Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
E. 2 les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
E. 3 les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
2Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.
3L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114637;FF20075015).
1Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois.
3Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
E. 4 Bien que l’appelante n’en dise rien, il s’impose de constater
– car c’est là une question de droit à examiner d’office – que le bénéfice manqué, estimé à 80'929.30 francs par Y. Sàrl, ne correspond pas à des travaux ou des fournitures venus accroître la valeur de l’immeuble litigieux, ce qui est le sens de l’hypothèque légale. Ces prestations non encore accomplies ne répondent pas à la définition de l’article 837 al. 1 ch. 3 CC , de sorte que la requête devait être rejetée sur ce point. Autre est la question de l’existence d’une créance de ce chef, à débattre sans doute dans le cadre de la procédure en paiement.
E. 5 L’appel sera donc très partiellement admis et le montant de l’inscription provisoire d’hypothèque légale ramené à 386'811.15 francs plus intérêts, la requête étant rejetée pour le solde. La nouvelle inscription sera communiquée à l’Office du registre foncier compétent et la durée de l’inscription provisoire restera de 60 jours dès l’entrée en force du jugement au fond. Vu l’issue de l’appel, rejeté pour l’essentiel et admis sur un point non invoqué par l’appelante, cette dernière supportera les 9/10 èmes des frais de seconde instance et versera à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs, après compensation partielle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. SA est propriétaire de limmeuble qui lui donne son nom, acquis en 2008 par la famille A., selon lappelante (à considérer lextrait du registre du commerce, est sans doute le capital-action de la société anonyme qui a été acquis en 2008). Souhaitant procéder à dimportants travaux de rénovation de limmeuble, la famille A. a procédé à divers appels doffres et C., alors ami de la famille, a présenté plusieurs devis, au début de lannée 2012. Certaines offres de Y. Sàrl, dont C. est associé-gérant, ont été acceptées et les travaux ont commencé, sans quà lépoque une convention écrite ne définisse leur cadre général. Néanmoins, certaines offres sont apparemment signées par les deux parties, bien que les exemplaires déposés par la requérante ne comportent aucune signature.
B.Quand bien même lauthenticité de certaines pièces produites donne lieu à des contestations de part et dautre, on sait que des divergences sérieuses sont apparues au début 2013 : le courrier de Y. Sàrl daté du 12 janvier 2013 (de manière évidemment erronée quant au mois, puisque la lettre se réfère à un procès-verbal de chantier du 7 févier 2013) a bel et bien été adressé à l .dministrateur de X. SA, les deux parties produisant ces documents. La contestation porte alors sur 44'462.69 francs de travaux supplémentaires et modifications des matériaux souhaités, ainsi que sur 27'318.40 de travaux de régie. X. SA affirme avoir répondu à ce courrier le 27 février 2013, mais Y. Sàrl considère cette pièce comme élaborée pour les besoins de la cause. À ce stade, on ne sait donc pas dune manière certaine quel accord provisoire a été atteint, mais la collaboration sest poursuivie jusquau 8 septembre 2014, date à laquelle, selon Y. Sàrl, B., administrateur de X. SA a changé les cylindres et/ou cadenas permettant laccès au chantier (cf. le courrier recommandé du 18 septembre 2014, dont la réception est confirmée par son destinataire, même si celui-ci la considère comme « complètement loufoque », dans son propre courrier du 27 octobre 2014).
C.Par mémoire daté du 22 décembre 2014 mais parvenu au greffe du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz le 29 décembre 2014, Y. Sàrl a requis linscription immédiate, à titre superprovisionnel, dune hypothèque légale à son profit, grevant la parcelle no [aaa] du cadastre, à concurrence de 467'740.45 francs + intérêt à 5 % lan dès le 1ernovembre 2014, ainsi que le maintien de ladite inscription après prise de position de lintimée. La requérante demandait quun délai de trois mois lui soit imparti pour agir au fond et quelle soit dispensée de sûretés. En substance, Y. Sàrl se référait à ses différentes offres du début 2012 et (pour des travaux de carrelage) de 2013, ainsi qu'au procès-verbal de chantier du 7 février 2013 résumant les travaux qui lui avaient été confiés. Elle précisait que le contrat d'entreprise général établi par elle le 4 février 2011, pour un montant de 482'868.65 francs, n'avait pas été signé, avant d'alléguer qu'au jour de la requête, elle avait effectué des travaux pour un total de 613'311.13 francs, en se référant à un relevé informatique des heures effectuées et des matériaux fournis. Reconnaissant avoir reçu des acomptes pour 226'500 francs au total, elle en déduisait un solde de 386'811.15 francs dû sur les travaux accomplis, à quoi devaient s'ajouter 80'929.30 francs de bénéfice perdu sur les travaux convenus mais désormais refusés par l'intimée.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même 29 décembre 2014, le juge du tribunal régional a fait intégralement droit à la première conclusion de la requête et invité le conservateur de l'Office du registre foncier de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz, au Locle, à procéder à ladite inscription. Dans le même temps, il a imparti à X. SA un délai de 20 jours pour se prononcer par écrit sur la requête.
D.Après plusieurs reports du délai précité, X. SA a déposé, le 23 février 2015, une prise de position dans laquelle elle tenait la requête adverse pour téméraire. En effet, affirmait-elle, il a été convenu avec C. que celui-ci fournirait le matériel et une « aide au montage » par ses employés, lessentiel des travaux étant accompli par la famille A. elle-même. En outre, celle-ci avait accepté de payer par avance les montants convenus, pour permettre à C. deffectuer des achats pour plusieurs chantiers et dobtenir ainsi dimportants rabais. Cest ainsi, poursuivait-elle, que des devis ont été acceptés pour les fenêtres, à hauteur de 60'000 francs, selon devis du 6 avril 2012, avec facturation le 19 avril 2012 et paiement de 60'000 francs le 30 avril 2012; pour les murs intérieurs, à raison de 77'000 francs, lintimée se référant à ce sujet à deux preuves littérales qui correspondent quant à la désignation des travaux et au montant devisé, mais curieusement pas quant à la date ; pour les plafonds, à raison de 60'000 francs ; enfin, pour les peintures extérieures, à raison de 15'000 francs indique-t-elle en se référant à une offre du 23 mai 2012 dont léquivalent produit par la requérante diffère cependant, non du tout par lobjet des travaux ni par la date, mais bien par le prix devisé, qui est de 31'042.45 francs. Quant aux devis soumis pour les travaux de menuiserie et de carrelage, comme pour les cuisines, lintimée indique quelle devait se prononcer ultérieurement à leur sujet et que cest son refus desdites offres, le 5 septembre 2014, qui a plongé C. « dans le délire ». Elle soutient que les preuves littérales 16 (« offre » du 1erfévrier 2013 pour des travaux de régie déjà accomplis, à raison de 333'446.10 francs), 17 (« contrat dentreprise générale » proposé le 4 févier 2011 pour un montant de 482868.65 francs), et 21 (relevé comptable des heures de travail et matériaux fournis, à hauteur de 613'311.13, sans que la pièce ne soit datée mais avec des rubriques inscrites jusquau 5 septembre 2014) ont été établies aux seules fins de la procédure. Bien que lintimée naffirme pas de manière précise ne plus rien devoir à ladverse partie, on doit implicitement le déduire de ce qui précède.
Après transmission de la réponse susmentionnée à la requérante, celle-ci a présenté, le 13 mars 2015, des observations qui donnent du mécanisme contractuel un éclairage très différent. Sagissant des fenêtres, la requérante se réfère à son offre du 6 avril 2012 dans sa version authentique, selon ses dires, soit pour un montant de 180'000 francs pour la dépose des anciennes fenêtres, puis la fourniture et la pose de 135 pièces nouvelles, suite à quoi elle a commandé le matériel correspondant, au prix de 121'578.73 francs. Les devis et facture de 60'000 francs auxquels lintimée se réfère ont été établis à sa demande expresse, pour pouvoir bénéficier par anticipation des subventions aux travaux déconomie dénergie, lesquelles ne sont accordées quaprès achèvement et paiement des travaux. La notion d « assistance au montage » a été imaginée par ladministrateur de X. SA, pour prévenir des soupçons quant au montant très bas de la facture « pro forma ». Cest en paiement des travaux et fournitures de fenêtres que lintimée a versé ultérieurement 90'000 francs, en réussissant à convaincre C. de signer une reconnaissance de dette correspondante, quil croyait assimilable à une quittance. Cela dit, la requérante précise que lhypothèque légale provisoire na pas été requise pour linstallation des fenêtres, dès lors que ce travail a été effectué en sous-traitance par une entreprise tierce, mais elle se réserve de réclamer paiement du solde de 30'000 francs (180'000 90'000 60'000 francs) dû à ce titre, dans une procédure au fond.
Le même stratagème a été utilisé en ce qui concerne les travaux de peinture et de plâtrerie. Pour les plafonds et murs, le devis authentique date du 24 janvier 2012 et il sélève 195'557.70 francs, alors que celui du 6 mai 2012, de 60'000 francs seulement, ne visait que loctroi par anticipation des subventions sur lénergie. Pour ce qui est de la fourniture de carreaux de plâtre et de panneaux isolants, le devis réel est celui du 25 janvier 2012, qui comprend la pose des matériaux, pour un total de 133'221.45 francs, alors que celui du 2 mai 2012 porte sur les mêmes matériaux, mais sans pose, pour un montant de 77'000 francs seulement. Enfin, le nettoyage par hydrogommage a été devisé, le 23 mai 2012, à 31'042.45 francs. Dans la réalité, par conséquent, les ouvriers de Y. Sàrl sont intervenus massivement sur ce chantier, comme le démontrent les très nombreuses fiches horaires quils ont signées. Leurs interventions ont dû être dautant plus nombreuses que lintimée a commandé de nombreux travaux supplémentaires.
La requérante met en doute les copies de quittances produites par lintimée et elle requiert la production des originaux. Elle conteste avoir reçu les courriers prétendument expédiés les 27 février 2013 et 17 mars 2014. Elle rejette les accusations de ladverse partie au sujet de pièces prétendument confectionnées pour les besoins de la cause et quant à lexactitude des métrés effectués.
E.Formulant à son tour des observations, le 7 avril 2015, X. SA tient pour ridicules les affirmations de la requérante au sujet de subventions sollicitées par anticipation. Elle affirme que de telles subventions ne sont versées qu'après vérification de l'achèvement des travaux et qu'à ce jour, elle n'a pas reçu le moindre franc à ce titre. S'agissant de divers documents produits, en particulier les fiches de travail des « pseudo‑employés » de la requérante, lintimée émet, sur le ton du regret, des prévisions menaçantes quant aux révélations qui seront ultérieurement nécessaires. Lintimée maintient donc ses conclusions tendant au rejet de toute inscription provisoire dhypothèque légale.
F.Par décision du 6 mai 2015, le juge du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a maintenu intégralement linscription provisoire dhypothèque légale ordonnée antérieurement à titre superprovisionnel. Il a imparti à la partie requérante un délai de 90 jours pour ouvrir une action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées, et il indique que linscription restera valable jusquà expiration de ce délai ou, en cas daction au fond, jusquà léchéance dun délai de 60 jours dès lentrée en force du jugement au fond. Enfin, il a dispensé la requérante de fournir des sûretés et il a déclaré que les frais de ladite décision, comme ceux dinscription au Registres foncier, suivront le sort de la cause au fond.
Après avoir rappelé les exigences des articles 837 et 839 CC, ainsi que 261 CPC, puis brièvement résumé les positions des parties, le juge a considéré les conditions de linscription provisoire comme réunies, la vraisemblance de la créance étant établie dans son principe et son ordre de grandeur, quand bien même il est impossible à ce stade den « vérifier au franc près la réalité ».
G.Par mémoire du 26 mai 2015, posté à cette date, X. SA fait appel de la décision précitée. Pour lessentiel, elle reprend, souvent au mot près, les termes de sa réponse du 23 février 2015, afin de démontrer que non seulement les prétentions de la requérante nont pas été rendues vraisemblables mais quelle-même a prouvé de manière irréfutable quelle ne devait rien, de sorte quil nest « pas acceptable aujourdhui de considérer, comme le fait le premier juge, que les conditions de linscription sont incertaines et quil doit ordonner linscription provisoire ». Elle annonce vouloir déposer, à titre de preuves, des factures concernant le matériel quelle a dû acheter, faute de livraison par la requérante, mais la seule preuve littérale jointe à lappel tient dans la décision attaquée.
H.Mettant en doute la recevabilité de lappel, dès lors quà son avis, le lundi de Pentecôte nest plus un jour férié, lintimée concentre pour le reste ses observations du 12 juin 2015 sur la notion de vraisemblance et souligne que celle-ci est donnée en lespèce, notamment au vu des très nombreux rapports dheures de travail manuscrits, quil ny a aucune raison de présumer faux, alors que lappelante ne fait qualléguer sêtre acquittée de ses obligations. Lintimée soppose par ailleurs à la recevabilité de nouveaux moyens de preuves en appel.
I.Par ordonnance du 28 mai 2015, le président de la Cour dappel civile a déclaré la requête deffet suspensif de lappelante irrecevable, subsidiairement mal fondée.
En labsence de toute communication à ce sujet, il y a lieu de présumer que Y. Sàrl a ouvert action au fond, dans le délai imparti par le premier juge, de sorte que le débat relatif aux mesures provisionnelles conserve son intérêt.
C O N S I D E R A N T
1.La décision attaquée, expédiée sous pli recommandé le 7 mai 2015, a fait lobjet dun avis déposé dans la case postale de lappelante le 8 mai 2015 et, selon le relevé de suivi postal, elle a été distribuée « via case postale » le 15 mai 2015, comme indiqué par lappelante. Le délai dappel arrivait donc à échéance le lundi 25 mai 2015, qui était le lundi de Pentecôte. Selon larticle142 al. 3 CPC, lorsque léchéance dun délai coïncide avec « un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ». Le lundi de Pentecôte nest pas un jour férié de droit fédéral. Il létait clairement selon la loi sur la supputation des délais de droit cantonal, du 16 décembre 1963 (RLN III 370), que le législateur neuchâtelois a toutefois estimé utile dabroger le 20 janvier 2015, dans une « loi portant adaptation de la législation cantonale à la notion de jours fériés utilisée dans les codes de procédure fédéraux », laquelle a pris effet au 1eravril 2015 et institue une règle disséminée dans trois lois cantonales (article 10aLI-CPC, article 9aLI-CPPet article 20 al. 2LPJA), selon laquelle « sont considérés comme fériés dans le canton les jours où les bureaux de ladministration cantonale sont fermés à raison dau moins une demi-journée ». On peut sétonner dune disposition centrée sur le fonctionnement de ladministration, alors quelle régit le respect des délais par les particuliers, ce dautant quelle se réfère à un critère relativement obscur (aucune loi ne le régit spécifiquement et des congés occasionnels peuvent être décrétés ; avec un peu de patience, on finit par accéder sur le site de lEtat à un tableau des « jours fériés dans ladministration cantonale », sous la rubriquewww.ne.ch/thèmes/travail/pages/jours-fériés.aspx). Si lon ajoute que, dans le recueil systématique du droit neuchâtelois, sur le même site, la rubrique « supputation des délais » renvoie invariablement à la cote de lancienne loi abrogée, on appréciera le progrès de transparence accompli.
Au terme de ce détour, il y a toutefois lieu de constater ce qui est une évidence dans la pratique, à savoir que le lundi de Pentecôte doit être considéré comme un jour férié de droit cantonal, de sorte que lappel déposé le mardi 26 mai 2015 était à ce titre recevable.
Lappel comporte par ailleurs des conclusions conformes aux exigences légales et sa motivation, si elle reprend très largement celle de la réponse déposée en première instance, comprend également une critique de la décision attaquée, sur le point litigieux central (vraisemblance du droit de gage provisoire invoqué). La recevabilité de lappel doit donc être admise et il ny a pas à se prononcer sur ladmissibilité de preuves nouvelles mentionnées mais non déposées.
2.Comme rappelé par la jurisprudence fédérale (voir par exemple larrêt du TF du08.10.2015 [5A_426/2015]), larticle837 al. 1 ch. 3 CC dans sa teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2012 dispose que « les artisans et entrepreneurs (ou les sous-traitants, FF 2007 5052) employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou dautres ouvrages, aux montages déchafaudages, à la sécurisation dune excavation ou à dautres travaux semblables, peuvent requérir linscription dune hypothèque légale sur limmeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne qui ont droit sur limmeuble ». Pour respecter le délai péremptoire de quatre mois dès lachèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC), le demandeur peut requérir lannotation dune inscription provisoire. La jurisprudence (arrêt précité cons. 3.4) précise que conformément à larticle 961 al. 3 CC, « le juge statue en procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC) sur la requête et autorise linscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister. Selon la jurisprudence, vu la brièveté et leffet péremptoire du délai de larticle 839 al. 2 CC, linscription provisoire dune hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être refusée que si lexistence du droit à linscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable [références]. A moins que le droit à la constitution dhypothèque nexiste clairement pas, le juge qui en est requis doit ordonner linscription provisoire ».
En lespèce, il nest pas contesté que lentreprise intimée ait fourni, en qualité dartisan ou dentrepreneur, des matériaux et des travaux destinés à limmeuble en cause. Il paraît clair également que, la rupture des relations contractuelles étant intervenue dans les premiers jours de septembre 2014, linscription dabord superprovisionnelle puis provisionnelle est intervenue dans le délai utile de quatre mois. Enfin, lappelante nallègue pas avoir fourni des sûretés suffisantes, excluant linscription dune hypothèque légale. Le litige porte donc exclusivement sur la valeur, convenue ou à déterminer, des travaux et des matériaux fournis, à examiner sous langle de la vraisemblance comme rappelé plus haut.
3.Comme cela ressort de lexposé des faits susmentionné, les parties divergent fondamentalement quant au rôle de Y. Sàrl dans le chantier de rénovation (simple fourniture de matériaux et assistance limitée, dun côté ; rôle plus classique dentrepreneur, de lautre). Parmi les preuves littérales produites, on en trouve venant appuyer chacune des deux thèses mais on ne saurait nullement affirmer, comme lappelante, que les documents quelle invoque revêtent une crédibilité largement supérieure à ceux produits par lintimée. Dune part, il est très peu vraisemblable quune partie à un procès établisse, à cette fin, plusieurs centaines de documents falsifiés et ordonnés selon une systématique dapparence logique. A linverse, il paraît singulier que, face à un appel doffres, une entreprise soumette successivement, dans un court laps de temps, plusieurs offres concernant exactement le même objet, mais en faisant disparaître dans la seconde version les indications détaillées de prix qui servent précisément à évaluer la qualité de loffre. Dune manière générale, on est frappé par le grand contraste entre la précision des documents initiaux (appels doffres et premières offres de Y. Sàrl) et le manque de clarté, voire les contradictions qui entourent lexécution des travaux convenus. On peut voir là lindice de conventions simulées ou dissimulées, à des fins extérieures aux relations des parties elles-mêmes. Sil devait apparaître, dans le cadre de la procédure au fond, de sérieux soupçons délaboration de faux documents, ayant valeur de titres et destinés à obtenir, pour lune ou lautre des parties, un ou des avantages illicites, une dénonciation au ministère public devra intervenir, conformément aux articles 302 al. 2 CPP et 33 LI-CPP.
En létat, si lon admet la vraisemblance des quatre devis invoqués par lintimée, on obtient un total de 539'821.60 francs. Après déduction des paiements admis par la requérante, soit 226'500 francs, il subsiste un solde de 313'321.60 francs. En ajoutant à ce montant ceux des travaux supplémentaires (44'462.69 francs) et des travaux en régie (27'318.40 francs), on obtient un total de 385'102.69 francs, très proche de celui auquel la requérante parvenait par un autre calcul, faisant intervenir le relevé des heures de travail.
A lévidence, on ne saurait dire, en pareille situation, que le droit à la constitution de lhypothèque légale nexiste clairement pas, au sens de la jurisprudence susmentionnée. Pour lessentiel, par conséquent, lappel doit être rejeté.
4.Bien que lappelante nen dise rien, il simpose de constater car cest là une question de droit à examiner doffice que le bénéfice manqué, estimé à 80'929.30 francs par Y. Sàrl, ne correspond pas à des travaux ou des fournitures venus accroître la valeur de limmeuble litigieux, ce qui est le sens de lhypothèque légale. Ces prestations non encore accomplies ne répondent pas à la définition de larticle837 al. 1 ch. 3 CC, de sorte que la requête devait être rejetée sur ce point. Autre est la question de lexistence dune créance de ce chef, à débattre sans doute dans le cadre de la procédure en paiement.
5.Lappel sera donc très partiellement admis et le montant de linscription provisoire dhypothèque légale ramené à 386'811.15 francs plus intérêts, la requête étant rejetée pour le solde. La nouvelle inscription sera communiquée à lOffice du registre foncier compétent et la durée de linscription provisoire restera de 60 jours dès lentrée en force du jugement au fond.
Vu lissue de lappel, rejeté pour lessentiel et admis sur un point non invoqué par lappelante, cette dernière supportera les 9/10èmesdes frais de seconde instance et versera à lintimée une indemnité de dépens de 800 francs, après compensation partielle.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et, statuant elle-même, ordonne linscription provisoire dune hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 386'811.15 francs plus intérêts à 5 % lan dès le 1ernovembre 2014, sur le bien-fonds n° [aaa] du cadastre, propriété de X. SA, par son administrateur B., en rejetant pour le surplus la requête de Y. Sàrl du 22 décembre 2014.
2.Invite le conservateur de lOffice du registre foncier compétent à modifier linscription provisoire ordonnée le 29 décembre 2014 et maintenue le 6 mai 2015, dans le sens visé au chiffre 1 ci-dessus.
3.Dit que linscription provisoire restera valable jusquà lexpiration dun délai de 60 jours dès lentrée en force du jugement rendu dans la procédure au fond.
4.Confirme que la requérante est dispensée de fournir des sûretés.
5.Condamne lappelante aux 9/10èmesdes frais de seconde instance, quelle a avancés par 1'000 francs, le solde de 1/10èmeétant supporté par lintimée.
6.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 800 francs, après compensation partielle, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 22 septembre 2016
1Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:
1. le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;
2. les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;
3. les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
2Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.
3L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114637;FF20075015).
1Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
2Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois.
3Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.