Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les demandeurs au procès et actuels intimés sont tous propriétaires (ou, pour les couples, copropriétaires par moitié) dunités de la propriété par étage [www], à Z., quils ont acquises de A. SA, entre le 27 octobre 2010 et le10 décembre 2012.
Entre tous, les demandeurs détiennent ainsi 11 parts de la propriété par étage qui en comporte 26 (voir annexe au règlement de PPE). Selon un courrier de ladministrateur de la PPE, du 10 juillet 2012, « lentrée en jouissance officielle de la copropriété est le 01.01.2011 », mais dans tous les contrats de vente conclus jusquau 7 juillet 2011 (acquisition des époux B.), la rubrique dassurance incendie indique que « limmeuble est actuellement en cours de construction ».
Dans chacun des contrats de vente figure notamment la condition suivante :
La venderesse exclut expressément la garantie légale du vendeur prévue aux articles 197 et suivants CO et 219 CO, en raison déventuels défauts, ce quacceptent les acquéreurs.
Par contre la venderesse déclare céder aux acquéreurs, qui acceptent, toutes les garanties contractuelles et légales dues par toutes les personnes ayant participé à la construction, soit plus particulièrement entrepreneurs, architecte, ingénieur, fournisseurs.
Ces garanties donnent le droit aux acquéreurs dexiger la réparation des défauts, mais en aucune manière la modification du prix ou la résolution du contrat ».
B.Le 4 octobre 2011, ceux dentre les futurs demandeurs dont lacquisition remontait à 2010 ou au premier trimestre 2011 ont adressé à ladministrateur de la PPE un courrier résumant, outre certaines options dentretien, dassez nombreux défauts ou dysfonctionnements. Ladministrateur de la PPE a expliqué, dans sa réponse du7 octobre 2011, quil ferait le lien avec larchitecte, au sujet des parties communes, tout en invitant chaque propriétaire concerné à sadresser à larchitecte pour les défauts ou retouches affectant son seul appartement. Après intervention auprès de certaines entreprises, X. SA a résumé ses démarches et pris position sur 26 points. Une séance a été organisée sur les lieux, le 19 avril 2012, puis les demandeurs ont mandaté un avocat et ils ont fait établir une expertise privée, délivrée le 26 octobre 2012 par larchitecte C., lingénieur civil D. et le physicien E. La future défenderesse a également constitué un mandataire et différentes correspondances ont été échangées. La discussion sest concentrée sur trois objets, soit le mauvais écoulement de leau dans le garage collectif, les fuites deau sur certains balcons et linsuffisance de lisolation phonique (voir le courrier de Me F. à Me G., du 14 février 2014, au terme duquel la défenderesse se déclarait disposée « à signer rapidement une convention pouvant mettre un terme au litige »).
C.En dépit des travaux de retouche effectués, aucun accord nest intervenu entre parties et, après avoir obtenu, le 28 novembre 2013, une autorisation de procéder, les copropriétaires ont ouvert action contre le bureau darchitecte, par mémoire du21 février 2014, en prenant les conclusions suivantes :
A titre principal,
I.Ordonner à la société X. SA de faire exécuter les travaux de réparation des défauts constatés par expert, sans frais pour les demandeurs, dans les 30 jours suivants la notification du jugement définitif et exécutoire
A titre subsidiaire,
II.A défaut de la mise en uvre de la conclusion précédente par la société X. SA, autoriser les demandeurs de faire exécuter les travaux de réparation des défauts constatés par expert, les frais étant à charge de la société X. SA
Dans tous les cas,
III.Condamner la société X. SA au paiement des frais de lexpertise privée effectuée par Messieurs C., D. et E.
IV.Condamner la société X. SA au paiement des honoraires de Me G., soit 10% de la valeur des travaux à entreprendre, à dire dexpert
V.Sous suite de frais et dépens de la présente procédure»
Ils justifiaient leur qualité pour agir en se référant à la jurisprudence fédérale. Ils invoquaient par ailleurs la cession des droits de la venderesse et maître de louvrage en leur faveur, à légard notamment de larchitecte. Quant à la position juridique de celui-ci, les demandeurs alléguaient que la venderesse « avait mandaté la requise pour diriger les travaux de construction du lotissement; ces derniers ont été effectués par de nombreux entrepreneurs ». Ils faisaient par ailleurs valoir, en se référant à lexpertise, « de nombreux défauts de conception », en les détaillant.
D.Par mémoire du 30 juin 2014, la défenderesse a conclu au rejet de la demande « en tant quirrecevable et mal fondée ». Le moyen dirrecevabilité était double : dune part, les demandeurs navaient pas, à titre individuel, la qualité pour agir, faute de satisfaire aux exigences de consorité nécessaire de tous les copropriétaires de la PPE; dautre part, la défenderesse affirmait navoir pas la « qualité pour défendre », dès lors que, comme représentant du maître de louvrage, elle navait « aucune possibilité juridique de faire exécuter ces travaux revendiqués, à supposer que ces revendications puissent être considérées comme fondées ». De lavis de la défenderesse, les demandeurs auraient dû sadresser soit au maître de louvrage, soit aux différentes entreprises concernées. Sur le fond, la défenderesse contestait tout défaut de conception de louvrage.
En notifiant la réponse aux demandeurs, par courrier du 4 juillet 2014, la juge du Tribunal civil observait que « la défenderesse conteste la qualité pour agir des demandeurs » et proposait « ensuite de statuer sur cette question avant dentrer en matière, cas échéant, sur le fond du litige ».
Dans une réplique « limitée à la recevabilité de la demande » et datée du8 septembre 2014, les demandeurs précisaient notamment que la copropriété ne compte pas 26, mais 13 copropriétaires seulement, dès lors que toutes les unités nont pas été vendues par la société maître de louvrage. Ils affirmaient par ailleurs se trouver dans une relation de consorité simple et non nécessaire. Ils soulignaient en particulier que la cession des droits du maître de louvrage était intervenue en faveur de chacun deux, et non de la communauté des copropriétaires. Se prononçant ensuite sur la « qualité à défendre de la défenderesse », les demandeurs observaient que les arguments de ladverse partie se rapportaient, en réalité, à lexistence dune obligation envers les demandeurs et donc à sa légitimation passive, relevant du fond du litige et non de la recevabilité. Dans lhypothèse où cette question serait néanmoins tranchée demblée, ils faisaient valoir quen vertu des différents contrats de vente, ils ne pouvaient agir contre le maître de louvrage mais pouvaient le faire, au bénéfice de la cession convenue, contre larchitecte notamment.
A son tour, X. SA a déposé un mémoire de duplique « limité à la recevabilité de la demande », dans lequel elle conteste que la cession de droits comprise dans les différents contrats de vente confère aux acquéreurs le droit dagir individuellement, sans quoi il serait « impossible de déterminer si le dispositif du jugement à venir respecterait la proportion de la part des demandeurs au regard de lensemble de celles des autres copropriétaires », sans compter par ailleurs le risque de jugements contradictoires. Elle maintient par ailleurs navoir « nullement qualité pour défendre à la présente procédure », les droits de garantie cédés dans les contrats de vente nincluant pas lune ou lautre des prétentions objet des conclusions prises.
Après dépôt dun mémoire dexplications des demandeurs, qui concluait à ce que le tribunal, « à titre préjudiciel », rejette les conclusions de la défenderesse, la première juge a proposé aux parties de « rendre un jugement incident sur ce problème de recevabilité », ce que les parties ont admis. Elles ont déposé des plaidoiries écrites relatives à la recevabilité de la demande, dans lesquelles elles reprenaient leurs arguments antérieurs.
E.Par jugement incident du 25 mars 2015, la juge du Tribunal civil a déclaré « la demande du 21 février 2014 recevable » et condamné la défenderesse aux frais et dépens de lincident. Traitant les deux aspects du moyen dirrecevabilité soulevé par la défenderesse, la juge a considéré, dune part, quau vu de la jurisprudence fédérale en la matière, il ny avait pas de consorité nécessaire entre les différents copropriétaires, dès lors que les défauts invoqués « risquent bel et bien de se répercuter sur les parties exclusives de la PPE » et quen outre, chaque copropriétaire a « en principe le droit de demander la réparation des parties communes », les objections tenant à la proportion des quotes-parts représentées et au risque de jugements contradictoires nétant pas décisives. Se prononçant ensuite « sur la qualité de légitimation de la défenderesse », la première juge a rappelé que le contrat darchitecte global présente des aspects du contrat dentreprise (pour létablissement des plans et projets) et du mandat (pour la direction des travaux notamment), puis observé que la cession de droits prévue dans les contrats de vente habilite les demandeurs à prétendre, au lieu de la venderesse, à la réparation de louvrage aux frais de lentrepreneur, mais aussi du mandataire, selon le principe de la relativité des contrats, en ajoutant quon « voit mal sur quelle base les demandeurs devraient intenter leur action à lencontre des diverses entreprises employées par la défenderesse, faute de lien contractuel ».
F.Par mémoire du 10 avril 2015, intitulé « appel, subsidiairement recours », X. SA demande lannulation du jugement incident du 25 mars 2015 et un prononcé dirrecevabilité de la demande du 21 février 2015 [recte : 2014], avec suite de frais et dépens des deux instances. Elle observe que le délai dappel indiqué au pied du jugement, soit 10 jours, est erroné, mais quelle le respecte néanmoins. En ce qui concerne la qualité pour agir des demandeurs, elle analyse larrêt du Tribunal fédéral cité dans le jugement, qui concernait à son avis une situation fort différente, dans laquelle les défauts affectaient exclusivement ou principalement les parts de certains copropriétaires par étage, alors quen lespèce tous sont concernés. Sur le deuxième point, elle distingue à ce stade la qualité pour agir de la légitimation, dont elle rappelle les définitions, avant daffirmer que larchitecte qui nest pas entrepreneur général ne supporte aucune obligation dexécuter les travaux et quil nest donc pas « habilité [ ] à défendre au procès, dans le cadre dune action en réparation de prétendus défauts, et na donc pas qualité pour défendre ». Elle sen prend à largument de la première juge selon laquelle elle serait elle-même lemployeur des entreprises ayant exécuté les travaux.
G.Les intimés concluent, dans leur réponse du 5 mai 2015, au rejet de lappel, après refus du second moyen de preuve de lappelante (dépôt de divers contrats dadjudication aux entrepreneurs). Ils font valoir, dune part, que la consorité nécessaire est une question de fond, qui ne peut affecter la recevabilité de la demande. Ils contestent par ailleurs que la jurisprudence fédérale citée par la première juge puisse être invoquéea contrario, ce qui exigerait dailleurs un examen au fond, dépassant le cadre de la recevabilité. Sur le second aspect du moyen dirrecevabilité, les intimés observent que lappelante napplique pas dans le cas particulier la distinction entre légitimation et qualité pour défendre quelle rappelle. Ils affirment en outre avoir eu le choix dagir, selon la nature des défauts constatés, contre les entrepreneurs et larchitecte, ce dernier pouvant exercer ensuite une action récursoire contre les entrepreneurs.
H.Les parties nont pas réagi au courrier du juge instructeur, du 18 mai 2015, les informant quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire, de sorte quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats.
C O N S I D E R A N T
1.Lappelante observe à juste titre que la décision attaquée, rendue en procédure ordinaire, est soumise à appel dans un délai de 30 jours (et non 10, comme rappelé par erreur au pied de la décision), même si elle ne met pas fin à la cause. Quoi quil en soit, le délai de 10 jours est lui-même respecté, de même que les formes légales. Il est par ailleurs exact que si la Cour vient à suivre les conclusions de lappel, le procès prendra fin, de sorte que la décision attaquée est incidente (art. 237 CPC) et sujette à appel. Celui-ci est donc recevable.
En revanche, les preuves littérales proposées par lappelante sous ch. 2 (11 photocopies de la page 1 de divers contrats dadjudication aux entrepreneurs) sont nouvelles (art. 317 al. 1 CPC) et pouvaient manifestement être produites en première instance (ce à quoi lappelante avait renoncé dans son courrier du 10 décembre 2014), de sorte quelles ne sont pas recevables en appel et seront retournées sans autre examen à lappelante.
2.Le dispositif de la décision attaquée a trait à la recevabilité de la demande, quadmet la première juge. Certes, après avoir paru vouloir limiter son examen à la qualité pour agir des demandeurs (courrier du 4 juillet 2014, let. D ci-dessus), la juge a traité également contre lavis des demandeurs lautre argument de la défenderesse, déduit de sa prétendue absence de qualité pour défendre. En soi, ce procédé na toutefois pas lésé les droits des parties, qui se sont abondamment exprimées sur les deux aspects du moyen dirrecevabilité de la défenderesse. Cependant, lobjet de lappel étant délimité par le dispositif de la décision attaquée, seuls sont pertinents les griefs qui pourraient entraîner lirrecevabilité de la demande.
3.Larticle59 al. 2 CPCénumère, de manière non exhaustive (« notamment »), les conditions de recevabilité de la demande, sans y inclure la qualité pour agir. Cette notion soit la titularité du droit daction (CPC-Bohnet,art. 59 N 95) doit être distinguée de la légitimation, soit la titularité du droit de fond (idem, N 94), mais elle lui est étroitement liée dès lors quen principe, celui qui se prétend titulaire du second doit être reconnu titulaire du premier. Ce lien explique sans doute lassimilation fréquente des termes (voir par ex.Steinauer,Les droits réels, I, N 1303a, qui reconnaît la capacité dagir en justice pour la réparation dun défaut de construction à la communauté des propriétaires détages mais ajoute que laction sera rejetée et non déclarée irrecevable à moins « que la communauté ait en outre la qualité pour agir, cest-à-dire quelle soit elle-même titulaire du droit à la garantie quelle entend faire valoir en justice »; voir égalementGrossen,La qualité pour exercer laction en garantie en raison des défauts de la chose vendue, Mélanges Guy Flattet, 1985, p. 275 et s., qui observe, p. 284, « quen France comme en Suisse, le problème est bien, en définitive, un problème de qualité, à moins quon ne préfère dire de légitimation ou de pouvoir »). Dans les cas où, de par la loi, le droit daction est « détaché de la légitimation » (Bohnet,op. cit., N 97 et 98), la demande nest recevable que si son auteur détient la qualité prévue par la loi (idem, N 99). En revanche, dans les cas soumis au principe général susmentionné, celui qui saffirme à tort titulaire du droit de fond nencourt pas lirrecevabilité de sa demande (car il a qualité pour agir), mais bien son rejet. Or le droit positif ne confère pas la qualité pour agir, en réparation de défauts de limmeuble vendu ou construit notamment, à la communauté des propriétaires détages, lexistence dune cession légale en sa faveur étant expressément niée par la jurisprudence (ATF 111 II 458et114 II 239, cités et implicitement confirmés sur ce point dans larrêt du TF du12.10.2009 [4A_326/2009]). Savoir si les demandeurs sont, vu les cessions comprises dans les différents contrats dacquisition dunités détages, titulaires du droit à la réparation de défauts quils invoquent est une question de fond, mais comme ils saffirment titulaires de ce droit, sans que le contraire ne résulte à lévidence du dossier, ils ont de ce point de vue qualité pour agir.
Le moyen de lappelante ne repose dailleurs pas sur une prétendue qualité pour agir exclusive de la communauté des propriétaires détage, mais sur la relation de consorité nécessaire qui simposerait entre les différents propriétaires détage. Savoir sil sagit là dune question de recevabilité (comme indiqué parBohnet,op. cit., N 100) ou de fond (comme soutenu par CPC-Jeandin,art. 70 N 18 et les références citées) peut rester indécis. En effet, contrairement à ce que semble penser lappelante, la jurisprudence fédérale sest prononcée à ce sujet, en niant lexistence dune consorité nécessaire (ATF 114 II 239, 247). Larrêt cité par lappelante (du29.08.2005 [4C.151/2005]) le rappelle dailleurs (c. 4.2.3), avant de sinterroger sur les risques que présenterait une « interprétation extensive » de cet arrêt, sans toutefois opérer de revirement ni statuer sur ce point, les défauts allégués affectant aussi, et peut-être principalement, les parties privatives de limmeuble considéré dans le cas despèce. Rien nindique quun tel revirement se dessine : larrêt du TF du12.10.2009 [4A_326/2009]ne paraît nullement poursuivre linterrogation précitée, dont il relativise la portée (c. 4in fine). On relèvera en outre que, comme observé parGrossen(op. cit., p. 283, au sujet dun arrêt français, mais la remarque est générale), les «vices affectant les parties communes ont nécessairement, en effet, une répercussion sur la valeur des lots »; sous langle juridique, le «défaut relatif aux parties communes constitue un défaut de chaque part d'étage prise séparément, car la part d'étage comporte une part de copropriété de l'ensemble de l'immeuble » (arrêt du TF12.10.2009 [4A_326/2009]] précité, c.4). Poser lexigence dune consorité nécessaire présenterait dailleurs linconvénient majeur dempêcher les copropriétaires de faire valoir leurs droits en justice, si certains dentre eux le refusent (et le cas despèce en fournit une claire illustration possible, puisque la société venderesse paraît avoir conservé une majorité des unités détage, quelle loue, sans que ses intérêts à agir contre larchitecte ou les entrepreneurs ne convergent nécessairement avec ceux des acquéreurs).
Le moyen tiré dune absence de qualité pour agir doit dès lors être rejeté.
4.Dans le jugement attaqué, labsence de qualité pour défendre est examinée sous langle de laptitude, pour larchitecte, de répondre directement déventuels défauts envers les acquéreurs de parts de copropriété, question à laquelle la cession de droits convenue valablement, en tant quelle porte sur le droit dexiger la « réparation des défauts » (ATF 109 II 423etATF 114 II
239) apporte une indiscutable solution.
Il apparaît toutefois que le moyen de la défenderesse tenait plutôt à limpossibilité juridique, pour elle, de « faire exécuter les travaux de réparation des défauts » par les entreprises en cause, faute de tout lien contractuel entre celles-ci et elle-même, qui ne faisait que représenter la société maître de louvrage lors de la construction. De ce point de vue, on doit effectivement donner acte à lappelante que lallusion de la première juge aux « entreprises employées par la défenderesse » est inappropriée, aucun acte du dossier ne fournissant dindice de contrat dentreprise global assumé par lappelante, ni encore moins de contrat de travail entre elle et les maîtres détat intervenus sur le chantier. Lénoncé, dans la même phrase, de « labsence de lien contractuel » (sous-entendu : entre les demandeurs et les entreprises chargées de la construction) se heurte également aux allégués et preuves des parties : la demande de permis de construire fait apparaître comme maître de louvrage A. SA et les demandeurs alléguaient eux-mêmes que celle-ci « avait mandaté la requise pour diriger les travaux de construction du lotissement; ces derniers ont été effectués par de nombreux entrepreneurs »; les parties saccordent sur le fait que lappelante assumait un « mandat darchitectes complet » ou « un contrat darchitecte global ». En vertu des cessions incluses dans les contrats de vente, les demandeurs disposent donc envers larchitecte des droits du mandant et envers les entreprises de ceux du maître de louvrage, sagissant des défauts (mais avec limitation au droit à la réparation, à lexclusion de la modification du prix et cela va de soi de la résolution des contrats).
Ce qui précède ne signifie pas encore que les demandeurs puissent (au motif que A. SA aurait pu, avant cession de ses droits) contraindre la défenderesse à faire exécuter des travaux de réparation par les entreprises auxquelles des défauts seraient imputables. Larchitecte répond sans doute, en principe, des défauts de conception dont il serait à lorigine (sans préjuger de la responsabilité éventuelle des entrepreneurs qui auraient exécuté des travaux mal conçus sans donner lavertissement visé à lart. 365 al. 3 CO), mais la forme de la suppression dun tel défaut nest pas évidente (surtout si la réduction du prix de louvrage, voire de la réduction des honoraires, est exclue comme elle lest dans les cessions de droits invoquées et dans lhypothèse où le coût de la suppression du défaut « ne serait pas en rapport avec limportance du défaut », comme indiqué par les experts privés, au sujet de lévacuation des eaux du garage collectif). Quant aux autres défauts, seul le mandat de surveillance des travaux peut à première vue engager la responsabilité de larchitecte, mais il est permis de sinterroger sur le pouvoir juridique de ce dernier de contraindre un entrepreneur fautif à la réparation de louvrage (pouvoir sans lequel la prise en charge des frais dexécution par un tiers, selon la conclusion subsidiaire de la demande, peine semble-t-il à trouver un fondement).
Cependant, il ne fait pas de doute que les interrogations précitées concernent le fond du litige, soit lexistence et le contenu du droit à réparation invoqué par les demandeurs. Elles nont pas dincidence sur leur qualité pour agir, ni sur celle de lappelante pour défendre au procès puisque les demandeurs la prétendent tenue à une obligation de garantie envers eux (après cession) et que lordre juridique ne pose pas de règle spéciale, quant à la qualité de débiteur dune telle garantie. La demande est donc recevable à ce titre, en toute hypothèse, et le grief est mal fondé.
5.Au vu de ce qui précède, lappel doit être rejeté. Lappelante supportera les frais dappel et versera en outre une indemnité de dépens à lintimée, tenant compte de la rédaction dune réponse détaillée à lappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Déclare irrecevables les preuves littérales produites en annexe N° 2 de lappel et les retourne à lappelante, sans autre examen.
2.Rejette lappel et confirme la recevabilité de la demande.
3.Condamne lappelante aux frais dappel, quelle a avancés par 2'500 francs.
4.Condamne la même à verser aux intimés une indemnité de dépens de 3'000 francs.
Neuchâtel, le 3 août 2016
1Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d. le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.