Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.
E. 2 Le tribunal de première instance a à tort renvoyé au mandataire de l’appelant et aux intimés les pièces littérales produites devant lui avant l’échéance du délai d’appel. L’appelant dépose à nouveau celles-ci en appel en y ajoutant les fiches d’inscription des locataires. Comme ces dernières datent de mars 2014 et sont donc antérieures au dépôt de la réponse, elles auraient pu être produites en première instance, de sorte que leur dépôt est tardif (art. 317 CPC). Elles seront donc écartées du dossier.
E. 3 Par ailleurs, l’appelant réitère sa demande de vision locale, rejetée en première instance, en faisant valoir que celle-ci permettrait de se convaincre qu’il n’y a pas identité entre l’appartement avant et après travaux, par comparaison avec un autre logement non rénové. Cette requête doit être rejetée. Les plans avant et après transformation, qui figurent au dossier, sont suffisants pour trancher la question.
E. 4 Sur le fond, l’appelant fait valoir tout d’abord que la
demande des intimés aurait dû être déclarée irrecevable faute d’identité entre
l’objet loué avant et après transformation.
Selon
l’article
270 al. 1 CO
, lorsque le locataire estime
que le montant du loyer initial est abusif au sens des articles 269 et 269a CO,
il peut le contester devant l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui
suivent la réception de la chose et en demander la diminution s’il a été
contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en
raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux
(let. a) ou si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la
même chose par rapport au précédent loyer (let. b). D’après la jurisprudence du
Tribunal fédéral à laquelle l’appelant se réfère (arrêt du TF du
16.10.2002
[4C.169/2002]
cons. 3.2), l’emploi dans le texte légal des termes « la
même chose » confirme simplement que l’objet loué, pour permettre une véritable
comparaison, doit conserver les mêmes caractéristiques que par le passé,
notamment la même surface et le même nombre de pièces. Dans l’affaire dont le
Tribunal fédéral était saisi, les travaux effectués dans l’appartement
n’avaient modifié ni sa surface, ni son nombre de pièces. La cuisine avait été
déplacée dans une pièce autrefois affectée au logement d’une bonne; une
nouvelle salle d’eau avait été créée – à côté de l’ancienne salle de bains dont
la surface s’était trouvée réduite d’autant – de manière à recevoir une douche
et des WC. Enfin le revêtement du sol avait été modifié dans certaines pièces
et des travaux d’entretien usuels avaient été exécutés, le coût de ces
interventions, soit 177'129,90 francs, démontrant leur ampleur, sans être déterminant
en tant que tel. Le Tribunal fédéral avait considéré que les travaux effectués
procuraient à la locataire un confort accru et une meilleure utilisation de
l’espace. Cependant, le volume total de l’appartement n’ayant pas été modifié,
la chose louée, certes améliorée, était fondamentalement restée la même, de
sorte qu’il aurait été contraire au but poursuivi par la loi de priver la
locataire, au stade de la recevabilité de son action, de son droit de faire
contrôler le caractère éventuellement abusif du nouveau loyer; l’instance
cantonale avait donc enfreint le droit fédéral pour ne pas l’avoir reconnu.
Le
cas d’espèce est similaire à celui dont le Tribunal fédéral avait été saisi
dans l’arrêt précité. Selon le témoignage de E., dont l’entreprise a été
mandatée pour faire un travail d’architecte et de conducteur de travaux, les
transformations accomplies dans l’appartement loué aux intimés ont consisté
dans le déplacement de la cuisine, la remise du logement au goût du jour,
l’installation de deux WC au lieu d’un, l’aménagement de deux salles de bains
au lieu d’une, ainsi que la création d’un espace permettant d’installer une
colonne de lavage. Cette description des travaux accomplis correspond à celle
alléguée par l’appelant, celui-ci indiquant que « [e]n l’occurrence,
l’appartement litigieux a été complètement transformé, comme le démontre la PL
3. La cuisine a été déplacée et très nettement agrandie; elle est
également maintenant ouverte sur le séjour. En conséquence, la taille des
chambres a été nettement modifiée, singulièrement la surface de la chambre 1 a
été réduite et la chambre 3, en étant déplacée dans ce qui était auparavant la
cuisine, a vu sa taille réduite également. Une nouvelle salle de bain a été
entièrement emménagée sur une partie de la chambre 1 et l’ancienne salle de
bain a été transformée, de son côté, en réduit. Les « techniques »
ont aussi été totalement déplacées et refaites à neuf ». Au vu de ces
allégations, il est surprenant que l’appelant soutienne ensuite – de manière
contradictoire – qu’il y a eu changement du nombre de pièces. Les plans déposés
démontrent au contraire que tel n’est pas le cas, l’appartement comprenant –
avant et après les travaux – trois chambres, un séjour et une cuisine, même si
la disposition des pièces a été modifiée. Ainsi, le nombre de pièces, la
surface et le volume du logement demeurant inchangés, il y a bien identité
entre l’objet loué avant et après transformation, au sens de la jurisprudence
précitée. Sur ce point, l’appel est mal fondé.
E. 5 L’appelant fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir
retenu que les motifs de la hausse englobaient les travaux effectués dans le
reste de l’immeuble.
Il
découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « le nouveau locataire
peut raisonnablement admettre que seuls les motifs invoqués par le bailleur
dans la formule officielle ont entraîné une augmentation du montant de son
loyer initial par rapport à celui du précédent loyer. La bonne foi du nouveau
locataire mérite d’être protégée. (…) Il suit de là que le juge ne saurait
examiner l’admissibilité du loyer initial à la lumière d’autres critères que
ceux figurant dans la formule officielle, à moins que le locataire ne réclame,
de son côté, un tel examen, qui ne peut alors pas lui être refusé (
ATF 139 III 13
,
cons. 3.1.2). L’indication des motifs doit être interprétée par le juge selon
le principe de la confiance, c’est-à-dire selon ce que le locataire pouvait
comprendre de bonne foi et en tenant compte de toutes les circonstances (
Marchand
,
CPra-Bail à loyer, N. 25 ad art. 269 d CO et les références citées).
En
l’espèce, la formule officielle, établie par la gérance immobilière A. SA,
indiquait comme « motifs précis de la hausse »: « Transformation
et rénovation complète de l’appartement. Adaptation des charges sur la base des
frais effectifs ». Le premier juge a retenu à juste titre que l’appelant
n’avait pas allégué que les intimés pouvaient comprendre de bonne foi que
l’augmentation de loyer était justifiée par d’autres travaux que ceux accomplis
dans leur logement et qu’il n’avait ni mentionné, ni prouvé, qu’il leur aurait
été signalé lors des discussions précédant la conclusion du contrat que la
hausse était aussi motivée par les travaux de transformation du reste de
l’immeuble. Selon le juge de première instance, les locataires ne pouvaient pas
non plus l’inférer des circonstances, ne serait-ce que parce que ces travaux
avaient été accomplis avant la conclusion du contrat de bail. L’appelant tente
en vain de suppléer – au stade de l’appel – au défaut d’allégations sur ce
point en première instance en prétendant que la gérance aurait signalé aux
intimés, avant la conclusion du bail, les importants travaux effectués dans
l’immeuble au sens large. En effet, même en cas de procédure simplifiée et
soumise à la maxime inquisitoire sociale – comme en l’espèce – le tribunal n’a
pas à rechercher de lui-même tous les faits, mais seulement à aider les parties
à les alléguer et à les établir, celles-ci devant collaborer activement à la
procédure en exposant les faits et en indiquant les moyens de preuve,
c’est-à-dire en fournissant elles-mêmes la matière du procès (
Lachat
,
Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, N. 3.6.2, p. 162-163).
Il se justifie d’autant plus d’appliquer ces principes procéduraux en
l’occurrence que l’appelant a été, dès le départ, représenté par un mandataire
professionnel. L’appelant n’est pas plus heureux lorsqu’il soutient que
n’importe quel visiteur pouvait remarquer l’accomplissement de travaux de
transformation très récents dans l’immeuble, concernant en particulier la cage
d’ascenseurs. On peut certes facilement remarquer qu’un immeuble comporte un
ascenseur, sans pour autant savoir de quand date cette installation et si le
coût en a été, ou non, d’ores et déjà répercuté sur le précédent loyer. Quant
au fait que deux des intimés travailleraient à proximité de l’immeuble en
cause, il n’est nullement établi par le dossier et le simple fait de fréquenter
éventuellement le même quartier que l'immeuble ne rend pas encore notoires pour
le locataire les travaux effectués dans l'immeuble ni davantage leur
financement et son report éventuel sur ses loyers. Enfin, que des travaux
récents aient été ou non effectués dans un immeuble et que les nouveaux
locataires puissent ou non s’en rendre compte, il incombe au bailleur de
choisir et d’indiquer dans la formule officielle les motifs précis qu’il entend
invoquer pour justifier la hausse de loyer. L’application de ce principe est
d’autant plus légitime en l’occurrence que la formule litigieuse a été établie
par une gérance rompue au droit du bail.
E. 6 L’appelant reprend ensuite le même grief sous l’angle de l’abus de droit. Cependant, comme il a été retenu au considérant 5 que les intimés pouvaient de bonne foi considérer que la hausse de loyer n’était justifiée que par les motifs invoqués dans la formule officielle, il est exclu de parvenir à une conclusion inverse en appliquant les dispositions légales relatives à l’abus de droit. Par ailleurs, comme les intimés ont conclu en réplique à la fixation du loyer à un montant mensuel de 1'449,65 francs, frais accessoires compris, le juge n’a manifestement pas statué ultra petita en fixant celui-ci à un montant net de 1'340 francs par mois plus 280 francs de frais accessoires, contrairement au reproche articulé par l’appelant.
E. 7 Enfin, l’appelant s’en prend au calcul du rendement opéré par
le premier juge en soutenant que celui-ci aurait dû appliquer un pourcentage de
70 % et non de 60 % concernant la part du coût des travaux considérés
comme ayant apporté une plus-value à l’appartement. En premier lieu, on
rappellera que la présomption de l'article 14 al. 1 in fine OBLF « peut
être renversée si la part exacte de l’investissement entraînant une plus-value
est déterminable » (arrêt du TF du
11.04.2014
[4A_623/2013)]
. A première vue, une telle détermination était possible en
l’espèce et si le bailleur s’en est abstenu, il ne peut critiquer la valeur
estimée par le juge. A ce titre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
juge dispose d’une grande marge d’appréciation pour fixer le loyer initial
(arrêt du TF du
15.02.2016
[4A_461/2015]
cons. 3.1.3 et les références citées). En l’espèce, le
premier juge s’est fondé sur les déclarations du témoin E. selon lesquelles
l’immeuble avait cent ans, mais était encore sain; l’appartement en cause
était désuet et n’avait pas fait l’objet de travaux depuis une trentaine
d’années, mais aurait pu être reloué après un coup de peinture; ce
n’était plus le « même » appartement depuis les travaux, une seconde
salle de bains et des deuxièmes toilettes ayant été installées, la cuisine
ayant été déplacée et étant désormais ouverte sur le séjour. Le juge de
première instance a estimé que les investissements comportaient une part non
négligeable d’entretien pour un logement n’ayant plus fait l’objet de travaux
depuis une trentaine d’années, mais qu’il y avait eu aussi une plus-value
considérable puisque l’appartement avait été réaménagé en profondeur. Cette
appréciation est équitable et conforme aux preuves réunies au dossier. Même si
le confort et l’aspect esthétique du logement ont été améliorés, l’appelant ne
démontre pas en quoi il s’imposerait de retenir le sommet de la fourchette,
soit 70 %, alors que l’appartement n’avait pas fait l’objet de travaux depuis
trente ans.
L’appelant
reproche aussi au premier juge d’avoir retenu une durée moyenne d’amortissement
du coût des travaux effectués de 25 ans et non de 15 ans. Le juge a pris en
compte une durée de vie des travaux de maçonnerie (6,4 % de l’ensemble) et des
installations électriques (6.7 % de l’ensemble) bien supérieure à 30 ans, une
durée de 20 ans pour la ventilation (0,9 % de l’ensemble), une durée de 30 ans
pour les installations sanitaires (9,3 % de l’ensemble), une durée de 25 ans
pour l’agencement de cuisine (15,9 % de l’ensemble), une durée de 30 ans pour
les armoires murales et les portes en bois massif et une durée de 8 à 15 ans
pour les peintures intérieures, suivant leur qualité. L’appelant ne démontre
nullement en quoi la moyenne de durée de vie retenue pècherait et devrait être ramenée
à 15 ans seulement.
E. 8 Mal fondé, l’appel doit être rejeté. La Cour de céans statue en l’espèce sans frais. L’appelant, qui succombe, sera condamné à verser une indemnité de dépens aux intimés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par contrat de bail à loyer du 8 octobre 2014, X., représenté par la gérance immobilière A. SA, a loué à B., C. et D., tous trois codébiteurs solidaires, dès le 1ernovembre 2014, un appartement de quatre pièces, sis au troisième étage de limmeuble (aaa) à Neuchâtel, comprenant « cuisine agencée, salle de bains-wc, salle de douche-wc et petit balcon » pour un loyer mensuel net de 2'100 francs plus 180 francs de frais accessoires perçus sur la base dun décompte et 100 francs de frais accessoires perçus à forfait. La formule officielle de « notification de loyer lors de la conclusion dun nouveau bail », établie le 3 octobre 2014, mentionnait un précédent loyer de 973 francs par mois plus 150 francs de charges, soit au total 1123 francs. Les « motifs précis de la hausse » indiqués étaient « transformation et rénovation complète de lappartement. Adaptation des charges sur la base des frais effectifs ».
B.Après avoir obtenu une autorisation de procéder dune durée de trois mois délivrée le 5 mars 2015 par la Chambre de conciliation, les locataires ont ouvert action à lencontre du bailleur devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers par demande du 17 avril 2015 en concluant à ce quil plaise au tribunal précité de fixer le loyer initial du bail liant les demandeurs au défendeur à un montant à préciser en cours dinstance; de condamner le défendeur à restituer aux demandeurs le trop perçu depuis le 27 octobre 2014 jusquau mois de lentrée en force du jugement, à savoir un montant à préciser en cours dinstance mais dau moins 1'000 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 27 octobre 2014; de réduire le montant de la garantie-loyer à un montant à préciser en cours dinstance et ordonner la restitution du surplus dun montant à préciser en cours dinstance mais dau moins 600 francs aux demandeurs; sous suite de frais et dépens. Ils alléguaient en substance que le loyer net de lappartement avait été augmenté de plus de 115 %, ce qui était abusif, les travaux de transformation et de rénovation effectués ne justifiant pas une telle hausse.
Par réponse du 19 juin 2015, le bailleur a conclu principalement à ce que la demande soit déclarée irrecevable; subsidiairement à ce quelle soit rejetée; sous suite de frais et dépens. Il alléguait en bref que lappartement avait été entièrement rénové, sa configuration étant modifiée et lemplacement de la cuisine changé; quen outre, il avait procédé à dimportantes transformations de limmeuble, notamment en installant un ascenseur et en remplaçant le chauffage; que les travaux effectués dans lappartement avaient coûté 117'700 francs et ceux accomplis dans limmeuble 231116 francs; que le 70 % du montant total de 348'016 francs [recte 348'816 francs], soit 244'171 francs, constituait des améliorations à plus-value, le rendement de linvestissement, calculé au taux de 2,5 % représentant 3'052,15 francs, lamortissement 16'278,05 francs par année (244'171 francs : 15) et lentretien 1'933 francs (10 % du rendement et de lamortissement); quainsi la hausse de loyer admissible sélevait à 21'263,20 francs par an (3'052,15 francs + 16'278,05 francs + 1933 francs), soit 1'771,95 francs par mois, donc un montant bien supérieur à laugmentation opérée.
En réplique, les demandeurs ont conclu à ce que le loyer initial soit fixé à 1'449,65 francs par mois, charges comprises par 230 francs; à ce que le défendeur soit condamné à leur restituer le trop perçu depuis le 27 octobre 2014 jusquau mois de lentrée en force du jugement, à savoir un montant minimal de 8'373,15 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 27 octobre 2014; à ce que le montant de la garantie-loyer soit réduit à 4'348,95 francs et à ce que la restitution du surplus dun montant de 2'791,05 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 8 octobre 2014, soit ordonnée. Ils faisaient valoir en substance que seul le montant de 117'700 francs pouvait être pris en compte pour calculer la hausse de loyer admissible; que la moitié de ce montant seulement représentait des travaux à plus-value vu lancienneté de limmeuble; que le taux de rendement admissible pour linvestissement était de 2,25 %; que lamortissement devait être calculé sur 25 ans; quainsi la hausse de loyer mensuelle admissible nétait que de 246,65 francs; que seuls les travaux accomplis dans lappartement pouvaient être pris en compte, la formule officielle ne mentionnant pas ceux effectués dans limmeuble.
Le défendeur a renoncé à dupliquer.
Lors de laudience du 7 septembre 2015, les parties ont passé un accord concernant les frais accessoires, ceux-ci étant arrêtés à 180 francs par mois sur la base dun décompte et à 100 francs à forfait.
Dans le cadre de ladministration des preuves, outre les pièces littérales déposées par les parties, il a été procédé à laudition à titre de témoins de E. et F. Le juge a rejeté la demande de vision locale formulée par le défendeur. Après la clôture de ladministration des preuves prononcée lors de laudience du 2 décembre 2015, les parties ont plaidé.
C.Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal a fixé le loyer initial net à 1'340 francs par mois, frais accessoires en sus à hauteur de 280 francs par mois. Il a donné acte aux demandeurs quils étaient en droit de réclamer au défendeur les montants versés en trop, a ordonné que le montant de la garantie-loyer soit ramené à 4'860 francs en lieu et place des 7'140 francs prévus dans le contrat de bail, a statué sans frais et a condamné le défendeur à verser aux demandeurs une indemnité de dépens de 100 francs. Le juge a retenu, contrairement à lopinion du défendeur, quil y avait identité entre lobjet loué aux demandeurs et celui loué avant les travaux de transformation de lappartement, celui-ci ayant gardé le même usage, la même surface, le même volume et le même nombre de pièces. Il a considéré que la formule officielle de « notification de loyer lors de la conclusion dun nouveau bail » ne mentionnant comme « motifs précis de la hausse » que la « transformation et rénovation complète de lappartement. Adaptation des charges sur la base des frais effectifs », le bailleur ne pouvait se prévaloir des travaux effectués dans le reste de limmeuble. En ce qui concerne le calcul de la hausse de loyer admissible, le juge a retenu que les seuls travaux établis avaient coûté 127'000 francs, les investissements à plus-value représentant 60 % de ce montant, soit 76'200 francs, le taux dintérêt applicable étant celui du taux hypothécaire de référence, majoré dun demi pour cent, soit 2,5 %; que la répercussion sur le loyer des intérêts sur le capital investi sélevait ainsi à 79,40 francs par mois (soit la moitié de 76'200 francs au taux de 2,5 %); que la durée moyenne des installations était de 25 ans, lamortissement représentant donc 254 francs par mois (76'200 francs amortis sur 25 ans); que, sagissant des frais dentretien que larticle 14 al. 4 OBLF permettait de prendre en compte, le défendeur invoquait 10 % de la somme de lintérêt et de lamortissement, ce que les demandeurs navaient pas contesté et qui correspondait à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce poste sélevant à 33,35 francs par mois; que laugmentation de loyer admissible sélevait ainsi au total à 366,75 francs par mois, le loyer mensuel net devant donc être ramené à 1'340 francs en chiffres ronds.
D.X. interjette appel contre ce jugement. Il soutient que la demande aurait dû être déclarée irrecevable, lobjet loué aux demandeurs ayant été complètement transformé de sorte que le loyer réclamé ne saurait être comparé à lancien. A titre subsidiaire, il fait valoir quinterprétée selon le principe de la confiance, lindication des motifs de hausse sur la formulation officielle prévue par larticle 269 d CO englobait les travaux accomplis non seulement dans lappartement loué mais aussi dans le reste de limmeuble. Enfin, il critique le calcul de la hausse de loyer admissible opéré en première instance.
E.Dans leur réponse, les intimés concluent au rejet de lappel dans toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement rendu en première instance, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Le tribunal de première instance a à tort renvoyé au mandataire de lappelant et aux intimés les pièces littérales produites devant lui avant léchéance du délai dappel. Lappelant dépose à nouveau celles-ci en appel en y ajoutant les fiches dinscription des locataires. Comme ces dernières datent de mars 2014 et sont donc antérieures au dépôt de la réponse, elles auraient pu être produites en première instance, de sorte que leur dépôt est tardif (art. 317 CPC). Elles seront donc écartées du dossier.
3.Par ailleurs, lappelant réitère sa demande de vision locale, rejetée en première instance, en faisant valoir que celle-ci permettrait de se convaincre quil ny a pas identité entre lappartement avant et après travaux, par comparaison avec un autre logement non rénové. Cette requête doit être rejetée. Les plans avant et après transformation, qui figurent au dossier, sont suffisants pour trancher la question.
4.Sur le fond, lappelant fait valoir tout dabord que la demande des intimés aurait dû être déclarée irrecevable faute didentité entre lobjet loué avant et après transformation.
Selon larticle270 al. 1 CO, lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des articles 269 et 269a CO, il peut le contester devant lautorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution sil a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux (let. a) ou si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer (let. b). Daprès la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle lappelant se réfère (arrêt du TF du16.10.2002 [4C.169/2002]cons. 3.2), lemploi dans le texte légal des termes « la même chose » confirme simplement que lobjet loué, pour permettre une véritable comparaison, doit conserver les mêmes caractéristiques que par le passé, notamment la même surface et le même nombre de pièces. Dans laffaire dont le Tribunal fédéral était saisi, les travaux effectués dans lappartement navaient modifié ni sa surface, ni son nombre de pièces. La cuisine avait été déplacée dans une pièce autrefois affectée au logement dune bonne; une nouvelle salle deau avait été créée à côté de lancienne salle de bains dont la surface sétait trouvée réduite dautant de manière à recevoir une douche et des WC. Enfin le revêtement du sol avait été modifié dans certaines pièces et des travaux dentretien usuels avaient été exécutés, le coût de ces interventions, soit 177'129,90 francs, démontrant leur ampleur, sans être déterminant en tant que tel. Le Tribunal fédéral avait considéré que les travaux effectués procuraient à la locataire un confort accru et une meilleure utilisation de lespace. Cependant, le volume total de lappartement nayant pas été modifié, la chose louée, certes améliorée, était fondamentalement restée la même, de sorte quil aurait été contraire au but poursuivi par la loi de priver la locataire, au stade de la recevabilité de son action, de son droit de faire contrôler le caractère éventuellement abusif du nouveau loyer; linstance cantonale avait donc enfreint le droit fédéral pour ne pas lavoir reconnu.
Le cas despèce est similaire à celui dont le Tribunal fédéral avait été saisi dans larrêt précité. Selon le témoignage de E., dont lentreprise a été mandatée pour faire un travail darchitecte et de conducteur de travaux, les transformations accomplies dans lappartement loué aux intimés ont consisté dans le déplacement de la cuisine, la remise du logement au goût du jour, linstallation de deux WC au lieu dun, laménagement de deux salles de bains au lieu dune, ainsi que la création dun espace permettant dinstaller une colonne de lavage. Cette description des travaux accomplis correspond à celle alléguée par lappelant, celui-ci indiquant que « [e]n loccurrence, lappartement litigieux a été complètement transformé, comme le démontre la PL
3. La cuisine a été déplacée et très nettement agrandie; elle est également maintenant ouverte sur le séjour. En conséquence, la taille des chambres a été nettement modifiée, singulièrement la surface de la chambre 1 a été réduite et la chambre 3, en étant déplacée dans ce qui était auparavant la cuisine, a vu sa taille réduite également. Une nouvelle salle de bain a été entièrement emménagée sur une partie de la chambre 1 et lancienne salle de bain a été transformée, de son côté, en réduit. Les « techniques » ont aussi été totalement déplacées et refaites à neuf ». Au vu de ces allégations, il est surprenant que lappelant soutienne ensuite de manière contradictoire quil y a eu changement du nombre de pièces. Les plans déposés démontrent au contraire que tel nest pas le cas, lappartement comprenant avant et après les travaux trois chambres, un séjour et une cuisine, même si la disposition des pièces a été modifiée. Ainsi, le nombre de pièces, la surface et le volume du logement demeurant inchangés, il y a bien identité entre lobjet loué avant et après transformation, au sens de la jurisprudence précitée. Sur ce point, lappel est mal fondé.
5.Lappelant fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir retenu que les motifs de la hausse englobaient les travaux effectués dans le reste de limmeuble.
Il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « le nouveau locataire peut raisonnablement admettre que seuls les motifs invoqués par le bailleur dans la formule officielle ont entraîné une augmentation du montant de son loyer initial par rapport à celui du précédent loyer. La bonne foi du nouveau locataire mérite dêtre protégée. () Il suit de là que le juge ne saurait examiner ladmissibilité du loyer initial à la lumière dautres critères que ceux figurant dans la formule officielle, à moins que le locataire ne réclame, de son côté, un tel examen, qui ne peut alors pas lui être refusé (ATF 139 III 13, cons. 3.1.2). Lindication des motifs doit être interprétée par le juge selon le principe de la confiance, cest-à-dire selon ce que le locataire pouvait comprendre de bonne foi et en tenant compte de toutes les circonstances (Marchand, CPra-Bail à loyer, N. 25 ad art. 269 d CO et les références citées).
En lespèce, la formule officielle, établie par la gérance immobilière A. SA, indiquait comme « motifs précis de la hausse »: « Transformation et rénovation complète de lappartement. Adaptation des charges sur la base des frais effectifs ». Le premier juge a retenu à juste titre que lappelant navait pas allégué que les intimés pouvaient comprendre de bonne foi que laugmentation de loyer était justifiée par dautres travaux que ceux accomplis dans leur logement et quil navait ni mentionné, ni prouvé, quil leur aurait été signalé lors des discussions précédant la conclusion du contrat que la hausse était aussi motivée par les travaux de transformation du reste de limmeuble. Selon le juge de première instance, les locataires ne pouvaient pas non plus linférer des circonstances, ne serait-ce que parce que ces travaux avaient été accomplis avant la conclusion du contrat de bail. Lappelant tente en vain de suppléer au stade de lappel au défaut dallégations sur ce point en première instance en prétendant que la gérance aurait signalé aux intimés, avant la conclusion du bail, les importants travaux effectués dans limmeuble au sens large. En effet, même en cas de procédure simplifiée et soumise à la maxime inquisitoire sociale comme en lespèce le tribunal na pas à rechercher de lui-même tous les faits, mais seulement à aider les parties à les alléguer et à les établir, celles-ci devant collaborer activement à la procédure en exposant les faits et en indiquant les moyens de preuve, cest-à-dire en fournissant elles-mêmes la matière du procès (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, N. 3.6.2, p. 162-163). Il se justifie dautant plus dappliquer ces principes procéduraux en loccurrence que lappelant a été, dès le départ, représenté par un mandataire professionnel. Lappelant nest pas plus heureux lorsquil soutient que nimporte quel visiteur pouvait remarquer laccomplissement de travaux de transformation très récents dans limmeuble, concernant en particulier la cage dascenseurs. On peut certes facilement remarquer quun immeuble comporte un ascenseur, sans pour autant savoir de quand date cette installation et si le coût en a été, ou non, dores et déjà répercuté sur le précédent loyer. Quant au fait que deux des intimés travailleraient à proximité de limmeuble en cause, il nest nullement établi par le dossier et le simple fait de fréquenter éventuellement le même quartier que l'immeuble ne rend pas encore notoires pour le locataire les travaux effectués dans l'immeuble ni davantage leur financement et son report éventuel sur ses loyers. Enfin, que des travaux récents aient été ou non effectués dans un immeuble et que les nouveaux locataires puissent ou non sen rendre compte, il incombe au bailleur de choisir et dindiquer dans la formule officielle les motifs précis quil entend invoquer pour justifier la hausse de loyer. Lapplication de ce principe est dautant plus légitime en loccurrence que la formule litigieuse a été établie par une gérance rompue au droit du bail.
6.Lappelant reprend ensuite le même grief sous langle de labus de droit. Cependant, comme il a été retenu au considérant 5 que les intimés pouvaient de bonne foi considérer que la hausse de loyer nétait justifiée que par les motifs invoqués dans la formule officielle, il est exclu de parvenir à une conclusion inverse en appliquant les dispositions légales relatives à labus de droit.
Par ailleurs, comme les intimés ont conclu en réplique à la fixation du loyer à un montant mensuel de 1'449,65 francs, frais accessoires compris, le juge na manifestement pas statué ultra petita en fixant celui-ci à un montant net de 1'340 francs par mois plus 280 francs de frais accessoires, contrairement au reproche articulé par lappelant.
7.Enfin, lappelant sen prend au calcul du rendement opéré par le premier juge en soutenant que celui-ci aurait dû appliquer un pourcentage de 70 % et non de 60 % concernant la part du coût des travaux considérés comme ayant apporté une plus-value à lappartement. En premier lieu, on rappellera que la présomption de l'article 14 al. 1 in fine OBLF « peut être renversée si la part exacte de linvestissement entraînant une plus-value est déterminable » (arrêt du TF du11.04.2014 [4A_623/2013)]. A première vue, une telle détermination était possible en lespèce et si le bailleur sen est abstenu, il ne peut critiquer la valeur estimée par le juge. A ce titre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge dispose dune grande marge dappréciation pour fixer le loyer initial (arrêt du TF du15.02.2016 [4A_461/2015]cons. 3.1.3 et les références citées). En lespèce, le premier juge sest fondé sur les déclarations du témoin E. selon lesquelles limmeuble avait cent ans, mais était encore sain; lappartement en cause était désuet et navait pas fait lobjet de travaux depuis une trentaine dannées, mais aurait pu être reloué après un coup de peinture; ce nétait plus le « même » appartement depuis les travaux, une seconde salle de bains et des deuxièmes toilettes ayant été installées, la cuisine ayant été déplacée et étant désormais ouverte sur le séjour. Le juge de première instance a estimé que les investissements comportaient une part non négligeable dentretien pour un logement nayant plus fait lobjet de travaux depuis une trentaine dannées, mais quil y avait eu aussi une plus-value considérable puisque lappartement avait été réaménagé en profondeur. Cette appréciation est équitable et conforme aux preuves réunies au dossier. Même si le confort et laspect esthétique du logement ont été améliorés, lappelant ne démontre pas en quoi il simposerait de retenir le sommet de la fourchette, soit 70 %, alors que lappartement navait pas fait lobjet de travaux depuis trente ans.
Lappelant reproche aussi au premier juge davoir retenu une durée moyenne damortissement du coût des travaux effectués de 25 ans et non de 15 ans. Le juge a pris en compte une durée de vie des travaux de maçonnerie (6,4 % de lensemble) et des installations électriques (6.7 % de lensemble) bien supérieure à 30 ans, une durée de 20 ans pour la ventilation (0,9 % de lensemble), une durée de 30 ans pour les installations sanitaires (9,3 % de lensemble), une durée de 25 ans pour lagencement de cuisine (15,9 % de lensemble), une durée de 30 ans pour les armoires murales et les portes en bois massif et une durée de 8 à 15 ans pour les peintures intérieures, suivant leur qualité. Lappelant ne démontre nullement en quoi la moyenne de durée de vie retenue pècherait et devrait être ramenée à 15 ans seulement.
8.Mal fondé, lappel doit être rejeté. La Cour de céans statue en lespèce sans frais. Lappelant, qui succombe, sera condamné à verser une indemnité de dépens aux intimés.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Ecarte du dossier les fiches dinscription des locataires et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.
2.Rejette la demande de vision locale.
3.Rejette lappel et confirme le jugement rendu en première instance.
4.Statue sans frais.
5.Condamne lappelant à verser aux intimés une indemnité de dépens de 700 francs .
Neuchâtel, le 4 octobre 2016
1Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a, il peut le contester devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et en demander la diminution:
a. s'il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux; ou
b. si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer.
2En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269dpour la conclusion de tout nouveau bail.