le juge au-delà de lappréciation durgence. Cela étant, on doit retenir un intérêt à recourir en lespèce, lappelante se voyant imposer un régime dont elle ne connaît pas la durée et le sort dun appel ultérieur étant incertain, si la décision définitive ne fait que confirmer la première. Obligée de sen tenir à une "ébauche" de jugement pour une durée indéterminée, lappelante peut en subir un préjudice (comme lintimé dailleurs). La qualité pour appeler est par conséquent donnée et lappel est recevable ». Les mêmes considérations valent en loccurrence, même si la formulation du dispositif de la décision attaquée se veut plus précise, sans échapper pour autant à la critique (cf. cons. 2 ci-dessous). Lappel est donc recevable à cet égard.
En revanche, la conclusion no 5 de lappel, visant à ordonner à la juge de première instance de présenter ses excuses à lappelant, est irrecevable. On peut comprendre, dans une certaine mesure, le mécontentement de lappelant au sujet dune intervention policière peut-être humiliante et dont la nécessité, considérée après coup, n'était pas évidente : même si lavocat de lépouse ne rapportait pas exactement, dans son courrier du 30 septembre 2016, les termes de sa cliente, tels que résumés ensuite par la police, il faisait allusion à des faits remontant à neuf mois de sorte qu'une interpellation du mari (d'ailleurs intervenue puisque le courrier du 30 septembre 2016 a été simultanément transmis au mandataire de lappelante, pour observations) aurait sans doute été plus proportionnée dans un premier temps. Cependant, la décision du 3 octobre 2016 ne fait pas lobjet de lappel (vu sa nature, elle ne le pourrait sans doute pas, au regard de lart. 308 CPC) et, au demeurant, la mesure requise, dailleurs inconnue du droit disciplinaire, ne relève pas de la Cour de céans.
2.Le procédé en deux temps adopté par la première juge faisait suite, il faut le souligner, à une attitude procédurale inappropriée du mari, assisté de son mandataire, qui a refusé de se prononcer sur les conclusions dune requête de mesures protectrices vieille de deux mois, du fait quil sopposait au principe même dune suspension de la vie commune. On notera dabord, à cet égard, quen appel, le mari a renoncé à une telle opposition de principe, laquelle contredisait manifestement lappréciation de la situation par le mari lui-même, telle quelle ressort des faits 3 à 17 de lappel. Il convient d'ailleurs de préciser vu léventuelle ambiguïté du considérant 9 de la décision attaquée quun époux a toujours le droit de suspendre la vie commune et que seul le droit dobtenir une réglementation judiciaire de la vie séparée, en application de larticle176 CC, peut être discuté, mais non cependant lorsque le couple a des enfants mineurs. Le refus de se prononcer en détail sur les conclusions de la requête (tempéré toutefois par les déclarations de lintimé lors de son audition, qui comportait une prise de position sur presque tous les points) aurait pu justifier, au-delà de linterpellation de larticle56 CPC, une éventuelle application des règles sur le défaut (art.147 CPC).
Indépendamment de la détermination lacunaire de lintimé au sujet de la requête, la cohabitation devenue difficile entre époux pouvait justifier une décision rapide, si ce nest immédiate, quant à lattribution du domicile conjugal et à la garde des enfants, dans cette première phase du moins. Si une telle option était prise, cependant, cétait précisément parce quil était impossible de statuer à très bref délai sur les questions dentretien, de sorte quil apparaît contradictoire de statuer néanmoins à ce sujet, avec une motivation relativement détaillée mais fondée sur des preuves partielles. Certes, lentretien de la famille ne peut pas être négligé mais, à défaut de pouvoir amener les parties à un accord momentané sur des avances minimales de contributions, le juge ne peut que se limiter à arrêter des montants de base, à première vue incontestables, à valoir sur les contributions fixées ultérieurement. Autrement, le risque dincompréhension est patent (preuve en est la réaction de lintimé face aux communications reçues début octobre 2016) et les contributions dentretien ainsi arrêtées, avec peut-être un caractère exécutoire momentané mais aucune perspective dentrée en force comme telle, rendent le débat ultérieur plus difficile, sur le plan psychologique mais aussi sous langle procédural en cas dappel, comme le montre la présente affaire.
Cela dit, la violation du droit dêtre entendu invoquée par lappelant doit être écartée. Il a apparemment échappé à lappelant et son mandataire que la juge allait statuer en deux temps, comme elle la pourtant indiqué en audience, à lire le procès-verbal. Dans loptique suivie, la délivrance dune première décision, le 30 septembre 2016, nempêchait pas le mari de déposer les pièces attendues de lui (et si le délai de 20 jours imparti en audience courait dès cette date et arrivait à échéance le 28 septembre 2016, la juge a néanmoins accordé une prolongation de délai au 30 octobre 2016). A lévidence, par ailleurs, les parties devaient être ultérieurement mises en situation de déposer les observations sur le rapport OPE requis. Sous cet angle, lappel est donc mal fondé.
3.A lappui de son mémoire dappel, X. dépose, outre certaines pièces figurant déjà au dossier, quelques documents nouveaux, à savoir sa déclaration dimpôts 2015 (portant la date du 13 septembre 2016), les comptes de son entreprise pour lexercice 2015 (faisant apparaître le revenu de 60'289 francs figurant dans la déclaration précitée et donc antérieurs à elle), des comptes provisoires, arrêtés au 31 août 2016 (dont on ignore la date exacte détablissement) et un courrier de son avocat à la police cantonale, du 7 octobre 2016. Selon les critères jurisprudentiels relatifs à ladmission des novas (CPra Matrimonial-Sörensen, art. 317 CPC, N. 8 à 11 et les références citées), ces documents, postérieurs à laudience du 8 septembre 2016 et, pour certains, à la décision attaquée, sont sans doute admissibles dans le débat au fond, tel quorganisé à laudience du 8 septembre 2016. En revanche et par définition, la première décision annoncée en audience devait être rendue sur la base du dossier constitué à cette date, de sorte que des documents postérieurs nont pas à être pris en compte dans cette perspective. Les admettre impliquerait de considérer comme approprié quune décision rapide, « à lessai » si lon peut dire, soit rendue en première instance et que la décision après instruction complète soit rendue en appel. Or un tel mécanisme nest pas envisageable, sauf nécessité absolue, ne serait-ce que parce quil prive les parties dun degré dinstance.
Dans la même optique, les conclusions de fond prises en appel sont nouvelles et nont pas à être examinées dans le cadre de la première décision urgente, dès lors que lintimé pouvait très bien prendre de telles conclusions à laudience du 8 septembre 2016 et y a renoncé pour dobscurs motifs.
4.Sur le fond, il convient dexaminer dabord les objets sur lesquels la première juge entendait statuer de manière durable.
Comme déjà vu plus haut, le principe de la séparation cest-à-dire dun droit à la réglementation de la vie séparée nest plus contesté à ce stade.
Sagissant de lattribution du domicile conjugal, cest en premier lieu le critère de lutilité, en fonction des besoins concrets (et notamment de lintérêt des enfants) qui est déterminant; viennent ensuite les difficultés de relogement de lun ou lautre époux et, en troisième lieu seulement, le statut juridique de limmeuble (CPra Matrimonial-de Weck-Immelé, art. 176 CC, N. 174 à 176).
En lespèce, la première juge a estimé décisive lattribution de la garde des enfants, en relevant quelle ne pouvait statuer quà titre provisoire à ce sujet. Vu le lien en lui-même légitime entre ces deux questions, on comprend difficilement que seule la question de la garde soit tranchée à titre momentané et non celle du domicile. Toutefois, les motifs de lappelant en faveur dune utilité professionnelle de ce lieu ne sont à première vue pas convaincants et ni lun, ni lautre des époux ne paraît exposé, du fait de son âge ou de problèmes de santé, à une difficulté particulière de déménagement, de sorte que, hormis lattribution de la garde des enfants, la qualité de (co-)propriétaire de limmeuble pouvait justifier lattribution du logement à lépouse. Dans le cadre dune décision urgente, cette attribution nexcédait pas le pouvoir dappréciation de la première juge et lappel est mal fondé sur ce point.
5.En ce qui concerne la garde des enfants, lintimé na pas pris de conclusion formelle en audience, par son mandataire, mais il sest déclaré favorable à une garde partagée, lors de son audition. Quant à lépouse, elle sest opposée au principe dune garde partagée, du fait quelle avait « toujours géré les enfants, la famille, les factures qui ont trait au ménage » et quelle souhaitait pouvoir « continuer à gérer les enfants ». Exprimé de la sorte, un tel souhait ne suffirait sans doute pas à lattribution exclusive de la garde. En revanche, il paraît incontestable que la mère jouit dune plus grande disponibilité professionnelle que le père et que, dans lorganisation de vie des époux, telle que décrite par eux en audience, les enfants étaient plus souvent pris en charge par leur mère que par leur père, en dépit des critiques émises dans lappel à ce sujet. La première juge na certes pas examiné, expressément, la possibilité dinstaurer une garde alternée, nonobstant le désaccord de la mère, alors que la jurisprudence impose un tel examen (cf. larrêt du TF du15.12.2016 [5A_425/2016], c.3.4.2 et les références citées). Toutefois, dans le cadre dune première décision urgente, dans un climat particulièrement conflictuel, lorganisation dune telle garde partagée, alors que chacun des époux revendiquait lattribution du domicile conjugal, était pratiquement impossible, de sorte que la solution retenue, à titre momentané et dans lattente du rapport OPE, était admissible. Lappel est donc mal fondé sur ce point également.
6.Pour ce qui est de lentretien de la famille, il sagit dexaminer, dans la perspective décrite plus haut (c. 2, 2èmeparagraphe), si les contributions mises à la charge de lappelant pouvaient se justifier à première vue, en tant que participation indiscutable à la couverture des besoins familiaux, à imputer ultérieurement sur des montants arrêtés de manière plus précise après instruction.
Force est dadmettre une réponse négative à cette question. En effet, la requérante avait déposé des comptes pour lannée 2015 dont elle disait, au moins implicitement (fait 15 de la requête) les avoirs établis elle-même et quelle avait imprimés le 11 mars 2016, soit à un moment où les relations entre époux étaient sans doute déjà tendues. Il ne ressort pas du procès‑verbal daudience que lintimé aurait admis lexactitude des montants ressortant des comptes précités. Au contraire, il se référait aux comptes 2014-2015 (vu le début de son entreprise en novembre 2014) établis par sa fiduciaire pour estimer son revenu mensuel net de 2015 à 3'285 francs, soit moins de la moitié du montant allégué par lépouse. Il est manifeste, par ailleurs, que les documents déposés par lépouse ne répondaient pas à la définition de larticle958 CO(vu son chiffre daffaires, le mari nétait dailleurs tenu quà une « comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine », au sens de larticle957 al. 2 CO) et lassimilation du poste « salaires » à des prélèvements privés navait que la valeur dune allégation de partie. Même en sen tenant aux chiffres apparents dans le compte intitulé « pertes et profits » le chiffre daffaires réalisé se limitait à 128'187.93 francs et il ne pouvait générer un « résultat » (avant prélèvements privés) de plus de 80'000 francs, dans la perspective dune continuation de lentreprise (le total des charges pris en compte était dailleurs supérieur de plus de 20'000 francs à celui des produits). A tout le moins fallait-il considérer que les prélèvements privés allégués avaient été excessifs denviron 20'000 francs (ce qui aurait dailleurs ramené le résultat à environ 60'000 francs, relativement proche du résultat dexploitation qui devait ressortir, pour un peu plus dun an il est vrai, des comptes déposés le 7 octobre 2016), dautant que les prélèvements privés portés à hauteur de 21'066.91 francs au compte des passifs peut être assimilé à un compte courant. En outre, le mari déclarait que le début de lannée 2016 avait été catastrophique et que des poursuites étaient engagées contre lui. Lépouse admettait elle aussi que le « couple ainsi que lentreprise ont de nombreuses dettes ». Dans ces conditions, il était arbitraire de retenir, comme revenu marital en 2016, le montant allégué des prélèvements privés, soit 6'749 francs, même dans le cadre dun calcul sommaire (mais dont le résultat, articulé au franc près au considérant 19 de la décision attaquée, donnait néanmoins lapparence dune certaine précision). Soit la première juge devait admettre l'impossibilité de statuer au sujet des contributions d'entretien, avant production des comptes de l'entreprise, soit elle devait se fonder sur un revenu minimum indiscutable, après quelques éclaircissements éventuels des parties, en supputant l'évolution de l'entreprise en 2016. De cet exercice délicat n'aurait pu être déduit, selon toute vraisemblance, qu'un revenu maximal de l'ordre de 4'500 francs par mois (montant des prélèvements allégués en 2015, moins un excès de l'ordre de 20'000 francs, dont à déduire une certaine marge vu l'approximation du raisonnement). Compte tenu des charges prévisibles de l'intimé, soit environ 2'900 francs sans les pensions des enfants ni la charge fiscale, seule une avance globale de 1'600 francs, à valoir sur les contributions d'entretien à fixer, pouvait être imposée sans autre calcul à l'intimé dès la séparation du couple. Dans la période antérieure à la séparation, l'absence de loyer pouvait permettre, selon le même raisonnement, l'avance mensuelle de 2'970 francs arrêtée par la première juge.
7.Au vu de ce qui précède, le régime des avances de contributions d'entretien arrêté par la première juge doit être annulé, pour la période postérieure à la séparation. En principe, l'instance d'appel statue elle-même, si le dossier le permet (art. 318 al. 1 let. b CPC). Compte tenu, cependant, du caractère momentané de la réglementation attaquée et du fait que, dans l'intervalle, des preuves paraissent avoir été recueillies en première instance, en vue d'une réglementation durable (du moins de telles preuves étaient-elles annoncées), la détermination d'un second régime approximatif et intermédiaire n'aurait pas de sens. Il est dans l'intérêt des parties que le débat reprenne devant le Tribunal civil, au vu du rapport OPE et également des comptes de l'entreprise du mari pour l'année 2016 (étant entendu que si l'exercice s'est révélé aussi mauvais que ne le prévoyait l'appelant, le retour à une activité salariée devrait sérieusement être envisagé).
Vu l'issue de la cause, qui ne préjuge en rien du résultat final et qui voit l'appelant l'emporter, formellement, en ce qui concerne les avances de contributions d'entretien mais non quant à ses autres griefs, un partage par moitié des frais de justice, avec compensation des dépens, se justifie.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement l'appel de X. et annule le chiffre 8 de la décision attaquée.
2.Confirme les mesures décidées, à titre momentané, aux chiffres 1 à 4, 6, 7 et 9 de ladite décision mais donne acte aux parties que tous les points litigieux, hormis le principe de la vie séparée, doivent être réexaminés et tranchés sur la base des preuves administrées depuis le 30 septembre 2016 (rapport OPE et comptabilité notamment).
3.Condamne chacune des parties à supporter la moitié des frais d'appel, arrêtés à 600 francs et avancés par l'Etat, pour l'appelant.
4.Compense les dépens d'appel.
Neuchâtel, le 21 avril 2017
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1. les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2. les personnes morales.
2Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1. les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2. les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3. les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC1.
3Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
1RS210
1Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.
2Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.
3Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise.
Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
1Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
2La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.